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Adaptation au droit de l'Union européenne (PJL)

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Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

Loi  2023‑171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture


TITRE Ier

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

TITRE Ier

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

TITRE Ier

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

TITRE Ier

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

TITRE Ier

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

TITRE Ier

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

TITRE Ier

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

TITRE IER

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE


Chapitre Ier

Dispositions relatives aux activités de l’assurance et de l’épargne retraite

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux activités de l’assurance et de l’épargne retraite

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux activités de l’assurance et de l’épargne retraite

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux activités de l’assurance et de l’épargne retraite

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux activités de l’assurance et de l’épargne retraite

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux activités de l’assurance et de l’épargne retraite

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux activités de l’assurance et de l’épargne retraite

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux activités de l’assurance et de l’épargne retraite


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er


I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 111‑6, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « dans des conditions définies » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Au 2° de l’article L. 111‑6, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « , dans des conditions définies » ;

1° (Non modifié)


1° Au 2° de l’article L. 111‑6, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « , dans des conditions définies » ;

1° Au 2° de l’article L. 111‑6, le mot : « définis » est remplacé par les mots : «, dans des conditions définies » ;

2° A l’article L. 310‑3‑1 :

2° Le 1° de l’article L. 310‑3‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Le 1° de l’article L. 310‑3‑1 est ainsi modifié :

2° Le 1° de l’article L. 310‑3‑1 est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « 5 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;

a) À la fin du a, les mots : « 5 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;

a) À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;

a) À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;

a) (Non modifié)


a) À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;

a) A la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;

b) Au b, les mots : « 25 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;

b) À la fin du b, les mots : « 25 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;

b) À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;

b) À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;

b) (Non modifié)


b) À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;

b) A la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;

c) Le deuxième alinéa du d est remplacé par l’alinéa suivant :

c) Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)


c) Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :

c) Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :

« – dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie ; ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie ; ».

Amdt  AS94

« – dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du présent livre, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie ; ».


« – dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du présent livre, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie ; ».

«‑dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du présent livre, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie ; ».

II. – Le 1° de l’article L. 211‑10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Le 1° de l’article L. 211‑10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

II. – Le 1° de l’article L. 211‑10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « 5 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

1° À la fin du a, les mots : « 5 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

1° À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

1° À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

1° (Non modifié)


1° À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

1° A la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

2° Au b, les mots : « 25 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

2° À la fin du b, les mots : « 25 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

2° À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

2° À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

2° (Non modifié)


2° À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

2° A la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;



3° Le deuxième alinéa du d est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :

3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :



«  dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».

« i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».

« i) (Alinéa sans modification) ».

« i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».

Amdt  AS95

« i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».

Amdt  93


« i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».

« i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».



III. – Le 1° de l’article L. 931‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)


III. – Le 1° de l’article L. 931‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. – Le 1° de l’article L. 931‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au a, les mots : « 5 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

1° À la fin du a, les mots : « 5 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

1° À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

1° À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

1° (Non modifié)


1° À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

1° A la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;



2° Au b, les mots : « 25 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

2° À la fin du b, les mots : « 25 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

2° À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par la montant : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

2° À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

2° (Non modifié)


2° À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

2° A la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;



3° Le deuxième alinéa du d est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :

3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :



«  dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».

« i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».

« i) (Alinéa sans modification) ».

« i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».

Amdt  AS96

« i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».

Amdt  93


« i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».

« i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 1° du II de l’article L. 612‑1 est complété par la phrase suivante : « Pour l’application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle, elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l’article 6 de ce règlement, les demandes d’enregistrement des produits paneuropéens d’épargne‑retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ; »

1° Le 1° du II de l’article L. 612‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle, elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l’article 6 du même règlement, les demandes d’enregistrement des produits paneuropéens d’épargne‑retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ; »

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 1° du II de l’article L. 612‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l’article 6 du même règlement, les demandes d’enregistrement des produits paneuropéens d’épargne‑retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ; »

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le 1° du II de l’article L. 612‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l’article 6 du même règlement, les demandes d’enregistrement des produits paneuropéens d’épargne‑retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ; »

1° Le 1° du II de l’article L. 612‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l’article 6 du même règlement, les demandes d’enregistrement des produits paneuropéens d’épargne‑retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ; »

2° L’article L. 621‑7 est complété par un XV ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 621‑7 est complété par un XV ainsi rédigé :

2° L’article L. 621‑7 est complété par un XV ainsi rédigé :

« XV. – Les règles applicables à la fourniture de produits paneuropéens d’épargne‑retraite individuelle par les personnes mentionnées à l’article L. 621‑20‑10 pour lesquelles le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle renvoie à la compétence des Etats membres. » ;

« XV. – Les règles applicables à la fourniture de produits paneuropéens d’épargne‑retraite individuelle par les personnes mentionnées à l’article L. 621‑20‑10 pour lesquelles le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle renvoie à la compétence des États membres. » ;

« XV. – (Alinéa sans modification) » ;

« XV. – Les règles applicables à la fourniture de produits paneuropéens d’épargne‑retraite individuelle par les personnes mentionnées à l’article L. 621‑20‑10 pour lesquelles le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP) renvoie à la compétence des États membres. » ;



« XV. – Les règles applicables à la fourniture de produits paneuropéens d’épargne‑retraite individuelle par les personnes mentionnées à l’article L. 621‑20‑10 pour lesquelles le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP) renvoie à la compétence des États membres. » ;

« XV. – Les règles applicables à la fourniture de produits paneuropéens d’épargne‑retraite individuelle par les personnes mentionnées à l’article L. 621‑20‑10 pour lesquelles le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP) renvoie à la compétence des Etats membres. » ;

3° Le II de l’article L. 621‑9 est complété par un 22° ainsi rédigé :

3° Après le 21° du II de l’article L. 621‑9, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

Amdt COM‑34

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Après le 21° du II de l’article L. 621‑9, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

3° Après le 21° du II de l’article L. 621‑9, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Les fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne‑retraite individuelle mentionnés à l’article L. 621‑20‑10. » ;

« 22° (Alinéa sans modification) » ;

« 22° (Alinéa sans modification) » ;




« 22° Les fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne‑retraite individuelle mentionnés à l’article L. 621‑20‑10. » ;

« 22° Les fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne‑retraite individuelle mentionnés à l’article L. 621‑20‑10. » ;

 A l’article L. 621‑15 :

 L’article L. 621‑15 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° L’article L. 621‑15 est ainsi modifié :

4° L’article L. 621‑15 est ainsi modifié :

a) Aux alinéas a et b du II, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ;

a) Aux a et b du II, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) Aux a et b du II, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ;

a) Aux a et b du II, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ;

b) Le III est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)



b) Le III est ainsi modifié :

b) Le III est ainsi modifié :

i) Au a, les termes : « et 21° » sont remplacés par les termes : «, 21° et 22° » ;

 au a, les mots : « et 21° » sont remplacés par les mots : « , 21° et 22° » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– au a, les mots : « et 21° » sont remplacés par les mots : « , 21° et 22° » ;

au a, les mots : « et 21° » sont remplacés par les mots : «, 21° et 22° » ;



ii) A la première et à la deuxième phrase du b, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ;

– aux première et deuxième phrases du b, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ;

(Alinéa sans modification)

– à la première phrase du b, les deux occurrences de la référence : « 21° » sont remplacées par la référence : « 22° » ;

Amdt  AS97



– à la première phrase du b, les deux occurrences de la référence : « 21° » sont remplacées par la référence : « 22° » ;

‑à la première phrase du b, les deux occurrences de la référence : « 21° » sont remplacées par la référence : « 22° » ;



c) Le III bis est complété par un 7° ainsi rédigé :

c) Après le 6° du III bis, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

Amdt COM‑34

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)



c) Après le 6° du III bis, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

c) Après le 6° du III bis, il est inséré un 7° ainsi rédigé :



« 7° Fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle. » ;

« 7° (Alinéa sans modification) » ;

« 7° (Alinéa sans modification) » ;

« 7° Fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP). » ;



« 7° Fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP). » ;

« 7° Fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP). » ;



5° Après l’article L. 621‑20‑9, il est inséré un article L. 621‑20‑10 ainsi rédigé :

5° La sous‑section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621‑20‑10 ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° La sous‑section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621‑20‑10 ainsi rédigé :

5° La sous‑section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621‑20‑10 ainsi rédigé :



« Art. L. 621‑20‑10. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens du paragraphe 18 de l’article 2 et du paragraphe 6 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle à l’égard des fournisseurs de ces produits mentionnés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve que ceux‑ci soient agréés pour fournir des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321‑1 du présent code, ainsi qu’à l’égard de ceux mentionnés aux de et f de ce même paragraphe 1. »

« Art. L. 621‑20‑10. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens du paragraphe 18 de l’article 2 et du paragraphe 6 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle à l’égard des fournisseurs de ces produits mentionnés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve que ceux‑ci soient agréés pour fournir des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321‑1 du présent code, ainsi qu’à l’égard de ceux mentionnés aux de et f du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement précité. »

« Art. L. 621‑20‑10. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens du paragraphe 18 de l’article 2 et du paragraphe 6 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle à l’égard des fournisseurs de ces produits mentionnés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve que ceux‑ci soient agréés pour fournir des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321‑1 du présent code, ainsi qu’à l’égard de ceux mentionnés aux de et f du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité. »

« Art. L. 621‑20‑10. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens du paragraphe 18 de l’article 2 et du paragraphe 6 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP) à l’égard des fournisseurs de ces produits mentionnés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve que ceux‑ci soient agréés pour fournir des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321‑1 du présent code, ainsi qu’à l’égard de ceux mentionnés aux de et f du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité. »

« Art. L. 621‑20‑10. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente, au sens du paragraphe 18 de l’article 2 et du paragraphe 6 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP), à l’égard des fournisseurs de ces produits mentionnés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve que ceux‑ci soient agréés pour fournir des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321‑1 du présent code, ainsi qu’à l’égard de ceux mentionnés aux de et f du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité. »

« Art. L. 621‑20‑10. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente, au sens du paragraphe 18 de l’article 2 et du paragraphe 6 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP), à l’égard des fournisseurs de ces produits mentionnés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve que ces fournisseurs soient agréés pour fournir des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321‑1 du présent code, ainsi qu’à l’égard de ceux mentionnés aux de et f du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité. »

« Art. L. 621‑20‑10. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente, au sens du paragraphe 18 de l’article 2 et du paragraphe 6 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP), à l’égard des fournisseurs de ces produits mentionnés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve que ces fournisseurs soient agréés pour fournir des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321‑1 du présent code, ainsi qu’à l’égard de ceux mentionnés aux de et f du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité. »

« Art. L. 621‑20‑10. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente, au sens du paragraphe 18 de l’article 2 et du paragraphe 6 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP), à l’égard des fournisseurs de ces produits mentionnés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve que ces fournisseurs soient agréés pour fournir des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321‑1 du présent code, ainsi qu’à l’égard de ceux mentionnés aux de et f du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité. »





Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 3

Article 3




I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 224‑30, il est inséré un article L. 224‑30‑1 ainsi rédigé :

1° La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre IV est complétée par un article L. 224‑30‑1 ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre IV est complétée par un article L. 224‑30‑1 ainsi rédigé :

1° La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre IV est complétée par un article L. 224‑30‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 224‑30‑1. – Un plan d’épargne retraite individuel peut être enregistré puis distribué sous la dénomination de produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle s’il répond aux conditions prévues par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle, par le règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant, pour le produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle, les exigences régissant les documents d’information, les coûts et frais inclus dans le plafond des coûts et les techniques d’atténuation des risques et si le sous‑compte français de ce produit satisfait les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre II du présent code. » ;

« Art. L. 224‑30‑1. – Un plan d’épargne retraite individuel peut être enregistré puis distribué sous la dénomination de produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle s’il répond aux conditions prévues par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP) et par le règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant, pour le produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle, les exigences régissant les documents d’information, les coûts et frais inclus dans le plafond des coûts et les techniques d’atténuation des risques et si le sous‑compte français de ce produit remplit les conditions fixées au chapitre V du présent titre. » ;

Amdt  AS98



« Art. L. 224‑30‑1. – Un plan d’épargne retraite individuel peut être enregistré puis distribué sous la dénomination de produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle s’il répond aux conditions prévues par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP) et par le règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant, pour le produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle, les exigences régissant les documents d’information, les coûts et les frais inclus dans le plafond des coûts et les techniques d’atténuation des risques et si le sous‑compte français de ce produit remplit les conditions fixées au chapitre V du présent titre. » ;

« Art. L. 224‑30‑1. – Un plan d’épargne retraite individuel peut être enregistré puis distribué sous la dénomination de produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle s’il répond aux conditions prévues par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP) et par le règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant, pour le produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle, les exigences régissant les documents d’information, les coûts et les frais inclus dans le plafond des coûts et les techniques d’atténuation des risques et si le sous‑compte français de ce produit remplit les conditions fixées au chapitre V du présent titre. » ;



2° Après le chapitre IV du titre II du livre II, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :



« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V

« Chapitre V



« Sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle

« Sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle



« Art. L. 225‑1. – Sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre, le sous‑compte français, au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle, du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné dans ce même règlement est régi par les dispositions applicables au plan d’épargne retraite individuel mentionné à l’article L. 224‑28, à l’exception des articles L. 224‑3, L. 224‑6, L. 224‑7, L. 224‑8, L. 224‑28, L. 224‑29, L. 224‑30, L. 224‑31, L. 224‑32, L. 224‑34 et L. 224‑40.

« Art. L. 225‑1. – Sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre, le sous‑compte français, au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP), du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné dans ce même règlement est régi par les dispositions applicables au plan d’épargne retraite individuel mentionné à l’article L. 224‑28, à l’exception des articles L. 224‑3, L. 224‑6, L. 224‑7, L. 224‑8, L. 224‑28, L. 224‑29, L. 224‑30, L. 224‑31, L. 224‑32, L. 224‑34 et L. 224‑40.

« Art. L. 225‑1. – Sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre, le sous‑compte français, au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP), du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné dans le même règlement est régi par les dispositions applicables au plan d’épargne retraite individuel mentionné à l’article L. 224‑28, à l’exception des articles L. 224‑3, L. 224‑6, L. 224‑7 et L. 224‑8, du second alinéa de l’article L. 224‑28 et des articles L. 224‑29, L. 224‑30, L. 224‑31, L. 224‑32, L. 224‑34 et L. 224‑40.

Amdt  88

« Art. L. 225‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 225‑1. – Sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre, le sous‑compte français, au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP), du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné dans le même règlement est régi par les dispositions applicables au plan d’épargne retraite individuel mentionné à l’article L. 224‑28 du présent code, à l’exception des articles L. 224‑3, L. 224‑6, L. 224‑7 et L. 224‑8, du second alinéa de l’article L. 224‑28 et des articles L. 224‑29, L. 224‑30, L. 224‑31, L. 224‑32, L. 224‑34 et L. 224‑40.

« Art. L. 225‑1. – Sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre, le sous‑compte français, au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP), du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné dans le même règlement est régi par les dispositions applicables au plan d’épargne retraite individuel mentionné à l’article L. 224‑28 du présent code, à l’exception des articles L. 224‑3, L. 224‑6, L. 224‑7 et L. 224‑8, du second alinéa de l’article L. 224‑28 et des articles L. 224‑29, L. 224‑30, L. 224‑31, L. 224‑32, L. 224‑34 et L. 224‑40.



« Lorsque le sous‑compte donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, il prévoit les modalités de financement de l’association souscriptrice. Celle‑ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d’adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le sous‑compte.

« Lorsque le sous‑compte donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, ce contrat prévoit les modalités de financement de l’association souscriptrice. Celle‑ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d’adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents, qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le sous‑compte.

Amdt  AS98

(Alinéa sans modification)


« Lorsque le sous‑compte donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, ce contrat prévoit les modalités de financement de l’association souscriptrice. Celle‑ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d’adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents, qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le sous‑compte.

« Lorsque le sous‑compte donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, ce contrat prévoit les modalités de financement de l’association souscriptrice. Celle‑ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d’adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents, qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le sous‑compte.



« Lorsque le sous‑compte est ouvert sous la forme d’un compte‑titres, il peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèces associé au compte‑titres.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Lorsque le sous‑compte est ouvert sous la forme d’un compte‑titres, il peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèces associé au compte‑titres.

« Lorsque le sous‑compte est ouvert sous la forme d’un compte‑titres, il peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèces associé au compte‑titres.



« Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  45







« Art. L. 225‑2. – Les versements dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte‑titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

« Art. L. 225‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 225‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 225‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 225‑2. – Les versements dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte‑titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

« Art. L. 225‑2. – Les versements dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte‑titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.





« Les versements dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article L. 131‑1 du code des assurances.




« Les versements dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article L. 131‑1 du code des assurances.

« Les versements dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article L. 131‑1 du code des assurances.





« Art. L. 225‑3. – Le sous‑compte français doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2. Les versements sont effectués en numéraire. Le deuxième alinéa de l’article L. 224‑20 est applicable à ces versements.

« Art. L. 225‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 225‑3. – Le sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2. Les versements sont effectués en numéraire. Le deuxième alinéa de l’article L. 224‑20 est applicable à ces versements.

Amdt  88

« Art. L. 225‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 225‑3. – Le sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2. Les versements sont effectués en numéraire. Le deuxième alinéa de l’article L. 224‑20 est applicable à ces versements.

« Art. L. 225‑3. – Le sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2. Les versements sont effectués en numéraire. Le deuxième alinéa de l’article L. 224‑20 est applicable à ces versements.





« Le sous‑compte français doit pouvoir recevoir également les sommes issues des versements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 224‑2 par transfert en provenance d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 ou d’un autre sous‑compte français.

(Alinéa sans modification)

« Le sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle doit pouvoir recevoir également les droits individuels en cours de constitution correspondant à des versements mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 224‑2 par transfert en provenance d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 ou d’un autre sous‑compte français.

Amdt  88


« Le sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle doit pouvoir recevoir également les droits individuels en cours de constitution correspondant à des versements mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 224‑2 par transfert en provenance d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 ou d’un autre sous‑compte français.

« Le sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle doit pouvoir recevoir également les droits individuels en cours de constitution correspondant à des versements mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 224‑2 par transfert en provenance d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 ou d’un autre sous‑compte français.





« Pour le titulaire, les transferts de versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224‑2 depuis un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 vers un sous‑compte français ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de ce versement ni aux prélèvements sociaux. Ces versements correspondent à des droits en cours de constitution sur un plan d’épargne retraite. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au même article L. 224‑1.

« Pour le titulaire, les transferts de versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224‑2 depuis un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 vers un sous‑compte français ne sont soumis ni à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de ce versement, ni aux cotisations et contributions sociales. Ces versements correspondent à des droits en cours de constitution sur un plan d’épargne retraite. Les frais perçus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au même article L. 224‑1.

Amdt  AS98

« Pour le titulaire, les sommes ainsi transférées ne sont soumises, au titre de ce transfert, ni à l’impôt sur le revenu ni aux cotisations et contributions sociales. Les frais perçus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au même article L. 224‑1.

Amdt  88


« Pour le titulaire, les sommes ainsi transférées ne sont soumises, au titre de ce transfert, ni à l’impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales. Les frais perçus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au même article L. 224‑1.

« Pour le titulaire, les sommes ainsi transférées ne sont soumises, au titre de ce transfert, ni à l’impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales. Les frais perçus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au même article L. 224‑1.





« Art. L. 225‑4. – Outre les cas mentionnés au I de l’article L. 224‑4, les droits constitués sur un sous‑compte français dans le cadre d’un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 si l’intégralité des sommes reçues au titre de cette liquidation ou de ce rachat est versée sur un plan d’épargne retraite mentionné au même article L. 224‑1. Pour le titulaire, les sommes ainsi versées sur un plan d’épargne retraite mentionné audit article L. 224‑1 ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de ce versement ni aux prélèvements sociaux.

« Art. L. 225‑4. – Outre les cas mentionnés au I de l’article L. 224‑4, les droits constitués dans le cadre du sous‑compte français d’un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 si l’intégralité des sommes reçues au titre de cette liquidation ou de ce rachat est versée sur un plan d’épargne retraite mentionné au même article L. 224‑1. Pour le titulaire, les sommes ainsi versées sur un plan d’épargne retraite mentionné audit article L. 224‑1 ne sont soumises ni à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de ce versement, ni aux cotisations et contributions sociales.

Amdt  AS98

« Art. L. 225‑4. – Outre les cas mentionnés au I de l’article L. 224‑4, les droits constitués dans le cadre du sous‑compte français d’un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle peuvent être, à la demande du titulaire, remboursés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 si l’intégralité des sommes reçues au titre de ce remboursement est versée immédiatement sur un plan d’épargne retraite mentionné au même article L. 224‑1. Pour le titulaire, les sommes ainsi reçues puis versées sur un plan d’épargne retraite mentionné audit article L. 224‑1 ne sont soumises, au titre de cette opération, ni à l’impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales.

Amdt  88

« Art. L. 225‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 225‑4. – Outre les cas mentionnés au I de l’article L. 224‑4, les droits constitués dans le cadre du sous‑compte français d’un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle peuvent être, à la demande du titulaire, remboursés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 si l’intégralité des sommes reçues au titre de ce remboursement est versée immédiatement sur un plan d’épargne retraite mentionné au même article L. 224‑1. Pour le titulaire, les sommes ainsi reçues puis versées sur un plan d’épargne retraite mentionné audit article L. 224‑1 ne sont soumises, au titre de cette opération, ni à l’impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales.

« Art. L. 225‑4. – Outre les cas mentionnés au I de l’article L. 224‑4, les droits constitués dans le cadre du sous‑compte français d’un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle peuvent être, à la demande du titulaire, remboursés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 si l’intégralité des sommes reçues au titre de ce remboursement est versée immédiatement sur un plan d’épargne retraite mentionné au même article L. 224‑1. Pour le titulaire, les sommes ainsi reçues puis versées sur un plan d’épargne retraite mentionné audit article L. 224‑1 ne sont soumises, au titre de cette opération, ni à l’impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales.





« Le fournisseur du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ayant ouvert le sous‑compte communique au gestionnaire du plan d’épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224‑2. »

(Alinéa sans modification)

« Le fournisseur du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ayant ouvert le sous‑compte communique au gestionnaire du plan d’épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224‑2.


« Le fournisseur du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ayant ouvert le sous‑compte communique au gestionnaire du plan d’épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224‑2.

« Le fournisseur du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ayant ouvert le sous‑compte communique au gestionnaire du plan d’épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224‑2.







« Art. L. 225‑5 (nouveau). – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  45

« Art. L. 225‑5. – (Non modifié) »

« Art. L. 225‑5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 225‑5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »





II. – Le code des assurances est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le code des assurances est ainsi modifié :

II. – Le code des assurances est ainsi modifié :





1° Le dernier alinéa de l’article L. 132‑22 est complété par les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;


1° (Non modifié)


1° Le dernier alinéa de l’article L. 132‑22 est complété par les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 132‑22 est complété par les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;





2° Après le neuvième alinéa de l’article L. 132‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


2° (Non modifié)


2° Après le neuvième alinéa de l’article L. 132‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le neuvième alinéa de l’article L. 132‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsque le contrat d’assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du code monétaire et financier, le présent article s’applique sous réserve des dispositions du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. » ;




« Lorsque le contrat d’assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code, le présent article s’applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. » ;

« Lorsque le contrat d’assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code, le présent article s’applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. » ;





3° À l’article L. 142‑1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et aux sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionnés à l’article L. 225‑1 du même code » ;


3° (Non modifié)


3° À l’article L. 142‑1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et aux sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionnés à l’article L. 225‑1 du même code » ;

3° A l’article L. 142‑1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et aux sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionnés à l’article L. 225‑1 du même code » ;





4° À l’article L. 142‑2, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle » ;


4° (Non modifié)


4° À la première phrase de l’article L. 142‑2, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle » ;

4° A la première phrase de l’article L. 142‑2, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle » ;





5° L’article L. 142‑3 est ainsi modifié :


5° (Alinéa sans modification)


5° L’article L. 142‑3 est ainsi modifié :

5° L’article L. 142‑3 est ainsi modifié :







aa) (nouveau) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

Amdt  88


a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;





a) Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle peuvent » ;


a) Au même premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle peuvent » ;


b) Au même premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle peuvent » ;

b) Au même premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle peuvent » ;





b) Les 5° et 6° sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie ne peut être proposée dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ; »


b) (Non modifié)


c) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie ne peut être proposée dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ; »

c) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie ne peut être proposée dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ; »







c) (Non modifié)


d) Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie ne peut être proposée dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle. » ;

d) Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie ne peut être proposée dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle. » ;





6° À la première phrase de l’article L. 142‑8, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ».


6° (Non modifié)


6° À la première phrase de l’article L. 142‑8, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ».

6° A la première phrase de l’article L. 142‑8, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ».





III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :





1° Le 4 bis du III de l’article 150‑0 A est complété par les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Le 4 bis du III de l’article 150‑0 A est complété par les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

1° Le 4 bis du III de l’article 150‑0 A est complété par les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;





2° L’article 154 bis est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° L’article 154 bis est ainsi modifié :

2° L’article 154 bis est ainsi modifié :





a) Au dernier alinéa du I, après les mots : « L. 224‑28 du même code », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code » ;

a) Au dernier alinéa du I, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code » ;



a) Au dernier alinéa du I, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code » ;

a) Au dernier alinéa du I, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code » ;





b) Au premier alinéa du  et aux 2° et 3° du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

b) Au premier alinéa du , a2° et au premier alinéa du 3° du II, aps le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;



b) Au premier alinéa du 1°, a2° et au premier alinéa du 3° du II, aps le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

b) Au premier alinéa du 1°, a2° et au premier alinéa du 3° du II, aps le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;





3° Au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis‑0 A, après les mots : « L. 224‑28 du même code », sont insérés les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code » ;

3° Au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis‑0 A, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code » ;

3° (Non modifié)


3° Au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis‑0 A, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code » ;

3° Au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis‑0 A, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code » ;







3° bis (nouveau) À la première phrase du I de l’article 154 quinquies, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

Amdt  88


 À la première phrase du I de l’article 154 quinquies, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

4° A la première phrase du I de l’article 154 quinquies, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;





 Le dernier alinéa du II de l’article 163 bis est complété par les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


 Le dernier alinéa du II de l’article 163 bis est complété par les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

5° Le dernier alinéa du II de l’article 163 bis est complété par les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;





 Le II bis de l’article 163 bis B est ainsi modifié :

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


 Le II bis de l’article 163 bis B est ainsi modifié :

6° Le II bis de l’article 163 bis B est ainsi modifié :





a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;




a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;





b) Après les mots : « ce plan », sont insérés les mots : « ou ce sous‑compte » ;




b) Après les mots : « ce plan », sont insérés les mots : « ou ce sous‑compte » ;

b) Après les mots : « ce plan », sont insérés les mots : « ou ce sous‑compte » ;





 Au d du 1 du I de l’article 163 quatervicies, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou aux sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code » ;

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)


 Au d du 1 du I de l’article 163 quatervicies, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou aux sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code » ;

7° Au d du 1 du I de l’article 163 quatervicies, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou aux sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code » ;





 L’article 163 quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)


 L’article 163 quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8° L’article 163 quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Les dispositions des a bis, a ter, b bis du 18° et du 18° bis de l’article 81, du deuxième alinéa du 2° de l’article 83 et de l’article 163 bis AA ne s’appliquent pas aux versements effectués dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du code monétaire et financier. Il en va de même des dispositions prévues au d du 1 du I de l’article 163 quatervicies pour la part correspondant à des versements au titre des garanties complémentaires prévues au 4° du I de l’article L. 142‑3 du code des assurances. » ;

« Les a bis, a ter et b bis du 18° et le 18° bis de l’article 81, le deuxième alinéa du 2° de l’article 83 et l’article 163 bis AA ne s’appliquent pas aux versements effectués dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du code monétaire et financier. Le d du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code n’est pas non plus applicable à la part correspondant à des versements au titre des garanties complémentaires prévues au 4° du I de l’article L. 142‑3 du code des assurances. » ;

Amdt  AS98

« Les a bis, a ter et b bis du 18° et le 18° bis de l’article 81, le deuxième alinéa du 2° de l’article 83 et l’article 163 bis AA ne s’appliquent pas aux versements effectués dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du code monétaire et financier. Le d du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code n’est pas non plus applicable à la part correspondant à des versements au titre des garanties complémentaires prévues au 4° de l’article L. 142‑3 du code des assurances. » ;

Amdt  88


« Les a bis, a ter et b bis du 18° et le 18° bis de l’article 81, le deuxième alinéa du 2° de l’article 83 et l’article 163 bis AA ne s’appliquent pas aux versements effectués dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du code monétaire et financier. Le d du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code n’est pas non plus applicable à la part correspondant à des versements au titre des garanties complémentaires prévues au 4° de l’article L. 142‑3 du code des assurances. » ;

« Les a bis, a ter et b bis du 18° et le 18° bis de l’article 81, le deuxième alinéa du 2° de l’article 83 et l’article 163 bis AA ne s’appliquent pas aux versements effectués dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du code monétaire et financier. Le d du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code n’est pas non plus applicable à la part correspondant à des versements au titre des garanties complémentaires prévues au 4° de l’article L. 142‑3 du code des assurances. » ;





 Au premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies‑0 A, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)


 Au premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies‑0 A, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

9° Au premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies‑0 A, après le mot : « financier », sont insérés les mots : «, dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;





 Au III de l’article 199 terdecies‑0 AB, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)


10° Au III de l’article 199 terdecies‑0 AB, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

10° Au III de l’article 199 terdecies‑0 AB, après le mot : « financier », sont insérés les mots : «, dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;





10° Au second alinéa du I de l’article 757 B, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)


11° Au second alinéa du I de l’article 757 B, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;

11° Au second alinéa du I de l’article 757 B, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;





11° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)


12° Le I de l’article 990 İ est ainsi modifié :

12° Le I de l’article 990 İ est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « des contrats relevant de l’article L. 225‑1 du même code » ;




a) Au premier alinéa, après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « des contrats relevant de l’article L. 225‑1 du même code » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « des contrats relevant de l’article L. 225‑1 du même code » ;





b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224‑28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « , d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224‑28 du code monétaire et financier ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code ».




b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224‑28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « , d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224‑28 du code monétaire et financier ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code ».

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224‑28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : «, d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224‑28 du code monétaire et financier ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code ».





IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :





1° Au 1° de l’article L. 131‑2 et au 11° du II de l’article L. 136‑1‑2, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code » ;

1° Au 1° de l’article L. 131‑2 et au 11° du II de l’article L. 136‑1‑2, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;

Amdt  AS98



1° Au 1° de l’article L. 131‑2 et au 11° du II de l’article L. 136‑1‑2, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;

1° Au 1° de l’article L. 131‑2 et au 11° du II de l’article L. 136‑1‑2, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;





2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)



2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :





a) Au I, les mots : « 3° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite » sont remplacés par les mots : « 4° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle » ;

a) Au début du dernier alinéa du I, les mots : « 3° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite » sont remplacés par les mots : « 4° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle » ;



a) Au début du dernier alinéa du I, les mots : « 3° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite » sont remplacés par les mots : « 4° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle » ;

a) Au début du dernier alinéa du I, les mots : « 3° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite » sont remplacés par les mots : « 4° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle » ;





b) Au 7° bis du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code ».

b) (Non modifié)



b) Au 7° bis du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code ».

b) Au 7° bis du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code ».





V. – L’article L. 223‑22 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – L’article L. 223‑22 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. – L’article L. 223‑22 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du code monétaire et financier, le présent article s’applique sous réserve des dispositions du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. »

Amdt  49




« Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du code monétaire et financier, le présent article s’applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. »

« Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du code monétaire et financier, le présent article s’applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. »



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Non modifié)

Article 4

Article 4


I. – L’article L. 114‑46‑3 du code de la mutualité est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’article L. 114‑46‑3 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)



I. – L’article L. 114‑46‑3 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 114‑46‑3 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑46‑3. – Les entreprises régies par le présent code qui réalisent des opérations relevant du b du 1° du I de l’article L. 111‑1, ou qui réassurent, conformément au II de l’article L. 111‑1‑1 des engagements mentionnés à ce même b, sont soumises aux dispositions de l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. »

« Art. L. 114‑46‑3. – Les entreprises régies par le présent code qui réalisent des opérations relevant du b du 1° du I de l’article L. 111‑1, ou qui réassurent, conformément au II de l’article L. 111‑1‑1, des engagements mentionnés au b du 1° du I de l’article L. 111‑1, sont soumises à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. »

« Art. L. 114‑46‑3. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 114‑46‑3. – Les personnes morales de droit privé mentionnées au premier alinéa de l’article L. 110‑1 qui réalisent des opérations relevant du b du 1° du I de l’article L. 111‑1 ou qui réassurent, en application du II de l’article L. 111‑1‑1, des engagements mentionnés au b du 1° du I de l’article L. 111‑1 sont soumises à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. »

Amdts  AS99,  AS100



« Art. L. 114‑46‑3. – Les personnes morales de droit privé mentionnées au premier alinéa de l’article L. 110‑1 qui réalisent des opérations relevant du b du 1° du I de l’article L. 111‑1 ou qui réassurent, en application du II de l’article L. 111‑1‑1, des engagements mentionnés au b du 1° du I de l’article L. 111‑1 sont soumises à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. »

« Art. L. 114‑46‑3. – Les personnes morales de droit privé mentionnées au premier alinéa de l’article L. 110‑1 qui réalisent des opérations relevant du b du 1° du I de l’article L. 111‑1 ou qui réassurent, en application du II de l’article L. 111‑1‑1, des engagements mentionnés au b du 1° du I de l’article L. 111‑1 sont soumises à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. »

II. – L’article L. 931‑3‑8 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – L’article L. 931‑3‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)



II. – L’article L. 931‑3‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

II. – L’article L. 931‑3‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 931‑3‑8. – Les institutions de prévoyance et leurs unions qui réalisent des opérations relevant du a de l’article L. 931‑1, ou qui réassurent, conformément au II de l’article L. 931‑1‑1 des engagements mentionnés à ce même a, sont soumises aux dispositions de l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. »

« Art. L. 931‑3‑8. – Les institutions de prévoyance et leurs unions qui réalisent des opérations relevant du a de l’article L. 931‑1, ou qui réassurent, conformément au II de l’article L. 931‑1‑1, des engagements mentionnés au a de l’article L. 931‑1, sont soumises à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. »

« Art. L. 931‑3‑8. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 931‑3‑8. – Les institutions de prévoyance et leurs unions qui réalisent des opérations relevant du a de l’article L. 931‑1 ou qui réassurent, en application du II de l’article L. 931‑1‑1, des engagements mentionnés au a de l’article L. 931‑1 sont soumises à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. »

Amdt  AS101



« Art. L. 931‑3‑8. – Les institutions de prévoyance et leurs unions qui réalisent des opérations relevant du a de l’article L. 931‑1 ou qui réassurent, en application du II de l’article L. 931‑1‑1, des engagements mentionnés au a de l’article L. 931‑1 sont soumises à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. »

« Art. L. 931‑3‑8. – Les institutions de prévoyance et leurs unions qui réalisent des opérations relevant du a de l’article L. 931‑1 ou qui réassurent, en application du II de l’article L. 931‑1‑1, des engagements mentionnés au a de l’article L. 931‑1 sont soumises à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. »


III (nouveau). – Le VII de l’article L. 114‑21 du code de la mutualité est abrogé.

Amdt COM‑35

III (nouveau). – Le VII de l’article L. 114‑21 du code de la mutualité est abrogé.

III. – (Non modifié)



III. – Le VII de l’article L. 114‑21 du code de la mutualité est abrogé.

III. – Le VII de l’article L. 114‑21 du code de la mutualité est abrogé.

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 5

Article 5


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de :

Amdt  AS102

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° Transposer la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° De transposer la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;


1° De transposer la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

1° De transposer la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Amdt  AS102

2° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.


2° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.




Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 6

Article 6





I. – L’article L. 421‑2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)


L’article L. 421‑2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 421‑2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Le directeur général du fonds de garantie est auditionné par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation. »

« Le directeur général du fonds de garantie est entendu par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation. »

Amdt  54


« Le directeur général du fonds de garantie est entendu par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation. »

« Le directeur général du fonds de garantie est entendu par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation. »




II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 422‑1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du fonds de garantie est auditionné par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa nomination. »

Amdt  AS103

II. – (Supprimé)

Amdt  55





Chapitre II

Dispositions en matière de droit des sociétés

Chapitre II

Dispositions en matière de droit des sociétés

Chapitre II

Dispositions en matière de droit des sociétés

Chapitre II

Dispositions en matière de droit des sociétés

Chapitre II

Dispositions en matière de droit des sociétés

Chapitre II

Dispositions en matière de droit des sociétés

Chapitre II

Dispositions en matière de droit des sociétés

Chapitre II

Dispositions en matière de droit des sociétés


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 7

Article 7


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :






 A Le III de l’article L. 112‑6 est complété par un d ainsi rédigé :

 Le III de l’article L. 112‑6 est complété par un d ainsi rédigé :

1° Le III de l’article L. 112‑6 est complété par un d ainsi rédigé :






« d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE. »

« d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE. » ;

« d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/ UE. » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 211‑3, les mots : « dans le cas prévu au second alinéa de l’article L. 211‑7 » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus à l’article L. 211‑7 » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 211‑3, les mots : « le cas prévu au second alinéa de » sont remplacés par les mots : « les cas prévus à » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 211‑3, les mots : « le cas prévu au second alinéa de » sont remplacés par les mots : « les cas prévus à » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 211‑3, les mots : « le cas prévu au second alinéa de » sont remplacés par les mots : « les cas prévus à » ;

 L’article L. 211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 L’article L. 211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres financiers admis aux opérations d’une "infrastructure de marché DLT" au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement européen  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués sont inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé mentionné à l’article L. 211‑3 dans les conditions définies par ce règlement. » ;

« Les titres financiers admis aux opérations d’une "infrastructure de marché DLT" au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE sont inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé mentionné à l’article L. 211‑3 du présent code dans les conditions définies par ce règlement. » ;

« Les titres financiers admis aux opérations d’une “infrastructure de marché DLT” au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE sont inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ;

Amdt  48

« Les titres financiers admis aux opérations d’une “infrastructure de marché DLT” au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE sont inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ;



« Les titres financiers admis aux opérations d’une “infrastructure de marché DLT” au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE sont inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ;

« Les titres financiers admis aux opérations d’une “ infrastructure de marché DLT ” au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/ UE sont inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ;



2° bis (nouveau) L’article L. 421‑10 est ainsi modifié :

Amdt  47

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis (Alinéa sans modification)

 L’article L. 421‑10 est ainsi modifié :

4° L’article L. 421‑10 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  47

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt  47

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Les demandes déposées par des personnes morales mentionnées au I relatives à la reconnaissance d’un marché réglementé et demandant simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un système multilatéral de négociation DLT ou un système de négociation et de règlement DLT, respectivement au titre des articles 8 et 10 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE sont délivrées dans les conditions fixées au I du présent article.

Amdt  47

« II. – Les autorisations demandées par des personnes morales mentionnées au I relatives à la reconnaissance d’un marché réglementé et demandant simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont délivrées dans les conditions fixées au I du présent article.

Amdt  AS104

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les autorisations demandées par des personnes morales mentionnées au I relatives à la reconnaissance d’un marché réglementé et demandant simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont délivrées dans les conditions fixées au I du présent article.

« II. – Les autorisations demandées par des personnes morales mentionnées au I relatives à la reconnaissance d’un marché réglementé et demandant simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “ système multilatéral de négociation DLT ” ou un “ système de négociation et de règlement DLT ”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/ UE, sont délivrées dans les conditions fixées au I du présent article.





« Les demandes d’autorisation spécifique déposées dans le cadre décrit au présent II, ainsi que celles déposées par les entreprises de marché déjà reconnues, sont accordées, ainsi que les exemptions qui leur sont liées, par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, lorsque la demande concerne l’exploitation d’un système de négociation et de règlement DLT, de la Banque de France.

Amdt  47

« Les autorisations spécifiques déposées dans le cadre fixé au présent II ainsi que celles déposées par les entreprises de marché déjà reconnues et les exemptions qui leur sont liées, au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sont accordées par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, lorsque la demande concerne l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, de la Banque de France.

Amdt  AS104

« Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présent II ainsi que celles demandées par les entreprises de marché déjà reconnues et les exemptions qui leur sont liées, au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sont accordées par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, lorsque la demande concerne l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, de la Banque de France.

Amdt  46

(Alinéa sans modification)

« Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présent II ainsi que celles demandées par les entreprises de marché déjà reconnues et les exemptions qui leur sont liées, au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sont accordées par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, lorsque la demande concerne l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, de la Banque de France.

« Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présent II ainsi que celles demandées par les entreprises de marché déjà reconnues et les exemptions qui leur sont liées, au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sont accordées par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, lorsque la demande concerne l’exploitation d’un “ système de négociation et de règlement DLT ”, de la Banque de France.





« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions et de la surveillance de l’application du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu’elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10, 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l’exploitation d’un système de négociation et de règlement DLT, lorsqu’elle prend des mesures aux titres des articles 10 et 11 ou au titre des autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.

Amdt  47

« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions qui leur sont liées, au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, et de la surveillance de l’application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu’elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10, 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l’exploitation d’un “système de “négociation et de règlement DLT”, lorsqu’elle prend des mesures au titre des articles 10 et 11 ou au titre des autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.

Amdt  AS104

« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions qui sont liées aux autorisations spécifiques accordées au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l’application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu’elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, lorsqu’elle prend des mesures au titre des articles 10 et 11 ou des autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.

Amdt  47

« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions qui sont liées aux autorisations spécifiques accordées au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l’application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu’elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, lorsqu’elle prend des mesures au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.

« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions qui sont liées aux autorisations spécifiques accordées au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l’application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu’elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, elle consulte aussi la Banque de France lorsqu’elle prend des mesures au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.

« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions qui sont liées aux autorisations spécifiques accordées au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l’application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu’elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8,10 ou 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l’exploitation d’un “ système de négociation et de règlement DLT ”, elle consulte aussi la Banque de France lorsqu’elle prend des mesures au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents Etats membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.





« Un décret précise les modalités d’application du présent II. » ;

Amdt  47

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret précise les modalités d’application du présent II. » ;

« Un décret précise les modalités d’application du présent II. » ;





2° ter (nouveau) L’article L. 441‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :

Amdt  47

2° ter (Alinéa sans modification)

2° ter (Alinéa sans modification)

2° ter (Non modifié)

 L’article L. 441‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :

5° L’article L. 441‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :





« IV. – Les personnes morales demandant à être agréées comme dépositaires centraux mentionnés au 1° du I et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT, respectivement au titre des articles 9 et 10 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréées dans les conditions fixées au II du présent article.

Amdt  47

« IV. – Les personnes morales qui demandent à être agréées comme dépositaires centraux mentionnés au 1° du I et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système de règlement DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréées dans les conditions fixées au II du présent article.

« IV. – (Alinéa sans modification)


« IV. – Les personnes morales qui demandent à être agréées comme dépositaires centraux mentionnés au 1° du I et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système de règlement DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréées dans les conditions fixées au II du présent article.

« IV. – Les personnes morales qui demandent à être agréées comme dépositaires centraux mentionnés au 1° du I et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “ système de règlement DLT ” ou un “ système de négociation et de règlement DLT ”, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/ UE, sont agréées dans les conditions fixées au II du présent article.





« Les demandes d’autorisation spécifique déposées dans les conditions décrites au présent IV, ainsi que celles déposées par des dépositaires centraux mentionnés au I, sont accordées, ainsi que les exemptions qui leur sont liées au titre des articles 5 ou 6 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France.

Amdt  47

« Les autorisations spécifiques déposées dans le cadre fixé au présent IV ainsi que celles déposées par des dépositaires centraux mentionnés au I et les exemptions qui leur sont liées au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sont accordées au titre des articles 5 ou 6 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France.

Amdt  AS104

« Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présent IV ainsi que celles demandées par des dépositaires centraux mentionnés au I et les exemptions qui leur sont liées au titre des articles 5 et 6 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont accordées par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France.

Amdts  48,  51


« Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présent IV ainsi que celles demandées par des dépositaires centraux mentionnés au I et les exemptions qui leur sont liées au titre des articles 5 et 6 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont accordées par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France.

« Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présent IV ainsi que celles demandées par des dépositaires centraux mentionnés au I et les exemptions qui leur sont liées au titre des articles 5 et 6 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont accordées par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France.





« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions accordées au titre du même règlement ainsi que de la surveillance de l’application dudit règlement par les dépositaires centraux ayant obtenu une autorisation spécifique. Elle consulte la Banque de France avant de prendre toute mesure au titre des articles 9, 10, 11 ou au titre des autres articles du même règlement. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.

Amdt  47

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions accordées au titre du même règlement ainsi que de la surveillance de l’application dudit règlement par les dépositaires centraux ayant obtenu une autorisation spécifique. Elle consulte la Banque de France avant de prendre toute mesure au titre des articles 9, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.


« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions accordées au titre du même règlement ainsi que de la surveillance de l’application dudit règlement par les dépositaires centraux ayant obtenu une autorisation spécifique. Elle consulte la Banque de France avant de prendre toute mesure au titre des articles 9, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.

« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions accordées au titre du même règlement ainsi que de la surveillance de l’application dudit règlement par les dépositaires centraux ayant obtenu une autorisation spécifique. Elle consulte la Banque de France avant de prendre toute mesure au titre des articles 9,10 ou 11 ou des autres articles du même règlement. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents Etats membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.





« Un décret précise les modalités d’application du présent IV. » ;

Amdt  47

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Un décret précise les modalités d’application du présent IV. » ;

« Un décret précise les modalités d’application du présent IV. » ;





2° quater (nouveau) L’article L. 532‑1 est ainsi modifié :

Amdt  47

2° quater (Alinéa sans modification)

2° quater (Alinéa sans modification)

2° quater (Alinéa sans modification)

 L’article L. 532‑1 est ainsi modifié :

6° L’article L. 532‑1 est ainsi modifié :





a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  47

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;





b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « du », sont insérés les mots : « I du » ;

Amdt  47

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « du », sont insérés les mots : « I du » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « du », sont insérés les mots : « I du » ;





c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt  47

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :





« II. – Les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, demandant à être agréés pour fournir des services d’investissement conformément au I et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un système multilatéral de négociation DLT ou un système de négociation et de règlement DLT, respectivement au titre des articles 8 et 10 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées au I du présent article.

Amdt  47

« II. – Les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui demandent à être agréés pour fournir des services d’investissement conformément au I du présent article et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées au I du présent article.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui demandent à être agréés pour fournir des services d’investissement conformément au I du présent article et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées au I du présent article.

« II. – Les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui demandent à être agréés pour fournir des services d’investissement conformément au I du présent article et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “ système multilatéral de négociation DLT ” ou un “ système de négociation et de règlement DLT ”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/ UE, sont agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées au I du présent article.





« Les demandes d’autorisation spécifique déposées par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés ou demandant à être agréés dans les conditions mentionnées au présent II pour fournir des services d’investissement conformément au I pour exploiter un système multilatéral de négociation DLT ou un système de négociation et de règlement DLT au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, ainsi que les exemptions qui leur sont liées, sont accordées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis conforme de l’Autorité des marchés financiers.

Amdt  47

« Les autorisations spécifiques demandées par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés ou demandant à être agréés dans les conditions mentionnées au présent II pour fournir des services d’investissement en application du I pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, ainsi que les exemptions qui leur sont liées sont accordées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur avis conforme de l’Autorité des marchés financiers.

Amdt  AS104

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les autorisations spécifiques demandées par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés ou demandant à être agréés dans les conditions mentionnées au présent II pour fournir des services d’investissement en application du I pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, ainsi que les exemptions qui leur sont liées sont accordées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur avis conforme de l’Autorité des marchés financiers.

« Les autorisations spécifiques demandées par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés ou demandant à être agréés dans les conditions mentionnées au présent II pour fournir des services d’investissement en application du I pour exploiter un “ système multilatéral de négociation DLT ” ou un “ système de négociation et de règlement DLT ”, au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, ainsi que les exemptions qui leur sont liées sont accordées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur avis conforme de l’Autorité des marchés financiers.





« L’avis conforme de l’Autorité des marchés financiers est délivré après consultation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le cas échéant dans le cadre de l’approbation du programme d’activité par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l’article L. 532‑4, et lorsque la demande concerne l’exploitation d’un système de négociation et de règlement DLT, de la Banque de France.

Amdt  47

« L’avis de l’Autorité des marchés financiers est rendu après consultation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le cas échéant dans le cadre de l’approbation du programme d’activité par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l’article L. 532‑4 du présent code et, lorsque la demande concerne l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, de la Banque de France.

Amdt  AS104

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’avis de l’Autorité des marchés financiers est rendu après consultation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le cas échéant dans le cadre de l’approbation du programme d’activité par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l’article L. 532‑4 du présent code et, lorsque la demande concerne l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, de la Banque de France.

« L’avis de l’Autorité des marchés financiers est rendu après consultation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le cas échéant dans le cadre de l’approbation du programme d’activité par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l’article L. 532‑4 du présent code et, lorsque la demande concerne l’exploitation d’un “ système de négociation et de règlement DLT ”, de la Banque de France.





« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions et de la surveillance de l’application par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu’elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 et 11 ou au titre des autres articles du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l’exploitation d’un système de négociation et de règlement DLT, lorsqu’elle prend des mesures au titre des articles 10, 11 ou d’autres articles du même règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par ledit règlement.

Amdt  47

« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l’application par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu’elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 et 11 ou au titre des autres articles du même règlement, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, lorsqu’elle prend des mesures au titre des articles 10, 11 ou d’autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par ledit règlement.

Amdt  AS104

« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l’application du même règlement par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu’elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 et 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, lorsqu’elle prend des mesures au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par ledit règlement.

Amdt  49

« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l’application du même règlement par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu’elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, lorsqu’elle prend des mesures au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par ledit règlement.

« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l’application du même règlement par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu’elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, lorsqu’elle prend des mesures au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par ledit règlement.

« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l’application du même règlement par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu’elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8,10 ou 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l’exploitation d’un “ système de négociation et de règlement DLT ”, lorsqu’elle prend des mesures au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents Etats membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par ledit règlement.





« Un décret précise les modalités d’application du présent II. » ;

Amdt  47

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret précise les modalités d’application du présent II. » ;

« Un décret précise les modalités d’application du présent II. » ;







2° quinquies (nouveau) À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 311‑2, aux articles L. 511‑50 et L. 516‑1 et au d du 1°, à la fin du c du 3° et au c du 4° de l’article L. 517‑2, les mots : « à l’article L. 532‑1 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 532‑1 » ;

Amdt  86

2° quinquies (Non modifié)

 À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 311‑2, aux articles L. 511‑50 et L. 516‑1 ainsi quau d du 1°, à la fin du c du 3° et au c du 4° de l’article L. 517‑2, les mots : « à l’article L. 532‑1 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 532‑1 » ;

7° A la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 311‑2, aux articles L. 511‑50 et L. 516‑1 ainsi qu’au d du 1°, à la fin du c du 3° et au c du 4° de l’article L. 517‑2, les mots : « à l’article L. 532‑1 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 532‑1 » ;



3° Aux articles L. 742‑1, L. 743‑1 et L. 744‑1 :

 Les articles L. 742‑1, L. 743‑1 et L. 744‑1 sont ainsi modifiés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

 Les articles L. 742‑1, L. 743‑1 et L. 744‑1 sont ainsi modifiés :

8° Les articles L. 742‑1, L. 743‑1 et L. 744‑1 sont ainsi modifiés :



a) Au tableau figurant au I :

a) Le tableau constituant le second alinéa du I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

a) (Non modifié)


a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :



i) La ligne :

– la quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– la quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

‑la quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«L. 211-3 et L. 211-4l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017










est remplacée par les deux lignes suivantes :









«L. 211-3la loi n° …. du……
L. 211-4l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017» ;


« 
L. 211-3la loi n°  du   portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 211-4l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017» ;


« 
L. 211-3la loi n°  du   portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 211-4l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017» ;


« L. 211-3la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 211-4l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017» ;


« L. 211-3la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 211-4l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017» ;


« L. 211-3la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 211-4l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017» ;


« L. 211-3la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 211-4l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017» ;


«
L. 211-3

la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 211-4

l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017
» ;




ii) La ligne :

– la septième ligne est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– la septième ligne est ainsi rédigée :

‑la septième ligne est ainsi rédigée :



«L. 211-7l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017»










est remplacée par la ligne suivante :









«L. 211-7la loi n° ….. du …..» ;


« 
L. 211-7la loi n°  du   portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture» ;


« 
L. 211-7la loi n°  du   portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture» ;


« L. 211-7la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture» ;


« L. 211-7la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture» ;


« L. 211-7la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture» ;


« L. 211-7la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture» ;


«
L. 211-7

la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
» ;




b) Au II, il est inséré après le 3° un 3° bis ainsi rédigé :

b) Après le 3° du II, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) Après le 3° du II, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

b) Après le 3° du II, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :



« 3° bis A l’article L. 211‑7, les mots : “au sens du règlement européen  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués” sont supprimés ; ».

« 3° bis À l’article L. 211‑7, les mots : “au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE” sont supprimés ; ».

Amdt COM‑36

« 3° bis (Alinéa sans modification) ».

« 3° bis Au dernier alinéa de l’article L. 211‑7, les mots : “au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE” sont supprimés ; » ;

« 3° bis Au dernier alinéa de l’article L. 211‑7, les mots : “au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE” sont supprimés ; »


« 3° bis Au dernier alinéa de l’article L. 211‑7, les mots : “au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE” sont supprimés ; »

« 3° bis Au dernier alinéa de l’article L. 211‑7, les mots : “ au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” sont supprimés ; »







3° bis (nouveau) La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 752‑1, L. 753‑1 et L. 754‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

3° bis (Non modifié)

 La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 752‑1, L. 753‑1 et L. 754‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

9° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 752‑1, L. 753‑1 et L. 754‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :







« L. 311-1l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 311-2la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture» ;

Amdt  86


« L. 311-1l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 311-2la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture» ;


« L. 311-1l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 311-2la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture» ;


«
L. 311-1

l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 311-2

la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
» ;







4° (nouveau) La septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 762‑4, L. 763‑4 et L. 764‑4 est ainsi rédigée :

4° (nouveau) Les articles L. 762‑4, L. 763‑4 et L. 764‑4 sont ainsi modifiés :

4° (Alinéa sans modification)

10° Les articles L. 762‑4, L. 763‑4 et L. 764‑4 sont ainsi modifiés :

10° Les articles L. 762‑4, L. 763‑4 et L. 764‑4 sont ainsi modifiés :







a) La septième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

a) (Alinéa sans modification)

a) La septième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

a) La septième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :






« L. 421-10la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture» ;

Amdt  AS105


« L. 421-10La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture» ;


«L. 421-10la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture» ;


« L. 421-10la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture» ;


«
L. 421-10

la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
» ;








b) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

b) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :







« 1° bis Le II de l’article L. 421‑10 est ainsi modifié :

« 1° bis (Alinéa sans modification)

« 1° bis Le II de l’article L. 421‑10 est ainsi modifié :

« 1° bis Le II de l’article L. 421‑10 est ainsi modifié :







« a) Au premier alinéa, les mots : “, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ;

« a) (Non modifié)

« a) Au premier alinéa, les mots : “, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ;

« a) Au premier alinéa, les mots : “, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/ UE, ” sont supprimés ;







« b) Au deuxième alinéa, les mots : “, au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité,” sont supprimés ;

« b) (Non modifié)

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “, au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité,” sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “, au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, ” sont supprimés ;







« c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :







« – à la première phrase, les mots : “au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l’application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique” sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

« – à la première phrase, les mots : “au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l’application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique” sont supprimés ;

«‑à la première phrase, les mots : “ au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l’application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique ” sont supprimés ;







« – à la deuxième phrase, les mots : “au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

« – à la deuxième phrase, les mots : “au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés ;

«‑à la deuxième phrase, les mots : “ au titre des articles 8,10 ou 11 ou des autres articles du même règlement ” sont supprimés ;







« – à la troisième phrase, les mots : “au titre des articles 10 et 11 ou des autres articles dudit règlement” sont supprimés ; »

Amdt  80

« – à la troisième phrase, les mots : “au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement” sont supprimés ; »

« – à la troisième phrase, les mots : “au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement” sont supprimés ; »

«‑à la troisième phrase, les mots : “ au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement ” sont supprimés ; »






5° (nouveau) La seconde ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 762‑9, L. 763‑9 et L. 764‑9 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

5° (nouveau) Les articles L. 762‑9, L. 763‑9 et L. 764‑9 sont ainsi modifiés :

5° (Alinéa sans modification)

11° Les articles L. 762‑9, L. 763‑9 et L. 764‑9 sont ainsi modifiés :

11° Les articles L. 762‑9, L. 763‑9 et L. 764‑9 sont ainsi modifiés :







a) La seconde ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

a) (Non modifié)

a) La seconde ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

a) La seconde ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :






« L. 441-1la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 441-2la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021» ;

Amdt  AS105


« L. 441-1la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 441-2la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021» ;


« L. 441-1la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 441-2la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021» ;


« L. 441-1la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 441-2la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021» ;


«
L. 441-1

la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 441-2

la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
» ;








b) Le II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi rédigé :

b) Le II est ainsi rédigé :







« II. – Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus, à l’article L. 441‑1 :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus, à l’article L. 441‑1 :

« II. – Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus, à l’article L. 441‑1 :







« 1° Au II :

« 1° (Non modifié)

« 1° Au II :

« 1° Au II :







« a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “et de l’Institut d’émission d’outre‑mer” ;


« a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “et de l’Institut d’émission d’outre‑mer” ;

« a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “ et de l’Institut d’émission d’outre‑mer ” ;







« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l’Institut d’émission d’outre‑mer” ;


« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l’Institut d’émission d’outre‑mer” ;

« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “ et l’Institut d’émission d’outre‑mer ” ;







« 2° Au IV :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Au IV :

« 2° Au IV :







« a) Au premier alinéa, les mots : “, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ;

« a) (Non modifié)

« a) Au premier alinéa, les mots : “, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ;

« a) Au premier alinéa, les mots : “, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/ UE, ” sont supprimés ;







« b) Au deuxième alinéa, les mots : “au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité” sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “au titre des articles 5 et 6 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité” sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “au titre des articles 5 et 6 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité” sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ au titre des articles 5 et 6 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité ” sont supprimés ;







« c) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : “au titre des articles 9, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés. » ;

Amdt  52

« c) (Non modifié) » ;

« c) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : “au titre des articles 9, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés. » ;

« c) A la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : “ au titre des articles 9,10 ou 11 ou des autres articles du même règlement ” sont supprimés. » ;







5° bis (nouveau) La dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑5, L. 774‑5 et L. 775‑5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

5° bis (Non modifié)

12° La dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑5, L. 774‑5 et L. 775‑5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

12° La dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑5, L. 774‑5 et L. 775‑5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :







« L. 511-50la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 511-50-1l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014» ;

Amdt  86


« L. 511-50la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 511-50-1l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014» ;


« L. 511-50la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 511-50-1l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014» ;


«
L. 511-50

la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 511-50-1

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
» ;








5° ter (nouveau) La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773‑11, L. 774‑11 et L. 775‑10 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

5° ter (Non modifié)

13° La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773‑11, L. 774‑11 et L. 775‑10 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

13° La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773‑11, L. 774‑11 et L. 775‑10 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :







« L. 516-1la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 516-2l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021» ;

Amdt  86


« L. 516-1la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 516-2l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021» ;


« L. 516-1la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 516-2l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021» ;


«
L. 516-1

la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 516-2

l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
» ;








5° quater (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa du II des articles L. 773‑16 et L. 774‑16, après la seconde occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

Amdt  86

5° quater (Non modifié)

14° À la seconde phrase du deuxième alinéa du II des articles L. 773‑16 et L. 774‑16, après la seconde occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

14° A la seconde phrase du deuxième alinéa du II des articles L. 773‑16 et L. 774‑16, après la seconde occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;






6° (nouveau) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑29, L. 774‑29 et L. 775‑23 est ainsi rédigée :

6° (nouveau) Les articles L. 773‑29, L. 774‑29 et L. 775‑23 sont ainsi modifiés :

6° (Alinéa sans modification)

15° Les articles L. 773‑29, L. 774‑29 et L. 775‑23 sont ainsi modifiés :

15° Les articles L. 773‑29, L. 774‑29 et L. 775‑23 sont ainsi modifiés :







a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

a) (Non modifié)

a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :






« L. 532-1la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture» ;

Amdt  AS105


« L. 532-1la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture» ;


« L. 532-1la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture» ;


« L. 532-1la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture» ;


«
L. 532-1

la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
» ;








b) Le 1° du II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 1° du II est ainsi rédigé :

b) Le 1° du II est ainsi rédigé :







« 1° À l’article L. 532‑1 :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° À l’article L. 532‑1 :

« 1° A l’article L. 532‑1 :







« a) À la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : “soit ont été agréés dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l’un de ces États” sont remplacés par les mots : “ont été agréés dans un État autre que la France” ;

« a) (Non modifié)

« a) À la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : “soit ont été agréés dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l’un de ces États” sont remplacés par les mots : “ont été agréés dans un État autre que la France” ;

« a) A la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : “ soit ont été agréés dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l’un de ces Etats ” sont remplacés par les mots : “ ont été agréés dans un État autre que la France ” ;







« b) Au premier alinéa du II, les mots : “, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ;

« b) (Non modifié)

« b) Au premier alinéa du II, les mots : “, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ;

« b) Au premier alinéa du II, les mots : “, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/ UE, ” sont supprimés ;







« c) Au deuxième alinéa du même II, les mots : “, au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité,” sont supprimés ;

« c) (Non modifié)

« c) Au deuxième alinéa du même II, les mots : “, au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité,” sont supprimés ;

« c) Au deuxième alinéa du même II, les mots : “, au titre du règlement (UE)  2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, ” sont supprimés ;







« d) À l’avant‑dernier alinéa dudit II :

« d) (Alinéa sans modification)

« d) À l’avant‑dernier alinéa dudit II :

« d) A l’avant‑dernier alinéa dudit II :







« – après le mot : “exemptions”, la fin de la première phrase est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

« – après le mot : “exemptions”, la fin de la première phrase est supprimée ;

«‑après le mot : “ exemptions ”, la fin de la première phrase est supprimée ;







« – à la deuxième phrase, les mots : “au titre des articles 8, 10 et 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés ;

« – à la deuxième phrase, les mots : “au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés ;

« – à la deuxième phrase, les mots : “au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés ;

«‑à la deuxième phrase, les mots : “ au titre des articles 8,10 ou 11 ou des autres articles du même règlement ” sont supprimés ;







« – à la troisième phrase, les mots : “au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement” sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

« – à la troisième phrase, les mots : “au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement” sont supprimés ;

«‑à la troisième phrase, les mots : “ au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement ” sont supprimés ;







« – la dernière phrase est supprimée ; »

Amdt  53

(Alinéa sans modification)

« – la dernière phrase est supprimée ; ».

«‑la dernière phrase est supprimée ; ».






7° (nouveau) Le III de l’article L. 112‑6 est complété par un d ainsi rédigé :

7° (nouveau) Le III de l’article L. 112‑6 est complété par un d ainsi rédigé :








« d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE. »

Amdt  AS106

« d) (Non modifié) »







Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 bis

Amdts  61 rect.,  95(s/amdt)

Article 5 bis

Article 8

Article 8






I. – Le chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :





 (nouveau) L’article L. 54‑10‑3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 54‑10‑3 est ainsi modifié :

 L’article L. 54‑10‑3 est ainsi modifié :





a) Après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

a) Après le 4°, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :

a) Après le 4°, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :

a) Après le 4°, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :





« 5° Les prestataires disposent en permanence :

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Les prestataires disposent en permanence :

« 5° Les prestataires disposent en permanence :





« a) D’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;

« a) (Non modifié)

« a) D’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;

« a) D’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;





« b) D’un système de gestion des conflits d’intérêts.

« b) D’un système de gestion des conflits d’intérêts ;

« b) D’un système de gestion des conflits d’intérêts ;

« b) D’un système de gestion des conflits d’intérêts ;






« c) D’un système informatique résilient et sécurisé ;

« c) D’un système informatique résilient et sécurisé ;

« c) D’un système informatique résilient et sécurisé ;






« 6° Les prestataires fournissant le service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :

« 6° Les prestataires fournissant le service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et les limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :

« 6° Les prestataires fournissant le service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et les limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :






« a) Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;

« a) Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;

« a) Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;






« b) Ils établissent une politique de conservation ;

« b) Ils établissent une politique de conservation ;

« b) Ils établissent une politique de conservation ;








« c) Ils s’assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d’un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;

« c) Ils s’assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d’un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;

« c) Ils s’assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d’un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;








« d) Ils ségrèguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;

« d) Ils ségrèguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;

« d) Ils ségrèguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;








« e) Ils s’abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.

« e) Ils s’abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.

« e) Ils s’abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.







« Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.

« Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 54‑10‑2 établis en France ou fournissant ces services en France communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.

« Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 54‑10‑2 établis en France ou fournissant ces services en France communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.

« Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 54‑10‑2 établis en France ou fournissant ces services en France communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.







« Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide ;

« Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et assurent un traitement rapide de celles‑ci.

« Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et assurent un traitement rapide de celles‑ci.

« Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et assurent un traitement rapide de celles‑ci.








« L’Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d’information des prestataires enregistrés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l’avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 2321‑1 du code de la défense. » ;

« L’Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d’information des prestataires enregistrés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l’avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 2321‑1 du code de la défense. » ;

« L’Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d’information des prestataires enregistrés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l’avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 2321‑1 du code de la défense. » ;







« 6° Les prestataires fournissant le service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :









« a) Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;









« b) Ils établissent une politique de conservation ;









« c) Ils s’assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d’un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;









« d) Ils ségrèguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;









« e) Ils s’abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients. » ;










b) Au sixième alinéa, après les mots : « de l’article L. 54‑10‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) Au sixième alinéa, après la référence : « L. 54‑10‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) Au sixième alinéa, après la référence : « L. 54‑10‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;








c) Le septième alinéa est complété par les mots : « sur le respect des conditions prévues aux 1° à 4° du présent article » ;

c) Le septième alinéa est complété par les mots : « sur le respect des conditions prévues aux 1° à 4° du présent article » ;

c) Le septième alinéa est complété par les mots : « sur le respect des conditions prévues aux 1° à 4° du présent article » ;







b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« La suspension de l’enregistrement d’un prestataire peut être décidée d’office par l’Autorité des marchés financiers, sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, s’il exerce l’un des services mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 54‑10‑2, sauf s’il fournit exclusivement les services mentionnés au même 5°, lorsqu’elle considère que la situation du prestataire représente une menace grave et imminente pour la stabilité du marché des actifs numériques en poursuivant son activité de services sur actifs numériques. » ;

« Lorsque l’Autorité des marchés financiers considère que la poursuite par un prestataire fournissant l’un des services mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 54‑10‑2 de son activité représente une menace grave et imminente pour la stabilité du marché des actifs numériques, elle peut décider d’office de suspendre l’enregistrement de ce prestataire, sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf si le prestataire fournit exclusivement les services mentionnés au 5° du même article L. 54‑10‑2. » ;

« Lorsque l’Autorité des marchés financiers considère que la poursuite par un prestataire fournissant l’un des services mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 54‑10‑2 de son activité représente une menace grave et imminente pour la stabilité du marché des actifs numériques, elle peut décider d’office de suspendre l’enregistrement de ce prestataire, sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf si le prestataire fournit exclusivement les services mentionnés au 5° du même article L. 54‑10‑2. » ;

« Lorsque l’Autorité des marchés financiers considère que la poursuite par un prestataire fournissant l’un des services mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 54‑10‑2 de son activité représente une menace grave et imminente pour la stabilité du marché des actifs numériques, elle peut décider d’office de suspendre l’enregistrement de ce prestataire, sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf si le prestataire fournit exclusivement les services mentionnés au 5° du même article L. 54‑10‑2. » ;





Le premier alinéa de l’article L. 54‑10‑4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « À une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er octobre 2023, les personnes souhaitant exercer cette profession et n’étant pas enregistrées doivent demander l’agrément prévu à l’article L. 54‑10‑5. »

Amdt  62

Le premier alinéa de l’article L. 54‑10‑4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au plus tard à compter du 1er janvier 2024, les personnes souhaitant exercer cette profession et n’ayant pas déposé de demande d’enregistrement doivent demander l’agrément prévu à l’article L. 54‑10‑5.

Amdt  AS107

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)








3° (nouveau) Au 2° du VI de l’article L. 54‑10‑5, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

 L’article L. 54‑10‑5 est ainsi modifié :

 L’article L. 54‑10‑5 est ainsi modifié :

2° L’article L. 54‑10‑5 est ainsi modifié :








a) À l’avant‑dernier alinéa du I, après les mots : « leurs clients et », la fin est ainsi rédigée : « assurent un traitement rapide de celles‑ci. » ;

a) Après le mot : « clients », la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « et assurent un traitement rapide de celles‑ci. » ;

a) Après le mot : « clients », la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « et assurent un traitement rapide de celles‑ci. » ;








b) Au dernier alinéa du même I, les mots : « nationale en charge de la sécurité des systèmes d’information » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 2321‑1 du code de la défense » ;

b) Après le mot : « autorité », la fin du dernier alinéa du même I est ainsi rédigée : « mentionnée à l’article L. 2321‑1 du code de la défense. » ;

b) Après le mot : « autorité », la fin du dernier alinéa du même I est ainsi rédigée : « mentionnée à l’article L. 2321‑1 du code de la défense. » ;








c) Au 2° du VI, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

c) Au 2° du VI, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

c) Au 2° du VI, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;







4° (nouveau) Il est ajouté un article L. 54‑10‑6 ainsi rédigé :

 Le chapitre X du titre IV du livre V est complété par un article L. 54‑10‑6 ainsi rédigé :

 Le chapitre X du titre IV du livre V est complété par un article L. 54‑10‑6 ainsi rédigé :

3° Le chapitre X du titre IV du livre V est complété par un article L. 54‑10‑6 ainsi rédigé :







« Art. L. 54‑10‑6. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d’un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé ou les intérêts de ses clients sont compromis ou susceptibles de l’être, l’Autorité des marchés financiers prend les mesures conservatoires nécessaires. »

« Art. L. 54‑10‑6. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d’un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé ou les intérêts de ses clients sont compromis ou susceptibles de l’être, l’Autorité des marchés financiers prend les mesures conservatoires nécessaires. » ;

« Art. L. 54‑10‑6. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d’un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé ou les intérêts de ses clients sont compromis ou susceptibles de l’être, l’Autorité des marchés financiers prend les mesures conservatoires nécessaires. » ;

« Art. L. 54‑10‑6. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d’un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé ou les intérêts de ses clients sont compromis ou susceptibles de l’être, l’Autorité des marchés financiers prend les mesures conservatoires nécessaires. » ;








5° (nouveau) Au bis de l’article L. 621‑7, après les mots : « aux prestataires », sont insérés les mots : « enregistrés conformément à l’article L. 54‑10‑3, pour leurs obligations prévues aux 5° et 6° du même article L. 54‑10‑3, et aux prestataires » ;

 Au bis de l’article L. 621‑7, après le mot : « prestataires », sont insérés les mots : « enregistrés conformément à l’article L. 54‑10‑3, pour leurs obligations prévues aux 5° et 6° du même article L. 54‑10‑3, et aux prestataires » ;

4° Au bis de l’article L. 621‑7, après le mot : « prestataires », sont insérés les mots : « enregistrés conformément à l’article L. 54‑10‑3, pour leurs obligations prévues aux 5° et 6° du même article L. 54‑10‑3, et aux prestataires » ;








6° (nouveau) Au 21° du II de l’article L. 621‑9, après les mots : « les prestataires », sont insérés les mots : « enregistrés conformément à l’article L. 54‑10‑3, pour leurs obligations prévues aux 5° et 6° du même article L. 54‑10‑3, et les prestataires » ;

 Au 21° du II de l’article L. 621‑9, après le mot : « prestataires », sont insérés les mots : « enregistrés conformément à l’article L. 54‑10‑3, pour leurs obligations prévues aux 5° et 6° du même article L. 54‑10‑3, et les prestataires » ;

5° Au 21° du II de l’article L. 621‑9, après le mot : « prestataires », sont insérés les mots : « enregistrés conformément à l’article L. 54‑10‑3, pour leurs obligations prévues aux 5° et 6° du même article L. 54‑10‑3, et les prestataires » ;








7° (nouveau) La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 773‑40, L. 774‑40 et L. 775‑34 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 La dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑40, L. 774‑40 et L. 775‑34 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

6° La dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑40, L. 774‑40 et L. 775‑34 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :








«L. 54-10-3la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 54-10-4l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques
L. 54-10-5 et L. 54-10-6la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture».


