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I. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié : | I. – Le titre Ier du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié : | Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié : | |
| | | | 1° A (nouveau) À l’article L. 311‑8, après la référence : « L. 242‑7, », est insérée la référence : « L. 311‑8‑1, » ; | | 1° À l’article L. 311‑8, après la référence : « L. 242‑7, », est insérée la référence : « L. 311‑8‑1, » ; | 1° A l’article L. 311‑8, après la référence : « L. 242‑7, », est insérée la référence : « L. 311‑8‑1, » ; | |
| | | | 1° B (nouveau) Après le même article L. 311‑8, il est inséré un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé : | | 2° Après le même article L. 311‑8, il est inséré un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé : | 2° Après le même article L. 311‑8, il est inséré un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé : | |
| | | | « Art. L. 311‑8‑1. – L’occupant qui a payé à l’exproprié des sommes en contrepartie de l’occupation d’un logement frappé par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, en violation de l’article L. 521‑2 du code de la construction et de l’habitation, peut en demander la restitution devant le juge de l’expropriation dans le cadre de l’instance en fixation de l’indemnité d’expropriation. | | « Art. L. 311‑8‑1. – L’occupant qui a payé à l’exproprié des sommes en contrepartie de l’occupation d’un logement faisant l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, en violation de l’article L. 521‑2 du code de la construction et de l’habitation, peut en demander la restitution devant le juge de l’expropriation dans le cadre de l’instance en fixation de l’indemnité d’expropriation. | « Art. L. 311‑8‑1. – L’occupant qui a payé à l’exproprié des sommes en contrepartie de l’occupation d’un logement faisant l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, en violation de l’article L. 521‑2 du code de la construction et de l’habitation, peut en demander la restitution devant le juge de l’expropriation dans le cadre de l’instance en fixation de l’indemnité d’expropriation. | |
| | | | « S’il fait droit à cette demande, le juge fixe le montant de la somme due à l’occupant, ordonne sa déduction de l’indemnité d’expropriation fixée au profit de l’exproprié et son versement à l’occupant, par l’expropriant, dans la limite du montant de l’indemnité d’expropriation. | | « S’il fait droit à cette demande, le juge fixe le montant de la somme due à l’occupant, ordonne sa déduction de l’indemnité d’expropriation fixée au profit de l’exproprié et son versement à l’occupant, par l’expropriant, dans la limite du montant de l’indemnité d’expropriation. | « S’il fait droit à cette demande, le juge fixe le montant de la somme due à l’occupant, ordonne sa déduction de l’indemnité d’expropriation fixée au profit de l’exproprié et son versement à l’occupant, par l’expropriant, dans la limite du montant de l’indemnité d’expropriation. | |
| | | | « Le dispositif du jugement mentionne la créance de l’occupant, le montant de l’indemnité d’expropriation et, selon le cas, la somme restant due à l’exproprié après déduction du montant de la créance de l’occupant ou la somme restant due à l’occupant par l’exproprié après cette déduction. | | « Le dispositif du jugement mentionne la créance de l’occupant, le montant de l’indemnité d’expropriation et, selon le cas, la somme restant due à l’exproprié après déduction du montant de la créance de l’occupant ou la somme restant due à l’occupant par l’exproprié après cette déduction. | « Le dispositif du jugement mentionne la créance de l’occupant, le montant de l’indemnité d’expropriation et, selon le cas, la somme restant due à l’exproprié après déduction du montant de la créance de l’occupant ou la somme restant due à l’occupant par l’exproprié après cette déduction. | |
| | | | « Cette condamnation vaut restitution au sens du même article L. 521‑2. » ; | | « Cette condamnation vaut restitution au sens du même article L. 521‑2. » ; | « Cette condamnation vaut restitution au sens du même article L. 521‑2. » ; | |
| | | | 1° C (nouveau) À l’article L. 311‑9, après la référence : « L. 311‑8, », est insérée la référence : « L. 311‑8‑1 » ; | | 3° À l’article L. 311‑9, après la référence : « L. 311‑8, », est insérée la référence : « L. 311‑8‑1 » ; | 3° A l’article L. 311‑9, après la référence : « L. 311‑8, », est insérée la référence : « L. 311‑8‑1 » ; | |
| | | | 1° D (nouveau) Le chapitre III du titre II du livre III est complété par un article L. 323‑5 ainsi rédigé : | | 4° Le chapitre III du titre II du livre III est complété par un article L. 323‑5 ainsi rédigé : | 4° Le chapitre III du titre II du livre III est complété par un article L. 323‑5 ainsi rédigé : | |
| | | | « Art. L. 323‑5. – Afin de permettre la saisie des fonds dont la confiscation est prévue par l’article 131‑21 du code pénal, l’expropriant débiteur des indemnités fixées en application du présent titre envers une personne mise en cause pour l’une des infractions prévues aux articles 225‑14 du code pénal, L. 511‑22 et L. 521‑4 du code de la construction et de l’habitation informe le procureur de la République du lieu de situation de l’immeuble de la date à laquelle il procédera à leur paiement ou à leur consignation. » ; Amdt n° 127 | | « Art. L. 323‑5. – Afin de permettre la saisie des fonds dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 du code pénal, l’expropriant débiteur des indemnités fixées en application du présent titre envers une personne mise en cause pour l’une des infractions prévues à l’article 225‑14 du code pénal et aux articles L. 511‑22 et L. 521‑4 du code de la construction et de l’habitation informe le procureur de la République du lieu de situation de l’immeuble de la date à laquelle il procédera à leur paiement ou à leur consignation. » ; | « Art. L. 323‑5. – Afin de permettre la saisie des fonds dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 du code pénal, l’expropriant débiteur des indemnités fixées en application du présent titre envers une personne mise en cause pour l’une des infractions prévues à l’article 225‑14 du code pénal et aux articles L. 511‑22 et L. 521‑4 du code de la construction et de l’habitation informe le procureur de la République du lieu de situation de l’immeuble de la date à laquelle il procédera à leur paiement ou à leur consignation. » ; | |
