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Filière cinématographique en France (PPL)

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Proposition de loi visant à conforter la filière cinématographique en France

Proposition de loi visant à conforter la filière cinématographique en France

Proposition de loi visant à conforter la filière cinématographique en France


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° L’article L. 212‑27 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 212‑27 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑27. – Tout exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques qui propose une formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l’avance détermine un prix de référence par place qui ne peut être inférieur à un montant minimal fixé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Ce montant minimal est déterminé au regard des prix des entrées vendues sur le marché de l’exploitation sur une période donnée, afin de contribuer à une juste rémunération des distributeurs et des ayants droit. » ;

« Art. L. 212‑27. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 212‑27. – Tout exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques qui propose une formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l’avance détermine un prix de référence par place qui ne peut être inférieur à un montant minimal fixé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Ce montant minimal est déterminé au regard des prix des entrées vendues sur le marché de l’exploitation sur une période donnée, afin de contribuer à une juste rémunération des distributeurs et des ayants droit. » ;

2° L’article L. 212‑28 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 212‑28 est ainsi modifié :

a) Les premier et dernier alinéas sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Les premier et dernier alinéas sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « distributeurs et » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « référence », sont insérés les mots : « par place mentionné à l’article L. 212‑27 » et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « distributeurs et » ;

Amdt COM‑1

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « référence », sont insérés les mots : « par place mentionné à l’article L. 212‑27 » et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « distributeurs et » ;

3° L’article L. 212‑29 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 212‑29 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « qui s’associe à une formule d’accès au cinéma et » et, à la fin, les mots : « titulaire de l’agrément en application de l’article L. 212‑28 » sont remplacés par les mots : « émetteur de la formule » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au second alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « qui s’associe à une formule d’accès au cinéma et » et, à la fin, les mots : « titulaire de l’agrément en application de l’article L. 212‑28 » sont remplacés par les mots : « émetteur de la formule » ;

4° L’article L. 212‑30 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 212‑30 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, au début, les mots : « Lorsqu’il demande l’agrément d’une formule d’accès en application de l’article L. 212‑27, » sont supprimés et, après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « qui propose une formule d’accès au cinéma et » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, au début, les mots : « Lorsqu’il demande l’agrément d’une formule d’accès en application de l’article L. 212‑27, » sont supprimés et, après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « qui propose une formule d’accès au cinéma et » ;



b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« 3° Ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques des exploitants associés, ni clause d’appartenance exclusive à une formule d’accès.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques des exploitants associés, ni clause d’appartenance exclusive à une formule d’accès.



« Préalablement à la mise en place d’une formule d’accès au cinéma, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée homologue un contrat‑type d’association. La délivrance de cette homologation est subordonnée au caractère équitable et non discriminatoire des conditions d’association proposées par l’exploitant émetteur de la formule. » ;

(Alinéa sans modification)

« Préalablement à la mise en place d’une formule d’accès au cinéma, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée homologue un contrat‑type d’association. La délivrance de cette homologation est subordonnée au caractère équitable et non discriminatoire des conditions d’association proposées par l’exploitant émetteur de la formule. » ;



5° L’article L. 212‑31 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 212‑31 est ainsi rédigé :



« Art. L. 212‑31. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’association à la formule des exploitants bénéficiant de la garantie. »

« Art. L. 212‑31. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 212‑31. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’association à la formule des exploitants bénéficiant de la garantie. »



Article 2

Article 2

Article 2


Les exploitants ayant obtenu l’agrément d’une formule d’accès au cinéma en cours de validité à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 212‑27 du code du cinéma et de l’image animée dans sa rédaction issue de la présente loi peuvent continuer à en bénéficier jusqu’à la date d’échéance de cet agrément.

Les exploitants ayant obtenu l’agrément d’une formule d’accès au cinéma en cours de validité à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 212‑27 du code du cinéma et de l’image animée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, peuvent continuer à en bénéficier jusqu’à la date d’échéance de cet agrément.

Les exploitants ayant obtenu l’agrément d’une formule d’accès au cinéma en cours de validité à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 212‑27 du code du cinéma et de l’image animée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, peuvent continuer à en bénéficier jusqu’à la date d’échéance de cet agrément.


