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Transport transmanche (PPL)

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Proposition de loi visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche

Proposition de loi visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche

Proposition de loi visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche

Proposition de loi visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche et à renforcer la sécurité du transport maritime

Amdt COM‑14

Proposition de loi visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche et à renforcer la sécurité du transport maritime

Proposition de loi visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche et à renforcer la sécurité du transport maritime

Proposition de loi visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche et à renforcer la sécurité du transport maritime

Loi  2023‑659 du 26 juillet 2023 visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche et à renforcer la sécurité du transport maritime


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er


Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre IX ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre IX ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre IX ainsi rédigé :

I. – Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Titre IX

« Titre IX

« Conditions sociales applicables à certaines dessertes internationales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Conditions sociales applicables à certaines dessertes internationales

« CONDITIONS SOCIALES APPLICABLES À CERTAINES DESSERTES INTERNATIONALES

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre Ier

« Chapitre Ier

« Champ d’application

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Champ d’application

« Champ d’application

« Art. L. 5591‑1. – Le présent titre est applicable aux navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales touchant un port français. Ces lignes sont déterminées selon des critères d’exploitation, notamment la fréquence de toucher d’un port français par un navire, fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 5591‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5591‑1. – Le présent titre est applicable aux navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales touchant un port français. Ces lignes sont déterminées selon des critères d’exploitation, notamment la fréquence de touchée d’un port français par un navire, fixés par un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de la marine marchande.

Amdts  39,  23

« Art. L. 5591‑1. – Le présent titre est applicable aux navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales touchant un port français. Ces lignes sont déterminées selon des critères d’exploitation, notamment la fréquence de touchée d’un port français par un navire, fixés par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑1

« Art. L. 5591‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 5591‑1. – Le présent titre est applicable aux navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales touchant un port français. Ces lignes sont déterminées selon des critères d’exploitation, notamment la fréquence de touchée d’un port français par un navire, fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 5591‑1. – Le présent titre est applicable aux navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales touchant un port français. Ces lignes sont déterminées selon des critères d’exploitation, notamment la fréquence de touchée d’un port français par un navire, fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 5591‑2. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats de travail des salariés mentionnés à l’article L. 5592‑1 quelle que soit la loi applicable à ces contrats.

« Art. L. 5591‑2. – Le présent titre s’applique aux contrats de travail des salariés mentionnés à l’article L. 5592‑1 quelle que soit la loi applicable à ces contrats.

« Art. L. 5591‑2. – Le présent titre s’applique aux contrats de travail des salariés mentionnés à l’article L. 5592‑1, quelle que soit la loi applicable à ces contrats.

« Art. L. 5591‑2. – (Supprimé)

Amdt COM‑2

« Art. L. 5591‑2. – (Supprimé)





« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre II

« Chapitre II

« Droits des salariés

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Droits des salariés

« Droits des salariés

« Art. L. 5592‑1. – Les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591‑1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France, pour la détermination du salaire minimum horaire.

« Art. L. 5592‑1. – Pour la détermination du salaire minimum horaire, les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591‑1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France.

Amdt  AS40

« Art. L. 5592‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5592‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5592‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 5592‑1. – Pour la détermination du salaire minimum horaire, les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591‑1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France.

« Art. L. 5592‑1. – Pour la détermination du salaire minimum horaire, les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591‑1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France.



« Le premier alinéa du présent article s’applique également aux salariés mis à disposition par les services privés de recrutement et de placement de gens de mer mentionnés à l’article L. 5546‑1‑1.

Amdt  58

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑2






« L’obligation mentionnée au premier alinéa ne s’applique que pour les périodes les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales visées à l’article L. 5591‑1.

« Le présent article ne s’applique que pour les périodes au cours desquelles les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l’article L. 5591‑1.

Amdts  AS41,  AS42

(Alinéa sans modification)

« Le présent article ne s’applique que pour les périodes au cours desquelles les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées au même article L. 5591‑1.

(Alinéa sans modification)


« Le présent article ne s’applique que pour les périodes au cours desquelles les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l’article L. 5591‑1.

« Le présent article ne s’applique que pour les périodes au cours desquelles les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à larticle L. 5591‑1.




« Art. L. 5592‑2 (nouveau). – Dans l’intérêt de la sécurité de la navigation et de la lutte contre les pollutions marines, l’organisation du travail applicable aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591‑1 est basée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à la durée de l’embarquement.

Amdts  AS39,  AS37,  AS38,  AS47(s/amdt)

« Art. L. 5592‑2 (nouveau). – Dans l’intérêt de la sécurité de la navigation et de la lutte contre les pollutions marines, l’organisation du travail applicable aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591‑1 est fondée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à la durée de leur embarquement.

