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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (PJL)

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Projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

Projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

Projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

Projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

Projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

Projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

Projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

Loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat


TITRE Ier

PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANÇAIS

TITRE Ier

PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANÇAIS

TITRE Ier

PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANÇAIS

TITRE Ier

PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANÇAIS

TITRE Ier

PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANÇAIS

TITRE Ier

PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANÇAIS

TITRE Ier

PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANÇAIS

TITRE IER

PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANÇAIS


Chapitre Ier

Valorisation du travail et partage de la valeur

Chapitre Ier

Valorisation du travail et partage de la valeur

Chapitre Ier

Valorisation du travail et partage de la valeur

Chapitre Ier

Valorisation du travail et partage de la valeur

Chapitre Ier

Valorisation du travail et partage de la valeur

Chapitre Ier

Valorisation du travail et partage de la valeur

Chapitre Ier

Valorisation du travail et partage de la valeur

Chapitre Ier

Valorisation du travail et partage de la valeur


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV du présent article bénéficie de l’exonération prévue au V.

I. – La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV bénéficie de l’exonération prévue au V.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La prime de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II à IV bénéficie de l’exonération prévue au V.

Amdts COM‑192, COM‑308

I. – (Non modifié)

I. – La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV bénéficie de l’exonération prévue au V.

I. – La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV bénéficie de l’exonération prévue au V.

I. – La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV bénéficie de l’exonération prévue au V.

II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime de partage de la valeur versée à compter du 1er août 2022 par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311‑1 du code du travail à leurs salariés ou à leurs agents.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime de pouvoir d’achat versée à compter du 1er août 2022 par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311‑1 du code du travail à leurs salariés ou à leurs agents, et jusqu’au 31 décembre 2023 lorsqu’elle est versée par les entreprises de plus de cinquante salariés. Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d’effectifs sont celles prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

Amdts COM‑192, COM‑308

II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime de pouvoir d’achat versée à compter du 1er juillet 2022 par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311‑1 du code du travail à leurs salariés ou à leurs agents, et jusqu’au 31 décembre 2023 lorsqu’elle est versée par les entreprises de plus de cinquante salariés. Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d’effectifs sont celles prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

Amdts  100 rect. ter,  404 rect.

II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime de partage de la valeur versée à compter du 1er juillet 2022 par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311‑1 du code du travail à leurs salariés ou à leurs agents.

II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime de partage de la valeur versée à compter du 1er juillet 2022 par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311‑1 du code du travail à leurs salariés ou à leurs agents.

II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime de partage de la valeur versée à compter du 1er juillet 2022 par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311‑1 du code du travail à leurs salariés ou à leurs agents.

L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail qui attribue cette prime à ses salariés en informe l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au IV. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux III et IV sont remplies par l’entreprise utilisatrice.

L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251‑1 du même code qui attribue cette prime à ses salariés en informe sans délai l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. Cette dernière en informe sans délai le comité mentionné à l’article L. 2311‑2 dudit code lorsqu’il existe conformément aux dispositions du même article. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au IV du présent article. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux III et IV sont remplies par l’entreprise utilisatrice.

Amdts  AS146,  AS147

L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251‑1 du même code qui attribue cette prime à ses salariés en informe sans délai l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. Cette dernière en informe sans délai le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 dudit code, lorsqu’il existe. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition, selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au IV du présent article. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux III et IV sont remplies par l’entreprise utilisatrice.

Amdts  685,  686

(Alinéa sans modification)

L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail qui attribue cette prime à ses salariés en informe sans délai l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. Cette dernière en informe sans délai le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du même code, lorsqu’il existe. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition, selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au IV du présent article. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux III et IV sont remplies par l’entreprise utilisatrice.

Amdt  443

L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251‑1 du même code qui attribue cette prime à ses salariés en informe sans délai l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. Cette dernière en informe sans délai le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 dudit code, lorsqu’il existe. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition, selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au IV du présent article. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux III et IV sont remplies par l’entreprise utilisatrice.

L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251‑1 du même code qui attribue cette prime à ses salariés en informe sans délai l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. Cette dernière en informe sans délai le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 dudit code, lorsqu’il existe. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition, selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au IV du présent article. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux III et IV sont remplies par l’entreprise utilisatrice.

L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251‑1 du même code qui attribue cette prime à ses salariés en informe sans délai l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. Cette dernière en informe sans délai le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 dudit code, lorsqu’il existe. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition, selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au IV du présent article. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux III et IV sont remplies par l’entreprise utilisatrice.

L’exonération est également applicable à la prime versée aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344‑2 du même code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’exonération est également applicable à la prime versée aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344‑2 du même code.

L’exonération est également applicable à la prime versée aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344‑2 du même code.

III. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime de partage de la valeur bénéficiant aux personnes mentionnées au II lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :

III. – L’exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime de partage de la valeur bénéficiant aux personnes mentionnées au II lorsque cette prime remplit les conditions suivantes :

Amdt  AS363

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime de pouvoir d’achat bénéficiant aux personnes mentionnées au II lorsque cette prime remplit les conditions suivantes :

Amdts COM‑192, COM‑308

III. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime de pouvoir d’achat bénéficiant aux personnes mentionnées au II lorsque cette prime remplit les conditions suivantes :

III. – L’exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime de partage de la valeur bénéficiant aux personnes mentionnées au II lorsque cette prime remplit les conditions suivantes :

III. – L’exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime de partage de la valeur bénéficiant aux personnes mentionnées au II lorsque cette prime remplit les conditions suivantes :

III. – L’exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime de partage de la valeur bénéficiant aux personnes mentionnées au II lorsque cette prime remplit les conditions suivantes :

1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de l’établissement public ou aux travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 du même code, à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l’accord mentionné au IV auprès de l’autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même IV ;

1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de l’établissement public ou aux travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 du même code, à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l’accord mentionné au IV du présent article auprès de l’autorité compétente ou à la date de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même IV ;

Amdt  AS364

1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de l’établissement public ou aux travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 du même code à la date de versement de cette prime, à la date de dépôt de l’accord mentionné au IV du présent article auprès de l’autorité compétente ou à la date de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même IV ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de l’établissement public ou aux travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 du même code à la date de versement de cette prime, à la date de dépôt de l’accord mentionné au IV du présent article auprès de l’autorité compétente ou à la date de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même IV ;

1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de l’établissement public ou aux travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 du même code à la date de versement de cette prime, à la date de dépôt de l’accord mentionné au IV du présent article auprès de l’autorité compétente ou à la date de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même IV ;

2° Son montant peut être différent entre les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

2° Son montant peut différer selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

Amdts  AS365,  AS290

2° Son montant peut différer selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l’ancienneté dans l’entreprise, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

Amdt  687

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Son montant peut différer selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l’ancienneté dans l’entreprise, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

2° Son montant peut différer selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l’ancienneté dans l’entreprise, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

3° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement public.

3° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service mentionnés au 1° du présent III.

Amdts  AS366,  AS375

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service mentionnés au 1° du présent III.

3° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service mentionnés au 1° du présent III.

IV. – Le montant de la prime de partage de la valeur ainsi que, le cas échéant, le niveau de rémunération maximal des salariés éligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du III font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées au I de l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du même code lorsqu’il existe.

IV. – Le montant de la prime de partage de la valeur ainsi que, le cas échéant, le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du III font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités prévues au I de l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur consulte préalablement le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du même code lorsqu’il existe.

Amdts  AS367,  AS381,  AS240,  AS422

IV. – Le montant de la prime de partage de la valeur ainsi que, le cas échéant, le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du III font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités prévues au I de l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur consulte préalablement le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du même code, lorsqu’il existe.

IV. – Le montant de la prime de pouvoir d’achat ainsi que, le cas échéant, le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du III du présent article font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités prévues au I de l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur consulte préalablement le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du même code, lorsqu’il existe.

Amdts COM‑192, COM‑308

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le montant de la prime de partage de la valeur ainsi que, le cas échéant, le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du III font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités prévues au I de l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur consulte préalablement le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du même code, lorsqu’il existe.

IV. – Le montant de la prime de partage de la valeur ainsi que, le cas échéant, le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du III font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités prévues au I de l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur consulte préalablement le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du même code, lorsqu’il existe.

IV. – Le montant de la prime de partage de la valeur ainsi que, le cas échéant, le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du III font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités prévues au I de l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur consulte préalablement le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du même code, lorsqu’il existe.





Les salariés mis à disposition d’une entreprise utilisatrice bénéficient de la prime de partage de la valeur selon les seules conditions et modalités fixées par l’entreprise utilisatrice pour ses salariés, en application de l’article L. 1251‑18 dudit code. Si une entreprise de travail temporaire attribue la prime de partage de la valeur en application d’un accord ou d’une décision unilatérale mentionné au présent IV, seuls les salariés mentionnés au 1° de l’article L. 1251‑54 du code du travail bénéficient de la prime selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision unilatérale.

Amdt  89 rect. ter

(Alinéa supprimé)






Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois au cours de l’année civile, à condition qu’elle ne soit pas versée mensuellement.

Amdt  271

Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois, dans la limite de quatre versements au cours de l’année civile.

Amdt COM‑310

(Alinéa sans modification)

Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre, au cours de l’année civile.

Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre, au cours de l’année civile.

Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre, au cours de l’année civile.







Dans le respect des plafonds mentionnés au V du présent article et sur le fondement de l’accord initial ou de la décision unilatérale initiale, l’entreprise peut effectuer une fois au cours de l’année civile un versement complémentaire de prime au titre d’un nouvel accord ou d’une nouvelle décision unilatérale dont l’unique objet est de fixer la date et le montant de ce versement complémentaire.

Amdt  99 rect. bis

(Alinéa supprimé)




V. – La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV est exonérée, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131‑1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

V. – La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV du présent article est exonérée, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131‑1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – La prime de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II à IV du présent article est exonérée, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131‑1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Amdts COM‑192, COM‑308

V. – La prime de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II à IV du présent article est exonérée, dans la limite de 3 000  par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131‑1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

V. – La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV du présent article est exonérée, dans la limite de 3 000 par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131‑1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

V. – La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV du présent article est exonérée, dans la limite de 3 000 par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131‑1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

V. – La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV du présent article est exonérée, dans la limite de 3 000 par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131‑1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.




Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois au cours de l’année civile, sous réserve qu’elle ne soit pas versée sur une base mensuelle.

Amdt  AS351

(Alinéa supprimé)

Amdt  271







La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l’assujettissement à la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La prime de pouvoir d’achat est assimilée, pour l’assujettissement à la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.

Amdts COM‑192, COM‑308

(Alinéa sans modification)

La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l’assujettissement à la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.

La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l’assujettissement à la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.

La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l’assujettissement à la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.







La prime de partage de la valeur versée aux salariés intérimaires mis à disposition d’une entreprise utilisatrice est soumise au taux de la contribution applicable dans cette entreprise.

Amdt  90 rect. ter

(Alinéa supprimé)




La limite mentionnée au premier alinéa est portée à 6 000 euros par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs :

La limite prévue au premier alinéa du présent V est portée à 6 000 euros par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre, à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime :

Amdts  AS368,  AS369

(Alinéa sans modification)

La limite prévue au premier alinéa du présent V est portée à 6 000 euros par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre, à la date de versement de la prime de pouvoir d’achat, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime :

Amdts COM‑192, COM‑308

La limite prévue au premier alinéa du présent V est portée à 6 000  par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre, à la date de versement de la prime de pouvoir d’achat, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime :

La limite prévue au premier alinéa du présent V est portée à 6 000 par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre, à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime :

La limite prévue au premier alinéa du présent V est portée à 6 000 par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre, à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime :

La limite prévue au premier alinéa du présent V est portée à 6 000 par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre, à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime :



 Mettant en œuvre à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu au titre du même exercice que celui du versement de cette prime, un dispositif d’intéressement en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de mise en place de la participation en application des articles L. 3322‑1 à L. 3322‑5 du même code ;

 Un dispositif d’intéressement en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de mise en place de la participation en application des articles L. 3322‑1 à L. 3322‑5 du même code ;

Amdt  AS369

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Un dispositif d’intéressement en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de mise en place de la participation en application des articles L. 3322‑1 à L. 3322‑5 du même code ;

1° Un dispositif d’intéressement en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de mise en place de la participation en application des articles L. 3322‑1 à L. 3322‑5 du même code ;



2° Ou mettant en œuvre à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu au titre du même exercice que celui du versement de cette prime, un dispositif d’intéressement ou de participation en application du chapitre II du titre Ier et du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation de mise en place de la participation mentionnée au 1°.

2° Ou un dispositif d’intéressement ou de participation en application du chapitre II du titre Ier et du titre II du livre III de la troisième partie dudit code, lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation de mise en place de la participation mentionnée au 1° du présent V.

Amdt  AS369

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Ou un dispositif d’intéressement ou de participation en application du chapitre II du titre Ier et du titre II du livre III de la troisième partie dudit code, lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation de mise en place de la participation mentionnée au 1° du présent V.

2° Ou un dispositif d’intéressement ou de participation en application du chapitre II du titre Ier et du titre II du livre III de la troisième partie dudit code, lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation de mise en place de la participation mentionnée au 1° du présent V.



Les conditions prévues aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux associations et aux fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ainsi qu’aux établissements ou services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles, pour les primes versées aux travailleurs handicapés mentionnés au 1° du III du présent article.

Les conditions prévues aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux associations ni aux fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ni aux établissements ou services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles, pour les primes versées aux travailleurs handicapés mentionnés au 1° du III du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les conditions prévues aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux associations ni aux fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ni aux établissements ou services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles, pour les primes versées aux travailleurs handicapés mentionnés au 1° du III du présent article.

Les conditions prévues aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux associations ni aux fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ni aux établissements ou services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles, pour les primes versées aux travailleurs handicapés mentionnés au 1° du III du présent article.



VI. – Lorsque entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V, est également exonérée d’impôt sur le revenu, ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

VI. – Lorsque, entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – Lorsque, entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de pouvoir d’achat est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Amdts COM‑192, COM‑308

VI. – Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de pouvoir d’achat est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Amdts  100 rect. ter,  404 rect.

VI. – Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

VI. – Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

VI. – Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.



La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts.

La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts.

La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse dans le montant des revenus définis au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts.

Amdt  688

(Alinéa sans modification)

La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts.

Amdt  444

(Alinéa sans modification)

La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts.

La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts.



En cas de cumul entre la prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI et celle prévue à l’article 4 de la loi  2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le montant total exonéré d’impôt sur le revenu au titre des revenus de l’année 2022 ne peut excéder 6 000 euros.

En cas de cumul de la prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI avec celle prévue à l’article 4 de la loi  2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le montant total exonéré d’impôt sur le revenu au titre des revenus de l’année 2022 ne peut excéder 6 000 euros.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

En cas de cumul de la prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI avec celle prévue à l’article 4 de la loi  2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le montant total exonéré d’impôt sur le revenu au titre des revenus de l’année 2022 ne peut excéder 6 000 .

(Alinéa sans modification)

En cas de cumul de la prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI avec celle prévue à l’article 4 de la loi  2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le montant total exonéré d’impôt sur le revenu au titre des revenus de l’année 2022 ne peut excéder 6 000 €.

En cas de cumul de la prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI avec celle prévue à l’article 4 de la loi  2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le montant total exonéré d’impôt sur le revenu au titre des revenus de l’année 2022 ne peut excéder 6 000 €.



VII. – Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

VII. – Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.




VIII (nouveau). – Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la prime de partage de la valeur prévue au présent article. Ce rapport intègre des données quantitatives sur le recours au dispositif et s’assure du respect des conditions d’attribution prévues au 3° du III.

Amdt  AS352

VIII (nouveau). – Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la prime de partage de la valeur prévue au présent article. Ce rapport comprend des données quantitatives sur le recours au dispositif et évalue le respect des conditions d’attribution prévues au 3° du III.

Amdts  689,  690

VIII. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la prime de pouvoir d’achat prévue au présent article. Ce rapport comprend des données quantitatives sur le recours au dispositif et évalue le respect des conditions d’attribution prévues au 3° du III. Il étudie l’effet de substitution de la prime à d’autres éléments de rémunération, notamment à des augmentations de salaire ou à l’intéressement.

Amdts COM‑192, COM‑193, COM‑308

VIII. – (Non modifié)

VIII. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la prime de partage de la valeur prévue au présent article. Ce rapport comprend des données quantitatives sur le recours au dispositif, et évalue le respect, tout au long de son application, des conditions d’attribution prévues au 3° du III, notamment au regard de l’évolution de son régime social et fiscal.

VIII. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la prime de partage de la valeur prévue au présent article. Ce rapport comprend des données quantitatives sur le recours au dispositif et évalue le respect, tout au long de son application, des conditions d’attribution prévues au 3° du III, notamment au regard de l’évolution de son régime social et fiscal.

VIII. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la prime de partage de la valeur prévue au présent article. Ce rapport comprend des données quantitatives sur le recours au dispositif et évalue le respect, tout au long de son application, des conditions d’attribution prévues au 3° du III, notamment au regard de l’évolution de son régime social et fiscal.





IX (nouveau). – Les dispositions du présent article sont intégralement prises en charge par l’État, conformément à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale.

Amdt  617

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

IX. – Le coût résultant du présent article est intégralement pris en charge par l’État, conformément à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale.

IX. – Le coût résultant du présent article est intégralement pris en charge par l’État, conformément à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale.

IX. – Le coût résultant du présent article est intégralement pris en charge par l’État, conformément à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale.






Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 2

Article 2





I. – Dans les entreprises d’au moins vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée à compter du 1er octobre 2022 par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.

I. – (Non modifié)

I. – Dans les entreprises dont l’effectif comprend au moins vingt et moins de deux cent cinquante salariés, toute heure supplémentaire effectuée à compter du 1er octobre 2022 par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales, à hauteur d’un montant fixé par décret.

I. – Dans les entreprises dont l’effectif comprend au moins vingt et moins de deux cent cinquante salariés, toute heure supplémentaire effectuée à compter du 1er octobre 2022 par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales, à hauteur d’un montant fixé par décret.

I. – Dans les entreprises dont l’effectif comprend au moins vingt et moins de deux cent cinquante salariés, toute heure supplémentaire effectuée à compter du 1er octobre 2022 par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales, à hauteur d’un montant fixé par décret.




La réduction s’applique au titre des heures mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article L. 241‑17 du même code.


(Alinéa sans modification)

La réduction s’applique au titre des heures mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article L. 241‑17 du même code.

La réduction s’applique au titre des heures mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article L. 241‑17 du même code.




II. – Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année, au‑delà du plafond mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.

II. – (Non modifié)

II. – Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I du présent article est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année, au‑delà de la limite mentionnée au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.

II. – Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I du présent article est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année, au‑delà de la limite mentionnée au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.

II. – Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I du présent article est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année, au‑delà de la limite mentionnée au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.




III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de la majoration salariale mentionnée à l’article L. 3121‑28 du code du travail versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

III. – (Non modifié)

III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre des majorations salariales mentionnées aux articles L. 3121‑28 et L. 3121‑59 du code du travail versées au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

III. – Les déductions mentionnées aux I et II du présent article sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre des majorations salariales mentionnées aux articles L. 3121‑28 et L. 3121‑59 du code du travail versées au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

III. – Les déductions mentionnées aux I et II du présent article sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre des majorations salariales mentionnées aux articles L. 3121‑28 et L. 3121‑59 du code du travail versées au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.




IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite du montant des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

IV. – Les déductions mentionnées aux I et II du présent article sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite du montant des cotisations patronales de sécurité sociale et des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

IV. – Les déductions mentionnées aux I et II du présent article sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite du montant des cotisations patronales de sécurité sociale et des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.




Les mêmes I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous réserve que l’heure supplémentaire effectuée fasse l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les mêmes I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous réserve que l’heure supplémentaire effectuée fasse l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée.

Les mêmes I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous réserve que l’heure supplémentaire effectuée fasse l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée.




Ils ne sont pas applicables lorsque ces revenus d’activité se substituent à des sommes soumises à cotisations de sécurité sociale en application du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des revenus mentionnés aux I et II du présent article.

(Alinéa sans modification)

Ils ne sont pas applicables lorsque ces revenus d’activité se substituent à des sommes soumises à cotisations de sécurité sociale en application du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des revenus mentionnés aux I et II du présent article.

Ils ne sont pas applicables lorsque ces revenus d’activité se substituent à des sommes soumises à cotisations de sécurité sociale en application du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des revenus mentionnés aux I et II du présent article.

Ils ne sont pas applicables lorsque ces revenus d’activité se substituent à des sommes soumises à cotisations de sécurité sociale en application du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des revenus mentionnés aux I et II du présent article.




Le bénéfice des déductions mentionnées aux mêmes I et II est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Le bénéfice des déductions mentionnées aux mêmes I et II est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

(Alinéa sans modification)

Le bénéfice des déductions mentionnées aux mêmes I et II est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Le bénéfice des déductions mentionnées aux mêmes I et II est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.




V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article.

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article.

V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article.




VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article.

Amdt COM‑172

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article.

VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article.






VII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑172

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Supprimé)

Amdt  1



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3


I. – Le livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 613‑7 :

1° L’article L. 613‑7 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 613‑7 est ainsi modifié :

1° L’article L. 613‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « effectif », est inséré le mot : « global » et les mots : « et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « d’une part par ces travailleurs indépendants et d’autre part par ceux » ;

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « effectif », il est inséré le mot : « global » et les mots : « et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « , d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « un niveau équivalent entre le taux effectif » sont remplacés par les mots : « , pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global » et les mots : « et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « , d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux » ;

Amdt COM‑194



a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « un niveau équivalent entre le taux effectif » sont remplacés par les mots : « , pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global » et les mots : « et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « , d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux » ;

a) A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « un niveau équivalent entre le taux effectif » sont remplacés par les mots : «, pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global » et les mots : « et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : «, d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux » ;


a bis) (nouveau) Au 1° du I, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

Amdt  AS370

a bis) (nouveau) Au 1° du I, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

a bis) Au 1° du même I, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;



b) Au 1° du même I, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

b) Au 1° du même I, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

b) Au second alinéa du II, les mots : « , pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1, » sont supprimés, les mots : « lorsqu’ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles relèvent du 1° du » et les mots : « et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640‑1 du présent code, d’un taux d’abattement de 34 % » sont remplacés par les mots : « , de 50 % lorsqu’elles relèvent du 2° du même 1 et de 34 % lorsqu’elles relèvent de l’article 102 ter du même code » ;

b) La première phrase du second alinéa du II est ainsi modifiée :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



c) La première phrase du second alinéa du II est ainsi modifiée :

c) La première phrase du second alinéa du II est ainsi modifiée :


– les mots : « , pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)




– les mots : « , pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1, » sont supprimés ;

‑les mots : «, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1, » sont supprimés ;


– les mots : « ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « elles relèvent du 1° du » ;

(Alinéa sans modification)




– les mots : « ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « elles relèvent du 1° du » ;

‑les mots : « ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « elles relèvent du 1° du » ;


– après le mot : « impôts », la fin est ainsi rédigée : « , de 50 % lorsqu’elles relèvent du 2° du même 1 et de 34 % lorsqu’elles relèvent de l’article 102 ter du même code. » ;

(Alinéa sans modification)




– après le mot : « impôts », la fin est ainsi rédigée : « , de 50 % lorsqu’elles relèvent du 2° du même 1 et de 34 % lorsqu’elles relèvent de l’article 102 ter du même code. » ;

‑après le mot : « impôts », la fin est ainsi rédigée : «, de 50 % lorsqu’elles relèvent du 2° du même 1 et de 34 % lorsqu’elles relèvent de l’article 102 ter du même code. » ;

c) Le V est complété par la phrase suivante : « Ce décret détermine notamment les montants de chiffres d’affaires ou de recettes au niveau desquels l’équivalence des taux mentionnée au premier alinéa du I est appréciée pour chacune des catégories mentionnées au II. » ;

c) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine notamment les montants de chiffre d’affaires ou de recettes au niveau desquels l’équivalence des taux mentionnée au premier alinéa du I est appréciée, pour chacune des catégories mentionnées au II. » ;

c) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine notamment, pour chacune des catégories mentionnées au II, les montants de chiffre d’affaires ou de recettes au niveau desquels l’équivalence des taux mentionnée au premier alinéa du I est appréciée. » ;

c) (Supprimé)

Amdt COM‑194






2° L’article L. 621‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité, d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité selon les modalités prévues aux articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et à l’article L. 613‑7.

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité, d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité, selon les modalités prévues aux articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et à l’article L. 613‑7.

« Art. L. 621‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 621‑1. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité, d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité, selon les modalités prévues aux articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et L. 613‑7.

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité, d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité, selon les modalités prévues aux articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et L. 613‑7.



« Un décret fixe le taux de base des cotisations mentionnées au premier alinéa :

« Un décret fixe le taux de base des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Un décret fixe le taux de base des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article :

« Un décret fixe le taux de base des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article :



«  d’une part pour les travailleurs indépendants qui bénéficient, dans des conditions autres que celles mentionnées aux articles L. 621‑2 et L. 622‑2, du droit aux prestations mentionnées à l’article L. 622‑1 ;

«  D’une part, pour les travailleurs indépendants qui bénéficient, dans des conditions autres que celles mentionnées aux articles L. 621‑2 et L. 622‑2, du droit aux prestations mentionnées à l’article L. 622‑1 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° D’une part, pour les travailleurs indépendants qui bénéficient, dans des conditions autres que celles mentionnées à l’article L. 622‑2, du droit aux prestations mentionnées à l’article L. 622‑1 ;

Amdt COM‑191



« 1° D’une part, pour les travailleurs indépendants qui bénéficient, dans des conditions autres que celles mentionnées à l’article L. 622‑2, du droit aux prestations mentionnées à l’article L. 622‑1 ;

« 1° D’une part, pour les travailleurs indépendants qui bénéficient, dans des conditions autres que celles mentionnées à l’article L. 622‑2, du droit aux prestations mentionnées à l’article L. 622‑1 ;



«  d’autre part pour les travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas du droit aux prestations mentionnées à l’article L. 622‑1 ou en bénéficient dans les conditions mentionnées aux articles L. 621‑2 et L. 622‑2.

«  D’autre part, pour les travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas du droit aux prestations mentionnées à l’article L. 622‑1 ou en bénéficient dans les conditions mentionnées aux articles L. 621‑2 et L. 622‑2.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° D’autre part, pour les travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas du droit aux prestations mentionnées au même article L. 622‑1 ou en bénéficient dans les conditions mentionnées à l’article L. 622‑2.

Amdt COM‑191



« 2° D’autre part, pour les travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas du droit aux prestations mentionnées au même article L. 622‑1 ou en bénéficient dans les conditions mentionnées à l’article L. 622‑2.

« 2° D’autre part, pour les travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas du droit aux prestations mentionnées au même article L. 622‑1 ou en bénéficient dans les conditions mentionnées à l’article L. 622‑2.



