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Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (PPL)

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Texte promulgué
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Proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires

Proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires

Proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires

Proposition de loi visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols

Amdt  CE446

Proposition de loi visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols

Proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux

Proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux

Loi  2023‑630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux


Chapitre Ier

Favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée

Chapitre Ier

Favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée

Chapitre Ier

Favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée

Chapitre Ier

Favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée

Chapitre Ier

Favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée

Chapitre Ier

Favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée

Chapitre Ier

Favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée

Chapitre Ier

Favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Le IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

I. – L’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :





1° Le IV est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le IV est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase des 1°, 2°, 3° et 4°, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante‑deux » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 À la dernière phrase des 1°, 2°, 3° et 4°, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « trente‑six » ;

Amdts  CE14,  CE212,  CE421

a) À la dernière phrase des 1°, 2°, 3° et 4°, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « trente‑six » ;

a) À la dernière phrase des 1°, 2°, 3° et 4°, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « trente‑neuf » ;

a) À la dernière phrase des 1°, 2°, 3° et 4°, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « trente‑neuf » ;

a) A la dernière phrase des 1°, 2°, 3° et 4°, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « trente‑neuf » ;




1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du 5°, les trois occurrences des références : « à 4° » sont remplacées par les mots : « , 2° et 4° » ;

Amdt  CE395

a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa du 5°, les trois occurrences des mots : « à 4° » sont remplacées par les mots : « et 4° » ;

Amdt  539

a bis) (Non modifié)

b) Au deuxième alinéa du 5°, les mots : « et le plan » sont supprimés et les trois occurrences des mots : « à 4° » sont remplacées par les mots : « et 4° » ;

Amdt  1

b) Au deuxième alinéa du 5°, les mots : « et le plan » sont supprimés et les trois occurrences des mots : « à 4° » sont remplacées par les mots : « et 4° » ;

2° Au 6°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 (Supprimé)

Amdts  CE432,  CE165,  CE449

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)




3° Au premier alinéa du 7° et au 8°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 (Supprimé)

Amdts  CE432,  CE165,  CE449

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)









c bis) (nouveau) Au 6°, après le mot : « ans », sont insérés les mots: « et six mois » ;

c) Au 6°, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et six mois » ;

c) Au 6°, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et six mois » ;






c ter) (nouveau) Aux premiers alinéas du 7° et au 8°, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et six mois » ;

d) Au premier alinéa du 7° et au 8°, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et six mois » ;

d) Au premier alinéa du 7° et au 8°, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et six mois » ;





d) (nouveau) Sont ajoutés des 13° et 14° ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

e) Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

e) Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :





« 13° En Corse, ces objectifs s’appliquent également aux communes soumises au règlement national d’urbanisme ;

Amdts  403,  824

« 13° (Supprimé)








« 14° La commission de conciliation mentionnée à l’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme se réunit, à la demande d’un établissement mentionné à l’article L. 143‑16 du même code, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune compétente en matière de documents d’urbanisme, dans le cadre de l’évolution d’un document d’urbanisme visant à y intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du présent IV ; »

Amdt  764

« 14° (Non modifié) »

« 13° La commission de conciliation mentionnée à l’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme se réunit, à la demande d’un établissement mentionné à l’article L. 143‑16 du même code, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune compétente en matière de documents d’urbanisme, dans le cadre de l’évolution d’un document d’urbanisme visant à y intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du présent IV ; »

« 13° La commission de conciliation mentionnée à l’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme se réunit, à la demande d’un établissement mentionné à l’article L. 143‑16 du même code, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune compétente en matière de documents d’urbanisme, dans le cadre de l’évolution d’un document d’urbanisme visant à y intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du présent IV ; »





 (nouveau) Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

 Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :





« IV bis. – Dans la collectivité de Corse, à compter du 22 août 2027, l’extension de l’urbanisation est interdite dans toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale qui ne dispose pas d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale. »

Amdt  409

« IV bis. – Dans la collectivité de Corse, à compter du 22 août 2027, l’extension de l’urbanisation est interdite dans toute commune qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale. »

« IV bis. – Dans la collectivité de Corse, à compter du 22 août 2027, l’extension de l’urbanisation est interdite dans toute commune qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale. »

« IV bis. – Dans la collectivité de Corse, à compter du 22 août 2027, l’extension de l’urbanisation est interdite dans toute commune qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale. »



II. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdts  CE433,  CE334,  CE361

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)




1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l’évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires intervient en application du 1° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et vise à intégrer au document des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le même 1°, le projet est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région dans un délai d’un mois. » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑7 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires intervient en application du 1° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et vise à intégrer au document des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le même 1°, le projet est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région dans un délai d’un mois. La phrase précédente s’applique également lorsque ladite évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires vise simultanément à intégrer les objectifs mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie en application des VI à VII de l’article 83 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, les objectifs mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales en application du IV de l’article 219 de la loi précitée, ou la stratégie mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales en application de l’article 37 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;

Amdts COM‑57, COM‑58, COM‑18 rect.

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑7 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires intervient en application du 1° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et vise à intégrer au document des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le même 1°, le projet est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région dans un délai d’un mois. La troisième phrase du présent alinéa s’applique également lorsque ladite évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires vise simultanément à intégrer les objectifs mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie en application des VI à VII de l’article 83 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, les objectifs mentionnés à l’article L. 4251‑1 du présent code en application du IV de l’article 219 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée ou la stratégie mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 4251‑1 du présent code en application de l’article 37 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;







2° Le troisième alinéa du I de l’article L. 4251‑9 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, lorsque l’évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires intervient en application du 1° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et vise à intégrer au document des objectifs et trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le même 1°, la mise à disposition du public par voie électronique est réalisée simultanément à la soumission pour avis du projet de schéma aux personnes et aux organismes prévus à l’article L. 4251‑6 du présent code. Dès leur transmission, ces avis sont rendus publics par voie électronique, dans des conditions précisées par décret. »

2° Le troisième alinéa du I de l’article L. 4251‑9 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires intervient en application du 1° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et vise à intégrer au document des objectifs et trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le même 1°, la mise à disposition du public par voie électronique est réalisée simultanément à la soumission pour avis du projet de schéma aux personnes et aux organismes prévus à l’article L. 4251‑6 du présent code. Dès leur transmission, ces avis sont rendus publics par voie électronique, dans des conditions précisées par décret. La phrase précédente s’applique également lorsque ladite évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires vise simultanément à intégrer les objectifs mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie en application des VI à VII de l’article 83 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, les objectifs mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales en application du IV de l’article 219 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021, ou la stratégie mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales en application de l’article 37 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. »

Amdts COM‑59, COM‑58, COM‑18 rect.

2° Le troisième alinéa du I de l’article L. 4251‑9 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires intervient en application du 1° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et vise à intégrer au document des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le même 1°, la mise à disposition du public par voie électronique est réalisée simultanément à la soumission pour avis du projet de schéma aux personnes et aux organismes prévus à l’article L. 4251‑6 du présent code. Dès leur transmission, ces avis sont rendus publics par voie électronique, dans des conditions précisées par décret. Les troisième et quatrième phrases du présent alinéa s’appliquent également lorsque ladite évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires vise simultanément à intégrer les objectifs mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie en application des VI à VII de l’article 83 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, les objectifs mentionnés à l’article L. 4251‑1 du présent code en application du IV de l’article 219 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, ou la stratégie mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 4251‑1 du présent code en application de l’article 37 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. »

Amdt  261











II bis (nouveau). – Le quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire de l’île. »

Amdt  540

II bis. – Le quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire de la Corse. »

II. – Le quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire de la Corse. »

II. – Le quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire de la Corse. »




III (nouveau). – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt COM‑60

III (nouveau). – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

III. – (Supprimé)

Amdts  CE433,  CE334,  CE361

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)





1° Le premier alinéa de l’article L. 143‑38 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’évolution du schéma de cohérence territoriale intervient en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et vise à intégrer au document des objectifs et trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le 6° du même IV, la mise à disposition du public peut être réalisée par voie électronique simultanément à la soumission pour avis du projet de modification aux personnes publiques associées prévues aux articles L. 132‑7 et L. 132‑8 du présent code. Dès leur transmission, ces avis sont rendus publics par voie électronique, dans des conditions précisées par décret. » ;

Amdt COM‑60

1° Le premier alinéa de l’article L. 143‑38 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’évolution du schéma de cohérence territoriale intervient en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et vise à intégrer au document des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le 6° du même IV, la mise à disposition du public peut être réalisée par voie électronique simultanément à la soumission pour avis du projet de modification aux personnes publiques associées prévues aux articles L. 132‑7 et L. 132‑8 du présent code. Dès leur transmission, ces avis sont rendus publics par voie électronique, dans des conditions précisées par décret. » ;








2° Le premier alinéa de l’article L. 153‑47 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’évolution du plan local d’urbanisme intervient en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée et vise à intégrer au document des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le 7° du même IV, la mise à disposition du public peut être réalisée par voie électronique simultanément à la soumission pour avis du projet de modification aux personnes publiques associées prévues aux articles L. 132‑7 et L. 132‑9 du présent code. Dès leur transmission, ces avis sont rendus publics par voie électronique, dans des conditions précisées par décret. »

Amdt COM‑60

2° Le premier alinéa de l’article L. 153‑47 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’évolution du plan local d’urbanisme intervient en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et vise à intégrer au document des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le 7° du même IV, la mise à disposition du public peut être réalisée par voie électronique simultanément à la soumission pour avis du projet de modification aux personnes publiques associées prévues aux articles L. 132‑7 et L. 132‑9 du présent code. Dès leur transmission, ces avis sont rendus publics par voie électronique, dans des conditions précisées par décret. »








IV (nouveau). – L’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑61

IV (nouveau). – L’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Supprimé)

Amdt  764

IV. – (Supprimé)





« La commission de conciliation se réunit, à la demande de tout établissement mentionné à l’article L. 143‑1, établissement public de coopération intercommunale ou commune compétente en matière de document d’urbanisme, dans le cadre de l’évolution d’un document d’urbanisme visant à y intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

Amdt COM‑61

(Alinéa sans modification)

« La commission de conciliation se réunit, à la demande d’un établissement mentionné à l’article L. 143‑16, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune compétente en matière de document d’urbanisme, dans le cadre de l’évolution d’un document d’urbanisme visant à y intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

Amdt  CE434






Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdts  CE435,  CE328,  CE166,  CE335,  CE362

Article 2

(Supprimé)

Article 2

(Supprimé)




I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)







1° L’article L. 131‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)







a) Le 2° est complété par les mots : « et à l’exclusion des règles relatives aux objectifs et trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales » ;

a) Le 2° est complété par les mots : « et à l’exclusion des règles relatives aux objectifs et aux trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales » ;

a) (Alinéa sans modification)







b) Le 4° est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa du même article L. 4433‑7 » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)







2° L’article L. 131‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)







« 3° Les objectifs et les trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du même code. »

« 3° (Alinéa sans modification) »

« 3° (Alinéa sans modification) »







II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)







1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une proposition de territorialisation a été transmise à l’autorité compétente en application du V de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cette dernière justifie par écrit de la manière dont il est tenu compte des propositions formulées par la conférence des schémas de cohérence territoriale dans le cadre de l’élaboration du projet de schéma arrêté. » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, dans sa rédaction résultant des articles 6, 7, 8 et 10 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une proposition de territorialisation a été transmise à l’autorité compétente en application du V de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cette dernière justifie par écrit de la manière dont il est tenu compte des propositions formulées par la conférence des schémas de cohérence territoriale dans le cadre de l’élaboration du projet de schéma arrêté. » ;

Amdt COM‑62

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, dans sa rédaction résultant des articles 6, 7, 10 et 8 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une proposition de territorialisation a été transmise à l’autorité compétente en application du V de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cette dernière justifie par écrit de la manière dont il est tenu compte des propositions formulées par la conférence des schémas de cohérence territoriale dans le cadre de l’élaboration du projet de schéma arrêté. » ;

Amdt  250







2° L’article L. 4251‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)







a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les règles générales du fascicule de ce schéma relatives aux objectifs et aux trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 4251‑1 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)







b) Au 2°, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)







c) Au dernier alinéa, après le mot : « fascicule », sont insérés les mots : « en application du présent article » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)







3° L’article L. 4433‑9 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)







a) Le premier alinéa est complété par les mots : « à l’exclusion des objectifs et de la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 » ;

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et de la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 » ;

a) (Alinéa sans modification)







b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)







« Les documents mentionnés au premier alinéa du présent article prennent en compte les objectifs et la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 2

Article 2


Le V de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le V de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – L’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est ainsi modifié :

Amdt  2

I. – L’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est ainsi modifié :







1° À la fin de la seconde phrase du 4° du III, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales » ;

Amdt  2

1° A la fin de la seconde phrase du 4° du III, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales » ;







2° Le V est abrogé.

Amdt  2

2° Le V est abrogé.







II. – Après l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑9‑2 ainsi rédigé :

Amdt  2

II. – Après l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑9‑2 ainsi rédigé :

« V. – Dans chaque périmètre régional, il est institué une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – Dans chaque région, il est institué une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols.

Amdt  CE465

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1111‑9‑2. – Dans chaque région, il est institué une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols.

Amdt  2

« Art. L. 1111‑9‑2. – Dans chaque région, il est institué une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols.



« A. – Dans chaque région, la composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance sont déterminés par délibération du conseil régional prise sur avis favorable de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme.

Amdts  10 rect. ter,  101 rect.

« A. – La composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols sont déterminés par délibération du conseil régional prise sur avis conforme de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme. Cette commission comprend obligatoirement au moins un représentant de la chambre d’agriculture.

Amdts  CE467,  CE468,  CE469

« A. – La composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols sont déterminés par une délibération du conseil régional prise sur avis conforme de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme. Cette commission comprend obligatoirement au moins un représentant de la chambre d’agriculture, un représentant de chaque département du périmètre régional, au moins cinq représentants d’organismes compétents en matière de gestion ou de protection des espaces naturels sur le territoire concerné et au moins cinq représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement.

Amdts  4,  634

« A. – La composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols sont déterminés par une délibération du conseil régional prise sur avis conforme de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme. Cette commission comprend obligatoirement au moins un représentant de chaque département du périmètre régional, siégeant à titre consultatif.

« I. – La composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols sont déterminés par une délibération du conseil régional prise sur avis conforme de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme. Cette commission comprend obligatoirement au moins un représentant de chaque département du périmètre régional, siégeant à titre consultatif.

« I. – La composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols sont déterminés par une délibération du conseil régional prise sur avis conforme de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme. Cette commission comprend obligatoirement au moins un représentant de chaque département du périmètre régional, siégeant à titre consultatif.

« A. – La conférence régionale de gouvernance réunit les personnes suivantes :

« A. – (Alinéa sans modification)

« À défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent A dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi        du       visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de “zéro artificialisation nette” au cœur des territoires, ou d’un avis favorable donné dans les conditions prévues au même premier alinéa dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi, la conférence régionale de gouvernance réunit les personnes suivantes :

Amdts  10 rect. ter,  101 rect.

