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Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée (PPL)

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Proposition de loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée

Proposition de loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée

Proposition de loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée

Proposition de loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée

Proposition de loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée

Proposition de loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée

Proposition de loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée

Proposition de loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée

Proposition de loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée

Loi  2023‑54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Conforme)

Article 1er

(Conforme)


Article 1er

Article 1er


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre VII du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :




Le titre VII du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le titre VII du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :





 A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Continuités écologiques » ;

Amdts  54 rect.,  71 rect.




 L’intitulé est ainsi rédigé : « Continuités écologiques » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Continuités écologiques » ;





1° B (nouveau) Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Trame verte et bleue » et comprenant les articles L. 371‑1 à L. 371‑6 ;

Amdts  54 rect.,  71 rect.




 Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Trame verte et bleue » et comprenant les articles L. 371‑1 à L. 371‑6 ;

2° Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Trame verte et bleue » et comprenant les articles L. 371‑1 à L. 371‑6 ;



1° Le II de l’article L. 371‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  6

1° Après l’article L. 371‑1, il est inséré un article L. 371‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt  CD43

 Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

Amdts  54 rect.,  71 rect.




 Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :





« Chapitre II




« Chapitre II

« Chapitre II





« Dispositions propres aux clôtures

Amdts  54 rect.,  71 rect.




« Dispositions propres aux clôtures

« Dispositions propres aux clôtures




« Art. L. 371‑1‑1. – À l’exception des clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, des clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières en application d’un plan simple de gestion défini à l’article L. 312‑1 du code forestier, des jardins ouverts au public ainsi que des clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public, les clôtures implantées dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels tels que définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424‑9 à L. 4424‑15‑1 du même code, ou du schéma d’aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l’article L. 4433‑7 dudit code ou du schéma directeur de la région d’Île‑de‑France prévu à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme. Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s’applique pas aux clôtures réalisées avant la publication de la loi  85‑729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de l’antériorité de la construction de la clôture avant la publication de la même loi, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures antérieures à ladite loi doit être réalisée selon les critères définis au présent article.

Amdts  CD44,  CD63,  CD46,  CD42,  CD47,  CD4,  CD30,  CD69(s/amdt)

« Art. L. 372‑1. – Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151‑9 du code de l’urbanisme ou, à défaut dudit règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424‑9 à L. 4424‑15‑1 du même code, par le schéma d’aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l’article L. 4433‑7 dudit code ou par le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France prévu à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme. Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s’applique pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi        du       visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi        du       précitée doit être réalisée selon les critères définis au présent article.

Amdts  54 rect.,  71 rect.,  69,  60,  102(s/amdt),  79,  40,  57,  73,  83,  95(s/amdt),  92




« Art. L. 372‑1. – Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151‑9 du code de l’urbanisme ou, à défaut d’un tel règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424‑9 à L. 4424‑15‑1 du même code, par le schéma d’aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l’article L. 4433‑7 dudit code ou par le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France prévu à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme. Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s’applique pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi        du       visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi        du       précitée doit être réalisée selon les critères définis au présent article.

« Art. L. 372‑1. – Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151‑9 du code de l’urbanisme ou, à défaut d’un tel règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424‑9 à L. 4424‑15‑1 du même code, par le schéma d’aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l’article L. 4433‑7 dudit code ou par le schéma directeur de la région d’Ile‑de‑France prévu à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme. Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s’applique pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi  2023‑54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi  2023‑54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis au présent article.




« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas :

(Alinéa sans modification)




« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas :

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas :





« 1° A (nouveau) Aux clôtures des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse ;

Amdt  62




« 1° Aux clôtures des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse ;

« 1° Aux clôtures des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse ;





« 1° B (nouveau) Aux clôtures des élevages équins ;

Amdt  62




«  Aux clôtures des élevages équins ;

« 2° Aux clôtures des élevages équins ;






«  Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ;

« 1° (Non modifié)




«  Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ;

« 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ;






«  Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ;

« 2° (Non modifié)




«  Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ;

« 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ;






« 3° Aux domaines nationaux définis à l’article L. 621‑34 du code du patrimoine.

