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Améliorer les conditions sanitaires d'organisation des élections législatives (PPL)

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Proposition de loi visant à améliorer les conditions sanitaires d’organisation des élections législatives dans le contexte lié à l’épidémie de covid‑19

Proposition de loi visant à améliorer les conditions sanitaires d’organisation des élections législatives dans le contexte lié à l’épidémie de covid‑19

Proposition de loi visant à améliorer les conditions sanitaires d’organisation des élections législatives dans le contexte lié à l’épidémie de covid‑19


Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid‑19, le présent article s’applique aux prochaines élections législatives suivant la promulgation de la présente loi.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid‑19, le présent article s’applique aux prochaines élections législatives suivant la promulgation de la présente loi.

II. – Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

(Alinéa sans modification)

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

III. – À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid‑19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid‑19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations, ou leurs délégués, disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

(Alinéa sans modification)

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

IV. – Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions du II du présent article est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros.

IV. – Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre le II est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 .

IV. – Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre le II est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 €.

Article 2

Article 2

Article 2


I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid‑19, le présent article s’applique aux prochaines élections législatives suivant la promulgation de la présente loi.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid‑19, le présent article s’applique aux prochaines élections législatives suivant la promulgation de la présente loi.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le préfet peut augmenter le nombre de bureaux de vote dans les communes du département afin d’assurer la sécurité sanitaire du scrutin.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut augmenter le nombre de bureaux de vote dans les communes du département afin d’assurer la sécurité sanitaire du scrutin.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, à la demande du maire de la commune, augmenter le nombre de bureaux de vote dans la commune afin d’assurer la sécurité sanitaire du scrutin.

Amdt  2 rect. ter