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Continuité territoriale en outre-mer (PPL)

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Proposition de loi visant à renforcer le principe de la continuité territoriale en Outre‑Mer

Proposition de loi visant à renforcer le principe de la continuité territoriale en outre‑mer

Proposition de loi visant à renforcer le principe de la continuité territoriale en outre‑mer


TITRE IER

Accompagner les ACTIFS dans leur mobilitÉ

TITRE IER

ACCOMPAGNER LES ACTIFS DANS LEUR MOBILITÉ

TITRE IER

ACCOMPAGNER LES ACTIFS DANS LEUR MOBILITÉ


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Amdts  65 rect.,  66(s/amdt)


Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1803‑6, sont insérés des articles L. 1803‑6‑1 et L. 1803‑6‑2 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 1803‑6, sont insérés des articles L. 1803‑6‑1 et L. 1803‑6‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1803‑6‑1. – L’aide destinée aux personnes actives vivant sur le territoire hexagonal et dont les centres d’intérêts moraux et matériels sont en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, La Polynésie Française, Saint‑Barthélemy, Saint‑Barthélemy, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Wallis‑et‑Futuna, est appelée « passeport pour le retour au pays » et a pour objet le financement d’une partie des titres de transport.

« Art. L. 1803‑6‑1. – L’aide destinée aux personnes actives vivant en France hexagonale et dont le centre des intérêts moraux et matériels est en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, en Polynésie Française, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna, est appelée “passeport pour le retour au pays” et a pour objet le financement d’une partie des titres de transport.

Amdts  CD37,  CD31,  CD23

« Art. L. 1803‑6‑1. – Une aide est attribuée, dans des conditions fixées par décret aux personnes actives vivant en France hexagonale dont le centre des intérêts matériels et moraux est en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Martin, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle‑Calédonie. Elle a pour objet le financement d’une partie des titres de transport.


« Cette aide est attribuée aux personnes actives vivant en France hexagonale et pouvant justifier d’une promesse d’embauche ou d’une création d’activité dans les collectivités mentionnées au premier alinéa.

Amdts  CD32,  CD38

« Cette aide concerne les personnes actives vivant en France hexagonale et pouvant justifier d’une création d’activité ou d’une promesse d’embauche dans des secteurs d’activité fixés par décret dans les collectivités mentionnées au premier alinéa.


« Art. L. 1803‑6‑2. – L’aide destinée aux personnes actives est appelée “passeport pour la mobilité des actifs” et a pour objet le financement d’une partie des titres de transport.

« Art. L. 1803‑6‑2. – (Alinéa supprimé)


Cette aide est attribuée aux personnes actives vivant sur le territoire de France hexagonale et pouvant justifier d’une promesse d’embauche ou d’une création d’activité dans les territoires susvisés. »

« Cette aide est attribuée aux personnes actives inscrites dans un programme de formation continue lorsque l’inscription à ce programme est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus de formation continue, pour la filière d’étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l’article L. 1803‑2.

Amdts  CD4,  CD35

« Art. L. 1803‑6‑2. – Une aide est attribuée, dans des conditions fixées par décret, aux personnes actives inscrites à un programme de formation continue lorsque l’inscription à ce programme est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus de formation continue, pour la filière d’étude choisie, dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑6‑1. Elle a pour objet le financement d’une partie des titres de transport. » ;

« Art. L. 1803‑6‑2. L’aide destinée aux personnes actives est appelée « passeport pour la mobilité des actifs » et a pour objet le financement d’une partie des titres de transport.




Cette aide est attribuée aux personnes actives inscrites dans un programme de formation en continue lorsque l’inscription à ce programme est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus de formation en continue, pour la filière d’étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l’article L. 1803‑2.




Cette situation est certifiée dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

« Cette situation est certifiée dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

(Alinéa supprimé)




1° bis (nouveau) À l’article L. 1803‑7, la référence : « L. 1803‑6 » est remplacée par la référence : « L. 1803‑6‑2 » ;

2° Après le 1° de l’article L. 1803‑10 il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

2° Après le 1° de l’article L. 1803‑10, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

« 1° bis Contribuer au retour des résidents ultramarins dans leur collectivité d’origine ; »

« 1° bis Contribuer au retour des ultramarins dans leur collectivité d’origine ; ».

Amdt  CD33



TITRE II

ÉTENDRE LE DISPOSITIF d’AIDE A LA CONTINUITE TERRITORIALE

TITRE II

ÉTENDRE LE DISPOSITIF D’AIDE À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE

TITRE II

ÉTENDRE LE DISPOSITIF D’AIDE À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE


Article 2

Article 2

Amdts  CD86,  CD74,  CD76

Article 2


Après l’article L. 1803‑4 du code des transports, insérer un article L. 1803‑4‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

« Art. L. 1803‑4‑1‑1. – Le montant de l’aide à la continuité territoriale de l’outre‑mer vers la métropole ou de la métropole vers l’outre‑mer, prévue à l’article L. 1803‑4 du code des transports, est fixé comme indiqué au tableau ci‑dessous :




«Collectivité de départ ou de destinationMontant d’aide dans la limite des frais exposés
Guadeloupe950 €
Martinique950 €
Guyane975 €
La Réunion950 €
Mayotte1070 €
Saint-Barthélémy990 €
Saint-Martin990 €
Saint-Pierre-et-Miquelon1060 €
Iles de Wallis-et-Futuna1235 €
Polynésie Française935 €
Nouvelle-Calédonie980 €»