« À défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent A dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi        du       visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre dans la lutte contre l’artificialisation des sols ou à défaut d’un avis conforme donné dans les conditions prévues au même premier alinéa dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi, la conférence régionale de gouvernance réunit :

Amdts  CE470,  CE471

« À défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent A dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi        du       visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols ou à défaut d’un avis conforme donné dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi, la conférence régionale de gouvernance réunit :

« À défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent A dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi        du       visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux ou à défaut d’un avis conforme donné dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi, la conférence régionale de gouvernance réunit :

« À défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent I dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi        du       visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux ou à défaut d’un avis conforme donné dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi        du       précitée, la conférence régionale de gouvernance réunit :

« A défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent I dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi  2023‑630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux ou à défaut d’un avis conforme donné dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi  2023‑630 du 20 juillet 2023 précitée, la conférence régionale de gouvernance réunit :

« 1° Quinze représentants de la région ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Quinze représentants de la région ;

« 1° Quinze représentants de la région ;

« 2° Cinq représentants des établissements publics du périmètre régional mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Cinq représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme ;

Amdt  CE472

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Cinq représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme ;

« 2° Cinq représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme ;

« 3° Dix représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme, dont au moins cinq représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Quinze représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme, dont trois représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale ;

Amdt  CE473

« 3° Quinze représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d’urbanisme, dont un représentant au moins par département et trois représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale ;

Amdt  204

« 3° (Non modifié)

« 3° Quinze représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d’urbanisme, dont un représentant au moins par département et trois représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale ;

« 3° Quinze représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d’urbanisme, dont un représentant au moins par département et trois représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale ;



« 4° Dix représentants des communes compétentes en matière de document d’urbanisme ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Sept représentants des communes compétentes en matière de documents d’urbanisme ;

Amdt  CE474

« 4° Sept représentants des communes compétentes en matière de documents d’urbanisme, dont un représentant au moins par département ;

Amdt  205

« 4° (Non modifié)

« 4° Sept représentants des communes compétentes en matière de documents d’urbanisme, dont un représentant au moins par département ;

« 4° Sept représentants des communes compétentes en matière de documents d’urbanisme, dont un représentant au moins par département ;







« 4° bis (nouveau) Cinq représentants des communes bénéficiant du classement en zone de revitalisation rurale ;

Amdt  343

« 4° bis (Supprimé)




« 5° Cinq représentants des communes du périmètre régional couvertes par un document d’urbanisme non compétentes en matière de document d’urbanisme ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Supprimé)

Amdt  CE475

« 5° (Supprimé)

« 5° (Supprimé)




« 6° Cinq représentants des communes du périmètre régional non couvertes par un document d’urbanisme ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

«  Cinq représentants des communes non couvertes par un document d’urbanisme ;

Amdt  CE472

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

«  Cinq représentants des communes non couvertes par un document d’urbanisme ;

« 5° Cinq représentants des communes non couvertes par un document d’urbanisme ;



« 7° Un représentant de chaque département du périmètre régional. Ces représentants participent aux travaux de la conférence à titre consultatif ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° Un représentant de chaque département du périmètre régional ;

Amdts  5 rect. bis,  125 rect.,  167 rect. bis

« 7° Un représentant de chaque département;

Amdt  CE472

« 7° Un représentant de chaque département ;

«  Un représentant de chaque département, siégeant à titre consultatif ;

«  Un représentant de chaque département, siégeant à titre consultatif ;

« 6° Un représentant de chaque département, siégeant à titre consultatif ;



« 8° Cinq représentants de l’État.

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Alinéa sans modification)

«  Cinq représentants de l’État ;

« 8° (Non modifié)

« 8° (Non modifié)

«  Cinq représentants de l’État.

« 7° Cinq représentants de l’État.






« 9° (nouveau) Au moins un représentant de la chambre d’agriculture ;

Amdt  CE469

« 9° (nouveau) Au moins un représentant de la chambre d’agriculture ;

« 9° (Supprimé)







« 10° (nouveau) Cinq représentants d’organismes compétents en matière de gestion ou de protection des espaces naturels sur le territoire concerné, tels que les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les aires protégées en application du titre III du livre II du code de l’environnement, les agences régionales de la biodiversité et les membres du comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L. 371‑3 du même code ;

Amdt  CE476

« 10° (nouveau) Cinq représentants d’organismes compétents en matière de gestion ou de protection des espaces naturels sur le territoire concerné, tels que les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les aires protégées en application du titre III du livre II du code de l’environnement, les agences régionales de la biodiversité et les membres du comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L. 371‑3 du même code ;

« 10° (Supprimé)







« 11° (nouveau) Cinq représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 dudit code de l’environnement ;

Amdt  CE476

« 11° (nouveau) Cinq représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 dudit code ;

« 11° (Supprimé)







« 12° (nouveau) Un représentant de l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1431‑1 du code de la santé publique ;

Amdt  CE476

« 12° (nouveau) Un représentant de l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1431‑1 du code de la santé publique ;

« 12° (Supprimé)







« 13° (nouveau) Un représentant de l’agence de l’eau mentionnée à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement ;

Amdt  CE476

« 13° (nouveau) Un représentant de l’agence de l’eau mentionnée à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement ;

« 13° (Supprimé)







« 14° (nouveau) Six représentants des chambres consulaires régionales ;

Amdt  CE477

« 14° (nouveau) Six représentants des chambres consulaires régionales ;

« 14° (Supprimé)







« 15° (nouveau) Un député et un sénateur du périmètre régional.

Amdt  CE478

« 15° (nouveau) Au moins deux députés et deux sénateurs de chaque département du périmètre régional ;

Amdt  454

« 15° (Supprimé)








« 16° (nouveau) Un représentant par département des associations départementales d’élus ;

Amdt  209

« 16° (Supprimé)








« 17° (nouveau) Un représentant de l’établissement public foncier ;

Amdt  746

« 17° (Supprimé)








« 18° (nouveau) Un représentant de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

Amdt  747

« 18° (Supprimé)




« La composition de la conférence régionale de gouvernance assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral.

« La composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral.




« La conférence régionale de gouvernance est présidée par le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la Collectivité de Corse, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique, le président du conseil général du Département de Mayotte.

Amdt COM‑63

« La conférence régionale de gouvernance est présidée par le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la Collectivité de Corse, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte.

(Alinéa sans modification)

« La conférence régionale de gouvernance est coprésidée par le représentant de l’État dans la région et par le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte.

Amdt  210

« La conférence régionale de gouvernance est présidée par le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte.

« La conférence régionale de gouvernance est présidée par le président du conseil régional, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte.

Amdt  2

« La conférence régionale de gouvernance est présidée par le président du conseil régional, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte.









« En Corse, la chambre des territoires prévue à l’article L. 4421‑3 du présent code se substitue à la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols.

Amdt  2

« En Corse, la chambre des territoires prévue à l’article L. 4421‑3 du présent code se substitue à la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols.



« B. – À l’initiative de la région ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme du périmètre régional, la conférence régionale de gouvernance peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Elle peut également transmettre à l’État des analyses et des propositions portant sur cette mise en œuvre.

« B. – À l’initiative de la région ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme appartenant au périmètre régional, la conférence régionale de gouvernance peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Elle peut également transmettre à l’État des analyses et des propositions portant sur cette mise en œuvre.

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – À l’initiative de la région ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme appartenant au périmètre régional, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Elle peut également transmettre à l’État des analyses et des propositions portant sur cette mise en œuvre.

« B. – (Non modifié)

« B. – À l’initiative de la région ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme appartenant au périmètre régional, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Elle peut également transmettre à l’État des analyses et des propositions portant sur cette mise en œuvre. En tant que de besoin, elle peut consulter les personnes publiques associées mentionnées à l’article L. 4251‑5 du code général des collectivités territoriales.

« II. – À l’initiative de la région ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme appartenant au périmètre régional, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Elle peut également transmettre à l’État des analyses et des propositions portant sur cette mise en œuvre. En tant que de besoin, elle peut consulter les personnes publiques associées mentionnées, selon les cas, aux articles L. 4251‑5, L. 4424‑13 et L. 4433‑10 du présent code et à l’article L. 123‑7 du code de l’urbanisme.

Amdt  2

« II. – A l’initiative de la région ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme appartenant au périmètre régional, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Elle peut également transmettre à l’État des analyses et des propositions portant sur cette mise en œuvre. En tant que de besoin, elle peut consulter les personnes publiques associées mentionnées, selon les cas, aux articles L. 4251‑5, L. 4424‑13 et L. 4433‑10 du présent code et à l’article L. 123‑7 du code de l’urbanisme.



« Elle est consultée dans le cadre de la qualification des projets d’envergure nationale ou européenne et d’intérêt général majeur, dans les conditions prévues au 7° du III du présent article.

« Elle est consultée dans le cadre de la qualification des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur, dans les conditions prévues au 7° du III du présent article.

Amdt COM‑64

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Elle est consultée dans le cadre de la qualification des projets d’envergure nationale ou européenne, dans les conditions prévues aux 7° et 8° du III du présent article.

« Elle est consultée dans le cadre de la qualification des projets d’envergure nationale ou européenne, dans les conditions prévues au 8° du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Amdt  2

« Elle est consultée dans le cadre de la qualification des projets d’envergure nationale ou européenne, dans les conditions prévues au 8° du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.



« Elle est également consultée dans le cadre de la qualification des projets d’envergure régionale, dans les conditions prévues au 8° du même III. Dans ce cas, les représentants de l’État mentionnés au V ne siègent pas au sein de la conférence.

« Elle est également consultée dans le cadre de la qualification des projets d’ampleur régionale, dans les conditions prévues au 8° du même III. Dans ce cas, les représentants de l’État mentionnés au 8° du A du présent V ne siègent pas au sein de la conférence.

Amdt COM‑64

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Elle est également consultée dans le cadre de la qualification des projets d’envergure régionale mentionnés au 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme. Dans ce cas, les représentants de l’État mentionnés au 8° du A du présent V ne siègent pas au sein de la conférence.

« Elle est également consultée dans le cadre de la qualification des projets d’envergure régionale mentionnés au 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme. Dans ce cas, les représentants de l’État mentionnés au 7° du I du présent article ne siègent pas au sein de la conférence.

Amdt  2

« Elle est également consultée dans le cadre de la qualification des projets d’envergure régionale mentionnés au 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme. Dans ce cas, les représentants de l’État mentionnés au 7° du I du présent article ne siègent pas au sein de la conférence.





« B bis (nouveau). – Le président de la conférence régionale de gouvernance peut décider qu’elle se réunisse à un niveau départemental pour tout sujet lié à la mise en œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Cette dernière peut transmettre à la conférence de gouvernance régionale des analyses et des propositions portant sur la mise en œuvre locale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Sa composition est déterminée par la conférence de gouvernance régionale. Elle assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral à l’échelle du département.

Amdt  59 rect. bis

« B bis. – Le président de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut décider de réunir une conférence départementale pour tout sujet lié à la mise en œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Cette conférence départementale peut transmettre à la conférence de gouvernance régionale des analyses et des propositions portant sur la mise en œuvre locale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Sa composition est déterminée par la conférence de gouvernance régionale. Elle assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral à l’échelle du département. Elle inclut dans sa composition les représentants mentionnés aux 10°, 11°, 12° et 13° du A du présent V.

Amdts  CE479,  CE480,  CE476

« B bis. – Le président ou la majorité des membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut décider de réunir une conférence départementale pour tout sujet lié à la mise en œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Cette conférence départementale peut transmettre à la conférence régionale des analyses et des propositions portant sur la mise en œuvre locale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Sa composition est déterminée par la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols. Elle assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral à l’échelle du département. Elle inclut dans sa composition les représentants mentionnés aux 10°, 11°, 12° et 13° du A du présent V.

Amdt  187

« bis. – Le président ou la majorité des membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut décider de réunir une conférence départementale pour tout sujet lié à la mise en œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Cette conférence départementale peut transmettre à la conférence régionale des analyses et des propositions portant sur la mise en œuvre locale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Sa composition est déterminée par la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols. Elle assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral à l’échelle du département.

« III. – Le président ou la majorité des membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut décider de réunir une conférence départementale pour tout sujet lié à la mise en œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Cette conférence départementale peut transmettre à la conférence régionale des analyses et des propositions portant sur la mise en œuvre locale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Sa composition est déterminée par la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols. Elle assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral à l’échelle du département.

« III. – Le président ou la majorité des membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut décider de réunir une conférence départementale pour tout sujet lié à la mise en œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Cette conférence départementale peut transmettre à la conférence régionale des analyses et des propositions portant sur la mise en œuvre locale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Sa composition est déterminée par la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols. Elle assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral à l’échelle du département.



« C. – Dans un délai de trois mois à compter de la délibération prescrivant l’élaboration ou l’évolution des documents prévus aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les trajectoires de réduction de l’artificialisation prévus par ces documents, la conférence régionale de gouvernance peut adopter par délibération et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration des documents précités une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols. Ce document contient des propositions relatives à la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, à sa déclinaison en objectifs infrarégionaux en application du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Lors des délibérations relatives à ce document, les représentants de la région mentionnés au I du présent article siègent à titre consultatif. Le projet de document ne peut être arrêté avant transmission de ce document à la région ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de six mois.

« C. – Dans un délai de trois mois à compter de la délibération prescrivant l’élaboration ou l’évolution des documents prévus aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les trajectoires de réduction de l’artificialisation prévus par ces documents, la conférence régionale de gouvernance peut adopter par délibération et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration des documents précités une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols. Cette proposition porte sur la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, sa déclinaison en objectifs infrarégionaux en application du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Lors des délibérations relatives à cette proposition, les représentants de la région mentionnés au 1° du A du présent V siègent à titre consultatif. Les projets de documents mentionnés à la première phrase du présent C ne peuvent être arrêtés avant transmission de cette proposition à la région ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de six mois.

Amdt COM‑65

« C. – (Alinéa sans modification)

« C. – Dans un délai de trois mois à compter de la délibération prescrivant l’élaboration ou l’évolution des documents prévus aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les trajectoires de réduction de l’artificialisation prévus par ces documents, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut adopter par délibération et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration des documents précités une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols. Cette proposition porte sur la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, sa déclinaison en objectifs infrarégionaux prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Lors des délibérations relatives à cette proposition, les représentants de la région mentionnés au 1° du A du présent V siègent à titre consultatif. Les projets de documents mentionnés à la première phrase du présent C ne peuvent être arrêtés avant la transmission de cette proposition à la région ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de six mois.

Amdt  CE481

« C. – Dans un délai de trois mois à compter de la délibération prescrivant l’élaboration ou l’évolution des documents prévus aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme et ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les trajectoires de réduction de l’artificialisation prévus par ces documents, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut adopter par délibération et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration des documents précités une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols. Cette proposition porte sur la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, sa déclinaison en objectifs infrarégionaux prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Lors des délibérations relatives à cette proposition, les représentants de la région mentionnés au 1° du A du présent V siègent à titre consultatif. Les projets de documents mentionnés à la première phrase du présent C ne peuvent être arrêtés avant la transmission de cette proposition à la région ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de six mois.

« C. – (Non modifié)

« IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la délibération prescrivant l’élaboration ou l’évolution des documents prévus aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du présent code et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme et ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les trajectoires de réduction de l’artificialisation prévus par ces documents, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut adopter par délibération et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration des documents précités une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols. Cette proposition porte sur la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, sa déclinaison en objectifs infrarégionaux. Lors des délibérations relatives à cette proposition, les représentants de la région mentionnés au 1° du I du présent article siègent à titre consultatif. Les projets de documents mentionnés à la première phrase du présent IV ne peuvent être arrêtés avant la transmission de cette proposition à la région ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de six mois.

Amdt  2

« IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la délibération prescrivant l’élaboration ou l’évolution des documents prévus aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du présent code et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme et ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les trajectoires de réduction de l’artificialisation prévus par ces documents, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut adopter par délibération et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration des documents précités une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols. Cette proposition porte sur la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, sa déclinaison en objectifs infrarégionaux. Lors des délibérations relatives à cette proposition, les représentants de la région mentionnés au 1° du I du présent article siègent à titre consultatif. Les projets de documents mentionnés à la première phrase du présent IV ne peuvent être arrêtés avant la transmission de cette proposition à la région ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de six mois.