Amdts  40,  41

« Art. L. 5592‑2. – L’organisation du travail applicable aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591‑1 est fondée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à la durée de leur embarquement.

Amdt COM‑3

« Art. L. 5592‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 5592‑2. – L’organisation du travail applicable aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591‑1 est fondée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à la durée de leur embarquement.

« Art. L. 5592‑2. – L’organisation du travail applicable aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591‑1 est fondée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à la durée de leur embarquement.




« Un décret en Conseil d’État détermine la durée maximale de l’embarquement en prenant en compte l’intensité des dessertes maritimes effectuées.

« Un décret en Conseil d’État détermine la durée maximale de l’embarquement, en prenant en compte les critères d’exploitation des lignes concernées.

Amdt  42

« Un décret en Conseil d’État détermine la durée maximale de l’embarquement, en prenant en compte les critères d’exploitation des lignes concernées, de sécurité de la navigation et de lutte contre les pollutions marines.

Amdt COM‑3



« Un décret en Conseil d’État détermine la durée maximale de l’embarquement, en prenant en compte des critères d’exploitation des lignes concernées, de sécurité de la navigation et de lutte contre les pollutions marines.

« Un décret en Conseil d’État détermine la durée maximale de l’embarquement, en prenant en compte des critères d’exploitation des lignes concernées, de sécurité de la navigation et de lutte contre les pollutions marines.






« Art. L. 5592‑3 (nouveau). – Le présent chapitre est applicable aux contrats de travail des salariés mentionnés aux articles L. 5592‑1 et L. 5592‑2, quelle que soit la loi applicable à ces contrats, y compris lorsque ces salariés sont mis à disposition par les services privés de recrutement et de placement de gens de mer mentionnés à l’article L. 5546‑1‑1.

Amdt COM‑2

« Art. L. 5592‑3 (nouveau). – Le présent chapitre est applicable aux contrats de travail des salariés mentionnés aux articles L. 5592‑1 et L. 5592‑2, quelle que soit la loi applicable à ces contrats, y compris lorsque ces salariés sont mis à disposition par les services privés de recrutement et de placement de gens de mer mentionnés à l’article L. 5546‑1‑1.


« Art. L. 5592‑3. – Le présent chapitre est applicable aux contrats de travail des salariés mentionnés aux articles L. 5592‑1 et L. 5592‑2, quelle que soit la loi applicable à ces contrats, y compris lorsque ces salariés sont mis à disposition par les services privés de recrutement et de placement de gens de mer mentionnés à l’article L. 5546‑1‑1.

« Art. L. 5592‑3. – Le présent chapitre est applicable aux contrats de travail des salariés mentionnés aux articles L. 5592‑1 et L. 5592‑2, quelle que soit la loi applicable à ces contrats, y compris lorsque ces salariés sont mis à disposition par les services privés de recrutement et de placement de gens de mer mentionnés à l’article L. 5546‑1‑1.



« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre III

« Chapitre III



« Documents obligatoires

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Documents obligatoires

« Documents obligatoires



« Art. L. 5593‑1. – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l’équipage et affichés dans les locaux réservés à l’équipage est fixée par décret. Ce décret fixe la ou les langues dans lesquelles doivent être disponibles ces documents.

« Art. L. 5593‑1. – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l’équipage et affichés dans les locaux réservés à l’équipage ainsi que les langues dans lesquelles doivent être disponibles ces documents sont fixées par décret.

Amdt  AS43

« Art. L. 5593‑1. – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l’équipage et affichés dans les locaux réservés à l’équipage ainsi que les langues dans lesquelles ces documents doivent être disponibles sont fixées par décret.

« Art. L. 5593‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 5593‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 5593‑1. – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l’équipage et affichés dans les locaux réservés à l’équipage ainsi que les langues dans lesquelles ces documents doivent être disponibles sont fixées par décret.

« Art. L. 5593‑1. – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l’équipage et affichés dans les locaux réservés à l’équipage ainsi que les langues dans lesquelles ces documents doivent être disponibles sont fixées par décret.



« Art. L. 5593‑2. – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés à l’article L. 5595‑1 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.

« Art. L. 5593‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5593‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5593‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 5593‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 5593‑2. – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés à l’article L. 5595‑1 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.

« Art. L. 5593‑2. – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés à l’article L. 5595‑1 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.



« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre IV

« Chapitre IV



« Sanctions pénales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Sanctions pénales

« Sanctions pénales



« Art. L. 5594‑1. – Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’employeur de verser un salaire minimum horaire inférieur à celui résultant de l’article L. 5592‑1. Les mêmes peines sont applicables à l’armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.

