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Construction de nouvelles installations nucléaires (PJL)

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Projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes

Projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes

Projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes

Projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes

Projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes

Projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes

Projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes

Loi  2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes


TITRE Ier

MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS

TITRE Ier

MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS

TITRE Ier

MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS

TITRE Ier A

MESURES LIÉES À LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ À PARTIR D’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
(Division nouvelle)

Amdt  CE647

TITRE Ier A

MESURES LIÉES À LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ À PARTIR D’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
(Division nouvelle)

TITRE Ier A

MESURES LIÉES À LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ À PARTIR D’ÉNERGIE NUCLÉAIRE

TITRE Ier

MESURES LIÉES À LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ À PARTIR D’ÉNERGIE NUCLÉAIRE

TITRE IER

MESURES LIÉES À LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ À PARTIR D’ÉNERGIE NUCLÉAIRE



Article 1er A (nouveau)

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er A

Article 1er A

Article 1er

Article 1er



Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :


1° L’article L. 100‑4 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 100‑4 est ainsi modifié :

1° L’article L. 100‑4 est ainsi modifié :


a) Le 5° est abrogé ;

a) Le 5° du I est abrogé ;




a) Le 5° du I est abrogé ;

a) Le 5° du I est abrogé ;


b) Au bis, les mots : « , du 5° du I du présent article » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Au bis, les mots : « , du 5° du I du présent article » sont supprimés ;

b) Au bis, les mots : « , du 5° du I du présent article » sont supprimés ;


2° Le troisième alinéa du III de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi        du       relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une révision simplifiée destinée à la mettre en conformité avec les constructions de réacteurs électronucléaires ou leurs prolongations, poursuivies notamment par cette loi. » ;

2° Le troisième alinéa du III de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi        du       relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une révision simplifiée destinée à la mettre en conformité avec les constructions de réacteurs électronucléaires ou leurs prolongations poursuivies notamment par cette même loi. » ;

2° (Supprimé)

Amdts  CE150,  CE228,  CE315,  CE372

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)





3° L’article L. 311‑5‑5 est abrogé.

Amdt COM‑34

3° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 311‑5‑5 est abrogé ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’article L. 311‑5‑5 est abrogé ;

2° L’article L. 311‑5‑5 est abrogé ;





4° (nouveau) L’article L. 311‑5‑7 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)








a) Au premier alinéa, les mots : « et de diversification » sont remplacés par les mots : « , de diversification et de décarbonation » ;

Amdt  126

a) (Supprimé)







4° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa et au sixième alinéa de l’article L. 311‑5‑7, les mots : « du 5° du I de l’article L. 100‑4 ou » sont supprimés.

Amdt  CE618

b) À la première phrase du deuxième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « du 5° du I de l’article L. 100‑4 ou » sont supprimés.

b) (Non modifié)

 À la première phrase du deuxième alinéa et au sixième alinéa de l’article L. 311‑5‑7, les mots : « du 5° du I de l’article L. 100‑4 ou » sont supprimés.

3° A la première phrase du deuxième alinéa et au sixième alinéa de l’article L. 311‑5‑7, les mots : « du 5° du I de l’article L. 100‑4 ou » sont supprimés.






II (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie, fait l’objet d’une révision simplifiée pour tenir compte des dispositions de la présente loi.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie, fait l’objet d’une révision simplifiée pour tenir compte des dispositions de la présente loi.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie, fait l’objet d’une révision simplifiée pour tenir compte des dispositions de la présente loi.





Article 1er BA (nouveau)

Amdt  426

Article 1er BA

Article 2

Article 2






I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :





1° L’article L. 311‑5‑2 est abrogé ;


1° L’article L. 311‑5‑2 est abrogé ;

1° L’article L. 311‑5‑2 est abrogé ;





2° L’article L. 311‑5‑6 est ainsi rédigé :


2° L’article L. 311‑5‑6 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 311‑5‑6 est ainsi rédigé :





« Art. L. 311‑5‑6. – Dans le cas où une installation de production d’électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du code de l’environnement tient lieu de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 du présent code. »


« Art. L. 311‑5‑6. – Dans le cas où une installation de production d’électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du code de l’environnement tient lieu de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 du présent code. »

« Art. L. 311‑5‑6. – Dans le cas où une installation de production d’électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du code de l’environnement tient lieu de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 du présent code. »





II. – L’article L. 593‑7 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 593‑7 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

II. – L’article L. 593‑7 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :





« IV. – Dans le cas où l’installation nucléaire de base est soumise au régime des installations de production d’électricité, l’autorisation de création ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte tiennent compte, s’agissant de la production d’électricité, des critères prévus aux 1° à 5° de l’article L. 311‑5 du code de l’énergie et sont compatibles avec la programmation pluriannuelle de l’énergie. »

« IV. – Dans le cas où l’installation nucléaire de base est soumise au régime des installations de production d’électricité, l’autorisation de création ne peut être accordée que si elle respecte les conditions, fixées à l’article L. 311‑5 du code de l’énergie, de délivrance de l’autorisation d’exploiter. »

« IV. – Dans le cas où l’installation nucléaire de base est soumise au régime des installations de production d’électricité, l’autorisation de création ne peut être accordée que si elle respecte les conditions, fixées à l’article L. 311‑5 du code de l’énergie, de délivrance de l’autorisation d’exploiter. »

« IV. – Dans le cas où l’installation nucléaire de base est soumise au régime des installations de production d’électricité, l’autorisation de création ne peut être accordée que si elle respecte les conditions, fixées à l’article L. 311‑5 du code de l’énergie, de délivrance de l’autorisation d’exploiter. »


Article 1er B (nouveau)

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

(Supprimé)

Amdts  CE669,  CE619,  CE4,  CE210,  CE237,  CE371,  CE433,  CE516,  CE525

Article 1er B

(Supprimé)

Article 1er B

Article 3

Article 3



Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑851 DC du 21 juin 2023.]



1° Après le 7° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° (Alinéa sans modification)

1° Après le 7° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :




« 7° bis Poursuivre un effort de recherche et d’innovation en direction de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1, en soutenant notamment les réacteurs européens pressurisés, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs de quatrième génération, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas‑carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »

« 7° bis (Alinéa sans modification) »



« 7° bis Prolonger un effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1, notamment concernant les réacteurs électronucléaires de troisième et quatrième générations, la poursuite du fonctionnement des réacteurs électronucléaires existants, les petits réacteurs modulaires, les technologies fondées sur la fusion thermonucléaire, la fermeture du cycle du combustible, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas‑carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »

« 7° bis Prolonger un effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1, notamment concernant les réacteurs électronucléaires de troisième et quatrième générations, la poursuite du fonctionnement des réacteurs électronucléaires existants, les petits réacteurs modulaires, les technologies fondées sur la fusion thermonucléaire, la fermeture du cycle du combustible, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas‑carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »




2° Le I de l’article L. 100‑4 est ainsi modifié :

2° Le I de larticle L. 100‑4 est ainsi modifié :



2° (Alinéa sans modification)





a) Après le 5°, sont insérés des 5° bis, 5° ter et 5° quater ainsi rédigés :

a) Après le 5°, sont insérés des 5° bis à 5° quater ainsi rédigés :



a) (Supprimé)





« 5° bis De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 50 % à l’horizon 2050 ;

« 5° bis (Alinéa sans modification)








« 5° ter De décarboner le mix électrique, à hauteur de 100 %, ainsi que le mix énergétique, à hauteur de 50 %, à l’horizon 2030 ;

« 5° ter (Alinéa sans modification)








« 5° quater De recourir à une part de matières recyclées dans la production d’électricité d’origine nucléaire, à hauteur de 20 % à l’horizon 2030 ; »

« 5° quater (Alinéa sans modification) »








b) Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)



b) (Alinéa sans modification)

2° Après le 10° du I de l’article L. 100‑4, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :




« 10° bis D’atteindre des capacités installées de production d’au moins 6,5 gigawatts d’hydrogène décarboné produit par électrolyse à l’horizon 2030 ; »

« 10° bis (Alinéa sans modification) »



« 10° bis D’installer des capacités de production d’hydrogène par électrolyse à l’horizon 2030 d’au moins 6,5 gigawatts, eu égard à la part prépondérante d’énergies décarbonées dans le mix de production d’électricité ; »

« 10° bis D’installer des capacités de production d’hydrogène par électrolyse à l’horizon 2030 d’au moins 6,5 gigawatts, eu égard à la part prépondérante d’énergies décarbonées dans le mix de production d’électricité ; »




3° L’article L. 141‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette synthèse expose la politique du Gouvernement en direction de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1. » ;

3° (Alinéa sans modification)



3° L’article L. 141‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette synthèse expose la politique du Gouvernement en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1. » ;

3° L’article L. 141‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette synthèse expose la politique du Gouvernement en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1 du présent code. » ;




4° Le dernier alinéa de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation expose la politique du Gouvernement en direction de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1. »

Amdt COM‑37

4° Le dernier alinéa du III de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation expose la politique du Gouvernement en direction de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1. »



4° Le dernier alinéa du III de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation expose la politique du Gouvernement en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1. »

4° Le dernier alinéa du III de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation expose la politique du Gouvernement en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1. »




Article 1er C (nouveau)

Article 1er C (nouveau)

Article 1er C

Article 1er C

(Non modifié)

Article 1er C

Article 4

Article 4



Le 4° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


I. – Le 4° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le 4° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑851 DC du 21 juin 2023.]



1° Le mot : « diversification » est remplacé par le mot : « décarbonation » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le mot : « diversification », sont insérés les mots : « et de décarbonation » ;

Amdts  CE668,  CE620,  CE151


1° (Non modifié)

1° Après le mot : « diversification », sont insérés les mots : « et de décarbonation » ;




2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine nucléaire, l’objectif de décarbonation porte sur la construction de réacteurs pressurisés européens et de petits réacteurs modulaires à l’horizon 2050. Sont précisés les modes de financement, les moyens en termes de métiers et de compétences, l’effort de recherche et d’innovation en direction de la fermeture du cycle du combustible, les moyens en termes de sûreté et de sécurité nucléaires ainsi que, le cas échéant, le dimensionnement des installations de retraitement‑recyclage et de stockage des déchets requis ; ».

Amdt COM‑38

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdts  CE670,  CE621,  CE152


2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine nucléaire, l’objectif de décarbonation porte notamment sur la construction de réacteurs électronucléaires et de petits réacteurs modulaires. Sont précisés en tant que de besoin les moyens nécessaires à l’atteinte de cet objectif. »

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine nucléaire, l’objectif de décarbonation porte notamment sur la construction de réacteurs électronucléaires et de petits réacteurs modulaires. Sont précisés en tant que de besoin les moyens nécessaires à l’atteinte de cet objectif ; ».








II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie, les mots : « et de diversification », sont remplacés par les mots : « , de diversification et de décarbonation ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie, les mots : « et de diversification » sont remplacés par les mots : « , de diversification et de décarbonation ».




Article 1er D (nouveau)

Article 1er D (nouveau)

Article 1er D

Article 1er D

Article 1er D

Article 5

Article 5



D’ici le dépôt du projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’impact de la construction de quatorze réacteurs pressurisés européens, mentionnés par le Président de la République dans le discours tenu à Belfort, le 10 février 2022, et de neuf supplémentaires, étudiés par Réseau de transport d’électricité, dans son étude Futurs énergétiques à l’horizon 2050, sur :

Avant le dépôt du projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’impact de la construction de quatorze réacteurs pressurisés européens, mentionnés par le Président de la République dans le discours tenu à Belfort, le 10 février 2022, et de neuf réacteurs supplémentaires, étudiés par Réseau de transport d’électricité, dans son étude Futurs énergétiques à l’horizon 2050, sur :

Avant le dépôt du prochain projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences de la construction de quatorze réacteurs électronucléaires sur :

Amdt  CE518

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Avant le dépôt du prochain projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences de la construction de quatorze réacteurs électronucléaires sur :

Avant le dépôt du prochain projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences de la construction de quatorze réacteurs électronucléaires sur :


1° La situation du groupe EDF, du marché de l’électricité et des finances publiques ;

1° (Alinéa sans modification)

1° La situation du groupe Électricité de France, du marché de l’électricité et des finances publiques ;

Amdt  CE595

1° (Non modifié)

1° La situation des industriels de la filière nucléaire française, dont le groupe Électricité de France, du marché de l’électricité et des finances publiques ;

1° La situation des industriels de la filière nucléaire française, dont le groupe Électricité de France, du marché de l’électricité et des finances publiques ;

1° La situation des industriels de la filière nucléaire française, dont le groupe Électricité de France, du marché de l’électricité et des finances publiques ;


2° Les besoins en termes de métiers et de compétences ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Les besoins en termes de formations, de métiers, de compétences, d’ingénierie et d’organisation des services de l’État ;

Amdts  CE181,  CE90

2° Les besoins en termes de formations, de métiers, de compétences, d’ingénierie et d’organisation des services de l’État et de la filière industrielle nucléaire ainsi que sur les mesures à entreprendre pour revaloriser et renforcer l’attractivité de ces formations, métiers et compétences ;

Amdts  296,  467

2° Les besoins en termes de formation initiale et continue, de métiers, de compétences, d’ingénierie et d’organisation des services de l’État et de la filière industrielle nucléaire ainsi que sur les mesures à prendre pour revaloriser et renforcer l’attractivité de ces formations, métiers et compétences ;

2° Les besoins en termes de formation initiale et continue, de métiers, de compétences, d’ingénierie et d’organisation des services de l’État et de la filière industrielle nucléaire ainsi que sur les mesures à prendre pour revaloriser et renforcer l’attractivité de ces formations, ces métiers et ces compétences ;

2° Les besoins en termes de formation initiale et continue, de métiers, de compétences, d’ingénierie et d’organisation des services de l’État et de la filière industrielle nucléaire ainsi que sur les mesures à prendre pour revaloriser et renforcer l’attractivité de ces formations, ces métiers et ces compétences ;


3° La sûreté et la sécurité nucléaires ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° La sûreté et la sécurité nucléaires, notamment face aux agressions extérieures, terroristes ou provenant d’États inamicaux ;

Amdt  475

3° La sûreté et la sécurité nucléaires ;

3° La sûreté et la sécurité nucléaires ;

3° La sûreté et la sécurité nucléaires ;


4° Le cycle du combustible.

Amdt COM‑39

4° L’amont et l’aval du cycle du combustible, notamment sur l’approvisionnement en uranium et en matières premières critiques et la revalorisation du combustible usé.

Amdt  93 rect. bis

4° L’amont et l’aval du cycle du combustible, notamment sur l’approvisionnement en uranium et en matières premières critiques, sur la revalorisation du combustible usé et sur les améliorations possibles en matière de gestion et de réduction des déchets ;

Amdt  CE26

4° (Non modifié)

4° L’amont et l’aval du cycle du combustible, notamment sur l’approvisionnement en uranium et en matières premières critiques, sur la revalorisation du combustible usé, sur les améliorations possibles en matière de gestion et de réduction des déchets et sur la définition du niveau de matières nucléaires recyclées à utiliser dans la production d’électricité d’origine nucléaire ;

4° L’amont et l’aval du cycle du combustible, notamment sur l’approvisionnement en uranium et en matières premières critiques, sur la revalorisation du combustible usé, sur les améliorations possibles en matière de gestion et de réduction des déchets et sur la définition du niveau de matières nucléaires recyclées à utiliser dans la production d’électricité d’origine nucléaire ;

4° L’amont et l’aval du cycle du combustible, notamment sur l’approvisionnement en uranium et en matières premières critiques, sur la revalorisation du combustible usé, sur les améliorations possibles en matière de gestion et de réduction des déchets et sur la définition du niveau de matières nucléaires recyclées à utiliser dans la production d’électricité d’origine nucléaire ;




5° (nouveau) Le périmètre d’action et les moyens des commissions locales d’information.

Amdt  CE182

 (nouveau) Le périmètre d’action, les moyens d’information et les moyens des commissions locales d’information.

Amdt  350

 Le périmètre d’action et les moyens, notamment d’information, des commissions locales d’information.

5° Le périmètre d’action et les moyens, notamment d’information, des commissions locales d’information.

5° Le périmètre d’action et les moyens, notamment d’information, des commissions locales d’information.




Le rapport détermine également les capacités de production de réacteurs électronucléaires supplémentaires à ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment eu égard à leurs conséquences sur la situation du groupe Électricité de France et des finances publiques.

Amdt  CE596

Le rapport détermine également les capacités de production de réacteurs électronucléaires supplémentaires, notamment eu égard à leurs conséquences sur la situation du groupe Électricité de France et des finances publiques.

Amdt  282

Le rapport détermine également les capacités de construction de réacteurs électronucléaires supplémentaires, notamment en cas de développement accéléré de l’activité industrielle française.

Le rapport détermine également les capacités de construction de réacteurs électronucléaires supplémentaires, notamment en cas de développement accéléré de l’activité industrielle française.

Le rapport détermine également les capacités de construction de réacteurs électronucléaires supplémentaires, notamment en cas de développement accéléré de l’activité industrielle française.