« D. – Au plus tard un an après sa dernière réunion, la conférence régionale de gouvernance se réunit à nouveau afin d’établir un bilan de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Ce bilan comprend :

« D. – (Alinéa sans modification)

« D. – (Alinéa sans modification)

« D. – Au plus tard un an après sa dernière réunion, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols se réunit à nouveau afin d’établir un bilan de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Ce bilan comprend :

« D. – (Alinéa sans modification)

« D. – (Alinéa sans modification)

« V. – Au plus tard un an après sa dernière réunion, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols se réunit à nouveau afin d’établir un bilan de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Ce bilan comprend :

« V. – Au plus tard un an après sa dernière réunion, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols se réunit à nouveau afin d’établir un bilan de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Ce bilan comprend :



« 1° Des éléments permettant d’apprécier les modalités et les critères de territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional, ainsi que la pertinence de cette territorialisation au regard des trajectoires et des besoins territoriaux constatés ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Des éléments permettant d’apprécier les modalités et les critères de territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional ainsi que la pertinence de cette territorialisation au regard des trajectoires et des besoins territoriaux constatés ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Des éléments permettant d’apprécier les modalités et les critères de territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional ainsi que la pertinence de cette territorialisation au regard des trajectoires et des besoins territoriaux constatés ;

« 1° Des éléments permettant d’apprécier les modalités et les critères de territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional ainsi que la pertinence de cette territorialisation au regard des trajectoires et des besoins territoriaux constatés ;



« 2° Des éléments relatifs aux objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par les schémas de cohérence territoriale, par les plans locaux d’urbanisme et par les cartes communales du périmètre régional, permettant d’apprécier la cohérence globale de ces objectifs au regard des objectifs retenus au niveau régional ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Des éléments relatifs aux objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par les schémas de cohérence territoriale, par les plans locaux d’urbanisme et par les cartes communales du périmètre régional, permettant d’apprécier la cohérence globale de ces objectifs au regard des objectifs retenus au niveau régional ;

« 2° Des éléments relatifs aux objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par les schémas de cohérence territoriale, par les plans locaux d’urbanisme et par les cartes communales du périmètre régional, permettant d’apprécier la cohérence globale de ces objectifs au regard des objectifs retenus au niveau régional ;



« 3° Des éléments relatifs à l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la période décennale mentionnée au I, permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. En particulier, ces éléments permettent d’apprécier l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la même période décennale sur le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale et leur contribution à l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ;

« 3° Des éléments relatifs à l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la tranche de dix années mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code et au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. En particulier, ces éléments permettent d’apprécier l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la même tranche de dix années sur le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale et leur contribution à l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ;

Amdt COM‑66

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Des éléments relatifs à l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la tranche de dix années mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code et au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. Ces éléments permettent d’apprécier l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la même tranche de dix années sur le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale et leur contribution à l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ;

Amdt  CE482

« 3° Des éléments relatifs à l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la tranche de dix années mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code et au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. Ces éléments permettent d’apprécier l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la même tranche de dix années dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale et leur contribution à l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ;

« 3° (Non modifié)

« 3° Des éléments relatifs à l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la tranche de dix années prévue pour les documents de planification régionale, permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. Ces éléments permettent d’apprécier l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la même tranche de dix années dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou par une carte communale et leur contribution à l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ;

Amdt  2

« 3° Des éléments relatifs à l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la tranche de dix années prévue pour les documents de planification régionale, permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. Ces éléments permettent d’apprécier l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la même tranche de dix années dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou par une carte communale et leur contribution à l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ;







« 3° bis (nouveau) Des éléments relatifs à la nature et à la typologie des projets réalisés sur les espaces artificialisés depuis le début de la tranche de dix années mentionnée au 3° du présent D et à l’adéquation entre ceux‑ci et les orientations fixées dans les documents de planification et d’urbanisme régionaux et locaux ;

Amdt  718

« 3° bis (Supprimé)








« 3° ter (nouveau) Des éléments relatifs à l’ensemble des biens, bâtis ou non bâtis, inutilisés et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables définis à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme permettant d’éviter l’artificialisation de nouvelles zones au regard des objectifs de réduction de la consommation foncière au niveau régional ;

Amdt  748 rect.

« 3° ter (Supprimé)




« 4° Des propositions d’évolution des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi et par les documents de planification en vue de la prochaine tranche de dix années prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »

« 4° Des propositions d’évolution des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi et par les documents de planification en vue de la prochaine tranche de dix années mentionnée au 3° du présent D. »

Amdt COM‑66

« 4° Des propositions d’évolution des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi et par les documents de planification en vue de la prochaine tranche de dix années mentionnée au 3° du présent D.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Des propositions d’évolution des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi et par les documents de planification en vue de la prochaine tranche de dix années mentionnée au 3° du présent V.

« 4° Des propositions d’évolution des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi et par les documents de planification en vue de la prochaine tranche de dix années mentionnée au 3° du présent V.





« E (nouveau). – Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2027, chaque conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols prévue au présent V remet au Parlement un rapport faisant état de la nécessité de modifier, le cas échéant, le dispositif de réduction de l’artificialisation des sols prévu au présent article. »

Amdt  53 rect. ter

« E. – Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2027, chaque conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols prévue au présent V remet au Parlement un rapport faisant état de la nécessité de modifier, le cas échéant, le dispositif de réduction de l’artificialisation des sols prévu au présent article.

« E. – Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2027, chaque conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols prévue au présent V remet au Parlement un rapport faisant état du niveau de la consommation foncière et des résultats obtenus au regard des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional afin de diviser par deux le rythme d’artificialisation des sols à l’horizon 2030.

Amdt  749

« E. – Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2027, chaque conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols prévue au présent V remet au Parlement un rapport faisant état du niveau de la consommation foncière et des résultats obtenus au regard des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional.

« VI. – Entre le 1er janvier et le 30 juin 2027, chaque conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols prévue au présent article remet au Parlement un rapport faisant état du niveau de la consommation foncière et des résultats obtenus au regard des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional. »

Amdt  2

« VI. – Entre le 1er janvier et le 30 juin 2027, chaque conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols prévue au présent article remet au Parlement un rapport faisant état du niveau de la consommation foncière et des résultats obtenus au regard des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional. »






« F (nouveau). – En Corse, la chambre des territoires prévue à l’article L. 4421‑3 du code général des collectivités territoriales se substitue à la conférence mentionnée au présent V. »

Amdt  CE483

« (nouveau). – En Corse, la chambre des territoires prévue à l’article L. 4421‑3 du code général des collectivités territoriales se substitue à la conférence mentionnée au présent V.

« F. – (Alinéa sans modification)

« VI– (Alinéa supprimé)

Amdt  2







« F bis (nouveau). – En outre‑mer et en Corse, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols intègre les conclusions des plans d’aménagement et de développement durable en ce qu’ils constituent des projets d’intérêt général répondant aux conditions fixées aux articles L. 121‑9 et L. 121‑9‑1 du code de l’urbanisme et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation. Elle prend aussi en compte les risques naturels, sanitaires et technologiques. »

Amdt  470

« F bis. – (Supprimé)




Chapitre II

Accompagner les projets structurants de demain

Chapitre II

Accompagner les projets structurants de demain

Chapitre II

Accompagner les projets structurants de demain

Chapitre II

Accompagner les projets structurants de demain

Chapitre II

Accompagner les projets structurants de demain

Chapitre II

Accompagner les projets structurants de demain

Chapitre II

Accompagner les projets structurants de demain

Chapitre II

Accompagner les projets structurants de demain


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 3

Article 3


L’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

I. – Le III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

Amdt COM‑70

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est ainsi modifié :

I. – Le III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est ainsi modifié :




1° A (nouveau) Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est modulé par un coefficient de péréquation, précisé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, pour tenir compte du forfait national fixé en application du III bis du présent article pour les projets mutualisés à ce niveau ; »

Amdts  CE445,  CE415,  CE428

1° A (nouveau) Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est modulé par un coefficient de péréquation, précisé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, pour tenir compte du forfait national fixé en application du III bis du présent article pour les projets mutualisés à ce niveau ; »

1° A (Supprimé)




1° Au début du dernier alinéa du III, est ajoutée la mention : « 6° » ;

1° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 6° » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 6° » ;

1° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 6° » ;

2° Le III est complété par un 7° ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

Amdts  CE447,  CE406,  CE416,  CE427,  CE429

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.

« 7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur, n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa supprimé)

Amdts  CE447,  CE406,  CE416,  CE427,  CE429






« Sont considérés d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur au titre du présent 7° les projets :

« Sont considérés d’ampleur nationale ou européenne au titre du présent 7° les projets :

Amdt COM‑67

(Alinéa sans modification)

« 7° Peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne :

Amdts  CE447,  CE406,  CE416,  CE427,  CE429

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° Peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne :

« 7° Peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne :




« aa) (nouveau) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés ces travaux ou ces opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;

Amdts  CE447,  CE406,  CE416,  CE427,  CE429

« aa) (nouveau) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés les travaux ou les opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;

Amdt  765

« aa) (Non modifié)

« a) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés les travaux ou les opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;

« a) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés les travaux ou les opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;




« ab) (nouveau) Les travaux ou les opérations de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse et leurs débranchements ;

Amdts  CE447,  CE406,  CE416,  CE427,  CE429

« ab) (nouveau) Les travaux ou les opérations de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse et leurs débranchements ;

« ab) (Non modifié)

« b) Les travaux ou les opérations de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse et leurs débranchements ;

« b) Les travaux ou les opérations de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse et leurs débranchements ;

« a) À maîtrise d’ouvrage directe ou déléguée de l’État ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Supprimé)

Amdts  CE447,  CE406,  CE416,  CE427,  CE429

« a) (Supprimé)

« a) (Supprimé)





« a bis) (nouveau) Relevant d’une concession de service public de l’État ;

Amdt COM‑28

« a bis) (nouveau) Relevant d’une concession de service public de l’État ;

« a bis) (Supprimé)

Amdts  CE447,  CE406,  CE416,  CE427,  CE429

« a bis) (Supprimé)

« a bis) (Supprimé)




« b) Ou d’implantation d’unités industrielles valorisant l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable, concourant à la transition énergétique ou relevant de l’indépendance nationale ;

« b) D’implantation d’unités industrielles valorisant l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable, concourant à la transition énergétique ou relevant de l’indépendance nationale ;

« b) D’implantation d’unités industrielles valorisant l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable, concourant à la transition énergétique, relevant de l’indépendance nationale, ou représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne ;

Amdts  40 rect.,  42 rect. bis,  70 rect. bis,  99,  106 rect. bis,  133 rect. ter,  204 rect.

« b) Les projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ;

Amdts  CE447,  CE498(s/amdt),  CE406,  CE416,  CE427,  CE429

« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)

« c) Les projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ;

« c) Les projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ;

« c) Ou d’agrandissement ou de création d’infrastructures ou d’équipements interrégionaux, nationaux ou européens.

« c) D’agrandissement ou de création d’infrastructures ou d’équipements interrégionaux, nationaux ou européens.

« c) D’agrandissement ou de création d’infrastructures ou d’équipements interrégionaux, nationaux, internationaux ou européens ;

Amdt  28 rect. bis

« c) (Supprimé)

Amdts  CE447,  CE406,  CE416,  CE427,  CE429

« c) (Supprimé)

« c) (Supprimé)






« d) (nouveau) Ou toutes actions ou opérations d’aménagement réalisées au sein des circonscriptions des grands ports maritimes ou fluvio‑maritimes de l’État mentionnés à l’article L. 5312‑1 du code des transports dans le cadre des missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code.

Amdts  52 rect. ter,  170 rect. quinquies,  180 rect. bis

« d) Les actions ou les opérations d’aménagement réalisées par un grand port maritime ou fluvio‑maritime de l’État mentionné à l’article L. 5312‑1 du code des transports, ou pour son compte, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription, ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;

Amdts  CE447,  CE406,  CE416,  CE427,  CE429

« d) Les actions ou les opérations d’aménagement qui sont réalisées par un grand port maritime ou fluvio‑maritime de l’État mentionné à l’article L. 5312‑1 du code des transports ou pour son compte, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code, et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;

« d) (Non modifié)

« d) Les actions ou les opérations d’aménagement qui sont réalisées par un grand port maritime ou fluvio‑maritime de l’État mentionné à l’article L. 5312‑1 du code des transports ou pour son compte, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code, et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;

« d) Les actions ou les opérations d’aménagement qui sont réalisées par un grand port maritime ou fluvio‑maritime de l’État mentionné à l’article L. 5312‑1 du code des transports ou pour son compte, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code, et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;




« e) (nouveau) Les opérations intéressant la défense ou la sécurité nationales ;

Amdts  CE447,  CE406,  CE416,  CE427,  CE429

« e) (nouveau) Les opérations intéressant la défense ou la sécurité nationales ;

« e) (Non modifié)

« e) Les opérations intéressant la défense ou la sécurité nationales ;

« e) Les opérations intéressant la défense ou la sécurité nationales ;




« f) (nouveau) La réalisation d’opérations de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;

Amdts  CE447,  CE406,  CE416,  CE427,  CE429

« f) (nouveau) La réalisation d’opérations de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;

« f) Les opérations de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire qui sont réalisées par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;

« f) Les opérations de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire qui sont réalisées par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;

« f) Les opérations de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire qui sont réalisées par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;






« g) (nouveau)Les actions ou les opérations d’aménagement de l’État ou de l’un de ses établissements publics réalisées pour son compte, le cas échéant par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;

Amdts  CE447,  CE406,  CE416,  CE427,  CE429

« g) (nouveau) Les actions ou les opérations d’aménagement de l’État ou de l’un de ses établissements publics réalisées pour son compte, le cas échéant par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;

« g) Les actions ou les opérations d’aménagement réalisées par l’État ou, pour son compte, par l’un de ses établissements publics, le cas échéant par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;

« g) Les actions ou les opérations de construction ou d’aménagement réalisées par l’État ou, pour son compte, par l’un de ses établissements publics ou, le cas échéant, par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;

Amdt  3

« g) Les actions ou les opérations de construction ou d’aménagement réalisées par l’État ou, pour son compte, par l’un de ses établissements publics ou, le cas échéant, par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;






« h) (nouveau) La réalisation d’un réacteur électronucléaire au sens de l’article 1er de la loi        du       relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes ;

Amdts  CE447,  CE463(s/amdt),  CE406,  CE416,  CE427,  CE429

« h) (nouveau) La réalisation d’un réacteur électronucléaire au sens de l’article 7 de la loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes ;

Amdt  763

« h) (Non modifié)

« h) La réalisation d’un réacteur électronucléaire au sens de l’article 7 de la loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes ;

« h) La réalisation d’un réacteur électronucléaire au sens de l’article 7 de la loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes ;







« i) (nouveau) La réalisation d’opérations de construction ou d’aménagement de postes électriques de tension supérieure ou égale à 220 kilovolts, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ;

Amdts  726,  844(s/amdt)

« i) Les opérations de construction ou d’aménagement de postes électriques de tension supérieure ou égale à 220 kilovolts, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ;

« i) Les opérations de construction ou d’aménagement de postes électriques de tension supérieure ou égale à 220 kilovolts, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ;

« i) Les opérations de construction ou d’aménagement de postes électriques de tension supérieure ou égale à 220 kilovolts, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ;






« 8° (nouveau)Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme liste les projets qui font l’objet d’une comptabilisation au niveau national au sens du III bis du présent article, après avis des conseils régionaux et de la conférence prévue au V. L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale. »

Amdts  CE447,  CE406,  CE416,  CE427,  CE429

« 8° (nouveau) Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme recense les projets dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers est prise en compte au niveau national au sens du III bis du présent article, après avis des conseils régionaux et de la conférence prévue au V. L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale. La liste de ces projets est rendue publique annuellement. »

Amdts  766,  758

« 8° Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme recense les projets dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers est prise en compte au niveau national au sens du III bis du présent article, après avis du président du conseil régional et consultation de la conférence prévue au V. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois après envoi par le ministre d’une proposition de liste de projets d’envergure nationale ou européenne. Le ministre chargé de l’urbanisme adresse à la région une réponse motivée sur les suites données à cet avis. L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale. La liste de ces projets est rendue publique annuellement.

« 8° Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme recense les projets dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers est prise en compte au niveau national au sens du III bis du présent article, après avis du président du conseil régional et consultation de la conférence prévue à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de lenvoi par le ministre d’une proposition de liste de projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur. Le ministre chargé de l’urbanisme adresse à la région une réponse motivée sur les suites données à cet avis. L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale. La liste de ces projets est rendue publique annuellement.

Amdt  3

« 8° Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme recense les projets dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers est prise en compte au niveau national au sens du III bis du présent article, après avis du président du conseil régional et consultation de la conférence prévue à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de l’envoi par le ministre d’une proposition de liste de projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur. Le ministre chargé de l’urbanisme adresse à la région une réponse motivée sur les suites données à cet avis. L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale. La liste de ces projets est rendue publique annuellement.








