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| Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : Amdts COM‑7, COM‑3 rect. | Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : | |
| | 1° L’article L. 111‑4 est ainsi modifié : | |
| a) Au 1°, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « ou sur les terrains sur lesquels sont sis ces bâtiments » ; Amdts COM‑7, COM‑3 rect. | a) Au 1°, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « ou sur les terrains sur lesquels sont sis ces bâtiments » ; | |
| b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : Amdts COM‑7, COM‑3 rect. | b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : | |
| « 1° bis Dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de parties non urbanisées, la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement en continuité des parties urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi n° du tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; » Amdts COM‑7, COM‑3 rect. | « 1° bis Dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de parties non urbanisées, la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement en continuité des parties urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi n° du tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; » | |
| 2° À la première phrase de l’article L. 111‑5, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 1° bis » ; Amdts COM‑7, COM‑3 rect. | 2° Au premier alinéa de l’article L. 111‑5, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 1° bis » ; | |
| | 3° L’article L. 151‑11 est ainsi modifié : | |
| a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé : Amdts COM‑7, COM‑3 rect. | a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé : | |
| « 3° Dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de de zones agricoles, naturelles ou forestières, autoriser la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement en continuité des zones urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi n° du tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ; Amdts COM‑7, COM‑3 rect. | « 3° Dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de zones agricoles, naturelles ou forestières, autoriser la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement en continuité des zones urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi n° du tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et fixer les règles applicables à ces constructions en matière de dimensions, d’implantation et d’aspect. L’autorisation d’urbanisme est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ; Amdts n° 18 rect., n° 39 | |
| b) Il est ajouté un III ainsi rédigé : Amdts COM‑7, COM‑3 rect. | b) Il est ajouté un III ainsi rédigé : | |
| « III. – Dans les zones agricoles ou forestières des communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de zones agricoles, naturelles ou forestières, sont autorisés, sans préjudice de l’article L. 151‑18 : Amdts COM‑7, COM‑3 rect. | « III. – Dans les zones agricoles ou forestières des communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de zones agricoles, naturelles ou forestières, sont autorisés, sans préjudice de l’article L. 151‑18 : | |
| « 1° Le changement de destination des constructions existantes aux fins de création de logement et d’hébergement ; Amdts COM‑7, COM‑3 rect. | « 1° Le changement de destination des constructions existantes aux fins de création de logement et d’hébergement ; | |
| « 2° La construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole ou sur les terrains sur lesquels sont sis ces bâtiments, dans le respect des traditions architecturales locales. Amdts COM‑7, COM‑3 rect. | « 2° La construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole ou sur les terrains sur lesquels sont sis ces bâtiments, dans le respect des traditions architecturales locales. | |
| « Les autorisations d’urbanisme relatives aux projets mentionnés au présent III sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ; Amdts COM‑7, COM‑3 rect. | « Les autorisations d’urbanisme relatives aux projets mentionnés au présent III sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ; | |
| 4° L’article L. 161‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Amdts COM‑7, COM‑3 rect. | 4° L’article L. 161‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de secteurs où les constructions ne sont pas admises, la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement est autorisée en continuité des parties urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi n° du tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ; Amdts COM‑7, COM‑3 rect. | « Dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de secteurs où les constructions ne sont pas admises, la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement est autorisée en continuité des parties urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi n° du tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ; | |
Le titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : | 5° Le titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : Amdts COM‑7, COM‑3 rect. | 5° Le chapitre IV du titre II est ainsi rétabli : | |
| (Alinéa sans modification) Amdts COM‑7, COM‑3 rect. | | |
« Dispositions particulières aux zones de revitalisation rurale | « Dispositions particulières aux communes en déprise démographique à caractère rural Amdts COM‑7, COM‑3 rect. | « Dispositions particulières aux communes en déprise démographique à caractère rural | |
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« Art. L. 124‑1. – Le présent chapitre s’applique dans les communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts. | « Art. L. 124‑1. – Dans chaque département, les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de parties non urbanisées, de zones agricoles, naturelles ou forestières, ou de secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnées respectivement au 1° bis de l’article L. 111‑4, au 3° du I et premier alinéa du III de l’article L. 151‑11 et au dernier alinéa de l’article L. 161‑4, figurent sur une liste arrêtée par le représentant de l’État dans le département, sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre départemental. Amdts COM‑7, COM‑3 rect. | « Art. L. 124‑1. – Dans chaque département, les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de parties non urbanisées, de zones agricoles, naturelles ou forestières, ou de secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnées respectivement au 1° bis de l’article L. 111‑4, au 3° du I et au premier alinéa du III de l’article L. 151‑11 ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 161‑4, figurent sur une liste arrêtée par le représentant de l’État dans le département, sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre départemental. Un décret précise les données prises en compte et les définitions retenues pour l’application du présent alinéa. Amdt n° 40 | |