| | | | 1° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 5° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié : | 5° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié : | |
1° Le titre Ier du livre V est renommé : « Expropriation des immeubles insalubres ou dégradés » ; | 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « menaçant ruine » sont remplacés par le mot : « dangereux » ; Amdt n° CE413 | 1° (Supprimé) Amdt n° 328 | 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « insalubres ou menaçant ruine » sont remplacés par le mot : « indignes » ; Amdt COM‑37 | a) À la fin de l’intitulé, les mots : « insalubres ou menaçant ruine » sont remplacés par le mot : « indignes » ; | | a) À la fin de l’intitulé, les mots : « insalubres ou menaçant ruine » sont remplacés par le mot : « indignes » ; | a) A la fin de l’intitulé, les mots : « insalubres ou menaçant ruine » sont remplacés par le mot : « indignes » ; | |
2° Le chapitre unique est renommé : | 2° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et il est ajouté un intitulé ainsi rédigé : « Expropriation des immeubles insalubres ou dangereux à titre irrémédiable » ; Amdt n° CE413 | 2° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et il est ajouté un intitulé ainsi rédigé : « Expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable » ; Amdt n° 328 | | b) Le chapitre unique devient le chapitre Ier et il est ajouté un intitulé ainsi rédigé : « Expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable » ; | | b) Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable » ; | b) Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable » ; | |
| 3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : | c) (Alinéa sans modification) | c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : | c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Expropriation des immeubles insalubres ou dégradés à titre irrémédiable » | « Expropriation des immeubles insalubres ou dangereux à titre remédiable Amdt n° CE413 | « Expropriation des immeubles indignes à titre remédiable Amdt n° 328 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Expropriation des immeubles indignes à titre remédiable | « Expropriation des immeubles indignes à titre remédiable | |
3° Il est créé un chapitre 2 ainsi rédigé : | | | | | | | | |
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« Expropriation des immeubles insalubres ou dégradés à titre remédiable | | | | | | | | |
« Art. L. 512‑1. – Peut être poursuivie, dans les conditions prévues aux articles L. 511‑11 à L. 511‑14, au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, d’un organisme y ayant vocation, d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ou d’un titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑10 du code de l’urbanisme, l’expropriation d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis, y compris leurs terrains d’assiette, lorsque les conditions suivantes sont réunies : | « Art. L. 512‑1. – L’expropriation d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis, y compris leurs terrains d’assiette, peut être poursuivie au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, du concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ou du titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑10 du même code lorsque les conditions suivantes sont réunies : Amdt n° CE398 | « Art. L. 512‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 512‑1. – L’expropriation d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis, y compris leurs terrains d’assiette, peut être poursuivie au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, du concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ou du titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑10 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 512‑2 à L. 512‑6 du présent code, lorsque les conditions suivantes sont réunies : Amdt COM‑37 | « Art. L. 512‑1. – L’expropriation d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis, y compris leurs terrains d’assiette, peut être poursuivie au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, du concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ou du titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑10 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 512‑2 à L. 512‑5‑2 du présent code, lorsque les conditions suivantes sont réunies : | « Art. L. 512‑1. – L’expropriation d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis, y compris leurs terrains d’assiette, peut être poursuivie au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, du concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ou du titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑10 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 512‑2 à L. 512– 5 du présent code, lorsque les conditions suivantes sont réunies : | « Art. L. 512‑1. – L’expropriation d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis, y compris leurs terrains d’assiette, peut être poursuivie au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, du concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ou du titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑10 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 512‑2 à L. 512‑6 du présent code, lorsque les conditions suivantes sont réunies : | « Art. L. 512‑1. – L’expropriation d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis, y compris leurs terrains d’assiette, peut être poursuivie au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, du concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ou du titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑10 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 512‑2 à L. 512‑6 du présent code, lorsque les conditions suivantes sont réunies : | |
