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I – L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée : | I. – L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée : | I. – L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée : | |
1° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : | 1° L’article 2 est ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° L’article 2 est ainsi rédigé : | 1° L’article 2 est ainsi rédigé : | |
« Art. 2 – I. – La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades : | « Art. 2. – I. – La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades : | « Art. 2. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 2. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 2. – I. – (Alinéa sans modification) | | « Art. 2. – I. – La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades : | « Art. 2. – I. – La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades : | |
| « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | | | | | | |
« II. – L’accès à chaque grade supérieur est subordonné à l’inscription à un tableau d’avancement. | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | | | | « II. – L’accès à chaque grade supérieur est subordonné à l’inscription à un tableau d’avancement. | « II. – L’accès à chaque grade supérieur est subordonné à l’inscription à un tableau d’avancement. | |
« III. – Par dérogation au II et sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article 39, sont promus au troisième grade les magistrats du deuxième grade : | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | | « III. – (Alinéa sans modification) | | « III. – Par dérogation au II et sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article 39, sont promus au troisième grade les magistrats du deuxième grade : | « III. – Par dérogation au II et sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article 39, sont promus au troisième grade les magistrats du deuxième grade : | |
« 1° Nommés pour exercer les fonctions de premier président de cour d’appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance, de tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | « 1° Nommés pour exercer les fonctions de premier président de cour d’appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux ; | | « 1° Nommés pour exercer les fonctions de premier président de cour d’appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux ; | « 1° Nommés pour exercer les fonctions de premier président de cour d’appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux ; | |
« 2° Ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, nommés pour exercer les fonctions de conseiller ou d’avocat général à ladite cour. | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | « 2° Ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, nommés pour exercer les fonctions de conseiller ou d’avocat général à ladite Cour. | « 2° Ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, nommés pour exercer les fonctions de conseiller ou d’avocat général à ladite Cour. | |
« IV. – Nul magistrat ne peut être promu au deuxième grade : | « IV. – (Alinéa sans modification) | « IV. – (Alinéa sans modification) | | « IV. – (Alinéa sans modification) | | « IV. – Nul magistrat ne peut être promu au deuxième grade : | « IV. – Nul magistrat ne peut être promu au deuxième grade : | |
« a) Dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l’exception de la Cour de cassation ; | « 1° Dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l’exception de la Cour de cassation ; | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° Dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l’exception de la Cour de cassation ; | « 1° Dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l’exception de la Cour de cassation ; | |
« b) Dans la cour d’appel où il exerce la fonction de conseiller ou de substitut général. | « 2° Dans la cour d’appel où il exerce la fonction de conseiller ou de substitut général. | « 2° (Alinéa sans modification) | | « 2° (Alinéa sans modification) | | « 2° Dans la cour d’appel où il exerce la fonction de conseiller ou de substitut général. | « 2° Dans la cour d’appel où il exerce la fonction de conseiller ou de substitut général. | |
« Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance et à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance ou à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté. Amdt n° 150 | | « Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance ou à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté. | « Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance ou à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté. | |
« V. – A l’intérieur de chaque grade sont établis des échelons d’ancienneté. | « V. – À l’intérieur de chaque grade sont établis des échelons d’ancienneté. | « V. – (Alinéa sans modification) | | | | « V. – À l’intérieur de chaque grade sont établis des échelons d’ancienneté. | « V. – A l’intérieur de chaque grade sont établis des échelons d’ancienneté. | |
« VI. – Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par un décret en Conseil d’État. » ; | « VI. – (Alinéa sans modification) » ; | « VI. – (Alinéa sans modification) » ; | « VI. – Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par décret en Conseil d’État. » ; | « VI. – (Non modifié) » ; | | « VI. – Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par décret en Conseil d’État. » ; | « VI. – Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par décret en Conseil d’État. » ; | |
2° Au 3° de l’article 3, après les mots : « Les présidents de chambre » sont insérés les mots : « et les présidents de chambre de l’instruction » ; | 2° Au 3° de l’article 3, après le mot : « chambre », sont insérés les mots : « et les présidents de chambre de l’instruction » ; | 2° (Alinéa sans modification) | | | | 2° Au 3° de l’article 3, après le mot : « chambre », sont insérés les mots : « et les présidents de chambre de l’instruction » ; | 2° Au 3° de l’article 3, après le mot : « chambre », sont insérés les mots : « et les présidents de chambre de l’instruction » ; | |
3° L’article 3 est abrogé ; | 3° Le même article 3 est abrogé ; | 3° (Alinéa sans modification) | | | | 3° Le même article 3 est abrogé ; | 3° Le même article 3 est abrogé ; | |
| 4° Au troisième alinéa de l’article 3‑1 et au deuxième alinéa de l’article 41‑9, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ; | 4° (Alinéa sans modification) | | | | 4° Au troisième alinéa de l’article 3‑1 et au deuxième alinéa de l’article 41‑9, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ; | 4° Au troisième alinéa de l’article 3‑1 et au deuxième alinéa de l’article 41‑9, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ; | |
4° Au septième alinéa de l’article 3‑1, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « douzième » ; | 5° Au septième alinéa de l’article 3‑1, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « douzième » ; | 5° (Alinéa sans modification) | | | | 5° Au septième alinéa de l’article 3‑1, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « douzième » ; | 5° Au septième alinéa de l’article 3‑1, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « douzième » ; | |
| 5° bis (nouveau) Après le même article 3‑1, il est inséré un article 3‑1‑1 ainsi rédigé : Amdt COM‑44 | 5° bis (nouveau) Après le même article 3‑1, il est inséré un article 3‑1‑1 ainsi rédigé : | 5° bis (Supprimé) Amdt n° CL162 | | | | | |
| « Art. 3‑1‑1. – I. – Sans préjudice des articles 3‑1, 28, 28‑1, 28‑3, 28‑4, 36, 37, 38‑1, 38‑2, 38‑3, 40‑2, 41‑5, 41‑12 et 41‑27, nul magistrat ne peut être affecté moins de trois années et plus de dix années dans la même juridiction. Il peut être dérogé à ces règles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. Amdt COM‑44 | « Art. 3‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « II. – Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, les magistrats soumis aux obligations résultant du I du présent article font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d’appel différents. Les demandes d’affectation de ces magistrats ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chefs de juridiction, ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1. Amdt COM‑44 | « II. – (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des fonctions de ces mêmes magistrats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux‑ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents. Amdt COM‑44 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « À l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, ces magistrats sont nommés dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de leurs demandes dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent II. Amdt COM‑44 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent II, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du siège pour les magistrats du siège et du parquet pour les magistrats du parquet, dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, ils sont, à l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été offertes. Amdt COM‑44 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « III. – Les nominations prévues au présent article sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel appartiennent les magistrats soumis aux obligations résultant du I et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. Amdt COM‑44 | « III. – (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « Les magistrats intéressés sont nommés au premier poste, correspondant aux fonctions exercées, dont la vacance vient à s’ouvrir dans la juridiction où ils ont été nommés en surnombre. » ; Amdt COM‑44 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| | | 5° ter (nouveau) Le 2° du II de l’article 10‑2 est ainsi rédigé : | 5° ter (nouveau) Le 2° du II de l’article 10‑2 est ainsi rédigé : | | 6° Le 2° du II de l’article 10‑2 est ainsi rédigé : | 6° Le 2° du II de l’article 10‑2 est ainsi rédigé : | |
| | | « 2° Alternativement, d’un conseiller ou d’un président de chambre de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de la cour à l’exclusion des auditeurs et conseillers référendaires, ou d’un avocat général ou premier avocat général près la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de la cour à l’exclusion des avocats généraux référendaires. Le premier président de la Cour et le procureur général près la Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus. Lorsqu’est élu un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un procureur général près une cour d’appel. Lorsqu’est élu un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du même 3° est un premier président de cour d’appel ; » Amdt n° CL153 | « 2° Alternativement, d’un conseiller ou d’un président de chambre de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de la cour, à l’exclusion des auditeurs et conseillers référendaires, ou d’un avocat général ou premier avocat général près la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de la cour, à l’exclusion des avocats généraux référendaires. Le premier président de la Cour et le procureur général près la Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus. Lorsqu’est élu un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un procureur général près une cour d’appel. Lorsqu’est élu un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du même 3° est un premier président de cour d’appel ; » | | « 2° Alternativement, d’un conseiller ou d’un président de chambre de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de la cour, à l’exclusion des auditeurs et conseillers référendaires, ou d’un avocat général ou premier avocat général près la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de la cour, à l’exclusion des avocats généraux référendaires. Le premier président de la Cour et le procureur général près la Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus. Lorsqu’est élu un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un procureur général près une cour d’appel. Lorsqu’est élu un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du même 3° est un premier président de cour d’appel ; » | « 2° Alternativement, d’un conseiller ou d’un président de chambre de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de la cour, à l’exclusion des auditeurs et conseillers référendaires, ou d’un avocat général ou premier avocat général près la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de la cour, à l’exclusion des avocats généraux référendaires. Le premier président de la Cour et le procureur général près la Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus. Lorsqu’est élu un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un procureur général près une cour d’appel. Lorsqu’est élu un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du même 3° est un premier président de cour d’appel ; » | |
| 6° Au 2° de l’article 10‑2 (six fois), aux premier à troisième alinéas de l’article 37, aux premier et deuxième alinéas de l’article 38‑1, au premier alinéa, au 2° et au septième alinéa de l’article 40, au dernier alinéa (deux fois) de l’article 40‑1, au quatrième alinéa de l’article 40‑5 et au premier alinéa du I de l’article 76‑1‑1, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ; | | 6° (Supprimé) Amdt n° CL153 | | | | | |
| 7° Au premier alinéa de l’article 26, les mots : « second degré » sont remplacés par les mots : « premier grade » ; | 7° À l’intitulé du chapitre III, au premier alinéa de l’article 27‑1 et au premier alinéa de l’article 41‑9, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ; | | | | 7° À l’intitulé du chapitre III, au premier alinéa de l’article 27‑1 et au premier alinéa de l’article 41‑9, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ; | 7° A l’intitulé du chapitre III, au premier alinéa de l’article 27‑1 et au premier alinéa de l’article 41‑9, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ; | |
| 8° À l’intitulé du chapitre III, au premier alinéa de l’article 27‑1 et au premier alinéa de l’article 41‑9, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ; | 8° Au premier alinéa de l’article 26, les mots : « second degré » sont remplacés par les mots : « premier grade » ; | | | | 8° Au premier alinéa de l’article 26, les mots : « second degré » sont remplacés par les mots : « premier grade » ; | 8° Au premier alinéa de l’article 26, les mots : « second degré » sont remplacés par les mots : « premier grade » ; | |
| 9° L’article 28 est ainsi modifié : | 9° (Alinéa sans modification) | 9° (Alinéa sans modification) | | | 9° L’article 28 est ainsi modifié : | 9° L’article 28 est ainsi modifié : | |
a) Au premier alinéa, les mots : « de président d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « d’auditeur » ; | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | | | a) Au premier alinéa, les mots : « de président d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « d’auditeur » ; | a) Au premier alinéa, les mots : « de président d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « d’auditeur » ; | |
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur de la justice » sont supprimés ; | b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur de la justice » sont supprimés ; | b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur de la justice » sont supprimés ; | | | | b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur de la justice » sont supprimés ; | b) A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur de la justice » sont supprimés ; | |
| c) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié : Amdt COM‑44 | c) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié : | c) (Supprimé) Amdt n° CL162 | | | | | |