«L. 54-10-3la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 54-10-4l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques
L. 54-10-5 et L. 54-10-6la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture» ;


«
L. 54-10-3

la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 54-10-4

l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques

L. 54-10-5 et L. 54-10-6

la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
» ;










7° Au I des articles L. 772‑4 et L. 772‑10 ainsi qu’au 1° du II des articles L. 773‑40, L. 774‑40 et L. 775‑34, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dix‑neuvième » ;

Amdt  1

7° Au I des articles L. 772‑4 et L. 772‑10 ainsi qu’au 1° du II des articles L. 773‑40, L. 774‑40 et L. 775‑34, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dix‑neuvième » ;









8° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 est ainsi modifié :

8° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 est ainsi modifié :









a) La troisième ligne est ainsi rédigée :

a) La troisième ligne est ainsi rédigée :









«L. 621-7 à l’exception du 4° de son IVla loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture» ;


«
L. 621-7 à l’exception du 4° de son IV

la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
» ;










b) La sixième ligne est ainsi rédigée :

b) La sixième ligne est ainsi rédigée :









«L. 621-9 à l’exception des 14° et 20° de son IIla loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture»

Amdt  1


«
L. 621-9 à l’exception des 14° et 20° de son II

la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
»








II (nouveau). – Les prestataires de services sur actifs numériques ayant déposé une demande d’enregistrement considérée comme complète par l’Autorité des marchés financiers avant le 1er janvier 2024 se conforment aux dispositions de l’article L. 54‑10‑3 du code monétaire et financier en vigueur avant cette date.

II. – Les prestataires de services sur actifs numériques ayant déposé avant le 1er juillet 2023 une demande d’enregistrement considérée comme complète par l’Autorité des marchés financiers au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables se conforment à l’article L. 54‑10‑3 du code monétaire et financier en vigueur avant le 1er janvier 2024.

II. – Les prestataires de services sur actifs numériques ayant déposé avant le 1er juillet 2023 une demande d’enregistrement considérée comme complète par l’Autorité des marchés financiers au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables se conforment à l’article L. 54‑10‑3 du code monétaire et financier en vigueur avant le 1er janvier 2024.

II. – Les prestataires de services sur actifs numériques ayant déposé avant le 1er juillet 2023 une demande d’enregistrement considérée comme complète par l’Autorité des marchés financiers au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables se conforment à l’article L. 54‑10‑3 du code monétaire et financier en vigueur avant le 1er janvier 2024.








L’Autorité des marchés financiers notifie sa décision relative à l’enregistrement au demandeur dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet et en informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L’Autorité des marchés financiers notifie sa décision relative à l’enregistrement au demandeur dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet et en informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L’Autorité des marchés financiers notifie sa décision relative à l’enregistrement au demandeur dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet et en informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.







III (nouveau). – Les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France conformément à l’article L. 54‑10‑3 du code monétaire et financier, agréés en France conformément à l’article L. 54‑10‑5 du même code ou fournissant les services mentionnés au 5° de l’article L. 54‑10‑2 dudit code avant l’entrée en application du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto‑actifs approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 5 octobre 2022 peuvent continuer de fournir lesdits services en France jusqu’à la fin de la période transitoire prévue à l’article 123 du même règlement ou jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services sur crypto‑actifs en application de la réglementation européenne en vigueur. À compter de la fin de la période transitoire prévue au même article 123, les articles L. 54‑10‑1 à L. 54‑10‑6 du code monétaire et financier sont abrogés.

III. – Les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France conformément à l’article L. 54‑10‑3 du code monétaire et financier, agréés en France conformément à l’article L. 54‑10‑5 du même code ou fournissant les services mentionnés au 5° de l’article L. 54‑10‑2 dudit code avant l’entrée en application du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto‑actifs approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 5 octobre 2022 peuvent continuer de fournir lesdits services en France jusqu’à la fin de la période transitoire prévue par le même règlement ou jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services sur crypto‑actifs en application de la réglementation européenne en vigueur. À compter de la fin de ladite période transitoire, les articles L. 54‑10‑1 à L. 54‑10‑6 du code monétaire et financier ne sont plus applicables.

III. – Les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France conformément à l’article L. 54‑10‑3 du code monétaire et financier, agréés en France conformément à l’article L. 54‑10‑5 du même code ou fournissant les services mentionnés au 5° de l’article L. 54‑10‑2 dudit code avant l’entrée en application du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto‑actifs approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 5 octobre 2022 peuvent continuer de fournir lesdits services en France jusqu’à la fin de la période transitoire prévue par le même règlement ou jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services sur crypto‑actifs en application de la réglementation européenne en vigueur. À compter de la fin de ladite période transitoire, les articles L. 54‑10‑1 à L. 54‑10‑6 du code monétaire et financier ne sont plus applicables.

III. – Les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France conformément à l’article L. 54‑10‑3 du code monétaire et financier, agréés en France conformément à l’article L. 54‑10‑5 du même code ou fournissant les services mentionnés au 5° de l’article L. 54‑10‑2 dudit code avant l’entrée en application du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto‑actifs approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 5 octobre 2022 peuvent continuer de fournir lesdits services en France jusqu’à la fin de la période transitoire prévue par le même règlement ou jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services sur crypto‑actifs en application de la réglementation européenne en vigueur. A compter de la fin de ladite période transitoire, les articles L. 54‑10‑1 à L. 54‑10‑6 du code monétaire et financier ne sont plus applicables.







IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

IV. – (Non modifié)

IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.







Article 5 ter (nouveau)

Amdt  96

Article 5 ter

Article 9

Article 9






Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :





1° Adapter les dispositions du code monétaire et financier aux mesures prévues par le règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto‑actifs approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 5 octobre 2022 ;

1° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer, à l’entrée en application du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto‑actifs approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 5 octobre 2022, leur cohérence et conformité avec ce règlement ;

1° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer, à l’entrée en application du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto‑actifs approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 5 octobre 2022, leur cohérence et leur conformité avec ce règlement ;

1° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer, à l’entrée en application du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto‑actifs approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 5 octobre 2022, leur cohérence et leur conformité avec ce règlement ;





2° Définir les compétences de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l’application de ce règlement.

2° (Non modifié)

2° Définir les compétences de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l’application de ce règlement.

2° Définir les compétences de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l’application de ce règlement.






II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 10

Article 10


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de :

Amdt  AS108

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° Compléter et adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE)  1095/2010, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ;

1° Compléter et adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE)  1095/2010, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° De compléter et dadapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE)  1095/2010, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ;

1° (Non modifié)

1° De compléter et d’adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE)  1095/2010, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ;

1° De compléter et d’adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE)  1095/2010, (UE)  648/2012, (UE)  600/2014, (UE)  806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ;

2° Compléter et adapter les dispositions de droit national en matière de sanctions et de mesures administratives pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec ledit règlement ;

2° Compléter et adapter les dispositions de droit national en matière de sanctions et de mesures administratives pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 précité ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Compléter et adapter les dispositions relatives aux sanctions et aux mesures administratives pour assurer leur mise en cohérence, en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 précité ;

Amdt  AS108

2° De compléter et dadapter les dispositions relatives aux sanctions et aux mesures administratives pour assurer leur mise en cohérence, en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 précité ;

2° De compléter et d’adapter les dispositions relatives aux sanctions et aux mesures administratives pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 précité ;

2° De compléter et d’adapter les dispositions relatives aux sanctions et aux mesures administratives pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 précité ;

2° De compléter et d’adapter les dispositions relatives aux sanctions et aux mesures administratives pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 précité ;

3° Adapter et clarifier les compétences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des autres autorités compétentes pour la mise en œuvre de ce règlement ;

3° Adapter et clarifier les compétences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des autres autorités compétentes pour la mise en œuvre du même règlement ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° D’adapter et de clarifier les compétences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des autres autorités compétentes pour la mise en œuvre du même règlement ;

3° (Non modifié)

3° D’adapter et de clarifier les compétences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des autres autorités compétentes pour la mise en œuvre du même règlement ;

3° D’adapter et de clarifier les compétences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des autres autorités compétentes pour la mise en œuvre du même règlement ;

4° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Amdt  AS108

4° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

4° (Non modifié)

4° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

4° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 11

Article 11


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de :

Amdt  AS109

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° Transposer la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° De transposer la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;


1° De transposer la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

1° De transposer la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Amdt  AS109

2° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.


2° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Article 8

Article 8

Article 8

(Supprimé)

Amdts  2,  28 rect.,  56,  72

Article 8

Amdts  AS93,  AS111(s/amdt)

Article 8

Article 8

Article 12

Article 12


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° Transposer la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE, ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

1° Transposer la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;


1° De transposer la directive  2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) nº 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° De transposer la directive  2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) nº 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

1° De transposer la directive  2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) nº 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° Adapter, afin d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent 1°, les dispositions relatives au régime des missions et prestations des commissaires aux comptes, ainsi que celles relatives à l’organisation et aux pouvoirs des autorités compétentes en matière d’accréditation et de supervision, au sens de la directive, des personnes autorisées à évaluer la conformité de la communication des informations publiées en matière de durabilité ;

2° Adapter, afin d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° du présent I, les dispositions relatives au régime des missions et prestations des commissaires aux comptes, ainsi que celles relatives à l’organisation et aux pouvoirs des autorités compétentes en matière d’accréditation et de supervision, au sens de la proposition de directive précitée, des personnes autorisées à évaluer la conformité de la communication des informations publiées en matière de durabilité ;


2° D’adapter, afin d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° du présent I, les dispositions relatives au régime des missions et des prestations des commissaires aux comptes ainsi que celles relatives à l’organisation et aux pouvoirs des autorités compétentes en matière d’accréditation et de supervision, au sens de la directive mentionnée au 1°, des personnes autorisées à évaluer la conformité de la communication des informations publiées en matière de durabilité, et des autorités compétentes en matière de comptabilité ;

2° D’adapter, afin d’assurer la mise en œuvre des modifications apportées en application du 1° du présent I et d’en tirer les conséquences, les dispositions relatives au régime des missions et des prestations des commissaires aux comptes ainsi que celles relatives à l’organisation et aux pouvoirs des autorités compétentes en matière d’accréditation et de supervision, au sens de la directive  2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précitée, des personnes autorisées à évaluer la conformité de la communication des informations publiées en matière de durabilité et des autorités compétentes en matière de comptabilité ;

Amdt  56

2° (Non modifié)

2° D’adapter, afin d’assurer la mise en œuvre des modifications apportées en application du 1° du présent I et d’en tirer les conséquences, les dispositions relatives au régime des missions et des prestations des commissaires aux comptes ainsi que celles relatives à l’organisation et aux pouvoirs des autorités compétentes en matière d’accréditation et de supervision, au sens de la directive  2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précitée, des personnes autorisées à évaluer la conformité de la communication des informations publiées en matière de durabilité et des autorités compétentes en matière de comptabilité ;

2° D’adapter, afin d’assurer la mise en œuvre des modifications apportées en application du 1° du présent I et d’en tirer les conséquences, les dispositions relatives au régime des missions et des prestations des commissaires aux comptes ainsi que celles relatives à l’organisation et aux pouvoirs des autorités compétentes en matière d’accréditation et de supervision, au sens de la directive  2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précitée, des personnes autorisées à évaluer la conformité de la communication des informations publiées en matière de durabilité et des autorités compétentes en matière de comptabilité ;




3° De tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° du présent I sur les différents dispositifs d’obligations relatives aux enjeux sociaux, environnementaux et en matière de gouvernance d’entreprise des sociétés commerciales en :

3° De tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° du présent I sur les différents dispositifs d’obligations relatives aux enjeux sociaux, environnementaux et en matière de gouvernance d’entreprise des sociétés commerciales :

3° (Alinéa sans modification)

3° De tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° du présent I sur les différents dispositifs d’obligations relatives aux enjeux sociaux, environnementaux et en matière de gouvernance d’entreprise des sociétés commerciales :

3° De tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° du présent I sur les différents dispositifs d’obligations relatives aux enjeux sociaux, environnementaux et en matière de gouvernance d’entreprise des sociétés commerciales :

3° Harmoniser avec les modifications apportées en application du présent 1°, simplifier, clarifier et mettre en cohérence les critères d’application, le contenu, le contrôle et les sanctions des obligations relatives aux enjeux sociaux, environnementaux et en matière de gouvernance d’entreprise des sociétés commerciales ;

3° Harmoniser avec les modifications apportées en application du même 1°, simplifier, clarifier et mettre en cohérence les critères d’application, le contenu, le contrôle et les sanctions des obligations de publication d’informations relatives aux enjeux sociaux, environnementaux et en matière de gouvernance d’entreprise des sociétés commerciales, dès lors qu’elles interviennent dans des domaines couverts par les actes délégués adoptés par la Commission européenne en application de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE, ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises ;

Amdt COM‑37


a) Harmonisant, simplifiant et clarifiant les obligations de publication d’informations qui interviennent dans des domaines couverts par la directive  2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précitée ;

a) En harmonisant, en simplifiant et en clarifiant les obligations de publication d’informations qui relèvent des domaines couverts par la directive  2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précitée ;

Amdt  58

a) (Non modifié)

a) En harmonisant, en simplifiant et en clarifiant les obligations de publication d’informations qui relèvent des domaines couverts par la directive  2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précitée ;

a) En harmonisant, en simplifiant et en clarifiant les obligations de publication d’informations qui relèvent des domaines couverts par la directive  2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précitée ;




b) Créant et mettant en cohérence dans le code de commerce des définitions communes des différentes tailles de sociétés et de groupes par référence à des seuils, en s’inspirant de ceux du droit de l’Union européenne, harmonisant les modalités de calcul de ces seuils et appliquant ces définitions aux différents dispositifs dont les seuils sont proches ;

b) En créant et en mettant en cohérence dans le code de commerce des définitions communes des différentes tailles de sociétés et de groupes par référence à des seuils, en s’inspirant de ceux du droit de l’Union européenne, en harmonisant les modalités de calcul de ces seuils et en appliquant ces définitions aux différents dispositifs dont les seuils sont proches ;

b) (Non modifié)

b) En créant et en mettant en cohérence dans le code de commerce des définitions communes des différentes tailles de sociétés et de groupes par référence à des seuils, en s’inspirant de ceux du droit de l’Union européenne, en harmonisant les modalités de calcul de ces seuils et en appliquant ces définitions aux différents dispositifs dont les seuils sont proches ;

b) En créant et en mettant en cohérence dans le code de commerce des définitions communes des différentes tailles de sociétés et de groupes par référence à des seuils, en s’inspirant de ceux du droit de l’Union européenne, en harmonisant les modalités de calcul de ces seuils et en appliquant ces définitions aux différents dispositifs dont les seuils sont proches ;




c) Étendant tout ou partie de ces différents dispositifs à certaines formes de sociétés, le cas échéant en effectuant les adaptations nécessaires ;

c) En étendant tout ou partie de ces différents dispositifs à certaines formes de sociétés, le cas échéant en effectuant les adaptations nécessaires ;

c) (Non modifié)

c) En étendant tout ou partie de ces différents dispositifs à certaines formes de sociétés, le cas échéant en effectuant les adaptations nécessaires ;

c) En étendant tout ou partie de ces différents dispositifs à certaines formes de sociétés, le cas échéant en effectuant les adaptations nécessaires ;




d) Unifiant les procédures d’injonction assortissant les différents dispositifs ;

d) En unifiant les procédures d’injonction assortissant les différents dispositifs ;

d) En unifiant les procédures d’injonction accompagnant les différents dispositifs ;

d) En unifiant les procédures d’injonction accompagnant les différents dispositifs ;

d) En unifiant les procédures d’injonction accompagnant les différents dispositifs ;

4° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

4° (Alinéa sans modification)


4° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

4° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

4° (Non modifié)

4° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

4° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.



Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Non modifié)

Article 13

Article 13


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réformer les régimes des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et transferts de siège des sociétés commerciales afin :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réformer les régimes des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et transferts de siège des sociétés commerciales afin :

Amdt COM‑32

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réformer les régimes des fusions, des scissions, des apports partiels d’actifs et des transferts de siège des sociétés commerciales afin :



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réformer les régimes des fusions, des scissions, des apports partiels d’actifs et des transferts de siège des sociétés commerciales afin :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réformer les régimes des fusions, des scissions, des apports partiels d’actifs et des transferts de siège des sociétés commerciales afin :

1° De transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

1° De transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



1° De transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition :

1° De transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition :


a) (nouveau) En prévoyant que l’autorité compétente chargée du contrôle de légalité de l’opération de transformation, de fusion ou de scission transfrontalière est le greffier du tribunal de commerce ;

Amdt COM‑33

a) (Alinéa sans modification)




a) En prévoyant que l’autorité compétente chargée du contrôle de légalité de l’opération de transformation, de fusion ou de scission transfrontalière est le greffier du tribunal de commerce ;

a) En prévoyant que l’autorité compétente chargée du contrôle de légalité de l’opération de transformation, de fusion ou de scission transfrontalière est le greffier du tribunal de commerce ;


b) (nouveau) En excluant la possibilité de limiter la proportion de représentants des salariés au sein de l’organe de direction de la société issue de la transformation ou des sociétés bénéficiaires de la scission transfrontalière ;

Amdt COM‑33

b) (Alinéa sans modification)




b) En excluant la possibilité de limiter la proportion de représentants des salariés au sein de l’organe de direction de la société issue de la transformation ou des sociétés bénéficiaires de la scission transfrontalière ;

b) En excluant la possibilité de limiter la proportion de représentants des salariés au sein de l’organe de direction de la société issue de la transformation ou des sociétés bénéficiaires de la scission transfrontalière ;

2° D’harmoniser avec certaines des dispositions encadrant les opérations transfrontalières relevant du  et de simplifier, compléter et moderniser les régimes des fusions, scissions, apports partiels et transferts de siège des sociétés commerciales prévus au chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce ;

2° D’harmoniser avec certaines des dispositions encadrant les opérations transfrontalières relevant du 1° du présent I et de simplifier, compléter et moderniser les régimes des fusions, scissions, apports partiels et transferts de siège des sociétés commerciales prévus au chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce ;

2° (Alinéa sans modification)

2° D’harmoniser avec certaines des dispositions encadrant les opérations transfrontalières relevant du 1° du présent I et de simplifier, de compléter et de moderniser les régimes des fusions, des scissions, des apports partiels et des transferts de siège des sociétés commerciales prévus au chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce ;



2° D’harmoniser avec certaines des dispositions encadrant les opérations transfrontalières relevant du 1° du présent I et de simplifier, de compléter et de moderniser les régimes des fusions, des scissions, des apports partiels et des transferts de siège des sociétés commerciales prévus au chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce ;

2° D’harmoniser avec certaines des dispositions encadrant les opérations transfrontalières relevant du 1° du présent I et de simplifier, de compléter et de moderniser les régimes des fusions, des scissions, des apports partiels et des transferts de siège des sociétés commerciales prévus au chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce ;

3° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement des 1° et 2° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Amdt  AS76



3° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement des 1° et 2° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

3° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement des 1° et 2° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)



II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 14

Article 14


Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le code de commerce est ainsi modifié :

Le code de commerce est ainsi modifié :

 A l’article L. 223‑42 :

 L’article L. 223‑42 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 223‑42 est ainsi modifié :

1° L’article L. 223‑42 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)







« Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social, ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « intervenue, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;

a) (Non modifié)


a) Après le mot : « intervenue, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;

a) Après le mot : « intervenue, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si dans le délai mentionné au deuxième alinéa, les capitaux propres de la société n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société se trouve supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant ce délai, de réduire son capital social jusqu’à concurrence d’une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

« Si dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société se trouve supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant ce délai, de réduire son capital social jusqu’à concurrence d’une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

« Si, dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société se trouve supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant ce délai, de réduire son capital social jusqu’à concurrence d’une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

« Si, avant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

Amdts  AS77,  AS78,  AS79,  AS80

(Alinéa sans modification)


« Si, avant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

« Si, avant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

« Lorsqu’en application du quatrième alinéa la société a réduit son capital social mais sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués, et qu’elle procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions de ce quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette opération. » ;

« Lorsqu’en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social mais sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués, et qu’elle procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette opération. » ;

(Alinéa sans modification)

« Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social mais sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette augmentation. » ;

Amdt  AS81

« Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui a eu lieu cette augmentation. » ;


« Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation. » ;

« Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation. » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;

c) À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)


c) À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « dudit quatrième alinéa » ;

c) A la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « dudit quatrième alinéa » ;

 A l’article L. 225‑248 :

 L’article L. 225‑248 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 225‑248 est ainsi modifié :

2° L’article L. 225‑248 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)







« Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social, ou, sous réserve des dispositions de l’article L. 224‑2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;

« Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social, ou, sous réserve de l’article L. 224‑2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;

(Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « intervenue », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l’article L. 224‑2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;

a) (Non modifié)


a) Après le mot : « intervenue », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l’article L. 224‑2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;

a) Après le mot : « intervenue », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : «, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l’article L. 224‑2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Si dans le délai mentionné au deuxième alinéa, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société se trouve supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant ce délai, de réduire son capital social, sous réserve des dispositions de l’article L. 224‑2, jusqu’à concurrence d’une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

« Si dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société se trouve supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant ce délai, de réduire son capital social, sous réserve de l’article L. 224‑2, jusqu’à concurrence d’une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

« Si, dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société se trouve supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant ce délai, de réduire son capital social, sous réserve de l’article L. 224‑2, jusqu’à concurrence d’une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

« Si, avant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l’article L. 224‑2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

Amdts  AS82,  AS83,  AS84,  AS85

(Alinéa sans modification)


« Si, avant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l’article L. 224‑2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

« Si, avant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l’article L. 224‑2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.



« Lorsqu’en application du quatrième alinéa la société a réduit son capital social mais sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués, et qu’elle procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions de ce quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette opération. » ;

« Lorsqu’en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social mais sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués, et qu’elle procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions de ce quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette opération. » ;

(Alinéa sans modification)

« Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social mais sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette augmentation. » ;

Amdt  AS86

« Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui a eu lieu cette augmentation. » ;


« Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation. » ;

« Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation. » ;



c) Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;

c) À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)


c) À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « dudit quatrième alinéa » ;

c) A la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « dudit quatrième alinéa » ;



3° Le 2° du I de l’article L. 950‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° Le 2° du I de l’article L. 950‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le 2° du I de l’article L. 950‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 223‑42 et L. 225‑248 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi   du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. »

« Les articles L. 223‑42 et L. 225‑248 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi    du   portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. »

(Alinéa sans modification)

« Les articles L. 223‑42 et L. 225‑248 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi    du   portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture ; ».



« Les articles L. 223‑42 et L. 225‑248 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi    du   portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture ; ».

« Les articles L. 223‑42 et L. 225‑248 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2023‑171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture ; ».



Chapitre III

Mise en conformité à la suite de décisions de justice

Chapitre III

Mise en conformité à la suite de décisions de justice

Chapitre III

Mise en conformité à la suite de décisions de justice

Chapitre III

Mise en conformité à la suite de décisions de justice

Chapitre III

Mise en conformité à la suite de décisions de justice

Chapitre III

Mise en conformité à la suite de décisions de justice

Chapitre III

Mise en conformité à la suite de décisions de justice

Chapitre III

Mise en conformité à la suite de décisions de justice


Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 15

Article 15


Le code de la commande publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2141‑1 et L. 3123‑1 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Les articles L. 2141‑1, L. 2341‑1 et L. 3123‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  AS87

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Les articles L. 2141‑1, L. 2341‑1 et L. 3123‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

1° Les articles L. 2141‑1, L. 2341‑1 et L. 3123‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire en application de l’article 775‑1 du code de procédure pénale, qu’elle a régularisé sa situation, qu’elle a réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues, qu’elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale.

« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire en application de l’article 775‑1 du code de procédure pénale, qu’elle a régularisé sa situation, qu’elle a réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues, qu’elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale. Les mesures prises par les personnes mentionnées au présent alinéa sont évaluées en tenant compte de la gravité de l’infraction pénale.

Amdt COM‑30

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS87






« Cette exclusion n’est pas non plus applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132‑31 ou 132‑32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132‑58 à 132‑62 du code pénal ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132‑21 du code pénal ou des articles 702‑1 ou 703 du code de procédure pénale. » ;

« Cette exclusion n’est pas non plus applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132‑31 ou 132‑32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132‑58 à 132‑62 du même code ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132‑21 dudit code ou des articles 702‑1 ou 703 du code de procédure pénale. » ;

(Alinéa sans modification)

« Cette exclusion n’est pas applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132‑31 ou 132‑32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132‑58 à 132‑62 du même code ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132‑21 dudit code ou des articles 702‑1 ou 703 du code de procédure pénale. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette exclusion n’est pas applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132‑31 ou 132‑32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132‑58 à 132‑62 du même code ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132‑21 dudit code ou des articles 702‑1 ou 703 du code de procédure pénale. » ;

« Cette exclusion n’est pas applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132‑31 ou 132‑32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132‑58 à 132‑62 du même code ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132‑21 dudit code ou des articles 702‑1 ou 703 du code de procédure pénale. » ;




1° bis Les articles L. 2141‑4 et L. 3123‑4 sont ainsi modifiés :

Amdt  AS87

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Non modifié)

 Les articles L. 2141‑4 et L. 3123‑4 sont ainsi modifiés :

2° Les articles L. 2141‑4 et L. 3123‑4 sont ainsi modifiés :




a) (nouveau) Le 3° est abrogé ;

Amdt  AS87

a) (nouveau) Le 3° est abrogé ;


a) Le 3° est abrogé ;

a) Le 3° est abrogé ;


1° bis (nouveau) L’avant‑dernier alinéa des articles L. 2141‑4 et L. 3123‑4 et le second alinéa des articles L. 2141‑5 et L. 3123‑5 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prises par les personnes mentionnées au présent alinéa sont évaluées en tenant compte de la gravité de l’infraction pénale ou de la faute. » ;

Amdt COM‑30

1° bis (nouveau) L’avant‑dernier alinéa des articles L. 2141‑4 et L. 3123‑4 et le second alinéa des articles L. 2141‑5 et L. 3123‑5 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prises par les personnes mentionnées au présent alinéa sont évaluées en tenant compte de la gravité de l’infraction pénale ou de la faute. » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

Amdt  AS87

b) (Non modifié)


b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;




c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « non plus » sont supprimés ;

Amdt  AS87

c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « non plus » sont supprimés ;


c) Au dernier alinéa, les mots : « non plus » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « non plus » sont supprimés ;




1° ter Le second alinéa des articles L. 2141‑5 et L. 3123‑5 est supprimé ;

Amdt  AS87

1° ter (Non modifié)

1° ter (Non modifié)

 Le second alinéa des articles L. 2141‑5 et L. 3123‑5 est supprimé ;

3° Le second alinéa des articles L. 2141‑5 et L. 3123‑5 est supprimé ;




1° quater (nouveau) La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2141‑6‑1 ainsi rédigé :

1° quater (nouveau) La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2141‑6‑1 ainsi rédigé :

1° quater (Non modifié)

 La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2141‑6‑1 ainsi rédigé :

4° La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2141‑6‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 2141‑6‑1. – La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 2141‑1, L. 2141‑4 et L. 2141‑5 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute.

« Art. L. 2141‑6‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 2141‑6‑1. – La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 2141‑1, L. 2141‑4 et L. 2141‑5 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute.

« Art. L. 2141‑6‑1. – La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 2141‑1, L. 2141‑4 et L. 2141‑5 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute.






« Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché.



« Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché.

« Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché.






« Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131‑34 ou 131‑39 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;

Amdt  AS87



« Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131‑34 ou 131‑39 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;

« Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131‑34 ou 131‑39 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;






1° quinquies (nouveau) L’article L. 2141‑11 est ainsi rédigé :

1° quinquies (nouveau) L’article L. 2141‑11 est ainsi rédigé :

1° quinquies (Non modifié)

 L’article L. 2141‑11 est ainsi rédigé :

5° L’article L. 2141‑11 est ainsi rédigé :






« Art. L. 2141‑11. – L’acheteur qui envisage d’exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats.

« Art. L. 2141‑11. – (Non modifié)


« Art. L. 2141‑11. – L’acheteur qui envisage d’exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats.

« Art. L. 2141‑11. – L’acheteur qui envisage d’exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats.






« La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 2141‑7 à L. 2141‑10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.



« La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 2141‑7 à L. 2141‑10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

« La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 2141‑7 à L. 2141‑10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.






« Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché. » ;

Amdt  AS87



« Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché. » ;

« Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché. » ;






1° sexies (nouveau) À l’article L. 2341‑2, après la référence : « L. 2141‑5 », sont insérés les mots : « et L. 2141‑6‑1 » ;

Amdt  AS87

1° sexies (nouveau) À l’article L. 2341‑2, après la référence : « L. 2141‑5 », sont insérés les mots : « et L. 2141‑6‑1 » ;

1° sexies (Non modifié)

 À l’article L. 2341‑2, après la référence : « L. 2141‑5 », sont insérés les mots : « et L. 2141‑6‑1 » ;

6° A l’article L. 2341‑2, après la référence : « L. 2141‑5 », sont insérés les mots : « et L. 2141‑6‑1 » ;



2° Dans le tableau figurant aux articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1, la ligne :

2° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑30

2° (Alinéa sans modification)

 Le tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 Le tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :

7° Le tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :



«L. 2141-1 à L. 2141-2»


(Alinéa supprimé)








est remplacée par les lignes suivantes :

a) La vingt‑deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

Amdt COM‑30

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) La vingt‑deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

a) La vingt‑deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«L. 2141-1Résultant de la loi n° ….. du …….
L. 2141-2» ;


« L. 2141-1Résultant de la loi n°    du    portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2142-2» ;

Amdt COM‑30


« L. 2141-1Résultant de la loi n°    du    portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2142-2» ;


« L. 2141-1Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2142-2» ;


« L. 2141-1Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2142-2» ;


« L. 2141-1Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2142-2» ;


« L. 2141-1Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2142-2» ;


«
L. 2141-1

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 2142-2
» ;




3° Dans le tableau figurant aux articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1, la ligne :

b) La vingt‑quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

Amdt COM‑30

b) (nouveau) La vingt‑quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

b) La vingt‑quatrième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

b) (Alinéa sans modification)


b) La vingt‑quatrième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

b) La vingt‑quatrième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :



«L. 3120-1 à L. 3123-2»


(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑30








est remplacée par les lignes suivantes :

«  
L. 2141-4 et L. 2141-5Résultant de la loi n°    du    portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6 à L. 2142-1» ;

Amdt COM‑30


«  
L. 2141-4 et L. 2141-5Résultant de la loi n°    du    portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6 à L. 2142-1» ;


« L. 2141-4 et L. 2141-5Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6
L. 2141-6-1Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-7 à L. 2141-10
L. 2141-11Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-12 à L. 2142-1» ;

Amdt  AS87


« L. 2141-4 et L. 2141-5Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6
L. 2141-6-1Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-7 à L. 2141-10
L. 2141-11Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-12 à L. 2142-1» ;


« L. 2141-4 et L. 2141-5Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6
L. 2141-6-1Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-7 à L. 2141-10
L. 2141-11Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-12 à L. 2142-1» ;


« L. 2141-4 et L. 2141-5Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6
L. 2141-6-1Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-7 à L. 2141-10
L. 2141-11Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-12 à L. 2142-1» ;


«
L. 2141-4 et L. 2141-5

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 2141-6

L. 2141-6-1

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 2141-7 à L. 2141-10

L. 2141-11

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 2141-12 à L. 2142-1
» ;







c) (nouveau) La quatre‑vingt‑troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

c) (nouveau) La quatre‑vingt‑troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :


c) La quatre‑vingt‑troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

c) La quatre‑vingt‑troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :






« L. 2341-1 et L. 2341-2Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2341-3 à L. 2342-2» ;

Amdt  AS87


« L. 2341-1 et L. 2341-2Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2341-3 à L. 2342-2» ;


« L. 2341-1 et L. 2341-2Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2341-3 à L. 2342-2» ;


« L. 2341-1 et L. 2341-2Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2341-3 à L. 2342-2» ;


«
L. 2341-1 et L. 2341-2

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 2341-3 à L. 2342-2
» ;







2° bis (nouveau) La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123‑6‑1 ainsi rédigé :

2° bis (nouveau) La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123‑6‑1 ainsi rédigé :

2° bis (Non modifié)

 La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123‑6‑1 ainsi rédigé :

8° La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123‑6‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 3123‑6‑1. – La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 3123‑1, L. 3123‑4 et L. 3123‑5 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute.

« Art. L. 3123‑6‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 3123‑6‑1. – La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 3123‑1, L. 3123‑4 et L. 3123‑5 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute.

« Art. L. 3123‑6‑1. – La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 3123‑1, L. 3123‑4 et L. 3123‑5 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute.






« Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.



« Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.

« Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.






« Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131‑34 ou 131‑39 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;

Amdt  AS87



« Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131‑34 ou 131‑39 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;

« Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131‑34 ou 131‑39 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;






2° ter (nouveau) L’article L. 3123‑11 est ainsi rédigé :

2° ter (nouveau) L’article L. 3123‑11 est ainsi rédigé :

2° ter (Non modifié)

 L’article L. 3123‑11 est ainsi rédigé :

9° L’article L. 3123‑11 est ainsi rédigé :






« Art. L. 3123‑11. – L’autorité concédante qui envisage d’exclure une personne en application de la présente sous‑section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats.

« Art. L. 3123‑11. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 3123‑11. – L’autorité concédante qui envisage d’exclure une personne en application de la présente sous‑section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats.

« Art. L. 3123‑11. – L’autorité concédante qui envisage d’exclure une personne en application de la présente sous‑section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats.






« La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toutes nouvelles situations mentionnées aux articles L. 3123‑7 à L. 3123‑10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

« La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 3123‑7 à L. 3123‑10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.


« La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 3123‑7 à L. 3123‑10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

« La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 3123‑7 à L. 3123‑10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.






« Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession. » ;

Amdt  AS87

(Alinéa sans modification)


« Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession. » ;

« Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession. » ;






2° quater (nouveau) L’article L. 3123‑12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2° quater (nouveau) L’article L. 3123‑12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2° quater (Non modifié)

10° L’article L. 3123‑12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

10° L’article L. 3123‑12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :






« La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés au premier alinéa du présent article, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 3123‑2 et L. 3123‑3, peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée au premier alinéa du présent article. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

(Alinéa sans modification)


« La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés au premier alinéa du présent article, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 3123‑2 et L. 3123‑3, peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée au premier alinéa du présent article. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

« La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés au premier alinéa du présent article, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 3123‑2 et L. 3123‑3, peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée au premier alinéa du présent article. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.






« Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.

(Alinéa sans modification)


« Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.

« Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.






« Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131‑34 ou 131‑39 du code pénal ne peut se prévaloir des deuxième et troisième alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;

Amdt  AS87

(Alinéa sans modification)


« Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131‑34 ou 131‑39 du code pénal ne peut se prévaloir des deuxième et troisième alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;

« Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131‑34 ou 131‑39 du code pénal ne peut se prévaloir des deuxième et troisième alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;






2° quinquies (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 3123‑13 est supprimé ;

Amdt  AS87

2° quinquies (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 3123‑13 est supprimé ;

2° quinquies (Non modifié)

11° Le dernier alinéa de l’article L. 3123‑13 est supprimé ;

11° Le dernier alinéa de l’article L. 3123‑13 est supprimé ;




3° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, et L. 3371‑1 est ainsi modifié :

Amdt  AS87

 Le tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1 et L. 3371‑1 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

12° Le tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1 et L. 3371‑1 est ainsi modifié :

12° Le tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1 et L. 3371‑1 est ainsi modifié :




a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1Résultant de la loi n° ….. du …..
L. 3123-2».



L. 3120-1 à L. 3122-5
« L. 3123-1Résultant de la loi n°    du    portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2
» ;

Amdt COM‑30



L. 3120-1 à L. 3122-5
« L. 3123-1Résultant de la loi n°    du    portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2
» ;


« L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2» ;


« L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2» ;


« L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2» ;


« L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2» ;


«
L. 3120-1 à L. 3122-5

L. 3123-1

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 3123-2
» ;





b) La seizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

b) (nouveau) La seizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

b) La seizième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

b) (Alinéa sans modification)


b) La seizième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

b) La seizième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :




« L. 3123-4 et L. 3123-5Résultant de la loi n°    du    portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6 à L. 3126-2
»

Amdt COM‑30


« L. 3123-4 et L. 3123-5Résultant de la loi n°    du    portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6 à L. 3126-2
»


« L. 3123-4 et L. 3123-5Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6
L. 3123-6-1Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-7 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3126-2» ;

Amdt  AS87


« L. 3123-4 et L. 3123-5Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6
L. 3123-6-1Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-7 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3126-2» ;


« L. 3123-4 et L. 3123-5Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6
L. 3123-6-1Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-7 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3126-2» ;


« L. 3123-4 et L. 3123-5Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6
L. 3123-6-1Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-7 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3126-2» ;


«
L. 3123-4 et L. 3123-5

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 3123-6

L. 3123-6-1

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 3123-7 à L. 3123-10

L. 3123-11 à L. 3123-13

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 3123-14 à L. 3126-2
» ;







4° (nouveau) Le tableau du second alinéa de l’article L. 3381‑1 est ainsi modifié :

4° (nouveau) Le tableau du second alinéa de l’article L. 3381‑1 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

13° Le tableau du second alinéa de l’article L. 3381‑1 est ainsi modifié :

13° Le tableau du second alinéa de l’article L. 3381‑1 est ainsi modifié :






a) La treizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

a) (Non modifié)


a) La treizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

a) La treizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :






« L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2» ;


« L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2» ;


« L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2» ;


« L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2» ;


«
L. 3120-1 à L. 3122-5

L. 3123-1

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 3123-2
» ;







b) La quinzième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

b) (Alinéa sans modification)


b) La quinzième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

b) La quinzième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :






« L. 3123-4 et L. 3123-5Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6
L. 3123-6-1Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-7 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3126-2».

Amdt  AS87


« L. 3123-4 et L. 3123-5Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6
L. 3123-6-1Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-7 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3126-2»


« L. 3123-4 et L. 3123-5Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6
L. 3123-6-1Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-7 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3126-2»


« L. 3123-4 et L. 3123-5Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6
L. 3123-6-1Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-7 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3126-2»


«
L. 3123-4 et L. 3123-5

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 3123-6

L. 3123-6-1

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 3123-7 à L. 3123-10

L. 3123-11 à L. 3123-13

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 3123-14 à L. 3126-2
»




Chapitre IV

Dispositions relatives à l’accessibilité des produits et des services

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’accessibilité des produits et des services

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’accessibilité des produits et des services

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’accessibilité des produits et des services

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’accessibilité des produits et des services

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’accessibilité des produits et des services

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’accessibilité des produits et des services

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’accessibilité des produits et des services


Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Amdts  AS53,  AS65(s/amdt),  AS66(s/amdt),  AS67(s/amdt),  AS68(s/amdt),  AS69(s/amdt),  AS112(s/amdt)

Article 12

Article 12

Article 16

Article 16


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)




1° Transposer la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Transposer la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition, en s’assurant d’une répartition territoriale équilibrée dans l’accès à ces produits et services ;

Amdt  1 rect. ter







2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)







II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)







III (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :

III (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :




1° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

1° La section 11 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑95 ainsi rédigé :

1° La section 11 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑95 ainsi rédigé :

1° La section 11 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑95 ainsi rédigé :






« Art. L. 312‑95. – Le prêteur s’assure que les contrats prévus à la présente section répondent aux exigences d’accessibilité aux personnes handicapées fixées à l’article L. 412‑13. » ;

« Art. L. 312‑95. – Le prêteur s’assure que les contrats prévus à la présente section répondent aux exigences d’accessibilité aux personnes handicapées fixées à l’article L. 412‑13. » ;

« Art. L. 312‑95. – Le prêteur s’assure que les contrats prévus à la présente section répondent aux exigences d’accessibilité aux personnes handicapées fixées à l’article L. 412‑13. » ;






2° Le chapitre IV du même titre Ier est complété par une section 10 ainsi rédigée :

2° Le chapitre IV du même titre Ier est complété par une section 10 ainsi rédigée :

2° Le chapitre IV du même titre Ier est complété par une section 10 ainsi rédigée :






« Section 10

« Section 10

« Section 10






« Obligations d’accessibilité

« Obligations d’accessibilité

« Obligations d’accessibilité






« Art. L. 314‑32. – Le prêteur s’assure que les fiches d’informations prévues aux articles L. 312‑12 et L. 313‑7 ainsi que les offres et contrats de crédit prévus aux articles L. 312‑13, L. 312‑28 et L. 313‑24 qu’il fournit à sa clientèle répondent aux exigences d’accessibilité aux personnes handicapées fixées à l’article L. 412‑13. » ;

« Art. L. 314‑32. – Le prêteur s’assure que les fiches d’informations prévues aux articles L. 312‑12 et L. 313‑7 ainsi que les offres et les contrats de crédit prévus aux articles L. 312‑13, L. 312‑28 et L. 313‑24 qu’il fournit à sa clientèle répondent aux exigences d’accessibilité aux personnes handicapées fixées à l’article L. 412‑13. » ;

« Art. L. 314‑32. – Le prêteur s’assure que les fiches d’informations prévues aux articles L. 312‑12 et L. 313‑7 ainsi que les offres et les contrats de crédit prévus aux articles L. 312‑13, L. 312‑28 et L. 313‑24 qu’il fournit à sa clientèle répondent aux exigences d’accessibilité aux personnes handicapées fixées à l’article L. 412‑13. » ;






3° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

3° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

3° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :




« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3

« Section 3




« Accessibilité des produits et services

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Accessibilité des produits et services

« Accessibilité des produits et services






« Art. L. 412‑13. – I. – Sous réserve du II du présent article et sans préjudice des articles 47 et 48 de la loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les opérateurs économiques mettent sur le marché des produits et fournissent des services conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des personnes handicapées.

« Art. L. 412‑13. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 412‑13. – I. – Sous réserve du II du présent article et sans préjudice des articles 47 et 48 de la loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les opérateurs économiques mettent sur le marché des produits et fournissent des services conformes aux exigences d’accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des personnes handicapées.

« Art. L. 412‑13. – I. – Sous réserve du II du présent article et sans préjudice des articles 47 et 48 de la loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les opérateurs économiques mettent sur le marché des produits et fournissent des services conformes aux exigences d’accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des personnes handicapées.

« Art. L. 412‑13. – I. – Sous réserve du II du présent article et sans préjudice des articles 47 et 48 de la loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les opérateurs économiques mettent sur le marché des produits et fournissent des services conformes aux exigences d’accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des personnes handicapées.






« Un décret fixe la liste des produits et des services soumis au respect de ces exigences et détermine les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes à ces exigences.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret fixe la liste des produits et des services soumis au respect de ces exigences et détermine les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes à ces exigences.

« Un décret fixe la liste des produits et des services soumis au respect de ces exigences et détermine les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes à ces exigences.






« Un décret détermine les obligations des opérateurs économiques soumis à ces exigences.

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine les obligations applicables aux opérateurs économiques qui mettent sur le marché des produits et fournissent des services soumis à ces exigences.

« Un décret détermine les obligations applicables aux opérateurs économiques qui mettent sur le marché des produits et fournissent des services soumis à ces exigences.

« Un décret détermine les obligations applicables aux opérateurs économiques qui mettent sur le marché des produits et fournissent des services soumis à ces exigences.






« Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros sont exonérées de l’obligation de se conformer aux exigences d’accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations relatives à la conformité avec ces exigences.

« Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros sont exonérées de l’obligation de se conformer aux exigences d’accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations relatives à la conformité à ces exigences.

« Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros sont dispensées des exigences d’accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations qui y sont liées.

« Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros sont dispensées des exigences d’accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations qui y sont liées.

« Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros sont dispensées des exigences d’accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations qui y sont liées.






« II. – Les exigences en matière d’accessibilité des produits et services mentionnées au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les exigences d’accessibilité des produits et services mentionnées au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :

« II. – Les exigences d’accessibilité des produits et des services mentionnées au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :

« II. – Les exigences d’accessibilité des produits et des services mentionnées au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :






« 1° N’exige pas de modification significative d’un produit ou d’un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui‑ci ;

« 1° (Non modifié)

« 1° N’exige pas une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui‑ci ;

« 1° N’exige pas une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui‑ci ;

« 1° N’exige pas une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui‑ci ;






« 2° N’entraîne pas l’imposition d’une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° N’impose pas une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge.

« 2° N’impose pas une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge.

« 2° N’impose pas une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge.






« Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.

« Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences en matière d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.

« Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.

« Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.

« Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.






« Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un produit ou d’un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas invoquer le 2° du présent II pour ce produit ou ce service. » ;

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un produit ou d’un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas se prévaloir du 2° du présent II pour ce produit ou ce service. » ;

« Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un produit ou d’un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas se prévaloir du 2° du présent II pour ce produit ou ce service. » ;

« Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un produit ou d’un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas se prévaloir du 2° du présent II pour ce produit ou ce service. » ;






 Après l’article L. 511‑25, il est inséré un article L. 511‑25‑1 ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

 Après l’article L. 511‑25, il est inséré un article L. 511‑25‑1 ainsi rédigé :

4° Après l’article L. 511‑25, il est inséré un article L. 511‑25‑1 ainsi rédigé :

4° Après l’article L. 511‑25, il est inséré un article L. 511‑25‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 511‑25‑1. – Outre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 412‑13 :


« Art. L. 511‑25‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 511‑25‑1. – Outre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 412‑13 :

« Art. L. 511‑25‑1. – Outre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 412‑13 :






« 1° S’agissant des services de communications électroniques : les agents de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;


« 1° (Non modifié)

« 1° S’agissant des services de communications électroniques : les agents de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

« 1° S’agissant des services de communications électroniques : les agents de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;






« 2° S’agissant des services des éditeurs et des distributeurs de services de communication audiovisuelle fournissant un accès à des services de médias audiovisuels : les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;


« 2° (Non modifié)

« 2° S’agissant des services des éditeurs et des distributeurs de services de communication audiovisuelle fournissant un accès à des services de médias audiovisuels : les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

« 2° S’agissant des services des éditeurs et des distributeurs de services de communication audiovisuelle fournissant un accès à des services de médias audiovisuels : les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;






« 3° S’agissant des services bancaires :


« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° S’agissant des services bancaires :

« 3° S’agissant des services bancaires :






« a) Les agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers s’assurent, dans le champ de leurs compétences respectives, du caractère compréhensible des informations fournies au consommateur et de leur niveau de complexité, qui ne doit pas être supérieur à un niveau fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie et du ministre chargé des personnes handicapées ;


« a) Les agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers, qui s’assurent, dans le champ de leurs compétences respectives, du caractère compréhensible des informations fournies au consommateur et de leur niveau de complexité, qui ne doit pas être supérieur à un niveau fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des personnes handicapées ;

« a) Les agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers, qui s’assurent, dans le champ de leurs compétences respectives, du caractère compréhensible des informations fournies au consommateur et de leur niveau de complexité, qui ne doit pas être supérieur à un niveau fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des personnes handicapées ;

« a) Les agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers, qui s’assurent, dans le champ de leurs compétences respectives, du caractère compréhensible des informations fournies au consommateur et de leur niveau de complexité, qui ne doit pas être supérieur à un niveau fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des personnes handicapées ;






« b) Les agents de la Banque de France s’assurent que les méthodes d’identification, les signatures électroniques et les services de sécurité et de paiement sont perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.


« b) Les agents de la Banque de France, qui s’assurent que les méthodes d’identification, les signatures électroniques et les services de sécurité et de paiement sont perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.

« b) Les agents de la Banque de France, qui s’assurent que les méthodes d’identification, les signatures électroniques et les services de sécurité et de paiement sont perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.

« b) Les agents de la Banque de France, qui s’assurent que les méthodes d’identification, les signatures électroniques et les services de sécurité et de paiement sont perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.






« Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous‑sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑1 ainsi qu’à la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;


« Les agents prévus aux 1° à 3° disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous‑sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑1 ainsi qu’à la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre. »

« Les agents prévus aux 1° à 3° du présent article disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous‑sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑1 ainsi qu’à la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre. »

« Les agents prévus aux 1° à 3° du présent article disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous‑sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑1 ainsi qu’à la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre. »






3° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par une section 10 ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)








« Section 10

(Alinéa sans modification)








« Obligations en matière d’accessibilité

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 314‑32. – Le prêteur s’assure que les fiches d’informations prévues aux articles L. 312‑12 et L. 313‑7 ainsi que les contrats de crédit prévus aux articles L. 312‑28 et L. 313‑24 qu’il fournit à sa clientèle répondent aux exigences en matière d’accessibilité aux personnes handicapées fixées à l’article L. 412‑13. » ;

« Art. L. 314‑32. – Le prêteur s’assure que les fiches d’informations prévues aux articles L. 312‑12 et L. 313‑7 ainsi que les contrats et offres de crédit prévus aux articles L. 312‑13, L. 312‑28 et L. 313‑24 qu’il fournit à sa clientèle répondent aux exigences fixées à l’article L. 412‑13 en matière d’accessibilité aux personnes handicapées. » ;

Amdts  67,  91(s/amdt)








4° La section 11 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑95 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)








« Art. L. 312‑95. – Le prêteur s’assure que les contrats prévus à la présente section répondent aux exigences en matière d’accessibilité aux personnes handicapées fixées à l’article L. 412‑13. »

« Art. L. 312‑95. – Le prêteur s’assure que les contrats prévus à la présente section répondent aux exigences fixées à l’article L. 412‑13 en matière d’accessibilité aux personnes handicapées. »








IV (nouveau). – La loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifiée :

IV (nouveau). – La loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifiée :

IV. – (Alinéa sans modification)

II. – La loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifiée :

II. – La loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifiée :






1° L’article 47 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article 47 est ainsi modifié :

1° L’article 47 est ainsi modifié :






a) Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :

a) (Non modifié)


a) Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :






– la première phrase est supprimée ;



– la première phrase est supprimée ;

‑la première phrase est supprimée ;






– à la seconde phrase, les mots : « non plus » sont supprimés ;



– à la seconde phrase, les mots : « non plus » sont supprimés ;

‑à la seconde phrase, les mots : « non plus » sont supprimés ;






b) La première phrase du II est complétée par les mots : « pour sa partie applicative et interactive » ;

b) (Non modifié)


b) La première phrase du II est complétée par les mots : « pour sa partie applicative et interactive » ;

b) La première phrase du II est complétée par les mots : « pour sa partie applicative et interactive » ;






c) Le début du III est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées au I publient une déclaration… (le reste sans changement) » ;

c) Le début du III est ainsi rédigé : « III. – Les personnes mentionnées au I publient une déclaration… (le reste sans changement). » ;


c) Le début du III est ainsi rédigé : « III. – Les personnes mentionnées au I publient une déclaration… (le reste sans changement). » ;

c) Le début du III est ainsi rédigé : « III. – Les personnes mentionnées au I publient une déclaration … (le reste sans changement) » ;






d) La première phrase du V est ainsi modifiée :

d) (Alinéa sans modification)


d) La première phrase du V est ainsi modifiée :

d) La première phrase du V est ainsi modifiée :






– après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « et au 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services » ;

(Alinéa sans modification)


– après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « et au 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services » ;

‑après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « et au 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services » ;






– après le mot : « ans », sont insérés les mots : « à l’exception des mesures transitoires pour le mobilier urbain numérique ».

– après le mot : « ans », sont insérés les mots : « , à l’exception des mesures transitoires pour le mobilier urbain numérique, » ;


– après le mot : « ans », sont insérés les mots : « , à l’exception des mesures transitoires pour le mobilier urbain numérique » ;

‑après le mot : « ans », sont insérés les mots : «, à l’exception des mesures transitoires pour le mobilier urbain numérique » ;






2° L’article 48 est ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 48 est ainsi rétabli :

2° L’article 48 est ainsi rétabli :






« Art. 48 – I. – Sous réserve du II, sont accessibles conformément aux exigences en matière d’accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des personnes handicapées les services suivants :

« Art. 48. – (Alinéa sans modification)

« Art. 48– I. – Sous réserve du II, doivent respecter les exigences d’accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des personnes handicapées les produits et services suivants :

« Art. 48. – I. – Sous réserve du II, doivent respecter les exigences d’accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des personnes handicapées les produits et les services suivants :

« Art. 48. – I. – Sous réserve du II, doivent respecter les exigences d’accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des personnes handicapées les produits et les services suivants :






« 1° Les livres numériques définis à l’article 1er de la loi  2011‑590 du 26 mai 2011 sur le prix du livre numérique ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les livres numériques définis à l’article 1er de la loi  2011‑590 du 26 mai 2011 sur le prix du livre numérique ;

« 1° Les livres numériques définis à l’article 1er de la loi  2011‑590 du 26 mai 2011 sur le prix du livre numérique ;






« 2° Les logiciels spécialisés pour l’accès aux livres numériques définis au 1° du présent I, la navigation à l’intérieur de ceux‑ci, leur lecture et leur utilisation, y compris les services intégrés sur les appareils mobiles et les applications mobiles.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les logiciels permettant l’accès aux livres numériques mentionnés au 1° du présent I, la navigation à l’intérieur de ceux‑ci, leur lecture et leur utilisation, y compris les services intégrés sur les appareils mobiles et les applications mobiles.

« 2° Les logiciels permettant l’accès aux livres numériques mentionnés au 1° du présent I, la navigation à l’intérieur de ceux‑ci, leur lecture et leur utilisation, y compris les services intégrés sur les appareils mobiles et les applications mobiles.

« 2° Les logiciels permettant l’accès aux livres numériques mentionnés au 1° du présent I, la navigation à l’intérieur de ceux‑ci, leur lecture et leur utilisation, y compris les services intégrés sur les appareils mobiles et les applications mobiles.






« L’accessibilité de ces services est assurée par les opérateurs économiques qui les fournissent.

(Alinéa sans modification)

« L’accessibilité de ces produits et services est assurée par les opérateurs économiques qui les fournissent.

« L’accessibilité de ces produits et de ces services est assurée par les opérateurs économiques qui les fournissent.

« L’accessibilité de ces produits et de ces services est assurée par les opérateurs économiques qui les fournissent.






« Pour les livres numériques, figurent au nombre de ces opérateurs notamment tout éditeur de livres numériques, toute personne proposant des offres de livres numériques et toute autre personne associée à la distribution de livres numériques. Un décret détermine les obligations des opérateurs économiques concernés par ces exigences.

« Pour les livres numériques, figurent notamment au nombre de ces opérateurs les éditeurs de livres numériques, les personnes proposant des offres de livres numériques et toute autre personne associée à la distribution de livres numériques. Un décret détermine les obligations des opérateurs économiques concernés par ces exigences.

Amdt  68

« Pour les livres numériques, figurent notamment au nombre de ces opérateurs les éditeurs de livres numériques, les personnes proposant des offres de livres numériques et toute autre personne associée à la distribution de livres numériques. Un décret détermine les obligations des opérateurs économiques concernés.

« Pour les livres numériques, figurent notamment au nombre de ces opérateurs les éditeurs de livres numériques, les personnes proposant des offres de livres numériques et toute autre personne associée à la distribution de livres numériques. Un décret détermine les obligations des opérateurs économiques concernés.

« Pour les livres numériques, figurent notamment au nombre de ces opérateurs les éditeurs de livres numériques, les personnes proposant des offres de livres numériques et toute autre personne associée à la distribution de livres numériques. Un décret détermine les obligations des opérateurs économiques concernés.






« Un décret détermine les cas dans lesquels ces services sont présumés conformes aux exigences d’accessibilité.

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine les cas dans lesquels ces produits et services sont présumés conformes aux exigences d’accessibilité.

« Un décret détermine les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes aux exigences d’accessibilité.

« Un décret détermine les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes aux exigences d’accessibilité.






« Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des livres numériques ou des logiciels spécialisés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros sont exonérées de l’obligation de se conformer aux exigences d’accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations relatives à la conformité avec ces exigences.

(Alinéa sans modification)

« Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des livres numériques ou des logiciels spécialisés mentionnés aux 1° et 2° du présent I et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros ne sont pas soumises aux exigences d’accessibilité mentionnées au présent article ni aux obligations qui y sont liées.

« Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des livres numériques ou des logiciels spécialisés mentionnés aux 1° et 2° du présent I et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros ne sont soumises ni aux exigences d’accessibilité mentionnées au présent article ni aux obligations qui y sont liées.

« Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des livres numériques ou des logiciels spécialisés mentionnés aux 1° et 2° du présent I et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros ne sont soumises ni aux exigences d’accessibilité mentionnées au présent article ni aux obligations qui y sont liées.






« II. – Les exigences en matière d’accessibilité des services mentionnés au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les exigences d’accessibilité des produits et services mentionnés au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :

« II. – Les exigences d’accessibilité des produits et des services mentionnés au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :

« II. – Les exigences d’accessibilité des produits et des services mentionnés au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :






« 1° N’exige pas de modification significative d’un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui‑ci ;

« 1° (Non modifié)

« 1° N’exige pas une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui‑ci ;

« 1° N’exige pas une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui‑ci ;

« 1° N’exige pas une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui‑ci ;






« 2° N’entraîne pas l’imposition d’une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° N’impose pas une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge.

« 2° N’impose pas une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge.

« 2° N’impose pas une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge.






« Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.

« Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences en matière d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.

« Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.

« Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.

« Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.






« Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas invoquer le 2° du présent II pour ce service.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un produit ou d’un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas se prévaloir du 2° du présent II pour ce service.

« Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un produit ou d’un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas se prévaloir du 2° du présent II pour ce service.

« Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un produit ou d’un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas se prévaloir du 2° du présent II pour ce service.






« III. – Les opérateurs économiques fournissent sous forme écrite, orale et accessible aux personnes handicapées les informations fixées à l’annexe V de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Ils conservent ces informations aussi longtemps que leurs services sont disponibles.

« III. – (Non modifié)

« III. – Les opérateurs économiques fournissent sous forme écrite, orale et accessible aux personnes handicapées les informations prévues à l’annexe V de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Ils conservent ces informations aussi longtemps que leurs services sont disponibles.

« III. – Les opérateurs économiques fournissent sous forme écrite, orale et accessible aux personnes handicapées les informations prévues à l’annexe V de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Ils conservent ces informations aussi longtemps que leurs services sont disponibles.

« III. – Les opérateurs économiques fournissent sous forme écrite, orale et accessible aux personnes handicapées les informations prévues à l’annexe V de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Ils conservent ces informations aussi longtemps que leurs services sont disponibles.






« IV. – Sur demande motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service avec les exigences applicables en matière d’accessibilité.

« IV. – Sur demande motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service aux exigences applicables en matière d’accessibilité.

« IV. – Sur demande motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service aux exigences d’accessibilité.

« IV. – Sur demande motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service aux exigences d’accessibilité.

« IV. – Sur demande motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service aux exigences d’accessibilité.






« Lorsqu’un défaut de conformité est signalé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l’opérateur économique, ce dernier prend toute mesure corrective demandée par cette autorité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un défaut de conformité est signalé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l’opérateur économique, ce dernier prend toute mesure corrective demandée par cette autorité.

« Lorsqu’un défaut de conformité est signalé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l’opérateur économique, ce dernier prend toute mesure corrective demandée par cette autorité.






« V. – Lorsqu’un défaut de conformité aux exigences en matière d’accessibilité est relevé par un opérateur économique, ce dernier prend les mesures correctives nécessaires et en informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« V. – (Non modifié)

« V. – Lorsqu’un défaut de conformité aux exigences d’accessibilité est relevé par un opérateur économique, ce dernier prend les mesures correctives nécessaires et en informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« V. – Lorsqu’un défaut de conformité aux exigences d’accessibilité est relevé par un opérateur économique, ce dernier prend les mesures correctives nécessaires et en informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« V. – Lorsqu’un défaut de conformité aux exigences d’accessibilité est relevé par un opérateur économique, ce dernier prend les mesures correctives nécessaires et en informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.






« VI. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée de :

« VI. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée :

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée :

« VI. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée :






« 1° Vérifier la conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés avec les exigences en matière d’accessibilité, y compris l’évaluation mentionnée au II ;

« 1° De vérifier la conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés aux exigences en matière d’accessibilité, y compris l’évaluation mentionnée au II ;

« 1° De vérifier la conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés aux exigences d’accessibilité, y compris l’évaluation mentionnée au II ;

« 1° De vérifier la conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés aux exigences d’accessibilité, y compris l’évaluation mentionnée au II ;

« 1° De vérifier la conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés aux exigences d’accessibilité, y compris l’évaluation mentionnée au II ;






« 2° Assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés à la non‑conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés avec les exigences en matière d’accessibilité ;

« 2° D’assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés à la non‑conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés aux exigences en matière d’accessibilité ;

« 2° D’assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés à la non‑conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés aux exigences d’accessibilité ;

« 2° D’assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés à la non‑conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés aux exigences d’accessibilité ;

« 2° D’assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés à la non‑conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés aux exigences d’accessibilité ;






« 3° Vérifier que l’opérateur économique a pris les mesures correctives nécessaires pour répondre aux exigences d’accessibilité.

« 3° De vérifier que l’opérateur économique a pris les mesures correctives nécessaires pour répondre aux exigences d’accessibilité.

« 3° (Non modifié)

« 3° De vérifier que l’opérateur économique a pris les mesures correctives nécessaires pour répondre aux exigences d’accessibilité.

« 3° De vérifier que l’opérateur économique a pris les mesures correctives nécessaires pour répondre aux exigences d’accessibilité.






« Pour les livres numériques, elle prend en compte les caractéristiques propres à certains ouvrages particuliers eu égard aux exigences d’accessibilité qui leur sont applicables.

(Alinéa sans modification)


« Pour les livres numériques, elle prend en compte les caractéristiques propres à certains ouvrages particuliers eu égard aux exigences d’accessibilité qui leur sont applicables.

« Pour les livres numériques, elle prend en compte les caractéristiques propres à certains ouvrages particuliers eu égard aux exigences d’accessibilité qui leur sont applicables.






« VII. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe le public de ses décisions et rend compte de la mission prévue au présent article dans le rapport prévu à l’article 18 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« VII. – (Non modifié)

« VII. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publiques ses décisions et rend compte de la mission prévue au présent article dans le rapport prévu à l’article 18 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« VII. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publiques ses décisions et rend compte de la mission prévue au présent article dans le rapport prévu à l’article 18 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« VII. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publiques ses décisions et rend compte de la mission prévue au présent article dans le rapport prévu à l’article 18 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.






« VIII. – Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous‑sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation. Pour l’application du présent VIII, ils peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑1 du code de la consommation ainsi qu’à la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du même code. »

« VIII. – (Non modifié) »

« VIII. – (Non modifié) »

« VIII. – Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous‑sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation. Pour l’application du présent VIII, ils peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑1 du code de la consommation ainsi qu’à la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du même code. »

« VIII. – Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous‑sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation. Pour l’application du présent VIII, ils peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑1 du code de la consommation ainsi qu’à la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du même code. »






(nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :






1° L’article L. 133‑44 est complété par un V ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 133‑44 est complété par un V ainsi rédigé :

1° L’article L. 133‑44 est complété par un V ainsi rédigé :






« V. – Le prestataire de services de paiement s’assure que les méthodes d’authentification qu’il fournit à ses clients répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. » ;


« V. – Le prestataire de services de paiement s’assure que les méthodes d’authentification qu’il fournit à ses clients respectent les exigences d’accessibilité fixées à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. » ;

« V. – Le prestataire de services de paiement s’assure que les méthodes d’authentification qu’il fournit à ses clients respectent les exigences d’accessibilité fixées à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. » ;

« V. – Le prestataire de services de paiement s’assure que les méthodes d’authentification qu’il fournit à ses clients respectent les exigences d’accessibilité fixées à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. » ;






2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :






« Section 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 6

« Section 6






« Obligations en matière d’accessibilité

(Alinéa sans modification)

« Obligations d’accessibilité

« Obligations d’accessibilité

« Obligations d’accessibilité






« Art. L. 311‑14. – Le professionnel s’assure de l’accessibilité des opérations et des services qu’il fournit à sa clientèle, conformément aux exigences prévues à l’article L. 412‑13 du code de la consommation, au titre :

« Art. L. 311‑14. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 311‑14. – (Non modifié)

« Art. L. 311‑14. – Le professionnel s’assure de l’accessibilité des opérations et des services qu’il fournit à sa clientèle, conformément aux exigences prévues à l’article L. 412‑13 du code de la consommation, au titre :

« Art. L. 311‑14. – Le professionnel s’assure de l’accessibilité des opérations et des services qu’il fournit à sa clientèle, conformément aux exigences prévues à l’article L. 412‑13 du code de la consommation, au titre :






« 1° De la section 1 du chapitre II du titre Ier du présent livre ;

« 1° De la section 1 du chapitre II du présent titre ;


« 1° De la section 1 du chapitre II du présent titre ;

« 1° De la section 1 du chapitre II du présent titre ;






« 2° Des articles L. 131‑2, L. 132‑1 et L. 132‑2 ;

« 2° (Non modifié)


« 2° Des articles L. 131‑2, L. 132‑1 et L. 132‑2 ;

« 2° Des articles L. 131‑2, L. 132‑1 et L. 132‑2 ;






« 3° Du II et au 1° du III de l’article L. 314‑1 ;

« 3° Du II et du 1° du III de l’article L. 314‑1 ;


« 3° Du II et du 1° du III de l’article L. 314‑1 ;

« 3° Du II et du 1° du III de l’article L. 314‑1 ;






« 4° De l’ouverture, de la gestion et de la clôture d’un compte de paiement défini au I du même article L. 314‑1. » ;

« 4° (Non modifié) » ;


« 4° De l’ouverture, de la gestion et de la clôture d’un compte de paiement défini au I du même article L. 314‑1. » ;

« 4° De l’ouverture, de la gestion et de la clôture d’un compte de paiement défini au I du même article L. 314‑1. » ;






3° La section 3 du chapitre V du même titre Ier est complétée par un article L. 315‑8‑1 ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° La section 3 du chapitre V du même titre Ier est complétée par un article L. 315‑8‑1 ainsi rédigé :

3° La section 3 du chapitre V du même titre Ier est complétée par un article L. 315‑8‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 315‑8‑1. – L’émetteur s’assure que l’ensemble des opérations nécessaires à la gestion de la monnaie définie à l’article L. 315‑1 répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. » ;


« Art. L. 315‑8‑1. – L’émetteur s’assure que l’ensemble des opérations nécessaires à la gestion de la monnaie définie à l’article L. 315‑1 respectent les exigences d’accessibilité prévues à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. » ;

« Art. L. 315‑8‑1. – L’émetteur s’assure que l’ensemble des opérations nécessaires à la gestion de la monnaie définie à l’article L. 315‑1 du présent code respectent les exigences d’accessibilité prévues à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. » ;

« Art. L. 315‑8‑1. – L’émetteur s’assure que l’ensemble des opérations nécessaires à la gestion de la monnaie définie à l’article L. 315‑1 du présent code respectent les exigences d’accessibilité prévues à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. » ;






4° Le chapitre III du titre II du livre III est ainsi rétabli :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Le chapitre III du titre II du livre III est ainsi rétabli :

4° Le chapitre III du titre II du livre III est ainsi rétabli :






« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III

« Chapitre III






« Obligations d’accessibilité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Obligations d’accessibilité

« Obligations d’accessibilité






« Art. L. 323‑1. – Le prestataire de services d’investissement défini à l’article L. 531‑1, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumises à une procédure d’agrément en application de l’article L. 531‑2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’article L. 541‑1 s’assurent que les services énumérés aux 1, 2, 4 et 5 de l’article L. 321‑1 et ceux énumérés aux 1, 2, 4 et 5 de l’article L. 321‑2 qu’ils fournissent à leur clientèle répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 412‑13 du code de la consommation.

« Art. L. 323‑1. – Le prestataire de services d’investissement défini à l’article L. 531‑1, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumise à une procédure d’agrément en application de l’article L. 531‑2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’article L. 541‑1 s’assurent que les services énumérés aux 1, 2, 4 et 5 des articles L. 321‑1 et L. 321‑2 qu’ils fournissent à leur clientèle répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 412‑13 du code de la consommation.

« Art. L. 323‑1. – Le prestataire de services d’investissement défini à l’article L. 531‑1, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumise à la procédure d’agrément prévue à l’article L. 531‑2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’article L. 541‑1 s’assurent que les services énumérés aux 1, 2, 4 et 5 des articles L. 321‑1 et L. 321‑2 qu’ils fournissent à leur clientèle respectent les exigences d’accessibilité prévues à l’article L. 412‑13 du code de la consommation.

« Art. L. 323‑1. – Le prestataire de services d’investissement défini à l’article L. 531‑1, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumise à la procédure d’agrément prévue à l’article L. 531‑2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’article L. 541‑1 s’assurent que les services énumérés aux 1, 2, 4 et 5 des articles L. 321‑1 et L. 321‑2 qu’ils fournissent à leur clientèle respectent les exigences d’accessibilité prévues à l’article L. 412‑13 du code de la consommation.

« Art. L. 323‑1. – Le prestataire de services d’investissement défini à l’article L. 531‑1, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumise à la procédure d’agrément prévue à l’article L. 531‑2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’article L. 541‑1 s’assurent que les services énumérés aux 1,2,4 et 5 des articles L. 321‑1 et L. 321‑2 qu’ils fournissent à leur clientèle respectent les exigences d’accessibilité prévues à l’article L. 412‑13 du code de la consommation.