Le rapport fait état des tendances mondiales, notamment européennes, s’agissant de la production d’énergie nucléaire et de la concurrence internationale dans ce secteur.

Amdt  39

Le rapport fait état des tendances mondiales, notamment européennes, s’agissant de la production d’électricité d’origine nucléaire et de la concurrence internationale dans ce secteur.

Le rapport fait état des tendances mondiales, notamment européennes, s’agissant de la production d’électricité d’origine nucléaire et de la concurrence internationale dans ce secteur.

Le rapport fait état des tendances mondiales, notamment européennes, s’agissant de la production d’électricité d’origine nucléaire et de la concurrence internationale dans ce secteur.




Article 1er E (nouveau)

Amdt  CE106

Article 1er E (nouveau)

Article 1er E

(Supprimé)







Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens à mobiliser afin que le système éducatif et de formation professionnelle réponde aux besoins de formation et de compétences de la filière industrielle nucléaire dans les trente prochaines années.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens à mobiliser afin que le système éducatif et de formation professionnelle réponde aux besoins de formation et de compétences de la filière industrielle nucléaire pour les trente prochaines années.









À ce titre, avec l’appui des ministères chargés de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation et de l’enseignement et de la formation professionnels, le rapport précise les besoins de places de formations, d’enseignants et de budgets nécessaires pour permettre aux écoles d’ingénieur et aux formations de soudeur, de chaudronnier et de tuyauteur de répondre aux besoins industriels.

Amdts  468,  705(s/amdt)








Article 1er F (nouveau)

Amdt  CE63

Article 1er F (nouveau)

Article 1er F

Article 6

Article 6





Avant le dépôt du projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui explique son choix de construire des réacteurs pressurisés européens de deuxième génération pour les prochaines constructions de centrales nucléaires, au détriment d’autres générations.

Avant le dépôt du prochain projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui présente les options technologiques disponibles comparables aux réacteurs pressurisés européens, notamment en matière de puissance, d’exploitation et de sûreté nucléaire. Le rapport précise également les intentions du Gouvernement en matière de développement des petits réacteurs modulaires, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment sur cette technologie. Il éclaire davantage la représentation nationale sur les choix technologiques sur lesquels le Gouvernement veut s’engager afin de relancer le nucléaire ainsi que sur le coût de chacun de ces choix, leurs modes de financement et leur impact sur la filière et sur la souveraineté de la France.

Amdts  283,  598,  504,  319,  196

Avant le dépôt du prochain projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui présente les options technologiques nucléaires disponibles comparables aux réacteurs pressurisés européens, notamment en matière de puissance, d’exploitation et de sûreté nucléaire. Le rapport précise également les intentions du Gouvernement en matière de développement des petits réacteurs modulaires et des réacteurs de quatrième génération, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques sur ces technologies. Il précise enfin les choix technologiques envisagés par le Gouvernement afin de relancer le nucléaire ainsi que le coût de chacun de ces choix, leurs modes de financement et leurs conséquences sur la filière et sur la souveraineté énergétique et industrielle de la France.

Avant le dépôt du prochain projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui présente les options technologiques nucléaires disponibles comparables aux réacteurs pressurisés européens, notamment en matière de puissance, d’exploitation et de sûreté nucléaire. Le rapport précise également les intentions du Gouvernement en matière de développement des petits réacteurs modulaires et des réacteurs de quatrième génération, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques sur ces technologies. Il précise enfin les choix technologiques envisagés par le Gouvernement afin de relancer le nucléaire ainsi que le coût de chacun de ces choix, leurs modes de financement et leurs conséquences sur la filière et sur la souveraineté énergétique et industrielle de la France.

Avant le dépôt du prochain projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui présente les options technologiques nucléaires disponibles comparables aux réacteurs pressurisés européens, notamment en matière de puissance, d’exploitation et de sûreté nucléaire. Le rapport précise également les intentions du Gouvernement en matière de développement des petits réacteurs modulaires et des réacteurs de quatrième génération, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques sur ces technologies. Il précise enfin les choix technologiques envisagés par le Gouvernement afin de relancer le nucléaire ainsi que le coût de chacun de ces choix, leurs modes de financement et leurs conséquences sur la filière et sur la souveraineté énergétique et industrielle de la France.





TITRE Ier

MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS

Amdt  CE647

TITRE Ier

MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS

TITRE Ier

MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS

TITRE II

MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS

TITRE II

MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 7

Article 7





I A (nouveau). – Au sens du présent titre, la réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité.

Amdt  CE632

I A (nouveau). – Au sens du présent titre, la réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité. La réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui‑ci.

Amdt  429

IA– Au sens du présent titre, la réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité. La réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui‑ci.

I. – Au sens du présent titre, la réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité. La réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui‑ci.

I. – Au sens du présent titre, la réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité. La réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui‑ci.

Le présent titre s’applique aux réacteurs électronucléaires dont l’installation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du code de l’environnement est déposée dans les quinze ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

I. – Le présent titre s’applique aux projets de réacteurs électronucléaires, y compris ceux de petits réacteurs modulaires, dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée à l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, à l’exception des 4° et 5°, et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée dans les vingt ans qui suivent la publication de la présente loi.

Amdt COM‑32

I. – Le présent titre s’applique aux projets de réacteurs électronucléaires, y compris ceux de petits réacteurs modulaires, dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée à l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, à l’exception des 4° et 5°, et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée dans les vingt‑sept ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

Amdts  5 rect. quater,  8 rect.,  28 rect. bis

I. – Le présent titre s’applique à la réalisation de réacteurs électronucléaires dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

Amdts  CE632,  CE623,  CE212,  CE442,  CE584,  CE622

I. – (Non modifié)

I. – Le présent titre s’applique à la réalisation de réacteurs électronucléaires, y compris de petits réacteurs modulaires, dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

II– Le présent titre s’applique à la réalisation de réacteurs électronucléaires, y compris de petits réacteurs modulaires, dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

II. – Le présent titre s’applique à la réalisation de réacteurs électronucléaires, y compris de petits réacteurs modulaires, dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.


II (nouveau). – Les projets d’installations d’entreposage de combustibles nucléaires, mentionnées au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, peuvent bénéficier de tout ou partie des dispositions prévues au présent titre, dès lors qu’ils sont dédiés à un projet de réacteur électronucléaire, mentionné au I du présent article, ou à un réacteur nucléaire existant, mentionné au 1° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement.

Amdt COM‑60

II (nouveau). – Les projets d’installations d’entreposage de combustibles nucléaires, mentionnées au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, peuvent bénéficier de tout ou partie des dispositions prévues au présent titre, dès lors qu’ils sont dédiés à un ou à plusieurs projets de réacteurs électronucléaires, mentionnés au I du présent article, ou à un ou à plusieurs réacteurs nucléaires existants, mentionnés au 1° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement.

Amdts  119,  25 rect. quater

II. – Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande du porteur de projet, soumettre un projet d’installation d’entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement à tout ou partie des dispositions prévues au présent titre pour les réacteurs électronucléaires, dès lors que le projet remplit toutes les conditions suivantes :

Amdts  CE644,  CE663(s/amdt)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

III– Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande du porteur de projet, soumettre un projet d’installation d’entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement à tout ou partie des dispositions prévues au présent titre pour les réacteurs électronucléaires, dès lors que le projet remplit toutes les conditions suivantes :

III. – Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande du porteur de projet, soumettre un projet d’installation d’entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement à tout ou partie des dispositions prévues au présent titre pour les réacteurs électronucléaires, dès lors que le projet remplit toutes les conditions suivantes :




1° Il a vocation à entreposer principalement des combustibles nucléaires ayant été irradiés dans des réacteurs électronucléaires existants ou dans des réacteurs électronucléaires mentionnés au I du présent article ;

Amdts  CE644,  CE663(s/amdt)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Il a vocation à entreposer principalement des combustibles nucléaires ayant été irradiés dans des réacteurs électronucléaires existants ou dans des réacteurs électronucléaires mentionnés au II du présent article ;

1° Il a vocation à entreposer principalement des combustibles nucléaires ayant été irradiés dans des réacteurs électronucléaires existants ou dans des réacteurs électronucléaires mentionnés au II du présent article ;




2° Il est situé à proximité immédiate ou dans le périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement ;

Amdts  CE644,  CE663(s/amdt)

2° Il est situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement ;

Amdt  242

2° (Non modifié)

2° Il est situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement ;

2° Il est situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement ;




3° La demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée dans les vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

Amdts  CE644,  CE663(s/amdt)

3° La demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

3° (Non modifié)

3° La demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

3° La demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.




L’arrêté précise le projet concerné et les dispositions du présent titre qui lui sont applicables.

Amdts  CE644,  CE663(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

L’arrêté précise le projet concerné et les dispositions du présent titre qui lui sont applicables. Une réponse est apportée par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, le cas échéant par la publication de l’arrêté, dans un délai de six mois à compter de la demande formulée par le porteur de projet.

L’arrêté précise le projet concerné et les dispositions du présent titre qui lui sont applicables. Une réponse est apportée par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, le cas échéant par la publication de l’arrêté, dans un délai de six mois à compter de la demande formulée par le porteur de projet.

L’arrêté précise le projet concerné et les dispositions du présent titre qui lui sont applicables. Une réponse est apportée par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, le cas échéant par la publication de l’arrêté, dans un délai de six mois à compter de la demande formulée par le porteur de projet.


III (nouveau). – Les projets de production d’hydrogène bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, peuvent bénéficier de tout ou partie des dispositions prévues au présent titre, dès lors qu’ils sont couplés à un projet de réacteur électronucléaire mentionné au I du présent article.

Amdt COM‑60

III (nouveau). – Les projets de production d’hydrogène bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, peuvent bénéficier de tout ou partie des dispositions prévues au présent titre, dès lors qu’ils sont couplés à un projet de réacteur électronucléaire mentionné au I du présent article.

III. – (Supprimé)

Amdts  CE565,  CE173,  CE256,  CE537

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)





IV (nouveau). – Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et l’opportunité d’étendre les technologies des projets nucléaires et les conditions d’implantation mentionnées au I du présent article.

Amdt COM‑60

IV (nouveau). – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et l’opportunité d’étendre les technologies des projets nucléaires et les conditions d’implantation mentionnées au I du présent article.

IV. – (Supprimé)

Amdts  CE174,  CE402,  CE536

IV. – (Supprimé)

IV. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et l’opportunité d’étendre l’application des mesures prévues au présent titre à d’autres types de réacteurs nucléaires et à d’autres conditions d’implantation géographique que ceux mentionnés au I du présent article. Ce rapport évalue l’opportunité et la faisabilité de permettre aux projets de production d’hydrogène bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, de manière couplée avec une production d’électricité d’origine nucléaire par des réacteurs électronucléaires existants ou mentionnés au même I, de bénéficier, à la demande du porteur de projet, de tout ou partie des dispositions prévues au présent titre.

IV. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et l’opportunité d’étendre l’application des mesures prévues au présent titre à d’autres types de réacteurs nucléaires et à d’autres conditions d’implantation géographique que ceux mentionnés au II du présent article. Ce rapport évalue la faisabilité et l’opportunité de permettre aux projets de production d’hydrogène bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, de manière couplée avec une production d’électricité d’origine nucléaire par des réacteurs électronucléaires existants ou mentionnés au II du présent article, de bénéficier, à la demande du porteur de projet, de tout ou partie des dispositions du présent titre.

IV. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et l’opportunité d’étendre l’application des mesures prévues au présent titre à d’autres types de réacteurs nucléaires et à d’autres conditions d’implantation géographique que ceux mentionnés au II du présent article. Ce rapport évalue la faisabilité et l’opportunité de permettre aux projets de production d’hydrogène bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, de manière couplée avec une production d’électricité d’origine nucléaire par des réacteurs électronucléaires existants ou mentionnés au II du présent article, de bénéficier, à la demande du porteur de projet, de tout ou partie des dispositions du présent titre.


(nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, et jusqu’à un an après l’expiration du délai mentionné au I du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des mesures prévues par le présent titre. Ce rapport rappelle les objectifs fixés pour la construction des projets de réacteurs électronucléaires, mentionnés au même I, et comporte une explication pour ceux non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Il fait l’objet d’une présentation devant le Parlement par le ministre chargé de l’énergie. Le premier rapport remis en application du présent V précise la liste des sites soumis à la participation du public pour la construction des quatorze réacteurs pressurisés européens et des petits réacteurs modulaires, mentionnés dans le discours tenu à Belfort, le 10 février 2022.

Amdt COM‑61

V (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, et jusqu’à un an après l’expiration du délai mentionné au I du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des mesures prévues au présent titre. Ce rapport rappelle les objectifs fixés pour la construction des projets de réacteurs électronucléaires, mentionnés au même I, et comporte une explication pour ceux non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Il fait l’objet d’une présentation devant le Parlement par le ministre chargé de l’énergie. Le premier rapport remis en application du présent V précise la liste des sites soumis à la participation du public pour la construction des quatorze réacteurs pressurisés européens et des petits réacteurs modulaires, mentionnés par le Président de la République dans le discours tenu à Belfort, le 10 février 2022.

Amdt  120

V. – (Supprimé)

Amdts  CE624,  CE535

V. – (Supprimé)

V. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi puis tous les quatre ans, et jusqu’à un an après l’expiration du délai mentionné au I du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des mesures prévues au présent titre. Ce rapport rappelle les objectifs fixés par le Gouvernement pour la construction des réacteurs électronucléaires, explique les écarts constatés ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs. Il fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement devant le Parlement.

V. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi puis tous les quatre ans, et jusqu’à l’année suivant l’expiration du délai mentionné au II du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des mesures prévues au présent titre. Ce rapport rappelle les objectifs fixés par le Gouvernement pour la construction des réacteurs électronucléaires, explique les écarts constatés ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs. Il fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement au Parlement.

V. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi puis tous les quatre ans, et jusqu’à l’année suivant l’expiration du délai mentionné au II du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des mesures prévues au présent titre. Ce rapport rappelle les objectifs fixés par le Gouvernement pour la construction des réacteurs électronucléaires, explique les écarts constatés ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs. Il fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement au Parlement.


VI (nouveau). – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi précise la notion de proximité immédiate. Cette notion ne peut excéder le périmètre initial du plan particulier d’intervention, mentionné à l’article L. 741‑6 du code de la sécurité intérieure, lié à l’installation nucléaire de base existante, définie au I du présent article, apprécié à la date du dépôt de la demande d’autorisation de création mentionnée au même I.

Amdt COM‑32

VI (nouveau). – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi précise la notion de proximité immédiate. Cette notion ne peut excéder le périmètre initial du plan particulier d’intervention existant, mentionné à l’article L. 741‑6 du code de la sécurité intérieure, lorsque l’installation nucléaire de base existante, définie au I du présent article, en dispose.

Amdts  121,  137(s/amdt)

VI. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi précise la notion de proximité immédiate mentionnée au I du présent article. Cette notion ne peut excéder le périmètre initial du plan particulier d’intervention existant, mentionné à l’article L. 741‑6 du code de la sécurité intérieure, lorsque l’installation nucléaire de base existante en dispose.

Amdt  CE585

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 18 de la présente loi précise la notion de proximité immédiate mentionnée au II du présent article. Cette notion ne peut excéder le périmètre initial du plan particulier d’intervention existant, mentionné à l’article L. 741‑6 du code de la sécurité intérieure, lorsque l’installation nucléaire de base existante en dispose.

VI. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 18 de la présente loi précise la notion de proximité immédiate mentionnée au II du présent article. Cette notion ne peut excéder le périmètre initial du plan particulier d’intervention existant, mentionné à l’article L. 741‑6 du code de la sécurité intérieure, lorsque l’installation nucléaire de base existante en dispose.



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 8

Article 8


I. – La qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la construction d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er est décidée par décret en Conseil d’État.

I. – La qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la construction d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er de la présente loi est décidée par décret en Conseil d’État. Cette qualification ne peut intervenir avant qu’ait été dressé le bilan du débat public organisé par la commission nationale du débat public en application de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement.

Amdt COM‑45

I. – La qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la construction d’un réacteur électronucléaire ou d’une installation d’entreposage de combustibles nucléaires mentionnés à l’article 1er de la présente loi est décidée par décret en Conseil d’État. Cette qualification ne peut intervenir avant qu’ait été dressé le bilan du débat public organisé par la Commission nationale du débat public en application de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement.

Amdt  11 rect.

I. – La qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la réalisation d’un réacteur électronucléaire est décidée par décret en Conseil d’État.

Amdts  CE633,  CE643,  CE124

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la réalisation d’un réacteur électronucléaire est décidée par décret en Conseil d’État. Cette qualification ne peut intervenir avant qu’ait été dressé le bilan du débat public ou de la concertation préalable organisé en application de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement.

I. – La qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la réalisation d’un réacteur électronucléaire est décidée par décret en Conseil d’État. Cette qualification ne peut intervenir avant qu’ait été dressé le bilan du débat public ou de la concertation préalable organisé en application de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement.

