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I. – La qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la construction d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er est décidée par décret en Conseil d’État. | I. – La qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la construction d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er de la présente loi est décidée par décret en Conseil d’État. Cette qualification ne peut intervenir avant qu’ait été dressé le bilan du débat public organisé par la commission nationale du débat public en application de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement. Amdt COM‑45 | I. – La qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la construction d’un réacteur électronucléaire ou d’une installation d’entreposage de combustibles nucléaires mentionnés à l’article 1er de la présente loi est décidée par décret en Conseil d’État. Cette qualification ne peut intervenir avant qu’ait été dressé le bilan du débat public organisé par la Commission nationale du débat public en application de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement. Amdt n° 11 rect. | I. – La qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la réalisation d’un réacteur électronucléaire est décidée par décret en Conseil d’État. Amdts n° CE633, n° CE643, n° CE124 | I. – (Alinéa sans modification) | I. – La qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la réalisation d’un réacteur électronucléaire est décidée par décret en Conseil d’État. Cette qualification ne peut intervenir avant qu’ait été dressé le bilan du débat public ou de la concertation préalable organisé en application de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement. | I. – La qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la réalisation d’un réacteur électronucléaire est décidée par décret en Conseil d’État. Cette qualification ne peut intervenir avant qu’ait été dressé le bilan du débat public ou de la concertation préalable organisé en application de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement. | I. – La qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la réalisation d’un réacteur électronucléaire est décidée par décret en Conseil d’État. Cette qualification ne peut intervenir avant qu’ait été dressé le bilan du débat public ou de la concertation préalable organisé en application de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement. | |
Au sens du présent article, la construction d’un réacteur électronucléaire comprend la réalisation de l’ensemble des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux liés à sa création ou à son exploitation, et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdts n° CE606, n° CE260 | | | | | |
Lorsque, postérieurement à son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié pour permettre la réalisation d’un projet de construction de réacteur électronucléaire qualifié de projet d’intérêt général, la procédure prévue aux II à IV du présent article se substitue à la procédure de mise en compatibilité prévue à cet effet par les dispositions du chapitre III des titres IV, V et VI du livre Ier du même code. | Lorsque, postérieurement à son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié pour permettre la réalisation d’un projet de construction de réacteur électronucléaire qualifié de projet d’intérêt général, la procédure prévue aux II à IV du présent article se substitue à la procédure de mise en compatibilité prévue à cet effet par le chapitre III des titres IV, V et VI du livre Ier du code de l’urbanisme. | (Alinéa sans modification) | Lorsque, après son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un réacteur électronucléaire qualifié de projet d’intérêt général en application du premier alinéa du présent I, il est fait application de la procédure prévue aux II à IV du présent article. Amdts n° CE544, n° CE633 | Lorsque, après son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un réacteur électronucléaire qualifiée de projet d’intérêt général en application du premier alinéa du présent I, il est fait application de la procédure prévue aux II à IV. | (Alinéa sans modification) | Lorsque, après son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un réacteur électronucléaire qualifiée de projet d’intérêt général en application du premier alinéa du présent I, il est fait application de la procédure prévue aux II à IV. | Lorsque, après son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un réacteur électronucléaire qualifiée de projet d’intérêt général en application du premier alinéa du présent I, il est fait application de la procédure prévue aux II à IV. | |
La déclaration d’utilité publique d’un projet de construction d’un réacteur électronucléaire vaut qualification de projet d’intérêt général, au sens du présent article. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | La déclaration d’utilité publique d’un projet de réalisation d’un réacteur électronucléaire emporte qualification de projet d’intérêt général, au sens du présent article. Amdt n° CE546 | La déclaration d’utilité publique d’un projet de réalisation d’un réacteur électronucléaire emporte sa qualification de projet d’intérêt général, au sens du présent article. Amdt n° 378 | (Alinéa sans modification) | La déclaration d’utilité publique d’un projet de réalisation d’un réacteur électronucléaire emporte sa qualification de projet d’intérêt général, au sens du présent article. | La déclaration d’utilité publique d’un projet de réalisation d’un réacteur électronucléaire emporte sa qualification de projet d’intérêt général, au sens du présent article. | |
II. – L’autorité administrative compétente de l’État informe l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, ou l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune de la nécessité d’une mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ou de la carte communale, selon le cas. Elle lui transmet un dossier indiquant les motifs pour lesquels elle considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir. | II. – L’autorité administrative compétente de l’État informe l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune compétente de la nécessité d’une mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ou de la carte communale. Elle lui transmet un dossier indiquant les motifs pour lesquels elle considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir. Amdt COM‑55 | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet, elle en informe, selon le cas, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent par la transmission d’un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir. Amdt n° CE548 | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet, elle en informe, selon le cas, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent par la transmission d’un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir. | II. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet, elle en informe, selon le cas, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent par la transmission d’un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir. | |
| | Elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale. Amdt n° 123 | (Alinéa supprimé) Amdts n° CE605, n° CE519 | Elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale. Amdts n° 32, n° 37, n° 49, n° 50, n° 51, n° 57, n° 66, n° 73, n° 79, n° 505 | (Alinéa sans modification) | Elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale. | Elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale. | |
| Après réception de ce dossier, l’établissement public ou la commune compétent pour faire évoluer le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, ses observations sur les modifications envisagées. Amdt COM‑46 | Après réception de ce dossier, l’établissement public ou la commune compétent pour faire évoluer le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, ses observations sur les modifications envisagées. Dans un délai de quinze jours, l’autorité administrative compétente de l’État adresse une réponse écrite aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte. Amdts n° 56, n° 122(s/amdt) | (Alinéa supprimé) Amdts n° CE605, n° CE519 | | Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent II, l’établissement public mentionné au même article L. 143‑16, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent pour faire évoluer le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, le cas échéant après l’engagement de la procédure de mise en compatibilité, ses observations sur les modifications envisagées. | Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent II, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent pour faire évoluer le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, le cas échéant après l’engagement de la procédure de mise en compatibilité, ses observations sur les modifications envisagées. | Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent II, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent pour faire évoluer le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, le cas échéant après l’engagement de la procédure de mise en compatibilité, ses observations sur les modifications envisagées. | |
L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale. | Après réception de ces observations, ou à défaut, à l’expiration du délai d’un mois précité, l’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale. Amdt COM‑46 | Après réponse à ces observations, ou à défaut, à l’expiration du délai d’un mois précité, l’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale. Amdt n° 56 | L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document mentionné au premier alinéa du présent II. Amdts n° CE605, n° CE519, n° CE549 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document mentionné au premier alinéa du présent II. | L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document mentionné au premier alinéa du présent II. | |
L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 143‑42 ou du second alinéa de l’article L. 153‑51 du code de l’urbanisme. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des impacts environnementaux du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, selon le cas. | L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées conformément au second alinéa de l’article L. 143‑42 ou au second alinéa de l’article L. 153‑51 du même code. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des impacts environnementaux du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 dudit code, à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune mentionnés au premier alinéa du présent II. Amdt COM‑55 | L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées conformément au second alinéa de l’article L. 143‑42 ou au second alinéa de l’article L. 153‑51 du même code. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des impacts environnementaux du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 dudit code, à l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa du présent II ou à la commune mentionnée au même premier alinéa. Amdt n° 124 | L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143‑42 ou L. 153‑51 du code de l’urbanisme. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public ou à la commune mentionné au premier alinéa du présent II. Amdt n° CE547 | L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143‑42 ou L. 153‑51 du code de l’urbanisme. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public ou à la commune mentionnés au premier alinéa du présent II. | (Alinéa sans modification) | L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143‑42 ou L. 153‑51 du code de l’urbanisme. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public ou à la commune mentionnés au premier alinéa du présent II. | L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143‑42 ou L. 153‑51 du code de l’urbanisme. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public ou à la commune mentionnés au premier alinéa du présent II. | |
Le projet de mise en compatibilité du schéma, du plan ou de la carte fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, selon le cas, et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du même code. | Le projet de mise en compatibilité du schéma, du plan ou de la carte fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune mentionnés au premier alinéa du présent II, et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme. Amdt COM‑55 | Le projet de mise en compatibilité du schéma, du plan ou de la carte fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa du présent II ou à la commune mentionnée au même premier alinéa et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme. Amdt n° 124 | Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par l’établissement public ou la commune mentionné au même premier alinéa et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme. Amdt n° CE550 | Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par l’établissement public ou la commune mentionnés au même premier alinéa et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme. | (Alinéa sans modification) | Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par l’établissement public ou la commune mentionnés au même premier alinéa et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme. | Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par l’établissement public ou la commune mentionnés au même premier alinéa et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme. | |
III. – Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement lorsqu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale. | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | III. – Lorsqu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. Amdt n° CE551 | III. – (Alinéa sans modification) | | III. – Lorsqu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. | III. – Lorsqu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. | |
Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 et L. 132‑9 du code de l’urbanisme et les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. | Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune mentionnés au premier alinéa du II du présent article, les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 et L. 132‑9 du code de l’urbanisme et les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Amdt COM‑55 | Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa du II du présent article ou à la commune mentionnée au même premier alinéa, les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme et les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Amdt n° 124 | Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public ou la commune mentionné au premier alinéa du II du présent article, par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme et par les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Amdt n° CE553 | Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public ou la commune mentionnés au premier alinéa du II du présent article, par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme et par les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Amdt n° 597 | | Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public ou la commune mentionnés au premier alinéa du II du présent article, par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme et par les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. | Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public ou la commune mentionnés au premier alinéa du II du présent article, par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme et par les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. | |
Ces observations sont enregistrées et conservées. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt n° 53 | | | | | | |
Les modalités de la mise à disposition sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. | (Alinéa sans modification) | Les modalités de la mise à disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition. Amdt n° 53 | (Alinéa sans modification) | Les modalités de la mise à la disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition. | | Les modalités de la mise à la disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition. | Les modalités de la mise à la disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition. | |
| | Les documents mis à disposition et rendus publics sont mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous‑préfectures ou dans la mairie du territoire d’accueil du projet. Amdts n° 53, n° 125(s/amdt) | (Alinéa supprimé) Amdt n° CE648 | | | | | |
| | Les observations sont enregistrées et conservées. La synthèse des observations et des propositions du public est rendue publique dans des conditions précisées par l’arrêté précité. Amdts n° 53, n° 125(s/amdt) | (Alinéa supprimé) Amdt n° CE648 | | | | | |
IV. – A l’issue de la procédure prévue au III, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou devant le conseil municipal. Celui‑ci rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois. | IV. – À l’issue de la procédure prévue au III du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou devant le conseil municipal de la commune compétente mentionnés au premier alinéa du II du présent article. Celui‑ci rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois. Amdt COM‑55 | IV. – À l’issue de la procédure prévue au III du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa du II du présent article ou devant le conseil municipal de la commune mentionnée au même premier alinéa. Celui‑ci rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois. Amdt n° 124 | IV. – À l’issue de la procédure prévue au III du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou de la commune mentionné au premier alinéa du II. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois. Amdt n° CE552 | IV. – À l’issue de la procédure prévue au III du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou de la commune mentionnés au premier alinéa du II. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai d’un mois. Amdt n° 380 | | IV. – À l’issue de la procédure prévue au III du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou de la commune mentionnés au premier alinéa du II. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai d’un mois. | IV. – A l’issue de la procédure prévue au III du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou de la commune mentionnés au premier alinéa du II. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai d’un mois. | |
Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret. | Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret. | |
V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité. | V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I du présent article, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peuvent pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité. | V. – (Alinéa sans modification) | V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I du présent article, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité. Amdt n° CE555 | V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I du présent article, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au IV. Amdt n° 385 | | V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I du présent article, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au IV. | V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I du présent article, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au IV. | |