| | | | | | | | |
L’article L. 132‑1 du code général de la fonction publique est ainsi rédigé : | I. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi rétablie : Amdt COM‑5 | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Après la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, est insérée une section 3 ainsi rédigée : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Après la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, est insérée une section 3 ainsi rédigée : | I. – Après la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, est insérée une section 3 ainsi rédigée : | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
| « Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et répartition équilibrée de chaque sexe parmi les emplois supérieurs et de direction Amdt COM‑5 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes | « Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes | « Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes | |
« Art. L. 132‑1. – I. – L’État et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs aux écarts entre les femmes et les hommes en matière de rémunération et de représentation au sein des emplois assujettis à l’obligation prévue à l’article L. 132‑5, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. | « Art. L. 132‑9‑2. – Lorsqu’ils comptent au moins cinquante agents en gestion, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. L’ensemble de ces indicateurs est rendu public sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, dans des conditions déterminées par décret. Amdt COM‑5 | « Art. L. 132‑9‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 132‑9‑2. – Lorsqu’ils gèrent au moins cinquante agents, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année, sur leur site internet, l’ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. L’ensemble de ces indicateurs est également rendu public sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, dans des conditions déterminées par décret. L’ensemble de ces indicateurs est présenté chaque année à l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés. Amdts n° CL92, n° CL47, n° CL49 | « Art. L. 132‑9‑2. – Lorsqu’ils gèrent au moins cinquante agents, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année, sur leur site internet, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Ces indicateurs sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique. Ces indicateurs sont présentés chaque année à l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au présent article. Amdts n° 72, n° 78, n° 76 | « Art. L. 132‑9‑2. – Lorsqu’ils gèrent au moins cinquante agents, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année, sur leur site internet, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Ces indicateurs sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique. Ces indicateurs sont présentés chaque année à l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au présent article. | « Art. L. 132‑9‑3. – Lorsqu’ils gèrent au moins cinquante agents, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année, sur leur site internet, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Ces indicateurs sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique. Ces indicateurs sont présentés chaque année à l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au présent article. | « Art. L. 132‑9‑3. – Lorsqu’ils gèrent au moins cinquante agents, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année, sur leur site internet, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Ces indicateurs sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique. Ces indicateurs sont présentés chaque année à l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au présent article. | |
« II. – Pour remédier à ces écarts et assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ils élaborent et mettent en œuvre un plan d’action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables. » | « Art. L. 132‑9‑3. – En cas de non‑respect de la publication mentionnée à l’article L. 132‑9‑2, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou par l’établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que par le Centre national de gestion mentionné à l’article L. 453‑1. Amdt COM‑5 | « Art. L. 132‑9‑3 (nouveau). – En cas de non‑respect de la publication mentionnée à l’article L. 132‑9‑2, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel ou par l’établissement public de l’État intéressé, par la collectivité territoriale ou par l’établissement public de coopération intercommunale concerné, par le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné. Amdt n° 29 | « Art. L. 132‑9‑3. – En cas de non‑respect de l’obligation de publication mentionnée à l’article L. 132‑9‑2, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel ou par l’établissement public de l’État intéressé, par la collectivité territoriale ou par l’établissement public de coopération intercommunale concerné, par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné. | « Art. L. 132‑9‑3. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 132‑9‑3. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 132‑9‑4. – En cas de non‑respect de l’obligation de publication mentionnée à l’article L. 132‑9‑3, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel ou par l’établissement public de l’État intéressé, par la collectivité territoriale ou par l’établissement public de coopération intercommunale concerné, par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné. | « Art. L. 132‑9‑4. – En cas de non‑respect de l’obligation de publication mentionnée à l’article L. 132‑9‑3, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel ou par l’établissement public de l’État intéressé, par la collectivité territoriale ou par l’établissement public de coopération intercommunale concerné, par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné. | |
| « Le montant de cette contribution est égal au montant unitaire mentionné à l’article L. 132‑8. Amdt COM‑5 | (Alinéa sans modification) | « Le montant de cette contribution forfaitaire est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 9. Amdt n° CL91 | « Le montant de cette contribution est forfaitaire. Amdt n° 78 | (Alinéa sans modification) | « Le montant de cette contribution est forfaitaire. | « Le montant de cette contribution est forfaitaire. | |
| « Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132‑3. Amdt COM‑5 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt n° CL91 | | « Dès lors qu’une contribution lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132‑3. | « Dès lors qu’une contribution lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132‑3. | « Dès lors qu’une contribution lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132‑3. | |