« Art. L. 5594‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5594‑1. – Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d’une amende de 7 500 euros le fait pour l’employeur de verser un salaire minimum horaire inférieur à celui résultant de l’article L. 5592‑1. La même peine est applicable à l’armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.

Amdts  38,  49,  89,  43

« Art. L. 5594‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5594‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 5594‑1. – Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d’une amende de 7 500 euros le fait pour l’employeur de verser un salaire minimum horaire inférieur à celui résultant de l’article L. 5592‑1. La même peine est applicable à l’armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.

« Art. L. 5594‑1. – Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d’une amende de 7 500 euros le fait pour l’employeur de verser un salaire minimum horaire inférieur à celui résultant de l’article L. 5592‑1. La même peine est applicable à l’armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.



« La récidive est punie d’un emprisonnement de 6 mois et d’une amende 7 500 euros.

« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Amdt  AS44

« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Amdts  38,  49,  89

(Alinéa sans modification)



« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.



« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.

« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.





« À la troisième infraction constatée, une interdiction d’accoster dans un port français est prononcée à l’encontre des navires appartenant à la compagnie maritime en infraction. Un décret en Conseil d’État précise la durée de l’interdiction.

Amdt  52

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4







« Art. L. 5594‑2 (nouveau). – Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’employeur de ne pas respecter les obligations en matière de durée de repos à terre résultant de l’article L. 5592‑2. Les mêmes peines sont applicables à l’armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.

Amdts  AS39,  AS37,  AS38,  AS47(s/amdt)

« Art. L. 5594‑2 (nouveau). – Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d’une amende de 7 500 euros le fait pour l’employeur de ne pas respecter les obligations en matière de durée de repos à terre résultant de l’article L. 5592‑2. La même peine est applicable à l’armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.

Amdts  38,  49,  89,  43

« Art. L. 5594‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 5594‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 5594‑2. – Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d’une amende de 7 500 euros le fait pour l’employeur de ne pas respecter les obligations en matière de durée de repos à terre résultant de l’article L. 5592‑2. La même peine est applicable à l’armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.

« Art. L. 5594‑2. – Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d’une amende de 7 500 euros le fait pour l’employeur de ne pas respecter les obligations en matière de durée de repos à terre résultant de l’article L. 5592‑2. La même peine est applicable à l’armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.




« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Amdts  38,  49,  89




« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.




« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.

(Alinéa sans modification)




« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.

« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.



« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre V

« Chapitre V



« Constatation des infractions

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Constatation des infractions

« Constatation des infractions



« Art. L. 5595‑1. – Les infractions au présent titre sont constatées par les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, et les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222‑1.

« Art. L. 5595‑1. – Les infractions au présent titre sont constatées par :

« Art. L. 5595‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5595‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 5595‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 5595‑1. – Les infractions au présent titre sont constatées par :

« Art. L. 5595‑1. – Les infractions au présent titre sont constatées par :




« 1° Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

Amdt  AS45

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

« 1° Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;




« 2° Les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222‑1.

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222‑1.

« 2° Les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222‑1.



« Art. L. 5595‑2. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 5595‑1, les personnes mentionnées au même article sont habilitées à demander à l’employeur, à l’armateur, à la personne faisant fonction, ainsi qu’à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de salarié à bord du navire. »

« Art. L. 5595‑2. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 5595‑1, les personnes mentionnées au même article L. 5595‑1 sont habilitées à demander à l’employeur, à l’armateur ou à la personne faisant fonction ainsi qu’à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de salarié à bord du navire. »

« Art. L. 5595‑2. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 5595‑1, les personnes mentionnées au même article L. 5595‑1 sont habilitées à demander à l’employeur, à l’armateur ou à la personne faisant fonction ainsi qu’à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de salarié à bord du navire.

« Art. L. 5595‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 5595‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 5595‑2. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 5595‑1, les personnes mentionnées au même article L. 5595‑1 sont habilitées à demander à l’employeur, à l’armateur ou à la personne faisant fonction ainsi qu’à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de salarié à bord du navire.

« Art. L. 5595‑2. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 5595‑1, les personnes mentionnées au même article L. 5595‑1 sont habilitées à demander à l’employeur, à l’armateur ou à la personne faisant fonction ainsi qu’à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de salarié à bord du navire.





« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre VI

« Chapitre VI





« Sanctions administratives
(Division nouvelle)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Sanctions administratives

« Sanctions administratives





« Art. L. 5596‑1 (nouveau). – Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut, sur le rapport des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail, des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à , 8° et 10° de l’article L. 5222‑1 du présent code, sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer à l’encontre de l’armateur une amende en cas de manquement :

« Art. L. 5596‑1. – L’autorité administrative peut, sur le rapport des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail, des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° de l’article L. 5222‑1 du présent code, sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur ou à l’armateur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur ou de l’armateur une amende en cas de manquement :

Amdts COM‑5, COM‑6, COM‑7

« Art. L. 5596‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 5596‑1. – L’autorité administrative peut, sur le rapport des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail, des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222‑1 du présent code, sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur ou à l’armateur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur ou de l’armateur une amende en cas de manquement :

« Art. L. 5596‑1. – L’autorité administrative peut, sur le rapport des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail, des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222‑1 du présent code, sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur ou à l’armateur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur ou de l’armateur une amende en cas de manquement :





« 1° Au versement du salaire minimum horaire prévu à l’article L. 5592‑1 ;

« 1° (Non modifié)



« 1° Au versement du salaire minimum horaire prévu à l’article L. 5592‑1 ;

« 1° Au versement du salaire minimum horaire prévu à l’article L. 5592‑1 ;





« 2° À l’organisation du travail prévue à l’article L. 5592‑2.

« 2° (Non modifié)



« 2° À l’organisation du travail prévue à l’article L. 5592‑2.

« 2° A l’organisation du travail prévue à l’article L. 5592‑2.





« Art. L. 5596‑2 (nouveau). – Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’article L. 5596‑1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés au même article L. 5596‑1.

« Art. L. 5596‑2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’article L. 5596‑1, l’autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés au même article L. 5596‑1.

Amdt COM‑5

« Art. L. 5596‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 5596‑2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’article L. 5596‑1, l’autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés au même article L. 5596‑1.

« Art. L. 5596‑2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’article L. 5596‑1, l’autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés au même article L. 5596‑1.





« Art. L. 5596‑3 (nouveau). – Le montant maximal de l’amende prononcée en application de l’article L. 5596‑1 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de salariés concernés.

« Art. L. 5596‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 5596‑3. – (Non modifié)


« Art. L. 5596‑3. – Le montant maximal de l’amende prononcée en application de l’article L. 5596‑1 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de salariés concernés.

« Art. L. 5596‑3. – Le montant maximal de l’amende prononcée en application de l’article L. 5596‑1 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de salariés concernés.





« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.




« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.

« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.





« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.




« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.

« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.





« Art. L. 5596‑4 (nouveau). – Pour fixer le montant de l’amende prévue à l’article L. 5596‑1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de celui‑ci.

« Art. L. 5596‑4. – Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévus à l’article L. 5596‑1 et, le cas échéant, pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de celui‑ci.

Amdts COM‑5, COM‑7

« Art. L. 5596‑4. – (Non modifié)


« Art. L. 5596‑4. – Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévus à l’article L. 5596‑1 et, le cas échéant, pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de celui‑ci.

« Art. L. 5596‑4. – Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévus à l’article L. 5596‑1 et, le cas échéant, pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de celui‑ci.





« Art. L. 5596‑5 (nouveau). – Avant toute décision, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe par écrit l’armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter ses observations dans un délai d’un mois.

« Art. L. 5596‑5. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit l’armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter ses observations dans un délai d’un mois.

Amdt COM‑5

« Art. L. 5596‑5. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit l’employeur ou l’armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter ses observations dans un délai d’un mois.

Amdt  4


« Art. L. 5596‑5. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit l’employeur ou l’armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter ses observations dans un délai d’un mois.

« Art. L. 5596‑5. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit l’employeur ou l’armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter ses observations dans un délai d’un mois.





« À l’expiration de ce délai, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut, par décision motivée, prononcer l’amende prévue à l’article L. 5596‑1 et émettre le titre de perception correspondant.

« À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende prévue à l’article L. 5596‑1 et émettre le titre de perception correspondant.

Amdt COM‑5

(Alinéa sans modification)


« À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende prévue à l’article L. 5596‑1 et émettre le titre de perception correspondant.

« A l’expiration de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende prévue à l’article L. 5596‑1 et émettre le titre de perception correspondant.





« Art. L. 5596‑6 (nouveau). – La décision d’infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.

« Art. L. 5596‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 5596‑6. – (Non modifié)


« Art. L. 5596‑6. – La décision d’infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.

« Art. L. 5596‑6. – La décision d’infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.





« Art. L. 5596‑7 (nouveau). – La décision d’infliger une amende administrative ne peut pas faire l’objet d’un recours hiérarchique.

« Art. L. 5596‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 5596‑7. – (Non modifié)


« Art. L. 5596‑7. – La décision d’infliger une amende administrative ne peut pas faire l’objet d’un recours hiérarchique.

« Art. L. 5596‑7. – La décision d’infliger une amende administrative ne peut pas faire l’objet d’un recours hiérarchique.





« Art. L. 5596‑8 (nouveau). – L’amende prononcée en application de l’article L. 5596‑1 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Amdts  88 rect.,  90 rect.,  92 rect.

