| | | | | | | | | | | |
| La sous‑section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑14 | (Alinéa sans modification) | I. – La sous‑section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée : | I. – (Alinéa sans modification) | | | | I. – La sous‑section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée : | |
| | 1° A (nouveau) L’article L. 224‑46 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : | A. – L’article L. 224‑46 est ainsi modifié : Amdt COM‑14 | A. – (Alinéa sans modification) | 1° A L’article L. 224‑46 est ainsi modifié : | | | | | 1° L’article L. 224‑46 est ainsi modifié : | |
| | | 1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ; Amdt COM‑14 | 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | | | | | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | |
| | | 2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : Amdt COM‑14 | 2° (Alinéa sans modification) | b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : | | | | | b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : | |
| | « Le contrat prévoit également la suspension de l’accès à un numéro d’appel ou de message textuel, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, dans les cas suivants : | « II. – Le contrat prévoit également la suspension de l’accès à un numéro à valeur ajoutée, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, dans les cas suivants : Amdt COM‑14 | | | | | | | « II. – Le contrat prévoit également la suspension de l’accès à un numéro à valeur ajoutée, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, dans les cas suivants : | |
| | | « 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil mentionné à l’article L. 224‑43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ; Amdt COM‑14 | | | | | | | « 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil mentionné à l’article L. 224‑43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ; | |
| | « 1° Si aucun produit ou service réel n’est accessible à ce numéro ; | « 2° Si aucun produit ou service réel n’est associé à ce numéro ; Amdt COM‑14 | | | | | | | « 2° Si aucun produit ou service réel n’est associé à ce numéro ; | |
| | « 2° Si le produit ou service accessible à ce numéro fait partie de ceux que l’opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques. » ; | « 3° Si le produit ou service associé à ce numéro fait partie de ceux que l’opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques. Amdt COM‑14 | | | | | | | « 3° Si le produit ou service associé à ce numéro fait partie de ceux que l’opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques. | |
| | | « III. – La résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1225 du code civil. » Amdt COM‑14 | « III. – La résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1225 du code civil. » ; | « III. – (Non modifié) » ; | | | | | « III. – La résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1225 du code civil. » ; | |
| | 1° B (nouveau) L’article L. 224‑47 est ainsi rédigé : | B. – L’article L. 224‑47 est ainsi rédigé : Amdt COM‑14 | B. – (Alinéa sans modification) | 1° B L’article L. 224‑47 est ainsi rédigé : | 1° B (Alinéa sans modification) | | | | 2° L’article L. 224‑47 est ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 224‑47. – I. – L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 procède à la suspension de l’accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation prévues à l’article L. 224‑46 dans les cas suivants : | « Art. L. 224‑47. – I. – Un mécanisme de signalement des anomalies concernant un numéro à valeur ajoutée permet au consommateur de signaler de manière claire, précise et compréhensible : Amdt COM‑14 | « Art. L. 224‑47. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 224‑47. – Un mécanisme de signalement des anomalies concernant un numéro à valeur ajoutée permet au consommateur de signaler de manière claire, précise et compréhensible : Amdt n° CE49 | « Art. L. 224‑47. – (Alinéa sans modification) | | | | « Art. L. 224‑47. – Un mécanisme de signalement des anomalies concernant un numéro à valeur ajoutée permet au consommateur de signaler de manière claire, précise et compréhensible : | |
| | « 1° Si un ou plusieurs des renseignements devant figurer dans l’outil sont absents, inexacts, obsolètes ou incomplets ; | « 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil prévu à l’article L. 224‑43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ; Amdt COM‑14 | | | | | | | « 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil prévu à l’article L. 224‑43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ; | |
| | « 2° Si aucun produit ou service réel n’est accessible à ce numéro ; | « 2° Si le service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l’opérateur ; Amdt COM‑14 | | | | | | | « 2° Si le service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l’opérateur ; | |
| | « 3° Si le produit ou service accessible à ce numéro fait partie de ceux que l’opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques. | « 3° Si l’exercice du droit de réclamation par le consommateur n’est pas possible ou présente des dysfonctionnements. Amdt COM‑14 | « 3° (Alinéa sans modification) | | « 3° (Alinéa sans modification) | | | | « 3° Si l’exercice du droit de réclamation par le consommateur n’est pas possible ou présente des dysfonctionnements. | |
| | | « Tout signalement d’un consommateur fait l’objet d’une certification dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. Amdt COM‑14 | (Alinéa sans modification) | | « Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les modalités de dépôt des signalements par les consommateurs afin d’en assurer la fiabilité. Amdt n° 112 | | | | « Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les modalités de dépôt des signalements par les consommateurs afin d’en assurer la fiabilité. | |
