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Représentation des communes au sein des conseils communautaires (PPL)

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Assemblée nationale Sénat CMP
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Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte définitif établi à l’Assemblée nationale
Texte promulgué
?
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Proposition de loi tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires

Proposition de loi tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires

Proposition de loi tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires

Proposition de loi tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires

Proposition de loi tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires

Loi  2023‑506 du 26 juin 2023 tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires


Article unique

Article unique

Article unique

Article unique

(Non modifié)

Article unique

Article unique


Après le troisième alinéa de l’article L. 273‑10 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après le troisième alinéa de l’article L. 273‑10 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 273‑10 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, au terme de la première année suivant le renouvellement général des conseils municipaux, lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège devenu vacant est pourvu par le premier candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, sans tenir compte de son sexe. Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement pouvant pourvoir le siège sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, sans tenir compte de son sexe. »

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, au terme de la première année suivant l’installation du conseil municipal de la commune concernée, lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège devenu vacant est pourvu par le premier candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, sans tenir compte de son sexe. Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement pouvant pourvoir le siège sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, sans tenir compte de son sexe. »

Amdt COM‑4

(Alinéa sans modification)


« Par dérogation au troisième alinéa, au terme de la première année suivant l’installation du conseil municipal de la commune concernée, lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège devenu vacant est pourvu par le premier candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, sans tenir compte de son sexe. Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement pouvant pourvoir le siège sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, sans tenir compte de son sexe. »

« Par dérogation au troisième alinéa, au terme de la première année suivant l’installation du conseil municipal de la commune concernée, lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège devenu vacant est pourvu par le premier candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, sans tenir compte de son sexe. Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement pouvant pourvoir le siège sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, sans tenir compte de son sexe. »






La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.