«  Aux domaines nationaux définis à l’article L. 621‑34 du code du patrimoine ;




«  Aux domaines nationaux définis à l’article L. 621‑34 du code du patrimoine ;

« 5° Aux domaines nationaux définis à l’article L. 621‑34 du code du patrimoine ;







« 4° (nouveau) Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

Amdt  69




«  Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ;







« 5° (nouveau) Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;

Amdt  69




«  Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;

« 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;







« 6° (nouveau) Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ;

Amdt  69




«  Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ;

« 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ;







« 7° (nouveau) Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.

Amdt  69




«  Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.

« 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.






« Dans chaque département, un arrêté préfectoral établit la liste des territoires et des parties de territoires délimités par des clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial.

Amdt  CD36 rect.

« L’implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151‑9 du code de l’urbanisme est soumise à déclaration.

Amdt  75




« L’implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151‑9 du code de l’urbanisme est soumise à déclaration.

« L’implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151‑9 du code de l’urbanisme est soumise à déclaration.



1° Le 2° du II de l’article L. 371‑1 est complété par six phrases ainsi rédigées : « Hors celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, les clôtures implantées dans ces espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles ne sont pas enterrées dans le sol et leur hauteur est limitée à 1,20 mètre. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels tels que définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Les clôtures existantes au 1er janvier 2021 sont mises en conformité au cours des dix années suivant la publication de la loi        du       visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux clôtures réalisées avant la date de publication de la loi  2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de l’antériorité de la construction de la clôture avant la date de publication de la même loi. » ;

1° Le 2° du II de l’article L. 371‑1 est complété par six phrases ainsi rédigées : « Hors celles posées autour des parcelles agricoles ou nécessaires à la protection des régénérations forestières ou d’intérêt public, les clôtures implantées dans ces espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent être ni vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels tels que définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424‑9 à L. 4424‑15‑1 du même code, ou du schéma d’aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l’article L. 4433‑7 dudit code ou du schéma directeur de la région Île‑de‑France prévu à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme. Les clôtures existantes au 1er janvier 2021 sont mises en conformité au cours des sept années suivant la publication de la loi        du       visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux clôtures réalisées avant la date de publication de la loi  2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de l’antériorité de la construction de la clôture avant la date de publication de la même loi, y compris par une attestation administrative ; »

Amdts COM‑8, COM‑9, COM‑22 rect., COM‑10, COM‑23 rect., COM‑11, COM‑14

« À l’exception des clôtures posées autour des parcelles agricoles, nécessaires à la protection des régénérations forestières, des jardins ouverts au public, ainsi que des clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public, les clôtures implantées dans une trame verte permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent être ni vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels tels que définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424‑9 à L. 4424‑15‑1 du même code, ou du schéma d’aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l’article L. 4433‑7 dudit code ou du schéma directeur de la région Île‑de‑France prévu à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme. Les clôtures existantes au 1er janvier 2021 sont mises en conformité au cours des sept années suivant la publication de la loi        du       visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de sa clôture dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques, aux activités agricoles ou forestières du territoire. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux clôtures réalisées avant la date de publication de la loi  2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de l’antériorité de la construction de la clôture avant la date de publication de la même loi, y compris par une attestation administrative ; »

Amdts  6,  4,  19(s/amdt),  5

« À l’exception des clôtures posées autour des parcelles agricoles, nécessaires à la protection des régénérations forestières, des jardins ouverts au public ainsi que des clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public, et afin d’assurer le maintien ou la remise en bon état des continuités écologiques, l’implantation des clôtures dans le milieu naturel est soumise à déclaration, sous réserve que leur hauteur soit inférieure ou égale à 1,20 mètre, qu’elles soient posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol, qu’elles ne soient pas vulnérantes ni ne constituent des pièges pour la faune. Ces clôtures sont édifiées avec des matériaux naturels ou traditionnels tels que prévus par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa supprimé)

Amdts  55,  80










« Les habitations et sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation. » ;

Amdts  CD49,  CD2

« Les habitations et les sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation. » ;

