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Le livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé : | La troisième partie du code de la santé publique est complétée par un livre VI ainsi rétabli : Amdts COM‑3, COM‑5 | Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli : | Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli : | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | |
« Lutte contre la consommation de protoxyde d’azote chez les mineurs | « Lutte contre les usages détournés dangereux de produits de consommation courante Amdt COM‑3 | (Alinéa sans modification) | « Lutte contre les usages détournés et dangereux de produits de consommation courante Amdt n° AS35 | (Alinéa sans modification) | | « Lutte contre les usages dÉtournÉs et dangereux de produits de consommation courante | « LUTTE CONTRE LES USAGES DÉTOURNÉS ET DANGEREUX DE PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTE | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | |
« Lutte contre l’usage dangereux du protoxyde d’azote | « Lutte contre les usages détournés dangereux Amdt COM‑3 | (Alinéa sans modification) | « Lutte contre les usages détournés et dangereux Amdt n° AS35 | (Alinéa sans modification) | | « Lutte contre les usages dÉtournÉs et dangereux | « LUTTE CONTRE LES USAGES DÉTOURNÉS ET DANGEREUX | |
| « Chapitre unique Amdt COM‑3 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | |
| | | | « Disposition générales Amdt n° 9 | | | | |
« Art. L. 3531‑1. – L’incitation d’un mineur à inhaler ou absorber du gaz protoxyde d’azote à des fins autres que médicales, même non suivie d’effet, est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. | « Art. L. 3611‑1. – Le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs, même non suivi d’effet, est puni de 15 000 euros d’amende. Amdt COM‑3 | « Art. L. 3611‑1. – Le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs, même non suivi d’effet, est puni de 15 000 € d’amende. | « Art. L. 3611‑1. – (Non modifié) | « Art. L. 3611‑1. – Le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 € d’amende. Amdt n° 13 | | « Art. L. 3611‑1. – Le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 € d’amende. | « Art. L. 3611‑1. – Le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 € d’amende. | |
« Les personnes coupables du délit prévu au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage détourné du protoxyde d’azote. | | | | | | | | |
« Art. L. 3531‑2. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans tous commerces ou lieux publics, du gaz protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement, à des mineurs à des fins autres que médicales. La personne qui délivre un tel produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. | « Art. L. 3611‑2. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à un mineur, dans tous commerces ou lieux publics, du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. La personne qui délivre un tel produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. Amdts COM‑3, COM‑6 | « Art. L. 3611‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 3611‑2. – Une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de chaque produit mentionné à l’article L. 3611‑1 peut être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’économie. Amdt n° AS43 | « Art. L. 3611‑2. – (Non modifié) | | « Art. L. 3611‑2. – Une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de chaque produit mentionné à l’article L. 3611‑1 peut être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’économie. | « Art. L. 3611‑2. – Une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de chaque produit mentionné à l’article L. 3611‑1 peut être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’économie. | |
| | « La violation de l’interdiction prévue au premier alinéa est punie de 3 750 € d’amende. Amdt n° 5 rect. | (Alinéa supprimé) Amdt n° AS43 | | | | | |
« Art. L. 3531‑3. – La vente de protoxyde d’azote aux mineurs par des sites de commerce électronique est interdite. Les sites de commerce électronique doivent spécifier l’interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce gaz quel que soit son contenant. | « Art. L. 3611‑3. – La vente de protoxyde d’azote aux mineurs par des sites de commerce électronique est interdite. Ces sites doivent spécifier l’interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce gaz, quel que soit son contenant. Amdt COM‑3 | « Art. L. 3611‑3. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 3611‑3. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à un mineur du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. La personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu’il établisse la preuve de sa majorité. Les sites de commerce électronique doivent spécifier l’interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce produit, quel que soit son conditionnement. Amdt n° AS43 | « Art. L. 3611‑3. – Il est interdit de vendre ou d’offrir à un mineur du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. La personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu’il établisse la preuve de sa majorité. Les sites de commerce électronique doivent spécifier l’interdiction de la vente aux mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à un achat en ligne de ce produit, quel que soit son conditionnement. Amdt n° 8 | | « Art. L. 3611‑3. – Il est interdit de vendre ou d’offrir à un mineur du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. La personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu’il établisse la preuve de sa majorité. Les sites de commerce électronique doivent spécifier l’interdiction de la vente aux mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à un achat en ligne de ce produit, quel que soit son conditionnement. | « Art. L. 3611‑3. – Il est interdit de vendre ou d’offrir à un mineur du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. La personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu’il établisse la preuve de sa majorité. Les sites de commerce électronique doivent spécifier l’interdiction de la vente aux mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à un achat en ligne de ce produit, quel que soit son conditionnement. | |