1° L’immeuble a fait l’objet, au cours des dix années civiles écoulées, d’au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 511‑19 du même code, ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation qui n’ont pas été exécutées ou à l’exécution desquelles il a dû être procédé d’office en application de l’article L. 511‑16 du même code ; | « 1° L’immeuble a fait l’objet, au cours des dix dernières années civiles, d’au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation, ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation qui n’ont pas été exécutées ou à l’exécution desquelles il a dû être procédé d’office en application de l’article L. 511‑16 du même code ; Amdt n° CE399 | « 1° L’immeuble a fait l’objet, au cours des dix dernières années civiles, d’au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation, ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation qui n’ont pas été intégralement exécutées ou à l’exécution desquelles il a dû être procédé d’office en application de l’article L. 511‑16 du même code. Ces arrêtés peuvent concerner un lot privatif de l’immeuble, auquel cas l’expropriation décidée au titre du présent article ne concerne que les lots concernés par lesdits arrêtés ; Amdts n° 167, n° 347, n° 352, n° 370(s/amdt), n° 367 rect.(s/amdt) | « 1° L’immeuble a fait l’objet, au cours des dix dernières années civiles, d’au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation, ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation qui n’ont pas été intégralement exécutées ou à l’exécution desquelles il a dû être procédé d’office en application de l’article L. 511‑16 du même code. Lorsque ces arrêtés concernent un lot privatif de l’immeuble, l’expropriation décidée au titre du présent article ne concerne que les lots concernés par lesdits arrêtés ; Amdt COM‑37 | « 1° L’immeuble a fait l’objet, au cours des dix dernières années civiles, d’au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation, ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation qui n’ont pas été intégralement exécutées ou à l’exécution desquelles il a dû être procédé d’office en application de l’article L. 511‑16 du même code. Lorsque les arrêtés portent sur une partie privative dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’expropriation engagée sur le fondement du présent article ne porte que sur le lot de copropriété concerné ; Amdt n° 164 | | « 1° L’immeuble a fait l’objet, au cours des dix dernières années civiles, d’au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation, ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation qui n’ont pas été intégralement exécutées ou à l’exécution desquelles il a dû être procédé d’office en application de l’article L. 511‑16 du même code. Lorsque les arrêtés portent sur une partie privative dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’expropriation engagée sur le fondement du présent article ne porte que sur le lot de copropriété concerné ; | « 1° L’immeuble a fait l’objet, au cours des dix dernières années civiles, d’au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation, ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation qui n’ont pas été intégralement exécutées ou à l’exécution desquelles il a dû être procédé d’office en application de l’article L. 511‑16 du même code. Lorsque les arrêtés portent sur une partie privative dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’expropriation engagée sur le fondement du présent article ne porte que sur le lot de copropriété concerné ; | |
2° Des mesures de remise en état de l’immeuble s’imposent pour prévenir, à terme, une dégradation irrémédiable de celui‑ci, dont la nécessité est attestée par le rapport des services municipaux, intercommunaux ou de l’État compétents ou d’un expert désigné ou mandaté par la collectivité, établi dans les conditions de l’article L. 511‑7 du code de la construction et de l’habitation ; | « 2° Des mesures de remise en état de l’immeuble s’imposent pour prévenir la poursuite de la dégradation de celui‑ci. Leur nécessité est attestée par le rapport des services municipaux, intercommunaux ou de l’État compétents ou d’un expert désigné par l’autorité compétente, établi dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 dudit code ; Amdts n° CE166, n° CE368 | « 2° Des mesures de remise en état de l’immeuble s’imposent pour prévenir la poursuite de la dégradation de celui‑ci. Leur nécessité est attestée par un rapport des services municipaux, intercommunaux ou de l’État compétents ou d’un expert désigné par l’autorité compétente, établi dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 dudit code ; | | | | « 2° Des mesures de remise en état de l’immeuble s’imposent pour prévenir la poursuite de la dégradation de celui‑ci. Leur nécessité est attestée par un rapport des services municipaux, intercommunaux ou de l’État compétents ou d’un expert désigné par l’autorité compétente, établi dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 dudit code ; | « 2° Des mesures de remise en état de l’immeuble s’imposent pour prévenir la poursuite de la dégradation de celui‑ci. Leur nécessité est attestée par un rapport des services municipaux, intercommunaux ou de l’État compétents ou d’un expert désigné par l’autorité compétente, établi dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 dudit code ; | |