I. – La qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la réalisation d’un réacteur électronucléaire est décidée par décret en Conseil d’État. Cette qualification ne peut intervenir avant qu’ait été dressé le bilan du débat public ou de la concertation préalable organisé en application de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement.

Au sens du présent article, la construction d’un réacteur électronucléaire comprend la réalisation de l’ensemble des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux liés à sa création ou à son exploitation, et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  CE606,  CE260






Lorsque, postérieurement à son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié pour permettre la réalisation d’un projet de construction de réacteur électronucléaire qualifié de projet d’intérêt général, la procédure prévue aux II à IV du présent article se substitue à la procédure de mise en compatibilité prévue à cet effet par les dispositions du chapitre III des titres IV, V et VI du livre Ier du même code.

Lorsque, postérieurement à son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié pour permettre la réalisation d’un projet de construction de réacteur électronucléaire qualifié de projet d’intérêt général, la procédure prévue aux II à IV du présent article se substitue à la procédure de mise en compatibilité prévue à cet effet par le chapitre III des titres IV, V et VI du livre Ier du code de l’urbanisme.

(Alinéa sans modification)

Lorsque, après son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un réacteur électronucléaire qualifié de projet d’intérêt général en application du premier alinéa du présent I, il est fait application de la procédure prévue aux II à IV du présent article.

Amdts  CE544,  CE633

Lorsque, après son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un réacteur électronucléaire qualifiée de projet d’intérêt général en application du premier alinéa du présent I, il est fait application de la procédure prévue aux II à IV.

(Alinéa sans modification)

Lorsque, après son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un réacteur électronucléaire qualifiée de projet d’intérêt général en application du premier alinéa du présent I, il est fait application de la procédure prévue aux II à IV.

Lorsque, après son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un réacteur électronucléaire qualifiée de projet d’intérêt général en application du premier alinéa du présent I, il est fait application de la procédure prévue aux II à IV.

La déclaration d’utilité publique d’un projet de construction d’un réacteur électronucléaire vaut qualification de projet d’intérêt général, au sens du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La déclaration d’utilité publique d’un projet de réalisation d’un réacteur électronucléaire emporte qualification de projet d’intérêt général, au sens du présent article.

Amdt  CE546

La déclaration d’utilité publique d’un projet de réalisation d’un réacteur électronucléaire emporte sa qualification de projet d’intérêt général, au sens du présent article.

Amdt  378

(Alinéa sans modification)

La déclaration d’utilité publique d’un projet de réalisation d’un réacteur électronucléaire emporte sa qualification de projet d’intérêt général, au sens du présent article.

La déclaration d’utilité publique d’un projet de réalisation d’un réacteur électronucléaire emporte sa qualification de projet d’intérêt général, au sens du présent article.

II. – L’autorité administrative compétente de l’État informe l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, ou l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune de la nécessité d’une mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ou de la carte communale, selon le cas. Elle lui transmet un dossier indiquant les motifs pour lesquels elle considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.

II. – L’autorité administrative compétente de l’État informe l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune compétente de la nécessité d’une mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ou de la carte communale. Elle lui transmet un dossier indiquant les motifs pour lesquels elle considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.

Amdt COM‑55

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet, elle en informe, selon le cas, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent par la transmission d’un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.

Amdt  CE548

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet, elle en informe, selon le cas, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent par la transmission d’un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.

II. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet, elle en informe, selon le cas, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent par la transmission d’un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.



Elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.

Amdt  123

(Alinéa supprimé)

Amdts  CE605,  CE519

Elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.

Amdts  32,  37,  49,  50,  51,  57,  66,  73,  79,  505

(Alinéa sans modification)

Elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.

Elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.


Après réception de ce dossier, l’établissement public ou la commune compétent pour faire évoluer le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, ses observations sur les modifications envisagées.

Amdt COM‑46

Après réception de ce dossier, l’établissement public ou la commune compétent pour faire évoluer le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, ses observations sur les modifications envisagées. Dans un délai de quinze jours, l’autorité administrative compétente de l’État adresse une réponse écrite aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

Amdts  56,  122(s/amdt)

(Alinéa supprimé)

Amdts  CE605,  CE519


Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent II, l’établissement public mentionné au même article L. 143‑16, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent pour faire évoluer le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, le cas échéant après l’engagement de la procédure de mise en compatibilité, ses observations sur les modifications envisagées.

Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent II, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent pour faire évoluer le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, le cas échéant après l’engagement de la procédure de mise en compatibilité, ses observations sur les modifications envisagées.

Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent II, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent pour faire évoluer le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, le cas échéant après l’engagement de la procédure de mise en compatibilité, ses observations sur les modifications envisagées.

L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.

Après réception de ces observations, ou à défaut, à l’expiration du délai d’un mois précité, l’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.

Amdt COM‑46

Après réponse à ces observations, ou à défaut, à l’expiration du délai d’un mois précité, l’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.

Amdt  56

L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document mentionné au premier alinéa du présent II.

Amdts  CE605,  CE519,  CE549

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document mentionné au premier alinéa du présent II.

L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document mentionné au premier alinéa du présent II.

L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 143‑42 ou du second alinéa de l’article L. 153‑51 du code de l’urbanisme. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des impacts environnementaux du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, selon le cas.

L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées conformément au second alinéa de l’article L. 143‑42 ou au second alinéa de l’article L. 153‑51 du même code. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des impacts environnementaux du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 dudit code, à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune mentionnés au premier alinéa du présent II.

Amdt COM‑55

L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées conformément au second alinéa de l’article L. 143‑42 ou au second alinéa de l’article L. 153‑51 du même code. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des impacts environnementaux du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 dudit code, à l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa du présent II ou à la commune mentionnée au même premier alinéa.

Amdt  124

L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143‑42 ou L. 153‑51 du code de l’urbanisme. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public ou à la commune mentionné au premier alinéa du présent II.

Amdt  CE547

L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143‑42 ou L. 153‑51 du code de l’urbanisme. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public ou à la commune mentionnés au premier alinéa du présent II.

(Alinéa sans modification)

L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143‑42 ou L. 153‑51 du code de l’urbanisme. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public ou à la commune mentionnés au premier alinéa du présent II.

L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143‑42 ou L. 153‑51 du code de l’urbanisme. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public ou à la commune mentionnés au premier alinéa du présent II.

Le projet de mise en compatibilité du schéma, du plan ou de la carte fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, selon le cas, et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du même code.

Le projet de mise en compatibilité du schéma, du plan ou de la carte fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune mentionnés au premier alinéa du présent II, et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme.

Amdt COM‑55

Le projet de mise en compatibilité du schéma, du plan ou de la carte fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa du présent II ou à la commune mentionnée au même premier alinéa et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme.

Amdt  124

Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par l’établissement public ou la commune mentionné au même premier alinéa et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme.

Amdt  CE550

Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par l’établissement public ou la commune mentionnés au même premier alinéa et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme.

(Alinéa sans modification)

Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par l’établissement public ou la commune mentionnés au même premier alinéa et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme.

Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par l’établissement public ou la commune mentionnés au même premier alinéa et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme.

III. – Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement lorsqu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Lorsqu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement.

Amdt  CE551

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – Lorsqu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement.

III. – Lorsqu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement.



Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 et L. 132‑9 du code de l’urbanisme et les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune mentionnés au premier alinéa du II du présent article, les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 et L. 132‑9 du code de l’urbanisme et les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

Amdt COM‑55

Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa du II du présent article ou à la commune mentionnée au même premier alinéa, les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme et les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

Amdt  124

Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public ou la commune mentionné au premier alinéa du II du présent article, par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme et par les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

Amdt  CE553

Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public ou la commune mentionnés au premier alinéa du II du présent article, par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme et par les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

Amdt  597


Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public ou la commune mentionnés au premier alinéa du II du présent article, par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme et par les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public ou la commune mentionnés au premier alinéa du II du présent article, par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme et par les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.



Ces observations sont enregistrées et conservées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  53







Les modalités de la mise à disposition sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

(Alinéa sans modification)

Les modalités de la mise à disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.

Amdt  53

(Alinéa sans modification)

Les modalités de la mise à la disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.


Les modalités de la mise à la disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.

Les modalités de la mise à la disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.





Les documents mis à disposition et rendus publics sont mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous‑préfectures ou dans la mairie du territoire d’accueil du projet.

Amdts  53,  125(s/amdt)

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE648








Les observations sont enregistrées et conservées. La synthèse des observations et des propositions du public est rendue publique dans des conditions précisées par l’arrêté précité.

Amdts  53,  125(s/amdt)

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE648






IV. – A l’issue de la procédure prévue au III, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou devant le conseil municipal. Celui‑ci rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois.

IV. – À l’issue de la procédure prévue au III du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou devant le conseil municipal de la commune compétente mentionnés au premier alinéa du II du présent article. Celui‑ci rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois.

Amdt COM‑55

IV. – À l’issue de la procédure prévue au III du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa du II du présent article ou devant le conseil municipal de la commune mentionnée au même premier alinéa. Celui‑ci rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois.

Amdt  124

IV. – À l’issue de la procédure prévue au III du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou de la commune mentionné au premier alinéa du II. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois.

Amdt  CE552

IV. – À l’issue de la procédure prévue au III du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou de la commune mentionnés au premier alinéa du II. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai d’un mois.

Amdt  380

IV. – (Non modifié)

IV. – À l’issue de la procédure prévue au III du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou de la commune mentionnés au premier alinéa du II. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai d’un mois.

IV. – A l’issue de la procédure prévue au III du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou de la commune mentionnés au premier alinéa du II. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai d’un mois.



Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.

Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.



V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité.

V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I du présent article, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peuvent pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I du présent article, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité.

Amdt  CE555

V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I du présent article, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au IV.

Amdt  385

V. – (Non modifié)

V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I du présent article, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au IV.

V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I du présent article, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au IV.



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 9

Article 9


I. – Les constructions, aménagements, installations et travaux réalisés en vue de la création d’un réacteur électronucléaire et des équipements et installations nécessaires à son exploitation, au sens de l’article L. 593‑3 du code de l’environnement, doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

I. – Les constructions, aménagements, installations et travaux de construction, au sens du I de l’article 2 de la présente loi, d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er, sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

Amdt COM‑57

I. – Les constructions, aménagements, installations et travaux de construction, au sens du I de l’article 2 de la présente loi, d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

I. – La réalisation d’un réacteur électronucléaire est conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

Amdt  CE590

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – La réalisation d’un réacteur électronucléaire est conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

I. – La réalisation d’un réacteur électronucléaire est conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

L’autorité administrative vérifie cette conformité, pour l’ensemble du projet, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale ou d’autorisation de création du réacteur, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8. Elle détermine, le cas échéant, les prescriptions nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives et règlementaires mentionnées au premier alinéa.

Le ministre chargé de l’urbanisme vérifie cette conformité, pour l’ensemble du projet, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale ou d’autorisation de création du réacteur, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8. Il détermine, le cas échéant, les prescriptions nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa du présent I.

Amdt COM‑54

(Alinéa sans modification)

L’autorité administrative vérifie cette conformité, pour l’ensemble du projet, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale ou d’autorisation de création du réacteur, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8. Elle détermine, le cas échéant, les prescriptions nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa du présent I.

Amdts  CE591,  CE571,  CE215

(Alinéa sans modification)


L’autorité administrative vérifie cette conformité, pour l’ensemble du projet, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale ou d’autorisation de création du réacteur, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 18. Elle détermine, le cas échéant, les prescriptions nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa du présent I.

L’autorité administrative vérifie cette conformité, pour l’ensemble du projet, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale ou d’autorisation de création du réacteur, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 18. Elle détermine, le cas échéant, les prescriptions nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa du présent I.

Les constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa sont dispensés d’autorisation ou de déclaration en matière d’urbanisme. Les dispositions du titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme leur sont applicables dans les mêmes conditions que celles applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité en matière d’urbanisme en application du même code.

Les constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au même premier alinéa sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Le titre VIII du livre IV du même code leur est applicable dans les mêmes conditions que celles applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité en matière d’urbanisme en application dudit code. Les constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa peuvent être exécutés à compter de la date définie au II de l’article 4 de la présente loi, sauf lorsqu’une date plus tardive est prévue par l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent I, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au même deuxième alinéa.

Amdts COM‑47, COM‑48

Les constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au même premier alinéa sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Le titre VIII du livre IV du même code leur est applicable dans les mêmes conditions que celles applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité en matière d’urbanisme en application dudit code. Les constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent être exécutés à compter de la date définie au II de l’article 4 de la présente loi, sauf lorsqu’une date plus tardive est prévue par l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent I, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au même deuxième alinéa.

Les constructions, aménagements, installations et travaux liés à la réalisation d’un réacteur électronucléaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Le titre VIII du livre IV du même code leur est applicable dans les mêmes conditions que celles applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité en matière d’urbanisme en application dudit code.

Amdts  CE590,  CE572

(Alinéa sans modification)


Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux liés à la réalisation d’un réacteur électronucléaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Le titre VIII du livre IV du même code leur est applicable dans les mêmes conditions que celles applicables aux constructions, aux aménagements, aux installations et aux travaux qui sont dispensés de toute formalité en matière d’urbanisme en application dudit code.

Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux liés à la réalisation d’un réacteur électronucléaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Le titre VIII du livre IV du même code leur est applicable dans les mêmes conditions que celles applicables aux constructions, aux aménagements, aux installations et aux travaux qui sont dispensés de toute formalité en matière d’urbanisme en application dudit code.


Le décret en Conseil d’État précité précise également :

Amdt COM‑49

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  CE603,  CE573,  CE376,  CE384







 La manière dont les grandes orientations du projet en termes d’urbanisme sont incluses dans le champ du débat public organisé par la commission nationale du débat public en application de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement ou sont présentées dans le dossier soumis à enquête publique dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale ou de la demande d’autorisation de création, afin de garantir la participation et l’information du public dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues à l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme ;

Amdt COM‑49

 (nouveau) La manière dont les grandes orientations du projet en termes d’urbanisme sont incluses dans le champ du débat public organisé par la Commission nationale du débat public en application de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement ou sont présentées dans le dossier soumis à enquête publique dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale ou de la demande d’autorisation de création, afin de garantir la participation et l’information du public dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues à l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme ;

1° (Alinéa supprimé)

Amdts  CE603,  CE573,  CE376,  CE384







 La manière dont la commune et l’établissement public d’implantation du projet sont informés des grandes orientations du projet en termes d’urbanisme et peuvent transmettre leurs observations à l’autorité administrative chargée de la vérification de la conformité du projet avant le début des travaux ou constructions ;

Amdt COM‑49

 (nouveau) La manière dont la commune et l’établissement public d’implantation du projet sont informés des grandes orientations du projet en termes d’urbanisme et peuvent transmettre leurs observations à l’autorité administrative chargée de la vérification de la conformité du projet avant le début des travaux ou constructions ;

2° (Alinéa supprimé)

Amdts  CE603,  CE573,  CE376,  CE384







 Le cas échéant, les pièces additionnelles devant être jointes aux dossiers des demandes d’autorisation mentionnées au deuxième alinéa du présent I, en vue de permettre la vérification du respect des règles d’urbanisme ;

Amdt COM‑49

 (nouveau) Le cas échéant, les pièces additionnelles devant être jointes aux dossiers des demandes d’autorisation mentionnées au deuxième alinéa du présent I, en vue de permettre la vérification du respect des règles d’urbanisme ;

3° (Alinéa supprimé)

Amdts  CE603,  CE573,  CE376,  CE384







 Les personnes et services habilités à intervenir dans l’instruction des demandes mentionnées au même deuxième alinéa et les conditions d’accès de ces personnes et services aux éléments sensibles des pièces composant les dossiers de demandes d’autorisation en ce qu’ils ont trait aux caractéristiques du projet en matière d’urbanisme ;

Amdt COM‑49

 (nouveau) Les personnes et les services habilités à intervenir dans l’instruction des demandes mentionnées au même deuxième alinéa et les conditions d’accès de ces personnes et ces services aux éléments sensibles des pièces composant les dossiers de demandes d’autorisation en ce qu’ils ont trait aux caractéristiques du projet en matière d’urbanisme ;

4° (Alinéa supprimé)

Amdts  CE603,  CE573,  CE376,  CE384







 La procédure applicable afin de vérifier la conformité du projet au regard des règles d’urbanisme en cas d’évolution des caractéristiques du projet entre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale et l’instruction de la demande d’autorisation de création du réacteur ;

Amdt COM‑49

 (nouveau) La procédure applicable afin de vérifier la conformité du projet au regard des règles d’urbanisme en cas d’évolution des caractéristiques du projet entre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale et l’instruction de la demande d’autorisation de création du réacteur ;

5° (Alinéa supprimé)

Amdts  CE603,  CE573,  CE376,  CE384







 Les procédures de publicité et d’affichage applicables à l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent I, afin de garantir l’information du public dans des conditions au moins équivalentes à celles applicables aux permis de construire et d’aménager.