| « Art. L. 132‑9‑4. – Lorsque les résultats obtenus au regard de l’ensemble des indicateurs mentionnés à l’article L. 132‑9‑2 sont inférieurs à un niveau défini par décret, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés dans des conditions définies par décret. Amdt COM‑5 | « Art. L. 132‑9‑4 (nouveau). – Lorsque les résultats obtenus au regard de l’ensemble des indicateurs mentionnés à l’article L. 132‑9‑2 sont inférieurs à un niveau défini par décret, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés dans des conditions définies par décret. | « Art. L. 132‑9‑4. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 132‑9‑4. – Lorsque les résultats obtenus au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 132‑9‑2 sont inférieurs à une cible, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés. Amdts n° 73, n° 78 | « Art. L. 132‑9‑4. – Lorsque les résultats obtenus au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 132‑9‑2 sont inférieurs à une cible définie par décret, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés. | « Art. L. 132‑9‑5. – Lorsque les résultats obtenus au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 132‑9‑3 sont inférieurs à une cible définie par décret, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés. | « Art. L. 132‑9‑5. – Lorsque les résultats obtenus au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 132‑9‑3 sont inférieurs à une cible définie par décret, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés. | |
| « L’employeur dispose d’un délai de trois ans pour atteindre le niveau mentionné au premier alinéa du présent article. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs au niveau défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132‑3. Amdt COM‑5 | (Alinéa sans modification) | « L’employeur dispose d’un délai de trois ans pour atteindre le niveau mentionné au premier alinéa du présent article. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs au niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Lorsqu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132‑3. Amdt n° CL15 | « L’employeur dispose d’un délai de trois ans pour atteindre le niveau mentionné au premier alinéa du présent article. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs à la cible, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Lorsqu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132‑3. Amdt n° 78 | « L’employeur dispose d’un délai de trois ans pour atteindre la cible mentionnée au premier alinéa du présent article. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs à la cible, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Lorsqu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132‑3. | « L’employeur dispose d’un délai de trois ans pour atteindre la cible mentionnée au premier alinéa du présent article. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs à la cible, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Lorsqu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132‑3. » | « L’employeur dispose d’un délai de trois ans pour atteindre la cible mentionnée au premier alinéa du présent article. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs à la cible, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Lorsqu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132‑3. » | |
| | | | « Les modalités d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 9. Amdt n° 78 | | | | |
| « Art. L. 132‑9‑5. – Lorsqu’ils comptent au moins cinquante agents en gestion, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes au sein des emplois assujettis à l’obligation prévue à l’article L. 132‑5. Ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, dans des conditions déterminées par décret. Amdt COM‑5 | « Art. L. 132‑9‑5 (nouveau). – Lorsqu’ils comptent au moins cinquante agents en gestion, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes au sein des emplois assujettis à l’obligation prévue à l’article L. 132‑5. Ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, dans des conditions déterminées par décret. | « Art. L. 132‑9‑5. – (Supprimé) » Amdt n° CL93 | « Art. L. 132‑9‑5. – (Supprimé) » | « Art. L. 132‑9‑5. – (Supprimé) » | | | |
| « Le non‑respect de la publication mentionnée au premier alinéa du présent article peut être sanctionné par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. » Amdt COM‑5 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| II. – Le I entre en vigueur le 1er juin 2024 pour les départements ministériels et les établissements publics de l’État. Amdt COM‑5 | II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er juin 2024 pour les départements ministériels et les établissements publics de l’État. | II. – Le I s’applique à compter du 1er juin 2024 aux départements ministériels et aux établissements publics de l’État. Amdts n° CL94, n° CL95 | II. – Le I s’applique au plus tard le 31 décembre 2023 aux départements ministériels et aux établissements publics de l’État. Amdts n° 100, n° 79, n° 91, n° 103, n° 104 | | II. – Le I s’applique au plus tard le 31 décembre 2023 aux départements ministériels et aux établissements publics de l’État. | II. – Le I s’applique au plus tard le 31 décembre 2023 aux départements ministériels et aux établissements publics de l’État. | |
| III. – Le I entre en vigueur le 1er juin 2025 pour les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que pour les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique. Amdt COM‑5 | III (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er juin 2025 pour les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que pour les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique. | III. – Le I s’applique à compter du 1er juin 2025 aux régions, aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, au Centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu’aux établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique. Amdts n° CL94, n° CL96, n° CL92 | III. – Le I s’applique au plus tard le 30 septembre 2024 aux régions, aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, au Centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu’aux établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique. Amdts n° 100, n° 79, n° 91, n° 103, n° 104 | III. – Le I s’applique au plus tard le 30 septembre 2024 aux régions, aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, au Centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu’aux établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique. | III. – Le I s’applique au plus tard le 30 septembre 2024 aux régions, aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, au Centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu’aux établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique. | III. – Le I s’applique au plus tard le 30 septembre 2024 aux régions, aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, au Centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu’aux établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique. | |