« III. – Un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ou les conventions mentionnées à l’article L. 162‑5 du même code déterminent, pour les médecins concernés, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens. Celles‑ci concernent notamment l’information des personnes concernées, la qualité des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. À défaut d’accord sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs, ces dernières sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »