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Droit de visite pour les malades en établissements (PPL)

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Proposition de loi tendant à créer un droit de visite pour les malades, les personnes âgées et handicapées qui séjournent en établissements

Proposition de loi tendant à créer un droit de visite pour les malades, les personnes âgées et handicapées qui séjournent en établissements

Proposition de loi tendant à créer un droit de visite pour les malades, les personnes âgées et handicapées qui séjournent en établissements


Article 1er

Article 1er

Article 1er



Après l’article L. 1112‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112‑2‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑1

Après l’article L. 1112‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 1112‑2‑1. – Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur qu’elles consentent à recevoir.

Amdt COM‑1

« Art. L. 1112‑2‑1. – Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur qu’elles consentent à recevoir.


« Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si le médecin chef du service dont dépend le patient ou, sur sa délégation, tout autre professionnel de santé, estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, celle des autres patients ou celle des personnes qui y travaillent, ou une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite.

Amdt COM‑1

« Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si le médecin chef du service dont dépend le patient ou, sur sa délégation, tout autre professionnel de santé estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, celle des autres patients ou celle des personnes qui y travaillent, ou une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite.

Les établissements de santé et les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles assurent l’effectivité du droit des personnes qu’ils accueillent à recevoir chaque jour tout visiteur que ces personnes consentent à recevoir.




Les plages horaires des visites sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. Elles sont journalières.




Sauf à ce que le patient ou le résident en ait manifesté le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l’établissement.

« Sauf si le patient en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l’établissement. »

Amdt COM‑1

« Sauf si le patient en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l’établissement. »

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt COM‑2

Article 2

(Supprimé)


Un établissement de santé ne peut s’opposer à une visite à laquelle consent un patient que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou si le médecin chef du service dont dépend le patient estime qu’elle constitue une menace pour la santé de celui‑ci, notamment en fonction de la gravité de sa pathologie, ou pour celle des visiteurs, des autres patients du service ou de ceux qui y travaillent.




Article 3

Article 3

Article 3



Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Amdt COM‑3

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 311‑5‑1, il est inséré un article L. 311‑5‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑3

1° Après l’article L. 311‑5‑1, il est inséré un article L. 311‑5‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 311‑5‑1‑1. – Les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur qu’elles consentent à recevoir. Sauf si le résident en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l’information préalable de l’établissement.

Amdt COM‑3

« Art. L. 311‑5‑2. – Les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur qu’elles consentent à recevoir. Sauf si le résident en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l’information préalable de l’établissement.


« Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement, ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l’établissement, estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, celle des autres résidents ou celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident. » ;

Amdt COM‑3

« Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement, ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l’établissement estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, celle des autres résidents ou celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident. » ;


2° Le premier alinéa de l’article L. 311‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe les modalités de respect du droit prévu au premier alinéa de l’article L. 311‑5‑1‑1. »

Amdt COM‑3

2° Le premier alinéa de l’article L. 311‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe les modalités de respect du droit prévu au premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2. »

Un établissement mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou pour la santé des visiteurs, des patients ou de ceux qui y travaillent.




S’agissant d’un refus de droit de visite, le directeur de l’établissement doit expressément en informer la personne interdite de visite et le résident. Cette décision individuelle doit être motivée à la vue des circonstances et sa durée d’application ne peut excéder sept jours. Cette durée est renouvelable sous les mêmes conditions.




Lorsque le visiteur ou le résident informe l’établissement d’une visite au moins vingt‑quatre heures avant l’heure prévue, le directeur dispose de vingt‑quatre heures pour s’y opposer.




Tout motif d’une décision s’opposant à une visite tirée de ce qu’elle constituerait une menace pour la santé n’est valable qu’avec l’accord du médecin référent de l’établissement. Le médecin référent est le médecin coordinateur mentionné au V de l’article L. 313‑12 du même code ou, à défaut, un médecin désigné par le directeur de l’établissement.




Un établissement mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 dudit code ne peut fonder une décision s’opposant à une visite sur le motif tiré de ce qu’elle constituerait une menace pour la santé que s’il est établi qu’il ne peut être obvié à cette menace par des comportements, des gestes, le port d’équipements ou l’organisation de la visite dans un lieu adapté à la protection de la santé.




Article 4

Article 4

Article 4



Après le troisième alinéa de l’article L. 1112‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑4

Après le troisième alinéa de l’article L. 1112‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Un descendant, ascendant, conjoint ou membre de la fratrie ou une personne de confiance désignée en application de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, d’un patient ou d’un résident en phase terminale d’une affection mortelle incurable ne peut se voir interdire de lui rendre une visite quotidienne. Les établissements de santé et les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles organisent les conditions qui permettent d’assurer ces visites.

« Dans ces établissements, la personne en fin de vie ou dont l’état requiert des soins palliatifs ne peut se voir refuser une visite quotidienne de son conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant, descendant, collatéral jusqu’au quatrième degré, de l’enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale, de l’ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni de toute personne avec laquelle elle réside ou entretient des liens étroits et stables. Les établissements mentionnés à cet article définissent les conditions qui permettent d’assurer ces visites. »

Amdt COM‑4

« Dans ces établissements, la personne en fin de vie ou dont l’état requiert des soins palliatifs ne peut se voir refuser une visite quotidienne de son conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant, descendant, collatéral jusqu’au quatrième degré, de l’enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale, de l’ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni de toute personne avec laquelle elle réside ou entretient des liens étroits et stables. Les établissements définissent les conditions qui permettent d’assurer ces visites. »

Amdt  1

Article 5

Article 5

Article 5


Le III de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Le III de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune mesure ayant pour objet ou pour effet d’empêcher d’exercer pendant une journée le droit de visite mentionné à l’article 1er de la loi        du       tendant à créer un droit de visite pour les malades, les personnes âgées et handicapées qui séjournent en établissements ne peut être prise sans l’avis conforme motivé du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du présent code ni s’appliquer au‑delà de quatre‑vingt‑seize heures sans autorisation par la loi.

« Les mesures ayant pour objet ou effet de faire obstacle à l’exercice du droit mentionné aux articles L. 1112‑1‑1 du présent code et L. 311‑5‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles sont prises après avis motivé des comités prévus aux articles L. 3131‑19 et L. 1412‑1 du présent code.

Amdt COM‑5

« Les mesures ayant pour objet ou effet de faire obstacle à l’exercice du droit mentionné aux articles L. 1112‑1‑1 du présent code et L. 311‑5‑2 du code de l’action sociale et des familles sont prises après avis motivé des comités prévus aux articles L. 3131‑19 et L. 1412‑1 du présent code.

« Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 4 de la loi        du       précitée. »

« Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application de l’article L. 1112‑4. »

Amdt COM‑5

« Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application de l’article L. 1112‑4. »

Article 6

Article 6

Article 6


La présente loi est d’ordre public.

(Alinéa sans modification)

La présente loi est d’ordre public.