« Dans le cadre de la procédure prévue au premier alinéa du présent 8°, la région peut, après avis de la conférence prévue au V, formuler une proposition d’identification de projets d’envergure nationale ou européenne. Le ministre chargé de l’urbanisme adresse à la région une réponse motivée sur les suites qui sont données à cette proposition. »

« Dans le cadre de la procédure prévue au premier alinéa du présent 8°, la région peut, après avis de la conférence prévue à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, formuler une proposition d’identification de projets d’envergure nationale ou européenne. Le ministre chargé de l’urbanisme adresse à la région une réponse motivée sur les suites qui sont données à cette proposition. »

Amdt  3

« Dans le cadre de la procédure prévue au premier alinéa du présent 8°, la région peut, après avis de la conférence prévue à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, formuler une proposition d’identification de projets d’envergure nationale ou européenne. Le ministre chargé de l’urbanisme adresse à la région une réponse motivée sur les suites qui sont données à cette proposition. »



« Après avis de la conférence prévue au V du présent article et des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets sont implantés, ces projets font l’objet d’une inscription au schéma mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Pour procéder à cette inscription, il peut être recouru à la déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.

« Les projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur identifiés font l’objet d’une inscription au schéma mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Avant l’arrêt du projet de schéma, la conférence prévue au V du présent article, ainsi que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets sont implantés, rendent dans un délai de deux mois un avis sur la liste préliminaire des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur qui leur est transmise par l’autorité compétente pour élaborer le schéma. Pour procéder à l’inscription des projets au schéma, il peut être recouru à la déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.

Amdt COM‑68

« Les projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur identifiés font l’objet d’une inscription au schéma mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Avant l’arrêt du projet de schéma, la conférence prévue au V du présent article, ainsi que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets sont implantés, rendent dans un délai de deux mois un avis sur la liste préliminaire des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur qui leur est transmise par l’autorité compétente pour élaborer le schéma. Pour procéder à l’inscription des projets au schéma, il peut être recouru à la déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme. Le schéma identifie le périmètre et les différentes composantes de ces projets. Il identifie les conséquences attendues de ces projets sur les infrastructures, les équipements et les besoins en logement du territoire, dont l’impact en termes d’artificialisation peut faire l’objet d’une prise en compte mutualisée dans les conditions prévues au présent III.

Amdt  120 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdts  CE447,  CE406,  CE416,  CE427,  CE429







« Lors de la première modification du schéma précité à compter de la promulgation de la présente loi, sont inscrits au schéma précité les projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur dont la réalisation a débuté au cours des dix années précédant la promulgation de la présente loi, et ceux dont la réalisation débutera dans les dix années suivant ladite promulgation.

Amdt COM‑69

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  CE447,  CE406,  CE416,  CE427,  CE429






« L’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7° fait l’objet d’une comptabilisation séparée par l’autorité compétente de l’État désignée par décret. Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans au moins, un rapport relatif à l’artificialisation résultant de ces mêmes projets, qui présente les chiffres de l’artificialisation constatée ainsi que projetée et qui formule des propositions de réduction du rythme de cette artificialisation ; ».

« L’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7° fait l’objet d’une comptabilisation séparée et d’une trajectoire spécifique permettant d’atteindre l’objectif national prévu à l’article 191 de la présente loi par l’autorité compétente de l’État désignée par décret, en distinguant l’artificialisation évaluée pour la tranche de dix années précédant la promulgation de la présente loi et l’artificialisation évaluée pour chaque période de dix années ultérieure. Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans au moins, un rapport relatif à l’état d’avancement de ces mêmes projets, aux chiffres de l’artificialisation projetée et constatée en résultant, et qui présente les actions de réduction du rythme de l’artificialisation que l’État met en œuvre pour respecter la trajectoire susmentionnée. »

Amdts COM‑69, COM‑12

« L’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7° fait l’objet d’une comptabilisation séparée et d’une trajectoire spécifique permettant d’atteindre l’objectif national prévu à l’article 191 de la présente loi par l’autorité compétente de l’État désignée par décret, en distinguant l’artificialisation évaluée pour la tranche de dix années précédant la promulgation de la présente loi et l’artificialisation évaluée pour chaque période de dix années ultérieure. Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans au moins, un rapport relatif à l’état d’avancement de ces mêmes projets, aux chiffres de l’artificialisation projetée et constatée en résultant, et qui présente les actions de réduction du rythme de l’artificialisation que l’État met en œuvre pour respecter la trajectoire susmentionnée ; ».

(Alinéa supprimé)

Amdts  CE447,  CE406,  CE416,  CE427,  CE429









bis (nouveau). – Après le III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

bis (nouveau). – Après le III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

bis. – Après le III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, sont insérés des III bisIII ter A et III ter ainsi rédigés :

II– Après le III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, sont insérés des III bis à III quater ainsi rédigés :

II. – Après le III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, sont insérés des III bis à III quater ainsi rédigés :






« III bis. – Pour la première tranche de dix années mentionnée au III, la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers induite par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée dans le cadre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et d’urbanisme.

« III bis. – Pour la première tranche de dix années mentionnée au III, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers engendrée par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur recensés dans l’arrêté ministériel mentionné au 8° du même III est prise en compte au niveau national et n’est pas prise en compte au titre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et les documents d’urbanisme.

Amdt  766

« III bis. – Pour la première tranche de dix années mentionnée au III, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur recensés dans l’arrêté ministériel mentionné au 8° du même III est prise en compte au niveau national et n’est pas prise en compte au titre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et les documents d’urbanisme.

« III bis. – Pour la première tranche de dix années mentionnée au III, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur recensés dans l’arrêté ministériel mentionné au 8° du même III est prise en compte au niveau national et n’est pas prise en compte au titre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et par les documents d’urbanisme.

« III bis. – Pour la première tranche de dix années mentionnée au III, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur recensés dans l’arrêté ministériel mentionné au 8° du même III est prise en compte au niveau national et n’est pas prise en compte au titre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et par les documents d’urbanisme.








« En vue d’atteindre l’objectif mentionné à l’article 191, cette consommation est prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de 12 500 hectares pour l’ensemble du pays, dont 10 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un schéma régional d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires au prorata de leur enveloppe d’artificialisation définie au titre de la période 2021‑2031 en application du 3° du III. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise cette répartition.

« En vue d’atteindre l’objectif mentionné à l’article 191, cette consommation est prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de 12 500 hectares pour l’ensemble du pays, dont 10 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, au prorata de leur enveloppe d’artificialisation définie au titre de la période 2021‑2031 en application du 3° du III du présent article. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise cette répartition.

Amdt  3

« En vue d’atteindre l’objectif mentionné à l’article 191, cette consommation est prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de 12 500 hectares pour l’ensemble du pays, dont 10 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, au prorata de leur enveloppe d’artificialisation définie au titre de la période 2021‑2031 en application du 3° du III du présent article. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise cette répartition.






« Cette consommation est prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de quinze mille hectares pour l’ensemble du pays. Pour respecter l’objectif fixé à l’article 191, un coefficient de péréquation de ce forfait est appliqué au plafond régional de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mentionné au 3° du III du présent article pour la part estimée des projets implantés dans une région couverte par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

(Alinéa sans modification)

« En cas de dépassement du forfait mentionné à l’alinéa précédent, le surcroît de consommation ne peut être imputé sur l’enveloppe des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

« En cas de dépassement du forfait mentionné au deuxième alinéa du présent III bis, le surcroît de consommation ne peut être imputé sur l’enveloppe des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

« En cas de dépassement du forfait mentionné au deuxième alinéa du présent III bis, le surcroît de consommation ne peut être imputé sur l’enveloppe des collectivités territoriales ou de leurs groupements.






« La consommation effective est évaluée et renseignée dans le cadre du rapport prévu à l’article 207. Ce rapport fait mention, le cas échéant, du dépassement possible du forfait national mentionné au deuxième alinéa du présent III bis. »

Amdts  CE445,  CE415,  CE428

« La consommation effective est évaluée et présentée dans le rapport prévu à l’article 207. Ce rapport fait mention, le cas échéant, du dépassement possible du forfait national mentionné au deuxième alinéa du présent III bis.

Amdt  767

« III ter A (nouveau). – Une commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols est instituée dans chaque région. Elle comprend notamment, à parts égales, des représentants de l’État et de la région concernée.

« III ter. – Une commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols est instituée dans chaque région. Elle comprend notamment, à parts égales, des représentants de l’État et de la région concernée.

« III ter. – Une commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols est instituée dans chaque région. Elle comprend notamment, à parts égales, des représentants de l’État et de la région concernée.








« Elle peut être saisie à la demande de la région, en cas de désaccord sur la liste des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur mentionnés au 8° du III du présent article.

« Elle peut être saisie à la demande de la région, en cas de désaccord sur la liste des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur mentionnés au 8° du III.

« Elle peut être saisie à la demande de la région, en cas de désaccord sur la liste des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur mentionnés au 8° du III.








« Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation.

« Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols.

« Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols.







« III ter. – Les aménagements, les équipements et les logements directement liés à la réalisation d’un projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur au sens du III bis peuvent être considérés, en raison de leur importance, comme des projets d’envergure régionale, au sens du 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme, ou comme des projets d’intérêt intercommunal, au sens du 7° du même article L. 141‑8, auxquels cas l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qu’ils engendrent est prise en compte selon les modalités propres à ces projets. »

Amdt  768

« III ter. – Les aménagements, les équipements et les logements directement liés à la réalisation d’un projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur au sens du III bis peuvent être considérés, en raison de leur importance, comme des projets d’envergure régionale, au sens du 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme, ou comme des projets d’intérêt intercommunal, au sens du 7° du même article L. 141‑8, auxquels cas l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui en résulte est prise en compte selon les modalités propres à ces projets. »

« III quater– Les aménagements, les équipements et les logements directement liés à la réalisation d’un projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur au sens du III bis peuvent être considérés, en raison de leur importance, comme des projets d’envergure régionale, au sens du 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme, ou comme des projets d’intérêt intercommunal, au sens du 7° du même article L. 141‑8, auxquels cas l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui en résulte est prise en compte selon les modalités propres à ces projets. »

« III quater– Les aménagements, les équipements et les logements directement liés à la réalisation d’un projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur au sens du III bis peuvent être considérés, en raison de leur importance, comme des projets d’envergure régionale, au sens du 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme, ou comme des projets d’intérêt intercommunal, au sens du 7° du même article L. 141‑8, auxquels cas l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui en résulte est prise en compte selon les modalités propres à ces projets. »




II (nouveau). – Le 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

Amdt COM‑70

II (nouveau). – Le 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

III. – Le 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

III. – Le 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :




« 6° Des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur et des projets d’ampleur régionale, dans les conditions prévues au III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; ».

Amdt COM‑70

« 6° (Alinéa sans modification) ».

« 6° Des projets d’envergure régionale dont la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ou l’artificialisation des sols peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 141‑3, dès lors qu’elle est mutualisée dans le cadre des objectifs prévus par les documents mentionnés à l’article L. 123‑1 du présent code ou aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales ; ».

Amdt  CE417

« 6° Des projets d’envergure régionale dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ou l’artificialisation des sols peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 141‑3, dès lors que cette consommation ou cette artificialisation est mutualisée dans le cadre des objectifs prévus par les documents mentionnés à l’article L. 123‑1 du présent code ou aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales ; ».

Amdt  769


« 6° Des projets d’envergure régionale dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ou l’artificialisation des sols peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 141‑3, dès lors que cette consommation ou cette artificialisation est mutualisée dans le cadre des objectifs prévus par les documents mentionnés à l’article L. 123‑1 du présent code ou aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales ; ».

« 6° Des projets d’envergure régionale dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ou l’artificialisation des sols peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 141‑3, dès lors que cette consommation ou cette artificialisation est mutualisée dans le cadre des objectifs prévus par les documents mentionnés à l’article L. 123‑1 du présent code ou aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales ; ».



Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdt  CE329

Article 5

(Supprimé)

Article 5

(Supprimé)




I. – Le III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un 8° ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)







« 8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur régionale peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’urbanisme.

« 8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur régionale, peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’urbanisme et, dans ce cas, elle fait l’objet d’une comptabilisation séparée par la région.

Amdt COM‑13 rect.

« 8° (Alinéa sans modification)







« Le présent 8° est applicable dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« a) Les projets mentionnés au premier alinéa du présent 8° font l’objet d’une inscription au schéma prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, après avis de la conférence prévue au V du présent article qui se prononce sur leur qualification de projet d’envergure régionale, ainsi que des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales sur le territoire desquels ces projets sont implantés. Pour procéder à cette inscription, il peut être recouru à la déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme ;

« a) Les projets mentionnés au premier alinéa du présent 8° font l’objet d’une inscription au schéma prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, après avis de la conférence prévue au V du présent article qui se prononce sur leur qualification de projet d’ampleur régionale, ainsi que des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sur le territoire desquels ces projets sont implantés. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois après transmission d’une liste préliminaire de projets par l’autorité compétente pour élaborer le schéma. Pour procéder à cette inscription, il peut être recouru à la déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme ;

Amdts COM‑71, COM‑72

« a) Les projets mentionnés au premier alinéa du présent 8° font l’objet d’une inscription respectivement dans le document prévu aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, après avis de la conférence prévue au V du présent article qui se prononce sur leur qualification de projet d’ampleur régionale, ainsi que des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sur le territoire desquels ces projets sont implantés. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois après transmission d’une liste préliminaire de projets par l’autorité compétente pour élaborer le schéma. Pour procéder à cette inscription, il peut être recouru à la déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme ;

Amdt  193







« b) L’artificialisation mentionnée au premier alinéa du présent 8° est prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

« b) L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers mentionnée au premier alinéa du présent 8° est prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Amdt COM‑73

« b) L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers mentionnée au premier alinéa du présent 8° est prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 et au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme.

Amdt  193







« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme, les départements ainsi que leurs groupements peuvent soumettre à l’autorité compétente pour l’élaboration du schéma prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, en vue de leur qualification comme projet d’envergure régionale, des projets dont l’implantation est envisagée sur leur territoire. L’autorité précitée se prononce par délibération motivée de son organe délibérant sur les suites données à ces demandes. »

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme, les départements et leurs groupements peuvent soumettre à l’autorité compétente pour l’élaboration du schéma prévu au même article L. 4251‑1, en vue de leur qualification comme projet d’ampleur régionale, des projets dont l’implantation est envisagée sur leur territoire. L’autorité précitée se prononce par délibération motivée de son organe délibérant sur les suites données à ces demandes ; ».

Amdts COM‑71, COM‑74

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme, les départements et leurs groupements peuvent soumettre à l’autorité compétente pour l’élaboration du schéma prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, en vue de leur qualification comme projet d’ampleur régionale, des projets dont l’implantation est envisagée sur leur territoire. L’autorité précitée informe les collectivités territoriales, les établissements publics et les groupements ayant soumis des projets, des choix retenus et des motivations qui ont conduit à les retenir ou à ne pas les retenir ; ».

Amdt  176







II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour fixer ces objectifs, lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, ce dernier tient compte de l’existence de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’envergure intercommunale sis sur le territoire des communes membres. Ces projets sont identifiés au sein du projet d’aménagement et de développement durables. »

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour fixer ces objectifs, lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, ce dernier tient compte de l’existence de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’intérêt intercommunal sis sur le territoire des communes membres. Ces projets sont identifiés au sein du projet d’aménagement et de développement durables. »

Amdt COM‑75

II. – (Alinéa sans modification)







Chapitre III

Mieux prendre en compte les spécificités des territoires

Chapitre III

Mieux prendre en compte les spécificités des territoires

Chapitre III

Mieux prendre en compte les spécificités des territoires

Chapitre III

Mieux prendre en compte les spécificités des territoires

Chapitre III

Mieux prendre en compte les spécificités des territoires

Chapitre III

Mieux prendre en compte les spécificités des territoires

Chapitre III

Mieux prendre en compte les spécificités des territoires

Chapitre III

Mieux prendre en compte les spécificités des territoires


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Supprimé)

Amdt  CE489

Article 6

(Supprimé)

Article 6

(Supprimé)




Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , en tenant compte, pour chacune de ces parties, des éléments mentionnés au 1° à 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme. À compter de 2031 et pour chaque période de dix années, il est également tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche de dix années précédentes. »

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est tenu compte des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme. À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est également tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche de dix années précédentes. »

Amdt COM‑76

I. – (Alinéa sans modification)








II (nouveau). – Le 5° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt COM‑76

II (nouveau). – Le 5° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :








1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour la première tranche de dix années mentionnée à l’article L. 141‑3, » ;

Amdt COM‑76

1° (Alinéa sans modification)








2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche précédente ; ».