| | | « L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 prend en compte ces signalements pour s’assurer de la bonne exécution du contrat avec l’abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée. » Amdt COM‑14 | « L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 prend en compte ces signalements pour s’assurer de la bonne exécution du contrat avec l’abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée. » ; | | (Alinéa sans modification) | | | | « L’opérateur mentionné au premier alinéa du même article L. 224‑43 prend en compte ces signalements pour s’assurer de la bonne exécution du contrat avec l’abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée. » ; | |
| | | C. – Après l’article L. 224‑47, il est inséré un article L. 224‑47‑1 ainsi rédigé : Amdt COM‑14 | C. – Après le même article L. 224‑47, il est inséré un article L. 224‑47‑1 ainsi rédigé : | 1° C Après le même article L. 224‑47, il est inséré un article L. 224‑47‑1 ainsi rédigé : | | | | | 3° Après le même article L. 224‑47, il est inséré un article L. 224‑47‑1 ainsi rédigé : | |
| | | « Art. L. 224‑47‑1. – I. – L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 procède, dans les cas prévus au II de l’article L. 224‑46, à la suspension de l’accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation du contrat en cas de réitération dans les conditions prévues au III du même article L. 224‑46. Amdt COM‑14 | « Art. L. 224‑47‑1. – I. – (Non modifié) | « Art. L. 224‑47‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | | | | | « Art. L. 224‑47‑1. – I. – L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 procède, dans les cas prévus au II de l’article L. 224‑46, à la suspension de l’accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation du contrat en cas de réitération dans les conditions prévues au III du même article L. 224‑46. | |
| | « II. – Dans le cas où l’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 ne procède pas aux actions prévues au I du présent article, tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, peut, après en avoir informé l’opérateur, suspendre l’accès de ses abonnés au numéro ou aux numéros concernés et, en cas de réitération, à tous les numéros du fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée en cause. | « II. – Dans le cas où l’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 ne procède pas aux actions prévues au I du présent article, tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, suspend, après en avoir informé l’opérateur co‑contractant, l’accès de ses abonnés au numéro ou aux numéros à valeur ajoutée concernés et, en cas de réitération, à tous les numéros du fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée en cause. » Amdt COM‑14 | | « II. – Dans le cas où l’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 ne procède pas aux actions prévues au I du présent article, tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, peut suspendre, après en avoir informé l’opérateur cocontractant, l’accès de ses abonnés au numéro ou aux numéros à valeur ajoutée concernés et, en cas de réitération, à tous les numéros du fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée en cause. » ; Amdt n° CE48 | | | | | « II. – Dans le cas où l’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 ne procède pas aux actions prévues au I du présent article, tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, peut suspendre, après en avoir informé l’opérateur cocontractant, l’accès de ses abonnés au numéro ou aux numéros à valeur ajoutée concernés et, en cas de réitération, à tous les numéros du fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée en cause. » ; | |
| | « III. – L’outil mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 du présent code prévoit un mécanisme de signalement permettant au consommateur de signaler et de décrire précisément et avec concision, pour un numéro d’appel ou de message textuel : | | | | | | | | | |
| | « 1° Une inexactitude sur les informations présentes dans l’outil ; | | | | | | | | | |
| | « 2° Une préoccupation sur la déontologie du service associé ; | | | | | | | | | |
| | « 3° Un problème relatif au contact auquel le consommateur doit pouvoir adresser ses réclamations. » ; Amdts n° 42, n° 53(s/amdt), n° 51(s/amdt) | | | | | | | | | |
L’article L. 224‑51 du code de la consommation est complété par sept alinéas ainsi rédigés : | | | | | | | | | | | |
| 1° L’article L. 224‑51 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | | | | | | | | | |
« Ce dispositif permet en outre d’identifier formellement le consommateur déposant un signalement afin de certifier ce signalement, et d’en faciliter le suivi. | « Ce dispositif permet en outre de certifier le signalement afin d’en garantir la fiabilité et d’en faciliter le suivi. » ; Amdt n° CE33 | (Alinéa sans modification) | | | | | | | | | |
| 2°Après le même article L. 224‑54, il est inséré un article L. 224‑54‑1 ainsi rédigé : Amdt n° CE35 | | | | | | | | | | |
« Dès lors qu’un opérateur dispose de suffisamment de signalements effectués par des utilisateurs certifiés pour établir le comportement déloyal du service associé à un numéro qu’il a affecté à un éditeur alors : | «Art. L. 224‑54‑1. – Dès lors qu’un opérateur a connaissance, par tout moyen, du comportement déloyal d’un fournisseur de produit ou de service auquel est affecté un numéro à valeur ajoutée, il a la possibilité de suspendre l’accès : Amdts n° CE24, n° CE25 | | | | | | | | | | |
