Sans préjudice, le cas échéant, de la réparation obtenue au titre d’une maladie professionnelle, peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : | (Alinéa sans modification) | | |
1° Les personnes souffrant d’une maladie ou d’une pathologie consécutive à la contamination par le covid‑19 et qui, préalablement à cette contamination, ont, dans l’exercice de leur profession ou d’une activité bénévole sur le territoire de la République française, été en contact régulier avec des personnes elles‑mêmes contaminées ou avec des objets susceptibles de l’être ; | 1° Les personnes souffrant d’une maladie ou d’une pathologie consécutive à la contamination par la covid‑19 et qui, préalablement à cette contamination, ont, dans l’exercice de leur profession ou d’une activité bénévole sur le territoire de la République française, été en contact régulier avec des personnes elles‑mêmes contaminées ou avec des objets susceptibles de l’être ; | | |
2° Les ayants droit des personnes mentionnées au 1°. | 2° (Alinéa sans modification) | | |