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Le code de l’environnement est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Le titre VII du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié : | | | | Le titre VII du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié : | Le titre VII du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié : | |
| | | | 1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Continuités écologiques » ; Amdts n° 54 rect., n° 71 rect. | | | | 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Continuités écologiques » ; | 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Continuités écologiques » ; | |
| | | | 1° B (nouveau) Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Trame verte et bleue » et comprenant les articles L. 371‑1 à L. 371‑6 ; Amdts n° 54 rect., n° 71 rect. | | | | 2° Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Trame verte et bleue » et comprenant les articles L. 371‑1 à L. 371‑6 ; | 2° Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Trame verte et bleue » et comprenant les articles L. 371‑1 à L. 371‑6 ; | |
| | 1° Le II de l’article L. 371‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Amdt n° 6 | 1° Après l’article L. 371‑1, il est inséré un article L. 371‑1‑1 ainsi rédigé : Amdt n° CD43 | 1° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : Amdts n° 54 rect., n° 71 rect. | | | | 3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : | 3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : | |
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| | | | « Dispositions propres aux clôtures Amdts n° 54 rect., n° 71 rect. | | | | « Dispositions propres aux clôtures | « Dispositions propres aux clôtures | |
| | | « Art. L. 371‑1‑1. – À l’exception des clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, des clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières en application d’un plan simple de gestion défini à l’article L. 312‑1 du code forestier, des jardins ouverts au public ainsi que des clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public, les clôtures implantées dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels tels que définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424‑9 à L. 4424‑15‑1 du même code, ou du schéma d’aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l’article L. 4433‑7 dudit code ou du schéma directeur de la région d’Île‑de‑France prévu à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme. Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s’applique pas aux clôtures réalisées avant la publication de la loi n° 85‑729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de l’antériorité de la construction de la clôture avant la publication de la même loi, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures antérieures à ladite loi doit être réalisée selon les critères définis au présent article. Amdts n° CD44, n° CD63, n° CD46, n° CD42, n° CD47, n° CD4, n° CD30, n° CD69(s/amdt) | « Art. L. 372‑1. – Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151‑9 du code de l’urbanisme ou, à défaut dudit règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424‑9 à L. 4424‑15‑1 du même code, par le schéma d’aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l’article L. 4433‑7 dudit code ou par le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France prévu à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme. Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s’applique pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° du visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° du précitée doit être réalisée selon les critères définis au présent article. Amdts n° 54 rect., n° 71 rect., n° 69, n° 60, n° 102(s/amdt), n° 79, n° 40, n° 57, n° 73, n° 83, n° 95(s/amdt), n° 92 | | | | « Art. L. 372‑1. – Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151‑9 du code de l’urbanisme ou, à défaut d’un tel règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424‑9 à L. 4424‑15‑1 du même code, par le schéma d’aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l’article L. 4433‑7 dudit code ou par le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France prévu à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme. Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s’applique pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° du visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° du précitée doit être réalisée selon les critères définis au présent article. | « Art. L. 372‑1. – Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151‑9 du code de l’urbanisme ou, à défaut d’un tel règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424‑9 à L. 4424‑15‑1 du même code, par le schéma d’aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l’article L. 4433‑7 dudit code ou par le schéma directeur de la région d’Ile‑de‑France prévu à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme. Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s’applique pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° 2023‑54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023‑54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis au présent article. | |
| | | « Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas : | (Alinéa sans modification) | | | | « Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas : | « Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas : | |
| | | | « 1° A (nouveau) Aux clôtures des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse ; Amdt n° 62 | | | | « 1° Aux clôtures des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse ; | « 1° Aux clôtures des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse ; | |
| | | | « 1° B (nouveau) Aux clôtures des élevages équins ; Amdt n° 62 | | | | « 2° Aux clôtures des élevages équins ; | « 2° Aux clôtures des élevages équins ; | |
| | | « 1° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; | | | | | « 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; | « 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; | |