Amdt COM‑49

 (nouveau) Les procédures de publicité et d’affichage applicables à l’autorisation mentionnée audit deuxième alinéa afin de garantir l’information du public dans des conditions au moins équivalentes à celles applicables aux permis de construire et d’aménager.

6° (Alinéa supprimé)

Amdts  CE603,  CE573,  CE376,  CE384






II. – Pour l’application du titre III du livre III du code de l’urbanisme, l’exploitant du réacteur électronucléaire est regardé comme titulaire d’une autorisation de construire, nonobstant les dispositions du I.

II. – Pour l’application du titre III du livre III du code de l’urbanisme, l’exploitant du réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er de la présente loi est regardé comme titulaire d’une autorisation de construire, nonobstant le I du présent article.

Amdt COM‑53

II. – (Alinéa sans modification)

Amdts  113,  126(s/amdt)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Pour l’application du titre III du livre III du code de l’urbanisme, l’exploitant du réacteur électronucléaire mentionné à l’article 7 de la présente loi est regardé comme titulaire d’une autorisation de construire, nonobstant le I du présent article.

II. – Pour l’application du titre III du livre III du code de l’urbanisme, l’exploitant du réacteur électronucléaire mentionné à l’article 7 de la présente loi est regardé comme titulaire d’une autorisation de construire, nonobstant le I du présent article.

Par dérogation à la section 1 du chapitre Ier du titre IV de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts :

(Alinéa sans modification)

A. – Par dérogation à la section 1 du chapitre Ier du titre IV de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts :

Amdt  113

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Alinéa sans modification)

A. – Par dérogation à la section 1 du chapitre Ier du titre IV de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts :

A. – Par dérogation à la section 1 du chapitre Ier du titre IV de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts :

1° Les opérations dispensées d’autorisation d’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

Amdt  113

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Les opérations dispensées d’autorisation d’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts ;

1° Les opérations dispensées d’autorisation d’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts ;

2° Le redevable de la taxe d’aménagement est l’exploitant du réacteur électronucléaire ;

2° Le redevable de la taxe d’aménagement est le bénéficiaire de l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article ;

Amdt COM‑50

2° Le redevable de la taxe d’aménagement est l’exploitant du réacteur électronucléaire ;

Amdt  113

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le redevable de la taxe d’aménagement est l’exploitant du réacteur électronucléaire ;

2° Le redevable de la taxe d’aménagement est l’exploitant du réacteur électronucléaire ;

3° Le fait générateur de la taxe est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement ;

3° Le fait générateur de la taxe est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement ou, lorsque des constructions, aménagements, installations et travaux sont exécutés avant délivrance de cette autorisation en application du II de l’article 4 de la présente loi, l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article ;

Amdt COM‑51

3° (Alinéa sans modification)

Amdts  113,  126(s/amdt)

3° Le fait générateur de la taxe est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement ;

Amdt  CE574

3° (Non modifié)

3° Le fait générateur de la taxe est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement ou, pour les constructions, aménagements, installations et travaux qui peuvent être exécutés avant délivrance de cette autorisation en application du II de l’article 4 de la présente loi, l’autorisation environnementale mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article, lorsque l’instruction de cette dernière en a vérifié la conformité aux règles d’urbanisme en application du même deuxième alinéa ;

3° Le fait générateur de la taxe est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement ou, pour les constructions, les aménagements, les installations et les travaux qui peuvent être exécutés avant la délivrance de cette autorisation en application du II de l’article 11 de la présente loi, l’autorisation environnementale mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article, lorsque l’instruction de cette dernière en a vérifié la conformité aux règles d’urbanisme en application du même deuxième alinéa ;

3° Le fait générateur de la taxe est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement ou, pour les constructions, les aménagements, les installations et les travaux qui peuvent être exécutés avant la délivrance de cette autorisation en application du II de l’article 11 de la présente loi, l’autorisation environnementale mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article, lorsque l’instruction de cette dernière en a vérifié la conformité aux règles d’urbanisme en application du même deuxième alinéa ;

4° Les acomptes prévus à l’article 1679 nonies du code général des impôts sont exigibles respectivement le neuvième et le dix‑huitième mois suivant celui du fait générateur de la taxe.

4° (Alinéa sans modification)

4° Le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare les éléments nécessaires à l’établissement de ceux‑ci avant le septième mois qui suit celui du fait générateur mentionné au 3° du présent A ;

Amdts  113,  126(s/amdt)

4° Le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare les éléments nécessaires à l’établissement de ceux‑ci avant le septième mois qui suit le fait générateur mentionné au 3° du présent A ;

Amdt  CE556

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare les éléments nécessaires à l’établissement de ceux‑ci avant le septième mois qui suit le fait générateur mentionné au 3° du présent A ;

4° Le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare les éléments nécessaires à l’établissement de ceux‑ci avant le septième mois qui suit le fait générateur mentionné au 3° du présent A ;



 (nouveau) Les règles applicables à l’établissement de la taxe d’aménagement relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et au taux sont celles en vigueur à la date du fait générateur mentionné au même 3°.

Amdts  113,  126(s/amdt)

 Les règles relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et au taux de la taxe d’aménagement sont celles en vigueur à la date du fait générateur mentionné au même 3°.

Amdt  CE557

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Les règles relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et au taux de la taxe d’aménagement sont celles en vigueur à la date du fait générateur mentionné au même 3°.

5° Les règles relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et au taux de la taxe d’aménagement sont celles en vigueur à la date du fait générateur mentionné au même 3°.





Le décret en Conseil d’État prévu au I du présent article précise les conditions d’application du présent II en cas de modification du projet ultérieure à la délivrance de l’autorisation mentionnée au 3° du présent A.

Amdts  126(s/amdt),  113

Le décret en Conseil d’État prévu à l’article 8 de la présente loi précise les conditions d’application du présent II en cas de modification du projet ultérieure à la délivrance de l’autorisation mentionnée au 3° du présent A.

Amdt  CE558

Le décret en Conseil d’État prévu à l’article 8 de la présente loi précise les conditions d’application du présent II en cas de modification du projet postérieure à la délivrance de l’autorisation mentionnée au 3° du présent A.

(Alinéa sans modification)

Le décret en Conseil d’État prévu à l’article 18 de la présente loi précise les conditions d’application du présent II en cas de modification du projet postérieure à la délivrance de l’autorisation mentionnée au 3° du présent A.

Le décret en Conseil d’État prévu à l’article 18 de la présente loi précise les conditions d’application du présent II en cas de modification du projet postérieure à la délivrance de l’autorisation mentionnée au 3° du présent A.





B (nouveau). – Par dérogation à l’article 1679 nonies du code général des impôts, les acomptes prévus sont exigibles respectivement le neuvième et le dix‑huitième mois suivant celui du fait générateur mentionné au 3° du A du présent II.

Amdts  113,  126(s/amdt)

B. – Par dérogation à l’article 1679 nonies du code général des impôts, les acomptes prévus sont exigibles respectivement le neuvième et le dix‑huitième mois suivant le fait générateur mentionné au 3° du A du présent II.

Amdt  CE560

B. – (Non modifié)

B. – (Non modifié)

B. – Par dérogation à l’article 1679 nonies du code général des impôts, les acomptes prévus sont exigibles respectivement le neuvième et le dix‑huitième mois suivant le fait générateur mentionné au 3° du A du présent II.

B. – Par dérogation à l’article 1679 nonies du code général des impôts, les acomptes prévus sont exigibles respectivement le neuvième et le dix‑huitième mois suivant le fait générateur mentionné au 3° du A du présent II.





C (nouveau). – Par dérogation à l’article 235 ter ZG du code général des impôts, les opérations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG du code général des impôts.

Amdts  113,  126(s/amdt)

C. – (Non modifié)

C. – (Non modifié)

C. – (Non modifié)

C. – Par dérogation à l’article 235 ter ZG du code général des impôts, les opérations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG du code général des impôts.

C. – Par dérogation à l’article 235 ter ZG du code général des impôts, les opérations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG du code général des impôts.





D (nouveau). – Par dérogation au 13° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la demande du redevable est effectuée avant le dépôt de l’autorisation mentionnée au 3° du A du présent II.

Amdts  113,  126(s/amdt)

D. – (Non modifié)

D. – (Non modifié)

D. – (Non modifié)

D. – Par dérogation au 13° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la demande du redevable est effectuée avant le dépôt de l’autorisation mentionnée au 3° du A du présent II.

D. – Par dérogation au 13° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la demande du redevable est effectuée avant le dépôt de l’autorisation mentionnée au 3° du A du présent II.




III (nouveau). – L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa du I du présent article et ayant été qualifiés de projet d’intérêt général au sens de l’article 2 de la présente loi n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus à l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et intégrés aux documents de planification et d’urbanisme mentionnés par le même article.

Amdt COM‑52

III (nouveau). – L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa du I du présent article et ayant été qualifiés de projet d’intérêt général au sens de l’article 2 de la présente loi n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus à l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et intégrés aux documents de planification et d’urbanisme mentionnés par au même article 194.

III. – (Supprimé)

Amdts  CE604,  CE575,  CE175,  CE270,  CE506,  CE520

III. – (Supprimé)

III. – Avant le 1er janvier 2024, une loi détermine les modalités dérogatoires de la prise en compte au sein des documents de planification et d’urbanisme, au titre des obligations de l’article 191 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des grands projets d’envergure nationale.

III. – Avant le 1er janvier 2024, une loi détermine les modalités dérogatoires de la prise en compte, au sein des documents de planification et d’urbanisme, au titre des obligations prévues à l’article 191 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des grands projets d’envergure nationale.

III. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑851 DC du 21 juin 2023.]

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IV (nouveau). – L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de la réalisation d’un réacteur électronucléaire, n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs locaux et régionaux de réduction du rythme de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers intégrés aux documents de planification et d’urbanisme en application de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée.

IV. – L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de la réalisation d’un réacteur électronucléaire n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs locaux et régionaux de réduction du rythme de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers intégrés aux documents de planification et d’urbanisme en application de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée.

IV. – L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de la réalisation d’un réacteur électronucléaire n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs locaux et régionaux de réduction du rythme de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers intégrés aux documents de planification et d’urbanisme en application de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée.

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Article 3 bis (nouveau)

Amdt  CE529

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 10

Article 10





Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la mise en œuvre des règles définies par la circulaire du 17 février 2010 relative à la maîtrise des activités au voisinage des installations nucléaires de base (INB) susceptibles de présenter des dangers à l’extérieur du site sur les projets d’urbanisation à proximité d’un réacteur électronucléaire.

(Alinéa sans modification)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la mise en œuvre des règles définies par la circulaire du 17 février 2010 relative à la maîtrise des activités au voisinage des installations nucléaires de base (INB) susceptibles de présenter des dangers à l’extérieur du site sur les projets d’urbanisation à proximité d’un réacteur électronucléaire. Il évalue l’opportunité et la faisabilité de faire évoluer ces règles.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la mise en œuvre des règles définies par la circulaire du 17 février 2010 relative à la maîtrise des activités au voisinage des installations nucléaires de base (INB) susceptibles de présenter des dangers à l’extérieur du site sur les projets d’urbanisation à proximité d’un réacteur électronucléaire. Il évalue l’opportunité et la faisabilité de faire évoluer ces règles.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la mise en œuvre des règles définies par la circulaire du 17 février 2010 relative à la maîtrise des activités au voisinage des installations nucléaires de base (INB) susceptibles de présenter des dangers à l’extérieur du site sur les projets d’urbanisation à proximité d’un réacteur électronucléaire. Il évalue l’opportunité et la faisabilité de faire évoluer ces règles.


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Article 11

Article 11


I. – L’autorisation environnementale requise pour le projet de création de réacteur électronucléaire et des équipements et installations nécessaires à son exploitation, à raison des constructions, aménagements, installations ou travaux réalisés en vue de cette création qui y sont assujettis en application des dispositions combinées des articles L. 181‑1, L. 593‑1 et L. 593‑3 du code de l’environnement, est délivrée par décret, au vu d’une étude d’impact portant sur l’ensemble de ce projet. Elle est modifiée, le cas échéant, selon les mêmes modalités.

I. – L’autorisation environnementale requise pour le projet de création de réacteur électronucléaire, mentionné à l’article 1er de la présente loi, et des équipements et installations nécessaires à son exploitation, à raison des constructions, aménagements, installations ou travaux réalisés en vue de cette création qui y sont assujettis en application des articles L. 181‑1, L. 593‑1 et L. 593‑3 du code de l’environnement, est délivrée par décret en Conseil d’État, au vu de létude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du même code portant sur l’ensemble de ce projet et après enquête publique, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l’article L. 593‑9 dudit code, et avis de l’Autorité de sûreté nucléaire. Cette étude d’impact comprend au minimum les éléments prévus à l’article L. 122‑3 du même code, ainsi que les compléments requis pour les installations nucléaires de base, mentionnées à l’article L. 593‑2 du même code. Ces compléments portent notamment sur les prélèvements d’eau, les rejets d’effluents et les déchets radioactifs ou non, l’état radiologique de l’environnement, les incidences sur la ressource en eau et le milieu aquatique, les incidences sur la qualité de l’air et des sols, l’exposition du public aux rayonnements ionisants, les incidences sur le plan de protection de l’atmosphère, mentionné à l’article L. 222‑4 du même code, ou le respect du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, mentionné à l’article L. 542‑1‑2 du même code, ainsi que sur les performances attendues et solutions retenues. Cette autorisation environnementale est modifiée, le cas échéant, selon les mêmes modalités.

Amdt COM‑35

I. – L’autorisation environnementale requise pour le projet de création de réacteur électronucléaire, mentionné à l’article 1er de la présente loi, et des équipements et des installations nécessaires à son exploitation, à raison des constructions, aménagements, installations ou travaux réalisés en vue de cette création qui y sont assujettis en application des articles L. 181‑1, L. 593‑1 et L. 593‑3 du code de l’environnement, est délivrée par décret en Conseil d’État, au vu de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du même code portant sur l’ensemble de ce projet et après enquête publique, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l’article L. 593‑9 dudit code, et avis de l’Autorité de sûreté nucléaire. Cette étude d’impact comprend au minimum les éléments prévus à l’article L. 122‑3 du même code, ainsi que les compléments requis pour les installations nucléaires de base, mentionnées à l’article L. 593‑2 du même code. Ces compléments portent notamment sur les prélèvements d’eau, les rejets d’effluents et les déchets radioactifs ou non, l’état radiologique de l’environnement, les incidences sur la ressource en eau et le milieu aquatique, les incidences sur la qualité de l’air et des sols, l’exposition du public aux rayonnements ionisants, les incidences sur le plan de protection de l’atmosphère, mentionné à l’article L. 222‑4 du même code, ou le respect du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, mentionné à l’article L. 542‑1‑2 du même code, ainsi que sur les performances attendues et les solutions retenues. Cette autorisation environnementale est modifiée, le cas échéant, selon les mêmes modalités.

I. – L’autorisation environnementale requise en application de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement pour la réalisation d’un réacteur électronucléaire est délivrée par décret, au regard de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du même code qui porte sur l’ensemble du projet. Ce décret est modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 181‑14 du code de l’environnement jusqu’à la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code, les modifications ultérieures intervenant dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi.

Amdts  CE649,  CE545,  CE637,  CE652,  CE128,  CE507,  CE511,  CE530,  CE612,  CE613,  CE614,  CE638,  CE640,  CE636,  CE639,  CE654,  CE675(s/amdt)


I. – (Non modifié)

I. – L’autorisation environnementale requise en application de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement pour la réalisation d’un réacteur électronucléaire est délivrée par décret, au regard de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du même code qui porte sur l’ensemble du projet. Ce décret est modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 181‑14 dudit code jusqu’à la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code, les modifications ultérieures intervenant dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 18 de la présente loi.

I. – L’autorisation environnementale requise en application de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement pour la réalisation d’un réacteur électronucléaire est délivrée par décret, au regard de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du même code qui porte sur l’ensemble du projet. Ce décret est modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 181‑14 dudit code jusqu’à la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code, les modifications ultérieures intervenant dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 18 de la présente loi.




La commission locale d’information territorialement compétente est informée par le pétitionnaire du dépôt de la demande d’autorisation environnementale.

Amdt  CE655



La commission locale d’information territorialement compétente est informée par le pétitionnaire du dépôt de la demande d’autorisation environnementale.

La commission locale d’information territorialement compétente est informée par le pétitionnaire du dépôt de la demande d’autorisation environnementale.

II. – Les constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au I de l’article 3 peuvent être exécutés à compter de la date à laquelle l’autorisation environnementale mentionnée au I est délivrée, sous réserve que leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa du même I ait été vérifiée par l’autorité administrative. Toutefois, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde, ne peut être entreprise, sous la même réserve, qu’après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du code de l’environnement.

