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Création de Points d'accueil pour soins immédiats (PPL)

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Proposition de loi visant à répondre à la demande des patients par la création de Points d’accueil pour soins immédiats

Proposition de loi visant à répondre à la demande des patients par la création de Points d’accueil pour soins immédiats

Proposition de loi visant à répondre à la demande des patients par la création de Points d’accueil pour soins immédiats

Proposition de loi visant à répondre à la demande des patients par la création de Points d’accueil pour soins immédiats

Proposition de loi visant à répondre à la demande des patients par la création de Points d’accueil pour soins immédiats

Proposition de loi visant à répondre à la demande des patients par la création de Points d’accueil pour soins immédiats

Proposition de loi visant à répondre à la demande des patients par la création de points d’accueil pour soins immédiats


Article 1er

Article 1er

Amdt  AS21

Article 1er

Article 1er


Article 1er

Article 1er


La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

(Alinéa supprimé)







1° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :

1° (Alinéa supprimé)







a) À l’article L. 6112‑1, après le mot : « que », sont insérés les mots : « l’accueil pour soins immédiats et » ;

a) (Alinéa supprimé)







b) L’article L. 6112‑5 est ainsi modifié :

b) (Alinéa supprimé)







– au premier alinéa, après le mot : « patients », sont insérés les mots : « en soin immédiat » ;








– au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « charge », il est procédé à la même insertion ;








– au troisième alinéa, après le mot : « charge », il est procédé à la même insertion ;








2° Le livre III est ainsi modifié :

Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Le début de son intitulé est ainsi rédigé : « Accueil pour soins immédiats, aide… (le reste sans changement) » ;

1° À l’intitulé, après le mot : « sanitaires, », sont insérés les mots : « accueil pour soins immédiats, » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° À l’intitulé, après le mot : « sanitaires, », sont insérés les mots : « accueil pour soins immédiats, » ;

b) Le titre Ier est ainsi modifié :








– le début de son intitulé est ainsi rédigé : « Accueil pour soins immédiats, aide… (le reste sans changement) » ;

2° À l’intitulé du titre Ier, après le mot : « soins, », sont insérés les mots : « accueil pour soins immédiats, » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° À l’intitulé du titre Ier, après le mot : « soins, », sont insérés les mots : « accueil pour soins immédiats, » ;

– le début de l’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Accueil pour soins immédiats et aide… (le reste sans changement) » ;








– avant l’article L. 6311‑1, est insérée une section 1 ainsi rédigée :

3° Après le chapitre IV, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

3° Après le chapitre IV du même titre Ier, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)


3° Le même titre Ier est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

3° Le même titre Ier est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Section 1

« Chapitre IV bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre VII

« Chapitre VII

« Accueil pour soins immédiats

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Accueil pour soins immédiats

« Art. L. 6311‑1. – L’accueil pour soins immédiats a pour objet :

« Art. L. 6314‑4. – L’accueil pour soins immédiats a pour objet :

« Art. L. 6314‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6314‑4. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 6317‑1. – L’accueil pour soins immédiats a pour objet :

« Art. L. 6317‑1. – L’accueil pour soins immédiats a pour objet :

« 1° De faire assurer les soins non programmés relevant de la médecine générale lorsque le pronostic vital du patient n’est pas engagé ;

« 1° D’assurer les soins non programmés relevant de la médecine générale lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° D’assurer, en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle‑ci, des soins non programmés relevant de la médecine générale lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé, le cas échéant dans le cadre de protocoles de coopération prévus à l’article L. 4011‑1 ;

Amdt COM‑1


« 1° D’assurer, en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle‑ci, des soins non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé, le cas échéant dans le cadre des protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011‑1 ;

Amdt  AS7

« 1° D’assurer, en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle‑ci, des soins non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé, le cas échéant dans le cadre des protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011‑1 ;

« 2° Éventuellement, de caractériser l’état du patient par un avis obtenu auprès d’un médecin spécialiste, le cas échéant en recourant à la pratique de la télémédecine mentionnée à l’article L. 6316‑1 ;

« 2° Éventuellement, de caractériser l’état de santé physique et psychique du patient par un avis obtenu auprès d’un médecin spécialiste, le cas échéant en recourant à la pratique de la télémédecine mentionnée à l’article L. 6316‑1 ;

Amdt  AS25(s/amdt)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)

« 2° Éventuellement, de caractériser l’état de santé physique et psychique du patient par un avis obtenu auprès d’un médecin spécialiste, le cas échéant en recourant à la pratique de la télémédecine mentionnée à l’article L. 6316‑1 ;

« 3° Si nécessaire, d’orienter le patient vers un service d’urgence ou un service spécialisé pouvant délivrer les soins appropriés à son état.

« 3° Si l’état du patient révélé par l’examen le nécessite, de l’orienter vers un service d’urgences ou un service spécialisé, y compris psychiatrique ou un service d’accompagnement psychosocial, pouvant délivrer les soins appropriés.

Amdt  AS24(s/amdt)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Si l’état du patient révélé par l’examen le nécessite, de l’orienter vers un service d’urgences ou un service spécialisé, y compris psychiatrique, ou un service d’accompagnement psychosocial, pouvant délivrer les soins appropriés.


« 3° Si l’état du patient révélé par l’examen le nécessite, de l’orienter vers une structure des urgences d’un établissement de santé ou un service spécialisé, y compris un service psychiatrique ou un service d’accompagnement psychosocial, pouvant délivrer les soins appropriés.