« Art. L. 323‑2. – Le prestataire de services d’investissement défini à l’article L. 531‑1, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumise à une procédure d’agrément en application de l’article L. 531‑2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’article L. 541‑1 s’assurent que l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation, à la gestion et à la résiliation des services définis aux articles L. 321‑1 et L. 321‑2 répondent aux exigences en matière d’accessibilité aux personnes handicapées fixées à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. »

« Art. L. 323‑2. – Le prestataire de services d’investissement défini à l’article L. 531‑1, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumise à une procédure d’agrément en application de l’article L. 531‑2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’article L. 541‑1 s’assurent que l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation, à la gestion et à la résiliation des services définis aux articles L. 321‑1 et L. 321‑2 répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. »

Amdt  73

« Art. L. 323‑2. – Le prestataire de services d’investissement défini à l’article L. 531‑1, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumise à la procédure d’agrément prévue à l’article L. 531‑2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’article L. 541‑1 s’assurent que l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation, à la gestion et à la résiliation des services définis aux articles L. 321‑1 et L. 321‑2 respectent les exigences d’accessibilité fixées à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. »

« Art. L. 323‑2. – Le prestataire de services d’investissement défini à l’article L. 531‑1, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumise à la procédure d’agrément prévue à l’article L. 531‑2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’article L. 541‑1 s’assurent que l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation, à la gestion et à la résiliation des services définis aux articles L. 321‑1 et L. 321‑2 respectent les exigences d’accessibilité prévues à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. »

« Art. L. 323‑2. – Le prestataire de services d’investissement défini à l’article L. 531‑1, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumise à la procédure d’agrément prévue à l’article L. 531‑2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’article L. 541‑1 s’assurent que l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation, à la gestion et à la résiliation des services définis aux articles L. 321‑1 et L. 321‑2 respectent les exigences d’accessibilité prévues à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. »






VI (nouveau). – L’article L. 1112‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI (nouveau). – L’article L. 1112‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. – (Alinéa sans modification)

IV. – L’article L. 1112‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – L’article L. 1112‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Sans préjudice des règlements (UE)  454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous‑système “applications télématiques au service des voyageurs” du système ferroviaire transeuropéen et (UE)  1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite et de l’article 47 de la loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’accès aux services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus, autocar, métro, tramway et trolleybus ainsi que par voie de navigation intérieure, définis aux points 31 à 36 de l’article 3 de la directive (UE)  2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, est assuré notamment par l’accessibilité des terminaux en libre‑service destinés à la fourniture de services de transport et aux éléments de services de transport mentionnés respectivement aux points b du paragraphe 1 et c du paragraphe 2 de l’article 2 de la même directive, selon les modalités fixées à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. »

« Sans préjudice des règlements (UE)  454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous‑système “applications télématiques au service des voyageurs” du système ferroviaire transeuropéen et (UE)  1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite et de l’article 47 de la loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’accès aux services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus, autocar, métro, tramway et trolleybus ainsi que par voie de navigation intérieure, définis aux paragraphes 31 à 36 de l’article 3 de la directive (UE)  2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, est assuré notamment par l’accessibilité des terminaux en libre‑service destinés à la fourniture de services de transport et aux éléments de services de transport mentionnés respectivement au b du paragraphe 1 et au c du paragraphe 2 de l’article 2 de la même directive, selon les modalités fixées à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. »

« Sans préjudice des règlements (UE)  454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous‑système “applications télématiques au service des voyageurs” du système ferroviaire transeuropéen et (UE)  1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite et de l’article 47 de la loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’accès aux services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus, autocar, métro, tramway et trolleybus ainsi que par voie de navigation intérieure, définis aux paragraphes 31 à 36 de l’article 3 de la directive (UE)  2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, est assuré notamment par l’accessibilité des terminaux en libre‑service destinés à la fourniture de services de transport et aux éléments de services de transport mentionnés respectivement au b du paragraphe 1 et au c du paragraphe 2 de l’article 2 de la même directive, selon les modalités prévues à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. »

« Sans préjudice des règlements (UE)  454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous‑système “applications télématiques au service des voyageurs” du système ferroviaire transeuropéen et (UE)  1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite et de l’article 47 de la loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’accès aux services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus, autocar, métro, tramway et trolleybus ainsi que par voie de navigation intérieure, définis aux paragraphes 31 à 36 de l’article 3 de la directive (UE)  2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, est assuré notamment par l’accessibilité des terminaux en libre‑service destinés à la fourniture de services de transport et aux éléments de services de transport mentionnés respectivement au b du paragraphe 1 et au c du paragraphe 2 de l’article 2 de la même directive, selon les modalités prévues à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. »

« Sans préjudice des règlements (UE)  454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous‑système “ applications télématiques au service des voyageurs ” du système ferroviaire transeuropéen et (UE)  1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite et de l’article 47 de la loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’accès aux services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus, autocar, métro, tramway et trolleybus ainsi que par voie de navigation intérieure, définis aux paragraphes 31 à 36 de l’article 3 de la directive (UE)  2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, est assuré notamment par l’accessibilité des terminaux en libre‑service destinés à la fourniture de services de transport et aux éléments de services de transport mentionnés respectivement au b du paragraphe 1 et au c du paragraphe 2 de l’article 2 de la même directive, selon les modalités prévues à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. »






VII (nouveau). – Le p du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

VII (nouveau). – Le p du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

VII. – (Alinéa sans modification)

V. – Le p du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

V. – Le p du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :






1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :






a) Après le mot : « électroniques », sont insérés les mots : « proposée sans surcoût pour l’utilisateur final et » ;

a) (Non modifié)


a) Après le mot : « électroniques », sont insérés les mots : « proposée sans surcoût pour l’utilisateur final et » ;

a) Après le mot : « électroniques », sont insérés les mots : « proposée sans surcoût pour l’utilisateur final et » ;






b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite d’un usage raisonnable, dans les conditions définies par décret et dans le respect de conditions de qualité définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite d’un usage raisonnable, dans des conditions définies par décret et dans le respect des conditions de qualité définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;


b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite d’un usage raisonnable, dans des conditions définies par décret et dans le respect des conditions de qualité définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;

b) Sont ajoutés les mots : «, dans la limite d’un usage raisonnable, dans des conditions définies par décret et dans le respect des conditions de qualité définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;






2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :






« Cette offre répond également, pour les appels passés et reçus, aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. »


« Cette offre répond également, pour les appels passés et reçus, aux exigences d’accessibilité prévues à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. »

« Cette offre répond également, pour les appels passés et reçus, aux exigences d’accessibilité prévues à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. »

« Cette offre répond également, pour les appels passés et reçus, aux exigences d’accessibilité prévues à l’article L. 412‑13 du code de la consommation. »






VIII (nouveau). – La première phrase du VI de l’article 105 de la loi  2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est ainsi modifiée :

VIII (nouveau). – La première phrase du VI de l’article 105 de la loi  2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est ainsi modifiée :

VIII. – (Non modifié)

VI. – La première phrase du VI de l’article 105 de la loi  2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est ainsi modifiée :

VI. – La première phrase du VI de l’article 105 de la loi  2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est ainsi modifiée :






1° Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

1° (Non modifié)


1° Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

1° Le mot : « ou » est remplacé par le signe : «, » ;






2° Sont ajoutés les mots : « ou l’aide de pictogrammes adaptés à l’aphasie ».

2° (Non modifié)


2° Sont ajoutés les mots : « ou l’aide de pictogrammes adaptés à l’aphasie ».

2° Sont ajoutés les mots : « ou l’aide de pictogrammes adaptés à l’aphasie ».






IX (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ainsi que toute mesure de coordination et d’adaptation de la législation visant à :

IX (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ainsi que toute mesure de coordination et d’adaptation de la législation visant à :

IX. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ainsi que les mesures de coordination et d’adaptation de la législation visant à :

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ainsi que les mesures de coordination et d’adaptation de la législation visant à :

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ainsi que les mesures de coordination et d’adaptation de la législation visant à :






1° Renforcer le régime des sanctions des manquements aux obligations prévues à l’article 47 de la loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées notamment à l’obligation d’accessibilité des services de communication au public en ligne prévue au I du même article 47 ;

1° Renforcer le régime des sanctions des manquements aux obligations prévues à l’article 47 de la loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment à l’obligation d’accessibilité des services de communication au public en ligne prévue au I du même article 47 ;

1° Renforcer les sanctions des manquements aux obligations prévues à l’article 47 de la loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment à l’obligation d’accessibilité des services de communication au public en ligne prévue au I du même article 47 ;

1° Renforcer les sanctions des manquements aux obligations prévues à l’article 47 de la loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment à l’obligation d’accessibilité des services de communication au public en ligne prévue au I du même article 47 ;

1° Renforcer les sanctions des manquements aux obligations prévues à l’article 47 de la loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment à l’obligation d’accessibilité des services de communication au public en ligne prévue au I du même article 47 ;






2° Renforcer l’accessibilité des services téléphoniques, en mettant notamment en place un régime de sanctions ainsi qu’une solution d’accessibilité téléphonique universelle répondant aux obligations résultant de l’article 105 de la loi  2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Renforcer l’accessibilité des services téléphoniques, en mettant notamment en place un régime de sanctions ainsi qu’une solution d’accessibilité téléphonique universelle répondant aux obligations résultant de l’article 105 de la loi  2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

2° Renforcer l’accessibilité des services téléphoniques, en mettant notamment en place un régime de sanctions ainsi qu’une solution d’accessibilité téléphonique universelle répondant aux obligations résultant de l’article 105 de la loi  2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.






Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.






(nouveau). – A. – Sans préjudice des B à E du présent X, la présente loi est applicable aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, à l’exception du 1° du IV et du VIII qui s’appliquent le lendemain du jour de la publication de la présente loi ;

X (nouveau). – A. – Sans préjudice des B à E du présent X, la présente loi est applicable aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, à l’exception du 1° du IV et du VIII qui s’appliquent le lendemain du jour de la publication de la présente loi.

X. – A. – Sans préjudice des B à E du présent X, le présent article est applicable aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, à l’exception du 1° du IV et du VIII qui s’appliquent le lendemain du jour de la publication de la présente loi.

VIII. – A. – Sans préjudice des B à E du présent VIII, le présent article est applicable aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, à l’exception du 1° du II et du VI, qui s’appliquent le lendemain du jour de la publication de la présente loi.

VIII. – A. – Sans préjudice des B à E du présent VIII, le présent article est applicable aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, à l’exception du 1° du II et du VI, qui s’appliquent le lendemain du jour de la publication de la présente loi.






B. – Les prestataires de services peuvent, jusqu’au 28 juin 2030, continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu’ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date ;

B. – Les prestataires de services peuvent, jusqu’au 28 juin 2030, continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu’ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.

B. – (Non modifié)

B. – Les prestataires de services peuvent, jusqu’au 28 juin 2030, continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu’ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.

B. – Les prestataires de services peuvent, jusqu’au 28 juin 2030, continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu’ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.






C. – Les contrats de services conclus avant le 28 juin 2025 peuvent courir sans modification jusqu’à leur expiration, et au plus tard jusqu’au 28 juin 2030 ;

C. – Les contrats de services conclus avant le 28 juin 2025 peuvent s’appliquer sans modification jusqu’à leur expiration, et au plus tard jusqu’au 28 juin 2030.

Amdt  65

C. – Les contrats de services conclus avant le 28 juin 2025 peuvent s’appliquer sans modification jusqu’à leur terme, et au plus tard jusqu’au 28 juin 2030.

C. – Les contrats de services conclus avant le 28 juin 2025 peuvent s’appliquer sans modification jusqu’à leur terme, et au plus tard jusqu’au 28 juin 2030.

C. – Les contrats de services conclus avant le 28 juin 2025 peuvent s’appliquer sans modification jusqu’à leur terme, et au plus tard jusqu’au 28 juin 2030.






D. – Les terminaux en libre‑service utilisés légalement par les prestataires de services pour fournir des services avant le 28 juin 2025 peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu’à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette période ne pouvant pas dépasser quinze ans à compter de leur mise en service ;

D. – Les terminaux en libre‑service utilisés légalement par les prestataires de services pour fournir des services avant le 28 juin 2025 peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu’à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette période ne pouvant pas dépasser quinze ans à compter de leur mise en service.

D. – Les terminaux en libre‑service utilisés légalement par les prestataires de services pour fournir des services avant le 28 juin 2025 peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu’à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette durée ne pouvant excéder quinze ans à compter de leur mise en service, et leur renouvellement devant être fait en s’assurant d’une répartition territoriale équilibrée.

D. – Les terminaux en libre service utilisés légalement par les prestataires de services pour fournir des services avant le 28 juin 2025 peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu’à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette durée ne pouvant excéder quinze ans à compter de leur mise en service, et leur renouvellement devant être fait en s’assurant d’une répartition territoriale équilibrée.

D. – Les terminaux en libre service utilisés légalement par les prestataires de services pour fournir des services avant le 28 juin 2025 peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu’à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette durée ne pouvant excéder quinze ans à compter de leur mise en service, et leur renouvellement devant être fait en s’assurant d’une répartition territoriale équilibrée.






E. – La mise en conformité aux exigences spécifiques en matière d’accessibilité de la réception des communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen « 112 » par le centre de réception des appels d’urgence (PSAP) le plus approprié intervient au plus tard le 28 juin 2027.

E. – (Non modifié)

E. – La mise en conformité aux exigences spécifiques d’accessibilité de la réception des communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen « 112 » par le centre de réception des appels d’urgence le plus approprié intervient au plus tard le 28 juin 2027.

E. – La mise en conformité aux exigences spécifiques d’accessibilité de la réception des communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen « 112 » par le centre de réception des appels d’urgence le plus approprié intervient au plus tard le 28 juin 2027.

E. – La mise en conformité aux exigences spécifiques d’accessibilité de la réception des communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen « 112 » par le centre de réception des appels d’urgence le plus approprié intervient au plus tard le 28 juin 2027.



Chapitre V

Dispositions relatives aux activités bancaires

Chapitre V

Dispositions relatives aux activités bancaires

Chapitre V

Dispositions relatives aux activités bancaires

Chapitre V

Dispositions relatives aux activités bancaires

Chapitre V

Dispositions relatives aux activités bancaires

Chapitre V

Dispositions relatives aux activités bancaires

Chapitre V

Dispositions relatives aux activités bancaires

Chapitre V

Dispositions relatives aux activités bancaires


Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 17

Article 17


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de :

Amdt  AS110

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° Transposer la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et prendre les mesures de coordination et d’adaptation liées à cette transposition ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Transposer la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et prendre les mesures de coordination et d’adaptation liées à cette transposition ;

1° De transposer la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation liées à cette transposition ;


1° De transposer la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation liées à cette transposition ;

1° De transposer la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation liées à cette transposition ;

2° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Amdt  AS110

2° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.


2° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du 1° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

2° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du 1° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE


Chapitre Ier

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants

Chapitre Ier

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants

Chapitre Ier

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants

Chapitre Ier

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants

Chapitre Ier

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants

Chapitre Ier

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants

Chapitre Ier

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants

Chapitre Ier

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants


Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Article 14

(Non modifié)

Article 18

Article 18


I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1225‑35‑1, il est inséré un article L. 1225‑35‑2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



1° Après l’article L. 1225‑35‑1, il est inséré un article L. 1225‑35‑2 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 1225‑35‑1, il est inséré un article L. 1225‑35‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225‑35‑2. – La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

« Art. L. 1225‑35‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1225‑35‑2. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 1225‑35‑2. – La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

« Art. L. 1225‑35‑2. – La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1225‑47, les mots : « à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l’arrivée au foyer d’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire » sont supprimés ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



2° Au premier alinéa de l’article L. 1225‑47, les mots : « à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l’arrivée au foyer d’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1225‑47, les mots : « à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l’arrivée au foyer d’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire » sont supprimés ;

 A l’article L. 1225‑54 :

 L’article L. 1225‑54 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)



3° L’article L. 1225‑54 est ainsi modifié :

3° L’article L. 1225‑54 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « à temps plein » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) Après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « à temps plein » ;

a) Après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « à temps plein » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)



b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d’un congé parental, la durée du congé parental d’éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d’un congé parental, la durée du congé parental d’éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Amdt  AS56



« Lorsqu’un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d’un congé parental, la durée du congé parental d’éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

« Lorsqu’un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d’un congé parental, la durée du congé parental d’éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;



4° L’article L. 1225‑65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)



4° L’article L. 1225‑65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article L. 1225‑65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;




4° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 3324‑6, après la référence : « L. 1225‑17, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 1225‑35, » ;

Amdt COM‑6

4° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 3324‑6, après la référence : « L. 1225‑17, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 1225‑35, » ;

4° bis (Non modifié)



 Au 1° de l’article L. 3324‑6, après la référence : « L. 1225‑17, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 1225‑35, » ;

5° Au 1° de l’article L. 3324‑6, après la référence : « L. 1225‑17, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 1225‑35, » ;



5° Au 4° de l’article L. 7221‑2, les mots : « prévues à la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142‑1 à L. 3142‑27 ».

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

 À la fin du  de l’article L. 7221‑2, les mots : « prévues à la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142‑1 à L. 3142‑27 ».



 À la fin du de l’article L. 7221‑2, les mots : « prévues à la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142‑1 à L. 3142‑27 ».

6° A la fin du de l’article L. 7221‑2, les mots : « prévues à la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142‑1 à L. 3142‑27 ».



II. – Le 12° de l’article L. 423‑2 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le 12° de l’article L. 423‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)



II. – Le 12° de l’article L. 423‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

II. – Le 12° de l’article L. 423‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :



« 12° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142‑1 à L. 3142‑27 ; ».

« 12° (Alinéa sans modification) ».

« 12° (Alinéa sans modification) ».




« 12° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142‑1 à L. 3142‑27 ; ».

« 12° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142‑1 à L. 3142‑27 ; ».



Chapitre II

Conditions de travail transparentes et prévisibles

Chapitre II

Conditions de travail transparentes et prévisibles

Chapitre II

Conditions de travail transparentes et prévisibles

Chapitre II

Conditions de travail transparentes et prévisibles

Chapitre II

Conditions de travail transparentes et prévisibles

Chapitre II

Conditions de travail transparentes et prévisibles

Chapitre II

Conditions de travail transparentes et prévisibles

Chapitre II

Conditions de travail transparentes et prévisibles


Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 15

Article 19

Article 19


I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1221‑5, il est inséré un article L. 1221‑5‑1 ainsi rédigé :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1221‑5‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1221‑5‑1 ainsi rédigé :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1221‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221‑5‑1. – Sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 1271‑5, l’employeur remet au salarié un ou plusieurs documents établis par écrit précisant les informations principales relatives à la relation de travail.

« Art. L. 1221‑5‑1. – L’employeur remet au salarié un ou plusieurs documents établis par écrit précisant les informations principales relatives à la relation de travail.

Amdt COM‑7

« Art. L. 1221‑5‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1221‑5‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 1221‑5‑1. – L’employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail.

« Art. L. 1221‑5‑1. – L’employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail.

« Art. L. 1221‑5‑1. – L’employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail.

« Un salarié qui n’a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu’après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents fournis.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Un salarié qui n’a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu’après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents remis.

« Un salarié qui n’a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu’après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents remis.

« Un salarié qui n’a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu’après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents remis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans le ou les documents mentionnés au premier alinéa. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans les documents mentionnés au premier alinéa. » ;

Amdt  AS57


(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans les documents mentionnés au premier alinéa. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans les documents mentionnés au premier alinéa. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1221‑22 est supprimé ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1221‑22 est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1221‑22 est supprimé ;

3° L’article L. 1242‑17 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 1242‑17 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 1242‑17 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 1242‑17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1242‑17. – A la demande du salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée justifiant dans l’entreprise d’une ancienneté continue d’au moins six mois, l’employeur l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise.

« Art. L. 1242‑17. – À la demande du salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée justifiant dans l’entreprise d’une ancienneté continue d’au moins six mois, l’employeur l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise.

« Art. L. 1242‑17. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 1242‑17. – À la demande du salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée justifiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois dans l’entreprise, l’employeur l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise.

« Art. L. 1242‑17. – À la demande du salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée justifiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois dans l’entreprise, l’employeur l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise.

« Art. L. 1242‑17. – A la demande du salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée justifiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois dans l’entreprise, l’employeur l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

4° L’article L. 1251‑25 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L’article L. 1251‑25 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)


4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 1251‑25 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 1251‑25 est ainsi rédigé :



« Art. L. 1251‑25. – A la demande du salarié temporaire justifiant chez la même entreprise utilisatrice d’une ancienneté continue d’au moins six mois, l’entreprise utilisatrice l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise.

« Art. L. 1251‑25. – À la demande du salarié temporaire justifiant chez la même entreprise utilisatrice d’une ancienneté continue d’au moins six mois, l’entreprise utilisatrice l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise.

« Art. L. 1251‑25. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1251‑25. – À la demande du salarié temporaire justifiant dans lentreprise utilisatrice d’une ancienneté continue d’au moins six mois, l’entreprise utilisatrice l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise.

Amdt  AS58


« Art. L. 1251‑25. – À la demande du salarié temporaire justifiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois dans l’entreprise utilisatrice, celle‑ci l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise.

« Art. L. 1251‑25. – À la demande du salarié temporaire justifiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois dans l’entreprise utilisatrice, celle‑ci l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise.

« Art. L. 1251‑25. – A la demande du salarié temporaire justifiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois dans l’entreprise utilisatrice, celle‑ci l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise.



« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;



 A l’article L. 1271‑5 :

 L’article L. 1271‑5 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)


5° (Non modifié)

5° L’article L. 1271‑5 est ainsi modifié :

5° L’article L. 1271‑5 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année » sont remplacés par les mots : « au cours d’une période de référence de quatre semaines » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)




a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année » sont remplacés par les mots : « au cours d’une période de référence de quatre semaines » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année » sont remplacés par les mots : « au cours d’une période de référence de quatre semaines » ;



b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’obligation prévue à l’article L. 1221‑5‑1 ne s’applique pas aux emplois mentionnés au premier alinéa. » ;

« L’obligation prévue à l’article L. 1221‑5‑1 du présent code ne s’applique pas aux emplois mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)




« L’obligation prévue à l’article L. 1221‑5‑1 du présent code ne s’applique pas aux emplois mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

« L’obligation prévue à l’article L. 1221‑5‑1 du présent code ne s’applique pas aux emplois mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;



c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et l’obligation prévue à l’article L. 1221‑5‑1 s’applique » ;

c) (Supprimé)

Amdt COM‑8

c) (Supprimé)







6° Le 3° de l’article L. 7122‑24 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’information du salarié prévue par l’article L. 1221‑5‑1 ».

6° Le 3° de l’article L. 7122‑24 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’information du salarié prévue à l’article L. 1221‑5‑1 ».

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)


6° (Non modifié)

6° Le 3° de l’article L. 7122‑24 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’information du salarié prévue à l’article L. 1221‑5‑1 ».

6° Le 3° de l’article L. 7122‑24 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’information du salarié prévue à l’article L. 1221‑5‑1 ».



II. – Le 2° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – Le 2° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

II. – Le 2° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.



Les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la présente loi peuvent demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, les informations prévues par l’article L. 1221‑5‑1 du code du travail.

Les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la présente loi peuvent demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, les informations prévues à l’article L. 1221‑5‑1 du code du travail.

(Alinéa sans modification)




Les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la présente loi peuvent demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, les informations prévues à l’article L. 1221‑5‑1 du code du travail.

Les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la présente loi peuvent demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, les informations prévues à l’article L. 1221‑5‑1 du code du travail.



Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 20

Article 20


Le code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code des transports est ainsi modifié :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 5542‑3, il est inséré un article L. 5542‑3‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 5542‑3, il est inséré un article L. 5542‑3‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 5542‑3, il est inséré un article L. 5542‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542‑3‑1. – Les modalités d’application des dispositions de l’article L. 1221‑5‑1 du code du travail relatives à la remise au salarié par l’employeur d’un ou plusieurs documents précisant les informations principales relatives à la relation de travail sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires. » ;

« Art. L. 5542‑3‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 5542‑3‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 5542‑3‑1. – Les modalités d’application des dispositions de l’article L. 1221‑5‑1 du code du travail relatives à la remise au salarié par l’employeur d’un ou de plusieurs documents précisant les informations principales relatives à la relation de travail sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires. » ;


« Art. L. 5542‑3‑1. – Les modalités d’application au marin de l’article L. 1221‑5‑1 du code du travail sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires. » ;

« Art. L. 5542‑3‑1. – Les modalités d’application au marin de l’article L. 1221‑5‑1 du code du travail sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires. » ;

« Art. L. 5542‑3‑1. – Les modalités d’application au marin de l’article L. 1221‑5‑1 du code du travail sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires. » ;




2° L’article L. 6523‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 6523‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 6523‑2 est ainsi modifié :

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 6523‑2, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 1221‑5‑1 du code du travail, » ;

 Au début du premier alinéa de l’article L. 6523‑2, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 1221‑5‑1 du code du travail, » ;

2° (Alinéa sans modification)

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 1221‑5‑1 du code du travail, » ;

a) (Non modifié)


a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 1221‑5‑1 du code du travail, » ;

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 1221‑5‑1 du code du travail, » ;




b) (nouveau) Le 7° est complété par les mots : « du présent code » ;

Amdt  AS59

b) (nouveau) Le 7° est complété par les mots : « du présent code » ;


b) Le 7° est complété par les mots : « du présent code » ;

b) Le 7° est complété par les mots : « du présent code » ;

3° L’article L. 6785‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 6785‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 6785‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 6523‑2 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi   du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne. »

« L’article L. 6523‑2 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. »

(Alinéa sans modification)




« L’article L. 6523‑2 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi    du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. »

« L’article L. 6523‑2 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. »

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

(Non modifié)

Article 17

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21

Article 21


Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Dans son intitulé, les mots : « et droit à la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : «, droit à la formation professionnelle et droit à l’information » ;

1° À la fin de lintitulé, les mots : « et droit à la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « , droit à la formation professionnelle et droit à l’information » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et droit à la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « , droit à la formation professionnelle et droit à l’information » ;

1° A la fin de l’intitulé, les mots : « et droit à la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : «, droit à la formation professionnelle et droit à l’information » ;

2° Il est ajouté un article L. 115‑7 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Il est ajouté un article L. 115‑7 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 115‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 115‑7. – L’agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de ses fonctions. »

« Art. L. 115‑7. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 115‑7. – (Alinéa sans modification) »




« Art. L. 115‑7. – L’agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de ses fonctions. »

« Art. L. 115‑7. – L’agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de ses fonctions. »

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

(Non modifié)

Article 18

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 22

Article 22



Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑31 rect.

(Alinéa sans modification)




Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :


 Au premier alinéa de l’article L. 6152‑1, les mots : « relevant de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « hospitaliers au sens des dispositions du 6° de l’article L. 7 du code général de la fonction publique » ;

Amdt COM‑31 rect.

 A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6152‑1, les mots : « relevant de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « hospitaliers au sens des dispositions du 6° de l’article L. 7 du code général de la fonction publique » ;




 Au premier alinéa de l’article L. 6152‑1, les mots : « relevant de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « hospitaliers au sens du 6° de l’article L. 7 du code général de la fonction publique » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 6152‑1, les mots : « relevant de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « hospitaliers au sens du 6° de l’article L. 7 du code général de la fonction publique » ;


 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6152‑2, les mots : « 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ;

1° B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6152‑2, les mots : « 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ;




 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6152‑2, les mots : « 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ;

2° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6152‑2, les mots : « 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ;

L’article L. 6152‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

3° (nouveau) L’article L. 6152‑4 est ainsi modifié :

Amdt COM‑31 rect.

 L’article L. 6152‑4 est ainsi modifié :




 L’article L. 6152‑4 est ainsi modifié :

3° L’article L. 6152‑4 est ainsi modifié :

 Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le 1° du I est ainsi rédigé :

Amdt COM‑31 rect.

a) (Alinéa sans modification)




a) Le 1° du I est ainsi rédigé :

a) Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° Les dispositions suivantes du code général de la fonction publique :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Les dispositions suivantes du code général de la fonction publique :

« 1° Les dispositions suivantes du code général de la fonction publique :

« a) L’article L. 115‑7 ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)




« a) L’article L. 115‑7 ;

« a) L’article L. 115‑7 ;

« b) L’article L. 121‑3 ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)




« b) L’article L. 121‑3 ;

« b) L’article L. 121‑3 ;

« c) Le chapitre III du titre II du livre Ier ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Alinéa sans modification)




« c) Le chapitre III du titre II du livre Ier ;

« c) Le chapitre III du titre II du livre Ier ;

« d) Les sections 2 à 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier ;

« d) (Alinéa sans modification)

« d) (Alinéa sans modification)




« d) Les sections 2 à 4 du chapitre IV du même titre II ;

« d) Les sections 2 à 4 du chapitre IV du même titre II ;



« e) L’article L. 124‑26 ;

« e) (Alinéa sans modification)

« e) (Alinéa sans modification)




« e) L’article L. 124‑26 ;

« e) L’article L. 124‑26 ;



« f) Le chapitre IV du titre III du livre Ier ; »

« f) (Alinéa sans modification) »

« f) (Alinéa sans modification) »




« f) Le chapitre IV du titre III du livre Ier ; »

« f) Le chapitre IV du titre III du livre Ier ; »



 Au II, les mots : « l’article 25 septies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 121‑3 du code général de la fonction publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du même code » ;

b) Au II, les mots : « l’article 25 septies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 121‑3 du code général de la fonction publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du même code » ;

Amdt COM‑31 rect.

b) (Alinéa sans modification)




b) Au II, les mots : « l’article 25 septies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 121‑3 du code général de la fonction publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du même code » ;

b) Au II, les mots : « l’article 25 septies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 121‑3 du code général de la fonction publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du même code » ;



 Au IV, les mots : « L’article 78‑1 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L’article L. 714‑14 du code général de la fonction publique ».

c) Au IV, les mots : « 78‑1 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 714‑14 du code général de la fonction publique » ;

c) (Alinéa sans modification)




c) Au IV, les mots : « 78‑1 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 714‑14 du code général de la fonction publique » ;

c) Au IV, les mots : « 78‑1 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 714‑14 du code général de la fonction publique » ;




 (nouveau) L’article L. 6152‑5‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑31 rect.

 (nouveau) L’article L. 6152‑5‑2 est ainsi modifié :




 L’article L. 6152‑5‑2 est ainsi modifié :

4° L’article L. 6152‑5‑2 est ainsi modifié :




a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « 116 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 453‑1 du code général de la fonction publique » ;

Amdt COM‑31 rect.

a) (Alinéa sans modification)




a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « 116 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 453‑1 du code général de la fonction publique » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « 116 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 453‑1 du code général de la fonction publique » ;




b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au quatrième alinéa de l’article 116 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 453‑6 du code général de la fonction publique » ;

Amdt COM‑31 rect.

b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au quatrième alinéa de l’article 116 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 453‑6 du code général de la fonction publique » ;




b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au quatrième alinéa de l’article 116 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 453‑6 du code général de la fonction publique » ;

b) A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au quatrième alinéa de l’article 116 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 453‑6 du code général de la fonction publique » ;




 (nouveau) L’article L. 6156‑3 est ainsi modifié :

Amdt COM‑31 rect.

 (nouveau) L’article L. 6156‑3 est ainsi modifié :




 L’article L. 6156‑3 est ainsi modifié :

5° L’article L. 6156‑3 est ainsi modifié :




a) Le mot : « à » est remplacé par les mots : « au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique et au dernier alinéa du I de » ;

Amdt COM‑31 rect.

a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique et au dernier alinéa du I de » ;

Amdt  79




a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique et au dernier alinéa du I de » ;

a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique et au dernier alinéa du I de » ;




b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

Amdt COM‑31 rect.

b) (Alinéa sans modification)




b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;




 (nouveau) L’article L. 6156‑4 est ainsi modifié :

Amdt COM‑31 rect.

 (nouveau) L’article L. 6156‑4 est ainsi modifié :




 L’article L. 6156‑4 est ainsi modifié :

6° L’article L. 6156‑4 est ainsi modifié :




a) À la fin du 3°, les mots : « 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ;

Amdt COM‑31 rect.

a) (Alinéa sans modification)




a) À la fin du 3°, les mots : « 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ;

a) A la fin du 3°, les mots : « 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ;




b) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 6156‑7 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amdt COM‑31 rect.

b) (Alinéa sans modification)




b) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 6156‑7 », sont insérés les mots : « du présent code ».

b) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 6156‑7 », sont insérés les mots : « du présent code ».



Chapitre III

Diverses mesures de protection de la santé publique

Chapitre III

Diverses mesures de protection de la santé publique

Chapitre III

Diverses mesures de protection de la santé publique

Chapitre III

Diverses mesures de protection de la santé publique

Chapitre III

Diverses mesures de protection de la santé publique

Chapitre III

Diverses mesures de protection de la santé publique

Chapitre III

Diverses mesures de protection de la santé publique

Chapitre III

Diverses mesures de protection de la santé publique


Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 23

Article 23


Le quatrième alinéa de l’article L. 6322‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le quatrième alinéa de l’article L. 6322‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 6322‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L’autorisation est retirée si une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale ou portant atteinte à la santé publique, est effectuée sous quelque forme que ce soit en faveur de l’établissement titulaire de cette autorisation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’autorisation est retirée si est effectuée, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l’établissement titulaire de cette autorisation, une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale, portant atteinte à la santé publique ou qui, par son caractère, sa présentation ou son objet, est susceptible d’inciter les mineurs à recourir aux prestations offertes par l’établissement. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Amdt  AS70

« L’autorisation est retirée si est effectuée, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l’établissement titulaire de cette autorisation, une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale portant atteinte à la santé publique ou qui, par son caractère, sa présentation ou son objet, est susceptible d’inciter les mineurs à recourir aux prestations offertes par l’établissement. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

« L’autorisation est retirée si est effectuée, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l’établissement titulaire de cette autorisation, une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale, portant atteinte à la santé publique ou qui, par son caractère, sa présentation ou son objet, est susceptible d’inciter les mineurs à recourir aux prestations offertes par l’établissement. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

« L’autorisation est retirée si est effectuée, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l’établissement titulaire de cette autorisation, une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale, portant atteinte à la santé publique ou qui, par son caractère, sa présentation ou son objet, est susceptible d’inciter les mineurs à recourir aux prestations offertes par l’établissement. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

« L’autorisation est retirée si est effectuée, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l’établissement titulaire de cette autorisation, une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale, portant atteinte à la santé publique ou qui, par son caractère, sa présentation ou son objet, est susceptible d’inciter les mineurs à recourir aux prestations offertes par l’établissement. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 24

Article 24


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 7° de l’article L. 4211‑1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 7° de l’article L. 4211‑1 est ainsi rédigé :

1° Le 7° de l’article L. 4211‑1 est ainsi rédigé :

« 7° La vente au détail et toute dispensation au public, d’une part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE)  609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, destinées aux enfants de moins de quatre mois et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, d’autre part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales mentionnées à l’article L. 5137‑1 ; »

« 7° La vente au détail et toute dispensation au public, d’une part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 5137‑1 du présent code, destinées aux enfants de moins de douze mois et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, d’autre part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5137‑3 du même code ; »

Amdt COM‑9 rect.

« 7° La vente au détail et toute dispensation au public, d’une part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 5137‑1 du présent code, destinées aux enfants de moins de douze mois et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, d’autre part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5137‑3 ; »

« 7° La vente au détail et la dispensation au public, d’une part, des préparations pour nourrissons et des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 5137‑1 du présent code, destinées aux enfants de moins de six mois et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, d’autre part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5137‑3 ; »

Amdt  AS62


« 7° La vente au détail et la dispensation au public, d’une part, des préparations pour nourrissons ainsi que des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies à l’article L. 5137‑1 du présent code, à destination des enfants de moins de six mois et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, d’autre part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5137‑3 ; »

« 7° La vente au détail et la dispensation au public, d’une part, des préparations pour nourrissons ainsi que des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 5137‑1, à destination des enfants de moins de six mois et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, d’autre part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5137‑3 ; »

« 7° La vente au détail et la dispensation au public, d’une part, des préparations pour nourrissons ainsi que des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 5137‑1, à destination des enfants de moins de six mois et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, d’autre part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5137‑3 ; »

2° Le 2° de l’article L. 5126‑6 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le 2° de l’article L. 5126‑6 est ainsi rédigé :

2° Le 2° de l’article L. 5126‑6 est ainsi rédigé :

« 2° Pour des raisons de santé publique ou dans l’intérêt des patients, le ministre chargé de la santé fixe la liste des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE)  609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, que les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer ; »

« 2° Pour des raisons de santé publique ou dans l’intérêt des patients, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 5137‑1, que les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer ; »

Amdt COM‑9 rect.