« 1° Il a la possibilité de couper le numéro sans délai et sans préjudice afin de protéger les consommateurs des fraudes effectuées par ce numéro ; | « 1° Au numéro à valeur ajoutée concerné sans délai et sans préjudice afin de protéger les consommateurs des fraudes effectuées par le fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée auquel ce numéro est affecté ; Amdts n° CE26, n° CE27 | | | | | | | | | | |
« 2° Il a la possibilité de couper l’ensemble des numéros de cet éditeur et de résilier sans préjudice le contrat avec celui‑ci ; | « 2° À l’ensemble des numéros à valeur ajoutée affectés au fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée concerné dans l’attente que ce fournisseur produise la preuve de la non‑utilisation à des fins frauduleuses des autres numéros qui lui sont affectés et, le cas échéant, de résilier son contrat. Amdts n° CE28, n° CE32, n° CE25 | | | | | | | | | | |
« 3° Il cesse immédiatement tout reversement des sommes associées à ces services déloyaux, y compris pour les appels déjà effectués et en attente de reversement. | | | | | | | | | | | |
« Les sommes non reversées aux éditeurs conformément au présent article seront utilisées dans un premier temps pour le financement d’un outil permettant aux opérateurs de faire le suivi et de rembourser le consommateur ; une fois cet outil développé, ces sommes seront remboursées au consommateur. | | | | | | | | | | | |
« Dans le cas où un opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée affectés à un éditeur dont un ou plusieurs numéros associés à des services à caractère déloyal, et que les actions de cet opérateur ne permettent pas de mettre fin à ces pratiques déloyales, alors l’ensemble des acteurs acheminant du trafic ou effectuant des reversements pour ces services, notamment les opérateurs de boucle locale et les opérateurs de collecte, sont fondés à agir en lieu et place de l’opérateur ayant affecté ces numéros à leur éditeur. » | | | | | | | | | | | |
| | | | | II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 242‑21 du code de la consommation est ainsi modifié : | | | | | II. – Le premier alinéa de l’article L. 242‑21 du code de la consommation est ainsi modifié : | |
| | | | | 1° Le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ; | | | | | 1° Le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ; | |
| | | | | 2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ». Amdt n° CE47 | | | | | 2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ». | |
| | | | | III (nouveau). – L’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Supprimé) Amdt COM‑19 | | III. – L’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par des V et VI ainsi rédigés : | III. – L’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par des V et VI ainsi rédigés : | |
| | | | | 1° Après le dixième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | | | | | | |
| | | | | « La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes informe les opérateurs de communications électroniques, attributaires de numéros du plan national de numérotation établi par l’autorité, des sanctions administratives qu’elle prononce à l’encontre des prestataires de services pour fraudes et pratiques commerciales déloyales en lien avec l’utilisation de numéros du plan national de numérotation établi par l’autorité. | | | | | | |
| | | | | « En cas de sanction administrative, les opérateurs de communications électroniques refusent, pour une durée comprise entre un et cinq ans à compter de la date du prononcé de la sanction, d’affecter des numéros aux prestataires de services concernés par la sanction. » ; Amdt n° CE57 | | | | | | |
| | | | | 2° Sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés : | 2° (Alinéa sans modification) | | | | | |
| | | | | « V. – Les opérateurs sont tenus de s’assurer que, lorsque leurs utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant pour les appels et messages qu’ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation. | « V. – (Alinéa sans modification) | | | « V. – Les opérateurs sont tenus de s’assurer que, lorsque leurs clients utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant pour les appels et messages qu’ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation. | « V. – Les opérateurs sont tenus de s’assurer que, lorsque leurs clients utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant pour les appels et messages qu’ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation. | |
| | | | | « Les opérateurs sont tenus de veiller à l’authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité lorsqu’ils sont utilisés en tant qu’identifiant de l’appelant pour les appels et messages reçus par leurs utilisateurs finals. | « Les opérateurs sont tenus de veiller à l’authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité lorsqu’ils sont utilisés comme identifiant d’appelant pour les appels et messages reçus par leurs utilisateurs finals. Amdt n° 107 | | | « Les opérateurs sont tenus de veiller à l’authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité lorsqu’ils sont utilisés comme identifiant d’appelant pour les appels et messages reçus par leurs clients utilisateurs finals. | « Les opérateurs sont tenus de veiller à l’authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité lorsqu’ils sont utilisés comme identifiant d’appelant pour les appels et messages reçus par leurs clients utilisateurs finals. | |
