| | | | | | | | |
| I. – Est interdite, sauf exception, aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, toute opération qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente, la réalisation ou la consommation des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique réservés aux professionnels de santé ainsi que des interventions de chirurgie, y compris celles sans visée thérapeutique ou reconstructrice. | I. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, portant atteinte à la protection de la santé publique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique mentionnés à l’article L. 1151‑2 du code de la santé publique, y compris ceux relevant de l’article L. 6322‑1 du même code. Amdt n° 196 rect. | I. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, portant atteinte à la protection de la santé publique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique mentionnés à l’article L. 1151‑2 du code de la santé publique, et des interventions mentionnées à l’article L. 6322‑1 du même code. Amdt COM‑45 | | I. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique mentionnés à l’article L. 1151‑2 du code de la santé publique, et des interventions mentionnées à l’article L. 6322‑1 du même code. | I. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des actes, des procédés, des techniques et des méthodes à visée esthétique mentionnés à l’article L. 1151‑2 du code de la santé publique et des interventions mentionnées à l’article L. 6322‑1 du même code. | I. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des actes, des procédés, des techniques et des méthodes à visée esthétique mentionnés à l’article L. 1151‑2 du code de la santé publique et des interventions mentionnées à l’article L. 6322‑1 du même code. | |
| | | | I bis A (nouveau). – Est interdite aux personnes physiques ou morales exerçant par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, portant atteinte à la protection de la santé publique, de tous actes, procédés, techniques, méthodes, traitements médicamenteux et chirurgies. Amdt n° 1 rect. ter | | | | |
| | | I bis (nouveau). – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de produits, actes, procédés, techniques et méthodes présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, protocoles ou prescriptions thérapeutiques. Amdt COM‑46 | I bis (nouveau). – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de produits, actes, procédés, techniques et méthodes présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, protocoles ou prescriptions thérapeutiques. | | II. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de produits, d’actes, de procédés, de techniques et de méthodes présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, des protocoles ou des prescriptions thérapeutiques. | II. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de produits, d’actes, de procédés, de techniques et de méthodes présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, des protocoles ou des prescriptions thérapeutiques. | |
| | | I ter (nouveau). – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine. Amdt COM‑47 | I ter (nouveau). – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine. | | III. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine. | III. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine. | |
| | | | | I quater (nouveau). – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, impliquant des animaux n’appartenant pas à la liste mentionnée au I de l’article L. 413‑1 A du code de l’environnement. Cette interdiction ne s’applique pas aux établissements autorisés à détenir ces animaux conformément à l’article L. 413‑3 du code de l’environnement. | IV. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, impliquant des animaux n’appartenant pas à la liste mentionnée au I de l’article L. 413‑1 A du code de l’environnement. Cette interdiction ne s’applique pas aux établissements autorisés à détenir ces animaux conformément à l’article L. 413‑3 du même code. | IV. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, impliquant des animaux n’appartenant pas à la liste mentionnée au I de l’article L. 413‑1 A du code de l’environnement. Cette interdiction ne s’applique pas aux établissements autorisés à détenir ces animaux conformément à l’article L. 413‑3 du même code. | |
| II. – Est interdite, sauf exception, pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, la promotion, directe ou indirecte, des services, offres et produits suivants : | II. – Est interdite pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique la promotion, directe ou indirecte, des services, offres et produits suivants : Amdt n° 102 | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Est interdite pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique la promotion, directe ou indirecte, des services, offres, produits et activités suivants : Amdt n° 7 rect. quater | II. – (Alinéa sans modification) | V. – Est interdite pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique la promotion, directe ou indirecte, des produits et des services financiers suivants : | V. – Est interdite pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique la promotion, directe ou indirecte, des produits et des services financiers suivants : | |
| 1° Les produits et services financiers suivants : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° (Alinéa sans modification) | | | |
| a) Les contrats financiers définis à l’article L. 533‑12‑7 du code monétaire et financier ; | a) (Alinéa sans modification) | | | | 1° Les contrats financiers définis à l’article L. 533‑12‑7 du code monétaire et financier ; | 1° Les contrats financiers définis à l’article L. 533‑12‑7 du code monétaire et financier ; | |
