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I. – La partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un livre IX ainsi rédigé : | I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un livre IX ainsi rédigé : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un livre IX ainsi rédigé : | I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un livre IX ainsi rédigé : | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« PROCEDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF | « PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF | « PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF | |
« Art. L. 910‑1. – Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues par le présent code sont régis par le code de justice administrative sous réserve des dispositions du présent code. | « Art. L. 910‑1. – Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative sous réserve des dispositions du présent code. | « Art. L. 910‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 900‑1. – Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code. | « Art. L. 900‑1. – Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code. | « Art. L. 900‑1. – Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code. | |
« Art. L. 910‑2. – Conformément à l’article L. 270‑2‑1, les dispositions du présent livre sont applicables à l’étranger dont la situation est régie par le livre II. | « Art. L. 910‑2. – Conformément à l’article L. 271‑1, le présent livre est applicable à l’étranger dont la situation est régie par le livre II. | « Art. L. 910‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 900‑2. – Conformément à l’article L. 271‑1, le présent livre est applicable à l’étranger dont la situation est régie par le livre II. | « Art. L. 900‑2. – Conformément à l’article L. 271‑1, le présent livre est applicable à l’étranger dont la situation est régie par le livre II. | « Art. L. 900‑2. – Conformément à l’article L. 271‑1, le présent livre est applicable à l’étranger dont la situation est régie par le livre II. | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« PROCEDURE COLLEGIALE SPECIALE | « PROCÉDURE COLLÉGIALE SPÉCIALE | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « PROCÉDURE COLLÉGIALE SPÉCIALE | « PROCÉDURE COLLÉGIALE SPÉCIALE | |
| « Chapitre unique (Alinéa supprimé) | | | | | |
« Art. L. 911‑1. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision. Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. | « Art. L. 911‑1. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant‑dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. | « Art. L. 911‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 911‑1. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant‑dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. | « Art. L. 911‑1. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant‑dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. | « Art. L. 911‑1. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant‑dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. | |
« L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de son recours. | « L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. | « L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. | |
« Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. | « Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. | |
« Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante‑quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante‑quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. | « Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante‑quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. | |
« Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre. | « Dans les cas prévus aux troisième et avant‑dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Dans les cas prévus aux troisième et avant‑dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre. | « Dans les cas prévus aux troisième et avant‑dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre. | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« PROCÉDURES A JUGE UNIQUE | « PROCÉDURES À JUGE UNIQUE | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « PROCÉDURES À JUGE UNIQUE | « PROCÉDURES À JUGE UNIQUE | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« délais de recours et de jugement | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Délais de recours et de jugement | « Délais de recours et de jugement | |
« Art. L. 921‑1. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de soixante‑douze heures suivant la notification de la décision. Sous réserve des dispositions des articles L. 921‑4 et L. 921‑5, il statue dans un délai de six semaines à compter de l’introduction du recours. | « Art. L. 921‑1. – (Supprimé) Amdt COM‑237 | « Art. L. 921‑1. – (Supprimé) | « Art. L. 921‑1. – (Supprimé) | | | |
« Art. L. 921‑2. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision. Sous réserve des dispositions de l’article L. 921‑5, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. | « Art. L. 921‑2. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921‑5, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. | « Art. L. 921‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 921‑2. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921‑5, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. | « Art. L. 921‑1. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921‑4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. | « Art. L. 921‑1. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921‑4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. | |