Amdts  52,  77




« Les habitations et les sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation. » ;

« Les habitations et les sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation. » ;



2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 371‑2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt  CD43

2° (Supprimé)







« À l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière et afin d’assurer le maintien, ou la remise en bon état, des continuités écologiques, l’implantation des clôtures dans le milieu naturel est soumise à déclaration, sous réserve que leur hauteur soit inférieure ou égale à 1,20 mètre et qu’elles ne soient pas enterrées. Ces clôtures sont édifiées avec des matériaux naturels ou traditionnels tels que prévus par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

« À l’exception des clôtures posées autour des parcelles agricoles ou nécessaires à la protection des régénérations forestières ou d’intérêt public et afin d’assurer le maintien, ou la remise en bon état, des continuités écologiques, l’implantation des clôtures dans le milieu naturel est soumise à déclaration, sous réserve que leur hauteur soit inférieure ou égale à 1,20 mètre, qu’elles soient posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol et qu’elles ne soient ni vulnérantes ni qu’elles constituent des pièges pour la faune. Ces clôtures sont édifiées avec des matériaux naturels ou traditionnels tels que prévus par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Amdts COM‑8, COM‑9, COM‑22 rect.

« À l’exception des clôtures posées autour des parcelles agricoles, nécessaires à la protection des régénérations forestières, des jardins ouverts au public, ainsi que des clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public, et afin d’assurer le maintien ou la remise en bon état des continuités écologiques, l’implantation des clôtures dans le milieu naturel est soumise à déclaration, sous réserve que leur hauteur soit inférieure ou égale à 1,20 mètre, qu’elles soient posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol et qu’elles ne soient ni vulnérantes ni qu’elles constituent des pièges pour la faune. Ces clôtures sont édifiées avec des matériaux naturels ou traditionnels tels que prévus par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Amdts  4,  19(s/amdt)









« Par ailleurs, les habitations situées en milieu naturel peuvent être entourées d’une clôture étanche, édifiées à moins de 150 mètres des limites de l’habitation. » ;

« Par ailleurs, les habitations situées en milieu naturel peuvent être entourées d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation. » ;

« Par ailleurs, les habitations et les sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation. » ;

Amdt  3 rect. bis











2° bis (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du même article L. 371‑2, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;

Amdt  16

2° bis (Supprimé)

Amdt  CD43

2° bis (Supprimé)







3° L’article L. 371‑3 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)







a) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la limitation de l’implantation de clôtures portant atteinte au bon état des continuités écologiques, à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière. » ;

a) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la limitation de l’implantation de clôtures portant atteinte au bon état des continuités écologiques, à l’exception de celles posées autour des parcelles agricoles ou nécessaires à la protection des régénérations forestières ou d’intérêt public. » ;

Amdt COM‑8

a) (Alinéa sans modification)

a) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la limitation de l’implantation de clôtures portant atteinte au bon état des continuités écologiques, à l’exception de celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 371‑1‑1 du présent code. » ;

Amdt  CD44

a) (Supprimé)

Amdt  78







b) Le d du III est complété par les mots : « notamment par la limitation de l’implantation de clôtures dans le milieu naturel » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le d du III est complété par les mots : « , notamment par la limitation de l’implantation de clôtures dans le milieu naturel » ;

b) (Non modifié)




4° Le d du III de l’article L. 371‑3 est complété par les mots : « , notamment par la limitation de l’implantation de clôtures dans le milieu naturel ».

4° Le d du III de l’article L. 371‑3 est complété par les mots : « , notamment par la limitation de l’implantation de clôtures dans le milieu naturel ».



4° L’article L. 424‑3 est ainsi rédigé :

4° (Supprimé)

Amdts COM‑6, COM‑21 rect.