3° Lorsque l’immeuble est à usage d’habitation et occupé et que la réalisation des travaux de remise en état de l’immeuble ou la préservation de santé et la sécurité des occupants justifie une interdiction temporaire d’habiter, un projet de plan de relogement est établi. | « 3° Lorsque l’immeuble est à usage d’habitation et occupé et que la réalisation des travaux de remise en état ou la préservation de la santé et de la sécurité des occupants justifie une interdiction temporaire d’habiter, un projet de plan de relogement et, le cas échéant, d’hébergement, est établi. Amdts n° CE369, n° CE400, n° CE172 | « 3° Lorsque l’immeuble est à usage d’habitation et occupé et que la réalisation des travaux de remise en état ou la préservation de la santé et de la sécurité des occupants justifie une interdiction temporaire d’habiter, un projet de plan de relogement et, le cas échéant, d’hébergement est établi en application des articles L. 314‑2 à L. 314‑9 du code de l’urbanisme. Amdt n° 169 | « 3° Lorsque l’immeuble est à usage d’habitation et occupé et que la réalisation des travaux de remise en état ou la préservation de la santé et de la sécurité des occupants justifie une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser, un projet de plan de relogement et, le cas échéant, d’hébergement est établi en application des articles L. 314‑2 à L. 314‑9 du code de l’urbanisme. Amdts COM‑38, COM‑123 | « 3° Lorsque l’immeuble est à usage d’habitation et occupé et que la réalisation des travaux de remise en état ou la préservation de la santé et de la sécurité des occupants justifie une interdiction temporaire d’habiter, un projet de plan de relogement et, le cas échéant, d’hébergement est établi en application des articles L. 314‑2 à L. 314‑9 du code de l’urbanisme. Amdts n° 147, n° 103 rect. | | « 3° Lorsque l’immeuble est à usage d’habitation et occupé et que la réalisation des travaux de remise en état ou la préservation de la santé et de la sécurité des occupants justifie une interdiction temporaire d’habiter, un projet de plan de relogement et, le cas échéant, d’hébergement est établi en application des articles L. 314‑2 à L. 314‑9 du code de l’urbanisme. | « 3° Lorsque l’immeuble est à usage d’habitation et occupé et que la réalisation des travaux de remise en état ou la préservation de la santé et de la sécurité des occupants justifie une interdiction temporaire d’habiter, un projet de plan de relogement et, le cas échéant, d’hébergement est établi en application des articles L. 314‑2 à L. 314‑9 du code de l’urbanisme. | |
« Art. L. 512‑2. – L’autorité compétente de l’État déclare d’utilité publique l’expropriation des immeubles bâtis ou des parties d’immeubles bâtis après avoir constaté que les conditions fixées par l’article L. 512‑1 sont remplies et, s’il y a lieu, par arrêté, prescrit une interdiction temporaire d’habiter. | « Art. L. 512‑2. – L’autorité compétente de l’État déclare d’utilité publique l’expropriation des immeubles bâtis ou des parties d’immeubles bâtis, des installations et des terrains après avoir constaté que les conditions fixées à l’article L. 512‑1 sont remplies et, s’il y a lieu, prescrit, par arrêté, une interdiction temporaire d’habiter. Amdts n° CE168, n° CE370 | « Art. L. 512‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 512‑2. – Par dérogation aux règles générales du présent code, l’autorité compétente de l’État déclare d’utilité publique l’expropriation des immeubles bâtis ou des parties d’immeubles bâtis, des installations et des terrains après avoir constaté que les conditions fixées à l’article L. 512‑1 sont remplies et, s’il y a lieu, prescrit, par arrêté, une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser. Amdts COM‑37, COM‑38, COM‑123 | « Art. L. 512‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 512‑2. – (Non modifié) | « Art. L. 512‑2. – Par dérogation aux règles générales du présent code, l’autorité compétente de l’État déclare d’utilité publique l’expropriation des immeubles bâtis ou des parties d’immeubles bâtis, des installations et des terrains après avoir constaté que les conditions fixées à l’article L. 512‑1 sont remplies et, s’il y a lieu, prescrit, par arrêté, une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser. | « Art. L. 512‑2. – Par dérogation aux règles générales du présent code, l’autorité compétente de l’État déclare d’utilité publique l’expropriation des immeubles bâtis ou des parties d’immeubles bâtis, des installations et des terrains après avoir constaté que les conditions fixées à l’article L. 512‑1 sont remplies et, s’il y a lieu, prescrit, par arrêté, une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser. | |
« Elle désigne la collectivité publique ou l’organisme au profit de qui l’expropriation est poursuivie. L’expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires, en raison de l’interdiction temporaire d’habiter des lieux. | « Elle désigne la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel l’expropriation est poursuivie. En cas d’interdiction temporaire d’habiter les lieux, l’expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires. Amdt n° CE371 | (Alinéa sans modification) | « Elle désigne la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel l’expropriation est poursuivie. En cas d’interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux, l’expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires. Amdts COM‑38, COM‑123 | « Elle désigne la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel l’expropriation est poursuivie. En cas d’interdiction temporaire d’habiter les lieux, l’expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires. Amdts n° 147, n° 103 rect. | | « Elle désigne la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel l’expropriation est poursuivie. En cas d’interdiction temporaire d’habiter les lieux, l’expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires. | « Elle désigne la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel l’expropriation est poursuivie. En cas d’interdiction temporaire d’habiter les lieux, l’expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires. | |
« Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis et parties d’immeubles bâtis concernés par l’expropriation, et fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu’aux titulaires de conventions d’occupation à usage autre que d’habitation, à l’exclusion de toute indemnisation en dédommagement de la suppression d’un commerce portant sur l’utilisation comme habitation de locaux impropres à cet usage. Cette indemnité ne peut être inférieure à l’évaluation de l’autorité administrative compétente pour l’effectuer. | « Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis et les parties d’immeubles bâtis, les installations et les terrains concernés par l’expropriation et fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu’aux titulaires de conventions d’occupation à usage autre que d’habitation, à l’exclusion de toute indemnisation en dédommagement de la suppression d’un commerce portant sur l’utilisation comme habitation de locaux impropres à cet usage. Cette indemnité ne peut être inférieure à l’évaluation réalisée par l’autorité administrative. Amdts n° CE168, n° CE372 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis et les parties d’immeubles bâtis, les installations et les terrains concernés par l’expropriation et fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu’aux titulaires de conventions d’occupation à usage autre que d’habitation, à l’exclusion de toute indemnisation en dédommagement de la suppression d’un commerce portant sur l’utilisation comme habitation de locaux impropres à cet usage. Cette indemnité ne peut être inférieure à l’évaluation réalisée par l’autorité administrative. | « Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis et les parties d’immeubles bâtis, les installations et les terrains concernés par l’expropriation et fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu’aux titulaires de conventions d’occupation à usage autre que d’habitation, à l’exclusion de toute indemnisation en dédommagement de la suppression d’un commerce portant sur l’utilisation comme habitation de locaux impropres à cet usage. Cette indemnité ne peut être inférieure à l’évaluation réalisée par l’autorité administrative. | |
« Elle détermine également la date à laquelle il pourra être pris possession des immeubles bâtis et parties d’immeubles bâtis expropriés après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d’au moins deux mois à la publication de l’acte déclarant l’utilité publique. | « L’autorité compétente de l’État détermine également la date à laquelle il peut être pris possession des immeubles bâtis et parties d’immeubles bâtis, des installations et des terrains expropriés après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d’au moins deux mois à la publication de la déclaration d’utilité publique. Amdts n° CE373, n° CE168, n° CE375 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « L’autorité compétente de l’État détermine également la date à laquelle il peut être pris possession des immeubles bâtis et parties d’immeubles bâtis, des installations et des terrains expropriés après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d’au moins deux mois à la publication de la déclaration d’utilité publique. | « L’autorité compétente de l’État détermine également la date à laquelle il peut être pris possession des immeubles bâtis et parties d’immeubles bâtis, des installations et des terrains expropriés après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d’au moins deux mois à la publication de la déclaration d’utilité publique. | |
« Enfin, le cas échéant, elle fixe le montant de l’indemnité provisionnelle de déménagement s’il n’est pas assuré par les soins de l’administration et le montant de l’indemnité de privation de jouissance. | « L’autorité compétente de l’État fixe, le cas échéant, le montant de l’indemnité de privation de jouissance. Lorsque le déménagement n’est pas assuré par l’administration, elle fixe le montant de l’indemnité provisionnelle de déménagement. Amdt n° CE374 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « L’autorité compétente de l’État fixe, le cas échéant, le montant de l’indemnité provisionnelle de privation de jouissance. Lorsque le déménagement n’est pas assuré par l’administration, elle fixe le montant de l’indemnité provisionnelle de déménagement. Amdt n° 165 | | « L’autorité compétente de l’État fixe, le cas échéant, le montant de l’indemnité provisionnelle de privation de jouissance. Lorsque le déménagement n’est pas assuré par l’administration, elle fixe le montant de l’indemnité provisionnelle de déménagement. | « L’autorité compétente de l’État fixe, le cas échéant, le montant de l’indemnité provisionnelle de privation de jouissance. Lorsque le déménagement n’est pas assuré par l’administration, elle fixe le montant de l’indemnité provisionnelle de déménagement. | |
« L’accès à l’immeuble par l’entité expropriante est soumis à la procédure prévue à l’article L. 523‑3. | « L’accès de l’entité expropriante à l’immeuble est soumis à la procédure prévue à l’article L. 523‑3. Amdt n° CE376 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « L’accès de l’entité expropriante à l’immeuble est soumis à la procédure prévue à l’article L. 523‑3. | « L’accès de l’entité expropriante à l’immeuble est soumis à la procédure prévue à l’article L. 523‑3. | |
« Art. L. 512‑3. – Dans le mois qui suit la prise de possession, l’autorité compétente de l’État est tenue de poursuivre la procédure d’expropriation dans les conditions prévues au présent code. | « Art. L. 512‑3. – Dans le mois qui suit la prise de possession, l’autorité compétente de l’État poursuit la procédure d’expropriation dans les conditions prévues au présent code. Amdt n° CE377 | « Art. L. 512‑3. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 512‑3. – (Non modifié) | « Art. L. 512‑3. – (Non modifié) | « Art. L. 512‑3. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 512‑3. – Dans le mois qui suit la prise de possession, l’autorité compétente de l’État poursuit la procédure d’expropriation dans les conditions prévues au présent code. | « Art. L. 512‑3. – Dans le mois qui suit la prise de possession, l’autorité compétente de l’État poursuit la procédure d’expropriation dans les conditions prévues au présent code. | |