| – après le mot : « durée », il est inséré le mot : « minimale » ; Amdt COM‑44 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| – après les mots : « est de », sont insérés les mots et une phrase ainsi rédigée : « trois années. Il peut être dérogé à cette règle sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. La durée maximale d’exercice de ces mêmes fonctions est de » ; Amdt COM‑44 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| 10° L’article 28‑1 est ainsi modifié : | 10° (Alinéa sans modification) | | | | 10° L’article 28‑1 est ainsi modifié : | 10° L’article 28‑1 est ainsi modifié : | |
| | a) (Alinéa sans modification) | | | | | | |
b) Le dernier alinéa est supprimé ; | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | | | | b) Le dernier alinéa est supprimé ; | b) Le dernier alinéa est supprimé ; | |
7° L’article 28‑2 est abrogé ; | 11° L’article 28‑2 est abrogé ; | 11° (Alinéa sans modification) | | | | 11° L’article 28‑2 est abrogé ; | 11° L’article 28‑2 est abrogé ; | |
| 12° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 28‑3, les mots : « premier grade ou hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « deuxième ou du troisième grade » ; | 12° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 28‑3, les mots : « premier grade ou hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « deuxième ou du troisième grade » ; | | | | 12° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 28‑3, les mots : « premier grade ou hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « deuxième ou du troisième grade » ; | 12° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 28‑3, les mots : « premier grade ou hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « deuxième ou du troisième grade » ; | |
| 12° bis (nouveau) Le dernier alinéa du même article 28‑3 est ainsi modifié : Amdt COM‑44 | 12° bis (nouveau) Le dernier alinéa du même article 28‑3 est ainsi modifié : | 12° bis (Supprimé) Amdt n° CL162 | | | | | |
| a) À la première phrase, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de quatre années et » ; Amdt COM‑44 | a) (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ; Amdt COM‑44 | b) (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| c) À la deuxième phrase, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la dixième année d’exercice de ces fonctions » ; Amdt COM‑44 | c) (Alinéa sans modification) | | | | | | |
8° Après l’article 28‑3 est inséré un article 28‑4 ainsi rédigé : | 13° Après ledit article 28‑3, il est inséré un article 28‑4 ainsi rédigé : | 13° (Alinéa sans modification) | 13° Après le même article 28‑3, il est inséré un article 28‑4 ainsi rédigé : | 13° (Alinéa sans modification) | | 13° Après le même article 28‑3, il est inséré un article 28‑4 ainsi rédigé : | 13° Après le même article 28‑3, il est inséré un article 28‑4 ainsi rédigé : | |
« Art. 28‑4. – Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions mentionnées à l’article 28‑3 dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé les mêmes fonctions durant plus de neuf années, avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. | « Art. 28‑4. – (Alinéa sans modification) | « Art. 28‑4. – (Alinéa sans modification) | « Art. 28‑4. – Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions mentionnées à l’article 28‑3 dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé les mêmes fonctions durant plus de neuf années, avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. | « Art. 28‑4. – (Alinéa sans modification) | | « Art. 28‑4. – Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions mentionnées à l’article 28‑3 dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé les mêmes fonctions durant plus de neuf années avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. | « Art. 28‑4. – Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions mentionnées à l’article 28‑3 dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé les mêmes fonctions durant plus de neuf années avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. | |
« Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du siège dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du parquet, avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du siège dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du parquet, avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. | « Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du siège dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du parquet avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. | | « Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du siège dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du parquet avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. | « Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du siège dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du parquet avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. | |
« Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du parquet dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du siège, avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du parquet dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du siège, avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. » ; | « Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du parquet dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du siège avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. » ; | | « Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du parquet dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du siège avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. » ; | « Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du parquet dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du siège avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. » ; | |
9° Aux troisième et onzième alinéas de l’article 31, les mots : « de chef de juridiction, ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ; | 14° À la dernière phrase du troisième alinéa et à la dernière phrase du onzième alinéa de l’article 31, les mots : « de chef de juridiction, ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ; | 14° À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa et de la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 31, les mots : « de chef de juridiction, ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ; | 14° À la fin de la dernière phrase des troisième et avant‑dernier alinéas de l’article 31, les mots : « de chef de juridiction, ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ; | | | 14° À la fin de la dernière phrase des troisième et avant‑dernier alinéas de l’article 31, les mots : « de chef de juridiction, ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ; | 14° A la fin de la dernière phrase des troisième et avant‑dernier alinéas de l’article 31, les mots : « de chef de juridiction, ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ; | |
10° Le chapitre IV est remplacé par les dispositions suivantes : | 15° Le chapitre IV est ainsi rédigé : | 15° (Alinéa sans modification) | 15° (Alinéa sans modification) | 15° (Alinéa sans modification) | 15° (Alinéa sans modification) | 15° Le chapitre IV est ainsi rédigé : | 15° Le chapitre IV est ainsi rédigé : | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Des magistrats du troisième grade | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Des magistrats du troisième grade | « Des magistrats du troisième grade | |
« Art. 34. – Chaque année, les listes des magistrats présentés, par ordre de mérite, en vue d’une inscription au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par les autorités chargées de leur établissement. Ces listes sont notifiées à ces magistrats. | « Art. 34. – (Alinéa sans modification) | « Art. 34. – (Alinéa sans modification) | « Art. 34. – (Alinéa sans modification) | « Art. 34. – (Alinéa sans modification) | « Art. 34. – (Non modifié) | « Art. 34. – Chaque année, les listes des magistrats présentés, par ordre de mérite, en vue d’une inscription au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par les autorités chargées de leur établissement. Ces listes sont notifiées à ces magistrats. | « Art. 34. – Chaque année, les listes des magistrats présentés, par ordre de mérite, en vue d’une inscription au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par les autorités chargées de leur établissement. Ces listes sont notifiées à ces magistrats. | |
« La commission d’avancement statue sur l’inscription au tableau d’avancement des magistrats du deuxième grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du troisième grade. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « La commission d’avancement statue sur l’inscription au tableau d’avancement des magistrats du deuxième grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du troisième grade. | « La commission d’avancement statue sur l’inscription au tableau d’avancement des magistrats du deuxième grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du troisième grade. | |
« La nomination à certaines fonctions du troisième grade peut être subordonnée à l’inscription sous une rubrique spéciale du tableau d’avancement. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La nomination à certaines fonctions du troisième grade peut être subordonnée à l’inscription dans une rubrique spéciale du tableau d’avancement. | | « La nomination à certaines fonctions du troisième grade peut être subordonnée à l’inscription dans une rubrique spéciale du tableau d’avancement. | « La nomination à certaines fonctions du troisième grade peut être subordonnée à l’inscription dans une rubrique spéciale du tableau d’avancement. | |
« La commission d’avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade. Le tableau d’avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d’être signé par le Président de la République. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « La commission d’avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade. Le tableau d’avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d’être signé par le Président de la République. | « La commission d’avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade. Le tableau d’avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d’être signé par le Président de la République. | |
« Le tableau d’avancement ainsi établi est valable pour une durée déterminée par décret en Conseil d’État. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Le tableau d’avancement ainsi établi est valable pour une durée déterminée par décret en Conseil d’État. | « Le tableau d’avancement ainsi établi est valable pour une durée déterminée par décret en Conseil d’État. | |
« Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission d’avancement. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les magistrats non présentés en application du premier alinéa peuvent saisir la commission d’avancement. Amdt n° 151 | | « Les magistrats non présentés en application du premier alinéa peuvent saisir la commission d’avancement. | « Les magistrats non présentés en application du premier alinéa peuvent saisir la commission d’avancement. | |
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement des différentes rubriques du tableau d’avancement et des tableaux supplémentaires éventuels, la liste des fonctions auxquelles les magistrats inscrits sous chaque rubrique peuvent être nommés, la durée de l’inscription et les conditions d’exercice et d’examen des recours. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement des différentes rubriques du tableau d’avancement et des tableaux supplémentaires éventuels, la liste des fonctions auxquelles les magistrats inscrits sous chaque rubrique peuvent être nommés, la durée de l’inscription et les conditions d’exercice et d’examen des recours. Amdt n° CL154 | (Alinéa sans modification) | | « Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement des différentes rubriques du tableau d’avancement et des tableaux supplémentaires éventuels, la liste des fonctions auxquelles les magistrats inscrits sous chaque rubrique peuvent être nommés, la durée de l’inscription et les conditions d’exercice et d’examen des recours. | « Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement des différentes rubriques du tableau d’avancement et des tableaux supplémentaires éventuels, la liste des fonctions auxquelles les magistrats inscrits sous chaque rubrique peuvent être nommés, la durée de l’inscription et les conditions d’exercice et d’examen des recours. | |
« Art. 35. – Le projet de nomination à une fonction du troisième grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. | « Art. 35. – (Alinéa sans modification) | « Art. 35. – (Alinéa sans modification) | « Art. 35. – (Alinéa sans modification) | « Art. 35. – (Alinéa sans modification) | « Art. 35. – (Alinéa sans modification) | « Art. 35. – Le projet de nomination à une fonction du troisième grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. | « Art. 35. – Le projet de nomination à une fonction du troisième grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. | |
« Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d’appel et des tribunaux supérieurs d’appel, à l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, ainsi qu’aux directeurs et chefs de service de l’administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction, dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux syndicats représentatifs de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l’activité. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d’appel et des tribunaux supérieurs d’appel, à l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice ainsi qu’aux directeurs et aux chefs de service de l’administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction ou dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux syndicats représentatifs de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l’activité. | (Alinéa sans modification) | « Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d’appel et des tribunaux supérieurs d’appel, à l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice ainsi qu’aux directeurs et aux chefs de service de l’administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction ou dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux organisations syndicales représentatives de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l’activité. | « Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d’appel et des tribunaux supérieurs d’appel, à l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice ainsi qu’aux directeurs et aux chefs de service de l’administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction ou dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux organisations syndicales représentatives de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l’activité. | « Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d’appel et des tribunaux supérieurs d’appel, à l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice ainsi qu’aux directeurs et aux chefs de service de l’administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction ou dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux organisations syndicales représentatives de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l’activité. | |
