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Le V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Le V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | I. – L’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est ainsi modifié : Amdt n° 2 | I. – L’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est ainsi modifié : | |
| | | | | | 1° À la fin de la seconde phrase du 4° du III, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales » ; Amdt n° 2 | 1° A la fin de la seconde phrase du 4° du III, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales » ; | |
| | | | | | 2° Le V est abrogé. Amdt n° 2 | | |
| | | | | | II. – Après l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑9‑2 ainsi rédigé : Amdt n° 2 | II. – Après l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑9‑2 ainsi rédigé : | |
« V. – Dans chaque périmètre régional, il est institué une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols. | « V. – (Alinéa sans modification) | « V. – (Alinéa sans modification) | « V. – Dans chaque région, il est institué une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols. Amdt n° CE465 | « V. – (Alinéa sans modification) | « V. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 1111‑9‑2. – Dans chaque région, il est institué une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols. Amdt n° 2 | « Art. L. 1111‑9‑2. – Dans chaque région, il est institué une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols. | |
| | « A. – Dans chaque région, la composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance sont déterminés par délibération du conseil régional prise sur avis favorable de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme. Amdts n° 10 rect. ter, n° 101 rect. | « A. – La composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols sont déterminés par délibération du conseil régional prise sur avis conforme de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme. Cette commission comprend obligatoirement au moins un représentant de la chambre d’agriculture. Amdts n° CE467, n° CE468, n° CE469 | « A. – La composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols sont déterminés par une délibération du conseil régional prise sur avis conforme de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme. Cette commission comprend obligatoirement au moins un représentant de la chambre d’agriculture, un représentant de chaque département du périmètre régional, au moins cinq représentants d’organismes compétents en matière de gestion ou de protection des espaces naturels sur le territoire concerné et au moins cinq représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement. Amdts n° 4, n° 634 | « A. – La composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols sont déterminés par une délibération du conseil régional prise sur avis conforme de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme. Cette commission comprend obligatoirement au moins un représentant de chaque département du périmètre régional, siégeant à titre consultatif. | « I. – La composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols sont déterminés par une délibération du conseil régional prise sur avis conforme de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme. Cette commission comprend obligatoirement au moins un représentant de chaque département du périmètre régional, siégeant à titre consultatif. | « I. – La composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols sont déterminés par une délibération du conseil régional prise sur avis conforme de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme. Cette commission comprend obligatoirement au moins un représentant de chaque département du périmètre régional, siégeant à titre consultatif. | |
« A. – La conférence régionale de gouvernance réunit les personnes suivantes : | « A. – (Alinéa sans modification) | « À défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent A dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de “zéro artificialisation nette” au cœur des territoires, ou d’un avis favorable donné dans les conditions prévues au même premier alinéa dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi, la conférence régionale de gouvernance réunit les personnes suivantes : Amdts n° 10 rect. ter, n° 101 rect. | « À défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent A dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre dans la lutte contre l’artificialisation des sols ou à défaut d’un avis conforme donné dans les conditions prévues au même premier alinéa dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi, la conférence régionale de gouvernance réunit : Amdts n° CE470, n° CE471 | « À défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent A dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols ou à défaut d’un avis conforme donné dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi, la conférence régionale de gouvernance réunit : | « À défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent A dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux ou à défaut d’un avis conforme donné dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi, la conférence régionale de gouvernance réunit : | « À défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent I dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux ou à défaut d’un avis conforme donné dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du précitée, la conférence régionale de gouvernance réunit : | « A défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent I dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2023‑630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux ou à défaut d’un avis conforme donné dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2023‑630 du 20 juillet 2023 précitée, la conférence régionale de gouvernance réunit : | |
« 1° Quinze représentants de la région ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° Quinze représentants de la région ; | « 1° Quinze représentants de la région ; | |
« 2° Cinq représentants des établissements publics du périmètre régional mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Cinq représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme ; Amdt n° CE472 | | | « 2° Cinq représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme ; | « 2° Cinq représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme ; | |