Amdt COM‑76

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche précédente. »







Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 4

Article 4



I. – Après le 3° du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑77

I A (nouveau). – Après le 3° du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

I A. – Après le 3° du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

I A. – (Alinéa sans modification)

I A. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le 3° du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

I. – Après le 3° du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :


« 3° bis L’intégration et la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article au sein des documents de planification et d’urbanisme ne peut avoir pour effet de conduire une commune à devoir réduire son artificialisation en‑deçà d’une surface minimale de développement communal. Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, cette surface minimale est fixée à un hectare. Le présent 3° bis s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article ; ».

Amdt COM‑77

« 3° bis L’intégration et la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article au sein des documents de planification et d’urbanisme ne peuvent avoir pour effet de conduire une commune à devoir réduire son artificialisation en‑deçà d’une surface minimale de développement communal. Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, cette surface minimale est fixée à un hectare. Pour les communes nouvelles, dont l’arrêté de création a été pris à partir du 1er janvier 2011, une majoration de 0,5 hectare est appliquée par commune déléguée. Cette majoration est plafonnée à deux hectares. Le présent 3° bis s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article ; ».

Amdt  80 rect.

« 3° bis Une commune classée comme peu dense ou très peu dense, au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et qui est couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ne peut être privée, par l’effet de la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article, d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, cette surface minimale est fixée à un hectare. À la demande des maires, les communes disposant de cette surface minimale de développement communal peuvent choisir de les mutualiser entre elles ou à l’échelle intercommunale. Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 1er janvier 2011, une majoration de 0,5 hectare est appliquée pour chaque commune déléguée. Cette majoration est plafonnée à deux hectares. Le présent 3° bis s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article ; ».

Amdts  CE436,  CE491(s/amdt),  CE257

« 3° bis Une commune classée comme peu dense ou très peu dense, au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, qui est couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ne peut être privée, par l’effet de la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article, d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, cette surface minimale est fixée à un hectare. À la demande des maires, les communes disposant de cette surface minimale peuvent choisir de les mutualiser, après avis de la conférence des maires mentionnée à l’article L. 5211‑11‑3 du code général des collectivités territoriales. Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 1er janvier 2011, une majoration de 0,5 hectare est appliquée pour chaque commune déléguée. Cette majoration est plafonnée à deux hectares. Le présent 3° bis s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article.

Amdts  770,  410

« 3° bis Une commune qui est couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ne peut être privée, par l’effet de la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article, d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, cette surface minimale est fixée à un hectare.

« 3° bis Une commune qui est couverte par un plan local d’urbanisme, par un document en tenant lieu ou par une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ne peut être privée, par l’effet de la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article, d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, cette surface minimale est fixée à un hectare.

« 3° bis Une commune qui est couverte par un plan local d’urbanisme, par un document en tenant lieu ou par une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ne peut être privée, par l’effet de la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article, d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, cette surface minimale est fixée à un hectare.






À la demande du maire, une commune disposant de cette surface minimale peut choisir de la mutualiser à l’échelle intercommunale, après avis de la conférence des maires mentionnée à l’article L. 5211‑11‑3 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, du bureau de l’établissement public de coopération intercommunale concerné si l’ensemble des maires des communes membres en fait partie.

« À la demande du maire, une commune disposant de cette surface minimale peut choisir de la mutualiser à l’échelle intercommunale, après avis de la conférence des maires mentionnée à l’article L. 5211‑11‑3 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, du bureau de l’établissement public de coopération intercommunale concerné si l’ensemble des maires des communes membres en fait partie.

« A la demande du maire, une commune disposant de cette surface minimale peut choisir de la mutualiser à l’échelle intercommunale, après avis de la conférence des maires mentionnée à l’article L. 5211‑11‑3 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, du bureau de l’établissement public de coopération intercommunale concerné si l’ensemble des maires des communes membres en fait partie.






Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 1er janvier 2011, une majoration de la surface minimale de 0,5 hectare est appliquée pour chaque commune déléguée. Cette majoration est plafonnée à deux hectares.

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 1er janvier 2011, une majoration de la surface minimale de 0,5 hectare est appliquée pour chaque commune déléguée. Cette majoration est plafonnée à deux hectares.

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 1er janvier 2011, une majoration de la surface minimale de 0,5 hectare est appliquée pour chaque commune déléguée. Cette majoration est plafonnée à deux hectares.






Le présent 3° bis s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article.

« Le présent 3° bis s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article.

« Le présent 3° bis s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article.





« Le bénéfice de cette surface minimale ne libère pas les communes mentionnées au présent 3° bis non couvertes par un plan local d’urbanisme, une carte communale opposable aux tiers ou un document en tenant lieu du respect des prescriptions réglementaires régissant les constructions, les réfections, les installations, les aménagements, les adaptations et les changements de destination en dehors des surfaces actuellement urbanisées de ces communes. Le présent 3° bis ne peut être opposé ni à la mise en œuvre ni au respect de ces prescriptions ; ».

Amdt  734

« Le bénéfice de cette surface minimale n’exonère pas les communes mentionnées au présent 3° bis non couvertes par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu ou une carte communale du respect des dispositions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme régissant les constructions, aménagements, installations, travaux, ainsi que les changements de destination réalisés sur ces constructions en dehors des parties urbanisées de ces communes. Le présent 3° bis ne peut être opposé ni à la mise en œuvre, ni au respect de ces dispositions ; ».

« Le bénéfice de cette surface minimale n’exonère pas les communes non couvertes par un plan local d’urbanisme, par un document en tenant lieu ou par une carte communale du respect des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme régissant les constructions, les aménagements, les installations et les travaux ainsi que les changements de destination réalisés sur ces constructions en dehors des parties urbanisées de ces communes. Le présent 3° bis ne peut être opposé ni à la mise en œuvre, ni au respect de ces dispositions ; ».

Amdt  4

« Le bénéfice de cette surface minimale n’exonère pas les communes non couvertes par un plan local d’urbanisme, par un document en tenant lieu ou par une carte communale du respect des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme régissant les constructions, les aménagements, les installations et les travaux ainsi que les changements de destination réalisés sur ces constructions en dehors des parties urbanisées de ces communes. Le présent 3° bis ne peut être opposé ni à la mise en œuvre, ni au respect de ces dispositions ; ».

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Cette déclinaison tient également compte de la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liés au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Le schéma fixe également une surface minimale de développement communal, au sens de l’article L. 141‑8‑1 du code de l’urbanisme, applicable aux communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou pour lesquelles une surface minimale de développement communal n’a pas été définie par le schéma de cohérence territoriale en application du même article L. 141‑8‑1. Cette surface minimale de développement communal ne peut être inférieure à un hectare. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette déclinaison tient également compte de la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liés au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Cette déclinaison respecte la surface minimale de développement communale prévue au bis du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

Amdt COM‑77

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi, est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette déclinaison tient également compte de la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liés au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Cette déclinaison respecte la surface minimale de développement communal prévue au 3° bis du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

Amdts  252,  253

I. – (Supprimé)

Amdt  CE453

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)




II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :


II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt  CE453

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)




 L’article L. 141‑8 est complété par un 8° ainsi rédigé :

III. – L’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par un 8° ainsi rédigé :

Amdt COM‑77

 L’article L. 141‑8 est complété par un 8° ainsi rédigé :







« 8° De la surface minimale de développement communal prévue à l’article L. 141‑8‑1 du présent code ; »

« 8° De la surface minimale de développement communal devant être respectée en application du 3° bis du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

Amdt COM‑77

« 8° De la surface minimale de développement communal devant être respectée en application du 3° bis du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; »










III. – Le V de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, est complété par un G ainsi rédigé :

Amdt  CE437

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa supprimé)

Amdt  4






« G. – Au plus tard le 1er janvier 2031, la conférence présente un bilan de l’application de la surface minimale de développement communal dans le cadre de la territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation applicables à la première période décennale, de son adéquation avec les besoins fonciers constatés durant la période et de l’artificialisation constatée durant cette même période. Elle formule des pistes de réduction de la surface minimale de développement communal pour les périodes décennales ultérieures, en vue d’atteindre l’objectif d’absence d’artificialisation nette à l’horizon 2050. »

Amdt  CE437

« G. – Au plus tard le 1er janvier 2031, la conférence présente un bilan de l’application de la surface minimale de consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers dans le cadre de la territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation applicables à la première période décennale, de son adéquation avec les besoins fonciers constatés durant la période et de l’artificialisation constatée durant cette même période. Elle formule des pistes de réduction de cette surface minimale pour les périodes décennales ultérieures, en vue d’atteindre l’objectif d’absence d’artificialisation nette à l’horizon 2050. »

Amdt  771

« G. – Au plus tard le 1er janvier 2031, la conférence présente un bilan de l’application de la surface minimale de consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers dans le cadre de la fixation d’objectifs communaux, intercommunaux et régionaux de réduction de l’artificialisation applicables à la première période décennale, de son adéquation avec les besoins fonciers constatés durant la période et de l’artificialisation constatée durant cette même période. Elle formule des pistes de réduction de cette surface minimale pour les périodes décennales ultérieures, en vue d’atteindre l’objectif d’absence d’artificialisation nette à l’horizon 2050. »

II– Au plus tard le 1er janvier 2031, la conférence régionale mentionnée à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales présente un bilan de l’application de la surface minimale de consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers dans le cadre de la fixation d’objectifs communaux, intercommunaux et régionaux de réduction de l’artificialisation des sols applicables à la première période décennale, de son adéquation avec les besoins fonciers constatés durant la période et de l’artificialisation constatée durant cette même période. Elle formule des pistes de réduction de cette surface minimale pour les périodes décennales ultérieures, en vue d’atteindre l’objectif d’absence d’artificialisation nette à l’horizon 2050.

Amdt  4

II. – Au plus tard le 1er janvier 2031, la conférence régionale mentionnée à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales présente un bilan de l’application de la surface minimale de consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers dans le cadre de la fixation d’objectifs communaux, intercommunaux et régionaux de réduction de l’artificialisation des sols applicables à la première période décennale, de son adéquation avec les besoins fonciers constatés durant la période et de l’artificialisation constatée durant cette même période. Elle formule des pistes de réduction de cette surface minimale pour les périodes décennales ultérieures, en vue d’atteindre l’objectif d’absence d’artificialisation nette à l’horizon 2050.

2° Après le même article L. 141‑8, il est inséré un article L. 141‑8‑1 ainsi rédigé :


2° (Supprimé)







« Art. L. 141‑8‑1. – Le document d’orientation et d’objectifs définit une surface minimale de développement communal, applicable sur son périmètre pour chaque tranche de dix années prévue au second alinéa de l’article L. 141‑3. Cette surface minimale de développement communal ne peut être inférieure à un hectare.









« Sans préjudice des dispositions du code de l’urbanisme et du code de l’environnement régissant l’utilisation des sols ou édictant des protections relatives à certains espaces, sites ou paysages, la déclinaison des objectifs par secteur géographique, prévue à l’article L. 141‑8, ne peut avoir pour effet que l’application des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 et au deuxième alinéa de l’article L. 161‑3 conduise une commune à devoir réduire son artificialisation en‑deçà de la surface minimale de développement communal prévue au premier alinéa du présent article.









« Au plus tard cinq ans après le début de la période mentionnée au même premier alinéa, au sein de la conférence régionale prévue au V de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est établi un bilan de l’application de la ou des surfaces minimales de développement communal. Des pistes d’évolution de cette ou de ces surfaces peuvent être formulées. » ;









3° Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs sont compatibles avec la surface minimale de développement communal fixée en application de l’article L. 141‑8‑1, et tiennent compte de la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liés au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

IV. – L’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs respectent par ailleurs la surface minimale de développement communal prévue au bis du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

Amdt COM‑77

3° Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs respectent par ailleurs la surface minimale de développement communal prévue au 3° bis du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;

Amdt  252







 L’article L. 161‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. – L’article L. 161‑3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑77

 L’article L. 161‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« Sans préjudice des dispositions du code de l’urbanisme et du code de l’environnement régissant l’utilisation des sols ou édictant des protections relatives à certains espaces, sites ou paysages, l’application du présent article ne peut conduire à ce que la commune compétente pour l’élaboration de la carte communale soit tenue de réduire son artificialisation ou sa consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers en‑deçà de la surface minimale de développement communal fixée en application de l’article L. 141‑8‑1. »

« L’application du présent article est sans préjudice du respect de la surface de minimale de développement communal prévue au 3° bis du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

Amdt COM‑77

« L’application du présent article est sans préjudice du respect de la surface minimale de développement communal prévue au 3° bis du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »








VI. – Au plus tard le 1er janvier 2031, au sein de la conférence mentionnée au V de l’article 194 de la loi  2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est présenté un bilan de l’application de la surface minimale de développement communal dans le cadre de la territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation applicables à la première période décennale, de son adéquation avec les besoins fonciers constatés durant la période et de l’artificialisation constatée durant cette même période. La conférence formule des pistes de réduction de la surface minimale de développement communal pour les périodes décennales ultérieures, en vue d’atteindre l’objectif d’absence d’artificialisation nette à l’horizon 2050.

Amdt COM‑77

III (nouveau). – Au plus tard le 1er janvier 2031, au sein de la conférence mentionnée au V de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est présenté un bilan de l’application de la surface minimale de développement communal dans le cadre de la territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation applicables à la première période décennale, de son adéquation avec les besoins fonciers constatés durant la période et de l’artificialisation constatée durant cette même période. La conférence formule des pistes de réduction de la surface minimale de développement communal pour les périodes décennales ultérieures, en vue d’atteindre l’objectif d’absence d’artificialisation nette à l’horizon 2050.







Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Supprimé)

Amdt  CE490

Article 8

(Supprimé)

Article 8

(Supprimé)




I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)







1° L’article L. 141‑8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)







« 9° De la part réservée au développement territorial prévue à l’article L. 141‑8‑2 du présent code. » ;

« 9° De la part réservée au développement territorial prévue à l’article L. 141‑8‑2. » ;

« 9° De la part réservée au développement territorial prévue à l’article L. 141‑8‑1. » ;







2° Après l’article L. 141‑8‑1, il est inséré un article L. 141‑8‑2 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 141‑8, il est inséré un article L. 141‑8‑2 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 141‑8, il est inséré un article L. 141‑8‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 141‑8‑2. – I. – Le document d’orientation et d’objectifs définit une part réservée au développement territorial, applicable sur son périmètre en dehors des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale couverts par un plan local d’urbanisme intercommunal, pour chaque tranche de dix années prévue au second alinéa de l’article L. 141‑3.

« Art. L. 141‑8‑2. – I. – Le document d’orientation et d’objectifs définit une part réservée au développement territorial pour chaque tranche de dix années prévue au second alinéa de l’article L. 141‑3.

Amdt COM‑47 rect. bis

« Art. L. 141‑8‑1. – I. – Le document d’orientation et d’objectifs définit une part réservée au développement territorial pour chaque tranche de dix années prévue au second alinéa de l’article L. 141‑3.







« La part réservée au développement territorial a pour objet de réserver une partie de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers permise en application des objectifs prévus au même second alinéa à des projets qui revêtent un intérêt supracommunal, dont la réalisation conduirait à dépasser l’artificialisation autorisée pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation en application des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 ou à l’article L. 161‑3, sans que cette part réservée ne fasse l’objet de la déclinaison prévue à l’article L. 141‑8.

« La part réservée au développement territorial a pour objet de réserver une partie de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers permise en application des objectifs prévus au même second alinéa à des projets qui revêtent un intérêt supracommunal, dont la réalisation conduirait à dépasser l’artificialisation autorisée pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation en application des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 ou à l’article L. 161‑3, sans que cette part réservée ne fasse l’objet de la déclinaison prévue à l’article L. 141‑8. Le présent I s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues à l’article L. 101‑2‑1 et à l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Amdt COM‑78

« La part réservée au développement territorial a pour objet de réserver une partie de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers permise en application des objectifs prévus au même second alinéa à des projets qui revêtent un intérêt supracommunal, dont la réalisation conduirait à dépasser l’artificialisation autorisée pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation en application des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 ou à l’article L. 161‑3, sans que cette part réservée ne fasse l’objet de la déclinaison prévue à l’article L. 141‑8. Le présent I s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues à l’article L. 101‑2‑1 du présent code et à l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.