« 2° (Alinéa sans modification) »




« 2° Pour des raisons de santé publique ou dans l’intérêt des patients, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 5137‑1, que les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer ; »

« 2° Pour des raisons de santé publique ou dans l’intérêt des patients, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 5137‑1, que les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer ; »

3° Le chapitre VII du titre III du livre Ier de la cinquième partie est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le chapitre VII du titre III du livre Ier de la cinquième partie est ainsi rédigé :

3° Le chapitre VII du titre III du livre Ier de la cinquième partie est ainsi rédigé :

« Chapitre VII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VII

« Chapitre VII

« denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

« Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

« Art. L. 5137‑1. – Lorsqu’il est établi que la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, définie au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE)  609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, présente des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le ministre chargé de la santé peut soumettre cette denrée à prescription médicale obligatoire et, si nécessaire, à des conditions particulières de prescription et de délivrance. » ;

« Art. L. 5137‑1. – Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE)  609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE)  41/2009 et (CE)  953/2009 de la Commission ne peuvent être utilisées que sous contrôle médical.

Amdt COM‑9 rect.

« Art. L. 5137‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5137‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 5137‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5137‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5137‑1. – Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE)  609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE)  41/2009 et (CE)  953/2009 de la Commission ne peuvent être utilisées que sous contrôle médical.

« Art. L. 5137‑1. – Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE)  609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/ CEE du Conseil, les directives 96/8/ CE, 1999/21/ CE, 2006/125/ CE et 2006/141/ CE de la Commission, la directive 2009/39/ CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE)  41/2009 et (CE)  953/2009 de la Commission ne peuvent être utilisées que sous contrôle médical.


« Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5137‑3 du présent code ne peuvent être délivrées que par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l’Institution nationale des invalides, les pharmacies d’officine ou, dans des conditions définies par voie réglementaire et garantissant l’effectivité du contrôle médical, par les prestataires de service et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3.

Amdt COM‑9 rect.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa supprimé)

Amdt  75 rect.

« Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5137‑3 du présent code ne peuvent être délivrées que par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l’Institution nationale des invalides, les pharmacies d’officine ou, dans des conditions garantissant l’effectivité du contrôle médical, par des établissements, services ou prestataires dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé.

« Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5137‑3 du présent code ne peuvent être délivrées que par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l’Institution nationale des invalides, les pharmacies d’officine ou, dans des conditions garantissant l’effectivité du contrôle médical, par des établissements, des services ou des prestataires dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé.

« Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5137‑3 du présent code ne peuvent être délivrées que par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l’Institution nationale des invalides, les pharmacies d’officine ou, dans des conditions garantissant l’effectivité du contrôle médical, par des établissements, des services ou des prestataires dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé.




« Art. L. 5137‑2. – Le ministre chargé de la santé peut soumettre à prescription médicale obligatoire les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales qui répondent aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de certaines pathologies.

Amdt COM‑9 rect.

« Art. L. 5137‑2 (nouveau). – Le ministre chargé de la santé peut soumettre à prescription médicale obligatoire les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales qui répondent aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de certaines pathologies.

« Art. L. 5137‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 5137‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 5137‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 5137‑2. – Le ministre chargé de la santé peut soumettre à prescription médicale obligatoire les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales qui répondent aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de certaines pathologies.

« Art. L. 5137‑2. – Le ministre chargé de la santé peut soumettre à prescription médicale obligatoire les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales qui répondent aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de certaines pathologies.




« Art. L. 5137‑3. – Lorsque la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales peut présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le producteur et le distributeur le notifient à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.

Amdt COM‑9 rect.

« Art. L. 5137‑3 (nouveau). – Lorsque la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales peut présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le producteur et le distributeur le notifient à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.

« Art. L. 5137‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5137‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 5137‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5137‑3. – Lorsque la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales peut présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le producteur et le distributeur le notifient à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.

« Art. L. 5137‑3. – Lorsque la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales peut présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le producteur et le distributeur le notifient à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.




« Lorsqu’il est établi que la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales présente des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le ministre chargé de la santé la soumet à prescription médicale obligatoire. Il peut, si nécessaire, assortir la prescription médicale obligatoire de conditions particulières de prescription et de délivrance.

Amdt COM‑9 rect.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’il est établi que la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales présente des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le ministre chargé de la santé soumet sa délivrance à prescription médicale obligatoire. Il peut, si nécessaire, prévoir également des conditions particulières de prescription et de délivrance.

Amdts  AS63,  AS64


« Lorsqu’il est établi que la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales présente des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le ministre chargé de la santé la soumet à prescription médicale obligatoire. Il peut, si nécessaire, prévoir également des conditions particulières de prescription et de délivrance.

« Lorsqu’il est établi que la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales présente des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le ministre chargé de la santé la soumet à prescription médicale obligatoire. Il peut, si nécessaire, prévoir également des conditions particulières de prescription et de délivrance.

« Lorsqu’il est établi que la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales présente des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le ministre chargé de la santé la soumet à prescription médicale obligatoire. Il peut, si nécessaire, prévoir également des conditions particulières de prescription et de délivrance.




« Le ministre chargé de la santé peut, pour des raisons de santé publique ou dans l’intérêt des patients, réserver la délivrance des denrées mentionnées au deuxième alinéa du présent article aux pharmacies à usage intérieur.

Amdt COM‑9 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Le ministre chargé de la santé peut, pour des raisons de santé publique ou dans l’intérêt des patients, réserver la délivrance des denrées mentionnées au deuxième alinéa du présent article aux pharmacies à usage intérieur.

« Le ministre chargé de la santé peut, pour des raisons de santé publique ou dans l’intérêt des patients, réserver la délivrance des denrées mentionnées au deuxième alinéa du présent article aux pharmacies à usage intérieur.




« Les procédures de vigilance et les modalités d’identification des denrées pouvant présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage sont précisées par décret. » ;

Amdt COM‑9 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les procédures de vigilance et les modalités d’identification des denrées pouvant présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage sont précisées par décret. » ;

« Les procédures de vigilance et les modalités d’identification des denrées pouvant présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage sont précisées par décret. » ;




4° L’article L. 5521‑7 est ainsi modifié :

Amdt COM‑9 rect.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 5521‑7 est ainsi modifié :

4° L’article L. 5521‑7 est ainsi modifié :



4° Le I de l’article L. 5521‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑9 rect.

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 5137‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi   du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. »

« Les articles L. 5137‑1 à L. 5137‑3 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi    du   portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. » ;

Amdt COM‑9 rect.

(Alinéa sans modification)




« Les articles L. 5137‑1 à L. 5137‑3 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi    du   portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. » ;

« Les articles L. 5137‑1 à L. 5137‑3 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi  2023‑171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. » ;




b) Après le 3° du II, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

Amdt COM‑9 rect.

b) (nouveau) Après le 3° du II, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :


b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le 3° du II, sont insérés des 3° bis A et 3° bis B ainsi rédigés :

b) Après le 3° du II, sont insérés des 3° bis A et 3° bis B ainsi rédigés :




« 3° bis Au second alinéa de l’article L. 5137‑1, les mots : “les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l’Institution nationale des invalides, les pharmacies d’officine ou, dans des conditions définies par voie réglementaire et garantissant l’effectivité du contrôle médical, par les prestataires de service et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3” sont remplacés par les mots : “la pharmacie de l’agence de santé” ;

Amdt COM‑9 rect.

« 3° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 5137‑1, les mots : “les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l’Institution nationale des invalides, les pharmacies d’officine ou, dans des conditions définies par voie réglementaire et garantissant l’effectivité du contrôle médical, par les prestataires de service et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3” sont remplacés par les mots : “la pharmacie de l’agence de santé” ;


« 3° bis (Supprimé)

Amdt  75 rect.

« 3° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 5137‑1, les mots : “les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l’Institution nationale des invalides, les pharmacies d’officine ou, dans des conditions garantissant l’effectivité du contrôle médical, par des établissements, services ou prestataires dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé” sont remplacés par les mots : “la pharmacie de l’agence de santé” ;

« 3° bis A À la fin du second alinéa de l’article L. 5137‑1, les mots : “les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l’Institution nationale des invalides, les pharmacies d’officine ou, dans des conditions garantissant l’effectivité du contrôle médical, par des établissements, des services ou des prestataires dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé” sont remplacés par les mots : “la pharmacie de l’agence de santé” ;

« 3° bis A la fin du second alinéa de l’article L. 5137‑1, les mots : “ les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l’Institution nationale des invalides, les pharmacies d’officine ou, dans des conditions garantissant l’effectivité du contrôle médical, par des établissements, des services, ou des prestataires dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : “ la pharmacie de l’agence de santé ” ;




« 3° ter Au dernier alinéa de l’article L. 5137‑3, les mots : “aux pharmacies à usage intérieur” sont remplacés par les mots : “la pharmacie de l’agence de santé” ; ».

Amdt COM‑9 rect.

« 3° ter À la fin du troisième alinéa de l’article L. 5137‑3, les mots : “aux pharmacies à usage intérieur” sont remplacés par les mots : “à la pharmacie de l’agence de santé” ; ».

Amdt  84


« 3° ter (Non modifié) ».

« 3° ter (Non modifié) ».

« 3° bis B À la fin du troisième alinéa de l’article L. 5137‑3, les mots : “aux pharmacies à usage intérieur” sont remplacés par les mots : “à la pharmacie de l’agence de santé” ; ».

« 3° bis B A la fin du troisième alinéa de l’article L. 5137‑3, les mots : “ aux pharmacies à usage intérieur ” sont remplacés par les mots : “ à la pharmacie de l’agence de santé ” ; ».



II. – Par dérogation à l’article L. 5137‑1 du code de la santé publique, pendant une durée d’un an à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la présente loi, les denrées alimentaires répondant aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de maladies héréditaires du métabolisme sont soumises à prescription médicale obligatoire. Leur vente au détail et leur dispensation au public sont réservées aux pharmaciens.

II. – Par dérogation aux articles L. 5137‑1 à L. 5137‑3 du code de la santé publique, pendant une durée d’un an à compter de la publication de la présente loi, les denrées alimentaires répondant aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de maladies héréditaires du métabolisme sont soumises à prescription médicale obligatoire. Leur vente au détail et leur dispensation au public sont réservées aux pharmaciens.

Amdt COM‑9 rect.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Par dérogation aux articles L. 5137‑1 à L. 5137‑3 du code de la santé publique, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les denrées alimentaires répondant aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de maladies héréditaires du métabolisme sont soumises à prescription médicale obligatoire. Leur vente au détail et leur dispensation au public sont réservées aux pharmaciens.

Amdt  AS88

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Par dérogation aux articles L. 5137‑1 à L. 5137‑3 du code de la santé publique, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les denrées alimentaires répondant aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de maladies héréditaires du métabolisme sont soumises à prescription médicale obligatoire. Leur vente au détail et leur dispensation au public sont réservées aux pharmaciens.

II. – Par dérogation aux articles L. 5137‑1 à L. 5137‑3 du code de la santé publique, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les denrées alimentaires répondant aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de maladies héréditaires du métabolisme sont soumises à prescription médicale obligatoire. Leur vente au détail et leur dispensation au public sont réservées aux pharmaciens.



Par dérogation au 2° de l’article L. 5126‑6 du même code, pendant une durée de dix‑huit mois à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la présente loi, les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer au public, au détail, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE)  609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013.

Par dérogation au 2° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique, pendant une durée de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer au public, au détail, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE)  609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE)  41/2009 et (CE)  953/2009 de la Commission.

(Alinéa sans modification)

Par dérogation au 2° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer au public, au détail, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE)  609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE)  41/2009 et (CE)  953/2009 de la Commission.

Amdt  AS88



Par dérogation au 2° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer au public, au détail, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE)  609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE)  41/2009 et (CE)  953/2009 de la Commission.

Par dérogation au 2° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer au public, au détail, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE)  609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/ CEE du Conseil, les directives 96/8/ CE, 1999/21/ CE, 2006/125/ CE et 2006/141/ CE de la Commission, la directive 2009/39/ CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE)  41/2009 et (CE)  953/2009 de la Commission.



Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

(Non modifié)

Article 21

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 25

Article 25


I. – Le titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l’article L. 1341‑1, les mots : « et à l’organisme mentionné à l’article L. 4411‑4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « ou à tout autre organisme compétent désigné par voie réglementaire » ;

1° À l’article L. 1341‑1, les mots : « et à l’organisme mentionné à l’article L. 4411‑4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « ou à tout autre organisme compétent désigné par voie réglementaire » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° À l’article L. 1341‑1, les mots : « et à l’organisme mentionné à l’article L. 4411‑4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « ou à tout autre organisme compétent désigné par voie réglementaire » ;

1° A l’article L. 1341‑1, les mots : « et à l’organisme mentionné à l’article L. 4411‑4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « ou à tout autre organisme compétent désigné par voie réglementaire » ;

 A l’article L. 1342‑1 :

 L’article L. 1342‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article L. 1342‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 1342‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)




a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les importateurs ou utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques établissent une déclaration unique conformément au règlement (CE)  1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE)  1907/2006. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les importateurs ou utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques établissent une déclaration unique conformément au règlement (CE)  1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE)  1907/2006. » ;

« Les importateurs ou utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques établissent une déclaration unique conformément au règlement (CE)  1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE)  1907/2006. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)




b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette déclaration est adressée à un ou à des organismes désignés par voie réglementaire aux fins de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d’urgence sanitaire. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Cette déclaration est adressée à un ou plusieurs organismes désignés par voie réglementaire aux fins de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d’urgence sanitaire. » ;

« Cette déclaration est adressée à un ou plusieurs organismes désignés par voie réglementaire aux fins de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d’urgence sanitaire. » ;

3° A l’article L. 1342‑3, les mots : « le contenu de la déclaration mentionnée à l’article L. 1342‑1, les personnes qui y ont accès, les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l’égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel qu’elle comporte » sont remplacés par les mots : « les personnes qui ont accès aux informations déclarées en vertu de l’article L. 1342‑1, les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l’égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel » ;

3° À l’article L. 1342‑3, les mots : « le contenu de la déclaration mentionnée à l’article L. 1342‑1, les personnes qui y ont accès, les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l’égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel qu’elle comporte » sont remplacés par les mots : « les personnes qui ont accès aux informations déclarées en vertu de l’article L. 1342‑1, les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l’égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel » ;

3° (Alinéa sans modification)




3° À l’article L. 1342‑3, les mots : « le contenu de la déclaration mentionnée à l’article L. 1342‑1, les personnes qui y ont accès, les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l’égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel qu’elle comporte » sont remplacés par les mots : « les personnes qui ont accès aux informations déclarées en application de l’article L. 1342‑1, les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l’égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel » ;

3° A l’article L. 1342‑3, les mots : « le contenu de la déclaration mentionnée à l’article L. 1342‑1, les personnes qui y ont accès, les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l’égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel qu’elle comporte » sont remplacés par les mots : « les personnes qui ont accès aux informations déclarées en application de l’article L. 1342‑1, les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l’égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel » ;

4° Les articles L. 1342‑2, L. 1342‑4 et L. 1342‑5 sont abrogés ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)




4° Les articles L. 1342‑2, L. 1342‑4 et L. 1342‑5 sont abrogés ;

4° Les articles L. 1342‑2, L. 1342‑4 et L. 1342‑5 sont abrogés ;

 A l’article L. 1343‑1 :

 L’article L. 1343‑1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)




5° L’article L. 1343‑1 est ainsi modifié :

5° L’article L. 1343‑1 est ainsi modifié :



a) A la première phrase, les mots : « au 1° de l’article L. 215‑1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 521‑12 du code de l’environnement » et les mots : « l’article L. 1343‑4 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 1343‑2 » ;

a) À la première phrase, les mots : « au 1° de l’article L. 215‑1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 521‑12 du code de l’environnement » et la référence : « L. 1343‑4 » est remplacée par la référence : « L. 1343‑2 » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) À la première phrase, les mots : « au 1° de l’article L. 215‑1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 521‑12 du code de l’environnement » et la référence : « L. 1343‑4 » est remplacée par les mots : « L. 1343‑2 du présent code » ;

a) A la première phrase, les mots : « au 1° de l’article L. 215‑1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 521‑12 du code de l’environnement » et la référence : « L. 1343‑4 » est remplacée par les mots : « L. 1343‑2 du présent code » ;



b) La seconde phrase est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)




b) La seconde phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est supprimée ;



6° L’article L. 1343‑4 est abrogé.

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)




6° L’article L. 1343‑4 est abrogé.

6° L’article L. 1343‑4 est abrogé.



II. – Le code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)




II. – Le code du travail est ainsi modifié :

II. – Le code du travail est ainsi modifié :



1° Les articles L. 4411‑4 et L. 4411‑5 sont abrogés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° Les articles L. 4411‑4 et L. 4411‑5 sont abrogés ;

1° Les articles L. 4411‑4 et L. 4411‑5 sont abrogés ;



2° A l’article L. 4741‑9, les mots : « L. 4411‑4 à » sont supprimés.

2° Au premier alinéa de l’article L. 4741‑9, les mots : « L. 4411‑4 à » sont supprimés.

2° (Alinéa sans modification)




2° Au premier alinéa de l’article L. 4741‑9, les mots : « L. 4411‑4 à » sont supprimés.

2° Au premier alinéa de l’article L. 4741‑9, les mots : « L. 4411‑4 à » sont supprimés.



III. – Jusqu’au 1er janvier 2024, la déclaration unique mentionnée à la première phrase de l’article L. 1342‑1 devant être remplie par les importateurs et utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges destinés à un usage industriel comporte toutes les informations pertinentes, définies par voie règlementaire, sur ces mélanges, notamment leur composition chimique.

III. – Jusqu’au 1er janvier 2024, la déclaration unique mentionnée à la première phrase de l’article L. 1342‑1 du code de la santé publique devant être remplie par les importateurs et utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges destinés à un usage industriel comporte toutes les informations pertinentes, définies par voie réglementaire, sur ces mélanges, notamment leur composition chimique.

III. – (Alinéa sans modification)




III. – Jusqu’au 1er janvier 2024, la déclaration unique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1342‑1 du code de la santé publique devant être remplie par les importateurs et utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges destinés à un usage industriel comporte toutes les informations pertinentes, définies par voie réglementaire, sur ces mélanges, notamment leur composition chimique.

III. – Jusqu’au 1er janvier 2024, la déclaration unique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1342‑1 du code de la santé publique devant être remplie par les importateurs et utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges destinés à un usage industriel comporte toutes les informations pertinentes, définies par voie réglementaire, sur ces mélanges, notamment leur composition chimique.



Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

(Non modifié)

Article 22

Article 22

Article 26

Article 26


I. – L’ordonnance  2022‑414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux est ratifiée.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’ordonnance  2022‑414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux est ratifiée.

I. – L’ordonnance  2022‑414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux est ratifiée.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :





 A (nouveau) À la fin des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4232‑1, les mots : « aux articles L. 5124‑1 et L. 5142‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5124‑1 » ;

Amdt  41

1° A (Non modifié)

 À la fin des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4232‑1, les mots : « aux articles L. 5124‑1 et L. 5142‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5124‑1 » ;

1° A la fin des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4232‑1, les mots : « aux articles L. 5124‑1 et L. 5142‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5124‑1 » ;

 A l’article L. 5141‑13‑1 :

 L’article L. 5141‑13‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 5141‑13‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 5141‑13‑1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, à la seconde phrase du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « les entreprises mentionnées à l’article L. 5142‑1 » sont remplacés par les mots : « les titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que par les établissements mentionnés à l’article L. 5142‑1, et les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142‑1‑1 et L. 5142‑1‑2 » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l’article L. 5142‑1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que par les établissements mentionnés à l’article L. 5142‑1, et les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142‑1‑1 et L. 5142‑1‑2 » ;

Amdt COM‑10

a) (Alinéa sans modification)



a) (Non modifié)

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l’article L. 5142‑1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que par les établissements mentionnés à l’article L. 5142‑1 et par les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142‑1‑1 et L. 5142‑1‑2 » ;

a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l’article L. 5142‑1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que par les établissements mentionnés à l’article L. 5142‑1 et par les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142‑1‑1 et L. 5142‑1‑2 » ;

b) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ces entreprises » sont remplacés par les mots : « ces titulaires d’autorisation ou d’enregistrement, ces établissements et ces personnes » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Leur est également interdit le fait de proposer ou de procurer ces avantages. » ;

Amdt COM‑10

b) (Alinéa sans modification)



b) (Non modifié)

b) La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Leur est également interdit le fait de proposer ou de procurer ces avantages. » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Leur est également interdit le fait de proposer ou de procurer ces avantages. » ;


c) (nouveau) Au troisième alinéa (deux occurrences) et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l’article L. 5142‑1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que les établissements mentionnés à l’article L. 5142‑1, et les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142‑1‑1 et L. 5142‑1‑2 » ;

Amdt COM‑10

c) Aux première et seconde phrases du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l’article L. 5142‑1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que les établissements mentionnés à l’article L. 5142‑1, et les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142‑1‑1 et L. 5142‑1‑2 » ;



c) À la première phrase du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l’article L. 5142‑1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que les établissements mentionnés à l’article L. 5142‑1 et les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142‑1‑1 et L. 5142‑1‑2 » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l’article L. 5142‑1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que les établissements mentionnés à l’article L. 5142‑1 et les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142‑1‑1 et L. 5142‑1‑2 » ;

c) A la première phrase du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l’article L. 5142‑1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que les établissements mentionnés à l’article L. 5142‑1 et les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142‑1‑1 et L. 5142‑1‑2 » ;






d) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « des entreprises mentionnées à l’article L.5142‑1 » sont remplacés par les mots : « des titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que des établissements mentionnés à l’article L. 5142‑1 et des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142‑1‑1 et L. 5142‑1‑2 » ;

d) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l’article L. 5142‑1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que des établissements mentionnés à l’article L. 5142‑1 et des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142‑1‑1 et L. 5142‑1‑2 » ;

d) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l’article L. 5142‑1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que des établissements mentionnés à l’article L. 5142‑1 et des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142‑1‑1 et L. 5142‑1‑2 » ;

 A l’article L. 5141‑16 :

 L’article L. 5141‑16 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 L’article L. 5141‑16 est ainsi modifié :

3° L’article L. 5141‑16 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « conformément à l’article 103 du règlement (UE) du 11 décembre 2018 » sont supprimés ;

a) À la fin du , les mots : « conformément à l’article 103 du règlement (UE) du 11 décembre 2018 » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)




a) À la fin du 3°, les mots : « conformément à l’article 103 du règlement (UE) du 11 décembre 2018 » sont supprimés ;

a) A la fin du 3°, les mots : « conformément à l’article 103 du règlement (UE) du 11 décembre 2018 » sont supprimés ;



b) Le 15° est abrogé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)




b) Le 15° est abrogé ;

b) Le 15° est abrogé ;



 A l’article L. 5145‑5 :

 L’article L. 5145‑5 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 5145‑5 est ainsi modifié :

4° L’article L. 5145‑5 est ainsi modifié :



a) Aux 9 à 14°, après les mots : « titulaire de l’autorisation de mise sur le marché », sont insérés les mots : « ou de l’enregistrement » ;

a) Aux  à 14°, après le mot : « marché », sont insérés les mots : « ou de l’enregistrement » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au 9° et aux 11° à 14°, après le mot : « marché », ainsi qu’après la première occurrence de ce mot au 10°, sont insérés les mots : « ou de l’enregistrement » ;

a) Au 9° et aux 11° à 14°, après le mot : « marché », sont insérés les mots : « ou de l’enregistrement » ;

a) Au 9° et aux 11° à 14°, après le mot : « marché », sont insérés les mots : « ou de l’enregistrement » ;








a bis) Au 10°, après la seconde occurrence du mot : « marché », sont insérés les mots : « ou enregistrement » ;

b) Le 10° est ainsi modifié :

b) Le 10° est ainsi modifié :









– après la première occurrence du mot : « marché », sont insérés les mots : « ou de l’enregistrement » ;

‑après la première occurrence du mot : « marché », sont insérés les mots : « ou de l’enregistrement » ;









– après la seconde occurrence du mot : « marché », sont insérés les mots : « ou enregistrement » ;

‑après la seconde occurrence du mot : « marché », sont insérés les mots : « ou enregistrement » ;



b) Au 20°, les mots : « et L. 5145‑2‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 5145‑2‑2 et L. 5145‑3 » ;

b) À la fin du 20°, les mots : « et L. 5145‑2‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 5145‑2‑2 et L. 5145‑3 » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) (Non modifié)

c) À la fin du 20°, les mots : « et L. 5145‑2‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 5145‑2‑2 et L. 5145‑3 » ;

c) A la fin du 20°, les mots : « et L. 5145‑2‑2 » sont remplacés par les mots : «, L. 5145‑2‑2 et L. 5145‑3 » ;



4° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5146‑4, les mots : « arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé » sont remplacés par les mots : « décision du directeur général de l’Agence » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5146‑4, les mots : « arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé » sont remplacés par les mots : « décision du directeur général de l’agence » ;

4° (Alinéa sans modification)


4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5146‑4, les mots : « arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé » sont remplacés par les mots : « décision du directeur général de l’agence » ;

5° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5146‑4, les mots : « arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé » sont remplacés par les mots : « décision du directeur général de l’agence » ;



 L’article L. 5441‑15 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)


5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 L’article L. 5441‑15 est ainsi rédigé :

6° L’article L. 5441‑15 est ainsi rédigé :



« Art. L. 5441‑15. – Le fait, pour le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’enregistrement, de ne pas déclarer, dans la base de données sur la pharmacovigilance visée à l’article 74 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, tout effet indésirable présumé, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 76 du même règlement, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

« Art. L. 5441‑15. – Le fait, pour le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’enregistrement, de ne pas déclarer, dans la base de données sur la pharmacovigilance mentionnée à l’article 74 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, tout effet indésirable présumé, conformément au paragraphe 2 de l’article 76 du même règlement, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

« Art. L. 5441‑15. – (Alinéa sans modification) »




« Art. L. 5441‑15. – Le fait, pour le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’enregistrement, de ne pas déclarer, dans la base de données sur la pharmacovigilance mentionnée à l’article 74 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, tout effet indésirable présumé, conformément au paragraphe 2 de l’article 76 du même règlement, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

« Art. L. 5441‑15. – Le fait, pour le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’enregistrement, de ne pas déclarer, dans la base de données sur la pharmacovigilance mentionnée à l’article 74 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/ CE, tout effet indésirable présumé, conformément au paragraphe 2 de l’article 76 du même règlement, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »



Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 27

Article 27


I. – L’ordonnance  2022‑582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et l’ordonnance  2022‑1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont ratifiées.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’ordonnance  2022‑582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et l’ordonnance  2022‑1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont ratifiées.

I. – L’ordonnance  2022‑582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et l’ordonnance  2022‑1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont ratifiées.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 1111‑3‑2, les mots : « dispositif médical sur mesure ou de son accessoire » sont remplacés par les mots : « dispositif sur mesure mentionné à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 » ;

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 1111‑3‑2, les mots : « médical sur mesure ou de son accessoire » sont remplacés par les mots : « sur mesure mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 1111‑3‑2, les mots : « médical sur mesure ou de son accessoire » sont remplacés par les mots : « sur mesure mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 1111‑3‑2, les mots : « médical sur mesure ou de son accessoire » sont remplacés par les mots : « sur mesure mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/ CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/ CEE et 93/42/ CEE » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1111‑3‑3, les mots : « médicaux ou de leurs accessoires » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1111‑3‑3, les mots : « médicaux ou de leurs accessoires » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au premier alinéa de l’article L. 1111‑3‑3, les mots : « médicaux ou de leurs accessoires » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1111‑3‑3, les mots : « médicaux ou de leurs accessoires » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/ CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/ CEE et 93/42/ CEE » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 1151‑1, après le mot : « prescrire », sont insérés les mots : « , les pratiquer, les utiliser » et les mots : « conformément au » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, du respect du » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 1151‑1, après le mot : « prescrire », sont insérés les mots : « , les pratiquer, les utiliser » et les mots : « conformément au » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, du respect du » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 1151‑1, après le mot : « prescrire », sont insérés les mots : «, les pratiquer, les utiliser » et les mots : « conformément au » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, du respect du » ;

 A l’article L. 1151‑2 :

 L’article L. 1151‑2 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 1151‑2 est ainsi modifié :

4° L’article L. 1151‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes relative aux groupes de produits mentionnés à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou la pratique d’autres actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l’article L. 6322‑1 peut, si elle présente des risques pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, relatives à la formation et la qualification des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions de réalisation. » ;

« La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes relative aux groupes de produits mentionnés à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou la pratique d’autres actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l’article L. 6322‑1 du présent code peut, si elle présente des risques pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, relatives à la formation et la qualification des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions de réalisation. » ;

(Alinéa sans modification)

« La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes relative aux groupes de produits mentionnés à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou la pratique d’autres actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l’article L. 6322‑1 du présent code peut, si elle présente des risques pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, relatives à la formation et à la qualification des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions de réalisation. » ;


« La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes relatifs aux groupes de produits mentionnés à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou la pratique d’autres actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l’article L. 6322‑1 du présent code peut, si elle présente des risques pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, relatives à la formation et à la qualification des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions de réalisation. » ;

« La pratique des actes, des procédés, des techniques et des méthodes relatifs aux groupes de produits mentionnés à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou la pratique d’autres actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l’article L. 6322‑1 du présent code peut, si elle présente des risques pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, relatives à la formation et à la qualification des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions de réalisation. » ;

« La pratique des actes, des procédés, des techniques et des méthodes relatifs aux groupes de produits mentionnés à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/ CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/ CEE et 93/42/ CEE ou la pratique d’autres actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l’article L. 6322‑1 du présent code peut, si elle présente des risques pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, relatives à la formation et à la qualification des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions de réalisation. » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « , pris après avis de la Haute Autorité de santé » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)

b) Le second alinéa est complété par les mots : « , pris après avis de la Haute Autorité de santé » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : «, pris après avis de la Haute Autorité de santé » ;

5° Au second alinéa de l’article L. 1333‑25, les mots : « mentionnées à l’article L. 5211‑3‑2 » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 61 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 » ;

5° Au second alinéa de l’article L. 1333‑25, les mots : « mentionnées à l’article L. 5211‑3‑2 » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 61 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Au second alinéa de l’article L. 1333‑25, les mots : « mentionnées à l’article L. 5211‑3‑2 » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 61 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

5° Au second alinéa de l’article L. 1333‑25, les mots : « mentionnées à l’article L. 5211‑3‑2 » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 61 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/ CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/ CEE et 93/42/ CEE » ;




5° bis (nouveau) L’article L. 5211‑5‑1 est ainsi rétabli :

Amdt COM‑11 rect

5° bis (nouveau) L’article L. 5211‑5‑1 est ainsi rétabli :

5° bis (Alinéa sans modification)

5° bis (Alinéa sans modification)

5° bis (Alinéa sans modification)

 L’article L. 5211‑5‑1 est ainsi rétabli :

6° L’article L. 5211‑5‑1 est ainsi rétabli :






« Art. L. 5211‑5‑1. – I. – Les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient en raison de l’indisponibilité d’un dispositif médical sont fixés par voie réglementaire.

Amdt  AS60

« Art. L. 5211‑5‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5211‑5‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5211‑5‑1. – I. – Les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient en raison de l’indisponibilité d’un dispositif médical sont fixés par voie réglementaire.

« Art. L. 5211‑5‑1. – I. – Les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient en raison de l’indisponibilité d’un dispositif médical sont fixés par voie réglementaire.




« Art. L. 5211‑5‑1. – I. – Les dispositifs médicaux sont qualifiés d’indispensables lorsque leur indisponibilité est susceptible de créer une situation de risque grave pour le patient au regard de son accès aux soins. Les critères permettant de définir cette situation de risque grave sont fixés par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou à défaut l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Amdt COM‑11 rect.

« Art. L. 5211‑5‑1. – I. – Les dispositifs médicaux sont qualifiés d’indispensables lorsque leur indisponibilité est susceptible de créer une situation de risque grave pour le patient au regard de son accès aux soins. Les critères permettant de définir cette situation de risque grave sont fixés par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou à défaut l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avoir entendu les opérateurs précités concernés par la mise à disposition de l’utilisateur final.

Amdt  44 rect. bis

« Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après concertation avec les opérateurs précités.

Amdt  AS60

(Alinéa sans modification)

« Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après consultation des opérateurs précités.

« Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après consultation des opérateurs précités.

« Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après consultation des opérateurs précités.




« II. – Les fabricants d’un dispositif médical indispensable ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au moins un an avant la date envisagée ou prévisible.

Amdt COM‑11 rect.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Dans les situations mentionnées au I, les fabricants d’un dispositif médical ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, selon des modalités définies par voie réglementaire.

Amdt  AS60

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Dans les situations mentionnées au I, les fabricants d’un dispositif médical ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, selon des modalités définies par voie réglementaire.

« II. – Dans les situations mentionnées au I, les fabricants d’un dispositif médical ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, selon des modalités définies par voie réglementaire.




« Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients.

Amdt COM‑11 rect.

(Alinéa sans modification)

« II bis (nouveau). – Lorsque la qualification effectuée au I révèle un risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre, selon des modalités définies par voie réglementaire, toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt.

Amdt  AS60

« II bis (nouveau). – Lorsque la qualification effectuée au I révèle un risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre, selon des modalités définies par voie réglementaire, toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt.

« II bis. – (Non modifié)

« III. – Lorsque la qualification effectuée au I révèle un risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre, selon des modalités définies par voie réglementaire, toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt.

« III. – Lorsque la qualification effectuée au I révèle un risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre, selon des modalités définies par voie réglementaire, toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt.




« III. – Lorsque les mesures prévues au II n’ont pas permis d’éviter le risque de rupture ou la rupture dans la disponibilité du dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical, dans des conditions définies par voie réglementaire.

Amdt COM‑11 rect.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Dans certaines situations identifiées au I ou lorsque les mesures mentionnées au II bis n’ont pas permis d’éviter le risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical, dans des conditions définies par voie réglementaire.

Amdt  AS60

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« IV– Dans certaines situations identifiées au I ou lorsque les mesures mentionnées au III n’ont pas permis d’éviter le risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« IV. – Dans certaines situations identifiées au I ou lorsque les mesures mentionnées au III n’ont pas permis d’éviter le risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical, dans des conditions définies par voie réglementaire.




« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable, pour lequel le fabricant ou son mandataire, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures prévues au II, ou n’a pas effectué la déclaration prévue au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. Ces mesures sont prises après consultation des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.

Amdt COM‑11 rect.

« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable, pour lequel le fabricant ou son mandataire, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures prévues au II, ou n’a pas effectué la déclaration prévue au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. Ces mesures sont prises après consultation des opérateurs précités concernés par la mise à disposition de l’utilisateur final, des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.

Amdt  44 rect. bis

« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical conduisant à une situation identifiée au I, pour lequel le fabricant ou son mandataire ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II bis, ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt, après concertation avec les opérateurs précités. Ces mesures sont prises après consultation des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.

Amdt  AS60

« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical conduisant à une situation identifiée au I, pour lequel le fabricant ou son mandataire ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II bis ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt, après concertation avec les opérateurs précités. Ces mesures sont prises après consultation des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.

« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical conduisant à une situation identifiée au I, pour lequel le fabricant ou son mandataire ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II bis ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt. Ces mesures sont prises après consultation des opérateurs précités, des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.

« V– Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical conduisant à une situation identifiée au I, pour lequel le fabricant ou son mandataire ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au III ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au IV, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt. Ces mesures sont prises après consultation des opérateurs précités, des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.

« V. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical conduisant à une situation identifiée au I, pour lequel le fabricant ou son mandataire ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au III ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au IV, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt. Ces mesures sont prises après consultation des opérateurs précités, des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.




« Les informations relatives aux dispositifs médicaux qualifiés d’indispensables, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

Amdt COM‑11 rect.