« L’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable consentie après l’intervention de la décision prévue à l’article L. 512‑2 emporte subrogation du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique dans les droits du propriétaire pour la poursuite des contrats relatifs à l’immeuble exproprié, notamment les contrats d’occupation de toute nature. | « L’article L. 222‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est applicable à la procédure prévue au présent chapitre. Amdt n° CE173 | « L’article L. 222‑2 est applicable à la procédure prévue au présent chapitre. Par exception au même article L. 222‑2, l’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable consentie après l’intervention de la décision prévue à l’article L. 512‑2 emporte subrogation du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique dans les droits du propriétaire pour la poursuite des baux en cours. Amdts n° 329, n° 355(s/amdt) | | | « L’article L. 222‑2 est applicable à la procédure prévue au présent chapitre. Par exception au même article L. 222‑2, l’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable consentie après l’intervention de la décision prévue à l’article L. 512‑2 emporte subrogation du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique dans les droits du propriétaire pour la poursuite des baux en cours, sauf dans les cas où la déclaration d’utilité publique a été précédée de la présentation à l’assemblée délibérante de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble d’un dossier présentant un projet simplifié d’acquisition publique, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d’habitat, soit de tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement, soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de l’une ou l’autre de ces opérations, rendant impossible la réintégration des occupants, à terme, dans le local évacué. | « L’article L. 222‑2 est applicable à la procédure prévue au présent chapitre. Par exception au même article L. 222‑2, l’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable consentie après l’intervention de la décision prévue à l’article L. 512‑2 emporte subrogation du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique dans les droits du propriétaire pour la poursuite des baux en cours, sauf dans les cas où la déclaration d’utilité publique a été précédée de la présentation à l’assemblée délibérante de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble d’un dossier présentant un projet simplifié d’acquisition publique, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d’habitat, soit de tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement, soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de l’une ou l’autre de ces opérations, rendant impossible la réintégration des occupants, à terme, dans le local évacué. | « L’article L. 222‑2 est applicable à la procédure prévue au présent chapitre. Par exception au même article L. 222‑2, l’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable consentie après l’intervention de la décision prévue à l’article L. 512‑2 emporte subrogation du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique dans les droits du propriétaire pour la poursuite des baux en cours, sauf dans les cas où la déclaration d’utilité publique a été précédée de la présentation à l’assemblée délibérante de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble d’un dossier présentant un projet simplifié d’acquisition publique, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d’habitat, soit de tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement, soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de l’une ou l’autre de ces opérations, rendant impossible la réintégration des occupants, à terme, dans le local évacué. | |
| | | | | « Le relogement mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 s’effectue conformément aux articles L. 423‑1 à L. 423‑5 du présent code et aux articles L. 314‑1 à L. 314‑9 du code de l’urbanisme. | « Le relogement mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 s’effectue conformément aux articles L. 423‑1 à L. 423‑5 du présent code et aux articles L. 314‑1 à L. 314‑9 du code de l’urbanisme. | « Le relogement mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 s’effectue conformément aux articles L. 423‑1 à L. 423‑5 du présent code et aux articles L. 314‑1 à L. 314‑9 du code de l’urbanisme. | |
| | | | | « Le refus, par les occupants des immeubles ou parties d’immeubles qui font l’objet de la décision prévue à l’article L. 512‑1 du présent code, du relogement qui leur est offert par l’expropriant, dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 314‑2 ou L. 314‑3 du code de l’urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité. | « Le refus, par les occupants des immeubles ou parties d’immeubles qui font l’objet de la décision prévue à l’article L. 512‑1 du présent code, du relogement qui leur est offert par l’expropriant dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 314‑2 ou L. 314‑3 du code de l’urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité. | « Le refus, par les occupants des immeubles ou parties d’immeubles qui font l’objet de la décision prévue à l’article L. 512‑1 du présent code, du relogement qui leur est offert par l’expropriant dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 314‑2 ou L. 314‑3 du code de l’urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité. | |
| | | « Art. L. 512‑3‑1 (nouveau). – L’indemnité d’expropriation est fixée et calculée conformément aux dispositions des articles L. 242‑1 à L. 242‑7 et du livre III, sous réserve de l’article L. 512‑4. Amdt COM‑37 | « Art. L. 512‑3‑1 (nouveau). – L’indemnité d’expropriation est fixée et calculée conformément aux articles L. 242‑1 à L. 242‑7 et au livre III, sous réserve de l’article L. 512‑4. | « Art. L. 512‑3‑1. – (Non modifié) | « Art. L. 512‑4. – L’indemnité d’expropriation est fixée et calculée conformément aux articles L. 242‑1 à L. 242‑7 et au livre III, sous réserve de l’article L. 512‑5. | « Art. L. 512‑4. – L’indemnité d’expropriation est fixée et calculée conformément aux articles L. 242‑1 à L. 242‑7 et au livre III, sous réserve de l’article L. 512‑5. | |
« Art. L. 512‑4. – Pour le calcul de l’indemnité due au propriétaire, la valeur du bien est fixée par référence, en priorité, à des mutations et accords amiables portant sur des biens dépendants du même secteur et se trouvant dans un état de dégradation ou d’insalubrité comparable. | « Art. L. 512‑4. – Pour le calcul de l’indemnité due au propriétaire, la valeur du bien est fixée par référence à des mutations ou à des accords amiables portant sur des biens situés dans le même secteur et se trouvant dans un état de dégradation ou d’insalubrité comparable. Amdts n° CE410, n° CE174, n° CE379 | « Art. L. 512‑4. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 512‑4. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 512‑4. – (Non modifié) | « Art. L. 512‑4. – (Non modifié) | « Art. L. 512‑5. – Pour le calcul de l’indemnité due au propriétaire, la valeur du bien est fixée par référence à des mutations ou à des accords amiables portant sur des biens situés dans le même secteur et se trouvant dans un état de dégradation ou d’insalubrité comparable. | « Art. L. 512‑5. – Pour le calcul de l’indemnité due au propriétaire, la valeur du bien est fixée par référence à des mutations ou à des accords amiables portant sur des biens situés dans le même secteur et se trouvant dans un état de dégradation ou d’insalubrité comparable. | |
« Lorsque ces références sont en nombre insuffisant et que des opérations sur des biens de meilleure qualité sont retenues pour déterminer la valeur du bien, un abattement est pratiqué sur les montants des opérations retenues. | « Lorsque ces références sont en nombre insuffisant et que des opérations sur des biens meilleure qualité sont retenues pour déterminer la valeur du bien, un abattement est pratiqué sur les montants des opérations retenues. | « Lorsque ces références sont en nombre insuffisant et que des opérations sur des biens de meilleure qualité sont retenues pour déterminer la valeur du bien, un abattement est pratiqué sur les montants des opérations retenues. | (Alinéa sans modification) | | | « Lorsque ces références sont en nombre insuffisant et que des opérations sur des biens de meilleure qualité sont retenues pour déterminer la valeur du bien, un abattement est pratiqué sur les montants des opérations retenues. | « Lorsque ces références sont en nombre insuffisant et que des opérations sur des biens de meilleure qualité sont retenues pour déterminer la valeur du bien, un abattement est pratiqué sur les montants des opérations retenues. | |
« Cet abattement est fonction de la dépréciation résultant de la dégradation et de l’insalubrité du bien. Il comprend le montant des travaux inexécutés prescrits par les arrêtés non exécutés. | « Cet abattement est défini en fonction de la dépréciation résultant de la dégradation et de l’insalubrité du bien. Il comprend le montant des travaux non réalisés prescrits par les arrêtés non exécutés. Amdt n° CE381 | (Alinéa sans modification) | « Cet abattement est défini en fonction de la dépréciation résultant de la dégradation et de l’insalubrité du bien. Il comprend le montant des travaux ou autres mesures propres à remédier à la situation ayant justifié la prise d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité non réalisés prescrits par les arrêtés non exécutés. Amdt COM‑40 | | | « Cet abattement est défini en fonction de la dépréciation résultant de la dégradation et de l’insalubrité du bien. Il comprend le montant des travaux ou autres mesures propres à remédier à la situation ayant justifié la prise d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité non réalisés prescrits par les arrêtés non exécutés. | « Cet abattement est défini en fonction de la dépréciation résultant de la dégradation et de l’insalubrité du bien. Il comprend le montant des travaux ou autres mesures propres à remédier à la situation ayant justifié la prise d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité non réalisés prescrits par les arrêtés non exécutés. | |
« Art. L. 512‑5. – Lorsqu’un arrêté a prescrit une interdiction temporaire d’habiter les lieux expropriés : | « Art. L. 512‑5. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 512‑5. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 512‑5. – Lorsqu’un ou plusieurs arrêtés pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation a prescrit une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux expropriés : Amdts COM‑38, COM‑123, COM‑39 | « Art. L. 512‑5. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 512‑5. – (Non modifié) | « Art. L. 512‑6. – Lorsqu’un ou plusieurs arrêtés pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation a prescrit une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux expropriés, l’indemnité d’expropriation est réduite du montant des frais du relogement ou de l’hébergement des occupants assuré, si le propriétaire n’y a pas procédé, en application de l’article L. 521‑3‑2 du même code. » | « Art. L. 512‑6. – Lorsqu’un ou plusieurs arrêtés pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation a prescrit une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux expropriés, l’indemnité d’expropriation est réduite du montant des frais du relogement ou de l’hébergement des occupants assuré, si le propriétaire n’y a pas procédé, en application de l’article L. 521‑3‑2 du même code. » | |
« 1° L’indemnité d’expropriation est réduite du montant des frais de relogement des occupants assuré, si le propriétaire n’y a pas procédé, en application de l’article L. 521‑3‑2 du code de la construction et de l’habitation ; | « 1° L’indemnité d’expropriation est réduite du montant des frais de relogement des occupants assuré si le propriétaire n’y a pas procédé, en application de l’article L. 521‑3‑2 du code de la construction et de l’habitation ; | « 1° L’indemnité d’expropriation est réduite du montant des frais du relogement des occupants assuré si le propriétaire n’y a pas procédé, en application de l’article L. 521‑3‑2 du code de la construction et de l’habitation ; | « 1° L’indemnité d’expropriation est réduite du montant des frais du relogement ou de l’hébergement des occupants assuré, si le propriétaire n’y a pas procédé, en application de l’article L. 521‑3‑2 du même code ; Amdt COM‑39 | | | | | |
| « 1° bis (nouveau) L’indemnité d’expropriation est réduite du montant des revenus locatifs éventuellement perçus par le propriétaire à compter de l’adoption des arrêtés pris en application des articles L. 511‑11 et L. 511‑19 du même code ; Amdt n° CE236 | « 1° bis (nouveau) L’indemnité d’expropriation est réduite du montant des revenus locatifs éventuellement perçus par le propriétaire à compter de l’adoption des arrêtés pris en application des articles L. 511‑11 et L. 511‑19 du même code ; | « 1° bis L’indemnité d’expropriation est réduite du montant des revenus locatifs éventuellement perçus par le propriétaire à compter de l’adoption des arrêtés mentionnés au premier alinéa du présent article ; Amdt COM‑39 | « 1° bis (Supprimé) ; Amdt n° 127 | | | | |
« 2° Le refus par les occupants des locaux ou installations qui font l’objet de la décision prévue à l’article L. 512‑1 du présent code, du relogement qui leur est offert par l’expropriant, dans les conditions prévues à l’article L. 314‑2 du code de l’urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité. » | « 2° Le refus, par les occupants des locaux ou des installations qui font l’objet de la décision prévue à l’article L. 512‑1 du présent code, du relogement qui leur est offert par l’expropriant, dans les conditions prévues à l’article L. 314‑2 du code de l’urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité. » | « 2° Le refus, par les occupants des locaux ou des installations qui font l’objet de la décision prévue à l’article L. 512‑1 du présent code, du relogement qui leur est offert par l’expropriant, dans les conditions prévues à l’article L. 314‑2 du code de l’urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité. | « 2° (Supprimé) Amdt COM‑41 | | | | | |
| | | « Art. L. 512‑5‑1 (nouveau). – Lorsque la nature des mesures et travaux engagés par l’expropriant rendent impossible la réintégration des occupants, à terme, dans le local évacué, ces derniers bénéficient d’un relogement dans les conditions fixées à l’article L. 314‑2 du code de l’urbanisme. Amdt COM‑41 | « Art. L. 512‑5‑1 (nouveau). – Lorsque la nature des mesures et travaux engagés par l’expropriant rendent impossible la réintégration des occupants, à terme, dans le local évacué, ces derniers bénéficient d’un relogement dans les conditions fixées à l’article L. 314‑2 du code de l’urbanisme. | « Art. L. 512‑5‑1. – (Supprimé) | | | |
| | | « Art. L. 512‑5‑2 (nouveau). – Le refus, par les occupants des locaux ou des installations qui font l’objet de la décision prévue à l’article L. 512‑1 du présent code, du relogement qui leur est offert par l’expropriant, dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 314‑2 ou L. 314‑3 du code de l’urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité. Amdt COM‑41 | « Art. L. 512‑5‑2 (nouveau). – Le refus, par les occupants des locaux ou des installations qui font l’objet de la décision prévue à l’article L. 512‑1, du relogement qui leur est offert par l’expropriant, dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 314‑2 ou L. 314‑3 du code de l’urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité. | « Art. L. 512‑5‑2. – (Supprimé) | | | |
| | « Art. L. 512‑6 (nouveau). – Lorsque, sur le fondement d’un rapport élaboré à la suite de l’inspection réalisée par les services municipaux, intercommunaux ou de l’État, un ou plusieurs propriétaires de l’immeuble sont suspectés du délit prévu à l’article 225‑14 du code pénal, le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le représentant de l’État dans le département saisit le procureur de la République territorialement compétent et en informe sans délai l’expropriant. Celui‑ci place sous séquestre le montant des indemnités prévues au présent chapitre, jusqu’au jugement définitif ou à la prise de l’ordonnance de non‑lieu. En cas de condamnation devenue définitive, le juge prononce, sauf décision spécialement motivée, la confiscation en valeur de ces indemnités. » Amdts n° 42, n° 361(s/amdt) | « Art. L. 512‑6. – Lorsque, sur le fondement d’un rapport élaboré à la suite de l’inspection réalisée par les services municipaux, intercommunaux ou de l’État, un ou plusieurs propriétaires de l’immeuble sont suspectés du délit prévu à l’article 225‑14 du code pénal, le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le représentant de l’État dans le département saisit le procureur de la République territorialement compétent et en informe sans délai l’expropriant. Celui‑ci peut saisir le juge des référés aux fins du placement sous séquestre du montant des indemnités prévues au présent chapitre, jusqu’au jugement définitif ou à la prise de l’ordonnance de non‑lieu. En cas de condamnation devenue définitive, le juge prononce, sauf décision spécialement motivée, la confiscation en valeur de ces indemnités selon les modalités fixées aux neuvième et dixième alinéas de l’article 131‑21 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article 131‑39 du code pénal. » Amdt COM‑124 | « Art. L. 512‑6. – (Supprimé) ». Amdt n° 127 | « Art. L. 512‑6. – (Supprimé) » ; | | | |