| | | | | | | |
Par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, et par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite déterminée par décret, à des jours de repos acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, en vue de leur monétisation afin de financer des chèques‑vacances au bénéfice d’agents publics et de salariés exerçant en structures ou établissements publics et privés des secteurs sanitaire et médico‑social dans des conditions déterminées par décret. | I. – Par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concerné, un salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite déterminée par décret, à des jours de repos acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne‑temps, en vue de leur monétisation afin de financer des chèques‑vacances au bénéfice des personnels des secteurs sanitaire et médico‑social mobilisés pendant l’épidémie de covid‑19 dans des conditions déterminées par décret. Amdts n° AS14, n° AS15, n° AS16, n° AS18 | I. – Par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ainsi qu’aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concernés, un salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite déterminée par décret, à des jours de repos acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne‑temps, en vue de leur monétisation afin de financer des chèques‑vacances au bénéfice des personnels des secteurs sanitaire et médico‑social public et privé mobilisés pendant l’épidémie de covid‑19 dans des conditions déterminées par décret. Amdts n° 17, n° 18, n° 22 | I. – Jusqu’au 31 août 2020, tout salarié peut décider de renoncer à sa rémunération au titre d’une ou plusieurs journées de travail afin de financer l’effort de solidarité nationale en reconnaissance de l’action des personnels mobilisés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid‑19. | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Jusqu’au 31 octobre 2020, tout salarié peut décider de renoncer à sa rémunération au titre d’une ou plusieurs journées de travail afin de financer l’effort de solidarité nationale en reconnaissance de l’action des personnels mobilisés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid‑19. | I. – Jusqu’au 31 octobre 2020, tout salarié peut décider de renoncer à sa rémunération au titre d’une ou plusieurs journées de travail afin de financer l’effort de solidarité nationale en reconnaissance de l’action des personnels mobilisés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid‑19. | |
| | | Dans ce cas, l’employeur retient la fraction de la rémunération nette du salarié correspondant aux journées de travail concernées. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Dans ce cas, l’employeur retient la fraction de la rémunération nette du salarié correspondant aux journées de travail concernées. | |
| | | | | Aux mêmes fins et jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa du présent I, par dérogation à l’article L. 3121‑59 du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne‑temps. Ces jours de repos sont alors convertis en unités monétaires suivant des modalités déterminées par décret. | Aux mêmes fins et jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa du présent I, par dérogation à l’article L. 3121‑59 du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne‑temps. Ces jours de repos sont alors convertis en unités monétaires suivant des modalités déterminées par décret. | |
| | | La somme correspondante est versée par l’employeur à l’Agence nationale pour les chèques‑vacances mentionnée à l’article L. 411‑13 du code du tourisme selon des modalités fixées par décret. | (Alinéa sans modification) | Les montants correspondant à la retenue prévue au deuxième alinéa du présent I et à la conversion prévue au troisième alinéa du présent I sont versés par l’employeur à l’Agence nationale pour les chèques‑vacances mentionnée à l’article L. 411‑13 du code du tourisme selon des modalités fixées par décret. | Les montants correspondant à la retenue prévue au deuxième alinéa du présent I et à la conversion prévue au troisième alinéa du présent I sont versés par l’employeur à l’Agence nationale pour les chèques‑vacances mentionnée à l’article L. 411‑13 du code du tourisme selon des modalités fixées par décret. | |
| | | Un accord collectif d’entreprise peut prévoir un abondement de l’employeur proportionnel au nombre de journées données par les salariés de l’entreprise. | (Alinéa sans modification) | Un accord collectif d’entreprise peut prévoir un abondement de l’employeur en complément de ces versements. | Un accord collectif d’entreprise peut prévoir un abondement de l’employeur en complément de ces versements. | |
| | | L’Agence nationale pour les chèques‑vacances gère les sommes recueillies en application du présent article sur un compte mis en place à cet effet. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | L’Agence nationale pour les chèques‑vacances gère les sommes recueillies en application du présent article sur un compte mis en place à cet effet. | |
| | | Ce compte peut également être alimenté jusqu’au 31 août 2020 par des dons versés par toute personne physique ou morale. Ces dons n’ouvrent droit à aucune réduction d’impôt. | (Alinéa sans modification) | Ce compte peut également être alimenté jusqu’au 31 octobre 2020 par des dons versés par toute personne physique ou morale. Ces dons n’ouvrent droit à aucune réduction d’impôt. | Ce compte peut également être alimenté jusqu’au 31 octobre 2020 par des dons versés par toute personne physique ou morale. Ces dons n’ouvrent droit à aucune réduction d’impôt. | |
| | | Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article ainsi que les modalités d’application du dispositif aux agents publics. | (Alinéa sans modification) | Un décret détermine les conditions d’application du présent article ainsi que les modalités d’application du dispositif aux agents publics. | Un décret détermine les conditions d’application du présent article ainsi que les modalités d’application du dispositif aux agents publics. | |
| | I bis (nouveau). – Le décret mentionné au I du présent article fixe les conditions permettant un abondement par les employeurs des jours versés. Amdt n° 11 | | | | | |
| II (nouveau). – Par dérogation au 2° de l’article L. 411‑16 du code du tourisme, l’établissement public mentionné à l’article L. 411‑13 du même code ne reçoit aucune commission liée à la cession des chèques‑vacances financés par les dons de jours de repos prévus au I du présent article. Amdt n° AS17 | II (nouveau). – Par dérogation au 2° de l’article L. 411‑16 du code du tourisme, l’Agence nationale pour les chèques‑vacances ne reçoit aucune commission liée à la cession des chèques‑vacances financés par les dons de jours de repos prévus au I du présent article. Amdt n° 19 | II. – L’Agence nationale pour les chèques‑vacances répartit les sommes réunies en application du I du présent article sous la forme de chèques‑vacances entre les établissements et services sanitaires, médico‑sociaux et d’aide et d’accompagnement à domicile, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, au prorata de leur masse salariale. | | II. – L’Agence nationale pour les chèques‑vacances répartit les sommes réunies en application du I du présent article sous la forme de chèques‑vacances entre les établissements et services sanitaires, médico‑sociaux et d’aide et d’accompagnement à domicile, en tenant compte de leurs effectifs, selon des modalités déterminées par décret. | II. – L’Agence nationale pour les chèques‑vacances répartit les sommes réunies en application du I du présent article sous la forme de chèques‑vacances entre les établissements et services sanitaires, médico‑sociaux et d’aide et d’accompagnement à domicile, en tenant compte de leurs effectifs, selon des modalités déterminées par décret. | |
| | | L’Agence nationale pour les chèques‑vacances ne reçoit aucune commission liée à la cession des chèques‑vacances distribués en application du présent II. | | (Alinéa sans modification) | L’Agence nationale pour les chèques‑vacances ne reçoit aucune commission liée à la cession des chèques‑vacances distribués en application du présent II. | |
| | | Les établissements et services mentionnés au premier alinéa du présent II sont chargés de la répartition des chèques‑vacances entre leurs personnels, y compris vacataires et stagiaires, ayant travaillé entre le 12 mars et le 10 mai 2020 et dont la rémunération n’excède pas le triple du salaire minimum interprofessionnel de croissance, dans des conditions fixées par décret. | | (Alinéa sans modification) | Les établissements et services mentionnés au premier alinéa du présent II sont chargés de la répartition des chèques‑vacances entre leurs personnels, y compris vacataires et stagiaires, ayant travaillé entre le 12 mars 2020 et le 10 mai 2020 et dont la rémunération n’excède pas le triple du salaire minimum interprofessionnel de croissance, dans des conditions fixées par décret. | |
| | | | | L’acquisition de chèques‑vacances au titre du présent article est exonérée de l’impôt sur le revenu. | L’acquisition de chèques‑vacances au titre du présent article est exonérée de l’impôt sur le revenu. | |
| III (nouveau). – Les étudiants en formation médicale mobilisés pendant la crise sanitaire de la Covid‑19 sont éligibles au dispositif prévu au I du présent article. Amdt n° AS5 | III (nouveau). – Les étudiants en formation médicale et les personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile mobilisés pendant l’épidémie de covid‑19 sont éligibles au dispositif prévu au I du présent article. Amdts n° 28, n° 20 | III. – Les sommes versées à l’Agence nationale pour les chèques‑vacances en application du présent article qui n’ont pas été distribuées sous forme de chèques‑vacances au 31 décembre 2020 sont reversées au Trésor public. Amdt COM‑4 | | | III. – Les sommes versées à l’Agence nationale pour les chèques‑vacances en application du présent article qui n’ont pas été distribuées sous forme de chèques‑vacances au 31 décembre 2020 sont reversées au Trésor public. | |
| IV (nouveau). – Le présent article est applicable aux personnes précitées dont le revenu brut imposable n’excède pas le triple du salaire minimum de croissance. Amdt n° AS8 | IV (nouveau). – Sont éligibles au dispositif prévu au I du présent article les personnels et étudiants précités dont le revenu brut imposable n’excède pas le triple du salaire minimum de croissance. Amdt n° 21 | | | IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2021, un rapport détaillant les sommes versées à l’Agence nationale pour les chèques‑vacances ainsi que la répartition des montants distribués sous forme de chèques‑vacances en application du présent article. | IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2021, un rapport détaillant les sommes versées à l’Agence nationale pour les chèques‑vacances ainsi que la répartition des montants distribués sous forme de chèques‑vacances en application du présent article. | |
| | | | | | La présente loi sera exécutée comme loi de l’État. | |
| | V (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article en ce qui concerne les agents publics. Amdt n° 2 | | | | | |