| b) La fourniture de services sur actifs numériques, au sens de l’article L. 54‑10‑2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 dudit code ; | b) (Alinéa sans modification) | b) La fourniture de services sur actifs numériques, au sens de l’article L. 54‑10‑2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑3 dudit code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 du même code ; Amdt COM‑48 | | | 2° La fourniture de services sur actifs numériques, au sens de l’article L. 54‑10‑2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑3 dudit code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 du même code ; | 2° La fourniture de services sur actifs numériques, au sens de l’article L. 54‑10‑2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑3 dudit code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 du même code ; | |
| c) Les offres au public de jetons, au sens de l’article L. 552‑3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 du même code ; | c) (Alinéa sans modification) | c) (Supprimé) Amdt COM‑49 | | c) Les offres au public de jetons, au sens de l’article L. 552‑3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 dudit code ; | 3° Les offres au public de jetons, au sens de l’article L. 552‑3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 du même code ; | 3° Les offres au public de jetons, au sens de l’article L. 552‑3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 du même code ; | |
| d) Les placements ou les investissements entraînant des risques de pertes pour le consommateur dans un actif numérique ou, plus généralement, dans un bien incorporel fongible ou non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits ou un ou plusieurs biens pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé et ne présentant pas les caractéristiques d’un instrument financier, à l’exception des investissements ou des placements liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 du même code ; | d) Les actifs numériques, à l’exception de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 du même code ; Amdt n° 206 | d) Les actifs numériques, à l’exception soit de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 du même code, soit dans le cas où l’annonceur n’entre pas dans le champ des articles L. 54‑10‑3 et L. 54‑10‑5 du même code ; Amdt COM‑48 | | | 4° Les actifs numériques, à l’exception soit de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 du même code, soit du cas où l’annonceur n’entre pas dans le champ des articles L. 54‑10‑3 et L. 54‑10‑5 du même code. | 4° Les actifs numériques, à l’exception soit de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 du même code, soit du cas où l’annonceur n’entre pas dans le champ des articles L. 54‑10‑3 et L. 54‑10‑5 du même code. | |
| 2° Les produits illicites et contrefaisants définis aux articles L. 716‑9 à L. 716‑11 du code de la propriété intellectuelle. | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Supprimé) Amdt COM‑49 | | | | | |
| | | | 3° (nouveau) Les interactions ou les mises en scène impliquant des animaux n’appartenant pas à la liste mentionnée au I de l’article L. 413‑1 A du code de l’environnement. Amdt n° 7 rect. quater | | | | |
| | | | | Les manquements aux dispositions du présent II sont passibles des sanctions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 222‑16‑1 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑16‑2 du code de la consommation. | Les manquements aux dispositions du présent V sont passibles des sanctions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 222‑16‑1 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑16‑2 du code de la consommation. | Les manquements aux dispositions du présent V sont passibles des sanctions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 222‑16‑1 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑16‑2 du code de la consommation. | |
| | | II bis (nouveau). – Est également interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale la promotion, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération relative à : Amdt COM‑48 | II bis (nouveau). – Est également interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale la promotion, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération relative à : | | | | |
| | | 1° La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 du même code ; Amdt COM‑48 | | | | | |
| | | 2° Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 522‑3 dudit code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 du même code. Amdt COM‑48 | | | | | |
| | | II ter (nouveau). – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de prestations de pronostics sportifs. Amdt COM‑50 | II ter (nouveau). – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d’abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs, sous peine de l’amende prévue à l’article L. 324‑8‑1 du code de la sécurité intérieure. Amdt n° 69 | II ter. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d’abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs, sous peine de la sanction prévue à l’article L.132‑2 du code de la consommation. | VI. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d’abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 132‑2 du code de la consommation. | VI. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d’abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 132‑2 du code de la consommation. | |
