« Art. 1599 quinquies C. – Le conseil régional peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, instaurer une taxe additionnelle à la taxe d’habitation due au titre des résidences secondaires et autres logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232.