« Le taux fixé pour les travailleurs indépendants mentionnés au troisième alinéa diffère de celui fixé pour ceux mentionnés au quatrième alinéa, en le dépassant d’une valeur comprise entre 0,3 et 0,7 point pour la fraction des revenus inférieure à un seuil fixé par décret. Ces taux sont égaux pour la fraction des revenus supérieure à ce seuil.

« Le taux fixé pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du présent article est supérieur à celui fixé pour ceux mentionnés au  d’une valeur comprise entre 0,3 et 0,7 point pour la fraction des revenus inférieure à un seuil fixé par décret. Ces taux sont égaux pour la fraction des revenus supérieure à ce seuil.

Amdt  AS371

(Alinéa sans modification)

« Le taux fixé pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du présent article est supérieur à celui fixé pour ceux mentionnés au 2° d’une valeur comprise entre 0,5 et 0,7 point pour la fraction des revenus inférieure à un seuil fixé par décret. Ces taux sont égaux pour la fraction des revenus supérieure à ce seuil.

Amdt COM‑186



« Le taux fixé pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du présent article est supérieur à celui fixé pour ceux mentionnés au 2° d’une valeur comprise entre 0,5 et 0,7 point pour la fraction des revenus inférieure à un seuil fixé par décret. Ces taux sont égaux pour la fraction des revenus supérieure à ce seuil.

« Le taux fixé pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du présent article est supérieur à celui fixé pour ceux mentionnés au 2° d’une valeur comprise entre 0,5 et 0,7 point pour la fraction des revenus inférieure à un seuil fixé par décret. Ces taux sont égaux pour la fraction des revenus supérieure à ce seuil.



« Pour les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1, y compris dans les conditions mentionnées à l’article L. 622‑2, qui ne relèvent pas des dispositions prévues à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, la cotisation est calculée sur ce montant. » ;

« Pour les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1, y compris dans les conditions mentionnées à l’article L. 622‑2, qui ne relèvent pas de l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, la cotisation est calculée sur ce dernier montant. » ;

Amdt  AS372

(Alinéa sans modification)

« Pour les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1, excepté ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, qui ne relèvent pas de l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, la cotisation est calculée sur ce dernier montant. » ;

Amdt COM‑187



« Pour les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1, excepté ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, qui ne relèvent pas de l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, la cotisation est calculée sur ce dernier montant. » ;

« Pour les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1, excepté ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, qui ne relèvent pas de l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, la cotisation est calculée sur ce dernier montant. » ;








3° L’article L. 621‑2 est ainsi modifié :

3° L’article L. 621‑2 est ainsi modifié :

3° L’article L. 621‑2 est ainsi modifié :



3° Le premier alinéa de l’article L. 621‑2 est supprimé ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) Le premier alinéa est supprimé ;







3° bis (nouveau) Le second alinéa du même article L. 621‑2 est ainsi modifié :

Amdt  445

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

b) Le second alinéa est ainsi modifié :







a) À la première phrase, les mots : « les revenus d’activité mentionnés au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « leurs revenus d’activité selon les modalités prévues aux articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et L. 613‑7 » ;

Amdt  445

 à la première phrase, les mots : « les revenus d’activité mentionnés au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « leurs revenus d’activité selon les modalités prévues aux articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et L. 613‑7 » ;

– à la première phrase, les mots : « les revenus d’activité mentionnés au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « leurs revenus d’activité selon les modalités prévues aux articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et L. 613‑7 » ;

‑à la première phrase, les mots : « les revenus d’activité mentionnés au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « leurs revenus d’activité selon les modalités prévues aux articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et L. 613‑7 » ;







b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « ne relevant pas de l’article L. 613‑7, cette cotisation supplémentaire ne peut être inférieure à un montant fixé par décret » sont remplacés par les mots : « qui ne relèvent pas du même article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au sixième alinéa de l’article L. 621‑1, cette cotisation est calculée sur ce dernier montant » ;

Amdt  445

 à la fin de la deuxième phrase, les mots : « ne relevant pas de l’article L. 613‑7, cette cotisation supplémentaire ne peut être inférieure à un montant fixé par décret » sont remplacés par les mots : « qui ne relèvent pas du même article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au sixième alinéa de l’article L. 621‑1, cette cotisation est calculée sur ce dernier montant » ;

– après le mot : « indépendants », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « qui ne relèvent pas du même article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 621‑1, cette cotisation est calculée sur ce dernier montant. » ;

‑après le mot : « indépendants », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « qui ne relèvent pas du même article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 621‑1, cette cotisation est calculée sur ce dernier montant. » ;



4° La première phrase de l’article L. 621‑3 devient le I de cet article, la seconde phrase en devient le II. Ces I et II nouvellement créés sont ainsi modifiés :

4° L’article L. 621‑3 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 621‑3 est ainsi modifié :

4° L’article L. 621‑3 est ainsi modifié :



a) Au I, les mots : « Le taux » sont remplacés par les mots : « Les taux », les mots : « un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction, dans la limite de 5 points, » sont remplacés par les mots : « 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 font l’objet d’une réduction » et ce I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;




b) La première phrase est ainsi modifiée :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) La première phrase est ainsi modifiée :

b) La première phrase est ainsi modifiée :




– au début, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Les » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– au début, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Les » ;

‑au début, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Les » ;




– les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 621‑2 » sont supprimés ;

Amdt  AS373

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 621‑2 » sont supprimés ;

‑les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 621‑2 » sont supprimés ;




– les mots : « un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction, dans la limite de 5 points » sont remplacés par les mots : « 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 font l’objet d’une réduction » ;

(Alinéa sans modification)

– les mots : « un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction, dans la limite de 5 points, » sont remplacés par les mots : « 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 font l’objet d’une réduction » ;



– les mots : « un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction, dans la limite de 5 points, » sont remplacés par les mots : « 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 font l’objet d’une réduction » ;

‑les mots : « un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction, dans la limite de 5 points, » sont remplacés par les mots : « 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 font l’objet d’une réduction » ;




c) La seconde phrase est supprimée ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) La seconde phrase est supprimée ;

c) La seconde phrase est supprimée ;




d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les taux effectifs applicables, tels qu’ils résultent des dispositions du premier alinéa, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les règles d’encadrement mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 621‑1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indépendants mentionnés au quatrième alinéa de cet article et dont les revenus sont inférieurs au seuil mentionné au sixième alinéa du même article est nul. » ;

« Les taux effectifs applicables, tels qu’ils résultent des dispositions du premier alinéa du présent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les règles d’encadrement mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 621‑1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article L. 621‑1 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa dudit article est nul.

Amdt  AS374

(Alinéa sans modification)

« Les taux effectifs applicables, tels qu’ils résultent des dispositions du premier alinéa du présent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les règles d’encadrement mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 621‑1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article L. 621‑1 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa dudit article L. 621‑1 est nul.

« Les taux effectifs applicables, tels qu’ils résultent du premier alinéa du présent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les règles d’encadrement mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 621‑1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article L. 621‑1 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa dudit article L. 621‑1 est nul.

(Alinéa sans modification)

« Les taux effectifs applicables, tels qu’ils résultent du premier alinéa du présent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les règles d’encadrement mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 621‑1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article L. 621‑1 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa dudit article L. 621‑1 est nul.

« Les taux effectifs applicables, tels qu’ils résultent du premier alinéa du présent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les règles d’encadrement mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 621‑1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article L. 621‑1 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa dudit article L. 621‑1 est nul.



b) Au II, les mots : « cette réduction » sont remplacés par les mots : « la réduction mentionnée au I » ;

« II. – Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 131‑6‑4 et L. 613‑1. » ;

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – (Non modifié) » ;

« II. – Le bénéfice de la réduction mentionnée au I ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 131‑6‑4 et L. 613‑1 du présent code et à l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime. » ;

Amdt  43 rect. bis

« II. – Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 131‑6‑4 et L. 613‑1. » ;

« II. – Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 131‑6‑4 et L. 613‑1. » ;

« II. – Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 131‑6‑4 et L. 613‑1. » ;



5° Au dernier alinéa de l’article L. 622‑2, les mots : « au second alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

5° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 622‑2, les mots : « au second alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 622‑2, les mots : « au second alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

5° A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 622‑2, les mots : « au second alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;



6° Au cinquième alinéa de l’article L. 662‑1, les mots : « à la première phrase du troisième » sont remplacés par les mots : « au sixième » et les mots : « suivantes du même alinéa » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 621‑3 aux travailleurs indépendants mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 621‑1 ».

6° Au cinquième alinéa de l’article L. 662‑1, les mots : « à la première phrase du troisième » sont remplacés par les mots : « au dernier » et, à la fin, les mots : « des dispositions suivantes du même alinéa » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 621‑3 aux travailleurs indépendants mentionnés au  de l’article L. 621‑1 ».

6° L’article L. 662‑1 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° L’article L. 662‑1 est ainsi modifié :

6° L’article L. 662‑1 est ainsi modifié :





a) (nouveau) Au premier alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

a) Au premier alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;





b) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :





« Les cotisations dues, en vue de leur indemnisation en cas de maladie, par les conjoints collaborateurs des assurés bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées aux articles L. 622‑1 ou L. 622‑2 sont calculées sur la base :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les cotisations dues, en vue de leur indemnisation en cas de maladie, par les conjoints collaborateurs des assurés bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées aux articles L. 622‑1 ou L. 622‑2 sont calculées sur la base :

« Les cotisations dues, en vue de leur indemnisation en cas de maladie, par les conjoints collaborateurs des assurés bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées aux articles L. 622‑1 ou L. 622‑2 sont calculées sur la base :





« a) Du montant mentionné au sixième alinéa de l’article L. 621‑1 ;

« a) (Non modifié)

« a) Du montant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 621‑1 ;

« a) (Non modifié)

« a) Du montant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 621‑1 ;

« a) Du montant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 621‑1 ;





« b) Des taux applicables aux assurés dont ils sont les conjoints, en application des 1° et 2° de l’article L. 621‑1 et de l’article L. 621‑3. »

Amdts  365,  1129(s/amdt)

« b) Du taux effectif applicable, en application des articles L. 621‑1 à L. 621‑3, à l’assuré dont l’intéressé est le conjoint collaborateur pour des revenus inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa du même article L. 621‑1. » ;

Amdts COM‑188, COM‑190

« b) Du taux effectif applicable, en application des articles L. 621‑1 à L. 621‑3, à l’assuré dont l’intéressé est le conjoint collaborateur pour des revenus inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 621‑1. » ;

« b) Des taux applicables, en application des articles L. 621‑1 à L. 621‑3, aux assurés dont ils sont les conjoints, pour des revenus inférieurs au montant mentionné au a du présent article. » ;

« b) Des taux applicables, en application des articles L. 621‑1 à L. 621‑3, aux assurés dont ils sont les conjoints, pour des revenus inférieurs au montant mentionné au a du présent article. » ;

« b) Des taux applicables, en application des articles L. 621‑1 à L. 621‑3, aux assurés dont ils sont les conjoints, pour des revenus inférieurs au montant mentionné au a du présent article. » ;






c) (nouveau) Au sixième alinéa, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du présent article ».

Amdt COM‑190

c) (nouveau) Au sixième alinéa, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du présent article ».

c) (Non modifié)

c) Au sixième alinéa, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du présent article ».

c) Au sixième alinéa, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du présent article ».








II. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

II. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

II. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :








1° L’article L. 731‑13 est ainsi modifié :

1° L’article L. 731‑13 est ainsi modifié :

1° L’article L. 731‑13 est ainsi modifié :








a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui bénéficient de l’exonération mentionnée au premier alinéa peuvent opter pour un taux réduit de cotisations, selon les modalités prévues au I de l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale. Cette option s’exprime de manière définitive auprès des organismes mentionnés à l’article L. 723‑3 du présent code. » ;

« Les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui bénéficient de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent opter pour un taux réduit de cotisations, selon les modalités prévues au I de l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale. Cette option s’exprime de manière définitive auprès des organismes mentionnés à l’article L. 723‑3 du présent code. » ;

« Les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui bénéficient de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent opter pour un taux réduit de cotisations, selon les modalités prévues au I de l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale. Cette option s’exprime de manière définitive auprès des organismes mentionnés à l’article L. 723‑3 du présent code. » ;








b) Au troisième alinéa, les mots : « et le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont redevables » sont remplacés par les mots : « , le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont redevables et les modalités d’exercice de l’option prévue au troisième alinéa » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont redevables » sont remplacés par les mots : « , le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont redevables et les modalités d’exercice de l’option prévue au troisième alinéa du présent article » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont redevables » sont remplacés par les mots : «, le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont redevables et les modalités d’exercice de l’option prévue au troisième alinéa du présent article » ;



II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « pour les travailleurs indépendants mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 621‑1 du même code. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l’article L. 621‑1 du même code ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

 Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l’article L. 621‑1 du même code ».

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par les mots : « pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l’article L. 621‑1 du même code ».

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par les mots : « pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l’article L. 621‑1 du même code ».



III. – Les dispositions du présent article s’appliquent pour le calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre de l’année 2022. Elles s’appliquent aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.

III. – Le présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre de l’année 2022. Il s’applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés au même article L. 613‑7 au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022. Il s’applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés au même article L. 613‑7 au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.

Amdt COM‑189

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022. Il s’applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés au même article L. 613‑7 au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.

III. – Le présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022. Il s’applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés au même article L. 613‑7 au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.







IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du d du 4° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  43 rect. bis

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 1° du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – (Supprimé)

Amdt  2



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4


I. – À l’article L. 3312‑2 du code du travail, après les mots : « par voie d’accord », sont insérés les mots : « ou, dans les conditions prévues à l’article L. 3312‑5, par décision unilatérale de l’employeur, ».

I. – Au premier alinéa de l’article L. 3312‑2 du code du travail, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou par décision unilatérale de l’employeur, selon les modalités énoncées respectivement aux I et II de l’article L. 3312‑5 ».

Amdt  AS395

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Au premier alinéa de l’article L. 3312‑2 du code du travail, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou par décision unilatérale de l’employeur, selon les modalités énoncées respectivement aux I et II de l’article L. 3312‑5 ».

I. – Au premier alinéa de l’article L. 3312‑2 du code du travail, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou par décision unilatérale de l’employeur, selon les modalités énoncées respectivement aux I et II de l’article L. 3312‑5 ».

II. – L’article L. 3312‑5 du code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 3312‑5 du code du travail est ainsi modifié :

II. – L’article L. 3312‑5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au I :

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)




a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « la date d’échéance » sont remplacés par les mots : « chaque échéance » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois. » ;

Amdt  635




b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois. » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le II est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° Le II est ainsi rédigé :

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d’intéressement peut être mis en place par décision unilatérale, pour une durée comprise entre un et cinq ans, par :

« II. – Par dérogation au I, lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d’intéressement peut être mis en place par décision unilatérale, pour une durée comprise entre un an et cinq ans, par :

Amdt  AS396

« II. – (Alinéa sans modification)




« II. – Par dérogation au I, lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d’intéressement peut être mis en place par décision unilatérale, pour une durée comprise entre un an et cinq ans, par :

« II. – Par dérogation au I, lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d’intéressement peut être mis en place par décision unilatérale, pour une durée comprise entre un an et cinq ans, par :

« 1° L’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique. Il en informe les salariés par tous moyens ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° L’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique. Il en informe les salariés par tous moyens ;

« 1° L’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique. Il en informe les salariés par tous moyens ;

« 2° L’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés, si, au terme d’une négociation conduite au titre du 1° ou du 3° du I, aucun accord n’a été conclu. Dans ce cas, un procès‑verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le comité social et économique est consulté sur le projet de régime d’intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative.

« 2° L’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés si, au terme d’une négociation engagée sur le fondement des 1° ou 3° du I, aucun accord n’a été conclu. Dans ce cas, un procès‑verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le comité social et économique est consulté sur le projet de régime d’intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Amdt  AS397

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° L’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés si, au terme d’une négociation engagée sur le fondement des 1° ou 3° du même I, aucun accord n’a été conclu. Dans ce cas, un procès‑verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le comité social et économique est consulté sur le projet de régime d’intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative.

« 2° L’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés si, au terme d’une négociation engagée sur le fondement des 1° ou 3° du même I, aucun accord n’a été conclu. Dans ce cas, un procès‑verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le comité social et économique est consulté sur le projet de régime d’intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative.

« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I du présent article et au sens de l’article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ce régime, à l’exception des articles L. 3312‑6 et L. 3314‑7. »

« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I du présent article et au sens du 18° bis de l’article 81 du code général des impôts. Le présent titre est applicable à ce régime, à l’exception des articles L. 3312‑6 et L. 3314‑7. »

Amdts  AS398,  AS399

(Alinéa sans modification)




« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I du présent article et du 18° bis de l’article 81 du code général des impôts. Le présent titre est applicable à ce régime, à l’exception des articles L. 3312‑6 et L. 3314‑7 du présent code. »

« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I du présent article et du 18° bis de l’article 81 du code général des impôts. Le présent titre est applicable à ce régime, à l’exception des articles L. 3312‑6 et L. 3314‑7 du présent code. »



III. – Au cinquième alinéa de l’article L. 3312‑6 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

III. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3312‑6 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3312‑6 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

III. – A l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3312‑6 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».



IV. – L’article L. 3313‑3 du code du travail est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – L’article L. 3313‑3 du code du travail est ainsi modifié :

IV. – L’article L. 3313‑3 du code du travail est ainsi modifié :



1° Au deuxième et au troisième alinéas, les mots : « à l’avant dernier » sont remplacés par les mots : « au premier » ;

1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au premier » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au premier » ;

1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au premier » ;



2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, dès lors que l’accord a été rédigé selon une procédure dématérialisée permettant de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions en vigueur, les exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour la durée de l’accord dès que l’accord a été déposé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l’accord a été rédigé selon une procédure dématérialisée permettant de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions légales en vigueur, les exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour la durée dudit accord à compter de son dépôt dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »

Amdts  AS402,  AS400,  AS401

(Alinéa sans modification)




« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l’accord a été rédigé selon une procédure dématérialisée permettant de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions légales en vigueur, les exonérations prévues aux mêmes articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour la durée dudit accord à compter de son dépôt dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l’accord a été rédigé selon une procédure dématérialisée permettant de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions légales en vigueur, les exonérations prévues aux mêmes articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour la durée dudit accord à compter de son dépôt dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »






IV bis (nouveau). – Au 1° de l’article L. 3314‑5 du code du travail, après la référence : « L. 1225‑17, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 1225‑35, ».

Amdt COM‑178

IV bis (nouveau). – Au 1° de l’article L. 3314‑5 du code du travail, après la référence : « L. 1225‑17, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 1225‑35, ».

IV bis. – (Non modifié)

V. – Au 1° de l’article L. 3314‑5 du code du travail, après la référence : « L. 1225‑17, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 1225‑35, ».

V. – Au 1° de l’article L. 3314‑5 du code du travail, après la référence : « L. 1225‑17, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 1225‑35, ».



V. – Les dispositions de l’article L. 3345‑2 du code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes :

V. – L’article L. 3345‑2 du code du travail est ainsi rédigé :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

VI– L’article L. 3345‑2 du code du travail est ainsi rédigé :

VI. – L’article L. 3345‑2 du code du travail est ainsi rédigé :



« Art. L. 3345‑2. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime disposent d’un délai fixé par décret à compter du dépôt de l’accord auprès de l’autorité administrative mentionnée aux articles L. 3313‑3, L. 3323‑4, L. 3332‑9, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

« Art. L. 3345‑2. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime disposent d’un délai fixé par décret à compter du dépôt auprès de l’autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313‑3 et L. 3323‑4 du présent code et des règlements mentionnés à l’article L. 3332‑9 pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

Amdt  AS403

« Art. L. 3345‑2. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime disposent d’un délai, fixé par décret, à compter du dépôt auprès de l’autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313‑3 et L. 3323‑4 du présent code et des règlements mentionnés à l’article L. 3332‑9 pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

« Art. L. 3345‑2. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime disposent d’un délai, fixé par décret, à compter du dépôt auprès de l’autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313‑3 et L. 3323‑4 du présent code et des règlements mentionnés aux articles L. 3332‑9, L. 3333‑2, L. 3334‑2 et L. 3334‑4 du même code et aux articles L. 224‑14 et L. 224‑16 du code monétaire et financier pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

Amdt COM‑179

« Art. L. 3345‑2. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime disposent d’un délai, fixé par décret, à compter du dépôt auprès de l’autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313‑3 et L. 3323‑4 du présent code et des règlements mentionnés aux articles L. 3332‑9, L. 3333‑2, L. 3334‑2 et L. 3334‑4 du présent code et aux articles L. 224‑14 et L. 224‑16 du code monétaire et financier pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

« Art. L. 3345‑2. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime disposent d’un délai, fixé par décret, à compter du dépôt auprès de l’autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313‑3 et L. 3323‑4 du présent code et des règlements des plans d’épargne mentionnés aux articles L. 3332‑9, L. 3333‑2, L. 3334‑2 et L. 3334‑4 du présent code et aux articles L. 224‑14 et L. 224‑16 du code monétaire et financier pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

« Art. L. 3345‑2. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime disposent d’un délai, fixé par décret, à compter du dépôt auprès de l’autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313‑3 et L. 3323‑4 du présent code et des règlements des plans d’épargne mentionnés aux articles L. 3332‑9, L. 3333‑2, L. 3334‑2 et L. 3334‑4 du présent code et aux articles L. 224‑14 et L. 224‑16 du code monétaire et financier, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

« Art. L. 3345‑2. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime disposent d’un délai, fixé par décret, à compter du dépôt auprès de l’autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313‑3 et L. 3323‑4 du présent code et des règlements des plans d’épargne mentionnés aux articles L. 3332‑9, L. 3333‑2, L. 3334‑2 et L. 3334‑4 du présent code et aux articles L. 224‑14 et L. 224‑16 du code monétaire et financier, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.



« Le délai précité ne peut excéder trois mois. »

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. »

Amdt  AS404

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. »

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. »






bis (nouveau). – À l’article L. 3345‑3 du code du travail, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au premier ».

Amdt COM‑180

bis (nouveau). – À l’article L. 3345‑3 du code du travail, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au premier ».

bis. – (Non modifié)

VII. – À l’article L. 3345‑3 du code du travail, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au premier ».

VII. – A l’article L. 3345‑3 du code du travail, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au premier ».






ter (nouveau). – L’article L. 3345‑4 du code du travail est ainsi modifié :

Amdt COM‑181

ter (nouveau). – L’article L. 3345‑4 du code du travail est ainsi modifié :

ter. – (Alinéa sans modification)

VIII. – L’article L. 3345‑4 du code du travail est ainsi modifié :

VIII. – L’article L. 3345‑4 du code du travail est ainsi modifié :






1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑181

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Le délai mentionné au premier alinéa ne peut excéder quatre mois. » ;

Amdt COM‑181


« Le délai mentionné au premier alinéa ne peut excéder quatre mois. Il peut être prorogé une fois pour une durée équivalente à la moitié de la durée initiale. » ;

« Le délai mentionné au premier alinéa ne peut excéder quatre mois. Il peut être prorogé une fois pour une durée équivalente à la moitié de la durée initiale. » ;

« Le délai mentionné au premier alinéa ne peut excéder quatre mois. Il peut être prorogé une fois pour une durée équivalente à la moitié de la durée initiale. » ;






2° Au deuxième alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même ».

Amdt COM‑181

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même ».

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même ».



VI. – Les dispositions des IV et V du présent article sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er janvier 2023.

VI. – Les IV et V du présent article sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er janvier 2023.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – Les IVV, V bis et V ter du présent article sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er janvier 2023.

Amdt COM‑181

VI. – Les IVV, bis et V ter sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er janvier 2023.

VI. – (Non modifié)

IX– Les IV et VI à VIII sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er janvier 2023.

IX. – Les IV et VI à VIII sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er janvier 2023.






Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 5

Article 5





I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail, avant le 1er janvier 2022, à l’exclusion de ceux affectés à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du bénéficiaire pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.

I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail, avant le 1er janvier 2022, à l’exclusion de ceux affectés à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du bénéficiaire pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.

I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail, avant le 1er janvier 2022, à l’exclusion de ceux affectés à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du bénéficiaire pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.




Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du même code, antérieurement au 1er janvier 2022, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 du même code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du même code, antérieurement au 1er janvier 2022, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 du même code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du même code, avant le 1er janvier 2022, à l’exclusion de celles affectées à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 du même code, sur demande du bénéficiaire pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du même code, avant le 1er janvier 2022, à l’exclusion de celles affectées à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 du même code, sur demande du bénéficiaire pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du même code, avant le 1er janvier 2022, à l’exclusion de celles affectées à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 du même code, sur demande du bénéficiaire pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.




Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du même code, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou placée dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements, en application de l’article L. 3323‑3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

(Alinéa sans modification)

Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du même code, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier ou a été affectée selon les modalités prévues à l’article L. 3323‑3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du même code, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier ou a été affectée selon les modalités prévues à l’article L. 3323‑3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du même code, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier ou a été affectée selon les modalités prévues à l’article L. 3323‑3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause.




Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du même code, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.

Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 dudit code, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, le déblocage mentionné au présent alinéa des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.

Amdt  446

Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 dudit code ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, le déblocage mentionné au présent alinéa des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.

Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 dudit code ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, le déblocage, mentionné au présent alinéa, des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.

Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 dudit code ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, le déblocage, mentionné au présent alinéa, des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.




II. – Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I jusqu’au 31 décembre 2022. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

II. – (Non modifié)

II. – Le bénéficiaire peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I du présent article jusqu’au 31 décembre 2022. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

II. – Le bénéficiaire peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I du présent article jusqu’au 31 décembre 2022. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

II. – Le bénéficiaire peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I du présent article jusqu’au 31 décembre 2022. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.




III. – Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 10 000 €, net de prélèvements sociaux.

III. – (Non modifié)

III. – Les sommes versées au bénéficiaire au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 10 000 €, net de prélèvements sociaux.

III. – Les sommes versées au bénéficiaire au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 10 000 €, net de prélèvements sociaux.

III. – Les sommes versées au bénéficiaire au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 10 000 €, net de prélèvements sociaux.




IV. – Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑2 ainsi qu’aux articles L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.

IV. – (Non modifié)

IV. – Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4, L. 3315‑2, L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.

IV. – Les sommes mentionnées aux I et II bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4, L. 3315‑2, L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.

IV. – Les sommes mentionnées aux I et II bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4, L. 3315‑2, L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.




V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu à l’article L. 3334‑2 du code du travail.

V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés aux plans d’épargne prévus aux articles L. 3334‑2 et L. 3334‑4 du code du travail et aux articles L. 224‑14, L. 224‑16, L. 224‑23, au deuxième alinéa de l’article L. 224‑24 et à l’article L. 224‑27 du code monétaire et financier.

Amdt  447

V. – (Non modifié)

V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés aux plans d’épargne prévus aux articles L. 3334‑2 et L. 3334‑4 du code du travail et aux articles L. 224‑14, L. 224‑16, L. 224‑23, au deuxième alinéa de l’article L. 224‑24 et à l’article L. 224‑27 du code monétaire et financier.