(Alinéa sans modification)

« Les informations relatives aux qualifications des situations liées à l’indisponibilité de dispositifs médicaux, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

Amdt  AS60

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les informations relatives aux qualifications des situations liées à l’indisponibilité de dispositifs médicaux, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

« Les informations relatives aux qualifications des situations liées à l’indisponibilité de dispositifs médicaux, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;




5° ter (nouveau) L’article L. 5221‑7 est ainsi rétabli :

5° ter (nouveau) L’article L. 5221‑7 est ainsi rétabli :

5° ter (Alinéa sans modification)

5° ter (Alinéa sans modification)

5° ter (Alinéa sans modification)

 L’article L. 5221‑7 est ainsi rétabli :

7° L’article L. 5221‑7 est ainsi rétabli :






« Art. L. 5221‑7– I. – Les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient en raison de l’indisponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro sont fixés par voie réglementaire.

Amdt  AS60

« Art. L. 5221‑7 – I. – Les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient en raison de l’indisponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro sont fixés par voie réglementaire.

« Art. L. 5221‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5221‑7– I. – Les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient en raison de l’indisponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro sont fixés par voie réglementaire.

« Art. L. 5221‑7. – I. – Les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient en raison de l’indisponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro sont fixés par voie réglementaire.




« Art. L. 5221‑7 – I. – Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont qualifiés d’indispensables lorsque leur indisponibilité est susceptible de créer une situation de risque grave pour le patient au regard de son accès aux soins. Les critères permettant de définir cette situation de risque grave sont fixés par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Amdt COM‑11 rect.

« Art. L. 5221‑7– I. – Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont qualifiés d’indispensables lorsque leur indisponibilité est susceptible de créer une situation de risque grave pour le patient au regard de son accès aux soins. Les critères permettant de définir cette situation de risque grave sont fixés par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avoir entendu les opérateurs précités concernés par la mise à disposition de l’utilisateur final.

Amdt  44 rect. bis

« Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après concertation avec les opérateurs.

Amdt  AS60

(Alinéa sans modification)

« Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après consultation des opérateurs.

« Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après consultation des opérateurs.

« Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après consultation des opérateurs.




« II. – Les fabricants d’un dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au moins un an avant la date envisagée ou prévisible.

Amdt COM‑11 rect.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Dans les situations mentionnées au I, les fabricants d’un dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, selon des modalités définies par voie réglementaire.

Amdt  AS60

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Dans les situations mentionnées au I, les fabricants d’un dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, selon des modalités définies par voie réglementaire.

« II. – Dans les situations mentionnées au I, les fabricants d’un dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, selon des modalités définies par voie réglementaire.




« Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients.

Amdt COM‑11 rect.

(Alinéa sans modification)

« II bis (nouveau). – Lorsque la qualification effectuée au I révèle un risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre, selon des modalités définies par voie réglementaire, toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt.

Amdt  AS60

« II bis (nouveau). – Lorsque la qualification effectuée au I révèle un risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre, selon des modalités définies par voie réglementaire, toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt.

« II bis. – (Non modifié)

« III. – Lorsque la qualification effectuée au I révèle un risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre, selon des modalités définies par voie réglementaire, toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt.

« III. – Lorsque la qualification effectuée au I révèle un risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre, selon des modalités définies par voie réglementaire, toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt.




« III. – Lorsque les mesures prévues au II n’ont pas permis d’éviter le risque de rupture ou la rupture dans la disponibilité du dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire.

Amdt COM‑11 rect.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Dans certaines situations identifiées au I ou lorsque les mesures mentionnées au II bis n’ont pas permis d’éviter le risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire.

Amdt  AS60

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« IV– Dans certaines situations identifiées au I ou lorsque les mesures mentionnées au III n’ont pas permis d’éviter le risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« IV. – Dans certaines situations identifiées au I ou lorsque les mesures mentionnées au III n’ont pas permis d’éviter le risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire.




« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable, pour lequel le fabricant ou son mandataire, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures prévues au II, ou n’a pas effectué la déclaration prévue au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. Ces mesures sont prises après consultation des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.

Amdt COM‑11 rect.

« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable, pour lequel le fabricant ou son mandataire, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures prévues au II, ou n’a pas effectué la déclaration prévue au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. Ces mesures sont prises après consultation des opérateurs précités concernés par la mise à disposition de l’utilisateur final, des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.

Amdt  44 rect. bis

« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro conduisant à une situation identifiée au I, pour lequel le fabricant ou son mandataire ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II bis, ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt, après concertation avec les opérateurs précités. Ces mesures sont prises après consultation des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.

Amdt  AS60

« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro conduisant à une situation identifiée au I, pour lequel le fabricant ou son mandataire ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II bis ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt, après concertation avec les opérateurs précités. Ces mesures sont prises après consultation des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.

« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro conduisant à une situation identifiée au I, pour lequel le fabricant ou son mandataire ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II bis ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt. Ces mesures sont prises après consultation des opérateurs précités, des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.

« V– Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro conduisant à une situation identifiée au I, pour lequel le fabricant ou son mandataire ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au III ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au IV, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt. Ces mesures sont prises après consultation des opérateurs précités, des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.

« V. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro conduisant à une situation identifiée au I, pour lequel le fabricant ou son mandataire ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au III ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au IV, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt. Ces mesures sont prises après consultation des opérateurs précités, des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.




« Les informations relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qualifiés d’indispensables, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

Amdt COM‑11 rect.

(Alinéa sans modification)

« Les informations relatives aux qualifications des situations liées à l’indisponibilité de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

Amdt  AS60

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les informations relatives aux qualifications des situations liées à l’indisponibilité de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

« Les informations relatives aux qualifications des situations liées à l’indisponibilité de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;



 A l’article L. 5461‑6 :

 L’article L. 5461‑6 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 5461‑6 est ainsi modifié :

8° L’article L. 5461‑6 est ainsi modifié :



a) Après les mots : « dispositif médical », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) (Non modifié)

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;



b) Après les mots : « dispositifs médicaux », sont insérés les mots : « ou de ses accessoires » ;

b) Après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « ou de ses accessoires » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « ou de leurs accessoires » ;

b) Après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « ou de leurs accessoires » ;

b) Après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « ou de leurs accessoires » ;




 L’article L. 5461‑9 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

 L’article L. 5461‑9 est ainsi modifié :

9° L’article L. 5461‑9 est ainsi modifié :



7° Au 12° de l’article L. 5461‑9, après les mots : « dispositif médical », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

a) Au 12°, la première occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

a) Au 12°, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

a) (Non modifié)



a) Au 12°, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

a) Au 12°, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;




b) (nouveau) Il est ajouté un 24° ainsi rédigé :

b) (nouveau) Il est ajouté un 24° ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)



b) Il est ajouté un 24° ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 24° ainsi rédigé :




« 24° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux indispensables ou leurs mandataires, ainsi que pour toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de dispositifs médicaux indispensables, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5211‑5‑1. » ;

Amdt COM‑11 rect.

« 24° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux indispensables ou leurs mandataires, ainsi que pour toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de dispositifs médicaux indispensables, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5211‑5‑1 du présent code. » ;

« 24° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires ou pour toute personne qui se livre à leur importation ou leur distribution, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5‑1 du présent code. » ;

Amdt  AS60



« 24° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires ou pour toute personne qui se livre à leur importation ou leur distribution, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5‑1 du présent code. » ;

« 24° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires ou pour toute personne qui se livre à leur importation ou leur distribution, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5‑1 du présent code. » ;




7° bis (nouveau) L’article L. 5462‑8 est complété par un 20° ainsi rédigé :

7° bis (nouveau) L’article L. 5462‑8 est complété par un 20° ainsi rédigé :

7° bis (Alinéa sans modification)

7° bis (Non modifié)

7° bis (Non modifié)

10° L’article L. 5462‑8 est complété par un 20° ainsi rédigé :

10° L’article L. 5462‑8 est complété par un 20° ainsi rédigé :




« 20° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables ou leurs mandataires, ainsi que pour toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5221‑7. » ;

Amdt COM‑11 rect.

« 20° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables ou leurs mandataires, ainsi que pour toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5221‑7 du présent code. » ;

« 20° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou pour toute personne qui se livre à leur importation ou leur distribution, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dans les conditions prévues à l’article L. 5221‑7 du présent code. » ;

Amdt  AS60



« 20° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou pour toute personne qui se livre à leur importation ou leur distribution, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dans les conditions prévues à l’article L. 5221‑7 du présent code. » ;

« 20° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou pour toute personne qui se livre à leur importation ou leur distribution, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dans les conditions prévues à l’article L. 5221‑7 du présent code. » ;




7° ter (nouveau) Le deuxième alinéa du III de l’article L. 5471‑1 est ainsi modifié :

7° ter (nouveau) Le deuxième alinéa du III de l’article L. 5471‑1 est ainsi modifié :

7° ter (Alinéa sans modification)

7° ter (Non modifié)

7° ter (Non modifié)

11° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 5471‑1 est ainsi modifié :

11° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 5471‑1 est ainsi modifié :




a) La référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 24° » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) La référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 24° » ;

a) La référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 24° » ;




b) La référence : « 19° » est remplacée par la référence « 20° » ;

Amdt COM‑11 rect.

b) (Alinéa sans modification)

b) La référence : « 19° » est remplacée par la référence : « 20° » ;



b) La référence : « 19° » est remplacée par la référence : « 20° » ;

b) La référence : « 19° » est remplacée par la référence : « 20° » ;



 Aux articles L. 5471‑2 et L. 5472‑3, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « chapitre » ;

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

12° Aux articles L. 5471‑2 et L. 5472‑3, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « chapitre » ;

12° Aux articles L. 5471‑2 et L. 5472‑3, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « chapitre » ;



 Le titre VII du livre IV de la cinquième partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

13° Le titre VII du livre IV de la cinquième partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

13° Le titre VII du livre IV de la cinquième partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :



« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III

« Chapitre III



« sanctions financières prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sanctions financières prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation

« Sanctions financières prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation



« Art. L. 5473‑1. – I. – Dans le domaine de compétence déterminé au II de l’article L. 5211‑2 et au II de l’article L. 5221‑2, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation peut prononcer une sanction financière à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné aux articles L. 5461‑9 et L. 5462‑8, conformément à la procédure prévue au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« Art. L. 5473‑1. – I. – Dans le domaine de compétence déterminé au II de l’article L. 5211‑2 et au II de l’article L. 5221‑2, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation peut prononcer une sanction financière à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné aux articles L. 5461‑9 et L. 5462‑8 du présent code, conformément à la procédure prévue au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« Art. L. 5473‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5473‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5473‑1. – I. – Dans le domaine de compétence déterminé au II des articles L. 5211‑2 et L. 5221‑2, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation peut prononcer une sanction financière à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné aux articles L. 5461‑9 et L. 5462‑8 du présent code, conformément à la procédure prévue au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« Art. L. 5473‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5473‑1. – I. – Dans le domaine de compétence déterminé au II des articles L. 5211‑2 et L. 5221‑2, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation peut prononcer une sanction financière à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné aux articles L. 5461‑9 et L. 5462‑8 du présent code, conformément à la procédure prévue au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« Art. L. 5473‑1. – I. – Dans le domaine de compétence déterminé au II des articles L. 5211‑2 et L. 5221‑2, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522‑1 du code de la consommation peut prononcer une sanction financière à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné aux articles L. 5461‑9 et L. 5462‑8 du présent code, conformément à la procédure prévue au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.



« II. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière qui ne peut être supérieure à 2 500 € par jour lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière, qui ne peut être supérieure à 2 500 € par jour, lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière, qui ne peut être supérieure à 2 500 € par jour, lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure.

« II. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière, qui ne peut être supérieure à 2 500 € par jour, lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure.



« III. – Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 9°, 14°, 15°, 16° et 17° de l’article L. 5461‑9 et aux 8°, 11°, 12° et 13° de l’article L. 5462‑8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés au 9° et aux 14° à 17° de l’article L. 5461‑9 et aux 8°, 11°, 12° et 13° de l’article L. 5462‑8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale.

« III. – Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés au 9° et aux 14° à 17° de l’article L. 5461‑9 et aux 8°, 11°, 12° et 13° de l’article L. 5462‑8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale.

« III. – Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés au 9° et aux 14° à 17° de l’article L. 5461‑9 et aux 8°, 11°, 12° et 13° de l’article L. 5462‑8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale.



« Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 1° à 8°, 10° à 13° et 18° à 21° de l’article L. 5461‑9 et aux 1° à 7°, 9°, 10° et 14° à 17° de l’article L. 5462‑8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 30 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 1° à 8°, 10° à 13° et 18° à 21° de l’article L. 5461‑9 et aux 1° à 7°, 9°, 10° et 14° à 17° de l’article L. 5462‑8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 30 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale.

« Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 1° à 8°, 10° à 13° et 18° à 21° de l’article L. 5461‑9 et aux 1° à 7°, 9°, 10° et 14° à 17° de l’article L. 5462‑8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 30 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale.



« En cas de constatation de l’un des manquements mentionnés aux 11°, 12° et 13° de l’article L. 5461‑9 et aux 9° et 10° de l’article L. 5462‑8, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une interdiction de la publicité concernée par le manquement, lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En cas de constatation de l’un des manquements mentionnés aux 11°, 12° et 13° de l’article L. 5461‑9 et aux 9° et 10° de l’article L. 5462‑8, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une interdiction de la publicité concernée par le manquement lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure.


(Alinéa sans modification)

« En cas de constatation de l’un des manquements mentionnés aux 11°, 12° et 13° de l’article L. 5461‑9 et aux 9° et 10° de l’article L. 5462‑8, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une interdiction de la publicité concernée par le manquement lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure.

« En cas de constatation de l’un des manquements mentionnés aux 11°, 12° et 13° de l’article L. 5461‑9 et aux 9° et 10° de l’article L. 5462‑8, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une interdiction de la publicité concernée par le manquement lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure.



« IV. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du I du présent article sur son site internet.

« IV. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du I du présent article sur son site internet ou un site internet du ministère chargé de l’économie.

Amdt COM‑12

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du I du présent article sur son site internet ou un site internet du ministère chargé de l’économie.

« IV. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du I du présent article sur son site internet ou un site internet du ministère chargé de l’économie.



« Art. L. 5473‑2. – Lorsqu’une sanction financière prononcée au titre du présent chapitre est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes et sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« Art. L. 5473‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5473‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5473‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 5473‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 5473‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 5473‑2. – Lorsqu’une sanction financière prononcée au titre du présent chapitre est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes et des sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« Art. L. 5473‑2. – Lorsqu’une sanction financière prononcée au titre du présent chapitre est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes et des sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.



« Art. L. 5473‑3. – Une même personne ne peut faire l’objet, pour les mêmes faits, d’une procédure de sanction engagée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 5471‑1 et par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de celles de l’article L. 5473‑1. A cette fin, les deux autorités échangent les informations nécessaires avant l’ouverture de toute procédure. » ;

« Art. L. 5473‑3. – Une même personne ne peut faire l’objet, pour les mêmes faits, d’une procédure de sanction engagée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement de l’article L. 5471‑1 et par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de celles de l’article L. 5473‑1. À cette fin, les deux autorités échangent les informations nécessaires avant l’ouverture de toute procédure. » ;

« Art. L. 5473‑3. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 5473‑3. – Une même personne ne peut faire l’objet, pour les mêmes faits, d’une procédure de sanction engagée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement de l’article L. 5471‑1 et par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l’article L. 5473‑1. À cette fin, les deux autorités échangent les informations nécessaires avant l’ouverture de toute procédure. » ;

« Art. L. 5473‑3. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 5473‑3. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 5473‑3. – Une même personne ne peut faire l’objet, pour les mêmes faits, d’une procédure de sanction engagée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement de l’article L. 5471‑1 et par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l’article L. 5473‑1. À cette fin, les deux autorités échangent les informations nécessaires avant l’ouverture de toute procédure. » ;

« Art. L. 5473‑3. – Une même personne ne peut faire l’objet, pour les mêmes faits, d’une procédure de sanction engagée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement de l’article L. 5471‑1 et par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l’article L. 5473‑1. A cette fin, les deux autorités échangent les informations nécessaires avant l’ouverture de toute procédure. » ;



10° Au second alinéa de l’article L. 6111‑2, le mot : « médicaux » est remplacé par les mots : « mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ».

10° Au second alinéa de l’article L. 6111‑2, le mot : « médicaux » est remplacé par les mots : « mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ».

10° (Alinéa sans modification)

10° Au second alinéa de l’article L. 6111‑2, les deux occurrences du mot : « médicaux » sont remplacées par les mots : « mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ».

10° (Non modifié)

10° Au second alinéa de l’article L. 6111‑2, la première occurrence du mot : « médicaux » est remplacée par les mots : « mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE », et la deuxième occurrence des mots : « des dispositifs médicaux » est remplacée par les mots : « de ces dispositifs ».

14° Au second alinéa de l’article L. 6111‑2, la première occurrence du mot : « médicaux » est remplacée par les mots : « mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » et, à la fin, la seconde occurrence des mots : « des dispositifs médicaux » est remplacée par les mots : « de ces dispositifs ».

14° Au second alinéa de l’article L. 6111‑2, la première occurrence du mot : « médicaux » est remplacée par les mots : « mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/ CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/ CEE et 93/42/ CEE » et, à la fin, la seconde occurrence des mots : « des dispositifs médicaux » est remplacée par les mots : « de ces dispositifs ».



Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

(Non modifié)

Article 28

Article 28


Après l’article L. 162‑16‑3‑1 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 162‑16‑3‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 162‑16‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑16‑3‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après l’article L. 162‑16‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑16‑3‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 162‑16‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑16‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑16‑3‑2. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer, sur la base des éléments constatés par l’entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, à l’encontre des titulaires d’officine de pharmacie, après les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, une pénalité financière en cas de manquements à l’obligation de désactivation de l’identifiant unique prévue par l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain.

« Art. L. 162‑16‑3‑2. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer, sur la base des éléments constatés par l’entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, à l’encontre des titulaires d’officine de pharmacie, après les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, une pénalité financière en cas de manquement à l’obligation de désactivation de l’identifiant unique prévue à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain.

« Art. L. 162‑16‑3‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑16‑3‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑16‑3‑2. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, prononcer à l’encontre de la pharmacie d’officine, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière en cas de manquement à l’obligation de désactivation de l’identifiant unique prévue à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain.

Amdt  42


« Art. L. 162‑16‑3‑2. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, prononcer à l’encontre de la pharmacie d’officine, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière en cas de manquement à l’obligation de désactivation de l’identifiant unique prévue à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain.

« Art. L. 162‑16‑3‑2. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, prononcer à l’encontre de la pharmacie d’officine, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière en cas de manquement à l’obligation de désactivation de l’identifiant unique prévue à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain.

« Cette pénalité peut être réitérée par période de trois mois. Son montant est fixé à 2 000 euros.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Cette pénalité peut être réitérée par période de trois mois. Son montant est fixé à 2 000 euros.

« Cette pénalité peut être réitérée par période de trois mois. Son montant est fixé à 2 000 euros.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du IV de l’article L. 114‑17‑1 du présent code sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 du présent code sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

Amdt  AS71

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 du présent code sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

Amdt  43


« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 du présent code sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 du présent code sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Le présent article est applicable aux pharmacies mutualistes et aux pharmacies de sociétés de secours minières.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le présent article est applicable aux pharmacies mutualistes et aux pharmacies de sociétés de secours minières.

« Le présent article est applicable aux pharmacies mutualistes et aux pharmacies de sociétés de secours minières.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »




Article 24 bis (nouveau)

Amdt  AS61

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Article 29

Article 29





I. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :




1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3512‑1, après le mot : « priser », sont insérés les mots : « le tabac à chauffer » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3512‑1, après le mot : « priser », sont insérés les mots : « , le tabac à chauffer » ;

1° (Non modifié)

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3512‑1, après le mot : « priser », sont insérés les mots : « , le tabac à chauffer » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3512‑1, après le mot : « priser », sont insérés les mots : «, le tabac à chauffer » ;




2° Après le mot : « cigarettes », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 3512‑16 est ainsi rédigée : « , de tabac à rouler et de tabac à chauffer : » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Après le mot : « cigarettes », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 3512‑16 est ainsi rédigée : « , de tabac à rouler et de tabac à chauffer : » ;

2° Après le mot : « cigarettes », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 3512‑16 est ainsi rédigée : «, de tabac à rouler et de tabac à chauffer : » ;




3° Le I de l’article L. 3512‑22 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Le I de l’article L. 3512‑22 est ainsi modifié :

3° Le I de l’article L. 3512‑22 est ainsi modifié :




a) À la fin du premier alinéa du 1°, les mots : « produits de tabac à fumer » sont remplacés par les mots : « cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau, les cigares, les cigarillos et le tabac à chauffer » ;

a) À la fin du premier alinéa du 1°, les mots : « produits de tabac à fumer » sont remplacés par les mots : « cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau, les cigares, les cigarillos et le tabac à chauffer » ;


a) À la fin du premier alinéa du 1°, les mots : « produits de tabac à fumer » sont remplacés par les mots : « cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau, les cigares, les cigarillos et le tabac à chauffer » ;

a) A la fin du premier alinéa du 1°, les mots : « produits de tabac à fumer » sont remplacés par les mots : « cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau, les cigares, les cigarillos et le tabac à chauffer » ;




b) Au 2°, les mots : « produits du tabac sans combustion » sont remplacés par les mots : « autres produits du tabac » ;

b) (Non modifié)


b) Au 2°, les mots : « produits du tabac sans combustion » sont remplacés par les mots : « autres produits du tabac » ;

b) Au 2°, les mots : « produits du tabac sans combustion » sont remplacés par les mots : « autres produits du tabac » ;




4° Le I de l’article L. 3515‑3 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

4° Le I de l’article L. 3515‑3 est ainsi modifié :

4° Le I de l’article L. 3515‑3 est ainsi modifié :




a) Après le mot : « cigarettes », la fin du premier alinéa du 5° est ainsi rédigée : « , du tabac à rouler ou du tabac à chauffer : » ;


a) (Non modifié)

a) Après le mot : « cigarettes », la fin du premier alinéa du 5° est ainsi rédigée : « , du tabac à rouler ou du tabac à chauffer : » ;

a) Après le mot : « cigarettes », la fin du premier alinéa du 5° est ainsi rédigée : «, du tabac à rouler ou du tabac à chauffer : » ;




b) Au 7°, après le mot : « rouler », sont insérés les mots : « , du tabac à chauffer ».


b) Au 7°, après la première occurrence du mot : « rouler », sont insérés les mots : « , du tabac à chauffer ».

b) Au 7°, après la première occurrence du mot : « rouler », sont insérés les mots : « , du tabac à chauffer ».

b) Au 7°, après la première occurrence du mot : « rouler », sont insérés les mots : «, du tabac à chauffer ».




II. – Le I du présent article entre en vigueur le 23 octobre 2023.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 23 octobre 2023.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 23 octobre 2023.



Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

(Non modifié)

Article 25

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 30

Article 30


Au dernier alinéa de l’article L. 221‑3 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « règlement (CE)  1347/2000 », sont insérés les mots : « , les articles 79 à 82 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Au dernier alinéa de l’article L. 221‑3 du code de l’action sociale et des familles, après la référence : «  1347/2000 », sont insérés les mots : « , les articles 79 à 82 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants ».

Au dernier alinéa de l’article L. 221‑3 du code de l’action sociale et des familles, après la référence : «  1347/2000 », sont insérés les mots : «, les articles 79 à 82 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants ».


TITRE III

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS

TITRE III

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS

TITRE III

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS

TITRE III

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS

TITRE III

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS

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DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS

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DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS

TITRE III

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS


Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

(Non modifié)

Article 26

(Non modifié)

Article 31

Article 31


I. – Le chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)



I. – Le chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

I. – Le chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :


1° Le II de l’article L. 119‑7 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le II de l’article L. 119‑7 est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 119‑7 est ainsi modifié :


a) À la fin de la première phrase, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) À la fin de la première phrase, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières » ;

a) A la fin de la première phrase, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières » ;

1° Au II de l’article L. 119‑7, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières » et les mots : « mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots : « applicables aux contrats de concession conclus à partir du 1er janvier 2010 et pour lesquels la procédure de consultation a été initiée avant le 24 mars 2022 et a donné lieu à la consultation des entreprises avec une réponse de leur part avant cette date » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots : « applicables aux contrats de concession conclus à partir du 1er janvier 2010 et pour lesquels la procédure de consultation a été initiée avant le 24 mars 2022 et a donné lieu à la consultation des entreprises avec une réponse de leur part avant cette date » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Après le mot : « sont », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « applicables aux contrats de concession conclus à partir du 1er janvier 2010 pour lesquels la procédure de consultation a été initiée avant le 24 mars 2022 et a donné lieu à la consultation des entreprises avec une réponse de leur part avant cette date. » ;

b) Après le mot : « sont », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « applicables aux contrats de concession conclus à partir du 1er janvier 2010 pour lesquels la procédure de consultation a été initiée avant le 24 mars 2022 et a donné lieu à la consultation des entreprises avec une réponse de leur part avant cette date. » ;

2° Après l’article L. 119‑10, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)




2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Section 4

« Section 4

« Dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes

« Dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes

« Art. L. 119‑11. – Les péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes, prévus par les contrats de concession pour lesquels la procédure d’appel d’offres a été initiée avant le 24 mars 2022 sans toutefois donner lieu à une consultation des entreprises avec réponse de leur part avant cette date, ou pour lesquels la procédure d’appel d’offres est initiée après le 24 mars 2022, sont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone (CO2) du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.

« Art. L. 119‑11. – Les péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, prévus par les contrats de concession pour lesquels la procédure d’appel d’offres a été initiée avant le 24 mars 2022 sans toutefois donner lieu à une consultation des entreprises avec réponse de leur part avant cette date, ou pour lesquels la procédure d’appel d’offres est initiée après le 24 mars 2022, sont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.

Amdt COM‑13

« Art. L. 119‑11. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 119‑11. – Les péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, prévus par les contrats de concession pour lesquels la procédure d’appel d’offres a été initiée avant le 24 mars 2022 sans toutefois donner lieu à une consultation des entreprises avec réponse de leur part avant cette date ou pour lesquels la procédure d’appel d’offres est initiée après le 24 mars 2022 sont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.

« Art. L. 119‑11. – Les péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, prévus par les contrats de concession pour lesquels la procédure d’appel d’offres a été initiée avant le 24 mars 2022 sans toutefois donner lieu à une consultation des entreprises avec réponse de leur part avant cette date ou pour lesquels la procédure d’appel d’offres est initiée après le 24 mars 2022 sont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.


« Peuvent être prévues une exonération et des réductions des péages mentionnés au premier alinéa du présent article pour les véhicules à émission nulle, dans des conditions définies par décret.

Amdt COM‑14

(Alinéa sans modification)




« Peuvent être prévues une exonération et des réductions des péages mentionnés au premier alinéa du présent article pour les véhicules à émission nulle, dans des conditions définies par décret.

« Peuvent être prévues une exonération et des réductions des péages mentionnés au premier alinéa du présent article pour les véhicules à émission nulle, dans des conditions définies par décret.


« Les péages prévus par les contrats mentionnés au même premier alinéa peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, du type de journée ou de la saison pour réduire la congestion et les dommages causés aux infrastructures, optimiser l’utilisation des infrastructures ou promouvoir la sécurité routière.

Amdt COM‑25

(Alinéa sans modification)




« Les péages prévus par les contrats mentionnés au même premier alinéa peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, du type de journée ou de la saison pour réduire la congestion et les dommages causés aux infrastructures, pour optimiser l’utilisation des infrastructures ou pour promouvoir la sécurité routière.

« Les péages prévus par les contrats mentionnés au même premier alinéa peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, du type de journée ou de la saison pour réduire la congestion et les dommages causés aux infrastructures, pour optimiser l’utilisation des infrastructures ou pour promouvoir la sécurité routière.




« Les modulations de péage prévues aux premier et troisième alinéas sont fixées de sorte qu’elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l’exploitant.

Amdt COM‑25

(Alinéa sans modification)




« Les modulations de péage prévues aux premier et troisième alinéas sont fixées de sorte qu’elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l’exploitant.

« Les modulations de péage prévues aux premier et troisième alinéas sont fixées de sorte qu’elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l’exploitant.



« Art. L. 119‑12. – Les péages mentionnés à l’article L. 119‑11 sont majorés d’une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic établie conformément aux exigences et valeurs de référence mentionnées aux annexes III bis et III ter de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.

« Art. L. 119‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 119‑12. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 119‑12. – Les péages mentionnés à l’article L. 119‑11 sont majorés d’une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic établie conformément aux exigences et aux valeurs de référence mentionnées aux annexes III bis et III ter de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.

« Art. L. 119‑12. – Les péages mentionnés à l’article L. 119‑11 sont majorés d’une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic établie conformément aux exigences et aux valeurs de référence mentionnées aux annexes III bis et III ter de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.




« La majoration prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux véhicules qui relèvent de la norme EURO la plus stricte pendant les quatre années suivant l’entrée en vigueur de cette classification.

Amdt COM‑16

(Alinéa sans modification)




« La majoration prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux véhicules qui relèvent de la norme EURO la plus stricte pendant les quatre années suivant l’entrée en vigueur de cette classification.

« La majoration prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux véhicules qui relèvent de la norme EURO la plus stricte pendant les quatre années suivant l’entrée en vigueur de cette classification.



« Il peut être dérogé à la majoration définie au premier alinéa lorsque celle‑ci aurait pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique.

« Il peut être dérogé à la majoration définie au même premier alinéa lorsque celle‑ci aurait pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique.

(Alinéa sans modification)




« Il peut être dérogé à la majoration définie au même premier alinéa lorsque celle‑ci aurait pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique.

« Il peut être dérogé à la majoration définie au même premier alinéa lorsque celle‑ci aurait pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique.



« Art. L. 119‑13. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente section. »

« Art. L. 119‑13. – Un décret en Conseil d’État pris après avis consultatif de l’Autorité de régulation des transports détermine les conditions d’application de la présente section. »

Amdt COM‑17

« Art. L. 119‑13. – (Alinéa sans modification) »




« Art. L. 119‑13. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis consultatif de l’Autorité de régulation des transports, détermine les conditions d’application de la présente section. »

« Art. L. 119‑13. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis consultatif de l’Autorité de régulation des transports, détermine les conditions d’application de la présente section. »



II. – Au 2° de l’article L. 421‑102 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)



II. – Au 2° de l’article L. 421‑102 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières ».

II. – Au 2° de l’article L. 421‑102 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières ».



III. – Au deuxième alinéa du B du V de l’article 55 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières ».

III. – À la fin du deuxième alinéa du B du V de l’article 55 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)



III. – À la fin du deuxième alinéa du B du V de l’article 55 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières ».

III. – A la fin du deuxième alinéa du B du V de l’article 55 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières ».




IV (nouveau). – L’exonération et les réductions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 119‑11 du code de la voirie routière sont en vigueur jusqu’au 31 mars 2025.

Amdt COM‑14

IV (nouveau). – L’exonération et les réductions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 119‑11 du code de la voirie routière sont en vigueur jusqu’au 31 mars 2025.

IV. – (Non modifié)



IV. – L’exonération et les réductions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 119‑11 du code de la voirie routière sont en vigueur jusqu’au 31 mars 2025.

IV. – L’exonération et les réductions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 119‑11 du code de la voirie routière sont en vigueur jusqu’au 31 mars 2025.




V (nouveau). – L’article L. 119‑12 du code de la voirie routière entre en vigueur le 25 mars 2026.

Amdt COM‑15

(nouveau). – L’article L. 119‑12 du code de la voirie routière entre en vigueur le 25 mars 2026.

V. – (Supprimé)

Amdt  AS89









Article 26 bis A (nouveau)

Amdt  AS90

Article 26 bis A (nouveau)

Article 26 bis A

(Non modifié)

Article 32

Article 32





Après le 5° de l’article L. 1264‑2 du code des transports, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après le 5° de l’article L. 1264‑2 du code des transports, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article L. 1264‑2 du code des transports, il est inséré un 6° ainsi rédigé :




« 6° Des percepteurs de péages, des prestataires du service européen de télépéage et de toute personne dont l’activité est liée à la prestation du service européen de télépéage. »

« 6° (Non modifié) »


« 6° Des percepteurs de péages, des prestataires du service européen de télépéage et de toute personne dont l’activité est liée à la prestation du service européen de télépéage. »

« 6° Des percepteurs de péages, des prestataires du service européen de télépéage et de toute personne dont l’activité est liée à la prestation du service européen de télépéage. »


Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

Article 26 bis

Article 26 bis

(Non modifié)

Article 33

Article 33



I. – L’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – L’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace est ainsi modifiée :

I. – L’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace est ainsi modifiée :


1° Après le mot : « classe », la fin du premier alinéa de l’article 12 est ainsi rédigé : « des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. » ;

1° Après le mot : « classe », la fin du premier alinéa de l’article 12 est ainsi rédigée : « des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. » ;

1° Après le mot : « classe », la fin du premier alinéa de l’article 12 est ainsi rédigée : « des émissions de dioxyde de carbone du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. » ;

Amdt  AS91



1° Après le mot : « classe », la fin du premier alinéa de l’article 12 est ainsi rédigée : « des émissions de dioxyde de carbone du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. » ;

1° Après le mot : « classe », la fin du premier alinéa de l’article 12 est ainsi rédigée : « des émissions de dioxyde de carbone du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. » ;


2° À l’article 15, les mots : « peuvent faire » sont remplacés par le mot : « font ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



2° À l’article 15, les mots : « peuvent faire » sont remplacés par le mot : « font ».

2° A l’article 15, les mots : « peuvent faire » sont remplacés par le mot : « font ».


II. – Le I du présent article entre en vigueur le 24 mars 2024.

Amdt COM‑18

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le I du présent article s’applique à compter de dates fixées par décret en fonction des groupes de véhicules, et au plus tard aux dates mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du 1 de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.

Amdt  AS91

II. – Le I du présent article s’applique à compter de dates fixées par décret en fonction des groupes de véhicules, et au plus tard aux dates mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du paragraphe 1 de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.


II. – Le I du présent article s’applique à compter de dates fixées par décret en fonction des groupes de véhicules, et au plus tard aux dates mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du paragraphe 1 de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.

II. – Le I du présent article s’applique à compter de dates fixées par décret en fonction des groupes de véhicules, et au plus tard aux dates mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du paragraphe 1 de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

(Non modifié)

Article 27

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 34

Article 34


I. – A l’article L. 5336‑1‑4 du code des transports, les mots : « sous‑section 1 » sont remplacés par les mots : « sous‑section 2 ».

I. – À l’article L. 5336‑1‑4 du code des transports, les mots : « sous‑section 1 » sont remplacés par les mots : « sous‑section 2 ».

I. – (Alinéa sans modification)




I. – À l’article L. 5336‑1‑4 du code des transports, les mots : « sous‑section 1 » sont remplacés par les mots : « sous‑section 2 ».

I. – A l’article L. 5336‑1‑4 du code des transports, les mots : « sous‑section 1 » sont remplacés par les mots : « sous‑section 2 ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 5336‑7 du code des transports, les mots : « 2° à 4° » sont remplacés par les mots : « 3° à 5° ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5336‑7 du code des transports, les mots : « 2° à 4° » sont remplacés par les mots : « 3° à 5° ».

II. – (Alinéa sans modification)




II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5336‑7 du code des transports, les mots : « 2° à 4° » sont remplacés par les mots : « 3° à 5° ».

II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5336‑7 du code des transports, les mots : « 2° à 4° » sont remplacés par les mots : « 3° à 5° ».


III (nouveau). – L’ordonnance  2021‑1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE est ratifiée.

Amdt COM‑19

III (nouveau). – L’ordonnance  2021‑1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE est ratifiée.




III. – L’ordonnance  2021‑1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE est ratifiée.

III. – L’ordonnance  2021‑1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/ UE et abrogeant la directive 2000/59/ CE est ratifiée.