| | | « 2° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; | | | | | « 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; | « 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; | |
| | | « 3° Aux domaines nationaux définis à l’article L. 621‑34 du code du patrimoine. | « 3° Aux domaines nationaux définis à l’article L. 621‑34 du code du patrimoine ; | | | | « 5° Aux domaines nationaux définis à l’article L. 621‑34 du code du patrimoine ; | « 5° Aux domaines nationaux définis à l’article L. 621‑34 du code du patrimoine ; | |
| | | | « 4° (nouveau) Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ; Amdt n° 69 | | | | « 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ; | « 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ; | |
| | | | « 5° (nouveau) Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; Amdt n° 69 | | | | « 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; | « 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; | |
| | | | « 6° (nouveau) Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; Amdt n° 69 | | | | « 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; | « 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; | |
| | | | « 7° (nouveau) Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. Amdt n° 69 | | | | « 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. | « 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. | |
| | | « Dans chaque département, un arrêté préfectoral établit la liste des territoires et des parties de territoires délimités par des clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial. Amdt n° CD36 rect. | « L’implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151‑9 du code de l’urbanisme est soumise à déclaration. Amdt n° 75 | | | | « L’implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151‑9 du code de l’urbanisme est soumise à déclaration. | « L’implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151‑9 du code de l’urbanisme est soumise à déclaration. | |
1° Le 2° du II de l’article L. 371‑1 est complété par six phrases ainsi rédigées : « Hors celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, les clôtures implantées dans ces espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles ne sont pas enterrées dans le sol et leur hauteur est limitée à 1,20 mètre. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels tels que définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Les clôtures existantes au 1er janvier 2021 sont mises en conformité au cours des dix années suivant la publication de la loi n° du visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux clôtures réalisées avant la date de publication de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de l’antériorité de la construction de la clôture avant la date de publication de la même loi. » ; | 1° Le 2° du II de l’article L. 371‑1 est complété par six phrases ainsi rédigées : « Hors celles posées autour des parcelles agricoles ou nécessaires à la protection des régénérations forestières ou d’intérêt public, les clôtures implantées dans ces espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent être ni vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels tels que définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424‑9 à L. 4424‑15‑1 du même code, ou du schéma d’aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l’article L. 4433‑7 dudit code ou du schéma directeur de la région Île‑de‑France prévu à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme. Les clôtures existantes au 1er janvier 2021 sont mises en conformité au cours des sept années suivant la publication de la loi n° du visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux clôtures réalisées avant la date de publication de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de l’antériorité de la construction de la clôture avant la date de publication de la même loi, y compris par une attestation administrative ; » Amdts COM‑8, COM‑9, COM‑22 rect., COM‑10, COM‑23 rect., COM‑11, COM‑14 | « À l’exception des clôtures posées autour des parcelles agricoles, nécessaires à la protection des régénérations forestières, des jardins ouverts au public, ainsi que des clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public, les clôtures implantées dans une trame verte permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent être ni vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels tels que définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424‑9 à L. 4424‑15‑1 du même code, ou du schéma d’aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l’article L. 4433‑7 dudit code ou du schéma directeur de la région Île‑de‑France prévu à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme. Les clôtures existantes au 1er janvier 2021 sont mises en conformité au cours des sept années suivant la publication de la loi n° du visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de sa clôture dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques, aux activités agricoles ou forestières du territoire. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux clôtures réalisées avant la date de publication de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de l’antériorité de la construction de la clôture avant la date de publication de la même loi, y compris par une attestation administrative ; » Amdts n° 6, n° 4, n° 19(s/amdt), n° 5 | « À l’exception des clôtures posées autour des parcelles agricoles, nécessaires à la protection des régénérations forestières, des jardins ouverts au public ainsi que des clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public, et afin d’assurer le maintien ou la remise en bon état des continuités écologiques, l’implantation des clôtures dans le milieu naturel est soumise à déclaration, sous réserve que leur hauteur soit inférieure ou égale à 1,20 mètre, qu’elles soient posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol, qu’elles ne soient pas vulnérantes ni ne constituent des pièges pour la faune. Ces clôtures sont édifiées avec des matériaux naturels ou traditionnels tels que prévus par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. | (Alinéa supprimé) Amdts n° 55, n° 80 | | | | | | |