| | | « Il est interdit de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote, y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331‑1, L. 3334‑1 et L. 3334‑2. Amdt n° AS43 | « Il est interdit de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote, y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331‑1, L. 3334‑1 et L. 3334‑2 ainsi que dans les débits de tabac. Amdt n° 22 | | « Il est interdit de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote, y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331‑1, L. 3334‑1 et L. 3334‑2 ainsi que dans les débits de tabac. | « Il est interdit de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote, y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331‑1, L. 3334‑1 et L. 3334‑2 ainsi que dans les débits de tabac. | |
| | | « Il est également interdit de vendre et distribuer à titre onéreux tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs. Amdt n° AS43 | « Il est également interdit de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs. Amdt n° 12 | | « Il est également interdit de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs. | « Il est également interdit de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs. | |
| | « La violation de l’interdiction prévue au premier alinéa est punie de 3 750 € d’amende. Amdt n° 5 rect. | « La violation des interdictions prévues au présent article est punie de 3 750 € d’amende. Amdt n° AS43 | (Alinéa sans modification) | | « La violation des interdictions prévues au présent article est punie de 3 750 € d’amende. | « La violation des interdictions prévues au présent article est punie de 3 750 € d’amende. | |
| | « Il est également interdit de vendre ou d’offrir gratuitement du protoxyde d’azote, y compris à une personne majeure, dans les lieux de consommation de boissons des groupes 3 à 5 définis à l’article L. 3321‑1. Amdts n° 1 rect. ter, n° 7(s/amdt) | (Alinéa supprimé) Amdt n° AS43 | | | | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | |
« Prévention de l’usage dangereux du protoxyde d’azote | « Prévention des usages détournés dangereux Amdt COM‑3 | (Alinéa sans modification) | « Prévention des usages détournés et dangereux Amdt n° AS35 | (Alinéa sans modification) | | « PrÉvention des usages dÉtournÉs et dangereux | « PRÉVENTION DES USAGES DÉTOURNÉS ET DANGEREUX | |
| « Chapitre unique Amdt COM‑3 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | |
« Art. L. 3532‑1. – Une information sur les risques de l’usage détourné du protoxyde d’azote est dispensée dans les établissements scolaires et à l’armée. | | | | | | | | |
« Art. L. 3532‑2. – Une mention illustrée d’un pictogramme indiquant l’interdiction de vente aux mineurs de moins de dix‑huit ans est apposée sur chaque contenant incluant ce produit, qui ne peut être vendu sans celui‑ci. | « Art. L. 3621‑1. – Une mention indiquant la dangerosité du protoxyde d’azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque contenant incluant ce produit, qui ne peut être vendu sans celui‑ci. Amdt COM‑3 | « Art. L. 3621‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 3621‑1. – Une mention indiquant la dangerosité de l’usage détourné du protoxyde d’azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque unité de conditionnement des produits contenant ce gaz tels que mis sur le marché, qui ne peuvent être commercialisés sans cette mention. Amdts n° AS2, n° AS26, n° AS41(s/amdt), n° AS42(s/amdt), n° AS48(s/amdt) | « Art. L. 3621‑1. – Une mention indiquant la dangerosité de l’usage détourné du protoxyde d’azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque unité de conditionnement des produits contenant ce gaz, qui ne peuvent être commercialisés sans cette mention. Amdts n° 17, n° 26 | | « Art. L. 3621‑1. – Une mention indiquant la dangerosité de l’usage détourné du protoxyde d’azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque unité de conditionnement des produits contenant ce gaz, qui ne peuvent être commercialisés sans cette mention. | « Art. L. 3621‑1. – Une mention indiquant la dangerosité de l’usage détourné du protoxyde d’azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque unité de conditionnement des produits contenant ce gaz, qui ne peuvent être commercialisés sans cette mention. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | |
| (Alinéa sans modification) Amdt COM‑3 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | |
| | | « Chapitre unique Amdt n° AS37 | (Alinéa sans modification) | | | | |