| | | | | « Pour permettre le respect par les opérateurs de ces obligations, les opérateurs utilisent un dispositif d’authentification permettant de confirmer l’authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant. | « Les opérateurs utilisent un dispositif d’authentification permettant de confirmer l’authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant. Amdt n° 108 | | | (Alinéa sans modification) | « Les opérateurs utilisent un dispositif d’authentification permettant de confirmer l’authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant. | |
| | | | | « Les opérateurs veillent à l’interopérabilité des dispositifs d’authentification mis en œuvre. À cette fin, la mise en œuvre par chaque opérateur du dispositif d’authentification de l’identifiant de l’appelant peut s’appuyer sur des spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs. | (Alinéa sans modification) | | | (Alinéa sans modification) | « Les opérateurs veillent à l’interopérabilité des dispositifs d’authentification mis en œuvre. A cette fin, la mise en œuvre par chaque opérateur du dispositif d’authentification de l’identifiant de l’appelant peut s’appuyer sur des spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs. | |
| | | | | « Lorsque le dispositif d’authentification n’est pas utilisé ou qu’il ne permet pas de confirmer l’authenticité d’un appel ou message destiné à un de ses utilisateurs finals ou transitant par son réseau, l’opérateur interrompt l’acheminement de l’appel ou du message. | (Alinéa sans modification) | | | « Lorsque le dispositif d’authentification n’est pas utilisé ou qu’il ne permet pas de confirmer l’authenticité d’un appel ou message destiné à l’un de ses clients utilisateurs finals ou transitant par son réseau, l’opérateur interrompt l’acheminement de l’appel ou du message. | « Lorsque le dispositif d’authentification n’est pas utilisé ou qu’il ne permet pas de confirmer l’authenticité d’un appel ou message destiné à l’un de ses clients utilisateurs finals ou transitant par son réseau, l’opérateur interrompt l’acheminement de l’appel ou du message. | |
| | | | | « L’autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à l’avant‑dernier alinéa du présent V afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale. | (Alinéa sans modification) | | | (Alinéa sans modification) | « L’autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à l’avant‑dernier alinéa du présent V afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale. | |
| | | | | « VI. – Les opérateurs sont tenus d’empêcher l’émission, par des utilisateurs finals situés en dehors du territoire national, d’appels et de messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité. | | | | « VI. – Les opérateurs sont tenus d’empêcher l’émission, par leurs clients utilisateurs finals situés en dehors du territoire de l’Union européenne, d’appels et de messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité. | « VI. – Les opérateurs sont tenus d’empêcher l’émission, par leurs clients utilisateurs finals situés en dehors du territoire de l’Union européenne, d’appels et de messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité. | |
| | | | | « Les opérateurs sont tenus d’interrompre l’acheminement des appels et messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité qui leur sont transmis au travers d’une interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au public à des utilisateurs finals situés sur le territoire national. | | | | « Les opérateurs sont tenus d’interrompre l’acheminement des appels et messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité qui leur sont transmis au travers d’une interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au public à des utilisateurs finals situés sur le territoire de l’Union européenne. | « Les opérateurs sont tenus d’interrompre l’acheminement des appels et messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité qui leur sont transmis au travers d’une interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au public à des utilisateurs finals situés sur le territoire de l’Union européenne. | |
| | | | | « Les deux premiers alinéas du présent VI ne s’appliquent pas à l’acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale. | | | | (Alinéa sans modification) | « Les deux premiers alinéas du présent VI ne s’appliquent pas à l’acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale. | |
| | | | | « L’autorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite pour l’appelant pour laquelle les opérateurs dérogent aux deux premiers alinéas du V du présent article. » | | | | « L’autorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite pour l’appelant pour laquelle les opérateurs dérogent aux mêmes deux premiers alinéas. » | « L’autorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite pour l’appelant pour laquelle les opérateurs dérogent aux mêmes deux premiers alinéas. » | |
| | | | | IV (nouveau). – Le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et cesse d’être applicable à compter de l’entrée en vigueur du V du même article L. 44. | IV (nouveau). – Le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi et cesse d’être applicable à compter de l’entrée en vigueur du V du même article L. 44. Amdt n° 113 | IV. – (Supprimé) Amdt COM‑19 | | IV. – Le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi et est abrogé trois ans après la promulgation de la présente loi. | IV. – Le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi et est abrogé trois ans après la promulgation de la présente loi. | |
| | | | | Le V de l’article L. 44 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Amdt n° CE54 | Le V de l’article L. 44 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. Amdt n° 113 | | | Le V de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. | Le V de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. | |