II. – Par dérogation à l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme, les constructions, aménagements, installations et travaux réalisés en vue de la création d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er de la présente loi peuvent, à la demande de l’exploitant et à ses frais et risques, être exécutés à compter de la date à laquelle l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article est délivrée, sous réserve que leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa du I de l’article 3 de la présente loi ait été vérifiée par le ministre chargé de l’urbanisme et que la possibilité de les exécuter dans ces conditions ait été préalablement portée à la connaissance du public, dans le cadre de l’enquête publique mentionnée au I du présent article. Toutefois, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde, ne peut être entreprise, sous la même réserve, qu’après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du code de l’environnement, au vu de l’étude d’impact mentionnée au I du présent article, le cas échéant actualisée, et après enquête publique et avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, mentionnés à l’article L. 593‑8 du même code.

Amdts COM‑59, COM‑65, COM‑62, COM‑35

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Parmi les opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde ne peut être entreprise qu’après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du code de l’environnement. Sous réserve de ces opérations et par dérogation à l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme, les autres opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire peuvent être exécutées à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article.

Amdts  CE609,  CE607,  CE608


II. – Parmi les opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde ne peut être entreprise qu’après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du code de l’environnement. Sous réserve de ces opérations et par dérogation à l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme, les autres opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire peuvent, aux frais et risques de l’exploitant, être exécutées à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article.

II. – Parmi les opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde ne peut être entreprise qu’après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du code de l’environnement. Sous réserve de ces opérations et par dérogation à l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme, les autres opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire peuvent, aux frais et aux risques de l’exploitant, être exécutées à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article.

II. – Parmi les opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde ne peut être entreprise qu’après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du code de l’environnement. Sous réserve de ces opérations et par dérogation à l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme, les autres opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire peuvent, aux frais et aux risques de l’exploitant, être exécutées à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article.


III. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi précise la répartition des constructions, aménagements, installations et travaux, selon qu’ils puissent être exécutés en application de la première ou de la seconde phrase du II du présent article, après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire.

Amdts COM‑58, COM‑66

III (nouveau). – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi précise la répartition des constructions, aménagements, installations et travaux, selon qu’ils puissent être exécutés en application de la première ou de la seconde phrase du II du présent article, après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire.

III. – (Supprimé)

Amdts  CE635,  CE217,  CE369,  CE531


III. – Un décret, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, précise la répartition des opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, selon qu’elles peuvent être exécutées en application de la première ou de la seconde phrase du II du présent article.

III. – Un décret, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, précise la répartition des opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, selon qu’elles peuvent être exécutées en application de la première ou de la seconde phrases du II.

III. – Un décret, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, précise la répartition des opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, selon qu’elles peuvent être exécutées en application de la première ou de la seconde phrases du II.





Article 4 bis (nouveau)

Amdt  278

Article 4 bis

Article 12

Article 12






La réalisation d’un réacteur électronucléaire répondant aux conditions, notamment de puissance, définies par décret en Conseil d’État est constitutive d’une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.

La réalisation d’un réacteur électronucléaire répondant aux conditions, notamment de puissance et de type de technologie, définies par décret en Conseil d’État est constitutive d’une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de larticle L. 411‑2 du code de l’environnement.

La réalisation d’un réacteur électronucléaire répondant aux conditions, notamment de puissance et de type de technologie, définies par décret en Conseil d’État est constitutive d’une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de larticle L. 411‑2 du code de l’environnement.

La réalisation d’un réacteur électronucléaire répondant aux conditions, notamment de puissance et de type de technologie, définies par décret en Conseil d’État est constitutive d’une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de larticle L. 411‑2 du code de l’environnement.


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

Article 13

Article 13


Les constructions, aménagements, équipements, installations et travaux liés à la création ou à l’exploitation d’un réacteur électronucléaire, ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité, prévus à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’un réacteur électronucléaire existant, ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme.

Les constructions, aménagements, équipements, installations et travaux liés à la construction, au sens du deuxième alinéa du I de l’article 2 de la présente loi, d’un réacteur électronucléaire, prévus à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée à l’article 1er de la présente loi, ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme.

Amdts COM‑41, COM‑42

Les constructions, aménagements, équipements, installations et travaux liés à la construction, au sens du deuxième alinéa du I de l’article 2 de la présente loi, d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er, prévus à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée au même article 1er, ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme.

Amdt  127

La réalisation et l’exploitation d’un réacteur électronucléaire ne sont pas soumises au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme.

Amdts  CE634,  CE508,  CE524


I. – La réalisation d’un réacteur électronucléaire ainsi que les constructions, les aménagements, les équipements, les installations et les travaux liés à son exploitation ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme.

I. – La réalisation d’un réacteur électronucléaire ainsi que les constructions, les aménagements, les équipements, les installations et les travaux liés à son exploitation ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme.

I. – La réalisation d’un réacteur électronucléaire ainsi que les constructions, les aménagements, les équipements, les installations et les travaux liés à son exploitation ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme.


À titre exceptionnel, les ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité liés à la construction, au sens du deuxième alinéa du I de l’article 2 de la présente loi, d’un réacteur électronucléaire peuvent être autorisés, par dérogation au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.

Amdt COM‑42

À titre exceptionnel, les ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité liés à la construction, au sens du deuxième alinéa du I de l’article 2 de la présente loi, d’un réacteur électronucléaire défini au premier alinéa du présent article peuvent être autorisés, par dérogation au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.

Amdt  127

(Alinéa supprimé)

Amdts  CE634,  CE508,  CE524








Les lignes électriques sont réalisées en souterrain, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement, techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport au passage en aérien. Lors de la demande d’autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent article, la démonstration du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité tient compte des évolutions technologiques ou d’autres circonstances susceptibles d’en modifier le contenu.

Amdt  128

(Alinéa supprimé)

Amdts  CE634,  CE508,  CE524







Dans la bande littorale définie aux articles L. 121‑16 et L. 121‑45 du même code, dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23 dudit code, l’autorisation ne peut être accordée pour le passage de lignes électriques que lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ou aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés au même article L. 121‑23.

Amdt COM‑42

Dans la bande littorale définie aux articles L. 121‑16 et L. 121‑45 du code de l’urbanisme, dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23 du même code, l’autorisation ne peut être accordée pour le passage de lignes électriques que lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et aux paysages remarquables ou caractéristiques ou aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés au même article L. 121‑23.

(Alinéa supprimé)

Amdts  CE634,  CE508,  CE524











II (nouveau). – Dans un délai d’un an puis tous les quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, et jusqu’à un an après l’expiration du délai mentionné au I de l’article 1er de la même loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires ou les porteurs de projets de tels réacteurs et par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité pour faciliter et encourager l’enfouissement des infrastructures de transport d’électricité. Le rapport évalue les possibilités financières et techniques de faire évoluer le cadre législatif et réglementaire en la matière, dont les dispositions prévues au présent titre.

II. – Dans un délai d’un an puis tous les quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, et jusqu’à l’année suivant l’expiration du délai mentionné au II de l’article 7, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires ou les porteurs de projets de tels réacteurs et par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité pour faciliter et pour encourager l’enfouissement des infrastructures de transport d’électricité. Le rapport évalue les possibilités financières et techniques de faire évoluer le cadre législatif et réglementaire en la matière, dont les dispositions prévues au présent titre.

II. – Dans un délai d’un an puis tous les quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, et jusqu’à l’année suivant l’expiration du délai mentionné au II de l’article 7, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires ou les porteurs de projets de tels réacteurs et par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité pour faciliter et pour encourager l’enfouissement des infrastructures de transport d’électricité. Le rapport évalue les possibilités financières et techniques de faire évoluer le cadre législatif et réglementaire en la matière, dont les dispositions prévues au présent titre.

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 14

Article 14


La concession d’utilisation du domaine public maritime nécessaire à la réalisation d’un projet de réacteur électronucléaire situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante implantée en façade maritime et des ouvrages permettant le raccordement aux réseaux de transport d’électricité est, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2124‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, délivrée à l’issue de l’enquête publique prévue au dernier alinéa de l’article L. 2124‑1 du même code.

La concession d’utilisation du domaine public maritime nécessaire à la réalisation d’un projet de réacteur électronucléaire situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée à l’article 1er de la présente loi et implantée en façade maritime et des ouvrages permettant le raccordement aux réseaux de transport d’électricité est, par dérogation à l’article L. 2124‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, délivrée à l’issue de l’enquête publique prévue au dernier alinéa de l’article L. 2124‑1 du même code.

Amdt COM‑43

(Alinéa sans modification)

La concession d’utilisation du domaine public maritime nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée à l’article 1er de la présente loi et implantée en façade maritime est, par dérogation à l’article L. 2124‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, délivrée à l’issue de l’enquête publique prévue au dernier alinéa de l’article L. 2124‑1 du même code.

Amdt  CE626

La concession d’utilisation du domaine public maritime nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire est, par dérogation à l’article L. 2124‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, délivrée à l’issue de l’enquête publique prévue au dernier alinéa de l’article L. 2124‑1 du même code.

Amdt  240

Par dérogation à l’article L. 2124‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, la concession d’utilisation du domaine public maritime nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire est délivrée à l’issue de l’enquête publique prévue au dernier alinéa de l’article L. 2124‑1 du même code.

Par dérogation à l’article L. 2124‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, la concession d’utilisation du domaine public maritime nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire est délivrée à l’issue de l’enquête publique prévue au dernier alinéa de l’article L. 2124‑1 du même code.

Par dérogation à l’article L. 2124‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, la concession d’utilisation du domaine public maritime nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire est délivrée à l’issue de l’enquête publique prévue au dernier alinéa de l’article L. 2124‑1 du même code.

La concession d’utilisation du domaine public maritime est accordée par décret en Conseil d’État sous réserve de l’engagement pris par l’exploitant de respecter les conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l’objet d’un cahier des charges.

La concession d’utilisation du domaine public maritime est accordée par décret en Conseil d’État sous réserve de l’engagement pris par l’exploitant de respecter un cahier des charges fixant notamment les conditions générales et particulières portant sur :

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)

La concession d’utilisation du domaine public maritime est accordée par décret en Conseil d’État, sous réserve de l’engagement pris par l’exploitant de respecter les conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l’objet d’un cahier des charges.

Amdt  CE367

La concession d’utilisation du domaine public maritime est approuvée par décret en Conseil d’État, sous réserve de l’engagement pris par l’exploitant de respecter un cahier des charges.

Amdts  599,  284

La concession d’utilisation du domaine public maritime est approuvée par décret en Conseil d’État, sous réserve de l’engagement pris par l’exploitant de respecter un cahier des charges comportant des conditions générales et, le cas échéant, des conditions spécifiques.

La concession d’utilisation du domaine public maritime est approuvée par décret en Conseil d’État, sous réserve de l’engagement pris par l’exploitant de respecter un cahier des charges comportant des conditions générales et, le cas échéant, des conditions spécifiques.

La concession d’utilisation du domaine public maritime est approuvée par décret en Conseil d’État, sous réserve de l’engagement pris par l’exploitant de respecter un cahier des charges comportant des conditions générales et, le cas échéant, des conditions spécifiques.


 La durée de la concession d’utilisation du domaine public maritime, ses modalités de renouvellement ou de prorogation ainsi que ses modalités éventuelles de retrait, de révocation ou de résiliation ;

Amdt COM‑44

 (nouveau) La durée de la concession d’utilisation du domaine public maritime, ses modalités de renouvellement ou de prorogation ainsi que ses modalités éventuelles de retrait, de révocation ou de résiliation ;

1° (Supprimé)

Amdt  CE367







 Les conditions financières encadrant la concession d’utilisation du domaine public maritime ;

Amdt COM‑44

 (nouveau) Les conditions financières encadrant la concession d’utilisation du domaine public maritime ;

2° (Supprimé)

Amdt  CE367







 Les conditions de remise en état des lieux et du rivage naturel de la mer en fin de concession ;

Amdt COM‑44

 (nouveau) Les conditions de remise en état des lieux et du rivage naturel de la mer en fin de concession ;

3° (Supprimé)

Amdt  CE367







 Les modalités de contrôle du respect par l’exploitant des conditions du cahier des charges ;

Amdt COM‑44

 (nouveau) Les modalités de contrôle du respect par l’exploitant des conditions du cahier des charges ;

4° (Supprimé)

Amdt  CE367







 La prise en compte, en l’état des connaissances disponibles, des évolutions prévisibles du climat pour une durée représentative de la durée de vie envisageable des réacteurs électronucléaires ;

Amdt COM‑44

 (nouveau) La prise en compte, en l’état des connaissances disponibles, des évolutions prévisibles du climat pour une durée représentative de la durée de vie envisageable des réacteurs électronucléaires ;

5° (Supprimé)

Amdt  CE367







 La prise en compte, en l’état des connaissances disponibles, de l’érosion côtière, des projections du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans et à un horizon compris entre trente et cent ans ;

Amdt COM‑44

 (nouveau) La prise en compte, en l’état des connaissances disponibles, de l’érosion côtière, des projections du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans et à un horizon compris entre trente et cent ans ;

6° (Supprimé)

Amdt  CE367







 La prévention des risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine, aux inondations et à l’élévation du niveau de la mer ;

Amdt COM‑44

 (nouveau) La prévention des risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine, aux inondations et à l’élévation du niveau de la mer et des fleuves ;

Amdt  27 rect.

7° (Supprimé)

Amdt  CE367







 La préservation des espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme ;

Amdt COM‑44

 (nouveau) La préservation des espaces et des milieux mentionnés à l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme ;

8° (Supprimé)

Amdt  CE367







 La protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes.

Amdt COM‑44

 (nouveau) La protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes.

9° (Supprimé)

Amdt  CE367








La concession d’utilisation du domaine public maritime mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être délivrée que si l’installation projetée n’est pas située dans une zone inondable ou ayant subi des inondations ou des submersions marines, telles que définies à l’article L. 566‑1 du code de l’environnement.

Amdt  52

(Alinéa supprimé)

Amdts  CE203,  CE366,  CE424,  CE521,  CE532






Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 15

Article 15


I. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par ces articles, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation :

I. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par le même code, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation :

Amdt COM‑36

I. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par le même code et notamment par les mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation :

Amdt  129

I. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, y compris les installations ou aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de sa réalisation.

Amdts  CE567,  CE583

I. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire.

Amdts  600,  241,  545

I. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par le même code, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire.

I. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par le même code, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire.

I. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par le même code, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire.

1° D’installations ou d’aménagements directement liés à la préparation des travaux réalisés en vue de la création de réacteurs électronucléaires ;

1° D’installations ou d’aménagements directement liés à la préparation des travaux réalisés en vue de la création de réacteurs électronucléaires, mentionnés à l’article 1er de la présente loi ;

Amdt COM‑36

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa supprimé)

Amdt  CE583






2° Des constructions, aménagements, installations et travaux réalisés en vue de la création de réacteurs électronucléaires et des équipements et installations nécessaires à leur exploitation ainsi que des ouvrages permettant le raccordement aux réseaux de transport d’électricité.

2° Des constructions, aménagements, installations et travaux réalisés en vue de la création de réacteurs électronucléaires, mentionnés au même article 1er.

Amdt COM‑36

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa supprimé)

Amdt  CE583







bis (nouveau). – Les articles L. 314‑1 à L. 314‑8 du code de l’urbanisme s’appliquent, le cas échéant, aux opérations réalisées en application du I du présent article.

Amdt COM‑36

bis (nouveau). – Les articles L. 314‑1 à L. 314‑8 du code de l’urbanisme s’appliquent, le cas échéant, aux opérations réalisées en application du I du présent article.

bis. – (Supprimé)

Amdt  CE569

bis. – (Supprimé)

bis. – (Supprimé)




II. – Les décrets en Conseil d’État pris en application des articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont publiés dans un délai de dix ans à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État déclarant d’utilité publique les projets de réacteurs électronucléaires.

II. – Les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État en application des articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont publiés dans un délai de six ans à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État déclarant d’utilité publique les projets de réacteurs électronucléaires, mentionnés à l’article 1er de la présente loi.

Amdt COM‑36

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État en application de l’article L. 552‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont publiés dans un délai de six ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État déclarant d’utilité publique les projets de réacteurs électronucléaires mentionnés à l’article 1er de la présente loi.

Amdt  CE570

II. – Le décret pris sur avis conforme du Conseil d’État en application de l’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est publié dans un délai de six ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État déclarant d’utilité publique le projet de réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er de la présente loi.

Amdt  602 rect. bis

II. – (Non modifié)

II. – Le décret pris sur avis conforme du Conseil d’État en application de l’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est publié dans un délai de six ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État déclarant d’utilité publique le projet de réacteur électronucléaire mentionné à l’article 7 de la présente loi.

II. – Le décret pris sur avis conforme du Conseil d’État en application de l’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est publié dans un délai de six ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État déclarant d’utilité publique le projet de réacteur électronucléaire mentionné à l’article 7 de la présente loi.


Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 7 bis

Article 7 bis

Article 16

Article 16



I. – Sans préjudice de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un acte relevant de la juridiction administrative, délivré en application du présent titre, à un projet de réacteur électronucléaire, mentionné à l’article 1er de la présente loi, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

I. – Sans préjudice de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un acte relevant de la juridiction administrative, délivré en application du présent titre, relatif à un projet de réacteur électronucléaire, mentionné à l’article 1er de la présente loi, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

I. – Sans préjudice de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une décision nécessaire, même pour partie, à la réalisation d’un réacteur électronucléaire mentionnée à l’article 1er de la présente loi, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux :

Amdts  CE563,  CE671(s/amdt),  CE615 rect.

