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Soutien aux édiles victimes d'agression (PPL)

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Proposition de loi visant à permettre aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, un édile victime d’agression

Proposition de loi visant à permettre aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, un édile victime d’agression

Proposition de loi visant à permettre aux assemblées d’élus et aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d’un mandat électif public victime d’agression

Amdt  21

Proposition de loi visant à permettre aux assemblées d’élus et aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d’un mandat électif public victime d’agression

Proposition de loi visant à permettre aux assemblées d’élus et aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d’un mandat électif public victime d’agression

Loi  2023‑23 du 24 janvier 2023 visant à permettre aux assemblées d’élus et aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d’un mandat électif public victime d’agression


Article unique

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er


L’article 2‑19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article 2‑19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

L’article 2‑19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

Amdts  19,  23


1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« L’Association des maires de France et toute association départementale des maires qui lui est affiliée dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile dans toute instance introduite par un élu municipal pour injure, outrage, diffamation, menace, violences, exposition à un risque dans les conditions prévues à l’article 223‑1‑1 du code pénal, destructions, dégradations ou détériorations de bien commis, en raison de ses fonctions ou de son mandat, à son encontre ou à l’encontre d’un membre de sa famille. L’Assemblée des Départements de France peut exercer ces mêmes droits pour les élus départementaux et l’Association des Régions de France pour les élus régionaux. » ;

« L’Association des maires de France et toute association départementale des maires qui lui est affiliée dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile dans toute instance introduite par un élu municipal pour injure, outrage, diffamation, menace ou acte d’intimidation, violences, harcèlement, exposition à un risque dans les conditions prévues à l’article 223‑1‑1 du code pénal, destructions, dégradations ou détériorations de bien, violation de domicile commis, en raison de ses fonctions ou de son mandat, à son encontre ou à l’encontre d’un membre de sa famille. L’Assemblée des Départements de France peut exercer ces mêmes droits pour les élus départementaux et Régions de France pour les élus régionaux, territoriaux et de l’Assemblée de Corse. » ;

Amdts COM‑8, COM‑3

« En cas d’infractions prévues aux livres II ou III du code pénal ou au chapitre III du titre III du livre IV du même code ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse commises à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public en raison de ses fonctions ou de son mandat, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, si l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, et avec l’accord de cette dernière ou, si celle‑ci est décédée, de ses ayants droit :

Amdts  19,  23


« En cas d’infractions prévues aux livres II ou III du code pénal, au chapitre III du titre III du livre IV du même code ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse commises à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public en raison de ses fonctions ou de son mandat, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, si l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée, et avec l’accord de cette dernière ou, si celle‑ci est décédée, de ses ayants droit :

« En cas d’infractions prévues aux livres II ou III du code pénal, au chapitre III du titre III du livre IV du même code ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse commises à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public en raison de ses fonctions ou de son mandat, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, si l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée, et avec l’accord de cette dernière ou, si celle‑ci est décédée, de ses ayants droit :


1° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑2 rect.

« 1° Pour les élus municipaux, l’Association des maires de France, toute association nationale, reconnue d’utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont les statuts se proposent d’assurer la défense des intérêts de ces élus, et, sous les mêmes conditions, toute association départementale qui lui est affiliée ;

Amdts  19,  23


« 1° Pour les élus municipaux, l’Association des maires de France, toute association nationale reconnue d’utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d’assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association départementale qui lui est affiliée ;

« 1° Pour les élus municipaux, l’Association des maires de France, toute association nationale reconnue d’utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d’assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association départementale qui lui est affiliée ;


« Les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’atteinte volontaire à la vie d’un élu commise en raison de ses fonctions ou de son mandat. » ;

Amdt COM‑2 rect.

« 2° Pour les élus départementaux, l’Assemblée des départements de France ainsi que toute association nationale, reconnue d’utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont les statuts se proposent d’assurer la défense des intérêts de ces élus, et, sous les mêmes conditions, toute association qui lui est affiliée ;

Amdts  19,  23


« 2° Pour les élus départementaux, l’Assemblée des départements de France ainsi que toute association nationale reconnue d’utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d’assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association qui lui est affiliée ;

« 2° Pour les élus départementaux, l’Assemblée des départements de France ainsi que toute association nationale reconnue d’utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d’assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association qui lui est affiliée ;


1° ter (nouveau) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, si la victime est décédée du fait d’une atteinte volontaire à la vie en raison de ses fonctions ou de son mandat, de ses ayants droit. » ;

Amdt COM‑2 rect.