« 3° Dix représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme, dont au moins cinq représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale ; | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Quinze représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme, dont trois représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale ; Amdt n° CE473 | « 3° Quinze représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d’urbanisme, dont un représentant au moins par département et trois représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale ; Amdt n° 204 | | « 3° Quinze représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d’urbanisme, dont un représentant au moins par département et trois représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale ; | « 3° Quinze représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d’urbanisme, dont un représentant au moins par département et trois représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale ; | |
« 4° Dix représentants des communes compétentes en matière de document d’urbanisme ; | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° Sept représentants des communes compétentes en matière de documents d’urbanisme ; Amdt n° CE474 | « 4° Sept représentants des communes compétentes en matière de documents d’urbanisme, dont un représentant au moins par département ; Amdt n° 205 | | « 4° Sept représentants des communes compétentes en matière de documents d’urbanisme, dont un représentant au moins par département ; | « 4° Sept représentants des communes compétentes en matière de documents d’urbanisme, dont un représentant au moins par département ; | |
| | | | « 4° bis (nouveau) Cinq représentants des communes bénéficiant du classement en zone de revitalisation rurale ; Amdt n° 343 | | | | |
« 5° Cinq représentants des communes du périmètre régional couvertes par un document d’urbanisme non compétentes en matière de document d’urbanisme ; | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° (Supprimé) Amdt n° CE475 | | | | | |
« 6° Cinq représentants des communes du périmètre régional non couvertes par un document d’urbanisme ; | « 6° (Alinéa sans modification) | « 6° (Alinéa sans modification) | « 6° Cinq représentants des communes non couvertes par un document d’urbanisme ; Amdt n° CE472 | | | « 5° Cinq représentants des communes non couvertes par un document d’urbanisme ; | « 5° Cinq représentants des communes non couvertes par un document d’urbanisme ; | |
« 7° Un représentant de chaque département du périmètre régional. Ces représentants participent aux travaux de la conférence à titre consultatif ; | « 7° (Alinéa sans modification) | « 7° Un représentant de chaque département du périmètre régional ; Amdts n° 5 rect. bis, n° 125 rect., n° 167 rect. bis | « 7° Un représentant de chaque département; Amdt n° CE472 | « 7° Un représentant de chaque département ; | « 7° Un représentant de chaque département, siégeant à titre consultatif ; | « 6° Un représentant de chaque département, siégeant à titre consultatif ; | « 6° Un représentant de chaque département, siégeant à titre consultatif ; | |
« 8° Cinq représentants de l’État. | « 8° (Alinéa sans modification) | « 8° (Alinéa sans modification) | « 8° Cinq représentants de l’État ; | | | « 7° Cinq représentants de l’État. | « 7° Cinq représentants de l’État. | |
| | | « 9° (nouveau) Au moins un représentant de la chambre d’agriculture ; Amdt n° CE469 | « 9° (nouveau) Au moins un représentant de la chambre d’agriculture ; | | | | |
| | | « 10° (nouveau) Cinq représentants d’organismes compétents en matière de gestion ou de protection des espaces naturels sur le territoire concerné, tels que les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les aires protégées en application du titre III du livre II du code de l’environnement, les agences régionales de la biodiversité et les membres du comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L. 371‑3 du même code ; Amdt n° CE476 | « 10° (nouveau) Cinq représentants d’organismes compétents en matière de gestion ou de protection des espaces naturels sur le territoire concerné, tels que les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les aires protégées en application du titre III du livre II du code de l’environnement, les agences régionales de la biodiversité et les membres du comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L. 371‑3 du même code ; | | | | |
| | | « 11° (nouveau) Cinq représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 dudit code de l’environnement ; Amdt n° CE476 | « 11° (nouveau) Cinq représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 dudit code ; | | | | |
| | | « 12° (nouveau) Un représentant de l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1431‑1 du code de la santé publique ; Amdt n° CE476 | « 12° (nouveau) Un représentant de l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1431‑1 du code de la santé publique ; | | | | |
| | | « 13° (nouveau) Un représentant de l’agence de l’eau mentionnée à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement ; Amdt n° CE476 | « 13° (nouveau) Un représentant de l’agence de l’eau mentionnée à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement ; | | | | |
| | | « 14° (nouveau) Six représentants des chambres consulaires régionales ; Amdt n° CE477 | « 14° (nouveau) Six représentants des chambres consulaires régionales ; | | | | |
| | | « 15° (nouveau) Un député et un sénateur du périmètre régional. Amdt n° CE478 | « 15° (nouveau) Au moins deux députés et deux sénateurs de chaque département du périmètre régional ; Amdt n° 454 | | | | |
| | | | « 16° (nouveau) Un représentant par département des associations départementales d’élus ; Amdt n° 209 | | | | |
| | | | « 17° (nouveau) Un représentant de l’établissement public foncier ; Amdt n° 746 | | | | |
| | | | « 18° (nouveau) Un représentant de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Amdt n° 747 | | | | |
« La composition de la conférence régionale de gouvernance assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral. | « La composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral. | |
| « La conférence régionale de gouvernance est présidée par le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la Collectivité de Corse, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique, le président du conseil général du Département de Mayotte. Amdt COM‑63 | « La conférence régionale de gouvernance est présidée par le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la Collectivité de Corse, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte. | (Alinéa sans modification) | « La conférence régionale de gouvernance est coprésidée par le représentant de l’État dans la région et par le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte. Amdt n° 210 | « La conférence régionale de gouvernance est présidée par le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte. | « La conférence régionale de gouvernance est présidée par le président du conseil régional, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte. Amdt n° 2 | « La conférence régionale de gouvernance est présidée par le président du conseil régional, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte. | |
