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Classes de découvertes (PPL)

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Proposition de loi visant à relancer l’organisation des classes de découverte

Proposition de loi visant à relancer l’organisation des classes de découvertes

Amdt  AC16

Proposition de loi visant à relancer l’organisation des classes de découvertes


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le chapitre Ier du titre V du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’éducation est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’éducation est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑2. – I. – Il est créé un fonds national d’aide au départ en voyages scolaires doté de trois millions d’euros.

« Art. L. 551‑2. – I. – Il est créé un fonds national d’aide au départ en voyages scolaires.

Amdt  AC42

« Art. L. 551‑2. – I. – Il est créé un fonds national d’aide au départ en voyage scolaire.

« II. – Une aide, financée via le fonds mentionné au I, est accordée par les services du ministère de l’Éducation nationale aux écoles primaires publiques ou privées sous contrat visant à prendre en charge une partie des dépenses liées aux voyages scolaires, classes transplantées et classes de découverte d’une durée supérieure à deux nuitées dans des conditions fixées par décret.

« II. – Une aide, financée par le fonds mentionné au I, est accordée par le de l’Éducation nationale aux écoles primaires publiques ou privées sous contrat visant à prendre en charge une partie des dépenses liées aux voyages scolaires d’une durée de trois nuitées au moins. Le fonds encourage notamment les voyages scolaires permettant aux élèves la découverte d’un environnement nouveau et prend en compte les spécificités des écoles ultramarines.

Amdts  AC27,  AC34,  AC35,  AC44,  AC45

« II. – Une aide, financée par le fonds mentionné au I, est accordée par le ministère chargé de l’éducation nationale aux écoles primaires publiques ou privées sous contrat pour prendre en charge une partie des dépenses liées aux voyages scolaires d’une durée de deux nuitées au moins. Le fonds encourage notamment les voyages scolaires permettant aux élèves la découverte d’un environnement nouveau et prend en compte les spécificités des écoles d’outre‑mer.

Amdts  30,  47,  31

« III. – Le montant de l’aide est gradué en fonction de la durée du voyage scolaire, de la classe transplantée ou de la classe de découverte et de l’éloignement de celle‑ci par rapport à l’établissement scolaire où elle est organisée ».

« III. – Le montant de l’aide varie en fonction de la durée du voyage scolaire et de son éloignement par rapport à l’établissement scolaire qui l’organise.

Amdts  AC28,  AC36

« III. – Sont seules éligibles aux aides du fonds national les écoles mentionnées au II auxquelles une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale de rattachement verse une aide financière destinée aux voyages scolaires. Le montant de l’aide varie en fonction de la durée du voyage scolaire. Il tient compte des différences de situation sociale entre les écoles.

Amdts  43,  33,  10,  42(s/amdt)


« IV (nouveau). – Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

Amdt  AC44

« IV (nouveau). – Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

Article 2

Article 2

Article 2


I. – Il est attribué une part fonctionnelle de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves aux enseignants, fonctionnaires ou contractuels, des écoles primaires qui assument une mission d’organisation et d’accompagnement d’une classe de découverte, d’un voyage scolaire ou d’une classe transplantée d’une durée d’une nuitée au moins, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

I. – Il est attribué une part fonctionnelle de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves aux enseignants des écoles primaires qui assument une mission d’organisation et d’accompagnement d’un voyage scolaire d’une durée de trois nuitées au moins, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Amdts  AC30,  AC37,  AC14,  AC15

I. – Il est attribué une part fonctionnelle de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves aux enseignants des écoles primaires qui assument une mission d’organisation et d’accompagnement d’un voyage scolaire d’une durée de trois nuitées au moins, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

II. – Le montant de cette indemnité est gradué en fonction de la durée du séjour et du niveau d’éloignement de la classe transplantée, de la classe de découverte ou du voyage scolaire par rapport à l’établissement scolaire de départ.

