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Santé et bien-être des femmes au travail (PPL)

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Texte de la proposition de loi
Résultat des travaux de la commission en première lecture
Texte rejeté par le Sénat le 15 février 2024
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Proposition de loi visant à améliorer et garantir la santé et le bien‑être des femmes au travail

Proposition de loi visant à améliorer et garantir la santé et le bien‑être des femmes au travail



Article 1er

Article unique



Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Réunie le mercredi 7 février 2024, la commission n’a pas adopté de texte sur la proposition de loi  537 (2022‑2023) visant à améliorer et garantir la santé et le bien‑être des femmes au travail.



1° Après l’article L. 162‑4‑1, il est inséré un article L. 162‑4‑1‑1 ainsi rédigé :

En conséquence, en application du premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte de la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat.



« Art. L. 162‑4‑1‑1. – Le médecin ou la sage‑femme qui constate qu’une assurée souffre de dysménorrhée, dont l’endométriose, peut établir une prescription d’arrêt de travail, valable pendant une durée d’un an, autorisant l’assurée à interrompre le travail, pour une durée ne pouvant excéder deux jours par mois, chaque fois qu’elle se trouve dans l’incapacité physique de continuer le travail. » ;




2° L’article L. 321‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« L’assurance maladie assure également le versement d’indemnités journalières, dans les conditions fixées aux articles L. 323‑1‑2 et L. 323‑4‑1 A, lorsque l’assurée interrompt le travail après y avoir été autorisée dans les conditions fixées à l’article L. 162‑4‑1‑1. »




Article 2




I. – Après l’article L. 323‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑1‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 323‑1‑2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323‑1, en cas d’incapacité de travail résultant de dysménorrhée, dont l’endométriose, l’indemnité journalière est accordée sans délai. »




II. – Après le 1° du II de l’article 115 de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :




« 1° bis Lorsque le congé de maladie résulte de dysménorrhée invalidante, dont l’endométriose ; ».




Article 3




Après l’article L. 323‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑4‑1 A ainsi rédigé :




« Art. L. 323‑4‑1 A. – Par dérogation à l’article L. 323‑4, l’indemnité journalière versée dans le cas mentionné à l’article L. 323‑1‑2 est égale à la totalité des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière. »




Article 4




Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :




« 7° Les modalités d’accès des salariées souffrant de dysménorrhée invalidante à une organisation en télétravail. »