« Le projet de nomination aux fonctions de procureur général près une cour d’appel et de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d’appel tient spécialement compte, outre de l’expérience antérieure du candidat d’une ou plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service, de ses aptitudes à l’administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont ils ont la charge et qui leur sont communiquées par les autorités compétentes. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le projet de nomination aux fonctions de procureur général près une cour d’appel et aux fonctions de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d’appel tient spécialement compte, outre de l’expérience antérieure du candidat d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service, de ses aptitudes à l’administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont ils ont la charge et qui leur sont communiquées par les autorités compétentes. | « Le projet de nomination aux fonctions de procureur général près une cour d’appel ou aux fonctions de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d’appel tient spécialement compte, outre de l’expérience antérieure du candidat d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service, de ses aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 34‑1. Amdt n° 152 | « Le projet de nomination aux fonctions de procureur général près une cour d’appel ou aux fonctions de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d’appel tient spécialement compte, outre de l’expérience antérieure du candidat d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service, de ses aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 10‑3. | « Le projet de nomination aux fonctions de procureur général près une cour d’appel ou aux fonctions de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d’appel tient spécialement compte, outre de l’expérience antérieure du candidat d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service, de ses aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 10‑3. | « Le projet de nomination aux fonctions de procureur général près une cour d’appel ou aux fonctions de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d’appel tient spécialement compte, outre de l’expérience antérieure du candidat d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service, de ses aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 10‑3. | |
« Toute observation d’un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Toute observation d’un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature. | « Toute observation d’un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature. | |
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux projets de nomination pris pour l’exécution des décisions prévues aux 2°, 3° et 5° de l’article 45 et au second alinéa de l’article 46. | « Le présent article ne s’applique pas aux projets de nomination pris pour l’exécution des décisions prévues aux 2°, 3° et 5° de l’article 45 et au second alinéa de l’article 46. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le présent article ne s’applique pas aux projets de nomination pris pour l’exécution des décisions prévues aux 2°, 3° et 5° de l’article 45 et au dernier alinéa de l’article 46. | « Le présent article ne s’applique pas aux projets de nomination pris pour l’exécution des décisions prévues aux 2°, 3° et 5° de l’article 45 et au dernier alinéa de l’article 46. | |
« Art. 36. – Les décrets de nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel, de président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. | « Art. 36. – (Alinéa sans modification) | « Art. 36. – (Alinéa sans modification) | « Art. 36. – (Alinéa sans modification) | « Art. 36. – (Non modifié) | « Art. 36. – (Non modifié) | « Art. 36. – Les décrets de nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel, de président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. | « Art. 36. – Les décrets de nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel, de président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. | |
« Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du siège autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège. » ; | (Alinéa sans modification) | « Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du siège autres que celles mentionnées au premier alinéa sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège. » ; | « Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du siège autres que celles mentionnées au premier alinéa sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège. » ; | | | « Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du siège autres que celles mentionnées au premier alinéa sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège. » ; | « Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du siège autres que celles mentionnées au premier alinéa sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège. » ; | |
11° La division : « chapitre V » et son intitulé sont supprimés ; | 16° La division : « Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie » est supprimée ; | 16° (Alinéa sans modification) | | | | 16° La division : « Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie » est supprimée ; | 16° La division : « Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie » est supprimée ; | |
| 17° L’article 37 est ainsi modifié : | 17° (Alinéa sans modification) | 17° (Alinéa sans modification) | 17° (Alinéa sans modification) | 17° (Alinéa sans modification) | 17° L’article 37 est ainsi modifié : | 17° L’article 37 est ainsi modifié : | |
a) Le premier alinéa est supprimé ; | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | | | a) Le premier alinéa est supprimé ; | a) Le premier alinéa est supprimé ; | |
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « à l’article 36 » ; | b) Au deuxième alinéa, les mots : « alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « article 36 » ; | b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « article 36 » ; | b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | | b) (Alinéa sans modification) | b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | |
| | | « La fonction de premier président de cour d’appel est exercée par un conseiller à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 36. | | (Alinéa sans modification) | « La fonction de premier président de cour d’appel est exercée par un conseiller à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 36. | « La fonction de premier président de cour d’appel est exercée par un conseiller à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 36. | |
| | | « Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la fonction de premier président de la cour d’appel de Paris est exercée par un président de chambre à la Cour de cassation. » ; Amdt n° CL153 | | « Par dérogation au premier alinéa du présent article, la fonction de premier président de la cour d’appel de Paris est exercée par un président de chambre à la Cour de cassation. » ; | « Par dérogation au premier alinéa du présent article, la fonction de premier président de la cour d’appel de Paris est exercée par un président de chambre à la Cour de cassation. » ; | « Par dérogation au premier alinéa du présent article, la fonction de premier président de la cour d’appel de Paris est exercée par un président de chambre à la Cour de cassation. » ; | |
| c) (Alinéa sans modification) | c) (Alinéa sans modification) | c) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de premier président conformément aux deux premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de conseiller ou de président de chambre à la Cour de cassation. » ; | | | c) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de premier président conformément aux deux premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de conseiller ou de président de chambre à la Cour de cassation. » ; | c) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de premier président conformément aux deux premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de conseiller ou de président de chambre à la Cour de cassation. » ; | |
| d) (nouveau) Au cinquième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ; Amdt COM‑44 | d) (nouveau) Au cinquième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ; | d) (Supprimé) Amdt n° CL162 | | | | | |
| e) (nouveau) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Amdt COM‑44 | e) (nouveau) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | e) (Supprimé) Amdt n° CL162 | | | | | |
| « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ; Amdt COM‑44 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| f) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : Amdt COM‑44 | f) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : | f) (Supprimé) Amdt n° CL162 | | | | | |
| – à la première phrase, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ses fonctions » ; Amdt COM‑44 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| – après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de cette période. » ; Amdt COM‑44 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| | | g) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | g) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | | d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | « Nul ne peut être déchargé de la fonction de premier président sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ; Amdt n° CL162 | (Alinéa sans modification) | | « Nul ne peut être déchargé de la fonction de premier président sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ; | « Nul ne peut être déchargé de la fonction de premier président sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ; | |
13° L’article 37‑1 est abrogé ; | 18° L’article 37‑1 est abrogé ; | 18° (Alinéa sans modification) | | | | 18° L’article 37‑1 est abrogé ; | 18° L’article 37‑1 est abrogé ; | |
14° L’article 38 est remplacé par les dispositions suivantes : | 19° L’article 38 est ainsi rédigé : | 19° (Alinéa sans modification) | 19° (Alinéa sans modification) | | 19° (Alinéa sans modification) | 19° L’article 38 est ainsi rédigé : | 19° L’article 38 est ainsi rédigé : | |
« Art. 38. – Les magistrats du parquet du troisième grade et les magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice sont nommés par décret du Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature. » ; | « Art. 38. – Les magistrats du parquet du troisième grade et les magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice sont nommés par décret du Président de la République pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. » ; | « Art. 38. – (Alinéa sans modification) » ; | « Art. 38. – Les magistrats du parquet du troisième grade et les magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice sont nommés par un décret du Président de la République pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. » ; | | « Art. 38. – Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du parquet du troisième grade, d’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice sont pris par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature. » ; | « Art. 38. – Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du parquet du troisième grade, d’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice sont pris par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature. » ; | « Art. 38. – Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du parquet du troisième grade, d’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice sont pris par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature. » ; | |
| 20° L’article 38‑1 est ainsi modifié : Amdt COM‑44 | 20° (Alinéa sans modification) | 20° (Alinéa sans modification) | 20° (Alinéa sans modification) | | 20° L’article 38‑1 est ainsi modifié : | 20° L’article 38‑1 est ainsi modifié : | |
| | a) (Alinéa sans modification) | a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : | | | a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : | a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : | |
| | | « La fonction de procureur général près une cour d’appel est exercée par un avocat général à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 38. | | | « La fonction de procureur général près une cour d’appel est exercée par un avocat général à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 38. | « La fonction de procureur général près une cour d’appel est exercée par un avocat général à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 38. | |
| | | « Par dérogation au premier alinéa du présent article, la fonction de procureur général près la cour d’appel de Paris est exercée par un premier avocat général à la Cour de cassation. | | | « Par dérogation au premier alinéa du présent article, la fonction de procureur général près la cour d’appel de Paris est exercée par un premier avocat général à la Cour de cassation. | « Par dérogation au premier alinéa du présent article, la fonction de procureur général près la cour d’appel de Paris est exercée par un premier avocat général à la Cour de cassation. | |
| | | « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de procureur général conformément aux deux premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi d’avocat général ou de premier avocat général à la Cour de cassation. » ; Amdt n° CL153 | | | « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de procureur général conformément aux deux premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi d’avocat général ou de premier avocat général à la Cour de cassation. » ; | « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de procureur général conformément aux deux premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi d’avocat général ou de premier avocat général à la Cour de cassation. » ; | |
| b) (nouveau) Au quatrième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ; Amdt COM‑44 | b) (nouveau) Au quatrième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ; | b) (Supprimé) Amdt n° CL162 | | | | | |
| c) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Amdt COM‑44 | c) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | c) (Supprimé) Amdt n° CL162 | | | | | |
| « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ; Amdt COM‑44 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| d) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : Amdt COM‑44 | d) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : | d) (Supprimé) Amdt n° CL162 | | | | | |
| – à la première phrase, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ; Amdt COM‑44 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| – après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de cette période. » ; Amdt COM‑44 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| | | e) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | e) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | | b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | « Nul ne peut être déchargé de la fonction de procureur général sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ; Amdt n° CL162 | (Alinéa sans modification) | | « Nul ne peut être déchargé de la fonction de procureur général sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ; | « Nul ne peut être déchargé de la fonction de procureur général sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ; | |
16° Le premier alinéa de l’article 38‑2 est ainsi modifié : | 21° L’article 38‑2 est ainsi modifié : Amdt COM‑44 | 21° (Alinéa sans modification) | 21° (Alinéa sans modification) | 21° (Alinéa sans modification) | | 21° L’article 38‑2 est ainsi modifié : | 21° L’article 38‑2 est ainsi modifié : | |
a) Les mots : « ou de première instance placé hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel » ; | a) Le premier alinéa est ainsi modifié : Amdt COM‑44 | a) (Alinéa sans modification) | a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : | a) (Alinéa sans modification) | | a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : | a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : | |
| – les mots : « ou de première instance placé hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel » ; Amdt COM‑44 | (Alinéa sans modification) | « Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal judiciaire ou de première instance sont exercées respectivement par un président de chambre ou un conseiller de cour d’appel et un avocat général ou un substitut du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 36 et 38. | « Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance sont exercées respectivement par un président de chambre ou un conseiller de cour d’appel et un avocat général ou un substitut du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 36 et 38. | | « Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance sont exercées respectivement par un président de chambre ou un conseiller de cour d’appel et un avocat général ou un substitut du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 36 et 38. | « Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance sont exercées respectivement par un président de chambre ou un conseiller de cour d’appel et un avocat général ou un substitut du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 36 et 38. | |
| | | « Par dérogation au premier alinéa du présent article : | (Alinéa sans modification) | | « Par dérogation au premier alinéa du présent article : | « Par dérogation au premier alinéa du présent article : | |
| | | « 1° Les fonctions de président et de procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris sont exercées respectivement par un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation ; | | | « 1° Les fonctions de président et de procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris sont exercées respectivement par un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation ; | « 1° Les fonctions de président et de procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris sont exercées respectivement par un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation ; | |
| | | « 2° Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal de première instance situé dans le ressort d’un tribunal supérieur d’appel sont exercées respectivement par un magistrat du siège ou un magistrat du parquet du tribunal judiciaire de Paris. | | | « 2° Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal de première instance situé dans le ressort d’un tribunal supérieur d’appel sont exercées respectivement par un magistrat du siège ou un magistrat du parquet du tribunal judiciaire de Paris. | « 2° Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal de première instance situé dans le ressort d’un tribunal supérieur d’appel sont exercées respectivement par un magistrat du siège ou un magistrat du parquet du tribunal judiciaire de Paris. | |
| | | « Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal supérieur d’appel sont exercées respectivement par un conseiller et un substitut du procureur général de la cour d’appel de Paris. » ; | | | « Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal supérieur d’appel sont exercées respectivement par un conseiller et un substitut du procureur général de la cour d’appel de Paris. » ; | « Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal supérieur d’appel sont exercées respectivement par un conseiller et un substitut du procureur général de la cour d’appel de Paris. » ; | |
b) Le numéro : « 37 » est remplacé par le numéro : « 36 » ; | – la référence : « 37 » est remplacée par la référence : « 36 » ; Amdt COM‑44 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| | | « b) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux cinq premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de président de chambre ou de conseiller de cour d’appel, d’avocat général ou de substitut du procureur général de la cour d’appel, de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation ou de conseiller ou de substitut du procureur général de la cour d’appel de Paris. » ; Amdt n° CL153 | b) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux cinq premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de président de chambre ou de conseiller de cour d’appel, d’avocat général ou de substitut du procureur général de la cour d’appel, de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation ou de conseiller ou de substitut du procureur général de la cour d’appel de Paris. » ; | | b) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux cinq premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de président de chambre ou de conseiller de cour d’appel, d’avocat général ou de substitut du procureur général de la cour d’appel, de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation ou de conseiller ou de substitut du procureur général de la cour d’appel de Paris. » ; | b) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux cinq premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de président de chambre ou de conseiller de cour d’appel, d’avocat général ou de substitut du procureur général de la cour d’appel, de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation ou de conseiller ou de substitut du procureur général de la cour d’appel de Paris. » ; | |
| | b) (Alinéa sans modification) | b) (Supprimé) Amdt n° CL162 | | | | | |
| c) (nouveau) Au quatrième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ; Amdt COM‑44 | c) (nouveau) Au quatrième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ; | c) (Supprimé) Amdt n° CL162 | | | | | |
| d) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Amdt COM‑44 | d) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | d) (Supprimé) Amdt n° CL162 | | | | | |
| « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ; Amdt COM‑44 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| e) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ; Amdt COM‑44 | e) (nouveau) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ; | e) (Supprimé) Amdt n° CL162 | | | | | |
| | | f) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | f) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | | c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | « Nul ne peut être déchargé de la fonction de président ou de procureur de la République sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ; Amdt n° CL162 | (Alinéa sans modification) | | « Nul ne peut être déchargé de la fonction de président ou de procureur de la République sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ; | « Nul ne peut être déchargé de la fonction de président ou de procureur de la République sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ; | |
17° Après l’article 38‑2 est inséré un article 38‑3 ainsi rédigé : | 22° Après le même article 38‑2, il est inséré un article 38‑3 ainsi rédigé : | 22° (Alinéa sans modification) | 22° (Alinéa sans modification) | 22° (Alinéa sans modification) | | 22° Après le même article 38‑2, il est inséré un article 38‑3 ainsi rédigé : | 22° Après le même article 38‑2, il est inséré un article 38‑3 ainsi rédigé : | |
« Art. 38‑3. – I. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, est de sept années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée. | « Art. 38‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 38‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 38‑3. – I. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice est de sept années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée. | « Art. 38‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | | « Art. 38‑3. – I. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice est de sept années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée. | « Art. 38‑3. – I. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice est de sept années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée. | |
« Neuf mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice, l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’il désirerait recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d’appel différents, ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Neuf mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice, l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’il désire recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1. | (Alinéa sans modification) | | « Neuf mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice, l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’il désire recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1. | « Neuf mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice, l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’il désire recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1. | |
« Six mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice de l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter celui‑ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents ou à la Cour de cassation. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Six mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice de l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter celui‑ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation. | (Alinéa sans modification) | | « Six mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice de l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter celui‑ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation. | « Six mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice de l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter celui‑ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation. | |
« Si ce magistrat n’a pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, il est, à l’expiration de la septième année, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées. | (Alinéa sans modification) | « Si ce magistrat n’a pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent I, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, il est, à l’expiration de la septième année, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées. | « Si ce magistrat n’a pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent I ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration de la septième année, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées. Amdts n° CL155, n° CL156 | (Alinéa sans modification) | | « Si ce magistrat n’a pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent I ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration de la septième année, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées. | « Si ce magistrat n’a pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent I ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. A défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration de la septième année, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées. | |
« II. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée. | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | | « II. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée. | « II. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée. | |
« Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice, les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désireraient recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d’appel différents, ou à la Cour de Cassation. Les demandes d’affectation de ces magistrats doivent porter sur au moins trois affectations à niveau hiérarchique égal, mais ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice, les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désirent recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation de ces magistrats doivent porter sur au moins trois affectations à niveau hiérarchique égal, mais ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1. | (Alinéa sans modification) | | « Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice, les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désirent recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation de ces magistrats doivent porter sur au moins trois affectations à niveau hiérarchique égal, mais ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1. | « Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice, les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désirent recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation de ces magistrats doivent porter sur au moins trois affectations à niveau hiérarchique égal, mais ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39‑1. | |
« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des inspecteurs généraux de la justice et des inspecteurs de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux‑ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents ou à la Cour de cassation. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des inspecteurs généraux de la justice et des inspecteurs de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux‑ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation. | (Alinéa sans modification) | | « Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des inspecteurs généraux de la justice et des inspecteurs de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux‑ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation. | « Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des inspecteurs généraux de la justice et des inspecteurs de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux‑ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation. | |
« Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au neuvième alinéa et, le cas échéant, au dixième alinéa, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, ils sont, à l’expiration de la dixième année, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été proposées. » ; | (Alinéa sans modification) | « Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II et, le cas échéant, au troisième alinéa, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, ils sont, à l’expiration de la dixième année, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été proposées. » ; Amdt n° 81 | « Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent II ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, ils sont, à l’expiration de la dixième année, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été proposées. » ; | « Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent II ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, les magistrats sont, à l’expiration de la dixième année, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été proposées. » ; Amdt n° 149 | | « Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent II ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, les magistrats sont, à l’expiration de la dixième année, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été proposées. » ; | « Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent II ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. A défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, les magistrats sont, à l’expiration de la dixième année, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été proposées. » ; | |
18° L’article 39 est remplacé par les dispositions suivantes : | 23° L’article 39 est ainsi rédigé : | 23° (Alinéa sans modification) | 23° (Alinéa sans modification) | | | 23° L’article 39 est ainsi rédigé : | 23° L’article 39 est ainsi rédigé : | |