Amdt  AS5

« 3° Si l’état du patient révélé par l’examen le nécessite, de l’orienter vers une structure des urgences d’un établissement de santé ou un service spécialisé, y compris un service psychiatrique ou un service d’accompagnement psychosocial, pouvant délivrer les soins appropriés.




« Art. L. 6314‑5. – Les structures dénommées “Points d’accueil pour soins immédiats” sont labellisées pour cinq ans par le directeur général de l’agence régionale de santé, sous réserve :

« Art. L. 6314‑5. – Les structures dénommées “Point d’accueil pour soins immédiats” sont labellisées pour cinq ans par le directeur général de l’agence régionale de santé, sous réserve :

« Art. L. 6314‑5. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 6317‑2. – Les structures dénommées “Point d’accueil pour soins immédiats” sont labellisées pour cinq ans par le directeur général de l’agence régionale de santé, sous réserve :

« Art. L. 6317‑2. – Les structures dénommées “Point d’accueil pour soins immédiats” sont labellisées pour cinq ans par le directeur général de l’agence régionale de santé, sous réserve :








« 1° A (nouveau) Que les consultations médicales soient assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire ;

Amdt  AS4

« 1° A (nouveau) Que les consultations médicales soient assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire ;




« 1° Du respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé, qui prévoit notamment qu’elles disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicale à proximité ;

« 1° Du respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé, qui prévoit notamment qu’elles disposent de ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicale à proximité ;

« 1° Du respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé, qui prévoit notamment qu’elles disposent de ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicale à proximité et précise les modalités d’information du médecin traitant lorsque celui‑ci est extérieur à la structure ;

Amdt COM‑2


« 1° Du respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé, qui prévoit notamment qu’elles disposent de ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité et qui précise les modalités d’information du médecin traitant lorsque celui‑ci est extérieur à la structure ;

Amdt  AS6

« 1° Du respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé, qui prévoit notamment qu’elles disposent de ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité et qui précise les modalités d’information du médecin traitant lorsque celui‑ci est extérieur à la structure ;




« 2° Que leur création et leur fonctionnement soient prévus par le projet territorial de santé mentionné au III de l’article L. 1434‑10 et dans le projet de santé d’une ou plusieurs communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 ;

Amdt  AS22(s/amdt)

« 2° Que leur création et leur fonctionnement soient prévus par le projet territorial de santé mentionné au III de l’article L. 1434‑10 ou dans le projet de santé d’une ou plusieurs communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12. Jusqu’à la constitution d’une communauté professionnelle territoriale de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prendre l’initiative de labelliser une telle structure, qui peut ultérieurement être intégrée à son projet de santé ;

Amdts  8,  9

« 2° Que leur création et leur fonctionnement soient prévus par le projet territorial de santé mentionné au III de l’article L. 1434‑10 ou dans le projet de santé d’une ou plusieurs communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12. Jusqu’à la constitution d’une communauté professionnelle territoriale de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut labelliser une telle structure, qui peut ultérieurement être intégrée à son projet de santé, sur la base d’un projet présenté par des professionnels de santé du territoire ;

Amdt COM‑3


« 2° Que leur création et leur fonctionnement soient prévus par le projet territorial de santé mentionné au III de l’article L. 1434‑10 ou dans le projet de santé d’une ou plusieurs communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12. Jusqu’à la constitution d’une communauté professionnelle territoriale de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prendre l’initiative de labelliser une telle structure, qui peut ultérieurement être intégrée à son projet de santé ;

« 2° Que leur création et leur fonctionnement soient prévus par le projet territorial de santé mentionné au III de l’article L. 1434‑10 ou par le projet de santé d’une ou de plusieurs communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12. Jusqu’à la constitution d’une communauté professionnelle territoriale de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prendre l’initiative de labelliser une telle structure, qui peut ultérieurement être intégrée à son projet de santé ;




« 3° Qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant.



« Art. L. 6311‑2. – Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, conformément au chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie, à comporter une ou plusieurs unités assurant un accueil pour soins immédiats, dénommées « points d’accueil pour soins immédiats.

« Art. L. 6311‑2. – (Alinéa supprimé)







« L’autorisation ne peut être accordée qu’aux établissements par ailleurs autorisés à exercer à la fois l’activité de biologie et l’activité de radiologie.

(Alinéa supprimé)







« Les points d’accueil pour soins immédiats font l’objet d’une signalétique spécifique dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire.

« Elles font l’objet d’une signalétique spécifique dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. »

« Elles font l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. »



« Les points d’accueil pour soins immédiats font l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. »

« Les points d’accueil pour soins immédiats font l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. »



« Art. L. 6311‑3. – Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 6311‑3. – (Alinéa supprimé)







– après la section 1 du chapitre Ier, telle qu’elle résulte du b du présent 2°, est insérée une section 2 intitulée : « Aide médicale urgente » qui comprend les articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, lesquels deviennent respectivement les articles L. 6311‑4 et L. 6311‑5.

(Alinéa supprimé)







Article 2

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt  10

Article 2

(Suppression maintenue)


Article 2

(Supprimé)

Article 2

(Supprimé)


I. – La charge résultant de la présente loi pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – (Alinéa sans modification)







II. – La charge résultant de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale est compensé à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – (Alinéa sans modification)