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)







« Art. L. 424‑3. – Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent être formés de territoires ouverts ou de terrains clôturés dans les conditions prévues à l’article L. 371‑1, permettant d’assurer le bon état des continuités écologiques et la libre circulation des animaux sauvages. Ils possèdent cette qualité par l’inscription au registre du commerce ou au régime agricole. Leur activité est soumise à déclaration auprès du représentant de l’État dans le département et donne lieu à la tenue d’un registre. L’article L. 425‑15 ne s’applique pas à la pratique de la chasse des perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse, issus d’élevage et résultant de lâchers dans les établissements de chasse à caractère commercial.











« Dans ces établissements, les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse des perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse, issus d’élevage sont les dates d’ouverture générale et de clôture générale de la chasse dans le département.











« La mise en conformité des territoires considérés comme des enclos à la date de publication de la loi        du       visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée intervient dans le délai prévu à l’article L. 371‑1. »












Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

(Conforme)

Article 1er bis

(Conforme)


Article 2

Article 2



L’article L. 424‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article L. 424‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 424‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° Le I est ainsi rédigé :

1° Le I est ainsi rédigé :


« I. – Un terrain attenant à une habitation entouré d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l’homme et antérieure au 23 février 2005 fait l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;

« I. – Un terrain attenant à une habitation entouré d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage du gibier à poil et celui de l’homme et antérieure au 23 février 2005 fait l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;

Amdt  14 rect.

« I. – Les terrains attenant à une habitation et entourés d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage du gibier à poil et celui de l’homme et antérieure au 18 juillet 1985 font l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;

Amdts  CD50,  CD18

« I. – Les terrains attenant à une habitation et entourés d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage des animaux non domestiques et celui de l’homme réalisée plus de trente ans avant la promulgation de la loi        du       visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée font l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les animaux non domestiques, les animaux domestiques et l’homme ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;

Amdts  81,  59 rect. bis,  99(s/amdt)




« I. – Les terrains attenant à une habitation et entourés d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage des animaux non domestiques et celui de l’homme réalisée plus de trente ans avant la promulgation de la loi        du       visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée font l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les animaux non domestiques, les animaux domestiques et l’homme ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;

« I. – Les terrains attenant à une habitation et entourés d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage des animaux non domestiques et celui de l’homme réalisée plus de trente ans avant la promulgation de la loi  2023‑54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée font l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les animaux non domestiques, les animaux domestiques et l’homme ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;


2° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou clôturés dans les conditions prévues aux articles L. 371‑1 à L. 371‑3 du même code ».

Amdts COM‑5, COM‑20 rect.

2° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou clôturés dans les conditions prévues aux articles L. 371‑1 à L. 371‑3 ».

2° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou clôturés dans les conditions prévues à l’article L. 371‑1‑1 ».

Amdt  CD51

2° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou clôturés dans les conditions prévues à l’article L. 372‑1 ».

Amdt  59 rect. bis




2° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou clôturés dans les conditions prévues à l’article L. 372‑1 ».

2° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou clôturés dans les conditions prévues à l’article L. 372‑1 ».




Article 1er ter A (nouveau)

Amdts  CD41,  CD67(s/amdt)

Article 1er ter A (nouveau)

Article 1er ter A

(Conforme)

Article 1er ter A

(Conforme)


Article 3

Article 3





La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 424‑3‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 424‑3‑1 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 424‑3‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 424‑3‑1. – I. – Tout propriétaire d’un enclos prenant la décision d’en supprimer la clôture ou se conformant à l’article L. 371‑1‑1 procède à son effacement dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire.

« Art. L. 424‑3‑1. – I. – Tout propriétaire d’un enclos prenant la décision d’en supprimer la clôture ou se conformant à l’article L. 372‑1 procède à son effacement dans des conditions qui ne portent atteinte ni à l’état sanitaire, ni aux équilibres écologiques, ni aux activités agricoles du territoire.

Amdt  68 rect.




« Art. L. 424‑3‑1. – I. – Tout propriétaire d’un enclos prenant la décision d’en supprimer la clôture ou se conformant à l’article L. 372‑1 procède à l’effacement de celle‑ci dans des conditions qui ne portent atteinte ni à l’état sanitaire, ni aux équilibres écologiques, ni aux activités agricoles du territoire.