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

(Non modifié)

Article 28

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 35

Article 35


I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – Le code des transports est ainsi modifié :


 Au premier alinéa de l’article L. 1115‑9, les mots : « (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 » ;

 A Au premier alinéa de l’article L. 1115‑9, les mots : « (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 » ;




 Au premier alinéa de l’article L. 1115‑9, les mots : « (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 1115‑9, les mots : « (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 » ;


1° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 1231‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires peut être consulté à l’occasion de l’élaboration du plan mentionné à la seconde phrase du II de l’article L. 2151‑2. » ;

1° B (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 1231‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires peut être consulté à l’occasion de l’élaboration du plan mentionné à la seconde phrase du II de l’article L. 2151‑2. » ;




 Le dernier alinéa de l’article L. 1231‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires peut être consulté à l’occasion de l’élaboration du plan mentionné à la seconde phrase du II de l’article L. 2151‑2. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 1231‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires peut être consulté à l’occasion de l’élaboration du plan mentionné à la seconde phrase du II de l’article L. 2151‑2. » ;


1° ter (nouveau) L’avant‑dernière phrase de l’article L. 1272‑5 est complétée par les mots : « en cohérence avec le plan mentionné à la seconde phrase du II de l’article L. 2151‑2. » ;

1° C (nouveau) L’avant‑dernière phrase de l’article L. 1272‑5 est complétée par les mots : « en cohérence avec le plan mentionné à la seconde phrase du II de l’article L. 2151‑2 » ;




 L’avant‑dernière phrase de l’article L. 1272‑5 est complétée par les mots : « , en cohérence avec le plan mentionné à la seconde phrase du II de l’article L. 2151‑2 » ;

3° L’avant‑dernière phrase de l’article L. 1272‑5 est complétée par les mots : «, en cohérence avec le plan mentionné à la seconde phrase du II de l’article L. 2151‑2 » ;

1° A l’article L. 2151‑1, les mots : « Le règlement (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « Le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 (refonte) » et après le mot : « (refonte) » est inséré le mot : « modifiée » ;

 À l’article L. 2151‑1, les mots : « (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 » et, à la fin, le mot : « (refonte) » est remplacé par le mot : « modifiée » ;

 À l’article L. 2151‑1, les mots : « (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 » et, à la fin, le mot : « (refonte) » est remplacé par le mot : « modifiée » ;




 À l’article L. 2151‑1, les mots : « (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 » et, à la fin, le mot : « (refonte) » est remplacé par le mot : « modifiée » ;

4° A l’article L. 2151‑1, les mots : « (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 » et, à la fin, le mot : « (refonte) » est remplacé par le mot : « modifiée » ;

 L’article L. 2151‑2 est ainsi modifié :

 L’article L. 2151‑2 est ainsi modifié :

 L’article L. 2151‑2 est ainsi modifié :




 L’article L. 2151‑2 est ainsi modifié :

5° L’article L. 2151‑2 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à V ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)




a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à V ainsi rédigés :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à V ainsi rédigés :

« I. – Les services urbains, suburbains et régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens des points 6 et 7 de l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) modifiée, réalisés sur le réseau ferroviaire défini à l’article L. 2122‑1, sont soumis à l’application des articles 5, 11, 13, 14, 21, 22, 26, 27 et 28 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 (refonte) sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

« I. – Les services urbains, suburbains et régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens des points 6 et 7 de l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen modifiée, réalisés sur le réseau ferroviaire défini à l’article L. 2122‑1 du présent code, sont soumis à l’application des articles 5, 11, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27 et 28 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

Amdt COM‑20

« I. – Les services urbains, suburbains et régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens des points 6 et 7 de l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen modifiée, réalisés sur le réseau ferroviaire défini à l’article L. 2122‑1 du présent code, sont soumis à l’application des articles 5, 8, 11, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 30 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

Amdts  30 rect. ter,  43 rect. quater,  46 rect.,  57 rect.,  77




« I. – Les services urbains, suburbains et régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens des paragraphes 6 et 7 de l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, réalisés sur le réseau ferroviaire défini à l’article L. 2122‑1 du présent code, sont soumis à l’application des articles 5, 8, 11, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 30 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

« I. – Les services urbains, suburbains et régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens des paragraphes 6 et 7 de l’article 3 de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, réalisés sur le réseau ferroviaire défini à l’article L. 2122‑1 du présent code, sont soumis à l’application des articles 5,8,11,13,14,21,22,25,26,27,28 et 30 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

« II. – Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application du I, les services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 1241‑1 et les services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional mentionnés à l’article L. 2121‑3 sont soumis à l’application des paragraphes 5 et 6 de l’article 6 de ce règlement. Les plans mentionnés au paragraphe 5 sont élaborés par les autorités organisatrices de ces services.

« II. – Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application du I du présent article, les services de transport ferroviaire de voyageurs visés à l’article L. 1241‑1 et les services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional mentionnés à l’article L. 2121‑3 sont soumis à l’application des paragraphes 5 et 6 de l’article 6 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Les plans mentionnés au paragraphe 5 du même article 6 sont élaborés par les autorités organisatrices de ces services.

Amdt COM‑21

« II. – (Alinéa sans modification)




« II. – Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application du I du présent article, les services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 1241‑1 et les services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional mentionnés à l’article L. 2121‑3 sont soumis à l’application des paragraphes 5 et 6 de l’article 6 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Les plans mentionnés au paragraphe 5 du même article 6 sont élaborés par les autorités organisatrices de ces services.

« II. – Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application du I du présent article, les services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 1241‑1 et les services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional mentionnés à l’article L. 2121‑3 sont soumis à l’application des paragraphes 5 et 6 de l’article 6 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Les plans mentionnés au paragraphe 5 du même article 6 sont élaborés par les autorités organisatrices de ces services.

« III. – Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application du I et du II, les services régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens du point 7 de l’article 3 de la directive mentionnée au I, sont soumis à l’application des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 6, de l’article 12, du paragraphe 3 de l’article 18 et des articles 23, 24 et 25 de ce règlement. Lorsqu’un billet direct comporte une correspondance avec l’un de ces services en application de l’article 12 de ce règlement, les paragraphes 1, 2, 4 à 7 de l’article 18 ainsi que les articles 19 et 20 de ce règlement lui sont également applicables.

« III. – Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application des I et II, les services régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens du point 7 de l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, sont soumis à l’application des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 6, de l’article 12, du paragraphe 3 de l’article 18 et des articles 23 et 24 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Lorsqu’un billet direct comporte une correspondance avec l’un de ces services en application de l’article 12 du même règlement, les paragraphes 1, 2, 4 à 7 de l’article 18 dudit réglement ainsi que les articles 19 et 20 du même règlement lui sont également applicables.

Amdt COM‑20

« III. – Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application des I et II, les services régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens du point 7 de l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, sont soumis à l’application des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 6, de l’article 12, du paragraphe 3 de l’article 18 et des articles 23 et 24 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Lorsqu’un billet direct comporte une correspondance avec l’un de ces services en application de l’article 12 du même règlement, les paragraphes 1, 2, 4 à 7 de l’article 18 dudit règlement ainsi que les articles 19 et 20 du même règlement lui sont également applicables.




« III. – Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application des I et II du présent article, les services régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens du paragraphe 7 de l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, sont soumis à l’application des paragraphes 1 à 4 de l’article 6, de l’article 12, du paragraphe 3 de l’article 18 et des articles 23 et 24 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Lorsqu’un billet direct comporte une correspondance avec l’un de ces services en application de l’article 12 du même règlement, les paragraphes 1, 2 et 4 à 7 de l’article 18 dudit règlement ainsi que les articles 19 et 20 du même règlement lui sont également applicables.

« III. – Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application des I et II du présent article, les services régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens du paragraphe 7 de l’article 3 de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, sont soumis à l’application des paragraphes 1 à 4 de l’article 6, de l’article 12, du paragraphe 3 de l’article 18 et des articles 23 et 24 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Lorsqu’un billet direct comporte une correspondance avec l’un de ces services en application de l’article 12 du même règlement, les paragraphes 1,2 et 4 à 7 de l’article 18 dudit règlement ainsi que les articles 19 et 20 du même règlement lui sont également applicables.



« IV. – Les services exploités exclusivement à des fins historiques ou touristiques sont soumis à l’application des articles 13 et 14 de ce règlement.

« IV. – Les services exploités exclusivement à des fins historiques ou touristiques sont soumis à l’application des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.

« IV. – (Alinéa sans modification)




« IV. – Les services exploités exclusivement à des fins historiques ou touristiques sont soumis à l’application des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.

« IV. – Les services exploités exclusivement à des fins historiques ou touristiques sont soumis à l’application des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.



« V. – Les services de transport ferroviaire de voyageurs ne relevant pas des catégories mentionnées aux I, II, III et IV sont soumis à l’application de toutes les dispositions de ce règlement ; »

« V. – Les services de transport ferroviaire de voyageurs ne relevant pas des catégories mentionnées aux I, II, III et IV du présent article sont soumis à l’application de toutes les dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. » ;

« V. – (Alinéa sans modification) » ;




« V. – Les services de transport ferroviaire de voyageurs ne relevant pas des catégories mentionnées aux I à IV du présent article sont soumis à l’application de toutes les dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. » ;

« V. – Les services de transport ferroviaire de voyageurs ne relevant pas des catégories mentionnées aux I à IV du présent article sont soumis à l’application de toutes les dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. » ;



b) Le troisième alinéa devient le VI ;

b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « VI » ;

b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « VI. – » ;




b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI. – » ;

b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI. – » ;



 L’article L. 2151‑3 est ainsi modifié :

 L’article L. 2151‑3 est ainsi modifié :

 L’article L. 2151‑3 est ainsi modifié :




 L’article L. 2151‑3 est ainsi modifié :

6° L’article L. 2151‑3 est ainsi modifié :



a) Au I, le mot : « temporaires » est supprimé et les mots : « aux articles 4 à 10, 13 à 14, 16 à 18, 20 à 25 et 27 à 29 du règlement (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, précité » sont remplacés par les mots : « aux articles 4 à 13, 15 à 20, 22 à 26 et 28 à 30 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 (refonte) sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires » ;

a) Au I, le mot : « temporaires » est supprimé et les mots : « 10, 13 à 14, 16 à 18, 20 à 25 et 27 à 29 du règlement (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, précité » sont remplacés par les mots : « 13, 15 à 20, 22 à 26 et 28 à 30 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au I, le mot : « temporaires » est supprimé et les mots : « 10, 13 à 14, 16 à 18, 20 à 25 et 27 à 29 du règlement (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, précité » sont remplacés par les mots : « 13, 15 à 20, 22 à 26 et 28 à 30 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires » ;

a) Au I, le mot : « temporaires » est supprimé et les mots : « 10,13 à 14,16 à 18,20 à 25 et 27 à 29 du règlement (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, précité » sont remplacés par les mots : « 13,15 à 20,22 à 26 et 28 à 30 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires » ;



b) Au II, les mots : « aux articles 12 et 19 » sont remplacés par les mots : « aux articles 14 et 21 » ;

b) Au II, les mots : « 12 et 19 » sont remplacés par les mots : « 14 et 21 ».

b) (Alinéa sans modification)




b) Au II, les mots : « 12 et 19 » sont remplacés par les mots : « 14 et 21 ».

b) Au II, les mots : « 12 et 19 » sont remplacés par les mots : « 14 et 21 ».



4° Au premier alinéa de l’article L. 1115‑9, les mots : « règlement (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 (refonte) ».


(Alinéa supprimé)







II. – Au 1° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, les mots : « règlement (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 (refonte) ».

II. – Au 1° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, les mots : « (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 ».

II. – (Alinéa sans modification)




II. – Au 1° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, les mots : « (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 ».

II. – Au 1° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, les mots : « (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 ».



III. – Au V de l’article L. 211‑17 du code du tourisme, les mots : « règlement (CE)  1371/2007 » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) 2021/782 ».

III. – Au V de l’article L. 211‑17 du code du tourisme, les mots : « (CE)  1371/2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 ».

III. – (Alinéa sans modification)




III. – Au V de l’article L. 211‑17 du code du tourisme, les mots : « du règlement (CE)  1371/2007, » sont supprimés et, après la référence : «  181/2011 », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2021/782 ».

III. – Au V de l’article L. 211‑17 du code du tourisme, les mots : « du règlement (CE)  1371/2007, » sont supprimés et, après la référence : «  181/2011 », sont insérés les mots : «, du règlement (UE) 2021/782 ».



IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 7 juin 2023.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 7 juin 2023, à l’exception de la seconde phrase du III de l’article L. 2151‑2 du code des transports, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdt COM‑22

IV. – Le présent article entre en vigueur le 7 juin 2023, à l’exception de la seconde phrase du III de l’article L. 2151‑2 du code des transports, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025, et du VI du présent article, qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Amdts  30 rect. ter,  43 rect. quater,  46 rect.,  57 rect.,  77




IV. – Le présent article entre en vigueur le 7 juin 2023, à l’exception de la seconde phrase du III de l’article L. 2151‑2 du code des transports, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025, et du VI du présent article, qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 7 juin 2023, à l’exception de la seconde phrase du III de l’article L. 2151‑2 du code des transports, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025, et du VI du présent article, qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.




V (nouveau). – Les I à III de l’article L. 2151‑2 du code des transports font l’objet d’une évaluation cinq ans après leur mise en œuvre, sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement. Ce rapport formule des propositions d’évolution du périmètre des dérogations au règlement de nature à améliorer les droits des voyageurs ferroviaires et à accroître la part modale du transport ferroviaire.

Amdt COM‑24

(nouveau). – Les I à III de l’article L. 2151‑2 du code des transports font l’objet d’une évaluation cinq ans après leur mise en œuvre, sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement. Ce rapport formule des propositions d’évolution du périmètre des dérogations au règlement de nature à améliorer les droits des voyageurs ferroviaires et à accroître la part modale du transport ferroviaire.




V. – Les I à III de l’article L. 2151‑2 du code des transports font l’objet d’une évaluation cinq ans après leur mise en œuvre, sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement. Ce rapport formule des propositions d’évolution du périmètre des dérogations au règlement de nature à améliorer les droits des voyageurs ferroviaires et à accroître la part modale du transport ferroviaire.

V. – Les I à III de l’article L. 2151‑2 du code des transports font l’objet d’une évaluation cinq ans après leur mise en œuvre, sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement. Ce rapport formule des propositions d’évolution du périmètre des dérogations au règlement de nature à améliorer les droits des voyageurs ferroviaires et à accroître la part modale du transport ferroviaire.





VI (nouveau). – Pour les services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs au sens du point 6 de l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), les conditions de délivrance aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, mentionnées à l’article L. 1115‑9 du code des transports, sont définies par décret, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Amdts  30 rect. ter,  43 rect. quater,  46 rect.,  57 rect.,  77




VI. – Pour les services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs au sens du paragraphe 6 de l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, les conditions de délivrance aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, mentionnées à l’article L. 1115‑9 du code des transports, sont définies par décret, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

VI. – Pour les services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs au sens du paragraphe 6 de l’article 3 de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, les conditions de délivrance aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, mentionnées à l’article L. 1115‑9 du code des transports, sont définies par décret, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.



Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

(Non modifié)

Article 29

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 36

Article 36


Au 3° de l’article L. 3452‑7‑1 du code des transports, le mot : « obligation » est remplacé par le mot : « interdiction ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Au 3° de l’article L. 3452‑7‑1 du code des transports, le mot : « obligation » est remplacé par le mot : « interdiction ».

Au 3° de l’article L. 3452‑7‑1 du code des transports, le mot : « obligation » est remplacé par le mot : « interdiction ».





Article 29 bis (nouveau)

Amdt  AS92

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

Article 37

Article 37





L’article L. 1264‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 1264‑2 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 1264‑2 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 1264‑2 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :




« Pour l’accomplissement des missions de l’Autorité de régulation des transports prévues aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, aux articles L. 1115‑1, L. 1115‑3, L. 1115‑5, au second alinéa de l’article L. 1115‑6, aux articles L. 1115‑7 et L. 1115‑10 à L. 1115‑12 du présent code ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière, les agents habilités de l’autorité peuvent mettre en œuvre, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, des collectes automatisées de données ou d’informations sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques. Les opérateurs de ces services numériques ne peuvent opposer un refus d’accès aux interfaces de programmation ou de collectes automatiques sur les applications mobiles et les sites internet qu’ils ont développés et rendus accessibles aux tiers, ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services numériques mettant ces données ou informations sur les déplacements multimodaux à la disposition du public. »

(Alinéa sans modification)

« Pour l’accomplissement des missions de l’Autorité de régulation des transports prévues aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, aux articles L. 1115‑1, L. 1115‑3, L. 1115‑5, au second alinéa de l’article L. 1115‑6, aux articles L. 1115‑7 et L. 1115‑10 à L. 1115‑12 du présent code ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière, les agents habilités de l’autorité peuvent mettre en œuvre des collectes automatisées de données ou d’informations sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques. Les opérateurs de ces services numériques ne peuvent opposer un refus d’accès aux interfaces de programmation ou de collectes automatiques sur les applications mobiles et les sites internet qu’ils ont développés et rendus accessibles aux tiers, ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services numériques mettant ces données ou informations sur les déplacements multimodaux à la disposition du public.

« Pour l’accomplissement des missions de l’Autorité de régulation des transports prévues aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, aux articles L. 1115‑1, L. 1115‑3, L. 1115‑5, au second alinéa de l’article L. 1115‑6, aux articles L. 1115‑7 et L. 1115‑10 à L. 1115‑12 du présent code ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière, les agents habilités de l’autorité peuvent mettre en œuvre des collectes automatisées de données ou d’informations sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques. Les opérateurs de ces services numériques ne peuvent opposer un refus d’accès aux interfaces de programmation ou de collecte automatique sur les applications mobiles et les sites internet qu’ils ont développés et rendus accessibles aux tiers, ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services numériques mettant ces données ou ces informations sur les déplacements multimodaux à la disposition du public.

« Pour l’accomplissement des missions de l’Autorité de régulation des transports prévues aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, aux articles L. 1115‑1, L. 1115‑3, L. 1115‑5, au second alinéa de l’article L. 1115‑6, aux articles L. 1115‑7 et L. 1115‑10 à L. 1115‑12 du présent code ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière, les agents habilités de l’autorité peuvent mettre en œuvre des collectes automatisées de données ou d’informations sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques. Les opérateurs de ces services numériques ne peuvent opposer un refus d’accès aux interfaces de programmation ou de collecte automatique sur les applications mobiles et les sites internet qu’ils ont développés et rendus accessibles aux tiers, ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services numériques mettant ces données ou ces informations sur les déplacements multimodaux à la disposition du public.






« Ces collectes sont mises en œuvre de manière strictement nécessaire et proportionnée dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Ces collectes sont mises en œuvre de manière strictement nécessaire et proportionnée, dans des conditions et selon des modalités précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Ces collectes sont mises en œuvre de manière strictement nécessaire et proportionnée, dans des conditions et selon des modalités précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

TITRE IV

Dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en MATIèRE agricole

TITRE IV

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE AGRICOLE

TITRE IV

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE AGRICOLE

TITRE IV

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE AGRICOLE

TITRE IV

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE AGRICOLE

TITRE IV

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE AGRICOLE

TITRE IV

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE AGRICOLE

TITRE IV

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE AGRICOLE


Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 38

Article 38


I. – L’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi  2022‑298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, est ainsi modifié :

Amdt  50

I. – L’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :



1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  50

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)




« Art. L. 330‑1. – L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation.

« Art. L. 330‑1. – (Alinéa sans modification)

« L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation.




« Art. L. 330‑1. – L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation.

« Art. L. 330‑1. – L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation.

« Toutefois, lorsqu’elles se sont vu confier, en application du VI de l’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la gestion des aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l’article 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les autorités de gestion régionales fixent le cadre réglementaire applicable à ces aides dans le respect du plan stratégique national et des règles définies par le décret mentionné au dernier alinéa du même VI.

« Toutefois, lorsqu’elles se sont vu confier, en application du VI de l’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la gestion des aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l’article 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013, les autorités de gestion régionales fixent le cadre réglementaire applicable à ces aides dans le respect du plan stratégique national et des règles définies par le décret mentionné au dernier alinéa du VI de l’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée.

« Toutefois, lorsqu’elles se sont vu confier, en application du VI de l’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la gestion des aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l’article 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013, les autorités de gestion régionales fixent le cadre réglementaire applicable à ces aides dans le respect du plan stratégique national et des règles définies par le décret mentionné au dernier alinéa du VI de l’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée. » ;




« Toutefois, lorsqu’elles se sont vu confier, en application du VI de l’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la gestion des aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l’article 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013, les autorités de gestion régionales fixent le cadre réglementaire applicable à ces aides dans le respect du plan stratégique national et des règles définies par le décret mentionné au dernier alinéa du VI de l’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée.

« Toutefois, lorsqu’elles se sont vu confier, en application du VI de l’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la gestion des aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l’article 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013, les autorités de gestion régionales fixent le cadre réglementaire applicable à ces aides dans le respect du plan stratégique national et des règles définies par le décret mentionné au dernier alinéa du VI de l’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée.

« A ce titre, ces autorités s’assurent que les candidats aux aides à l’installation élaborent un projet global d’installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. »

« À ce titre, ces autorités s’assurent que les candidats aux aides à l’installation élaborent un projet global d’installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. Elles s’assurent aussi que les candidats justifient de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle présentant au moins un lien indirect avec ce projet, préalablement à leur installation.

Amdt COM‑26

2° Les deux premières phrases du second alinéa sont ainsi rédigées : « À ce titre, ces autorités s’assurent que les candidats aux aides à l’installation élaborent un projet global d’installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. Elles s’assurent aussi que les candidats justifient de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle présentant au moins un lien indirect avec ce projet, préalablement à leur installation» ;

Amdt  50

2° Les deux premières phrases du second alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigéee : « À ce titre, ces autorités s’assurent que les candidats aux aides à l’installation élaborent un projet global d’installation intégrant les aspects économiques et environnementaux. » ;

Amdts  AS73,  AS74

2° Les deux premières phrases du second alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, ces autorités s’assurent que les candidats aux aides à l’installation élaborent un projet global d’installation intégrant les aspects économiques et environnementaux. » ;

2° Le second alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :









« Pour l’attribution des aides à l’installation, dans le respect des définitions de jeune agriculteur et de nouvel agriculteur fixées par voie réglementaire, ces autorités s’assurent que :

« Pour l’attribution des aides à l’installation, dans le respect des définitions de jeune agriculteur et de nouvel agriculteur fixées par voie réglementaire, ces autorités s’assurent que :

« Pour l’attribution des aides à l’installation, dans le respect des définitions de jeune agriculteur et de nouvel agriculteur fixées par voie réglementaire, ces autorités s’assurent que :






« 1° Les candidats élaborent un projet global d’installation intégrant les aspects économiques et environnementaux ;

« 1° Les candidats élaborent un projet global d’installation intégrant les aspects économiques et environnementaux ;

« 1° Les candidats élaborent un projet global d’installation intégrant les aspects économiques et environnementaux ;






« 2° Les candidats justifient de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’un niveau de diplôme ou d’expérience professionnelle, préalablement à leur installation. Par dérogation, ces autorités peuvent aussi prévoir que ce niveau soit atteint progressivement par le candidat au cours de son installation.

« 2° Les candidats justifient de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’un niveau de diplôme ou d’expérience professionnelle, préalablement à leur installation. Par dérogation, ces autorités peuvent aussi prévoir que ce niveau soit atteint progressivement par le candidat au cours de son installation.

« 2° Les candidats justifient de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’un niveau de diplôme ou d’expérience professionnelle, préalablement à leur installation. Par dérogation, ces autorités peuvent aussi prévoir que ce niveau soit atteint progressivement par le candidat au cours de son installation.






« L’aide à l’installation peut être modulée si les candidats n’ont pas souscrit une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑4 ou s’ils n’ont pas réalisé un diagnostic de gestion des risques constatant un niveau de maîtrise des risques suffisant sur l’exploitation.

« L’aide à l’installation peut être modulée si les candidats n’ont pas souscrit une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑4 du présent code ou s’ils n’ont pas réalisé un diagnostic de gestion des risques constatant un niveau de maîtrise des risques suffisant sur l’exploitation.

« L’aide à l’installation peut être modulée si les candidats n’ont pas souscrit une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑4 du présent code ou s’ils n’ont pas réalisé un diagnostic de gestion des risques constatant un niveau de maîtrise des risques suffisant sur l’exploitation.



3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  50

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)






« L’autorité de gestion régionale établit chaque année un bilan, rendu public, sur la mise en œuvre de la politique d’installation et de transmission en agriculture dans la région. Ces bilans, consolidés à l’échelle nationale par l’État, comportent notamment une présentation du cadre réglementaire fixé par les régions en matière d’aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, ainsi qu’un bilan des versements de l’année écoulée. »

Amdt COM‑27

(Alinéa sans modification)


« L’autorité de gestion régionale établit chaque année un bilan, rendu public, de la mise en œuvre de la politique d’installation et de transmission en agriculture dans la région. Ces bilans, consolidés à l’échelle nationale par l’État, comportent notamment une présentation du cadre réglementaire fixé par les régions en matière d’aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales ainsi qu’un bilan des versements de l’année écoulée. »

« Les autorités de gestion régionales établissent chaque année un bilan, rendu public, de la mise en œuvre de la politique d’installation et de transmission en agriculture dans leur région. Ces bilans, consolidés à l’échelle nationale par l’État, comportent notamment une présentation du cadre réglementaire fixé par les régions en matière d’aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales ainsi qu’un bilan des versements de l’année écoulée. »

« Les autorités de gestion régionales établissent chaque année un bilan, rendu public, de la mise en œuvre de la politique d’installation et de transmission en agriculture dans leur région. Ces bilans, consolidés à l’échelle nationale par l’État, comportent notamment une présentation du cadre réglementaire fixé par les régions en matière d’aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales ainsi qu’un bilan des versements de l’année écoulée. »

« Les autorités de gestion régionales établissent chaque année un bilan, rendu public, de la mise en œuvre de la politique d’installation et de transmission en agriculture dans leur région. Ces bilans, consolidés à l’échelle nationale par l’État, comportent notamment une présentation du cadre réglementaire fixé par les régions en matière d’aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales ainsi qu’un bilan des versements de l’année écoulée. »


bis (nouveau). – L’article L. 374‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

Amdt COM‑29

bis (nouveau). – L’article L. 374‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Non modifié)

bis. – (Alinéa sans modification)

II– L’article L. 374‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

II. – L’article L. 374‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :


« Art. L. 374‑8. – Pour son application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, l’article L. 330‑1 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑29

« Art. L. 374‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 374‑8. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 374‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 374‑8. – Pour son application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, l’article L. 330‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 374‑8. – Pour son application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, l’article L. 330‑1 est ainsi rédigé :




« “Art. L. 330‑1. – L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. La mise en œuvre en est assurée à l’échelon territorial sous l’autorité conjointe du représentant de l’État et du président de la collectivité territoriale. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation.

Amdt COM‑29

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« “Art. L. 330‑1. – L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. La mise en œuvre en est assurée à l’échelon territorial sous l’autorité conjointe du représentant de l’État et du président de la collectivité territoriale. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation.

« “ ArtL. 330‑1. – L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. La mise en œuvre en est assurée à l’échelon territorial sous l’autorité conjointe du représentant de l’État et du président de la collectivité territoriale. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation.




« “Pour bénéficier du dispositif d’aide à l’installation, les candidats élaborent un projet global d’installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. Ils doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle présentant au moins un lien indirect avec ce projet, préalablement à leur installation.” »

Amdt COM‑29

(Alinéa sans modification)

« “Pour bénéficier du dispositif d’aide à l’installation, les candidats élaborent un projet global d’installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. Ils doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle.” »

Amdt  AS74


« “Pour bénéficier du dispositif d’aide à l’installation, les candidats élaborent un projet global d’installation intégrant les aspects économiques et environnementaux. Ils doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle.” »

« “Pour bénéficier du dispositif d’aide à l’installation, les candidats élaborent un projet global d’installation intégrant les aspects économiques et environnementaux. Ils doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle.” »

« “ Pour bénéficier du dispositif d’aide à l’installation, les candidats élaborent un projet global d’installation intégrant les aspects économiques et environnementaux. Ils doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle. ” »



II. – Les aides à l’installation octroyées au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014 restent régies par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les aides à l’installation octroyées au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014 restent régies par les dispositions antérieures à la présente loi.

Amdt  AS72

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

III– Les aides à l’installation octroyées au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014 restent régies par les dispositions antérieures à la présente loi.

III. – Les aides à l’installation octroyées au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014 restent régies par les dispositions antérieures à la présente loi.





Le représentant de l’État dans la région peut, pour les aides octroyées au titre de cette programmation avant la publication de la présente loi, déléguer sa signature au président du conseil régional et aux agents placés sous son autorité, pour prendre en son nom les décisions relatives à l’attribution et au retrait de ces aides.

Amdt  64

(Alinéa sans modification)


Le représentant de l’État dans la région peut, pour les aides octroyées au titre de cette programmation avant la publication de la présente loi, déléguer sa signature au président du conseil régional et aux agents placés sous l’autorité de celui‑ci, pour prendre en son nom les décisions relatives à l’attribution et au retrait de ces aides.

Le représentant de l’État dans la région peut, pour les aides octroyées au titre de cette programmation avant la publication de la présente loi, déléguer sa signature au président du conseil régional et aux agents placés sous l’autorité de celui‑ci, pour prendre en son nom les décisions relatives à l’attribution et au retrait de ces aides.

Le représentant de l’État dans la région peut, pour les aides octroyées au titre de cette programmation avant la publication de la présente loi, déléguer sa signature au président du conseil régional et aux agents placés sous l’autorité de celui‑ci, pour prendre en son nom les décisions relatives à l’attribution et au retrait de ces aides.





Les décisions d’octroi des aides à l’installation prises à compter de la publication de la présente loi, au titre de la programmation ayant débuté en 2014, relèvent de la compétence de l’autorité de gestion régionale mentionnée à l’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Cette autorité fixe le montant de ces aides.

Amdt  64

Les décisions d’octroi des aides à l’installation prises à compter de la publication de la présente loi au titre de la programmation ayant débuté en 2014 relèvent de la compétence de l’autorité de gestion régionale mentionnée à l’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Cette autorité fixe le montant de ces aides.


(Alinéa sans modification)

Les décisions d’octroi des aides à l’installation prises à compter de la publication de la présente loi au titre de la programmation ayant débuté en 2014 relèvent de la compétence de l’autorité de gestion régionale mentionnée à l’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Cette autorité fixe le montant de ces aides.

Les décisions d’octroi des aides à l’installation prises à compter de la publication de la présente loi au titre de la programmation ayant débuté en 2014 relèvent de la compétence de l’autorité de gestion régionale mentionnée à l’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Cette autorité fixe le montant de ces aides.







II bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de la conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune prévue à l’article 14 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013, les agents du système d’inspection du travail peuvent communiquer aux agents du ministère chargé de l’agriculture, spontanément ou à leur demande, les informations relatives aux manquements aux règles de la législation du travail mentionnées à l’annexe IV du même règlement ayant fait l’objet d’une décision exécutoire. »

Amdt  13

II bis. – Le premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de la conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune prévue à l’article 14 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013, les agents de l’inspection du travail peuvent communiquer aux agents du ministère chargé de l’agriculture, spontanément ou à leur demande, les informations relatives aux manquements aux règles de la législation du travail mentionnées à l’annexe IV du même règlement ayant fait l’objet d’une décision exécutoire. »

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de la conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune prévue à l’article 14 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013, les agents de l’inspection du travail peuvent communiquer aux agents du ministère chargé de l’agriculture, spontanément ou à leur demande, les informations relatives aux manquements aux règles de la législation du travail mentionnées à l’annexe IV du même règlement ayant fait l’objet d’une décision exécutoire. »

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de la conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune prévue à l’article 14 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013, les agents de l’inspection du travail peuvent communiquer aux agents du ministère chargé de l’agriculture, spontanément ou à leur demande, les informations relatives aux manquements aux règles de la législation du travail mentionnées à l’annexe IV du même règlement ayant fait l’objet d’une décision exécutoire. »



III. – Après l’article L. 621‑5 du code rural et de la pêche maritime est inséré un article L. 621‑5‑1 ainsi rédigé :

III. – Après l’article L. 621‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 621‑5‑1 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

V– Après l’article L. 621‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 621‑5‑1 ainsi rédigé :

V. – Après l’article L. 621‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 621‑5‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 621‑5‑1. – Dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires applicables, le directeur général fixe, au nom de l’État, les règles nécessaires à la mise en œuvre des interventions, aides ou mesures de soutien en matière agricole régies par le droit de l’Union européenne dont l’établissement est chargé. »

« Art. L. 621‑5‑1. – Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l’établissement fixe, au nom de l’État, les règles nécessaires à la mise en œuvre des interventions, des aides ou des mesures de soutien en matière agricole régies par le droit de l’Union européenne dont l’établissement est chargé. »

Amdt COM‑28

« Art. L. 621‑5‑1. – Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l’établissement fixe, au nom de l’État, les règles nécessaires à la mise en œuvre des interventions, des aides ou des mesures de soutien dans les domaines mentionnés à l’article L. 621‑2 dont l’établissement est chargé. »

Amdts  65,  83(s/amdt)

« Art. L. 621‑5‑1. – Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l’établissement fixe, au nom de l’État, les règles nécessaires à la mise en œuvre des interventions, des aides ou des mesures de soutien dans les domaines dont l’établissement est chargé en application de l’article L. 621‑2. »

Amdt  AS75



« Art. L. 621‑5‑1. – Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l’établissement fixe, au nom de l’État, les règles nécessaires à la mise en œuvre des interventions, des aides ou des mesures de soutien dans les domaines dont l’établissement est chargé en application de l’article L. 621‑2. »

« Art. L. 621‑5‑1. – Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l’établissement fixe, au nom de l’État, les règles nécessaires à la mise en œuvre des interventions, des aides ou des mesures de soutien dans les domaines dont l’établissement est chargé en application de l’article L. 621‑2. »





IV (nouveau). – Les I à II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt  64

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

VI– Les I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

VI. – Les I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.



Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

(Non modifié)

Article 31

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 39

Article 39


Sont ratifiées :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Sont ratifiées :

Sont ratifiées :

1° L’ordonnance  2015‑616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d’assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l’Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° L’ordonnance  2015‑616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d’assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l’Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II ;

1° L’ordonnance  2015‑616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d’assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l’Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II ;

2° L’ordonnance  2015‑1245 du 7 octobre 2015 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° L’ordonnance  2015‑1245 du 7 octobre 2015 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime ;

2° L’ordonnance  2015‑1245 du 7 octobre 2015 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime ;

3° L’ordonnance  2015‑1246 du 7 octobre 2015 relative aux signes d’identification de l’origine et de la qualité ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)




3° L’ordonnance  2015‑1246 du 7 octobre 2015 relative aux signes d’identification de l’origine et de la qualité ;

3° L’ordonnance  2015‑1246 du 7 octobre 2015 relative aux signes d’identification de l’origine et de la qualité ;

4° L’ordonnance  2015‑1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)




4° L’ordonnance  2015‑1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne ;

4° L’ordonnance  2015‑1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne ;

5° L’ordonnance  2015‑1248 du 7 octobre 2015 portant adaptation du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)




5° L’ordonnance  2015‑1248 du 7 octobre 2015 portant adaptation du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne ;

5° L’ordonnance  2015‑1248 du 7 octobre 2015 portant adaptation du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne ;

6° L’ordonnance  2019‑1110 du 30 octobre 2019 portant adaptation du livre II du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)




6° L’ordonnance  2019‑1110 du 30 octobre 2019 portant adaptation du livre II du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne ;

6° L’ordonnance  2019‑1110 du 30 octobre 2019 portant adaptation du livre II du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne ;

7° L’ordonnance  2021‑485 du 21 avril 2021 relative à la reproduction, à l’amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d’élevage ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)




7° L’ordonnance  2021‑485 du 21 avril 2021 relative à la reproduction, à l’amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d’élevage ;

7° L’ordonnance  2021‑485 du 21 avril 2021 relative à la reproduction, à l’amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d’élevage ;

8° L’ordonnance  2021‑1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles.

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)




8° L’ordonnance  2021‑1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles.

8° L’ordonnance  2021‑1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles.








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.