| III – Les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique qui font la promotion, directe ou indirecte, des jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320‑1 du code de la sécurité intérieure et des jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux jeux d’argent et de hasard doivent informer par un bandeau visible sur l’image ou la vidéo durant l’intégralité de la promotion que ces jeux sont réservés aux personnes majeures et respectent les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces jeux d’argent et de hasard, notamment celles prohibant les communications commerciales en faveur des jeux d’argent et de hasard en direction des mineurs. | III. – Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi relatives aux jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320‑1 du code de la sécurité intérieure sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix‑huit ans et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé, conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). Amdts n° 54, n° 84, n° 174 | III. – Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi relatives aux jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320‑1 du code de la sécurité intérieure et aux jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux mêmes jeux sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix‑huit ans et doivent être accompagnées de la mention « Interdit aux moins de dix‑huit ans ». Cette mention doit être claire, lisible et identifiable, sur l’image ou la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion. Amdts COM‑51, COM‑87 | III. – Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi relatives aux jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix‑huit ans et doivent être accompagnées de la mention « Interdit aux moins de dix‑huit ans ». Cette mention doit être claire, lisible et identifiable, sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion. Amdts n° 73, n° 64 | III. – Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi relatives aux jeux d’argent et de hasard définis aux articles L. 320‑1 et L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix‑huit ans et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé par lesdites personnes. | VII. – Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi relatives aux jeux d’argent et de hasard définis aux articles L. 320‑1 et L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix‑huit ans et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé par lesdites personnes. | VII. – Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi relatives aux jeux d’argent et de hasard définis aux articles L. 320‑1 et L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix‑huit ans et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé par lesdites personnes. | |
| | | | | Ces communications commerciales sont accompagnées d’une mention signalant l’interdiction dudit contenu aux moins de dix‑huit ans. Cette mention est claire, lisible et identifiable, sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion. | Ces communications commerciales sont accompagnées d’une mention signalant l’interdiction dudit contenu aux moins de dix‑huit ans. Cette mention est claire, lisible et identifiable, sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion. | Ces communications commerciales sont accompagnées d’une mention signalant l’interdiction dudit contenu aux moins de dix‑huit ans. Cette mention est claire, lisible et identifiable, sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion. | |
| | | Les mécanismes d’exclusion prévus au présent III sont conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Amdt COM‑52 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Les mécanismes d’exclusion prévus au présent VII sont conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation de l’Autorité nationale des jeux et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Amdt n° 1 | Les mécanismes d’exclusion prévus au présent VII sont conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation de l’Autorité nationale des jeux et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. | |
| | | Les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l’utilisation des mécanismes d’exclusion prévus au présent III ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement. Amdt COM‑52 | (Alinéa sans modification) | | | | |
| | Les contrats de promotion avec les opérateurs de jeux d’argent et de hasard incluent impérativement une clause par laquelle les personnes définies à l’article 1er de la présente loi attestent avoir pris connaissance des lois et règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d’argent et de hasard et s’obligent à les respecter. Amdt n° 51 | Les contrats de promotion avec les opérateurs de jeux d’argent et de hasard et les éditeurs de jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux mêmes jeux incluent impérativement une clause par laquelle les personnes définies à l’article 1er de la présente loi attestent avoir pris connaissance des lois et règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d’argent et de hasard et s’obligent à les respecter. Amdt COM‑87 | Les contrats de promotion avec les opérateurs de jeux d’argent et de hasard incluent impérativement une clause par laquelle les personnes définies à l’article 1er de la présente loi attestent avoir pris connaissance des lois et des règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d’argent et de hasard et s’obligent à les respecter. Amdt n° 64 | Les contrats de promotion avec les opérateurs de jeux d’argent et de hasard comportent une clause par laquelle les personnes définies à l’article 1er de la présente loi attestent avoir pris connaissance des lois et des règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d’argent et de hasard et s’obligent à les respecter. | Les contrats de promotion avec les opérateurs de jeux d’argent et de hasard comportent une clause par laquelle les personnes définies à l’article 1er de la présente loi attestent avoir pris connaissance des lois et des règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d’argent et de hasard et s’obligent à les respecter. | Les contrats de promotion avec les opérateurs de jeux d’argent et de hasard comportent une clause par laquelle les personnes définies à l’article 1er de la présente loi attestent avoir pris connaissance des lois et des règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d’argent et de hasard et s’obligent à les respecter. | |