« Art. L. 424‑3‑1. – I. – Tout propriétaire d’un enclos prenant la décision d’en supprimer la clôture ou se conformant à l’article L. 372‑1 procède à l’effacement de celle‑ci dans des conditions qui ne portent atteinte ni à l’état sanitaire, ni aux équilibres écologiques, ni aux activités agricoles du territoire.




« II. – Dans le cas où une des atteintes mentionnées au I résulte de l’effacement d’une clôture, celui‑ci est soumis à déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département où l’enclos est situé.

« II. – Dans le cas où une des atteintes mentionnées au I du présent article résulte de l’effacement d’une clôture, celui‑ci est soumis à déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département où l’enclos est situé.




« II. – Dans le cas où une des atteintes mentionnées au I du présent article résulte de l’effacement d’une clôture, celui‑ci est soumis à déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département où l’enclos est situé.

« II. – Dans le cas où une des atteintes mentionnées au I du présent article résulte de l’effacement d’une clôture, celui‑ci est soumis à déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département où l’enclos est situé.




« III. – Les modalités de déclaration préalable prévoient notamment d’informer l’administration des mesures qui sont prises préalablement à l’effacement de la clôture en vue de la régulation des populations de grand gibier contenues dans l’enclos.

« III. – (Non modifié)




« III. – Les modalités de déclaration préalable prévoient notamment d’informer l’administration des mesures qui sont prises préalablement à l’effacement de la clôture en vue de la régulation des populations de grand gibier contenues dans l’enclos.

« III. – Les modalités de déclaration préalable prévoient notamment d’informer l’administration des mesures qui sont prises préalablement à l’effacement de la clôture en vue de la régulation des populations de grand gibier contenues dans l’enclos.




« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture détermine ces modalités de déclaration préalable. »





« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture détermine ces modalités de déclaration préalable. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture détermine ces modalités de déclaration préalable. »


Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Article 1er ter

Article 1er ter

(Conforme)

Article 1er ter

(Conforme)


Article 4

Article 4





Le I de l’article L. 171‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Le I de l’article L. 171‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le I de l’article L. 171‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :


À la première phrase du 1° du I de l’article L. 171‑1 du code de l’environnement, les mots : « Aux espaces clos et » et les mots : « des domiciles ou de la partie » sont supprimés.

Amdts COM‑4, COM‑19 rect.

À la première phrase du 1° du I de l’article L. 171‑1 du code de l’environnement, les mots : « espaces clos et aux » et les mots : « des domiciles ou de la partie » sont supprimés.

1° À la première phrase du , les mots : « espaces clos et aux » et les mots : « des domiciles ou de la partie » sont supprimés ;

1° (Non modifié)




1° À la première phrase du 1°, les mots : « espaces clos et aux » et les mots : « des domiciles ou de la partie » sont supprimés ;

1° A la première phrase du 1°, les mots : « espaces clos et aux » et les mots : « des domiciles ou de la partie » sont supprimés ;




 (nouveau) Au 2°, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « , notamment aux enclos ».

Amdt  CD52

2° (nouveau) Au 2°, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « , notamment aux enclos ».




 Au 2°, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « , notamment aux enclos ».

 Au 2°, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « , notamment aux enclos ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

(Non modifié)

Article 1er quater

(Conforme)




Article 5

Article 5



Au 1° bis du I de l’article L. 424‑8 du code de l’environnement, les mots : « en terrain clos, mentionnés au II de l’article » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 424‑3 en terrain clos défini au I du même article ».

Amdt COM‑7

Au 1° bis du I de l’article L. 424‑8 du code de l’environnement, les mots : « en terrain clos, mentionnés au II de l’article » sont remplacés par les mots : « , mentionnés au II de l’article L. 424‑3, en terrain clos défini au I du même article ».






Au 1° bis du I de l’article L. 424‑8 du code de l’environnement, les mots : « en terrain clos, mentionnés au II de l’article » sont remplacés par les mots : « , mentionnés au II de l’article L. 424‑3, en terrain clos défini au I du même article ».

Au 1° bis du I de l’article L. 424‑8 du code de l’environnement, les mots : « en terrain clos, mentionnés au II de l’article » sont remplacés par les mots : « , mentionnés au II de l’article L. 424‑3, en terrain clos défini au I du même article ».



Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies

Article 1er quinquies

Article 1er quinquies

(Conforme)

Article 1er quinquies

(Conforme)


Article 6

Article 6



Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :


1° Après le 5° de l’article L. 415‑3, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° Après le 5° de l’article L. 415‑3, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

1° Après le 5° de l’article L. 415‑3, il est inséré un 6° ainsi rédigé :


« 6° Le fait d’implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces naturels en violation des articles L. 371‑1 à L. 371‑3. » ;

« 6° (Alinéa sans modification) » ;

« 6° Le fait d’implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces naturels en violation de l’article L. 371‑1‑1. » ;

Amdt  CD53 rect.

« 6° Le fait d’implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces ou zones naturels en violation de l’article L. 372‑1. » ;

Amdts  82,  53 rect. bis,  67 rect. bis




« 6° Le fait d’implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces ou zones naturels en violation de l’article L. 372‑1. » ;

« 6° Le fait d’implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces ou zones naturels en violation de l’article L. 372‑1. » ;



1° bis À l’avant‑dernier alinéa du même article L. 415‑3, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du présent article » ;

Amdt  17

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)




 À l’avant‑dernier alinéa du même article L. 415‑3, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du présent article » ;

2° A l’avant‑dernier alinéa du même article L. 415‑3, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du présent article » ;


2° Après l’article L. 428‑15, il est inséré un article L. 428‑15‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 Le 2° de l’article L. 428‑15 est complété par des g et h ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)




 Le 2° de l’article L. 428‑15 est complété par des g et h ainsi rédigés :

3° Le 2° de l’article L. 428‑15 est complété par des g et h ainsi rédigés :


« Art. L. 428‑15‑1. – Le permis de chasser ou l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423‑2 du titulaire du droit de chasser peut être suspendu par l’autorité judiciaire lorsqu’a été constatée l’une des infractions suivantes :

« Art. L. 428‑15‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 428‑15‑1. – (Alinéa supprimé)

Amdt  CD54









«  La non‑conformité des clôtures implantées dans les espaces naturels ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« g) La non‑conformité des clôtures implantées dans les conditions définies à l’article L. 371‑1‑1 ;

Amdt  CD55

« g) La non‑conformité des clôtures implantées dans les conditions définies à l’article L. 372‑1 ;

Amdts  53 rect. bis,  67 rect. bis




« g) La non‑conformité des clôtures implantées dans les conditions définies à l’article L. 372‑1 ;

« g) La non‑conformité des clôtures implantées dans les conditions définies à l’article L. 372‑1 ;


«  Le non‑respect des règles d’agrainage et d’affouragement prévues à l’article L. 425‑5. »

Amdts COM‑12, COM‑25 rect.

« 2° (Alinéa sans modification) »

« h) Le non‑respect des règles d’agrainage et d’affouragement définies en application de l’article L. 425‑5. »

Amdt  CD56

« h) (Non modifié) »




« h) Le non‑respect des règles d’agrainage et d’affouragement définies en application de l’article L. 425‑5. »

« h) Le non‑respect des règles d’agrainage et d’affouragement définies en application de l’article L. 425‑5. »


Article 1er sexies (nouveau)

Article 1er sexies (nouveau)

Article 1er sexies

Article 1er sexies

Article 1er sexies

(Conforme)

Article 1er sexies

(Conforme)


Article 7

Article 7




Le dernier alinéa de l’article L. 428‑21 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le dernier alinéa de l’article L. 428‑21 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le dernier alinéa de l’article L. 428‑21 du code de l’environnement est ainsi modifié :


Au dernier alinéa de l’article L. 428‑21 du code de l’environnement, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à la conformité des clôtures implantées dans les espaces naturels, au plan de gestion annuel des enclos, ».

Amdt COM‑13

 Après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à la conformité des clôtures implantées dans les espaces naturels, au plan de gestion annuel des enclos, » ;

1° Après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à la conformité des clôtures mentionnées à l’article L. 371‑1‑1, au plan de gestion annuel mentionné au I de l’article L. 424‑3, » ;

Amdts  CD57,  CD58

1° Après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à la conformité des clôtures mentionnées à l’article L. 372‑1, au plan de gestion annuel mentionné au I de l’article L. 424‑3, » ;

Amdt  66 rect.




1° Après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à la conformité des clôtures mentionnées à l’article L. 372‑1, au plan de gestion annuel mentionné au I de l’article L. 424‑3, » ;

1° Après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à la conformité des clôtures mentionnées à l’article L. 372‑1, au plan de gestion annuel mentionné au I de l’article L. 424‑3, » ;




1° bis (nouveau) À la fin, les mots : « , sauf opposition préalablement formée par ces derniers » sont supprimés ;

Amdt  CD59

1° bis (nouveau) À la fin, les mots : « , sauf opposition préalablement formée par ces derniers » sont supprimés ;




 À la fin, les mots : « , sauf opposition préalablement formée par ces derniers » sont supprimés ;

2° A la fin, les mots : « , sauf opposition préalablement formée par ces derniers » sont supprimés ;



2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils disposent à cet effet des mêmes droits d’accès que ceux reconnus aux fonctionnaires et agents chargés de la police de l’environnement en application du 1° de l’article L. 171‑1. »

Amdt  18

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ils disposent à cet effet des mêmes droits d’accès que ceux reconnus aux fonctionnaires et agents chargés de la police de l’environnement en application du 1° du I de l’article L. 171‑1. Toute infraction constatée est signalée au représentant de l’État. »

Amdt  CD64

 Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ils disposent à cet effet des mêmes droits d’accès que ceux reconnus aux fonctionnaires et agents chargés de la police de l’environnement en application du 1° du I de l’article L. 171‑1. Toute infraction constatée est signalée au représentant de l’État dans le département. »

Amdt  65




 Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ils disposent à cet effet des mêmes droits d’accès que ceux reconnus aux fonctionnaires et aux agents chargés de la police de l’environnement en application du 1° du I de l’article L. 171‑1. Toute infraction constatée est signalée au représentant de l’État dans le département. »

3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ils disposent à cet effet des mêmes droits d’accès que ceux reconnus aux fonctionnaires et aux agents chargés de la police de l’environnement en application du 1° du I de l’article L. 171‑1. Toute infraction constatée est signalée au représentant de l’État dans le département. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Conforme)

Article 2

(Conforme)


Article 8

Article 8


Après l’article 226‑4‑2 du code pénal, il est inséré un article 226‑4‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Après l’article 226‑4‑2 du code pénal, il est inséré un article 226‑4‑3 ainsi rédigé :

Après l’article 226‑4‑2 du code pénal, il est inséré un article 226‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. 226‑4‑3. – Hors les mesures prévues pour la violation du domicile, pénétrer dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui sans autorisation, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 5e classe punie d’une amende de 1 500 euros, compte non tenu du remboursement des dommages causés à cette propriété par cette intrusion. »

« Art. 226‑4‑3. – Hors les mesures prévues pour la violation du domicile, pénétrer dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui sans autorisation, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 5e classe, compte non tenu du remboursement des dommages causés à cette propriété par cette intrusion. »

Amdts COM‑3, COM‑18 rect.

« Art. 226‑4‑3. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 226‑4‑3. – Sans préjudice de l’application de l’article 226‑4, dans le cas où le caractère privé du lieu est clairement identifié par une signalétique spécifique, pénétrer dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui sans autorisation, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4e classe. »

Amdts  CD60,  CD24,  CD11,  CD28,  CD48

« Art. 226‑4‑3. – Sans préjudice de l’application de l’article 226‑4, dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4e classe. »

Amdt  64




« Art. 226‑4‑3. – Sans préjudice de l’application de l’article 226‑4, dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4e classe. »

« Art. 226‑4‑3. – Sans préjudice de l’application de l’article 226‑4, dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4e classe. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdts COM‑2, COM‑17 rect.