II (nouveau). – La seconde phrase de l’article L. 1803‑9 du code des transports est ainsi rédigée : « Les modalités de fonctionnement du fonds et le montant des aides sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés des outre‑mer et des comptes publics qui tient compte, notamment, s’agissant de l’aide à la continuité territoriale, de l’éloignement de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 avec la métropole et du prix moyen des billets d’avion. »

II (nouveau). – La seconde phrase de l’article L. 1803‑9 du code des transports est ainsi rédigée : « Les modalités de fonctionnement du fonds et le montant des aides sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés des outre‑mer et des comptes publics, qui tient compte, notamment, s’agissant de l’aide à la continuité territoriale, de l’éloignement de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 par rapport à la France hexagonale, des difficultés particulières d’accès à une partie du territoire d’une même collectivité et du prix moyen des billets d’avion. »

Amdt  46



Article 2 bis A (nouveau)

Amdt  9




Après le e du 4° du I de l’article 1er de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, il est inséré un f ainsi rédigé :



« f) Le soutien à une politique nationale de continuité territoriale outre‑mer tendant à rapprocher les conditions d’accès des populations aux services publics de transport de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale concernée. »


Article 2 bis (nouveau)

Amdt  CD60

Article 2 bis (nouveau)



À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 1803‑2 du code des transports, le mot : « métropolitaine » est remplacé par le mot : « hexagonale ».

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 1803‑2 du code des transports, le mot : « métropolitaine » est remplacé par le mot : « hexagonale ».


TITRE III

FACILITER L’ACCÈS A LA VENTE A DISTANCE

TITRE III

FACILITER L’ACCÈS À LA VENTE À DISTANCE

TITRE III

FACILITER L’ACCÈS À LA VENTE À DISTANCE


Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdts  CD36,  CD10,  CD65

Article 3

(Supprimé)


Après le premier alinéa du 2° du II de l’article 291 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Cet arrêté vise les biens compris dans un envoi dont la valeur intrinsèque n’excède pas 150 €, lorsque l’importation est réalisée dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. »





Article 3 bis (nouveau)

Amdt  CD58

Article 3 bis (nouveau)



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les pistes de réformes visant à améliorer la continuité postale pour les envois de correspondance à l’unité en provenance et à destination des outre‑mer, notamment les modalités et les impacts d’un alignement de la péréquation tarifaire postale en vigueur sur le territoire métropolitain prévue à l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les pistes de réformes visant à améliorer la continuité postale pour les envois de correspondance à l’unité en provenance et à destination des outre‑mer, notamment les modalités et les impacts d’un alignement de la péréquation tarifaire postale en vigueur sur le territoire métropolitain prévue à l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques.


TITRE IV

ACCOMPAGNER LA MOBILITÉ DES FAMILLES FAISANT FACE À LA MALADIE D’UN ENFANT

TITRE IV

ACCOMPAGNER LA MOBILITÉ DES FAMILLES FAISANT FACE À LA MALADIE D’UN ENFANT

TITRE IV

ACCOMPAGNER LA MOBILITÉ DES FAMILLES FAISANT FACE À LA MALADIE D’UN ENFANT


Article 4

Article 4

Article 4


Le 7° de l’article L. 544‑9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition n’est pas applicable au bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale résidant dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, ou dans la collectivité de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou de Corse ; »

Le 7° de l’article L. 544‑9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent 7° n’est pas applicable au bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale résidant dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin ou de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou dans la collectivité de Corse ; ».

Le 7° de l’article L. 544‑9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent 7° n’est pas applicable au bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale résidant dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin ou de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou dans la collectivité de Corse ; ».




Article 4 bis (nouveau)

Amdt  24




Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement du principe de continuité territoriale pour le fret de marchandises dans les outre‑mer.




Article 4 ter (nouveau)

Amdt  41




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exhaustif présentant le niveau des prix des billets d’avion sur les liaisons reliant le territoire hexagonal et les territoires ultramarins ainsi que sur les liaisons interîles. Ce rapport précise le détail de la construction des prix des billets d’avion.




Article 4 quater (nouveau)

Amdt  44




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité du développement de la concurrence dans le domaine du transport aérien sur les principales liaisons aériennes reliant le territoire hexagonal et les territoires ultramarins ainsi que sur les liaisons régionales ou court‑courrier.




Article 4 quinquies (nouveau)

Amdt  42




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état du respect du principe de continuité territoriale intérieure et interîles.




Article 4 sexies (nouveau)

Amdt  32




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modalités et les impacts d’une augmentation des plafonds de ressources nécessaires pour bénéficier de l’aide à la continuité funéraire prévue à l’article L. 1803‑4‑1 du code des transports.




Article 4 septies (nouveau)

Amdt  35




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modèles espagnol et portugais de continuité territoriale.




TITRE V

ACCOMPAGNER LA MOBILITÉ DES VICTIMES DE VIOLENCES INTRAFAMILIALES
(Division nouvelle)

Amdt  64




Article 4 octies (nouveau)

Amdt  64




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de la prise en charge, par l’Agence de l’outre‑mer pour la mobilité, du titre de transport des victimes de violences intrafamiliales rapatriées de l’outre‑mer vers l’hexagone dans le cadre de leur mise en sécurité.


Article 5

Article 5

Article 5


I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La charge pour l’État résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.