« II. – La qualification de projet d’intérêt pour le développement territorial est établie, après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, par l’organe délibérant de l’établissement mentionné à l’article L. 143‑1.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)







« La délibération motivée justifie de l’intérêt du projet au regard des besoins d’habitat, de revitalisation des zones rurales, de développement économique et agricole ou de services publics du territoire. Elle justifie de l’incompatibilité du projet avec les objectifs fixés à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application du quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 ou de l’article L. 161‑3. Elle présente l’impact de ce projet en termes d’artificialisation, au regard notamment du résidu de part réservée de développement territorial qui resterait disponible pour des projets ultérieurs sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale.

« La délibération motivée justifie de l’intérêt du projet au regard des besoins d’habitat, de revitalisation des zones rurales, de développement économique et agricole ou de services publics du territoire. Elle justifie de l’impossibilité de réaliser ce projet dans les espaces déjà urbanisés de la commune et de l’incompatibilité du projet avec les objectifs fixés à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application du quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 ou de l’article L. 161‑3. Elle présente l’impact de ce projet en termes d’artificialisation, au regard notamment du résidu de part réservée de développement territorial qui resterait disponible pour des projets ultérieurs sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale.

Amdt COM‑79

(Alinéa sans modification)







« III. – L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des projets d’intérêt pour le développement territorial mentionnés au I n’est pas prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 ou à l’article L. 161‑3. Elle est toutefois prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés à l’article L. 141‑3.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)







« L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers totale résultant de l’ensemble des projets d’intérêt pour le développement territorial définis en application du présent article ne peut être supérieure au niveau de la part réservée au développement territorial définie par le schéma de cohérence territoriale ou par le plan local d’urbanisme en application des I ou II du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

« L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers totale résultant de l’ensemble des projets d’intérêt pour le développement territorial définis en application du présent article ne peut être supérieure au niveau de la part réservée au développement territorial définie par le schéma de cohérence territoriale en application du présent article. » ;

Amdt  254







3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt  254







« Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale, il définit une part réservée au développement territorial, dans les mêmes modalités que celles qui sont prévues au I de l’article L. 141‑8‑2 et applicable sur son périmètre. La part réservée a pour objet de réserver une partie de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers permise en application des objectifs prévus au quatrième alinéa du présent article à des projets qui revêtent un intérêt supracommunal. Dans ce cas, la qualification de projet d’intérêt pour le développement territorial est établie par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, qui motive sa décision au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 141‑8‑2. L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers totale résultant de l’ensemble des projets d’intérêt pour le développement territorial définis en application du présent alinéa ne peut être supérieure au niveau de la part réservée au développement territorial définie par le plan local d’urbanisme. »

« Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale, il définit une part réservée au développement territorial, dans les mêmes modalités que celles qui sont prévues au I de l’article L. 141‑8‑2 et applicable sur son périmètre. La part réservée a pour objet de réserver une partie de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers permise en application des objectifs prévus au quatrième alinéa du présent article à des projets qui revêtent un intérêt supracommunal, sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues à l’article L. 101‑2‑1 du présent code et à l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Dans ce cas, la qualification de projet d’intérêt pour le développement territorial est établie par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, qui motive sa décision au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 141‑8‑2 du présent code. L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers totale résultant de l’ensemble des projets d’intérêt pour le développement territorial définis en application du présent alinéa ne peut être supérieure au niveau de la part réservée au développement territorial définie par le plan local d’urbanisme. »

Amdt COM‑78








II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Le schéma fixe également une part réservée au développement territorial, au sens de l’article L. 141‑8‑2 du code de l’urbanisme, applicable aux communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d’urbanisme intercommunal. La part réservée a pour objet de réserver une partie de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers permise en application des objectifs prévus au présent alinéa à des projets qui revêtent un intérêt supracommunal. Dans ce cas, la qualification de projet d’intérêt pour le développement territorial est établie par l’organe délibérant de l’autorité chargée de l’élaboration du schéma, qui motive sa décision au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 141‑8‑2. L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers totale résultant de l’ensemble des projets d’intérêt pour le développement territorial définis en application du présent alinéa ne peut être supérieure au niveau de la part réservée au développement territorial définie par le schéma. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Le schéma fixe également une part réservée au développement territorial, au sens de l’article L. 141‑8‑2 du même code, applicable aux communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d’urbanisme intercommunal. La part réservée a pour objet de réserver une partie de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers permise en application des objectifs prévus au présent alinéa à des projets qui revêtent un intérêt supracommunal, sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues à l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme et à l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Dans ce cas, la qualification de projet d’intérêt pour le développement territorial est établie par l’organe délibérant de l’autorité chargée de l’élaboration du schéma, qui motive sa décision au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 141‑8‑2 du code de l’urbanisme. L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers totale résultant de l’ensemble des projets d’intérêt pour le développement territorial définis en application du présent alinéa ne peut être supérieure au niveau de la part réservée au développement territorial définie par le schéma. »

Amdt COM‑78

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 6, 7 et 10 de la présente loi, est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Le schéma fixe également une part réservée au développement territorial, au sens de l’article L. 141‑8‑1 du même code, applicable aux communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale. La part réservée a pour objet de réserver une partie de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers permise en application des objectifs prévus au présent alinéa à des projets qui revêtent un intérêt supracommunal, sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues à l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme et à l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Dans ce cas, la qualification de projet d’intérêt pour le développement territorial est établie par l’organe délibérant de l’autorité chargée de l’élaboration du schéma, qui motive sa décision au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 141‑8‑1 du code de l’urbanisme. L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers totale résultant de l’ensemble des projets d’intérêt pour le développement territorial définis en application du présent alinéa ne peut être supérieure au niveau de la part réservée au développement territorial définie par le schéma. »

Amdts  254,  255







Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Supprimé)

Amdts  CE330,  CE440

Article 9

(Supprimé)

Article 9

(Supprimé)




I. – L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)







1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)







2° Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)







3° Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)









3° bis (nouveau) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les friches au sens de l’article L. 111‑26 sont considérées comme artificialisées ; »

Amdt  75 rect. bis







4° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

4° Après le b, sont insérés des c et d ainsi rédigés :

Amdt COM‑81

4° Après le b, sont insérés des c à e ainsi rédigés :







« c) Non artificialisée une surface à usage résidentiel, de loisirs, ou de production secondaire ou tertiaire, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée. » ;

« c) Non artificialisée une surface à usage résidentiel, de loisirs, ou d’infrastructures de transport, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ;

Amdt COM‑80

« c) Non artificialisée une surface à usage agricole, résidentiel, de loisirs, ou d’infrastructures de transport, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ;

Amdt  226 rect. ter








« d) Artificialisée une surface dont l’état de pollution des sols est incompatible en l’état avec un usage résidentiel, récréatif ou agricole. » ;

Amdt COM‑81

« d) (nouveau) Artificialisée une surface dont l’état de pollution des sols est incompatible en l’état avec un usage résidentiel, récréatif ou agricole ;









« e) (nouveau) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. » ;

Amdts  29 rect. septies,  66 rect. ter,  175 rect.







5° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)







II. – Après l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101‑2‑2 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)







« Art. L. 101‑2‑2. – I. – L’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent en matière de document d’urbanisme peut délimiter au sein du document d’urbanisme, dans les conditions prévues au présent article, des périmètres de densification et de recyclage foncier.

« Art. L. 101‑2‑2. – I. – L’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétente en matière de document d’urbanisme peut délimiter au sein du document d’urbanisme, dans les conditions prévues au présent article, des périmètres de densification et de recyclage foncier.

Amdt COM‑82

« Art. L. 101‑2‑2. – I. – (Alinéa sans modification)







« Au sein de ces périmètres, les aménagements, les constructions, les installations ou les travaux ayant pour effet de transformer des surfaces non artificialisées mentionnées au c du III de l’article L. 101‑2‑1 en surfaces artificialisées n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi ou par les documents de planification.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« II. – Dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont délimités par le règlement. Ils peuvent inclure des parcelles situées :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)







« 1° Au sein des zones urbaines identifiées par le règlement ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)







« 2° Au sein des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées délimités par le règlement en application de l’article L. 151‑13 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)







« 3° Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l’article L. 121‑8 ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)







« 4° Au sein des hameaux et groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 122‑7 ;

« 4° Au sein des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 122‑7 ;

« 4° (Alinéa sans modification)







« 5° Sur une friche au sens de l’article L. 111‑26.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)







« Pour la délimitation ou la révision des périmètres mentionnés au présent II, il peut être recouru à la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré ou modifié à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale, la délimitation ou la révision des périmètres est soumise à l’avis des communes membres.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« III. – Dans les communes couvertes par une carte communale, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont identifiés au sein d’un document graphique simplifié annexé à la carte communale. Ils peuvent inclure des parcelles situées :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)







« 1° Au sein des secteurs constructibles délimités par la carte communale ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)







« 2° Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l’article L. 121‑8 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)







« 3° Au sein des hameaux et groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 122‑7 ;

« 3° Au sein des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 122‑7 ;

« 3° (Alinéa sans modification)







« 4° Sur une friche au sens de l’article L. 111‑26.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)







« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – (Alinéa sans modification) »







Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 5

Article 5


I. – Après le 3° du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

I. – Après le 3° du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le 3° du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 321‑15‑1 ainsi rédigé :

Amdt  5

I. – Après l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 321‑15‑1 ainsi rédigé :

« 3° bis En vue de favoriser la mise en œuvre d’une gestion intégrée du trait de côte et la recomposition spatiale du littoral face au risque d’érosion côtière, les surfaces artificialisées rendues impropres à l’usage en raison de l’érosion côtière sont considérées comme ayant fait l’objet d’une renaturation au sens de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme et sont, à ce titre, décomptées de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers constatée sur la période de dix ans concernée.

« 3° ter En vue de favoriser la mise en œuvre d’une gestion intégrée du trait de côte et la recomposition spatiale du littoral face au risque d’érosion côtière, les surfaces artificialisées rendues impropres à l’usage en raison de l’érosion côtière ayant fait l’objet d’une renaturation au sens de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme sont décomptées de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers constatée sur la période de dix ans concernée.

Amdt COM‑83

« 3° ter (Alinéa sans modification)

« 3° ter Pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols, il est tenu compte des enjeux d’adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.

Amdt  CE484

« 3° ter (Alinéa sans modification)

« 3° ter (Alinéa sans modification)

« Art. L. 321‑15‑1. – Pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols dans les documents de planification régionale et d’urbanisme, il est tenu compte des enjeux d’adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 321‑15.

Amdt  5

« Art. L. 321‑15‑1. – Pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols dans les documents de planification régionale et d’urbanisme, il est tenu compte des enjeux d’adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 321‑15.

« Dans ces mêmes communes, l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des projets de relocalisation des aménagements, des équipements, des constructions et des installations sises sur des parcelles exposées au recul du trait de côte n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »

« Dans ces mêmes communes, l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des projets de relocalisation des aménagements, des équipements, des constructions et des installations sises sur des parcelles exposées au recul du trait de côte n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. Une étude de densification des zones déjà urbanisées détermine les espaces les plus appropriés pour la relocalisation des aménagements, des équipements, des constructions et des installations et la recomposition spatiale induite par le recul du trait de côte ; ».

Amdt COM‑84

« Dans ces mêmes communes, l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des projets de relocalisation des aménagements, des équipements, des constructions et des installations sises sur des parcelles exposées au recul du trait de côte n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. L’étude de densification des zones déjà urbanisées prévue à l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme détermine les espaces les plus appropriés pour la relocalisation des aménagements, des équipements, des constructions et des installations et la recomposition spatiale induite par le recul du trait de côte ; ».

Amdt  256

« Pour l’évaluation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d’urbanisme, les surfaces artificialisées des biens situés dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2 du code de l’urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées, au sens de l’article L. 101‑2‑1 du même code, dès lors que ces biens ont vocation à être renaturés dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312‑8 dudit code ;».

Amdt  CE484

« Pour l’évaluation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d’urbanisme, les surfaces artificialisées des biens situés dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2 du code de l’urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées, au sens de l’article L. 101‑2‑1 du même code, dès lors que ces biens ont vocation à être renaturés dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312‑8 dudit code ; ».

« Pour l’évaluation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d’urbanisme, les surfaces artificialisées situées dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2 du code de l’urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées, au sens de l’article L. 101‑2‑1 du même code, dès lors que ces surfaces ont vocation à être renaturées dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral. Au terme de chaque tranche de dix années, les surfaces n’ayant pas fait l’objet d’une renaturation sont de nouveau considérées comme artificialisées ; ».

« Pour l’atteinte de ces objectifs, les surfaces artificialisées situées dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2 du code de l’urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées, au sens de l’article L. 101‑2‑1 du même code, dès lors que ces surfaces ont vocation à être renaturées dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral. Au terme de chaque tranche de dix années, les surfaces n’ayant pas fait l’objet d’une renaturation sont de nouveau considérées comme artificialisées. »

Amdt  5

« Pour l’atteinte de ces objectifs, les surfaces artificialisées situées dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2 du code de l’urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées, au sens de l’article L. 101‑2‑1 du même code, dès lors que ces surfaces ont vocation à être renaturées dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral. Au terme de chaque tranche de dix années, les surfaces n’ayant pas fait l’objet d’une renaturation sont de nouveau considérées comme artificialisées. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclinaison tient également compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme. »

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 6 et 7 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclinaison tient également compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme. »

Amdt  257

II. – (Supprimé)

Amdt  CE485

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)





II bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette trajectoire tient compte des contraintes propres et des efforts déjà réalisés par les communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme soumises aux prescriptions particulières d’un schéma de mise en valeur de la mer. »

Amdts COM‑19, COM‑33

II bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette trajectoire tient compte des contraintes propres et des efforts déjà réalisés par les communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme soumises aux prescriptions particulières d’un schéma de mise en valeur de la mer. »

II bis. – (Non modifié)

II bis. – Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette trajectoire tient compte des contraintes propres, notamment en termes d’aménagement du territoire, de renouvellement urbain et d’insularité, des besoins en terme de développement économique et de revitalisation des centres urbains et des efforts déjà réalisés par les communes littorales, au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme, soumises aux prescriptions particulières d’un schéma de mise en valeur de la mer. »

Amdt  218

II bis. – Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette trajectoire tient compte des contraintes propres aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme, soumises aux prescriptions particulières d’un schéma de mise en valeur de la mer, notamment en termes d’aménagement du territoire, de renouvellement urbain et d’insularité, de leurs besoins en terme de développement économique et de revitalisation des centres, et des efforts déjà réalisés par ces communes. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette trajectoire tient compte des contraintes propres aux communes littorales, au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme, soumises aux prescriptions particulières d’un schéma de mise en valeur de la mer, notamment en termes d’aménagement du territoire, de renouvellement urbain et d’insularité, de leurs besoins en terme de développement économique et de revitalisation des centres et des efforts déjà réalisés par ces communes. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette trajectoire tient compte des contraintes propres aux communes littorales, au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme, soumises aux prescriptions particulières d’un schéma de mise en valeur de la mer, notamment en termes d’aménagement du territoire, de renouvellement urbain et d’insularité, de leurs besoins en terme de développement économique et de revitalisation des centres et des efforts déjà réalisés par ces communes. »

III. – Le 3° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , et en particulier des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme ».

III. – Le 3° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , et en particulier des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du présent code ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Supprimé)

Amdt  CE485

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)




IV. – Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs tiennent compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme. »

IV. – Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs tiennent compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du présent code. »

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Supprimé)

Amdt  CE485

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)




V. – Dans un délai de douze mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact de l’application aux territoires ultramarins de l’objectif de « zéro artificialisation nette » en 2050. Ce rapport présente des éléments chiffrés d’appréciation de cet impact, ainsi que des propositions visant à améliorer la prise en compte des spécificités ultramarines, notamment en termes de droit de l’urbanisme, d’insularité, de diversité des types d’habitat, de recul du trait de côte, de topographie et de développement économique et touristique.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Supprimé)

Amdt  CE485

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)




Chapitre IV

Prévoir les outils pour faciliter la transition vers le « ZAN »

Chapitre IV

Prévoir les outils pour faciliter la transition vers le « ZAN »

Chapitre IV

Prévoir les outils pour faciliter la transition vers le « ZAN »

Chapitre IV

Prévoir les outils pour faciliter la transition vers l’absence de toute artificialisation nette des sols

Amdt  CE441

Chapitre IV

Prévoir les outils pour faciliter la transition vers l’absence de toute artificialisation nette des sols

Chapitre IV

Prévoir les outils pour faciliter la transition vers l’absence de toute artificialisation nette des sols

Chapitre IV

Prévoir les outils pour faciliter la transition vers l’absence de toute artificialisation nette des sols

Chapitre IV

Prévoir les outils pour faciliter la transition vers l’absence de toute artificialisation nette des sols


Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Supprimé)

Amdt  CE331

Article 11

(Supprimé)

Article 11

(Supprimé)




Le 2° du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Le 2° du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑17

(Alinéa sans modification)







« Afin de permettre aux collectivités territoriales de disposer d’un référentiel commun pour l’établissement des trajectoires et des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au présent article et intégrés aux documents de planification, l’État met gratuitement à leur disposition, au format numérique, commune par commune et dans des modalités fixées par décret, les données complètes et continues de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, d’artificialisation et de renaturation des sols constatées sur une période de dix ans précédant la promulgation de la présente loi, ainsi que les données et cartographies relatives aux friches établies par l’État. À compter de la promulgation de la loi        du       visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de "zéro artificialisation nette" au cœur des territoires, l’État actualise périodiquement ces données et les met à disposition des collectivités dans les mêmes conditions, selon une périodicité et dans des conditions fixées par décret.