| | | | | Les manquements aux dispositions du présent III sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 324‑8‑1 du code de la sécurité intérieure. | Les manquements aux dispositions du présent VII sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 324‑8‑1 du code de la sécurité intérieure. | Les manquements aux dispositions du présent VII sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 324‑8‑1 du code de la sécurité intérieure. | |
| | | III bis (nouveau). – Après le 2° de l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail, il est inséré un 3° ainsi rédigé : Amdt COM‑3 rect. | III bis (nouveau). – Après le 2° de l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Amdt n° 14 | | VIII. – Après le 2° de l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | VIII. – Après le 2° de l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | « 3° Proposer une vente ou une offre promotionnelle d’un produit en échange d’une inscription à une formation professionnelle. » Amdt COM‑3 rect. | « Est également interdite toute vente ou offre promotionnelle d’un produit ou toute rétribution en échange d’une inscription à des actions mentionnées à l’article L. 6323‑6. » Amdt n° 14 | | « Est également interdite toute vente ou offre promotionnelle d’un produit ou toute rétribution en échange d’une inscription à des actions mentionnées au même article L. 6323‑6. » | « Est également interdite toute vente ou offre promotionnelle d’un produit ou toute rétribution en échange d’une inscription à des actions mentionnées au même article L. 6323‑6. » | |
| IV. – La violation des I et II du présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. | IV. – La violation des I et II du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, sous réserve du cinquième alinéa de l’article L. 222‑16‑1 et de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑16‑2 du code de la consommation. Amdts n° 208, n° 196 rect. | IV. – La violation des dispositions du présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, sous réserve du cinquième alinéa de l’article L. 222‑16‑1 et de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑16‑2 du code de la consommation. Amdt COM‑53 | IV. – La violation des dispositions du présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, sous réserve du cinquième alinéa de l’article L. 222‑16‑1 du code de la consommation, de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑16‑2 du même code, du dernier alinéa de l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail et de l’article L. 324‑8‑1 du code de la sécurité intérieure. Amdts n° 14, n° 81 | IV. – La violation des dispositions du présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, sous réserve des sanctions prévues à l’article L. 132‑2 du code de la consommation, au cinquième alinéa de l’article L. 222‑16‑1 du code de la consommation, à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑16‑2 du même code, au dernier alinéa de l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail et à l’article L. 324‑8‑1 du code de la sécurité intérieure. | IX. – La violation des dispositions du présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, sous réserve des sanctions prévues à l’article L. 132‑2 du code de la consommation, au cinquième alinéa de l’article L. 222‑16‑1 du même code, à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑16‑2 dudit code, au dernier alinéa de l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail et à l’article L. 324‑8‑1 du code de la sécurité intérieure. | IX. – La violation des dispositions du présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, sous réserve des sanctions prévues à l’article L. 132‑2 du code de la consommation, au cinquième alinéa de l’article L. 222‑16‑1 du même code, à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑16‑2 dudit code, au dernier alinéa de l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail et à l’article L. 324‑8‑1 du code de la sécurité intérieure. | |
| Est également encourue la peine d’interdiction, définitive ou provisoire, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Est également encourue la peine d’interdiction, définitive ou provisoire, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi. | Est également encourue la peine d’interdiction, définitive ou provisoire, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi. | |
| V. – Les modalités d’application des I et II du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment les exceptions à l’interdiction de promotion des biens et services mentionnés au II. | V. – (Alinéa sans modification) | V. – (Supprimé) Amdt COM‑49 | | | | | |
| | | | | VI (nouveau). – Après le 31° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 32° ainsi rédigé : | X. – Après le 31° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 32° ainsi rédigé : | X. – Après le 31° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 32° ainsi rédigé : | |
| | | | | « 32° Du II de l’article 2 B de la loi n° du visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. » | « 32° Du V de l’article 4 de la loi n° du visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. » | « 32° Du V de l’article 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. » | |