Article 3

Article 3

Article 3


L’article L. 212‑34 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 212‑34 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑34. – Le fait, pour un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques, d’offrir à un spectateur, quelles que soient les modalités de l’offre, la vente d’un droit d’entrée à une séance de spectacle cinématographique associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d’un bien ou à la fourniture d’un service ne peut avoir pour effet d’entraîner une diminution de la valeur de ce droit d’entrée par rapport au prix de vente du droit d’entrée qui aurait été remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s’il n’avait pas choisi cette offre ou n’en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas l’assiette de la taxe prévue à l’article L. 115‑1 et l’assiette de la répartition des recettes prévue à l’article L. 213‑10. »

« Art. L. 212‑34. – Le fait, pour un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques, d’offrir à un spectateur, quelles que soient les modalités de l’offre, la vente d’un droit d’entrée à une séance de spectacle cinématographique associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d’un bien ou à la fourniture d’un service ne peut avoir pour effet d’entraîner une diminution de la valeur de ce droit d’entrée par rapport au prix de vente du droit d’entrée qui aurait été remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s’il n’avait pas choisi cette offre ou n’en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas l’assiette de la taxe prévue au 1° de l’article L. 115‑1 et l’assiette de la répartition des recettes prévue à l’article L. 213‑10. »

Amdt COM‑2

« Art. L. 212‑34. – Le fait, pour un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques, d’offrir à un spectateur, quelles que soient les modalités de l’offre, la vente d’un droit d’entrée à une séance de spectacle cinématographique associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d’un bien ou à la fourniture d’un service ne peut avoir pour effet d’entraîner une diminution de la valeur de ce droit d’entrée par rapport au prix de vente du droit d’entrée qui aurait été remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s’il n’avait pas choisi cette offre ou n’en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas l’assiette de la taxe prévue au 1° de l’article L. 115‑1 et l’assiette de la répartition des recettes prévue à l’article L. 213‑10. »

Article 4

Article 4

Article 4


Après le chapitre II du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le chapitre II du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II bis

« Secteur de la distribution cinématographique

(Alinéa sans modification)

« Secteur de la distribution cinématographique

« Art. L. 212‑36. – Afin de favoriser l’accès des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques et du public, de manière équilibrée sur le territoire national, aux œuvres cinématographiques d’art et d’essai dont la diffusion est prévue dans un nombre important d’établissements, les distributeurs de ces œuvres sont tenus de consacrer une part minimale du plan de diffusion de celles‑ci à des établissements situés dans des périmètres géographiques identifiés au regard de leur faible nombre d’habitants.

« Art. L. 212‑36. – Lorsqu’il apparaît que la diffusion des œuvres cinématographiques d’art et d’essai, prévue dans un nombre important d’établissements de spectacles cinématographiques, n’est pour autant pas assurée de manière équilibrée sur le territoire national, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, après consultation du médiateur du cinéma, peut imposer des engagements de diffusion aux distributeurs de ces œuvres afin qu’ils consacrent une part minimale du plan de diffusion de celles‑ci à des établissements situés dans des périmètres géographiques identifiés au regard de leur faible nombre d’habitants.

Amdt COM‑3

« Art. L. 212‑36. – Lorsqu’il apparaît que la diffusion des œuvres cinématographiques d’art et d’essai, prévue dans un nombre important d’établissements de spectacles cinématographiques, n’est pour autant pas assurée de manière équilibrée sur le territoire national, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, après consultation du médiateur du cinéma, peut imposer des engagements de diffusion aux distributeurs de ces œuvres afin qu’ils consacrent une part minimale du plan de diffusion de celles‑ci à des établissements situés dans des périmètres géographiques identifiés au regard de leur faible nombre d’habitants.

« Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée fixe, en application du 2° de l’article L. 111‑3, après consultation du médiateur du cinéma, les caractéristiques des œuvres d’art et d’essai, ainsi que les périmètres géographiques concernés et la part minimale du plan de diffusion de ces œuvres qui leur est consacrée. »

« Un décret fixe les caractéristiques des œuvres d’art et d’essai, les périmètres géographiques concernés ainsi que les situations justifiant l’intervention du président du Centre national du cinéma et de l’image animée. »

Amdt COM‑3

« Un décret fixe les caractéristiques des œuvres d’art et d’essai, les périmètres géographiques concernés ainsi que les situations justifiant l’intervention du président du Centre national du cinéma et de l’image animée. »

Article 5

Article 5

Article 5


L’article L. 421‑1 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 421‑1 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Au 5°, les mots : « à l’agrément des » sont remplacés par le mot : « aux » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au 5°, les mots : « à l’agrément des » sont remplacés par le mot : « aux » ;

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Des dispositions de l’article L. 212‑36 encadrant la diffusion de certaines œuvres cinématographiques d’art et d’essai par les distributeurs, ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; ».

« 6° bis (Alinéa sans modification) ».

« 6° bis Des dispositions de l’article L. 212‑36 encadrant la diffusion de certaines œuvres cinématographiques d’art et d’essai par les distributeurs, ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; ».

