| | | | | | Article 1er (Non modifié) | | |
I. – Le I de l’article 59 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | | I. – Le I de l’article 59 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié : | |
1° La première phrase est ainsi modifiée : | | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° La première phrase est ainsi modifiée : | |
a) Au début, les mots : « Les conseils généraux, les conseils régionaux, » sont remplacés par les mots : « Les départements, les régions, » ; | | a) Au début, les mots : « Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public » sont remplacés par les mots : « Les départements, les régions ou leurs groupements » ; Amdt n° 78 | | | | | a) Au début, les mots : « Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public » sont remplacés par les mots : « Les départements, les régions ou leurs groupements » ; | |
| | a bis) (nouveau) Après le mot : « assurent », sont insérés les mots : « au 1er janvier 2018 » ; Amdt n° 84 | | | | | b) Après le mot : « assurent », sont insérés les mots : « au 1er janvier 2018 » ; | |
b) Les mots : « à la date de publication de la présente loi » sont supprimés. | | b) Les mots : « à la date de publication de la présente loi » sont supprimés ; | b) Les mots : « , à la date de publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « ou à une commune qui n’est pas membre d’un tel établissement public » ; Amdt COM‑1 | b) Les mots : « à la date de publication de la présente loi » sont supprimés ; Amdt n° 28 | | | c) Les mots : « à la date de publication de la présente loi » sont supprimés ; | |
| | | | c) (nouveau) Après les mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou à une commune qui n’est pas membre d’un tel établissement public » ; Amdt n° 28 | c) Après les mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou à une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales » ; | | d) Après les mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou à une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales » ; | |
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : | 2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, les départements qui assurent l’une de ces missions à la date du 1er janvier 2018 peuvent, s’ils le souhaitent, en poursuivre l’exercice au delà du 1er janvier 2020, sous réserve de conclure une convention avec chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre substitué à ses communes membres pour l’exercice de ces mêmes missions, situés sur leur territoire. Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, détermine notamment les missions exercées respectivement par le département, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, leurs modalités de financement et la coordination de leurs actions. » Amdt n° CL51 | 2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, les départements et les régions qui assurent l’une de ces missions à la date du 1er janvier 2018 peuvent, s’ils le souhaitent, en poursuivre l’exercice au delà du 1er janvier 2020, sous réserve de conclure une convention avec chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, détermine notamment les missions exercées, respectivement, par le département, la région et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, leurs modalités de financement et la coordination de leurs actions. » Amdt n° 79 | 2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à la première phrase du présent I, les départements et les régions qui assurent l’une de ces missions à la date du 1er janvier 2018 peuvent, s’ils le souhaitent, en poursuivre l’exercice au‑delà du 1er janvier 2020, sous réserve de conclure une convention avec chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, détermine notamment les missions exercées respectivement par le département ou la région, d’une part, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, leurs modalités de financement et la coordination de leurs actions. » Amdt COM‑1 | | 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à la première phrase du présent I, les départements et les régions qui assurent l’une de ces missions à la date du 1er janvier 2018 peuvent, s’ils le souhaitent, en poursuivre l’exercice au‑delà du 1er janvier 2020, sous réserve de conclure une convention avec chaque commune mentionnée au V du même article L. 5210‑1‑1 ou chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, détermine notamment les missions exercées respectivement par le département ou la région, d’une part, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, ainsi que la coordination de leurs actions et les modalités de financement de ces missions. » | | 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à la première phrase du présent I, les départements et les régions qui assurent l’une de ces missions à la date du 1er janvier 2018 peuvent, s’ils le souhaitent, en poursuivre l’exercice au delà du 1er janvier 2020, sous réserve de conclure une convention avec chaque commune mentionnée au V du même article L. 5210‑1‑1 ou chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, détermine notamment les missions exercées, respectivement, par le département ou la région, d’une part, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, ainsi que la coordination de leurs actions et les modalités de financement de ces missions. » | |
« Les départements qui assurent l’une de ces missions à la date du 1er janvier 2018 peuvent, s’ils le souhaitent, en poursuivre l’exercice au‑delà du 1er janvier 2020. » | | | | | | | | |
II. – Le premier alinéa du II du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : | II. – Le II du même article 59 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | II. – (Alinéa sans modification) Amdt n° 80 | II. – Le II de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli : Amdt COM‑2 | | II. – (Alinéa sans modification) | | II. – Le II de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli : | |
« La responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent peut être engagée, jusqu’au 31 décembre 2019, uniquement en ce qui concerne l’organisation de la compétence à la suite de son transfert au 1er janvier 2018. » | « Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 562‑8‑1 du code de l’environnement, la responsabilité des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, gestionnaires d’un ouvrage mentionné au premier alinéa du même article L. 562‑8‑1, en application des I et II de l’article 56 de la présente loi, qui n’est pas compris dans un système d’endiguement autorisé dans les conditions mentionnées à l’article L. 214‑3 du même code, ne peut être engagée à raison des dommages que l’ouvrage n’a pas permis de prévenir dès lors que ce dernier est exploité et entretenu dans les règles de l’art. À compter du 1er janvier 2022, la dérogation prévue au présent alinéa ne s’applique qu’aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés qui ont soumis cet ouvrage à autorisation de l’autorité administrative, dans les conditions mentionnées au même article L. 214‑3. » Amdt n° CL53 | « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, et pour une période courant jusqu’au 1er janvier 2020, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, y compris par une délibération prise avant le 1er janvier 2018, déléguer par convention, en totalité ou partiellement, l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement à un syndicat mixte constitué en application des articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales. » Amdt n° 89 | « II. – La région peut contribuer au financement des projets mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5711‑1 du présent code. » Amdt COM‑2 | | « II. – La région peut contribuer au financement des projets mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, présentant un intérêt régional, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du présent code, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5711‑1 du même code. » | | « II. – La région peut contribuer au financement des projets mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, présentant un intérêt régional, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du présent code, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5711‑1. » | |
| III (nouveau). – Après le IV du même article 59, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : | III (nouveau). – Après le IV dudit article 59, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : | III. – (Supprimé) Amdt COM‑1 | | | | | |
| « IV bis. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n’assure pas les missions mentionnées au premier alinéa du I du présent article peut délibérer sur le transfert ou la délégation dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales de l’ensemble de ces missions ou de certaines d’entre‑elles, en totalité ou partiellement, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire, si cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce cette compétence à la date effective du transfert ou de la délégation. » Amdt n° CL54 rect. | « IV bis. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n’assure pas les missions mentionnées au I du présent article peut décider, par délibération prise avant le 1er janvier 2018, de transférer l’ensemble de ces missions ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, sur tout ou partie de son territoire, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire. | | | | | | |
| | « La délibération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis prend effet à la date effective du transfert de compétence au syndicat. » Amdt n° 81 | | | | | | |
| | IV (nouveau). – L’article L. 562‑8‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – (Alinéa sans modification) | | | III. – L’article L. 562‑8‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « Si un dommage survient postérieurement au transfert de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du I de l’article 59 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles mais antérieurement à l’expiration du délai maximal fixé par le décret mentionné au troisième alinéa du présent article, à l’échéance duquel l’ouvrage n’est plus constitutif d’une digue au sens du I de l’article L. 566‑12‑1 du présent code, la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que cet ouvrage n’a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d’entretien de l’ouvrage par l’établissement sur la période considérée. » Amdt n° 80 | « Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’est vu mettre à disposition un ouvrage en application de l’article L. 566‑12‑1, si un sinistre survient avant l’expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au troisième alinéa du présent article, à l’échéance duquel l’ouvrage n’est plus constitutif d’une digue au sens du I de l’article L. 566‑12‑1 ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions, la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui‑ci n’a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d’entretien de l’ouvrage par le gestionnaire au cours de la période considérée. » Amdt COM‑3 | « Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’est vu mettre à disposition un ouvrage en application de l’article L. 566‑12‑1, si un sinistre survient avant l’expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au troisième alinéa du présent article, à l’échéance duquel l’ouvrage n’est plus constitutif d’une digue au sens du I du même article L. 566‑12‑1 ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions, la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui‑ci n’a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d’entretien de l’ouvrage par le gestionnaire au cours de la période considérée. » | | | « Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’est vu mettre à disposition un ouvrage en application de l’article L. 566‑12‑1, si un sinistre survient avant l’expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au troisième alinéa du présent article, à l’échéance duquel l’ouvrage n’est plus constitutif d’une digue au sens du I de l’article L. 566‑12‑1 ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions, la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui‑ci n’a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d’entretien de l’ouvrage par le gestionnaire au cours de la période considérée. » | |