« Art. L. 3533‑1. – Les agents mentionnés à l’article L. 1312‑1 veillent au respect des articles L. 3531‑1 à L. 3531‑3 et des règlements pris pour leur application et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions. | « Art. L. 3631‑1. – Les agents mentionnés à l’article L. 1312‑1 veillent au respect des articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3 et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions. Amdt COM‑3 | « Art. L. 3631‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 3631‑1. – Les agents mentionnés à l’article L. 1312‑1 veillent au respect des articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3 et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux mêmes articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3. | « Art. L. 3631‑1. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L. 3631‑1. – Les agents mentionnés à l’article L. 1312‑1 veillent au respect des articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3 et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux mêmes articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3. | « Art. L. 3631‑1. – Les agents mentionnés à l’article L. 1312‑1 veillent au respect des articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3 et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux mêmes articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3. | |
« Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par l’article L. 1312‑1 et par les textes pris pour son application. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Ils disposent à cet effet des prérogatives qui leur sont reconnues par l’article L. 1312‑1 et par les textes pris pour son application. Amdt n° 14 | | « Ils disposent à cet effet des prérogatives qui leur sont reconnues par l’article L. 1312‑1 et par les textes pris pour son application. | « Ils disposent à cet effet des prérogatives qui leur sont reconnues par l’article L. 1312‑1 et par les textes pris pour son application. | |
« Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévue aux articles L. 3531‑1 à L. 3531‑3, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. | «Art. L. 3631‑2. – Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévue aux articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. » Amdts COM‑3, COM‑6 | « Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévue aux articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. » Amdt n° 6 | « Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévue aux articles L. 3611‑1 et L. 3611‑3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. Amdts n° AS45, n° AS38 | (Alinéa sans modification) | | « Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévue aux articles L. 3611‑1 et L. 3611‑3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. | « Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévue aux articles L. 3611‑1 et L. 3611‑3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. | |
« Art. L. 3533‑2. – Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511‑1, L. 521‑1, L. 523‑1 et L. 531‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès‑verbaux les infractions prévues aux articles L. 3531‑1 à L. 3531‑3 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête. | | | « Art. L. 3631‑2 (nouveau). – Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police, mentionnés respectivement aux articles L. 511‑1, L. 521‑1, L. 523‑1 et L. 531‑1 du code de la sécurité intérieure, peuvent constater par procès‑verbal les infractions aux articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu’elles ne nécessitent pas d’actes d’enquête de leur part. Amdts n° AS11, n° AS47(s/amdt) | « Art. L. 3631‑2 (nouveau). – Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la Ville de Paris chargés d’un service de police, mentionnés respectivement aux articles L. 511‑1, L. 521‑1, L. 523‑1 et L. 531‑1 du code de la sécurité intérieure, peuvent constater par procès‑verbal les infractions aux articles L. 3611‑2 et L. 3611‑3 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la Ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu’elles ne nécessitent pas d’actes d’enquête de leur part. Amdts n° 25, n° 31 | | « Art. L. 3631‑2. – Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la Ville de Paris chargés d’un service de police, mentionnés respectivement aux articles L. 511‑1, L. 521‑1, L. 523‑1 et L. 531‑1 du code de la sécurité intérieure, peuvent constater par procès‑verbal les infractions aux articles L. 3611‑2 et L. 3611‑3 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la Ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu’elles ne nécessitent pas d’actes d’enquête de leur part. | « Art. L. 3631‑2. – Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la Ville de Paris chargés d’un service de police, mentionnés respectivement aux articles L. 511‑1, L. 521‑1, L. 523‑1 et L. 531‑1 du code de la sécurité intérieure, peuvent constater par procès‑verbal les infractions aux articles L. 3611‑2 et L. 3611‑3 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la Ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu’elles ne nécessitent pas d’actes d’enquête de leur part. | |
« Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévues aux mêmes articles L. 3531‑1 à L. 3531‑3, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. » | | | « Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux mêmes articles L. 3611‑1 et L. 3611‑3, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. » | « Ces agents peuvent, pour constater une infraction à l’article L. 3611‑3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité par la production de tout document officiel muni d’une photographie. » Amdts n° 25, n° 31, n° 11 | | « Ces agents peuvent, pour constater une infraction à l’article L. 3611‑3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité par la production de tout document officiel muni d’une photographie. » | « Ces agents peuvent, pour constater une infraction à l’article L. 3611‑3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité par la production de tout document officiel muni d’une photographie. » | |