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Après le titre XV du livre III du code civil, il est inséré un titre XV bis ainsi rédigé : | | | | | |
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« Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance | | | | | |
« Art. 2053. – Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissent un même dommage ou des dommages de même nature causés par une personne, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature de l’auteur du dommage à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée pour leur compte en justice, au vu des cas individuels présentés par le demandeur, dans les conditions fixées au présent titre. | Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné à l’article 1er bis pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par toute personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par toute personne morale de droit public ou par tout organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. | (Alinéa sans modification) | Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné à l’article 1er bis pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par toute personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par toute personne morale de droit public ou par tout organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Amdt COM‑6 | Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné à l’article 1er bis pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par toute personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par toute personne morale de droit public ou par tout organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. | |
« Cette action peut être exercée afin d’obtenir, soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions. » | L’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent article, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | L’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent article, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions. | |
« Art. 2053‑1. – Peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 2053 : | « Art. 2053‑1. – (Alinéa supprimé) | | | | |
« 1° les associations agréées ; | | | | | |
« 2° les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ; | | | | | |
« 3° les associations agissant pour le compte d’au moins cinquante personnes physiques se déclarant victimes d’un dommage causé dans les conditions prévues par ce texte ; | | | | | |
« 4° les associations agissant pour le compte d’au moins dix personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés et ayant chacune au moins deux ans d’existence, se déclarant victimes d’un dommage causé dans les conditions prévues par ce texte ; | | | | | |
« 5° les associations agissant pour le compte d’au moins cinq collectivités territoriales se déclarant victimes d’un dommage causé dans les conditions prévues par ce texte. | | | | | |
« Peuvent agir aux mêmes fins en matière de lutte contre les discriminations et en matière de protection des données personnelles, les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 211‑1 du code général de la fonction publique ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire. | | | | | |
« Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action en cessation du manquement mentionnée à l’article 2053. Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, à toute action initiée par les associations ou syndicats en application de ce texte, dont il est immédiatement informé. | | | | | |
« Art. 2053‑2. – Sauf dispositions contraires, l’action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues par le code de procédure civile. | « Art. 2053‑2. – (Alinéa supprimé) | | | | |
« Art. 2053‑3. – Les associations et syndicats mentionnés à l’article 2053‑1 peuvent faire connaître par voie de publicité l’action de groupe qu’ils ont intentée afin d’en informer les personnes susceptibles d’être concernées. | « Art. 2053‑3. – (Alinéa supprimé) | | | | |
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« Cessation du manquement et réparation des préjudices | | | | | |
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« Cessation du manquement | | | | | |
« Art. 2054‑1. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, avant tout jugement au fond, le juge de la mise en état peut enjoindre au défendeur de cesser ou faire cesser le manquement constaté et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Il peut assortir sa décision d’une astreinte. | « Art. 2054‑1. – (Alinéa supprimé) | | | | |
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« Réparation des préjudices | | | | | |
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« Jugement sur la responsabilité et ouverture d’une procédure collective de liquidation des préjudices | | | | | |
« Art. 2054‑2. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur. | « Art. 2054‑2. – (Alinéa supprimé) | | | | |
« Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. | | | | | |
« Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. | | | | | |
« Art. 2054‑2‑1. – Sans préjudice des dispositions de l’article 2053‑3, le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté. | « Art. 2054‑2‑1. – (Alinéa supprimé) | | | | |
« Art. 2054‑2‑2. – Si les associations ou syndicats en font la demande, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices. | « Art. 2054‑2‑2. – (Alinéa supprimé) | | | | |
« À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices, ou à défaut les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir. | | | | | |
« Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action. » | | | | | |
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« Procédures de réparation des préjudices | | | | | |
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« Procédure individuelle de réparation des préjudices | | | | | |
« Art. 2054‑2‑3. – Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l’article 2054‑2, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation. | « Art. 2054‑2‑3. – (Alinéa supprimé) | | | | |
« Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou au syndicat demandeur. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de cette procédure. | | | | | |