« Art. L. 921‑3. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante‑huit heures suivant la notification de la décision. Sous réserve des dispositions de l’article L. 921‑4, il statue dans un délai de quatre‑vingt‑seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. | « Art. L. 921‑3. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante‑huit heures suivant la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921‑4, il statue dans un délai de quatre‑vingt‑seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. | « Art. L. 921‑3. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 921‑3. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante‑huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921‑4, il statue dans un délai de quatre‑vingt‑seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. | « Art. L. 921‑2. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante‑huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921‑3, il statue dans un délai de quatre‑vingt‑seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. | « Art. L. 921‑2. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante‑huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921‑3, il statue dans un délai de quatre‑vingt‑seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. | |
« Art. L. 921‑4. – Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921‑1 ou de l’article L. 921‑3 est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. | « Art. L. 921‑4. – Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921‑3 est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. Amdt COM‑237 | « Art. L. 921‑4. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 921‑4. – (Non modifié) | « Art. L. 921‑3. – Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921‑2 est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. | « Art. L. 921‑3. – Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921‑2 est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. | |
« Art. L. 921‑5. – Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921‑1 ou de l’article L. 921‑2 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante‑quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. | « Art. L. 921‑5. – Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921‑2 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante‑quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. Amdt COM‑237 | « Art. L. 921‑5. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 921‑5. – (Non modifié) | « Art. L. 921‑4. – Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921‑1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante‑quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. | « Art. L. 921‑4. – Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921‑1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante‑quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Art. L. 922‑1. – Lorsque le recours relève des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. | « Art. L. 922‑1. – Lorsque le recours relève des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues par le présent chapitre. | « Art. L. 922‑1. – Lorsque le recours relève des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. | « Art. L. 922‑1. – Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. | « Art. L. 922‑1. – Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. | « Art. L. 922‑1. – Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. | |
« Il en est de même lorsque le recours relève de l’article L. 911‑1 et que le délai de jugement est abrégé par application du troisième ou du quatrième alinéa de cet article. | « Il en est de même lorsque le recours relève de l’article L. 911‑1 et que le délai de jugement est abrégé par application des troisième ou avant‑dernier alinéas du même article L. 911‑1. | (Alinéa sans modification) | « Il en est de même lorsque le recours relève de l’article L. 911‑1 et que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant‑dernier alinéas du même article L. 911‑1. | « Il en est de même lorsque le recours relève de l’article L. 911‑1 et que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant‑dernier alinéas du même article L. 911‑1. | « Il en est de même lorsque le recours relève de l’article L. 911‑1 et que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant‑dernier alinéas du même article L. 911‑1. | |
« Art. L. 922‑2. – Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative. | « Art. L. 922‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 922‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 922‑2. – (Non modifié) | « Art. L. 922‑2. – Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative. | « Art. L. 922‑2. – Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative. | |
« L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. | « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. | |
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui‑ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui‑ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office. | « L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui‑ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office. | |
« Art. L. 922‑3. – Lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d’attente, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente. | « Art. L. 922‑3. – Lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d’attente, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente. Amdt COM‑238 | « Art. L. 922‑3. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 922‑3. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 922‑3. – Lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d’attente, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente. | « Art. L. 922‑3. – Lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d’attente, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente. | |
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut toutefois siéger dans les locaux du tribunal. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut toutefois siéger dans les locaux du tribunal. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. | « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut toutefois siéger dans les locaux du tribunal. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. | |
« Dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. L’interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. Toutefois, en cas de difficulté pour obtenir le concours d’un interprète qualifié présent physiquement auprès de l’étranger, l’audience peut se tenir dès lors qu’un tel interprète est présent dans la salle où siège le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné ou dans toute autre salle d’audience. Un procès‑verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article. | « Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès‑verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées en application du présent article. Amdts COM‑238, COM‑197 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès‑verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées en application du présent article. | « Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès‑verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées en application du présent article. | |
| « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Amdt COM‑238 | (Alinéa sans modification) | « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. | « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. | « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. | |
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsqu’aucune salle d’audience n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente, ou en cas d’indisponibilité de cette salle, l’audience peut se tenir soit au tribunal administratif compétent soit dans des locaux affectés à un usage juridictionnel judiciaire proches du lieu de rétention ou de la zone d’attente. » | « Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle d’audience n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente, ou en cas d’indisponibilité de cette salle, l’audience se tient soit au tribunal administratif compétent soit dans des locaux affectés à un usage juridictionnel judiciaire proches du lieu de rétention ou de la zone d’attente. » Amdt COM‑12 rect. | (Alinéa sans modification) | « Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle d’audience n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente ou en cas d’indisponibilité de cette salle, l’audience se tient soit au tribunal administratif compétent soit dans des locaux affectés à un usage juridictionnel judiciaire proches du lieu de rétention ou de la zone d’attente. » | « Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle d’audience n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente ou en cas d’indisponibilité de cette salle, l’audience se tient soit au tribunal administratif compétent soit dans des locaux affectés à un usage juridictionnel judiciaire proches du lieu de rétention ou de la zone d’attente. » | « Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle d’audience n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente ou en cas d’indisponibilité de cette salle, l’audience se tient soit au tribunal administratif compétent soit dans des locaux affectés à un usage juridictionnel judiciaire proches du lieu de rétention ou de la zone d’attente. » | |
II. – Le livre II de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : | II. – Le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : | II. – Le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : | |
1° A l’article L. 251‑7, les mots : « au chapitre IV du titre Ier du livre VI. L’article L. 614‑5 n’est toutefois pas applicable » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 614‑1 et L. 614‑2 » ; | 1° À la fin de l’article L. 251‑7, les mots : « au chapitre IV du titre Ier du livre VI. L’article L. 614‑5 n’est toutefois pas applicable » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 614‑1 et L. 614‑2 » ; | 1° (Alinéa sans modification) | 1° L’article L. 251‑7 est ainsi modifié : | 1° L’article L. 251‑7 est ainsi modifié : | 1° L’article L. 251‑7 est ainsi modifié : | |
| | | a) À la fin de la première phrase, les mots : « au chapitre IV du titre Ier du livre VI » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 614‑1 à L. 614‑3 » ; | a) À la fin de la première phrase, les mots : « au chapitre IV du titre Ier du livre VI » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 614‑1 à L. 614‑3 » ; | a) A la fin de la première phrase, les mots : « au chapitre IV du titre Ier du livre VI » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 614‑1 à L. 614‑3 » ; | |
| | | b) La seconde phrase est supprimée ; | b) La seconde phrase est supprimée ; | b) La seconde phrase est supprimée ; | |
| | | 1° bis (nouveau) L’article L. 253‑1 est ainsi modifié : | 2° L’article L. 253‑1 est ainsi modifié : | 2° L’article L. 253‑1 est ainsi modifié : | |
| | | a) Après la référence : « L. 613‑3, », sont insérés les mots : « de l’article L. 613‑5‑1, » ; | a) Après la référence : « L. 613‑3, », sont insérés les mots : « de l’article L. 613‑5‑1, » ; | a) Après la référence : « L. 613‑3, », sont insérés les mots : « de l’article L. 613‑5‑1, » ; | |
| | | b) Les mots : « à l’exception de celles de l’article L. 614‑5, » sont supprimés ; | b) Les mots : « à l’exception de celles de l’article L. 614‑5, » sont supprimés ; | b) Les mots : « à l’exception de celles de l’article L. 614‑5, » sont supprimés ; | |
2° Après le titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | 3° Après le titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé : | 3° Après le titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé : | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | |
| | (Alinéa sans modification) | | | | |
« Art. L. 270‑2‑1. – Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du livre IX. » | « Art. L. 271‑1. – Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du livre IX. » | « Art. L. 271‑1. – (Alinéa sans modification) » | | « Art. L. 271‑1. – Les dispositions du livre IX sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre. » | « Art. L. 271‑1. – Les dispositions du livre IX sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre. » | |
III. – Les articles L. 352‑4 à L. 352‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplacés par un article L. 352‑4 ainsi rédigé : | III. – Le chapitre II du titre V du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : | III. – Le chapitre II du titre V du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : | | III. – Le chapitre II du titre V du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : | III. – Le chapitre II du titre V du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : | |
| 1° L’article L. 352‑4 est ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° L’article L. 352‑4 est ainsi rédigé : | 1° L’article L. 352‑4 est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 352‑4. – La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572‑1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3. » | « Art. L. 352‑4. – La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572‑1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3. » ; | « Art. L. 352‑4. – (Alinéa sans modification) » ; | | « Art. L. 352‑4. – La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572‑1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. » ; | « Art. L. 352‑4. – La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572‑1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. » ; | |
| 2° Les articles L. 352‑5 et L. 352‑6 sont abrogés. | 2° (Alinéa sans modification) | | 2° Les articles L. 352‑5 et L. 352‑6 sont abrogés. | | |
IV. – Le livre V de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : | IV. – Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : | IV. – (Alinéa sans modification) | | IV. – Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : | IV. – Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : | |
1° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé : | 1° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé : | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | |
« Art. L. 555‑1. – Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. » ; | « Art. L. 555‑1. – (Alinéa sans modification) » ; | « Art. L. 555‑1. – (Alinéa sans modification) » ; | | « Art. L. 555‑1. – Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1. » ; | « Art. L. 555‑1. – Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1. » ; | |
2° Les articles L. 572‑4 à L. 572‑6 sont remplacés par un article L. 572‑4 ainsi rédigé : | 2° L’article L. 572‑4 est ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | | 2° L’article L. 572‑4 est ainsi rédigé : | 2° L’article L. 572‑4 est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 572‑4. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 352‑4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572‑1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3. » | « Art. L. 572‑4. – Sans préjudice de l’article L. 352‑4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572‑1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3. » ; | « Art. L. 572‑4. – (Alinéa sans modification) » ; | | « Art. L. 572‑4. – Sans préjudice de l’article L. 352‑4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572‑1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. » ; | « Art. L. 572‑4. – Sans préjudice de l’article L. 352‑4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572‑1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. » ; | |
| 3° Les articles L. 572‑5 et L. 572‑6 sont abrogés. | 3° (Alinéa sans modification) | | 3° Les articles L. 572‑5 et L. 572‑6 sont abrogés. | | |
V. – Le livre VI de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : | V. – Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : | V. – (Alinéa sans modification) | V. – (Alinéa sans modification) | V. – Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : | V. – Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : | |
| | | 1° A (nouveau) L’article L. 610‑1 est ainsi modifié : | 1° L’article L. 610‑1 est ainsi modifié : | 1° L’article L. 610‑1 est ainsi modifié : | |
| | | a) Après la référence : « L. 613‑3, », sont insérés les mots : « de l’article L. 613‑5‑1, » ; | a) Après la référence : « L. 613‑3, », sont insérés les mots : « de l’article L. 613‑5‑1, » ; | a) Après la référence : « L. 613‑3, », sont insérés les mots : « de l’article L. 613‑5‑1, » ; | |
| | | b) Les mots : « , à l’exception de celles de l’article L. 614‑5, » sont supprimés ; | b) Les mots : « , à l’exception des dispositions de l’article L. 614‑5, » sont supprimés ; | b) Les mots : « , à l’exception des dispositions de l’article L. 614‑5, » sont supprimés ; | |
1° La section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 613‑5‑1 ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | 2° La section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 613‑5‑1 ainsi rédigé : | 2° La section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 613‑5‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 613‑5‑1. – En cas de détention de l’étranger, celui‑ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil. » ; | « Art. L. 613‑5‑1. – (Alinéa sans modification) » ; | « Art. L. 613‑5‑1. – (Alinéa sans modification) » ; | | « Art. L. 613‑5‑1. – En cas de détention de l’étranger, celui‑ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil. » ; | « Art. L. 613‑5‑1. – En cas de détention de l’étranger, celui‑ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil. » ; | |
2° Le chapitre IV du titre Ier est ainsi modifié : | 2° Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 3° Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié : | 3° Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié : | |
a) Les sections 1 à 4 sont remplacées par une section 1 ainsi rédigée : | a) La section 1 est ainsi rédigée : | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | a) La section 1 est ainsi rédigée : | a) La section 1 est ainsi rédigée : | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Art. L. 614‑1. – La décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911‑1 ou, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1. | « Art. L. 614‑1. – La décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911‑1. Amdt COM‑237 | « Art. L. 614‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 614‑1. – La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911‑1. | « Art. L. 614‑1. – La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911‑1. | « Art. L. 614‑1. – La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911‑1. | |