II. – (Supprimé)

Amdts  AC14,  AC15,  AC46(s/amdt)

II. – (Supprimé)

III. – Lorsque la classe transplantée, la classe de découverte ou le voyage scolaire sont organisés pour une durée supérieure à trois nuitées en dehors du département d’origine, l’indemnité visée au I ne peut être inférieure à 1 250 euros.

III. – (Supprimé)

Amdts  AC14,  AC15

III. – (Supprimé)


Article 2 bis (nouveau)

Amdt  AC33

Article 2 bis (nouveau)



L’avant dernier alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’organisation de sorties et de voyages scolaires, avec le soutien des collectivités territoriales compétentes et de l’État, participe de l’acquisition de cette culture générale. »

L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’organisation de sorties et de voyages scolaires, avec le soutien des collectivités territoriales et de l’État, participe de l’acquisition de cette culture générale. »

Amdt  34



Article 2 ter (nouveau)

Amdts  AC19,  AC2

Article 2 ter (nouveau)



Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :


1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par un article L. 401‑5 ainsi rédigé :

1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par un article L. 401‑5 ainsi rédigé :


« Art. L. 401‑5. – Chaque année, dans les écoles et les établissements, la communauté éducative est informée des modalités d’accompagnement existantes et est soutenue pour mettre en œuvre une classe transplantée, une classe de découverte ou un voyage scolaire. » ;

« Art. L. 401‑5. – Chaque année, dans les écoles et les établissements publics d’enseignement scolaire, la communauté éducative est informée des conditions d’organisation des séjours et des voyages scolaires et bénéficie d’un accompagnement pour garantir leur mise en œuvre. » ;

Amdts  37,  35


2° Le neuvième alinéa de l’article L. 721‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sensibilisent les futurs enseignants aux bénéfices pédagogiques des voyages scolaires. »

2° Le neuvième alinéa de l’article L. 721‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sensibilisent les futurs enseignants aux bénéfices pédagogiques des voyages scolaires. »


Article 2 quater (nouveau)

Amdt  AC43

Article 2 quater (nouveau)



Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les voies et les moyens d’une modalité d’indemnisation par l’État et les collectivités territoriales des accompagnants d’élèves en situation de handicap dans le cadre de l’accompagnement des voyages scolaires.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’une indemnisation par l’État et par les collectivités territoriales des accompagnants d’élèves en situation de handicap qui participent à des voyages scolaires.

Amdts  36,  38



Article 2 quinquies (nouveau)

Amdt  AC38

Article 2 quinquies (nouveau)



Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui fait état du nombre de voyages scolaires d’au moins une nuitée organisés en 2019, en distinguant le premier et le second degrés. Le rapport fournit des indications sur le nombre de nuitées effectuées en moyenne lors des voyages scolaires ainsi que sur le nombre d’élèves et de professeurs concernés. Il donne également des informations quant aux types de destinations et aux modalités de financement de ces voyages.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui fait état du nombre de voyages scolaires d’au moins une nuitée organisés en 2019, en distinguant le premier et le second degrés. Le rapport fournit des indications sur le nombre de nuitées effectuées en moyenne lors des voyages scolaires ainsi que sur le nombre d’élèves et de professeurs concernés. Il donne également des informations quant aux types de destinations et aux modalités de financement de ces voyages. Il fournit des informations sur les difficultés financières rencontrées par les familles pour garantir les départs en voyage scolaire, en donnant des indications par département.

Amdt  40


À compter de la rentrée scolaire de l’année 2024, puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport actualisant les données du rapport mentionné au premier alinéa.

À compter de la rentrée scolaire de l’année 2024, le Gouvernement actualise ce rapport tous les deux ans.

Amdt  39



Article 2 sexies (nouveau)

Amdt  6




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre l’aide mentionnée au II de l’article L. 551‑2 du code de l’éducation aux établissements du second degré.




Article 2 septies (nouveau)

Amdt  5




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre l’indemnité mentionnée à l’article 2 aux enseignants des établissements du second degré.


Article 3

Article 3

Article 3


La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.