V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés aux plans d’épargne prévus aux articles L. 3334‑2 et L. 3334‑4 du code du travail et aux articles L. 224‑14, L. 224‑16, L. 224‑23, au deuxième alinéa de l’article L. 224‑24 et à l’article L. 224‑27 du code monétaire et financier.




VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article.

VI. – (Non modifié)

VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les bénéficiaires des droits dérogatoires créés en application du présent article.

VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les bénéficiaires des droits dérogatoires créés en application du présent article.

VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les bénéficiaires des droits dérogatoires créés en application du présent article.




VII. – L’organisme gestionnaire ou, à défaut, l’employeur déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – L’organisme gestionnaire ou, à défaut, l’employeur déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

VII. – L’organisme gestionnaire ou, à défaut, l’employeur déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.






VIII. – Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.

VIII. – (Non modifié)

VIII. – Le bénéficiaire tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées en application des deux premiers alinéas du I.

VIII. – Le bénéficiaire tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées en application des deux premiers alinéas du I.

VIII. – Le bénéficiaire tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées en application des deux premiers alinéas du I.






IX. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

IX. – (Supprimé)

Amdt  3






X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑182

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

X. – (Supprimé)

Amdt  3






Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

(Non modifié)

Article 6

Article 6





Par dérogation à l’article L. 3262‑1 du code du travail, jusqu’au 31 décembre 2023, les titres‑restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 du même code.

Amdt COM‑177

(Alinéa sans modification)


Par dérogation à l’article L. 3262‑1 du code du travail, jusqu’au 31 décembre 2023, les titres‑restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 du même code.

Par dérogation à l’article L. 3262‑1 du code du travail, jusqu’au 31 décembre 2023, les titres‑restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 du même code.


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdts COM‑175, COM‑207

Article 4

(Supprimé)

Article 4

(Non modifié)

Article 7

Article 7



Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Le code du travail est ainsi modifié :

Le code du travail est ainsi modifié :


 (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 2241‑10, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quarante‑cinq jours » ;

Amdts  AS90,  AS214

1° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 2241‑10, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quarante‑cinq jours » ;




 Au second alinéa de l’article L. 2241‑10, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quarante‑cinq jours » ;

 Au second alinéa de l’article L. 2241‑10, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quarante‑cinq jours » ;

Au 2° du I de l’article L. 2261‑32 du code du travail, après les mots : « du nombre des accords ou avenants signés », sont insérés les mots : « , notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ».

2° Au 2° du I de l’article L. 2261‑32, après les mots : « du nombre des accords ou avenants signés », sont insérés les mots : « , notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ».

2° Au 2° du I de l’article L. 2261‑32, après le mot : « signés », sont insérés les mots : « , notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ».




2° Au 2° du I de l’article L. 2261‑32, après le mot : « signés », sont insérés les mots : « , notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ».

2° Au 2° du I de l’article L. 2261‑32, après le mot : « signés », sont insérés les mots : «, notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ».




Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 8

Article 8





Après le premier alinéa de l’article L. 2261‑26 du code du travail, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Après le premier alinéa de l’article L. 2261‑26 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2261‑26 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2261‑26 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a augmenté au moins deux fois par application des articles L. 3231‑4 à L. 3231‑11 au cours des douze mois précédant la conclusion d’un avenant mentionné au premier alinéa du présent article :

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a augmenté au moins deux fois en application des articles L. 3231‑5, L. 3231‑6 à L. 3231‑9 ou L. 3231‑10 au cours des douze mois précédant la conclusion d’un avenant mentionné au premier alinéa du présent article, la durée maximale de la procédure mentionnée au même premier alinéa est fixée par voie réglementaire, sans pouvoir excéder deux mois. »

« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a augmenté au moins deux fois en application des articles L. 3231‑5, L. 3231‑6 à L. 3231‑9 ou L. 3231‑10 au cours des douze mois précédant la conclusion d’un avenant mentionné au premier alinéa du présent article, la durée maximale de la procédure mentionnée au même premier alinéa est fixée par voie réglementaire, sans pouvoir excéder deux mois. »

« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a augmenté au moins deux fois en application des articles L. 3231‑5, L. 3231‑6 à L. 3231‑9 ou L. 3231‑10 au cours des douze mois précédant la conclusion d’un avenant mentionné au premier alinéa du présent article, la durée maximale de la procédure mentionnée au même premier alinéa est fixée par voie réglementaire, sans pouvoir excéder deux mois. »




« – par dérogation au second alinéa de l’article L. 2232‑6, l’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’avenant ;

« – par dérogation au second alinéa de l’article L. 2232‑6, l’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’avenant ;

(Alinéa supprimé)







« – par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 2261‑19, l’opposition d’une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives est notifiée et déposée dans un délai de quinze jours à compter de la publication par l’autorité administrative de l’avis d’extension de l’avenant ;

« – par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 2261‑19, l’opposition d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives est notifiée et déposée dans un délai de quinze jours à compter de la publication par l’autorité administrative de l’avis d’extension de l’avenant ;

(Alinéa supprimé)







« – la durée maximale de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée par voie réglementaire sans pouvoir excéder deux mois. »

Amdt COM‑176

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)




Chapitre II

Revalorisation anticipée de prestations sociales

Chapitre II

Revalorisation anticipée de prestations sociales

Chapitre II

Revalorisation anticipée de prestations sociales

Chapitre II

Revalorisation anticipée de prestations sociales

Chapitre II

Revalorisation anticipée de prestations sociales

Chapitre II

Revalorisation anticipée de prestations sociales

Chapitre II

Revalorisation anticipée de prestations sociales

Chapitre II

Revalorisation anticipée de prestations sociales


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 9

Article 9


I. – Lorsqu’ils font l’objet d’une revalorisation annuelle en application de dispositions législatives ou règlementaires renvoyant à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles, ou les éléments qui interviennent dans leur calcul ou conditionnent l’ouverture du droit, sont revalorisés au 1er juillet 2022 par application d’un coefficient égal à 1,04 se substituant à celui mentionné à cet article. Ce coefficient s’impute sur celui applicable, en vertu du même article, lors de la première revalorisation annuelle du montant de la prestation, allocation ou aide individuelle, ou de l’élément intervenant dans son calcul ou dans l’ouverture du droit, postérieure au 1er juillet 2022, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à un, auquel cas il sera porté à cette valeur.

I. – Lorsqu’ils font l’objet d’une revalorisation annuelle en application de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l’ouverture du droit sont revalorisés, au 1er juillet 2022, par application d’un coefficient égal à 1,04 se substituant à celui mentionné au même article L. 161‑25. Ce coefficient s’impute sur celui applicable, en application dudit article L. 161‑25, lors de la première revalorisation annuelle du montant de la prestation, de l’allocation ou de laide individuelle ou de l’élément intervenant dans son calcul ou dans l’ouverture du droit postérieure au 1er juillet 2022, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à un, auquel cas il est porté à cette valeur.

Amdts  AS376,  AS377,  AS378,  AS379

I. – Lorsqu’ils font l’objet d’une revalorisation annuelle en application de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l’ouverture du droit sont revalorisés, au 1er juillet 2022, par application d’un coefficient égal à 1,04 se substituant à celui mentionné au même article L. 161‑25. Ce coefficient s’impute sur celui applicable, en application dudit article L. 161‑25, lors de la première revalorisation annuelle du montant de la prestation, de l’allocation ou de l’aide individuelle ou de l’élément intervenant dans son calcul ou dans l’ouverture du droit postérieure au 1er juillet 2022, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à 1, auquel cas il est porté à cette valeur.

I. – Lorsqu’ils font l’objet d’une revalorisation annuelle en application de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l’ouverture du droit sont revalorisés, au 1er juillet 2022, par application d’un coefficient égal à 1,04. Le coefficient applicable lors de la première revalorisation annuelle postérieure au 1er juillet 2022 du montant de la prestation, de l’allocation ou de l’aide individuelle, ou de l’élément intervenant de son calcul ou dans l’ouverture du droit, est égal au quotient entre le coefficient calculé en application du même article L. 161‑25 et 1,04, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à 1, auquel cas il est porté à cette valeur.

Amdt COM‑174

I. – Lorsqu’ils font l’objet d’une revalorisation annuelle en application de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l’ouverture du droit sont revalorisés, le 1er juillet 2022, par application d’un coefficient égal à 1,04. Le coefficient applicable lors de la première revalorisation annuelle postérieure au 1er juillet 2022 du montant de la prestation, de l’allocation ou de l’aide individuelle, ou de l’élément intervenant dans son calcul ou dans l’ouverture du droit, est égal au quotient entre le coefficient calculé en application du même article L. 161‑25 et 1,04, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à 1, auquel cas il est porté à cette valeur.

Amdt  448

I. – Lorsqu’ils font l’objet d’une revalorisation annuelle en application de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l’ouverture du droit sont revalorisés, le 1er juillet 2022, par application d’un coefficient égal à 1,04. Le coefficient applicable lors de la première revalorisation annuelle postérieure au 1er juillet 2022 du montant de la prestation, de l’allocation ou de l’aide individuelle ou de l’élément intervenant dans son calcul ou dans l’ouverture du droit est égal au quotient du coefficient calculé en application du même article L. 161‑25 par 1,04, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à 1, auquel cas il est porté à cette valeur.

I. – Lorsqu’ils font l’objet d’une revalorisation annuelle en application de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l’ouverture du droit sont revalorisés, le 1er juillet 2022, par application d’un coefficient égal à 1,04. Le coefficient applicable lors de la première revalorisation annuelle postérieure au 1er juillet 2022 du montant de la prestation, de l’allocation ou de l’aide individuelle ou de l’élément intervenant dans son calcul ou dans l’ouverture du droit est égal au quotient du coefficient calculé en application du même article L. 161‑25 par 1,04, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à 1, auquel cas il est porté à cette valeur.

I. – Lorsqu’ils font l’objet d’une revalorisation annuelle en application de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l’ouverture du droit sont revalorisés, le 1er juillet 2022, par application d’un coefficient égal à 1,04. Le coefficient applicable lors de la première revalorisation annuelle postérieure au 1er juillet 2022 du montant de la prestation, de l’allocation ou de l’aide individuelle ou de l’élément intervenant dans son calcul ou dans l’ouverture du droit est égal au quotient du coefficient calculé en application du même article L. 161‑25 par 1,04, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à 1, auquel cas il est porté à cette valeur.

Le coût de la revalorisation opérée, en application de l’alinéa précédent, sur les prestations versées par le régime institué à l’article 3 de la loi  2005‑5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat et des bourses nationales d’enseignement du second degré est à la charge de l’État.

Le coût de la revalorisation opérée, en application du premier alinéa du présent I, sur les prestations versées par le régime institué à l’article 3 de la loi  2005‑5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat et sur les bourses nationales d’enseignement du second degré est à la charge de l’État.

Amdt  AS380

(Alinéa sans modification)

Le coût de la revalorisation opérée, en application du premier alinéa du présent I, sur les prestations versées par le régime institué à l’article 3 de la loi  2005‑5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat est à la charge de l’État. Un décret détermine les modalités du calcul du montant des bourses nationales d’enseignement du second degré pour la rentrée 2022.

Amdt COM‑173

(Alinéa sans modification)

Le coût de la revalorisation opérée, en application du premier alinéa du présent I, sur les prestations versées par le régime institué à l’article 3 de la loi  2005‑5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat est à la charge de l’État.

Le coût de la revalorisation opérée, en application du premier alinéa du présent I, sur les prestations versées par le régime institué à l’article 3 de la loi  2005‑5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat est à la charge de l’État.

Le coût de la revalorisation opérée, en application du premier alinéa du présent I, sur les prestations versées par le régime institué à l’article 3 de la loi  2005‑5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat est à la charge de l’État.






Un décret détermine les modalités du calcul du montant des bourses nationales d’enseignement du second degré pour la rentrée 2022.

Un décret détermine les modalités du calcul du montant des bourses nationales d’enseignement du second degré pour la rentrée 2022.

Un décret détermine les modalités du calcul du montant des bourses nationales d’enseignement du second degré pour la rentrée 2022.

II. – Par dérogation au premier alinéa du IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, le montant du salaire minimum de croissance retenu pour le calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire dont bénéficient les personnes non salariées des professions agricoles au titre des périodes comprises entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022 est celui en vigueur le 1er juillet 2022.

II. – Par dérogation au premier alinéa du IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, le montant du salaire minimum de croissance retenu pour le calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire dont bénéficient les personnes non salariées des professions agricoles au titre des périodes comprises entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 est celui en vigueur le 1er juillet 2022.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Par dérogation au premier alinéa du IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, le montant du salaire minimum de croissance retenu pour le calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire dont bénéficient les personnes non salariées des professions agricoles au titre des périodes comprises entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 est celui en vigueur le 1er juillet 2022.

II. – Par dérogation au premier alinéa du IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, le montant du salaire minimum de croissance retenu pour le calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire dont bénéficient les personnes non salariées des professions agricoles au titre des périodes comprises entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 est celui en vigueur le 1er juillet 2022.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 5 bis (nouveau)

Amdts  3,  54,  389,  631 rect.,  694,  829,  864,  992,  1087,  1111,  1122

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 5 bis

(Conforme)


Article 10

Article 10




I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :




I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;




1° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

1° A la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;



2° Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 est ainsi modifié :




2° Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;




a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

a) A la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;



b) La seconde phrase est supprimée.




b) La seconde phrase est supprimée.

b) La seconde phrase est supprimée.



II. – Toute personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à la date d’entrée en vigueur du I peut continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à l’expiration de ses droits à l’allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II.




II. – Toute personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à la date d’entrée en vigueur du I peut continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à l’expiration de ses droits à l’allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II.

II. – Toute personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à la date d’entrée en vigueur du I peut continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à l’expiration de ses droits à l’allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II.



III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er octobre 2023.




III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er octobre 2023.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er octobre 2023.



Article 5 ter (nouveau)

Amdt  1142

Article 5 ter

Article 5 ter

Article 5 ter

(Non modifié)

Article 11

Article 11





I (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à la constitution de droits auprès du régime mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du même code au titre des indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31 dudit code.

Amdt COM‑185

(nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à la constitution de droits auprès du régime mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du même code au titre des indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31 dudit code.


I. – Le premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à la constitution de droits auprès du régime mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du même code au titre des indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31 dudit code.

I. – Le premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à la constitution de droits auprès du régime mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du même code au titre des indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31 dudit code.



Nonobstant les dispositions de l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, les droits en cours de constitution auprès du régime mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du même code au titre des indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31 dudit code ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article L. 351‑10‑1 et du second alinéa de l’article L. 353‑6 du même code, du second alinéa de l’article L. 732‑51‑1 du code rural et de la pêche maritime, du dernier alinéa de l’article L. 732‑54‑1 du même code et du dernier alinéa du I de l’article L. 732‑63 dudit code.

II. – Les droits en cours de constitution auprès du régime mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31 du même code ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article L. 351‑10‑1 et du second alinéa de l’article L. 353‑6 dudit code, du second alinéa de l’article L. 732‑51‑1 du code rural et de la pêche maritime, du dernier alinéa de l’article L. 732‑54‑1 du même code et du dernier alinéa du I de l’article L. 732‑63 dudit code.

Amdt COM‑185

II. – (Non modifié)


II. – Les droits en cours de constitution auprès du régime mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31 du même code ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article L. 351‑10‑1 et du second alinéa de l’article L. 353‑6 dudit code, du second alinéa de l’article L. 732‑51‑1 du code rural et de la pêche maritime, du dernier alinéa de l’article L. 732‑54‑1 du même code et du dernier alinéa du I de l’article L. 732‑63 dudit code.

II. – Les droits en cours de constitution auprès du régime mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31 du même code ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article L. 351‑10‑1 et du second alinéa de l’article L. 353‑6 dudit code, du second alinéa de l’article L. 732‑51‑1 du code rural et de la pêche maritime, du dernier alinéa de l’article L. 732‑54‑1 du même code et du dernier alinéa du I de l’article L. 732‑63 dudit code.

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 12

Article 12


I. –  Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle prévue par l’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation, les paramètres mentionnés au même article sont revalorisés au 1er juillet 2022 de 3,5 % ;

I. – A. – Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la révision annuelle prévue à l’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation, les paramètres mentionnés aux 1° à 5° du même article L. 823‑4 sont revalorisés de 3,5 % le 1er juillet 2022.

Amdts  AS382,  AS383,  AS384

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – A. – Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle prévue à l’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation, les paramètres mentionnés au même article L. 823‑4 sont revalorisés le 1er juillet 2022 de 3,5 % pour toutes les aides mentionnées à l’article L. 821‑1 du même code.

Amdts  238,  300 rect. bis

I. – (Non modifié)

I. – A. – Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle prévue à l’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation, les paramètres mentionnés au même article L. 823‑4 sont revalorisés le 1er juillet 2022 de 3,5 % pour toutes les aides mentionnées à l’article L. 821‑1 du même code.

I. – A. – Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle prévue à l’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation, les paramètres mentionnés au même article L. 823‑4 sont revalorisés le 1er juillet 2022 de 3,5 % pour toutes les aides mentionnées à l’article L. 821‑1 du même code.

2° Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

B. – L’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  AS385

B. – (Alinéa sans modification)


B. – (Non modifié)


B. – L’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

B. – L’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année en cours. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année en cours. »

« La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année en cours. »

II. – Pour la fixation des indices de référence des loyers compris entre le troisième trimestre de 2022 et le deuxième trimestre de 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 %.

II. – Pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 %.

Amdt  AS386

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 %.

II. – Pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 %.



II bis (nouveau). – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts, le représentant de l’État peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1,5 %, la variation mentionnée au II du présent article.

II bis. – (Supprimé)

Amdt COM‑220

II bis. – (Supprimé)

II bis. – (Supprimé)






Cette modulation est opérée après consultation pour avis du conseil départemental concerné.









Elle prend en compte les critères suivants :









1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population, dont le taux de pauvreté de la région concernée, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;









2° Les caractéristiques du parc de logement privé et du parc de logement social ;









3° L’écart entre l’inflation annuelle constatée en moyenne en France métropolitaine et celle constatée sur le territoire du département concerné.









Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.

Amdt  275









II ter (nouveau). – Par dérogation au II, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 2,5 %.

Amdts  993,  1141(s/amdt)

II ter. – (Supprimé)

Amdt COM‑220

II ter. – (Non modifié)

Amdts  107 rect.,  268 rect.

II ter. – Par dérogation au II, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 2,5 %.

III– Par dérogation au II, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 2,5 %.

III. – Par dérogation au II, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 2,5 %.



II quater (nouveau). – Pour la collectivité de Corse, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, le représentant de l’État peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1,5 %, la variation mentionnée au II du présent article.

II quater. – (Supprimé)

Amdt COM‑220

II quater. – (Non modifié)

Amdt  388

II quater. – Pour la collectivité de Corse, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, le représentant de l’État peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1,5 point de pourcentage, la variation mentionnée au II du présent article.

IV– Dans la collectivité de Corse, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, le représentant de l’État peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1,5 point de pourcentage, la variation mentionnée au II.

IV. – Dans la collectivité de Corse, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, le représentant de l’État peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1,5 point de pourcentage, la variation mentionnée au II.



Cette modulation est opérée après consultation pour avis de l’assemblée de Corse.



(Alinéa sans modification)

Cette modulation est opérée après consultation pour avis de l’assemblée de Corse.

Cette modulation est opérée après consultation pour avis de l’assemblée de Corse.



Elle prend en compte les critères suivants :



(Alinéa sans modification)

Elle prend en compte les critères suivants :

Elle prend en compte les critères suivants :



1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population locale, dont le taux de pauvreté de la collectivité de Corse, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;



1° (Non modifié)

1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population locale, dont le taux de pauvreté de la collectivité de Corse, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;

1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population locale, dont le taux de pauvreté de la collectivité de Corse, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;



2° L’existence d’un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;



2° (Non modifié)

2° L’existence d’un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

2° L’existence d’un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;





3° L’écart entre l’inflation annuelle constatée en France métropolitaine et celle constatée sur le territoire de la collectivité de Corse.



3° (Non modifié)

3° L’écart entre l’inflation annuelle constatée en France métropolitaine et celle constatée sur le territoire de la collectivité de Corse.

3° L’écart entre l’inflation annuelle constatée en France métropolitaine et celle constatée sur le territoire de la collectivité de Corse.





Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.

Amdts  767 rect.,  1154(s/amdt)



(Alinéa sans modification)

Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.

Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.



III. – Les dispositions du II sont applicables par dérogation aux dispositions suivantes :

III. – Le II est applicable à la fixation de l’indice de référence des loyers par dérogation aux dispositions suivantes :

Amdt  AS387

III. – Les II, II ter et II quater sont applicables à la fixation de l’indice de référence des loyers par dérogation aux dispositions suivantes :

Amdts  993,  1141(s/amdt),  1154(s/amdt)

III. – (Non modifié)

III. – Les II et II ter sont applicables à la fixation de l’indice de référence des loyers par dérogation aux dispositions suivantes :

Amdts  107 rect.,  268 rect.

III. – Les II, II ter et II quater sont applicables à la fixation de l’indice de référence des loyers par dérogation aux dispositions suivantes :

V– Les II à IV sont applicables à la fixation de l’indice de référence des loyers par dérogation aux dispositions suivantes :

V. – Les II à IV sont applicables à la fixation de l’indice de référence des loyers par dérogation aux dispositions suivantes :



1° Le deuxième alinéa du I de l’article 17‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le deuxième alinéa du I de l’article 17‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ;

1° Le deuxième alinéa du I de l’article 17‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ;



2° Les huitième et onzième alinéas de l’article 17‑2 de la même loi ;

2° Les huitième et dernier alinéas de l’article 17‑2 de la même loi ;

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Les huitième et dernier alinéas de l’article 17‑2 de la même loi ;

2° Les huitième et dernier alinéas de l’article 17‑2 de la même loi ;



3° Le deuxième alinéa de l’article L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime ;



4° L’article 7 de la loi  84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)


4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° L’article 7 de la loi  84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière ;

4° L’article 7 de la loi  84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière ;



5° Les dixième et quatorzième alinéas du VI de l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;

5° Les dixième et dernier alinéas du VI de l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;

5° (Alinéa sans modification)


5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Les dixième et dernier alinéas du VI de l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;

5° Les dixième et dernier alinéas du VI de l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;



6° Le premier alinéa de l’article L. 353‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)


6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° Le premier alinéa de l’article L. 353‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 353‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation ;



7° Le premier alinéa de l’article L. 353‑9‑3 du code de la construction et de l’habitation ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 353‑9‑3 du même code ;

7° (Alinéa sans modification)


7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° Le premier alinéa de l’article L. 353‑9‑3 du même code ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 353‑9‑3 du même code ;



8° Le quatrième alinéa de l’article L. 442‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

8° L’avant‑dernier de l’article L. 442‑1 dudit code ;

8° (Alinéa sans modification)


8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° L’avant‑dernier de l’article L. 442‑1 dudit code ;

8° L’avant‑dernier de l’article L. 442‑1 dudit code ;



9° Le V de l’article L. 445‑3 du code de la construction et de l’habitation ;

9° Le V de l’article L. 445‑3 du même code ;

9° (Alinéa sans modification)


9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° Le V de l’article L. 445‑3 du même code ;

9° Le V de l’article L. 445‑3 du même code ;



10° Le deuxième alinéa de l’article L. 445‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation.

10° Le deuxième alinéa de l’article L. 445‑3‑1 du même code.

10° (Alinéa sans modification)


10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° Le deuxième alinéa de l’article L. 445‑3‑1 du même code.

10° Le deuxième alinéa de l’article L. 445‑3‑1 du même code.





Article 6 bis (nouveau)

Amdt  966

Article 6 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑221

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 13

Article 13




Après le quatrième alinéa du B du III de l’article 140 de la loi  2018‑1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

Amdt  61

(Alinéa sans modification)

Après le quatrième alinéa du B du III de l’article 140 de la loi  2018‑1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa du B du III de l’article 140 de la loi  2018‑1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement dispose de sanitaires sur le palier, de signes d’humidité sur certains murs, de problèmes d’isolation thermique des murs ou du toit, de fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, d’un vis‑à‑vis de moins de dix mètres, d’infiltrations ou d’inondations provenant de l’extérieur du logement, de problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, d’une installation électrique dégradée ou d’une mauvaise exposition de la pièce principale. »


« Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement dispose de sanitaires sur le palier, de signes d’humidité sur certains murs, d’un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, de fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, d’un vis‑à‑vis de moins de dix mètres, d’infiltrations ou d’inondations provenant de l’extérieur du logement, de problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, d’une installation électrique dégradée ou d’une mauvaise exposition de la pièce principale. »

Amdt  61

« Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : des sanitaires sur le palier, des signes d’humidité sur certains murs, un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, des fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, un vis‑à‑vis à moins de dix mètres, des infiltrations ou des inondations provenant de l’extérieur du logement, des problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale. »

« Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : des sanitaires sur le palier, des signes d’humidité sur certains murs, un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, des fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, un vis‑à‑vis à moins de dix mètres, des infiltrations ou des inondations provenant de l’extérieur du logement, des problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale. »

« Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : des sanitaires sur le palier, des signes d’humidité sur certains murs, un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, des fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, un vis‑à‑vis à moins de dix mètres, des infiltrations ou des inondations provenant de l’extérieur du logement, des problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale. »





Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

Article 14

Article 14






La variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux, mentionné au premier alinéa de l’article L. 112‑2 du code monétaire et financier, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période.

Amdts  430 rect.,  455(s/amdt),  39 rect. quater

La variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période.

La variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période.

La variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période.





Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Amdts  430 rect.,  39 rect. quater

(Alinéa sans modification)

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

TITRE II

Protection du consommateur

TITRE II

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

TITRE II

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

TITRE II

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

TITRE II

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

TITRE II

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

TITRE II

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

TITRE II

PROTECTION DU CONSOMMATEUR


Chapitre Ier

Résiliation de contrats

Chapitre Ier

Résiliation de contrats

Chapitre Ier

Résiliation de contrats

Chapitre Ier

Résiliation de contrats

Chapitre Ier

Résiliation de contrats

Chapitre Ier

Résiliation de contrats

Chapitre Ier

Résiliation de contrats

Chapitre Ier

Résiliation de contrats


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 15

Article 15


I. – Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

Amdt  426

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :





 A (nouveau) Le chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi modifié :

Amdt  426

1° A (Alinéa sans modification)

 Le chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi modifié :





a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Reconduction et modalités de résiliation des contrats » ;

Amdt  426

a) (Non modifié)

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Reconduction et modalités de résiliation des contrats » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Reconduction et modalités de résiliation des contrats » ;





b) Après l’article L. 215‑1, il est inséré un article L. 215‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt  426

b) (Alinéa sans modification)

b) Après l’article L. 215‑1, il est inséré un article L. 215‑1‑1 ainsi rédigé :

b) Après l’article L. 215‑1, il est inséré un article L. 215‑1‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 215‑1‑1. – Lorsqu’un contrat a été conclu par voie électronique, ou qu’il a été conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de sa résiliation par le consommateur, offre aux consommateurs la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette modalité.

Amdt  426

« Art. L. 215‑1‑1. – Lorsqu’un contrat a été conclu par voie électronique, ou a été conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de la résiliation par le consommateur, offre au consommateur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette modalité.