« 3° Pour les élus régionaux, territoriaux et de l’Assemblée de Corse, Régions de France ainsi que toute association nationale, reconnue d’utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont les statuts se proposent d’assurer la défense des intérêts de ces élus, et, sous les mêmes conditions, toute association qui lui est affiliée ;

Amdts  19,  23


« 3° Pour les élus régionaux, territoriaux et de l’Assemblée de Corse, Régions de France ainsi que toute association nationale reconnue d’utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d’assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association qui lui est affiliée ;

« 3° Pour les élus régionaux, territoriaux et de l’Assemblée de Corse, Régions de France ainsi que toute association nationale reconnue d’utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d’assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association qui lui est affiliée ;



« 4° Au titre d’un de ses membres, le Sénat, l’Assemblée nationale, le Parlement européen ou la collectivité territoriale concernée.

Amdts  19,  23


« 4° Au titre d’un de ses membres, le Sénat, l’Assemblée nationale, le Parlement européen ou la collectivité territoriale concernée.

« 4° Au titre d’un de ses membres, le Sénat, l’Assemblée nationale, le Parlement européen ou la collectivité territoriale concernée.



« Il en est de même lorsque ces infractions sont commises sur le conjoint ou le concubin de l’élu ou le partenaire lié à celui‑ci par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe de celui‑ci ou sur toute autre personne vivant habituellement à son domicile, en raison des fonctions exercées par l’élu ou de son mandat. » ;

Amdts  19,  23


« Il en est de même lorsque ces infractions sont commises sur le conjoint ou le concubin de l’élu, sur le partenaire lié à celui‑ci par un pacte civil de solidarité, sur les ascendants ou les descendants en ligne directe de celui‑ci ou sur toute autre personne vivant habituellement à son domicile, en raison des fonctions exercées par l’élu ou de son mandat. » ;

« Il en est de même lorsque ces infractions sont commises sur le conjoint ou le concubin de l’élu, sur le partenaire lié à celui‑ci par un pacte civil de solidarité, sur les ascendants ou les descendants en ligne directe de celui‑ci ou sur toute autre personne vivant habituellement à son domicile, en raison des fonctions exercées par l’élu ou de son mandat. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « l’association mentionnée » sont remplacés par les mots : « les associations mentionnées ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Au dernier alinéa, les mots : « l’association mentionnée » sont remplacés par les mots : « les associations mentionnées ».

2° Au dernier alinéa, les mots : « l’association mentionnée » sont remplacés par les mots : « les associations mentionnées ».





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …





Article 2 (nouveau)

Article 2

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)

Amdt  20






Après l’article 2‑25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑26 ainsi rédigé :







« Art. 2‑26. – En cas de crimes ou délits prévus aux livres II ou III du code pénal ou au chapitre III du titre III du livre IV du même code commis à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électoral public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et alors que la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, le Sénat, l’Assemblée nationale ou la collectivité territoriale dont est membre cet élu peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne ces infractions si l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.







« Le premier alinéa du présent article s’applique également pour les mêmes infractions commises à l’encontre du conjoint ou du concubin de l’élu, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants ou ses descendants en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile, lorsque l’infraction est commise en raison des fonctions exercées par l’élu. »

Amdt COM‑1 rect.







Article 3 (nouveau)

Article 3 (nouveau)

Article 3

(Non modifié)

Article 2

Article 2



Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)






« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à permettre aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, un édile victime d’agression, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Amdt COM‑9

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à permettre aux assemblées d’élus et aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d’un mandat électif public victime d’agression, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Amdts  22,  21


Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à permettre aux assemblées d’élus et aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d’un mandat électif public victime d’agression, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement) : ».

Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑23 du 24 janvier 2023 visant à permettre aux assemblées d’élus et aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d’un mandat électif public victime d’agression, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement) : ».







La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.