| | | | | | « En Corse, la chambre des territoires prévue à l’article L. 4421‑3 du présent code se substitue à la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols. Amdt n° 2 | « En Corse, la chambre des territoires prévue à l’article L. 4421‑3 du présent code se substitue à la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols. | |
« B. – À l’initiative de la région ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme du périmètre régional, la conférence régionale de gouvernance peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Elle peut également transmettre à l’État des analyses et des propositions portant sur cette mise en œuvre. | « B. – À l’initiative de la région ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme appartenant au périmètre régional, la conférence régionale de gouvernance peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Elle peut également transmettre à l’État des analyses et des propositions portant sur cette mise en œuvre. | « B. – (Alinéa sans modification) | « B. – À l’initiative de la région ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme appartenant au périmètre régional, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Elle peut également transmettre à l’État des analyses et des propositions portant sur cette mise en œuvre. | | « B. – À l’initiative de la région ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme appartenant au périmètre régional, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Elle peut également transmettre à l’État des analyses et des propositions portant sur cette mise en œuvre. En tant que de besoin, elle peut consulter les personnes publiques associées mentionnées à l’article L. 4251‑5 du code général des collectivités territoriales. | « II. – À l’initiative de la région ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme appartenant au périmètre régional, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Elle peut également transmettre à l’État des analyses et des propositions portant sur cette mise en œuvre. En tant que de besoin, elle peut consulter les personnes publiques associées mentionnées, selon les cas, aux articles L. 4251‑5, L. 4424‑13 et L. 4433‑10 du présent code et à l’article L. 123‑7 du code de l’urbanisme. Amdt n° 2 | « II. – A l’initiative de la région ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme appartenant au périmètre régional, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Elle peut également transmettre à l’État des analyses et des propositions portant sur cette mise en œuvre. En tant que de besoin, elle peut consulter les personnes publiques associées mentionnées, selon les cas, aux articles L. 4251‑5, L. 4424‑13 et L. 4433‑10 du présent code et à l’article L. 123‑7 du code de l’urbanisme. | |
« Elle est consultée dans le cadre de la qualification des projets d’envergure nationale ou européenne et d’intérêt général majeur, dans les conditions prévues au 7° du III du présent article. | « Elle est consultée dans le cadre de la qualification des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur, dans les conditions prévues au 7° du III du présent article. Amdt COM‑64 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Elle est consultée dans le cadre de la qualification des projets d’envergure nationale ou européenne, dans les conditions prévues aux 7° et 8° du III du présent article. | « Elle est consultée dans le cadre de la qualification des projets d’envergure nationale ou européenne, dans les conditions prévues au 8° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Amdt n° 2 | « Elle est consultée dans le cadre de la qualification des projets d’envergure nationale ou européenne, dans les conditions prévues au 8° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. | |
« Elle est également consultée dans le cadre de la qualification des projets d’envergure régionale, dans les conditions prévues au 8° du même III. Dans ce cas, les représentants de l’État mentionnés au V ne siègent pas au sein de la conférence. | « Elle est également consultée dans le cadre de la qualification des projets d’ampleur régionale, dans les conditions prévues au 8° du même III. Dans ce cas, les représentants de l’État mentionnés au 8° du A du présent V ne siègent pas au sein de la conférence. Amdt COM‑64 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Elle est également consultée dans le cadre de la qualification des projets d’envergure régionale mentionnés au 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme. Dans ce cas, les représentants de l’État mentionnés au 8° du A du présent V ne siègent pas au sein de la conférence. | « Elle est également consultée dans le cadre de la qualification des projets d’envergure régionale mentionnés au 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme. Dans ce cas, les représentants de l’État mentionnés au 7° du I du présent article ne siègent pas au sein de la conférence. Amdt n° 2 | « Elle est également consultée dans le cadre de la qualification des projets d’envergure régionale mentionnés au 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme. Dans ce cas, les représentants de l’État mentionnés au 7° du I du présent article ne siègent pas au sein de la conférence. | |
| | « B bis (nouveau). – Le président de la conférence régionale de gouvernance peut décider qu’elle se réunisse à un niveau départemental pour tout sujet lié à la mise en œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Cette dernière peut transmettre à la conférence de gouvernance régionale des analyses et des propositions portant sur la mise en œuvre locale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Sa composition est déterminée par la conférence de gouvernance régionale. Elle assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral à l’échelle du département. Amdt n° 59 rect. bis | « B bis. – Le président de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut décider de réunir une conférence départementale pour tout sujet lié à la mise en œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Cette conférence départementale peut transmettre à la conférence de gouvernance régionale des analyses et des propositions portant sur la mise en œuvre locale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Sa composition est déterminée par la conférence de gouvernance régionale. Elle assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral à l’échelle du département. Elle inclut dans sa composition les représentants mentionnés aux 10°, 11°, 12° et 13° du A du présent V. Amdts n° CE479, n° CE480, n° CE476 | « B bis. – Le président ou la majorité des membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut décider de réunir une conférence départementale pour tout sujet lié à la mise en œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Cette conférence départementale peut transmettre à la conférence régionale des analyses et des propositions portant sur la mise en œuvre locale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Sa composition est déterminée par la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols. Elle assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral à l’échelle du département. Elle inclut dans sa composition les représentants mentionnés aux 10°, 11°, 12° et 13° du A du présent V. Amdt n° 187 | « B bis. – Le président ou la majorité des membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut décider de réunir une conférence départementale pour tout sujet lié à la mise en œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Cette conférence départementale peut transmettre à la conférence régionale des analyses et des propositions portant sur la mise en œuvre locale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Sa composition est déterminée par la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols. Elle assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral à l’échelle du département. | « III. – Le président ou la majorité des membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut décider de réunir une conférence départementale pour tout sujet lié à la mise en œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Cette conférence départementale peut transmettre à la conférence régionale des analyses et des propositions portant sur la mise en œuvre locale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Sa composition est déterminée par la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols. Elle assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral à l’échelle du département. | « III. – Le président ou la majorité des membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut décider de réunir une conférence départementale pour tout sujet lié à la mise en œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Cette conférence départementale peut transmettre à la conférence régionale des analyses et des propositions portant sur la mise en œuvre locale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Sa composition est déterminée par la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols. Elle assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral à l’échelle du département. | |
« C. – Dans un délai de trois mois à compter de la délibération prescrivant l’élaboration ou l’évolution des documents prévus aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les trajectoires de réduction de l’artificialisation prévus par ces documents, la conférence régionale de gouvernance peut adopter par délibération et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration des documents précités une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols. Ce document contient des propositions relatives à la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, à sa déclinaison en objectifs infrarégionaux en application du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Lors des délibérations relatives à ce document, les représentants de la région mentionnés au I du présent article siègent à titre consultatif. Le projet de document ne peut être arrêté avant transmission de ce document à la région ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de six mois. | « C. – Dans un délai de trois mois à compter de la délibération prescrivant l’élaboration ou l’évolution des documents prévus aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les trajectoires de réduction de l’artificialisation prévus par ces documents, la conférence régionale de gouvernance peut adopter par délibération et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration des documents précités une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols. Cette proposition porte sur la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, sa déclinaison en objectifs infrarégionaux en application du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Lors des délibérations relatives à cette proposition, les représentants de la région mentionnés au 1° du A du présent V siègent à titre consultatif. Les projets de documents mentionnés à la première phrase du présent C ne peuvent être arrêtés avant transmission de cette proposition à la région ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de six mois. Amdt COM‑65 | « C. – (Alinéa sans modification) | « C. – Dans un délai de trois mois à compter de la délibération prescrivant l’élaboration ou l’évolution des documents prévus aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les trajectoires de réduction de l’artificialisation prévus par ces documents, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut adopter par délibération et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration des documents précités une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols. Cette proposition porte sur la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, sa déclinaison en objectifs infrarégionaux prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Lors des délibérations relatives à cette proposition, les représentants de la région mentionnés au 1° du A du présent V siègent à titre consultatif. Les projets de documents mentionnés à la première phrase du présent C ne peuvent être arrêtés avant la transmission de cette proposition à la région ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de six mois. Amdt n° CE481 | « C. – Dans un délai de trois mois à compter de la délibération prescrivant l’élaboration ou l’évolution des documents prévus aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme et ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les trajectoires de réduction de l’artificialisation prévus par ces documents, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut adopter par délibération et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration des documents précités une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols. Cette proposition porte sur la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, sa déclinaison en objectifs infrarégionaux prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Lors des délibérations relatives à cette proposition, les représentants de la région mentionnés au 1° du A du présent V siègent à titre consultatif. Les projets de documents mentionnés à la première phrase du présent C ne peuvent être arrêtés avant la transmission de cette proposition à la région ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de six mois. | | « IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la délibération prescrivant l’élaboration ou l’évolution des documents prévus aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du présent code et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme et ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les trajectoires de réduction de l’artificialisation prévus par ces documents, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut adopter par délibération et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration des documents précités une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols. Cette proposition porte sur la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, sa déclinaison en objectifs infrarégionaux. Lors des délibérations relatives à cette proposition, les représentants de la région mentionnés au 1° du I du présent article siègent à titre consultatif. Les projets de documents mentionnés à la première phrase du présent IV ne peuvent être arrêtés avant la transmission de cette proposition à la région ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de six mois. Amdt n° 2 | « IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la délibération prescrivant l’élaboration ou l’évolution des documents prévus aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du présent code et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme et ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les trajectoires de réduction de l’artificialisation prévus par ces documents, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut adopter par délibération et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration des documents précités une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols. Cette proposition porte sur la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, sa déclinaison en objectifs infrarégionaux. Lors des délibérations relatives à cette proposition, les représentants de la région mentionnés au 1° du I du présent article siègent à titre consultatif. Les projets de documents mentionnés à la première phrase du présent IV ne peuvent être arrêtés avant la transmission de cette proposition à la région ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de six mois. | |
« D. – Au plus tard un an après sa dernière réunion, la conférence régionale de gouvernance se réunit à nouveau afin d’établir un bilan de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Ce bilan comprend : | « D. – (Alinéa sans modification) | « D. – (Alinéa sans modification) | « D. – Au plus tard un an après sa dernière réunion, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols se réunit à nouveau afin d’établir un bilan de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Ce bilan comprend : | « D. – (Alinéa sans modification) | « D. – (Alinéa sans modification) | « V. – Au plus tard un an après sa dernière réunion, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols se réunit à nouveau afin d’établir un bilan de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Ce bilan comprend : | « V. – Au plus tard un an après sa dernière réunion, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols se réunit à nouveau afin d’établir un bilan de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Ce bilan comprend : | |
« 1° Des éléments permettant d’apprécier les modalités et les critères de territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional, ainsi que la pertinence de cette territorialisation au regard des trajectoires et des besoins territoriaux constatés ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Des éléments permettant d’apprécier les modalités et les critères de territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional ainsi que la pertinence de cette territorialisation au regard des trajectoires et des besoins territoriaux constatés ; | | | « 1° Des éléments permettant d’apprécier les modalités et les critères de territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional ainsi que la pertinence de cette territorialisation au regard des trajectoires et des besoins territoriaux constatés ; | « 1° Des éléments permettant d’apprécier les modalités et les critères de territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional ainsi que la pertinence de cette territorialisation au regard des trajectoires et des besoins territoriaux constatés ; | |
« 2° Des éléments relatifs aux objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par les schémas de cohérence territoriale, par les plans locaux d’urbanisme et par les cartes communales du périmètre régional, permettant d’apprécier la cohérence globale de ces objectifs au regard des objectifs retenus au niveau régional ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | « 2° Des éléments relatifs aux objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par les schémas de cohérence territoriale, par les plans locaux d’urbanisme et par les cartes communales du périmètre régional, permettant d’apprécier la cohérence globale de ces objectifs au regard des objectifs retenus au niveau régional ; | « 2° Des éléments relatifs aux objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par les schémas de cohérence territoriale, par les plans locaux d’urbanisme et par les cartes communales du périmètre régional, permettant d’apprécier la cohérence globale de ces objectifs au regard des objectifs retenus au niveau régional ; | |
« 3° Des éléments relatifs à l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la période décennale mentionnée au I, permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. En particulier, ces éléments permettent d’apprécier l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la même période décennale sur le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale et leur contribution à l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ; | « 3° Des éléments relatifs à l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la tranche de dix années mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code et au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. En particulier, ces éléments permettent d’apprécier l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la même tranche de dix années sur le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale et leur contribution à l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ; Amdt COM‑66 | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Des éléments relatifs à l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la tranche de dix années mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code et au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. Ces éléments permettent