« Art. 2054‑2‑4. – La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article 2054‑2 procède à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité, subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui‑ci. | « Art. 2054‑2‑4. – (Alinéa supprimé) | | | | |
« Art. 2054‑2‑5. – Les personnes dont la demande n’a pas été satisfaite en application de l’article 2054‑2‑4 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et limites fixées par la décision ainsi rendue, aux fins de réparation de leur préjudice. | « Art. 2054‑2‑5. – (Alinéa supprimé) | | | | |
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« Procédure collective de liquidation des préjudices | | | | | |
« Art. 2054‑2‑6. – Dans les délais et conditions fixés par le juge en application des articles 2054‑2 et 2054‑2‑2, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès de l’association ou du syndicat demandeur. | « Art. 2054‑2‑6. – (Alinéa supprimé) | | | | |
« L’adhésion au groupe, qui n’implique pas adhésion à la personne morale du demandeur, vaut mandat donné à celui‑ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article 2054‑2‑7 et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure. | | | | | |
« Le demandeur peut négocier avec le défendeur le montant de l’indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné à l’article 2054‑2‑2. | | | | | |
« Art. 2054‑2‑7. – Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article 2054‑2 pour l’adhésion au groupe des personnes lésées, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés. | « Art. 2054‑2‑7. – (Alinéa supprimé) | | | | |
« Il refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l’article 2054‑2‑2 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois. | | | | | |
« En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné à l’article 2054‑2‑2. | | | | | |
« À défaut de saisine du tribunal à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné à l’article 2054‑2‑2 est passé en force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article 2054‑2. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous‑section est alors applicable. | | | | | |
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« Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe | | | | | |
« Art. 2054‑2‑8. – Sous réserve des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui‑ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt. | « Art. 2054‑2‑8. – (Alinéa supprimé) | | | | |
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« Sanction civile, frais et dépens | | | | | |
« Art. 2055. – Lorsque l’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie, ayant contribué en tout ou partie au manquement constaté, le juge peut le condamner, à la demande de la victime ou du ministère public et par décision spécialement motivée, au paiement d’une sanction civile. | « Art. 2055. – (Alinéa supprimé) | | | | |
« Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur et au profit qu’il en a retiré. Si l’auteur de la faute est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au quintuple du profit réalisé. Si l’auteur en est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes le plus élevé réalisé en France lors d’un des trois exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise. | | | | | |
« Ce montant est affecté au Trésor public. Le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable. | | | | | |
« Art. 2055‑1. – Le juge peut décider, si l’action intentée présente un caractère sérieux, que l’avance des frais afférents aux mesures d’instruction qu’il ordonne est prise en charge, en tout ou partie, par l’État. | « Art. 2055‑1. – (Alinéa supprimé) | | | | |
« En cas de rejet de la demande dont il est saisi, il peut également, par décision spécialement motivée, mettre les dépens, en tout ou partie, à la charge de l’État. | | | | | |
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« Art. 2056. – L’association ou le syndicat demandeur peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels. | « Art. 2056. – (Alinéa supprimé) | | | | |
« Art. 2056‑1. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire. | « Art. 2056‑1. – (Alinéa supprimé) | | | | |
« Le juge prévoit les mesures de publicité nécessaires pour informer de l’existence de l’accord homologué ainsi que des délais et modalités pour en bénéficier, les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement. | | | | | |
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« Art. 2057. – Le Conseil national des barreaux tient un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions. | « Art. 2057. – (Alinéa supprimé) | | | | |
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« Art. 2058. – L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué en application de l’article 2056‑1. | « Art. 2058. – (Alinéa supprimé) | | | | |
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation, ou à compter de la date de l’homologation de l’accord. | | | | | |
« Art. 2058‑1. – Le jugement mentionné à l’article 2054‑2 et celui résultant de l’application de l’article 2056‑1 ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure. | « Art. 2058‑1. – (Alinéa supprimé) | | | | |
« Art. 2058‑2. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l’article 2054‑2 qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation, ou dans celui d’un accord homologué en application de l’article 2056‑1. | « Art. 2058‑2. – (Alinéa supprimé) | | | | |
« Art. 2058‑3. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l’article 2054‑2, ou par un accord homologué en application de l’article 2056‑1. | « Art. 2058‑3. – (Alinéa supprimé) | | | | |
« Art. 2058‑4. – Lorsque le juge a été saisi d’une action en application de l’article 2053 et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur. | « Art. 2058‑4. – (Alinéa supprimé) | | | | |
« Art. 2058‑5. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe. | « Art. 2058‑5. – (Alinéa supprimé) | | | | |
« Art. 2058‑6. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124‑3 du code des assurances. » | « Art. 2058‑6. – (Alinéa supprimé) | | | | |