« Art. L. 5596‑8. – (Non modifié) »

« Art. L. 5596‑8. – (Non modifié) »


« Art. L. 5596‑8. – L’amende prononcée en application de l’article L. 5596‑1 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

« Art. L. 5596‑8. – L’amende prononcée en application de l’article L. 5596‑1 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »






II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt COM‑8

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.


II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.





Article 1er bis (nouveau)

Amdt  48 rect.

Article 1er bis

(Supprimé)

Amdt COM‑9

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 1er bis

(Suppression maintenue)






Le chapitre VI du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par des articles L. 5566‑3 et L. 5566‑4 ainsi rédigés :









« Art. L. 5566‑3. – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait pour l’armateur ou l’employeur de payer :









« 1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du code du travail ;









« 2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue à l’article L. 3232‑1 du même code ;









« 3° Des salaires inférieurs à ceux fixés par la convention collective ou l’accord collectif étendu applicables aux navires battant pavillon français et exerçant dans la même activité.









« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.









« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.









« Art. L. 5566‑4. – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait pour l’armateur ou l’employeur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par la convention collective ou l’accord collectif de travail étendu applicables aux navires battant pavillon français et exerçant dans la même activité.









« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.









« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés. »









Article 1er ter (nouveau)

Amdt  86 rect.

Article 1er ter

(Supprimé)

Amdt COM‑10

Article 1er ter

Article 1er ter

(Non modifié)

Article 2

Article 2




Le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

Amdts  33,  29 rect.,  31


Le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

Le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :



« Chapitre VIII


(Alinéa sans modification)

Amdts  33,  29 rect.,  31


« Chapitre VIII

« Chapitre VIII



« Sanctions administratives


(Alinéa sans modification)

Amdts  33,  29 rect.,  31


« Sanctions administratives

« Sanctions administratives



« Art. L. 5568‑1. – Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut, sur le rapport des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail, des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222‑1 du présent code, sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer à l’encontre de l’armateur une amende en cas de manquement :


« Art. L. 5568‑1. – L’autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail, sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur ou à l’armateur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur ou de l’armateur une amende en cas de manquement :

Amdts  33,  29 rect.,  31


« Art. L. 5568‑1. – L’autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail, sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur ou à l’armateur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur ou de l’armateur une amende en cas de manquement :

« Art. L. 5568‑1. – L’autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail, sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur ou à l’armateur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur ou de l’armateur une amende en cas de manquement :



« 1° Aux règles relatives aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France pour les matières mentionnées à l’article L. 5562‑1, à l’exception du salaire minimum, et sur le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5562‑3 ;


« 1° Aux règles relatives aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France pour les matières mentionnées aux 3°, 4°, 6° et 8° de l’article L. 5562‑1 du présent code ;

Amdts  33,  29 rect.,  31


« 1° Aux règles relatives aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France pour les matières mentionnées aux 3°, 4°, 6° et 8° de l’article L. 5562‑1 du présent code ;

« 1° Aux règles relatives aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France pour les matières mentionnées aux 3°, 4°, 6° et 8° de l’article L. 5562‑1 du présent code ;



« 2° Aux règles relatives à la protection sociale et à la déclaration des accidents survenus à bord mentionnées aux articles L. 5563‑1 et L. 5563‑2 ;


« 2° Aux règles relatives à la protection sociale mentionnée à l’article L. 5563‑1 ;

Amdts  33,  29 rect.,  31


« 2° Aux règles relatives à la protection sociale mentionnée à l’article L. 5563‑1 ;

« 2° Aux règles relatives à la protection sociale mentionnée à l’article L. 5563‑1 ;



« 3° Aux règles relatives aux personnels désignés pour aider les passagers en situation d’urgence mentionnées à l’article L. 5564‑1 ;


« 3° À l’article L. 5562‑2 relatif au contrat conclu entre l’armateur, l’employeur et chacun des salariés relevant des gens de mer ;

Amdts  33,  29 rect.,  31


« 3° À l’article L. 5562‑2 relatif au contrat conclu entre l’armateur, l’employeur et chacun des salariés relevant des gens de mer ;

« 3° A l’article L. 5562‑2 relatif au contrat conclu entre l’armateur, l’employeur et chacun des salariés relevant des gens de mer ;



« 4° Aux règles relatives aux documents obligatoires mentionnés aux articles L. 5565‑1 et L. 5565‑2.