I. – Sans préjudice de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un acte nécessaire, même pour partie, à la réalisation d’un réacteur électronucléaire mentionnée à l’article 1er de la présente loi, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux :

Amdt  606

I. – Sans préjudice de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un acte relevant de la juridiction administrative, délivré en application du présent titre, relatif à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux :

I. – Sans préjudice de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un acte relevant de la juridiction administrative, délivré en application du présent titre, relatif à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux :

I. – Sans préjudice de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un acte relevant de la juridiction administrative, délivré en application du présent titre, relatif à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux :


1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande de décision ou une partie de cette décision limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

Amdt  CE616 rect.

1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui est entachée d’irrégularité ;

Amdt  606

1° (Non modifié)

1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui est entachée d’irrégularité ;

1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui est entachée d’irrégularité ;


2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

2° (Alinéa sans modification)

2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cette décision est susceptible d’être régularisé par une décision modificative , après avoir invité les parties à présenter leurs observations, sursoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle décision modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Amdt  CE616 rect.

2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Amdts  606,  603

2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.




Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.

Amdt  CE616 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.

Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.


II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

Amdt  606

II. – (Non modifié)

II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.

II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.


III. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi détermine les modalités d’application du présent article.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Supprimé)

Amdt  CE617 rect.

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)





IV. – Les I à III du présent article sont applicables aux recours formés à l’encontre de l’acte mentionné au I à compter de la publication de la présente loi.

Amdt COM‑33

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

Amdt  606

IV. – Les I et II du présent article sont applicables aux recours formés à l’encontre de l’acte mentionné au I à compter de la publication de la présente loi.

III– Les I et II du présent article sont applicables aux recours formés à l’encontre de l’acte mentionné au I à compter de la publication de la présente loi.

III. – Les I et II du présent article sont applicables aux recours formés à l’encontre de l’acte mentionné au I à compter de la publication de la présente loi.



Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

(Supprimé)

Amdts  CE579,  CE378,  CE522

Article 7 ter

(Supprimé)

Article 7 ter

(Supprimé)






Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant l’opportunité de mutualiser au niveau national les recettes fiscales liées au foncier des nouvelles centrales nucléaires, dans la mesure où ces dernières bénéficieront d’une enveloppe spécifique nationalisée au titre de l’objectif « zéro artificialisation nette ».

Amdt  41 rect. bis











Article 7 quater (nouveau)

Amdt  195

Article 7 quater

Article 17

Article 17






Avant le dépôt du projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement établit une cartographie des sites potentiels d’installation de petits réacteurs modulaires. Il présente un bilan des avantages et des inconvénients de chacun des sites concernés.

Avant le dépôt du projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement établit une carte et une liste des sites potentiels d’installation de petits réacteurs modulaires d’une puissance installée supérieure à 150 mégawatts. Il présente un bilan des avantages et des inconvénients de chacun des sites concernés. Il s’appuie sur une consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires.

Avant le dépôt du projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement établit une carte et une liste des sites potentiels d’installation de petits réacteurs modulaires d’une puissance installée supérieure à 150 mégawatts. Il présente un bilan des avantages et des inconvénients de chacun des sites concernés. Il s’appuie sur une consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑851 DC du 21 juin 2023.]








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..




Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)


Article 18

Article 18


Les conditions d’application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Les conditions d’application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d’État.

Les conditions d’application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d’État.


TITRE II

MESURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EXISTANTES

TITRE II

MESURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EXISTANTES

TITRE II

MESURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EXISTANTES

TITRE II

MESURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EXISTANTES

TITRE II

MESURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EXISTANTES

TITRE II

MESURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EXISTANTES

TITRE III

MESURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EXISTANTES

TITRE III

MESURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EXISTANTES




Article 9 A (nouveau)

Article 9 A

Amdts  CE533,  CE683(s/amdt),  CE681(s/amdt),  CE680(s/amdt),  CE687(s/amdt),  CE679(s/amdt)

Article 9 A

Article 9 A

Article 19

Article 19




Dès la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engage, en s’appuyant sur les moyens des services internes du ministère de la transition énergétique, un audit recensant les besoins prévisionnels en emplois de l’Autorité de sûreté nucléaire pour faire face à la relance du nucléaire dans un contexte marqué par des aléas et des événements incertains.

Amdt  65

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant les besoins prévisionnels humains et financiers pour assurer les missions de contrôle, d’expertise et de recherche en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection dans le contexte de relance de la production d’électricité nucléaire en garantissant un niveau de ressources suffisant en cas de nouvelle organisation.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant les besoins prévisionnels humains et financiers pour assurer les missions de contrôle, d’expertise et de recherche de l’Autorité de sûreté nucléaire, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, dans le contexte de relance de la production d’électricité nucléaire, en garantissant un niveau de ressources suffisant en cas de nouvelle organisation de ces missions.

Amdts  366,  285

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant les besoins prévisionnels humains et financiers pour assurer les missions de contrôle, d’expertise et de recherche de l’Autorité de sûreté nucléaire, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, dans le contexte de relance de la production d’électricité d’origine nucléaire, en garantissant un niveau de ressources suffisant.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant les besoins prévisionnels humains et financiers pour assurer les missions de contrôle, d’expertise et de recherche de l’Autorité de sûreté nucléaire, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, dans le contexte de relance de la production d’électricité d’origine nucléaire, en garantissant un niveau de ressources suffisant.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑851 DC du 21 juin 2023.]





Le rapport précise le périmètre des transferts des différentes missions de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les conditions de transfert et de recrutement des personnels, les sujets budgétaires et financiers en garantissant un niveau de ressources suffisant et correspondant aux besoins de l’ensemble des projets liés au nucléaire.

Le rapport précise le périmètre des transferts des différentes missions de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les conditions de transfert et de recrutement des personnels et les enjeux budgétaires et financiers, en précisant le niveau de ressources garantissant une réponse adéquate aux besoins de l’ensemble des projets liés au nucléaire.

Amdts  286,  287









Ce rapport présente également les possibilités d’organiser l’accès des personnels concernés par ces transferts, par la voie de concours à accès réservé, à des corps de fonctionnaires dont des membres sont affectés au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire à la date de promulgation de la présente loi.

Amdt  472





Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 20

Article 20


L’article L. 593‑19 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L. 593‑19 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Les deux derniers alinéas de l’article L. 593‑19 du code de l’environnement sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les deux derniers alinéas de l’article L. 593‑19 du code de l’environnement sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

Les deux derniers alinéas de l’article L. 593‑19 du code de l’environnement sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 593‑19. – L’exploitant adresse à l’Autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l’examen prévu à l’article L. 593‑18 et, le cas échéant, les dispositions qu’il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1.

« Art. L. 593‑19. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 593‑19. – (Alinéa sans modification)







« Pour les réexamens au‑delà de la trente‑cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, les conclusions de l’examen prévu à l’article L. 593‑18 et les dispositions proposées par l’exploitant dans le rapport mentionné au premier alinéa font l’objet d’une enquête publique.

« Pour les réexamens au‑delà de la trente‑cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, le rapport mentionné au même premier alinéa du présent article, dont les conclusions et les dispositions qu’il comporte mentionnées au même alinéa, font l’objet d’une enquête publique, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l’article L. 593‑9.

Amdt COM‑31

« Pour les réexamens au‑delà de la trente‑cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article, dont les conclusions et les dispositions qu’il comporte mentionnées au même premier alinéa, font l’objet d’une enquête publique, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l’article L. 593‑9, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires.

Amdt  130

« Pour les réexamens au delà de la trente‑cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une enquête publique.

Amdts  CE625,  CE627,  CE664,  CE42

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour les réexamens au delà de la trente‑cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une enquête publique.

« Pour les réexamens au delà de la trente‑cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une enquête publique.

« L’Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au premier alinéa. A l’issue de cette analyse, elle peut imposer à l’exploitant de nouvelles prescriptions techniques au titre de l’article L. 593‑10. Pour les réexamens mentionnés au deuxième alinéa, l’Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de l’enquête publique dans son analyse du rapport de l’exploitant et dans les prescriptions qu’elle prend.

« L’Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au premier alinéa du présent article. À l’issue de cette analyse, elle peut imposer à l’exploitant de nouvelles prescriptions mentionnées à l’article L. 593‑10. Pour les réexamens mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l’Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de l’enquête publique dans son analyse du rapport de l’exploitant et dans les prescriptions qu’elle prend. Pour ces mêmes réexamens, cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l’exploitant remet à l’Autorité de sûreté nucléaire un rapport intermédiaire rendant compte de la mise en œuvre des prescriptions mentionnées à l’article L. 593‑10, au vu duquel l’Autorité de sûreté nucléaire peut compléter ces prescriptions.

Amdt COM‑31

« L’Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au premier alinéa du présent article. À l’issue de cette analyse, elle peut imposer à l’exploitant de nouvelles prescriptions mentionnées à l’article L. 593‑10. Pour les réexamens mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l’Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de l’enquête publique dans son analyse du rapport de l’exploitant et dans les prescriptions qu’elle prend. Pour ces mêmes réexamens, cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l’exploitant remet à l’Autorité de sûreté nucléaire un rapport intermédiaire rendant compte de la mise en œuvre des prescriptions mentionnées à l’article L. 593‑10 prises à l’occasion du réexamen, au vu duquel l’Autorité de sûreté nucléaire peut compléter ces prescriptions.

Amdt  131

« L’Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au même premier alinéa. À l’issue de cette analyse, elle peut imposer à l’exploitant de nouvelles prescriptions mentionnées à l’article L. 593‑10. Pour les réexamens mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l’Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de l’enquête publique dans son analyse du rapport de l’exploitant et dans les prescriptions qu’elle prend.

Amdts  CE628,  CE350

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au même premier alinéa. À l’issue de cette analyse, elle peut imposer à l’exploitant de nouvelles prescriptions mentionnées à l’article L. 593‑10. Pour les réexamens mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l’Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de l’enquête publique dans son analyse du rapport de l’exploitant et dans les prescriptions qu’elle prend. Pour ces mêmes réexamens, cinq ans après la remise du rapport mentionné au premier alinéa du présent article, l’exploitant remet à l’Autorité de sûreté nucléaire un rapport intermédiaire rendant compte de la mise en œuvre des prescriptions mentionnées au même article L. 593‑10 prises à l’occasion du réexamen, au vu duquel l’Autorité de sûreté nucléaire peut compléter ces prescriptions.

« L’Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au même premier alinéa. À l’issue de cette analyse, elle peut imposer à l’exploitant de nouvelles prescriptions mentionnées à l’article L. 593‑10. Pour les réexamens mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l’Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de l’enquête publique dans son analyse du rapport de l’exploitant et dans les prescriptions qu’elle prend. Pour ces mêmes réexamens, cinq ans après la remise du rapport mentionné au premier alinéa du présent article, l’exploitant remet à l’Autorité de sûreté nucléaire un rapport intermédiaire rendant compte de la mise en œuvre des prescriptions mentionnées à larticle L. 593‑10 prises à l’occasion du réexamen, au vu duquel l’Autorité de sûreté nucléaire peut compléter ces prescriptions.

« L’Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au même premier alinéa. A l’issue de cette analyse, elle peut imposer à l’exploitant de nouvelles prescriptions mentionnées à l’article L. 593‑10. Pour les réexamens mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l’Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de l’enquête publique dans son analyse du rapport de l’exploitant et dans les prescriptions qu’elle prend. Pour ces mêmes réexamens, cinq ans après la remise du rapport mentionné au premier alinéa du présent article, l’exploitant remet à l’Autorité de sûreté nucléaire un rapport intermédiaire rendant compte de la mise en œuvre des prescriptions mentionnées à l’article L. 593‑10 prises à l’occasion du réexamen, au vu duquel l’Autorité de sûreté nucléaire peut compléter ces prescriptions.

« Elle communique son analyse du rapport et les prescriptions qu’elle prend au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité de sûreté nucléaire communique son analyse du rapport et les prescriptions qu’elle prend au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Amdt  CE592

« L’Autorité de sûreté nucléaire communique son analyse du rapport et les prescriptions qu’elle prend au ministre chargé de la sûreté nucléaire. À l’exception des informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124‑4, cette analyse et ces prescriptions sont rendues publiques.

Amdts  116,  394

« L’Autorité de sûreté nucléaire communique son analyse du rapport et ses prescriptions au ministre chargé de la sûreté nucléaire. À l’exception des informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124‑4, cette analyse et ces prescriptions sont rendues publiques.

« L’Autorité de sûreté nucléaire communique son analyse du rapport et ses prescriptions au ministre chargé de la sûreté nucléaire. À l’exception des informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124‑4, cette analyse et ces prescriptions sont rendues publiques.

« L’Autorité de sûreté nucléaire communique son analyse du rapport et ses prescriptions au ministre chargé de la sûreté nucléaire. A l’exception des informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124‑4, cette analyse et ces prescriptions sont rendues publiques.

« Les modifications envisagées par l’exploitant font l’objet, le cas échéant, d’une déclaration ou d’une autorisation dans les conditions prévues au II de l’article L. 593‑14 ou à l’article L. 593‑15. »

« Les dispositions envisagées par l’exploitant font l’objet, en fonction du degré d’importance, d’une autorisation en cas de modifications substantielles, dans les conditions prévues au II de l’article L. 593‑14, ou d’une déclaration ou d’une autorisation en cas de modifications notables, dans les conditions prévues à l’article L. 593‑15. Une décision de l’Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la sûreté, précise la liste des modifications notables qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l’étude d’impact de l’installation nucléaire de base, mentionnée à l’article L. 593‑2, pouvant être soumises à déclaration à cette autorité, en application du présent article. Pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, l’Autorité de sûreté nucléaire peut assortir toute modification soumise à déclaration, en application du présent alinéa, de prescriptions complémentaires, mentionnées à l’article L. 593‑10. »

Amdt COM‑31

« Les dispositions envisagées par l’exploitant font l’objet, en fonction du degré d’importance, d’une autorisation en cas de modifications substantielles, dans les conditions prévues au II de l’article L. 593‑14, ou d’une déclaration ou d’une autorisation en cas de modifications notables, dans les conditions prévues à l’article L. 593‑15. Une décision de l’Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, précise la liste des modifications notables qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l’étude d’impact de l’installation nucléaire de base, mentionnée à l’article L. 593‑2, pouvant être soumises à déclaration à cette autorité en application du présent article. Pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, l’Autorité de sûreté nucléaire peut assortir toute modification soumise à déclaration, en application du présent alinéa, de prescriptions complémentaires, mentionnées à l’article L. 593‑10. »

Amdt  132

« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions applicables aux modifications des installations nucléaires de base mentionnées aux articles L. 593‑14 et L. 593‑15. »

Amdt  CE629

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions envisagées par l’exploitant font l’objet, en fonction de leur degré d’importance, d’autorisations en cas de modifications substantielles, dans les conditions prévues au II de l’article L. 593‑14, ou de déclarations ou d’autorisations en cas de modifications notables, dans les conditions prévues à l’article L. 593‑15. »

« Les dispositions envisagées par l’exploitant font l’objet, en fonction de leur degré d’importance, d’autorisations en cas de modifications substantielles, dans les conditions prévues au II de l’article L. 593‑14, ou de déclarations ou d’autorisations en cas de modifications notables, dans les conditions prévues à l’article L. 593‑15. »

« Les dispositions envisagées par l’exploitant font l’objet, en fonction de leur degré d’importance, d’autorisations en cas de modifications substantielles, dans les conditions prévues au II de l’article L. 593‑14, ou de déclarations ou d’autorisations en cas de modifications notables, dans les conditions prévues à l’article L. 593‑15. »


Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Article 9 bis

(Non modifié)

Article 9 bis

Article 21

Article 21



I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Le second alinéa du I de l’article L. 593‑7 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° Le second alinéa du I de l’article L. 593‑7 est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I de l’article L. 593‑7 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « moment, », sont insérés les mots : « dont celles sur le dérèglement climatique et ses effets, » ;

Amdt  133

a) Après le mot : « moment, », sont insérés les mots : « dont celles sur le changement climatique et ses effets, » ;

Amdt  CE642


a) (Non modifié)

a) Après le mot : « moment, », sont insérés les mots : « dont celles sur le changement climatique et ses effets, » ;

a) Après le mot : « moment, », sont insérés les mots : « dont celles sur le changement climatique et ses effets, » ;



b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour la délivrance de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I, la démonstration de sûreté nucléaire tient compte des effets du dérèglement climatique sur la nature, l’intensité et le cumul des agressions internes et externes à prendre en considération, pour la durée de vie prévisible de l’installation nucléaire de base. Elle porte notamment sur l’opérabilité des équipements destinés à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, en cas de conditions météorologiques et climatiques extrêmes et d’inondations. » ;

Amdt  133

b) (Supprimé)

Amdts  CE561,  CE630


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette démonstration tient compte des conséquences du changement climatique sur les agressions externes à prendre en considération dans le cadre de celle‑ci. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette démonstration tient compte des conséquences du changement climatique sur les agressions externes à prendre en considération dans le cadre de celle‑ci. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette démonstration tient compte des conséquences du changement climatique sur les agressions externes à prendre en considération dans le cadre de celle‑ci. » ;


 Le deuxième alinéa de l’article L. 593‑18 est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa de l’article L. 593‑18 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 593‑18 est ainsi modifié :

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 593‑18 est ainsi modifié :


a) Après le mot : « connaissances, », sont insérés les mots : « dont celles sur le changement climatique et ses effets, » ;

a) Après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « , dont celles sur le dérèglement climatique et ses effets, » ;

Amdt  133

a) Après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « , dont celles sur le changement climatique et ses effets, » ;

Amdt  CE661


a) (Non modifié)

a) Après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « , dont celles sur le changement climatique et ses effets, » ;

a) Après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « , dont celles sur le changement climatique et ses effets, » ;


b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre du réexamen mentionné au premier alinéa, la démonstration de sûreté tient compte des effets du dérèglement climatique sur la nature, l’intensité et le cumul des agressions internes et externes à prendre en considération, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment sur ce dérèglement et ses effets. Elle porte notamment sur l’opérabilité des équipements en cas de conditions météorologiques et climatiques extrêmes et d’inondations. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre du réexamen mentionné au premier alinéa du présent article, la démonstration de sûreté nucléaire tient compte des effets du dérèglement climatique sur la nature, l’intensité et le cumul des agressions internes et externes à prendre en considération, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment sur ce dérèglement et ses effets. Elle porte notamment sur l’opérabilité des équipements destinés à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, en cas de conditions météorologiques et climatiques extrêmes et d’inondations. »

Amdt  133

b) (Supprimé)

Amdts  CE561,  CE630


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette appréciation des risques tient compte des conséquences du changement climatique sur les agressions externes à prendre en considération dans le cadre de celle‑ci. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette appréciation des risques tient compte des conséquences du changement climatique sur les agressions externes à prendre en considération dans le cadre de celle‑ci. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette appréciation des risques tient compte des conséquences du changement climatique sur les agressions externes à prendre en considération dans le cadre de celle‑ci. »


2° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 593‑7 est ainsi modifié :









a) Après les mots : « du moment, », sont insérés les mots : « dont celles sur le changement climatique et ses effets » ;









b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour la délivrance de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I, la démonstration de sûreté tient compte des effets du dérèglement climatique sur la nature, l’intensité et le cumul des agressions internes et externes à prendre en considération, pour la durée de vie prévisible de l’installation nucléaire de base. Elle porte notamment sur l’opérabilité des équipements en cas de conditions météorologiques et climatiques extrêmes et d’inondations. »









II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1333‑3 du code de la défense est complété par les mots : « , dont la cybersécurité ».

Amdt COM‑40

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdts  CE667,  CE374,  CE523


II. – Le premier alinéa de l’article L. 1333‑3 du code de la défense est ainsi modifié :

II. – Le premier alinéa de l’article L. 1333‑3 du code de la défense est ainsi modifié :

II. – Le premier alinéa de l’article L. 1333‑3 du code de la défense est ainsi modifié :






1° Après le mot : « prendre », sont insérés les mots : « , y compris en matière de sécurité des systèmes d’information, » ;

1° Après le mot : « prendre », sont insérés les mots : « , y compris en matière de sécurité des systèmes d’information, » ;

1° Après le mot : « prendre », sont insérés les mots : « , y compris en matière de sécurité des systèmes d’information, » ;






2° Sont ajoutés les mots : « contre tout acte de malveillance, y compris informatique, dans le but d’éviter la prolifération nucléaire et de prévenir tout risque ou inconvénient pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement pouvant en découler. »

2° Sont ajoutés les mots : « contre tout acte de malveillance, y compris informatique, dans le but d’éviter la prolifération nucléaire et de prévenir tout risque ou tout inconvénient pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement pouvant en découler ».

2° Sont ajoutés les mots : « contre tout acte de malveillance, y compris informatique, dans le but d’éviter la prolifération nucléaire et de prévenir tout risque ou tout inconvénient pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement pouvant en découler ».




Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

(Supprimé)

Amdts  CE631,  CE308,  CE336,  CE496

Article 9 ter

(Supprimé)

Article 9 ter

(Supprimé)





I. – Les constructions, aménagements, installations et travaux nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire de base ayant été autorisée en application de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement, lorsqu’ils interviennent ultérieurement à la mise en service de l’installation au titre de l’article L. 593‑11 du même code et qu’ils sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 593‑14 dudit code ou décidée en application de l’article L. 593‑15 du même code, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.

I. – Les constructions, aménagements, installations et travaux nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire de base définie à l’article L. 593‑2 du code de l’environnement et ayant été autorisée en application de l’article L. 593‑7 du même code, lorsqu’ils interviennent ultérieurement à la mise en service de l’installation au titre de l’article L. 593‑11 dudit code et qu’ils sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 593‑14 du même code ou décidée en application de l’article L. 593‑15 du même code, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.

Amdt  134








II. – Les constructions, aménagements, installations et travaux prévus au I sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

II. – (Alinéa sans modification)








Le ministre chargé de l’urbanisme vérifie cette conformité dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, le cas échéant, et dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation mentionnée aux articles L. 593‑14 et L. 593‑15 du code de l’environnement. Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux sont soumis aux dispositions de l’article L. 593‑15 du même code, l’Autorité de sûreté nucléaire recueille l’avis conforme du ministre chargé de l’urbanisme avant de se prononcer sur la demande d’autorisation.

Le ministre chargé de l’urbanisme vérifie cette conformité dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, le cas échéant, et dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation mentionnée aux articles L. 593‑14 et L. 593‑15 du code de l’environnement. Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux sont soumis à l’article L. 593‑15 du même code, l’Autorité de sûreté nucléaire recueille l’avis conforme du ministre chargé de l’urbanisme avant de se prononcer sur la demande d’autorisation.








Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’information et de participation du public qui s’appliquent à ces constructions, aménagements, installations et travaux, ainsi que les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)








III. – Le II de l’article 3 de la présente loi est applicable aux constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au I du présent article. Par dérogation au 3° du même article 3, le fait générateur de la taxe est la délivrance de l’autorisation prévue aux articles L. 593‑14 et L. 593‑15 du code de l’environnement.

III. – Le II de l’article 3 de la présente loi est applicable aux constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au I du présent article. Par dérogation au 3° du II de l’article 3 de la présente loi, le fait générateur de la taxe est la délivrance de l’autorisation prévue aux articles L. 593‑14 et L. 593‑15 du code de l’environnement.








IV. – Le présent article est applicable aux constructions, aménagements, installations et travaux prévus au I du présent article ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation en application des articles L. 593‑14 et L. 593‑15 du code de l’environnement dans les vingt ans qui suivent la publication de ladite loi.

Amdt COM‑56

IV. – Le présent article est applicable aux constructions, aménagements, installations et travaux prévus au I du présent article ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation en application des articles L. 593‑14 et L. 593‑15 du code de l’environnement dans les vingt ans qui suivent la publication de la présente loi.







Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Non modifié)

Article 22

Article 22


I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 593‑24 du code de l’environnement sont remplacés par les trois alinéas suivants :

I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 593‑24 du code de l’environnement sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑31

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 593‑24 du code de l’environnement sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 593‑24 du code de l’environnement sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un décret, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations, peut ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. Il fixe alors le délai imparti à l’exploitant pour souscrire la déclaration prévue à l’article L. 593‑26.

« Pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et, sauf en cas d’urgence, après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations, peut ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. Il fixe le délai imparti à l’exploitant pour souscrire la déclaration prévue à l’article L. 593‑26.

Amdt COM‑30

(Alinéa sans modification)

« Pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations, peut ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. Il fixe le délai imparti à l’exploitant pour souscrire la déclaration prévue à l’article L. 593‑26.

Amdt  CE562



« Pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations, peut ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. Il fixe le délai imparti à l’exploitant pour souscrire la déclaration prévue à l’article L. 593‑26.

« Pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations, peut ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. Il fixe le délai imparti à l’exploitant pour souscrire la déclaration prévue à l’article L. 593‑26.

« A compter de la notification de ce décret, l’exploitant de l’installation n’est plus autorisé à la faire fonctionner.

« À compter de la date de notification à l’exploitant de l’installation de ce décret, il n’est plus autorisé à la faire fonctionner.

Amdts COM‑30, COM‑31

(Alinéa sans modification)

« À compter de la date de notification de ce décret à l’exploitant de l’installation, celui‑ci n’est plus autorisé à la faire fonctionner.



« À compter de la date de notification de ce décret à l’exploitant de l’installation, celui‑ci n’est plus autorisé à la faire fonctionner.

« A compter de la date de notification de ce décret à l’exploitant de l’installation, celui‑ci n’est plus autorisé à la faire fonctionner.


« Par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 593‑26, la déclaration prévue audit article L. 593‑26 porte sur les seules opérations mentionnées à la deuxième phrase du même article L. 593‑26. La date mentionnée au deuxième alinéa du présent I se substitue à celle prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 593‑26.

Amdt COM‑30

« Par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 593‑26, la déclaration prévue audit article L. 593‑26 porte sur les seules opérations mentionnées à la deuxième phrase du même article L. 593‑26. La date mentionnée au deuxième alinéa du présent article se substitue à celle prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 593‑26.

« La date de notification de ce décret se substitue à la date mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 593‑26.

Amdt  CE541



« La date de notification de ce décret se substitue à la date mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 593‑26.

« La date de notification de ce décret se substitue à la date mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 593‑26.

« Il porte la déclaration prévue à l’article L. 593‑26 à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125‑17 et la met à disposition du public par voie électronique. »

« L’exploitant porte la déclaration prévue au même article L. 593‑26 à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125‑17 et la met à disposition du public par voie électronique. »

Amdts COM‑30, COM‑31

(Alinéa sans modification)

« L’exploitant porte la déclaration prévue audit article L. 593‑26 à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125‑17 et la met à la disposition du public par voie électronique. »



« L’exploitant porte la déclaration prévue audit article L. 593‑26 à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125‑17 et la met à la disposition du public par voie électronique. »

« L’exploitant porte la déclaration prévue audit article L. 593‑26 à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125‑17 et la met à la disposition du public par voie électronique. »

II. – Au 5° du I de l’article L. 596‑11 du code de l’environnement, les mots : « ou si elle est réputée définitivement arrêtée en application de l’article L. 593‑24 » sont remplacés par les mots : « ou à compter de la date de notification à l’exploitant du décret ordonnant sa mise à l’arrêt définitif sur le fondement de l’article L. 593‑24 ».

II. – Au 5° du I de l’article L. 596‑11 du code de l’environnement, les mots : « en application de l’article L. 593‑26, ou si elle est réputée définitivement arrêtée » sont remplacés par les mots : « par l’exploitant en application de l’article L. 593‑26, ou notifiée par décret à l’exploitant ».

Amdt COM‑30

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après la référence : « L. 593‑26 », la fin du I de l’article L. 596‑11 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « ou à compter de la date de notification du décret pris en application du premier alinéa de l’article L. 593‑24 ordonnant sa mise à l’arrêt définitif. »

Amdt  CE646



II. – Après la référence : « L. 593‑26 », la fin du 5° du I de l’article L. 596‑11 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « ou à compter de la date de notification du décret pris en application du premier alinéa de l’article L. 593‑24 ordonnant sa mise à l’arrêt définitif. »

II. – Après la référence : « L. 593‑26 », la fin du 5° du I de l’article L. 596‑11 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « ou à compter de la date de notification du décret pris en application du premier alinéa de l’article L. 593‑24 ordonnant sa mise à l’arrêt définitif. »

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 23

Article 23


L’ordonnance  2016‑128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire est ratifiée.

I. – L’ordonnance  2016‑128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire est ratifiée.

Amdt COM‑29

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’ordonnance  2016‑128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire est ratifiée.

I. – L’ordonnance  2016‑128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire est ratifiée.


II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt COM‑29

II (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :


1° L’article L. 592‑41 est ainsi modifié :

Amdt COM‑29

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 592‑41 est ainsi modifié :

1° L’article L. 592‑41 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les mots : « et L. 229‑10 » sont remplacés par les mots : « L. 229‑10 et L. 557‑58 » ;

Amdt COM‑29

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et L. 229‑10 » sont remplacés par les mots : « , L. 229‑10 et L. 557‑58 » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et L. 229‑10 » sont remplacés par les mots : « , L. 229‑10 et L. 557‑58 » ;

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « et L. 229‑10 » sont remplacés par les mots : « , L. 229‑10 et L. 557‑58 » ;


b) Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;

Amdt COM‑29

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;

b) Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;


c) Au 2°, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;

Amdt COM‑29

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)


c) Au 2°, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;

c) Au 2°, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;




d) (nouveau) Après le mot : « électif », la fin du neuvième alinéa est supprimée ;

d) (nouveau) Après le mot : « électif », la fin du neuvième alinéa est supprimée ;


d) Après le mot : « électif », la fin du neuvième alinéa est supprimée ;

d) Après le mot : « électif », la fin du neuvième alinéa est supprimée ;




1° bis (nouveau) L’article L. 592‑42 est abrogé ;

1° bis (nouveau) L’article L. 592‑42 est abrogé ;

1° bis (Non modifié)

 L’article L. 592‑42 est abrogé ;

2° L’article L. 592‑42 est abrogé ;




1° ter (nouveau) L’article L. 592‑43 est ainsi modifié :

1° ter (nouveau) L’article L. 592‑43 est ainsi modifié :








a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

a) (Non modifié)








b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « des obligations prévues par le présent article » sont remplacés par les mots : « de leurs obligations en matière d’incompatibilités et de déontologie résultant de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes » ;

Amdt  CE580

b) (Non modifié)

1° ter Le dernier alinéa de l’article L. 592‑43 est complété par les mots : « ainsi que leurs obligations en matière d’incompatibilités et de déontologie résultant de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes » ;

 Le dernier alinéa de l’article L. 592‑43 est complété par les mots : « ainsi que leurs obligations en matière d’incompatibilités et de déontologie résultant de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 592‑43 est complété par les mots : « ainsi que leurs obligations en matière d’incompatibilités et de déontologie résultant de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes » ;


 Au premier alinéa de l’article L. 593‑4, les mots : « la fermeture » sont remplacés par les mots : « l’arrêt définitif » et les mots : « l’arrêt définitif » sont remplacés par les mots : « la fermeture » ;

Amdt COM‑29

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 593‑4, les mots : « la fermeture » sont remplacés par les mots : « l’arrêt définitif » et les mots : « l’arrêt définitif » sont remplacés par les mots : « la fermeture » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 593‑4, les mots : « la fermeture » sont remplacés par les mots : « l’arrêt définitif » et les mots : « l’arrêt définitif » sont remplacés par les mots : « la fermeture » ;




 L’article L. 593‑20 est ainsi modifié :

Amdt COM‑29

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’article L. 593‑20 est ainsi modifié :

5° L’article L. 593‑20 est ainsi modifié :




a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. » ;

Amdt COM‑29

a) (Alinéa sans modification)




a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. » ;

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. » ;




b) La dernière phrase est supprimée ;

Amdt COM‑29

b) (Alinéa sans modification)




b) La dernière phrase est supprimée ;

b) La dernière phrase est supprimée ;




4° Au 4° de l’article L. 596‑4, après la référence : « L. 171‑8 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 557‑58 ».

Amdt COM‑29

4° (Alinéa sans modification)

 Au 4° de l’article L. 596‑4, après la référence : « L. 171‑8 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 557‑58 » ;

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Au 4° de l’article L. 596‑4, après la référence : « L. 171‑8 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 557‑58 » ;

6° Au 4° de l’article L. 596‑4, après la référence : « L. 171‑8 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 557‑58 » ;






5° (nouveau) L’article L. 596‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (nouveau) L’article L. 596‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Non modifié)

 L’article L. 596‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° L’article L. 596‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Nonobstant toute disposition contraire, les délais applicables devant la commission sont ceux fixés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 596‑1. »

Amdt  CE597

(Alinéa sans modification)


« Nonobstant toute disposition contraire, les délais applicables devant la commission sont ceux fixés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 596‑1. »

« Nonobstant toute disposition contraire, les délais applicables devant la commission sont ceux fixés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 596‑1. »




III. – À l’article L. 1337‑1‑1 du code de la santé publique, la référence : « L. 4451‑2 » est remplacée par la référence : « L. 4451‑4 ».

Amdt COM‑29

III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 1337‑1‑1 du code de la santé publique, la référence : « L. 4451‑2 » est remplacée par la référence : « L. 4451‑4 ».

III. – (Non modifié)

III. – Au premier alinéa de l’article L. 1337‑1‑1 du code de la santé publique, les mots : « ainsi que les infractions aux articles L. 4451‑1 et L. 4451‑2 du code du travail et celles » sont remplacés par les mots : « les infractions aux règles de prévention mentionnées à l’article L. 4451‑1 du code du travail ainsi que les infractions ».

