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Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (PJL)

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Projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

Projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

Projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

Projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

Projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

Projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

Projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

Loi  2024‑450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire


TITRE Ier

L’Autorité de sÛreté nucléaire et de radioprotection

TITRE Ier

L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION

TITRE Ier

L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION

TITRE Ier

L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION

TITRE Ier

L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION

TITRE Ier

L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION

TITRE Ier

L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION

TITRE IER

L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION


Chapitre Ier

Missions et fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Chapitre Ier

Missions et fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Chapitre Ier

Missions et fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Chapitre Ier

Missions et fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Chapitre Ier

Missions et fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Chapitre Ier

Missions et fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Chapitre Ier

Missions et fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Chapitre Ier

Missions et fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection


Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Amdts  CD10,  CD57,  CD66,  CD80,  CD143,  CD293

Article 1er

Amdts  331,  152,  156,  198,  220,  234

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 591‑1 est complété par les mots : «, et, plus généralement, de protéger la santé humaine ainsi que l’environnement » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 591‑1 est complété par les mots : « , et, plus généralement, de protéger la santé publique ainsi que l’environnement » ;

Amdts COM‑63, COM‑93(s/amdt)

1° (Alinéa sans modification)


1° Le deuxième alinéa de l’article L. 591‑1 est complété par les mots : « et, plus généralement, de protéger la santé humaine ainsi que l’environnement » ;

1° (Non modifié)

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 591‑1 est complété par les mots : « et, plus généralement, de protéger la santé humaine ainsi que l’environnement » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 591‑1 est complété par les mots : « et, plus généralement, de protéger la santé humaine ainsi que l’environnement » ;

2° Dans l’intitulé du chapitre II du titre IX, les mots : « et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « et de radioprotection » ;

2° À l’intitulé du chapitre II du titre IX, les mots : « et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « et de radioprotection » ;

2° (Alinéa sans modification)


2° À la fin de l’intitulé du chapitre II, les mots : « l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « de radioprotection » ;

2° (Non modifié)

2° À la fin de l’intitulé du chapitre II, les mots : « l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « de radioprotection » ;

2° A la fin de l’intitulé du chapitre II, les mots : « l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « de radioprotection » ;

3° L’intitulé de la section 1 du même chapitre est remplacé par l’intitulé suivant : « Missions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

3° L’intitulé de la section 1 du même chapitre II est ainsi rédigé : « Missions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

3° L’intitulé de la section 1 du même chapitre II est ainsi rédigé : « Missions de l’Autorité indépendante de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

Amdt  91 rect.


3° L’intitulé de la section 1 du même chapitre II est ainsi rédigé : « Missions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

3° (Non modifié)

3° L’intitulé de la section 1 du même chapitre II est ainsi rédigé : « Missions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

3° L’intitulé de la section 1 du même chapitre II est ainsi rédigé : « Missions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;



3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 592‑1, après les mots : « de sûreté nucléaire », sont insérés les mots : « , dénommée “Autorité indépendante de sûreté nucléaire et de radioprotection”, » ;

Amdt  91 rect.


3° bis (Supprimé)

3° bis (Supprimé)




4° Le second alinéa de l’article L. 592‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Le second alinéa de larticle L. 592‑1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

4° Le second alinéa du même article L. 592‑1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :


4° Le second alinéa de larticle L. 592‑1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

4° Le second alinéa de l’article L. 592‑1 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

4° Le second alinéa de l’article L. 592‑1 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

4° Le second alinéa de l’article L. 592‑1 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Elle est investie d’une mission générale d’expertise, de recherche et de formation dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Elle assure une mission générale d’expertise, de recherche et de formation dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

« Elle assure une mission générale d’expertise, de recherche et de formation dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

« Elle assure une mission générale d’expertise, de recherche et de formation dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

« Elle contribue, par ses travaux d’analyse, de mesurage et de dosage en relation avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers, ainsi que par ses activités d’expertise, de recherche et de formation, au maintien d’un haut niveau de compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et concourt à l’amélioration constante des connaissances, scientifiques et techniques, dans ces domaines.

« En relation avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers, elle contribue, par ses travaux d’analyse, de mesurage et de dosage ainsi que par ses activités d’expertise, de recherche et de formation, au maintien d’un haut niveau de compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et concourt à l’amélioration constante des connaissances, scientifiques et techniques, dans ces domaines.

Amdt COM‑8

(Alinéa sans modification)


« En relation avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers, elle contribue, par ses travaux d’analyse, de mesurage et de dosage ainsi que par ses activités d’expertise, de recherche et de formation, au maintien d’un haut niveau de compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et concourt à l’amélioration constante des connaissances scientifiques et techniques dans ces domaines.

(Alinéa sans modification)

« En relation avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers, elle contribue, par ses travaux d’analyse, de mesurage et de dosage ainsi que par ses activités d’expertise, de recherche et de formation, au maintien d’un haut niveau de compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et concourt à l’amélioration constante des connaissances scientifiques et techniques dans ces domaines.

« En relation avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers, elle contribue, par ses travaux d’analyse, de mesurage et de dosage ainsi que par ses activités d’expertise, de recherche et de formation, au maintien d’un haut niveau de compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et concourt à l’amélioration constante des connaissances scientifiques et techniques dans ces domaines.

« Elle assure une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle assure une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.

« Elle assure une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.

« Elle contribue à la surveillance radiologique de l’environnement et des personnes exposées aux rayonnements ionisants, au recueil et à l’analyse de données dosimétriques concernant la population générale, les travailleurs et les patients, y compris en cas d’accident nucléaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Elle contribue à la surveillance radiologique de l’environnement et des personnes exposées aux rayonnements ionisants ainsi qu’au recueil et à l’analyse de données dosimétriques concernant la population générale, les travailleurs et les patients, y compris en cas d’accident nucléaire.

(Alinéa sans modification)

« Elle contribue à la surveillance radiologique de l’environnement et des personnes exposées aux rayonnements ionisants ainsi qu’au recueil et à l’analyse de données dosimétriques concernant la population générale, les travailleurs et les patients, y compris en cas d’accident nucléaire.

« Elle contribue à la surveillance radiologique de l’environnement et des personnes exposées aux rayonnements ionisants ainsi qu’au recueil et à l’analyse de données dosimétriques concernant la population générale, les travailleurs et les patients, y compris en cas d’accident nucléaire.

« Elle contribue aux travaux et à l’information du Parlement en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Elle contribue aux travaux et à l’information du Parlement, dont l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et les différentes commissions parlementaires compétentes, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Amdt COM‑66

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Elle contribue aux travaux et à l’information du Parlement, dont l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Elle contribue aux travaux et à l’information du Parlement, dont l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Elle contribue aux travaux et à l’information du Parlement, dont l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Elle participe à l’information du public et à la mise en œuvre de la transparence en matière de sûreté nucléaire dans ses domaines de compétence. » ;

« Elle participe, dans ses domaines de compétence, à l’information du public et à la mise en œuvre de la transparence. » ;

Amdts COM‑72, COM‑9

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Elle participe, dans ses domaines de compétence, à l’information du public et à la mise en œuvre de la transparence.

« Elle participe, dans ses domaines de compétence, à l’information du public et à la mise en œuvre de la transparence.

« Elle participe, dans ses domaines de compétence, à l’information du public et à la mise en œuvre de la transparence.








« Elle contribue au développement d’une culture de radioprotection chez les citoyens. » ;

« Elle contribue au développement d’une culture de radioprotection chez les citoyens. » ;

« Elle contribue au développement d’une culture de radioprotection chez les citoyens. » ;



5° L’intitulé de la section 2 du même chapitre est remplacé par l’intitulé suivant : « Collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».

5° L’intitulé de la section 2 dudit chapitre II est ainsi rédigé : « Collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».

5° (Alinéa sans modification)


5° L’intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé : « Collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».

5° (Non modifié)

5° L’intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé : « Collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».

5° L’intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé : « Collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


La section 3 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 3 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

La section 3 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :


1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

Amdt COM‑10

1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

 A L’intitulé est complété par les mots : « et de radioprotection » ;

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 L’intitulé est complété par les mots : « et de radioprotection » ;

1° L’intitulé est complété par les mots : « et de radioprotection » ;

1° L’article L. 592‑13 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 592‑13 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 L’article L. 592‑13 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 592‑13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 592‑13. – Hormis celles expressément confiées à la commission des sanctions ou au président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les attributions de cette autorité sont exercées par son collège.

« Art. L. 592‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑13. – Les attributions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont exercées par le collège, hormis celles expressément confiées au président ou à la commission des sanctions.

Amdt  CD375



« Art. L. 592‑13. – Les attributions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont exercées par le collège, hormis celles expressément confiées au président ou à la commission des sanctions.

« Art. L. 592‑13. – Les attributions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont exercées par le collège, hormis celles expressément confiées au président ou à la commission des sanctions.

« Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit les conditions dans lesquelles le collège peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ou à un membre des services de l’autorité, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l’autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l’article L. 592‑25, ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l’objet d’une délégation. » ;

« Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit les conditions dans lesquelles le collège peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ou à un membre des services de l’autorité, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des personnels des services de l’autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l’article L. 592‑25, ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l’objet d’une délégation. » ;

Amdts COM‑24, COM‑46 rect., COM‑45 rect.

(Alinéa sans modification)

« Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit les conditions dans lesquelles le collège peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège ou à un membre des services de l’autorité ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des membres des services de l’autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l’article L. 592‑25 ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l’objet d’une délégation. » ;

Amdt  CD376



« Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit les conditions dans lesquelles le collège peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège ou à un membre des services de l’autorité ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des membres des services de l’autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l’article L. 592‑25 ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l’objet d’une délégation. » ;

« Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit les conditions dans lesquelles le collège peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège ou à un membre des services de l’autorité ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des membres des services de l’autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l’article L. 592‑25 ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l’objet d’une délégation. » ;

2° Après l’article L. 592‑13, il est inséré un article L. 592‑13‑1 ainsi rédigé :

 Après le même article L. 592‑13, sont insérés des articles L. 592‑13‑1 à L. 592‑13‑3 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Après le même article L. 592‑13, sont insérés des articles L. 592‑13‑1 à L. 592‑13‑3 ainsi rédigés :

3° Après le même article L. 592‑13, sont insérés des articles L. 592‑13‑1 à L. 592‑13‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 592‑13‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des articles 12 à 14 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris en ce qui concerne les activités d’expertise et de recherche, afin de prévenir les conflits d’intérêts.

« Art. L. 592‑13‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑13‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑13‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les règles nécessaires à la mise en œuvre des articles 12 à 14 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris en ce qui concerne les activités d’expertise et de recherche, afin de prévenir les conflits d’intérêts.

Amdt  CD377

« Art. L. 592‑13‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑13‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑13‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les règles nécessaires à la mise en œuvre des articles 12 à 14 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris en ce qui concerne les activités d’expertise et de recherche, afin de prévenir les conflits d’intérêts.

« Art. L. 592‑13‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les règles nécessaires à la mise en œuvre des articles 12 à 14 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris en ce qui concerne les activités d’expertise et de recherche, afin de prévenir les conflits d’intérêts.


« Lorsque l’instruction recourt à une expertise réalisée par ses services, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection opère une distinction entre, d’une part, la personne responsable de l’expertise et, d’autre part, la personne ou les personnes responsables de l’élaboration de la décision et de la prise de décision.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’instruction recourt à une expertise réalisée par ses services, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection opère une distinction entre, d’une part, la personne responsable de l’expertise et, d’autre part, la personne responsable de la décision ou de la proposition de décision au collège. Le règlement intérieur définit les modalités de distinction et d’interaction entre ces personnes.

Amdts  CD378,  CD429,  CD332

« Lorsque l’instruction recourt à une expertise réalisée par ses services, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection opère une distinction entre, d’une part, la personne responsable de l’expertise et, d’autre part, la personne responsable de la décision ou de la proposition de décision au collège. Le règlement intérieur précise les modalités de distinction et d’interaction entre ces personnes.

Amdt  279

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’instruction recourt à une expertise réalisée par ses services, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection opère une distinction entre, d’une part, la personne responsable de l’expertise et, d’autre part, la personne responsable de la décision ou de la proposition de décision soumise au collège. Le règlement intérieur précise les modalités de distinction et d’interaction entre ces personnes.

« Lorsque l’instruction recourt à une expertise réalisée par ses services, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection opère une distinction entre, d’une part, la personne responsable de l’expertise et, d’autre part, la personne responsable de la décision ou de la proposition de décision soumise au collège. Le règlement intérieur précise les modalités de distinction et d’interaction entre ces personnes.

« Ce règlement intérieur définit également les modalités de fonctionnement et les règles propres à distinguer le processus d’expertise et d’instruction conduit par ses services et le processus d’élaboration des avis et décisions délibérés par son collège. » ;

« Le règlement intérieur définit les modalités de distinction et d’interaction entre les personnels chargés des activités d’expertise et les personnels chargés des activités d’élaboration de la décision et de prise de décision.

Amdt COM‑11

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  CD429,  CD332


« Lorsque l’instruction recourt à une expertise réalisée par les services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le règlement intérieur définit les règles de distinction et d’interaction, pour une instruction donnée, entre les personnels chargés des activités d’expertise et les personnels chargés de la décision ou de la proposition de décision au collège.

« Lorsque l’instruction recourt à une expertise réalisée par les services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le règlement intérieur définit les règles de distinction et d’interaction, pour une instruction donnée, entre les personnels chargés des activités d’expertise et les personnels chargés de la décision ou de la proposition de décision soumise au collège.

« Lorsque l’instruction recourt à une expertise réalisée par les services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le règlement intérieur définit les règles de distinction et d’interaction, pour une instruction donnée, entre les personnels chargés des activités d’expertise et les personnels chargés de la décision ou de la proposition de décision soumise au collège.


« Art. L. 592‑13‑2 (nouveau). – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place une commission d’éthique et de déontologie chargée de conseiller le collège pour la rédaction du règlement intérieur, de suivre son application et, dans les conditions définies par le règlement intérieur, de garantir le respect des règles fixées aux articles L. 592‑13‑1 et L. 592‑14.

Amdts COM‑25, COM‑78, COM‑32 rect.

« Art. L. 592‑13‑2 (nouveau). – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place une commission d’éthique et de déontologie chargée de conseiller le collège pour la rédaction du règlement intérieur, de suivre son application et, dans les conditions définies par le règlement intérieur, de garantir le respect des règles fixées aux articles L. 592‑13‑1 et L. 592‑14.

« Art. L. 592‑13‑2. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place une commission d’éthique et de déontologie qui est saisie, dans des conditions déterminées par le règlement intérieur, des questions entrant dans le champ des articles 13 et 14 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Amdts  CD361,  CD380

« Art. L. 592‑13‑2. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place une commission d’éthique et de déontologie qui est saisie, dans des conditions déterminées par le règlement intérieur, des questions relevant des articles 13 et 14 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Amdt  280

« Art. L. 592‑13‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 592‑13‑2. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place une commission d’éthique et de déontologie qui est saisie, dans des conditions déterminées par le règlement intérieur, des questions relevant des articles 13 et 14 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

« Art. L. 592‑13‑2. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place une commission d’éthique et de déontologie qui est saisie, dans des conditions déterminées par le règlement intérieur, des questions relevant des articles 13 et 14 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.




« Art. L. 592‑13‑3 (nouveau). – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s’appuie en tant que de besoin sur des groupes permanents d’experts, nommés à raison de leurs compétences. Le règlement intérieur définit les modalités de nomination de ces experts et les règles propres à assurer la diversité de l’expertise et à prévenir les conflits d’intérêts. » ;

Amdts COM‑5, COM‑85

« Art. L. 592‑13‑3 (nouveau). – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s’appuie en tant que de besoin sur des groupes permanents d’experts, nommés à raison de leurs compétences. Le règlement intérieur définit les modalités de nomination de ces experts et les règles propres à assurer la diversité de l’expertise et à prévenir les conflits d’intérêts. » ;

« Art. L. 592‑13‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s’appuie en tant que de besoin sur des groupes permanents d’experts, nommés en raison de leurs compétences. Le règlement intérieur définit les modalités de nomination de ces experts et les règles propres à assurer la diversité de l’expertise et à prévenir les conflits d’intérêts. » ;

« Art. L. 592‑13‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s’appuie en tant que de besoin sur des groupes permanents d’experts, nommés en raison de leurs compétences. Le règlement intérieur définit les modalités de nomination de ces experts et les règles propres à assurer la diversité de l’expertise et à prévenir les conflits d’intérêts. L’article 13 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes leur est applicable» ;

Amdt  110

« Art. L. 592‑13‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s’appuie en tant que de besoin sur des groupes permanents d’experts, nommés en raison de leurs compétences. Le règlement intérieur définit les modalités de nomination de ces experts, les règles propres à assurer la diversité de l’expertise et à prévenir les conflits d’intérêts, ainsi que les règles déontologiques prévues à l’article 13 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. » ;

« Art. L. 592‑13‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s’appuie en tant que de besoin sur des groupes permanents d’experts, nommés en raison de leurs compétences. Le règlement intérieur définit les modalités de nomination de ces experts, les règles propres à assurer la diversité de l’expertise et à prévenir les conflits d’intérêts ainsi que les règles déontologiques prévues à l’article 13 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. » ;

« Art. L. 592‑13‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s’appuie en tant que de besoin sur des groupes permanents d’experts, nommés en raison de leurs compétences. Le règlement intérieur définit les modalités de nomination de ces experts, les règles propres à assurer la diversité de l’expertise et à prévenir les conflits d’intérêts ainsi que les règles déontologiques prévues à l’article 13 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. » ;



3° L’article L. 592‑14 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 592‑14 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 592‑14 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 592‑14 est ainsi rédigé :



« Art. L. 592‑14. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les modalités de publication des résultats de ses activités d’expertise et d’instruction dans l’ensemble de ses domaines de compétence.

« Art. L. 592‑14. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie les résultats des expertises réalisées dans le cadre de ses instructions, ainsi que les avis des groupes permanents d’experts prévus à l’article L. 592‑13‑3. Le règlement intérieur définit les modalités de publication de ces résultats et des résultats de ses activités d’instruction.

Amdt COM‑4

« Art. L. 592‑14. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑14. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie les résultats des expertises réalisées dans le cadre de ses instructions ainsi que les avis des groupes permanents d’experts prévus à l’article L. 592‑13‑3. Le règlement intérieur définit les règles et les modalités de publication de ces résultats et de ces avis.

Amdts  CD383,  CD382

« Art. L. 592‑14. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie les résultats des expertises réalisées dans le cadre de ses instructions ainsi que les avis des groupes permanents d’experts prévus à l’article L. 592‑13‑3. Le règlement intérieur définit les règles et les modalités de publication de ces résultats et de ces avis. Ces résultats sont publiés de manière concomitante aux décisions auxquelles ils se rapportent, sauf pour les décisions pour lesquelles l’autorité en décide autrement, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

Amdts  157,  282

« Art. L. 592‑14. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie les résultats des expertises réalisées dans le cadre de ses instructions ainsi que les avis des groupes permanents d’experts prévus à l’article L. 592‑13‑3. Le règlement intérieur définit les règles et les modalités de publication de ces résultats et de ces avis. Ces résultats sont publiés de manière concomitante aux décisions auxquelles ils se rapportent, sauf pour les décisions pour lesquelles l’autorité en décide autrement, notamment au regard de la nature des dossiers concernés ou pour favoriser la participation du public, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

« Art. L. 592‑14. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie les résultats des expertises réalisées dans le cadre de ses instructions ainsi que les avis des groupes permanents d’experts prévus à l’article L. 592‑13‑3. Le règlement intérieur définit les règles et les modalités de publication de ces résultats et de ces avis. Ces résultats sont publiés de manière concomitante aux décisions auxquelles ils se rapportent, sauf pour les décisions pour lesquelles l’autorité en décide autrement, notamment au regard de la nature des dossiers concernés ou pour favoriser la participation du public, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

« Art. L. 592‑14. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie les résultats des expertises réalisées dans le cadre de ses instructions ainsi que les avis des groupes permanents d’experts prévus à l’article L. 592‑13‑3. Le règlement intérieur définit les règles et les modalités de publication de ces résultats et de ces avis. Ces résultats sont publiés de manière concomitante aux décisions auxquelles ils se rapportent, sauf pour les décisions pour lesquelles l’autorité en décide autrement, notamment au regard de la nature des dossiers concernés ou pour favoriser la participation du public, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.



« Les avis rendus dans le cadre prévu à l’article L. 592‑29 sont rendus publics dans des conditions définies par leur destinataire.

« Les avis rendus dans le cadre prévu à l’article L. 592‑29 sont rendus publics dans des conditions définies par l’autorité de saisine mentionnée au même article L. 592‑29.

Amdts COM‑12, COM‑76

(Alinéa sans modification)

« Les avis rendus dans le cadre prévu à l’article L. 592‑29 sont rendus publics dans des conditions définies par l’autorité de saisine.

Amdt  CD384

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les avis rendus dans le cadre prévu à l’article L. 592‑29 sont rendus publics dans des conditions définies par l’autorité de saisine.

« Les avis rendus dans le cadre prévu à l’article L. 592‑29 sont rendus publics dans des conditions définies par l’autorité de saisine.



« Elle organise la publicité, sous réserve des secrets protégés par la loi, des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont elle prend l’initiative. »

« Elle organise la publicité, sous réserve des secrets protégés par la loi, des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont elle prend l’initiative. » ;

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection organise la publicité, sous réserve des secrets protégés par la loi, des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont elle prend l’initiative. » ;

Amdt  CD385

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection organise la publicité, sous réserve des secrets protégés par la loi, des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont elle prend l’initiative. » ;

« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection organise la publicité, sous réserve des secrets protégés par la loi, des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont elle prend l’initiative. » ;




4° (nouveau) L’article L. 592‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (nouveau) L’article L. 592‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 L’article L. 592‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° L’article L. 592‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit les conditions dans lesquelles le président peut donner délégation de pouvoir à un membre des services de l’autorité en matière de passation de convention utile à l’accomplissement des missions de l’autorité. »

Amdt COM‑13

(Alinéa sans modification)

« Il peut déléguer ce pouvoir à un membre des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions définies par le règlement intérieur. »

Amdt  CD386



« Il peut déléguer ce pouvoir à un membre des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions définies par le règlement intérieur. »

« Il peut déléguer ce pouvoir à un membre des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions définies par le règlement intérieur. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

(Conforme)


Article 3

Article 3



Le troisième alinéa de l’article L. 592‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Le troisième alinéa de l’article L. 592‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 592‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :


« Pour le renouvellement des membres désignés par le président du Sénat et par le président de l’Assemblée nationale, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte que, parmi les membres du collège autres que le président, il y ait le même nombre de femmes que d’hommes. »

Amdt COM‑90

(Alinéa sans modification)




« Pour le renouvellement des membres désignés par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte que, parmi les membres du collège autres que le président, il y ait le même nombre de femmes que d’hommes. »

« Pour le renouvellement des membres désignés par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte que, parmi les membres du collège autres que le président, il y ait le même nombre de femmes que d’hommes. »


Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

(Supprimé)

Amdt  CD434

Article 2 ter

(Supprimé)

Article 2 ter

(Supprimé)





L’article L. 592‑31 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Ce rapport annuel comporte également un compte rendu de l’activité de la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 592‑41. »

Amdt COM‑91

(Alinéa sans modification)







Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4



Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Après l’article L. 592‑14 du code de l’environnement sont insérés trois articles ainsi rédigés :

 Après l’article L. 592‑14, sont insérés des articles L. 592‑14‑1 à L. 592‑14‑3 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 592‑14, sont insérés des articles L. 592‑14‑1 à L. 592‑14‑3 ainsi rédigés :

1° Après l’article L. 592‑14, sont insérés des articles L. 592‑14‑1 à L. 592‑14‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 592‑14‑1. – Dans le cadre de ses attributions, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est autorisée à exercer des activités nucléaires, à l’exclusion de celles soumises au régime des installations nucléaires de base.

« Art. L. 592‑14‑1. – Dans le cadre de ses attributions, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est autorisée à exercer des activités nucléaires, à l’exclusion de celles soumises au régime des installations nucléaires de base défini à l’article L. 593‑1.

Amdts COM‑14, COM‑79

« Art. L. 592‑14‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑14‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 592‑14‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 592‑14‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 592‑14‑1. – Dans le cadre de ses attributions, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est autorisée à exercer des activités nucléaires, à l’exclusion de celles soumises au régime des installations nucléaires de base défini à l’article L. 593‑1.

« Art. L. 592‑14‑1. – Dans le cadre de ses attributions, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est autorisée à exercer des activités nucléaires, à l’exclusion de celles soumises au régime des installations nucléaires de base défini à l’article L. 593‑1.

« Art. L. 592‑14‑2. – I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut :

« Art. L. 592‑14‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑14‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑14‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑14‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑14‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑14‑2. – I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut :

« Art. L. 592‑14‑2. – I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut :

« 1° Dispenser des formations, délivrer des attestations, des habilitations, des qualifications ou des certifications professionnelles et exercer les missions dévolues aux organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 du code du travail ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Dispenser des formations, délivrer des attestations, des habilitations, des qualifications ou des certifications professionnelles et exercer les missions dévolues aux organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 du code du travail ;

« 1° Dispenser des formations, délivrer des attestations, des habilitations, des qualifications ou des certifications professionnelles et exercer les missions dévolues aux organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 du code du travail ;

« 2° Délivrer des agréments, attestations, habilitations ou certificats justifiant la capacité de leurs titulaires à exercer des activités dans un domaine d’intervention spécialisé relevant de ses domaines de compétence ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Délivrer des agréments, des attestations, des habilitations ou des certificats justifiant la capacité de leurs titulaires à exercer des activités dans un domaine d’intervention spécialisé relevant de ses domaines de compétence ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Délivrer des agréments, des attestations, des habilitations ou des certificats justifiant la capacité de leurs titulaires à exercer des activités dans un domaine d’intervention spécialisé relevant de ses domaines de compétence ;

« 2° Délivrer des agréments, des attestations, des habilitations ou des certificats justifiant la capacité de leurs titulaires à exercer des activités dans un domaine d’intervention spécialisé relevant de ses domaines de compétence ;

« 3° Exercer, dans ses domaines de compétence, des missions confiées à des organismes certifiés ou accrédités ou à des organismes notifiés chargés de mettre en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité ou de réaliser les opérations de contrôle de conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Exercer, dans ses domaines de compétence, des missions confiées à des organismes certifiés ou accrédités ou à des organismes notifiés chargés de mettre en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité ou de réaliser les opérations de contrôle de la conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;

« 3° (Non modifié)

« 3° Exercer, dans ses domaines de compétence, des missions confiées à des organismes certifiés ou accrédités ou à des organismes notifiés à la Commission européenne chargés de mettre en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité ou de réaliser les opérations de contrôle de la conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;

« 3° Exercer, dans ses domaines de compétence, des missions confiées à des organismes certifiés ou accrédités ou à des organismes notifiés à la Commission européenne chargés de mettre en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité ou de réaliser les opérations de contrôle de la conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;

« 3° Exercer, dans ses domaines de compétence, des missions confiées à des organismes certifiés ou accrédités ou à des organismes notifiés à la Commission européenne chargés de mettre en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité ou de réaliser les opérations de contrôle de la conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;

« 4° Assurer la gestion, dans le cadre de l’exercice de ses missions, de traitements de données d’intérêt public pouvant comprendre des données à caractère personnel et de santé.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Assurer la gestion, dans le cadre de l’exercice de ses missions, de traitements de données d’intérêt public pouvant comprendre des données à caractère personnel et de santé ;

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Assurer la gestion, dans le cadre de l’exercice de ses missions, de traitements de données d’intérêt public pouvant comprendre des données à caractère personnel et de santé ;

« 4° Assurer la gestion, dans le cadre de l’exercice de ses missions, de traitements de données d’intérêt public pouvant comprendre des données à caractère personnel et de santé ;




« 5° (nouveau) Réaliser des travaux d’analyse, de mesurage et de dosage ainsi que des activités d’expertise et de recherche en appui d’organismes publics ou privés français ou étrangers sous réserve de ne pas se trouver en conflit d’intérêts, au sens de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et de ne pas porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale.

Amdt  CD435

« 5° (nouveau) Mettre à disposition, dans ses domaines de compétence, des moyens techniques de recherche ou apporter une assistance opérationnelle en radioprotection.

Amdt  285

« 5° (Non modifié)

« 5° Mettre à disposition, dans ses domaines de compétence, des moyens techniques de recherche ou apporter une assistance opérationnelle en radioprotection.

« 5° Mettre à disposition, dans ses domaines de compétence, des moyens techniques de recherche ou apporter une assistance opérationnelle en radioprotection.

« II. – Les interventions des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les activités énumérées au I peuvent donner lieu à des rémunérations pour services rendus. L’autorité définit dans son règlement intérieur les règles de déontologie qui leur sont applicables.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les interventions des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les activités énumérées au I du présent article peuvent donner lieu à des rémunérations pour services rendus. L’autorité définit dans son règlement intérieur les règles de déontologie qui leur sont applicables.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Les interventions des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les activités énumérées au I du présent article peuvent donner lieu à des rémunérations pour services rendus. L’autorité définit dans son règlement intérieur les règles de déontologie qui leur sont applicables.

« II. – Les interventions des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les activités énumérées au I du présent article peuvent donner lieu à des rémunérations pour services rendus. L’autorité définit dans son règlement intérieur les règles de déontologie qui leur sont applicables.



« Art. L. 592‑14‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut bénéficier, pour la réalisation de ses expertises, de l’appui technique des services de l’État et de ses établissements publics compétents. » ;

« Art. L. 592‑14‑3. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 592‑14‑3. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 592‑14‑3. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 592‑14‑3. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 592‑14‑3. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 592‑14‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut bénéficier, pour la réalisation de ses expertises, de l’appui technique des services de l’État et de ses établissements publics compétents. » ;

« Art. L. 592‑14‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut bénéficier, pour la réalisation de ses expertises, de l’appui technique des services de l’État et de ses établissements publics compétents. » ;



II. – Il est rétabli un article L. 592‑15 ainsi rédigé :

2° Larticle L. 592‑15 est ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 592‑15 est ainsi rétabli :

2° L’article L. 592‑15 est ainsi rétabli :



« Art. L. 592‑15. – Pour l’application du code de la recherche, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est assimilée aux établissements publics mentionnés à l’article L. 112‑6 de ce code, dans la mesure où les dispositions ainsi rendues applicables ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

« Art. L. 592‑15. – Pour l’application du code de la recherche, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est assimilée aux établissements publics mentionnés à l’article L. 112‑6 du même code, dans la mesure où les dispositions ainsi rendues applicables ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

« Art. L. 592‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑15. – Pour l’application du code de la recherche, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est assimilée aux établissements publics mentionnés à l’article L. 112‑6 du même code, dans la mesure où les dispositions dudit code ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

Amdt  CD389


« Art. L. 592‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑15. – Pour l’application du code de la recherche, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est assimilée aux établissements publics mentionnés à l’article L. 112‑6 du même code, dans la mesure où les dispositions dudit code ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

« Art. L. 592‑15. – Pour l’application du code de la recherche, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est assimilée aux établissements publics mentionnés à l’article L. 112‑6 du même code, dans la mesure où les dispositions dudit code ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.



« Les dispositions des articles L. 412‑3, L. 412‑4 et L. 431‑4 à L. 431‑6 du code de la recherche sont applicables à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. »

« Les articles L. 412‑3, L. 412‑4 et L. 431‑4 à L. 431‑6 dudit code sont applicables à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les articles L. 412‑3, L. 412‑4 et L. 431‑4 à L. 431‑6 du même code sont applicables à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. » ;


« Les articles L. 412‑3, L. 412‑4 et L. 431‑4 à L. 431‑6 du code de la recherche sont applicables à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. » ;

« Les articles L. 412‑3, L. 412‑4 et L. 431‑4 à L. 431‑6 du code de la recherche sont applicables à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. » ;

« Les articles L. 412‑3, L. 412‑4 et L. 431‑4 à L. 431‑6 du code de la recherche sont applicables à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. » ;



III. – Les sections 4 et 5 du chapitre IX du titre II du livre V du code de l’environnement sont ainsi modifiées :

3° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V est ainsi modifiée :

3° (Alinéa sans modification)

3° La section 4 est ainsi modifiée :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° La section 4 est ainsi modifiée :

3° La section 4 est ainsi modifiée :




a) (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Attributions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

a) (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Attributions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

a) L’intitulé est complété par les mots : « et de radioprotection » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) L’intitulé est complété par les mots : « et de radioprotection » ;

a) L’intitulé est complété par les mots : « et de radioprotection » ;



 L’intitulé de la sous‑section 1 de la section 4 est remplacé par l’intitulé suivant : « Attributions en matière de contrôle et d’expertise » ;

b) L’intitulé de la sous‑section 1 est ainsi rédigé : « Attributions en matière de contrôle et d’expertise » ;

Amdt COM‑15

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) L’intitulé de la sous‑section 1 est ainsi rédigé : « Attributions en matière de contrôle et d’expertise » ;

b) L’intitulé de la sous‑section 1 est ainsi rédigé : « Attributions en matière de contrôle et d’expertise » ;



 L’article L. 592‑24 est remplacé par les dispositions suivantes :

c) L’article L. 592‑24 est remplacé par des articles L. 592‑24 à L. 592‑24‑4 ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) L’article L. 592‑24 est ainsi rédigé :

c) L’article L. 592‑24 est ainsi rédigé :



« Art. L. 592‑24. – Elle assure, en lien avec le ministère du travail, la gestion et l’exploitation des données des mesures de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.

« Art. L. 592‑24. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑24. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑24. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure, en lien avec le ministère du travail, la gestion et l’exploitation des données résultant des mesures de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.

Amdts  CD390,  CD391



« Art. L. 592‑24. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure, en lien avec le ministère du travail, la gestion et l’exploitation des données résultant des mesures de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. » ;

« Art. L. 592‑24. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure, en lien avec le ministère du travail, la gestion et l’exploitation des données résultant des mesures de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. » ;









d) Après le même article L. 592‑24, sont insérés des articles L. 592‑24‑1 à L. 592‑24‑4 ainsi rédigés :

d) Après le même article L. 592‑24, sont insérés des articles L. 592‑24‑1 à L. 592‑24‑4 ainsi rédigés :



« Art. L. 592‑24‑1. – Les agents de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations nominatives liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.

« Art. L. 592‑24‑1. – Les personnels de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations nominatives liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.

Amdt COM‑16

« Art. L. 592‑24‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑24‑1. – Le personnel, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations nominatives liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.

Amdt  CD392



« Art. L. 592‑24‑1. – Le personnel, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations nominatives liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.

« Art. L. 592‑24‑1. – Le personnel, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations nominatives liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.



« Art. L. 592‑24‑2. – Lorsque l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission d’expertise d’une situation d’exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses agents accèdent, dans des conditions préservant la confidentialité des données à l’égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret en matière industrielle ou commerciale.

« Art. L. 592‑24‑2. – Lorsque l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission d’expertise d’une situation d’exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses personnels accèdent, dans des conditions préservant la confidentialité des données à l’égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret des affaires.

Amdts COM‑16, COM‑81

« Art. L. 592‑24‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑24‑2. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 592‑24‑2. – Lorsque l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission d’expertise d’une situation d’exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses personnels accèdent, dans des conditions préservant la confidentialité des données à l’égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret des affaires.

« Art. L. 592‑24‑2. – Lorsque l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission d’expertise d’une situation d’exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses personnels accèdent, dans des conditions préservant la confidentialité des données à l’égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret des affaires.



« Ces agents sont habilités, à cet effet, par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Ces personnels sont habilités, à cet effet, par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Amdt COM‑16

(Alinéa sans modification)

« Ces personnels sont habilités à cet effet par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Ces personnels sont habilités à cet effet par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Ces personnels sont habilités à cet effet par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Art. L. 592‑24‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection gère l’inventaire des sources de rayonnements ionisants et y assure l’accès aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail ainsi qu’aux inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333‑29 du code de la santé publique.

« Art. L. 592‑24‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑24‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑24‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection gère l’inventaire des sources de rayonnements ionisants et en assure l’accès aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail ainsi qu’aux inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333‑29 du code de la santé publique.

Amdt  CD393



« Art. L. 592‑24‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection gère l’inventaire des sources de rayonnements ionisants et en assure l’accès aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail ainsi qu’aux inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333‑29 du code de la santé publique.

« Art. L. 592‑24‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection gère l’inventaire des sources de rayonnements ionisants et en assure l’accès aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail ainsi qu’aux inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333‑29 du code de la santé publique.



« Art. L. 592‑24‑4. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection apporte son appui technique au Gouvernement et aux autorités publiques dans ses domaines de compétence.

« Art. L. 592‑24‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑24‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑24‑4. – (Non modifié)



« Art. L. 592‑24‑4. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection apporte son appui technique au Gouvernement et aux autorités publiques dans ses domaines de compétence.

« Art. L. 592‑24‑4. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection apporte son appui technique au Gouvernement et aux autorités publiques dans ses domaines de compétence.



« Elle apporte son appui technique aux services de santé de prévention et de santé au travail et aux employeurs concernés. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Elle apporte son appui technique aux services de santé de prévention et de santé au travail et aux employeurs concernés. » ;

« Elle apporte son appui technique aux services de santé de prévention et de santé au travail et aux employeurs concernés. » ;



 L’intitulé de la sous‑section 2 de la section 4 est remplacé par l’intitulé suivant : « Attributions consultatives » ;

d) L’intitulé de la sous‑section 2 est ainsi rédigé : « Attributions consultatives » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

e) L’intitulé de la sous‑section 2 est ainsi rédigé : « Attributions consultatives » ;

e) L’intitulé de la sous‑section 2 est ainsi rédigé : « Attributions consultatives » ;



 Après l’article L. 592‑27, il est inséré la mention : « Sous‑section 3 : Attributions en matière de coopération internationale » ;

e) Après l’article L. 592‑27, est insérée une sous‑section 3 intitulée : « Attributions en matière de coopération internationale » et comprenant l’article L. 592‑28 ;

e) (Alinéa sans modification)

e) Est insérée une sous‑section 3 intitulée : « Attributions en matière de coopération internationale » et comprenant les articles L. 592‑28 et L. 592‑28‑1 ;

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

f) Est insérée une sous‑section 3 intitulée : « Attributions en matière de coopération internationale » et comprenant les articles L. 592‑28 et L. 592‑28‑1 ;

f) Est insérée une sous‑section 3 intitulée : « Attributions en matière de coopération internationale » et comprenant les articles L. 592‑28 et L. 592‑28‑1 ;



5° Larticle L. 592‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

f) Le même article L. 592‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

f) (Alinéa sans modification)

f) Larticle L. 592‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

f) (Non modifié)

f) (Non modifié)

g) L’article L. 592‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

g) L’article L. 592‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Elle participe, notamment par ses activités de recherche, aux échanges internationaux dans ses domaines de compétence. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle participe, notamment par ses activités de recherche, aux travaux internationaux dans ses domaines de compétence. » ;

Amdt  CD394



« Elle participe, notamment par ses activités de recherche, aux travaux internationaux dans ses domaines de compétence. » ;

« Elle participe, notamment par ses activités de recherche, aux travaux internationaux dans ses domaines de compétence. » ;



 Après l’article L. 592‑28‑1, il est inséré une sous‑section 4 ainsi rédigée :

g) Après l’article L. 592‑28‑1, est insérée une sous‑section 4 ainsi rédigée :

g) (Alinéa sans modification)

g) Après la sous‑section 3, telle qu’elle résulte du e du présent 3°, est insérée une sous‑section 4 ainsi rédigée :

g) (Alinéa sans modification)

g) (Alinéa sans modification)

h) Après la sous‑section 3, telle qu’elle résulte du f du présent 3°, est insérée une sous‑section 4 ainsi rédigée :

h) Après la sous‑section 3, telle qu’elle résulte du f du présent 3°, est insérée une sous‑section 4 ainsi rédigée :



« Sous‑section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 4

« Sous‑section 4



« Attributions en matière de recherche

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Attributions en matière de recherche

« Attributions en matière de recherche



« Art. L. 592‑28‑2. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suit les travaux de recherche et de développement menés, aux plans national et international, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Art. L. 592‑28‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑28‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑28‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑28‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑28‑2. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suit les travaux de recherche et de développement menés, aux niveaux national et international, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Art. L. 592‑28‑2. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suit les travaux de recherche et de développement menés, aux niveaux national et international, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Art. L. 592‑28‑2. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suit les travaux de recherche et de développement menés, aux niveaux national et international, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Elle formule toutes propositions ou recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ces propositions et ces recommandations sont communiquées aux ministres et aux organismes publics exerçant les missions de recherche concernées, afin qu’elles soient prises en compte dans les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d’intérêt pour la sûreté nucléaire ou la radioprotection.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle formule des propositions ou des recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ces propositions et ces recommandations sont communiquées aux ministres et aux organismes publics exerçant les missions de recherche concernées, afin qu’elles soient prises en compte dans les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d’intérêt pour la sûreté nucléaire ou la radioprotection.

Amdt  CD395

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle formule des propositions et des recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ces propositions et ces recommandations sont communiquées aux ministres et aux organismes publics exerçant les missions de recherche concernées, afin qu’elles soient prises en compte dans les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d’intérêt pour la sûreté nucléaire ou la radioprotection.

« Elle formule des propositions et des recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ces propositions et ces recommandations sont communiquées aux ministres et aux organismes publics exerçant les missions de recherche concernées, afin qu’elles soient prises en compte dans les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d’intérêt pour la sûreté nucléaire ou la radioprotection.



« Elle définit des programmes de recherches menés en son sein ou confiés à d’autres organismes de recherche, français ou étrangers, en vue de maintenir et de développer les connaissances et les compétences nécessaires à l’accomplissement de ses missions dans ses domaines de compétence. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit des programmes de recherches menés en son sein ou confiés à d’autres organismes de recherche, français ou étrangers, en vue de maintenir et de développer les connaissances et les compétences nécessaires à l’accomplissement de ses missions dans ses domaines de compétence.

Amdt  CD387

« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit des programmes de recherche menés en son sein ou confiés à d’autres organismes de recherche, français ou étrangers, en vue de maintenir et de développer les connaissances et les compétences nécessaires à l’accomplissement de ses missions dans ses domaines de compétence. Elle contribue à la protection et à la valorisation des résultats de ses programmes de recherche.

Amdt  286

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit des programmes de recherche menés en son sein ou confiés à d’autres organismes de recherche, français ou étrangers, en vue de maintenir et de développer les connaissances et les compétences nécessaires à l’accomplissement de ses missions dans ses domaines de compétence. Elle contribue à la protection et à la valorisation des résultats de ses programmes de recherche.

« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit des programmes de recherche menés en son sein ou confiés à d’autres organismes de recherche, français ou étrangers, en vue de maintenir et de développer les connaissances et les compétences nécessaires à l’accomplissement de ses missions dans ses domaines de compétence. Elle contribue à la protection et à la valorisation des résultats de ses programmes de recherche.






« Elle présente chaque année les programmes de recherche menés en son sein ou confiés à d’autres organismes de recherche devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Amdt  CD397

« Elle présente chaque année ces programmes de recherche à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Amdt  287

(Alinéa sans modification)

« Elle présente chaque année ces programmes de recherche à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« Elle présente chaque année ces programmes de recherche à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.






« Art. L. 592‑28‑3 (nouveau). – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place, dans des conditions définies par son règlement intérieur, un conseil scientifique. Ce conseil est sollicité sur la stratégie scientifique de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que sur toute autre question relative à la recherche en sûreté nucléaire et en radioprotection. Il évalue la pertinence des programmes de recherche que définit l’autorité, en effectue un suivi et évalue leurs résultats. Il peut formuler toute recommandation sur l’orientation des activités de recherche de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Art. L. 592‑28‑3 (nouveau). – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place, dans des conditions définies par son règlement intérieur, un conseil scientifique. Ce conseil est consulté sur la stratégie scientifique de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que sur toute autre question relative à la recherche en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il évalue la pertinence des programmes de recherche que définit l’autorité, en effectue un suivi et évalue leurs résultats. Il peut formuler toute recommandation sur l’orientation des activités de recherche de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Amdts  288,  289

« Art. L. 592‑28‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 592‑28‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place, dans des conditions définies par son règlement intérieur, un conseil scientifique. Ce conseil est consulté sur la stratégie scientifique de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que sur toute autre question relative à la recherche en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il évalue la pertinence des programmes de recherche que définit l’autorité, en effectue un suivi et évalue leurs résultats. Il peut formuler toute recommandation sur l’orientation des activités de recherche de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Art. L. 592‑28‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place, dans des conditions définies par son règlement intérieur, un conseil scientifique. Ce conseil est consulté sur la stratégie scientifique de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que sur toute autre question relative à la recherche en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il évalue la pertinence des programmes de recherche que définit l’autorité, en effectue un suivi et évalue leurs résultats. Il peut formuler toute recommandation sur l’orientation des activités de recherche de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.







« Les membres de ce conseil sont nommés en raison de leurs compétences scientifiques et techniques. Le règlement intérieur définit les modalités de leur nomination, notamment de façon à assurer la diversité de leurs domaines de compétences et à prévenir les conflits d’intérêts.

Amdt  106


« Les membres de ce conseil sont nommés en raison de leurs compétences scientifiques et techniques. Le règlement intérieur définit les modalités de leur nomination, notamment de façon à assurer la diversité de leurs domaines de compétences et à prévenir les conflits d’intérêts.

« Les membres de ce conseil sont nommés en raison de leurs compétences scientifiques et techniques. Le règlement intérieur définit les modalités de leur nomination, notamment de façon à assurer la diversité de leurs domaines de compétences et à prévenir les conflits d’intérêts.






« Les membres du conseil scientifique ne sont pas rémunérés à ce titre. »

Amdt  CD396

« Les membres du conseil scientifique ne sont pas rémunérés. »

Amdt  294


« Les membres du conseil scientifique ne sont pas rémunérés. »

« Les membres du conseil scientifique ne sont pas rémunérés. »



Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5



La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

I. – Avant l’article L. 592‑29 du code de l’environnement, il est inséré la mention : « Sous‑section 5 : Attributions en matière d’information et de transparence » ;

 Après la sous‑section 4, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est insérée une sous‑section 5 intitulée : « Attributions en matière d’information et de transparence » et comprenant les articles L. 592‑29 à L. 592‑31 ;

1° (Alinéa sans modification)

 Est insérée une sous‑section 5 intitulée : « Attributions en matière de transparence et d’information » et comprenant les articles L. 592‑29 à L. 592‑31 ;

Amdt  CD398

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Est insérée une sous‑section 5 intitulée : « Attributions en matière de transparence et d’information » et comprenant les articles L. 592‑29 à L. 592‑31 ;

1° Est insérée une sous‑section 5 intitulée : « Attributions en matière de transparence et d’information » et comprenant les articles L. 592‑29 à L. 592‑31 ;

II. – Après le même article L. 592‑29, il est inséré un article L. 592‑29‑1 ainsi rédigé :

2° Après larticle L. 592‑29, il est inséré un article L. 592‑29‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 592‑29, il est inséré un article L. 592‑29‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 592‑29, il est inséré un article L. 592‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 592‑29‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, ainsi qu’au Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, qui peut émettre un avis, les sujets sur lesquels une association du public est organisée ainsi que les modalités de sa mise en œuvre et leur en rend compte.

« Art. L. 592‑29‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les différentes commissions permanentes compétentes, ainsi qu’au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, qui peut émettre un avis, les sujets sur lesquels une association du public est organisée ainsi que les modalités de sa mise en œuvre et leur en rend compte.

Amdts COM‑82, COM‑92(s/amdt)

« Art. L. 592‑29‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑29‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑29‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu’au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, qui peut émettre un avis, les sujets sur lesquels une association du public est organisée ainsi que les modalités de sa mise en œuvre au bénéfice de tous afin de développer une culture de la radioprotection chez les citoyens et leur en rend compte.

Amdts  291,  231

« Art. L. 592‑29‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu’au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, qui peut émettre un avis, les sujets sur lesquels une association du public est organisée ainsi que les modalités de sa mise en œuvre et leur en rend compte.

« Art. L. 592‑29‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu’au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, qui peut émettre un avis, les sujets sur lesquels une association du public est organisée ainsi que les modalités de sa mise en œuvre et leur en rend compte.

« Art. L. 592‑29‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu’au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, qui peut émettre un avis, les sujets sur lesquels une association du public est organisée ainsi que les modalités de sa mise en œuvre et leur en rend compte.

« Elle communique la nature et les principaux résultats des programmes de recherche qu’elle mène dans ses domaines de compétence aux autorités concernées ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d’orientation des conditions de travail, selon leurs domaines de compétence respectifs. »

« Elle communique la nature et les principaux résultats des programmes de recherche qu’elle mène dans ses domaines de compétence aux autorités concernées ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, aux différentes commissions permanentes compétentes, au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d’orientation des conditions de travail, selon leurs domaines de compétence respectifs.

Amdts COM‑82, COM‑92(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Elle communique la nature et les principaux résultats des programmes de recherche qu’elle mène aux autorités concernées ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d’orientation des conditions de travail, selon leurs domaines de compétence respectifs. »

Amdts  CD399,  CD400

(Alinéa sans modification)

« Elle communique la nature et les principaux résultats des programmes de recherche qu’elle mène aux autorités concernées ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d’orientation des conditions de travail, selon leurs domaines de compétence respectifs.

« Elle communique la nature et les principaux résultats des programmes de recherche qu’elle mène aux autorités concernées ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d’orientation des conditions de travail, selon leurs domaines de compétence respectifs.

« Elle communique la nature et les principaux résultats des programmes de recherche qu’elle mène aux autorités concernées ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d’orientation des conditions de travail, selon leurs domaines de compétence respectifs.


« Le projet de décision d’adoption du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est présenté par la même autorité à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques qui peut formuler des observations. Il est transmis au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire et à la fédération nationale des commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base mentionnée à l’article L. 125‑32 qui peuvent également formuler des observations.

Amdts COM‑17, COM‑83

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  CD402,  CD194


« Le projet de décision d’adoption du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est présenté par cette dernière à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« Le projet de décision d’adoption du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est présenté par cette dernière à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« Le projet de décision d’adoption du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est présenté par cette dernière à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.


« Le projet de décision de modification du même règlement intérieur est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire et à la fédération nationale des commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base mentionnée au même article L. 125‑32 qui peuvent formuler des observations.

Amdts COM‑17, COM‑83

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  CD402,  CD194


« Le projet de décision de modification du même règlement intérieur est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. »

« Le projet de décision de modification du même règlement intérieur est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. »

« Le projet de décision de modification du même règlement intérieur est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. »


« Les observations formulées par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur un projet de décision d’adoption ou de modification du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont élaborées en lien avec les différentes commissions permanentes compétentes. »

Amdt COM‑84

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  CD402,  CD194








Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Supprimé)

Amdt  CD436

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 4 bis

Article 6

Article 6




Le I de l’article L. 542‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :



(Alinéa sans modification)

Le I de l’article L. 542‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le I de l’article L. 542‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



1° (Non modifié)

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques peut demander à la commission de lui présenter une expertise sur un sujet relevant de son domaine de compétence. » ;




« L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques peut demander à la commission de lui présenter une expertise sur un sujet relevant de son domaine de compétence. » ;

« L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques peut demander à la commission de lui présenter une expertise sur un sujet relevant de son domaine de compétence. » ;



2° Au début du 1°, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Huit » ;



2° Au début du 1°, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Huit ».

2° Au début du 1°, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Huit ».

2° Au début du 1°, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Huit ».



3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« Le haut‑commissaire à l’énergie atomique est membre de droit de la commission. »

Amdt  4 rect. bis













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

(Non modifié)

Article 4 ter

(Conforme)


Article 7

Article 7




À l’article L. 592‑30 du code de l’environnement, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui ».

Amdt  5 rect. bis




À l’article L. 592‑30 du code de l’environnement, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui ».

A l’article L. 592‑30 du code de l’environnement, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui ».




Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

(Non modifié)

Article 4 quater

(Conforme)


Article 8

Article 8




Le premier alinéa de l’article L. 592‑31 du code de l’environnement est complété par les mots : « avant sa publication ».

Amdt  3 rect. bis




Le premier alinéa de l’article L. 592‑31 du code de l’environnement est complété par les mots : « avant sa publication ».

Le premier alinéa de l’article L. 592‑31 du code de l’environnement est complété par les mots : « avant sa publication ».


Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 9

Article 9


I. – Les biens, droits et obligations de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 7 et 8 de la présente loi, sont transférés à l’État et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en tenant compte de la répartition des attributions prévue par la présente loi. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités.

I. – Les biens, droits et obligations de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 7 et 8 de la présente loi, sont transférés à l’État et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en respectant la répartition des attributions prévue par la présente loi. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités, en prévoyant la possibilité de recourir à une convention de transfert.

Amdt COM‑67

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les biens, les droits et les obligations de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 7 et 8, sont transférés à l’État et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en respectant la répartition des attributions prévue par la présente loi. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni d’aucuns honoraires. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités, en prévoyant la possibilité de recourir à une convention de transfert.

Amdt  CD407

I. – Les biens, les droits et les obligations de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 7 et 8, sont transférés à l’État et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou à une de ses filiales désignée par décret, en tenant compte de la répartition des attributions prévue par la présente loi. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités.

Amdt  332

I. – Les biens, les droits et les obligations de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 7 et 8, sont transférés à l’État et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou à la filiale mentionnée au II de l’article 7, en tenant compte de la répartition des attributions prévue par la présente loi. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités.

I. – Les biens, les droits et les obligations de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 11 et 12, sont transférés à l’État et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou à sa filiale mentionnée au II de l’article 11, en tenant compte de la répartition des attributions prévue par la présente loi. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités.

I. – Les biens, les droits et les obligations de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 11 et 12, sont transférés à l’État et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou à sa filiale mentionnée au II de l’article 11, en tenant compte de la répartition des attributions prévue par la présente loi. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités.

II. – Les mandats des membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire ainsi maintenus exercent jusqu’au terme de leur mandat les fonctions de membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection telles qu’elles résultent de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le mandat de chaque membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire n’est pas interrompu du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire exercent jusqu’au terme de leur mandat les fonctions de membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Amdts  CD405,  CD408

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le mandat de chaque membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire n’est pas interrompu du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire exercent jusqu’au terme de leur mandat les fonctions de membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

II. – Le mandat de chaque membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire n’est pas interrompu du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire exercent jusqu’au terme de leur mandat les fonctions de membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Chapitre II

Ressources humaines

Chapitre II

Ressources humaines

Chapitre II

Ressources humaines

Chapitre II

Ressources humaines

Chapitre II

Ressources humaines

Chapitre II

Ressources humaines

Chapitre II

Ressources humaines

Chapitre II

Ressources humaines


Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 10

Article 10


L’article L. 592‑12 du code de l’environnement est remplacé par quatre articles ainsi rédigés :

L’article L. 592‑12 du code de l’environnement est remplacé par des articles L. 592‑12 à L. 592‑12‑3 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :







1° L’article L. 592‑12 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 592‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 592‑12. – Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend :

« Art. L. 592‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑12. – (Non modifié) Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend :

« Art. L. 592‑12. – (Non modifié)

« Art. L. 592‑12. – (Non modifié)

« Art. L. 592‑12. – Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend :

« Art. L. 592‑12. – Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend :

« 1° Des fonctionnaires ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Des fonctionnaires ;

« 1° Des fonctionnaires ;

« 2° Des agents contractuels de droit public ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Des agents contractuels de droit public ;

« 2° Des agents contractuels de droit public ;

« 3° Des salariés de droit privé.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)




« 3° Des salariés de droit privé.

« 3° Des salariés de droit privé.



« Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection de nationalité étrangère ou apatride ne peut être recruté pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique.

Amdt  92 rect.




« Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection de nationalité étrangère ou apatride ne peut être recruté pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique.

« Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection de nationalité étrangère ou apatride ne peut être recruté pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique.

« Les conditions d’emploi des salariés sont régies par le code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section et des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les conditions d’emploi des salariés sont régies par le code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section et des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. » ;

« Les conditions d’emploi des salariés sont régies par le code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section et des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. » ;







2° Après le même article L. 592‑12, sont insérés des articles L. 592‑12‑1 à L. 592‑12‑3 ainsi rédigés :

2° Après le même article L. 592‑12, sont insérés des articles L. 592‑12‑1 à L. 592‑12‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 592‑12‑1. – I. – Un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences des comités sociaux et économiques prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 592‑12‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑12‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑12‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑12‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑12‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑12‑1. – I. – Un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences des comités sociaux et économiques prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 592‑12‑1. – I. – Un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences des comités sociaux et économiques prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.



« Le comité social d’administration est composé du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou de son représentant, qui le préside, de représentants de l’administration et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le comité social d’administration est composé du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou de son représentant, qui le préside, de représentants de l’administration et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Le comité social d’administration est composé du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou de son représentant, qui le préside, de représentants de l’administration et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.



« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par les collèges des agents publics et des salariés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par les collèges des agents publics et des salariés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par les collèges des agents publics et des salariés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.



« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :



« 1° Pour le collège des agents publics, celles prévues aux articles L. 211‑1 et L. 211‑2 du code général de la fonction publique ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Pour le collège des agents publics, celles prévues aux articles L. 211‑1 et L. 211‑2 du code général de la fonction publique ;

« 1° Pour le collège des agents publics, celles prévues aux articles L. 211‑1 et L. 211‑2 du code général de la fonction publique ;



« 2° Pour le collège des salariés, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Pour le collège des salariés, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.

« 2° Pour le collège des salariés, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.



« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des agents publics et, d’autre part, des salariés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La composition de la représentation du personnel au comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des agents publics mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 592‑12 et, d’autre part, des salariés mentionnés au 3° du même article L. 592‑12.

Amdt  CD414


« La composition de la représentation du personnel au comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des agents publics mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 592‑12 du présent code et, d’autre part, des salariés mentionnés au 3° du même article L. 592‑12.

« La composition de la représentation du personnel au comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des agents publics mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 592‑12 du présent code et, d’autre part, des salariés mentionnés au 3° du même article L. 592‑12.

« La composition de la représentation du personnel au comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des agents publics mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 592‑12 du présent code et, d’autre part, des salariés mentionnés au 3° du même article L. 592‑12.



« II. – Au sein du comité social d’administration :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Au sein du comité social d’administration :

« II. – Au sein du comité social d’administration :



« 1° La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 253‑1 du code général de la fonction publique lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 253‑1 du code général de la fonction publique lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ;

« 1° (Non modifié)

« 1° La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 253‑1 du code général de la fonction publique lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ;

« 1° La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 253‑1 du code général de la fonction publique lorsqu’elles concernent de manière exclusive les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ;

« 1° La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 253‑1 du code général de la fonction publique lorsqu’elles concernent de manière exclusive les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ;



« 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception de celles des troisième et avant‑dernier alinéas de cet article, ainsi qu’aux articles L. 2312‑6, L. 2315‑49 et L. 2315‑56 du même code, lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les personnels de droit privé ;

« 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception de celles des troisième et avant‑dernier alinéas du même article L. 2312‑5, ainsi qu’aux articles L. 2315‑49 et L. 2315‑56 du même code, lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les personnels de droit privé. Ces attributions sont exercées par la commission des salariés au profit des personnes et dans les conditions mentionnées à l’article L. 2312‑6 dudit code ;

Amdt COM‑1

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception des troisième et avant‑dernier alinéas du même article L. 2312‑5, ainsi qu’aux articles L. 2315‑49 et L. 2315‑56 du même code, lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les personnels de droit privé. Ces attributions sont exercées par la commission des salariés au profit des personnes et dans les conditions mentionnées à l’article L. 2312‑6 dudit code ;

« 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception des troisième et avant‑dernier alinéas du même article L. 2312‑5, ainsi qu’aux articles L. 2315‑49 et L. 2315‑56 du même code, lorsqu’elles concernent de manière exclusive les personnels de droit privé. Ces attributions sont exercées par la commission des salariés au profit des personnes et dans les conditions mentionnées à l’article L. 2312‑6 dudit code ;

« 2° (Non modifié)

« 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception des troisième et avant‑dernier alinéas du même article L. 2312‑5, ainsi qu’aux articles L. 2315‑49 et L. 2315‑56 du même code, lorsqu’elles concernent de manière exclusive les personnels de droit privé. Ces attributions sont exercées par la commission des salariés au profit des personnes et dans les conditions mentionnées à l’article L. 2312‑6 dudit code ;

« 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception des troisième et avant‑dernier alinéas du même article L. 2312‑5, ainsi qu’aux articles L. 2315‑49 et L. 2315‑56 du même code, lorsqu’elles concernent de manière exclusive les personnels de droit privé. Ces attributions sont exercées par la commission des salariés au profit des personnes et dans les conditions mentionnées à l’article L. 2312‑6 dudit code ;



« 3° La formation plénière examine les questions relatives aux attributions mentionnées au 1° et 2° qui intéressent la situation de l’ensemble des personnels et exerce les autres compétences mentionnées au I, à l’exception de celles qui sont mentionnées au III.

« 3° La formation plénière examine les questions relatives aux attributions mentionnées au 1° et 2° du présent II qui intéressent la situation de l’ensemble des personnels et exerce les autres compétences mentionnées au I, à l’exception de celles qui sont mentionnées au III.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° La formation plénière examine les questions relatives aux attributions mentionnées aux 1° et 2° du présent II qui intéressent la situation de l’ensemble des personnels et exerce les autres compétences mentionnées au I, à l’exception de celles qui sont mentionnées au III.

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° La formation plénière examine les questions relatives aux attributions mentionnées aux 1° et 2° du présent II qui intéressent la situation de l’ensemble des personnels et exerce les autres compétences mentionnées au I, à l’exception de celles qui sont mentionnées au III.

« 3° La formation plénière examine les questions relatives aux attributions mentionnées aux 1° et 2° du présent II qui intéressent la situation de l’ensemble des personnels et exerce les autres compétences mentionnées au I, à l’exception de celles qui sont mentionnées au III.



« La composition des commissions et de la formation plénière, les modalités de désignation des représentants du personnel qui y siègent, leur fonctionnement et les moyens qui leur sont attribués sont définis par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« La composition des commissions et de la formation plénière, les modalités de désignation des représentants du personnel qui y siègent, leur fonctionnement et les moyens qui leur sont attribués sont définis par décret en Conseil d’État.

« La composition des commissions et de la formation plénière, les modalités de désignation des représentants du personnel qui y siègent, leur fonctionnement et les moyens qui leur sont attribués sont définis par décret en Conseil d’État.



« III. – Au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, pour l’ensemble des personnels, les attributions mentionnées à l’article L. 253‑2 du code général de la fonction publique ainsi qu’aux articles L. 2312‑59 et L. 2312‑60 du code du travail et aux livres Ier à V de la quatrième partie de ce code.

« III. – Au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, pour l’ensemble des personnels, les attributions mentionnées à l’article L. 253‑2 du code général de la fonction publique ainsi qu’aux articles L. 2312‑59 et L. 2312‑60 du code du travail et aux livres Ier à V de la quatrième partie du même code.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, pour l’ensemble des personnels, les attributions mentionnées à l’article L. 253‑2 du code général de la fonction publique ainsi qu’aux articles L. 2312‑59 et L. 2312‑60 et aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, pour l’ensemble des personnels, les attributions mentionnées à l’article L. 253‑2 du code général de la fonction publique ainsi qu’aux articles L. 2312‑59 et L. 2312‑60 et aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail.

« III. – Au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, pour l’ensemble des personnels, les attributions mentionnées à l’article L. 253‑2 du code général de la fonction publique ainsi qu’aux articles L. 2312‑59 et L. 2312‑60 et aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail.



« Les représentants du personnel y sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 252‑5 du code général de la fonction publique. Son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont fixés par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les représentants du personnel siégeant au sein de cette formation spécialisée sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 252‑5 du code général de la fonction publique. Son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont fixés par décret en Conseil d’État.

Amdt  CD415

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les représentants du personnel siégeant au sein de cette formation spécialisée sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 252‑5 du code général de la fonction publique. Son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Les représentants du personnel siégeant au sein de cette formation spécialisée sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 252‑5 du code général de la fonction publique. Son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont fixés par décret en Conseil d’État.



« Des formations locales santé, sécurité et conditions de travail compétentes pour l’ensemble des personnels peuvent être instituées lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Les représentants du personnel y sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité social d’administration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Des formations locales de santé, sécurité et conditions de travail compétentes pour l’ensemble des personnels peuvent être instituées lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Les représentants du personnel y sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité social d’administration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.

« Des formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail compétentes pour l’ensemble des personnels peuvent être instituées lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Les représentants du personnel y sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité social d’administration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.

« Des formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail compétentes pour l’ensemble des personnels peuvent être instituées lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Les représentants du personnel y sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité social d’administration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.

« Des formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail compétentes pour l’ensemble des personnels peuvent être instituées lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Les représentants du personnel y sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité social d’administration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.



« IV. – Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2315‑23 du code du travail sont applicables au comité social d’administration. Il gère son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles de l’ensemble du personnel.

« IV. – Le premier alinéa de l’article L. 2315‑23 du code du travail est applicable au comité social d’administration. Il gère son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles de l’ensemble du personnel.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Le premier alinéa de l’article L. 2315‑23 du code du travail est applicable au comité social d’administration. Il gère son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles de l’ensemble du personnel.

« IV. – Le premier alinéa de l’article L. 2315‑23 du code du travail est applicable au comité social d’administration. Il gère son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles de l’ensemble du personnel.



« Le fonctionnement et les moyens du comité, ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au précédent alinéa sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le fonctionnement et les moyens du comité, ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au premier alinéa du présent IV sont fixés par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)


« Le fonctionnement et les moyens du comité ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au premier alinéa du présent IV sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le fonctionnement et les moyens du comité, ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au premier alinéa du présent IV sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le fonctionnement et les moyens du comité ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au premier alinéa du présent IV sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le fonctionnement et les moyens du comité ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au premier alinéa du présent IV sont fixés par décret en Conseil d’État.



« Les dispositions du titre III du livre VII du code général de la fonction publique relatives à l’action sociale interministérielle ne s’appliquent pas aux agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Le titre III du livre VII du code général de la fonction publique relatives à l’action sociale interministérielle ne s’applique pas aux agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Les dispositions du titre III du livre VII du code général de la fonction publique relatives à l’action sociale interministérielle ne s’appliquent pas aux agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du titre III du livre VII du code général de la fonction publique relatives à l’action sociale interministérielle ne s’appliquent pas aux agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Les dispositions du titre III du livre VII du code général de la fonction publique relatives à l’action sociale interministérielle ne s’appliquent pas aux agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Art. L. 592‑12‑2. – I. – Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail sont applicables aux salariés de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Art. L. 592‑12‑2. – I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Art. L. 592‑12‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑12‑2. – I. – (Non modifié) I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Art. L. 592‑12‑2. – (Non modifié) »

« Art. L. 592‑12‑2. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 592‑12‑2. – I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Art. L. 592‑12‑2. – I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Les délégués syndicaux sont désignés, au niveau central, par les organisations syndicales représentatives du collège des salariés qui y constituent une section syndicale. Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142‑1 du code du travail une section syndicale, peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un représentant de la section.

« Les délégués syndicaux sont désignés, au niveau central, par les organisations syndicales représentatives du collège des salariés qui y constituent une section syndicale. Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142‑1 du même code, une section syndicale peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un représentant de la section.

(Alinéa sans modification)




« Les délégués syndicaux sont désignés, au niveau central, par les organisations syndicales représentatives du collège des salariés qui y constituent une section syndicale. Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142‑1 du même code, une section syndicale peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un représentant de la section.

« Les délégués syndicaux sont désignés, au niveau central, par les organisations syndicales représentatives du collège des salariés qui y constituent une section syndicale. Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142‑1 du même code, une section syndicale peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un représentant de la section.



« Sont représentatives au sein du collège des salariés, les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné à l’article L. 592‑12‑1 dans ce collège.

« Sont représentatives au sein du collège des salariés les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 dudit code, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121‑1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné à l’article L. 592‑12‑1 du présent code dans ce collège.

(Alinéa sans modification)




« Sont représentatives au sein du collège des salariés les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 dudit code, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121‑1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné à l’article L. 592‑12‑1 du présent code dans ce collège.

« Sont représentatives au sein du collège des salariés les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 dudit code, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121‑1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné à l’article L. 592‑12‑1 du présent code dans ce collège.



« La validité des accords collectifs prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par, d’une part, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives selon les conditions définies à l’article L. 2232‑12 du code du travail. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés à cet article sont appréciés au sein du collège des salariés.

« La validité des accords collectifs prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par, d’une part, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives selon les conditions définies à l’article L. 2232‑12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232‑12, sont appréciés au sein du collège des salariés.

« La validité des accords collectifs prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par, d’une part, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives selon les conditions définies à l’article L. 2232‑12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232‑12 sont appréciés au sein du collège des salariés.




« La validité des accords collectifs prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature, d’une part, par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant et, d’autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives selon les conditions définies à l’article L. 2232‑12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232‑12 sont appréciés au sein du collège des salariés.

« La validité des accords collectifs prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature, d’une part, par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant et, d’autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives selon les conditions définies à l’article L. 2232‑12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232‑12 sont appréciés au sein du collège des salariés.



« Les salariés qui sont membres du comité ou des formations mentionnés à l’article L. 592‑12‑1 et les délégués syndicaux ou représentants des sections syndicales bénéficient de la protection prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail.

« Les salariés qui sont membres du comité ou des formations mentionnés à l’article L. 592‑12‑1 du présent code et les délégués syndicaux ou représentants des sections syndicales bénéficient de la protection prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail.

(Alinéa sans modification)




« Les salariés qui sont membres du comité ou des formations mentionnés à l’article L. 592‑12‑1 du présent code et les délégués syndicaux ou représentants des sections syndicales bénéficient de la protection prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail.

« Les salariés qui sont membres du comité ou des formations mentionnés à l’article L. 592‑12‑1 du présent code et les délégués syndicaux ou représentants des sections syndicales bénéficient de la protection prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail.



« II. – Pour les agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les organisations représentatives habilitées à négocier sont celles qui disposent d’au moins un siège au sein du comité social d’administration, au titre du collège des agents publics.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)




« II. – Pour les agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les organisations représentatives habilitées à négocier sont celles qui disposent d’au moins un siège au sein du comité social d’administration, au titre du collège des agents publics.

« II. – Pour les agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les organisations représentatives habilitées à négocier sont celles qui disposent d’au moins un siège au sein du comité social d’administration, au titre du collège des agents publics.



« En application des dispositions de l’article L. 223‑1 du code général de la fonction publique, un accord conclu sur le fondement des articles L. 221‑2 ou L. 222‑2 du même code est valide, pour les agents publics, s’il est signé par une ou plusieurs des organisations habilitées à négocier pour le collège de ces personnels.

« En application de l’article L. 223‑1 du code général de la fonction publique, un accord conclu sur le fondement des articles L. 221‑2 ou L. 222‑2 du même code est valide, pour les agents publics, s’il est signé par une ou plusieurs des organisations habilitées à négocier pour le collège de ces personnels.

(Alinéa sans modification)




« En application de l’article L. 223‑1 du code général de la fonction publique, un accord conclu sur le fondement des articles L. 221‑2 ou L. 222‑2 du même code est valide, pour les agents publics, s’il est signé par une ou plusieurs des organisations habilitées à négocier pour le collège de ces personnels.

« En application de l’article L. 223‑1 du code général de la fonction publique, un accord conclu sur le fondement des articles L. 221‑2 ou L. 222‑2 du même code est valide, pour les agents publics, s’il est signé par une ou plusieurs des organisations habilitées à négocier pour le collège de ces personnels.



« III. – Dans les domaines mentionnés à l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut inviter les représentants des salariés et des agents publics à participer à des négociations conjointes.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)




« III. – Dans les domaines mentionnés à l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut inviter les représentants des salariés et des agents publics à participer à des négociations conjointes.

« III. – Dans les domaines mentionnés à l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut inviter les représentants des salariés et des agents publics à participer à des négociations conjointes.



« Ces négociations donnent lieu, le cas échéant, à la conclusion d’accords distincts et applicables spécifiquement :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Ces négociations donnent lieu, le cas échéant, à la conclusion d’accords distincts et applicables spécifiquement :

« Ces négociations donnent lieu, le cas échéant, à la conclusion d’accords distincts et applicables spécifiquement :



« 1° Aux salariés de droit privé selon les modalités prévues au I ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Aux salariés de droit privé, selon les modalités prévues au I du présent article ;

« 1° Aux salariés de droit privé, selon les modalités prévues au I du présent article ;



« 2° Aux agents publics selon les modalités prévues au II.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Aux agents publics, selon les modalités prévues au II.

« 2° Aux agents publics, selon les modalités prévues au II.



« Art. L. 592‑12‑3. – Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans le respect des dispositions légales applicables aux différentes catégories de personnels et en complément des dispositions réglementaires ainsi que des conventions, accords collectifs et engagements unilatéraux qui leur sont applicables, harmoniser entre ces catégories, les montants et conditions de versement des indemnités accessoires liées à des sujétions communes et les modalités de remboursements des frais de toute nature. »

« Art. L. 592‑12‑3. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 592‑12‑3. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 592‑12‑3. – (Non modifié) » Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans le respect des dispositions légales applicables aux différentes catégories de personnels et en complément des dispositions réglementaires ainsi que des conventions, des accords collectifs et des engagements unilatéraux qui leur sont applicables, harmoniser entre ces catégories les montants et les conditions de versement des indemnités accessoires liées à des sujétions communes et les modalités de remboursements des frais de toute nature. »

« Art. L. 592‑12‑3. – (Non modifié) »

« Art. L. 592‑12‑3. – (Non modifié) »

« Art. L. 592‑12‑3. – Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans le respect des dispositions légales applicables aux différentes catégories de personnels et en complément des dispositions réglementaires ainsi que des conventions, des accords collectifs et des engagements unilatéraux qui leur sont applicables, harmoniser entre ces catégories les montants et les conditions de versement des indemnités accessoires liées à des sujétions communes ainsi que les modalités de remboursements des frais de toute nature. »

« Art. L. 592‑12‑3. – Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans le respect des dispositions légales applicables aux différentes catégories de personnels et en complément des dispositions réglementaires ainsi que des conventions, des accords collectifs et des engagements unilatéraux qui leur sont applicables, harmoniser entre ces catégories les montants et les conditions de versement des indemnités accessoires liées à des sujétions communes ainsi que les modalités de remboursements des frais de toute nature. »



Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 11

Article 11


I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est substituée à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier, à l’exception des salariés qui sont mentionnés aux II et III. Les contrats de travail des intéressés lui sont transférés sans autre modification.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est substituée à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier, à l’exception des salariés mentionnés aux II et III. Les contrats de travail de ces salariés lui sont transférés sans autre modification.

Amdt  CD416

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est substituée à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier, à l’exception des salariés mentionnés aux II et III. Les contrats de travail de ces salariés lui sont transférés sans autre modification.

I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est substituée à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier, à l’exception des salariés mentionnés aux II et III. Les contrats de travail de ces salariés lui sont transférés sans autre modification.

Les dispositions de l’article L. 1224‑3 du code du travail ne sont pas applicables à ces transferts.

L’article L. 1224‑3 du code du travail n’est pas applicable à ces transferts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article L. 1224‑3 du code du travail n’est pas applicable à ces transferts.

L’article L. 1224‑3 du code du travail n’est pas applicable à ces transferts.

II. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, ou une de ses filiales désignée par décret, est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui exercent des missions relatives à la fourniture et à l’exploitation de dosimètres à lecture différée. Les contrats de travail des intéressés lui sont transférés sans autre modification.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou une de ses filiales désignée par décret est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui exercent des missions relatives à la fourniture et à l’exploitation de dosimètres à lecture différée. Les contrats de travail des intéressés lui sont transférés sans autre modification. Si cette entité est une filiale du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, en cas de cession de cette entité, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives s’assure que la totalité de son capital reste détenue directement ou indirectement par l’État ou l’un de ses établissements publics.

Amdt  327

II. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou une de ses filiales désignée par décret est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui exercent des missions relatives à la fourniture et à l’exploitation de dosimètres à lecture différée. Les contrats de travail des intéressés lui sont transférés sans autre modification. En cas de cession de la filiale mentionnée à la première phrase, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives s’assure que la totalité de son capital reste détenue directement ou indirectement par l’État ou l’un de ses établissements publics.

II. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou une de ses filiales désignée par décret est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui exercent des missions relatives à la fourniture et à l’exploitation de dosimètres à lecture différée. Les contrats de travail des intéressés lui sont transférés sans autre modification. En cas de cession de la filiale mentionnée à la première phrase, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives s’assure que la totalité de son capital reste détenue directement ou indirectement par l’État ou l’un de ses établissements publics.

II. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou une de ses filiales désignée par décret est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui exercent des missions relatives à la fourniture et à l’exploitation de dosimètres à lecture différée. Les contrats de travail des intéressés lui sont transférés sans autre modification. En cas de cession de la filiale mentionnée à la première phrase, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives s’assure que la totalité de son capital reste détenue directement ou indirectement par l’État ou l’un de ses établissements publics.

III. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui apportent un appui technique aux autorités de l’État dans les matières suivantes :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui apportent un appui technique aux autorités de l’État dans les matières suivantes :

III. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui apportent un appui technique aux autorités de l’État dans les matières suivantes :

1° Sûreté nucléaire et radioprotection, pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l’article L. 1333‑15 du code de la défense, y compris en cas d’incident ou d’accident ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° La sûreté nucléaire et la radioprotection, pour les installations et les activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l’article L. 1333‑15 du code de la défense, y compris en cas d’incident ou d’accident ;

1° La sûreté nucléaire et la radioprotection, pour les installations et les activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l’article L. 1333‑15 du code de la défense, y compris en cas d’incident ou d’accident ;

2° Sécurité des installations et des transports des matières nucléaires ou des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l’article L. 1333‑1 du code de la défense ;

2° Sécurité des installations et des transports des matières nucléaires ou des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l’article L. 1333‑1 du même code ;

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° La sécurité des installations et des transports des matières nucléaires ou des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l’article L. 1333‑1 du même code ;

2° La sécurité des installations et des transports des matières nucléaires ou des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l’article L. 1333‑1 du même code ;

3° Non‑prolifération, contrôle et comptabilité centralisée des matières nucléaires ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° La non‑prolifération, le contrôle et la comptabilité centralisée des matières nucléaires ;

3° La non‑prolifération, le contrôle et la comptabilité centralisée des matières nucléaires ;

4° Interdiction des armes chimiques, pour l’application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie du code de la défense.

4° Interdiction des armes chimiques, pour l’application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit code.

4° (Alinéa sans modification)


4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° L’interdiction des armes chimiques, pour l’application du chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit code.

4° L’interdiction des armes chimiques, pour l’application du chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit code.

Les contrats de travail de ces salariés sont transférés au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sans autre modification.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les contrats de travail de ces salariés sont transférés au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sans autre modification.

Les contrats de travail de ces salariés sont transférés au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sans autre modification.

Les intéressés sont, d’office, mis à disposition du ministre de la défense pour y exercer leur mission pendant une durée de trois ans, renouvelable de plein droit à leur demande.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Les salariés sont, d’office, mis à disposition du ministre de la défense pour y exercer leur mission pendant une durée de trois ans, renouvelable de plein droit à leur demande.

Ces salariés sont, d’office, mis à disposition du ministre de la défense pour y exercer leur mission pendant une durée de trois ans, renouvelable de plein droit à leur demande.

Ces salariés sont, d’office, mis à disposition du ministre de la défense pour y exercer leur mission pendant une durée de trois ans, renouvelable de plein droit à leur demande.



Ces mises à disposition sont régies par les dispositions de l’article L. 334‑1 du code général de la fonction publique, sous réserve de celles de l’alinéa précédent.

Ces mises à disposition sont régies par l’article L. 334‑1 du code général de la fonction publique, sous réserve du septième alinéa du présent III.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ces mises à disposition sont régies par l’article L. 334‑1 du code général de la fonction publique, sous réserve du septième alinéa du présent III.

Ces mises à disposition sont régies par l’article L. 334‑1 du code général de la fonction publique, sous réserve du septième alinéa du présent III.



A l’issue de sa mise à disposition, le salarié est affecté au sein du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sur un poste correspondant à ses qualifications, sans perte de rémunération.

À l’issue de sa mise à disposition, le salarié est affecté au sein du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sur un poste correspondant à ses qualifications, sans perte de rémunération.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Au terme de sa mise à disposition, le salarié est affecté au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sur un poste correspondant à ses qualifications, sans perte de rémunération.

Au terme de sa mise à disposition, le salarié est affecté au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sur un poste correspondant à ses qualifications, sans perte de rémunération.







Une convention entre l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et le ministre de la défense définit les relations d’information et d’appui réciproques pour l’exercice de leurs missions respectives. Le ministre de la défense associe, à cet effet, les autres autorités mentionnées au présent III.

Amdt  159

Une convention entre l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et le ministre de la défense définit les modalités d’information et d’appui réciproques pour l’exercice de leurs missions respectives. Le ministre de la défense associe, à cet effet, les autres autorités mentionnées au présent III.

Une convention entre l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et le ministre de la défense définit les modalités d’information et d’appui réciproques pour l’exercice de leurs missions respectives. Le ministre de la défense associe, à cet effet, les autres autorités mentionnées au présent III.

Une convention entre l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et le ministre de la défense définit les modalités d’information et d’appui réciproques pour l’exercice de leurs missions respectives. Le ministre de la défense associe, à cet effet, les autres autorités mentionnées au présent III.



IV. – Les modalités des transferts et mises à disposition ainsi que de l’appui technique apporté aux autorités de l’État compétentes prévus par le présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Les modalités des transferts, des mises à disposition et de l’appui technique apporté aux autorités de l’État compétentes prévus au présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

IV. – Les modalités des transferts, des mises à disposition et de l’appui technique apporté aux autorités de l’État compétentes prévus au présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)


Article 12

Article 12


I. – Les effets des conventions et accords ainsi que des engagements unilatéraux applicables au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au 1er janvier 2025 sont prolongés, pour les salariés dont les contrats de travail sont transférés à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, en application du I de l’article 7, jusqu’à l’entrée en vigueur des conventions, accords ou engagements qui leur sont substitués ou, à défaut, jusqu’au 30 juin 2027.

I. – Les effets des conventions et accords ainsi que des engagements unilatéraux applicables au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au 31 décembre 2024 sont prolongés, pour les salariés de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, jusqu’à l’entrée en vigueur des conventions, accords ou engagements unilatéraux qui leur sont substitués ou, à défaut, jusqu’au 30 juin 2027.

Amdts COM‑42, COM‑2 rect.

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Les effets des conventions et accords ainsi que des engagements unilatéraux applicables au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au 31 décembre 2024 sont prolongés, pour les salariés de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, jusqu’à l’entrée en vigueur des conventions, accords ou engagements unilatéraux qui leur sont substitués ou, à défaut, jusqu’au 30 juin 2027.

I. – Les effets des conventions et accords ainsi que des engagements unilatéraux applicables au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au 31 décembre 2024 sont prolongés, pour les salariés de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, jusqu’à l’entrée en vigueur des conventions, accords ou engagements unilatéraux qui leur sont substitués ou, à défaut, jusqu’au 30 juin 2027.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent chapitre et jusqu’à la désignation des représentants du personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, cette autorité et les délégués syndicaux de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionnés à l’article 10 de la présente loi engagent, à la demande de l’une des parties intéressées, les négociation destinées soit à adapter les stipulations actuelles des conventions et accords mentionnés à l’alinéa précédent, soit à élaborer de nouvelles stipulations. Ces négociations continuent avec les délégués syndicaux mentionnés au I de l’article L. 592‑12‑2 du code de l’environnement à compter de leur désignation.

À compter de la date d’entrée en vigueur du présent chapitre et jusqu’à la désignation des représentants du personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, cette autorité et les délégués syndicaux de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionnés à l’article 10 de la présente loi engagent, à la demande de l’une des parties intéressées, les négociations destinées soit à adapter les stipulations actuelles des conventions et accords mentionnés au premier alinéa du présent I, soit à élaborer de nouvelles stipulations. Ces négociations continuent avec les délégués syndicaux mentionnés au I de l’article L. 592‑12‑2 du code de l’environnement à compter de leur désignation.

(Alinéa sans modification)




À compter de la date d’entrée en vigueur du présent chapitre et jusqu’à la désignation des représentants du personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, cette autorité et les délégués syndicaux de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionnés à l’article 14 de la présente loi engagent, à la demande de l’une des parties intéressées, les négociations destinées soit à adapter les stipulations actuelles des conventions et accords mentionnés au premier alinéa du présent I, soit à élaborer de nouvelles stipulations. Ces négociations continuent avec les délégués syndicaux mentionnés au I de l’article L. 592‑12‑2 du code de l’environnement à compter de leur désignation.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent chapitre et jusqu’à la désignation des représentants du personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, cette autorité et les délégués syndicaux de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionnés à l’article 14 de la présente loi engagent, à la demande de l’une des parties intéressées, les négociations destinées soit à adapter les stipulations actuelles des conventions et accords mentionnés au premier alinéa du présent I, soit à élaborer de nouvelles stipulations. Ces négociations continuent avec les délégués syndicaux mentionnés au I de l’article L. 592‑12‑2 du code de l’environnement à compter de leur désignation.

A compter du 1er juillet 2027, en l’absence de conventions et d’accords se substituant à ceux qui sont mentionnés au premier alinéa, les salariés mentionnés au même alinéa bénéficient d’une garantie de rémunération selon les modalités fixées aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 2261‑14 du code du travail.

À compter du 1er juillet 2027, en l’absence de conventions et d’accords se substituant à ceux qui sont mentionnés au premier alinéa du présent I, les salariés mentionnés au même premier alinéa bénéficient d’une garantie de rémunération selon les modalités fixées aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 2261‑14 du code du travail.

(Alinéa sans modification)




À compter du 1er juillet 2027, en l’absence de conventions et d’accords se substituant à ceux qui sont mentionnés au premier alinéa du présent I, les salariés mentionnés au même premier alinéa bénéficient d’une garantie de rémunération selon les modalités fixées aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 2261‑14 du code du travail.

A compter du 1er juillet 2027, en l’absence de conventions et d’accords se substituant à ceux qui sont mentionnés au premier alinéa du présent I, les salariés mentionnés au même premier alinéa bénéficient d’une garantie de rémunération selon les modalités fixées aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 2261‑14 du code du travail.

II. – Les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail sont applicables aux salariés dont les contrats de travail sont transférés au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou à l’une de ses filiales désignée par décret, en application des II et III de l’article 7 de la présente loi.

II. – La section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés dont les contrats de travail sont transférés au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou à l’une de ses filiales désignée par décret, en application des II et III de l’article 7 de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)




II. – La section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés dont les contrats de travail sont transférés au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou à l’une de ses filiales désignée par décret, en application des II et III de l’article 11 de la présente loi.

II. – La section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés dont les contrats de travail sont transférés au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou à l’une de ses filiales désignée par décret, en application des II et III de l’article 11 de la présente loi.

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Conforme)


Article 13

Article 13


Pendant une durée de six ans à compter de l’entrée en vigueur du présent chapitre, un accès aux corps de fonctionnaires de l’État dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État peut, par dérogation à l’article L. 325‑1 du code général de la fonction publique, être organisé par la voie de recrutements réservés exceptionnels valorisant les acquis de l’expérience professionnelle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Pendant une durée de six ans à compter de l’entrée en vigueur du présent chapitre, un accès aux corps de fonctionnaires de l’État dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État peut, par dérogation à l’article L. 325‑1 du code général de la fonction publique, être organisé par la voie de recrutements réservés exceptionnels valorisant les acquis de l’expérience professionnelle.

Pendant une durée de six ans à compter de l’entrée en vigueur du présent chapitre, un accès aux corps de fonctionnaires de l’État dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État peut, par dérogation à l’article L. 325‑1 du code général de la fonction publique, être organisé par la voie de recrutements réservés exceptionnels valorisant les acquis de l’expérience professionnelle.

L’accès aux corps de fonctionnaires mentionnés à l’alinéa précédent est réservé aux agents contractuels de droit public et aux salariés de droit privé de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection qui, à la date du 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle est ouvert le recrutement réservé exceptionnel, sont en fonctions ou bénéficient d’un des congés assimilables à du travail effectif au sens de l’article L. 3121‑1 du code du travail, et qui justifient à cette date d’une durée d’ancienneté de quatre années en équivalent temps plein au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, de l’Autorité de sûreté nucléaire ou de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

L’accès aux corps de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article est réservé aux agents contractuels de droit public et aux salariés de droit privé de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection qui, à la date du 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle est ouvert le recrutement réservé exceptionnel, sont en fonctions ou bénéficient d’un des congés assimilables à du travail effectif au sens de l’article L. 3121‑1 du code du travail, et qui justifient à cette date d’une durée d’ancienneté de quatre années en équivalent temps plein au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, de l’Autorité de sûreté nucléaire ou de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

(Alinéa sans modification)




L’accès aux corps de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article est réservé aux agents contractuels de droit public et aux salariés de droit privé de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection qui, à la date du 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle est ouvert le recrutement réservé exceptionnel, sont en fonction ou bénéficient d’un des congés assimilables à du travail effectif au sens de l’article L. 3121‑1 du code du travail, et qui justifient, à cette date, d’une durée d’ancienneté de quatre années en équivalent temps plein au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, de l’Autorité de sûreté nucléaire ou de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

L’accès aux corps de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article est réservé aux agents contractuels de droit public et aux salariés de droit privé de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection qui, à la date du 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle est ouvert le recrutement réservé exceptionnel, sont en fonction ou bénéficient d’un des congés assimilables à du travail effectif au sens de l’article L. 3121‑1 du code du travail, et qui justifient, à cette date, d’une durée d’ancienneté de quatre années en équivalent temps plein au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, de l’Autorité de sûreté nucléaire ou de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 10

Article 10

Article 14

Article 14


Jusqu’à la constitution du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui intervient au plus tard le 31 mars 2026, le comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et le comité social et économique de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont maintenus en fonction et exercent les missions relatives respectivement aux agents public et aux salariés, sous la présidence du représentant de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Jusqu’à la constitution du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui intervient au plus tard le 31 mars 2026, le comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et le comité social et économique de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont maintenus en fonction et exercent les missions relatives respectivement aux agents publics et aux salariés, sous la présidence du représentant de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Jusqu’à la constitution du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui intervient au plus tard le 31 mars 2026, le comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et le comité social et économique de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont maintenus en fonction et exercent les missions relatives respectivement aux agents publics et aux salariés, sous la présidence du représentant de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Jusqu’à la constitution du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui intervient au plus tard le 31 mars 2026, le comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et le comité social et économique de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont maintenus en fonction et exercent les missions relatives respectivement aux agents publics et aux salariés, sous la présidence du représentant de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Les membres de ces instances représentatives du personnel poursuivent leur mandat jusqu’à la désignation des représentants du personnel issus des élections permettant la constitution du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les membres de ces instances représentatives du personnel poursuivent leur mandat jusqu’à la désignation des représentants du personnel issus des élections permettant la constitution du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Les membres de ces instances représentatives du personnel poursuivent leur mandat jusqu’à la désignation des représentants du personnel issus des élections permettant la constitution du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Les comités peuvent siéger en formation conjointe, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l’ensemble du personnel. Dans ce cas, les conditions de vote s’apprécient au regard de l’ensemble des membres présents de la formation conjointe. L’avis de la formation conjointe se substitue aux avis de chacune des instances.

Les comités, à leur demande ou à celle du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, peuvent siéger en formation conjointe, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l’ensemble du personnel. Dans ce cas, les conditions de vote s’apprécient au regard de l’ensemble des membres présents de la formation conjointe. L’avis de la formation conjointe se substitue aux avis de chacune des instances.

Amdts COM‑7, COM‑89

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les comités, à leur demande ou à celle du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, peuvent siéger en formation conjointe, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l’ensemble du personnel. Dans ce cas, les conditions de vote s’apprécient au regard de l’ensemble des membres présents de la formation conjointe. L’avis de la formation conjointe se substitue aux avis de chacune des instances.

Les comités, à leur demande ou à celle du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, peuvent siéger en formation conjointe, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l’ensemble du personnel. Dans ce cas, les conditions de vote s’apprécient au regard de l’ensemble des membres présents de la formation conjointe. L’avis de la formation conjointe se substitue aux avis de chacune des instances.

Le patrimoine du comité social d’entreprise de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est dévolu au comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à la date de la désignation des membres de celui‑ci.

Le patrimoine du comité social et économique de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est dévolu au comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à la date de la désignation des membres de celui‑ci.

Amdt COM‑43

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le patrimoine du comité social et économique de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est dévolu au comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à la date de la désignation des membres de celui‑ci.

Le patrimoine du comité social et économique de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est dévolu au comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à la date de la désignation des membres de celui‑ci.

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2143‑10 du code du travail, les mandats des délégués syndicaux désignés au sein de l’Institut de radioprotection et de sureté nucléaire subsistent au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Leur mandat prend fin au plus tard à la date de la désignation des membres du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Par dérogation à l’article L. 2143‑10 du code du travail, les mandats des délégués syndicaux désignés au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire subsistent au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Leur mandat prend fin au plus tard à la date de la désignation des membres du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

(Alinéa sans modification)


Par dérogation à l’article L. 2143‑10 du code du travail, les mandats des délégués syndicaux désignés au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire subsistent au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Leur mandat prend fin au plus tard huit jours après la désignation des membres du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Si l’un des délégués syndicaux issus de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire quitte ses fonctions avant l’élection du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, il est procédé comme indiqué aux articles L. 2143‑3 et L. 2143‑7 du même code. Le seuil de 10 % des suffrages exprimés mentionné à l’article L. 2143‑3 dudit code est apprécié au regard des résultats des dernières élections professionnelles ayant eu lieu au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Amdt  290

Par dérogation à l’article L. 2143‑10 du code du travail, les mandats des délégués syndicaux désignés au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire subsistent au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Leur mandat prend fin au plus tard huit jours après la désignation des membres du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Si l’un des délégués syndicaux issus de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire quitte ses fonctions avant l’élection du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, il est procédé selon les modalités prévues aux articles L. 2143‑3 et L. 2143‑7 du même code. Le seuil de 10 % des suffrages exprimés mentionné à l’article L. 2143‑3 dudit code est apprécié au regard des résultats des dernières élections professionnelles ayant eu lieu à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Par dérogation à l’article L. 2143‑10 du code du travail, les mandats des délégués syndicaux désignés au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire se poursuivent au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Leur mandat prend fin au plus tard huit jours après la désignation des membres du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Si l’un des délégués syndicaux issus de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire quitte ses fonctions avant l’élection du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, il est procédé selon les modalités prévues aux articles L. 2143‑3 et L. 2143‑7 du même code. Le seuil de 10 % des suffrages exprimés mentionné à l’article L. 2143‑3 dudit code est apprécié au regard des résultats des dernières élections professionnelles ayant eu lieu à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Par dérogation à l’article L. 2143‑10 du code du travail, les mandats des délégués syndicaux désignés au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire se poursuivent au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Leur mandat prend fin au plus tard huit jours après la désignation des membres du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Si l’un des délégués syndicaux issus de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire quitte ses fonctions avant l’élection du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, il est procédé selon les modalités prévues aux articles L. 2143‑3 et L. 2143‑7 du même code. Le seuil de 10 % des suffrages exprimés mentionné à l’article L. 2143‑3 dudit code est apprécié au regard des résultats des dernières élections professionnelles ayant eu lieu à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 15

Article 15


I. – L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l’Autorité de sûreté nucléaire consacrent respectivement 15 millions d’euros et 0,7 million d’euros à l’augmentation des salariés et des contractuels de droit public en 2024.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l’Autorité de sûreté nucléaire consacrent respectivement 15 millions d’euros et 0,7 million d’euros à l’augmentation de leurs salariés et de leurs contractuels de droit public en 2024.

I. – L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l’Autorité de sûreté nucléaire consacrent respectivement 15 millions d’euros et 0,7 million d’euros à l’augmentation de leurs salariés et de leurs contractuels de droit public en 2024.

II. – Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré avec le concours de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, sur les besoins prévisionnels humains et financiers qui seront nécessaires à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en 2025 pour exercer ses missions dans le nouveau contexte nucléaire, ainsi que les mesures indispensables pour assurer l’attractivité des conditions d’emploi de ses personnels par rapport au marché du travail dans le domaine du nucléaire.

II. – Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré avec le concours de l’Autorité de sûreté nucléaire, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, sur les besoins prévisionnels humains et financiers nécessaires à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en 2025, pour exercer leurs missions respectives prévues par la présente loi, dans le nouveau contexte nucléaire, ainsi que les mesures indispensables pour assurer l’attractivité des conditions d’emploi de leurs personnels respectifs par rapport au marché du travail dans le domaine du nucléaire. Ce rapport évalue la faisabilité et l’opportunité d’instituer un préfigurateur chargé de la mise en œuvre de la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Amdts COM‑68, COM‑69

II. – Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré avec le concours de l’Autorité de sûreté nucléaire, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, sur les besoins prévisionnels humains et financiers nécessaires à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en 2025, pour exercer leurs missions respectives prévues par la présente loi, dans le nouveau contexte de relance nucléaire marqué par des aléas climatiques extrêmes et des événements incertains, ainsi que les mesures indispensables pour assurer l’attractivité des conditions d’emploi de leurs personnels respectifs par rapport au marché du travail dans le domaine du nucléaire. Ce rapport évalue la faisabilité et l’opportunité d’instituer un préfigurateur chargé de la mise en œuvre de la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Amdt  64

II. – Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré avec le concours de l’Autorité de sûreté nucléaire, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, sur les besoins prévisionnels humains, techniques et financiers nécessaires à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en 2025, pour exercer leurs missions respectives prévues par la présente loi, dans le nouveau contexte de relance nucléaire marqué par des aléas climatiques extrêmes et des événements incertains, ainsi que les mesures indispensables pour assurer l’attractivité des conditions d’emploi de leurs personnels respectifs par rapport au marché du travail dans le domaine du nucléaire. Ce rapport propose un dispositif d’accompagnement à la conduite du changement à mettre en place. Ce rapport évalue la faisabilité d’instituer un préfigurateur chargé de la mise en œuvre de la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Amdts  CD55,  CD424,  CD418,  CD9,  CD362

II. – Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré avec le concours de l’Autorité de sûreté nucléaire, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, sur les besoins prévisionnels humains, techniques et financiers nécessaires à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en 2025, pour exercer leurs missions respectives prévues par la présente loi, dans le nouveau contexte de relance nucléaire marqué par des aléas climatiques extrêmes et des événements incertains, ainsi que les mesures indispensables pour assurer l’attractivité des conditions d’emploi de leurs personnels respectifs sur le marché du travail dans le domaine du nucléaire. Ce rapport propose un dispositif d’accompagnement à la conduite du changement à mettre en place. Ce rapport évalue la faisabilité d’instituer un préfigurateur chargé de la mise en œuvre de la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

II. – Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré avec le concours de l’Autorité de sûreté nucléaire, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, sur les moyens prévisionnels humains, techniques et financiers nécessaires à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en 2025, pour exercer leurs missions respectives prévues par la présente loi, dans le nouveau contexte de relance nucléaire marqué par des aléas climatiques extrêmes et des événements incertains, ainsi que les mesures indispensables pour assurer l’attractivité des conditions d’emploi de leurs personnels respectifs sur le marché du travail dans le domaine du nucléaire. Ce rapport propose la mise en place d’un dispositif d’accompagnement à la conduite du changement. Il évalue la faisabilité d’instituer un préfigurateur chargé de la mise en œuvre de la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

II. – Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré avec le concours de l’Autorité de sûreté nucléaire, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, sur les moyens prévisionnels humains, techniques et financiers nécessaires à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en 2025 pour exercer leurs missions respectives prévues par la présente loi, dans le nouveau contexte de relance nucléaire marqué par des aléas climatiques extrêmes et des événements incertains, ainsi que les mesures indispensables pour assurer l’attractivité des conditions d’emploi de leurs personnels respectifs sur le marché du travail dans le domaine du nucléaire. Ce rapport propose la mise en place d’un dispositif d’accompagnement à la conduite du changement. Il évalue la faisabilité d’instituer un préfigurateur chargé de la mise en œuvre de la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

II. – Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré avec le concours de l’Autorité de sûreté nucléaire, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, sur les moyens prévisionnels humains, techniques et financiers nécessaires à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en 2025 pour exercer leurs missions respectives prévues par la présente loi, dans le nouveau contexte de relance nucléaire marqué par des aléas climatiques extrêmes et des événements incertains, ainsi que les mesures indispensables pour assurer l’attractivité des conditions d’emploi de leurs personnels respectifs sur le marché du travail dans le domaine du nucléaire. Ce rapport propose la mise en place d’un dispositif d’accompagnement à la conduite du changement. Il évalue la faisabilité d’instituer un préfigurateur chargé de la mise en œuvre de la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

III. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection évalue les besoins prévisionnels humains et financiers qui lui seront nécessaires dans les cinq années suivant la promulgation de la présente loi pour exercer ses missions dans le nouveau contexte nucléaire, ainsi que les mesures indispensables pour assurer l’attractivité des conditions d’emploi de ses personnels par rapport au marché du travail dans le domaine du nucléaire, et présente ses propositions au Gouvernement et au Parlement.

III. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection évalue les besoins prévisionnels humains et financiers qui lui sont nécessaires dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent titre pour exercer ses missions dans le nouveau contexte nucléaire, ainsi que les mesures indispensables pour assurer l’attractivité des conditions d’emploi de ses personnels par rapport au marché du travail dans le domaine du nucléaire, et présente ses propositions au Gouvernement et à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les différentes commissions permanentes compétentes.

Amdts COM‑68, COM‑3

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection évalue les besoins prévisionnels humains, techniques et financiers qui lui sont nécessaires dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent titre pour exercer ses missions dans le nouveau contexte nucléaire ainsi que les mesures indispensables pour assurer l’attractivité des conditions d’emploi de ses personnels par rapport au marché du travail dans le domaine du nucléaire et présente ses propositions au Gouvernement et à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les différentes commissions permanentes compétentes.

Amdt  CD56

III. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection évalue les besoins prévisionnels humains, techniques et financiers qui lui sont nécessaires dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent titre pour exercer ses missions dans le nouveau contexte nucléaire ainsi que les mesures indispensables pour assurer l’attractivité des conditions d’emploi de ses personnels sur le marché du travail dans le domaine du nucléaire et présente ses propositions au Gouvernement et à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les différentes commissions permanentes compétentes.

III. – Au plus tard le 1er juillet 2025, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection évalue les moyens prévisionnels humains, techniques et financiers qui lui sont nécessaires dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent titre pour exercer ses missions dans le nouveau contexte nucléaire ainsi que les mesures indispensables pour assurer l’attractivité des conditions d’emploi de ses personnels sur le marché du travail dans le domaine du nucléaire et présente ses propositions au Gouvernement et à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

III. – Au plus tard le 1er juillet 2025, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection évalue les moyens prévisionnels humains, techniques et financiers qui lui sont nécessaires dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent titre pour exercer ses missions dans le nouveau contexte nucléaire ainsi que les mesures indispensables pour assurer l’attractivité des conditions d’emploi de ses personnels sur le marché du travail dans le domaine du nucléaire et présente ses propositions au Gouvernement et à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

III. – Au plus tard le 1er juillet 2025, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection évalue les moyens prévisionnels humains, techniques et financiers qui lui sont nécessaires dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent titre pour exercer ses missions dans le nouveau contexte nucléaire ainsi que les mesures indispensables pour assurer l’attractivité des conditions d’emploi de ses personnels sur le marché du travail dans le domaine du nucléaire et présente ses propositions au Gouvernement et à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.




Article 11 bis (nouveau)

Amdts  CD428,  CD439

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 16

Article 16





Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire peut consulter le comité social d’administration de cette autorité et saisir le directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire afin qu’il consulte le comité social et économique de cet institut sur un projet de décision portant organisation et fonctionnement des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que sur un projet de règlement intérieur pour cette même autorité.

(Alinéa sans modification)

I. – Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire peut consulter le comité social d’administration de cette autorité sur un projet de décision relative à l’organisation et au fonctionnement des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que sur un projet de règlement intérieur pour cette même autorité. Le directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, saisi par le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire, consulte dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de quinze jours calendaires le comité social et économique de cet institut sur ces mêmes projets.

I. – Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire peut consulter le comité social d’administration de cette autorité sur un projet de décision relative à l’organisation et au fonctionnement des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que sur un projet de règlement intérieur pour cette même autorité. Le directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, saisi par le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire, consulte dans les meilleurs délais, et dans un délai de quinze jours calendaires, le comité social et économique de cet institut sur ces mêmes projets.

I. – Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire peut consulter le comité social d’administration de cette autorité sur un projet de décision relative à l’organisation et au fonctionnement des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que sur un projet de règlement intérieur pour cette même autorité. Le directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, saisi par le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire, consulte dans les meilleurs délais, et dans un délai de quinze jours calendaires, le comité social et économique de cet institut sur ces mêmes projets.




Ces comités disposent d’un délai de deux mois pour donner leur avis sur les projets qui leur sont adressés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ces comités disposent d’un délai de deux mois pour donner leur avis sur les projets qui leur sont adressés.

Ces comités disposent d’un délai de deux mois pour donner leur avis sur les projets qui leur sont adressés.




L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut adopter une décision portant organisation et fonctionnement de ses services ainsi que son règlement intérieur sur la base des projets et, s’il y a lieu, des avis mentionnés aux deux premiers alinéas.

(Alinéa sans modification)

L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut adopter une décision relative à l’organisation et au fonctionnement de ses services ainsi que son règlement intérieur sur la base des projets et, s’il y a lieu, des avis mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I.

L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut adopter une décision relative à l’organisation et au fonctionnement de ses services ainsi que son règlement intérieur sur la base des projets et, s’il y a lieu, des avis mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I.

L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut adopter une décision relative à l’organisation et au fonctionnement de ses services ainsi que son règlement intérieur sur la base des projets et, s’il y a lieu, des avis mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I.




Les consultations mentionnées au premier alinéa dispensent de toute autre obligation de consultation d’organisations dans lesquelles s’exerce la participation des personnels qui est prévue par les textes.

Les consultations mentionnées au premier alinéa dispensent de toute autre obligation de consultation d’organisations dans lesquelles s’exerce la participation des personnels qui est prévue par les textes sur ce premier règlement intérieur et cette première décision portant organisation et fonctionnement des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Amdt  165

Les consultations mentionnées au premier alinéa du présent I dispensent de toute autre obligation de consultation d’organisations dans lesquelles s’exerce la participation des personnels sur les projets mentionnés au même premier alinéa.

Les consultations mentionnées au premier alinéa du présent I dispensent de toute autre obligation de consultation d’organisations dans lesquelles s’exerce la participation des personnels sur les projets mentionnés au même premier alinéa.

Les consultations mentionnées au premier alinéa du présent I dispensent de toute autre obligation de consultation d’organisations dans lesquelles s’exerce la participation des personnels sur les projets mentionnés au même premier alinéa.




Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire demeure applicable jusqu’à l’adoption du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

(Alinéa sans modification)

II. – Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire applicable au 31 décembre 2024 vaut règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection jusqu’à l’adoption d’un règlement intérieur qui lui est substitué.

II. – Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire applicable au 31 décembre 2024 vaut règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection jusqu’à l’adoption d’un règlement intérieur qui lui est substitué.

II. – Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire applicable au 31 décembre 2024 vaut règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection jusqu’à l’adoption d’un règlement intérieur qui lui est substitué.

Chapitre III

Le haut‑commissaire à l’énergie atomique

Chapitre III

Le haut‑commissaire à l’énergie atomique

Chapitre III

Le haut‑commissaire à l’énergie atomique

Chapitre III

Le haut‑commissaire à l’énergie atomique

Chapitre III

Le haut‑commissaire à l’énergie atomique

Chapitre III

Le haut‑commissaire à l’énergie atomique

Chapitre III

Le haut‑commissaire à l’énergie atomique

Chapitre III

Le haut‑commissaire à l’énergie atomique


Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Amdt  CD440

Article 12

Article 12

Article 17

Article 17



I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

I (nouveau). – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6 : Dispositions spécifiques à l’énergie nucléaire

« Section 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 6

« Section 6



« Dispositions spécifiques à l’énergie nucléaire

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions spécifiques à l’énergie nucléaire

« Dispositions spécifiques à l’énergie nucléaire


« Art. L. 141‑13. – I. – Un haut‑commissaire à l’énergie atomique conseille le Gouvernement, dans le domaine de l’énergie nucléaire, en matière scientifique et technique.

« Art. L. 141‑13. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 141‑13. – I. – Un haut‑commissaire à l’énergie atomique conseille le Gouvernement en matière scientifique et technique dans le domaine de l’énergie nucléaire. Il exerce des missions d’expertise et de contrôle au profit du Gouvernement dans le domaine des activités nucléaires civiles, de défense et de sécurité nationale. Dans le domaine des activités nucléaires civiles, ces missions d’expertise et de contrôle incluent notamment les enjeux relatifs à la production d’électricité et au cycle du combustible.

« Art. L. 141‑13. – I. – Un haut‑commissaire à l’énergie atomique conseille le Gouvernement en matière scientifique et technique dans les domaines de l’énergie nucléaire et de la sécurité nationale. Il exerce des missions d’expertise et de contrôle au profit du Gouvernement dans le domaine de la défense. Dans le domaine des activités nucléaires civiles, le haut‑commissaire conseille le Gouvernement notamment sur les enjeux relatifs à la production d’électricité et au cycle du combustible.

Amdts  330,  355 rect.(s/amdt)

« Art. L. 141‑13. – I. – Un haut‑commissaire à l’énergie atomique conseille le Gouvernement, dans le domaine de l’énergie nucléaire et de la sécurité nationale, en matière scientifique et technique. Il exerce des missions d’expertise et de contrôle au profit du Gouvernement dans le domaine de la défense. Dans le domaine des activités nucléaires civiles, il conseille le Gouvernement notamment sur les enjeux relatifs à la production d’électricité et au cycle du combustible.

« Art. L. 141‑13. – I. – Un haut‑commissaire à l’énergie atomique conseille le Gouvernement dans le domaine de l’énergie nucléaire et de la sécurité nationale, en matière scientifique et technique. Il exerce des missions d’expertise et de contrôle au profit du Gouvernement dans le domaine de la défense. Dans le domaine des activités nucléaires civiles, il conseille le Gouvernement notamment sur les enjeux relatifs à la production d’électricité et au cycle du combustible.

« Art. L. 141‑13. – I. – Un haut‑commissaire à l’énergie atomique conseille le Gouvernement dans le domaine de l’énergie nucléaire et de la sécurité nationale, en matière scientifique et technique. Il exerce des missions d’expertise et de contrôle au profit du Gouvernement dans le domaine de la défense. Dans le domaine des activités nucléaires civiles, il conseille le Gouvernement notamment sur les enjeux relatifs à la production d’électricité et au cycle du combustible.


« Il peut saisir le Comité de l’énergie atomique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, mentionné à l’article L. 332‑2 du code de la recherche, et toute autorité administrative compétente, de ses propositions concernant, dans le domaine des activités nucléaires civiles et militaires, l’orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable.

(Alinéa sans modification)

« Le haut‑commissaire évalue chaque année l’état des activités nucléaires civiles, notamment de production et de recherche, aux plans technique et scientifique et le degré d’atteinte des objectifs de la politique nucléaire civile.

(Alinéa supprimé)

Amdt  330






« Il préside le conseil scientifique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, mentionné à l’article L. 332‑4 du même code.

« Il préside le conseil scientifique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives mentionné à l’article L. 332‑4 du même code.

(Alinéa supprimé)







« Par délégation, il peut être chargé de préparer les délibérations du conseil de politique nucléaire, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire, et en suivre la mise en œuvre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« II. – Le haut‑commissaire est placé auprès du Premier ministre.

« II. – (Alinéa sans modification)

« Le haut‑commissaire est placé sous l’autorité du Premier ministre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le haut‑commissaire est placé sous l’autorité du Premier ministre.

« Le haut‑commissaire est placé sous l’autorité du Premier ministre.


« Il est nommé par décret pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, après avis des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par la loi organique  2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

(Alinéa sans modification)

« Ses missions sont précisées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Il peut saisir le Comité de l’énergie atomique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, mentionné à l’article L. 332‑2 du code de la recherche, et toute autorité administrative compétente, de ses propositions concernant, dans le domaine des activités nucléaires civiles et militaires, l’orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable.

« Il peut saisir le Comité de l’énergie atomique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, mentionné à l’article L. 332‑2 du code de la recherche, et toute autorité administrative compétente de ses propositions concernant, dans le domaine des activités nucléaires civiles et militaires, l’orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable.

« Il peut saisir le Comité de l’énergie atomique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, mentionné à l’article L. 332‑2 du code de la recherche, et toute autorité administrative compétente de ses propositions concernant, dans le domaine des activités nucléaires civiles et militaires, l’orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable.


« Il adresse à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts, dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

(Alinéa sans modification)

« II. – (Supprimé) »

« II. – (Supprimé) »

« II. – (Supprimé)





« III. – Le haut‑commissaire peut être saisi par l’administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, mentionné à l’article L. 332‑3 du code de la recherche, pour rendre des conseils scientifiques et techniques, au regard de sa compétence.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Supprimé) »

« III. – (Supprimé) »

« III. – Le haut‑commissaire peut être saisi par le Gouvernement pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi, un projet de texte réglementaire, un projet d’acte de l’Union européenne ou une question relatifs aux activités nucléaires civiles.

« II. – Le haut‑commissaire peut être saisi par le Gouvernement pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi, un projet de texte réglementaire, un projet d’acte de l’Union européenne ou une question relatifs aux activités nucléaires civiles.

« II. – Le haut‑commissaire peut être saisi par le Gouvernement pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi, un projet de texte réglementaire, un projet d’acte de l’Union européenne ou une question relatifs aux activités nucléaires civiles.


« Il peut être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi, un projet de texte réglementaire, un projet d’acte de l’Union européenne ou une question relatifs aux activités nucléaires civiles.

(Alinéa sans modification)



« Il peut être entendu par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie nucléaire, ainsi que par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« Il peut être entendu par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie nucléaire ainsi que par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« Il peut être entendu par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie nucléaire ainsi que par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.


« IV. – A. – Le haut‑commissaire est saisi pour avis sur :

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Supprimé) »

« IV. – (Supprimé) »

« IV. – Le haut‑commissaire est saisi pour avis, pour les dispositions qui relèvent de sa compétence sur :

« III. – Le haut‑commissaire est saisi pour avis, pour les dispositions qui relèvent de sa compétence, de :

« III. – Le haut‑commissaire est saisi pour avis, pour les dispositions qui relèvent de sa compétence, de :


« 1° La loi prise en application de l’article L. 100‑1 A du présent code ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° (Non modifié)

« 1° La loi prise en application de l’article L. 100‑1 A du présent code ;

« 1° La loi prise en application de l’article L. 100‑1 A du présent code ;




« 2° La programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141‑1.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° (Non modifié)

« 2° La programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141‑1.

« 2° La programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141‑1.




« B. – Le haut‑commissaire peut être saisi, par les autorités de saisine mentionnées au second alinéa du III du présent article, pour avis sur :

« B. – (Alinéa sans modification)



« V– Le haut‑commissaire évalue chaque année l’état des activités nucléaires civiles, notamment de production et de recherche, sur les plans technique et scientifique.

« IV. – Le haut‑commissaire évalue chaque année l’état des activités nucléaires civiles, notamment de production et de recherche, sur les plans technique et scientifique.

« IV. – Le haut‑commissaire évalue chaque année l’état des activités nucléaires civiles, notamment de production et de recherche, sur les plans technique et scientifique.




« 1° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas‑carbone”, et le plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “empreinte carbone de la France”, mentionnés à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, ainsi que le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “budget carbone”, mentionné à l’article L. 222‑1 A du même code ;

« 1° (Alinéa sans modification)








« 2° Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE)  663/2009 et (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/ CE, 98/70/ CE, 2009/31/ CE, 2009/73/ CE, 2010/31/ UE, 2012/27/ UE et 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/ CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE)  525/2013 du Parlement européen et du Conseil.

« 2° Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE)  663/2009 et (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE)  525/2013 du Parlement européen et du Conseil.








« V. – Le haut‑commissaire publie chaque année un rapport rendant compte de l’état des activités nucléaires civiles, notamment de production et de recherche, sur les plans technique et scientifique. Ce rapport évalue le degré d’atteinte des objectifs fixés par le Gouvernement en matière d’énergie nucléaire dans les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du IV.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Supprimé) »

« V. – (Supprimé) »

« VI– (Supprimé)





« VI. – Le haut‑commissaire remet les avis ou conseils mentionnés au III aux autorités de saisine prévues au même III, dans les conditions définies par ces dernières.

« VI. – Le haut‑commissaire remet les avis ou conseils mentionnés au III aux autorités de saisine prévues au même III dans les conditions définies par ces dernières.

« VI. – (Supprimé) »

« VI. – (Supprimé) »






« Il adresse les avis mentionnés au A du IV et le rapport mentionné au V à la commission de l’Assemblée nationale et du Sénat compétente en matière d’énergie nucléaire, ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ce rapport fait l’objet d’une présentation par le haut‑commissaire.

(Alinéa sans modification)








« VII. – Un décret précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du haut‑commissaire. »

« VII. – (Alinéa sans modification) »

« VII. – (Supprimé) »

« VII. – (Supprimé) »

« VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »








II. – A. Le président du conseil d’administration de la société Orano est nommé par décret après avis des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par la loi organique  2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

II. – A Le président du conseil d’administration de la société Orano est nommé par décret après avis des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par la loi organique  2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

II. – A. – Le président du conseil d’administration de la société Orano est nommé par décret après avis des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par la loi organique  2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.




II. – A. – Après la trente‑septième ligne du tableau annexé à la loi  2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

II (nouveau). – A. – Après la trente‑septième ligne du tableau annexé à la loi  2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

B. Après la cinquante‑deuxième ligne du tableau annexé à la loi  2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

B Après la cinquante‑deuxième ligne du tableau annexé à la loi  2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

B. – Après la cinquante‑deuxième ligne du tableau annexé à la loi  2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :




«

Haut-commissaire à l’énergie atomique

Commission compétente en matière d’énergie

»


«

Haut-commissaire à l’énergie atomique

Commission compétente en matière d’énergie

»




Présidence du conseil d’administration de la société Orano

Commission compétente en matière d’énergie


«

Présidence du conseil d’administration de la société Orano

Commission compétente en matière d’énergie

»


«
Présidence du conseil d’administration de la société Orano

Commission compétente en matière d’énergie
»





B. – Le A du présent II entre en vigueur à la date de publication de la présente loi. Il ne s’applique pas au mandat de haut‑commissaire à l’énergie atomique en cours à cette date.

B. – Le A du présent II ne s’applique pas au mandat de haut‑commissaire à l’énergie atomique en cours à la date de publication de la présente loi.

Amdt  94 rect.



C (nouveau)– Les A et B du présent II ne s’appliquent pas au mandat de président du conseil d’administration de la société Orano en cours à la date de publication de la présente loi.

C– Les A et B du présent II ne s’appliquent pas au mandat de président du conseil d’administration de la société Orano en cours à la date de publication de la présente loi.

C. – Les A et B du présent II ne s’appliquent pas au mandat de président du conseil d’administration de la société Orano en cours à la date de publication de la présente loi.



L’article L. 332‑4 du code de la recherche est abrogé.

III. – L’article L. 332‑4 du code de la recherche est ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article L. 332‑4 du code de la recherche est abrogé.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – L’article L. 332‑4 du code de la recherche est abrogé.

III. – L’article L. 332‑4 du code de la recherche est abrogé.




« Art. L. 332‑4. – Un conseil scientifique, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire, formule des recommandations sur les orientations et les activités scientifiques du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives. »

Amdt COM‑52

« Art. L. 332‑4. – (Alinéa sans modification) »







Chapitre IV

Dispositions de coordination et finales

Chapitre IV

Dispositions de coordination et finales

Chapitre IV

Dispositions de coordination et finales

Chapitre IV

Dispositions de coordination et finales

Chapitre IV

Dispositions de coordination et finales

Chapitre IV

Dispositions de coordination et finales

Chapitre IV

Dispositions de coordination et finales

Chapitre IV

Dispositions de coordination et finales


Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 13

Article 18

Article 18


I. – Le 1° de l’article L. 512‑20 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – Le 1° de l’article L. 512‑20 du code de la consommation est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – (Non modifié)

I. – Le 1° de l’article L. 512‑20 du code de la consommation est ainsi rédigé :

I. – Le 1° de l’article L. 512‑20 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 1° A l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l’article L. 592‑38 du code de l’environnement ; ».

« 1° À l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l’article L. 592‑38 du code de l’environnement ; ».

« 1° (Alinéa sans modification) ».




« 1° À l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l’article L. 592‑38 du code de l’environnement ; ».

« 1° A l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l’article L. 592‑38 du code de l’environnement ; ».

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 7° du I de l’article L. 125‑37 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le 7° du I de l’article L. 125‑37 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le 7° du I de l’article L. 125‑37 est ainsi rédigé :

1° Le 7° du I de l’article L. 125‑37 est ainsi rédigé :

« 7° Des représentants de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et des autres services de l’État concernés. » ;

« 7° (Alinéa sans modification) » ;

« 7° (Alinéa sans modification) » ;




« 7° Des représentants de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et des autres services de l’État concernés. » ;

« 7° Des représentants de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et des autres services de l’État concernés. » ;

2° L’article L. 592‑31‑1 est abrogé ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article L. 592‑31‑1 est abrogé ;

2° L’article L. 592‑31‑1 est abrogé ;

3° La sous‑section 3 de la section 4 du chapitre II du titre IX du livre V devient une sous‑section 6 ;

3° La sous‑section 3 de la section 4 du chapitre II du titre IX du livre V devient la sous‑section 6 ;

3° (Alinéa sans modification)




3° La sous‑section 3 de la section 4 du chapitre II du titre IX du livre V devient la sous‑section 6 ;

3° La sous‑section 3 de la section 4 du chapitre II du titre IX du livre V devient la sous‑section 6 ;

4° L’article L. 592‑34 est abrogé ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)




4° L’article L. 592‑34 est abrogé ;

4° L’article L. 592‑34 est abrogé ;


5° L’article L. 592‑38 est ainsi modifié :

Amdt COM‑18

5° (Alinéa sans modification)




5° L’article L. 592‑38 est ainsi modifié :

5° L’article L. 592‑38 est ainsi modifié :

5° A l’article L. 592‑38, les mots : « à des agents de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont supprimés ;

a) (nouveau) À la première phrase, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « personnels » ;

Amdt COM‑18

a) (nouveau) À la première phrase, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « personnels » ;




a) À la première phrase, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « personnels » ;

a) A la première phrase, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « personnels » ;




b) À la seconde phrase, les mots : « , à des agents de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont supprimés ;

Amdt COM‑18

b) (Alinéa sans modification)




b) À la seconde phrase, les mots : « , à des agents de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont supprimés ;

b) A la seconde phrase, les mots : « , à des agents de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont supprimés ;



6° La section 7 du même chapitre est remplacé par les dispositions suivantes :

6° La section 7 du même chapitre II est ainsi rédigée :

6° (Alinéa sans modification)




6° La section 7 du même chapitre II est ainsi rédigée :

6° La section 7 du même chapitre II est ainsi rédigée :



« Section 7

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Section 7

« Section 7



« Dispositions d’application

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Dispositions d’application

« Dispositions d’application



« Art. L. 592‑45. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent exercer les activités énumérées à l’article L. 592‑14‑2 et les procédures d’homologation des décisions prévues à l’article L. 592‑20. »

« Art. L. 592‑45. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent exercer les activités énumérées à l’article L. 592‑14‑2 et les procédures d’homologation des décisions prévues à l’article L. 592‑20. » ;

« Art. L. 592‑45. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 592‑45. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent exercer les activités énumérées à l’article L. 592‑14‑2 et les procédures d’homologation des décisions prévues à l’article L. 592‑20. » ;

« Art. L. 592‑45. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent exercer les activités énumérées à l’article L. 592‑14‑2 et les procédures d’homologation des décisions prévues à l’article L. 592‑20. » ;




 (nouveau) À la première phrase de l’article L. 596‑2, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « personnels ».

Amdt COM‑18

7° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 596‑2, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « personnels ».




 À la première phrase de l’article L. 596‑2, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « personnels ».

7° A la première phrase de l’article L. 596‑2, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « personnels ».



III. – Le code de la recherche est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)


III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code de la recherche est ainsi modifié :

III. – Le code de la recherche est ainsi modifié :



1° Le vingtième alinéa de l’article L. 114‑3‑1 est complété par les mots : « et, à la demande de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, ses activités de recherche » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le vingtième alinéa de l’article L. 114‑3‑1 est complété par les mots : « et, à la demande de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les activités de recherche de celle‑ci » ;


1° (Non modifié)

1° Le vingtième alinéa de l’article L. 114‑3‑1 est complété par les mots : « et, à la demande de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les activités de recherche de celle‑ci » ;

1° Le vingtième alinéa de l’article L. 114‑3‑1 est complété par les mots : « et, à la demande de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les activités de recherche de celle‑ci » ;








1° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 145‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 Le dernier alinéa de l’article L. 145‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le dernier alinéa de l’article L. 145‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :








« L’article L. 114‑3‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.

« L’article L. 114‑3‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.

« L’article L. 114‑3‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.








« L’article L. 114‑5 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie. » ;

« L’article L. 114‑5 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie. » ;

« L’article L. 114‑5 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie. » ;








1° ter (nouveau) Le III de l’article L. 146‑1 est ainsi rédigé :

 Le III de l’article L. 146‑1 est ainsi rédigé :

3° Le III de l’article L. 146‑1 est ainsi rédigé :








« III. – L’article L. 114‑3‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.

« III. – L’article L. 114‑3‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.

« III. – L’article L. 114‑3‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.








« L’article L. 114‑5 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie. » ;

« L’article L. 114‑5 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie. » ;

« L’article L. 114‑5 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie. » ;








1° quater (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 147‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 Le dernier alinéa de l’article L. 147‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Le dernier alinéa de l’article L. 147‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :








« L’article L. 114‑3‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.

« L’article L. 114‑3‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.

« L’article L. 114‑3‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.








« L’article L. 114‑5 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie. » ;

« L’article L. 114‑5 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie. » ;

« L’article L. 114‑5 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie. » ;



2° Au premier alinéa des articles L. 365‑1, L. 366‑1 et L. 367‑1, les mots : « L. 332‑1 à L. 332‑7 » sont remplacés par les mots : « L. 332‑1 à L. 332‑3, L. 332‑5 à L. 332‑7 ».

 Au premier alinéa des articles L. 365‑1, L. 366‑1 et L. 367‑1, les mots : « L. 332‑1 à L. 332‑7 » sont remplacés par les mots : « L. 332‑1 à L. 332‑3, L. 332‑5 à L. 332‑7 » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

 Au premier alinéa des articles L. 365‑1, L. 366‑1 et L. 367‑1, les mots : « L. 332‑1 à L. 332‑7 » sont remplacés par les mots : « L. 332‑1 à L. 332‑3, L. 332‑5 à L. 332‑7 ».

5° Au premier alinéa des articles L. 365‑1, L. 366‑1 et L. 367‑1, les mots : « L. 332‑1 à L. 332‑7 » sont remplacés par les mots : « L. 332‑1 à L. 332‑3, L. 332‑5 à L. 332‑7 ».




3° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 365‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 365‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

Amdt  CD441


3° (Supprimé)





« Les dispositions de l’article L. 332‑4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. » ;

« Par exception au premier alinéa du présent article, l’article L. 332‑4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. » ;

Amdt  95 rect.








4° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 366‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 366‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Supprimé)

Amdt  CD441


4° (Supprimé)





« Les dispositions de l’article L. 332‑4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. » ;

« Par exception au premier alinéa du présent article, l’article L. 332‑4 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. » ;

Amdt  95 rect.








5° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 367‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 367‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° (Supprimé)

Amdt  CD441


5° (Supprimé)





« Les dispositions de l’article L. 332‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. »

Amdt COM‑70

« Par exception au premier alinéa du présent article, l’article L. 332‑4 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. »

Amdt  95 rect.







IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)


IV. – (Non modifié)

IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :




 A (nouveau) À la première phrase de l’article L. 1333‑29, la première occurrence du mot : « agents » est remplacée par le mot : « personnels » ;

Amdt COM‑18

1° A (nouveau) À la première phrase de l’article L. 1333‑29, la première occurrence du mot : « agents » est remplacée par le mot : « personnels » ;




 À la première phrase de l’article L. 1333‑29, la première occurrence du mot : « agents » est remplacée par le mot : « personnels » ;

1° A la première phrase de l’article L. 1333‑29, la première occurrence du mot : « agents » est remplacée par le mot : « personnels » ;



1° Au premier alinéa de l’article L. 1411‑5‑1, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 592‑45 du code de l’environnement » sont supprimés ;

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 1411‑5‑1, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 592‑45 du même code » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)




 À la fin du premier alinéa de l’article L. 1411‑5‑1, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 592‑45 du même code » sont supprimés ;

2° A la fin du premier alinéa de l’article L. 1411‑5‑1, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 592‑45 du même code » sont supprimés ;



2° Au premier et au troisième alinéa du I de l’article L. 1451‑1, les mots : « ,à l’article L. 592‑45 du code de l’environnement » sont supprimés.

 Aux premier et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 1451‑1, les mots : « , à l’article L. 592‑45 du code de l’environnement » sont supprimés.

2° (Alinéa sans modification)




 Aux premier et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 1451‑1, les mots : « , à l’article L. 592‑45 du code de l’environnement » sont supprimés.

3° Aux premier et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 1451‑1, les mots : « , à l’article L. 592‑45 du code de l’environnement » sont supprimés.



Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 19

Article 19


I. – Les références à l’Autorité de sûreté nucléaire sont remplacées par des références à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les dispositions figurant :

I. – La référence à l’Autorité de sûreté nucléaire est remplacée par la référence à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les dispositions figurant :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La référence à l’Autorité de sûreté nucléaire est remplacée par la référence à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection :

I. – Les mots : « Autorité de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » :

I. – (Non modifié)

I. – Les mots : « Autorité de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » :

I. – Les mots : « Autorité de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » :

1° A l’article L. 1332‑2 du code de la défense ;

1° À l’article L. 1333‑2 du code de la défense ;

Amdts COM‑19, COM‑71

1° (Alinéa sans modification)

1° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 1333‑2 du code de la défense ;

1° (Non modifié)


1° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 1333‑2 du code de la défense ;

1° A la fin du troisième alinéa de l’article L. 1333‑2 du code de la défense ;

2° Aux articles L. 125‑10, L. 125‑20, L. 125‑24, L. 125‑26, L. 125‑27, L. 125‑35, L. 221‑7, L. 229‑6, L. 229‑7, L. 229‑10, L. 501‑1, L. 521‑12, L. 542‑3, L. 542‑10‑1, L. 542‑12, L. 542‑13‑2, L. 591‑6 à L. 591‑8, au premier alinéa de l’article L. 592‑1, aux articles L. 592‑2, L. 592‑3, L. 592‑8 à L. 592‑11, L. 592‑16 à L. 592‑31, L. 592‑32, L. 592‑33, L. 592‑35, L. 592‑36, L. 592‑41, L. 592‑44, L. 593‑5, L. 593‑8 à L. 593– 13, L. 593‑19 à L. 593– 24, L. 593‑26 à L. 593‑‑33, L. 593‑35 et L. 593– 37, L. 595‑1, L. 595‑2, L. 596‑1, L. 596‑2, L. 596‑4, L. 596‑4‑1, L. 596‑7 à L. 596‑10 et L. 596‑12 à L. 596‑14 du code de l’environnement ;

2° Aux articles L. 125‑10, L. 125‑20, L. 125‑24, L. 125‑26, L. 125‑27, L. 125‑35, L. 221‑7, L. 229‑6, L. 229‑7 (deux fois), L. 229‑10, L. 501‑1, L. 521‑12, L. 542‑3 (deux fois), L. 542‑10‑1 (cinq fois), L. 542‑12, L. 542‑13‑2, L. 591‑5, L. 591‑6 à L. 591‑8, L. 592‑1, L. 592‑2, L. 592‑3, L. 592‑8 à L. 592‑11, L. 592‑16 à L. 592‑23, L. 592‑25 à L. 592‑31, L. 592‑32, L. 592‑33, L. 592‑36, L. 592‑38, L. 592‑41 (trois fois), L. 592‑44, L. 593‑5 (deux fois), L. 593‑8 à L. 593‑13, L. 593‑19 à L. 593‑24, L. 593‑26 à L. 593‑33, L. 593‑35 (deux fois) et L. 593‑37, L. 595‑1, L. 595‑2 (deux fois), L. 596‑1 à L. 596‑4, L. 596‑4‑1, L. 596‑7 à L. 596‑10 et L. 596‑12 à L. 596‑14 du code de l’environnement ;

Amdt COM‑20

2° Aux articles L. 125‑10, L. 125‑20, L. 125‑24, L. 125‑26, L. 125‑27, L. 125‑35, L. 221‑7, L. 229‑6, L. 229‑7 (deux fois), L. 229‑10, L. 501‑1, L. 521‑12, L. 542‑3 (deux fois), L. 542‑10‑1 (cinq fois), L. 542‑12, L. 542‑13‑2, L. 591‑5, L. 591‑6 à L. 591‑8, L. 592‑1, L. 592‑2, L. 592‑3, L. 592‑8 à L. 592‑11, L. 592‑16 à L. 592‑23, L. 592‑25 à L. 592‑31, L. 592‑32, L. 592‑33, L. 592‑36, L. 592‑38, L. 592‑41 (trois fois), L. 592‑44, L. 593‑5 (deux fois), L. 593‑8 à L. 593‑13, L. 593‑15, L. 593‑19 à L. 593‑24, L. 593‑26 à L. 593‑33, L. 593‑35 (deux fois), L. 593‑37, L. 595‑1, L. 595‑2 (deux fois), L. 596‑1 à L. 596‑4, L. 596‑4‑1, L. 596‑7 à L. 596‑10 et L. 596‑12 à L. 596‑14 du code de l’environnement ;

Amdt  96

2° Au 2° de l’article L. 125‑10, au II de l’article L. 125‑20, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 125‑24, au début du premier alinéa de l’article L. 125‑26, à l’article L. 125‑27, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 125‑35, à la fin du troisième alinéa de l’article L. 221‑7, au quatrième alinéa de l’article L. 229‑6, aux première et seconde phrases du troisième alinéa du III de l’article L. 229‑7, à la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 229‑10, au II de l’article L. 501‑1, au 10° du I de l’article L. 521‑12, à la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 542‑3, aux douzième, treizième, seizième et dix‑septième alinéas et au début de la première phrase du dix‑neuvième alinéa de l’article L. 542‑10‑1, à la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 542‑12, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 542‑13‑2, au premier alinéa de l’article L. 591‑5, à la première phrase de l’article L. 591‑6, au premier alinéa de l’article L. 591‑7, à l’article L. 591‑8, au premier alinéa de l’article L. 592‑1, au début du premier alinéa de l’article L. 592‑2, aux articles L. 592‑3, L. 592‑8 et L. 592‑9, à la première phrase de l’article L. 592‑10, au premier alinéa de l’article L. 592‑11, aux articles L. 592‑16 à L. 592‑18, au début du premier alinéa des articles L. 592‑19 et L. 592‑20, au début de l’article L. 592‑21, au début du premier alinéa de l’article L. 592‑22, à l’article L. 592‑23, au début de l’article L. 592‑25, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 592‑26, au début de l’article L. 592‑27, au début du premier alinéa de l’article L. 592‑28, au début du premier alinéa et de la première phrase du second alinéa de l’article L. 592‑28‑1, au premier alinéa de l’article L. 592‑29, à l’article L. 592‑30, aux premier et second alinéas de l’article L. 592‑31, au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 592‑32, aux articles L. 592‑33 et L. 592‑36, à la première phrase de l’article L. 592‑38, au début du premier alinéa et aux neuvième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 592‑41, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 592‑44, à la dernière phrase du premier alinéa et au début du dernier alinéa de l’article L. 593‑5, à la première phrase du premier alinéa des articles L. 593‑8 à L. 593‑10, à la première phrase des articles L. 593‑11 et L. 593‑12, à la fin du premier alinéa et au début de la première phrase du second alinéa de l’article L. 593‑13, à la première phrase de l’article L. 593‑15, au premier alinéa, aux première et deuxième phrase et, deux fois, à la dernière phrase du troisième alinéa et au début de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 593‑19, à la première phrase de l’article L. 593‑20, à la seconde phrase de l’article L. 593‑21, aux articles L. 593‑22 et L. 593‑23, à la première phrase du premier alinéa et aux deux derniers alinéas de l’article L. 593‑24, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 593‑26, à la deuxième phrase de l’article L. 593‑27, au premier alinéa de l’article L. 593‑28, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 593‑29, à l’article L. 593‑30, à la fin du 3° de l’article L. 593‑31, aux premier, deuxième et dernier alinéas du IV de l’article L. 593‑32, aux I et II et au début de la première phrase du III de l’article L. 593‑33, aux premier et second alinéas de l’article L. 593‑35, à la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 593‑37, au début du premier alinéa du II de l’article L. 595‑1, à la fin du premier alinéa et au dernier alinéa du II de l’article L. 595‑2, au premier alinéa de l’article L. 596‑1, au début de la première phrase de l’article L. 596‑2, à la première phrase de l’article L. 596‑3, aux 1° 4° et 5° de l’article L. 596‑4, aux première et seconde phrases de l’article L. 596‑4‑1, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article L. 596‑7, à la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 596‑8, à la première phrase de l’article L. 596‑9, à la fin du premier alinéa de l’article L. 596‑10, à la fin du 1° de l’article L. 596‑12, au début de la première phrase et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 596‑13 et au second alinéa de l’article L. 596‑14 du code de l’environnement ;

Amdt  CD409

2° Au 2° de l’article L. 125‑10, au II de l’article L. 125‑20, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 125‑24, au début du premier alinéa de l’article L. 125‑26, à l’article L. 125‑27, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 125‑35, à la fin du troisième alinéa de l’article L. 221‑7, au quatrième alinéa de l’article L. 229‑6, aux première et seconde phrases du troisième alinéa du III de l’article L. 229‑7, à la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 229‑10, au II de l’article L. 501‑1, au 10° du I de l’article L. 521‑12, à la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 542‑3, aux douzième, treizième, seizième et dix‑septième alinéas et au début de la première phrase du dix‑neuvième alinéa de l’article L. 542‑10‑1, à la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 542‑12, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 542‑13‑2, au premier alinéa de l’article L. 591‑5, à la première phrase de l’article L. 591‑6, au premier alinéa de l’article L. 591‑7, à l’article L. 591‑8, au premier alinéa de l’article L. 592‑1, au début du premier alinéa de l’article L. 592‑2, aux articles L. 592‑3, L. 592‑8 et L. 592‑9, à la première phrase de l’article L. 592‑10, au premier alinéa de l’article L. 592‑11, aux articles L. 592‑16 à L. 592‑18, au début du premier alinéa des articles L. 592‑19 et L. 592‑20, au début de l’article L. 592‑21, au début du premier alinéa de l’article L. 592‑22, à l’article L. 592‑23, au début de l’article L. 592‑25, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 592‑26, au début de l’article L. 592‑27, au début du premier alinéa de l’article L. 592‑28, au début du premier alinéa et de la première phrase du second alinéa de l’article L. 592‑28‑1, au premier alinéa de l’article L. 592‑29, à l’article L. 592‑30, aux premier et second alinéas de l’article L. 592‑31, au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 592‑32, aux articles L. 592‑33 et L. 592‑36, à la première phrase de l’article L. 592‑38, au début du premier alinéa et aux neuvième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 592‑41, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 592‑44, à la dernière phrase du premier alinéa et au début du dernier alinéa de l’article L. 593‑5, à la première phrase du premier alinéa des articles L. 593‑8 à L. 593‑10, à la première phrase des articles L. 593‑11 et L. 593‑12, à la fin du premier alinéa et au début de la première phrase du second alinéa de l’article L. 593‑13, à la première phrase de l’article L. 593‑15, au premier alinéa, aux première et deuxième phrases et, deux fois, à la dernière phrase du troisième alinéa et au début de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 593‑19, à la première phrase de l’article L. 593‑20, à la seconde phrase de l’article L. 593‑21, aux articles L. 593‑22 et L. 593‑23, à la première phrase du premier alinéa et aux deux derniers alinéas de l’article L. 593‑24, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 593‑26, à la deuxième phrase de l’article L. 593‑27, au premier alinéa de l’article L. 593‑28, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 593‑29, à l’article L. 593‑30, à la fin du 3° de l’article L. 593‑31, aux premier, deuxième et dernier alinéas du IV de l’article L. 593‑32, aux I et II et au début de la première phrase du III de l’article L. 593‑33, aux premier et second alinéas de l’article L. 593‑35, à la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 593‑37, au début du premier alinéa du II de l’article L. 595‑1, à la fin du premier alinéa et au dernier alinéa du II de l’article L. 595‑2, au premier alinéa de l’article L. 596‑1, au début de la première phrase de l’article L. 596‑2, à la première phrase de l’article L. 596‑3, aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 596‑4, aux première et seconde phrases de l’article L. 596‑4‑1, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article L. 596‑7, à la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 596‑8, à la première phrase de l’article L. 596‑9, à la fin du premier alinéa de l’article L. 596‑10, à la fin du 1° de l’article L. 596‑12, au début de la première phrase et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 596‑13 et au second alinéa de l’article L. 596‑14 du code de l’environnement ;


2° Au 2° de l’article L. 125‑10, au II de l’article L. 125‑20, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 125‑24, au premier alinéa de l’article L. 125‑26, à l’article L. 125‑27, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 125‑35, à la fin du troisième alinéa de l’article L. 221‑7, au quatrième alinéa de l’article L. 229‑6, aux première et seconde phrases du troisième alinéa du III de l’article L. 229‑7, à la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 229‑10, au II de l’article L. 501‑1, au 10° du I de l’article L. 521‑12, à la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 542‑3, aux douzième, treizième, seizième et dix‑septième alinéas et à la première phrase du dix‑neuvième alinéa de l’article L. 542‑10‑1, à la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 542‑12, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 542‑13‑2, au premier alinéa de l’article L. 591‑5, à la première phrase de l’article L. 591‑6, au premier alinéa de l’article L. 591‑7, à l’article L. 591‑8, au premier alinéa de l’article L. 592‑1, au premier alinéa de l’article L. 592‑2, aux articles L. 592‑3, L. 592‑8 et L. 592‑9, à la première phrase de l’article L. 592‑10, au premier alinéa de l’article L. 592‑11, aux articles L. 592‑16 à L. 592‑18, au premier alinéa des articles L. 592‑19 et L. 592‑20, à l’article L. 592‑21, au premier alinéa de l’article L. 592‑22, à l’article L. 592‑23, à l’article L. 592‑25, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 592‑26, à l’article L. 592‑27, au premier alinéa de l’article L. 592‑28, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 592‑28‑1, au premier alinéa de l’article L. 592‑29, à l’article L. 592‑30, aux premier et second alinéas de l’article L. 592‑31, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 592‑32, aux articles L. 592‑33 et L. 592‑36, à la première phrase de l’article L. 592‑38, au premier alinéa et aux neuvième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 592‑41, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 592‑44, à la dernière phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 593‑5, à la première phrase du premier alinéa des articles L. 593‑8 à L. 593‑10, à la première phrase des articles L. 593‑11 et L. 593‑12, à la fin du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 593‑13, à la première phrase de l’article L. 593‑15, au premier alinéa, aux première et deuxième phrases et, deux fois, à la dernière phrase du troisième alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 593‑19, à la première phrase de l’article L. 593‑20, à la seconde phrase de l’article L. 593‑21, aux articles L. 593‑22 et L. 593‑23, à la première phrase du premier alinéa et aux deux derniers alinéas de l’article L. 593‑24, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 593‑26, à la deuxième phrase de l’article L. 593‑27, au premier alinéa de l’article L. 593‑28, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 593‑29, à l’article L. 593‑30, à la fin du 3° de l’article L. 593‑31, aux premier, deuxième et dernier alinéas du IV de l’article L. 593‑32, aux I et II et à la première phrase du III de l’article L. 593‑33, aux premier et second alinéas de l’article L. 593‑35, à la fin de la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 593‑37, au premier alinéa du II de l’article L. 595‑1, à la fin du premier alinéa et au dernier alinéa du II de l’article L. 595‑2, au premier alinéa de l’article L. 596‑1, à la première phrase de l’article L. 596‑2, à la première phrase de l’article L. 596‑3, aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 596‑4, aux première et seconde phrases de l’article L. 596‑4‑1, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article L. 596‑7, à la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 596‑8, à la première phrase de l’article L. 596‑9, à la fin du premier alinéa de l’article L. 596‑10, à la fin du 1° de l’article L. 596‑12, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 596‑13 et au second alinéa de l’article L. 596‑14 du code de l’environnement ;

2° Au 2° de l’article L. 125‑10, au II de l’article L. 125‑20, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 125‑24, au premier alinéa de l’article L. 125‑26, à l’article L. 125‑27, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 125‑35, à la fin du troisième alinéa de l’article L. 221‑7, au quatrième alinéa de l’article L. 229‑6, aux première et seconde phrases du troisième alinéa du III de l’article L. 229‑7, à la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 229‑10, au II de l’article L. 501‑1, au 10° du I de l’article L. 521‑12, à la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 542‑3, aux douzième, treizième, seizième et dix‑septième alinéas et à la première phrase du dix‑neuvième alinéa de l’article L. 542‑10‑1, à la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 542‑12, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 542‑13‑2, au premier alinéa de l’article L. 591‑5, à la première phrase de l’article L. 591‑6, au premier alinéa de l’article L. 591‑7, à l’article L. 591‑8, au premier alinéa de l’article L. 592‑1, au premier alinéa de l’article L. 592‑2, aux articles L. 592‑3, L. 592‑8 et L. 592‑9, à la première phrase de l’article L. 592‑10, au premier alinéa de l’article L. 592‑11, aux articles L. 592‑16 à L. 592‑18, au premier alinéa des articles L. 592‑19 et L. 592‑20, à l’article L. 592‑21, au premier alinéa de l’article L. 592‑22, à l’article L. 592‑23, à l’article L. 592‑25, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 592‑26, à l’article L. 592‑27, au premier alinéa de l’article L. 592‑28, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 592‑28‑1, au premier alinéa de l’article L. 592‑29, à l’article L. 592‑30, aux premier et second alinéas de l’article L. 592‑31, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 592‑32, aux articles L. 592‑33 et L. 592‑36, à la première phrase de l’article L. 592‑38, au premier alinéa et aux neuvième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 592‑41, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 592‑44, à la dernière phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 593‑5, à la première phrase du premier alinéa des articles L. 593‑8 à L. 593‑10, à la première phrase des articles L. 593‑11 et L. 593‑12, à la fin du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 593‑13, à la première phrase de l’article L. 593‑15, au premier alinéa, aux première et deuxième phrases et, deux fois, à la dernière phrase du troisième alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 593‑19, à la première phrase de l’article L. 593‑20, à la seconde phrase de l’article L. 593‑21, aux articles L. 593‑22 et L. 593‑23, à la première phrase du premier alinéa et aux deux derniers alinéas de l’article L. 593‑24, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 593‑26, à la deuxième phrase de l’article L. 593‑27, au premier alinéa de l’article L. 593‑28, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 593‑29, à l’article L. 593‑30, à la fin du 3° de l’article L. 593‑31, aux premier, deuxième et dernier alinéas du IV de l’article L. 593‑32, aux I et II et à la première phrase du III de l’article L. 593‑33, aux premier et second alinéas de l’article L. 593‑35, à la fin de la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 593‑37, au premier alinéa du II de l’article L. 595‑1, à la fin du premier alinéa et au dernier alinéa du II de l’article L. 595‑2, au premier alinéa de l’article L. 596‑1, à la première phrase de l’article L. 596‑2, à la première phrase de l’article L. 596‑3, aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 596‑4, aux première et seconde phrases de l’article L. 596‑4‑1, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article L. 596‑7, à la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 596‑8, à la première phrase de l’article L. 596‑9, à la fin du premier alinéa de l’article L. 596‑10, à la fin du 1° de l’article L. 596‑12, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 596‑13 et au second alinéa de l’article L. 596‑14 du code de l’environnement ;


2° bis (nouveau) À l’intitulé de la section 6 du chapitre II du titre IX du livre V du même code ;

Amdt COM‑21

2° bis (nouveau) À l’intitulé de la section 6 du chapitre II du titre IX du livre V du même code ;

2° bis À la fin de l’intitulé de la section 6 du chapitre II du titre IX du livre V du même code ;

2° bis (Non modifié)


 À la fin de l’intitulé de la section 6 du chapitre II du titre IX du livre V du même code ;

3° A la fin de l’intitulé de la section 6 du chapitre II du titre IX du livre V du même code ;

3° Aux articles L. 1333‑8 à L. 1333‑10, L. 1333‑13, L. 1333‑24, L. 1333‑26, L. 1333‑29 à L. 1333‑31, L. 1523‑6 et L. 1533‑1 du code de la santé publique ;

3° Aux articles L. 1333‑8 à L. 1333‑10, L. 1333‑13 (trois fois), L. 1333‑24, L. 1333‑26, L. 1333‑29 à L. 1333‑31, L. 1523‑6 et L. 1533‑1 du code de la santé publique ;

3° (Alinéa sans modification)

 À la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa du I, au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du II, au III, au début de la première phrase du IV, à la première phrase du second alinéa du V et au VII de L. 1333‑8, à la première phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 1333‑9, aux premier et second alinéas de l’article L. 1333‑10, à la fin des deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 1333‑13, à la seconde phrase de l’article L. 1333‑24, au premier alinéa du II de l’article L. 1333‑26, au début du premier alinéa des articles L. 1333‑29 et L. 1333‑30, aux trois derniers alinéas de l’article L. 1333‑31 et au second alinéa du 3° des articles L. 1523‑6 et L. 1533‑1 du code de la santé publique ;

Amdt  CD410

3° (Non modifié)


 À la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa du I, au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du II, au III, au début de la première phrase du IV, à la première phrase du second alinéa du V et au VII de L. 1333‑8, à la première phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 1333‑9, aux premier et second alinéas de l’article L. 1333‑10, à la fin des deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 1333‑13, à la seconde phrase de l’article L. 1333‑24, au premier alinéa du II de l’article L. 1333‑26, au début du premier alinéa des articles L. 1333‑29 et L. 1333‑30, aux trois derniers alinéas de l’article L. 1333‑31 et au second alinéa du 3° des articles L. 1523‑6 et L. 1533‑1 du code de la santé publique ;

4° A la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa du I, au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du II, au III, au début de la première phrase du IV, à la première phrase du second alinéa du V et au VII de L. 1333‑8, à la première phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 1333‑9, aux premier et second alinéas de l’article L. 1333‑10, à la fin des deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 1333‑13, à la seconde phrase de l’article L. 1333‑24, au premier alinéa du II de l’article L. 1333‑26, au début du premier alinéa des articles L. 1333‑29 et L. 1333‑30, aux trois derniers alinéas de l’article L. 1333‑31 et au second alinéa du 3° des articles L. 1523‑6 et L. 1533‑1 du code de la santé publique ;

4° A l’article L. 4526‑1 du code du travail ;

4° À l’article L. 4526‑1 du code du travail ;

4° (Alinéa sans modification)

 Au premier alinéa de l’article L. 4526‑1 du code du travail ;

4° (Non modifié)


 Au premier alinéa de l’article L. 4526‑1 du code du travail ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 4526‑1 du code du travail ;

5° A l’article 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

5° À l’article 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

5° (Alinéa sans modification)

 Au 6° du I de l’article 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

5° (Non modifié)


 Au 6° du I de l’article 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

6° Au 6° du I de l’article 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;





5° bis A (nouveau) À la première phrase du 5 du I de l’article 58 de la loi  2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;

Amdt  292


 À la première phrase du 5 du I de l’article 58 de la loi  2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;

7° A la première phrase du 5 du I de l’article 58 de la loi  2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;




5° bis (nouveau) Au 9 de l’annexe à la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

Amdt  CD411

5° bis (nouveau) Au 9 de l’annexe à la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;


 Au 9 de l’annexe à la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

8° Au 9 de l’annexe à la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

6° A l’article 11 de la loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.

6° À l’article 11 de la loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.

6° (Alinéa sans modification)

 Au III de l’article 11 de la loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.

6° (Non modifié)


 Au III de l’article 11 de la loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.

9° Au III de l’article 11 de la loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.



II. – A l’article L. 221‑6 du code de l’environnement, la référence à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est remplacée par une référence à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

II. – À l’article L. 221‑6 du code de l’environnement, la référence à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est remplacée par la référence à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 221‑6 du code de l’environnement, les mots : « Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 221‑6 du code de l’environnement, les mots : « Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».



III. – Le tableau annexé à la loi  2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le tableau annexé à la loi  2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

III. – Le tableau annexé à la loi  2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :



1° La première colonne de la dix‑neuvième ligne est complétée par les mots : « et de radioprotection » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° (Non modifié)

1° La première colonne de la dix‑neuvième ligne est complétée par les mots : « et de radioprotection » ;

1° La première colonne de la dix‑neuvième ligne est complétée par les mots : « et de radioprotection » ;




1° bis (nouveau) La deuxième colonne de la même dix‑neuvième ligne est ainsi rédigée :

1° bis (nouveau) La deuxième colonne de la même dix‑neuvième ligne est ainsi rédigée :



1° bis (Alinéa sans modification)

 La deuxième colonne de la même dix‑neuvième ligne est ainsi rédigée :

2° La deuxième colonne de la même dix‑neuvième ligne est ainsi rédigée :




« Commission compétente en matière de prévention des risques naturels et technologiques » ;

Amdt COM‑22

« 

Commission compétente en matière de prévention des risques naturels et technologiques

» ;


« Commission compétente en matière de prévention des risques naturels et technologiques » ;



« 

Commission compétente en matière de prévention des risques naturels et technologiques

» ;


« 

Commission compétente en matière de prévention des risques naturels et technologiques

» ;


«
Commission compétente en matière de prévention des risques naturels et technologiques
» ;





1° ter (nouveau) La trente‑huitième ligne est supprimée ;

Amdt COM‑6

1° ter (nouveau) La trente‑huitième ligne est supprimée ;



1° ter (Non modifié)

 La trente‑huitième ligne est supprimée ;

3° La trente‑huitième ligne est supprimée ;



 La quarante‑cinquième ligne est supprimée.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

 La quarante‑cinquième ligne est supprimée.

4° La quarante‑cinquième ligne est supprimée.



Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 15

Article 20

Article 20


Les dispositions du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception de celles des I et II de l’article 11 et de celles de l’article 12.

Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception des I et II de l’article 11, de l’article 12 et des 1° bis et 1° ter du III de l’article 14.

Amdt COM‑23

(Alinéa sans modification)

Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception des I et II de l’article 11, des articles 11 bis et 12 et des 1° bis et 1° ter du III de l’article 14.

Amdt  CD443


Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception de l’article bis, des I et II de l’article 11, des articles 11 bis et 12 et des 1° bis et 1° ter du III de l’article 14.

Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception de l’article 3, des I et II de l’article 15, des articles 16 et 17 et des 2° et 3° du III de l’article 19.

Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception de l’article 3, des I et II de l’article 15, des articles 16 et 17 et des 2° et 3° du III de l’article 19.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du troisième alinéa du IV de l’article L. 592‑12‑1 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue de l’article 6 de la présente loi, entrent en vigueur à compter de la date à laquelle les agents publics bénéficient de plein droit du dispositif d’activités sociales et culturelles géré par le comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au plus tard le 1er juillet 2027.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, le troisième alinéa du IV de l’article L. 592‑12‑1 du code de l’environnement entre en vigueur à compter de la date à laquelle les agents publics bénéficient de plein droit du dispositif d’activités sociales et culturelles géré par le comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, et au plus tard le 1er juillet 2027.

(Alinéa sans modification)

Par dérogation au premier alinéa du présent article, le dernier alinéa du IV de l’article L. 592‑12‑1 du code de l’environnement entre en vigueur à la date à laquelle les agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection bénéficient de plein droit du dispositif d’activités sociales et culturelles géré par le comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, et au plus tard le 1er juillet 2027.

Amdt  CD412


(Alinéa sans modification)

Par dérogation au premier alinéa du présent article, le dernier alinéa du IV de l’article L. 592‑12‑1 du code de l’environnement entre en vigueur à la date à laquelle les agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection bénéficient de plein droit du dispositif d’activités sociales et culturelles géré par le comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, et au plus tard le 1er juillet 2027.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, le dernier alinéa du IV de l’article L. 592‑12‑1 du code de l’environnement entre en vigueur à la date à laquelle les agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection bénéficient de plein droit du dispositif d’activités sociales et culturelles géré par le comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, et au plus tard le 1er juillet 2027.




Article 15 bis (nouveau)

Amdts  CD413,  CD363

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

(Non modifié)

Article 21

Article 21





Au plus tard le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques un rapport faisant état de l’avancée des travaux préparatoires à la mise en œuvre de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Au plus tard le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques un rapport faisant état de l’avancée des travaux préparatoires à la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Amdt  293


Au plus tard le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques un rapport faisant état de l’avancée des travaux préparatoires à la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Au plus tard le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques un rapport faisant état de l’avancée des travaux préparatoires à la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.




Au plus tard le 1er juillet 2025, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection remet à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques un premier rapport dressant un bilan de sa création et de la mise en œuvre de la réforme prévue par la présente loi. L’autorité lui remet un second rapport sur le même sujet au plus tard le 1er juillet 2026.

(Alinéa sans modification)


Au plus tard le 1er juillet 2025, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection remet à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques un premier rapport dressant un bilan de sa création et de la mise en œuvre de la réforme prévue par la présente loi. L’autorité lui remet un second rapport sur le même sujet au plus tard le 1er juillet 2026.

Au plus tard le 1er juillet 2025, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection remet à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques un premier rapport dressant un bilan de sa création et de la mise en œuvre de la réforme prévue par la présente loi. L’autorité lui remet un second rapport sur le même sujet au plus tard le 1er juillet 2026.

TITRE II

Adaptation des règles de la commande publique aux projets nuclÉaires

TITRE II

ADAPTATION DES RÈGLES DE LA COMMANDE PUBLIQUE AUX PROJETS NUCLÉAIRES

TITRE II

ADAPTATION DES RÈGLES DE LA COMMANDE PUBLIQUE AUX PROJETS NUCLÉAIRES

TITRE II

ADAPTATION DES RÈGLES DE LA COMMANDE PUBLIQUE AUX PROJETS NUCLÉAIRES

TITRE II

ADAPTATION DES RÈGLES DE LA COMMANDE PUBLIQUE AUX PROJETS NUCLÉAIRES

TITRE II

ADAPTATION DES RÈGLES DE LA COMMANDE PUBLIQUE AUX PROJETS NUCLÉAIRES

TITRE II

ADAPTATION DES RÈGLES DE LA COMMANDE PUBLIQUE AUX PROJETS NUCLÉAIRES

TITRE II

ADAPTATION DES RÈGLES DE LA COMMANDE PUBLIQUE AUX PROJETS NUCLÉAIRES


Chapitre Ier

Sécurisation des procédures relatives à la commande publique pour les porteurs de projets nucléaires

Chapitre Ier

Sécurisation des procédures relatives à la commande publique pour les porteurs de projets nucléaires

Chapitre Ier

Sécurisation des procédures relatives à la commande publique pour les porteurs de projets nucléaires

Chapitre Ier

Sécurisation des procédures relatives à la commande publique pour les projets nucléaires

Amdt  CD445

Chapitre Ier

Sécurisation des procédures relatives à la commande publique pour les projets nucléaires

Chapitre Ier

Sécurisation des procédures relatives à la commande publique pour les projets nucléaires

Chapitre Ier

Sécurisation des procédures relatives à la commande publique pour les projets nucléaires

Chapitre Ier

Sécurisation des procédures relatives à la commande publique pour les projets nucléaires


Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 22

Article 22



Le titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Chapitre III : Règles applicables à certains marchés ayant pour objet un projet nucléaire

« Chapitre III









« Règles applicables à certains marchés ayant pour objet un projet nucléaire







Les entités adjudicatrices et les pouvoir adjudicateurs peuvent décider de ne pas allotir un marché de travaux, de fournitures ou de service lorsqu’il est nécessaire :

« Art. L. 2173‑1. – Par dérogation à l’article L. 2113‑10, les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas allotir un marché de travaux, de fournitures ou de services, lorsqu’il est relatif :

« Art. L. 2173‑1. – (Alinéa sans modification)

Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212‑1 du même code peuvent décider de ne pas allotir un marché de travaux, de fournitures ou de services qui est relatif :

Amdt  CD446

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212‑1 du même code peuvent décider de ne pas allotir un marché de travaux, de fournitures ou de services qui est relatif :

Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212‑1 du même code peuvent décider de ne pas allotir un marché de travaux, de fournitures ou de services qui est relatif :

1° A la réalisation, au sens du I de l’article 7 de la loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations nucléaires existantes, d’un projet relevant du II de l’article 7 de la même loi ;

« 1° À la réalisation, au sens du I de l’article 7 de la loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations nucléaires existantes, d’un projet relevant du II ou du III du même article 7 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

1° À la réalisation, au sens du I de l’article 7 de la loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations nucléaires existantes, d’un projet relevant des II ou III du même article 7 ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° À la réalisation, au sens du I de l’article 7 de la loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations nucléaires existantes, d’un projet relevant des II ou III du même article 7 ;

1° A la réalisation, au sens du I de l’article 7 de la loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations nucléaires existantes, d’un projet relevant des II ou III du même article 7 ;

2° A la réalisation d’une installation mentionnée à l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, à l’article L. 512‑1 du même code ou à l’article L. 512‑7 du même code, lorsqu’elle est destinée à assurer des activités de recherche relatives aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ou à la maîtrise de ses effets ;

« 2° À la réalisation d’une installation mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, à l’article L. 512‑1 du même code ou à l’article L. 512‑7 dudit code, lorsqu’elle est destinée à assurer des activités de recherche relatives aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ou à la maîtrise de ses effets, ou lorsqu’elle est directement nécessaire à ces activités ;

« 2° (Alinéa sans modification)

2° À la réalisation d’une installation mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, à l’article L. 512‑1 du même code ou à l’article L. 512‑7 dudit code qui est destinée à assurer des activités de recherche relatives aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ou à la maîtrise de ses effets ;

Amdt  CD447

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À la réalisation d’une installation mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, à l’article L. 512‑1 du même code ou à l’article L. 512‑7 dudit code qui est destinée à assurer des activités de recherche relatives aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ou à la maîtrise de ses effets ;

2° A la réalisation d’une installation mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, à l’article L. 512‑1 du même code ou à l’article L. 512‑7 dudit code qui est destinée à assurer des activités de recherche relatives aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ou à la maîtrise de ses effets ;




3° À la réalisation d’une installation mentionnée aux 2°, 3° ou 5° de l’article L. 593‑2 ou à l’article L. 512‑1 du même code qui est destinée :

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° À la réalisation d’une installation mentionnée aux 2°, 3° ou 5° de l’article L. 593‑2 ou à l’article L. 512‑1 du même code qui est destinée à assurer :

3° A la réalisation d’une installation mentionnée aux 2°, 3° ou 5° de l’article L. 593‑2 ou à l’article L. 512‑1 du même code qui est destinée à assurer :

3° A la réalisation d’une installation mentionnée à l’article L. 593‑2 du code de l’environnement ou à l’article L. 512‑1 du même code, lorsqu’elle est destinée à assurer des activités de gestion de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus d’installations nucléaires de base ;

« 3° À la réalisation d’une installation mentionnée aux 2°, 3° ou 5° de l’article L. 593‑2 du même code ou à l’article L. 512‑1 du même code, lorsqu’elle est destinée à assurer des activités de gestion de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus d’installations nucléaires de base énumérées à l’article L. 593‑2 du même code ;

« 3° (Alinéa sans modification)

a) à assurer des activités de gestion de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus d’installations nucléaires de base énumérées à l’article L. 593‑2 du même code ;


a) (Non modifié)

a) Des activités de gestion de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus d’installations nucléaires de base énumérées à l’article L. 593‑2 du même code ;

a) Des activités de gestion de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus d’installations nucléaires de base énumérées à l’article L. 593‑2 du même code ;




b) à assurer la fabrication ou la maintenance d’emballages de transport de substances radioactives issues d’installations nucléaires de base ;

Amdt  CD448


b) À assurer la fabrication ou la maintenance d’emballages de transport de substances radioactives issues d’installations nucléaires de base énumérées au même article L. 593‑2 ;

b) La fabrication ou la maintenance d’emballages de transport de substances radioactives issues d’installations nucléaires de base énumérées au même article L. 593‑2 ;

b) La fabrication ou la maintenance d’emballages de transport de substances radioactives issues d’installations nucléaires de base énumérées au même article L. 593‑2 ;

4° A la réalisation de travaux souterrains relatifs à une installation mentionnée à l’article L. 542‑4 du code de l’environnement ou d’opérations de réhabilitation du site après arrêt définitif d’une telle installation ;

« 4° À la réalisation de travaux souterrains relatifs à une installation mentionnée à l’article L. 542‑4 du même code ou d’opérations de réhabilitation du site après arrêt définitif d’une telle installation ;

« 4° (Alinéa sans modification)

4° À la réalisation de travaux relatifs à une installation mentionnée à l’article L. 542‑4 du même code ou d’opérations de réhabilitation du site après l’arrêt définitif d’une telle installation ;

Amdt  CD449

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° À la réalisation de travaux relatifs à une installation mentionnée à l’article L. 542‑4 du même code ou d’opérations de réhabilitation du site après l’arrêt définitif d’une telle installation ;

4° A la réalisation de travaux relatifs à une installation mentionnée à l’article L. 542‑4 du même code ou d’opérations de réhabilitation du site après l’arrêt définitif d’une telle installation ;

5° A la réalisation d’opérations de démantèlement d’une installation mentionnée à l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, lorsque l’installation abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou déclaration en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense, ou de démantèlement d’une installation mentionnée au 1° de l’article L. 1333‑15 du code de la défense ;

« 5° À la réalisation d’opérations de démantèlement d’une installation mentionnée à l’article L. 593‑2 du même code, lorsque l’installation abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou déclaration en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense, ou de démantèlement d’une installation mentionnée au 1° de l’article L. 1333‑15 du même code ;

« 5° (Alinéa sans modification)

5° À la réalisation d’opérations de démantèlement d’une installation mentionnée à l’article L. 593‑2 du même code qui abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou déclaration en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense ou d’opérations de démantèlement d’une installation mentionnée au 1° de l’article L. 1333‑15 du même code ;

5° À la réalisation d’opérations de démantèlement d’une installation mentionnée à l’article L. 593‑2 du même code qui abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou à déclaration en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense ou d’opérations de démantèlement d’une installation mentionnée au 1° de l’article L. 1333‑15 du même code ;

5° (Non modifié)

5° À la réalisation d’opérations de démantèlement d’une installation mentionnée à l’article L. 593‑2 du même code qui abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou à déclaration en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense ou d’opérations de démantèlement d’une installation mentionnée au 1° de l’article L. 1333‑15 du même code ;

5° A la réalisation d’opérations de démantèlement d’une installation mentionnée à l’article L. 593‑2 du même code qui abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou à déclaration en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense ou d’opérations de démantèlement d’une installation mentionnée au 1° de l’article L. 1333‑15 du même code ;

6° A la réalisation d’opérations de réhabilitation du site après arrêt définitif d’une installation mentionnée à l’article L. 511‑1 du même code, lorsque l’installation abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou déclaration en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense.

« 6° À la réalisation d’opérations de réhabilitation du site après arrêt définitif d’une installation mentionnée à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, lorsque l’installation abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou déclaration en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense.

« 6° (Alinéa sans modification)

6° À la réalisation d’opérations de réhabilitation du site après l’arrêt définitif d’une installation mentionnée à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement qui abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou déclaration en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense.

6° À la réalisation d’opérations de réhabilitation du site après l’arrêt définitif d’une installation mentionnée à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement qui abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou à déclaration en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense.

6° (Alinéa sans modification)

6° À la réalisation d’opérations de réhabilitation du site après l’arrêt définitif d’une installation mentionnée à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement qui abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou à déclaration en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense.

6° A la réalisation d’opérations de réhabilitation du site après l’arrêt définitif d’une installation mentionnée à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement qui abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou à déclaration en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense.


« Les marchés définis au premier alinéa du présent article comprennent ceux poursuivant plusieurs objets mentionnés à l’article L. 1111‑5 du présent code.

(Alinéa sans modification)

Les marchés mentionnés au premier alinéa du présent article comprennent ceux poursuivant plusieurs objets mentionnés à l’article L. 1111‑5 du code de la commande publique.

Amdt  CD450

(Alinéa supprimé)

Amdt  329

Les marchés définis au premier alinéa du présent article comprennent ceux poursuivant plusieurs objets mentionnés à l’article L. 1111‑5 du code de la commande publique.

Les marchés mentionnés au premier alinéa du présent article comprennent ceux poursuivant plusieurs objets mentionnés à l’article L. 1111‑5 du code de la commande publique.

Les marchés mentionnés au premier alinéa du présent article comprennent ceux poursuivant plusieurs objets mentionnés à l’article L. 1111‑5 du code de la commande publique.




« Au sens des 2° et 3° du présent article, la réalisation d’une installation regroupe notamment l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création, à sa mise en service ou à son extension, ainsi que les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celle‑ci. »

Amdt COM‑55

(Alinéa sans modification)

Au sens des 2° et 3° du présent article, la réalisation d’une installation regroupe notamment l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création, à sa mise en service ou à son extension ainsi que les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de sa réalisation.

Amdt  CD451

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Au sens des 2° et 3° du présent article, la réalisation d’une installation regroupe notamment l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création, à sa mise en service ou à son extension ainsi que les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de sa réalisation.

Au sens des 2° et 3° du présent article, la réalisation d’une installation regroupe notamment l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création, à sa mise en service ou à son extension ainsi que les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de sa réalisation.



Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 23

Article 23



Le chapitre III du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 2173‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)







Lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, les accords‑cadres de travaux, fournitures ou services qui concernent un ou plusieurs projets mentionnés à l’article 16 de la présente loi sont conclus pour une durée qui peut aller jusqu’à celle du ou des projets concernés, fixée en tenant compte des aléas inhérents à leur réalisation.

« Art. L. 2173‑2. – Par dérogation à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125‑1, les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sous réserve du respect de l’exigence de justification définie au même 1°, conclure des accords‑cadres de travaux, de fournitures ou de services qui concernent un ou plusieurs projets mentionnés à l’article L. 2173‑1 pour une durée qui peut aller jusqu’à celle du ou des projets concernés.

« Art. L. 2173‑2. – (Alinéa sans modification)

Lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, les accords‑cadres de travaux, de fournitures ou de services qui concernent un ou plusieurs marchés publics mentionnés à l’article 16 de la présente loi sont conclus pour une durée qui peut aller jusqu’à celle des projets concernés.

Amdt  CD452

Lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, les accords‑cadres de travaux, de fournitures ou de services qui concernent des marchés publics mentionnés à l’article 16 de la présente loi sont conclus pour une durée qui peut aller jusqu’à celle des projets concernés.

Amdt  224

Lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du même code et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212‑1 dudit code peuvent conclure des accords‑cadres de travaux, de fournitures ou de services qui concernent un ou plusieurs projets mentionnés aux 1° à 6° de l’article 16 de la présente loi pour une durée qui peut aller jusqu’à celle du ou des projets concernés.

Lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du même code et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212‑1 dudit code peuvent conclure des accords‑cadres de travaux, de fournitures ou de services qui concernent un ou plusieurs projets mentionnés aux 1° à 6° de l’article 22 de la présente loi pour une durée qui peut aller jusqu’à celle du ou des projets concernés.

Lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du même code et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212‑1 dudit code peuvent conclure des accords‑cadres de travaux, de fournitures ou de services qui concernent un ou plusieurs projets mentionnés aux 1° à 6° de l’article 22 de la présente loi pour une durée qui peut aller jusqu’à celle du ou des projets concernés.


« La durée mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée en tenant compte des aléas inhérents à la réalisation du ou des projets concernés.

(Alinéa sans modification)

Cette durée est fixée en tenant compte des aléas inhérents à la réalisation des projets concernés.

Amdts  CD452,  CD453

(Alinéa sans modification)

Cette durée est fixée en tenant compte des aléas inhérents à la réalisation du ou des projets concernés.

Cette durée est fixée en tenant compte des aléas inhérents à la réalisation du ou des projets concernés.

Cette durée est fixée en tenant compte des aléas inhérents à la réalisation du ou des projets concernés.


« Les marchés définis au premier alinéa du présent article comprennent ceux poursuivant plusieurs objets mentionnés à l’article L. 1111‑5 du présent code. »

Amdt COM‑56

« Les marchés définis au premier alinéa du présent article comprennent ceux poursuivant plusieurs objets mentionnés à l’article L. 1111‑5. »

(Alinéa supprimé)

Amdt  CD454







Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

Article 17 bis

Article 17 bis

Article 24

Article 24



Le chapitre III du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 2173‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 2173‑3. – Pour leur application aux marchés publics relatifs à un projet mentionné au 1° de l’article L. 2173‑1, les critères d’attribution des marchés publics, mentionnés à l’article L. 2152‑7, peuvent comprendre la crédibilité des offres des soumissionnaires ou en tenir compte.

« Art. L. 2173‑3. – (Alinéa sans modification)

Pour leur application aux marchés publics relatifs à la réalisation d’une installation mentionnée au 1° de l’article 16, les critères d’attribution des marchés publics, mentionnés à l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique, peuvent comprendre la crédibilité des offres des soumissionnaires ou en tenir compte.

Amdt  CD455

Pour leur application aux marchés publics mentionnés à l’article 16, les critères d’attribution des marchés publics, mentionnés à l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique, peuvent comprendre la crédibilité des offres des soumissionnaires ou en tenir compte.

Amdt  223

Pour leur application aux marchés publics relatifs à un ou plusieurs projets mentionnés aux 1° à 6° de l’article 16 de la présente loi, les critères d’attribution des marchés publics, mentionnés à l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique, peuvent comprendre la crédibilité des offres des soumissionnaires ou en tenir compte.

Pour leur application aux marchés publics relatifs à un ou plusieurs projets mentionnés aux 1° à 6° de l’article 22 de la présente loi, les critères d’attribution des marchés publics, mentionnés à l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique, peuvent comprendre la crédibilité des offres des soumissionnaires ou en tenir compte.

Pour leur application aux marchés publics relatifs à un ou plusieurs projets mentionnés aux 1° à 6° de l’article 22 de la présente loi, les critères d’attribution des marchés publics, mentionnés à l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique, peuvent comprendre la crédibilité des offres des soumissionnaires ou en tenir compte.


« La crédibilité peut notamment s’apprécier, de manière non‑discriminatoire, en fonction de la faisabilité et de la maturité des solutions techniques ou de l’adéquation des délais, des moyens ou des méthodes. »

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

La crédibilité peut notamment s’apprécier, de manière non discriminatoire, en fonction de la faisabilité et de la maturité des solutions techniques ou de l’adéquation des délais, des moyens ou des méthodes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La crédibilité peut notamment s’apprécier, de manière non discriminatoire, en fonction de la faisabilité et de la maturité des solutions techniques ou de l’adéquation des délais, des moyens ou des méthodes.

La crédibilité peut notamment s’apprécier, de manière non discriminatoire, en fonction de la faisabilité et de la maturité des solutions techniques ou de l’adéquation des délais, des moyens ou des méthodes.


Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

Article 17 ter

Article 17 ter

Article 25

Article 25



Le chapitre III du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 2173‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 2173‑4. – Pour son application aux marchés publics relatifs à un projet mentionné au 1° de l’article L. 2173‑1, le caractère nécessaire des travaux, fournitures ou services supplémentaires, mentionné au 2° l’article L. 2194‑1, peut notamment s’apprécier en fonction de l’évolution de la conception du projet, sous réserve du respect de l’absence de changement de la nature globale du marché, mentionnée au dernier alinéa du même article L. 2194‑1, et à la condition que le changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial. »

Amdt COM‑58

« Art. L. 2173‑4. – (Alinéa sans modification) »

Pour son application aux marchés publics relatifs à la réalisation d’une installation mentionnée au 1° de l’article 16, la nécessité des travaux, fournitures ou services supplémentaires, mentionnée au 2° l’article L. 2194‑1 du code de la commande publique, peut notamment s’apprécier en fonction de l’évolution de la conception du projet, sous réserve de l’absence de changement de la nature globale du marché, mentionnée au dernier alinéa du même article L. 2194‑1, et à la condition que le changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial.

Amdts  CD456,  CD457,  CD458

Pour son application aux marchés publics mentionnés à l’article 16, la nécessité des travaux, fournitures ou services supplémentaires, mentionnée au 2° de l’article L. 2194‑1 du code de la commande publique, peut notamment s’apprécier en fonction de l’évolution de la conception du projet, sous réserve de l’absence de changement de la nature globale du marché, mentionnée au dernier alinéa du même article L. 2194‑1, et à la condition que le changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial.

Amdt  222

Pour son application aux marchés publics relatifs à un ou plusieurs projets mentionnés aux 1° à 6° de l’article 16 de la présente loi, la nécessité des travaux, fournitures ou services supplémentaires, mentionnée au 2° de l’article L. 2194‑1 du code de la commande publique, peut notamment s’apprécier en fonction de l’évolution de la conception du projet, sous réserve de l’absence de changement de la nature globale du marché, mentionnée au dernier alinéa du même article L. 2194‑1, et à la condition que le changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial.

Pour son application aux marchés publics relatifs à un ou plusieurs projets mentionnés aux 1° à 6° de l’article 22 de la présente loi, la nécessité des travaux, fournitures ou services supplémentaires, mentionnée au 2° de l’article L. 2194‑1 du code de la commande publique, peut notamment s’apprécier en fonction de l’évolution de la conception du projet, sous réserve de l’absence de changement de la nature globale du marché, mentionnée au dernier alinéa du même article L. 2194‑1, et à la condition que le changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial.

Pour son application aux marchés publics relatifs à un ou plusieurs projets mentionnés aux 1° à 6° de l’article 22 de la présente loi, la nécessité des travaux, fournitures ou services supplémentaires, mentionnée au 2° de l’article L. 2194‑1 du code de la commande publique, peut notamment s’apprécier en fonction de l’évolution de la conception du projet, sous réserve de l’absence de changement de la nature globale du marché, mentionnée au dernier alinéa du même article L. 2194‑1, et à la condition que le changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial.


Chapitre II

Mesures destinées à renforcer la protection des intérêts fondamentaux de la Nation en matière de nucléaire

Chapitre II

Mesures destinées à renforcer la protection des intérêts fondamentaux de la Nation en matière nucléaire

Chapitre II

Mesures destinées à renforcer la protection des intérêts fondamentaux de la Nation en matière nucléaire

Chapitre II

Mesures destinées à renforcer la protection des intérêts fondamentaux de la Nation en matière nucléaire

Chapitre II

Mesures destinées à renforcer la protection des intérêts fondamentaux de la Nation en matière nucléaire

Chapitre II

Mesures destinées à renforcer la protection des intérêts fondamentaux de la Nation en matière nucléaire

Chapitre II

Mesures destinées à renforcer la protection des intérêts fondamentaux de la Nation en matière nucléaire

Chapitre II

Mesures destinées à renforcer la protection des intérêts fondamentaux de la Nation en matière nucléaire


Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Amdt  CD459

Article 18

Article 18

Article 26

Article 26



Le titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Chapitre VI : Marchés publics liés à certains projets nucléaires

« Chapitre VI









« Marchés publics liés à certains projets nucléaires







Les marchés publics relatifs à une ou plusieurs installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense sont soumis au régime prévu par le titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique lorsqu’ils concernent :

« Art. L. 2516‑1. – Les marchés publics relatifs à une ou plusieurs installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense sont soumis aux règles définies au titre II du présent livre lorsqu’ils concernent :

« Art. L. 2516‑1. – (Alinéa sans modification)

Les marchés publics relatifs à une ou plusieurs installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires dont la détention doit faire l’objet d’une autorisation en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense sont soumis au régime prévu au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique lorsqu’ils concernent :

(Alinéa sans modification)

I. – Les marchés publics relatifs à une ou plusieurs installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense relèvent du régime prévu au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique lorsqu’ils concernent :

I. – Les marchés publics relatifs à une ou plusieurs installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense relèvent du régime prévu au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique lorsqu’ils concernent :

I. – Les marchés publics relatifs à une ou plusieurs installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense relèvent du régime prévu au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique lorsqu’ils concernent :

1° La conception, la construction, le fonctionnement ou le démantèlement des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires, y compris leurs fondations et structures ;

« 1° La conception, la construction, le fonctionnement ou le démantèlement des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde, y compris leurs fondations et structures ;

« 1° (Alinéa sans modification)

1° La conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, des matériels, des composants ou des logiciels contribuant directement ou indirectement à la protection contre les actes de malveillance ou à la sûreté nucléaire, au sens de l’article L. 591‑1 du code de l’environnement ;

1° (Non modifié)

1° La conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, des matériels, des composants ou des logiciels contribuant directement ou indirectement à la protection contre les actes de malveillance, mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1333‑3 du code de la défense, ou à la sûreté nucléaire, au sens de l’article L. 591‑1 du code de l’environnement ;

1° La conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, des matériels, des composants ou des logiciels contribuant directement ou indirectement à la protection contre les actes de malveillance, mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1333‑3 du code de la défense, ou à la sûreté nucléaire, au sens de l’article L. 591‑1 du code de l’environnement ;

1° La conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, des matériels, des composants ou des logiciels contribuant directement ou indirectement à la protection contre les actes de malveillance, mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1333‑3 du code de la défense, ou à la sûreté nucléaire, au sens de l’article L. 591‑1 du code de l’environnement ;

2° La conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, équipements, systèmes, matériels, composants ou logiciels contribuant à la protection contre les actes de malveillance ou à la sûreté nucléaire au sens de l’article L. 591‑1 du code de l’environnement.

« 2° La conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, des matériels, des composants ou des logiciels contribuant directement ou indirectement à la protection contre les actes de malveillance, mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1333‑3 du code de la défense, ou à la sûreté nucléaire, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 591‑1 du code de l’environnement.

« 2° (Alinéa sans modification)

2° La conception, la construction, le fonctionnement ou le démantèlement des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou des matériels de sauvegarde ou à héberger des éléments mentionnés au 1° du présent article, y compris leurs fondations et leurs structures.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° La conception, la construction, le fonctionnement ou le démantèlement des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou des matériels de sauvegarde ou à héberger des éléments mentionnés au 1° du présent I, y compris leurs fondations et leurs structures.

2° La conception, la construction, le fonctionnement ou le démantèlement des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou des matériels de sauvegarde ou à héberger des éléments mentionnés au 1° du présent I, y compris leurs fondations et leurs structures.


« Art. L. 2516‑2. – Les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs recourant aux règles prévues à l’article L. 2516‑1 en informent l’État.

« Art. L. 2516‑2 (nouveau). – Les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs recourant aux règles prévues à l’article L. 2516‑1 en informent l’État.

« Art. L. 2516‑2. – (Alinéa supprimé)


II (nouveau)– Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212‑1 du même code recourant aux dispositions prévues au I du présent article en informent l’État.

II– Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212‑1 du même code recourant aux dispositions du I du présent article en informent l’État.

II. – Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212‑1 du même code recourant aux dispositions du I du présent article en informent l’État.


« Sous réserve des secrets protégés par la loi, le Gouvernement rend compte au Parlement de l’utilisation de ces règles dans un rapport annuel. »

Amdt COM‑59

(Alinéa sans modification)



Sous réserve des secrets protégés par la loi, le Gouvernement rend compte du recours à ces dispositions au Parlement, dans un rapport remis le 1er janvier 2026 puis tous les quatre ans.

Sous réserve des secrets protégés par la loi, le Gouvernement rend compte du recours à ces dispositions au Parlement dans un rapport remis au plus tard le 1er janvier 2026 puis tous les quatre ans.

Sous réserve des secrets protégés par la loi, le Gouvernement rend compte du recours à ces dispositions au Parlement dans un rapport remis au plus tard le 1er janvier 2026 puis tous les quatre ans.








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.