« Afin de permettre aux collectivités territoriales de disposer d’un référentiel commun pour l’établissement des trajectoires et des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au présent article et intégrés aux documents de planification, l’État met gratuitement à leur disposition, au format numérique, commune par commune et selon des modalités fixées par décret, les données complètes et continues de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, d’artificialisation et de renaturation des sols constatées sur une période de dix ans précédant la promulgation de la présente loi, ainsi que les données et les cartographies relatives aux friches établies par l’État. À compter de la promulgation de la loi        du       visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires, l’État actualise périodiquement ces données et les met à disposition des collectivités dans les mêmes conditions, selon une périodicité et des conditions fixées par décret.

« Afin de permettre aux collectivités territoriales de disposer d’un référentiel commun pour l’établissement des trajectoires et des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au présent article et intégrés aux documents de planification, l’État met gratuitement à leur disposition, au format numérique, commune par commune et selon des modalités fixées par décret, les données complètes et continues de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, d’artificialisation et de renaturation des sols constatées sur une période de dix ans précédant la promulgation de la présente loi, ainsi que les données et les cartographies relatives aux friches établies par l’État. À compter de la promulgation de la loi        du       visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de “zéro artificialisation nette” au cœur des territoires, l’État actualise périodiquement ces données et les met à disposition des collectivités dans les mêmes conditions, selon une périodicité et des conditions fixées par décret.







« À défaut de mise à disposition de ces données dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi        du       précitée, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales compétents pour élaborer les documents de planification mentionnés au présent article peuvent utiliser les données de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers recueillies à leur initiative au niveau communal, intercommunal ou régional, pour évaluer le respect des trajectoires et des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui s’imposent à eux. »

« Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales compétents pour élaborer les documents de planification mentionnés au présent article peuvent également utiliser les données de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers recueillies à leur initiative au niveau communal, intercommunal ou régional, pour évaluer le respect des trajectoires et des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui s’imposent à eux.

Amdts COM‑14, COM‑23, COM‑85

« Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales compétents pour élaborer les documents de planification mentionnés au présent article peuvent également utiliser les données de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers recueillies à leur initiative au niveau communal, intercommunal, départemental ou régional, pour évaluer le respect des trajectoires et des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui s’imposent à eux.

Amdt  54 rect.








« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi        du       visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant, sous la forme d’une classification, le stock de terrains disponibles pour des actions ou opérations de renaturation sur l’ensemble du territoire national, en précisant leur appartenance, leur localisation par département, leur nature et leur qualité, ainsi que l’estimation du coût des opérations de renaturation. »

Amdt COM‑17

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi        du       précitée, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant, sous la forme d’une classification, le stock de terrains disponibles pour des actions ou des opérations de renaturation sur l’ensemble du territoire national, en précisant leur appartenance, leur localisation par département, leur nature et leur qualité, ainsi que l’estimation du coût des opérations de renaturation ; ».







Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 6

Article 6


Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

Amdts  CE503,  CE442,  CE337,  CE443

I. – (Supprimé)

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 210‑1, après le mot : « naturels, », sont insérés les mots : « à favoriser la renaturation et le recyclage foncier, » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° Le premier alinéa de l’article L. 300‑1 est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 211‑1‑1. – L’autorité compétente peut, par délibération motivée, délimiter au sein du plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale des secteurs prioritaires à mobiliser qui présentent un potentiel foncier majeur pour favoriser l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols prévus en application de l’article L. 151‑5, à l’intérieur desquels est institué le droit de préemption urbain prévu au présent chapitre. Les articles L. 210‑1 et L. 213‑1 à L. 213‑18 s’appliquent également.

Amdt  6

« Art. L. 211‑1‑1. – L’autorité compétente peut, par délibération motivée, délimiter au sein du plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale des secteurs prioritaires à mobiliser qui présentent un potentiel foncier majeur pour favoriser l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols prévus en application de l’article L. 151‑5, à l’intérieur desquels est institué le droit de préemption urbain prévu au présent chapitre. Les articles L. 210‑1 et L. 213‑1 à L. 213‑18 s’appliquent également.







« Ces secteurs prioritaires peuvent couvrir en particulier :

« Ces secteurs prioritaires peuvent couvrir en particulier :







« 1° Des terrains contribuant à la préservation ou à la restauration de la nature en ville, notamment lorsqu’il s’agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;

« 1° Des terrains contribuant à la préservation ou à la restauration de la nature en ville, notamment lorsqu’il s’agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;







« 2° Des zones présentant un fort potentiel en matière de renaturation, en particulier dans le cadre de la préservation ou de la restauration des continuités écologiques, et qui peuvent notamment être les zones préférentielles pour la renaturation identifiées dans le schéma de cohérence territoriale, mentionnées à l’article L. 141‑10 ;

« 2° Des zones présentant un fort potentiel en matière de renaturation, en particulier dans le cadre de la préservation ou de la restauration des continuités écologiques, et qui peuvent notamment être les zones préférentielles pour la renaturation identifiées dans le schéma de cohérence territoriale, mentionnées à l’article L. 141‑10 ;







« 3° Des terrains susceptibles de contribuer au renouvellement urbain, à l’optimisation de la densité des espaces urbanisés ou à la réhabilitation des friches mentionnées à l’article L. 111‑26. » ;

« 3° Des terrains susceptibles de contribuer au renouvellement urbain, à l’optimisation de la densité des espaces urbanisés ou à la réhabilitation des friches mentionnées à l’article L. 111‑26. » ;

2° Après le chapitre VI du titre Ier du livre II, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Le premier alinéa de l’article L. 300‑1 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l’article L. 300‑1 est ainsi modifié :

« Chapitre VI bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Droit de préemption sur les espaces propices à la renaturation ou au recyclage foncier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 216‑2. – Pour mettre en œuvre les objectifs fixés à l’article 191 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est instauré un droit de préemption dans les espaces propices à la renaturation ou au recyclage foncier, applicable dans les conditions fixées au présent article.

« Art. L. 216‑2. – Pour mettre en œuvre les objectifs mentionnés au 6° de l’article L. 101‑2, est instauré un droit de préemption dans les espaces propices à la renaturation ou au recyclage foncier, applicable dans les conditions fixées au présent article.

Amdt COM‑86

« Art. L. 216‑2. – (Alinéa sans modification)







« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme peut délimiter, au sein du règlement du plan local d’urbanisme, des zones à fort enjeu pour la politique de lutte contre l’artificialisation des sols.

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme peut délimiter, au sein du règlement du plan local d’urbanisme, des zones à fort enjeu pour la politique de lutte contre l’artificialisation des sols. Le projet de plan local d’urbanisme justifie de la manière dont ces zones :

Amdt COM‑86

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme peut, par délibération, identifier les zones à fort enjeu pour la politique de lutte contre l’artificialisation des sols, dans lesquelles sera applicable le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article. La délibération justifie de la manière dont ces zones :

Amdt  57 rect.







« Dans ces zones, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme peut préempter les biens et droits immobiliers :














a) Après les mots : « de permettre », sont insérés les mots : « le recyclage foncier ou » ;

a) Après le mot : « permettre », sont insérés les mots : « le recyclage foncier ou » ;

a) Après le mot : « permettre », sont insérés les mots : « le recyclage foncier ou » ;






b) Après le mot : « sauvegarder », sont insérés les mots : « , de restaurer » ;

b) Après le mot : « sauvegarder », sont insérés les mots : « , de restaurer » ;

b) Après le mot : « sauvegarder », sont insérés les mots : « , de restaurer » ;








c) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « , de renaturer ou désartificialiser des sols » ;

c) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « , de renaturer ou de désartificialiser des sols ».

c) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « , de renaturer ou de désartificialiser des sols ».








2° Après l’article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :









« Art. L. 211‑1‑1. – L’autorité compétente peut, par délibération motivée, délimiter au sein du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu ou de la carte communale, des secteurs prioritaires à mobiliser qui présentent un potentiel foncier majeur pour favoriser l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation prévus en application de l’article L. 151‑5, à l’intérieur desquels est institué le droit de préemption urbain prévu au présent chapitre. Les articles L. 210‑1 et L. 213‑1 à L. 213‑18 s’appliquent également.









« Ces secteurs prioritaires peuvent couvrir en particulier :




« 1° Contribuant à la préservation de la nature en ville, notamment lorsqu’il s’agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;

« 1° Contribuent à la préservation de la nature en ville, notamment lorsqu’il s’agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;

Amdt COM‑86

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Des terrains contribuant à la préservation ou à la restauration de la nature en ville, notamment lorsqu’il s’agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;




« 2° Ou présentant un potentiel fort en matière de renaturation ;

« 2° Présentent un potentiel fort en matière de renaturation, notamment dans le cadre de la préservation ou de la restauration des continuités écologiques ;

Amdts COM‑86, COM‑87

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Des zones présentant un fort potentiel en matière de renaturation, en particulier dans le cadre de la préservation ou de la restauration des continuités écologiques, et qui peuvent notamment être les zones préférentielles pour la renaturation identifiées dans le schéma de cohérence territoriale, mentionnées à l’article L. 141‑10 ;




« 3° Ou présentant un potentiel fort en matière de recyclage foncier ;

« 3° Présentent un potentiel fort en matière de recyclage foncier ;

Amdt COM‑86

« 3° Présentent un potentiel fort en matière de recyclage foncier, de renouvellement urbain ou d’optimisation de la densité ;

Amdt  258



« 3° Des terrains susceptibles de contribuer au renouvellement urbain, à l’optimisation de la densité des espaces urbanisés ou à la réhabilitation des friches mentionnées à l’article L. 111‑26. »




« 4° ou constituant des friches au sens de l’article L. 111‑26 du présent code.

« 4° Constituent des friches au sens de l’article L. 111‑26.

Amdt COM‑86

« 4° (Alinéa sans modification)








« Au sein de ces zones, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale précité peut préempter les biens et les droits mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 213‑1 et aux articles L. 213‑1‑1 et L. 213‑1‑2.

Amdt COM‑86

(Alinéa sans modification)







« Le droit de préemption institué par le présent article peut être délégué dans les conditions fixées par l’article L. 213‑3.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Le chapitre III est applicable au droit de préemption défini au présent article. » ;

« Le chapitre III du présent titre est applicable au droit de préemption institué par le présent article. » ;

Amdt COM‑86

(Alinéa sans modification)







3° Après le premier alinéa de l’article L. 421‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)







« Avant l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifié ou révisé pour prendre en compte les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le permis de construire ou d’aménager peut être refusé s’il est justifié que les travaux, les constructions ou les installations faisant l’objet de la demande d’autorisation ont un impact significatif en matière de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ou d’artificialisation des sols, et que cet impact est de nature à compromettre la capacité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétente à répondre, dans le respect des objectifs chiffrés qui lui sont fixés par la loi et par les documents de planification en matière de réduction du rythme de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers, aux besoins d’aménagement et de construction anticipés sur son périmètre. » ;

« Avant l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifiée ou révisée pour prendre en compte les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le permis de construire ou d’aménager peut être refusé s’il est justifié que les travaux, les constructions ou les installations faisant l’objet de la demande d’autorisation ont un impact significatif en matière de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ou d’artificialisation des sols, et que cet impact est de nature à compromettre la capacité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent à répondre, dans le respect des objectifs chiffrés qui lui sont fixés par la loi et par les documents de planification en matière de réduction du rythme de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers, aux besoins d’aménagement et de construction anticipés sur son périmètre. » ;

« Avant l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifiée ou révisée pour prendre en compte les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le permis de construire ou d’aménager, s’il ne fait pas l’objet d’un projet compensé par une action de renaturation au sens de l’article L. 101‑2‑1 du présent code, peut être refusé s’il est justifié que les travaux, les constructions ou les installations faisant l’objet de la demande d’autorisation ont un impact significatif en matière de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ou d’artificialisation des sols, et que cet impact est de nature à compromettre la capacité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent à répondre, dans le respect des objectifs chiffrés qui lui sont fixés par la loi et par les documents de planification en matière de réduction du rythme de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers, aux besoins d’aménagement et de construction anticipés sur son périmètre. » ;

Amdt  220 rect. bis







4° L’article L. 424‑1 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑88

4° (Alinéa sans modification)







1° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;









2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :









« II. – Il peut également être sursis à statuer lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation.










a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Amdt COM‑88

a) (Alinéa sans modification)








« 4° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers devant être intégrés à la carte communale ou au plan local d’urbanisme en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le présent 4° s’applique jusqu’à l’adoption du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifiée, et au plus tard jusqu’au 22 août 2028. » ;

Amdt COM‑88

« 4° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers devant être intégrés à la carte communale ou au plan local d’urbanisme en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le présent 4° s’applique jusqu’à l’adoption du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifiée, et au plus tard jusqu’au 22 août 2028. » ;








b) La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :

Amdt COM‑88

b) (Alinéa sans modification)








– après le mot : « statuer », sont insérés les mots : « prévu aux 2° et 3° du présent article » ;

Amdt COM‑88

(Alinéa sans modification)








– les mots : « 2° et 3° du présent article » sont remplacés par les mots : « mêmes 2° et 3° » ;

Amdt COM‑88

(Alinéa sans modification)








c) Après le même septième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑88

c) (Alinéa sans modification)







« Le présent II est applicable dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

« Il peut être sursis à statuer en application du 4° dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

Amdt COM‑88

« Il peut être sursis à statuer en application du 4° du présent article dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont réunies :







« 1° Le plan local d’urbanisme ou la carte communale doit être modifié ou révisé pour prendre en compte les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;









« 2° Le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, mentionné à l’article L. 153‑11 du présent code, et prévu dans le cadre de l’évolution du plan local d’urbanisme engagée en application du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, ne s’est pas encore tenu ;









«  L’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme a retenu, par délibération, un plafond indicatif de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers jusqu’au 21 août 2031 sur le périmètre de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ;

« a) Lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale est membre d’un établissement public mentionné à l’article L. 143‑1, le schéma de cohérence territoriale modifié afin d’y intégrer les objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers a été adopté. Dans le cas contraire, une délibération de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme fait état pour son périmètre, par délibération, d’un plafond indicatif de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers jusqu’au 21 août 2031, en l’attente de l’intégration au sein du document d’urbanisme des objectifs mentionnés au 5° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 précitée ;

Amdt COM‑88

« a) Lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale est membre d’un établissement public mentionné à l’article L. 143‑1, le schéma de cohérence territoriale modifié afin d’y intégrer les objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers a été adopté. Dans le cas contraire, une délibération de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme fait état pour son périmètre, par délibération, d’un plafond indicatif de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers jusqu’au 21 août 2031, en l’attente de l’intégration au sein du document d’urbanisme des objectifs mentionnés au 5° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée ;







«  Il est justifié par l’autorité compétente que l’impact en termes de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des travaux, des constructions ou des installations faisant l’objet du sursis à statuer est significatif au regard du plafond indicatif mentionné au 3° du présent II, et que cet impact est de nature à compromettre la capacité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à répondre, dans les limites de ce même plafond, aux besoins d’aménagement et de construction anticipés sur son périmètre jusqu’à la date mentionnée au même 3°. »

« b) Il est justifié par l’autorité compétente que l’impact en termes de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des travaux, des constructions ou des installations faisant l’objet du sursis à statuer est significatif au regard des objectifs de réduction fixés par le schéma de cohérence territoriale ou du plafond indicatif mentionné au a du présent article, et que cet impact est de nature à compromettre la capacité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à répondre, dans les limites de ce même plafond, aux besoins d’aménagement et de construction anticipés sur son périmètre jusqu’au 21 août 2031 ;

Amdt COM‑88

« b) (Alinéa sans modification)








« c) La décision de sursis à statuer fait état, le cas échéant, des modifications du projet qui pourraient être envisagées en vue de limiter son impact en termes de consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers ou de résoudre son incompatibilité avec l’atteinte des objectifs de réduction précités. » ;

Amdt COM‑88

« c) (nouveau) La décision de sursis à statuer fait état, le cas échéant, des modifications du projet qui pourraient être envisagées en vue de limiter son impact en termes de consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers ou de résoudre son incompatibilité avec l’atteinte des objectifs de réduction précités. » ;








d) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑88

d) (nouveau) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Par dérogation au septième alinéa du présent article, le sursis à statuer décidé en application du 4° ne peut excéder une durée de quatre ans. Lorsque l’adoption du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifiée intervient avant l’échéance de cette durée de quatre ans, l’autorité compétente se prononce sur la demande d’autorisation dans un délai de deux mois à compter de l’adoption dudit document. »

Amdt COM‑88

« Par dérogation au huitième alinéa du présent article, le sursis à statuer décidé en application du 4° ne peut excéder une durée de quatre ans. Lorsque l’adoption du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifiée intervient avant l’échéance de cette durée de quatre ans, l’autorité compétente se prononce sur la demande d’autorisation dans un délai de deux mois à compter de l’adoption dudit document. »

II (nouveau). – Le IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 précitée est complété par un 13° ainsi rédigé :

II (nouveau). – Le IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 précitée est complété par un 15° ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est complété par un 14° ainsi rédigé :

II. – Le IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est complété par un 14° ainsi rédigé :






« 13° L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu peut, par délibération motivée, déterminer, dans les zones ouvertes à l’urbanisation susceptibles de favoriser l’étalement urbain, un périmètre au sein duquel, par dérogation, il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers susceptible de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III.