« Art. 39. – Peuvent seuls être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade les magistrats du deuxième grade ayant occupé deux emplois, en position d’activité ou de détachement, depuis leur nomination au deuxième grade. Si ces emplois présentent un caractère juridictionnel, ils doivent avoir été occupés dans deux juridictions différentes sauf lorsqu’ils ont été occupés auprès de deux parquets près le tribunal judiciaire de Paris. | « Art. 39. – (Alinéa sans modification) | « Art. 39. – (Alinéa sans modification) | « Art. 39. – Peuvent seuls être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade les magistrats du deuxième grade ayant occupé deux emplois, en position d’activité ou de détachement, depuis leur nomination au deuxième grade. Si ces emplois présentent un caractère juridictionnel, ils doivent avoir été occupés dans deux juridictions différentes, sauf lorsqu’ils ont été occupés auprès de deux parquets près le tribunal judiciaire de Paris. | | | « Art. 39. – Peuvent seuls être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade les magistrats du deuxième grade ayant occupé deux emplois, en position d’activité ou de détachement, depuis leur nomination au deuxième grade. Si ces emplois présentent un caractère juridictionnel, ils doivent avoir été occupés dans deux juridictions différentes, sauf lorsqu’ils ont été occupés auprès de deux parquets près le tribunal judiciaire de Paris. | « Art. 39. – Peuvent seuls être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade les magistrats du deuxième grade ayant occupé deux emplois, en position d’activité ou de détachement, depuis leur nomination au deuxième grade. Si ces emplois présentent un caractère juridictionnel, ils doivent avoir été occupés dans deux juridictions différentes, sauf lorsqu’ils ont été occupés auprès de deux parquets près le tribunal judiciaire de Paris. | |
« Le nombre de magistrats pouvant être promus au troisième grade est fixé selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le nombre de magistrats pouvant être promus au troisième grade est fixé selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ; | | | « Le nombre de magistrats pouvant être promus au troisième grade est fixé selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ; | « Le nombre de magistrats pouvant être promus au troisième grade est fixé selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ; | |
19° Après l’article 39 sont insérés deux articles ainsi rédigés : | 24° Après le même article 39, sont insérés des articles 39‑1 et 39‑2 ainsi rédigés : | 24° (Alinéa sans modification) | 24° (Alinéa sans modification) | 24° (Alinéa sans modification) | 24° (Alinéa sans modification) | 24° Après le même article 39, sont insérés des articles 39‑1 et 39‑2 ainsi rédigés : | 24° Après le même article 39, sont insérés des articles 39‑1 et 39‑2 ainsi rédigés : | |
« Art. 39‑1. – I. – Sont accessibles aux magistrats promus au troisième grade depuis au moins trois ans et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues à l’article 71 les fonctions : | « Art. 39‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 39‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 39‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 39‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 39‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 39‑1. – I. – Sont accessibles aux magistrats promus au troisième grade depuis au moins trois ans et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues à l’article 71 les fonctions : | « Art. 39‑1. – I. – Sont accessibles aux magistrats promus au troisième grade depuis au moins trois ans et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues à l’article 71 les fonctions : | |
« 1° Du siège et du parquet de la Cour de cassation, à l’exception des fonctions de conseiller référendaire, d’avocat général référendaire et d’auditeur ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° Du siège et du parquet de la Cour de cassation, à l’exception des fonctions de conseiller référendaire, d’avocat général référendaire et d’auditeur ; | « 1° Du siège et du parquet de la Cour de cassation, à l’exception des fonctions de conseiller référendaire, d’avocat général référendaire et d’auditeur ; | |
« 2° De premier président d’une cour d’appel et de procureur général près ladite cour ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | « 2° De premier président d’une cour d’appel et de procureur général près ladite cour ; | « 2° De premier président d’une cour d’appel et de procureur général près ladite cour ; | |
« 3° De premier président de chambre d’une cour d’appel et de premier avocat général près ladite cour ; | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | | | | « 3° De premier président de chambre d’une cour d’appel et de premier avocat général près ladite cour ; | « 3° De premier président de chambre d’une cour d’appel et de premier avocat général près ladite cour ; | |
« 4° D’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, et d’inspecteur général de la justice. | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° D’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice et d’inspecteur général de la justice. | « 4° (Alinéa sans modification) | | « 4° D’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice et d’inspecteur général de la justice. | « 4° D’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice et d’inspecteur général de la justice. | |
« Un décret en Conseil d’État fixe, en fonction de l’importance de l’activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des fonctions de président d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux, de premier vice‑président d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux accessibles dans les conditions prévues au premier alinéa. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Un décret en Conseil d’État fixe, en fonction de l’importance de l’activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des fonctions de président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel, de procureur de la République près lesdits tribunaux, de premier vice‑président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux accessibles dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. | « Un décret en Conseil d’État établit, en fonction de l’importance de l’activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des fonctions de président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel, de procureur de la République près lesdits tribunaux, de premier vice‑président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux accessibles dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. Amdt n° 153 | | « Un décret en Conseil d’État établit, en fonction de l’importance de l’activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des fonctions de président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel, de procureur de la République près lesdits tribunaux, de premier vice‑président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux accessibles dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. | « Un décret en Conseil d’État établit, en fonction de l’importance de l’activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des fonctions de président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel, de procureur de la République près lesdits tribunaux, de premier vice‑président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux accessibles dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. | |
« II. – Par dérogation au I, peuvent accéder directement à l’ensemble des fonctions du troisième grade, les magistrats détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l’Ecole nationale de la magistrature ; toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions du troisième grade à la Cour de Cassation, ils devront justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service. | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Par dérogation au I, peuvent accéder directement à l’ensemble des fonctions du troisième grade, les magistrats détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l’École nationale de la magistrature ; toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions du troisième grade à la Cour de cassation, ils devront justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service. | « II. – Par dérogation au I, peuvent accéder directement à l’ensemble des fonctions du troisième grade les magistrats détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l’École nationale de la magistrature ; toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions du troisième grade à la Cour de cassation, ils doivent justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service. | | « II. – Par dérogation au I, peuvent accéder directement à l’ensemble des fonctions du troisième grade les magistrats détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l’École nationale de la magistrature. Toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions du troisième grade à la Cour de cassation, ils doivent justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service. | « II. – Par dérogation au I, peuvent accéder directement à l’ensemble des fonctions du troisième grade les magistrats détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l’École nationale de la magistrature. Toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions du troisième grade à la Cour de cassation, ils doivent justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service. | « II. – Par dérogation au I, peuvent accéder directement à l’ensemble des fonctions du troisième grade les magistrats détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l’Ecole nationale de la magistrature. Toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions du troisième grade à la Cour de cassation, ils doivent justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service. | |
« Peuvent accéder directement aux fonctions de conseiller et avocat général à la Cour de cassation, les magistrats ayant accompli la période de mobilité mentionnée au premier alinéa et qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, ont exercé une autre fonction du deuxième grade. | « Peuvent accéder directement aux fonctions de conseiller et avocat général à la Cour de cassation, les magistrats ayant accompli la période de mobilité mentionnée au premier alinéa du même I et qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, ont exercé une autre fonction du deuxième grade. | (Alinéa sans modification) | « Peuvent accéder directement aux fonctions de conseiller et d’avocat général à la Cour de cassation les magistrats ayant accompli la période de mobilité mentionnée au premier alinéa du même I et qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, ont exercé une autre fonction du deuxième grade. | | (Alinéa sans modification) | « Peuvent accéder directement aux fonctions de conseiller et d’avocat général à la Cour de cassation les magistrats ayant accompli la période de mobilité mentionnée au premier alinéa du même I et qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, ont exercé une autre fonction du deuxième grade. | « Peuvent accéder directement aux fonctions de conseiller et d’avocat général à la Cour de cassation les magistrats ayant accompli la période de mobilité mentionnée au premier alinéa du même I et qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, ont exercé une autre fonction du deuxième grade. | |
« Art. 39‑2. – Les emplois vacants de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation sont pourvus, à raison d’un sur six, par la nomination d’un magistrat du troisième grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire pendant au moins huit ans. | « Art. 39‑2. – Les emplois vacants de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation sont pourvus, à raison d’un sur six, par la nomination d’un magistrat du deuxième grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire pendant au moins huit ans. Amdt COM‑44 | « Art. 39‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. 39‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. 39‑2. – Un sixième des emplois vacants de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation sont pourvus par la nomination d’un magistrat du deuxième grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire pendant au moins huit ans. Amdt n° 168 | « Art. 39‑2. – Un sixième des emplois vacants de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation est pourvu par la nomination d’un magistrat du deuxième grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire pendant au moins huit ans. | « Art. 39‑2. – Un sixième des emplois vacants de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation est pourvu par la nomination d’un magistrat du deuxième grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire pendant au moins huit ans. | « Art. 39‑2. – Un sixième des emplois vacants de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation est pourvu par la nomination d’un magistrat du deuxième grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire pendant au moins huit ans. | |
| | | « Les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par ces magistrats peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés à l’article 39‑1. Amdt n° CL104 | « Les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par un magistrat remplissant les conditions fixées au premier alinéa peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés à l’article 39‑1. Amdt n° 154 | « Les postes qui ne peuvent être pourvus, faute de candidats, par un magistrat remplissant les conditions fixées au premier alinéa peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés à l’article 39‑1. | « Les postes qui ne peuvent être pourvus, faute de candidats, par un magistrat remplissant les conditions fixées au premier alinéa peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés à l’article 39‑1. | « Les postes qui ne peuvent être pourvus, faute de candidats, par un magistrat remplissant les conditions fixées au premier alinéa peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés à l’article 39‑1. | |
« Les dispositions de l’article 12‑1 ne s’appliquent pas aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation. » ; | « L’article 12‑1 ne s’applique pas aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation. » ; | (Alinéa sans modification) | « Les quatre premiers alinéas de l’article 12‑1 ne s’appliquent pas aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les quatre premiers alinéas de l’article 12‑1 ne s’appliquent pas aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires. » ; | « Les quatre premiers alinéas de l’article 12‑1 ne s’appliquent pas aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires. » ; | |
| | | 24° bis (nouveau) Aux premier et septième alinéas de l’article 40, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ; Amdt n° CL153 | 24° bis (nouveau) Aux premier et septième alinéas de l’article 40, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ; | | 25° Aux premier et septième alinéas de l’article 40, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ; | 25° Aux premier et septième alinéas de l’article 40, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ; | |
20° Aux articles 10‑2, 37, 38‑1, 40, 40‑1, 40‑5 et 76‑1‑1, les occurrences des mots : « hors hiérarchie » sont remplacées par les mots : « du troisième grade » ; | | | | | | | | |
21° A l’article 26, les mots : « second degré » sont remplacés par les mots : « premier grade » ; | | | | | | | | |
22° Au premier alinéa de l’article 28‑3, les mots « premier grade ou hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « deuxième ou du troisième grade » ; | | | | | | | | |
23° Dans l’intitulé du chapitre III, à l’article 27‑1 et au premier alinéa de l’article 41‑9, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ; | | | | | | | | |
24° Au troisième alinéa de l’article 3‑1 et au deuxième alinéa de l’article 41‑9, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ; | | | | | | | | |
25° Le chapitre V bis devient le chapitre V ; | 25° (Alinéa sans modification) | 25° (Alinéa sans modification) | | | | 26° Le chapitre V bis devient le chapitre V ; | 26° Le chapitre V bis devient le chapitre V ; | |