« Lorsque, à la suite de la révision du classement, une commune n’est plus classée en zone de revitalisation rurale, une autorisation d’urbanisme relative à cette commune ne peut se fonder sur le présent chapitre que si la demande en a été faite avant la publication de cette révision. | « Pour l’application des articles mentionnés au premier alinéa du présent article, l’inscription des communes à la liste s’apprécie à la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, nonobstant toute disposition du document d’urbanisme en vigueur. Amdts COM‑7, COM‑3 rect. | « Pour l’application des articles mentionnés au premier alinéa du présent article, l’inscription des communes sur ladite liste s’apprécie à la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, nonobstant toute disposition du document d’urbanisme en vigueur. | |
« Le cas échéant, les dispositions des documents d’urbanisme propres aux zones de revitalisation rurale sont réexaminées et, en tant que de besoin, adaptées aux révisions modifiant, sur le territoire couvert par ces documents, le classement des communes en zone de revitalisation rurale. L’adaptation doit intervenir au plus tard un an après la modification de ce classement. Pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, il y est procédé par modification simplifiée. | « En cas d’inscription ou de retrait d’une commune de la liste mentionnée au même premier alinéa, les dispositions du document d’urbanisme applicable à cette commune prises sur le fondement des articles mentionnés audit premier alinéa sont adaptées dès la prochaine modification ou révision du document. » Amdts COM‑7, COM‑3 rect. | « En cas d’inscription ou de retrait d’une commune sur la liste mentionnée au même premier alinéa, les dispositions du document d’urbanisme applicable à cette commune prises sur le fondement des articles mentionnés audit premier alinéa sont adaptées dès la prochaine modification ou révision du document. » | |
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« Règles particulières aux communes nouvelles | | | |
« Art. L. 124‑2. – En cas de création d’une commune nouvelle en application de l’article L. 2113‑2 du code général des collectivités territoriales postérieure à la publication de la loi n° du tendant à favoriser l’habitat en zones de revitalisation rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, le classement en zone de revitalisation rurale s’apprécie au niveau de chacune des communes auxquelles s’est substituée la commune nouvelle. | | | |
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« Dispositions particulières à l’aménagement des zones de revitalisation rurale | | | |
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« Extension de l’urbanisation en zone de revitalisation rurale | | | |
« Art. L. 124‑3. – Dans les zones de revitalisation rurale, sont autorisés les adaptations, changements de destination, réfections et extensions limitées des constructions existantes, ainsi que les constructions d’annexes, de taille limitée, à ces constructions et les réalisations d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Les constructions nouvelles sont admises dans la continuité urbaine des bourgs ou des hameaux. | | | |
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« Dispositions spécifiques aux documents d’urbanisme | | | |
« Art. L. 124‑4. – Les objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans les documents d’urbanisme applicables dans les zones de revitalisation rurale sont établis en prenant en compte, d’une part, les spécificités de ces zones mentionnées aux 1° et 2° du A du II de l’article 1465 A du code général des impôts et, d’autre part, l’objectif d’assurer à leurs habitants des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire, y compris par la poursuite d’un ou plusieurs objectifs mentionnés à l’article 61 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. | | | |
« Les documents d’urbanisme mentionnés au premier alinéa du présent article soumis par le présent code à une obligation de compatibilité avec un autre document d’urbanisme ne sont pas illégaux du seul fait qu’ils fixent des objectifs chiffrés permettant une consommation de l’espace supérieure à celle qui, toutes choses égales par ailleurs, résulterait de l’application des objectifs chiffrés de cet autre document. | | | |
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« Dispositions spécifiques à la réduction des surfaces agricoles | | | |
« Art. L. 124‑5. – Pour les règlements des plans locaux d’urbanisme adoptés ou révisés à compter du quatrième mois suivant la publication de la loi n° du tendant à favoriser l’habitat en zones de revitalisation rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime mentionné au dernier alinéa de l’article L. 151‑12 du présent code doit être conforme sur les dispositions ayant pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers dans les zones de revitalisation rurale. À défaut d’avis rendu dans les deux mois suivant sa saisine, l’avis de la commission est réputé conforme. | | | |
« Par dérogation au 2° de l’article L. 151‑2, le changement de destination des bâtiments dans les zones de revitalisation rurale est, à compter de l’entrée en vigueur du premier règlement du plan local d’urbanisme ou de la première révision adopté en application du premier alinéa du présent article, soumis à l’avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. | | | |
« Art. L. 124‑6. – Le présent chapitre ne saurait en aucun cas fonder des décisions autorisant ou ayant pour effet d’autoriser des constructions, installations, extensions, changements de destination ou aménagements de toutes sortes susceptibles d’entraîner des nuisances pour la population, incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, y compris en dehors du terrain d’assiette, ou portant atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Il s’applique sans préjudice de l’article L. 151‑18. » | | | |