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Projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces

Projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces

Projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces

Projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces

Projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces

Projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces

Projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces

Loi  2023‑610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces


TITRE Ier

MAINTENIR LA SURVEILLANCE DOUANIÈRE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

TITRE Ier

MAINTENIR LA SURVEILLANCE DOUANIÈRE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

TITRE Ier

MAINTENIR LA SURVEILLANCE DOUANIÈRE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

TITRE Ier

MAINTENIR LA SURVEILLANCE DOUANIÈRE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

TITRE Ier

MAINTENIR LA SURVEILLANCE DOUANIÈRE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

TITRE Ier

MAINTENIR LA SURVEILLANCE DOUANIÈRE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

TITRE Ier

MAINTENIR LA SURVEILLANCE DOUANIÈRE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

TITRE Ier

MAINTENIR LA SURVEILLANCE DOUANIÈRE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Conforme)


Article 1er

Article 1er


I. – Le 3 de l’article 44 du code des douanes est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Le 3 de l’article 44 du code des douanes est ainsi rédigé :

I. – Le 3 de l’article 44 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 3. La zone terrestre est comprise :

« 3. (Alinéa sans modification)

« 3. (Alinéa sans modification)




« 3. La zone terrestre est comprise :

« 3. La zone terrestre est comprise :

« a) Entre le littoral et une ligne tracée à 40 kilomètres en deçà ;

« a) Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;

« a) (Alinéa sans modification)




« a) Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;

« a) Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;

« b) Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à 40 kilomètres en deçà » ;

« b) Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà. »

« b) (Alinéa sans modification) »




« b) Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà. »

« b) Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà. »

II. – Sont abrogés le 4 de l’article 44 ainsi que l’article 45 et la section 5 du chapitre Ier du titre VIII du même code.

II. – Le 4 de l’article 44, l’article 45 et la section 5 du chapitre Ier du titre VIII du code des douanes sont abrogés.

II. – (Alinéa sans modification)




II. – Le 4 de l’article 44, l’article 45 et la section 5 du chapitre Ier du titre VIII du code des douanes sont abrogés.

II. – Le 4 de l’article 44, l’article 45 et la section 5 du chapitre Ier du titre VIII du code des douanes sont abrogés.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


I. – L’article 60 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’article 60 du code des douanes est remplacé par des articles 60 à 60‑10 ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 60 du code des douanes est remplacé par des articles 60 à 60‑10 ainsi rédigés :

I. – L’article 60 du code des douanes est remplacé par des articles 60 à 60‑10 ainsi rédigés :

« Art. 60. – Pour l’application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues par le présent article et par les articles 60‑1 à 60‑10.

« Art. 60. – Les dispositions des articles 60‑1 à 60‑10 sont applicables pour la mise en œuvre :

Amdt COM‑26

« Art. 60. – Les articles 60‑1 à 60‑10 sont applicables pour la mise en œuvre :

« Art. 60. – Les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues au présent article et aux articles 60‑1 à 60‑10. Les mêmes articles 60‑1 à 60‑10 sont applicables pour la mise en œuvre :

Amdt  CF183

« Art. 60. – (Non modifié)

« Art. 60. – (Alinéa sans modification)

« Art. 60. – Les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues au présent article et aux articles 60‑1 à 60‑10. Les mêmes articles 60‑1 à 60‑10 sont applicables pour la mise en œuvre :

« Art. 60. – Les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues au présent article et aux articles 60‑1 à 60‑10. Les mêmes articles 60‑1 à 60‑10 sont applicables pour la mise en œuvre :


« 1° De la législation douanière et la recherche de la fraude ;

Amdt COM‑26

« 1° (nouveau) De la législation douanière et de la recherche de la fraude ;

« 1° Du présent code et en vue de la recherche de la fraude ;

Amdt  CF183


« 1° (Non modifié)

« 1° Du présent code et en vue de la recherche de la fraude ;

« 1° Du présent code et en vue de la recherche de la fraude ;

« Ces dispositions sont applicables pour la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, ainsi que de celles du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application.

«  Du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application ;

Amdt COM‑26

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° Du règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application ;

« 2° Du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application ;

« 2° Du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application ;


« 3° Du règlement (UE)  2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005 ;

Amdt COM‑26

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005 ;


« 3° (Non modifié)

« 3° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005 ;

« 3° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005 ;


« 4° Des dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.

Amdt COM‑26

« 4° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.

« 4° (Non modifié)


« 4° (Non modifié)

« 4° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.

« 4° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.

« Art. 60‑1. – Les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et lieux suivants :

« Art. 60‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 60‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 60‑1. – Les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :

« Art. 60‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 60‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 60‑1. – Les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :

« Art. 60‑1. – Les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :

« 1° La zone terrestre du rayon des douanes définie à l’article 44 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° La zone terrestre du rayon des douanes définie à l’article 44 ;

« 1° La zone terrestre du rayon des douanes définie à l’article 44 ;

« 2° Les bureaux de douane désignés en application de l’article 47 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les bureaux de douane désignés en application de l’article 47 ;

« 2° Les bureaux de douane désignés en application de l’article 47 ;

« 3° Les ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, désignés par arrêté du ministre chargé des douanes, ainsi qu’aux abords de ces lieux ;

« 3° Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, désignés par arrêté du ministre chargé des douanes ;

Amdt COM‑19

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté du ministre chargé des douanes ainsi que les abords de ces lieux ;

Amdt  CF182

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté du ministre chargé des douanes ainsi que les abords de ces lieux ;

« 3° Les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté du ministre chargé des douanes ainsi que les abords de ces lieux ;



« 4° Les aires de stationnement des sections autoroutières commençant dans la zone mentionnée au 1° et allant jusqu’au premier péage se situant au‑delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes ;

« 4° Les sections autoroutières commençant dans la zone mentionnée au 1° du présent article et allant jusqu’au premier péage se situant au‑delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ;

Amdt COM‑65

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Les sections autoroutières commençant dans la zone mentionnée au 1° du présent article et allant jusqu’au premier péage se situant au delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ;

« 4° Les sections autoroutières commençant dans la zone mentionnée au 1° du présent article et allant jusqu’au premier péage se situant au delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage, les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ;

« 4° (Non modifié)

« 4° Les sections autoroutières commençant dans la zone mentionnée au 1° du présent article et allant jusqu’au premier péage se situant au delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage, les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ;

« 4° Les sections autoroutières commençant dans la zone mentionnée au 1° du présent article et allant jusqu’au premier péage se situant au delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage, les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ;



« 5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au‑delà de la limite de la zone mentionnée au 1°. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté du ministre chargé des douanes.

« 5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au‑delà de la limite de la zone mentionnée au même 1°. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des transports.

Amdt COM‑27

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au delà de la limite de la zone mentionnée au même . Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des transports.

« 5° (Non modifié)

« 5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au delà de la limite de la zone mentionnée au même 1. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des transports.

« 5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au delà de la limite de la zone mentionnée au même . Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des transports.

« 5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au delà de la limite de la zone mentionnée au même 1°. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des transports.



« Art. 60‑2. – En cas de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction mentionnée à la section 1 du chapitre VI du titre XII, au chapitre IV du titre XIV du présent code et au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier, les agents des douanes peuvent également procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique et les lieux attenants directement accessibles au public ainsi que dans les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières et les trains autres que ceux mentionnés à l’article 60‑1. Ces dispositions s’appliquent également à la tentative.

« Art. 60‑2. – En cas de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction mentionnée à la section 1 du chapitre VI du titre XII, au chapitre IV du titre XIV du présent code et au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier, les agents des douanes peuvent également procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique et les lieux attenants directement accessibles au public ainsi que dans les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières et les trains autres que ceux mentionnés à l’article 60‑1 du présent code.

Amdt COM‑28

« Art. 60‑2. – En cas de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction mentionnée à la section 1 du chapitre VI du titre XII et au chapitre IV du titre XIV du présent code ainsi quau chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier, les agents des douanes peuvent également procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique et les lieux attenants directement accessibles au public ainsi que dans les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières et les trains autres que ceux mentionnés à l’article 60‑1 du présent code.

« Art. 60‑2. – En cas de raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction mentionnée à la section 1 du chapitre VI du titre XII et au chapitre IV du titre XIV du présent code ainsi qu’au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier, les agents des douanes peuvent également procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique, dans les lieux attenants directement accessibles au public ainsi que dans les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières et les trains autres que ceux mentionnés à l’article 60‑1 du présent code.

Amdt  CF184

« Art. 60‑2. – (Non modifié)

« Art. 60‑2. – (Non modifié)

« Art. 60‑2. – En cas de raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction mentionnée à la section 1 du chapitre VI du titre XII et au chapitre IV du titre XIV du présent code ainsi qu’au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier, les agents des douanes peuvent également procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique, dans les lieux attenants directement accessibles au public ainsi que dans les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières et les trains autres que ceux mentionnés à l’article 60‑1 du présent code.

« Art. 60‑2. – En cas de raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction mentionnée à la section 1 du chapitre VI du titre XII et au chapitre IV du titre XIV du présent code ainsi qu’au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier, les agents des douanes peuvent également procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique, dans les lieux attenants directement accessibles au public ainsi que dans les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières et les trains autres que ceux mentionnés à l’article 60‑1 du présent code.



« Art. 60‑3. – Après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés à l’article 60‑2, pour la recherche des seules infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées aux articles 215 à 215 ter, au 6° de l’article 427, aux marchandises expédiées sous un régime suspensif, ainsi que des délits prévus à l’article 415 lorsque les opérations financières portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ou des infractions à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants. Ces dispositions s’appliquent également à la tentative. Si la personne concernée le demande, ainsi que dans les cas où la visite se déroule en son absence, un procès‑verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi et une copie est remise à la personne concernée ainsi qu’au procureur de la République.

« Art. 60‑3. – En dehors des cas prévus à l’article 60‑2, les agents des douanes peuvent procéder à toute heure à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article 60‑2, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées aux articles 215 à 215 ter et au 6° de l’article 427, ainsi qu’à celles expédiées sous un régime suspensif.

Amdt COM‑29 rect.

« Art. 60‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 60‑3. – En dehors des cas prévus à l’article 60‑2, les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article 60‑2, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées au chapitre II du titre VIII et au 6° de l’article 427 ainsi qu’à celles expédiées sous un régime suspensif.

Amdt  CF185

« Art. 60‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 60‑3. – (Non modifié)

« Art. 60‑3. – En dehors des cas prévus à l’article 60‑2, les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article 60‑2, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées au chapitre II du titre VIII et au 6° de l’article 427 ainsi qu’à celles expédiées sous un régime suspensif.

« Art. 60‑3. – En dehors des cas prévus à l’article 60‑2, les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article 60‑2, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées au chapitre II du titre VIII et au 6° de l’article 427 ainsi qu’à celles expédiées sous un régime suspensif.




« Ils peuvent effectuer les mêmes actes de visite pour la recherche des délits prévus à l’article 415 lorsque les opérations financières recherchées portent sur des fonds provenant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants, ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.

Amdt COM‑29 rect.

« Ils peuvent effectuer les mêmes actes de visite pour la recherche des délits prévus à l’article 415 lorsque les opérations financières recherchées portent sur des fonds provenant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou sur des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants, ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.

« Ils peuvent effectuer les mêmes visites pour la recherche des délits prévus à l’article 415 lorsque les opérations financières recherchées portent sur des fonds provenant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou sur des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants, ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.

Amdt  CF186

« Ils peuvent effectuer les mêmes visites pour la recherche des délits prévus à l’article 415 lorsque les opérations financières recherchées portent sur des fonds provenant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou sur des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.


« Ils peuvent effectuer les mêmes visites pour la recherche des délits prévus à l’article 415 lorsque les opérations financières recherchées portent sur des fonds provenant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou sur des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.

« Ils peuvent effectuer les mêmes visites pour la recherche des délits prévus à l’article 415 lorsque les opérations financières recherchées portent sur des fonds provenant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou sur des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.




« Les opérations de visites prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu’après information du procurer de la République, lequel peut s’y opposer.

Amdt COM‑29 rect.

« Les opérations de visites prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu’après information du procureur de la République, lequel pouvant s’y opposer.

« Les opérations de visites prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu’après information du procureur de la République, qui peut s’y opposer.

« Les opérations de visite prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu’après information du procureur de la République, qui peut s’y opposer.


« Les opérations de visite prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu’après information du procureur de la République, qui peut s’y opposer.

« Les opérations de visite prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu’après information du procureur de la République, qui peut s’y opposer.




« Si la personne concernée le demande, et dans le cas où la visite se déroule en son absence, un procès‑verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi. Copie en est remise à la personne concernée et transmise au procureur de la République.

Amdt COM‑29 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Si la personne concernée le demande et dans le cas où la visite se déroule en son absence, un procès‑verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi. Copie en est remise à la personne concernée et transmise au procureur de la République.

« Si la personne concernée le demande et dans le cas où la visite se déroule en son absence, un procès‑verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi. Copie en est remise à la personne concernée et transmise au procureur de la République.






« Le présent article s’applique également à la tentative.

Amdt  CF184

(Alinéa sans modification)


« Le présent article s’applique également à la tentative.

« Le présent article s’applique également à la tentative.



« Art. 60‑4. – Aux fins de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière en application de l’article 134 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, les agents des douanes ont accès aux locaux et lieux où elles sont susceptibles d’être détenues entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation. Cet accès ne s’applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé ou d’habitation.

« Art. 60‑4. – Aux fins de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière en application de l’article 134 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, les agents des douanes ont accès aux locaux et aux lieux où elles sont susceptibles d’être détenues entre six heures et vingt et une heure ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation. Cet accès ne s’applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé ou d’habitation.

Amdt COM‑7

« Art. 60‑4. – Aux fins de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière en application de l’article 134 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, les agents des douanes ont accès aux locaux et aux lieux où elles sont susceptibles d’être détenues entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation. Cet accès ne s’applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé ou d’habitation.

Amdt  28

« Art. 60‑4. – (Non modifié)

« Art. 60‑4. – Aux fins de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière en application de l’article 134 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, les agents des douanes ont accès aux locaux et aux lieux où elles sont susceptibles d’être détenues entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation. Cet accès ne s’applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé ou d’habitation.

« Art. 60‑4. – (Non modifié)

« Art. 60‑4. – Aux fins de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière en application de l’article 134 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, les agents des douanes ont accès aux locaux et aux lieux où elles sont susceptibles d’être détenues entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation. Cet accès ne s’applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé ou d’habitation.

« Art. 60‑4. – Aux fins de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière en application de l’article 134 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, les agents des douanes ont accès aux locaux et aux lieux où elles sont susceptibles d’être détenues entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation. Cet accès ne s’applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé ou d’habitation.



« Art. 60‑5. – A l’exception de ceux réalisés dans les bureaux de douane, les droits de visite ne peuvent être mis en œuvre que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives sur un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les lieux mentionnés aux articles 60‑1 à 60‑4.

« Art. 60‑5. – À l’exception de ceux réalisés dans les bureaux de douane, les droits de visite ne peuvent être mis en œuvre dans un même lieu ou une même zone que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ne peuvent consister qu’en un contrôle des personnes dont le comportement les signale à l’attention des agents ou d’une fraction limitée du public présent ou circulant dans les lieux mentionnés aux articles 60‑1 à 60‑4.

Amdt COM‑30

« Art. 60‑5. – À l’exception de ceux effectués dans les lieux mentionnés aux 2° et 3° de l’article 60‑1, à l’exclusion du rayon maximal de dix kilomètres autour de ces lieux, les droits de visite ne peuvent être mis en œuvre dans un même lieu ou une même zone que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les lieux mentionnés aux articles 60‑1 à 60‑4.

Amdts  54,  65(s/amdt),  29

« Art. 60‑5. – À l’exception de ceux effectués dans les lieux mentionnés aux 2° et 3° de l’article 60‑1, à l’exclusion des abords de ces lieux, les droits de visite ne peuvent être mis en œuvre dans un même lieu ou une même zone que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les lieux et les zones mentionnés aux articles 60‑1 à 60‑4.

Amdts  CF182,  CF187

« Art. 60‑5. – À l’exception de ceux effectués dans les lieux mentionnés aux 2° et 3° de l’article 60‑1, à l’exclusion des abords de ces lieux, les droits de visite ne peuvent être mis en œuvre dans un même lieu ou une même zone que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ils ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les lieux et les zones mentionnés aux articles 60‑1 à 60‑4.

« Art. 60‑5. – (Non modifié)

« Art. 60‑5. – À l’exception de ceux effectués dans les lieux mentionnés aux 2° et 3° de l’article 60‑1, à l’exclusion des abords de ces lieux, les droits de visite ne peuvent être mis en œuvre dans un même lieu que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ils ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les lieux et les zones mentionnés aux articles 60‑1 à 60‑4.

Amdt  5

« Art. 60‑5. – A l’exception de ceux effectués dans les lieux mentionnés aux 2° et 3° de l’article 60‑1, à l’exclusion des abords de ces lieux, les droits de visite ne peuvent être mis en œuvre dans un même lieu que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ils ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les lieux et les zones mentionnés aux articles 60‑1 à 60‑4.



« Art. 60‑6. – La visite des personnes peut consister en la palpation ou la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages, ainsi que de tous autres effets personnels, à l’exclusion de toute fouille à corps.

« Art. 60‑6. – La visite des personnes peut consister en la palpation ou la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages ainsi que de tous autres effets personnels, à l’exclusion de toute fouille intégrale.

Amdt COM‑31

« Art. 60‑6. – La visite des personnes peut consister en la palpation ou en la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages ainsi que de tous autres effets personnels, à l’exclusion de toute fouille intégrale.

« Art. 60‑6. – La visite des personnes peut consister en la palpation ou la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages et de tous autres effets personnels, à l’exclusion de toute fouille intégrale.

« Art. 60‑6. – (Non modifié)

« Art. 60‑6. – (Non modifié)

« Art. 60‑6. – La visite des personnes peut consister en la palpation ou en la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages et de tous autres effets personnels, à l’exclusion de toute fouille intégrale.

« Art. 60‑6. – La visite des personnes peut consister en la palpation ou en la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages et de tous autres effets personnels, à l’exclusion de toute fouille intégrale.



« Elle peut également consister, sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d’épreuves de dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

(Alinéa sans modification)

« Elle peut également consister, sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d’épreuves de dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.

« Elle peut également consister, sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d’examens de dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.

Amdt  CF188



« Elle peut également consister, sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d’examens de dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.

« Elle peut également consister, sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d’examens de dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.



« Ces opérations s’exécutent dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Chaque fois que les circonstances le permettent, elles sont pratiquées à l’abri du regard du public.

« Ces opérations s’exécutent dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Elles sont pratiquées à l’abri du regard du public sauf impossibilité liée aux circonstances.

Amdt COM‑32

(Alinéa sans modification)

« Ces opérations s’exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne. Elles sont pratiquées à l’abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances.

Amdt  CF189



« Ces opérations s’exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne. Elles sont pratiquées à l’abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances.

« Ces opérations s’exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne. Elles sont pratiquées à l’abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances.



« Art. 60‑7. – Les agents des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir à leur disposition les personnes que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite.

« Art. 60‑7. – Les agents des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir à leur disposition les personnes que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne, la consignation dans un procès‑verbal des constatations faites et renseignements recueillis, ainsi que, le cas échéant, les saisies et la rédaction du procès‑verbal afférent.

Amdt COM‑33

« Art. 60‑7. – Les agents des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir à leur disposition les personnes que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne, ainsi que, le cas échéant, les saisies.

Amdts  31,  66(s/amdt)

« Art. 60‑7. – Les agents des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne ainsi que, le cas échéant, les saisies.

« Art. 60‑7. – Les agents des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite, qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne ainsi que, le cas échéant, les saisies.

« Art. 60‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. 60‑7. – Les agents des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite, qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne ainsi que, le cas échéant, les saisies.

« Art. 60‑7. – Les agents des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite, qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne ainsi que, le cas échéant, les saisies.







« Au delà d’une durée de quatre heures à compter du début des opérations de visite, le procureur de la République est informé de ces opérations par tout moyen.

(Alinéa sans modification)

« Au delà d’une durée de quatre heures à compter du début des opérations de visite, le procureur de la République est informé de ces opérations par tout moyen.

« Au delà d’une durée de quatre heures à compter du début des opérations de visite, le procureur de la République est informé de ces opérations par tout moyen.







« Cette obligation d’information n’est pas applicable dans les cas suivants :

(Alinéa sans modification)

« Cette obligation d’information n’est pas applicable dans les cas suivants :

« Cette obligation d’information n’est pas applicable dans les cas suivants :







« 1° Lorsque les visites sont réalisées en application de l’article 60‑8 uniquement en présence d’un représentant ou d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes dans les lieux mentionnés au 3° de l’article 60‑1, à l’exclusion des visites se déroulant aux abords de ces lieux ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Lorsque les visites sont réalisées en application de l’article 60‑8 uniquement en présence d’un représentant ou d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes dans les lieux mentionnés au 3° de l’article 60‑1, à l’exclusion des visites se déroulant aux abords de ces lieux ;

« 1° Lorsque les visites sont réalisées en application de l’article 60‑8 uniquement en présence d’un représentant ou d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes dans les lieux mentionnés au 3° de l’article 60‑1, à l’exclusion des visites se déroulant aux abords de ces lieux ;







« 2° Lorsque les visites sont réalisées dans les lieux mentionnés au 2° du même article 60‑1 et à l’article 60‑4.

Amdt  406

« 2° Lorsque les visites des marchandises et des moyens de transport, y compris en présence d’une personne, sont réalisées dans les lieux mentionnés au 2° du même article 60‑1 ;

« 2° Lorsque les visites des marchandises et des moyens de transport, y compris en présence d’une personne, sont réalisées dans les lieux mentionnés au 2° du même article 60‑1 ;

« 2° Lorsque les visites des marchandises et des moyens de transport, y compris en présence d’une personne, sont réalisées dans les lieux mentionnés au 2° du même article 60‑1 ;








« 3° Lorsque les visites sont réalisées dans les lieux mentionnés à l’article 60‑4.

« 3° Lorsque les visites sont réalisées dans les lieux mentionnés à l’article 60‑4.

« 3° Lorsque les visites sont réalisées dans les lieux mentionnés à l’article 60‑4.



« Les agents des douanes peuvent prendre les mesures nécessaires et adaptées en vue d’assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport, ainsi que la sécurité des personnes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les agents des douanes peuvent prendre les mesures nécessaires et adaptées en vue d’assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport ainsi que la sécurité des personnes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les agents des douanes peuvent prendre les mesures nécessaires et adaptées en vue d’assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport ainsi que la sécurité des personnes.

« Les agents des douanes peuvent prendre les mesures nécessaires et adaptées en vue d’assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport ainsi que la sécurité des personnes.



« Lorsque la visite s’est trouvée matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées sur place doivent être diligentées, les agents des douanes peuvent ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié. A l’issue d’un délai de quatre heures, le procureur de la République est informé par tout moyen des opérations de visite.

« Lorsque la visite s’est trouvée matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées sur place doivent être diligentées, les agents des douanes peuvent ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié.

Amdt COM‑34

« Lorsque la visite est matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées sur place doivent être diligentées, les agents des douanes peuvent ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la visite est matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées sur place doivent être diligentées, les agents des douanes peuvent ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié.

« Lorsque la visite est matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées sur place doivent être diligentées, les agents des douanes peuvent ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié.




« Au‑delà d’une durée de quatre heures depuis le début des opérations de la visite, le procureur de la République en est informé par tout moyen.

Amdt COM‑34

(Alinéa sans modification)

« Au delà d’une durée de quatre heures à compter du début des opérations de la visite, le procureur de la République en est informé par tout moyen.

(Alinéa supprimé)

Amdt  406





« Art. 60‑8. – Chaque intervention dans des locaux et lieux mentionnés aux articles 60‑1, 60‑2 et 60‑4 se déroule en présence de la personne concernée ou de son représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.

« Art. 60‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. 60‑8. – Chaque intervention dans des locaux et des lieux mentionnés aux articles 60‑1, 60‑2 et 60‑4 se déroule en présence de la personne concernée ou de son représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.

« Art. 60‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. 60‑8. – Chaque intervention dans des locaux ou des lieux mentionnés aux articles 60‑1, 60‑2 et 60‑4 se déroule en présence de la personne concernée ou de son représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.

« Art. 60‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. 60‑8. – Chaque intervention dans des locaux ou des lieux mentionnés aux articles 60‑1, 60‑2 et 60‑4 se déroule en présence de la personne concernée ou de son représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.

« Art. 60‑8. – Chaque intervention dans des locaux ou des lieux mentionnés aux articles 60‑1, 60‑2 et 60‑4 se déroule en présence de la personne concernée ou de son représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.



« La visite des moyens de transport a lieu en présence de leur conducteur, de leur propriétaire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens. Lorsque la visite des moyens de transport a lieu en l’absence de leur conducteur ou de leur propriétaire, un procès‑verbal relatant le déroulement de la visite est établi et signé, le cas échéant, par la personne requise.

« La visite des moyens de transport a lieu en présence de leur conducteur, de leur propriétaire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte un risque grave pour la sécurité des personnes et des biens. Lorsque la visite des moyens de transport a lieu en l’absence de leur conducteur ou de leur propriétaire, un procès‑verbal relatant le déroulement de la visite est établi et signé, le cas échéant, par la personne requise.

Amdt COM‑35

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La visite des moyens de transport a lieu en présence de leur conducteur, de leur propriétaire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte un risque grave pour la sécurité des personnes et des biens. Lorsque la visite des moyens de transport a lieu en l’absence de leur conducteur ou de leur propriétaire, un procès‑verbal relatant le déroulement de la visite est établi et signé, le cas échéant, par la personne requise.

« La visite des moyens de transport a lieu en présence de leur conducteur, de leur propriétaire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte un risque grave pour la sécurité des personnes et des biens. Lorsque la visite des moyens de transport a lieu en l’absence de leur conducteur ou de leur propriétaire, un procès‑verbal relatant le déroulement de la visite est établi et signé, le cas échéant, par la personne requise.



« La visite des moyens de transport spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle ne peut être faite que conformément aux dispositions de l’article 64.

« La visite des moyens de transport spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle ne peut être faite que conformément à l’article 64.

(Alinéa sans modification)

« La visite des moyens de transport spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle ne peut être faite que dans les conditions prévues à l’article 64.

Amdt  CF190

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La visite des moyens de transport spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle ne peut être faite que dans les conditions prévues à l’article 64.

« La visite des moyens de transport spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle ne peut être faite que dans les conditions prévues à l’article 64.



« La visite des bagages a lieu en présence de leurs détenteurs ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La visite des bagages a lieu en présence de leurs détenteurs ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.

« La visite des bagages a lieu en présence de leurs détenteurs ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.



« L’examen des marchandises et les prélèvements d’échantillons réalisés en application de l’article 189 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union s’effectue dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 de ce même article 189.

« L’examen des marchandises et les prélèvements d’échantillons réalisés en application de l’article 189 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union s’effectuent dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article 189.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’examen des marchandises et les prélèvements d’échantillons réalisés en application de l’article 189 du règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union s’effectuent dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article 189.

« L’examen des marchandises et les prélèvements d’échantillons réalisés en application de l’article 189 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union s’effectuent dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article 189.

« L’examen des marchandises et les prélèvements d’échantillons réalisés en application de l’article 189 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union s’effectuent dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article 189.



« Art. 60‑9. – Les agents des douanes ne peuvent recueillir des déclarations qu’en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite.

« Art. 60‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. 60‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. 60‑9. – (Non modifié)

« Art. 60‑9. – (Non modifié)

« Art. 60‑9. – (Non modifié)

« Art. 60‑9. – Les agents des douanes ne peuvent recueillir des déclarations qu’en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite.

« Art. 60‑9. – Les agents des douanes ne peuvent recueillir des déclarations qu’en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite.



« Lorsque la personne concernée par la visite est suspectée d’avoir commis une infraction douanière, elle ne peut être entendue par les agents des douanes selon les modalités prévues à l’article 67 F que lorsque l’exercice du droit de visite ne s’accompagne pas d’une mesure de contrainte.

« Lorsqu’une personne concernée par la visite et suspectée d’avoir commis une infraction douanière fait l’objet d’une mesure de contrainte sur sa personne, elle ne peut être entendue selon les modalités prévues à l’article 67 F.

Amdt COM‑36

(Alinéa sans modification)




« Lorsqu’une personne concernée par la visite et suspectée d’avoir commis une infraction douanière fait l’objet d’une mesure de contrainte sur sa personne, elle ne peut être entendue selon les modalités prévues à l’article 67 F.

« Lorsqu’une personne concernée par la visite et suspectée d’avoir commis une infraction douanière fait l’objet d’une mesure de contrainte sur sa personne, elle ne peut être entendue selon les modalités prévues à l’article 67 F.



« Art. 60‑10. – Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées aux articles 60‑1 à 60‑4 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

« Art. 60‑10. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 60‑10. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 60‑10. – (Non modifié) »

« Art. 60‑10. – (Non modifié) »

« Art. 60‑10. – (Non modifié) »

« Art. 60‑10. – Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées aux articles 60‑1 à 60‑4 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

« Art. 60‑10. – Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées aux articles 60‑1 à 60‑4 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »



II. – 1° Au II de l’article L. 251‑18, au B de l’article L. 251‑18‑1, au premier alinéa de l’article L. 936‑6, au II de l’article L. 951‑18 du code rural et de la pêche maritime, à l’article L. 112‑24 du code du patrimoine et au premier alinéa de l’article L. 80 J du livre des procédures fiscales, après la référence : « 60 » sont ajoutés les mots : « à 60‑10 » ;

II. – Au II de l’article L. 251‑18, au B de l’article L. 251‑18‑1, au premier alinéa de l’article L. 936‑6 et au II de l’article L. 951‑18 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60‑10 ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Au premier alinéa de l’article L. 236‑6, au II de l’article L. 251‑18 et au B de l’article L. 251‑18‑1 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60‑10 ».

Amdt  CF191

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Au premier alinéa de l’article L. 236‑6, au II de l’article L. 251‑18 et au B de l’article L. 251‑18‑1 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60‑10 ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 236‑6, au II de l’article L. 251‑18 et au B de l’article L. 251‑18‑1 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60‑10 ».




III. – À l’article L. 112‑24 du code du patrimoine, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60‑10 ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – À l’article L. 112‑24 du code du patrimoine, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60‑10 ».

III. – A l’article L. 112‑24 du code du patrimoine, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60‑10 ».




IV. – Au premier alinéa de l’article L. 80 J du livre des procédures fiscales, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60‑10 ».

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 80 J du livre des procédures fiscales, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60‑10 ».

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 80 J du livre des procédures fiscales, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60‑10 ».



2° A l’article 65 B et au premier alinéa du I de l’article 67 bis du code des douanes, après la référence : « 60 », sont ajoutés les mots : « à 60‑10 ».

V. – À l’article 65 B et au premier alinéa du I de l’article 67 bis du code des douanes, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60‑10 ».

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Au premier alinéa de l’article 65 B et du I de l’article 67 bis du code des douanes, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60‑10 ».

V. – Au premier alinéa de l’article 65 B et au premier alinéa du I de l’article 67 bis du code des douanes, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60‑10 ».

V. – Au premier alinéa de l’article 65 B et au premier alinéa du I de l’article 67 bis du code des douanes, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60‑10 ».



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 3


Les articles 62 et 63 du même code sont ainsi modifiés :

Les articles 62 et 63 du code des douanes sont ainsi modifiés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Les articles 62 et 63 du code des douanes sont ainsi modifiés :

Les articles 62 et 63 du code des douanes sont ainsi modifiés :

1° Au I, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « , du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application » ;

1° Au I, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, ainsi que de celles du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application » ;

Amdt COM‑66

1° (Alinéa sans modification)

1° Au I, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier ainsi que du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application » ;

Amdt  CF192

1° (Non modifié)


1° Au I, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier ainsi que du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application » ;

1° Au I, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier ainsi que du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application » ;

2° Ils sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Sont ajoutés des IX et X ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)


2° Sont ajoutés des IX et X ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des IX et X ainsi rédigés :

« IX. – A l’occasion de la visite du navire, les dispositions prévues aux articles 60‑6, 60‑7, 60‑9 et 60‑10 sont applicables aux marchandises et personnes se trouvant à son bord. »

« IX. – À l’occasion de la visite du navire, les dispositions des articles 60‑6, 60‑7, 60‑9 et 60‑10 sont applicables aux marchandises et personnes se trouvant à son bord. »

« IX. – À l’occasion de la visite du navire, les articles 60‑6, 60‑7, 60‑9 et 60‑10 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à son bord. »

« IX. – À l’occasion de la visite du navire, les articles 60‑6, 60‑7 et 60‑9 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à son bord.

Amdt  CF193

« IX. – (Non modifié)


« IX. – À l’occasion de la visite du navire, les articles 60‑6, 60‑7 et 60‑9 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à son bord.

« IX. – A l’occasion de la visite du navire, les articles 60‑6, 60‑7 et 60‑9 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à son bord.




« X (nouveau). – Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées au I du présent article ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Amdt  CF193

« X (nouveau). – Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées au I du présent article ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »


« X. – Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées au I du présent article ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

« X. – Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées au I du présent article ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Conforme)


Article 4

Article 4


Après l’article 67 ter du même code, il est inséré un article 67 ter‑1 ainsi rédigé :

La section 8 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67 ter‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




La section 8 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67‑0 quater ainsi rédigé :

La section 8 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67‑0 quater ainsi rédigé :

« Art. 67 ter‑1. – En cas de constatation de la commission d’une infraction flagrante passible d’une peine d’emprisonnement autre que celles prévues par le présent code, les agents des douanes peuvent procéder à l’interpellation de son auteur présumé en vue de sa remise à un officier de police judiciaire ou, s’agissant des infractions pour lesquelles il est compétent, un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale, sur instruction du procureur de la République dans le ressort duquel est constatée l’infraction, après que ce dernier en a été informé par tout moyen.

« Art. 67 ter‑1. – En cas de constatation de la commission d’une infraction flagrante passible d’une peine d’emprisonnement autre que celles prévues par le présent code, les agents des douanes peuvent procéder à l’interpellation de son auteur présumé en vue de sa remise à un officier de police judiciaire ou, s’agissant des infractions pour lesquelles il est compétent, à un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale, sur instruction du procureur de la République dans le ressort duquel est constatée l’infraction, après que ce dernier en a été informé par tout moyen.

« Art. 67 ter. – (Alinéa sans modification)




« Art. 67‑0 quater– En cas de constatation de la commission d’une infraction flagrante passible d’une peine d’emprisonnement autre que celles prévues au présent code, les agents des douanes peuvent procéder à l’interpellation de son auteur présumé en vue de sa remise à un officier de police judiciaire ou, s’agissant des infractions pour lesquelles il est compétent, à un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale, sur instruction du procureur de la République dans le ressort duquel est constatée l’infraction, après que ce dernier en a été informé par tout moyen.

« Art. 67‑0 quater– En cas de constatation de la commission d’une infraction flagrante passible d’une peine d’emprisonnement autre que celles prévues au présent code, les agents des douanes peuvent procéder à l’interpellation de son auteur présumé en vue de sa remise à un officier de police judiciaire ou, s’agissant des infractions pour lesquelles il est compétent, à un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale, sur instruction du procureur de la République dans le ressort duquel est constatée l’infraction, après que ce dernier en a été informé par tout moyen.

« Les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis lors du contrôle, à la condition de procéder à leur inventaire immédiat, de s’abstenir de tout acte d’investigation les concernant, de les transmettre à l’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes mentionné au premier alinéa pour qu’il procède à leur saisie et à leur placement sous scellés et de s’assurer, dans l’intervalle, que leur intégrité ne puisse faire l’objet d’aucune atteinte.

« Les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis lors du contrôle, à la condition de procéder à leur inventaire immédiat, de s’abstenir de tout acte d’investigation les concernant, de les transmettre à l’officier de police judiciaire ou à l’agent des douanes mentionné au premier alinéa pour qu’il procède à leur saisie et à leur placement sous scellés et de s’assurer, dans l’intervalle, que leur intégrité ne puisse faire l’objet d’aucune atteinte.

(Alinéa sans modification)




« Les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis lors du contrôle, à la condition de procéder à leur inventaire immédiat, de s’abstenir de tout acte d’investigation les concernant, de les transmettre à l’officier de police judiciaire ou à l’agent des douanes mentionné au premier alinéa du présent article pour qu’il procède à leur saisie et à leur placement sous scellés et de s’assurer, dans l’intervalle, que leur intégrité ne puisse faire l’objet d’aucune atteinte.

« Les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis lors du contrôle, à la condition de procéder à leur inventaire immédiat, de s’abstenir de tout acte d’investigation les concernant, de les transmettre à l’officier de police judiciaire ou à l’agent des douanes mentionné au premier alinéa du présent article pour qu’il procède à leur saisie et à leur placement sous scellés et de s’assurer, dans l’intervalle, que leur intégrité ne puisse faire l’objet d’aucune atteinte.

« Les agents des douanes peuvent immobiliser le moyen de transport et les marchandises, maintenir contre son gré la personne interpellée le temps strictement nécessaire à la consignation des opérations de contrôle par procès‑verbal et à leur remise à l’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes mentionné au premier alinéa, sous le contrôle du procureur de la République. »

(Alinéa sans modification)

« Les agents des douanes peuvent immobiliser le moyen de transport et les marchandises, maintenir contre son gré la personne interpellée le temps strictement nécessaire à la consignation des opérations de contrôle par procès‑verbal et à leur remise à l’officier de police judiciaire ou à l’agent des douanes mentionné au même premier alinéa, sous le contrôle du procureur de la République. »




« Les agents des douanes peuvent immobiliser le moyen de transport et les marchandises, maintenir contre son gré la personne interpellée le temps strictement nécessaire à la consignation des opérations de contrôle par procès‑verbal et à leur remise à l’officier de police judiciaire ou à l’agent des douanes mentionné au même premier alinéa, sous le contrôle du procureur de la République. »

« Les agents des douanes peuvent immobiliser le moyen de transport et les marchandises, maintenir contre son gré la personne interpellée le temps strictement nécessaire à la consignation des opérations de contrôle par procès‑verbal et à leur remise à l’officier de police judiciaire ou à l’agent des douanes mentionné au même premier alinéa, sous le contrôle du procureur de la République. »

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Conforme)


Article 5

Article 5


La section VI du titre II du même code est ainsi intitulée : « Vérification aux frontières et présentation des documents d’identité » et l’article 67 est ainsi rédigé :

La section 6 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)




La section 6 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

La section 6 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :


1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Vérification aux frontières et présentation des documents d’identité » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Vérification aux frontières et présentation des documents d’identité » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Vérification aux frontières et présentation des documents d’identité » ;


2° L’article 67 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article 67 est ainsi rédigé :

2° L’article 67 est ainsi rédigé :

« Art. 67. – Les agents des douanes effectuent les vérifications aux frontières dans les conditions prévues au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). »

« Art. 67. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 67. – Les agents des douanes effectuent les vérifications aux frontières dans les conditions prévues au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). »




« Art. 67. – Les agents des douanes effectuent les vérifications aux frontières dans les conditions prévues au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). »

« Art. 67. – Les agents des douanes effectuent les vérifications aux frontières dans les conditions prévues au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). »

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6


Après la section 7 bis du chapitre IV du titre II du même code, il est inséré une section 7 ter ainsi rédigée :

I. – Après la section 7 bis du chapitre IV du titre II du code des douanes, il est inséré une section 7 ter ainsi rédigée :

I. – Après la section 7 bis du chapitre IV du titre II du code des douanes, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après la section 7 bis du chapitre IV du titre II du code des douanes, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :

I. – Après la section 7 bis du chapitre IV du titre II du code des douanes, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :

« Section 7 ter

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 7 ter

« Section 7 ter

« Retenue temporaire d’argent liquide

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Retenue temporaire d’argent liquide

« Retenue temporaire d’argent liquide

« Art. 67 ter B. – A l’occasion des contrôles prévus par le présent chapitre, lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du a) du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, circulant à l’intérieur du territoire et qui n’est pas en provenance ou à destination de l’étranger, est lié à l’une des activités énumérées au 4) de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, au détenteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas.

« Art. 67 ter B. – À l’occasion des contrôles prévus par le présent chapitre, lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du a du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, circulant à l’intérieur du territoire et qui n’est pas en provenance ou à destination de l’étranger, est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, au détenteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas.

« Art. 67 ter B. – À l’occasion des contrôles prévus au présent chapitre, lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du a du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, circulant à l’intérieur du territoire et qui n’est pas en provenance ou à destination de l’étranger, est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, au détenteur, à l’expéditeur ou au destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas.

« Art. 67 ter B. – À l’occasion des contrôles prévus au présent chapitre, lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du a du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, circulant à l’intérieur du territoire douanier, au sens de l’article 1er du présent code, et qui n’est pas en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, au détenteur, à l’expéditeur ou au destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas.

Amdt  CF147

« Art. 67 ter B. – À l’occasion des contrôles prévus au présent chapitre, lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du a du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, qui circule à l’intérieur du territoire douanier, au sens de l’article 1er du présent code, et qui n’est pas en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, au détenteur, à l’expéditeur ou au destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas.

« Art. 67 ter B. – À l’occasion des contrôles prévus au présent chapitre, lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du a du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, circulant à l’intérieur du territoire douanier, au sens de l’article 1er du présent code, et qui n’est pas en provenance ou à destination de l’étranger, est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, au détenteur, à l’expéditeur ou au destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas.

« Art. 67 ter B. – À l’occasion des contrôles prévus au présent chapitre, lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du a du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, qui circule à l’intérieur du territoire douanier, au sens de l’article 1er du présent code, et qui n’est pas en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, au détenteur, à l’expéditeur ou au destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas.

« Art. 67 ter B. – A l’occasion des contrôles prévus au présent chapitre, lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du a du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, qui circule à l’intérieur du territoire douanier, au sens de l’article 1er du présent code, et qui n’est pas en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre‑vingt‑dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, au détenteur, à l’expéditeur ou au destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas.

« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie, quel qu’en soit le support.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie, quel qu’en soit le support.

« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie, quel qu’en soit le support.

« Art. 67 ter C. – La décision de retenue temporaire peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle elle est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

« Art. 67 ter C. – La décision de retenue temporaire mentionnée à l’article 67 ter B peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle elle est notifiée et, s’il est différent, par le propriétaire de l’argent liquide, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

Amdts COM‑67, COM‑69

« Art. 67 ter C. – La décision de retenue temporaire mentionnée à l’article 67 ter B peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle elle est notifiée et, s’il est différent, par le propriétaire de l’argent liquide, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et les délais de recours.

« Art. 67 ter C. – La décision de retenue temporaire mentionnée à l’article 67 ter B peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle elle est notifiée et, s’il s’agit d’une personne différente, par le propriétaire de l’argent liquide, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et les délais de recours.

Amdt  CF151

« Art. 67 ter C. – (Non modifié)

« Art. 67 ter C. – (Alinéa sans modification)

« Art. 67 ter C. – La décision de retenue temporaire mentionnée à l’article 67 ter B peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle elle est notifiée et, s’il s’agit d’une personne différente, par le propriétaire de l’argent liquide, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et les délais de recours.

« Art. 67 ter C. – La décision de retenue temporaire mentionnée à l’article 67 ter B peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle elle est notifiée et, s’il s’agit d’une personne différente, par le propriétaire de l’argent liquide, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et les délais de recours.

« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

(Alinéa sans modification)

« Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

Amdt  CF152


« Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.

« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.

« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.

« Art. 67 ter D. – Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, l’argent liquide est restitué à la personne à qui il a été retenu, sauf en cas de saisie. »

« Art. 67 ter D. – Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, l’argent liquide est restitué à la personne à qui il a été retenu, sauf s’il a été saisi par les agents des douanes. »

Amdt COM‑68

« Art. 67 ter D. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 67 ter D. – (Non modifié) »

« Art. 67 ter D. – Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, l’argent liquide est restitué par les agents des douanes à la personne à qui il a été retenu, sauf s’il a été saisi, dans les conditions prévues à l’article 323 du présent code ou au III de l’article L. 152‑4 du code monétaire et financier. »

Amdts  384,  397(s/amdt)

« Art. 67 ter D. – Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, l’argent liquide est restitué à la personne mentionnée à l’article 67 ter B, sauf s’il a été saisi, dans les conditions prévues à l’article 323 du présent code ou au III de l’article L. 152‑4 du code monétaire et financier, par les agents des douanes. »

« Art. 67 ter D. – Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, l’argent liquide est restitué à la personne mentionnée à l’article 67 ter B, sauf s’il a été saisi par les agents des douanes dans les conditions prévues à l’article 323 du présent code ou au III de l’article L. 152‑4 du code monétaire et financier. »

« Art. 67 ter D. – Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, l’argent liquide est restitué à la personne mentionnée à l’article 67 ter B, sauf s’il a été saisi par les agents des douanes dans les conditions prévues à l’article 323 du présent code ou au III de l’article L. 152‑4 du code monétaire et financier. »


II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 152‑5 du code monétaire et financier, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s’il est différent, par le propriétaire de l’argent liquide ».

Amdt COM‑67

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 152‑5 du code monétaire et financier, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s’il est différent, par le propriétaire de l’argent liquide ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 152‑5 du code monétaire et financier, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s’il s’agit d’une personne différente, par le propriétaire de l’argent liquide ».

Amdt  CF150

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 152‑5 du code monétaire et financier, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s’il s’agit d’une personne différente, par le propriétaire de l’argent liquide ».

II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 152‑5 du code monétaire et financier, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s’il s’agit d’une personne différente, par le propriétaire de l’argent liquide ».







Article 6 bis (nouveau)

Amdt  408

Article 6 bis

Article 7

Article 7






Après le titre Ier de la loi  96‑542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le titre Ier de la loi  96‑542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

Après le titre Ier de la loi  96‑542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :





« Titre Ier bis

(Alinéa sans modification)

« Titre Ier bis

« Titre IER bis





« Dispositions applicables aux substances chimiques non classifiées

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables aux substances chimiques non classifiées

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES NON CLASSIFIÉES





« Art. 19‑1. – I. – Pour l’application du présent titre, les substances non classifiées sont celles définies au b de l’article 2 du règlement (CE)  273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 précité et au b de l’article 2 du règlement (CE)  111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 précité.

« Art. 19‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 19‑1. – I. – Pour l’application du présent titre, les substances non classifiées sont celles définies au b de l’article 2 du règlement (CE)  273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 précité et au b de l’article 2 du règlement (CE)  111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 précité.

« Art. 19‑1. – I. – Pour l’application du présent titre, les substances non classifiées sont celles définies au b de l’article 2 du règlement (CE)  273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 précité et au b de l’article 2 du règlement (CE)  111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 précité.





« II. – Dès lors qu’ils disposent d’indices suffisants permettant de supposer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, au sens de l’article L. 5132‑7 du code de la santé publique, les agents des douanes peuvent consigner toute importation ou toute exportation d’une substance non classifiée pour une durée maximale de dix jours, aux fins d’examen et d’identification de la substance retenue. Cette durée est renouvelable sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de vingt et un jours.

« II. – Dès lors qu’ils disposent d’indices suffisants permettant de supposer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, au sens de l’article L. 5132‑7 du code de la santé publique, les agents des douanes peuvent consigner toute substance non classifiée pour une durée maximale de dix jours, aux fins d’examen et d’identification de la substance retenue. Cette durée est renouvelable sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de vingt et un jours.

« II. – Dès lors qu’ils disposent d’indices suffisants permettant de supposer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, au sens de l’article L. 5132‑7 du code de la santé publique, les agents des douanes peuvent consigner toute substance non classifiée pour une durée maximale de dix jours, aux fins d’examen et d’identification de la substance retenue. Cette durée est renouvelable sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de vingt et un jours.

« II. – Dès lors qu’ils disposent d’indices suffisants permettant de supposer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, au sens de l’article L. 5132‑7 du code de la santé publique, les agents des douanes peuvent consigner toute substance non classifiée pour une durée maximale de dix jours, aux fins d’examen et d’identification de la substance retenue. Cette durée est renouvelable sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de vingt et un jours.





« III. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits mentionnés aux articles 414 et 415 du code des douanes ou à l’article 19‑5 de la présente loi l’exigent, les agents des douanes notifient à l’expéditeur, au destinataire ou au détenteur de la substance la décision de retenue, pour une durée de trente jours. Cette notification met en demeure l’expéditeur, le destinataire ou le détenteur de la substance de produire une déclaration d’usage prévue à l’article 19‑3 dans le même délai. Les conditions d’établissement de cette déclaration d’usage sont définies par décret.

« III. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits mentionnés aux articles 414, 414‑2 et 415 du code des douanes ou à l’article 19‑5 de la présente loi l’exigent, les agents des douanes notifient à l’expéditeur, au destinataire ou au détenteur de la substance la décision de retenue, qui est applicable pour une durée de trente jours. Cette notification met en demeure l’expéditeur, le destinataire ou le détenteur de la substance de produire une déclaration d’usage prévue à l’article 19‑3 dans le même délai. Les conditions d’établissement de cette déclaration d’usage sont définies par décret.

« III. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits mentionnés aux articles 414, 414‑2 et 415 du code des douanes ou à l’article 19‑5 de la présente loi l’exigent, les agents des douanes notifient à l’expéditeur, au destinataire ou au détenteur de la substance la décision de retenue, qui est applicable pour une durée de trente jours. Cette notification met en demeure l’expéditeur, le destinataire ou le détenteur de la substance de produire une déclaration d’usage prévue à l’article 19‑3 dans le même délai. Les conditions d’établissement de cette déclaration d’usage sont définies par décret.

« III. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits mentionnés aux articles 414, 414‑2 et 415 du code des douanes ou à l’article 19‑5 de la présente loi l’exigent, les agents des douanes notifient à l’expéditeur, au destinataire ou au détenteur de la substance la décision de retenue, qui est applicable pour une durée de trente jours. Cette notification met en demeure l’expéditeur, le destinataire ou le détenteur de la substance de produire une déclaration d’usage prévue à l’article 19‑3 dans le même délai. Les conditions d’établissement de cette déclaration d’usage sont définies par décret.





« S’il n’est pas procédé à la déclaration après trente jours ou si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, l’obligation de déclarer l’usage de la substance est réputée non exécutée.

« S’il n’est pas procédé à la déclaration à l’expiration de la durée de trente jours prévue au premier alinéa du présent III ou si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, l’obligation de déclarer l’usage de la substance est réputée non exécutée.

« S’il n’est pas procédé à la déclaration à l’expiration de la durée de trente jours prévue au premier alinéa du présent III ou si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, l’obligation de déclarer l’usage de la substance est réputée non exécutée.

« S’il n’est pas procédé à la déclaration à l’expiration de la durée de trente jours prévue au premier alinéa du présent III ou si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, l’obligation de déclarer l’usage de la substance est réputée non exécutée.





« La durée de la retenue peut être prolongée sur autorisation du procureur de la République pour une période supplémentaire d’un maximum de trente jours. Pendant cette période, les agents des douanes procèdent aux vérifications de la déclaration d’usage et des conditions de l’opération d’importation ou d’exportation concernée.

« La retenue peut être prolongée sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de soixante jours. Pendant cette période complémentaire, les agents des douanes procèdent aux vérifications de la déclaration d’usage et des conditions de l’opération d’importation ou d’exportation concernée.

« La retenue peut être prolongée sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de soixante jours. Pendant cette période complémentaire, les agents des douanes procèdent aux vérifications de la déclaration d’usage et des conditions de l’opération d’importation ou d’exportation concernée.

« La retenue peut être prolongée sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de soixante jours. Pendant cette période complémentaire, les agents des douanes procèdent aux vérifications de la déclaration d’usage et des conditions de l’opération d’importation ou d’exportation concernée.





« Si la déclaration d’usage produite ou les vérifications mentionnées au troisième alinéa du présent III ne permettent pas de confirmer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, et au plus tard à l’expiration des périodes mentionnées au présent III, les produits sont immédiatement remis à l’expéditeur, au destinataire ou au détenteur.

(Alinéa sans modification)

« Si la déclaration d’usage produite ou les vérifications mentionnées au troisième alinéa du présent III ne permettent pas de confirmer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, et au plus tard à l’expiration des périodes mentionnées au présent III, les produits sont immédiatement remis à l’expéditeur, au destinataire ou au détenteur.

« Si la déclaration d’usage produite ou les vérifications mentionnées au troisième alinéa du présent III ne permettent pas de confirmer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, et au plus tard à l’expiration des périodes mentionnées au présent III, les produits sont immédiatement remis à l’expéditeur, au destinataire ou au détenteur.





« Art. 19‑2. – La décision de retenue mentionnée au III de l’article 19‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par l’expéditeur, le destinataire ou le détenteur dont une déclaration d’usage est exigée, ou par le propriétaire de la substance si cette personne est différente. Ce recours s’exerce devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel compétente dans le ressort de la direction régionale des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les délais et voies de recours.

« Art. 19‑2. – La décision de retenue mentionnée au III de l’article 19‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par l’expéditeur, le destinataire ou le détenteur dont une déclaration d’usage est exigée, ou par le propriétaire de la substance si cette personne est différente. Ce recours s’exerce devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les délais et voies de recours.

« Art. 19‑2. – La décision de retenue mentionnée au III de l’article 19‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par l’expéditeur, le destinataire ou le détenteur dont une déclaration d’usage est exigée, ou par le propriétaire de la substance si cette personne est différente. Ce recours s’exerce devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les délais et les voies de recours.

« Art. 19‑2. – La décision de retenue mentionnée au III de l’article 19‑1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par l’expéditeur, le destinataire ou le détenteur dont une déclaration d’usage est exigée, ou par le propriétaire de la substance si cette personne est différente. Ce recours s’exerce devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les délais et les voies de recours.







« Ce recours doit être formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.







« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

(Alinéa sans modification)

« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.

« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.







« Art. 19‑3. – La déclaration d’usage mentionnée à l’article 19‑1 contient les éléments suivants, accompagnés de leurs pièces justificatives :

« Art. 19‑3. – (Non modifié)

« Art. 19‑3. – La déclaration d’usage mentionnée à l’article 19‑1 contient les éléments suivants, accompagnés de leurs pièces justificatives :

« Art. 19‑3. – La déclaration d’usage mentionnée à l’article 19‑1 contient les éléments suivants, accompagnés de leurs pièces justificatives :







« 1° Les nom et prénoms du déclarant ;


« 1° Les nom et prénoms du déclarant ;

« 1° Les nom et prénoms du déclarant ;







« 2° Le propriétaire de la substance non classifiée ;


« 2° Le propriétaire de la substance non classifiée ;

« 2° Le propriétaire de la substance non classifiée ;







« 3° L’expéditeur de la substance ;


« 3° L’expéditeur de la substance ;

« 3° L’expéditeur de la substance ;







« 4° Le destinataire ou le destinataire final de la substance ;


« 4° Le destinataire ou le destinataire final de la substance ;

« 4° Le destinataire ou le destinataire final de la substance ;







« 5° La nature et la quantité de la substance ;


« 5° La nature et la quantité de la substance ;

« 5° La nature et la quantité de la substance ;







« 6° L’usage qu’il est prévu de faire de la substance.


« 6° L’usage qu’il est prévu de faire de la substance.

« 6° L’usage qu’il est prévu de faire de la substance.







« Art. 19‑4. – Au cours de la période mentionnée au III de l’article 19‑1, les agents des douanes habilités peuvent saisir les substances non classifiées et leur confiscation peut être prononcée par le tribunal correctionnel lorsque les conditions de l’opération d’importation ou d’exportation ne paraissent obéir à d’autre motif que la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

« Art. 19‑4. – Au cours de la période mentionnée au III de l’article 19‑1, les agents des douanes habilités peuvent, dans les conditions prévues à l’article 323 du code des douanes, saisir les substances non classifiées et la confiscation de celles‑ci peut être prononcée par le tribunal correctionnel lorsque les conditions de l’opération d’importation ou d’exportation ne paraissent obéir à d’autre motif que la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

« Art. 19‑4. – Au cours de la période mentionnée au III de l’article 19‑1, les agents des douanes habilités peuvent, dans les conditions prévues à l’article 323 du code des douanes, saisir les substances non classifiées et la confiscation de celles‑ci peut être prononcée par le tribunal correctionnel lorsque les conditions de l’opération d’importation ou d’exportation ne paraissent obéir à d’autre motif que la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

« Art. 19‑4. – Au cours de la période mentionnée au III de l’article 19‑1, les agents des douanes habilités peuvent, dans les conditions prévues à l’article 323 du code des douanes, saisir les substances non classifiées et la confiscation de celles‑ci peut être prononcée par le tribunal correctionnel lorsque les conditions de l’opération d’importation ou d’exportation ne paraissent obéir à d’autre motif que la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.







« Art. 19‑5. – Est passible des peines et sanctions prévues au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes l’utilisation de substances non classifiées aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, au sens de l’article L. 5132‑7 du code de la santé publique.

« Art. 19‑5. – Est passible des peines et sanctions prévues au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes l’utilisation de substances non classifiées aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes au sens de l’article L. 5132‑7 du code de la santé publique.

« Art. 19‑5. – Est passible des peines et des sanctions prévues au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes l’utilisation de substances non classifiées aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes au sens de l’article L. 5132‑7 du code de la santé publique.

« Art. 19‑5. – Est passible des peines et des sanctions prévues au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes l’utilisation de substances non classifiées aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes au sens de l’article L. 5132‑7 du code de la santé publique.







« Art. 19‑6. – Pour l’application du présent titre, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs et les procédures prévus par le code des douanes, y compris le chapitre IV du titre II. »

« Art. 19‑6. – Pour l’application du présent titre, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs et procédures prévus par le code des douanes, y compris le chapitre IV du titre II. »

« Art. 19‑6. – Pour l’application du présent titre, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs et les procédures prévus au code des douanes, y compris le chapitre IV du titre II. »

« Art. 19‑6. – Pour l’application du présent titre, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs et les procédures prévus au code des douanes, y compris le chapitre IV du titre II. »



Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8


Au titre II du même code, après l’article 52, il est inséré un chapitre II bis, ainsi rédigé :

Après le chapitre II du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – Après le chapitre II du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le chapitre II du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II bis

« Chapitre II bis

« Réserve opérationnelle de l’administration des douanes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Réserve opérationnelle de l’administration des douanes

« Réserve opérationnelle de l’administration des douanes

« Art. 52 bis. – La réserve opérationnelle de l’administration des douanes est destinée à des missions de renfort temporaire des services de l’administration des douanes.

« Art. 52 bis. – (Alinéa sans modification)

« Art. 52 bis. – (Alinéa sans modification)

« Art. 52 bis. – (Non modifié)

« Art. 52 bis. – (Non modifié)

« Art. 52 bis. – (Non modifié)

« Art. 52 bis. – La réserve opérationnelle de l’administration des douanes est destinée à des missions de renfort temporaire des services de l’administration des douanes.

« Art. 52 bis. – La réserve opérationnelle de l’administration des douanes est destinée à des missions de renfort temporaire des services de l’administration des douanes.

« Elle est constituée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Elle est constituée :

« Elle est constituée :

« 1° De retraités de l’administration des douanes ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° De retraités de l’administration des douanes ;

« 1° De retraités de l’administration des douanes ;

« 2° De personnes volontaires dans les conditions définies aux articles 52 ter à 52 quinquies.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° De personnes volontaires dans les conditions définies aux articles 52 ter à 52 quinquies.

« 2° De personnes volontaires dans les conditions définies aux articles 52 ter à 52 quinquies.

« Les volontaires mentionnés au 2° du présent article sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité d’agent des douanes réserviste.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les volontaires mentionnés au 2° du présent article sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité d’agent des douanes réserviste.

« Les volontaires mentionnés au 2° du présent article sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité d’agent des douanes réserviste.

« Les volontaires de la réserve opérationnelle sont admis en qualité d’agent de constatation réserviste, d’agent de constatation principal réserviste, de contrôleur réserviste, de contrôleur principal réserviste, d’inspecteur réserviste, d’inspecteur régional réserviste, d’inspecteur principal réserviste, de directeur des services douaniers réserviste et de spécialiste réserviste. Les retraités mentionnés au 1° du présent article conservent le grade qu’ils détenaient en activité.

(Alinéa sans modification)

« Les volontaires de la réserve opérationnelle sont admis en qualité d’agent de constatation réserviste, d’agent de constatation principal réserviste, de contrôleur réserviste, de contrôleur principal réserviste, d’inspecteur réserviste, d’inspecteur régional réserviste, d’inspecteur principal réserviste, de directeur des services douaniers réserviste et de spécialiste réserviste. Les retraités mentionnés au 1° conservent le grade qu’ils détenaient en activité.




« Les volontaires de la réserve opérationnelle sont admis en qualité d’agent de constatation réserviste, d’agent de constatation principal réserviste, de contrôleur réserviste, de contrôleur principal réserviste, d’inspecteur réserviste, d’inspecteur régional réserviste, d’inspecteur principal réserviste, de directeur des services douaniers réserviste et de spécialiste réserviste. Les retraités mentionnés au 1° conservent le grade qu’ils détenaient en activité.

« Les volontaires de la réserve opérationnelle sont admis en qualité d’agent de constatation réserviste, d’agent de constatation principal réserviste, de contrôleur réserviste, de contrôleur principal réserviste, d’inspecteur réserviste, d’inspecteur régional réserviste, d’inspecteur principal réserviste, de directeur des services douaniers réserviste et de spécialiste réserviste. Les retraités mentionnés au 1° conservent le grade qu’ils détenaient en activité.

« Art. 52 ter. – Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, au titre du 2° de l’article 52 bis, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« Art. 52 ter. – (Alinéa sans modification)

« Art. 52 ter. – (Alinéa sans modification)

« Art. 52 ter. – I. – Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, au titre du 2° de l’article 52 bis, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

Amdt  CF148

« Art. 52 ter. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 52 ter. – I. – (Non modifié)

« Art. 52 ter. – I. – Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, au titre du 2° de l’article 52 bis, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« Art. 52 ter. – I. – Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, au titre du 2° de l’article 52 bis, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :



« 1° Etre de nationalité française ;

« 1° Être de nationalité française ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Être de nationalité française ;

« 1° Etre de nationalité française ;



« 2° Etre âgé d’au moins 18 ans ;

« 2° Être âgé d’au moins dix‑huit ans ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Être âgé de dix‑huit à soixante‑sept ans ;

Amdt  CF174

« 2° Être âgé d’au moins dix‑huit et au plus de soixante‑sept ans ;

Amdt  333


« 2° Être âgé d’au moins dix‑huit et au plus de soixante‑sept ans ;

« 2° Etre âgé d’au moins dix‑huit et au plus de soixante‑sept ans ;



« 3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)


« 3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire ;

« 3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire ;



« 4° Posséder les conditions de santé particulières requises pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre chargé du budget.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Posséder les conditions de santé particulières requises pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre chargé du budget ;

« 4° (Non modifié)


« 4° Posséder les conditions de santé particulières requises pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre chargé du budget ;

« 4° Posséder les conditions de santé particulières requises pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre chargé du budget ;






« 5° (nouveau) Être en règle au regard des obligations du service national.

Amdt  CF65 rect.

« 5° (nouveau) Être en règle au regard des obligations du service national.


« 5° Être en règle au regard des obligations du service national.

« 5° Etre en règle au regard des obligations du service national.



« Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées.

« Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées.



« Les agents des douanes retraités candidats à la réserve opérationnelle ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve opérationnelle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II. – Les retraités de l’administration des douanes candidats à la réserve opérationnelle ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve opérationnelle.

Amdts  CF148,  CF149

« II. – (Non modifié)


« II. – Les retraités de l’administration des douanes candidats à la réserve opérationnelle ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve opérationnelle.

« II. – Les retraités de l’administration des douanes candidats à la réserve opérationnelle ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve opérationnelle.



« Art. 52 quater. – Les agents des douanes réservistes peuvent assurer des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Art. 52 quater. – (Alinéa sans modification)

« Art. 52 quater. – (Alinéa sans modification)

« Art. 52 quater. – (Alinéa sans modification)

« Art. 52 quater. – (Non modifié)

« Art. 52 quater. – (Non modifié)

« Art. 52 quater. – Les agents des douanes réservistes peuvent assurer des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Art. 52 quater. – Les agents des douanes réservistes peuvent assurer des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.



« Lorsqu’ils participent à ces missions, les agents des douanes réservistes peuvent être habilités à mettre en œuvre les pouvoirs dévolus aux agents des douanes. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer ces habilitations et les conditions dans lesquelles les agents des douanes réservistes peuvent mettre en œuvre les pouvoirs précités.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’ils participent à ces missions, les agents des douanes réservistes peuvent être habilités à exercer les pouvoirs dévolus aux agents des douanes. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer ces habilitations et les conditions dans lesquelles les agents des douanes réservistes peuvent exercer les pouvoirs précités.

Amdt  CF153



« Lorsqu’ils participent à ces missions, les agents des douanes réservistes peuvent être habilités à exercer les pouvoirs dévolus aux agents des douanes. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer ces habilitations et les conditions dans lesquelles les agents des douanes réservistes peuvent exercer les pouvoirs précités.

« Lorsqu’ils participent à ces missions, les agents des douanes réservistes peuvent être habilités à exercer les pouvoirs dévolus aux agents des douanes. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer ces habilitations et les conditions dans lesquelles les agents des douanes réservistes peuvent exercer les pouvoirs précités.



« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les agents des douanes réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d’armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les agents des douanes réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d’armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique.

« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les agents des douanes réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d’armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique.



« Art. 52 quinquies. – Les agents des douanes réservistes souscrivent un contrat d’engagement d’une durée comprise entre un an et cinq ans qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue, et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

« Art. 52 quinquies. – Les agents des douanes réservistes souscrivent un contrat d’engagement d’une durée comprise entre un an et cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

« Art. 52 quinquies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 52 quinquies. – (Non modifié)

« Art. 52 quinquies. – (Non modifié)

« Art. 52 quinquies. – (Non modifié)

« Art. 52 quinquies. – Les agents des douanes réservistes souscrivent un contrat d’engagement d’une durée comprise entre un an et cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

« Art. 52 quinquies. – Les agents des douanes réservistes souscrivent un contrat d’engagement d’une durée comprise entre un an et cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.



« Le contrat d’engagement précise la durée de l’affectation, qui ne peut excéder quatre‑vingt‑dix jours par an.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le contrat d’engagement précise la durée de l’affectation, qui ne peut excéder quatre‑vingt‑dix jours par an.

« Le contrat d’engagement précise la durée de l’affectation, qui ne peut excéder quatre‑vingt‑dix jours par an.



« L’administration peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement ou s’il apparaît que le comportement de l’agent des douanes réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque l’agent des douanes réserviste cesse de remplir les conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

(Alinéa sans modification)

« L’administration peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement ou s’il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement de l’agent des douanes réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque l’agent des douanes réserviste cesse de remplir les conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

Amdt  70




« L’administration peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement ou s’il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement de l’agent des douanes réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque l’agent des douanes réserviste cesse de remplir les conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

« L’administration peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement ou s’il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement de l’agent des douanes réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque l’agent des douanes réserviste cesse de remplir les conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.



« Art. 52 sexies. – Les périodes d’emploi et de formation continue des agents des douanes réservistes sont indemnisées.

« Art. 52 sexies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 52 sexies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 52 sexies. – (Non modifié)

« Art. 52 sexies. – (Non modifié)

« Art. 52 sexies. – (Non modifié)

« Art. 52 sexies. – Les périodes d’emploi et de formation continue des agents des douanes réservistes sont indemnisées.

« Art. 52 sexies. – Les périodes d’emploi et de formation continue des agents des douanes réservistes sont indemnisées.



« Art. 52 septies. – L’agent des douanes réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre chargé du budget et l’employeur.

« Art. 52 septies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 52 septies. – L’agent des douanes réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre chargé du budget et l’employeur.

« Art. 52 septies. – I. – L’agent des douanes réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre chargé du budget et l’employeur.

Amdt  CF154

« Art. 52 septies. – I. – L’agent des douanes réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes pendant son temps de travail doit, lorsque la durée de sa période de réserve dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre chargé du budget et l’employeur.

Amdt  336

« Art. 52 septies. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 52 septies. – I. – L’agent des douanes réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes pendant son temps de travail doit, lorsque la durée de sa période de réserve dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre chargé du budget et l’employeur.

« Art. 52 septies. – I. – L’agent des douanes réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes pendant son temps de travail doit, lorsque la durée de sa période de réserve dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre chargé du budget et l’employeur.



« Le contrat de travail de l’agent des douanes réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes. Toutefois cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

(Alinéa sans modification)

« Le contrat de travail de l’agent des douanes réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes. Toutefois, ces périodes sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Amdt  71

(Alinéa sans modification)

« Le contrat de travail de l’agent des douanes réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes. Toutefois, ces périodes sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales, notamment pour ce qui a trait aux calculs des primes ou à l’évaluation de l’employé.

Amdt  93

« Le contrat de travail de l’agent des douanes réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes. Toutefois, ces périodes sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Le contrat de travail de l’agent des douanes réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes. Toutefois, ces périodes sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Le contrat de travail de l’agent des douanes réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes. Toutefois, ces périodes sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.



« L’agent des douanes réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313‑1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’agent des douanes réserviste qui suit une formation, au sens de l’article L. 6313‑1 du code du travail, durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article.

Amdt  CF157

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’agent des douanes réserviste qui suit une formation, au sens de l’article L. 6313‑1 du code du travail, durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent I.

« L’agent des douanes réserviste qui suit une formation, au sens de l’article L. 6313‑1 du code du travail, durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent I.



« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération de l’agent des douanes réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6131‑1 du code du travail.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération de l’agent des douanes réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6131‑1 du code du travail.

« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération de l’agent des douanes réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6131‑1 du code du travail.



« Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante‑cinq jours.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II. – Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante‑cinq jours.

Amdt  CF154

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante‑cinq jours.

« II. – Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante‑cinq jours.



« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d’État.

« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d’État.



« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre de l’agent des douanes réserviste en raison des absences résultant des présentes dispositions.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre de l’agent des douanes réserviste en raison des absences résultant du présent article.

(Alinéa sans modification)

« III. – Aucun licenciement ou déclassement professionnel ni aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre de l’agent des douanes réserviste en raison des absences résultant des présentes dispositions.

Amdts  CF154,  CF158

« III. – Aucun licenciement ou déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire, ni aucune réduction ou annulation de prime annuelle ne peut être prononcé à l’encontre de l’agent des douanes réserviste en raison des absences résultant du présent article.

Amdts  93,  337

« III. – Aucun licenciement ou déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire, ne peut être prononcé à l’encontre de l’agent des douanes réserviste en raison des absences résultant du présent article.

« III. – Aucun licenciement ou déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre de l’agent des douanes réserviste en raison des absences résultant du présent article.

« III. – Aucun licenciement ou déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre de l’agent des douanes réserviste en raison des absences résultant du présent article.



« Art. 52 octies. – Pendant la période d’activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, l’agent des douanes réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants‑droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, dans les conditions définies à l’article L. 161‑8 du code de la sécurité sociale.

« Art. 52 octies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 52 octies. – Pendant la période d’activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, l’agent des douanes réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, dans les conditions définies à l’article L. 161‑8 du code de la sécurité sociale.

« Art. 52 octies. – (Non modifié)

« Art. 52 octies. – (Non modifié)

« Art. 52 octies. – (Non modifié)

« Art. 52 octies. – Pendant la période d’activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, l’agent des douanes réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, dans les conditions définies à l’article L. 161‑8 du code de la sécurité sociale.

« Art. 52 octies. – Pendant la période d’activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, l’agent des douanes réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, dans les conditions définies à l’article L. 161‑8 du code de la sécurité sociale.



« Art. 52 nonies. – Les agents des douanes réservistes sont soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique et bénéficient, le cas échéant, de la protection prévue par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du titre III du livre Ier du même code pendant les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

« Art. 52 nonies. – Les agents des douanes réservistes sont soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique et bénéficient, le cas échéant, de la protection prévue aux chapitres Ier, III et IV du titre III du livre Ier du même code pendant les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

« Art. 52 nonies. – (Alinéa sans modification)

« Art. 52 nonies. – Les agents des douanes réservistes sont soumis aux obligations prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique et bénéficient, le cas échéant, de la protection prévue aux chapitres Ier, III et IV du titre III du même livre Ier pendant les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

« Art. 52 nonies. – (Non modifié)

« Art. 52 nonies. – (Non modifié)

« Art. 52 nonies. – Les agents des douanes réservistes sont soumis aux obligations prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique et bénéficient, le cas échéant, de la protection prévue aux chapitres Ier, III et IV du titre III du même livre Ier pendant les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

« Art. 52 nonies. – Les agents des douanes réservistes sont soumis aux obligations prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique et bénéficient, le cas échéant, de la protection prévue aux chapitres Ier, III et IV du titre III du même livre Ier pendant les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.



« Art. 52 decies. – L’agent des douanes réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve, et, en cas de décès ses ayants‑droit, ont droit à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

« Art. 52 decies. – L’agent des douanes réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants‑droit, ont droit à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

« Art. 52 decies. – L’agent des douanes réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit, ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

« Art. 52 decies. – L’agent des douanes réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

« Art. 52 decies. – (Non modifié)

« Art. 52 decies. – (Non modifié)

« Art. 52 decies. – L’agent des douanes réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

« Art. 52 decies. – L’agent des douanes réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.



« Art. 52 undecies. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

« Art. 52 undecies. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 52 undecies. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 52 undecies. – (Non modifié) »

« Art. 52 undecies. – (Non modifié) »

« Art. 52 undecies. – (Non modifié) »

« Art. 52 undecies. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

« Art. 52 undecies. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »







bis (nouveau). – À l’article L. 611‑9 du code de l’éducation, après le mot : « intérieure, », sont insérés les mots : « d’un engagement dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes prévue au chapitre II bis du titre II du code des douanes » et la première occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots : « code de la sécurité intérieure ».

Amdt  327 rect.

bis. – (Non modifié)

II. – À l’article L. 611‑9 du code de l’éducation, après le mot : « intérieure, », sont insérés les mots : « d’un engagement dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes prévue au chapitre II bis du titre II du code des douanes » et la première occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots : « code de la sécurité intérieure ».

II. – A l’article L. 611‑9 du code de l’éducation, après le mot : « intérieure, », sont insérés les mots : « d’un engagement dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes prévue au chapitre II bis du titre II du code des douanes » et la première occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots : « code de la sécurité intérieure ».






II (nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’efficacité et le fonctionnement de la réserve opérationnelle afin de s’assurer que celle‑ci respecte les conditions de sa création et les modalités de fonctionnement identiques à celles fixées pour la réserve de la police nationale aux articles L. 411‑7 à L. 411‑17 du code de la sécurité intérieure.

Amdts  CF29,  CF180(s/amdt)

II (nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’efficacité et le fonctionnement de la réserve opérationnelle.

Amdt  341

II. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’efficacité et le fonctionnement de la réserve opérationnelle ainsi que les effets de sa création sur les recrutements de l’administration des douanes.

III. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’efficacité et le fonctionnement de la réserve opérationnelle ainsi que les effets de sa création sur les recrutements de l’administration des douanes.

III. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’efficacité et le fonctionnement de la réserve opérationnelle ainsi que les effets de sa création sur les recrutements de l’administration des douanes.



TITRE II

MODERNISER LE CADRE D’EXERCICE DES POUVOIRS DOUANIERS

TITRE II

MODERNISER LE CADRE D’EXERCICE DES POUVOIRS DOUANIERS

TITRE II

MODERNISER LE CADRE D’EXERCICE DES POUVOIRS DOUANIERS

TITRE II

MODERNISER LE CADRE D’EXERCICE DES POUVOIRS DOUANIERS

TITRE II

MODERNISER LE CADRE D’EXERCICE DES POUVOIRS DOUANIERS

TITRE II

MODERNISER LE CADRE D’EXERCICE DES POUVOIRS DOUANIERS

TITRE II

MODERNISER LE CADRE D’EXERCICE DES POUVOIRS DOUANIERS

TITRE II

MODERNISER LE CADRE D’EXERCICE DES POUVOIRS DOUANIERS


Chapitre Ier

Moderniser les capacités d’enquête

Chapitre Ier

Moderniser les capacités d’enquête

Chapitre Ier

Moderniser les capacités d’enquête

Chapitre Ier

Moderniser les capacités d’enquête

Chapitre Ier

Moderniser les capacités d’enquête

Chapitre Ier

Moderniser les capacités d’enquête

Chapitre Ier

Moderniser les capacités d’enquête

Chapitre Ier

Moderniser les capacités d’enquête


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Non modifié)

Article 9

Article 9


La section VII du chapitre IV du titre II du même code est complétée par un article 67 bis‑5 ainsi rédigé :

La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67 bis‑5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67 bis‑5 ainsi rédigé :

La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67 bis‑5 ainsi rédigé :

« Art. 67 bis‑5. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits douaniers prévus au dernier alinéa de l’article 414, au troisième alinéa de l’article 414‑2 et à l’article 415 du code des douanes l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes peuvent recourir à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.

« Art. 67 bis‑5. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits douaniers prévus au dernier alinéa de l’article 414, au troisième alinéa de l’article 414‑2 et à l’article 415 l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes peuvent recourir à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.

« Art. 67 bis‑5. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits douaniers prévus au dernier alinéa de l’article 414, au troisième alinéa de l’article 414‑2 et à l’article 415 l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes peuvent recourir à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou des véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.

« Art. 67 bis‑5. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits douaniers prévus au dernier alinéa de l’article 414, au troisième alinéa de l’article 414‑2 et à l’article 415 l’exigent, les agents des douanes spécialement formés et habilités par le ministre chargé des douanes, dans des conditions fixées par décret, peuvent recourir à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou des véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.

Amdt  CF194



« Art. 67 bis‑5. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits douaniers prévus au dernier alinéa de l’article 414, au troisième alinéa de l’article 414‑2 et à l’article 415 l’exigent, les agents des douanes spécialement formés et habilités par le ministre chargé des douanes, dans des conditions fixées par décret, peuvent recourir à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou des véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.

« Art. 67 bis‑5. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits douaniers prévus au dernier alinéa de l’article 414, au troisième alinéa de l’article 414‑2 et à l’article 415 l’exigent, les agents des douanes spécialement formés et habilités par le ministre chargé des douanes, dans des conditions fixées par décret, peuvent recourir à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou des véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.

« Cette procédure est mise en œuvre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues, pour l’enquête judiciaire, par les paragraphes 1er et 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale. »

(Alinéa sans modification)

« Cette procédure est mise en œuvre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues, pour l’enquête judiciaire, aux paragraphes 1er et 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale. »

(Alinéa sans modification)



« Cette procédure est mise en œuvre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues, pour l’enquête judiciaire, aux paragraphes 1er et 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale. »

« Cette procédure est mise en œuvre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues, pour l’enquête judiciaire, aux paragraphes 1er et 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale. »


Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 10

Article 10



Le 3° de l’article 706‑1‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Amdt COM‑64 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le 3° de l’article 706‑1‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Le 3° de l’article 706‑1‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :


« 3° Au dernier alinéa de l’article 414, au troisième alinéa de l’article 414‑2 et au deuxième alinéa de l’article 415 du code des douanes ; ».

Amdt COM‑64 rect.

« 3° (Alinéa sans modification) ».

« 3° Au dernier alinéa de l’article 414, au troisième alinéa de l’article 414‑2 et au dernier alinéa de l’article 415 du code des douanes ; ».

Amdt  CF195

« 3° Sous réserve du 21° de l’article 706‑73 du présent code, au dernier alinéa de l’article 414, au troisième alinéa de l’article 414‑2 et au dernier alinéa de l’article 415 du code des douanes ; ».

Amdt  409


« 3° Sous réserve du 21° de l’article 706‑73 du présent code, au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, au troisième alinéa de l’article 414‑2 du même code et au dernier alinéa de l’article 415 dudit code ; ».

« 3° Sous réserve du 21° de l’article 706‑73 du présent code, au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, au troisième alinéa de l’article 414‑2 du même code et au dernier alinéa de l’article 415 dudit code ; ».

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 11

Article 11


Après l’article 323‑10 du même code, il est inséré un article 323‑11 ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 323‑11 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 323‑11 ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 323‑11 ainsi rédigé :

« Art. 323‑11. – 1. Pour les nécessités de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent prendre connaissance, au cours de la retenue douanière, en la présence constante et effective de la personne retenue, du contenu des documents, quel qu’en soit le support, et de tous autres objets en sa possession, avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant au flagrant délit douanier. Le procureur de la République en est informé par tout moyen et peut s’y opposer.

« Art. 323‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. 323‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. 323‑11. – I. – Pour les nécessités de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent prendre connaissance, au cours de la retenue douanière, en la présence constante et effective de la personne retenue, du contenu des documents, quel qu’en soit le support, et de tous les autres objets en sa possession, avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant au flagrant délit douanier. Le procureur de la République en est informé par tout moyen et peut s’y opposer.

« Art. 323‑11. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 323‑11. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 323‑11. – I. – Pour les nécessités de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent prendre connaissance, au cours de la retenue douanière, en la présence constante et effective de la personne retenue, du contenu des documents, quel qu’en soit le support, et de tous les autres objets en sa possession, avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant au flagrant délit douanier. Le procureur de la République en est informé par tout moyen et peut s’y opposer.

« Art. 323‑11. – I. – Pour les nécessités de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent prendre connaissance, au cours de la retenue douanière, en la présence constante et effective de la personne retenue, du contenu des documents, quel qu’en soit le support, et de tous les autres objets en sa possession, avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant au flagrant délit douanier. Le procureur de la République en est informé par tout moyen et peut s’y opposer.

« Pour les supports numériques, les opérations techniques nécessaires à la mise à disposition des données informatiques sont uniquement effectuées par des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes ou par une personne qualifiée requise au titre de l’article 67 quinquies A, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour les supports numériques, les opérations techniques nécessaires à la mise à disposition des données informatiques sont uniquement effectuées par des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes ou par une personne qualifiée requise au titre de l’article 67 quinquies A, afin de permettre l’exploitation des données sans porter atteinte à leur intégrité.

Amdt  CF159

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour les supports numériques, les opérations techniques nécessaires à la mise à disposition des données informatiques sont uniquement effectuées par des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes ou par une personne qualifiée requise au titre de l’article 67 quinquies A, afin de permettre l’exploitation des données sans porter atteinte à leur intégrité.

« Pour les supports numériques, les opérations techniques nécessaires à la mise à disposition des données informatiques sont uniquement effectuées par des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes ou par une personne qualifiée requise au titre de l’article 67 quinquies A, afin de permettre l’exploitation des données sans porter atteinte à leur intégrité.

« Il est procédé à la saisie des données informatiques se rapportant au flagrant délit douanier, soit en procédant à la saisie du support physique de ces données, soit en réalisant une copie en présence de la personne retenue.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il est procédé à la saisie des données informatiques se rapportant au flagrant délit douanier, soit en procédant à la saisie du support physique de ces données, soit en réalisant une copie en présence de la personne retenue.

« Il est procédé à la saisie des données informatiques se rapportant au flagrant délit douanier, soit en procédant à la saisie du support physique de ces données, soit en réalisant une copie en présence de la personne retenue.

« Ces opérations sont consignées en procédure, dont copie est remise à la personne retenue et au procureur de la République.

« Ces opérations font l’objet d’un procès‑verbal qui énonce, outre les indications mentionnées à l’article 325, les modalités de la saisie. Le procès‑verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne retenue.

Amdt COM‑70

(Alinéa sans modification)

« Ces opérations font l’objet d’un procès‑verbal, dont copie est remise à la personne retenue et au procureur de la République.

Amdt  CF166

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces opérations font l’objet d’un procès‑verbal, dont copie est remise à la personne retenue et au procureur de la République.

« Ces opérations font l’objet d’un procès‑verbal, dont copie est remise à la personne retenue et au procureur de la République.

« Les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellé ;

« Les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

« Les objets et les documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les objets et les documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

« Les objets et les documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

« 2. A l’issue de la retenue douanière, si la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale, les documents et objets saisis leur sont transmis conformément aux instructions du procureur de la République ;

« 2. À l’issue de la retenue douanière, si la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale, les documents et objets saisis leur sont transmis.

Amdt COM‑47

« 2. À l’issue de la retenue douanière, si la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale, les documents et les objets saisis leur sont transmis.

« II. – À l’issue de la retenue douanière, si la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale, les documents et les objets saisis leur sont transmis.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – À l’issue de la retenue douanière, si la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale, les documents et les objets saisis leur sont transmis.

« II. – A l’issue de la retenue douanière, si la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale, les documents et les objets saisis leur sont transmis.

« 3. Pour les nécessités de l’enquête douanière, et sur autorisation du procureur de la République, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues au 1 et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, s’ils n’y ont pas déjà procédé durant la retenue douanière, procéder à une copie, à fin d’analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques mentionnés au 1, dans les cas suivants :

« 3. Pour les nécessités de l’enquête douanière, et sur autorisation du procureur de la République, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues au 1 du présent article et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, s’ils n’y ont pas déjà procédé durant la retenue douanière, procéder à une copie, à fin d’analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques mentionnés au même 1, dans les cas suivants :

« 3. Lorsque la personne est remise en liberté à l’issue de la retenue douanière, si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues au 1 et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d’analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques mentionnés au même 1.

Amdt  48

« III. – Si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues au I et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d’analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques mentionnés au même I, dans les cas suivants :

Amdt  CF167

« III. – Si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent et sur autorisation du procureur de la République, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues au I et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d’analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques mentionnés au même I, dans les cas suivants :

Amdt  161

« III. – Si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues au I et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d’analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques mentionnés au même I dans les cas suivants :

« III. – Si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues au I du présent article et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d’analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques mentionnés au même I dans les cas suivants :

« III. – Si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues au I du présent article et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d’analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques mentionnés au même I dans les cas suivants :

« a) Lorsque la personne est remise en liberté à l’issue de la retenue douanière ;

« a) (Alinéa sans modification)


«  Lorsque la personne est remise en liberté à l’issue de la retenue douanière ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Lorsque la personne est remise en liberté à l’issue de la retenue douanière ;

« 1° Lorsque la personne est remise en liberté à l’issue de la retenue douanière ;

« b) Lorsqu’à l’issue de la retenue douanière, l’autorité judiciaire met ou laisse à la disposition des agents des douanes les supports numériques mentionnés au 1.

« b) Lorsqu’à l’issue de la retenue douanière, l’autorité judiciaire met ou laisse à la disposition des agents des douanes les supports numériques mentionnés audit 1.


«  (nouveau) Lorsque, à l’issue de la retenue douanière, l’autorité judiciaire saisie de l’affaire met ou laisse à la disposition des agents des douanes les supports numériques mentionnés audit I.

Amdt  CF167

« 2° (nouveau) Lorsque, à l’issue de la retenue douanière, l’autorité judiciaire saisie de l’affaire met ou laisse à la disposition des agents des douanes les supports numériques mentionnés audit I.

«  Lorsque, à l’issue de la retenue douanière, l’autorité judiciaire saisie de l’affaire met ou laisse à la disposition des agents des douanes les supports numériques mentionnés audit I ;

« 2° Lorsque, à l’issue de la retenue douanière, l’autorité judiciaire saisie de l’affaire met ou laisse à la disposition des agents des douanes les supports numériques mentionnés audit I.

« 2° Lorsque, à l’issue de la retenue douanière, l’autorité judiciaire saisie de l’affaire met ou laisse à la disposition des agents des douanes les supports numériques mentionnés audit I.



« La personne placée en retenue douanière, ainsi que le propriétaire des supports s’il est différent, sont avisés qu’ils peuvent assister à l’ouverture des scellés. En cas d’impossibilité, les opérations se déroulent en présence d’un représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.

(Alinéa sans modification)

« La personne placée en retenue douanière ainsi que le propriétaire des supports s’il est différent sont avisés qu’ils peuvent assister à l’ouverture des scellés. En cas d’impossibilité, les opérations se déroulent en présence d’un représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.

« La personne placée en retenue douanière ainsi que le propriétaire des supports, s’il s’agit d’une personne différente, sont avisés qu’ils peuvent assister à l’ouverture des scellés. Si ces personnes ne peuvent y assister, les opérations se déroulent en présence d’un représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui n’est pas placé sous leur autorité.

Amdts  CF160,  CF162,  CF161

« La personne placée en retenue douanière ainsi que le propriétaire des supports, s’il s’agit d’une personne différente, sont avisés qu’ils peuvent assister à l’ouverture des scellés. Si ces personnes ne peuvent y assister, les opérations se déroulent en présence d’un représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui n’est pas placée sous leur autorité.

(Alinéa sans modification)

« La personne placée en retenue douanière ainsi que le propriétaire des supports, s’il s’agit d’une personne différente, sont avisés qu’ils peuvent assister à l’ouverture des scellés. Si ces personnes ne peuvent y assister, les opérations se déroulent en présence d’un représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui n’est pas placée sous leur autorité.

« La personne placée en retenue douanière ainsi que le propriétaire des supports, s’il s’agit d’une personne différente, sont avisés qu’ils peuvent assister à l’ouverture des scellés. Si ces personnes ne peuvent y assister, les opérations se déroulent en présence d’un représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui n’est pas placée sous leur autorité.







« Si l’analyse des données copiées permet de constater des infractions relevant de la compétence des agents des douanes, ces données et leurs supports sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Les autres données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois.

Amdt  342

« Si l’analyse des données copiées permet de constater des infractions relevant de la compétence des agents des douanes, ces données et leurs supports sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Les autres données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la copie des données informatiques contenues dans les supports informatiques mentionnés au I.

« Si l’analyse des données copiées permet de constater des infractions relevant de la compétence des agents des douanes, ces données et leurs supports sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Les autres données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la copie des données informatiques contenues dans les supports informatiques mentionnés au même I.

« Si l’analyse des données copiées permet de constater des infractions relevant de la compétence des agents des douanes, ces données et leurs supports sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Les autres données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la copie des données informatiques contenues dans les supports informatiques mentionnés au même I.



« Ces opérations sont consignées en procédure ;

« Ces opérations font l’objet d’un procès‑verbal transmis au procureur de la République qui les a autorisées, copie en ayant été remise à la personne retenue.

Amdt COM‑70

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les opérations prévues au présent III font l’objet d’un procès‑verbal transmis au procureur de la République qui les a autorisées, copie en ayant été remise à la personne retenue.

« Les opérations prévues au présent III font l’objet d’un procès‑verbal transmis au procureur de la République qui les a autorisées, copie en ayant été remise à la personne retenue.

« Les opérations prévues au présent III font l’objet d’un procès‑verbal transmis au procureur de la République qui les a autorisées, copie en ayant été remise à la personne retenue.



« 4. A l’expiration d’un délai maximal de deux mois à compter de la saisie, les agents des douanes du service chargé de la procédure décident, d’office ou dans un délai de trente jours après réception d’une requête de l’intéressé, la restitution des objets saisis lorsque leur propriété n’en est pas sérieusement contestée. Cette décision est notifiée à l’intéressé.

« 4. Dans un délai de trente jours après réception d’une requête de l’intéressé ou d’office à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents des douanes du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis lorsque leur propriété n’en est pas sérieusement contestée. Cette décision est notifiée à l’intéressé.

Amdt COM‑71

« 4. (Alinéa sans modification)

« IV. – Dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une requête de l’intéressé ou d’office à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents des douanes du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis lorsque leur propriété n’est pas sérieusement contestée. Cette décision est notifiée à l’intéressé.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une requête de l’intéressé ou d’office à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents des douanes du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis lorsque leur propriété n’est pas sérieusement contestée. Cette décision est notifiée à l’intéressé.

« IV. – Dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une requête de l’intéressé ou d’office à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents des douanes du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis lorsque leur propriété n’est pas sérieusement contestée. Cette décision est notifiée à l’intéressé.



« Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle‑ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction ou la confiscation des objets saisis. La décision de non‑restitution, prise dans un délai de trente jours pour l’un de ces motifs peut être déférée par l’intéressé dans le délai de trente jours suivant sa notification au président de la chambre de l’instruction, par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

« Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle‑ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction ou la confiscation des objets saisis. La décision de non‑restitution, prise dans les délais mentionnés au premier alinéa du présent 4 pour l’un de ces motifs, peut être déférée par l’intéressé dans un délai de trente jours suivant sa notification au président de la chambre de l’instruction, par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Ce recours est suspensif. L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

Amdt COM‑71

(Alinéa sans modification)

« Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle‑ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction ou la confiscation des objets saisis. La décision de non‑restitution, prise dans les délais mentionnés au premier alinéa du présent IV, peut être déférée par l’intéressé dans un délai de trente jours à compter de sa notification au président de la chambre de l’instruction, par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Ce recours n’est pas suspensif. L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

Amdts  CF163,  CF168


« Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle‑ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction ou la confiscation des objets saisis. La décision de non‑restitution, prise dans les délais mentionnés au premier alinéa du présent IV, peut être déférée par l’intéressé dans un délai de trente jours à compter de sa notification au président de la chambre de l’instruction, par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

« Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle‑ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction ou la confiscation des objets saisis. La décision de non‑restitution, prise dans les délais mentionnés au premier alinéa du présent IV, peut être déférée par l’intéressé dans un délai de trente jours à compter de sa notification au président de la chambre de l’instruction, par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

« Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle‑ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction ou la confiscation des objets saisis. La décision de non‑restitution, prise dans les délais mentionnés au premier alinéa du présent IV, peut être déférée par l’intéressé dans un délai de trente jours à compter de sa notification au président de la chambre de l’instruction, par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.








« Ce recours n’est pas suspensif. L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

« Ce recours n’est pas suspensif. L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.

« Ce recours n’est pas suspensif. L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.








« La destruction des objets saisis n’intervient que lorsque la décision de non‑restitution est devenue définitive au sens du dernier alinéa du présent article.

« La destruction des objets saisis n’intervient que lorsque la décision de non‑restitution est devenue définitive, au sens du dernier alinéa du présent IV.

« La destruction des objets saisis n’intervient que lorsque la décision de non‑restitution est devenue définitive, au sens du dernier alinéa du présent IV.



« Si la restitution n’a pas été demandée dans un délai de six mois à compter de la clôture du dossier, si la décision de non‑restitution n’a pas été contestée ou lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de restitution adressée à son domicile, les objets non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve du droit des tiers. »

« Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, dès que la décision de non‑restitution ne peut plus être contestée ou dès que le jugement ou l’arrêt de non‑restitution est devenu définitif, les objets non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve du droit des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile. »

Amdts COM‑71, COM‑82(s/amdt)

« Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement, de la transaction conclue en application de l’article 350 du présent code ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, ou si la décision de non‑restitution ne peut plus être contestée ou si le jugement ou l’arrêt de non‑restitution est devenu définitif, les objets non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve du droit des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile. »

Amdt  73

« Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement, de la transaction conclue en application de l’article 350 du présent code ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, si la décision de non‑restitution ne peut plus être contestée ou si le jugement ou l’arrêt de non‑restitution est devenu définitif, les objets non restitués deviennent la propriété de l’État, sous réserve du droit des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une mise en demeure adressée à son domicile. »

Amdt  CF137


(Alinéa sans modification)

« Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement, de la transaction conclue en application de l’article 350 ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, si la décision de non‑restitution ne peut plus être contestée ou si le jugement ou l’arrêt de non‑restitution est devenu définitif, les objets non restitués deviennent la propriété de l’État, sous réserve du droit des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une mise en demeure adressée à son domicile. »

« Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement, de la transaction conclue en application de l’article 350 ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, si la décision de non‑restitution ne peut plus être contestée ou si le jugement ou l’arrêt de non‑restitution est devenu définitif, les objets non restitués deviennent la propriété de l’État, sous réserve du droit des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une mise en demeure adressée à son domicile. »



Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 12

Article 12


I. – L’article 64 du même code est ainsi modifié :

I. – L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

I. – L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 2 est ainsi modifié :

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au onzième alinéa du a et aux cinq premiers alinéas du b, après les mots : « l’officier de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

a) Au onzième alinéa du a et aux cinq premiers alinéas du b, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au onzième alinéa du a et à la seconde phrase du premier alinéa, aux deuxième à quatrième alinéas et à la seconde phrase du cinquième alinéa du b, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au onzième alinéa du a et à la seconde phrase du premier alinéa, aux deuxième à quatrième alinéas et à la seconde phrase du cinquième alinéa du b, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

a) Au onzième alinéa du a et à la seconde phrase du premier alinéa, aux deuxième à quatrième alinéas et à la seconde phrase du cinquième alinéa du b, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

b) Après le cinquième alinéa du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le cinquième alinéa du même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le cinquième alinéa du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le cinquième alinéa du b, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le cinquième alinéa du b, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le cinquième alinéa du b, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Ils peuvent procéder ultérieurement à leur téléchargement à distance. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les mêmes modalités que celles prévues par les quatrième à septième alinéas de l’article 57‑1 du code de procédure pénale. » ;

« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Ils peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Ne sont saisies que les données se rapportant aux infractions recherchées. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les mêmes modalités que celles prévues par les quatrième à septième alinéas de l’article 57‑1 du même code. » ;

Amdts COM‑72, COM‑73

« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Ils peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Ne sont saisies, à l’issue de ce téléchargement, que les données se rapportant aux infractions recherchées. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les mêmes modalités que celles prévues aux quatrième à septième alinéas de l’article 57‑1 du même code. » ;

Amdt  74

« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès‑verbal. Ils peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies. Les autres données sont détruites à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la saisie. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas de l’article 57‑1 du même code. » ;

Amdts  CF173,  CF175,  CF177,  CF164

« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès‑verbal. Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies. Sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ce délai peut être prorogé de trente jours pour procéder à la saisie des données se rapportant à l’infraction. Les autres données sont détruites à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la saisie. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas de l’article 57‑1 du même code. » ;

Amdts  345,  207

« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès‑verbal. Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies.

« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès‑verbal. Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies.

« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès‑verbal. Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies.






« Les autres données sont détruites à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la saisie. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28 1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant dernier alinéas de l’article 57 1 du même code. » ;

« Les autres données sont détruites à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la saisie. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas de l’article 57‑1 du même code. » ;

« Les autres données sont détruites à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la saisie. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas de l’article 57‑1 du même code. » ;


b bis) (nouveau) Au deuxième alinéa du c, les mots : « leur saisie ainsi qu’à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées, ainsi qu’à la restitution du support informatique » ;

Amdt COM‑73

b bis) (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du c, les mots : « leur saisie ainsi qu’à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées, ainsi qu’à la restitution du support informatique » ;

b bis) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du c, les mots : « leur saisie ainsi qu’à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu’à la restitution du support informatique » ;

b bis) (Non modifié)

b bis) (Non modifié)

c) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du c, les mots : « leur saisie ainsi qu’à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu’à la restitution du support informatique » ;

c) A la deuxième phrase du deuxième alinéa du c, les mots : « leur saisie ainsi qu’à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu’à la restitution du support informatique » ;

c) Le quatrième alinéa du c est complété par les mots : « ou de l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

c) Le quatrième alinéa du même c est complété par les mots : « ou de l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

d) Le quatrième alinéa du même c est complété par les mots : « ou de l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

d) Le quatrième alinéa du même c est complété par les mots : « ou de l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

d) Au sixième alinéa du c, après les mots : « un officier de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

d) Au sixième alinéa dudit c, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

d) Au sixième alinéa dudit c, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application du même article 28‑1 » ;

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

e) À l’avant‑dernier alinéa dudit c, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application du même article 28‑1 » ;

e) A l’avant‑dernier alinéa dudit c, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application du même article 28‑1 » ;



3° Au premier alinéa du 3 et au 4, après les mots : « d’un officier de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale ».

3° Le premier alinéa du 3 et le 4 sont complétés par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale ».

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Le premier alinéa du 3 et le 4 sont complétés par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

3° (Non modifié)

3° Le premier alinéa du 3 et le 4 sont complétés par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

3° Le premier alinéa du 3 et le 4 sont complétés par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;







 (nouveau) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

 Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

 Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :







« 5. Pour l’application des dispositions relatives à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres de l’Union européenne en matière de réglementation douanière, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières réalisées dans les autres États membres de l’Union européenne. »

Amdt  394


« 5. Pour l’application des dispositions relatives à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres de l’Union européenne en matière de réglementation douanière, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières réalisées dans les autres États membres de l’Union européenne. »

« 5. Pour l’application des dispositions relatives à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l’Union européenne en matière de réglementation douanière, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières réalisées dans les autres Etats membres de l’Union européenne. »




bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 416 du code des douanes, après les mots : « mentionné au », sont insérés les mots : « b et au ».

Amdt COM‑54

bis (nouveau). – À l’article 413 ter et au premier alinéa de l’article 416 du code des douanes, après les mots : « mentionné au », sont insérés les mots : « b et au ».

Amdt  75

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

bis. – À l’article 413 ter et au premier alinéa de l’article 416 du code des douanes, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux b et ».

II– À l’article 413 ter et au premier alinéa de l’article 416 du code des douanes, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux b et ».

II. – A l’article 413 ter et au premier alinéa de l’article 416 du code des douanes, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux b et ».



II. – L’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

III– L’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

III. – L’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;



2° Au troisième alinéa du 2, aux trois alinéas du 3 et à la dernière phrase du premier alinéa du 4, après les mots : « l’officier de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

2° Au troisième alinéa du 2, à la seconde phrase du premier alinéa ainsi qu’aux deux derniers alinéas du 3, à la dernière phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du 4, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Au troisième alinéa du 2, à la seconde phrase du premier alinéa et aux deux derniers alinéas du 3 ainsi qu’à la dernière phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du 4, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

2° (Non modifié)

2° Au troisième alinéa du 2, à la seconde phrase du premier alinéa et aux deux derniers alinéas du 3 ainsi qu’à la dernière phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du 4, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

2° Au troisième alinéa du 2, à la seconde phrase du premier alinéa et aux deux derniers alinéas du 3 ainsi qu’à la dernière phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du 4, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;



 Au second alinéa du 4 et au quatrième alinéa du 4 bis, après les mots : « de l’officier de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

 (Alinéa supprimé)

 (Alinéa supprimé)







 Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Ils peuvent procéder ultérieurement à leur téléchargement à distance. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les mêmes modalités que celles prévues par les quatrième à septième alinéas de l’article 57‑1 du code de procédure pénale. » ;

« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Ils peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Ne sont saisies que les données se rapportant aux infractions recherchées. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les mêmes modalités que celles prévues par les quatrième à septième alinéas de l’article 57‑1 du même code. » ;

Amdts COM‑72, COM‑73

« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Ils peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Ne sont saisies, à l’issue de ce téléchargement, que les données se rapportant aux infractions recherchées. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les mêmes modalités que celles prévues aux quatrième à septième alinéas de l’article 57‑1 du même code. » ;

Amdt  76

« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès‑verbal. Ils peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies. Les autres données sont détruites à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la saisie. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas de l’article 57‑1 du même code. » ;

Amdts  CF169,  CF176,  CF178

« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès‑verbal. Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation du juge des libertés et de la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies. Les autres données sont détruites à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la saisie. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas de l’article 57‑1 du même code. » ;

Amdts  350,  363,  361,  787(s/amdt)

« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès‑verbal. Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies. Les autres données sont détruites à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la saisie. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas de l’article 57‑1 du même code. » ;

« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès‑verbal. Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies. Les autres données sont détruites à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la saisie. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application du même article 28‑1. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas de l’article 57‑1 du même code. » ;

« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès‑verbal. Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies. Les autres données sont détruites à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la saisie. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application du même article 28‑1. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas de l’article 57‑1 du même code. » ;




3° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du bis, les mots : « leur saisie ainsi qu’à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées, ainsi qu’à la restitution du support informatique » ;

Amdt COM‑73

3° bis (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du bis, les mots : « leur saisie ainsi qu’à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées, ainsi qu’à la restitution du support informatique » ;

3° bis À la deuxième phrase du deuxième alinéa du bis, les mots : « leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu’à la restitution du support informatique » ;

3° bis (Non modifié)

3° bis (Non modifié)

 À la deuxième phrase du deuxième alinéa du bis, les mots : « leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu’à la restitution du support informatique » ;

4° A la deuxième phrase du deuxième alinéa du bis, les mots : « leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu’à la restitution du support informatique » ;




 Le quatrième alinéa du même 4 bis est complété par les mots : « ou de l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Le quatrième alinéa du même 4 bis est complété par les mots : « ou de l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;

5° Le quatrième alinéa du même 4 bis est complété par les mots : « ou de l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale » ;



5° Au sixième alinéa du 4, après les mots : « par un officier de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale ».

5° Au sixième alinéa dudit 4 bis, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale ».

5° (Alinéa sans modification)

 À l’avant‑dernier alinéa dudit 4 bis, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale ».

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 À l’avant‑dernier alinéa dudit 4 bis, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale ».

6° A l’avant‑dernier alinéa dudit 4 bis, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale ».

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III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, les mots : « au 4 bis » sont remplacés par les mots : « aux 4 et 4 bis ».

Amdt  69

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV– Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, les mots : « au 4 bis » sont remplacés par les mots : « aux 4 et 4 bis ».

IV. – Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, les mots : « au 4 bis » sont remplacés par les mots : « aux 4 et 4 bis ».

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Article 10 bis AA (nouveau)

Amdt  127

Article 10 bis AA

Article 13

Article 13






L’article 55 bis du code des douanes est ainsi modifié :

L’article 55 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

L’article 55 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

L’article 55 bis du code des douanes est ainsi rédigé :





1° Au début, les mots : « Par dérogation au chapitre IV du présent titre et au titre XII du présent code » sont remplacés par les mots : « À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code ou lorsque les agents des douanes sont requis sur le fondement du code de procédure pénale » ;

« Art. 55 bis. – Sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, à l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code ou lorsqu’ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents des douanes peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms mais à utiliser le numéro de leur commission d’emploi, leur qualité et leur service ou unité d’affectation. Cette autorisation est délivrée selon les conditions et procédures prévues par l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« Art. 55 bis. – Sous réserve de l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, à l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code ou lorsqu’ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents des douanes peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom mais à utiliser le numéro de leur commission d’emploi, leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation. Cette possibilité s’applique selon les conditions et les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

Amdt  4

« Art. 55 bis. – Sous réserve de l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, à l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code ou lorsqu’ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents des douanes peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom mais à utiliser le numéro de leur commission d’emploi, leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation. Cette possibilité s’applique selon les conditions et les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.





2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa supprimé)








« Le présent article est également applicable dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ainsi que de ses règlements d’application, y compris en cas de procédure portant sur une infraction non passible d’une peine d’emprisonnement, sous réserve d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

« Le présent article est également applicable dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ainsi que de ses règlements d’application, y compris en cas de procédure portant sur une infraction non passible d’une peine d’emprisonnement, sous réserve d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« Le présent article est également applicable dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ainsi que de ses règlements d’application, y compris en cas de procédure portant sur une infraction non passible d’une peine d’emprisonnement, sous réserve d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« Le présent article est également applicable dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ainsi que de ses règlements d’application, y compris en cas de procédure portant sur une infraction non passible d’une peine d’emprisonnement, sous réserve d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 15‑4 du code de procédure pénale.






« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »





Article 10 bis AB (nouveau)

Amdt  395

Article 10 bis AB

Article 14

Article 14






L’article 344‑2 du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

L’article 344‑2 du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 344‑2 du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :





« Dans ce cadre, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, il exerce toutes les attributions confiées au procureur de la République par le présent code.

« Dans ce cadre, il exerce toutes les attributions confiées au procureur de la République au présent code.

« Dans ce cadre, il exerce toutes les attributions confiées au procureur de la République par le présent code.

« Dans ce cadre, il exerce toutes les attributions confiées au procureur de la République par le présent code.





« Le juge des libertés et de la détention de Paris est alors compétent pour statuer dans les conditions prévues au présent code. »

« Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est alors compétent pour statuer dans les conditions prévues au présent code. »

« Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est alors compétent pour statuer dans les conditions prévues au présent code. »

« Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est alors compétent pour statuer dans les conditions prévues au présent code. »





Article 10 bis AC (nouveau)

Amdt  376

Article 10 bis AC

Article 15

Article 15






I. – À l’article 1751 A du code général des impôts, les mots : « de l’article L. 286 B » sont remplacés par les mots : « des articles L. 286 B et L. 286 BA ».

I. – (Non modifié)

I. – À l’article 1751 A du code général des impôts, les mots : « de l’article L. 286 B » sont remplacés par les mots : « des articles L. 286 B et L. 286 BA ».

I. – A l’article 1751 A du code général des impôts, les mots : « de l’article L. 286 B » sont remplacés par les mots : « des articles L. 286 B et L. 286 BA ».





II. – Après l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 286 BA ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 286 BA ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 286 BA ainsi rédigé :





« Art. L. 286 BA. – I. – Dans le cadre des procédures de contrôle et de contentieux prévues au présent livre, en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, tout agent des douanes et droits indirects peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Art. L. 286 BA. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 286 BA. – I. – Dans le cadre des procédures de contrôle et de contentieux prévues au présent livre, en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, tout agent des douanes et droits indirects peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Art. L. 286 BA. – I. – Dans le cadre des procédures de contrôle et de contentieux prévues au présent livre, en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, tout agent des douanes et droits indirects peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.





« Il en est de même lorsqu’un agent des douanes et droits indirects est requis sur le fondement du code de procédure pénale.

(Alinéa supprimé)








« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Le directeur statue par une décision écrite, qui précise les personnes à l’égard desquelles elle s’applique.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale au sein duquel l’agent est affecté, statuant par une décision motivée qui précise les personnes à l’égard desquelles elle s’applique.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté, qui statue par une décision motivée précisant les personnes à l’égard desquelles elle s’applique.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté, qui statue par une décision motivée précisant les personnes à l’égard desquelles elle s’applique.






« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro de commission d’emploi, sa qualité et son service d’affectation dans tous les actes des procédures pour lesquelles ladite autorisation a été délivrée.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro de commission d’emploi, sa qualité et son service d’affectation dans tous les actes des procédures pour lesquelles ladite autorisation a été délivrée.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro de commission d’emploi, sa qualité et son service d’affectation dans tous les actes des procédures pour lesquelles ladite autorisation a été délivrée.





« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, les citations, les convocations, les ordonnances, les jugements ou les arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, les citations, les convocations, les ordonnances, les jugements ou les arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, les citations, les convocations, les ordonnances, les jugements ou les arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, les citations, les convocations, les ordonnances, les jugements ou les arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.





« L’agent des douanes et droits indirects qui bénéficie de l’autorisation prévue au troisième alinéa du présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées aux deux premiers alinéas, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et la mention du service ou de l’unité dans lequel il est affecté.

(Alinéa sans modification)

« L’agent des douanes et droits indirects qui bénéficie de l’autorisation prévue au présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées au premier alinéa du présent I, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et la mention du service ou de l’unité dans lequel il est affecté.

Amdt  1

« L’agent des douanes et droits indirects qui bénéficie de l’autorisation prévue au présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées au premier alinéa du présent I, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et la mention du service ou de l’unité dans lequel il est affecté.






« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation fait l’objet de poursuites pénales.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation fait l’objet de poursuites pénales.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation fait l’objet de poursuites pénales.





« II. – Les juridictions judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro de commission d’emploi dans un acte de procédure.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro de commission d’emploi dans un acte de procédure.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro de commission d’emploi dans un acte de procédure.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro de commission d’emploi dans un acte de procédure.





« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’un agent bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cet agent ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’un agent bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cet agent ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’un agent bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cet agent ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’un agent bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cet agent ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.







« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

(Alinéa sans modification)

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.







« III. – Les modalités de mise en œuvre de l’autorisation prévue au I sont précisées par décret. »

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »







Article 10 bis AD (nouveau)

Amdt  398

Article 10 bis AD

(Non modifié)

Article 16

Article 16






Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :





1° Après le 3° du I de l’article 28‑1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :


1° Après le 3° du I de l’article 28‑1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

1° Après le 3° du I de l’article 28‑1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :





« 3° bis Les infractions prévues au 5° de l’article 313‑2 du code pénal ; »


« 3° bis Les infractions prévues au 5° de l’article 313‑2 du code pénal ; »

« 3° bis Les infractions prévues au 5° de l’article 313‑2 du code pénal ; »





2° Le I de l’article 28‑2 est ainsi modifié :


2° Le I de l’article 28‑2 est ainsi modifié :

2° Le I de l’article 28‑2 est ainsi modifié :





a) À la fin des 1° et 2°, les mots : « ainsi que les infractions qui leur sont connexes » sont supprimés ;


a) À la fin des 1° et 2°, les mots : « ainsi que les infractions qui leur sont connexes » sont supprimés ;

a) A la fin des 1° et 2°, les mots : « ainsi que les infractions qui leur sont connexes » sont supprimés ;





b) Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés :


b) Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés :





« 3° Les infractions prévues au 5° de l’article 313‑2 du même code ;


« 3° Les infractions prévues au 5° de l’article 313‑2 du même code ;

« 3° Les infractions prévues au 5° de l’article 313‑2 du même code ;





« 4° Les infractions connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent I. »


« 4° Les infractions connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent I. »

« 4° Les infractions connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent I. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 10 bis A (nouveau)

Article 10 bis A

(Non modifié)

Article 10 bis A

(Conforme)


Article 17

Article 17




Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 octodecies ainsi rédigé :




Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 octodecies ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 octodecies ainsi rédigé :



« Art. 59 octodecies. – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’industrie ou du ministre des armées, ayant pour mission la mise en œuvre de la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ainsi que les personnels des entités agissant pour leur compte ou les assistant, peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements ou tous les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »

Amdt  40 rect.




« Art. 59 octodecies. – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’industrie ou du ministre de la défense et ayant pour mission la mise en œuvre de la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction ainsi que les personnels des entités agissant pour leur compte ou les assistant peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements ou tous les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »

« Art. 59 octodecies. – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’industrie ou du ministre de la défense et ayant pour mission la mise en œuvre de la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction ainsi que les personnels des entités agissant pour leur compte ou les assistant peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements ou tous les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »


Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

(Non modifié)

Article 10 bis

(Conforme)


Article 18

Article 18



L’article 343 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




L’article 343 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

L’article 343 bis du code des douanes est ainsi rédigé :


« Art. 343 bis. – L’autorité judiciaire communique à l’administration des douanes toute information qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou taxes prévus au présent code. »

Amdt COM‑74

« Art. 343 bis. – L’autorité judiciaire communique à l’administration des douanes toute information qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou de taxes prévus au présent code. »




« Art. 343 bis. – L’autorité judiciaire communique à l’administration des douanes toute information qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou de taxes prévus au présent code. »

« Art. 343 bis. – L’autorité judiciaire communique à l’administration des douanes toute information qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou de taxes prévus au présent code. »

Chapitre II

Moderniser les capacités d’action de la douane

Chapitre II

Moderniser les capacités d’action de la douane

Chapitre II

Moderniser les capacités d’action de la douane

Chapitre II

Moderniser les capacités d’action de la douane

Chapitre II

Moderniser les capacités d’action de la douane

Chapitre II

Moderniser les capacités d’action de la douane

Chapitre II

Moderniser les capacités d’action de la douane

Chapitre II

Moderniser les capacités d’action de la douane


Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 19

Article 19


I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à dater de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’administration des douanes et des droits indirects peut exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑1 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées.

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à dater de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’administration des douanes et des droits indirects peut exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑1 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules ou les évènements prédéterminés susceptibles de révéler les infractions précitées.

Amdt COM‑37

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III du présent article, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’administration des douanes et des droits indirects peut exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑1 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées.

Amdt  47

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III du présent article, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’administration des douanes et des droits indirects peut exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑1 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées.

Amdt  CF196

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III du présent article, pour la finalité de prévention et de constatation des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que de la constatation de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’administration des douanes et des droits indirects peut exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑1 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées.

Amdts  251,  250

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III du présent article, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que de la constatation de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’administration des douanes et des droits indirects peut exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑1 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées.

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III du présent article, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que de la constatation de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’administration des douanes et des droits indirects peut exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑1 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées.

I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III du présent article, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que de la constatation de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’administration des douanes et des droits indirects peut exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑1 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées.


Ce traitement est soumis aux dispositions de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amdt COM‑38

Ce traitement est soumis à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ce traitement est soumis à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ce traitement est soumis à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Dans le cadre de l’expérimentation, et par dérogation à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de quatre mois, sous réserve des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

Dans le cadre de l’expérimentation, et par dérogation à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière. L’expérimentation porte sur plusieurs durées de conservation des données, comprises entre deux et quatre mois, et dont l’efficacité est évaluée et comparée dans les conditions prévues au II du présent article.

Amdt COM‑39

Dans le cadre de l’expérimentation, et par dérogation à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière. L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité comparée de différentes durées de conservation des données, comprises entre deux et quatre mois.

Amdt  35 rect.

Dans le cadre de l’expérimentation, par dérogation à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure, les données collectées sont conservées durant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière. L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité comparée de différentes durées de conservation des données, comprises entre deux et quatre mois.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Dans le cadre de l’expérimentation, par dérogation à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure, les données collectées sont conservées pendant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière. L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité comparée de différentes durées de conservation des données, comprises entre deux et quatre mois.

Dans le cadre de l’expérimentation, par dérogation à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure, les données collectées sont conservées pendant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière. L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité comparée de différentes durées de conservation des données, comprises entre deux et quatre mois.

La mise en œuvre du traitement est réservée aux seuls agents des douanes affectés au sein d’un service spécialisé de renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La mise en œuvre du traitement est réservée aux agents des douanes affectés au sein d’un service spécialisé de renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes.

Amdt  CF197

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La mise en œuvre du traitement est réservée aux agents des douanes affectés au sein d’un service spécialisé de renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes.

La mise en œuvre du traitement est réservée aux agents des douanes affectés au sein d’un service spécialisé de renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes.

Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel autres que ceux autorisés par l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure.

Il ne peut procéder à aucune consultation d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux visés à l’article L. 233‑2 du même code.

Amdt COM‑40

Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure.

Amdt  36

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure.

Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure.

Il procède exclusivement à un signalement d’attention, limité à l’identification des infractions précitées. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ou acte de poursuite.

Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules précités ou d’évènements prédéterminés qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Amdt COM‑41

Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules précités qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Amdt  47

Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Amdt  CF198

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Les données à caractère personnel ainsi collectées ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous‑traitant de droit privé, à l’exception de la conception des outils de traitement des données.

L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

Amdt COM‑42

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme. Ce rapport mesure notamment l’efficacité du dispositif expérimental pour la lutte contre la criminalité organisée et évalue l’effectivité des garanties apportées pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée.

II. – L’expérimentation fait l’objet de rapports d’évaluation transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les délais suivants :

Amdt COM‑43

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’expérimentation fait l’objet de rapports d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les délais suivants :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – L’expérimentation fait l’objet de rapports d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les délais suivants :

II. – L’expérimentation fait l’objet de rapports d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les délais suivants :


1° Un an à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III ;

Amdt COM‑43

 (nouveau) Dix‑huit mois à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III ;

Amdt  37

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


 Dix‑huit mois à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III ;

 Dix‑huit mois à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III ;




2° Deux ans à compter de l’entrée en vigueur du même décret ;

Amdt COM‑43

2° (nouveau)(Supprimé)

Amdt  37

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)






 Six mois avant le terme de l’expérimentation.

Amdt COM‑43

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


 Six mois avant le terme de l’expérimentation.

2° Six mois avant le terme de l’expérimentation.




Ces rapports évaluent la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement décrit au I aux fins de détecter des mouvements de véhicules ou des évènements prédéterminés. Ils établissent la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analysent leur effectivité. Ils évaluent l’efficacité de durées de conservation inférieures à quatre mois et présentent les éléments permettant d’apprécier le caractère proportionné des différentes durées retenues au cours de l’expérimentation ; à ce titre, ils intègrent des indications statistiques permettant notamment, pour chaque durée expérimentée, de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximum expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules ou d’évènements prédéterminés détectés, ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Amdt COM‑43

Ces rapports évaluent la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement décrit au I aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Ils établissent la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analysent leur effectivité. Ils évaluent l’efficacité de durées de conservation inférieures à quatre mois et présentent les éléments permettant d’apprécier le caractère proportionné des différentes durées retenues au cours de l’expérimentation ; à ce titre, ils intègrent des indications statistiques permettant notamment, pour chaque durée expérimentée, de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximum expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Amdt  47

Ces rapports évaluent la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Ils établissent la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analysent leur effectivité. Ils évaluent l’efficacité de durées de conservation inférieures à quatre mois et présentent les éléments permettant d’apprécier le caractère proportionné des différentes durées retenues au cours de l’expérimentation ; à ce titre, ils intègrent des indications statistiques permettant notamment, pour chaque durée expérimentée, de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Amdt  CF199

(Alinéa sans modification)


Ces rapports évaluent la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Ils établissent la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analysent leur effectivité. Ils évaluent l’efficacité de durées de conservation inférieures à quatre mois et présentent les éléments permettant d’apprécier le caractère proportionné des différentes durées retenues au cours de l’expérimentation ; à ce titre, ils intègrent des indications statistiques permettant notamment, pour chaque durée expérimentée, de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Ces rapports évaluent la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Ils établissent la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analysent leur effectivité. Ils évaluent l’efficacité de durées de conservation inférieures à quatre mois et présentent les éléments permettant d’apprécier le caractère proportionné des différentes durées retenues au cours de l’expérimentation ; à ce titre, ils intègrent des indications statistiques permettant notamment, pour chaque durée expérimentée, de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.




Ils comportent des développements spécifiques, établis par les services du ministère de la justice, sur l’efficacité du traitement décrit au I en matière de répression pénale des infractions mentionnées au premier alinéa du même I.

Amdt COM‑43

Les rapports d’évaluation comprennent une partie établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

Amdt  37

(Alinéa sans modification)

Les rapports d’évaluation comprennent une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.


Les rapports d’évaluation comprennent une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

Les rapports d’évaluation comprennent une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.



III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par ce dernier, les modalités de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés, ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par ce dernier, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés, ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

Amdt COM‑44

III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par ce dernier, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

Amdt  47

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par ce dernier, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par ce dernier, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.



La demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément aux dispositions de l’article 90 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978.

Par dérogation au même article 31, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 90 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)




Par dérogation à l’article 31 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 90 de la même loi.

Par dérogation à l’article 31 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 90 de la même loi.




Ce décret n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public.

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)




Ce décret n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public.

Ce décret n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Non modifié)

Article 11 bis

(Conforme)


Article 20

Article 20




Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 novodecies ainsi rédigé :




Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 novodecies ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 novodecies ainsi rédigé :



« Art. 59 novodecies. – Les agents des douanes et les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions de police aux frontières peuvent se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et tous les documents détenus ou recueillis à l’occasion de leurs missions respectives en matière de franchissement des frontières au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). »

Amdt  62 rect. quinquies




« Art. 59 novodecies. – Les agents des douanes et les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions de police aux frontières peuvent se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et tous les documents détenus ou recueillis à l’occasion de leurs missions respectives en matière de franchissement des frontières, au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). »

« Art. 59 novodecies. – Les agents des douanes et les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions de police aux frontières peuvent se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et tous les documents détenus ou recueillis à l’occasion de leurs missions respectives en matière de franchissement des frontières, au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). »



Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

Article 11 ter

Amdts  262,  401(s/amdt)

Article 11 ter

Article 21

Article 21






Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :





 (nouveau) Au II de l’article 15‑4, après la référence : « 28‑1 », est insérée la référence : « , 28‑1‑1 » ;

1° (Non modifié)

 Au II de l’article 15‑4, après la référence : « 28‑1 », est insérée la référence : « , 28‑1‑1 » ;

 Au II de l’article 15‑4, après la référence : « 28‑1 », est insérée la référence : « , 28‑1‑1 » ;



Après l’article 28‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 28‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt  42 rect.

(Alinéa sans modification)

2° Après l’article 28‑1, il est inséré un article 28‑1‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article 28‑1, il est inséré un article 28‑1‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article 28‑1, il est inséré un article 28‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. 28‑1‑1. – I. – Des agents des douanes ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 28‑1 peuvent être habilités, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, à exercer les fonctions dévolues aux agents de police judiciaire dans les enquêtes judiciaires. Ces agents sont désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, après avoir satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions prévues au présent article, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Amdts  42 rect.,  68(s/amdt)

« Art. 28‑1‑1. – I. – Des agents des douanes ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 28‑1 peuvent être habilités, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, à exercer les fonctions dévolues aux agents de police judiciaire dans les enquêtes judiciaires. Ces agents sont désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, après avoir suivi une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions prévues au présent article, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Amdt  CF200

« Art. 28‑1‑1. – I. – Des agents des douanes et des agents des services fiscaux n’étant pas spécialement désignés en application des articles 28‑1 et 28‑2, ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie et spécialement désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget peuvent exercer les missions dévolues aux agents de police judiciaire, sans considération de leur administration d’appartenance, dans les enquêtes judiciaires menées par les agents des douanes ou les agents des services fiscaux mentionnés respectivement au I de l’article 28‑1 et au I de l’article 28‑2. Ils sont dénommés “agents de police judiciaire des finances”. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. 28‑1‑1. – I. – Des agents des douanes et des agents des services fiscaux n’étant pas spécialement désignés en application des articles 28‑1 et 28‑2, ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie et spécialement désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget peuvent exercer, sans considération de leur administration d’appartenance, les missions définies à l’article 20 dans les enquêtes judiciaires effectuées par les agents des douanes ou les agents des services fiscaux en application du I de l’article 28‑1 ou du I de l’article 28‑2. Ils participent à ces enquêtes sur le fondement de la réquisition ou de la commission rogatoire prévue aux premiers alinéas des mêmes I des articles 28‑1 ou 28‑2. Ils sont dénommés “agents de police judiciaire des finances”.

« Art. 28‑1‑1. – I. – Des agents des douanes et des agents des services fiscaux n’étant pas spécialement désignés en application des articles 28‑1 et 28‑2, ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie et spécialement désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget peuvent, sans considération de leur administration d’appartenance, exercer les missions définies à l’article 20 dans les enquêtes judiciaires effectuées par les agents des douanes ou les agents des services fiscaux en application du I des articles 28‑1 ou 28‑2. Ils participent à ces enquêtes sur le fondement de la réquisition ou de la commission rogatoire prévue au premier alinéa du même I. Ils sont dénommés “agents de police judiciaire des finances”.

« Art. 28‑1‑1. – I. – Des agents des douanes et des agents des services fiscaux n’étant pas spécialement désignés en application des articles 28‑1 et 28‑2, ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie et spécialement désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget peuvent, sans considération de leur administration d’appartenance, exercer les missions définies à l’article 20 dans les enquêtes judiciaires effectuées par les agents des douanes ou les agents des services fiscaux en application du I des articles 28‑1 ou 28‑2. Ils participent à ces enquêtes sur le fondement de la réquisition ou de la commission rogatoire prévue au premier alinéa du même I. Ils sont dénommés “agents de police judiciaire des finances”.



« Ces agents sont compétents pour contribuer à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées aux 1° à 8° du I de l’article 28‑1.

Amdts  42 rect.,  68(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« Ils ont, pour l’exercice des missions prévues au présent article, compétence sur l’ensemble du territoire national.

Amdts  42 rect.,  68(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Ces agents ont, pour l’exercice de leurs missions, compétence sur l’ensemble du territoire national.

(Alinéa sans modification)

« Ces agents ont, pour l’exercice de leurs missions, compétence sur l’ensemble du territoire national.

« Ces agents ont, pour l’exercice de leurs missions, compétence sur l’ensemble du territoire national.






« Les modalités d’application du présent I sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les modalités d’application du présent I sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les modalités d’application du présent I sont déterminées par décret en Conseil d’État.



« II. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des douanes mentionnés au I du présent article concourent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et ces obligations sont confiées à des services ou des unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

Amdts  42 rect.,  68(s/amdt)

« II. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des douanes mentionnés au I concourent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et ces obligations sont confiées à des services ou des unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

« II. – Pour l’exercice des missions mentionnées au I, les agents de police judiciaire des finances disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou des unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Pour l’exercice des missions mentionnées au I, les agents de police judiciaire des finances disposent des mêmes prérogatives et des mêmes obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et ces obligations sont confiées à des services ou à des unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

« II. – Pour l’exercice des missions mentionnées au I, les agents de police judiciaire des finances disposent des mêmes prérogatives et des mêmes obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et ces obligations sont confiées à des services ou à des unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.



« Ils ne peuvent pas disposer des prérogatives mentionnées à l’article 230‑46.

Amdts  42 rect.,  68(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.

Amdt  42 rect.

(Alinéa sans modification)

« Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.

(Alinéa sans modification)

« Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.

« Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.



« III. – Les V, VII et VIII de l’article 28‑1 s’appliquent aux agents mentionnés au I du présent article. »

Amdts  42 rect.,  68(s/amdt)

« III. – (Non modifié) »

« III. – (Supprimé)

« III. – (Supprimé)








« IV (nouveau). – Pour l’exercice des missions mentionnées au I, les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction, dans les conditions prévues aux articles 224 à 230.

« IV. – (Non modifié)

« III. – Pour l’exercice des missions mentionnées au I, les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction, dans les conditions prévues aux articles 224 à 230.

« III. – Pour l’exercice des missions mentionnées au I, les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction, dans les conditions prévues aux articles 224 à 230.





« (nouveau). – Les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« V. – (Non modifié)

« IV. – Les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.







« VI (nouveau). – Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code pour l’exercice des missions mentionnées au I du présent article.

« VI. – (Non modifié)

« V. – Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus au présent code pour l’exercice des missions mentionnées au I du présent article.

« V. – Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus au présent code pour l’exercice des missions mentionnées au I du présent article.







« VII (nouveau). – Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent exercer leurs missions de police judiciaire dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle avant d’être désignés en cette qualité. Ils ne peuvent, même après la fin de leur désignation, participer à une procédure de contrôle dans le cadre de faits dont ils avaient exercé leurs attributions. »

« VII. – Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent exercer leurs missions de police judiciaire dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle avant d’être désignés en cette qualité. Ils ne peuvent, même après la fin de leur désignation, participer à une procédure de contrôle dans le cadre de faits pour lesquels ils avaient exercé leurs attributions. »

« VI. – Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent exercer leurs missions de police judiciaire dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle avant d’être désignés en cette qualité. Ils ne peuvent, même après la fin de leur désignation, participer à une procédure de contrôle dans le cadre de faits pour lesquels ils avaient exercé leurs attributions. »

« VI. – Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent exercer leurs missions de police judiciaire dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle avant d’être désignés en cette qualité. Ils ne peuvent, même après la fin de leur désignation, participer à une procédure de contrôle dans le cadre de faits pour lesquels ils avaient exercé leurs attributions. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

(Non modifié)

Article 11 quater

(Conforme)


Article 22

Article 22




Au II de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « prohibées », sont insérés les mots : « et de tabac ainsi que dans l’exercice des missions mentionnées au 5° du I ».

Amdt  52 rect.




Au II de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « prohibées », sont insérés les mots : « et de tabac ainsi que dans l’exercice des missions mentionnées au 5° du I ».

Au II de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « prohibées », sont insérés les mots : « et de tabac ainsi que dans l’exercice des missions mentionnées au 5° du I ».


Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 23

Article 23


Après le chapitre V du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après le chapitre V du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

Après le chapitre V du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V bis

« Chapitre V bis

« Prévention des infractions commises par l’intermédiaire d’internet

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Prévention des infractions commises au moyen d’internet

Amdt  CF165

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Prévention des infractions commises au moyen d’internet

« Prévention des infractions commises au moyen d’internet

« Art. 67 D‑5. – Pour l’application du présent chapitre :

« Art. 67 D‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. 67 D‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. 67 D‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. 67 D‑5. – (Non modifié)

« Art. 67 D‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. 67 D‑5. – Pour l’application du présent chapitre :

« Art. 67 D‑5. – Pour l’application du présent chapitre :

« 1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, et les personnes mentionnées au 2. du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

« 1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, au sens du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, et les hébergeurs, au sens du 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

Amdt COM‑75

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, au sens du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

Amdt  CF138


« 1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques, et les personnes fournissant un service intermédiaire au sens du g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ;

« 1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), et les personnes fournissant un service intermédiaire, au sens du g du même article 3 ;

« 1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), et les personnes fournissant un service intermédiaire, au sens du g du même article 3 ;

« 2° Une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.

« 2° Une interface en ligne, au sens du 15 de l’article 3 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE)  2006/2004, s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.

Amdt COM‑75

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Une interface en ligne s’entend au sens du 15 de l’article 3 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE)  2006/2004.

Amdt  CF139


« 2° Une interface en ligne s’entend au sens du paragraphe m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

« 2° Une interface en ligne s’entend au sens du m dudit article 3.

« 2° Une interface en ligne s’entend au sens du m dudit article 3.

« Art. 67 D‑6. – Lorsque les agents des douanes constatent qu’une infraction mentionnée à l’article 414 ou une infraction de vente ou d’acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l’article 1810 du code général des impôts est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par leur chef de circonscription, peuvent inviter un intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu’ils fixent, si les services de communication au public en ligne qu’il propose, ou le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède, ont permis la commission de l’infraction.

« Art. 67 D‑6. – Lorsque les agents des douanes constatent, au sens du 1 de l’article 323, qu’une infraction mentionnée à l’article 414 se rapportant à des marchandises réputées avoir été importées en contrebande au sens de l’article 419 du présent code ou quune infraction de vente ou d’acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l’article 1810 du code général des impôts est commise à partir d’une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par le directeur général, peuvent inviter lintermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu’ils fixent et qui ne peut être inférieur à sept jours, si les services de communication au public en ligne qu’il propose, ou le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède, ont permis la commission de l’infraction.

Amdt COM‑75

« Art. 67 D‑6. – Lorsque les agents des douanes constatent, au sens du 1 de l’article 323, qu’une infraction mentionnée à l’article 414 se rapportant à des marchandises prohibées au sens de l’article 38 ou à des marchandises réputées avoir été importées en contrebande au sens de l’article 419 du présent code ou qu’une infraction de vente ou d’acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l’article 1810 du code général des impôts est commise à partir d’une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par le directeur général, peuvent inviter l’intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu’ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu’il propose, ou le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède, ont constitué le moyen de commettre l’infraction.

Amdts  77,  78

« Art. 67 D‑6. – Lorsque les agents des douanes constatent qu’une infraction mentionnée à l’article 414 ou qu’une infraction de vente ou d’acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l’article 1810 du code général des impôts est commise à partir d’une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par leur chef de circonscription, peuvent inviter l’intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu’ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu’il propose ou le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l’infraction.

Amdts  CF170,  CF172,  CF171

« Art. 67 D‑6. – Lorsque les agents des douanes constatent qu’une infraction mentionnée à l’article 414 du présent code ou qu’une infraction de vente ou d’acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l’article 1810 du code général des impôts est commise à partir d’une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par leur chef de circonscription peuvent inviter l’intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu’ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu’il propose ou si le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l’infraction.

« Art. 67 D‑6. – Lorsque les agents des douanes ont constaté qu’une infraction mentionnée à l’article 414 ou qu’une infraction de vente ou d’acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l’article 1810 du code général des impôts avait été commise à partir d’une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par leur chef de circonscription, peuvent inviter l’intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu’ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu’il propose ou le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l’infraction.

« Art. 67 D‑6. – Lorsque les agents des douanes constatent qu’une infraction mentionnée à l’article 414 du présent code ou qu’une infraction de vente ou d’acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l’article 1810 du code général des impôts a été commise à partir d’une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur spécialement habilités par leur chef de circonscription peuvent inviter l’intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu’ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu’il propose ou le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l’infraction.

« Art. 67 D‑6. – Lorsque les agents des douanes constatent qu’une infraction mentionnée à l’article 414 du présent code ou qu’une infraction de vente ou d’acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l’article 1810 du code général des impôts a été commise à partir d’une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur spécialement habilités par leur chef de circonscription peuvent inviter l’intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu’ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu’il propose ou le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l’infraction.

« Après avoir pris connaissance des observations de l’intermédiaire ou en l’absence d’observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne ou le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages fournis par celui‑ci ont permis la commission de l’infraction.

« Après avoir pris connaissance des observations de l’intermédiaire ou en l’absence d’observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu’il propose ou que le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages fournis auquel il procède ont permis la commission de l’infraction.

Amdt COM‑75

« Après avoir pris connaissance des observations de l’intermédiaire ou en l’absence d’observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu’il propose ou que le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages fournis auquel il procède, ont constitué le moyen de commettre l’infraction.

Amdt  78

« Après avoir pris connaissance des observations de l’intermédiaire ou en l’absence d’observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu’il propose ou que le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l’infraction.

Amdt  CF140

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Après avoir pris connaissance des observations de l’intermédiaire ou en l’absence d’observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu’il propose ou que le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l’infraction.

« Après avoir pris connaissance des observations de l’intermédiaire ou en l’absence d’observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu’il propose ou que le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l’infraction.

« Après réception de cet avis, et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, l’intermédiaire informe l’autorité qui l’a émis de la suite qu’il lui a donnée. Il précise les mesures qu’il entend prendre ou a prises afin que les contenus ayant permis la commission des infractions visées soient retirés ou rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.

« Après réception de cet avis, et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, l’intermédiaire informe l’autorité qui l’a émis de la suite qu’il lui a donnée. Il précise les mesures qu’il entend prendre ou qu’il a prises afin que les contenus manifestement illicites par lesquels les infractions visées au premier alinéa ont été commises soient retirés ou rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.

Amdt COM‑75

« Après réception de cet avis, et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, l’intermédiaire informe l’autorité qui l’a émis de la suite qu’il lui a donnée. Il précise les mesures qu’il entend prendre ou qu’il a prises afin que les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article soient retirés ou rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.

Amdt  78

« Après réception de cet avis et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, l’intermédiaire informe l’autorité qui l’a émis de la suite qu’il lui a donnée. Il précise les mesures qu’il entend prendre ou qu’il a prises afin que les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article soient retirés ou rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.

« Après réception de cet avis et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, l’intermédiaire informe l’autorité qui l’a émis de la suite qu’il lui a donnée. Il précise les mesures qu’il entend prendre ou qu’il a prises afin que les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article soient rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.

Amdt  355

(Alinéa sans modification)

« Après réception de cet avis et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, l’intermédiaire informe l’autorité qui l’a émis de la suite qu’il lui a donnée. Il précise les mesures qu’il entend prendre ou qu’il a prises afin que les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article soient rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.

« Après réception de cet avis et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, l’intermédiaire informe l’autorité qui l’a émis de la suite qu’il lui a donnée. Il précise les mesures qu’il entend prendre ou qu’il a prises afin que les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article soient rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.

« Art. 67 D‑7. – Lorsqu’il apparaît que, malgré l’envoi de l’avis motivé, les contenus ayant permis la commission des infractions n’ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent :

« Art. 67 D‑7. – Lorsqu’il apparaît que, malgré l’envoi de l’avis motivé, les contenus manifestement illicites par lesquels les infractions visées à l’article 67 D‑6 ont été commises n’ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, bureau d’enregistrement de domaines ou exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de trois mois renouvelable une fois.

Amdt COM‑75

« Art. 67 D‑7. – Lorsqu’il apparaît que, malgré l’envoi de l’avis motivé, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l’article 67 D‑6 n’ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, bureau d’enregistrement de domaines ou exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de trois mois renouvelable une fois.

Amdt  78

« Art. 67 D‑7. – Lorsqu’il apparaît que, malgré l’envoi de l’avis motivé, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l’article 67 D‑6 n’ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, tout bureau d’enregistrement de domaines ou tout exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de quatre mois renouvelable une fois.

Amdt  CF57

« Art. 67 D‑7. – Lorsqu’il apparaît que, malgré l’envoi de l’avis motivé, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l’article 67 D‑6 n’ont été ni retirés ni rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, tout bureau d’enregistrement de domaines ou tout exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de quatre mois renouvelable une fois.

« Art. 67 D‑7. – Lorsqu’il apparaît que, malgré l’envoi de l’avis motivé, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l’article 67 D‑6 n’ont pas été rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, tout bureau d’enregistrement de domaines ou tout exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de quatre mois renouvelable une fois.

« Art. 67 D‑7. – Lorsqu’il apparaît que, malgré l’envoi de l’avis motivé, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l’article 67 D‑6 n’ont pas été rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, tout bureau d’enregistrement de domaines ou tout exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de quatre mois renouvelable une fois.

Amdt  2

« Art. 67 D‑7. – Lorsqu’il apparaît que, malgré l’envoi de l’avis motivé, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l’article 67 D‑6 n’ont pas été rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, tout bureau d’enregistrement de domaines ou tout exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de quatre mois renouvelable une fois.



« 1° Demander à tout opérateur de registre, bureau d’enregistrement de domaines ou exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de trois mois renouvelable une fois, afin de prévenir la communication de l’adresse électronique des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites donnant accès aux services fournis au public par l’intermédiaire concerné ;

« Lorsqu’il apparaît que, malgré cette demande et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, les contenus manifestement illicites par lesquels les infractions visées à l’article 67 D‑6 ont été commises n’ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, selon la procédure prévue au 8 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d’un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d’enregistrement de domaines, ou d’un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux auprès d’un opérateur de plateforme en ligne.

Amdt COM‑75

« Lorsqu’il apparaît que, malgré cette demande et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au même article 67 D‑6 n’ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, selon la procédure prévue au 8 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d’un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d’enregistrement de domaines, ou d’un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux auprès d’un opérateur de plateforme en ligne.

Amdt  78

« Lorsqu’il apparaît que, malgré cette demande et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au même article 67 D‑6 n’ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, selon la procédure prévue au 8 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d’un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d’enregistrement de domaines ou d’un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux auprès d’un opérateur de plateforme en ligne.

« Lorsqu’il apparaît que, malgré cette demande et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au même article 67 D‑6 n’ont été ni retirés ni rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, sur simple requête, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d’un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d’enregistrement de domaines ou d’un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux, d’utilisateur ou d’annonceur auprès d’une personne mentionnée au 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation.

Amdts  366,  396

« Lorsqu’il apparaît que, malgré cette demande et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au même article 67 D‑6 n’ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, sur simple requête, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d’un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d’enregistrement de domaines ou d’un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux, d’utilisateur ou d’annonceur auprès d’une personne fournissant un service intermédiaire au sens du g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

« Lorsqu’il apparaît que, malgré cette demande et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au même article 67 D‑6 n’ont pas été rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, sur simple requête, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d’un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d’enregistrement de domaines ou d’un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux, d’utilisateur ou d’annonceur auprès d’une personne fournissant un service intermédiaire, au sens du g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

« Lorsqu’il apparaît que, malgré cette demande et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au même article 67 D‑6 n’ont pas été rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, sur simple requête, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d’un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d’enregistrement de domaines ou d’un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux, d’utilisateur ou d’annonceur auprès d’une personne fournissant un service intermédiaire, au sens du g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.



« 2° Demander au tribunal judiciaire, selon la procédure prévue à l’article 375, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d’un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d’enregistrement de domaines, ou d’un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux auprès d’un opérateur de plateforme en ligne.

« Ces mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité. Lorsqu’elles sont prises par le tribunal judiciaire, seul ce dernier décide de la mesure de publicité.

Amdt COM‑75

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité. Lorsqu’elles sont prises par le tribunal judiciaire, seul ce dernier décide de la mesure de publicité.

« Ces mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité. Lorsqu’elles sont prises par le tribunal judiciaire, seul ce dernier décide de la mesure de publicité.



« Les mesures prises au titre du 1° et 2° ci‑dessus peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité. Celle‑ci est décidée par le tribunal judiciaire en cas de mise en œuvre du 2°.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑75








« Art. 67 D‑8. – Un décret précise les modalités d’application du présent chapitre. »

« Art. 67 D‑8. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, et en particulier les conditions d’habilitation des agents des douanes, le contenu de l’avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes en application des articles 67 D‑6 et 67 D‑7 ainsi que les conditions dans lesquelles les mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité. »

Amdt COM‑75

« Art. 67 D‑8. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, et en particulier les conditions d’habilitation des agents des douanes, le contenu de l’avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes en application des articles 67 D‑6 et 67 D‑7 ainsi que les conditions dans lesquelles les mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité.

« Art. 67 D‑8. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, en particulier les conditions d’habilitation des agents des douanes, le contenu de l’avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes en application des articles 67 D‑6 et 67 D‑7 ainsi que les conditions dans lesquelles les mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité.

« Art. 67 D‑8. – (Non modifié)

« Art. 67 D‑8. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, en particulier les conditions d’habilitation des agents des douanes, le contenu de l’avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes en application des articles 67 D‑6 et 67 D‑7 ainsi que les conditions dans lesquelles les mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité.

« Art. 67 D‑8. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, en particulier les conditions d’habilitation des agents des douanes, le contenu de l’avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes en application des articles 67 D‑6 et 67 D‑7 ainsi que les conditions dans lesquelles les mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité.

« Art. 67 D‑8. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, en particulier les conditions d’habilitation des agents des douanes, le contenu de l’avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes en application des articles 67 D‑6 et 67 D‑7 ainsi que les conditions dans lesquelles les mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité.







« Art. 67 D‑8 bis (nouveau). – Les agents des douanes habilités dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 67 D‑6 qui constatent le non‑respect des mesures ordonnées en application du premier alinéa de l’article 67 D‑7, lorsqu’elles visent une personne mentionnée au 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, peuvent demander à la juridiction saisie en application du deuxième alinéa de l’article 67 D‑7 du présent code de prononcer une astreinte afin de garantir l’exécution de la décision. Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives de l’intermédiaire mis en cause, pour un montant maximal de 250 000 euros. La juridiction qui a prononcé l’astreinte est compétente pour la liquider. Elle peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle‑ci, selon les modalités qu’elle précise.

Amdts  153 rect.,  383 rect.

« Art. 67 D‑8 bis. – Les agents des douanes habilités dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 67 D‑6 qui constatent le non‑respect des mesures ordonnées en application du premier alinéa de l’article 67 D‑7, lorsqu’elles visent une personne fournissant un service intermédiaire au sens du g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, peuvent demander à la juridiction saisie en application du deuxième alinéa de l’article 67 D‑7 du présent code de prononcer une astreinte afin de garantir l’exécution de la décision. Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives de l’intermédiaire mis en cause, pour un montant maximal de 250 000 euros. La juridiction qui a prononcé l’astreinte est compétente pour la liquider. Elle peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle‑ci, selon les modalités qu’elle précise.

« Art. 67 D‑9. – Les agents des douanes habilités dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 67 D‑6 qui constatent le non‑respect des mesures ordonnées en application du premier alinéa de l’article 67 D‑7, lorsqu’elles visent une personne fournissant un service intermédiaire, au sens du g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, peuvent demander à la juridiction saisie en application du deuxième alinéa de l’article 67 D‑7 du présent code de prononcer une astreinte afin de garantir l’exécution de la décision. Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives de l’intermédiaire mis en cause, pour un montant maximal de 250 000 euros. La juridiction qui a prononcé l’astreinte est compétente pour la liquider. Elle peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle‑ci, selon les modalités qu’elle précise. »

« Art. 67 D‑9. – Les agents des douanes habilités dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 67 D‑6 qui constatent le non‑respect des mesures ordonnées en application du premier alinéa de l’article 67 D‑7, lorsqu’elles visent une personne fournissant un service intermédiaire, au sens du g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, peuvent demander à la juridiction saisie en application du deuxième alinéa de l’article 67 D‑7 du présent code de prononcer une astreinte afin de garantir l’exécution de la décision. Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives de l’intermédiaire mis en cause, pour un montant maximal de 250 000 euros. La juridiction qui a prononcé l’astreinte est compétente pour la liquider. Elle peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle‑ci, selon les modalités qu’elle précise. »





« Art. 67 D‑9 (nouveau). – Le non‑respect des mesures ordonnées en application de l’article 67 D‑7 est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »

Amdt  79

« Art. 67 D‑9. – (Non modifié) » Le non‑respect des mesures ordonnées en application de l’article 67 D‑7 est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »

« Art. 67 D‑9. – (Supprimé) »

« Art. 67 D‑9. – (Supprimé) »








Article 12 bis (nouveau)

Amdt  326

Article 12 bis

(Non modifié)

Article 24

Article 24






Le 4 de l’article 38 du code des douanes est complété par un 19° ainsi rédigé :


Le 4 de l’article 38 du code des douanes est complété par un 19° ainsi rédigé :

Le 4 de l’article 38 du code des douanes est complété par un 19° ainsi rédigé :





« 19° Aux médicaments falsifiés définis à l’article L. 5111‑3 du code de la santé publique. »


« 19° Aux médicaments falsifiés définis à l’article L. 5111‑3 du code de la santé publique. »

« 19° Aux médicaments falsifiés définis à l’article L. 5111‑3 du code de la santé publique. »





Article 12 ter (nouveau)

Amdt  129

Article 12 ter

Article 25

Article 25






Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé :

Le chapitre préliminaire du titre XII du code des douanes est complété par un article 322 bis A ainsi rédigé :

Le chapitre préliminaire du titre XII du code des douanes est complété par un article 322‑00 bis ainsi rédigé :

Le chapitre préliminaire du titre XII du code des douanes est complété par un article 322‑00 bis ainsi rédigé :





« Art. 65 sexies. – Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents des douanes agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent code. »

« Art. 322 bis A– Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents des douanes agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre. »

« Art. 322‑00 bis. – Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents des douanes agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre et par le titre II. »

Amdt  6

« Art. 322‑00 bis. – Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents des douanes agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre et par le titre II. »





Article 12 quater (nouveau)

Amdts  325,  792(s/amdt)

Article 12 quater

Article 26

Article 26






L’article 67 bis‑1 du code des douanes est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article 67 bis‑1 du code des douanes est ainsi modifié :

L’article 67 bis‑1 du code des douanes est ainsi modifié :





1° Au premier alinéa, les mots : « l’infraction d’importation, d’exportation ou de détention de produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « les délits mentionnés aux articles 414, 414‑2 et 459 » ;

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les mots : « l’infraction d’importation, d’exportation ou de détention de produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « les délits mentionnés aux articles 414, 414‑2 et 459 » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « l’infraction d’importation, d’exportation ou de détention de produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « les délits mentionnés aux articles 414, 414‑2 et 459 » ;





2° À la fin du 1°, les mots : « produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « marchandises en infraction au titre des délits mentionnés au premier alinéa du présent article, y compris les espèces de la faune et de la flore sauvages inscrites aux annexes du règlement CE  338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ainsi que les produits et les parties de ces spécimens » ;

2° (Non modifié)

2° À la fin du 1°, les mots : « produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « marchandises en infraction au titre des délits mentionnés au premier alinéa du présent article, y compris les espèces de la faune et de la flore sauvages inscrites aux annexes du règlement CE  338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ainsi que les produits et les parties de ces spécimens » ;

2° A la fin du 1°, les mots : « produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « marchandises en infraction au titre des délits mentionnés au premier alinéa du présent article, y compris les espèces de la faune et de la flore sauvages inscrites aux annexes du règlement CE  338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ainsi que les produits et les parties de ces spécimens » ;





3° Au 2°, à la fin de la première phrase du premier alinéa du 3° et au neuvième alinéa, les mots : « produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « marchandises mentionnées au 1° » ;

3° (Non modifié)

3° Au 2°, à la fin de la première phrase du premier alinéa du 3° et au neuvième alinéa, les mots : « produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « marchandises mentionnées au 1° du présent article » ;

3° Au 2°, à la fin de la première phrase du premier alinéa du 3° et au neuvième alinéa, les mots : « produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « marchandises mentionnées au 1° du présent article » ;






4° À l’alinéa 9, les mots : « produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « marchandises mentionnées au 1° » ;

4° (Alinéa supprimé)

Amdt  3







 Le dernier alinéa est supprimé.

 Le dernier alinéa est supprimé.

 Le dernier alinéa est supprimé.

4° Le dernier alinéa est supprimé.





Article 12 quinquies (nouveau)

Amdt  377

Article 12 quinquies

Article 27

Article 27






Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :





1° Le chapitre préliminaire est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre préliminaire est ainsi modifié :

1° Le chapitre préliminaire est ainsi modifié :





a) L’article 322 est ainsi rédigé :

a) (Non modifié)

a) L’article 322 est ainsi rédigé :

a) L’article 322 est ainsi rédigé :





« Art. 322. – Les procès‑verbaux, les convocations, les notifications, les ordonnances et les autres actes rédigés à l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code peuvent être établis, convertis et conservés au format numérique, dans les conditions prévues à l’article 801‑1 du code de procédure pénale.


« Art. 322. – Les procès‑verbaux, les convocations, les notifications, les ordonnances et les autres actes rédigés à l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code peuvent être établis, convertis et conservés au format numérique, dans les conditions prévues à l’article 801‑1 du code de procédure pénale.

« Art. 322. – Les procès‑verbaux, les convocations, les notifications, les ordonnances et les autres actes rédigés à l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code peuvent être établis, convertis et conservés au format numérique, dans les conditions prévues à l’article 801‑1 du code de procédure pénale.





« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;


« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;





b) Il est ajouté un article 322‑1 ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un article 322‑0 bis ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un article 322‑0 bis ainsi rédigé :





« Art. 322‑1. – Lorsque le présent code prévoit que des convocations, des procès‑verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique, à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé à la procédure une trace écrite de cette transmission. Les conditions mentionnées au présent alinéa ne sont pas applicables aux transmissions à l’autorité judiciaire.

« Art. 322‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 322‑0 bis. – Lorsque le présent code prévoit que des convocations, des procès‑verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique, à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé à la procédure une trace écrite de cette transmission. Les conditions mentionnées au présent alinéa ne sont pas applicables aux transmissions à l’autorité judiciaire.

« Art. 322‑0 bis. – Lorsque le présent code prévoit que des convocations, des procès‑verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique, à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé à la procédure une trace écrite de cette transmission. Les conditions mentionnées au présent alinéa ne sont pas applicables aux transmissions à l’autorité judiciaire.






Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi. Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d’établir la date de réception par le destinataire.

« Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi. Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d’établir la date de réception par le destinataire.

« Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi. Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d’établir la date de réception par le destinataire.





« Ces procédés de transmission doivent, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé des douanes, garantir la fiabilité, l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées. » ;

« Ces procédés de transmission doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé des douanes, garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées. » ;

« Ces procédés de transmission doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé des douanes, garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées. » ;

« Ces procédés de transmission doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé des douanes, garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées. » ;





2° Le 2 de l’article 327 est ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° Le 2 de l’article 327 est ainsi rédigé :

2° Le 2 de l’article 327 est ainsi rédigé :







« 2. Lorsque le prévenu est absent, mention en est faite au procès‑verbal. »


« 2. Lorsque le prévenu est absent, mention en est faite au procès‑verbal. »

« 2. Lorsque le prévenu est absent, mention en est faite au procès‑verbal. »







Article 12 sexies (nouveau)

Amdt  118

Article 12 sexies

(Non modifié)

Article 28

Article 28






Le A du paragraphe 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :


Le A du paragraphe 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

Le A du paragraphe 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :





1° À l’intitulé, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « et mise à disposition » ;


1° À l’intitulé, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « et mise à disposition » ;

1° A l’intitulé, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « et mise à disposition » ;





2° L’article 389 est ainsi modifié :


2° L’article 389 est ainsi modifié :

2° L’article 389 est ainsi modifié :





a) Le 1 est complété par les mots : « ou leur mise à la disposition des services des douanes à titre gratuit, après que leur valeur a été estimée » ;


a) Le 1 est complété par les mots : « ou leur mise à la disposition des services des douanes à titre gratuit, après que leur valeur a été estimée » ;

a) Le 1 est complété par les mots : « ou leur mise à la disposition des services des douanes à titre gratuit, après que leur valeur a été estimée » ;





b) À la première phrase du 3, les mots : « portant autorisation de vente » sont supprimés ;


b) À la première phrase du 3, les mots : « portant autorisation de vente » sont supprimés ;

b) A la première phrase du 3, les mots : « portant autorisation de vente » sont supprimés ;





c) Le 4 est ainsi modifié :


c) Le 4 est ainsi modifié :

c) Le 4 est ainsi modifié :





– au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de vente par enchères, » ;


– au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de vente par enchères, » ;

– au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de vente par enchères, » ;





– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« En cas de mise à disposition, lorsqu’il y a classement sans suite, non‑lieu, relaxe ou abandon par transaction ou lorsque la confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie, s’il y a lieu, d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien. »


« En cas de mise à disposition, lorsqu’il y a classement sans suite, non‑lieu, relaxe ou abandon par transaction ou lorsque la confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie, s’il y a lieu, d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien. »

« En cas de mise à disposition, lorsqu’il y a classement sans suite, non‑lieu, relaxe ou abandon par transaction ou lorsque la confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie, s’il y a lieu, d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien. »





Article 12 septies (nouveau)

Amdt  368

Article 12 septies

Article 29

Article 29







Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :





Après le 20° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

1° Après le 20° de l’article 706‑73, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

1° Après le 20° de l’article 706‑73, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

1° Après le 20° de l’article 706‑73, il est inséré un 21° ainsi rédigé :





« 21° Délits réprimés au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »

« 21° Délits réprimés au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes lorsqu’ils sont commis en bande organisée. » ;

« 21° Délits prévus au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. » ;

« 21° Délits prévus au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. » ;






2° L’article 706‑88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article 706‑88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article 706‑88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Le présent article n’est pas applicable aux délits prévus au 21° de l’article 706‑73. »

« Le présent article n’est pas applicable aux délits prévus au 21° de l’article 706‑73. »

« Le présent article n’est pas applicable aux délits prévus au 21° de l’article 706‑73. »

Chapitre III

Adapter les infractions et les sanctions à la réalité des fraudes

Chapitre III

Adapter les infractions et les sanctions à la réalité des fraudes

Chapitre III

Adapter les infractions et les sanctions à la réalité des fraudes

Chapitre III

Adapter les infractions et les sanctions à la réalité des fraudes

Chapitre III

Adapter les infractions et les sanctions à la réalité des fraudes

Chapitre III

Adapter les infractions et les sanctions à la réalité des fraudes

Chapitre III

Adapter les infractions et les sanctions à la réalité des fraudes

Chapitre III

Adapter les infractions et les sanctions à la réalité des fraudes


Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 30

Article 30


Le code des douanes est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

I. – L’article 399 est ainsi modifié :

 L’article 399 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° L’article 399 est ainsi modifié :

1° L’article 399 est ainsi modifié :

 Au 1, les mots : « ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration » sont remplacés par les mots : «, à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration ou au délit prévu par l’article 415 » ;

a) Au 1, les mots : « à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration » sont remplacés par les mots : « aux délits prévus aux articles 414, 414‑2 et 415 » ;

Amdt COM‑76

a) (Alinéa sans modification)




a) Au 1, les mots : « à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration » sont remplacés par les mots : « aux délits prévus aux articles 414, 414‑2 et 415 » ;

a) Au 1, les mots : « à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration » sont remplacés par les mots : « aux délits prévus aux articles 414, 414‑2 et 415 » ;

 Le a du 2 est ainsi rédigé : « a) les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt à la fraude ; »

b) Le a du 2 est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




b) Le a du 2 est ainsi rédigé :

b) Le a du 2 est ainsi rédigé :


« a) Les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt à la fraude ; »

« a) (Alinéa sans modification) »




« a) Les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt à la fraude ; »

« a) Les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt à la fraude ; »

II. – L’article 415 est ainsi modifié :

 L’article 415 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article 415 est ainsi modifié :

2° L’article 415 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « au présent code » sont remplacés par les mots : « par toute législation que les agents des douanes sont chargés d’appliquer » ;

 les mots : « au présent code » sont remplacés par les mots : « par toute législation que les agents des douanes sont chargés d’appliquer » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– les mots : « au présent code » sont remplacés par les mots : « par toute législation que les agents des douanes sont chargés d’appliquer » ;

– les mots : « au présent code » sont remplacés par les mots : « par toute législation que les agents des douanes sont chargés d’appliquer » ;

b) Après le mot : « stupéfiants, », sont ajoutés les mots : « y compris s’il a été commis sur le territoire d’un autre État membre ou sur celui d’un pays tiers. » ;

 sont ajoutés les mots : « y compris si les activités à l’origine de ces fonds ont été exercées sur le territoire d’un autre État membre ou sur celui d’un pays tiers » ;

Amdt COM‑77

(Alinéa sans modification)

– sont ajoutés les mots : « , y compris si les activités à l’origine de ces fonds ont été exercées sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un pays tiers » ;

Amdt  CF141

– sont ajoutés les mots : « , y compris si les activités à l’origine de ces fonds ont été exercées sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État tiers » ;


– sont ajoutés les mots : « , y compris si les activités à l’origine de ces fonds ont été exercées sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État tiers » ;

– sont ajoutés les mots : « , y compris si les activités à l’origine de ces fonds ont été exercées sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État tiers » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



« Les dispositions du présent article sont également applicables :

« Le présent article est également applicable :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Le présent article est également applicable :

« Le présent article est également applicable :



« 1° Aux opérations de transport et de collecte des fonds d’origine illicite au sens du premier alinéa qui sont réalisées sur le territoire douanier ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Aux opérations de transport et de collecte des fonds d’origine illicite, au sens du premier alinéa, qui sont réalisées sur le territoire douanier ;



« 1° Aux opérations de transport et de collecte des fonds d’origine illicite, au sens du premier alinéa, qui sont réalisées sur le territoire douanier ;

« 1° Aux opérations de transport et de collecte des fonds d’origine illicite, au sens du premier alinéa, qui sont réalisées sur le territoire douanier ;



« 2° Lorsque l’opération se rapporte à des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;

« 2° (Non modifié) » ;



« 2° Lorsque l’opération se rapporte à des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. » ;

« 2° Lorsque l’opération se rapporte à des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. » ;



III. – L’article 415‑1 est ainsi modifié :

 L’article 415‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° L’article 415‑1 est ainsi modifié :

3° L’article 415‑1 est ainsi modifié :



1° Par deux fois, après le mot : « fonds », sont insérés les mots : « ou les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » ;

a) Après les deux occurrences du mot : « fonds », sont insérés les mots : « ou les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Après les deux occurrences du mot : « fonds », sont insérés les mots : « ou les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » ;

a) Après les deux occurrences du mot : « fonds », sont insérés les mots : « ou les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » ;



 Les mots : « d’un délit prévu au présent code ou portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « de l’une des infractions mentionnées à l’article 415 » ;

b) Les mots : « d’un délit prévu au présent code ou portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « de l’une des infractions mentionnées à l’article 415 du présent code » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Les mots : « d’un délit prévu au présent code ou portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « de l’une des infractions mentionnées à l’article 415 du présent code » ;

b) Les mots : « d’un délit prévu au présent code ou portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « de l’une des infractions mentionnées à l’article 415 du présent code » ;



 Les mots : « ou de compensation » sont remplacés par les mots : «, de compensation, de transport ou de collecte ».

c) Les mots : « ou de compensation » sont remplacés par les mots : « , de compensation, de transport ou de collecte ».

c) (Alinéa sans modification)




c) Les mots : « ou de compensation » sont remplacés par les mots : « , de compensation, de transport ou de collecte ».

c) Les mots : « ou de compensation » sont remplacés par les mots : « , de compensation, de transport ou de collecte ».



Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Article 31

Article 31


I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :





 A (nouveau) Au premier alinéa de l’article 412, les mots : « 150 euros à 1 500 » sont remplacés par les mots : « 300 euros à 3 700 » ;

Amdt  403


 Au premier alinéa de l’article 412, les mots : « 150 euros à 1 500 » sont remplacés par les mots : « 300 euros à 3 700 » ;

1° Au premier alinéa de l’article 412, les mots : « 150 euros à 1 500 » sont remplacés par les mots : « 300 euros à 3 700 » ;

1° Au premier alinéa de l’article 414, après les mots : « masquer la fraude, » sont insérés les mots : « de la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l’auteur de l’infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, » ;

1° Au premier alinéa de l’article 414, après les mots : « masquer la fraude, », sont insérés les mots : « de la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l’auteur de l’infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, » ;

1° (Alinéa sans modification)


 Au premier alinéa de l’article 414, après les mots : « la fraude, », sont insérés les mots : « de la confiscation des biens qui ont servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l’auteur de l’infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, » ;


 Au premier alinéa de l’article 414, après les mots : « la fraude, », sont insérés les mots : « de la confiscation des biens qui ont servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l’auteur de l’infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, » ;

2° Au premier alinéa de l’article 414, après les mots : « la fraude, », sont insérés les mots : « de la confiscation des biens qui ont servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l’auteur de l’infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, » ;

 Après l’article 432 bis, il est inséré un article 432 ter ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)


 Après l’article 432 bis, il est inséré un article 432 ter ainsi rédigé :

3° Après l’article 432 bis, il est inséré un article 432 ter ainsi rédigé :

« Art. 432 ter. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans à l’encontre de tout étranger coupable du délit mentionné à l’article 414 et portant sur les produits du tabac manufacturé ou les stupéfiants, dans les conditions prévues par les articles 131‑30, 131‑30‑1 et 131‑30‑2 du code pénal. »

« Art. 432 ter. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans à l’encontre de tout étranger coupable du délit mentionné à l’article 414 du présent code et portant sur les produits du tabac manufacturé ou les stupéfiants, dans les conditions prévues aux articles 131‑30 à 131‑30‑2 du code pénal. »

« Art. 432 ter. – (Alinéa sans modification) »




« Art. 432 ter. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée, pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable du délit mentionné à l’article 414 du présent code et portant sur les produits du tabac manufacturé ou les stupéfiants, dans les conditions prévues aux articles 131‑30 à 131‑30‑2 du code pénal. »

« Art. 432 ter. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée, pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable du délit mentionné à l’article 414 du présent code et portant sur les produits du tabac manufacturé ou les stupéfiants, dans les conditions prévues aux articles 131‑30 à 131‑30‑2 du code pénal. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Le C de la section II du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :


II. – Le C de la section II du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

II. – Le C de la section II du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 1810, les mots : « les infractions visées ci‑après sont punies d’une peine d’un an d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « les infractions mentionnées au 1° à 8° et les infractions mentionnées au 10° sont punies respectivement de un an et de trois ans d’emprisonnement » ;

1° Au premier alinéa de l’article 1810, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « , portée à trois ans pour les infractions mentionnées au 10° » ;

Amdt COM‑78

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)


1° Au premier alinéa de l’article 1810, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « , portée à trois ans pour les infractions mentionnées au 10° du présent article » ;

1° Au premier alinéa de l’article 1810, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « , portée à trois ans pour les infractions mentionnées au 10° du présent article » ;

2° A l’article 1811, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ».

2° À l’article 1811, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

2° (Alinéa sans modification)


2° À l’article 1811, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;


2° À l’article 1811, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° A l’article 1811, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;





 (nouveau) L’article 1825 est ainsi modifié :


 L’article 1825 est ainsi modifié :

 L’article 1825 est ainsi modifié :





a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

Amdt  128


a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

a) A la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;







b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :







« Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de fermeture est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

Amdt  156


« Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de fermeture est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

« Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de fermeture est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »






Article 14 bis A (nouveau)

Amdts  CF100,  CF181(s/amdt)

Article 14 bis A (nouveau)

Article 14 bis A

(Non modifié)

Article 32

Article 32





Au I de l’article 1791 du code général des impôts, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 100 € ».

(Alinéa sans modification)


Au I de l’article 1791 du code général des impôts, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 100 € ».

Au I de l’article 1791 du code général des impôts, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 100 € ».






Article 14 bis BA (nouveau)

Amdt  402

Article 14 bis BA

(Non modifié)

Article 33

Article 33








Le code général des impôts est ainsi modifié :

Le code général des impôts est ainsi modifié :





Au premier alinéa de l’article 1791 ter, à l’article 1793 A, au premier alinéa du I de l’article 1798 bis et au premier alinéa de l’article 1804 du code général des impôts, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 100 € ».


1° Au premier alinéa de l’article 1791 ter, à l’article 1793 A et au premier alinéa du I de l’article 1798 bis, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 100 € » ;

1° Au premier alinéa de l’article 1791 ter, à l’article 1793 A et au premier alinéa du I de l’article 1798 bis, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 100 € » ;







2° Au premier alinéa de l’article 1804, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 100 ».

2° Au premier alinéa de l’article 1804, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 100 ».




Article 14 bis B (nouveau)

Amdt  CF44

Article 14 bis B (nouveau)

Article 14 bis B

(Supprimé)







Avant le 31 janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût total du trafic de tabac, sur la perte de recettes résultant, pour la sécurité sociale, de la contrebande et du trafic illégal des produits du tabac et sur la valeur des saisies réalisées par les douanes.

Avant le 31 janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût total du trafic de tabac, sur la perte de recettes résultant, pour la sécurité sociale, de la contrebande, de la contrefaçon et du trafic illégal des produits du tabac, sur la valeur des saisies réalisées par les douanes et sur l’impact financier qui en découle pour les débitants de tabac.

Amdts  91,  141









Ce rapport inclut le coût, pour l’État et les collectivités territoriales, de la mobilisation des forces de sécurité visant à lutter contre le trafic de tabac.

Amdts  1,  159,  214,  365






Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Amdt  CF179

Article 14 bis

(Non modifié)

Article 14 bis

(Non modifié)

Article 34

Article 34



Après l’article L. 83 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 A bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 134 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 134 E ainsi rédigé :



Après l’article L. 134 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 134 E ainsi rédigé :

Après l’article L. 134 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 134 E ainsi rédigé :


« Art. L. 83 A bis. – Pour les besoins de l’application des deuxième à dernier alinéas du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts, des agents des douanes dument habilités disposent d’un droit d’accès direct aux informations détenues par la direction générale des finances publiques permettant de déterminer si les conditions prévues au a du même 2° sont respectées.

« Art. L. 83 A bis. – Pour les besoins de l’application des deuxième à dernier alinéas du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts, des agents des douanes dûment habilités disposent d’un droit d’accès direct aux informations détenues par la direction générale des finances publiques permettant de déterminer si les conditions prévues au a du même 2° sont respectées.

« Art. L. 134 E– Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents des douanes peuvent obtenir la communication, par voie électronique, par la direction générale des finances publiques des informations nécessaires au contrôle de la condition tenant à la résidence à laquelle est subordonnée l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au bénéfice des voyageurs au a du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts. »



« Art. L. 134 E– Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents des douanes peuvent obtenir la communication, par voie électronique, par la direction générale des finances publiques, des informations nécessaires au contrôle de la condition tenant à la résidence à laquelle est subordonnée l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice des voyageurs prévue au a du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts. »

« Art. L. 134 E– Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents des douanes peuvent obtenir la communication, par voie électronique, par la direction générale des finances publiques, des informations nécessaires au contrôle de la condition tenant à la résidence à laquelle est subordonnée l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice des voyageurs prévue au a du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts. »


« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment, la nature des informations consultables, les modalités de désignation et d’habilitation des agents ayant un accès direct à ces informations, ainsi que les conditions de traçabilité des consultations effectuées par ces agents. »

Amdt COM‑79

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la nature des informations consultables, les modalités de désignation et d’habilitation des agents ayant un accès direct à ces informations ainsi que les conditions de traçabilité des consultations effectuées par ces agents. »

(Alinéa supprimé)










Article 14 ter (nouveau)

Amdt  158 rect.

Article 14 ter

Article 35

Article 35






Le code des douanes est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code des douanes est ainsi modifié :

Le code des douanes est ainsi modifié :





1° L’article 285 octies est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 285 octies est ainsi rédigé :

1° L’article 285 octies est ainsi rédigé :





« Art. 285 octies. – I. – En application du a du 2 de l’article 79 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien‑être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE)  999/2001, (CE)  396/2005, (CE)  1069/2009, (CE)  1107/2009, (UE)  1151/2012, (UE)  652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE)  1/2005 et (CE)  1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE)  854/2004 et (CE)  882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil, une redevance est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers :

« Art. 285 octies. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 285 octies. – I. – En application du a du 2 de l’article 79 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien‑être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE)  999/2001, (CE)  396/2005, (CE)  1069/2009, (CE)  1107/2009, (UE)  1151/2012, (UE)  652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE)  1/2005 et (CE)  1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE)  854/2004 et (CE)  882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil, une redevance est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers :

« Art. 285 octies. – I. – En application du a du 2 de l’article 79 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien‑être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE)  999/2001, (CE)  396/2005, (CE)  1069/2009, (CE)  1107/2009, (UE)  1151/2012, (UE)  652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE)  1/2005 et (CE)  1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE)  854/2004 et (CE)  882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil, une redevance est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers :





« 1° De denrées alimentaires d’origine non animale soumises à contrôle renforcé et mentionnées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE)  669/2009, (UE)  884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission ;

« 1° (Non modifié)

« 1° De denrées alimentaires d’origine non animale soumises à contrôle renforcé et mentionnées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE)  669/2009, (UE)  884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission ;

« 1° De denrées alimentaires d’origine non animale soumises à contrôle renforcé et mentionnées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE)  669/2009, (UE)  884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission ;





« 2° De denrées alimentaires d’origine non animale auxquelles s’applique une mesure d’urgence prévue à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 précité et par des actes adoptés conformément à l’article 53 du règlement (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

« 2° De denrées alimentaires d’origine non animale auxquelles s’applique une mesure d’urgence prévue à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 précité ou dans des actes adoptés en application de l’article 53 du règlement (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

« 2° De denrées alimentaires d’origine non animale auxquelles s’applique une mesure d’urgence prévue à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 précité ou dans des actes adoptés en application de l’article 53 du règlement (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

« 2° De denrées alimentaires d’origine non animale auxquelles s’applique une mesure d’urgence prévue à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 précité ou dans des actes adoptés en application de l’article 53 du règlement (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.





« II. – La redevance est due par l’importateur. Elle est solidairement due par son représentant en douane lorsque celui‑ci agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, définie à l’article 18 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

« II. – La redevance est due par l’importateur. Elle est solidairement due par son représentant en douane lorsque celui‑ci agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, au sens de l’article 18 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

« II. – La redevance est due par l’importateur. Elle est solidairement due par son représentant en douane lorsque celui‑ci agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, au sens de l’article 18 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

« II. – La redevance est due par l’importateur. Elle est solidairement due par son représentant en douane lorsque celui‑ci agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, au sens de l’article 18 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.





« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu’en matière de droits de douane.

(Alinéa sans modification)

« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu’en matière de droits de douane.

« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu’en matière de droits de douane.





« III. – Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément au présent code.

« III. – Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées dans les conditions prévues au présent code.

« III. – Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées dans les conditions prévues au présent code.

« III. – Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées dans les conditions prévues au présent code.





« IV. – La redevance est due pour chaque envoi importé défini au paragraphe 37 de l’article 3 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 précité ou dans les actes adoptés conformément à l’article 53 du règlement (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 précité. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé des douanes, pour chaque type de produit, selon le coût de l’analyse en laboratoire au regard du contaminant recherché, le coût horaire de l’agent effectuant le contrôle et la fréquence de contrôle définie dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 précité et dans des actes adoptés conformément à l’article 53 du règlement (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 précité. » ;

« IV. – La redevance est due pour chaque envoi importé défini à l’alinéa 37 de l’article 3 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 précité ou dans les actes adoptés en application de l’article 53 du règlement (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 précité. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé des douanes, pour chaque type de produit, en fonction du coût de l’analyse en laboratoire au regard du contaminant recherché, le coût horaire de l’agent effectuant le contrôle et la fréquence de contrôle définie dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 précité et dans des actes adoptés en application de l’article 53 du règlement (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 précité. » ;

« IV. – La redevance est due pour chaque envoi importé défini au paragraphe 37 de l’article 3 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 précité ou dans les actes adoptés en application de l’article 53 du règlement (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 précité. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé des douanes, pour chaque type de produit, en fonction du coût de l’analyse en laboratoire au regard du contaminant recherché, le coût horaire de l’agent effectuant le contrôle et la fréquence de contrôle définie dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 précité et dans des actes adoptés en application de l’article 53 du règlement (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 précité. » ;

« IV. – La redevance est due pour chaque envoi importé défini au paragraphe 37 de l’article 3 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 précité ou dans les actes adoptés en application de l’article 53 du règlement (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 précité. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé des douanes, pour chaque type de produit, en fonction du coût de l’analyse en laboratoire au regard du contaminant recherché, le coût horaire de l’agent effectuant le contrôle et la fréquence de contrôle définie dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 précité et dans des actes adoptés en application de l’article 53 du règlement (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 précité. » ;





2° L’article 285 nonies est abrogé.

2° (Non modifié)

2° L’article 285 nonies est abrogé.

2° L’article 285 nonies est abrogé.







Article 14 quater (nouveau)

Amdt  101

Article 14 quater

(Supprimé)








L’article L. 716‑4‑7 du code de la propriété intellectuelle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :









« La preuve de la matérialité de toute infraction au présent titre peut résulter de constats dressés par des agents assermentés agréés par le ministre chargé de la propriété industrielle ou par des réservistes habilités par l’administration des douanes.









« Les agents assermentés et les réservistes mentionnés au sixième alinéa sont autorisés, dans le cadre de leurs attributions, à constater l’infraction et à intervenir, pour le compte des titulaires de droits, auprès de l’autorité administrative ou des autorités judiciaires compétentes.









« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »





TITRE III

HABILITATION DU GOUVERNEMENT A PROCEDER A LA CODIFICATION DE LA PARTIE LEGISLATIVE DU CODE DES DOUANES

TITRE III

HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À LA CODIFICATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DES DOUANES

TITRE III

HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À LA CODIFICATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DES DOUANES

TITRE III

HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À LA CODIFICATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DES DOUANES

TITRE III

HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À LA CODIFICATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DES DOUANES

TITRE III

HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À LA CODIFICATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DES DOUANES

TITRE III

HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À LA CODIFICATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DES DOUANES

TITRE III

HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À LA CODIFICATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DES DOUANES


Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 36

Article 36


I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte de la partie législative du code des douanes afin :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte de la partie législative du code des douanes afin :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte de la partie législative du code des douanes afin :

I. – (Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte de la partie législative du code des douanes afin :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte de la partie législative du code des douanes afin :

1° D’en aménager le plan ainsi que d’y inclure :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)


1° D’en aménager le plan ainsi que d’y inclure :

1° D’en aménager le plan ainsi que d’y inclure :

a) Des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d’application ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)


a) Des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d’application ;

a) Des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d’application ;

b) Les dispositions contenues dans d’autres codes relatives aux contributions indirectes et réglementations assimilées, portant sur les pouvoirs de contrôle, le régime de sanctions, les procédures devant les tribunaux, les remises et transactions à titre gracieux et le recouvrement des créances ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Les dispositions contenues dans d’autres codes relatives aux contributions indirectes et aux réglementations assimilées, portant sur les pouvoirs de contrôle, le régime de sanctions, les procédures devant les tribunaux, les remises et les transactions à titre gracieux et le recouvrement des créances ;


b) Les dispositions contenues dans d’autres codes relatives aux contributions indirectes et aux réglementations assimilées, portant sur les pouvoirs de contrôle, le régime de sanction, les procédures devant les tribunaux, les remises et les transactions à titre gracieux et le recouvrement des créances ;


b) Les dispositions contenues dans d’autres codes relatives aux contributions indirectes et aux réglementations assimilées, portant sur les pouvoirs de contrôle, le régime de sanction, les procédures devant les tribunaux, les remises et les transactions à titre gracieux et le recouvrement des créances ;

b) Les dispositions contenues dans d’autres codes relatives aux contributions indirectes et aux réglementations assimilées, portant sur les pouvoirs de contrôle, le régime de sanction, les procédures devant les tribunaux, les remises et les transactions à titre gracieux et le recouvrement des créances ;

2° D’améliorer la lisibilité du droit en adaptant, en tant que de besoin, les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d’autres codes ou textes non codifiés, afin d’assurer leur coordination avec les dispositions recodifiées, en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes, ainsi qu’en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ;

2° (Alinéa sans modification)

2° D’améliorer la lisibilité du droit en adaptant, en tant que de besoin, les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d’autres codes ou des textes non codifiés, afin d’assurer leur coordination avec les dispositions recodifiées, en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes, ainsi qu’en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ;

2° D’améliorer la lisibilité du droit en adaptant, en tant que de besoin, les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d’autres codes ou des textes non codifiés, afin d’assurer leur coordination avec les dispositions recodifiées, en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes ainsi qu’en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ;

2° (Non modifié)


2° D’améliorer la lisibilité du droit en adaptant, en tant que de besoin, les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d’autres codes ou des textes non codifiés, afin d’assurer leur coordination avec les dispositions recodifiées, en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes ainsi qu’en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ;

2° D’améliorer la lisibilité du droit en adaptant, en tant que de besoin, les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d’autres codes ou des textes non codifiés, afin d’assurer leur coordination avec les dispositions recodifiées, en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes ainsi qu’en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ;

3° D’harmoniser les éléments mentionnés au b du 1° avec ceux relatifs aux droits de douane et réglementations contrôlées et réprimées comme ces derniers ;

3° D’harmoniser les éléments mentionnés au b du 1° du présent article avec ceux relatifs aux droits de douane et réglementations contrôlées et réprimées comme ces derniers ;

3° D’harmoniser les éléments mentionnés au b du 1° du présent article avec ceux relatifs aux droits de douane et aux réglementations contrôlées et réprimées comme ces derniers ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° D’harmoniser les éléments mentionnés au b du 1° du présent I avec ceux relatifs aux droits de douane et aux réglementations contrôlées et réprimées comme ces derniers ;

3° D’harmoniser les éléments mentionnés au b du 1° du présent I avec ceux relatifs aux droits de douane et aux réglementations contrôlées et réprimées comme ces derniers ;

4° D’étendre l’application des dispositions mentionnées aux 1° à 3°, avec les adaptations nécessaires, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° D’étendre l’application des dispositions mentionnées aux 1° à 3°, en procédant aux adaptations nécessaires, aux îles Wallis et Futuna ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et en procédant aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Amdt  CF142

4° D’étendre l’application des dispositions mentionnées aux 1° à 3°, en procédant aux adaptations nécessaires, aux îles Wallis et Futuna ainsi qu’à la Nouvelle‑Calédonie et à la Polynésie française, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et en procédant aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises.


4° D’étendre l’application des dispositions mentionnées aux 1° à 3°, en procédant aux adaptations nécessaires, aux îles Wallis et Futuna ainsi qu’à la Nouvelle‑Calédonie et à la Polynésie française, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et en procédant aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises.

4° D’étendre l’application des dispositions mentionnées aux 1° à 3°, en procédant aux adaptations nécessaires, aux îles Wallis et Futuna ainsi qu’à la Nouvelle‑Calédonie et à la Polynésie française, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et en procédant aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises.

Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour mettre en œuvre les 3° et 4°, assurer le respect de la hiérarchie des normes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

(Alinéa sans modification)

Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour mettre en œuvre les 3° et 4°, assurer le respect de la hiérarchie des normes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour mettre en œuvre les 3° et 4°, assurer le respect de la hiérarchie des normes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

(Alinéa sans modification)


Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour mettre en œuvre les 3° et 4°, assurer le respect de la hiérarchie des normes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour mettre en œuvre les 3° et 4°, assurer le respect de la hiérarchie des normes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de trente‑six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE‑MER

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

TITRE IV

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TITRE IV

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TITRE IV

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TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

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DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER


Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 37

Article 37


I. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République dans les conditions prévues au présent article :

I. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République dans les conditions prévues au présent article.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République dans les conditions prévues au présent article.

I. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République dans les conditions prévues au présent article.

II. – A. – Dans les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article 1er, le II de l’article 10 et le II de l’article 14 ne sont pas applicables.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Dans les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article 1er, le II de l’article 10 et le II de l’article 14 ne sont pas applicables.

II. – Dans les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article 1er, le III de l’article 12 et le II de l’article 31 ne sont pas applicables.

II. – Dans les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article 1er, le III de l’article 12 et le II de l’article 31 ne sont pas applicables.

B. – En Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, le 1° du II de l’article 2 n’est pas applicable.

B. – En Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les II à IV de l’article 2 ne sont pas applicables.

Amdt COM‑80

B. – (Alinéa sans modification)







III. – Dans les départements d’outre‑mer, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, à l’article 67 du code des douanes, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Dans les départements d’outre‑mer, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, à l’article 67 du code des douanes, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « par les titres III et VI du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application ».

III. – Dans les départements d’outre‑mer, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, à l’article 67 du code des douanes, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « aux titres III et VI du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que par les textes réglementaires pris pour leur application ».

Amdt  CF143

III. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, à l’article 67 du code des douanes, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « aux titres III et VI du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que par les textes réglementaires pris pour leur application ».

Amdt  788

III. – (Non modifié)

III. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, à l’article 67 du code des douanes, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « aux titres III et VI du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que par les textes réglementaires pris pour leur application ».

III. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, à l’article 67 du code des douanes, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « aux titres III et VI du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que par les textes réglementaires pris pour leur application ».

IV. – Pour leur application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy et en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :

IV. – Pour lapplication à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises de la section 1 du chapitre IV du titre II du code des douanes :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises de la section 1 du chapitre IV du titre II du code des douanes :

IV. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises de la section 1 du chapitre IV du titre II du code des douanes :





1° L’article 60 est ainsi modifié :


1° L’article 60 est ainsi modifié :

1° L’article 60 est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa de l’article 60 du code des douanes, les mots : « du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application » sont supprimés ;

Au deuxième alinéa de l’article 60, les mots : « du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)


a) Le 2° est abrogé ;

Amdts  249,  789(s/amdt)


a) Le 2° est abrogé ;

a) Le 2° est abrogé ;





b) (nouveau) Au début du 4°, les mots : « Du chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « Des articles L. 722‑6 à L. 722‑8 et L. 722‑18 à L. 722‑20 » ;

Amdts  249,  789(s/amdt)


b) Au début du 4°, les mots : « Du chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « Des articles L. 722‑6 à L. 722‑8 et L. 722‑18 à L. 722‑20 » ;

b) Au début du 4°, les mots : « Du chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « Des articles L. 722‑6 à L. 722‑8 et L. 722‑18 à L. 722‑20 » ;





1° bis (nouveau) À l’article 60‑2, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722‑6 à L. 722‑8 et L. 722‑18 à L. 722‑20 » ;

Amdt  788


 À l’article 60‑2, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722‑6 à L. 722‑8 et L. 722‑18 à L. 722‑20 » ;

2° A l’article 60‑2, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722‑6 à L. 722‑8 et L. 722‑18 à L. 722‑20 » ;





 L’article 60‑3 est ainsi modifié :


 L’article 60‑3 est ainsi modifié :

3° L’article 60‑3 est ainsi modifié :

2° A l’article 60‑3, les mots : « aux articles 215 à 215 ter » sont remplacés par les mots : « à l’article 215 » ;

2° À l’article 60‑3, les mots : « aux articles 215 à 215 ter » sont remplacés par les mots : « à l’article 215 » ;

2° (Alinéa sans modification)


a) Au premier alinéa, les mots : « au chapitre II du titre VIII » sont remplacés par les mots : « à l’article 215 » ;

Amdts  249,  789(s/amdt)


a) Au premier alinéa, les mots : « au chapitre II du titre VIII » sont remplacés par les mots : « à l’article 215 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « au chapitre II du titre VIII » sont remplacés par les mots : « à l’article 215 » ;







b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722‑6 à L. 722‑8 et L. 722‑18 à L. 722‑20 » ;

Amdts  249,  789(s/amdt)


b) Au deuxième alinéa, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722‑6 à L. 722‑8 et L. 722‑18 à L. 722‑20 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722‑6 à L. 722‑8 et L. 722‑18 à L. 722‑20 » ;



3° A l’article 60‑4, les mots : « en application de l’article 134 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union » sont supprimés ;

 À l’article 60‑4, les mots : « en application de l’article 134 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union » sont supprimés ;

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)


 À l’article 60‑4, les mots : « en application de l’article 134 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union » sont supprimés ;

4° A l’article 60‑4, les mots : « en application de l’article 134 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union » sont supprimés ;



4° Le dernier alinéa de l’article 60‑8 du code des douanes est supprimé ;

 Le dernier alinéa de l’article 60‑8 est supprimé ;

4° (Alinéa sans modification)


4° (Non modifié)


 Le dernier alinéa de l’article 60‑8 est supprimé ;

5° Le dernier alinéa de l’article 60‑8 est supprimé ;



5° Au premier alinéa des articles 62 et 63 du code des douanes, les mots : «, du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa des articles 62 et 63, les mots : « , du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application » sont supprimés.

5° (Alinéa sans modification)


 Au I des articles 62 et 63, les mots : « du chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « des articles L. 722‑6 à L. 722‑8 et L. 722‑18 à L. 722‑20 » et les mots : « ainsi que du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application » sont supprimés.

Amdts  788,  249,  789(s/amdt)


 Au I des articles 62 et 63, les mots : « du chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « des articles L. 722‑6 à L. 722‑8 et L. 722‑18 à L. 722‑20 » et les mots : « ainsi que du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application » sont supprimés.

6° Au I des articles 62 et 63, les mots : « du chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « des articles L. 722‑6 à L. 722‑8 et L. 722‑18 à L. 722‑20 » et les mots : « ainsi que du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application » sont supprimés.






V. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article 67 ter C du code des douanes :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article 67 ter C du code des douanes :

V. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article 67 ter C du code des douanes :



V. – Pour son application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à l’article 67 ter C du code des douanes, les mots : « la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « le tribunal supérieur d’appel ».

V. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article 67 ter C du code des douanes, les mots : « la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « le tribunal supérieur d’appel ».

V. – (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « de la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « du tribunal supérieur d’appel » ;

1° (Non modifié)


1° Au premier alinéa, les mots : « de la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « du tribunal supérieur d’appel » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « de la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « du tribunal supérieur d’appel » ;






 (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la cour » sont remplacés par les mots : « du tribunal ».

Amdt  CF145

2° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la cour » sont remplacés par les mots : « du tribunal ».


 À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la cour » sont remplacés par les mots : « du tribunal ».

2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la cour » sont remplacés par les mots : « du tribunal ».



VI. – Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle‑Calédonie du chapitre II bis du titre II du code des douanes :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie du chapitre II bis du titre II du code des douanes :

VI. – Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie du chapitre II bis du titre II du code des douanes :



1° Le quatrième alinéa de l’article 52 septies n’est pas applicable ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le dernier alinéa du I de l’article 52 septies n’est pas applicable ;



1° Le dernier alinéa du I de l’article 52 septies n’est pas applicable ;

1° Le dernier alinéa du I de l’article 52 septies n’est pas applicable ;



2° Les références au code du travail et au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



2° Les références au code du travail et au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

2° Les références au code du travail et au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.



VII. – Le code des douanes est ainsi modifié :

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – Le code des douanes est ainsi modifié :

VII. – Le code des douanes est ainsi modifié :



1° Au 1 de l’article 1er, les mots : « et des départements d’outre‑mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et La Réunion » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint‑Martin » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° À la fin du 1 de l’article 1er, les mots : « et des départements d’outre‑mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et La Réunion » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint‑Martin » ;

1° A la fin du 1 de l’article 1er, les mots : « et des départements d’outre‑mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et La Réunion » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint‑Martin » ;



2° A l’article 452, les mots : « territoires d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « sur l’ensemble du territoire de la République ».

2° À la fin de l’article 452, les mots : « dans les territoires d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « sur l’ensemble du territoire de la République ».

2° (Alinéa sans modification)




2° À la fin de l’article 452, les mots : « dans les territoires d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « sur l’ensemble du territoire de la République ».

2° A la fin de l’article 452, les mots : « dans les territoires d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « sur l’ensemble du territoire de la République ».







VIII (nouveau). – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy et en Nouvelle‑Calédonie de l’article L. 722‑20 du code monétaire et financier, à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s’il s’agit d’une personne différente, par le propriétaire de l’argent liquide ».

Amdt  788

VIII. – (Non modifié)

VIII. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy et en Nouvelle‑Calédonie de l’article L. 722‑20 du code monétaire et financier, à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s’il s’agit d’une personne différente, par le propriétaire de l’argent liquide ».

VIII. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy et en Nouvelle‑Calédonie de l’article L. 722‑20 du code monétaire et financier, à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s’il s’agit d’une personne différente, par le propriétaire de l’argent liquide ».







IX (nouveau). – Au premier alinéa du I des articles 38 et 52 de la loi  93‑1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre‑mer, aux territoires d’outre‑mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60‑10 ».

Amdts  249,  789(s/amdt)

IX. – (Non modifié)

IX. – Au premier alinéa du I des articles 38 et 52 de la loi  93‑1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre‑mer, aux territoires d’outre‑mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60‑10 ».

IX. – Au premier alinéa du I des articles 38 et 52 de la loi  93‑1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre‑mer, aux territoires d’outre‑mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60‑10 ».










La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.






Article 17 (nouveau)

Amdts  226,  410(s/amdt)

Article 17

(Supprimé)








Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes sur les recrutements de cette dernière.









Article 18 (nouveau)

Amdts  64,  269

Article 18

(Supprimé)








Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les transferts du contrôle et du recouvrement de différentes taxes réalisés depuis 2019, notamment sur le montant des droits perçus, sur le nombre de contrôles effectués et sur l’organisation du travail de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques.









Ce rapport analyse l’opportunité de transférer le recouvrement de la taxe spéciale de consommation des départements d’outre‑mer et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.









Article 19 (nouveau)

Amdt  100

Article 19

(Supprimé)








Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de la création d’un module de sensibilisation aux délits douaniers, notamment à la contrefaçon, incluant une présentation de la réserve de l’administration des douanes, pour les jeunes du service national universel.