| | | 25° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 40‑1 est ainsi rédigé : | 25° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 40‑1 est ainsi rédigé : | | 27° Le dernier alinéa de l’article 40‑1 est ainsi rédigé : | 27° Le dernier alinéa de l’article 40‑1 est ainsi rédigé : | |
| | | « Le nombre des conseillers et le nombre des avocats généraux en service extraordinaire ne peuvent excéder respectivement le dixième de l’effectif des conseillers et présidents de chambre à la Cour de cassation et le dixième de l’effectif des avocats généraux et premiers avocats généraux près ladite cour. » ; | « Le nombre des conseillers et le nombre des avocats généraux en service extraordinaire ne peuvent excéder respectivement le dixième de l’effectif des conseillers et des présidents de chambre à la Cour de cassation et le dixième de l’effectif des avocats généraux et des premiers avocats généraux près ladite cour. » ; | | « Le nombre des conseillers et le nombre des avocats généraux en service extraordinaire ne peuvent excéder respectivement le dixième de l’effectif des conseillers et des présidents de chambre à la Cour de cassation et le dixième de l’effectif des avocats généraux et des premiers avocats généraux près ladite cour. » ; | « Le nombre des conseillers et le nombre des avocats généraux en service extraordinaire ne peuvent excéder respectivement le dixième de l’effectif des conseillers et des présidents de chambre à la Cour de cassation et le dixième de l’effectif des avocats généraux et des premiers avocats généraux près ladite cour. » ; | |
| | | 25° ter (nouveau) À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 40‑5, les mots : « magistrats hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires » ; Amdt n° CL153 | 25° ter (nouveau) À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 40‑5, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires » ; Amdt n° 155 | 25° ter À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 40‑5, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires » ; | 28° À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 40‑5, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires » ; | 28° A la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 40‑5, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires » ; | |
| 26° L’article 67 est ainsi modifié : | 26° (Alinéa sans modification) | | | | 29° L’article 67 est ainsi modifié : | 29° L’article 67 est ainsi modifié : | |
| a) Le 2° est ainsi rédigé : | a) (Alinéa sans modification) | | | | a) Le 2° est ainsi rédigé : | a) Le 2° est ainsi rédigé : | |
a) Au troisième alinéa, les mots : « En service détaché » sont remplacés par les mots : « En détachement » ; | | « 2° (Alinéa sans modification) » | | | | | | |
b) Le cinquième alinéa est supprimé ; | | b) (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| c) (Supprimé) Amdt COM‑45 | | | | | | | |
27° L’article 71 est remplacé par les dispositions suivantes : | 27° L’article 71 est ainsi rédigé : | 27° (Alinéa sans modification) | 27° (Alinéa sans modification) | 27° (Alinéa sans modification) | 27° (Alinéa sans modification) | 30° L’article 71 est ainsi rédigé : | 30° L’article 71 est ainsi rédigé : | |
« Art. 71. – I. – Pour accéder aux fonctions mentionnées à l’article 39‑1, les magistrats doivent avoir accompli, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis leur entrée dans la magistrature, une mobilité statutaire d’une durée d’au moins deux ans dans les conditions prévues aux alinéas suivants. | « Art. 71. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 71. – I. – Pour accéder aux fonctions mentionnées à l’article 39‑1, les magistrats doivent avoir accompli, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis leur entrée dans la magistrature, une mobilité statutaire d’une durée d’au moins deux ans dans les conditions prévues aux II à V. | « Art. 71. – I. – Pour accéder aux fonctions mentionnées à l’article 39‑1, les magistrats doivent avoir accompli, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis leur entrée dans la magistrature, une mobilité statutaire d’une durée d’au moins deux ans dans les conditions prévues aux II à V du présent article. | « Art. 71. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 71. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 71. – I. – Pour accéder aux fonctions mentionnées à l’article 39‑1, les magistrats doivent avoir accompli, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis leur entrée dans la magistrature, une mobilité statutaire d’une durée d’au moins deux ans dans les conditions prévues aux II à V du présent article. | « Art. 71. – I. – Pour accéder aux fonctions mentionnées à l’article 39‑1, les magistrats doivent avoir accompli, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis leur entrée dans la magistrature, une mobilité statutaire d’une durée d’au moins deux ans dans les conditions prévues aux II à V du présent article. | |
« II. – La mobilité statutaire peut être accomplie : | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | | | | « II. – La mobilité statutaire peut être accomplie : | « II. – La mobilité statutaire peut être accomplie : | |
« 1° En position de détachement ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° En position de détachement ; | « 1° En position de détachement ; | |
« 2° En position de disponibilité pour exercer, dans le secteur public ou le secteur privé, des fonctions d’un niveau comparable ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | « 2° En position de disponibilité pour exercer, dans le secteur public ou le secteur privé, des fonctions d’un niveau comparable ; | « 2° En position de disponibilité pour exercer, dans le secteur public ou le secteur privé, des fonctions d’un niveau comparable ; | |
« 3° Dans le cadre d’une mise à disposition. | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | | | | « 3° Dans le cadre d’une mise à disposition. | « 3° Dans le cadre d’une mise à disposition. | |
« III. – L’accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l’article 20‑1 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | | | « III. – L’accomplissement de la mobilité statutaire est soumise à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l’article 20‑1 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. | « III. – L’accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l’article 20‑1 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. | « III. – L’accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l’article 20‑1 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. | |
« Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° ci‑dessus, l’acte plaçant les magistrats en disponibilité ou les mettant à disposition précise qu’ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article. | « Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du II, l’acte plaçant les magistrats en disponibilité ou les mettant à disposition précise qu’ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article. | « Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du II du présent article, l’acte plaçant les magistrats en disponibilité ou les mettant à disposition précise qu’ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article. | | | (Alinéa sans modification) | « Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du II du présent article, l’acte plaçant les magistrats en disponibilité ou les mettant à disposition précise qu’ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article. | « Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du II du présent article, l’acte plaçant les magistrats en disponibilité ou les mettant à disposition précise qu’ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article. | |
« IV. – Au terme de cette période, ils sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire, conformément aux dispositions des articles 28, 36, 38, 72‑1 et 72‑2. | « IV. – Au terme de cette période, ils sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire, conformément aux articles 28, 36, 38, 72‑1 et 72‑2. | « IV. – (Alinéa sans modification) | « IV. – Au terme de leur période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 28, 36, 38, 72‑1 et 72‑2. Amdts n° CL157, n° CL158 | | | « IV. – Au terme de leur période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 28, 36, 38, 72‑1 et 72‑2. | « IV. – Au terme de leur période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 28,36,38,72‑1 et 72‑2. | |
« Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | « Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire. | « Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire. | |
« V. – Sont réputés avoir accompli la mobilité prévue au premier alinéa : | « V. – Sont réputés avoir accompli la mobilité prévue au I : | « V. – (Alinéa sans modification) | | « V. – (Alinéa sans modification) | | « V. – Sont réputés avoir accompli la mobilité prévue au I : | « V. – Sont réputés avoir accompli la mobilité prévue au I : | |
« 1° Les magistrats justifiant d’au moins sept années d’activité professionnelle de niveau comparable avant leur entrée dans le corps judiciaire ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° Les magistrats justifiant d’au moins sept années d’activité professionnelle de niveau comparable avant leur entrée dans le corps judiciaire ; | « 1° Les magistrats justifiant d’au moins sept années d’activité professionnelle de niveau comparable avant leur entrée dans le corps judiciaire ; | |
« 2° Les magistrats ayant exercé les fonctions de substitut ou premier substitut à l’administration centrale du ministère de la justice pendant au moins trois ans ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | « 2° Les magistrats ayant exercé les fonctions de substitut ou de premier substitut à l’administration centrale du ministère de la justice pendant au moins trois ans ; | | « 2° Les magistrats ayant exercé les fonctions de substitut ou de premier substitut à l’administration centrale du ministère de la justice pendant au moins trois ans ; | « 2° Les magistrats ayant exercé les fonctions de substitut ou de premier substitut à l’administration centrale du ministère de la justice pendant au moins trois ans ; | |
« 3° Les magistrats ayant exercé les fonctions d’inspecteur de la justice. » ; | « 3° (Alinéa sans modification) » ; | « 3° (Alinéa sans modification) » ; | | | | « 3° Les magistrats ayant exercé les fonctions d’inspecteur de la justice. » ; | « 3° Les magistrats ayant exercé les fonctions d’inspecteur de la justice. » ; | |
| 28° L’article 72 est ainsi modifié : | 28° (Alinéa sans modification) | | | | 31° L’article 72 est ainsi modifié : | 31° L’article 72 est ainsi modifié : | |
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « La mise en position de détachement, de disponibilité ou " sous les drapeaux " » sont remplacés par les mots : « La mise en position de détachement ou de disponibilité » ; | a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de disponibilité ou “sous les drapeaux” » sont remplacés par les mots : « ou de disponibilité » ; | a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , de disponibilité ou “sous les drapeaux” » sont remplacés par les mots : « ou de disponibilité » ; | | | | a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , de disponibilité ou “sous les drapeaux” » sont remplacés par les mots : « ou de disponibilité » ; | a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : «, de disponibilité ou “ sous les drapeaux ” » sont remplacés par les mots : « ou de disponibilité » ; | |
b) Le dernier alinéa est supprimé ; | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | | | | b) Le dernier alinéa est supprimé ; | b) Le dernier alinéa est supprimé ; | |
29° Après l’article 72, il est inséré un article 72‑1 ainsi rédigé : | 29° Après le même article 72, il est inséré un article 72‑1 ainsi rédigé : | 29° (Alinéa sans modification) | 29° (Alinéa sans modification) | 29° (Alinéa sans modification) | 29° (Alinéa sans modification) | 32° Après le même article 72, il est inséré un article 72‑1 ainsi rédigé : | 32° Après le même article 72, il est inséré un article 72‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. 72‑1. – A l’expiration de la période de disponibilité et après avoir été reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré conformément aux dispositions des articles 28, 36 et 38. S’il n’est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions, et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. | « Art. 72‑1. – À l’expiration de la période de disponibilité et après avoir été reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré conformément aux articles 28, 36 et 38. S’il n’est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions, et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. | « Art. 72‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. 72‑1. – À l’expiration de la période de disponibilité et après avoir été reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré conformément aux articles 28, 36 et 38. S’il n’est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. | « Art. 72‑1. – À l’expiration de la période de disponibilité et après avoir été reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré dans les conditions prévues aux articles 28, 36 et 38. S’il n’est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. Amdt n° 156 | « Art. 72‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. 72‑1. – À l’expiration de la période de disponibilité et après avoir été reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré dans les conditions prévues aux articles 28, 36 et 38. S’il n’est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. | « Art. 72‑1. – A l’expiration de la période de disponibilité et après avoir été reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré dans les conditions prévues aux articles 28,36 et 38. S’il n’est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. | |
« Neuf mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer le corps judiciaire. Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois choix d’affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Neuf mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer le corps judiciaire. Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois demandes d’affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur. Amdt n° 169 | (Alinéa sans modification) | « Neuf mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer le corps judiciaire. Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois demandes d’affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur. | « Neuf mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer le corps judiciaire. Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois demandes d’affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur. | |
« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal judiciaire au moment de sa disponibilité et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi, adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal judiciaire au moment de sa disponibilité et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal judiciaire au moment de sa disponibilité et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité. | « Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal judiciaire au moment de sa disponibilité et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité. | |
« Six mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au quatrième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Six mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa. | « Six mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au présent alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa. | « Six mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa. | « Six mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa. | « Six mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa. | |