Article 6

Article 6

Article 6


Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du 2° de l’article L. 111‑2, après le mot : « général », sont insérés les mots : « et en tenant compte, le cas échéant, du respect d’exigences environnementales » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa du 2° de l’article L. 111‑2, après le mot : « général », sont insérés les mots : « et en tenant compte, le cas échéant, du respect d’exigences environnementales » ;



1° bis (nouveau) L’article L. 311‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  2 rect. bis



« Lorsque des faits constitutifs d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne mentionnée aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal se sont déroulés lors de la production d’une œuvre cinématographique, audiovisuelle ou multimédia et ont fait l’objet d’une condamnation pénale, le Centre national du cinéma et de l’image animée retire l’aide dont a bénéficié l’entreprise de production qui assume les fonctions d’entreprise de production déléguée pour la production de cette œuvre, dès lors que cette entreprise n’a pas respecté ses obligations résultant des articles L. 1153‑1 à L. 1153‑6 du code du travail. » ;

Amdt  2 rect. bis

2° L’article L. 311‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 311‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée est également subordonnée au respect, par les entreprises de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, des rémunérations minimales prévues par des accords étendus par arrêté du ministre chargé de la culture en application de l’article L. 132‑25‑2 du code de la propriété intellectuelle. »

(Alinéa sans modification)

« L’attribution des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée est également subordonnée au respect, par les entreprises de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, des rémunérations minimales prévues par des accords étendus par arrêté du ministre chargé de la culture en application de l’article L. 132‑25‑2 du code de la propriété intellectuelle. »

Article 7

Article 7

Article 7


Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

Amdt COM‑4

I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Le 10° de l’article L. 111‑3 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 10° de l’article L. 111‑3 est ainsi rédigé :

« 10° Il homologue les contrats‑types d’association à une formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples conformément à l’article L. 212‑30 ; »

« 10° (Alinéa sans modification) »

« 10° Il homologue les contrats‑types d’association à une formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples conformément à l’article L. 212‑30 ; »

2° Au dernier alinéa de l’article L. 115‑1, la référence : « L. 212‑28 » est remplacée par la référence : « L. 212‑27 » ;

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

 À la première phrase de l’article L. 213‑10, la référence : « L. 212‑28 » est remplacée par la référence : « L. 212‑27 ».

 (nouveau) À la première phrase de l’article L. 213‑10, la référence : « L. 212‑28 » est remplacée par la référence : « L. 212‑27 ».

3° À la première phrase de l’article L. 213‑10, la référence : « L. 212‑28 » est remplacée par la référence : « L. 212‑27 ».


II (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 452‑6 du code des impositions sur les biens et services, la référence : « L. 212‑28 » est remplacée par la référence : « L. 212‑27 ».

Amdt COM‑4

II (nouveau). – Au  de l’article L. 452‑6 du code des impositions sur les biens et services, la référence : « L. 212‑28 » est remplacée par la référence : « L. 212‑27 ».


Article 8 (nouveau)

Article 8 (nouveau)



Le I de l’article L. 331‑27 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Le I de l’article L. 331‑27 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) À la première phrase, les mots : « passée en force de chose jugée » sont remplacés par le mot : « exécutoire » ;

a) À la première phrase, les mots : « passée en force de chose jugée » sont remplacés par le mot : « exécutoire » ;


b) À la même première phrase, les mots : « un titulaire de droits partie à la décision judiciaire » sont remplacés par les mots : « toute personne qualifiée pour agir sur le fondement du même article L. 336‑2 » ;

b) À la même première phrase, les mots : « un titulaire de droits partie à la décision judiciaire » sont remplacés par les mots : « toute personne qualifiée pour agir sur le fondement du même article L. 336‑2 » ;


c) Après la référence : « I, », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège désigné par lui, communique précisément les données d’identification du service en cause selon les modalités définies par l’autorité. » ;

c) Après la référence : « I, », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège désigné par lui, communique précisément les données d’identification du service en cause selon les modalités définies par l’autorité. » ;


2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’autorité » sont remplacés par les mots : « le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’autorité » sont remplacés par les mots : « le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui » ;


3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au présent I qui ont fait l’objet de sa part d’une demande de blocage d’accès ou d’une demande de déréférencement ainsi que des données d’identification permettant l’accès à ces services et met cette liste à la disposition des signataires des accords mentionnés à l’alinéa précédent. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. »

Amdt COM‑5

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au présent I qui ont fait l’objet de sa part d’une demande de blocage d’accès ou d’une demande de déréférencement ainsi que des données d’identification permettant l’accès à ces services et met cette liste à la disposition des signataires des accords mentionnés au troisième alinéa. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. »