« Art. L. 215‑1‑1. – Lorsqu’un contrat a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de la résiliation par le consommateur, offre au consommateur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette modalité.

« Art. L. 215‑1‑1. – Lorsqu’un contrat a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de la résiliation par le consommateur, offre au consommateur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette modalité.





« À cet effet, le professionnel met à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat souscrit. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

Amdt  426

« À cet effet, le professionnel met à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

« À cet effet, le professionnel met à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

« A cet effet, le professionnel met à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.





« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du consommateur et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au premier alinéa, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le consommateur. » ;

Amdt  426

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du consommateur et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le consommateur. » ;

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du consommateur et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le consommateur. » ;

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du consommateur et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le consommateur. » ;





c) À l’article L. 215‑2, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles de l’article L. 215‑1‑1, » ;

Amdt  426

c) À l’article L. 215‑2, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article L. 215‑1‑1, » ;

c) À l’article L. 215‑2, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article L. 215‑1‑1, » ;

c) A l’article L. 215‑2, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : «, à l’exception de l’article L. 215‑1‑1, » ;





d) À l’article L. 215‑5, après les trois occurrences du mot : « reconduction », sont insérés les mots : « et aux modalités de résiliation » ;

Amdt  426

d) Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 215‑5, après le mot : « reconduction », sont insérés les mots : « et aux modalités de résiliation » ;

d) Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 215‑5, après le mot : « reconduction », sont insérés les mots : « et aux modalités de résiliation » ;

d) Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 215‑5, après le mot : « reconduction », sont insérés les mots : « et aux modalités de résiliation » ;

1° L’article L. 221‑14 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt  426

1° (Supprimé)




a) Le premier alinéa est précédé de la référence : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  AS388

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)






b) Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

Amdt  AS389

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :






« II. – Lorsqu’un contrat est conclu par voie électronique, sa résiliation par le consommateur est rendue possible selon cette même modalité. À cette fin, le professionnel garantit au consommateur un accès facile, direct et permanent à une fonctionnalité dédiée. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat au professionnel, ce dernier, outre la confirmation au consommateur de la réception de cette notification, l’informe, sur un support durable et sans retard injustifié, de la date à laquelle le contrat prend fin.

« II. – Les contrats conclus par voie électronique peuvent être résiliés, au choix des consommateurs, suivant la même modalité. À cet effet, le professionnel met à leur disposition une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par un mode de communication à distance, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats souscrits. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

Amdt  AS390

« II. – Les contrats conclus peuvent être résiliés par voie électronique. À cet effet, le professionnel met à la disposition des consommateurs une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats souscrits. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

Amdts  970,  1046,  726,  791,  1086

« II. – Les contrats conclus par les consommateurs par voie électronique peuvent être résiliés suivant la même modalité. À cet effet, le professionnel met à la disposition des consommateurs une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats souscrits. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

Amdts COM‑233, COM‑214 rect., COM‑171






« Les modalités de présentation et d’utilisation de la fonctionnalité dédiée à la résiliation du contrat sont fixées par décret. » ;

« Un décret fixe les spécifications techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au premier alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le consommateur.

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au premier alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le consommateur.

Amdt  799

(Alinéa sans modification)







« III (nouveau). – Lorsqu’un consommateur résilie avant l’échéance un contrat d’abonnement téléphonique ou internet effectif sur plus de douze mois, les frais de résiliation alloués à la deuxième année à hauteur de 25 % sont supprimés.

Amdt  AS391

« III (nouveau). – Lorsqu’un consommateur résilie un contrat d’abonnement téléphonique ou à l’internet prévoyant une durée minimale d’engagement, à compter de la fin du douzième mois avant l’échéance, les frais de résiliation alloués à la deuxième année à hauteur de 25 % sont supprimés. Le présent III ne s’applique pas aux offres groupées au sens de l’article L. 224‑42‑2.

Amdt  319

« III. – (Supprimé) » ;

Amdt COM‑171







« IV (nouveau). – Le consommateur inscrit en procédure de surendettement est exonéré de remboursement lors de la résiliation d’un contrat téléphonique ou internet à condition que ce motif soit prouvé et dûment justifié auprès du fournisseur concerné. » ;

Amdt  AS392

« IV. – (nouveau)(Supprimé) » ;

Amdt  1019










1° bis AA (nouveau) Après les mots : « d’une telle clause », la fin du II de l’article L. 224‑28 est ainsi rédigée : « sans avoir à s’acquitter des mensualités restant dues au titre de la période minimale d’exécution du contrat. Pour les offres de services de communications électroniques permettant aux consommateurs de bénéficier de la vente d’un équipement terminal subventionné, la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois peut toutefois être soumise au paiement par le consommateur d’au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat. » ;

Amdt COM‑171

1° bis AA (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « clause », la fin du II de l’article L. 224‑28 est ainsi rédigée : « sans avoir à s’acquitter des mensualités restant dues au titre de la période minimale d’exécution du contrat. Pour les offres de services de communications électroniques permettant aux consommateurs de bénéficier de la vente d’un équipement terminal subventionné, la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois peut toutefois être soumise au paiement par le consommateur d’au plus 15 % du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d’exécution du contrat. » ;

Amdt  286 rect.

1° bis AA Après la seconde occurrence du mot : « clause », la fin du II de l’article L. 224‑28 est ainsi rédigée : « sans avoir à s’acquitter des mensualités restant dues au titre de la période minimale d’exécution du contrat. Pour les offres de services de communications électroniques permettant aux consommateurs de bénéficier de la vente d’un équipement terminal subventionné, la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois peut toutefois être soumise au paiement par le consommateur d’au plus 20 % du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d’exécution du contrat. » ;

 Après la seconde occurrence du mot : « clause », la fin du II de l’article L. 224‑28 est ainsi rédigée : « sans avoir à s’acquitter des mensualités restant dues au titre de la période minimale d’exécution du contrat. Pour les offres de services de communications électroniques permettant aux consommateurs de bénéficier de la vente d’un équipement terminal subventionné, la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois peut toutefois être soumise au paiement par le consommateur d’au plus 20 % du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d’exécution du contrat. » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « clause », la fin du II de l’article L. 224‑28 est ainsi rédigée : « sans avoir à s’acquitter des mensualités restant dues au titre de la période minimale d’exécution du contrat. Pour les offres de services de communications électroniques permettant aux consommateurs de bénéficier de la vente d’un équipement terminal subventionné, la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois peut toutefois être soumise au paiement par le consommateur d’au plus 20 % du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d’exécution du contrat. » ;





1° bis A (nouveau) Après l’article L. 224‑37, il est inséré un article L. 224‑37‑1 ainsi rédigé :

1° bis A (Non modifié)

1° bis A (Alinéa sans modification)

1° bis A (Non modifié)

 Après l’article L. 224‑37, il est inséré un article L. 224‑37‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 224‑37, il est inséré un article L. 224‑37‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 224‑37‑1. – Un contrat donnant accès à l’internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement jugée recevable dans les conditions fixées aux articles L. 711‑1 et L. 721‑1 à L. 721‑7.


« Art. L. 224‑37‑1. – Un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement jugée recevable dans les conditions fixées aux articles L. 711‑1 et L. 721‑1 à L. 721‑7.


« Art. L. 224‑37‑1. – Un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement jugée recevable dans les conditions fixées aux articles L. 711‑1 et L. 721‑1 à L. 721‑7.

« Art. L. 224‑37‑1. – Un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement jugée recevable dans les conditions fixées aux articles L. 711‑1 et L. 721‑1 à L. 721‑7.





« En application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être imputées au consommateur aucune indemnité correspondant aux montants dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu’à la fin de l’engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. Les dettes éventuellement contractées auprès des fournisseurs d’accès à l’internet ou à un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixées aux articles L. 723‑1 à L. 723‑4.


« En application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être imputées au consommateur aucune indemnité correspondant aux montants dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu’à la fin de l’engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. Les dettes éventuellement contractées auprès des fournisseurs d’accès à internet ou à un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixées aux articles L. 723‑1 à L. 723‑4.


« En application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être imputées au consommateur aucune indemnité correspondant aux montants dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu’à la fin de l’engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. Les dettes éventuellement contractées auprès des fournisseurs d’accès à internet ou à un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixées aux articles L. 723‑1 à L. 723‑4.

« En application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être imputées au consommateur aucune indemnité correspondant aux montants dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu’à la fin de l’engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. Les dettes éventuellement contractées auprès des fournisseurs d’accès à internet ou à un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixées aux articles L. 723‑1 à L. 723‑4.





« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

Amdt  1019


(Alinéa sans modification)


« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;







1° bis B (nouveau) La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II est ainsi modifiée :

Amdt  426

1° bis B (Non modifié)

 La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II est ainsi modifiée :

4° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II est ainsi modifiée :







a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Reconduction et modalités de résiliation des contrats » ;

Amdt  426


a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Reconduction et modalités de résiliation des contrats » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Reconduction et modalités de résiliation des contrats » ;







b) Il est ajouté un article L. 241‑3‑1 ainsi rédigé :

Amdt  426


b) Il est ajouté un article L. 241‑3‑1 ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un article L. 241‑3‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 241‑3‑1. – Tout manquement aux dispositions de l’article L. 215‑1‑1 relatives aux modalités de résiliation par voie électronique des contrats est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

Amdt  426


« Art. L. 241‑3‑1. – Tout manquement aux dispositions de l’article L. 215‑1‑1 relatives aux modalités de résiliation par voie électronique des contrats est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« Art. L. 241‑3‑1. – Tout manquement aux dispositions de l’article L. 215‑1‑1 relatives aux modalités de résiliation par voie électronique des contrats est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.







« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

Amdt  426


« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;




1° bis (nouveau) À l’article L. 242‑2, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

Amdt  AS393

1° bis (nouveau) À l’article L. 242‑2, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

1° bis (Non modifié)

1° bis (Supprimé)

Amdt  426

1° bis (Supprimé)




2° À l’article L. 242‑10, les mots : « d’information » sont supprimés.

2° Au premier alinéa de l’article L. 242‑10, les mots : « d’information » sont supprimés.

Amdt  AS394

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Supprimé)

Amdt  426

2° (Supprimé)




II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et qui ne peut être postérieure au 1er février 2023. Elles sont applicables aux contrats en cours d’exécution à la même date.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er février 2023. Il est applicable aux contrats en cours d’exécution à la même date.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er août 2023. Il est applicable aux contrats en cours d’exécution à la même date.

Amdt  1038

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er février 2023. Il est applicable aux contrats en cours d’exécution à la même date.

Amdt COM‑148

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juin 2023. Il est applicable aux contrats en cours d’exécution à la même date.

Amdt  426

II. – Le 1° A du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juin 2023. Il est applicable aux contrats en cours d’exécution à la même date. Les 1° bis AA et 1° bis A du même I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2023.

II. – Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juin 2023. Il est applicable aux contrats en cours d’exécution à la même date. Les 2° et 3° du même I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2023.

II. – Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juin 2023. Il est applicable aux contrats en cours d’exécution à la même date. Les 2° et 3° du même I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2023.






Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

(Non modifié)

Article 16

Article 16





L’article L. 215‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


L’article L. 215‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 215‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Par exception au premier alinéa du présent article, pour les contrats de fourniture de service de télévision au sens de l’article 2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction. »

Amdt COM‑201

« Par exception au premier alinéa du présent article, pour les contrats de fourniture de service de télévision au sens de l’article 2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction, dès lors qu’il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue. »

Amdt  117 rect. quater


« Par exception au premier alinéa du présent article, pour les contrats de fourniture de service de télévision au sens de l’article 2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction, dès lors qu’il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue. »

« Par exception au premier alinéa du présent article, pour les contrats de fourniture de service de télévision au sens de l’article 2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction, dès lors qu’il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue. »

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 17

Article 17






I. – L’article L. 113‑14 du code des assurances est ainsi modifié :

Amdt  401 rect.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 113‑14 du code des assurances est ainsi modifié :

I. – L’article L. 113‑14 du code des assurances est ainsi modifié :





 (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  401 rect.

1° (Non modifié)

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;





2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt  401 rect.

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :





« II. – Lorsqu’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique, ou qu’il a été conclu par un autre moyen et que l’assureur, au jour de sa résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

Amdt  401 rect.

« II. – Lorsqu’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l’assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

« II. – Lorsqu’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l’assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

« II. – Lorsqu’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l’assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.





« À cet effet, l’assureur met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat souscrit. Lorsque l’intéressé notifie la résiliation du contrat, l’assureur lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

Amdt  401 rect.

« À cet effet, l’assureur met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la résiliation du contrat, l’assureur lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

« À cet effet, l’assureur met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la résiliation du contrat, l’assureur lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

« A cet effet, l’assureur met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la résiliation du contrat, l’assureur lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

I. – Le 4° des articles L. 113‑14 du code des assurances, L. 221‑10‑3 du code de la mutualité et L. 932‑12‑2 et L. 932‑21‑3 du code de la sécurité sociale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats d’assurance, souscrits par voie électronique, couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité par un accès facile, direct et permanent à une fonctionnalité dédiée ».

I. – Le 4° de l’article L. 113‑14 du code des assurances, de l’article L. 221‑10‑3 du code de la mutualité et des articles L. 932‑12‑2 et L. 932‑21‑3 du code de la sécurité sociale est complété par cinq phrases ainsi rédigées : « Les contrats d’assurance conclus par voie électronique et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles peuvent être résiliés, au choix de la personne souscriptrice, suivant la même modalité. À cet effet, il est mis à sa disposition une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par un mode de communication à distance, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats d’assurance souscrits. Lorsque la personne souscriptrice notifie la résiliation du contrat, il lui est confirmé la réception de la notification. Elle est informée, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe les spécifications techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par la personne souscriptrice. »

Amdt  AS405

I. – Le 4° de l’article L. 113‑14 du code des assurances, de l’article L. 221‑10‑3 du code de la mutualité et des articles L. 932‑12‑2 et L. 932‑21‑3 du code de la sécurité sociale est complété par cinq phrases ainsi rédigées : « Les contrats d’assurance conclus par voie électronique et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles peuvent être résiliés suivant la même modalité. À cet effet, il est mis à leur disposition une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats d’assurance souscrits. Lorsque la personne souscriptrice notifie la résiliation du contrat, il lui est confirmé la réception de la notification. Elle est informée, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par la personne souscriptrice, notamment celles permettant de confirmer son identité et son consentement. »

Amdts  729,  800,  806,  809,  124

I. – Le 4° de l’article L. 113‑14 du code des assurances est complété par six phrases ainsi rédigées : « Les contrats d’assurance conclus par voie électronique ou à distance et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles peuvent être résiliés par la personne souscriptrice par voie électronique. À cet effet, il est mis à sa disposition une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats d’assurance souscrits. Lorsque la personne souscriptrice notifie la résiliation du contrat, il lui est confirmé la réception de la notification. Elle est informée, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par la personne souscriptrice, notamment celles permettant de confirmer son identité et son consentement. »

Amdts COM‑234, COM‑28 rect.

« Un décret fixe notamment les modalités techniques, adaptées à la taille de l’entreprise, de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi quun accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le souscripteur. »

Amdt  401 rect.

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le souscripteur. »

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le souscripteur. »

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le souscripteur. »





bis. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdt  401 rect.

bis. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :





1° L’article L. 932‑12‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 932‑12‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 932‑12‑2 est ainsi modifié :





a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  401 rect.

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;





b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt  401 rect.

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :







« II. – Lorsque l’adhésion à un règlement ou la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique, ou qu’elle est intervenue par un autre moyen et que l’institution de prévoyance, au jour de sa dénonciation ou de sa résiliation par l’adhérent, offre au souscripteur la possibilité d’adhérer à des règlements ou de conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

Amdt  401 rect.

« II. – Lorsque l’adhésion à un règlement ou la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique, ou est intervenue par un autre moyen et que l’institution de prévoyance, au jour de la dénonciation ou de la résiliation par l’adhérent, offre au souscripteur la possibilité d’adhérer à des règlements ou de conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

« II. – Lorsque l’adhésion à un règlement ou la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique ou est intervenue par un autre moyen et que l’institution de prévoyance, au jour de la dénonciation ou de la résiliation par l’adhérent, offre au souscripteur la possibilité d’adhérer à des règlements ou de conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

« II. – Lorsque l’adhésion à un règlement ou la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique ou est intervenue par un autre moyen et que l’institution de prévoyance, au jour de la dénonciation ou de la résiliation par l’adhérent, offre au souscripteur la possibilité d’adhérer à des règlements ou de conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.






bis (nouveau). – Le 4° des articles L. 932‑12‑2 et L. 932‑21‑3 du code de la sécurité sociale est complété par six phrases ainsi rédigées : « Les contrats d’assurance conclus par voie électronique ou à distance et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles peuvent être résiliés par la personne souscriptrice par voie électronique. À cet effet, il est mis à sa disposition une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats d’assurance souscrits. Lorsque la personne souscriptrice notifie la résiliation du contrat, il lui est confirmé la réception de la notification. Elle est informée, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par la personne souscriptrice, notamment celles permettant de confirmer son identité et son consentement. »

Amdts COM‑234, COM‑28 rect.

« À cet effet, l’institution de prévoyance met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation de l’adhésion ou à la résiliation du contrat souscrit. Lorsque l’intéressé notifie la dénonciation de l’adhésion ou la résiliation du contrat, l’institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

Amdt  401 rect.

« À cet effet, l’institution de prévoyance met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation de l’adhésion ou à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la dénonciation de l’adhésion ou la résiliation du contrat, l’institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

« À cet effet, l’institution de prévoyance met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation de l’adhésion ou à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la dénonciation de l’adhésion ou la résiliation du contrat, l’institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

« A cet effet, l’institution de prévoyance met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation de l’adhésion ou à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la dénonciation de l’adhésion ou la résiliation du contrat, l’institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.







« Un décret fixe notamment les modalités techniques, adaptées à la taille de l’entreprise, de nature à garantir une identification de l’adhérent ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par l’adhérent. » ;

Amdt  401 rect.

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification de l’adhérent ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par l’adhérent. » ;

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification de l’adhérent ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par l’adhérent. » ;

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification de l’adhérent ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par l’adhérent. » ;







2° L’article L. 932‑21‑3 est ainsi modifié :

Amdt  401 rect.

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 932‑21‑3 est ainsi modifié :

2° L’article L. 932‑21‑3 est ainsi modifié :







a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  401 rect.

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;







b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt  401 rect.

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :







« II. – Lorsque l’adhésion à un règlement, l’affiliation ou la souscription à un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été effectuée par voie électronique, ou qu’elle a été effectuée par un autre moyen et que l’institution de prévoyance, au jour de sa dénonciation ou de sa résiliation par l’adhérent ou le participant, offre aux adhérents ou aux participants la possibilité d’adhérer à des règlements, de s’affilier ou de souscrire des contrats d’assurance par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

Amdt  401 rect.

« II. – Lorsque l’adhésion à un règlement ou l’affiliation ou la souscription dun contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été effectuée par voie électronique ou a été effectuée par un autre moyen et que l’institution de prévoyance, au jour de la dénonciation ou de la résiliation par l’adhérent ou le participant, offre aux adhérents ou aux participants la possibilité d’adhérer à des règlements, de s’affilier ou de souscrire des contrats d’assurance par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

« II. – Lorsque l’adhésion à un règlement ou l’affiliation ou la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été effectuée par voie électronique ou a été effectuée par un autre moyen et que l’institution de prévoyance, au jour de la dénonciation ou de la résiliation par l’adhérent ou le participant, offre aux adhérents ou aux participants la possibilité d’adhérer à des règlements, de s’affilier ou de souscrire des contrats d’assurance par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

« II. – Lorsque l’adhésion à un règlement ou l’affiliation ou la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été effectuée par voie électronique ou a été effectuée par un autre moyen et que l’institution de prévoyance, au jour de la dénonciation ou de la résiliation par l’adhérent ou le participant, offre aux adhérents ou aux participants la possibilité d’adhérer à des règlements, de s’affilier ou de souscrire des contrats d’assurance par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.







« À cet effet, l’institution de prévoyance met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat souscrit. Lorsque l’intéressé notifie la résiliation du contrat, l’institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation.

Amdt  401 rect.

« À cet effet, l’institution de prévoyance met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la résiliation du contrat, l’institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation.

« À cet effet, l’institution de prévoyance met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la résiliation du contrat, l’institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation.

« A cet effet, l’institution de prévoyance met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la résiliation du contrat, l’institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation.







« Un décret fixe notamment les modalités techniques, adaptées à la taille de l’entreprise, de nature à garantir une identification de l’adhérent ou du participant ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par l’adhérent ou le participant. »

Amdt  401 rect.

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification de l’adhérent ou du participant ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par l’adhérent ou le participant. »

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification de l’adhérent ou du participant ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par l’adhérent ou le participant. »

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification de l’adhérent ou du participant ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par l’adhérent ou le participant. »







II. – L’article L. 221‑10‑3 du code de la mutualité est ainsi modifié :

Amdt  401 rect.

II. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article L. 221‑10‑3 du code de la mutualité est ainsi modifié :

III. – L’article L. 221‑10‑3 du code de la mutualité est ainsi modifié :







 (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  401 rect.

1° (Non modifié)

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;







2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt  401 rect.

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :







« II. – Lorsque l’adhésion à un règlement ou la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique, ou qu’elle est intervenue par un autre moyen et que la mutuelle ou l’union, au jour de sa résiliation par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice, offre aux intéressés la possibilité d’adhérer à des règlements ou de conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation du règlement ou la résiliation du contrat est rendue possible selon cette même modalité.

Amdt  401 rect.

« II. – Lorsque l’adhésion à un règlement ou la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique ou est intervenue par un autre moyen et que la mutuelle ou l’union, au jour de la résiliation par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice, offre aux intéressés la possibilité d’adhérer à des règlements ou de conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation du règlement ou la résiliation du contrat est rendue possible selon cette même modalité.

« II. – Lorsque l’adhésion à un règlement ou la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique ou est intervenue par un autre moyen et que la mutuelle ou l’union, au jour de la résiliation par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice, offre aux intéressés la possibilité d’adhérer à des règlements ou de conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation du règlement ou la résiliation du contrat est rendue possible selon cette même modalité.

« II. – Lorsque l’adhésion à un règlement ou la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique ou est intervenue par un autre moyen et que la mutuelle ou l’union, au jour de la résiliation par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice, offre aux intéressés la possibilité d’adhérer à des règlements ou de conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation du règlement ou la résiliation du contrat est rendue possible selon cette même modalité.







« À cet effet, la mutuelle ou l’union met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation ou à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la dénonciation ou la résiliation du contrat, la mutuelle ou l’union lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation.

Amdt  401 rect.

(Alinéa sans modification)

« À cet effet, la mutuelle ou l’union met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation ou à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la dénonciation ou la résiliation du contrat, la mutuelle ou l’union lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation.

« A cet effet, la mutuelle ou l’union met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation ou à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la dénonciation ou la résiliation du contrat, la mutuelle ou l’union lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation.



II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et qui ne peut être postérieure au 1er février 2023. Elles s’appliquent aux contrats en cours d’exécution à la même date.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er février 2023. Il s’applique aux contrats en cours d’exécution à la même date.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er août 2023. Il s’applique aux contrats en cours d’exécution à la même date.

Amdt  1040

II. – Le  de l’article L. 221‑10‑3 du code de la mutualité est complété par six phrases ainsi rédigées : « L’adhésion à un règlement ou la souscription d’un contrat d’assurance conclues par voie électronique ou à distance et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles peuvent être dénoncées ou résiliées par l’adhérent par voie électronique. À cet effet, il est mis à sa disposition une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation de son adhésion au règlement ou à la résiliation de son contrat. Lorsque l’adhérent dénonce son adhésion au règlement ou résilie son contrat, il lui est confirmé la réception de la notification. Il est informé, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle son adhésion ou son contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par l’adhérent, notamment celles permettant de confirmer son identité et son consentement. »

Amdts COM‑234, COM‑28 rect.

« Un décret fixe notamment les modalités techniques, adaptées à la taille de l’entreprise, de nature à garantir une identification du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice, ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice. »

Amdt  401 rect.

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice, ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice. »

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice, ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice. »

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice, ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice. »






III (nouveau). – Les I, I bis et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er août 2023. Ils s’appliquent aux contrats en cours d’exécution à la même date.

Amdts COM‑234, COM‑28 rect.

III. – (Non modifié)

III. – Les I, bis et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juin 2023. Ils s’appliquent aux contrats en cours d’exécution à la même date.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juin 2023. Ils s’appliquent aux contrats en cours d’exécution à la même date.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juin 2023. Ils s’appliquent aux contrats en cours d’exécution à la même date.





Article 8 bis (nouveau)

Amdt  748

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 8 bis

Article 8 bis

Article 18

Article 18




I. – Le premier alinéa de l’article L. 112‑10 du code des assurances est ainsi modifié :


I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 112‑10 du code des assurances est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 112‑10 du code des assurances est ainsi modifié :



1° Les mots : « , s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat, » sont supprimés et le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « trente » ;




1° Les mots : « , s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat, » sont supprimés et le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « trente » ;

1° Les mots : «, s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat, » sont supprimés et le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « trente » ;



2° Les deux dernières occurrences du mot : « nouveau » sont supprimées ;




2° Les deux dernières occurrences du mot : « nouveau » sont supprimées ;

2° Les deux dernières occurrences du mot : « nouveau » sont supprimées ;



3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré bénéficie d’une ou de plusieurs primes d’assurance gratuites, ce délai ne court qu’à compter du paiement de tout ou partie de la première prime. »




3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré bénéficie d’une ou de plusieurs primes d’assurance gratuites, ce délai ne court qu’à compter du paiement de tout ou partie de la première prime. »

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré bénéficie d’une ou de plusieurs primes d’assurance gratuites, ce délai ne court qu’à compter du paiement de tout ou partie de la première prime. »





bis (nouveau). – L’article L. 194‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

Amdt  402

bis. – (Non modifié)

II. – L’article L. 194‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

II. – L’article L. 194‑1 du code des assurances est ainsi modifié :





1° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 112‑10, » est supprimée ;

Amdt  402


1° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 112‑10, » est supprimée ;

1° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 112‑10, » est supprimée ;





2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  402


2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« L’article L. 112‑10 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »

Amdt  402


« L’article L. 112‑10 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »

« L’article L. 112‑10 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.


II. – (Non modifié)

II. – Les I et bis entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

III– Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.





Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

(Non modifié)

Article 19

Article 19






Le troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité est ainsi modifié :


Le troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

Le troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité est ainsi modifié :





1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 221‑10‑3 du présent code » ;


1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 221‑10‑3 du présent code » ;

1° A la fin de la deuxième phrase, les mots : « en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 221‑10‑3 du présent code » ;





2° À la troisième phrase, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 113‑14 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » et les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du code de la consommation ».

Amdt  406


2° À la troisième phrase, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 113‑14 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » et les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du code de la consommation ».

2° A la troisième phrase, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 113‑14 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » et les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du code de la consommation ».

Chapitre II

Lutte contre les pratiques commerciales illicites

Chapitre II

Lutte contre les pratiques commerciales illicites

Chapitre II

Lutte contre les pratiques commerciales illicites

Chapitre II

Lutte contre les pratiques commerciales illicites

Chapitre II

Lutte contre les pratiques commerciales illicites

Chapitre II

Lutte contre les pratiques commerciales illicites

Chapitre II

Lutte contre les pratiques commerciales illicites

Chapitre II

Lutte contre les pratiques commerciales illicites


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 20

Article 20




I A (nouveau). – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :




I. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :



1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 461‑3, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « avant‑dernier » ;




1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 461‑3, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « avant‑dernier » ;

1° A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 461‑3, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « avant‑dernier » ;



2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 464‑9, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 464‑9, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 464‑9, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« L’injonction mentionnée au premier alinéa et la transaction mentionnée au deuxième alinéa peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.




« L’injonction mentionnée au premier alinéa du présent article et la transaction mentionnée au deuxième alinéa peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« L’injonction mentionnée au premier alinéa du présent article et la transaction mentionnée au deuxième alinéa peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction ou accepte la transaction. » ;




« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction ou accepte la transaction. » ;

« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction ou accepte la transaction. » ;



3° L’article L. 470‑1 est ainsi modifié :




3° L’article L. 470‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 470‑1 est ainsi modifié :



a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :




a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’injonction mentionnée au premier alinéa du présent I peut faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. » ;




« L’injonction mentionnée au premier alinéa du présent I peut faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. » ;

« L’injonction mentionnée au premier alinéa du présent I peut faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. » ;



b) Après le mot : « publicité », la fin du premier alinéa du 2 du III est ainsi rédigée : « , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;




b) Après le mot : « publicité », la fin du premier alinéa du 2 du III est ainsi rédigée : « , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Après le mot : « publicité », la fin du premier alinéa du 2 du III est ainsi rédigée : «, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;



c) Le second alinéa du même 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. »

Amdt  598 rect.




c) Le second alinéa du même 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. »

c) Le second alinéa du même 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. »



I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)




II– Le code de la consommation est ainsi modifié :

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 132‑2, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

1° Après l’article L. 132‑2, sont insérés des articles L. 132‑2‑1 et L. 132‑2‑2 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)




1° Après l’article L. 132‑2, sont insérés des articles L. 132‑2‑1 et L. 132‑2‑2 ainsi rédigés :

1° Après l’article L. 132‑2, sont insérés des articles L. 132‑2‑1 et L. 132‑2‑2 ainsi rédigés :



« Art. L. 132‑2‑1. – Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4 ont été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement prévue par l’article L. 132‑2 est portée à trois ans.

« Art. L. 132‑2‑1. – Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4 ont été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132‑2 est portée à trois ans.

« Art. L. 132‑2‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 132‑2‑1. – Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4 ont été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132‑2 est portée à trois ans.

« Art. L. 132‑2‑1. – Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4 ont été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132‑2 est portée à trois ans.



« Art. L. 132‑2‑2. – Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4 ont été commises en bande organisée, la peine d’emprisonnement prévue par l’article L. 132‑2 est portée à 7 ans. » ;

« Art. L. 132‑2‑2. – Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4 ont été commises en bande organisée, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132‑2 est portée à sept ans. » ;

« Art. L. 132‑2‑2. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 132‑2‑2. – Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4 ont été commises en bande organisée, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132‑2 est portée à sept ans. » ;

« Art. L. 132‑2‑2. – Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4 ont été commises en bande organisée, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132‑2 est portée à sept ans. » ;



2° Après l’article L. 132‑11, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

2° Après l’article L. 132‑11, sont insérés des articles L. 132‑11‑1 et L. 132‑11‑2 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)




2° Après l’article L. 132‑11, sont insérés des articles L. 132‑11‑1 et L. 132‑11‑2 ainsi rédigés :

2° Après l’article L. 132‑11, sont insérés des articles L. 132‑11‑1 et L. 132‑11‑2 ainsi rédigés :



« Art. L. 132‑11‑1. – Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121‑6 et L. 121‑7 ont été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement prévue par l’article L. 132‑11 est portée à trois ans.

« Art. L. 132‑11‑1. – Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121‑6 et L. 121‑7 ont été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132‑11 est portée à trois ans.

« Art. L. 132‑11‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 132‑11‑1. – Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121‑6 et L. 121‑7 ont été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132‑11 est portée à trois ans.

« Art. L. 132‑11‑1. – Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121‑6 et L. 121‑7 ont été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132‑11 est portée à trois ans.



« Art. L. 132‑11‑2. – Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121‑6 et L. 121‑7 ont été commises en bande organisée, la peine d’emprisonnement prévue par l’article L. 132‑11 est portée à 7 ans. » ;

« Art. L. 132‑11‑2. – Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121‑6 et L. 121‑7 ont été commises en bande organisée, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132‑11 est portée à sept ans. » ;

« Art. L. 132‑11‑2. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 132‑11‑2. – Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121‑6 et L. 121‑7 ont été commises en bande organisée, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132‑11 est portée à sept ans. » ;

« Art. L. 132‑11‑2. – Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121‑6 et L. 121‑7 ont été commises en bande organisée, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132‑11 est portée à sept ans. » ;



3° À l’article L. 454‑1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

3° (Alinéa sans modification)

3° À l’article L. 454‑1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;




3° À l’article L. 454‑1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° A l’article L. 454‑1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;





 (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 512‑20 est ainsi modifié :




 Le premier alinéa de l’article L. 512‑20 est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 512‑20 est ainsi modifié :





a) Après le mot : « habilités », sont insérés les mots : « et les officiers et agents de police judiciaire » ;




a) Après le mot : « habilités », sont insérés les mots : « et les officiers et agents de police judiciaire » ;

a) Après le mot : « habilités », sont insérés les mots : « et les officiers et agents de police judiciaire » ;





b) Après le mot : « respectives », la fin est ainsi rédigée : « , sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. » ;




b) Après le mot : « respectives », la fin est ainsi rédigée : « , sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. » ;

b) Après le mot : « respectives », la fin est ainsi rédigée : «, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. » ;





 (nouveau) La sous‑section 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512‑22‑2 ainsi rédigé :




 La sous‑section 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512‑22‑2 ainsi rédigé :

 La sous‑section 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512‑22‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 512‑22‑2. – Pour l’application du troisième alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, rendre publics, par l’intermédiaire des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien‑fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. » ;




« Art. L. 512‑22‑2. – Pour l’application du troisième alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, rendre publics, par l’intermédiaire des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien‑fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. » ;

« Art. L. 512‑22‑2. – Pour l’application du troisième alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, rendre publics, par l’intermédiaire des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien‑fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. » ;





 (nouveau) L’article L. 521‑1 est complété par les mots : « , de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite » ;




 L’article L. 521‑1 est complété par les mots : « , de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite » ;

 L’article L. 521‑1 est complété par les mots : «, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite » ;





 (nouveau) L’article L. 521‑2 est ainsi modifié :




 L’article L. 521‑2 est ainsi modifié :

 L’article L. 521‑2 est ainsi modifié :





a) Le premier alinéa est supprimé ;




a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) Le premier alinéa est supprimé ;





b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 521‑1 » ;




b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 521‑1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 521‑1 » ;





 (nouveau) L’article L. 521‑3‑1 est ainsi modifié :




 L’article L. 521‑3‑1 est ainsi modifié :

 L’article L. 521‑3‑1 est ainsi modifié :





a) Le premier alinéa est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :





– les mots : « des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 521‑1 » ;




– les mots : « des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 521‑1 » ;

‑les mots : « des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 521‑1 » ;





– à la fin, sont ajoutés les mots : « , par voie de réquisition » ;




– à la fin, sont ajoutés les mots : « , par voie de réquisition » ;

‑à la fin, sont ajoutés les mots : «, par voie de réquisition » ;





b) Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :




b) Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :

b) Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :





« a) Ordonner aux personnes relevant du I de l’article L. 111‑7 du présent code, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ;




« a) Ordonner aux personnes relevant du I de l’article L. 111‑7 du présent code, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ;

« a) Ordonner aux personnes relevant du I de l’article L. 111‑7 du présent code, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ;





« b) Ordonner aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° du présent article ou au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès ; »




« b) Ordonner aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° du présent article ou au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès ; »

« b) Ordonner aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° du présent article ou au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès ; »





c) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  598 rect.




c) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

c) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »



II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier le livre V du code de la consommation, le livre IV du code de commerce, et s’il y a lieu, d’autres codes et lois, afin de :

II. – (Supprimé)

Amdt  AS406

II. – (Supprimé)







1° Faciliter les échanges d’information entre les officiers de police judiciaire et les agents habilités au titre du code de la consommation ;









2° Alléger la procédure prévue à l’article L. 521‑3‑1 du code de la consommation dans le domaine du numérique ;









3° Renforcer les mesures de publicité des injonctions prononcées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ;









4° Déterminer les conditions dans lesquelles les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent communiquer, avec l’accord du procureur de la République et sous son contrôle, sur les procédures pénales auxquelles ils concourent.









Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.











Article 9 bis A (nouveau)

Amdts  719,  773

Article 9 bis A

Article 9 bis A

Article 9 bis A

Article 21

Article 21




Après le II de l’article L. 133‑26 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

Amdt COM‑235

I. – (Non modifié)

I. – Après le II de l’article L. 133‑26 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article L. 133‑26 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article L. 133‑26 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :



« II bis. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au delà du montant prélevé au titre du premier rejet. »



« II bis. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au‑delà du montant prélevé au titre du premier rejet. »

« II bis. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au‑delà du montant prélevé au titre du premier rejet. »

« II bis. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au‑delà du montant prélevé au titre du premier rejet. »




II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er février 2023.

Amdt COM‑235

II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er février 2023.

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2023.

II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2023.


Article 9 bis (nouveau)

Amdt  AS407 rect.

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Article 9 bis

Article 9 bis

(Non modifié)

Article 22

Article 22



Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdts COM‑236, COM‑312

(Alinéa sans modification)


Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :



« En cas de non‑respect par le prestataire de services de paiement des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :

(Alinéa sans modification)

« En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :

Amdt  407


« En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :

« En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :



« 1° Les sommes dues portent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

« 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

Amdts COM‑236, COM‑312

« 1° (Non modifié)


« 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

« 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;




«  Au‑delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

Amdts COM‑236, COM‑312

« 1° bis (nouveau) Au‑delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;


«  Au‑delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

« 2° Au‑delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;


« Si les montants correspondant aux paiements non autorisés susmentionnés ne sont pas remboursés au payeur dans les délais dont disposent les précédents alinéas, ou que le compte débité sans autorisation n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal majoré de dix points. Au delà de trente jours, les pénalités sont majorées de 20 % par mois de retard. »

«  Au delà de trente jours, ces pénalités sont majorées de 20 % par mois de retard. »

Amdts  1082,  1155(s/amdt)

« 3° (nouveau) Au‑delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »

Amdts COM‑236, COM‑312

«  Au‑delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »


«  Au‑delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »

« 3° Au‑delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »




Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

(Supprimé)







Le chapitre Ier du titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un article L. 351‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 351‑2. – Les établissements de crédit facturant des frais bancaires excédant les plafonds fixés par le présent code sont passibles d’une amende égale à 100 % du surplus de frais facturés. »

Amdt COM‑270 rect.

« Art. L. 351‑2. – (Non modifié) »





TITRE III

SouverainetÉ ÉnergÉtique

TITRE III

SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE

TITRE III

SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE

TITRE III

SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE

TITRE III

SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE

TITRE III

SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE

TITRE III

SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE

TITRE III

SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE


Chapitre Ier

Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en gaz

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en gaz

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en gaz

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en gaz

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en gaz

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en gaz

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en gaz

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en gaz


Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 23

Article 23


Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :



1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 121‑37, le mot : « fournisseurs » est remplacé par le mot : « opérateurs » ;

Amdt  1004 rect.

1° A Au deuxième alinéa de l’article L. 121‑37, après la deuxième occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « opérateurs dont les fournisseurs » ;

Amdt COM‑222

1° A (Non modifié)

 A Au deuxième alinéa de l’article L. 121‑37, après la deuxième occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « opérateurs dont les » ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 121‑37, après la deuxième occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « opérateurs dont les » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 121‑37, après la deuxième occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « opérateurs dont les » ;

1° L’article L. 421‑6 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt  1004 rect.

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)




a) Les mots : « soit aux fournisseurs, soit aux opérateurs de stockage, soit aux fournisseurs et aux opérateurs de stockage » sont remplacés par les mots : « aux fournisseurs » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « soit aux fournisseurs, soit aux opérateurs de stockage, soit aux fournisseurs et aux opérateurs de stockage » sont remplacés par les mots : « aux fournisseurs » ;








b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)








2° Après l’article L. 421‑7‑1, il est inséré un article L. 421‑7‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 421‑7‑1, il est inséré un article L. 421‑7‑2 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 421‑7‑1, il est inséré un article L. 421‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑7‑2. – Le ministre chargé de l’énergie fixe, par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, une trajectoire annuelle et assigne un objectif de remplissage minimal aux opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1.

« Art. L. 421‑7‑2. – Le ministre chargé de l’énergie fixe, par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, une trajectoire annuelle de remplissage aux opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1. Cette trajectoire comprend des objectifs intermédiaires de remplissage ainsi qu’un objectif minimal de remplissage au 1er novembre de chaque année.

Amdt  AS409

« Art. L. 421‑7‑2. – Le ministre chargé de l’énergie fixe, par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, une trajectoire annuelle de remplissage à chaque opérateur des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1. Cette trajectoire comprend des objectifs intermédiaires de remplissage ainsi qu’un objectif minimal de remplissage au 1er novembre de chaque année.

Amdt  204

« Art. L. 421‑7‑2. – Le ministre chargé de l’énergie fixe, par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, une trajectoire de remplissage à chaque opérateur des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1. Cette trajectoire comprend des objectifs intermédiaires de remplissage ainsi qu’un objectif minimal de remplissage au 1er novembre de chaque année.

Amdt COM‑222

« Art. L. 421‑7‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑7‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑7‑2. – Le ministre chargé de l’énergie fixe, par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, une trajectoire de remplissage à chaque opérateur des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1. Cette trajectoire comprend des objectifs intermédiaires de remplissage ainsi qu’un objectif minimal de remplissage au 1er novembre de chaque année.

« Art. L. 421‑7‑2. – Le ministre chargé de l’énergie fixe, par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, une trajectoire de remplissage à chaque opérateur des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1. Cette trajectoire comprend des objectifs intermédiaires de remplissage ainsi qu’un objectif minimal de remplissage au 1er novembre de chaque année.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 421‑7, si le niveau des capacités de stockage souscrites par les fournisseurs de gaz naturel dans les infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1, complétées, le cas échéant, par celles souscrites au titre des stocks complémentaires prévus à l’article L. 421‑6, ou encore si le niveau d’utilisation des capacités souscrites laisse prévoir que le remplissage sera inférieur à l’objectif minimal fixé par la trajectoire annuelle, le ministre chargé de l’énergie ordonne aux opérateurs de ces infrastructures de constituer les stocks de sécurité nécessaires pour le respecter. Pour ce faire, ils utilisent, en priorité, les capacités de leurs installations qui n’ont pas été souscrites. Ils sont également autorisés à mobiliser, dans la mesure nécessaire pour remplir leurs obligations, la part non utilisée des capacités qui ont été souscrites.

« Sans préjudice de l’article L. 421‑7, si le niveau des capacités de stockage souscrites par les fournisseurs de gaz naturel dans les infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1, complétées, le cas échéant, par celles souscrites au titre des stocks complémentaires prévus à l’article L. 421‑6, ou le niveau d’utilisation des capacités souscrites laisse prévoir que le remplissage sera inférieur à l’objectif minimal de remplissage fixé par la trajectoire annuelle, le ministre chargé de l’énergie ordonne aux opérateurs de ces infrastructures de constituer les stocks de sécurité nécessaires pour respecter cet objectif minimal. Pour ce faire, les opérateurs utilisent, en priorité, les capacités de leurs installations qui n’ont pas été souscrites. Ils peuvent mobiliser, dans la mesure nécessaire pour remplir leurs obligations, la part non utilisée des capacités qui ont été souscrites.

Amdt  AS410

(Alinéa sans modification)

« Sans préjudice de l’article L. 421‑7, si le niveau des capacités de stockage souscrites par les fournisseurs de gaz naturel dans les infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1, complétées le cas échéant par celles souscrites au titre des stocks complémentaires prévus à l’article L. 421‑6, ou le niveau d’utilisation des capacités souscrites laisse prévoir que le remplissage sera inférieur à l’objectif minimal de remplissage fixé par la trajectoire de remplissage, le ministre chargé de l’énergie ordonne aux opérateurs de ces infrastructures de constituer les stocks de sécurité nécessaires pour respecter cet objectif minimal. Pour ce faire, les opérateurs utilisent, en priorité, les capacités de leurs installations qui n’ont pas été souscrites. Ils peuvent mobiliser, dans la mesure nécessaire pour remplir leurs obligations, la part non utilisée des capacités qui ont été souscrites.

Amdt COM‑222

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sans préjudice de l’article L. 421‑7, si le niveau des capacités de stockage souscrites par les fournisseurs de gaz naturel dans les infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1, complétées le cas échéant par celles souscrites au titre des stocks complémentaires prévus à l’article L. 421‑6, ou le niveau d’utilisation des capacités souscrites laisse prévoir que le remplissage sera inférieur à l’objectif minimal de remplissage fixé par la trajectoire de remplissage, le ministre chargé de l’énergie ordonne aux opérateurs de ces infrastructures de constituer les stocks de sécurité nécessaires pour respecter cet objectif minimal. Pour ce faire, les opérateurs utilisent, en priorité, les capacités de leurs installations qui n’ont pas été souscrites. Ils peuvent mobiliser, dans la mesure nécessaire pour remplir leurs obligations, la part non utilisée des capacités qui ont été souscrites.

« Sans préjudice de l’article L. 421‑7, si le niveau des capacités de stockage souscrites par les fournisseurs de gaz naturel dans les infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1, complétées le cas échéant par celles souscrites au titre des stocks complémentaires prévus à l’article L. 421‑6, ou le niveau d’utilisation des capacités souscrites laisse prévoir que le remplissage sera inférieur à l’objectif minimal de remplissage fixé par la trajectoire de remplissage, le ministre chargé de l’énergie ordonne aux opérateurs de ces infrastructures de constituer les stocks de sécurité nécessaires pour respecter cet objectif minimal. Pour ce faire, les opérateurs utilisent, en priorité, les capacités de leurs installations qui n’ont pas été souscrites. Ils peuvent mobiliser, dans la mesure nécessaire pour remplir leurs obligations, la part non utilisée des capacités qui ont été souscrites.

« La Commission de régulation de l’énergie assure le suivi de l’atteinte des objectifs de la trajectoire nationale et en contrôle le respect. En particulier, elle élabore les outils de prévision d’un risque de non‑atteinte des objectifs de remplissage fixés par la trajectoire nationale.

« La Commission de régulation de l’énergie assure le suivi de l’atteinte des objectifs de la trajectoire nationale et en contrôle le respect. Elle définit par délibération les modalités de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et les modalités de cession de ces stocks. En particulier, elle élabore les outils de prévision d’un risque de non‑atteinte des objectifs de remplissage fixés par la trajectoire nationale.

Amdt  AS411

« La Commission de régulation de l’énergie assure le suivi de l’atteinte des objectifs de la trajectoire nationale et en contrôle le respect. Elle définit par délibération les modalités de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et les modalités de cession de ces stocks, en prenant en compte les principes fixés par le décret prévu au quatrième alinéa du présent article. En particulier, elle élabore les outils de prévision d’un risque de non‑atteinte des objectifs de remplissage fixés par la trajectoire nationale.

Amdt  1004 rect.

« La Commission de régulation de l’énergie assure le suivi de l’atteinte des objectifs de la trajectoire de remplissage et en contrôle le respect. Elle définit par délibération les modalités de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et les modalités de cession de ces stocks. En particulier, elle élabore les outils de prévision d’un risque de non‑atteinte des objectifs de remplissage fixés par la trajectoire de remplissage.

Amdt COM‑222

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La Commission de régulation de l’énergie assure le suivi de l’atteinte des objectifs de la trajectoire de remplissage et en contrôle le respect. Elle définit par délibération les modalités de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et les modalités de cession de ces stocks. En particulier, elle élabore les outils de prévision d’un risque de non‑atteinte des objectifs de remplissage fixés par la trajectoire de remplissage.

« La Commission de régulation de l’énergie assure le suivi de l’atteinte des objectifs de la trajectoire de remplissage et en contrôle le respect. Elle définit par délibération les modalités de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et les modalités de cession de ces stocks. En particulier, elle élabore les outils de prévision d’un risque de non‑atteinte des objectifs de remplissage fixés par la trajectoire de remplissage.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités et les conditions d’application du présent article, en particulier les modalités de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et de cession de ces derniers. » ;

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités et les conditions d’application du présent article. » ;

Amdt  AS411

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités et les conditions d’application du présent article, en particulier les principes de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et de cession de ces stocks.

Amdt  1004 rect.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités et les conditions d’application du présent article.

Amdt COM‑222

(Alinéa sans modification)

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités et les conditions d’application du présent article.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités et les conditions d’application du présent article.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités et les conditions d’application du présent article.



« Les opérateurs des infrastructures de stockage ne sont pas autorisés à utiliser les stocks de sécurité en dehors des conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa du présent article et des modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  1004 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les opérateurs des infrastructures de stockage ne sont pas autorisés à utiliser les stocks de sécurité en dehors des conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa et des modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie.

« Les opérateurs des infrastructures de stockage ne sont pas autorisés à utiliser les stocks de sécurité en dehors des conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa et des modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie.



« Les coûts associés à la constitution des stocks de sécurité nécessaires pour respecter la trajectoire de remplissage mentionnée au premier alinéa du présent article, diminués des recettes associées à la cession de ces stocks, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121‑35 et L. 121‑36, compensées par l’État selon les modalités prévues aux articles L. 121‑37 à L. 121‑44.

Amdt  1004 rect.

« Les coûts associés à la constitution des stocks de sécurité nécessaires pour respecter la trajectoire de remplissage mentionnée au premier alinéa, diminués des recettes associées à la cession de ces stocks, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121‑35 et L. 121‑36, compensées par l’État selon les modalités prévues aux articles L. 121‑37 à L. 121‑44.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les coûts associés à la constitution des stocks de sécurité nécessaires pour respecter la trajectoire de remplissage mentionnée au premier alinéa, diminués des recettes associées à la cession de ces stocks, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121‑35 et L. 121‑36, compensées par l’État selon les modalités prévues aux articles L. 121‑37 à L. 121‑44.

« Les coûts associés à la constitution des stocks de sécurité nécessaires pour respecter la trajectoire de remplissage mentionnée au premier alinéa, diminués des recettes associées à la cession de ces stocks, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121‑35 et L. 121‑36, compensées par l’État selon les modalités prévues aux articles L. 121‑37 à L. 121‑44.



« Par dérogation aux mêmes articles L. 121‑37 à L. 121‑44, au plus tard quinze jours après un achat de gaz naturel utilisé pour constituer des stocks de sécurité, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage déclarent à la Commission de régulation de l’énergie les coûts associés à l’achat du gaz naturel. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard un mois après la réception de la déclaration, le montant de ces coûts. Ce montant fait l’objet d’un versement au titre des compensations des charges de ces opérateurs au plus tard un mois après la délibération de la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  1004 rect.

« Par dérogation aux mêmes articles L. 121‑37 à L. 121‑44, au plus tard quinze jours après un achat de gaz naturel utilisé pour constituer des stocks de sécurité, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage déclarent à la Commission de régulation de l’énergie les coûts associés à cet achat de gaz naturel. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard un mois après la réception de la déclaration, le montant de ces coûts. Ce montant fait l’objet d’un versement au titre des compensations des charges de ces opérateurs au plus tard un mois après la délibération de la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt COM‑222

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation aux mêmes articles L. 121‑37 à L. 121‑44, au plus tard quinze jours après un achat de gaz naturel utilisé pour constituer des stocks de sécurité, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage déclarent à la Commission de régulation de l’énergie les coûts associés à cet achat de gaz naturel. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard un mois après la réception de la déclaration, le montant de ces coûts. Ce montant fait l’objet d’un versement au titre des compensations des charges de ces opérateurs au plus tard un mois après la délibération de la Commission de régulation de l’énergie.

« Par dérogation aux mêmes articles L. 121‑37 à L. 121‑44, au plus tard quinze jours après un achat de gaz naturel utilisé pour constituer des stocks de sécurité, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage déclarent à la Commission de régulation de l’énergie les coûts associés à cet achat de gaz naturel. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard un mois après la réception de la déclaration, le montant de ces coûts. Ce montant fait l’objet d’un versement au titre des compensations des charges de ces opérateurs au plus tard un mois après la délibération de la Commission de régulation de l’énergie.





« Par dérogation, la Commission de régulation de l’énergie peut, sur la base d’une déclaration préalable, par les opérateurs des infrastructures de stockage, du volume des achats prévisionnels aux fins de constitution des stocks de sécurité, proposer un versement anticipé, dans la limite de ces achats prévisionnels, si ceux‑ci sont de nature à compromettre la viabilité économique de l’opérateur, notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie.

Amdts  1004 rect.,  1127(s/amdt)

« Par dérogation, la Commission de régulation de l’énergie peut, sur la base d’une déclaration préalable, par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnés à l’article L. 421‑3‑1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage, du volume des achats prévisionnels aux fins de constitution des stocks de sécurité, proposer un versement anticipé, dans la limite de ces achats prévisionnels, si ceux‑ci sont de nature à compromettre la viabilité économique de l’opérateur, notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie.

Amdt COM‑222

« Par dérogation, la Commission de régulation de l’énergie peut, sur la base d’une déclaration préalable, par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnés au même article L. 421‑3‑1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage, du volume des achats prévisionnels aux fins de constitution des stocks de sécurité, proposer un versement anticipé, dans la limite de ces achats prévisionnels, si ceux‑ci sont de nature à compromettre la viabilité économique de l’opérateur, notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie.

« Par dérogation, la Commission de régulation de l’énergie peut, sur la base d’une déclaration préalable, par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnés au même article L. 421‑3‑1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage, du volume des achats prévisionnels aux fins de constitution des stocks de sécurité, proposer un versement anticipé, dans la limite de leurs achats prévisionnels, si ceux‑ci sont de nature à compromettre la viabilité économique de l’opérateur, notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie.

« Par dérogation, la Commission de régulation de l’énergie peut, sur la base d’une déclaration préalable, par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnés au même article L. 421‑3‑1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage, du volume de leurs achats prévisionnels aux fins de constitution des stocks de sécurité, proposer un versement anticipé, dans la limite de ces achats prévisionnels, si ceux‑ci sont de nature à compromettre la viabilité économique de l’opérateur, notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie.

« Par dérogation, la Commission de régulation de l’énergie peut, sur la base d’une déclaration préalable, par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnés au même article L. 421‑3‑1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage, du volume de leurs achats prévisionnels aux fins de constitution des stocks de sécurité, proposer un versement anticipé, dans la limite de ces achats prévisionnels, si ceux‑ci sont de nature à compromettre la viabilité économique de l’opérateur, notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie.





« Les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage sont redevables à l’État des recettes issues de la cession des stocks de sécurité dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent article. » ;

Amdt  1004 rect.

« Les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 421‑3‑1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage sont redevables à l’État des recettes issues de la cession des stocks de sécurité dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent article. » ;

« Les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées audit article L. 421‑3‑1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage sont redevables à l’État des recettes issues de la cession des stocks de sécurité dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées audit article L. 421‑3‑1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage sont redevables à l’État des recettes issues de la cession des stocks de sécurité dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent article. »

« Les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées audit article L. 421‑3‑1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage sont redevables à l’État des recettes issues de la cession des stocks de sécurité dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent article. »



3° Au quatrième alinéa de l’article L. 452‑1, les mots : « les coûts mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 421‑6, » sont remplacés par les mots : « les coûts associés à la constitution des stocks de sécurité nécessaires pour respecter la trajectoire de remplissage minimal mentionnée à l’article L. 421‑7‑2, ».

3° Au quatrième alinéa de l’article L. 452‑1, les mots : « mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 421‑6, » sont remplacés par les mots : « associés à la constitution des stocks de sécurité nécessaires pour respecter les objectifs minimaux de remplissage mentionnés à l’article L. 421‑7‑2, ».

Amdt  AS412

3° (Supprimé)

Amdts  1004 rect.,  1138(s/amdt)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)




Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 24

Article 24


Le premier alinéa de l’article L. 431‑6‑2 du code de l’énergie est complété par les mots : « ou demande à un gestionnaire de réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder à l’interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à ce réseau de distribution. »

Le premier alinéa de l’article L. 431‑6‑2 du code de l’énergie est complété par les mots : « ou demande à un gestionnaire de réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder à l’interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à ce réseau de distribution ».

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa de l’article L. 431‑6‑2 du code de l’énergie est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou demande à un gestionnaire de réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder ou de faire procéder à l’interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à ce réseau de distribution. Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution procède ou fait procéder à cette interruption, il en informe sans délai l’autorité organisatrice de la distribution de gaz mentionnée à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales. ».

Amdt COM‑223

Le premier alinéa de l’article L. 431‑6‑2 du code de l’énergie est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou demande à un gestionnaire de réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder ou de faire procéder à l’interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à ce réseau de distribution. Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution procède ou fait procéder à cette interruption, il en informe sans délai l’autorité organisatrice de la distribution de gaz mentionnée à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales. »


Le premier alinéa de l’article L. 431‑6‑2 du code de l’énergie est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou demande à un gestionnaire de réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder ou de faire procéder à l’interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à ce réseau de distribution. Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution procède ou fait procéder à cette interruption, il en informe sans délai l’autorité organisatrice de la distribution de gaz mentionnée à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales. »

Le premier alinéa de l’article L. 431‑6‑2 du code de l’énergie est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou demande à un gestionnaire de réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder ou de faire procéder à l’interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à ce réseau de distribution. Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution procède ou fait procéder à cette interruption, il en informe sans délai l’autorité organisatrice de la distribution de gaz mentionnée à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales. »




Article 11 bis (nouveau)

Amdt  613

Article 11 bis

Article 11 bis

(Non modifié)

Article 11 bis

(Non modifié)

Article 25

Article 25




L’article L. 434‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



L’article L. 434‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 434‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les décisions prises sur une année donnée au titre du présent article donnent lieu à l’établissement d’un rapport d’évaluation comportant une synthèse des mesures prises et un bilan de leurs effets, qui est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 mars de l’année suivante. »

« Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des mesures prises l’année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets. »

Amdt COM‑224



« Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des mesures prises l’année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets. »

« Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des mesures prises l’année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets. »

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 26

Article 26


Après l’article L. 143‑6 du code de l’énergie, il est inséré un nouvel article L. 143‑6‑1 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. 143‑6‑1 ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. 143‑6‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. 143‑6‑1 ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. 143‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143‑6‑1. – Le ministre chargé de l’énergie peut :

« Art. L. 143‑6‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 143‑6‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 143‑6‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 143‑6‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 143‑6‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 143‑6‑1. – Le ministre chargé de l’énergie peut :

« Art. L. 143‑6‑1. – Le ministre chargé de l’énergie peut :

« 1° En cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, ordonner à des exploitants d’installations de production d’électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de suspendre l’activité de leurs installations ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, ordonner à des exploitants d’installations de production d’électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de suspendre l’activité de leurs installations ;

Amdt COM‑225

« 1° (Non modifié)

« 1° En cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, ordonner à des exploitants d’installations de production d’électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de suspendre l’activité de leurs installations ;

« 1° En cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, ordonner à des exploitants d’installations de production d’électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de suspendre l’activité de leurs installations ;

« 1° En cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, ordonner à des exploitants d’installations de production d’électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de suspendre l’activité de leurs installations ;

« 2° Si, à la menace précédente, s’ajoute une menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, réquisitionner les services chargés de l’exploitation de certaines de ces installations afin qu’elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous le contrôle de l’opérateur qu’il désigne.

« 2° Si, à la menace mentionnée au 1°, s’ajoute une menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, réquisitionner les services chargés de l’exploitation de certaines de ces installations afin qu’elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous le contrôle de l’opérateur qu’il désigne.

Amdt  AS413

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Si, à la menace grave et imminente mentionnée au 1°, s’ajoute une menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, réquisitionner les services chargés de l’exploitation de certaines de ces installations afin qu’elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous le contrôle de l’opérateur qu’il désigne.

Amdt COM‑225

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Si, à la menace grave mentionnée au 1°, s’ajoute une menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, réquisitionner les services chargés de l’exploitation de certaines de ces installations afin qu’elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous le contrôle de l’opérateur qu’il désigne.

« 2° Si, à la menace grave mentionnée au 1°, s’ajoute une menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, réquisitionner les services chargés de l’exploitation de certaines de ces installations afin qu’elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous le contrôle de l’opérateur qu’il désigne.

« 2° Si, à la menace grave mentionnée au 1°, s’ajoute une menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, réquisitionner les services chargés de l’exploitation de certaines de ces installations afin qu’elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous le contrôle de l’opérateur qu’il désigne.

« Les mesures prévues aux 1° et 2° s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel ou en électricité.

« Les mesures prévues aux 1° et 2° s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité de l’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel ou en électricité. Les mesures prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas aux installations de cogénération assurant une production combinée d’au moins deux énergies utiles, électrique et thermique, à partir de gaz naturel qui sont raccordées à un réseau de chaleur.

Amdt  AS414

« Les mesures prévues aux 1° et 2° s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité de l’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel ou en électricité. Elles sont appliquées en priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d’approvisionnement, aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l’électricité et de la chaleur valorisée. Les mesures prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas aux installations de cogénération pour lesquelles un contrat d’obligation d’achat de l’électricité est en vigueur ou qui alimentent en énergie thermique un réseau de distribution de chaleur ou de froid répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales.

Amdt  640

« Les mesures prévues aux 1° et 2° s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité de l’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel ou en électricité. Elles sont appliquées en priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d’approvisionnement, aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l’électricité et de la chaleur valorisée. Les mesures prévues aux mêmes 1° et 2° ne s’appliquent pas aux installations de cogénération pour lesquelles un contrat d’obligation d’achat de l’électricité est en vigueur en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III ou qui alimentent en énergie thermique un réseau de distribution de chaleur ou de froid répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales.

Amdt COM‑225

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les mesures prévues aux 1° et 2° s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité de l’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel ou en électricité. Elles sont appliquées en priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d’approvisionnement, aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l’électricité et de la chaleur valorisée. Les mesures prévues aux mêmes 1° et 2° ne s’appliquent pas aux installations de cogénération pour lesquelles un contrat d’obligation d’achat de l’électricité est en vigueur en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III ou qui alimentent en énergie thermique un réseau de distribution de chaleur ou de froid répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales.

« Les mesures prévues aux 1° et 2° s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité de l’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel ou en électricité. Elles sont appliquées en priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d’approvisionnement, aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l’électricité et de la chaleur valorisée. Les mesures prévues aux mêmes 1° et 2° ne s’appliquent pas aux installations de cogénération pour lesquelles un contrat d’obligation d’achat de l’électricité est en vigueur en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III ou qui alimentent en énergie thermique un réseau de distribution de chaleur ou de froid répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales.

« Dans tous les cas, les indemnités dues à l’exploitant de l’installation compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la restriction, la suspension ou la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d’une façon effective et nécessaire par l’exploitant, de la rémunération du travail, de l’amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales. Aucune indemnité n’est due pour la privation du profit qu’aurait pu procurer à l’exploitant la libre exploitation de son installation. En cas de réquisition, les dispositions des articles L. 2234‑17 et L. 2234‑19 du code de la défense relatives aux réquisitions de service sont applicables.

« Dans tous les cas, les indemnités dues à l’exploitant de l’installation compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la restriction ou la suspension d’activité ou la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d’une façon effective et nécessaire par l’exploitant, de la rémunération du travail, de l’amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales. Aucune indemnité n’est due pour la privation du profit qu’aurait pu procurer à l’exploitant la libre exploitation de son installation. En cas de réquisition, les dispositions des articles L. 2234‑17 et L. 2234‑19 du code de la défense relatives aux réquisitions de services sont applicables.

Amdt  AS415

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans tous les cas, les indemnités dues à l’exploitant de l’installation compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la restriction ou la suspension d’activité ou la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d’une façon effective et nécessaire par l’exploitant, de la rémunération du travail, de l’amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales. Aucune indemnité n’est due pour la privation du profit qu’aurait pu procurer à l’exploitant la libre exploitation de son installation. En cas de réquisition, les dispositions des articles L. 2234‑17 et L. 2234‑19 du code de la défense relatives aux réquisitions de services sont applicables.

« Dans tous les cas, les indemnités dues à l’exploitant de l’installation compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la restriction ou la suspension d’activité ou la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d’une façon effective et nécessaire par l’exploitant, de la rémunération du travail, de l’amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales. Aucune indemnité n’est due pour la privation du profit qu’aurait pu procurer à l’exploitant la libre exploitation de son installation. En cas de réquisition, les dispositions des articles L. 2234‑17 et L. 2234‑19 du code de la défense relatives aux réquisitions de services sont applicables.

« En outre, en cas de réquisition, les éventuelles recettes tirées du fonctionnement de l’installation pendant la période de réquisition sont reversées à l’exploitant. Elles viennent en déduction de l’indemnité mentionnée à l’alinéa précédent.

« En cas de réquisition, les éventuelles recettes tirées du fonctionnement de l’installation pendant la période de réquisition sont reversées à l’exploitant. Elles viennent en déduction de l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa du présent article.

Amdt  AS416

« En cas de réquisition, les éventuelles recettes tirées du fonctionnement de l’installation pendant la période de réquisition sont reversées à l’exploitant. Elles viennent en déduction des indemnités mentionnées au cinquième alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En cas de réquisition, les éventuelles recettes tirées du fonctionnement de l’installation pendant la période de réquisition sont reversées à l’exploitant. Elles viennent en déduction des indemnités mentionnées au cinquième alinéa du présent article.

« En cas de réquisition, les éventuelles recettes tirées du fonctionnement de l’installation pendant la période de réquisition sont reversées à l’exploitant. Elles viennent en déduction des indemnités mentionnées au cinquième alinéa du présent article.

« La décision de restriction, de suspension ou de réquisition est motivée, précise sa durée d’application et les modalités de sa mise en œuvre. »

« La décision de restriction ou de suspension d’activité ou de réquisition est motivée et précise sa durée d’application ainsi que les modalités de sa mise en œuvre.

Amdts  AS415,  AS417

(Alinéa sans modification)

« La décision de restriction ou de suspension d’activité ou de réquisition est motivée et précise sa durée d’application ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. La décision d’indemnisation est également motivée.

Amdt COM‑225

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La décision de restriction ou de suspension d’activité ou de réquisition est motivée et précise sa durée d’application ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. La décision d’indemnisation est également motivée.

« La décision de restriction ou de suspension d’activité ou de réquisition est motivée et précise sa durée d’application ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. La décision d’indemnisation est également motivée.


« Les décisions prises sur une année donnée par le ministre chargé de l’énergie en application du présent article donnent lieu à l’établissement d’un rapport d’évaluation comportant une synthèse des mesures prises et un bilan de leurs effets, qui est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 mars de l’année suivante. »

Amdt  AS418

« Les décisions prises sur une année donnée par le ministre chargé de l’énergie en application du présent article donnent lieu à l’établissement d’un rapport d’évaluation comportant une synthèse des mesures prises et un bilan de leurs effets. Le Gouvernement remet ce rapport au Parlement au plus tard le 31 mars de l’année suivante. »

Amdt  1105

« Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu’aux comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2, un rapport d’évaluation des mesures prises l’année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets. »

Amdt COM‑225

« Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu’aux comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2, un rapport d’évaluation des mesures prises l’année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets.

« Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu’aux comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2, un rapport d’évaluation des mesures prises l’année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets. »

« Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu’aux comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2, un rapport d’évaluation des mesures prises l’année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets. »

« Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu’aux comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2, un rapport d’évaluation des mesures prises l’année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets. »




« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment sa durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de la promulgation de la loi        du       portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »

Amdt COM‑225

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment sa durée qui ne peut excéder deux ans à compter de la promulgation de la loi        du       portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »

Amdt  217 rect.

bis. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment sa durée qui ne peut excéder quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.

II– Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment sa durée, qui ne peut excéder quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment sa durée, qui ne peut excéder quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.





II (nouveau). – Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à une date fixée par décret et prennent fin au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑225

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)






III (nouveau). – L’article L. 143‑6‑1 du code de l’énergie est abrogé cinq ans après la promulgation de la présente loi.

Amdts  650 rect.,  785 rect.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – L’article L. 143‑6‑1 du code de l’énergie est abrogé quatre ans après la promulgation de la présente loi.

III. – L’article L. 143‑6‑1 du code de l’énergie est abrogé quatre ans après la promulgation de la présente loi.

III. – L’article L. 143‑6‑1 du code de l’énergie est abrogé quatre ans après la promulgation de la présente loi.







Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Article 27

Article 27






I. – A. – Après la troisième phrase du 1° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Afin de renforcer cette sécurité d’approvisionnement en gaz naturel, il identifie les mesures de soutien nécessaires, pour accélérer et développer les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable, en particulier issus de la méthanisation agricole, en veillant à l’absence de conflit d’usages avec le foncier et les prix agricoles. »

I. – A. – Après la troisième phrase du 1° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Afin de renforcer cette sécurité d’approvisionnement en gaz naturel, il identifie les mesures de soutien nécessaires pour accélérer et développer les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable, en particulier ceux issus de la méthanisation agricole, en veillant à l’absence de conflit d’usages avec le foncier et les prix agricoles. »

I. – A. – Après la troisième phrase du 1° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Afin de renforcer cette sécurité d’approvisionnement en gaz naturel, il identifie les mesures de soutien nécessaires pour accélérer et développer les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable, en particulier ceux issus de la méthanisation agricole, en veillant à l’absence de conflit d’usages avec le foncier et les prix agricoles. »

I. – A. – Après la troisième phrase du 1° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Afin de renforcer cette sécurité d’approvisionnement en gaz naturel, il identifie les mesures de soutien nécessaires pour accélérer et développer les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable, en particulier ceux issus de la méthanisation agricole, en veillant à l’absence de conflit d’usages avec le foncier et les prix agricoles. »





B. – Le A est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie, publiées à compter de la promulgation de la présente loi.

B. – Le A est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie publiées à compter de la publication de la présente loi.

B. – Le A est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie publiées à compter de la publication de la présente loi.

B. – Le A est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie publiées à compter de la publication de la présente loi.





II. – A. – À la première phrase de l’article L. 446‑1 du code de l’énergie, la référence : « L. 446‑5 » est remplacée par les références : « L. 446‑4, L. 446‑5, L. 446‑7 ».

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre le critère du bilan carbone, prévu à l’article L. 446‑1 du code de l’énergie, aux dispositifs de soutien à la production de biogaz attribués en guichet ouvert.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre le critère du bilan carbone, prévu à l’article L. 446‑1 du code de l’énergie, aux dispositifs de soutien à la production de biogaz attribués en guichet ouvert.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre le critère du bilan carbone, prévu à l’article L. 446‑1 du code de l’énergie, aux dispositifs de soutien à la production de biogaz attribués en guichet ouvert.





B. – Le A s’applique aux contrats d’achat mentionnés aux articles L. 446‑4 et L. 446‑5 du code de l’énergie ou aux compléments de rémunération mentionnés à l’article L. 446‑7 du même code, attribués dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

B. – (Alinéa supprimé)








III. – A. – L’article L. 453‑9 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il associe les autorités concédantes de la distribution publique de gaz mentionnées au I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales. »

III. – A. – L’article L. 453‑9 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même décret prévoit l’association des autorités concédantes de la distribution publique de gaz mentionnées au I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales. »

III. – A. – L’article L. 453‑9 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même décret prévoit l’association des autorités concédantes de la distribution publique de gaz mentionnées au I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales. »

III. – A. – L’article L. 453‑9 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même décret prévoit l’association des autorités concédantes de la distribution publique de gaz mentionnées au I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales. »





B. – Le A s’applique aux renforcements des réseaux mentionnés à l’article L. 453‑9 du code de l’énergie, proposés par le gestionnaire de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel à compter de la promulgation de la présente loi.

B. – (Non modifié)

B. – Le A s’applique aux renforcements des réseaux mentionnés à l’article L. 453‑9 du code de l’énergie proposés par le gestionnaire de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel à compter de la publication de la présente loi.

B. – Le A s’applique aux renforcements des réseaux mentionnés à l’article L. 453‑9 du code de l’énergie proposés par le gestionnaire de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel à compter de la publication de la présente loi.





IV. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 11 ainsi rédigée :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 11 ainsi rédigée :

IV. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 11 ainsi rédigée :





« Section 11

(Alinéa sans modification)

« Section 11

« Section 11





« Information préalable des élus locaux sur certaines installations de production de biogaz

« Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

« Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

« Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz





« Art. L. 446‑57. – Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, pour une installation de biogaz ou ses ouvrages connexes, définis par un décret en Conseil d’État, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés. »

« Art. L. 446‑57. – Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes, définis par un décret en Conseil d’État, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés. »

« Art. L. 446‑57. – Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes, définis par un décret en Conseil d’État, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés. »

« Art. L. 446‑57. – Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes, définis par un décret en Conseil d’État, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés. »





V. – A. – Après la première phrase du 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »

V. – (Alinéa sans modification)

V. – A. – Après la première phrase du 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »

V. – A. – Après la première phrase du 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »







B. – Le premier alinéa du 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »

B. – (Non modifié)

B. – Le premier alinéa du 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »

B. – Le premier alinéa du 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »







C. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »

C. –  Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. » ;

C. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

C. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :








2° À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « ces objectifs » sont remplacés par les mots : « les objectifs fixés ».

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. » ;

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. » ;









2° À la troisième phrase, les mots : « ces objectifs » sont remplacés par les mots : « les objectifs fixés ».

2° A la troisième phrase, les mots : « ces objectifs » sont remplacés par les mots : « les objectifs fixés ».







D. – Les A à C s’appliquent à l’occasion du renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 222‑1 et L. 229‑6 du code de l’environnement et à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, à compter de la promulgation de la présente loi.

D. – Les A à C s’appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 222‑1 et L. 229‑26 du code de l’environnement et à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, effectué après la publication de la présente loi.

D. – Les A à C s’appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 222‑1 et L. 229‑26 du code de l’environnement et à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales effectué après la publication de la présente loi.

D. – Les A à C s’appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 222‑1 et L. 229‑26 du code de l’environnement et à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales effectué après la publication de la présente loi.







VI. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 12 ainsi rédigée :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 12 ainsi rédigée :

VI. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 12 ainsi rédigée :







« Section 12

(Alinéa sans modification)

« Section 12

« Section 12







« Portail national du biogaz

(Alinéa sans modification)

« Portail national du biogaz

« Portail national du biogaz







« Art. L. 446‑58. – I. – Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme, il est institué un portail national du biogaz.

« Art. L. 446‑58. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 446‑58. – I. – Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme, il est institué un portail national du biogaz.

« Art. L. 446‑58. – I. – Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme, il est institué un portail national du biogaz.







« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie mentionnés à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, aux plans climat‑air‑énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229‑6 du même code, incluant les délibérations les ayant approuvés, ainsi qu’aux éléments prévus au 1° de l’article L. 141‑2 du présent code.

« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie mentionnés à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, aux plans climat‑air‑énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229‑26 du même code, incluant les délibérations les ayant approuvés, ainsi qu’aux informations prévues au 1° de l’article L. 141‑2 du présent code.

« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie mentionnés à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, aux plans climat‑air‑énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229‑26 du même code, incluant les délibérations les ayant approuvés, ainsi qu’aux informations prévues au 1° de l’article L. 141‑2 du présent code.

« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie mentionnés à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, aux plans climat‑air‑énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229‑26 du même code, incluant les délibérations les ayant approuvés, ainsi qu’aux informations prévues au 1° de l’article L. 141‑2 du présent code.







« II. – Pour l’application du I du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des plans climat‑air‑énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229‑6 du code de l’environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés.

« II. – Pour l’application du I du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des plans climat‑air‑énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés.

« II. – Pour l’application du I du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des plans climat‑air‑énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés.

« II. – Pour l’application du I du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des plans climat‑air‑énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés.







« Pour l’application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie mentionnés à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés.

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie mentionnés à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés.

« Pour l’application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie mentionnés à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés.







« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

« III. – (Non modifié) »

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »







VII. – A. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d’installations de production de gaz bénéficient d’un guichet unique et d’un comité de pilotage rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.

VII. – A. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut instituer, pour les porteurs de projets d’installations de production de gaz, un guichet unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.

VII. – A. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut instituer, pour les porteurs de projets d’installations de production de gaz, un guichet unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.

VII. – A. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut instituer, pour les porteurs de projets d’installations de production de gaz, un guichet unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.







Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et en dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production de biogaz ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, définis par le décret en Conseil d’État mentionné au C du présent VII.

(Alinéa supprimé)








B. – Les ministres chargés de l’énergie et de l’agriculture assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au A.

B. – (Non modifié)

B. – Les ministres chargés de l’énergie et de l’agriculture assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au A.

B. – Les ministres chargés de l’énergie et de l’agriculture assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au A.







C. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au A.

C. – (Non modifié)

C. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au A.

C. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au A.







D. – L’expérimentation mentionnée au A entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au C, et au plus tard le 1er juillet 2023. Le second alinéa du A s’applique aux recours juridictionnels formés contre les décisions prises à compter de cette entrée en vigueur.

D. – L’expérimentation mentionnée au A entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au C.

D. – L’expérimentation mentionnée au A entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au C.

D. – L’expérimentation mentionnée au A entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au C.







E. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au A six mois avant son expiration.

Amdt  408

E. – (Non modifié)

E. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au A six mois avant son expiration.

E. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au A six mois avant son expiration.







Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

Article 28

Article 28






I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :






1° Le 4° de l’article L. 224‑3 est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 224‑3 est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 224‑3 est ainsi modifié :






a) La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) La seconde phrase est ainsi modifiée :





1° À la seconde phrase du 4° de l’article L. 224‑3, après le mot : « offres », sont insérés les mots : « dont le prix est indexé mensuellement sur les cours de marché ou » ;

 après le mot : « offres », sont insérés les mots : « dont le prix, fixé librement, est indexé sur les cours de marché selon une périodicité n’excédant pas un trimestre ou les offres » ;

– après le mot : « offres », sont insérés les mots : « dont le prix, fixé librement, est indexé sur les cours de marché selon une périodicité n’excédant pas un trimestre ou les offres » ;

‑après le mot : « offres », sont insérés les mots : « dont le prix, fixé librement, est indexé sur les cours de marché selon une périodicité n’excédant pas un trimestre ou les offres » ;






– les mots : « ce type d’offre » sont remplacés par les mots : « ces types d’offres » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

– les mots : « ce type d’offre » sont remplacés par les mots : « ces types d’offres » ;

‑les mots : « ce type d’offre » sont remplacés par les mots : « ces types d’offres » ;







– le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

‑le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;






b) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté précise notamment la périodicité mentionnée à la deuxième phrase du présent 4°. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté précise notamment la périodicité mentionnée à la deuxième phrase du présent 4° ; »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté précise notamment la périodicité mentionnée à la deuxième phrase du présent 4° ; »





2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224‑10, après le mot : « électricité », sont insérés les mots : « ou de gaz ».

2° (Non modifié)

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224‑10, après le mot : « électricité », sont insérés les mots : « ou de gaz ».

2° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224‑10, après le mot : « électricité », sont insérés les mots : « ou de gaz ».





II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s’applique aux offres de fourniture mises à la disposition du consommateur par le fournisseur ou aux projets de modification des relations contractuelles communiquées par le fournisseur au consommateur à compter de cette date.

Amdt  410

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2023 et s’applique aux nouvelles offres de fourniture mises à la disposition du consommateur par le fournisseur ou aux projets de modification des relations contractuelles communiquées par le fournisseur au consommateur à compter de cette date.

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2023 et s’applique aux nouvelles offres de fourniture mises à la disposition du consommateur par le fournisseur ou aux projets de modification des relations contractuelles communiquées par le fournisseur au consommateur à compter de cette date.

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2023 et s’applique aux nouvelles offres de fourniture mises à la disposition du consommateur par le fournisseur ou aux projets de modification des relations contractuelles communiquées par le fournisseur au consommateur à compter de cette date.

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 29

Article 29


En cas de nécessité d’augmenter les capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement, le ministre chargé de l’énergie peut décider de soumettre un terminal méthanier flottant ou un projet d’installation d’un tel terminal, qu’il désigne par arrêté, au régime défini au présent article.

I A. – S’il est nécessaire d’augmenter les capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement, le ministre chargé de l’énergie peut décider de soumettre un terminal méthanier flottant ou un projet d’installation d’un tel terminal, qu’il désigne par arrêté, au régime défini au présent article.

Amdt  AS423

I A. – (Alinéa sans modification)

I A. – (Non modifié)

I A. – (Non modifié)

I A. – (Non modifié)

I. – S’il est nécessaire d’augmenter les capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement, le ministre chargé de l’énergie peut décider de soumettre un terminal méthanier flottant ou un projet d’installation d’un tel terminal, qu’il désigne par arrêté, au régime défini au présent article.

I. – S’il est nécessaire d’augmenter les capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement, le ministre chargé de l’énergie peut décider de soumettre un terminal méthanier flottant ou un projet d’installation d’un tel terminal, qu’il désigne par arrêté, au régime défini au présent article.

I. – Sa désignation par le ministre chargé de l’énergie emporte obligation pour l’opérateur de ce terminal méthanier flottant de le maintenir en exploitation sur le territoire national pendant une durée fixée par le ministre, eu égard aux besoins de la sécurité d’approvisionnement.

I. – La désignation d’un terminal méthanier flottant par le ministre chargé de l’énergie emporte obligation pour l’opérateur de ce terminal de le maintenir en exploitation sur le territoire national pendant une durée fixée par l’arrêté, eu égard aux besoins de la sécurité d’approvisionnement.

Amdt  AS424

I. – La désignation d’un terminal méthanier flottant par le ministre chargé de l’énergie emporte obligation pour l’opérateur de ce terminal de le maintenir en exploitation sur le territoire national pendant une durée fixée par l’arrêté eu égard aux besoins de la sécurité d’approvisionnement.

I. – La désignation d’un terminal méthanier flottant ou d’un projet d’installation d’un tel terminal par le ministre chargé de l’énergie emporte obligation pour l’opérateur de ce terminal de le maintenir en exploitation sur le territoire métropolitain continental au sens de l’article L. 141‑1 du code de l’énergie pendant une durée fixée par l’arrêté eu égard aux besoins de la sécurité d’approvisionnement.

Amdt COM‑226

I. – La désignation d’un terminal méthanier flottant ou d’un projet d’installation d’un tel terminal par le ministre chargé de l’énergie emporte obligation pour l’opérateur de ce terminal de le maintenir en exploitation sur le territoire métropolitain continental au sens de l’article L. 141‑1 du code de l’énergie pendant une durée fixée par l’arrêté mentionné au I A du présent article eu égard aux besoins de la sécurité d’approvisionnement.

I. – (Non modifié)

II– La désignation d’un terminal méthanier flottant ou d’un projet d’installation d’un tel terminal par le ministre chargé de l’énergie emporte obligation pour l’opérateur de ce terminal de le maintenir en exploitation sur le territoire métropolitain continental au sens de l’article L. 141‑1 du code de l’énergie pendant une durée fixée par l’arrêté mentionné au I du présent article eu égard aux besoins de la sécurité d’approvisionnement.

II. – La désignation d’un terminal méthanier flottant ou d’un projet d’installation d’un tel terminal par le ministre chargé de l’énergie emporte obligation pour l’opérateur de ce terminal de le maintenir en exploitation sur le territoire métropolitain continental au sens de l’article L. 141‑1 du code de l’énergie pendant une durée fixée par l’arrêté mentionné au I du présent article eu égard aux besoins de la sécurité d’approvisionnement.

L’arrêté fixe la date impérative de mise en service du terminal. Il peut également assigner à l’installation des capacités de traitement à atteindre.

L’arrêté fixe la date de mise en service du terminal. Il peut également assigner à l’installation des capacités de traitement à atteindre.

Amdt  AS425

L’arrêté fixe la date de mise en service du terminal. Il peut également assigner à l’installation des capacités de traitement de gaz naturel liquéfié à atteindre.

Amdt  1065

L’arrêté fixe la date de mise en service du terminal méthanier flottant. Il peut également assigner à l’installation des capacités de traitement de gaz naturel liquéfié à atteindre.

Amdt COM‑226

(Alinéa sans modification)


L’arrêté fixe la date de mise en service du terminal méthanier flottant. Il peut également assigner à l’installation des capacités de traitement de gaz naturel liquéfié à atteindre.

L’arrêté fixe la date de mise en service du terminal méthanier flottant. Il peut également assigner à l’installation des capacités de traitement de gaz naturel liquéfié à atteindre.

II. – Le terminal méthanier flottant désigné par le ministre chargé de l’énergie demeure soumis aux règles et aux contrôles de sécurité applicables, en vertu du droit international maritime, à la catégorie de navires dont il relève ainsi qu’à l’ensemble des prescriptions prises par le préfet sur proposition de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, notamment en matière de marchandises dangereuses, afin de prévenir les inconvénients ou dangers, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques et pour l’environnement, susceptibles de résulter de la nature et de la durée de ses activités.

II. – Le terminal méthanier flottant désigné par l’arrêté demeure soumis aux règles et aux contrôles de sécurité applicables, en application du droit international maritime, à la catégorie de navires dont il relève ainsi qu’à l’ensemble des prescriptions prises par le préfet sur proposition de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, notamment en matière de marchandises dangereuses, afin de prévenir les inconvénients ou dangers, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques et pour l’environnement, susceptibles de résulter de ses activités.

Amdts  AS426,  AS427

II. – Le terminal méthanier flottant désigné par l’arrêté demeure soumis aux règles et aux contrôles de sécurité applicables, en application du droit international maritime, à la catégorie de navires dont il relève ainsi qu’à l’ensemble des prescriptions prises par le représentant de l’État dans le département sur proposition de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, notamment en matière de marchandises dangereuses, afin de prévenir les inconvénients ou dangers, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques et pour l’environnement, susceptibles de résulter de ses activités. Ces prescriptions précisent en particulier les obligations liées au démantèlement ou à l’adaptation des installations et des équipements à l’issue de leur exploitation, incluant les éventuelles obligations de renaturation du site.

Amdts  1066,  496,  1130(s/amdt)

II. – Le terminal méthanier flottant désigné par l’arrêté mentionné au I A demeure soumis aux règles et aux contrôles de sécurité applicables, en application du droit international maritime, à la catégorie de navires dont il relève ainsi qu’à l’ensemble des prescriptions prises par le représentant de l’État dans le département sur proposition de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, notamment en matière de marchandises dangereuses, afin de prévenir les inconvénients ou dangers, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques et pour l’environnement, susceptibles de résulter de ses activités. Ces prescriptions précisent les obligations liées au démantèlement ou à l’adaptation des installations et des équipements à l’issue de leur exploitation, incluant les éventuelles obligations de renaturation du site.

Amdt COM‑226

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– Le terminal méthanier flottant désigné par l’arrêté mentionné au I demeure soumis aux règles et aux contrôles de sécurité applicables, en application du droit international maritime, à la catégorie de navires dont il relève ainsi qu’à l’ensemble des prescriptions prises par le représentant de l’État dans le département sur proposition de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, notamment en matière de marchandises dangereuses, afin de prévenir les inconvénients ou dangers, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques et pour l’environnement, susceptibles de résulter de ses activités. Ces prescriptions précisent les obligations liées au démantèlement ou à l’adaptation des installations et des équipements à l’issue de leur exploitation, incluant les éventuelles obligations de renaturation du site.

III. – Le terminal méthanier flottant désigné par l’arrêté mentionné au I demeure soumis aux règles et aux contrôles de sécurité applicables, en application du droit international maritime, à la catégorie de navires dont il relève ainsi qu’à l’ensemble des prescriptions prises par le représentant de l’État dans le département sur proposition de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, notamment en matière de marchandises dangereuses, afin de prévenir les inconvénients ou dangers, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques et pour l’environnement, susceptibles de résulter de ses activités. Ces prescriptions précisent les obligations liées au démantèlement ou à l’adaptation des installations et des équipements à l’issue de leur exploitation, incluant les éventuelles obligations de renaturation du site.

III. – L’opérateur du terminal établit un programme annuel d’investissements qu’il soumet, pour approbation, à la Commission de régulation de l’énergie. La commission veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’opérateur du terminal établit un programme annuel d’investissements, qu’il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie. La commission veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.

III. – L’opérateur du terminal méthanier flottant établit un programme annuel d’investissements, qu’il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie. Ce programme comprend les opérations d’entretien ou de renouvellement des installations et des équipements. La commission veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.

Amdt COM‑226

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV– L’opérateur du terminal méthanier flottant établit un programme annuel d’investissements, qu’il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie. Ce programme comprend les opérations d’entretien ou de renouvellement des installations et des équipements. La commission veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.

IV. – L’opérateur du terminal méthanier flottant établit un programme annuel d’investissements, qu’il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie. Ce programme comprend les opérations d’entretien ou de renouvellement des installations et des équipements. La commission veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.


III bis (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les obligations incombant à l’opérateur du terminal en matière de démantèlement des installations à l’issue de leur exploitation. Il fixe également les obligations en matière de renaturation des espaces artificialisés en vue de l’implantation du terminal ainsi que de la construction de ses réseaux de raccordement et des installations annexes.

Amdt  AS428

III bis. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  496



III bis. – (Supprimé)




IV. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 452‑1 du code de l’énergie, les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont établis, de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par l’opérateur du terminal dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un opérateur efficace. Figure, notamment, parmi ces coûts, une rémunération normale des capitaux investis.

IV. – Sans préjudice de l’article L. 452‑1 du code de l’énergie, les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont établis, de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par l’opérateur du terminal dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un opérateur efficace. Figure, notamment, parmi ces coûts, une rémunération normale des capitaux investis.

IV. – Sans préjudice de l’article L. 452‑1 du code de l’énergie, les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont établis, de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par l’opérateur du terminal dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un opérateur efficace. Figure notamment, parmi ces coûts, une rémunération normale des capitaux investis.

IV. – Sans préjudice de l’article L. 452‑1 du code de l’énergie, les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont établis, de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par l’opérateur du terminal méthanier flottant dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un opérateur efficace. Figure notamment, parmi ces coûts, une rémunération normale des capitaux investis.

Amdt COM‑226

IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa sans modification)

V– Sans préjudice de l’article L. 452‑1 du code de l’énergie, les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont établis, de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par l’opérateur du terminal méthanier flottant dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un opérateur efficace. Figure notamment, parmi ces coûts, une rémunération normale des capitaux investis.

V. – Sans préjudice de l’article L. 452‑1 du code de l’énergie, les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont établis, de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par l’opérateur du terminal méthanier flottant dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un opérateur efficace. Figure notamment, parmi ces coûts, une rémunération normale des capitaux investis.

Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel reversent à l’opérateur du terminal une part du montant correspondant au recouvrement des tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.

Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel reversent à l’opérateur du terminal une part du montant des tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel qu’ils recouvrent, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  AS429

(Alinéa sans modification)

Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel reversent à l’opérateur du terminal méthanier flottant une part du montant des tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel qu’ils recouvrent, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt COM‑226


(Alinéa sans modification)

Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel reversent à l’opérateur du terminal méthanier flottant une part du montant des tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel qu’ils recouvrent, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.

Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel reversent à l’opérateur du terminal méthanier flottant une part du montant des tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel qu’ils recouvrent, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.

Lorsque les recettes issues de l’exploitation du terminal méthanier sont supérieures aux coûts associés à l’obligation de maintien en exploitation, l’excédent de recettes est reversé par l’opérateur aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Lorsque les recettes issues de l’exploitation du terminal méthanier sont supérieures aux coûts associés à l’obligation de maintien en exploitation, l’excédent de recettes est reversé par l’opérateur aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.

Lorsque les recettes issues de l’exploitation du terminal méthanier sont supérieures aux coûts associés à l’obligation de maintien en exploitation, l’excédent de recettes est reversé par l’opérateur aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.

La Commission de régulation de l’énergie veille à ce que les tiers aient un accès transparent et non discriminatoire aux capacités et aux services offerts par le terminal méthanier, conformément au principe énoncé à l’article L. 111‑97 du code de l’énergie.

La Commission de régulation de l’énergie veille à ce que les tiers aient un accès transparent et non discriminatoire aux capacités et aux services offerts par le terminal méthanier, en application du droit d’accès prévu à l’article L. 111‑97 du code de l’énergie.

Amdt  AS430

(Alinéa sans modification)

La Commission de régulation de l’énergie veille à ce que les tiers aient un accès transparent et non discriminatoire aux capacités et aux services offerts par le terminal méthanier flottant, en application du droit d’accès prévu à l’article L. 111‑97 du même code.

Amdt COM‑226


La Commission de régulation de l’énergie veille à ce que les tiers aient un accès transparent et non discriminatoire aux capacités et aux services offerts par le terminal méthanier flottant, en application du droit d’accès prévu à l’article L. 111‑97 du code de l’énergie.

La Commission de régulation de l’énergie veille à ce que les tiers aient un accès transparent et non discriminatoire aux capacités et aux services offerts par le terminal méthanier flottant, en application du droit d’accès prévu à l’article L. 111‑97 du code de l’énergie.

La Commission de régulation de l’énergie veille à ce que les tiers aient un accès transparent et non discriminatoire aux capacités et aux services offerts par le terminal méthanier flottant, en application du droit d’accès prévu à l’article L. 111‑97 du code de l’énergie.

V. – La garantie de couverture des coûts prévue par les dispositions du IV du présent article ne peut bénéficier à un opérateur qui dispose d’une dérogation, prévue à l’article L. 111‑109 du code de l’énergie, au principe du libre accès des tiers, énoncé à l’article L. 111‑97 du même code de l’énergie.

V. – La garantie de couverture des coûts prévue au IV du présent article ne peut bénéficier à un opérateur qui dispose d’une dérogation, prévue à l’article L. 111‑109 du code de l’énergie, au principe du libre accès des tiers, énoncé à l’article L. 111‑97 du même code.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Les modalités d’établissement des tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel prévues au IV du présent article ne peut bénéficier à un opérateur qui dispose d’une dérogation, prévue à l’article L. 111‑109 du code de l’énergie, au droit d’accès, mentionné à l’article L. 111‑97 du même code.

Amdt COM‑226

V. – Les modalités d’établissement des tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel prévues au IV du présent article ne peuvent bénéficier à un opérateur qui dispose d’une dérogation, prévue à l’article L. 111‑109 du code de l’énergie, au droit d’accès, mentionné à l’article L. 111‑97 du même code.

V. – Les modalités d’établissement des tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel prévues au IV du présent article ne peuvent bénéficier à un opérateur qui dispose d’une dérogation, prévue à l’article L. 111‑109 du code de l’énergie, au droit d’accès mentionné à l’article L. 111‑97 du même code.

VI– Les modalités d’établissement des tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel prévues au V du présent article ne peuvent bénéficier à un opérateur qui dispose d’une dérogation, prévue à l’article L. 111‑109 du code de l’énergie, au droit d’accès mentionné à l’article L. 111‑97 du même code.

VI. – Les modalités d’établissement des tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel prévues au V du présent article ne peuvent bénéficier à un opérateur qui dispose d’une dérogation, prévue à l’article L. 111‑109 du code de l’énergie, au droit d’accès mentionné à l’article L. 111‑97 du même code.



VI. – La décision accordant, à sa demande, à l’opérateur d’un terminal méthanier flottant la dérogation prévue à l’article L. 111‑109 du code de l’énergie comporte les règles et les mécanismes applicables à la gestion et à l’attribution des capacités de l’installation, qui sont définis par la Commission de régulation de l’énergie.

VI. – La décision accordant à l’opérateur d’un terminal méthanier flottant, à sa demande, la dérogation prévue à l’article L. 111‑109 du code de l’énergie mentionne les règles et les mécanismes applicables à la gestion et à l’attribution des capacités de l’installation, qui sont définis par la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  AS431

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VII– La décision accordant à l’opérateur d’un terminal méthanier flottant, à sa demande, la dérogation prévue à l’article L. 111‑109 du code de l’énergie mentionne les règles et les mécanismes applicables à la gestion et à l’attribution des capacités de l’installation, qui sont définis par la Commission de régulation de l’énergie.

VII. – La décision accordant à l’opérateur d’un terminal méthanier flottant, à sa demande, la dérogation prévue à l’article L. 111‑109 du code de l’énergie mentionne les règles et les mécanismes applicables à la gestion et à l’attribution des capacités de l’installation, qui sont définis par la Commission de régulation de l’énergie.



Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 30

Article 30


I. – Les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent au projet d’installation d’un terminal méthanier flottant dans la circonscription du grand port fluviomaritime de l’axe Seine (site du Havre). Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ce projet.

I. – Les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent au projet d’installation d’un terminal méthanier flottant dans la circonscription du grand port fluviomaritime de l’axe Seine, sur le site du Havre. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ce projet.

Amdt  AS432

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent au projet d’installation d’un terminal méthanier flottant dans la circonscription du grand port fluviomaritime mentionné au premier alinéa du I de l’article 1er de l’ordonnance  2021‑614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement unique, sur le site portuaire du Havre. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ce projet.

Amdt COM‑237

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent au projet d’installation d’un terminal méthanier flottant dans la circonscription de l’établissement public mentionné au premier alinéa du I de l’article 1er de l’ordonnance  2021‑614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement unique, sur le site portuaire du Havre. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ce projet.

I. – Les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent au projet d’installation d’un terminal méthanier flottant dans la circonscription de l’établissement public mentionné au premier alinéa du I de l’article 1er de l’ordonnance  2021‑614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement unique, sur le site portuaire du Havre. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ce projet.

I. – Les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent au projet d’installation d’un terminal méthanier flottant dans la circonscription de l’établissement public mentionné au premier alinéa du I de l’article 1er de l’ordonnance  2021‑614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement unique, sur le site portuaire du Havre. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ce projet.

Ces dérogations sont valables pour la réalisation du projet mentionné au premier alinéa, pendant une période expirant le 1er janvier 2025 et pour la construction d’une canalisation de transport de gaz naturel d’une longueur de moins de cinq kilomètres ainsi que pour la construction des installations annexes qui lui sont associées.

Ces dérogations sont valables pour la réalisation du projet mentionné au premier alinéa du présent I, jusqu’au 1er janvier 2025, et pour la construction d’une canalisation de transport de gaz naturel d’une longueur de moins de cinq kilomètres ainsi que pour la construction des installations annexes qui lui sont associées.

Amdt  AS433

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ces dérogations sont valables pour la réalisation du projet mentionné au premier alinéa du présent I, jusqu’au 1er janvier 2025, et pour la construction d’une canalisation de transport de gaz naturel d’une longueur de moins de cinq kilomètres ainsi que pour la construction des installations annexes qui lui sont associées.

Ces dérogations sont valables pour la réalisation du projet mentionné au premier alinéa du présent I, jusqu’au 1er janvier 2025, et pour la construction d’une canalisation de transport de gaz naturel d’une longueur de moins de cinq kilomètres ainsi que pour la construction des installations annexes qui lui sont associées.



La durée d’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au même premier alinéa ne peut dépasser cinq ans.

Amdt  1088

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La durée d’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au même premier alinéa ne peut dépasser cinq ans.

La durée d’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au même premier alinéa ne peut dépasser cinq ans.

L’instruction des demandes préalables aux travaux et aménagements portuaires nécessaires à la réalisation du projet, notamment la demande de délivrance de l’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel prévue à l’article L. 555‑1 du code de l’environnement, peut être conduite selon tout ou partie des règles dérogatoires prévues au présent article, lorsque l’application des règles de droit commun serait incompatible avec la finalité poursuivie par le projet, en particulier avec sa date de mise en service.

L’instruction des demandes préalables aux travaux et aménagements portuaires nécessaires à la réalisation du projet, notamment la demande de l’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel prévue à l’article L. 555‑1 du code de l’environnement, peut être conduite selon tout ou partie des règles dérogatoires prévues au présent article lorsque l’application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par le projet, en particulier avec sa date de mise en service.

Amdt  AS434

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’instruction des demandes préalables aux travaux et aux aménagements portuaires nécessaires à la réalisation du projet, notamment la demande de l’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel prévue à l’article L. 555‑1 du code de l’environnement, peut être conduite selon tout ou partie des règles dérogatoires prévues au présent article lorsque l’application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par le projet, en particulier avec sa date de mise en service.

(Alinéa sans modification)

L’instruction des demandes préalables aux travaux et aux aménagements portuaires nécessaires à la réalisation du projet, notamment la demande de l’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel prévue à l’article L. 555‑1 du code de l’environnement, peut être conduite selon tout ou partie des règles dérogatoires prévues au présent article lorsque l’application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par le projet, en particulier avec sa date de mise en service.

L’instruction des demandes préalables aux travaux et aux aménagements portuaires nécessaires à la réalisation du projet, notamment la demande de l’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel prévue à l’article L. 555‑1 du code de l’environnement, peut être conduite selon tout ou partie des règles dérogatoires prévues au présent article lorsque l’application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par le projet, en particulier avec sa date de mise en service.

L’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation délivrée conformément à la procédure dérogatoire prévue au présent article confère, à son bénéficiaire, les mêmes droits qu’une autorisation délivrée au titre de l’article L. 555‑10 du code de l’environnement et des dispositions prises pour son application.

L’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation délivrée en application de la procédure dérogatoire prévue au présent article confère à son bénéficiaire les mêmes droits qu’une autorisation délivrée en application de l’article L. 555‑10 du code de l’environnement.

Amdt  AS435

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation délivrée en application de la procédure dérogatoire prévue au présent article confère à son bénéficiaire les mêmes droits qu’une autorisation délivrée en application de l’article L. 555‑10 du code de l’environnement.

L’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation délivrée en application de la procédure dérogatoire prévue au présent article confère à son bénéficiaire les mêmes droits qu’une autorisation délivrée en application de l’article L. 555‑10 du code de l’environnement.

II. – L’instruction du projet peut être dispensée, le cas échéant au vu de l’examen au cas par cas, de la procédure définie par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement.

II. – L’instruction du projet peut être dispensée, le cas échéant après l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, de l’évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement.

Amdts  AS436,  AS437

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – L’instruction du projet peut être dispensée, le cas échéant après l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, de l’évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement.

II. – L’instruction du projet peut être dispensée, le cas échéant après l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, de l’évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement.

L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative au projet, transmet au ministre chargé de l’environnement et met, selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement, à la disposition du public :

L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative au projet, transmet au ministre chargé de l’environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑2 dudit code :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative au projet, transmet au ministre chargé de l’environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑2 dudit code :

L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative au projet, transmet au ministre chargé de l’environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑2 dudit code :

1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, le projet de la procédure préalable définie à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement et les motifs justifiant une telle dispense ;

1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, le projet de l’évaluation environnementale définie à l’article L. 122‑1 du même code et les motifs justifiant une telle dispense ;

Amdt  AS438

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, le projet de l’évaluation environnementale définie à l’article L. 122‑1 du même code et les motifs justifiant une telle dispense ;

1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, le projet de l’évaluation environnementale définie à l’article L. 122‑1 du même code et les motifs justifiant une telle dispense ;

2° Un dossier établi par le porteur de projet présentant une analyse des incidences notables du projet sur l’environnement et la santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ;

2° Un dossier établi par le porteur du projet présentant une analyse des incidences notables du projet sur l’environnement et la santé humaine, assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Un dossier établi par le porteur du projet présentant une analyse des incidences notables du projet sur l’environnement et la santé humaine, assortie des mesures d’évitement et de réduction de ces incidences ainsi que, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ;

Amdt COM‑238

2° (Non modifié)


2° Un dossier établi par le porteur du projet présentant une analyse des incidences notables du projet sur l’environnement et la santé humaine, assortie des mesures d’évitement et de réduction de ces incidences ainsi que, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ;

2° Un dossier établi par le porteur du projet présentant une analyse des incidences notables du projet sur l’environnement et la santé humaine, assortie des mesures d’évitement et de réduction de ces incidences ainsi que, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ;

3° Les raisons pour lesquelles l’application de la procédure définie à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement porterait atteinte à la finalité poursuivie par le projet.

3° Les raisons pour lesquelles l’application de l’évaluation environnementale définie au même article L. 122‑1 porterait atteinte à la finalité poursuivie par le projet.

Amdt  AS438

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° Les raisons pour lesquelles l’application de l’évaluation environnementale définie au même article L. 122‑1 porterait atteinte à la finalité poursuivie par le projet.

3° Les raisons pour lesquelles l’application de l’évaluation environnementale définie au même article L. 122‑1 porterait atteinte à la finalité poursuivie par le projet.



Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l’environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑239






III. – Pour les seuls travaux et aménagements portuaires mentionnés au I, la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement peut être délivrée avant qu’aient été préalablement définis l’ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues, ou prévisibles, à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

III. – Pour les seuls travaux et aménagements portuaires mentionnés au I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement peut être délivrée avant qu’aient été préalablement définies l’ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Pour les seuls travaux et aménagements portuaires mentionnés au I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement peut être délivrée avant qu’aient été préalablement définies l’ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

III. – Pour les seuls travaux et aménagements portuaires mentionnés au I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement peut être délivrée avant qu’aient été préalablement définies l’ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :



1° La dérogation prescrit, avant l’engagement des travaux, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



1° La dérogation prescrit, avant l’engagement des travaux, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire ;

1° La dérogation prescrit, avant l’engagement des travaux, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire ;



2° En tant que de besoin, elle fixe également le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai maximal de six mois suivant la date de délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser deux ans.

2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de six mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser deux ans.

Amdt  AS439

2° (Alinéa sans modification)

2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix‑huit mois.

Amdt COM‑240



2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix‑huit mois.

2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix‑huit mois.





III bis (nouveau). – Une étude sur les conséquences en termes d’émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes induites sur la durée de vie de l’installation du terminal méthanier flottant mentionné au I du présent article est réalisée par l’exploitant du terminal dans un délai de six mois à compter de sa mise en service commerciale. L’étude précise le scénario de référence retenu, les hypothèses de détermination des émissions et, le cas échéant, les incertitudes et impossibilités de quantification de certaines émissions. L’étude est notifiée au représentant de l’État dans le département et aux ministres compétents en matière d’installations classées, d’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle est mise à la disposition du public par voie électronique.

Amdt  803 rect.

III bis. – Une étude sur les conséquences en termes d’émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes induites sur la durée de vie de l’installation du terminal méthanier flottant mentionné au I du présent article est réalisée par l’exploitant du terminal dans un délai de six mois à compter de sa mise en service commerciale. L’étude précise le scénario de référence retenu, les hypothèses de détermination des émissions et, le cas échéant, les incertitudes et impossibilités de quantification de certaines émissions. Elle est notifiée par l’exploitant au représentant de l’État dans le département, qui la met à disposition du public par voie électronique et la transmet sans délai aux communes et à l’établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du V du présent article.

Amdt COM‑241

III bis. – Une étude sur les impacts environnementaux associés à l’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au I du présent article, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes, d’atteintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles, est réalisée par l’exploitant du terminal dans un délai de six mois à compter de sa mise en service. L’étude précise le scénario de référence retenu, les hypothèses de détermination des impacts et, le cas échéant, les incertitudes et les impossibilités de quantification de certains impacts. Elle est notifiée par l’exploitant au représentant de l’État dans le département, qui la met à disposition du public par voie électronique et la transmet sans délai aux communes et à l’établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du V.

Amdt  394

III bis. – (Non modifié)

IV– Une étude sur les impacts environnementaux associés à l’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au I du présent article, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes, d’atteintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles, est réalisée par l’exploitant du terminal dans un délai de six mois à compter de sa mise en service. L’étude précise le scénario de référence retenu, les hypothèses de détermination des impacts et, le cas échéant, les incertitudes et les impossibilités de quantification de certains impacts. Elle est notifiée par l’exploitant au représentant de l’État dans le département, qui la met à disposition du public par voie électronique et la transmet sans délai aux communes et à l’établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du VI.

IV. – Une étude sur les impacts environnementaux associés à l’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au I du présent article, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes, d’atteintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles, est réalisée par l’exploitant du terminal dans un délai de six mois à compter de sa mise en service. L’étude précise le scénario de référence retenu, les hypothèses de détermination des impacts et, le cas échéant, les incertitudes et les impossibilités de quantification de certains impacts. Elle est notifiée par l’exploitant au représentant de l’État dans le département, qui la met à disposition du public par voie électronique et la transmet sans délai aux communes et à l’établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du VI.