« A l’expiration de la disponibilité, le magistrat est réintégré dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa. | « À l’expiration de la disponibilité, le magistrat est réintégré dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « À l’expiration de la disponibilité, le magistrat est réintégré dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa. | « A l’expiration de la disponibilité, le magistrat est réintégré dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa. | |
« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux mêmes deuxième et quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration de la disponibilité, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux mêmes deuxième et quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration de la disponibilité, nommé aux fonctions qui lui ont été proposées dans l’une de ces juridictions. | « Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux mêmes deuxième et quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration de la disponibilité, nommé aux fonctions qui lui ont été proposées dans l’une de ces juridictions. | « Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux mêmes deuxième et quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. A défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration de la disponibilité, nommé aux fonctions qui lui ont été proposées dans l’une de ces juridictions. | |
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque le magistrat sollicite sa réintégration avant l’expiration de la période de disponibilité. Dans cette hypothèse, le magistrat qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés est nommé d’office à un autre poste équivalent de son grade ; s’il refuse celui‑ci, il est admis à cesser ses fonctions, et s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. » ; | « Le présent article ne s’applique pas lorsque le magistrat sollicite sa réintégration avant l’expiration de la période de disponibilité. Dans cette hypothèse, le magistrat qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés est nommé d’office à un autre poste équivalent de son grade ; s’il refuse celui‑ci, il est admis à cesser ses fonctions, et s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. » ; | « Le présent article ne s’applique pas lorsque le magistrat sollicite sa réintégration avant l’expiration de la période de disponibilité. Dans cette hypothèse, le magistrat qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés est nommé d’office à un autre poste équivalent de son grade ; s’il refuse celui‑ci, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. » ; | (Alinéa sans modification) | « Le présent article ne s’applique pas lorsque le magistrat sollicite sa réintégration avant l’expiration de la période de disponibilité. Dans cette hypothèse, le magistrat qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés est nommé d’office à un autre poste équivalent de son grade ; s’il refuse ce poste, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. » ; Amdt n° 157 | (Alinéa sans modification) | « Le présent article ne s’applique pas lorsque le magistrat sollicite sa réintégration avant l’expiration de la période de disponibilité. Dans cette hypothèse, le magistrat qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés est nommé d’office à un autre poste équivalent de son grade ; s’il refuse ce poste, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. » ; | « Le présent article ne s’applique pas lorsque le magistrat sollicite sa réintégration avant l’expiration de la période de disponibilité. Dans cette hypothèse, le magistrat qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés est nommé d’office à un autre poste équivalent de son grade ; s’il refuse ce poste, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. » ; | |
30° L’article 72‑2 est remplacé par les dispositions suivantes : | 30° L’article 72‑2 est ainsi rédigé : | 30° (Alinéa sans modification) | 30° (Alinéa sans modification) | 30° (Alinéa sans modification) | 30° (Alinéa sans modification) | 33° L’article 72‑2 est ainsi rédigé : | 33° L’article 72‑2 est ainsi rédigé : | |
« Art. 72‑2. – La réintégration des magistrats précédemment placés en position de détachement est prononcée conformément aux dispositions des articles 28, 36 et 38. | « Art. 72‑2. – La réintégration des magistrats précédemment placés en position de détachement est prononcée conformément aux articles 28, 36 et 38. | « Art. 72‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. 72‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. 72‑2. – La réintégration des magistrats précédemment placés en position de détachement est prononcée dans les conditions prévues aux articles 28, 36 et 38. Amdt n° 158 | « Art. 72‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. 72‑2. – La réintégration des magistrats précédemment placés en position de détachement est prononcée dans les conditions prévues aux articles 28, 36 et 38. | « Art. 72‑2. – La réintégration des magistrats précédemment placés en position de détachement est prononcée dans les conditions prévues aux articles 28,36 et 38. | |
« Neuf mois au plus tard avant l’expiration du détachement, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer le corps judiciaire. L’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître sans délai au magistrat concerné ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de renouveler ou non le détachement. Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat, n’est pas décidé par l’administration ou l’organisme d’accueil ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois choix d’affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Neuf mois au plus tard avant l’expiration du détachement, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer le corps judiciaire. L’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître sans délai au magistrat concerné ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de renouveler ou non le détachement. Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat, n’est pas décidé par l’administration ou l’organisme d’accueil ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois demandes d’affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur. Amdt n° 170 | (Alinéa sans modification) | « Neuf mois au plus tard avant l’expiration du détachement, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer le corps judiciaire. L’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître sans délai au magistrat concerné ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de renouveler ou non le détachement. Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat, n’est pas décidé par l’administration ou l’organisme d’accueil ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois demandes d’affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur. | « Neuf mois au plus tard avant l’expiration du détachement, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer le corps judiciaire. L’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître sans délai au magistrat concerné ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de renouveler ou non le détachement. Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat, n’est pas décidé par l’administration ou l’organisme d’accueil ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois demandes d’affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur. | |
« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel, au moment de son détachement et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi, adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration du détachement. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel au moment de son détachement et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration du détachement. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel au moment de son détachement et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration du détachement. | « Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel au moment de son détachement et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration du détachement. | |
« Six mois au plus tard avant l’expiration du détachement ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au quatrième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. | (Alinéa sans modification) | « Six mois au plus tard avant l’expiration du détachement ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions dans les conditions prévues au deuxième alinéa. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Six mois au plus tard avant l’expiration du détachement ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions dans les conditions prévues au deuxième alinéa. | « Six mois au plus tard avant l’expiration du détachement ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions dans les conditions prévues au deuxième alinéa. | |
« A l’expiration du détachement, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa. | « À l’expiration du détachement, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « À l’expiration du détachement, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa. | « A l’expiration du détachement, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa. | |
« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux mêmes deuxième et, le cas échéant, quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du détachement, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées. | « Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux deuxième et, le cas échéant, quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du détachement, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux deuxième et, le cas échéant, quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du détachement, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées. | « Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux deuxième et, le cas échéant, quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du détachement, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées. | « Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux deuxième et, le cas échéant, quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. A défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du détachement, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées. | |
« Il est tenu compte, lors de la réintégration du magistrat dans le grade qu’il occupe au sein du corps judiciaire, de l’échelon qu’il a atteint dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, sous réserve qu’il lui soit plus favorable. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Il est tenu compte, lors de la réintégration du magistrat dans le grade qu’il occupe au sein du corps judiciaire, de l’échelon qu’il a atteint dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement, sous réserve qu’il lui soit plus favorable. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa. | (Alinéa sans modification) | « Il est tenu compte, lors de la réintégration du magistrat dans le grade qu’il occupe au sein du corps judiciaire, de l’échelon qu’il a atteint dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement, sous réserve qu’il lui soit plus favorable. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa. | « Il est tenu compte, lors de la réintégration du magistrat dans le grade qu’il occupe au sein du corps judiciaire, de l’échelon qu’il a atteint dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement, sous réserve qu’il lui soit plus favorable. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa. | |
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’il est mis fin au détachement avant son terme, à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou à la demande du magistrat détaché. » ; | « Le présent article ne s’applique pas lorsqu’il est mis fin au détachement avant son terme, à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou à la demande du magistrat détaché. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le présent article ne s’applique pas lorsqu’il est mis fin au détachement avant son terme, à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou à la demande du magistrat détaché. » ; | « Le présent article ne s’applique pas lorsqu’il est mis fin au détachement avant son terme, à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou à la demande du magistrat détaché. » ; | |
31° L’article 72‑3 est remplacé par les dispositions suivantes : | 31° L’article 72‑3 est ainsi rédigé : | 31° (Alinéa sans modification) | 31° (Alinéa sans modification) | 31° (Alinéa sans modification) | 31° (Alinéa sans modification) | 34° L’article 72‑3 est ainsi rédigé : | 34° L’article 72‑3 est ainsi rédigé : | |
« Art. 72‑3. – I. – Au terme d’un congé parental, le magistrat est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine, dans les conditions prévues aux alinéas suivants. La réintégration est prononcée conformément aux articles 28, 36 et 38. | « Art. 72‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 72‑3. – I. – Au terme d’un congé parental, le magistrat est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine, dans les conditions prévues aux II et III. La réintégration est prononcée conformément aux articles 28, 36 et 38. | « Art. 72‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 72‑3. – I. – Au terme d’un congé parental, le magistrat est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine, dans les conditions prévues aux II et III du présent article et dans les conditions prévues aux articles 28, 36 et 38. Amdt n° 159 | « Art. 72‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 72‑3. – I. – Au terme d’un congé parental, le magistrat est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine, dans les conditions prévues aux II et III du présent article et dans les conditions prévues aux articles 28, 36 et 38. | « Art. 72‑3. – I. – Au terme d’un congé parental, le magistrat est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine, dans les conditions prévues aux II et III du présent article et dans les conditions prévues aux articles 28,36 et 38. | |
« II. – Dans les cas où la durée totale du congé parental n’excède pas six mois, le magistrat est réaffecté dans le dernier emploi occupé par décret du Président de la République pris sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ou sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon que celui‑ci a exercé ses dernières fonctions au siège ou du parquet. Les dispositions des articles 27‑1 et 35 ne sont pas applicables. | « II. – Dans les cas où la durée totale du congé parental n’excède pas six mois, le magistrat est réaffecté dans le dernier emploi occupé par décret du Président de la République pris sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ou sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon que celui‑ci a exercé ses dernières fonctions au siège ou au parquet. Les articles 27‑1 et 35 ne sont pas applicables. | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Dans les cas où la durée totale du congé parental n’excède pas six mois, le magistrat est réaffecté dans le dernier emploi occupé, par un décret du Président de la République pris sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ou sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon que celui‑ci a exercé ses dernières fonctions au siège ou au parquet. Les articles 27‑1 et 35 ne sont pas applicables. | | | « II. – Dans les cas où la durée totale du congé parental n’excède pas six mois, le magistrat est réaffecté dans le dernier emploi occupé, par un décret du Président de la République pris sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ou sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon que celui‑ci a exercé ses dernières fonctions au siège ou au parquet. Les articles 27‑1 et 35 ne sont pas applicables. | « II. – Dans les cas où la durée totale du congé parental n’excède pas six mois, le magistrat est réaffecté dans le dernier emploi occupé, par un décret du Président de la République pris sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ou sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon que celui‑ci a exercé ses dernières fonctions au siège ou au parquet. Les articles 27‑1 et 35 ne sont pas applicables. | |
« III. – Dans les cas où la durée totale du congé parental excède six mois, le magistrat formule des demandes dans les conditions fixées ci‑après. | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – Dans les cas où la durée totale du congé parental excède six mois, le magistrat, cinq mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, fait connaître au garde des sceaux au moins trois demandes d’affectation dans trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur. Amdt n° 160 rect. bis | « III. – Dans les cas où la durée totale du congé parental excède six mois, le magistrat, cinq mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois demandes d’affectation dans trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur. | « III. – Dans les cas où la durée totale du congé parental excède six mois, le magistrat, cinq mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois demandes d’affectation dans trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur. | « III. – Dans les cas où la durée totale du congé parental excède six mois, le magistrat, cinq mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois demandes d’affectation dans trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur. | |
« Cinq mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, le magistrat fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois choix d’affectation dans trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt n° 160 rect. bis | | | | |
« Quatre mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. | « Quatre mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Quatre mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III. Amdt n° 160 rect. bis | (Alinéa sans modification) | « Quatre mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III. | « Quatre mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III. | |
| | | « À l’expiration du congé parental, le magistrat est nommé, sans préjudice du dernier alinéa du présent III, dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent III. Amdt n° CL106 | « À l’expiration du congé parental, le magistrat est nommé, sans préjudice du dernier alinéa du présent III, dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III. Amdt n° 160 rect. bis | (Alinéa sans modification) | « À l’expiration du congé parental, le magistrat est nommé, sans préjudice du dernier alinéa du présent III, dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III. | « A l’expiration du congé parental, le magistrat est nommé, sans préjudice du dernier alinéa du présent III, dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III. | |
« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues au quatrième alinéa, et, le cas échéant au cinquième alinéa, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné une affectation dans trois juridictions. A défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du congé parental, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées. | « Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent III, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné une affectation dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du congé parental, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées. | (Alinéa sans modification) | « Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent III, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné une affectation dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du congé parental, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées. Amdt n° CL106 | « Si le magistrat n’a pas formulé de demande dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent III ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné une affectation dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du congé parental, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées. Amdts n° 161, n° 160 rect. bis | « Si le magistrat n’a pas formulé de demande dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent III ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du congé parental, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées. | « Si le magistrat n’a pas formulé de demande dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent III ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du congé parental, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées. | « Si le magistrat n’a pas formulé de demande dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent III ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. A défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du congé parental, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées. | |
« Si le magistrat présente une demande d’affectation dans la juridiction dans laquelle il exerçait précédemment ses fonctions, il est nommé de droit dans cette juridiction, le cas échéant en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel il appartient et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. L’intéressé est nommé au premier poste correspondant aux fonctions exercées dont la vacance survient dans la juridiction où il a été nommé en surnombre. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Si le magistrat présente une demande d’affectation dans la juridiction dans laquelle il exerçait précédemment ses fonctions, il est nommé de droit dans cette juridiction, le cas échéant en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel il appartient et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. Il est nommé au premier poste correspondant aux fonctions exercées dont la vacance survient dans la juridiction où il a été nommé en surnombre. » ; | « Si le magistrat présente une demande d’affectation dans la juridiction dans laquelle il exerçait précédemment ses fonctions, il est nommé de droit dans cette juridiction, le cas échéant en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel il appartient et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. Il est nommé au premier poste correspondant aux fonctions exercées dont la vacance survient dans la juridiction où il a été nommé en surnombre. » ; | « Si le magistrat présente une demande d’affectation dans la juridiction dans laquelle il exerçait précédemment ses fonctions, il est nommé de droit dans cette juridiction, le cas échéant en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel il appartient et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. Il est nommé au premier poste correspondant aux fonctions exercées dont la vacance survient dans la juridiction où il a été nommé en surnombre. » ; | |
| | | 31° bis (nouveau) À l’article 76‑1, après le mot : « juin », sont insérés les mots : « ou jusqu’au 31 décembre » ; Amdt n° CL159 | 31° bis (nouveau) À l’article 76‑1, après le mot : « juin », sont insérés les mots : « ou jusqu’au 31 décembre » ; | | 35° À l’article 76‑1, après le mot : « juin », sont insérés les mots : « ou jusqu’au 31 décembre » ; | 35° A l’article 76‑1, après le mot : « juin », sont insérés les mots : « ou jusqu’au 31 décembre » ; | |
| 32° L’article 76‑1‑1 est ainsi modifié : | 32° (Alinéa sans modification) | 32° (Alinéa sans modification) | | | 36° L’article 76‑1‑1 est ainsi modifié : | 36° L’article 76‑1‑1 est ainsi modifié : | |
| a) Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « soixante‑huit » est remplacé par le mot : « soixante‑dix » ; | a) (Alinéa sans modification) | | | | a) Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « soixante‑huit » est remplacé par le mot : « soixante‑dix » ; | a) Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « soixante‑huit » est remplacé par le mot : « soixante‑dix » ; | |
| | | b) Le premier alinéa du I est ainsi modifié : | | | b) Le premier alinéa du I est ainsi modifié : | b) Le premier alinéa du I est ainsi modifié : | |
| | | – les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ; | | | – les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ; | ‑les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ; | |
| | | – après la première occurrence du mot : « cassation », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, » ; Amdt n° CL153 | | | – après la première occurrence du mot : « cassation », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, » ; | ‑après la première occurrence du mot : « cassation », sont insérés les mots : «, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, » ; | |
| b) Le premier alinéa du même I est complété par les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ; | b) (Alinéa sans modification) | – sont ajoutés les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ; | | | – sont ajoutés les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ; | ‑sont ajoutés les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ; | |
| c) La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ; | c) (Alinéa sans modification) | | | | c) La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ; | c) La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ; | |
| | d) (Alinéa sans modification) | d) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ; | | | d) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ; | d) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ; | |
32° L’article 76‑2 est remplacé par les dispositions suivantes : | 33° L’article 76‑2 est ainsi rédigé : | 33° (Alinéa sans modification) | | 33° (Alinéa sans modification) | | 37° L’article 76‑2 est ainsi rédigé : | 37° L’article 76‑2 est ainsi rédigé : | |
« Art. 76‑2. – Les magistrats peuvent, sur leur demande, être soit détachés, soit intégrés après détachement, soit nommés au tour extérieur dans tous les corps et cadres d’emplois de catégorie A et de niveau comparable à celui du corps judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le statut particulier de chaque corps ou cadre d’emplois. Le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. » ; | « Art. 76‑2. – (Alinéa sans modification) » ; | « Art. 76‑2. – (Alinéa sans modification) » ; | | « Art. 76‑2. – Les magistrats peuvent être, sur leur demande, soit détachés, soit intégrés après détachement, soit nommés au tour extérieur dans tous les corps et cadres d’emplois de catégorie A et de niveau comparable à celui du corps judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le statut particulier de chaque corps ou cadre d’emplois. Le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. » ; | | « Art. 76‑2. – Les magistrats peuvent être, sur leur demande, soit détachés, soit intégrés après détachement, soit nommés au tour extérieur dans tous les corps et cadres d’emplois de catégorie A et de niveau comparable à celui du corps judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le statut particulier de chaque corps ou cadre d’emplois. Le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. » ; | « Art. 76‑2. – Les magistrats peuvent être, sur leur demande, soit détachés, soit intégrés après détachement, soit nommés au tour extérieur dans tous les corps et cadres d’emplois de catégorie A et de niveau comparable à celui du corps judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le statut particulier de chaque corps ou cadre d’emplois. Le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. » ; | |
| | | | | 33° bis (nouveau) L’article 76‑3 est abrogé ; | 38° L’article 76‑3 est abrogé ; | 38° L’article 76‑3 est abrogé ; | |
| | 34° (Alinéa sans modification) | | | 34° Les articles 76‑4 et 76‑5 sont abrogés. | 39° Les articles 76‑4 et 76‑5 sont abrogés. | 39° Les articles 76‑4 et 76‑5 sont abrogés. | |
| | | | | | | | |
a) Le mot : « soixante‑huit » est remplacé par le mot : « soixante‑dix » ; | | | | | | | | |
b) La phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots suivants : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ; | | | | | | | | |
c) La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots suivants : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ; | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
II. – A l’article 20‑1 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, les mots : « l’article 76‑4 » sont remplacés par les mots : « l’article 71 ». | II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 20‑1 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, la référence : « 76‑4 » est remplacée par la référence : « 71 ». | II. – (Alinéa sans modification) | II. – La loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée : | II. – (Alinéa sans modification) | | II. – La loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée : | II. – La loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée : | |
| | | 1° (nouveau) Le 1° de l’article 1er est ainsi rédigé : | 1° (nouveau) Le 1° de l’article 1er est ainsi rédigé : | | 1° Le 1° de l’article 1er est ainsi rédigé : | 1° Le 1° de l’article 1er est ainsi rédigé : | |
| | | « 1° Un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite cour, à l’exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires ; » | « 1° Un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite cour, à l’exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires ; » Amdt n° 162 | | « 1° Un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite cour, à l’exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires ; » | « 1° Un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite cour, à l’exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires ; » | |
| | | 2° (nouveau) Le 1° de l’article 2 est ainsi rédigé : | 2° (nouveau) Le 1° de l’article 2 est ainsi rédigé : | | 2° Le 1° de l’article 2 est ainsi rédigé : | 2° Le 1° de l’article 2 est ainsi rédigé : | |
| | | « 1° Un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade près ladite cour, à l’exclusion des avocats généraux référendaires ; » | « 1° Un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade près ladite cour, à l’exclusion des avocats généraux référendaires ; » Amdt n° 162 | | « 1° Un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade près ladite cour, à l’exclusion des avocats généraux référendaires ; » | « 1° Un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade près ladite cour, à l’exclusion des avocats généraux référendaires ; » | |
| | | 3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « ni d’une promotion à une fonction hors hiérarchie, » sont supprimés ; Amdt n° CL153 | 3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « ni d’une promotion à une fonction hors hiérarchie, » sont supprimés ; | | 3° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « ni d’une promotion à une fonction hors hiérarchie, » sont supprimés ; | 3° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « ni d’une promotion à une fonction hors hiérarchie, » sont supprimés ; | |
| | | 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 20‑1, la référence : « 76‑4 » est remplacée par la référence : « 71 ». | | | 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 20‑1, la référence : « 76‑4 » est remplacée par la référence : « 71 ». | 4° A la première phrase du premier alinéa de l’article 20‑1, la référence : « 76‑4 » est remplacée par la référence : « 71 ». | |