« 15° L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu peut, par délibération motivée, déterminer, dans les zones ouvertes à l’urbanisation susceptibles de favoriser l’étalement urbain, un périmètre au sein duquel, par dérogation, il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers susceptible de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III.

« 15° Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs mentionnés au présent article, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui pourrait compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification, durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III.

« 14° Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs mentionnés au présent article, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui pourrait compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification, durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III.

« 14° Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs mentionnés au présent article, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui pourrait compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification, durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III.








« La décision de surseoir à statuer est motivée en considération soit de l’ampleur de la consommation résultant du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation, soit de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction mentionnés au premier alinéa du présent 15°.

« La décision de surseoir à statuer est motivée en considération soit de l’ampleur de la consommation résultant du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation, soit de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction mentionnés au premier alinéa du présent 14°.

« La décision de surseoir à statuer est motivée en considération soit de l’ampleur de la consommation résultant du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation, soit de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction mentionnés au premier alinéa du présent 14°.








« La décision de surseoir à statuer ne peut être opposée à une demande pour laquelle la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la réalisation du projet est compensée par la renaturation, au sens de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, d’une surface au moins équivalente à l’emprise du projet.

« La décision de surseoir à statuer ne peut être opposée à une demande pour laquelle la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la réalisation du projet est compensée par la renaturation, au sens du 5° du III, d’une surface au moins équivalente à l’emprise du projet.

Amdt  6

« La décision de surseoir à statuer ne peut être opposée à une demande pour laquelle la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la réalisation du projet est compensée par la renaturation, au sens du 5° du III, d’une surface au moins équivalente à l’emprise du projet.






« L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme se situant dans le périmètre défini par cette délibération. L’arrêté est motivé en considération de l’ampleur de la consommation résultant du projet ou de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction susceptibles d’être fixées par le document d’urbanisme en cours d’élaboration. Le sursis à statuer ne peut être prononcé ou prolongé après l’approbation du document d’urbanisme modifié en application du présent IV.

« L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme se situant dans le périmètre défini par cette délibération. L’arrêté est motivé en considération de l’ampleur de la consommation résultant du projet ou de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours d’élaboration. Le sursis à statuer ne peut être ni prononcé ni prolongé après l’approbation du document d’urbanisme modifié en application du présent IV.

Amdt  772

« Le sursis à statuer ne peut être ni prononcé, ni prolongé après l’approbation du document d’urbanisme modifié en application du présent IV.

« Le sursis à statuer ne peut être ni prononcé, ni prolongé après l’approbation du document d’urbanisme modifié en application du présent IV.

« Le sursis à statuer ne peut être ni prononcé, ni prolongé après l’approbation du document d’urbanisme modifié en application du présent IV.






« À l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, la même autorité statue sur ladite demande, dans un délai de deux mois à compter de la confirmation par le pétitionnaire de sa demande d’autorisation d’urbanisme. À défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes elle avait été demandée.

« À l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, la même autorité statue sur ladite demande, dans un délai de deux mois à compter de la confirmation par le pétitionnaire de sa demande d’autorisation d’urbanisme. À défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes dans lesquels elle avait été demandée.

« À l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent 15° statue sur la demande d’autorisation d’urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la confirmation par le pétitionnaire de cette demande. À défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme ayant été accordée dans les termes dans lesquels elle avait été demandée.

« À l’expiration du délai de validité du sursis à statuer mentionné au quatrième alinéa du présent 14°, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent 14° statue sur la demande d’autorisation d’urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la confirmation par le pétitionnaire de cette demande. À défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme ayant été accordée dans les termes dans lesquels elle avait été demandée.

Amdt  6

« A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer mentionné au quatrième alinéa du présent 14°, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent 14° statue sur la demande d’autorisation d’urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la confirmation par le pétitionnaire de cette demande. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme ayant été accordée dans les termes dans lesquels elle avait été demandée.






« Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l’initiative du projet de procéder à l’acquisition de leur terrain dans les conditions et le délai mentionnés aux articles L. 230‑1 à L. 230‑6 du code de l’urbanisme. »

Amdt  CE443

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, le propriétaire du terrain à qui elle a été opposée peut mettre en demeure la collectivité de procéder à l’acquisition de son terrain dans les conditions et le délai mentionnés aux articles L. 230‑1 à L. 230‑6 du code de l’urbanisme. »

« Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, le propriétaire du terrain à qui elle a été opposée peut mettre en demeure la collectivité de procéder à l’acquisition de son terrain dans les conditions et le délai mentionnés aux articles L. 230‑1 à L. 230‑6 du code de l’urbanisme. »

« Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, le propriétaire du terrain à qui elle a été opposée peut mettre en demeure la collectivité de procéder à l’acquisition de son terrain dans les conditions et le délai mentionnés aux articles L. 230‑1 à L. 230‑6 du code de l’urbanisme. »




Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

(Supprimé)

Amdts  CE332,  CE179,  CE338,  CE365

Article 12 bis

(Supprimé)

Article 12 bis

(Supprimé)





Après le 5° du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :








« 5° bis La consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de travaux, constructions, aménagements ou installations réalisés au sein du périmètre d’une zone d’aménagement concerté créée avant le 22 août 2021 et compris dans le programme de ladite zone n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de la consommation d’espaces prévus au présent article pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent II. Cette consommation est toutefois comptabilisée comme étant intervenue au cours de la période décennale s’achevant le 22 août 2021.

« 5° bis La consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de travaux, de constructions, d’aménagements ou d’installations réalisés au sein du périmètre d’une zone d’aménagement concerté dont l’acte de création est intervenu avant le 22 août 2021 et compris dans le programme global prévisionnel de l’acte de création de ladite zone n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de la consommation d’espaces prévus au présent article pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III. Cette consommation est toutefois comptabilisée comme étant intervenue au cours de la période décennale s’achevant le 22 août 2021.

Amdt  259 rect.








« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, constructions, aménagements ou installations réalisés au sein du périmètre d’une grande opération d’urbanisme ou d’une opération d’intérêt national créée avant le 22 août 2021 en application des articles L. 312‑4 ou L. 102‑12 du code de l’urbanisme.

« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations réalisés au sein du périmètre d’une grande opération d’urbanisme ou d’une opération d’intérêt national créée avant le 22 août 2021 en application des articles L. 312‑4 ou L. 102‑12 du code de l’urbanisme.








« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, constructions, aménagements ou installations ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme délivrée avant le 22 août 2021 ; ».

Amdt COM‑89

« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 22 août 2021.

Amdts  50 rect. bis,  143 rect. sexies









« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet au titre du code de l’environnement antérieure au 22 août 2021 ; ».

Amdt  128 rect. sexies







Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 13

(Non modifié)

Article 7

Article 7



Le III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

Amdt COM‑90

(Alinéa sans modification)

Le III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est ainsi modifié :






Le 5° du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont retranchées de cette consommation les surfaces des espaces urbanisés ayant fait l’objet d’actions de renaturation au sens de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme. »

1° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont retranchées de cette consommation les surfaces des espaces urbanisés ayant fait l’objet d’actions de renaturation au sens de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme. » ;

Amdt COM‑90

1° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur ce même territoire, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut retrancher de cette consommation la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation ; »

Amdt  260

1° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur ce même territoire, la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation peut être comptabilisée en déduction de cette consommation ; »

Amdt  CE487



Le 5° du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur ce même territoire, la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation peut être comptabilisée en déduction de cette consommation ; ».

Le 5° du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur ce même territoire, la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation peut être comptabilisée en déduction de cette consommation ; ».



 Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

Amdt COM‑90

 (nouveau) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

 (Supprimé)

Amdt  CE488

2° (Supprimé)






« 9° À compter de 2031, les surfaces non artificialisées utilisées temporairement pour les besoins de travaux ou d’aménagements puis restituées, dans les conditions d’origine, à la même catégorie de surface non artificialisée ne sont pas comptabilisées comme des surfaces artificialisées. Les modalités de mise en œuvre du présent 9° sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑90

« 9° À compter de 2031, les surfaces non artificialisées utilisées temporairement pour les besoins de travaux ou d’aménagements puis restituées à une catégorie de surface non artificialisée ne sont pas comptabilisées comme des surfaces artificialisées. Les modalités de mise en œuvre du présent 9° sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  102 rect. quater









Article 14 (nouveau)

Article 14

Amdts  CE448,  CE505(s/amdt)

Article 14

Article 14

Article 8

Article 8




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au renforcement des outils d’ingénierie publique territoriale nécessaires à la mise en œuvre des objectifs de zéro artificialisation nette des sols par les collectivités territoriales. Ce rapport porte sur les outils destinés à la planification foncière, sur le portage des projets et sur les stratégies de maîtrise globale du foncier, notamment pour les communes peu denses et très peu denses au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Amdts  92 rect. bis,  244 rect. bis

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)







II (nouveau). – L’article 207 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

II (nouveau). – L’article 207 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article 207 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

L’article 207 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

L’article 207 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :




« Il dresse un bilan des effets de la loi        du       visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols, en particulier des conditions de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols.

(Alinéa sans modification)

« Il dresse un bilan des effets de la loi        du       visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux, en particulier des conditions de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols, notamment de la garantie d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Il dresse un bilan des effets de la loi        du       visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux, en particulier des conditions de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols, notamment de la garantie d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Il dresse un bilan des effets de la loi  2023‑630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux, en particulier des conditions de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols, notamment de la garantie d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.




« Le rapport fait état de la mise en place des mécanismes consistant, pour les communes concernées, à garantir une superficie minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Le rapport fait état de la mise en place des mécanismes consistant, pour les communes concernées, à garantir une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

Amdt  774








« Il fait état de la prise en compte à l’échelle nationale des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur. De la même façon, il fait état de la prise en compte aux échelles régionale et intercommunale des projets d’intérêt général.

(Alinéa sans modification)

« Il retrace la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers occasionnée par les projets d’envergure nationale ou européenne, au sens du 7° du III de l’article 194 de la présente loi. Il fait état de la prise en compte aux échelles régionale et intercommunale des projets d’intérêt général.

« Il retrace la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers occasionnée par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur, au sens du 8° du III de l’article 194 de la présente loi. Il fait état de la prise en compte aux échelles régionale et intercommunale des projets d’intérêt général.

Amdt  7

« Il retrace la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers occasionnée par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur, au sens du 8° du III de l’article 194 de la présente loi. Il fait état de la prise en compte aux échelles régionale et intercommunale des projets d’intérêt général.




« Il examine les incidences du régime de limitation de l’artificialisation sur la production de logements, notamment de logements sociaux, et sur la réalisation de projets concourant à la transition écologique ou au développement économique des territoires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il examine les incidences du régime de limitation de l’artificialisation sur la production de logements, notamment de logements sociaux, et sur la réalisation de projets concourant à la transition écologique ou au développement économique des territoires.

« Il examine les incidences du régime de limitation de l’artificialisation sur la production de logements, notamment de logements sociaux, et sur la réalisation de projets concourant à la transition écologique ou au développement économique des territoires.




« Il contient un examen approfondi des conséquences de ce régime sur la préservation de l’environnement naturel et de la biodiversité, et formule des préconisations pour la renforcer.

« Il contient un examen approfondi des conséquences de ce régime sur la préservation de l’environnement naturel et de la biodiversité et formule des préconisations pour la renforcer.

« Il contient un examen approfondi des conséquences de ce régime sur la préservation de l’environnement naturel et de la biodiversité et sur la prise en compte des incidences de la disponibilité locale de la ressource en eau. »

« Il contient un examen approfondi des conséquences de ce régime sur la préservation de l’environnement naturel et de la biodiversité et sur la prise en compte des incidences de la disponibilité locale de la ressource en eau. »

« Il contient un examen approfondi des conséquences de ce régime sur la préservation de l’environnement naturel et de la biodiversité et sur la prise en compte des incidences de la disponibilité locale de la ressource en eau. »




« Il contient des recommandations sur la mise en œuvre des dispositifs, notamment fiscaux, mobilisés par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements pour l’intégration et l’atteinte de ces objectifs.

(Alinéa sans modification)








« Le rapport formule des propositions tendant à adapter les dispositions applicables pour faciliter cette mise en œuvre ou tenir compte des éventuels déséquilibres et difficultés pouvant en résulter. »

« Le rapport formule des propositions tendant à adapter les dispositions applicables pour faciliter cette mise en œuvre ou tenir compte des éventuels déséquilibres et difficultés pouvant en résulter.









« Il formule des recommandations sur la prise en compte des incidences de la disponibilité locale de la ressource en eau dans la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. »

Amdt  311









Article 15 (nouveau)

Amdt  808

Article 15

(Non modifié)

Article 9

Article 9






Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la fiscalité comme outil de lutte contre l’artificialisation des sols. Ce rapport présente l’ensemble des outils fiscaux qui incitent à l’artificialisation des sols et contreviennent ainsi à l’objectif de zéro artificialisation nette ; il présente au contraire les outils fiscaux, locaux et nationaux, pouvant être mobilisés pour inciter à ne pas artificialiser les sols ou à renaturer des espaces artificialisés. Ce rapport chiffre les pertes de recettes ou les dépenses supplémentaires induites par les propositions formulées.


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la fiscalité comme outil de lutte contre l’artificialisation des sols. Ce rapport présente l’ensemble des outils fiscaux qui incitent à l’artificialisation des sols et contreviennent ainsi à l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols mentionné au 6° bis de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme ; il présente au contraire les outils fiscaux, locaux et nationaux, pouvant être mobilisés pour inciter à ne pas artificialiser les sols ou à renaturer des espaces artificialisés. Ce rapport chiffre les pertes de recettes ou les dépenses supplémentaires induites par les propositions formulées.

Amdt  8

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la fiscalité comme outil de lutte contre l’artificialisation des sols. Ce rapport présente l’ensemble des outils fiscaux qui incitent à l’artificialisation des sols et contreviennent ainsi à l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols mentionné au 6° bis de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme ; il présente au contraire les outils fiscaux, locaux et nationaux, pouvant être mobilisés pour inciter à ne pas artificialiser les sols ou à renaturer des espaces artificialisés. Ce rapport chiffre les pertes de recettes ou les dépenses supplémentaires induites par les propositions formulées.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.