« 4° Aux règles relatives à la déclaration des accidents survenus à bord, mentionnées à l’article L. 5563‑2 ;

Amdts  33,  29 rect.,  31


« 4° Aux règles relatives à la déclaration des accidents survenus à bord, mentionnées à l’article L. 5563‑2 ;

« 4° Aux règles relatives à la déclaration des accidents survenus à bord, mentionnées à l’article L. 5563‑2 ;





« 5° (nouveau) À la présentation aux agents de contrôle de l’inspection du travail des documents sollicités en application de l’article L. 5565‑2 ou de ne pas les présenter en français.

Amdts  33,  29 rect.,  31


« 5° À la présentation aux agents de contrôle de l’inspection du travail des documents sollicités en application de l’article L. 5565‑2 ou de ne pas les présenter en français.

« 5° A la présentation aux agents de contrôle de l’inspection du travail des documents sollicités en application de l’article L. 5565‑2 ou de ne pas les présenter en français.





« Art. L. 5568‑2 (nouveau). – L’autorité administrative compétente peut, sur le rapport des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222‑1, sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur ou à l’armateur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur ou de l’armateur une amende en cas de manquement :

Amdts  33,  29 rect.,  31


« Art. L. 5568‑2. – L’autorité administrative compétente peut, sur le rapport des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222‑1, sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur ou à l’armateur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur ou de l’armateur une amende en cas de manquement :

« Art. L. 5568‑2. – L’autorité administrative compétente peut, sur le rapport des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222‑1, sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur ou à l’armateur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur ou de l’armateur une amende en cas de manquement :







« 1° Aux règles relatives aux personnels désignés pour aider les passagers en situation d’urgence mentionnées à l’article L. 5564‑1 ;

Amdts  33,  29 rect.,  31


« 1° Aux règles relatives au personnel désigné pour aider les passagers en situation d’urgence mentionnées à l’article L. 5564‑1 ;

« 1° Aux règles relatives au personnel désigné pour aider les passagers en situation d’urgence mentionnées à l’article L. 5564‑1 ;







« 2° À la présentation aux officiers et aux fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222‑1 des documents sollicités en application de l’article L. 5565‑2 ou de ne pas les présenter en français.

Amdts  33,  29 rect.,  31


« 2° À la présentation aux officiers et aux fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222‑1 des documents sollicités en application de l’article L. 5565‑2 ou de ne pas les présenter en français.

« 2° A la présentation aux officiers et aux fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222‑1 des documents sollicités en application de l’article L. 5565‑2 ou de ne pas les présenter en français.





« Art. L. 5568‑2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’article L. 5568‑1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés au même article L. 5568‑1.


« Art. L. 5568‑3– Lorsqu’une amende est prononcée en application des articles L. 5568‑1 et L. 5568‑2, l’autorité compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés aux mêmes articles L. 5568‑1 et L. 5568‑2.

Amdts  33,  29 rect.,  31


« Art. L. 5568‑3– Lorsqu’une amende est prononcée en application des articles L. 5568‑1 et L. 5568‑2, l’autorité compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés aux mêmes articles L. 5568‑1 et L. 5568‑2.

« Art. L. 5568‑3– Lorsqu’une amende est prononcée en application des articles L. 5568‑1 et L. 5568‑2, l’autorité compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés aux mêmes articles L. 5568‑1 et L. 5568‑2.





« Art. L. 5568‑3. – Le montant maximal de l’amende prononcée en application de l’article L. 5568‑1 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de manquements constatés au titre du 4° du même article L. 5568‑1 ou qu’il y a de travailleurs concernés au titre des 1° à 3° dudit article L. 5568‑1.


« Art. L. 5568‑4– Le montant maximal de l’amende prononcée en application des articles L. 5568‑1 et L. 5568‑2 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de manquements constatés au titre des 5° de larticle L. 5568‑1 et 2° de l’article L. 5568‑2 ou qu’il y a de travailleurs concernés au titre des 1° à 4° de l’article L. 5568‑1 et 2° de l’article L. 5568‑2.

Amdts  33,  29 rect.,  31


« Art. L. 5568‑4– Le montant maximal de l’amende prononcée en application des articles L. 5568‑1 et L. 5568‑2 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de manquements constatés au titre des 5° de l’article L. 5568‑1 et 2° de l’article L. 5568‑2 ou qu’il y a de travailleurs concernés au titre des 1° à 4° de l’article L. 5568‑1 et 2° de l’article L. 5568‑2.

« Art. L. 5568‑4– Le montant maximal de l’amende prononcée en application des articles L. 5568‑1 et L. 5568‑2 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de manquements constatés au titre des 5° de l’article L. 5568‑1 et 2° de l’article L. 5568‑2 ou qu’il y a de travailleurs concernés au titre des 1° à 4° de l’article L. 5568‑1 et 2° de l’article L. 5568‑2.





« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.


(Alinéa sans modification)

Amdts  33,  29 rect.,  31


« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.

« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.





« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.


(Alinéa sans modification)

Amdts  33,  29 rect.,  31


« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.

« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.





« Art. L. 5568‑4. – Pour fixer le montant de l’amende prévue à l’article L. 5568‑1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.


« Art. L. 5568‑5– Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévue aux articles L. 5568‑1 et L. 5568‑2 et, le cas échéant, pour fixer le montant de l’amende, l’autorité compétente prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

Amdts  33,  29 rect.,  31


« Art. L. 5568‑5– Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévus aux articles L. 5568‑1 et L. 5568‑2 et, le cas échéant, pour fixer le montant de l’amende, l’autorité compétente prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

« Art. L. 5568‑5– Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévus aux articles L. 5568‑1 et L. 5568‑2 et, le cas échéant, pour fixer le montant de l’amende, l’autorité compétente prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.





« Art. L. 5568‑5. – Avant toute décision, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe par écrit l’armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter ses observations dans un délai d’un mois.


« Art. L. 5568‑6– Avant toute décision, l’autorité compétente informe par écrit l’employeur ou l’armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter ses observations dans un délai d’un mois.

Amdts  33,  29 rect.,  31


« Art. L. 5568‑6– Avant toute décision, l’autorité compétente informe par écrit l’employeur ou l’armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter ses observations dans un délai d’un mois.

« Art. L. 5568‑6– Avant toute décision, l’autorité compétente informe par écrit l’employeur ou l’armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter ses observations dans un délai d’un mois.





« À l’expiration de ce délai, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut, par décision motivée, prononcer l’amende prévue à l’article L. 5568‑1 et émettre le titre de perception correspondant.


« À l’expiration de ce délai, l’autorité compétente peut, par décision motivée, prononcer l’amende prévue aux articles L. 5568‑1 et L. 5568‑2 et émettre le titre de perception correspondant.

Amdts  33,  29 rect.,  31


« À l’expiration de ce délai, l’autorité compétente peut, par décision motivée, prononcer l’amende prévue aux articles L. 5568‑1 et L. 5568‑2 et émettre le titre de perception correspondant.

« A l’expiration de ce délai, l’autorité compétente peut, par décision motivée, prononcer l’amende prévue aux articles L. 5568‑1 et L. 5568‑2 et émettre le titre de perception correspondant.





« Art. L. 5568‑6. – La décision d’infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.


« Art. L. 5568‑7– La décision d’infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.

Amdts  33,  29 rect.,  31


« Art. L. 5568‑7– La décision d’infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.

« Art. L. 5568‑7– La décision d’infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.





« Art. L. 5568‑7. – La décision d’infliger une amende administrative ne peut pas faire l’objet d’un recours hiérarchique.


« Art. L. 5568‑8– La décision d’infliger une amende administrative ne peut pas faire l’objet d’un recours hiérarchique.

Amdts  33,  29 rect.,  31


« Art. L. 5568‑8– La décision d’infliger une amende administrative ne peut pas faire l’objet d’un recours hiérarchique.

« Art. L. 5568‑8– La décision d’infliger une amende administrative ne peut pas faire l’objet d’un recours hiérarchique.





« Art. L. 5568‑8. – L’amende prononcée en application de l’article L. 5568‑1 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »


« Art. L. 5568‑9– L’amende prononcée en application des articles L. 5568‑1 et L. 5568‑2 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Amdts  33,  29 rect.,  31


« Art. L. 5568‑9– L’amende prononcée en application des articles L. 5568‑1 et L. 5568‑2 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

« Art. L. 5568‑9– L’amende prononcée en application des articles L. 5568‑1 et L. 5568‑2 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Non modifié)

Article 3

Article 3


La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

Le code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le code des transports est ainsi modifié :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :









À l’article L. 5523‑6 du code des transports, après la référence : « L. 5521‑1 » sont insérés les mots : « ou dans les conditions de l’article L. 5521‑1‑1 lorsque le certificat d’aptitude médicale est établi à l’étranger ; »

1° Le 1° de l’article L. 5523‑6 est complété par les mots : « ou dans les conditions prévues à l’article L. 5521‑1‑1 lorsque le certificat d’aptitude médicale est établi à l’étranger » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Les 1° et 2° de l’article L. 5523‑6 sont complétés par les mots : « ou dans les conditions prévues à l’article L. 5521‑1‑1 lorsque le certificat d’aptitude médicale est établi à l’étranger » ;

Amdt COM‑11



1° Les 1° et 2° de l’article L. 5523‑6 sont complétés par les mots : « ou dans les conditions prévues à l’article L. 5521‑1‑1 lorsque le certificat d’aptitude médicale est établi à l’étranger » ;