Amdt  288

III. – (Non modifié)

III. – Au premier alinéa de l’article L. 1337‑1‑1 du code de la santé publique, les mots : « ainsi que les infractions aux articles L. 4451‑1 et L. 4451‑2 du code du travail et celles » sont remplacés par les mots : « les infractions aux règles de prévention mentionnées à l’article L. 4451‑1 du code du travail ainsi que les infractions ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 1337‑1‑1 du code de la santé publique, les mots : « ainsi que les infractions aux articles L. 4451‑1 et L. 4451‑2 du code du travail et celles » sont remplacés par les mots : « les infractions aux règles de prévention mentionnées à l’article L. 4451‑1 du code du travail ainsi que les infractions ».






Article 11 bis (nouveau)

Amdts  CE602,  CE689(s/amdt),  CE672(s/amdt),  CE690(s/amdt),  CE684(s/amdt)

Article 11 bis (nouveau)

Amdt  190

Article 11 bis

Article 24

Article 24





I. – Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

Après l’article L. 591‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 591‑1‑1 ainsi rédigé :

L’article L. 592‑12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

L’article L. 592‑12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑851 DC du 21 juin 2023.]






« Art. L. 591‑1‑1. – La sécurité nucléaire repose sur une organisation duale composée de l’Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l’article L. 592‑1 et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à l’article L. 592‑45. Cette organisation garantit l’indépendance entre, d’une part, les activités de contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et des activités nucléaires mentionnées à l’article L. 1333‑1 du code de la santé publique et, d’autre part, les missions d’expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire définie à l’article L. 591‑1 du présent code. Les missions d’expertise et de recherche sont indissociables.

« Art. L. 592‑12– L’Autorité de sûreté nucléaire peut employer des fonctionnaires placés auprès d’elle dans une position conforme à leur statut ainsi que des agents d’établissements publics mis à disposition auprès d’elle, avec leur accord, conformément aux dispositions qui les régissent, et recruter des agents contractuels de droit public ainsi que des agents contractuels de droit privé. »

« Art. L. 592‑12– L’Autorité de sûreté nucléaire peut employer des fonctionnaires placés auprès d’elle dans une position conforme à leur statut ainsi que des agents d’établissements publics mis à disposition auprès d’elle, avec leur accord, conformément aux dispositions qui les régissent, et recruter des agents contractuels de droit public ainsi que des agents contractuels de droit privé. »







« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il peut prévoir des dérogations au principe d’indépendance entre les activités de contrôle et les missions d’expertise et de recherche. »








1° La section 1 est complétée par des articles L. 592‑1‑1 à L. 592‑1‑3 ainsi rédigés :

1° (Alinéa supprimé)








« Art. L. 592‑1‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire exerce des missions d’expertise et de recherche dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ainsi que des actions de sécurité civile en cas d’accident radiologique.









« Elle suit les travaux de recherche et de développement menés aux plans national et international pour la sûreté nucléaire et la radioprotection.









« Elle formule toutes propositions ou recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ces propositions et recommandations sont communiquées aux ministres et aux organismes publics exerçant les missions de recherche concernés, afin qu’elles soient prises en compte dans les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d’intérêt pour la sûreté nucléaire ou la radioprotection.









« Art. L. 592‑1‑2. – Lorsque l’Autorité de sûreté nucléaire exerce sa mission d’expertise d’une situation d’exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses agents accèdent, dans des conditions préservant la confidentialité des données à l’égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret en matière industrielle ou commerciale.









« Ces agents sont habilités à cet effet par l’autorité.









« Art. L. 592‑1‑3. – Les agents de l’Autorité de sûreté nucléaire, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants avec l’autorité sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès. » ;









2° L’article L. 592‑12 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa supprimé)








« Art. L. 592‑12. – L’Autorité de sûreté nucléaire peut employer des fonctionnaires placés auprès d’elle dans une position conforme à leur statut ainsi que des agents d’établissements publics mis à disposition auprès d’elle, avec leur accord, conformément aux dispositions qui les régissent et recruter des agents contractuels de droit public ainsi que des agents contractuels de droit privé. » ;









3° Après le même article L. 592‑12, il est inséré un article L. 592‑12‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa supprimé)








« Art. L. 592‑12‑1. – Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble des personnels de l’Autorité de sûreté nucléaire. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.









« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration ainsi que les modalités de fonctionnement et les moyens du comité sont définis par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation des agents de droit public et des agents de droit privé. » ;









4° Après l’article L. 592‑13, il est inséré un article L. 592‑13‑1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa supprimé)








« Art. L. 592‑13‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire définit dans son règlement intérieur des dispositions organisationnelles pour séparer le processus d’expertise des avis et des décisions délibérés par son collège. » ;









5° L’article L. 592‑29 est ainsi modifié :

5° (Alinéa supprimé)








a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que dans les domaines où elle mène des expertises ou de la recherche » ;









b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :









« Elle peut également apporter son appui technique au Gouvernement et aux autorités publiques dans ses domaines d’expertise.









« L’Autorité de sûreté nucléaire peut requérir l’appui technique, pour l’exercice de ses expertises, des services de l’État compétents. » ;









6° L’article L. 592‑31‑1 est abrogé.

6° (Alinéa supprimé)








II. – Les modalités d’application du I sont définies par décret en Conseil d’État, notamment sa date d’entrée en vigueur, qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2024.

II. – (Alinéa supprimé)








III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les éventuels impacts du I sur le système de contrôle de radioprotection et de sûreté nucléaire, au regard des nouvelles prérogatives données à l’Autorité de sûreté nucléaire.

III. – (Alinéa supprimé)








Article 11 ter (nouveau)

Amdt  CE610

Article 11 ter (nouveau)(Supprimé)

Amdts  9,  24,  65,  113,  134,  275,  312,  490,  557








I. – Les contrats de travail des personnels en activité affectés à un emploi de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire exerçant les compétences nouvellement exercées par l’Autorité de sûreté nucléaire à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 bis sont transférés à l’État. Ces personnels sont affectés à cette même date, pour leur gestion administrative, à l’Autorité de sûreté nucléaire sans changement dans leur situation.









II. – Les salariés de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire affectés ou rattachés pour leur gestion administrative à l’Autorité de sûreté nucléaire, notamment ceux antérieurement mis à disposition de celle‑ci qui, à la veille de la date prévue au I, sont titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, se voient proposer par l’Autorité de sûreté nucléaire, à une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er juillet 2025, un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles du contrat dont ils étaient titulaires, en application de l’article L. 1224‑3 du code du travail et sous les réserves prévues au même article L. 1224‑3.









Par dérogation audit article L. 1224‑3, les salariés mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent opter, avant une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2025, pour la poursuite de leur contrat de travail de droit privé, moyennant l’établissement d’un avenant au contrat constatant la substitution de l’Autorité de sûreté nucléaire à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur.









Jusqu’à l’exercice de cette option, ils conservent le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables à la veille de la date prévue au I. Les agents se trouvant en période probatoire à la date prévue au même I ne peuvent exercer le droit d’option qu’au terme de celle‑ci.







Article 12 (nouveau)

Article 12 (nouveau)

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

(Non modifié)

Article 25

Article 25



Le troisième alinéa de l’article L. 592‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le troisième alinéa de l’article L. 592‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑851 DC du 21 juin 2023.]



« Pour le renouvellement des membres désignés par le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte qu’au sein des membres du collège autre que le président il y ait le même nombre de femmes et d’hommes. »

Amdt COM‑28 rect.

(Alinéa sans modification)

« Pour le renouvellement des membres désignés par le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte que, parmi les membres du collège autres que le président, il y ait le même nombre de femmes que d’hommes. »

Amdt  CE539



« Pour le renouvellement des membres désignés par le président du Sénat et par le président de l’Assemblée nationale, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte que, parmi les membres du collège autres que le président, il y ait le même nombre de femmes que d’hommes. »





Article 13 (nouveau)

Article 13

Article 13

Article 13

Article 26

Article 26




Le code de la défense est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la défense est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑851 DC du 21 juin 2023.]




1° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12, les mots : « un an » et le montant : « 15 000 € » sont respectivement remplacés par les mots : « trois ans » et par le montant : « 30 000 € » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

Amdt  CE598

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;





2° Au second alinéa de l’article L. 1333‑13‑13, les mots : « six mois » et le montant : « 7 500 € » sont respectivement remplacés par les mots : « un an » et par le montant : « 15 000 € » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1333‑13‑13, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au second alinéa de l’article L. 1333‑13‑13, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;





3° L’article L. 1333‑13‑14 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 1333‑13‑14 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, le mot : « trois » et le montant : « 45 000 € » sont respectivement remplacés par le mot : « six » et par le montant : « 90 000 € » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

Amdt  CE598



a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;





b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » et le montant : « 75 000 € » sont respectivement remplacés par le mot : « dix » et par le montant : « 150 000 € » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

Amdt  CE598



b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;





4° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑15, le mot : « sept » et le montant : « 100 000 € » sont respectivement remplacés par le mot : « quinze » et par le montant : « 200 000 € » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑15, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

Amdt  CE598

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑15, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;





5° À l’article L. 1333‑13‑18, les mots : « 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « 1°, 8°, 9° et 12° ».

Amdt  49 rect. bis

5° (Non modifié)

5° (Supprimé)

Amdt  465

5° À l’article L. 1333‑13‑18, les références : « 8° et 9° » sont remplacés par les références : « 8°, 9° et 12° ».

5° À l’article L. 1333‑13‑18, les mots : « 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « 8°, 9° et 12° ».







TITRE IV

RENFORCER LA TRANSPARENCE DÉMOCRATIQUE SUR LE NUCLÉAIRE
(Division nouvelle)

Amdt  632

TITRE IV

(Division supprimée)








Article 14 (nouveau)

Amdt  632

Article 14

(Supprimé)








Après l’article 6 decies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :









« Art. 6 undecies. – I. – Est constituée une délégation parlementaire au nucléaire civil commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de quatre députés et de quatre sénateurs, dont au moins un député et un sénateur issus d’un groupe d’opposition.









« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées du développement durable et de l’aménagement du territoire, de la défense, des affaires économiques et des finances publiques ainsi que le président et le premier vice‑président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sont membres de droit de la délégation parlementaire au nucléaire civil.









« La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et par un sénateur. Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle‑ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.









« Deux agents par assemblée parlementaire sont désignés pour assister les membres de la délégation.









« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire au nucléaire civil a pour mission de suivre l’organisation et le déroulement des activités nucléaires civiles sur le territoire national dans les domaines de la sûreté et de la sécurité. Ses compétences s’étendent aux organismes et aux entreprises, publics ou privés, français ou étrangers, propriétaires ou gestionnaires d’au moins une installation nucléaire de base, en projet de construction, en activité ou en démantèlement, ainsi qu’à ceux utilisant des sources ou des matières radioactives ou chargés d’effectuer l’entreposage, le stockage, la surveillance ou le transport de ces matières.









« La délégation peut solliciter du Premier ministre des informations et des éléments d’appréciation relatifs à la sûreté et à la sécurité des installations nucléaires et des transports de matières radioactives. Elle peut procéder à des contrôles sur place et sur pièces.









« La délégation peut entendre le Premier ministre, les membres du Gouvernement, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, les responsables de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ainsi que toute personne exerçant des fonctions de direction au sein d’organismes ou d’entreprises en lien avec les activités mentionnées au premier alinéa du présent III qu’elle juge utile d’interroger.









« La délégation peut saisir pour avis l’Autorité de sûreté nucléaire et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.









« IV. – Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation définis au III du présent article et protégés au titre de l’article 413‑9 du code pénal.









« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation sont habilités, dans les conditions définies pour l’application du même article 413‑9, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation.









« V. – Les travaux de la délégation parlementaire au nucléaire civil sont couverts par le secret de la défense nationale.









« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV du présent article sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont connaissance en ces qualités.









« VI. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale ou relevant du secret industriel.









« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.









« VII. – La délégation parlementaire au nucléaire civil établit son règlement intérieur. Celui‑ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.









« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées à l’article 7. »









Article 15 (nouveau)

Amdt  632

Article 15

Article 27

Article 27






Après le deuxième alinéa de l’article L. 592‑44 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 592‑31 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 592‑31 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑851 DC du 21 juin 2023.]






« La commission rend compte chaque année de son activité aux commissions parlementaires permanentes chargées de l’énergie, des finances et du développement durable et à l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques et publie un rapport annuel d’activité. Ses décisions sont rendues publiques et présentées à la délégation parlementaire au nucléaire civil mentionnée à l’article undecies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »

« Ce rapport annuel comporte également un compte rendu de l’activité de la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 592‑41. »

« Ce rapport annuel comporte également un compte rendu de l’activité de la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 592‑41. »







Article 16 (nouveau)

Amdt  632

Article 16

(Supprimé)








Au plus tard le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de l’expertise indépendante dans le domaine du nucléaire civil. Ce rapport établit notamment :









1° Le bilan des différents modes de financements publics et privés de l’expertise indépendante assurant la formation initiale et continue, la viabilité économique de sa pratique ainsi que la prévisibilité et la stabilité de ces financements pour l’ensemble des acteurs ;









2° Le bilan des actions pour favoriser des formes souples de rapprochement avec les autorités existantes à l’étranger et en France ;









3° Le bilan des actions pour promouvoir la compétence des personnels au sein des acteurs concourant à l’expertise indépendante, dont des conditions de travail favorables et attractives, ainsi que le respect des principes déontologiques essentiels en la matière ;









4° L’évaluation de la qualité des relations avec les autorités de tutelle des institutions publiques concourant à l’expertise, à l’indépendance et à la qualité du contrôle, en France et dans les pays dotés de nucléaire civil, pour assurer la transparence et le débat démocratique sur les moyens alloués à l’expertise indépendante, notamment à l’occasion des débats budgétaires annuels sur le projet de loi de finances ou le projet de loi de règlement ou, le cas échéant, lors des débats préalables aux projets de loi de programmation des finances publiques prévus par la loi organique  2021‑1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.









Le rapport mentionné au premier alinéa du présent article expose également les éléments permettant, en France et en Europe, de tenir un débat d’orientation pluriannuelle sur le financement du nucléaire civil et l’indépendance de l’expertise, en lien avec le débat annuel consacré à l’orientation pluriannuelle des finances publiques résultant de la loi organique  2021‑1836 du 28 décembre 2021 précitée.









Article 17 (nouveau)

Amdt  191

Article 17

Article 28

Article 28






Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité, au coût et aux conditions de la poursuite du fonctionnement jusqu’à soixante ans et au‑delà des réacteurs électronucléaires en fonctionnement en France au 1er janvier 2023, dans le respect des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement.

Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la faisabilité, aux coûts, aux bénéfices et aux conditions de la poursuite du fonctionnement jusqu’à soixante ans et au‑delà des réacteurs électronucléaires en fonctionnement en France au 1er janvier 2023, dans le respect des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement.

Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la faisabilité, aux coûts, aux bénéfices et aux conditions de la poursuite du fonctionnement jusqu’à soixante ans et au‑delà des réacteurs électronucléaires en fonctionnement en France au 1er janvier 2023, dans le respect des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement.

Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la faisabilité, aux coûts, aux bénéfices et aux conditions de la poursuite du fonctionnement jusqu’à soixante ans et au‑delà des réacteurs électronucléaires en fonctionnement en France au 1er janvier 2023, dans le respect des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement.






Article 18 (nouveau)

Amdt  427 rect.

Article 18

Article 29

Article 29






Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la répartition des recettes fiscales liées aux réacteurs électronucléaires entre les collectivités territoriales.

Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les recettes fiscales liées aux réacteurs électronucléaires qui sont perçues par les collectivités territoriales.

Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les recettes fiscales liées aux réacteurs électronucléaires qui sont perçues par les collectivités territoriales.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑851 DC du 21 juin 2023.]






Article 19 (nouveau)

Amdt  686

Article 19

Article 30

Article 30






Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires pour assurer une gestion économe et optimisée de la ressource en eau, au regard des meilleures techniques disponibles dans le domaine.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires pour assurer une gestion économe et optimisée de la ressource en eau, au regard des meilleures techniques disponibles dans le domaine. Ce rapport rend compte de l’application des recommandations faites à l’État par la Cour des comptes dans son rapport sur l’adaptation au changement climatique du parc des réacteurs nucléaires, publié en mars 2023.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires pour assurer une gestion économe et optimisée de la ressource en eau, au regard des meilleures techniques disponibles dans le domaine. Ce rapport rend compte de l’application des recommandations faites à l’État par la Cour des comptes dans son rapport sur l’adaptation au changement climatique du parc des réacteurs nucléaires, publié en mars 2023.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires pour assurer une gestion économe et optimisée de la ressource en eau, au regard des meilleures techniques disponibles dans le domaine. Ce rapport rend compte de l’application des recommandations faites à l’État par la Cour des comptes dans son rapport sur l’adaptation au changement climatique du parc des réacteurs nucléaires, publié en mars 2023.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.