d’apprécier l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la même tranche de dix années sur le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale et leur contribution à l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ; Amdt n° CE482 | « 3° Des éléments relatifs à l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la tranche de dix années mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code et au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. Ces éléments permettent d’apprécier l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la même tranche de dix années dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale et leur contribution à l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ; | | « 3° Des éléments relatifs à l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la tranche de dix années prévue pour les documents de planification régionale, permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. Ces éléments permettent d’apprécier l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la même tranche de dix années dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou par une carte communale et leur contribution à l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ; Amdt n° 2 | « 3° Des éléments relatifs à l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la tranche de dix années prévue pour les documents de planification régionale, permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. Ces éléments permettent d’apprécier l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la même tranche de dix années dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou par une carte communale et leur contribution à l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ; | |
| | | | « 3° bis (nouveau) Des éléments relatifs à la nature et à la typologie des projets réalisés sur les espaces artificialisés depuis le début de la tranche de dix années mentionnée au 3° du présent D et à l’adéquation entre ceux‑ci et les orientations fixées dans les documents de planification et d’urbanisme régionaux et locaux ; Amdt n° 718 | | | | |
| | | | « 3° ter (nouveau) Des éléments relatifs à l’ensemble des biens, bâtis ou non bâtis, inutilisés et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables définis à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme permettant d’éviter l’artificialisation de nouvelles zones au regard des objectifs de réduction de la consommation foncière au niveau régional ; Amdt n° 748 rect. | | | | |
« 4° Des propositions d’évolution des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi et par les documents de planification en vue de la prochaine tranche de dix années prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. » | « 4° Des propositions d’évolution des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi et par les documents de planification en vue de la prochaine tranche de dix années mentionnée au 3° du présent D. » Amdt COM‑66 | « 4° Des propositions d’évolution des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi et par les documents de planification en vue de la prochaine tranche de dix années mentionnée au 3° du présent D. | « 4° (Alinéa sans modification) | | | « 4° Des propositions d’évolution des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi et par les documents de planification en vue de la prochaine tranche de dix années mentionnée au 3° du présent V. | « 4° Des propositions d’évolution des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi et par les documents de planification en vue de la prochaine tranche de dix années mentionnée au 3° du présent V. | |
| | « E (nouveau). – Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2027, chaque conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols prévue au présent V remet au Parlement un rapport faisant état de la nécessité de modifier, le cas échéant, le dispositif de réduction de l’artificialisation des sols prévu au présent article. » Amdt n° 53 rect. ter | « E. – Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2027, chaque conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols prévue au présent V remet au Parlement un rapport faisant état de la nécessité de modifier, le cas échéant, le dispositif de réduction de l’artificialisation des sols prévu au présent article. | « E. – Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2027, chaque conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols prévue au présent V remet au Parlement un rapport faisant état du niveau de la consommation foncière et des résultats obtenus au regard des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional afin de diviser par deux le rythme d’artificialisation des sols à l’horizon 2030. Amdt n° 749 | « E. – Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2027, chaque conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols prévue au présent V remet au Parlement un rapport faisant état du niveau de la consommation foncière et des résultats obtenus au regard des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional. | « VI. – Entre le 1er janvier et le 30 juin 2027, chaque conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols prévue au présent article remet au Parlement un rapport faisant état du niveau de la consommation foncière et des résultats obtenus au regard des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional. » Amdt n° 2 | « VI. – Entre le 1er janvier et le 30 juin 2027, chaque conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols prévue au présent article remet au Parlement un rapport faisant état du niveau de la consommation foncière et des résultats obtenus au regard des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional. » | |
| | | « F (nouveau). – En Corse, la chambre des territoires prévue à l’article L. 4421‑3 du code général des collectivités territoriales se substitue à la conférence mentionnée au présent V. » Amdt n° CE483 | « F (nouveau). – En Corse, la chambre des territoires prévue à l’article L. 4421‑3 du code général des collectivités territoriales se substitue à la conférence mentionnée au présent V. | « F. – (Alinéa sans modification) | « VI. – (Alinéa supprimé) Amdt n° 2 | | |
| | | | « F bis (nouveau). – En outre‑mer et en Corse, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols intègre les conclusions des plans d’aménagement et de développement durable en ce qu’ils constituent des projets d’intérêt général répondant aux conditions fixées aux articles L. 121‑9 et L. 121‑9‑1 du code de l’urbanisme et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation. Elle prend aussi en compte les risques naturels, sanitaires et technologiques. » Amdt n° 470 | | | | |
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