| | | « Les habitations et sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation. » ; Amdts n° CD49, n° CD2 | « Les habitations et les sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation. » ; Amdts n° 52, n° 77 | | | | « Les habitations et les sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation. » ; | « Les habitations et les sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation. » ; | |
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 371‑2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Supprimé) Amdt n° CD43 | | | | | | | |
« À l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière et afin d’assurer le maintien, ou la remise en bon état, des continuités écologiques, l’implantation des clôtures dans le milieu naturel est soumise à déclaration, sous réserve que leur hauteur soit inférieure ou égale à 1,20 mètre et qu’elles ne soient pas enterrées. Ces clôtures sont édifiées avec des matériaux naturels ou traditionnels tels que prévus par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. | « À l’exception des clôtures posées autour des parcelles agricoles ou nécessaires à la protection des régénérations forestières ou d’intérêt public et afin d’assurer le maintien, ou la remise en bon état, des continuités écologiques, l’implantation des clôtures dans le milieu naturel est soumise à déclaration, sous réserve que leur hauteur soit inférieure ou égale à 1,20 mètre, qu’elles soient posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol et qu’elles ne soient ni vulnérantes ni qu’elles constituent des pièges pour la faune. Ces clôtures sont édifiées avec des matériaux naturels ou traditionnels tels que prévus par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Amdts COM‑8, COM‑9, COM‑22 rect. | « À l’exception des clôtures posées autour des parcelles agricoles, nécessaires à la protection des régénérations forestières, des jardins ouverts au public, ainsi que des clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public, et afin d’assurer le maintien ou la remise en bon état des continuités écologiques, l’implantation des clôtures dans le milieu naturel est soumise à déclaration, sous réserve que leur hauteur soit inférieure ou égale à 1,20 mètre, qu’elles soient posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol et qu’elles ne soient ni vulnérantes ni qu’elles constituent des pièges pour la faune. Ces clôtures sont édifiées avec des matériaux naturels ou traditionnels tels que prévus par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Amdts n° 4, n° 19(s/amdt) | | | | | | | | |
« Par ailleurs, les habitations situées en milieu naturel peuvent être entourées d’une clôture étanche, édifiées à moins de 150 mètres des limites de l’habitation. » ; | « Par ailleurs, les habitations situées en milieu naturel peuvent être entourées d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation. » ; | « Par ailleurs, les habitations et les sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation. » ; Amdt n° 3 rect. bis | | | | | | | | |
| | 2° bis (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du même article L. 371‑2, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ; Amdt n° 16 | 2° bis (Supprimé) Amdt n° CD43 | | | | | | | |
3° L’article L. 371‑3 est ainsi modifié : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | | | | | | |
a) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la limitation de l’implantation de clôtures portant atteinte au bon état des continuités écologiques, à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière. » ; | a) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la limitation de l’implantation de clôtures portant atteinte au bon état des continuités écologiques, à l’exception de celles posées autour des parcelles agricoles ou nécessaires à la protection des régénérations forestières ou d’intérêt public. » ; Amdt COM‑8 | a) (Alinéa sans modification) | a) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la limitation de l’implantation de clôtures portant atteinte au bon état des continuités écologiques, à l’exception de celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 371‑1‑1 du présent code. » ; Amdt n° CD44 | | | | | | | |
b) Le d du III est complété par les mots : « notamment par la limitation de l’implantation de clôtures dans le milieu naturel » ; | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) Le d du III est complété par les mots : « , notamment par la limitation de l’implantation de clôtures dans le milieu naturel » ; | | | | | 4° Le d du III de l’article L. 371‑3 est complété par les mots : « , notamment par la limitation de l’implantation de clôtures dans le milieu naturel ». | 4° Le d du III de l’article L. 371‑3 est complété par les mots : « , notamment par la limitation de l’implantation de clôtures dans le milieu naturel ». | |
4° L’article L. 424‑3 est ainsi rédigé : | 4° (Supprimé) Amdts COM‑6, COM‑21 rect. | | | | | | | | | |
« Art. L. 424‑3. – Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent être formés de territoires ouverts ou de terrains clôturés dans les conditions prévues à l’article L. 371‑1, permettant d’assurer le bon état des continuités écologiques et la libre circulation des animaux sauvages. Ils possèdent cette qualité par l’inscription au registre du commerce ou au régime agricole. Leur activité est soumise à déclaration auprès du représentant de l’État dans le département et donne lieu à la tenue d’un registre. L’article L. 425‑15 ne s’applique pas à la pratique de la chasse des perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse, issus d’élevage et résultant de lâchers dans les établissements de chasse à caractère commercial. | | | | | | | | | | |
« Dans ces établissements, les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse des perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse, issus d’élevage sont les dates d’ouverture générale et de clôture générale de la chasse dans le département. | | | | | | | | | | |
« La mise en conformité des territoires considérés comme des enclos à la date de publication de la loi n° du visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée intervient dans le délai prévu à l’article L. 371‑1. » | | | | | | | | | | |