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise en application du 4° de l’article L. 611‑1, elle peut être contestée, ainsi que les autres décisions mentionnées au premier alinéa qui l’accompagnent le cas échéant, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑237 | | | | | |
« Art. L. 614‑2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 614‑1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. | « Art. L. 614‑2. – Par dérogation à l’article L. 614‑1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. | « Art. L. 614‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 614‑2. – Par dérogation à l’article L. 614‑1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. | « Art. L. 614‑2. – Par dérogation à l’article L. 614‑1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1. | « Art. L. 614‑2. – Par dérogation à l’article L. 614‑1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1. | |
« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. | « Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. | |
« Art. L. 614‑3 – Lorsque l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est détenu et qu’il apparaît, en cours d’instance, qu’il est susceptible d’être libéré avant que le juge statue, l’autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Par dérogation aux dispositions du livre IX, il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant dans un délai de huit jours à compter de l’information du tribunal par l’autorité administrative. | « Art. L. 614‑3. – Par dérogation à l’article L. 614‑1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. Amdt COM‑237 | « Art. L. 614‑3. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 614‑3. – (Non modifié) | « Art. L. 614‑3. – Par dérogation à l’article L. 614‑1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1. | « Art. L. 614‑3. – Par dérogation à l’article L. 614‑1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1. | |
« Art. L. 614‑4. – L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612‑7 postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3. | « Art. L. 614‑4. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 614‑4. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 614‑4. – (Non modifié) | « Art. L. 614‑4. – L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612‑7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. | « Art. L. 614‑4. – L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612‑7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. | |
« Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l’une à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et l’autre à l’annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l’article L. 612‑7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l’obligation de quitter le territoire français. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l’une à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et l’autre à l’annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l’article L. 612‑7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l’obligation de quitter le territoire français. » ; | « Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l’une à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et l’autre à l’annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l’article L. 612‑7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l’obligation de quitter le territoire français. » ; | |
| b) Les sections 2 à 4 sont abrogées ; | a bis) Les sections 2 à 4 sont abrogées ; | | b) Les sections 2 à 4 sont abrogées ; | b) Les sections 2 à 4 sont abrogées ; | |
b) A l’article L. 614‑19, les mots : « selon la procédure prévue aux articles L. 614‑7 à L. 614‑13 » sont supprimés ; | c) À la fin de l’article L. 614‑19, les mots : « selon la procédure prévue aux articles L. 614‑7 à L. 614‑13 » sont supprimés ; | b) À la fin de l’article L. 614‑19, les mots : « selon la procédure prévue aux articles L. 614‑7 à L. 614‑13 » sont supprimés ; | | c) À la fin de l’article L. 614‑19, les mots : « selon la procédure prévue aux articles L. 614‑7 à L. 614‑13 » sont supprimés ; | c) A la fin de l’article L. 614‑19, les mots : « selon la procédure prévue aux articles L. 614‑7 à L. 614‑13 » sont supprimés ; | |
3° L’article L. 615‑2 est remplacé par les dispositions suivantes : | 3° L’article L. 615‑2 est ainsi rédigé : | 3° (Alinéa sans modification) | | 4° L’article L. 615‑2 est ainsi rédigé : | 4° L’article L. 615‑2 est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 615‑2. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision prévue à l’article L. 615‑1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. | « Art. L. 615‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 615‑2. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L. 615‑2. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision prévue à l’article L. 615‑1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1. | « Art. L. 615‑2. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision prévue à l’article L. 615‑1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1. | |
« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, cette décision peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, cette décision peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. » ; | « Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, cette décision peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. » ; | |
4° L’article L. 623‑1 est remplacé par les dispositions suivantes : | 4° L’article L. 623‑1 est ainsi rédigé : | 4° (Alinéa sans modification) | | 5° L’article L. 623‑1 est ainsi rédigé : | 5° L’article L. 623‑1 est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 623‑1. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. | « Art. L. 623‑1. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. | « Art. L. 623‑1. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L. 623‑1. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1. | « Art. L. 623‑1. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1. | |
« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3. » | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. » | « Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. » | |
VI. – Le livre VII de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : | VI. – Le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : | VI. – (Alinéa sans modification) | VI. – (Alinéa sans modification) | VI. – Le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : | VI. – Le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : | |
1° L’article L. 721‑5 est remplacé par les dispositions suivantes : | 1° L’article L. 721‑5 est ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° L’article L. 721‑5 est ainsi rédigé : | 1° L’article L. 721‑5 est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 721‑5. – La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter. | « Art. L. 721‑5. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 721‑5. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 721‑5. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 721‑5. – La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter. | « Art. L. 721‑5. – La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter. | |
« Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. | « Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. | |
« La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle vise à exécuter. Lorsqu’elle a été notifiée postérieurement à la décision d’éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle vise à exécuter. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ; | « La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle vise à exécuter. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ; | « La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle vise à exécuter. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ; | |
| 1° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 731‑1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ; Amdt COM‑237 | 1° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 731‑1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ; Amdt n° 646 | | 2° Au 1° de l’article L. 731‑1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ; | 2° Au 1° de l’article L. 731‑1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ; | |
2° L’article L. 732‑8 est remplacé par les dispositions suivantes : | 2° L’article L. 732‑8 est ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 3° L’article L. 732‑8 est ainsi rédigé : | 3° L’article L. 732‑8 est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 732‑8. – La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731‑1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. | « Art. L. 732‑8. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 732‑8. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 732‑8. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 732‑8. – La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731‑1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1. | « Art. L. 732‑8. – La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731‑1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1. | |
« Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée postérieurement à la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ; | « Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ; | « Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ; | |
3° Le titre V est ainsi modifié : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 4° Le titre V est ainsi modifié : | 4° Le titre V est ainsi modifié : | |
a) A l’article L. 752‑6, après les mots : « en application de l’article L. 614‑1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 614‑2 » ; | a) À l’article L. 752‑6, après la référence : « L. 614‑1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 614‑2 » ; | a) (Alinéa sans modification) | a) À l’article L. 752‑6, les mots : « de l’article L. 614‑1 », sont remplacés par les mots : « des articles L. 614‑1 ou L. 614‑2 » ; | a) À l’article L. 752‑6, les mots : « de l’article L. 614‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 614‑1 ou L. 614‑2 » ; | a) A l’article L. 752‑6, les mots : « de l’article L. 614‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 614‑1 ou L. 614‑2 » ; | |
b) A l’article L. 752‑7, les mots : « dans un délai de quarante‑huit heures suivant la notification de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention » sont supprimés et l’article est complété par la phrase suivante : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2 en cas d’assignation à résidence ou selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3 en cas de rétention administrative. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés par ces articles courent à compter de la notification à l’étranger de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention. » | b) L’article L. 752‑7 est ainsi modifié : | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) L’article L. 752‑7 est ainsi modifié : | b) L’article L. 752‑7 est ainsi modifié : | |
| – les mots : « , dans un délai de quarante‑huit heures suivant la notification de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention, » sont supprimés ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | – les mots : « , dans un délai de quarante‑huit heures suivant la notification de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention, » sont supprimés ; | – les mots : « , dans un délai de quarante‑huit heures suivant la notification de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention, » sont supprimés ; | |
| – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2 en cas d’assignation à résidence ou selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3 en cas de rétention administrative. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés par ces articles courent à compter de la notification à l’étranger de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention. » ; | (Alinéa sans modification) | – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2 en cas d’assignation à résidence ou selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3 en cas de rétention administrative. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921‑2 et L. 921‑3 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention. » ; | – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1 en cas d’assignation à résidence ou selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2 en cas de rétention administrative. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921‑1 et L. 921‑2 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention. » ; | – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1 en cas d’assignation à résidence ou selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2 en cas de rétention administrative. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921‑1 et L. 921‑2 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention. » ; | |
c) A l’article L. 752‑8, les mots : « de quarante‑huit heures mentionné à l’article L. 752‑7 » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue à l’article L. 752‑7 » ; | c) À l’article L. 752‑8, les mots : « de quarante‑huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ; | c) (Alinéa sans modification) | | c) À l’article L. 752‑8, les mots : « de quarante‑huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ; | c) A l’article L. 752‑8, les mots : « de quarante‑huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ; | |
d) L’article L. 752‑9 est abrogé ; | d) (Alinéa sans modification) | d) (Alinéa sans modification) | | d) L’article L. 752‑9 est abrogé ; | d) L’article L. 752‑9 est abrogé ; | |
e) A l’article L. 752‑10, les mots : « des articles L. 752‑7 à L. 752‑9 » sont remplacés par les mots : « de la présente sous‑section » ; | e) À l’article L. 752‑10, les mots : « des articles L. 752‑7 à L. 752‑9 » sont remplacés par les mots : « de la présente sous‑section » ; | e) (Alinéa sans modification) | | e) À l’article L. 752‑10, les mots : « des articles L. 752‑7 à L. 752‑9 » sont remplacés par les mots : « de la présente sous‑section » ; | e) A l’article L. 752‑10, les mots : « des articles L. 752‑7 à L. 752‑9 » sont remplacés par les mots : « de la présente sous‑section » ; | |
f) A l’article L. 753‑7, les mots : « dans les quarante‑huit heures suivant la notification de cette décision » sont supprimés et l’article est complété par la phrase suivante : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés par ces articles courent à compter de la notification à l’étranger de la décision de l’office. » ; | f) L’article L. 753‑7 est ainsi modifié : | f) (Alinéa sans modification) | f) (Alinéa sans modification) | f) L’article L. 753‑7 est ainsi modifié : | f) L’article L. 753‑7 est ainsi modifié : | |
| – les mots : « , dans les quarante‑huit heures suivant la notification de cette décision, » sont supprimés ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | – les mots : « , dans les quarante‑huit heures suivant la notification de cette décision, » sont supprimés ; | – les mots : « , dans les quarante‑huit heures suivant la notification de cette décision, » sont supprimés ; | |
| – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés par les mêmes articles L. 921‑2 et L. 921‑3 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision de l’office. » ; | (Alinéa sans modification) | – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921‑2 et L. 921‑3 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision de l’office. » ; | – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921‑1 et L. 921‑2 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision de l’office. » ; | – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921‑1 et L. 921‑2 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision de l’office. » ; | |
g) A l’article L. 753‑8, les mots : « de quarante‑huit heures mentionné à l’article L. 753‑7 » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue à l’article L. 753‑7 » ; | g) À l’article L. 753‑8, les mots : « de quarante‑huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ; | g) (Alinéa sans modification) | | g) À l’article L. 753‑8, les mots : « de quarante‑huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ; | g) A l’article L. 753‑8, les mots : « de quarante‑huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ; | |
h) L’article L. 753‑9 est abrogé ; | h) (Alinéa sans modification) | h) (Alinéa sans modification) | | h) L’article L. 753‑9 est abrogé ; | h) L’article L. 753‑9 est abrogé ; | |
i) L’article L. 754‑4 est remplacé par les dispositions suivantes : | i) L’article L. 754‑4 est ainsi rédigé : | i) (Alinéa sans modification) | | | | |
« Art. L. 754‑4. – L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754‑3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. | « Art. L. 754‑4. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 754‑4. – (Alinéa sans modification) | « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754‑3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. | « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754‑3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. | « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754‑3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. | |
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. | « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. | |
« Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision. » | « Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision. » | « Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision. » | |
« En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521‑7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731‑3. » | « En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521‑7. Dans ce cas, l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731‑3. » | (Alinéa sans modification) | | | | |