Article 3

(Supprimé)

Article 3

(Suppression maintenue)

Article 3

(Suppression conforme)







L’article L. 631‑1 du code du patrimoine est ainsi rédigé :











« Art. L. 631‑1. – Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages, quartiers, espaces ruraux et paysages dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique, paysager ou naturel, un intérêt public.











« Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux remarquables sont dotés d’outils de médiation et de participation citoyenne. »











Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Conforme)

Article 4

(Conforme)


Article 9

Article 9


Le fonds biodiversité, créé par la loi  2019‑773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, peut contribuer à la mise en conformité des clôtures existantes non conformes à l’article 1er de la présente loi.

Le troisième alinéa de l’article L. 421‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces actions peuvent contribuer à remplacer par des haies les clôtures non conformes aux articles L. 371‑1 à L. 371‑3 et celles antérieures au 23 février 2005. »

Amdts COM‑1, COM‑16 rect.

(Alinéa sans modification)

Le troisième alinéa de l’article L. 421‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces actions peuvent contribuer à remplacer par des haies composées de différentes espèces locales d’arbres et d’arbustes les clôtures non conformes à l’article L. 371‑1‑1. »

Amdts  CD31,  CD45,  CD40

Le troisième alinéa de l’article L. 421‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces actions peuvent contribuer à remplacer par des haies composées de différentes espèces locales d’arbres et d’arbustes les clôtures non conformes à l’article L. 372‑1. »

Amdts  56 rect. bis,  63 rect. bis




Le troisième alinéa de l’article L. 421‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces actions peuvent contribuer à remplacer par des haies composées de différentes espèces locales d’arbres et d’arbustes les clôtures non conformes à l’article L. 372‑1. »

Le troisième alinéa de l’article L. 421‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces actions peuvent contribuer à remplacer par des haies composées de différentes espèces locales d’arbres et d’arbustes les clôtures non conformes à l’article L. 372‑1. »





Article 5 (nouveau)

Amdts  CD39,  CD66(s/amdt)

Article 5 (nouveau)

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 10

Article 10





L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :




1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;




2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :




« II. – L’agrainage et l’affouragement sont interdits en tout temps dans les espaces clos définis à l’article L. 371‑1‑1.

« II. – L’agrainage et l’affouragement sont interdits dans les espaces clos définis à l’article L. 372‑1.

Amdts  50,  58 rect. bis

« II. – L’agrainage et l’affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques sauf exceptions inscrites au schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret. Dans les espaces clos permettant le passage des animaux non domestiques, les conditions d’agrainage et d’affouragement sont celles prévues au I du présent article. »

Amdt COM‑1

« II. – (Non modifié) »


« II. – L’agrainage et l’affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret. Dans les espaces clos permettant le passage des animaux non domestiques, les conditions d’agrainage et d’affouragement sont celles prévues au I. »

« II. – L’agrainage et l’affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret. Dans les espaces clos permettant le passage des animaux non domestiques, les conditions d’agrainage et d’affouragement sont celles prévues au I. »










La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.





« Cette interdiction ne s’applique pas à l’agrainage et l’affouragement réalisés :

« Cette interdiction ne s’applique pas à l’agrainage et l’affouragement réalisés dans un cadre scientifique.

Amdt  58 rect. bis

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑1









« 1° Dans un cadre scientifique ;

« 1° (Alinéa supprimé)

Amdt  58 rect. bis










« 2° Au sein des enclos créés pour la protection des cultures et des régénérescences forestières ainsi que pour le maintien du bétail ;

« 2° (Alinéa supprimé)

Amdt  58 rect. bis










« 3° Au sein des établissements de chasse à caractère commercial disposant d’un enclos.

« 3° (Alinéa supprimé)

Amdt  58 rect. bis










« L’agrainage et l’affouragement menés dans un cadre scientifique peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département où l’enclos est situé. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture détermine les modalités d’autorisation. »

« L’agrainage et l’affouragement menés dans un cadre scientifique peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département où l’enclos est situé. »

Amdt  58 rect. bis

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑1