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L’article L. 592‑12 du code de l’environnement est remplacé par quatre articles ainsi rédigés : | L’article L. 592‑12 du code de l’environnement est remplacé par des articles L. 592‑12 à L. 592‑12‑3 ainsi rédigés : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Le code de l’environnement est ainsi modifié : | Le code de l’environnement est ainsi modifié : | |
| | | | | | 1° L’article L. 592‑12 est ainsi rédigé : | 1° L’article L. 592‑12 est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 592‑12. – Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend : | « Art. L. 592‑12. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 592‑12. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 592‑12. – (Non modifié) Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend : | « Art. L. 592‑12. – (Non modifié) | « Art. L. 592‑12. – (Non modifié) | « Art. L. 592‑12. – Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend : | « Art. L. 592‑12. – Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend : | |
« 1° Des fonctionnaires ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° Des fonctionnaires ; | « 1° Des fonctionnaires ; | |
« 2° Des agents contractuels de droit public ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | « 2° Des agents contractuels de droit public ; | « 2° Des agents contractuels de droit public ; | |
« 3° Des salariés de droit privé. | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | | | | « 3° Des salariés de droit privé. | « 3° Des salariés de droit privé. | |
| | « Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection de nationalité étrangère ou apatride ne peut être recruté pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique. Amdt n° 92 rect. | | | | « Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection de nationalité étrangère ou apatride ne peut être recruté pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique. | « Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection de nationalité étrangère ou apatride ne peut être recruté pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique. | |
« Les conditions d’emploi des salariés sont régies par le code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section et des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | « Les conditions d’emploi des salariés sont régies par le code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section et des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. » ; | « Les conditions d’emploi des salariés sont régies par le code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section et des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. » ; | |
| | | | | | 2° Après le même article L. 592‑12, sont insérés des articles L. 592‑12‑1 à L. 592‑12‑3 ainsi rédigés : | 2° Après le même article L. 592‑12, sont insérés des articles L. 592‑12‑1 à L. 592‑12‑3 ainsi rédigés : | |
« Art. L. 592‑12‑1. – I. – Un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences des comités sociaux et économiques prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. | « Art. L. 592‑12‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 592‑12‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 592‑12‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 592‑12‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 592‑12‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 592‑12‑1. – I. – Un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences des comités sociaux et économiques prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. | « Art. L. 592‑12‑1. – I. – Un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences des comités sociaux et économiques prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. | |
« Le comité social d’administration est composé du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou de son représentant, qui le préside, de représentants de l’administration et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le comité social d’administration est composé du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou de son représentant, qui le préside, de représentants de l’administration et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté. | « Le comité social d’administration est composé du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou de son représentant, qui le préside, de représentants de l’administration et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté. | |
« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par les collèges des agents publics et des salariés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par les collèges des agents publics et des salariés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. | « Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par les collèges des agents publics et des salariés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. | |
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes : | « Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes : | |
« 1° Pour le collège des agents publics, celles prévues aux articles L. 211‑1 et L. 211‑2 du code général de la fonction publique ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° Pour le collège des agents publics, celles prévues aux articles L. 211‑1 et L. 211‑2 du code général de la fonction publique ; | « 1° Pour le collège des agents publics, celles prévues aux articles L. 211‑1 et L. 211‑2 du code général de la fonction publique ; | |
« 2° Pour le collège des salariés, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail. | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Pour le collège des salariés, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail. | « 2° Pour le collège des salariés, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail. | |
« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des agents publics et, d’autre part, des salariés. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La composition de la représentation du personnel au comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des agents publics mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 592‑12 et, d’autre part, des salariés mentionnés au 3° du même article L. 592‑12. Amdt n° CD414 | | « La composition de la représentation du personnel au comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des agents publics mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 592‑12 du présent code et, d’autre part, des salariés mentionnés au 3° du même article L. 592‑12. | « La composition de la représentation du personnel au comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des agents publics mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 592‑12 du présent code et, d’autre part, des salariés mentionnés au 3° du même article L. 592‑12. | « La composition de la représentation du personnel au comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des agents publics mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 592‑12 du présent code et, d’autre part, des salariés mentionnés au 3° du même article L. 592‑12. | |
« II. – Au sein du comité social d’administration : | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Au sein du comité social d’administration : | « II. – Au sein du comité social d’administration : | |
« 1° La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 253‑1 du code général de la fonction publique lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 253‑1 du code général de la fonction publique lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ; | | « 1° La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 253‑1 du code général de la fonction publique lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ; | « 1° La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 253‑1 du code général de la fonction publique lorsqu’elles concernent de manière exclusive les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ; | « 1° La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 253‑1 du code général de la fonction publique lorsqu’elles concernent de manière exclusive les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ; | |
« 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception de celles des troisième et avant‑dernier alinéas de cet article, ainsi qu’aux articles L. 2312‑6, L. 2315‑49 et L. 2315‑56 du même code, lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les personnels de droit privé ; | « 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception de celles des troisième et avant‑dernier alinéas du même article L. 2312‑5, ainsi qu’aux articles L. 2315‑49 et L. 2315‑56 du même code, lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les personnels de droit privé. Ces attributions sont exercées par la commission des salariés au profit des personnes et dans les conditions mentionnées à l’article L. 2312‑6 dudit code ; Amdt COM‑1 | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception des troisième et avant‑dernier alinéas du même article L. 2312‑5, ainsi qu’aux articles L. 2315‑49 et L. 2315‑56 du même code, lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les personnels de droit privé. Ces attributions sont exercées par la commission des salariés au profit des personnes et dans les conditions mentionnées à l’article L. 2312‑6 dudit code ; | « 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception des troisième et avant‑dernier alinéas du même article L. 2312‑5, ainsi qu’aux articles L. 2315‑49 et L. 2315‑56 du même code, lorsqu’elles concernent de manière exclusive les personnels de droit privé. Ces attributions sont exercées par la commission des salariés au profit des personnes et dans les conditions mentionnées à l’article L. 2312‑6 dudit code ; | | « 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception des troisième et avant‑dernier alinéas du même article L. 2312‑5, ainsi qu’aux articles L. 2315‑49 et L. 2315‑56 du même code, lorsqu’elles concernent de manière exclusive les personnels de droit privé. Ces attributions sont exercées par la commission des salariés au profit des personnes et dans les conditions mentionnées à l’article L. 2312‑6 dudit code ; | « 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception des troisième et avant‑dernier alinéas du même article L. 2312‑5, ainsi qu’aux articles L. 2315‑49 et L. 2315‑56 du même code, lorsqu’elles concernent de manière exclusive les personnels de droit privé. Ces attributions sont exercées par la commission des salariés au profit des personnes et dans les conditions mentionnées à l’article L. 2312‑6 dudit code ; | |
« 3° La formation plénière examine les questions relatives aux attributions mentionnées au 1° et 2° qui intéressent la situation de l’ensemble des personnels et exerce les autres compétences mentionnées au I, à l’exception de celles qui sont mentionnées au III. | « 3° La formation plénière examine les questions relatives aux attributions mentionnées au 1° et 2° du présent II qui intéressent la situation de l’ensemble des personnels et exerce les autres compétences mentionnées au I, à l’exception de celles qui sont mentionnées au III. | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° La formation plénière examine les questions relatives aux attributions mentionnées aux 1° et 2° du présent II qui intéressent la situation de l’ensemble des personnels et exerce les autres compétences mentionnées au I, à l’exception de celles qui sont mentionnées au III. | | | « 3° La formation plénière examine les questions relatives aux attributions mentionnées aux 1° et 2° du présent II qui intéressent la situation de l’ensemble des personnels et exerce les autres compétences mentionnées au I, à l’exception de celles qui sont mentionnées au III. | « 3° La formation plénière examine les questions relatives aux attributions mentionnées aux 1° et 2° du présent II qui intéressent la situation de l’ensemble des personnels et exerce les autres compétences mentionnées au I, à l’exception de celles qui sont mentionnées au III. | |
« La composition des commissions et de la formation plénière, les modalités de désignation des représentants du personnel qui y siègent, leur fonctionnement et les moyens qui leur sont attribués sont définis par décret en Conseil d’État. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | « La composition des commissions et de la formation plénière, les modalités de désignation des représentants du personnel qui y siègent, leur fonctionnement et les moyens qui leur sont attribués sont définis par décret en Conseil d’État. | « La composition des commissions et de la formation plénière, les modalités de désignation des représentants du personnel qui y siègent, leur fonctionnement et les moyens qui leur sont attribués sont définis par décret en Conseil d’État. | |
« III. – Au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, pour l’ensemble des personnels, les attributions mentionnées à l’article L. 253‑2 du code général de la fonction publique ainsi qu’aux articles L. 2312‑59 et L. 2312‑60 du code du travail et aux livres Ier à V de la quatrième partie de ce code. | « III. – Au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, pour l’ensemble des personnels, les attributions mentionnées à l’article L. 253‑2 du code général de la fonction publique ainsi qu’aux articles L. 2312‑59 et L. 2312‑60 du code du travail et aux livres Ier à V de la quatrième partie du même code. | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – Au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, pour l’ensemble des personnels, les attributions mentionnées à l’article L. 253‑2 du code général de la fonction publique ainsi qu’aux articles L. 2312‑59 et L. 2312‑60 et aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail. | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – Au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, pour l’ensemble des personnels, les attributions mentionnées à l’article L. 253‑2 du code général de la fonction publique ainsi qu’aux articles L. 2312‑59 et L. 2312‑60 et aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail. | « III. – Au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, pour l’ensemble des personnels, les attributions mentionnées à l’article L. 253‑2 du code général de la fonction publique ainsi qu’aux articles L. 2312‑59 et L. 2312‑60 et aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail. | |
« Les représentants du personnel y sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 252‑5 du code général de la fonction publique. Son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont fixés par décret en Conseil d’État. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les représentants du personnel siégeant au sein de cette formation spécialisée sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 252‑5 du code général de la fonction publique. Son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont fixés par décret en Conseil d’État. Amdt n° CD415 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les représentants du personnel siégeant au sein de cette formation spécialisée sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 252‑5 du code général de la fonction publique. Son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont fixés par décret en Conseil d’État. | « Les représentants du personnel siégeant au sein de cette formation spécialisée sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 252‑5 du code général de la fonction publique. Son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont fixés par décret en Conseil d’État. | |
« Des formations locales santé, sécurité et conditions de travail compétentes pour l’ensemble des personnels peuvent être instituées lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Les représentants du personnel y sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité social d’administration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Des formations locales de santé, sécurité et conditions de travail compétentes pour l’ensemble des personnels peuvent être instituées lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Les représentants du personnel y sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité social d’administration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. | « Des formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail compétentes pour l’ensemble des personnels peuvent être instituées lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Les représentants du personnel y sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité social d’administration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. | « Des formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail compétentes pour l’ensemble des personnels peuvent être instituées lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Les représentants du personnel y sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité social d’administration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. | « Des formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail compétentes pour l’ensemble des personnels peuvent être instituées lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Les représentants du personnel y sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité social d’administration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. | |
« IV. – Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2315‑23 du code du travail sont applicables au comité social d’administration. Il gère son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles de l’ensemble du personnel. | « IV. – Le premier alinéa de l’article L. 2315‑23 du code du travail est applicable au comité social d’administration. Il gère son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles de l’ensemble du personnel. | « IV. – (Alinéa sans modification) | | « IV. – (Alinéa sans modification) | « IV. – (Alinéa sans modification) | « IV. – Le premier alinéa de l’article L. 2315‑23 du code du travail est applicable au comité social d’administration. Il gère son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles de l’ensemble du personnel. | « IV. – Le premier alinéa de l’article L. 2315‑23 du code du travail est applicable au comité social d’administration. Il gère son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles de l’ensemble du personnel. | |
« Le fonctionnement et les moyens du comité, ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au précédent alinéa sont fixés par décret en Conseil d’État. | « Le fonctionnement et les moyens du comité, ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au premier alinéa du présent IV sont fixés par décret en Conseil d’État. | (Alinéa sans modification) | | « Le fonctionnement et les moyens du comité ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au premier alinéa du présent IV sont fixés par décret en Conseil d’État. | « Le fonctionnement et les moyens du comité, ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au premier alinéa du présent IV sont fixés par décret en Conseil d’État. | « Le fonctionnement et les moyens du comité ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au premier alinéa du présent IV sont fixés par décret en Conseil d’État. | « Le fonctionnement et les moyens du comité ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au premier alinéa du présent IV sont fixés par décret en Conseil d’État. | |
« Les dispositions du titre III du livre VII du code général de la fonction publique relatives à l’action sociale interministérielle ne s’appliquent pas aux agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. | « Le titre III du livre VII du code général de la fonction publique relatives à l’action sociale interministérielle ne s’applique pas aux agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. | « Les dispositions du titre III du livre VII du code général de la fonction publique relatives à l’action sociale interministérielle ne s’appliquent pas aux agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les dispositions du titre III du livre VII du code général de la fonction publique relatives à l’action sociale interministérielle ne s’appliquent pas aux agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. | « Les dispositions du titre III du livre VII du code général de la fonction publique relatives à l’action sociale interministérielle ne s’appliquent pas aux agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. | |
« Art. L. 592‑12‑2. – I. – Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail sont applicables aux salariés de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. | « Art. L. 592‑12‑2. – I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. | « Art. L. 592‑12‑2. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 592‑12‑2. – I. – (Non modifié) I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. | « Art. L. 592‑12‑2. – (Non modifié) » | « Art. L. 592‑12‑2. – I. – (Non modifié) | « Art. L. 592‑12‑2. – I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. | « Art. L. 592‑12‑2. – I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. | |
« Les délégués syndicaux sont désignés, au niveau central, par les organisations syndicales représentatives du collège des salariés qui y constituent une section syndicale. Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142‑1 du code du travail une section syndicale, peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un représentant de la section. | « Les délégués syndicaux sont désignés, au niveau central, par les organisations syndicales représentatives du collège des salariés qui y constituent une section syndicale. Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142‑1 du même code, une section syndicale peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un représentant de la section. | (Alinéa sans modification) | | | | « Les délégués syndicaux sont désignés, au niveau central, par les organisations syndicales représentatives du collège des salariés qui y constituent une section syndicale. Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142‑1 du même code, une section syndicale peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un représentant de la section. | « Les délégués syndicaux sont désignés, au niveau central, par les organisations syndicales représentatives du collège des salariés qui y constituent une section syndicale. Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142‑1 du même code, une section syndicale peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un représentant de la section. | |
« Sont représentatives au sein du collège des salariés, les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné à l’article L. 592‑12‑1 dans ce collège. | « Sont représentatives au sein du collège des salariés les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 dudit code, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121‑1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné à l’article L. 592‑12‑1 du présent code dans ce collège. | (Alinéa sans modification) | | | | « Sont représentatives au sein du collège des salariés les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 dudit code, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121‑1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné à l’article L. 592‑12‑1 du présent code dans ce collège. | « Sont représentatives au sein du collège des salariés les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 dudit code, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121‑1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné à l’article L. 592‑12‑1 du présent code dans ce collège. | |
« La validité des accords collectifs prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par, d’une part, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives selon les conditions définies à l’article L. 2232‑12 du code du travail. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés à cet article sont appréciés au sein du collège des salariés. | « La validité des accords collectifs prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par, d’une part, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives selon les conditions définies à l’article L. 2232‑12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232‑12, sont appréciés au sein du collège des salariés. | « La validité des accords collectifs prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par, d’une part, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives selon les conditions définies à l’article L. 2232‑12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232‑12 sont appréciés au sein du collège des salariés. | | | | « La validité des accords collectifs prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature, d’une part, par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant et, d’autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives selon les conditions définies à l’article L. 2232‑12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232‑12 sont appréciés au sein du collège des salariés. | « La validité des accords collectifs prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature, d’une part, par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant et, d’autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives selon les conditions définies à l’article L. 2232‑12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232‑12 sont appréciés au sein du collège des salariés. | |
« Les salariés qui sont membres du comité ou des formations mentionnés à l’article L. 592‑12‑1 et les délégués syndicaux ou représentants des sections syndicales bénéficient de la protection prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail. | « Les salariés qui sont membres du comité ou des formations mentionnés à l’article L. 592‑12‑1 du présent code et les délégués syndicaux ou représentants des sections syndicales bénéficient de la protection prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail. | (Alinéa sans modification) | | | | « Les salariés qui sont membres du comité ou des formations mentionnés à l’article L. 592‑12‑1 du présent code et les délégués syndicaux ou représentants des sections syndicales bénéficient de la protection prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail. | « Les salariés qui sont membres du comité ou des formations mentionnés à l’article L. 592‑12‑1 du présent code et les délégués syndicaux ou représentants des sections syndicales bénéficient de la protection prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail. | |
« II. – Pour les agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les organisations représentatives habilitées à négocier sont celles qui disposent d’au moins un siège au sein du comité social d’administration, au titre du collège des agents publics. | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | | | | « II. – Pour les agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les organisations représentatives habilitées à négocier sont celles qui disposent d’au moins un siège au sein du comité social d’administration, au titre du collège des agents publics. | « II. – Pour les agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les organisations représentatives habilitées à négocier sont celles qui disposent d’au moins un siège au sein du comité social d’administration, au titre du collège des agents publics. | |
« En application des dispositions de l’article L. 223‑1 du code général de la fonction publique, un accord conclu sur le fondement des articles L. 221‑2 ou L. 222‑2 du même code est valide, pour les agents publics, s’il est signé par une ou plusieurs des organisations habilitées à négocier pour le collège de ces personnels. | « En application de l’article L. 223‑1 du code général de la fonction publique, un accord conclu sur le fondement des articles L. 221‑2 ou L. 222‑2 du même code est valide, pour les agents publics, s’il est signé par une ou plusieurs des organisations habilitées à négocier pour le collège de ces personnels. | (Alinéa sans modification) | | | | « En application de l’article L. 223‑1 du code général de la fonction publique, un accord conclu sur le fondement des articles L. 221‑2 ou L. 222‑2 du même code est valide, pour les agents publics, s’il est signé par une ou plusieurs des organisations habilitées à négocier pour le collège de ces personnels. | « En application de l’article L. 223‑1 du code général de la fonction publique, un accord conclu sur le fondement des articles L. 221‑2 ou L. 222‑2 du même code est valide, pour les agents publics, s’il est signé par une ou plusieurs des organisations habilitées à négocier pour le collège de ces personnels. | |
« III. – Dans les domaines mentionnés à l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut inviter les représentants des salariés et des agents publics à participer à des négociations conjointes. | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | | | | « III. – Dans les domaines mentionnés à l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut inviter les représentants des salariés et des agents publics à participer à des négociations conjointes. | « III. – Dans les domaines mentionnés à l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut inviter les représentants des salariés et des agents publics à participer à des négociations conjointes. | |
« Ces négociations donnent lieu, le cas échéant, à la conclusion d’accords distincts et applicables spécifiquement : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | « Ces négociations donnent lieu, le cas échéant, à la conclusion d’accords distincts et applicables spécifiquement : | « Ces négociations donnent lieu, le cas échéant, à la conclusion d’accords distincts et applicables spécifiquement : | |
« 1° Aux salariés de droit privé selon les modalités prévues au I ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° Aux salariés de droit privé, selon les modalités prévues au I du présent article ; | « 1° Aux salariés de droit privé, selon les modalités prévues au I du présent article ; | |
« 2° Aux agents publics selon les modalités prévues au II. | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | « 2° Aux agents publics, selon les modalités prévues au II. | « 2° Aux agents publics, selon les modalités prévues au II. | |
« Art. L. 592‑12‑3. – Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans le respect des dispositions légales applicables aux différentes catégories de personnels et en complément des dispositions réglementaires ainsi que des conventions, accords collectifs et engagements unilatéraux qui leur sont applicables, harmoniser entre ces catégories, les montants et conditions de versement des indemnités accessoires liées à des sujétions communes et les modalités de remboursements des frais de toute nature. » | « Art. L. 592‑12‑3. – (Alinéa sans modification) » | « Art. L. 592‑12‑3. – (Alinéa sans modification) » | « Art. L. 592‑12‑3. – (Non modifié) » Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans le respect des dispositions légales applicables aux différentes catégories de personnels et en complément des dispositions réglementaires ainsi que des conventions, des accords collectifs et des engagements unilatéraux qui leur sont applicables, harmoniser entre ces catégories les montants et les conditions de versement des indemnités accessoires liées à des sujétions communes et les modalités de remboursements des frais de toute nature. » | « Art. L. 592‑12‑3. – (Non modifié) » | « Art. L. 592‑12‑3. – (Non modifié) » | « Art. L. 592‑12‑3. – Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans le respect des dispositions légales applicables aux différentes catégories de personnels et en complément des dispositions réglementaires ainsi que des conventions, des accords collectifs et des engagements unilatéraux qui leur sont applicables, harmoniser entre ces catégories les montants et les conditions de versement des indemnités accessoires liées à des sujétions communes ainsi que les modalités de remboursements des frais de toute nature. » | « Art. L. 592‑12‑3. – Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans le respect des dispositions légales applicables aux différentes catégories de personnels et en complément des dispositions réglementaires ainsi que des conventions, des accords collectifs et des engagements unilatéraux qui leur sont applicables, harmoniser entre ces catégories les montants et les conditions de versement des indemnités accessoires liées à des sujétions communes ainsi que les modalités de remboursements des frais de toute nature. » | |
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