1° Les 1° et 2° de l’article L. 5523‑6 sont complétés par les mots : « ou dans les conditions prévues à l’article L. 5521‑1‑1 lorsque le certificat d’aptitude médicale est établi à l’étranger » ;

2° Le livre VII est ainsi modifié :









a) L’article L. 5785‑1 est ainsi modifié :

 L’article L. 5785‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



2° L’article L. 5785‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 5785‑1 est ainsi modifié :

– La vingt‑troisième ligne du tableau du deuxième alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

a) La vingt‑troisième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)



a) La vingt‑troisième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

a) La vingt‑troisième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«L. 5523-5Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5523-6Résultant de la loi n° du » ;


«L. 5523-5Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5523-6Résultant de la loi n° du » ;


«L. 5523-5Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5523-6Résultant de la loi n° du » ;


« L. 5523-5Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5523-6Résultant de la loi n°          du» ;


« L. 5523-5Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5523-6Résultant de la loi n°          du» ;


«L. 5523-5Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5523-6Résultant de la loi n° du» ;


« L. 5523-5Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5523-6Résultant de la loi n° du » ;


«
L. 5523-5

Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5523-6

Résultant de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023
» ;


– Après la treizième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

b) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du II, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)



b) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du II, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

b) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du II, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«L. 5523-1Résultant de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5523-6Résultant de la loi n° du ».


«L. 5523-1Résultant de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5523-6Résultant de la loi n° du » ;


«L. 5523-1Résultant de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5523-6Résultant de la loi n° du » ;


« L. 5523-1Résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
L. 5523-6Résultant de la loi n°          du» ;

Amdt COM‑15


« L. 5523-1Résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
L. 5523-6Résultant de la loi n°          du» ;


«L. 5523-1Résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
L. 5523-6Résultant de la loi n° du» ;


« L. 5523-1Résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
L. 5523-6Résultant de la loi n° du » ;


«
L. 5523-1

Résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019

L. 5523-6

Résultant de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023
» ;


b) L’article 5795‑1 est ainsi modifié :

 L’article 5795‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 5795‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)



3° L’article L. 5795‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 5795‑1 est ainsi modifié :

– La vingt‑troisième ligne du tableau du deuxième alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

a) La vingt‑troisième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)



a) La vingt‑troisième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

a) La vingt‑troisième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«L. 5523-5Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5523-6Résultant de la loi n° du » ;


«L. 5523-5Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5523-6Résultant de la loi n° du » ;


«L. 5523-5Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5523-6Résultant de la loi n° du » ;


« L. 5523-5Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5523-6Résultant de la loi n°          du» ;


« L. 5523-5Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5523-6Résultant de la loi n°          du» ;


«L. 5523-5Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5523-6Résultant de la loi n° du» ;


« L. 5523-5Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5523-6Résultant de la loi n° du » ;


«
L. 5523-5

Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5523-6

Résultant de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023
» ;




– Après la dix‑septième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

b) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du II, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Amdt COM‑15



b) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

b) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«L. 5523-5Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5523-6Résultant de la loi n° du ».


«L. 5523-5Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5523-6Résultant de la loi n° du »


«L. 5523-5Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5523-6Résultant de la loi n° du »


« L. 5523-6Résultant de la loi n°          du         »

Amdt COM‑15


« L. 5523-6Résultant de la loi n°          du         »


«L. 5523-6Résultant de la loi n° du»


« L. 5523-6Résultant de la loi n° du »


«
L. 5523-6

Résultant de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023
».











La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.



Article 3 (nouveau)

Amdts  AS17,  AS46(s/amdt)

Article 3 (nouveau)

Article 3

(Supprimé)

Amdt COM‑12

Article 3

(Supprimé)

Article 3

(Suppression maintenue)





Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des pratiques relatives au dumping social sur les lignes régulières de ferries au sein de l’espace communautaire européen.

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des pratiques relatives au dumping social sur les lignes régulières de ferries au sein de l’Union européenne.

Amdt  44








Article 4 (nouveau)

Amdt  AS18

Article 4 (nouveau)

Article 4

(Supprimé)

Amdt COM‑13

Article 4

(Supprimé)

Article 4

(Suppression maintenue)





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant les besoins humains et financiers des services chargés de l’inspection du travail maritime pour assurer leurs missions, notamment dans la lutte contre le phénomène de dumping social.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant les besoins humains et financiers des services chargés de l’inspection du travail maritime pour assurer leurs missions, notamment la lutte contre le phénomène de dumping social.

Amdt  45








Le rapport précise également les pistes d’amélioration de la formation des agents chargés de l’inspection du travail maritime en matière de droit du travail maritime.

Le rapport précise également les pistes d’amélioration de la formation des agents de ces services en matière de droit du travail maritime.

Amdt  46