Le chapitre Ier du titre V du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé : | Le chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’éducation est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé : | Le chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’éducation est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 551‑2. – I. – Il est créé un fonds national d’aide au départ en voyages scolaires doté de trois millions d’euros. | « Art. L. 551‑2. – I. – Il est créé un fonds national d’aide au départ en voyages scolaires. Amdt n° AC42 | « Art. L. 551‑2. – I. – Il est créé un fonds national d’aide au départ en voyage scolaire. | |
« II. – Une aide, financée via le fonds mentionné au I, est accordée par les services du ministère de l’Éducation nationale aux écoles primaires publiques ou privées sous contrat visant à prendre en charge une partie des dépenses liées aux voyages scolaires, classes transplantées et classes de découverte d’une durée supérieure à deux nuitées dans des conditions fixées par décret. | « II. – Une aide, financée par le fonds mentionné au I, est accordée par le de l’Éducation nationale aux écoles primaires publiques ou privées sous contrat visant à prendre en charge une partie des dépenses liées aux voyages scolaires d’une durée de trois nuitées au moins. Le fonds encourage notamment les voyages scolaires permettant aux élèves la découverte d’un environnement nouveau et prend en compte les spécificités des écoles ultramarines. Amdts n° AC27, n° AC34, n° AC35, n° AC44, n° AC45 | « II. – Une aide, financée par le fonds mentionné au I, est accordée par le ministère chargé de l’éducation nationale aux écoles primaires publiques ou privées sous contrat pour prendre en charge une partie des dépenses liées aux voyages scolaires d’une durée de deux nuitées au moins. Le fonds encourage notamment les voyages scolaires permettant aux élèves la découverte d’un environnement nouveau et prend en compte les spécificités des écoles d’outre‑mer. Amdts n° 30, n° 47, n° 31 | |
« III. – Le montant de l’aide est gradué en fonction de la durée du voyage scolaire, de la classe transplantée ou de la classe de découverte et de l’éloignement de celle‑ci par rapport à l’établissement scolaire où elle est organisée ». | « III. – Le montant de l’aide varie en fonction de la durée du voyage scolaire et de son éloignement par rapport à l’établissement scolaire qui l’organise. Amdts n° AC28, n° AC36 | « III. – Sont seules éligibles aux aides du fonds national les écoles mentionnées au II auxquelles une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale de rattachement verse une aide financière destinée aux voyages scolaires. Le montant de l’aide varie en fonction de la durée du voyage scolaire. Il tient compte des différences de situation sociale entre les écoles. Amdts n° 43, n° 33, n° 10, n° 42(s/amdt) | |
| « IV (nouveau). – Un décret précise les conditions d’application du présent article. » Amdt n° AC44 | « IV (nouveau). – Un décret précise les conditions d’application du présent article. » | |