À compter de la notification de l’étude par l’exploitant, le représentant de l’État dans le département dispose d’un délai d’un mois pour rendre sa décision sur le caractère complet et suffisant de cette étude.

Amdt COM‑241

(Alinéa sans modification)


À compter de la notification de l’étude par l’exploitant, le représentant de l’État dans le département dispose d’un délai d’un mois pour rendre sa décision sur le caractère complet et suffisant de cette étude.

A compter de la notification de l’étude par l’exploitant, le représentant de l’État dans le département dispose d’un délai d’un mois pour rendre sa décision sur le caractère complet et suffisant de cette étude.






Lorsque le représentant de l’État dans le département estime que le contenu de l’étude est incomplet ou insuffisant, il en informe l’exploitant, qui dispose d’un délai de deux mois pour compléter l’étude et lui notifier cette nouvelle version.

Amdt COM‑241

(Alinéa sans modification)


Lorsque le représentant de l’État dans le département estime que le contenu de l’étude est incomplet ou insuffisant, il en informe l’exploitant, qui dispose d’un délai de deux mois pour compléter l’étude et lui notifier cette nouvelle version.

Lorsque le représentant de l’État dans le département estime que le contenu de l’étude est incomplet ou insuffisant, il en informe l’exploitant, qui dispose d’un délai de deux mois pour compléter l’étude et lui notifier cette nouvelle version.






L’absence de décision explicite sur le caractère complet et suffisant de l’étude initiale et, le cas échéant, sur la nouvelle version de l’étude remise par l’exploitant vaut décision implicite de dossier complet et suffisant.

Amdt COM‑241

(Alinéa sans modification)


L’absence de décision explicite sur le caractère complet et suffisant de l’étude initiale et, le cas échéant, sur la nouvelle version de l’étude remise par l’exploitant vaut décision implicite de dossier complet et suffisant.

L’absence de décision explicite sur le caractère complet et suffisant de l’étude initiale et, le cas échéant, sur la nouvelle version de l’étude remise par l’exploitant vaut décision implicite de dossier complet et suffisant.



IV. – Le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel dispose, de droit, pour la conduite des travaux et aménagements mentionnés au I, des prérogatives mentionnées aux II et III de l’article L. 555‑25 du code de l’environnement. Il bénéficie, en outre, de la dispense prévue au VIII du présent article.

IV. – Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dispose, de droit, pour la conduite des travaux et aménagements mentionnés au I du présent article, des prérogatives mentionnées aux II et III de l’article L. 555‑25 du code de l’environnement. Il bénéficie, en outre, de la dispense prévue au VIII du présent article.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

V– Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dispose, de droit, pour la conduite des travaux et aménagements mentionnés au I du présent article, des prérogatives mentionnées aux II et III de l’article L. 555‑25 du code de l’environnement. Il bénéficie, en outre, de la dispense prévue au VIII du présent article.

V. – Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dispose, de droit, pour la conduite des travaux et aménagements mentionnés au I du présent article, des prérogatives mentionnées aux II et III de l’article L. 555‑25 du code de l’environnement. Il bénéficie, en outre, de la dispense prévue au VIII du présent article.



V. – Pour l’application de l’article L. 555‑10 du code de l’environnement, l’autorisation de construction et d’exploitation de la canalisation de transport de gaz naturel et de ses installations annexes peut être délivrée, par l’autorité compétente, au profit du gestionnaire de réseau de transport concerné, au vu des seuls éléments suivants :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Pour l’application de l’article L. 555‑10 du code de l’environnement, l’autorisation de construction et d’exploitation de la canalisation de transport de gaz naturel et de ses installations annexes peut être délivrée, par l’autorité compétente, au gestionnaire de réseau de transport concerné au vu des seuls éléments suivants :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

VI– Pour l’application de l’article L. 555‑10 du code de l’environnement, l’autorisation de construction et d’exploitation de la canalisation de transport de gaz naturel et de ses installations annexes peut être délivrée, par l’autorité compétente, au gestionnaire de réseau de transport concerné au vu des seuls éléments suivants :

VI. – Pour l’application de l’article L. 555‑10 du code de l’environnement, l’autorisation de construction et d’exploitation de la canalisation de transport de gaz naturel et de ses installations annexes peut être délivrée, par l’autorité compétente, au gestionnaire de réseau de transport concerné au vu des seuls éléments suivants :



1° L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 555‑7 du même code ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 555‑7 du même code ;

1° L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 555‑7 du même code ;



2° Si les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés en application de l’article L. 214‑2 du même code, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d’exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et décrivant, le cas échéant, les mesures envisagées afin d’assurer la compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

2° Si les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés en application de l’article L. 214‑2 dudit code, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d’exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et décrivant, le cas échéant, les mesures envisagées afin d’assurer la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Si les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés en application de l’article L. 214‑2 dudit code, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d’exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et décrivant, le cas échéant, les mesures envisagées afin d’assurer la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

2° Si les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés en application de l’article L. 214‑2 dudit code, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d’exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et décrivant, le cas échéant, les mesures envisagées afin d’assurer la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.



La demande d’autorisation est communiquée pour avis aux communes traversées par la canalisation ou à l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence en matière d’urbanisme, ainsi qu’aux communes situées dans un rayon de 500 mètres de la canalisation. Les avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délais d’un mois.

La demande d’autorisation est communiquée pour avis aux communes traversées par la canalisation ou à l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence en matière d’urbanisme ainsi qu’aux communes situées à moins de 500 mètres de la canalisation. Les avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai d’un mois à compter de la communication de la demande d’avis.

Amdt  AS440

(Alinéa sans modification)

La demande d’autorisation est communiquée pour avis aux communes traversées par la canalisation ou à l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence en matière d’urbanisme ainsi qu’aux communes situées à moins de 500 mètres de la canalisation. Les avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai de quarante‑cinq jours à compter de la communication de la demande d’avis.

Amdt COM‑242

La demande d’autorisation est communiquée pour avis aux communes traversées par la canalisation ou à l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence en matière d’urbanisme ainsi qu’aux communes situées à moins de 500 mètres de la canalisation. Les avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai d’un mois à compter de la communication de la demande d’avis.

Amdt  419


La demande d’autorisation est communiquée pour avis aux communes traversées par la canalisation ou à l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence en matière d’urbanisme ainsi qu’aux communes situées à moins de 500 mètres de la canalisation. Les avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai d’un mois à compter de la communication de la demande d’avis.

La demande d’autorisation est communiquée pour avis aux communes traversées par la canalisation ou à l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence en matière d’urbanisme ainsi qu’aux communes situées à moins de 500 mètres de la canalisation. Les avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai d’un mois à compter de la communication de la demande d’avis.



L’autorisation de construction et d’exploitation ne peut être délivrée qu’après l’accomplissement d’une procédure de participation du public organisée dans les conditions prévues à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’autorisation de construction et d’exploitation ne peut être délivrée qu’après l’accomplissement d’une procédure de participation du public organisée dans les conditions prévues à l’article L. 123‑19‑2 du même code.

(Alinéa sans modification)


L’autorisation de construction et d’exploitation ne peut être délivrée qu’après l’accomplissement d’une procédure de participation du public organisée dans les conditions prévues à l’article L. 123‑19‑2 du même code.

L’autorisation de construction et d’exploitation ne peut être délivrée qu’après l’accomplissement d’une procédure de participation du public organisée dans les conditions prévues à l’article L. 123‑19‑2 du même code.



VI. – Les travaux qui ne sont, par eux‑mêmes, soumis qu’à un régime déclaratif lorsqu’ils sont nécessaires à la préparation des travaux de construction et de pose de la canalisation et qu’ils doivent être réalisés dans un milieu déjà artificialisé, peuvent démarrer avant l’obtention de l’autorisation de construire et d’exploiter la canalisation et avant, le cas échéant, le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑6 du code de l’environnement.

VI. – Les travaux qui ne sont, par eux‑mêmes, soumis qu’à un régime déclaratif lorsqu’ils sont nécessaires à la préparation des travaux de construction et de pose de la canalisation et qu’ils doivent être réalisés dans un milieu déjà artificialisé peuvent démarrer avant l’obtention de l’autorisation de construire et d’exploiter la canalisation et avant, le cas échéant, le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑6 du code de l’environnement.

VI. – Les travaux qui ne sont, par eux‑mêmes, soumis qu’à un régime déclaratif lorsqu’ils sont nécessaires à la préparation des travaux de construction et de pose de la canalisation et qu’ils doivent être réalisés dans un milieu déjà artificialisé peuvent démarrer avant l’obtention de l’autorisation de construire et d’exploiter la canalisation et, le cas échéant, avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑6 du code de l’environnement.

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VII– Les travaux qui ne sont, par eux‑mêmes, soumis qu’à un régime déclaratif lorsqu’ils sont nécessaires à la préparation des travaux de construction et de pose de la canalisation et qu’ils doivent être réalisés dans un milieu déjà artificialisé peuvent démarrer avant l’obtention de l’autorisation de construire et d’exploiter la canalisation et, le cas échéant, avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑6 du code de l’environnement.

VII. – Les travaux qui ne sont, par eux‑mêmes, soumis qu’à un régime déclaratif lorsqu’ils sont nécessaires à la préparation des travaux de construction et de pose de la canalisation et qu’ils doivent être réalisés dans un milieu déjà artificialisé peuvent démarrer avant l’obtention de l’autorisation de construire et d’exploiter la canalisation et, le cas échéant, avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑6 du code de l’environnement.



VII. – Les travaux portant sur les constructions, installations et aménagements directement liés au projet de terminal méthanier flottant ne font l’objet des opérations d’archéologie préventive prévues par le titre II du livre V du code du patrimoine que s’ils sont susceptibles d’avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique. Dans ce cas, les opérations d’archéologie préventive sont réalisées dans un délai compatible avec la date impérative de mise en service fixée par le ministre chargé de l’énergie. À l’expiration de ce délai, les opérations d’archéologie préventive sont réputées réalisées.

VII. – Les travaux portant sur les constructions, installations et aménagements directement liés au projet de terminal méthanier flottant ne font l’objet des opérations d’archéologie préventive prévues au titre II du livre V du code du patrimoine que s’ils sont susceptibles d’avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique. Dans ce cas, les opérations d’archéologie préventive sont réalisées dans un délai compatible avec la date de mise en service fixée par le ministre chargé de l’énergie. À l’expiration de ce délai, les opérations d’archéologie préventive sont réputées réalisées.

Amdt  AS441

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – Les travaux portant sur les constructions, installations et aménagements directement liés au projet de terminal méthanier flottant ne font l’objet des opérations d’archéologie préventive prévues au titre II du livre V du code du patrimoine que s’ils sont susceptibles d’avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique. Le cas échéant, les opérations d’archéologie préventive sont réalisées dans un délai compatible avec la date impérative de mise en service fixée par le ministre chargé de l’énergie, lorsque celui‑ci fait usage de la possibilité qui lui est dévolue en application du I A de l’article 13 de la loi        du       portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. À l’expiration de ce délai, les opérations d’archéologie préventive sont réputées réalisées.

Amdt COM‑243

VII. – (Supprimé)

Amdts  66,  456

VII. – (Supprimé)




VIII. – La dispense de procédure de sélection prévue à l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable lorsque les motifs tenant à l’urgence d’assurer la sécurité énergétique nationale la justifie.

VIII. – La dispense de procédure de sélection prévue à l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable lorsque les motifs tenant à l’urgence d’assurer la sécurité énergétique nationale la justifient.

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – La dispense de procédure de sélection prévue à l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable lorsque les motifs tenant à l’urgence d’assurer la sécurité énergétique nationale la justifient.

VIII. – La dispense de procédure de sélection prévue à l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable lorsque les motifs tenant à l’urgence d’assurer la sécurité énergétique nationale la justifient.




IX (nouveau). – La durée de l’autorisation d’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au I ne peut dépasser cinq années. Elle ne peut être renouvelée au delà de cette période que par la loi.

Amdt  AS442

IX. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  1088

IX (nouveau)– Le représentant de l’État dans le département communique régulièrement, au cours de l’instruction du projet, et au moins une fois par an pendant la durée d’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au premier alinéa du I du présent article, à la commission de suivi de site territorialement compétente en application de l’article L. 125‑2‑1 du code de l’environnement, les informations relatives aux nuisances, dangers et inconvénients présentés par les infrastructures et installations visées au présent article.

Amdt COM‑244

IX (nouveau)– Le représentant de l’État dans le département communique régulièrement, au cours de l’instruction du projet, et au moins une fois par an pendant la durée d’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au premier alinéa du I du présent article, à la commission de suivi de site territorialement compétente en application de l’article L. 125‑2‑1 du code de l’environnement, les informations relatives aux nuisances, dangers et inconvénients présentés par les infrastructures et installations mentionnées au présent article.

IX. – Le représentant de l’État dans le département communique régulièrement, au cours de l’instruction du projet et au moins une fois par an pendant la durée d’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au premier alinéa du I du présent article, à la commission de suivi de site territorialement compétente en application de l’article L. 125‑2‑1 du code de l’environnement les informations relatives aux nuisances, dangers et inconvénients présentés par les infrastructures et installations mentionnées au présent article.

IX. – Le représentant de l’État dans le département communique régulièrement, au cours de l’instruction du projet et au moins une fois par an pendant la durée d’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au premier alinéa du I du présent article, à la commission de suivi de site territorialement compétente en application de l’article L. 125‑2‑1 du code de l’environnement les informations relatives aux nuisances, dangers et inconvénients présentés par les infrastructures et installations mentionnées au présent article.

IX. – Le représentant de l’État dans le département communique régulièrement, au cours de l’instruction du projet et au moins une fois par an pendant la durée d’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au premier alinéa du I du présent article, à la commission de suivi de site territorialement compétente en application de l’article L. 125‑2‑1 du code de l’environnement les informations relatives aux nuisances, dangers et inconvénients présentés par les infrastructures et installations mentionnées au présent article.






Le cas échéant, la commission de suivi de site mentionné au premier alinéa du présent IX rend un avis sur la décision dispensant, à titre exceptionnel, le projet de l’évaluation environnementale définie à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, accordée par le ministre chargé de l’environnement en application du premier alinéa du II du présent article.

Amdt COM‑244

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







(nouveau). – En cas d’incident significatif ou d’accident survenant sur les infrastructures et installations prévues au présent article, le ministre chargé de l’environnement saisit sans délai le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 501‑5 du code de l’environnement aux fins de réalisation d’une enquête technique, dans les conditions prévues au chapitre unique du titre préliminaire du livre V du même code.

Amdt COM‑245

X (nouveau). – En cas d’incident significatif ou d’accident survenant sur les infrastructures et installations prévues au présent article, le ministre chargé de l’environnement saisit sans délai l’organisme spécialisé mentionné à l’article L. 1621‑6 du code des transports pour les événements de mer et le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 501‑5 du code de l’environnement aux fins de réalisation d’une enquête technique, dans leurs domaines de compétence.

Amdt  434

X. – En cas d’incident significatif ou d’accident survenant sur les infrastructures et installations prévues au présent article, le ministre chargé de l’environnement saisit sans délai l’organisme permanent spécialisé mentionné au 1° de l’article L. 1621‑6 du code des transports et le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 501‑5 du code de l’environnement aux fins de réalisation d’une enquête technique, dans leurs domaines de compétence.

X. – En cas d’incident significatif ou d’accident survenant sur les infrastructures et installations prévues au présent article, le ministre chargé de l’environnement saisit sans délai l’organisme permanent spécialisé mentionné au 1° de l’article L. 1621‑6 du code des transports et le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 501‑5 du code de l’environnement aux fins de réalisation d’une enquête technique, dans leurs domaines de compétence.

X. – En cas d’incident significatif ou d’accident survenant sur les infrastructures et installations prévues au présent article, le ministre chargé de l’environnement saisit sans délai l’organisme permanent spécialisé mentionné au 1° de l’article L. 1621‑6 du code des transports et le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 501‑5 du code de l’environnement aux fins de réalisation d’une enquête technique, dans leurs domaines de compétence.







XI (nouveau). – Six mois avant la fin de l’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au I du présent article, l’exploitant remet une étude sur les conditions de démantèlement de l’exploitation, sur les mesures de compensation mises en œuvre, sur l’état de la biodiversité et des sols ainsi que sur l’avenir des personnels. Elle est notifiée par l’exploitant au représentant de l’État dans le département, qui la met à disposition du public par voie électronique et la transmet sans délai au Parlement, aux communes et à l’établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du V.

Amdt  68

XI. – Six mois avant la fin de l’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au I du présent article, l’exploitant remet une étude sur les conditions de démantèlement de l’exploitation, sur les mesures de compensation mises en œuvre, sur l’état de la biodiversité et des sols ainsi que sur l’avenir des personnels. Elle est notifiée par l’exploitant au représentant de l’État dans le département, qui la met à disposition du public par voie électronique et la transmet sans délai au Parlement ainsi qu’aux communes et à l’établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du V.

XI. – Six mois avant la fin de l’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au I du présent article, l’exploitant remet une étude sur les conditions de démantèlement de l’exploitation, sur les mesures de compensation mises en œuvre, sur l’état de la biodiversité et des sols ainsi que sur l’avenir des personnels. Elle est notifiée par l’exploitant au représentant de l’État dans le département, qui la met à disposition du public par voie électronique et la transmet sans délai au Parlement ainsi qu’aux communes et à l’établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du VI.

XI. – Six mois avant la fin de l’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au I du présent article, l’exploitant remet une étude sur les conditions de démantèlement de l’exploitation, sur les mesures de compensation mises en œuvre, sur l’état de la biodiversité et des sols ainsi que sur l’avenir des personnels. Elle est notifiée par l’exploitant au représentant de l’État dans le département, qui la met à disposition du public par voie électronique et la transmet sans délai au Parlement ainsi qu’aux communes et à l’établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du VI.







Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Article 31

Article 31






La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. 143‑6‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. 143‑6‑2 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. 143‑6‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 143‑6‑2. – En cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, le ministre chargé de l’énergie peut interdire toute publicité lumineuse, ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, ou numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes. Cette disposition s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique. »

Amdt  197 rect.

« Art. L. 143‑6‑2. – En cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles, le ministre chargé de l’énergie peut interdire toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes. Le présent article s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

« Art. L. 143‑6‑2. – En cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles, le ministre chargé de l’énergie peut interdire toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes. Le présent article s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

« Art. L. 143‑6‑2. – En cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles, le ministre chargé de l’énergie peut interdire toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes. Le présent article s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.






« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Chapitre II

Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en électricité

Chapitre II

Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en électricité

Chapitre II

Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en électricité

Chapitre II

Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en électricité

Chapitre II

Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en électricité

Chapitre II

Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en électricité

Chapitre II

Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en électricité

Chapitre II

Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en électricité


Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 15

Article 32

Article 32


Après l’article 21 de l’ordonnance  2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon, il est inséré un article ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre Ier de l’ordonnance  2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est complété par un article 21‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le chapitre VI du titre Ier de l’ordonnance  2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est complété par un article 21‑1 ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre Ier de l’ordonnance  2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est complété par un article 21‑1 ainsi rédigé :

« Art. 21 bis. – I. – En cas de reprise temporaire d’activité des installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie résultant de la mise en œuvre par l’autorité administrative du premier alinéa de l’article 16 de la loi  pour faire face à une menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement en électricité, les entreprises mentionnées à l’article 1er qui ont mis en œuvre le plan mentionné à l’article 2, peuvent, en sus des cas de recours aux contrats de travail à durée déterminée ou aux contrats de mission mentionnés aux articles L. 1242‑2, L. 1242‑3, L. 1251‑6 et L. 1251‑7 du code du travail, conclure de tels contrats lorsqu’ils sont nécessaires à l’exploitation de ces installations. Lorsqu’ils sont conclus à ce titre, les conditions suivantes leur sont applicables :

« Art. 21‑1– I. – En cas de reprise temporaire d’activité des installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie résultant du rehaussement par l’autorité administrative de leur plafond d’émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article 16 de la loi        du       portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat pour faire face à une menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, les entreprises mentionnées à l’article 1er de la présente ordonnance qui ont mis en œuvre le plan mentionné à l’article 2 peuvent, en sus des cas de recours aux contrats de travail à durée déterminée ou aux contrats de mission mentionnés aux articles L. 1242‑2, L. 1242‑3, L. 1251‑6 et L. 1251‑7 du code du travail, conclure de tels contrats lorsqu’ils sont nécessaires à l’exploitation de ces installations. Lorsque des contrats de travail à durée déterminée ou des contrats de mission sont conclus à ce titre, les conditions suivantes leur sont applicables :

Amdts  AS443,  AS444

« Art. 21‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 21‑1. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. 21‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 21‑1– I. – En cas de reprise temporaire d’activité des installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie résultant du rehaussement par l’autorité administrative de leur plafond d’émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article 36 de la loi        du       portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat pour faire face à une menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, les entreprises mentionnées à l’article 1er de la présente ordonnance qui ont mis en œuvre le plan mentionné à l’article 2 peuvent, en sus des cas de recours aux contrats de travail à durée déterminée ou aux contrats de mission mentionnés aux articles L. 1242‑2, L. 1242‑3, L. 1251‑6 et L. 1251‑7 du code du travail, conclure de tels contrats lorsqu’ils sont nécessaires à l’exploitation de ces installations. Lorsque des contrats de travail à durée déterminée ou des contrats de mission sont conclus à ce titre, les conditions suivantes leur sont applicables :

« Art. 21‑1– I. – En cas de reprise temporaire d’activité des installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie résultant du rehaussement par l’autorité administrative de leur plafond d’émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article 36 de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat pour faire face à une menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, les entreprises mentionnées à l’article 1er de la présente ordonnance qui ont mis en œuvre le plan mentionné à l’article 2 peuvent, en sus des cas de recours aux contrats de travail à durée déterminée ou aux contrats de mission mentionnés aux articles L. 1242‑2, L. 1242‑3, L. 1251‑6 et L. 1251‑7 du code du travail, conclure de tels contrats lorsqu’ils sont nécessaires à l’exploitation de ces installations. Lorsque des contrats de travail à durée déterminée ou des contrats de mission sont conclus à ce titre, les conditions suivantes leur sont applicables :

« 1° Le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission peut être conclu avec un salarié dont le contrat a été rompu pour les raisons mentionnées à l’article 1er. Le congé de reclassement mentionné à l’article 4 ou le congé d’accompagnement spécifique mentionné à l’article 6 est suspendu pendant la durée du contrat. Le terme initial du congé de reclassement ou, lorsqu’il a débuté, du congé d’accompagnement spécifique est reporté pour une durée égale à celle des périodes de travail effectuées ;

« 1° Le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission peut être conclu avec un salarié dont le contrat a été rompu pour les raisons mentionnées à l’article 1er de la présente ordonnance. Le congé de reclassement mentionné à l’article 4 ou le congé d’accompagnement spécifique mentionné à l’article 6 est suspendu pendant la durée du contrat. Le terme initial du congé de reclassement ou, lorsqu’il a débuté, du congé d’accompagnement spécifique est reporté pour une durée égale à celle des périodes de travail effectuées ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° Le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission peut être conclu avec un salarié dont le contrat a été rompu pour les raisons mentionnées à l’article 1er de la présente ordonnance. Le congé de reclassement mentionné à l’article 4 ou le congé d’accompagnement spécifique mentionné à l’article 6 est suspendu pendant la durée du contrat. Le terme initial du congé de reclassement ou, lorsqu’il a débuté, du congé d’accompagnement spécifique est reporté pour une durée égale à celle des périodes de travail effectuées ;

« 1° Le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission peut être conclu avec un salarié dont le contrat a été rompu pour les raisons mentionnées à l’article 1er de la présente ordonnance. Le congé de reclassement mentionné à l’article 4 ou le congé d’accompagnement spécifique mentionné à l’article 6 est suspendu pendant la durée du contrat. Le terme initial du congé de reclassement ou, lorsqu’il a débuté, du congé d’accompagnement spécifique est reporté pour une durée égale à celle des périodes de travail effectuées ;

« 2° Par dérogation aux dispositions des articles L. 1242‑5 et L. 1251‑9 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission peut être conclu dans les six mois suivant le licenciement pour motif économique notamment avec les salariés qui bénéficient des congés mentionnés au 1°.

« 2° Par dérogation aux articles L. 1242‑5 et L. 1251‑9 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission peut être conclu dans les six mois suivant le licenciement pour motif économique, notamment avec les salariés qui bénéficient des congés mentionnés au 1° du présent I.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)

« 2° Par dérogation aux articles L. 1242‑5 et L. 1251‑9 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission peut être conclu dans les six mois suivant le licenciement pour motif économique, notamment avec les salariés qui bénéficient des congés mentionnés au 1° du présent I.

« 2° Par dérogation aux articles L. 1242‑5 et L. 1251‑9 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission peut être conclu dans les six mois suivant le licenciement pour motif économique, notamment avec les salariés qui bénéficient des congés mentionnés au 1° du présent I.

« II. – Lorsqu’il est conclu avec un salarié mentionné au 1° du I, et par dérogation aux dispositions des articles L. 1242‑8‑1 et L. 1251‑12‑1 du code du travail, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission peut aller jusqu’à trente‑six mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑13‑1 et L. 1251‑35‑1 du même code.

« II. – Lorsqu’il est conclu avec un salarié mentionné au 1° du I, et par dérogation aux articles L. 1242‑8‑1 et L. 1251‑12‑1 du code du travail, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission peut aller jusqu’à trente‑six mois, compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑13‑1 et L. 1251‑35‑1 du même code.

« II. – Lorsqu’il est conclu avec un salarié mentionné au 1° du I du présent article, et par dérogation aux articles L. 1242‑8‑1 et L. 1251‑12‑1 du code du travail, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission peut aller jusqu’à trente‑six mois, compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑13‑1 et L. 1251‑35‑1 du même code.

« II. – Lorsque le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission est conclu avec un salarié mentionné au 1° du I du présent article, et par dérogation aux articles L. 1242‑8‑1 et L. 1251‑12‑1 du code du travail, sa durée totale peut aller jusqu’à trente‑six mois, compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑13‑1 et L. 1251‑35‑1 du même code.

Amdt COM‑183


« II. – Lorsque le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission est conclu avec un salarié mentionné au 1° du I du présent article, par dérogation aux articles L. 1242‑8‑1 et L. 1251‑12‑1 du code du travail, sa durée totale peut aller jusqu’à trente‑six mois, compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑13‑1 et L. 1251‑35‑1 du même code.

« II. – Lorsque le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission est conclu avec un salarié mentionné au 1° du I du présent article, par dérogation aux articles L. 1242‑8‑1 et L. 1251‑12‑1 du code du travail, sa durée totale peut aller jusqu’à trente‑six mois, compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑13‑1 et L. 1251‑35‑1 du même code.

« II. – Lorsque le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission est conclu avec un salarié mentionné au 1° du I du présent article, par dérogation aux articles L. 1242‑8‑1 et L. 1251‑12‑1 du code du travail, sa durée totale peut aller jusqu’à trente‑six mois, compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑13‑1 et L. 1251‑35‑1 du même code.

« III. – Lorsque le contrat est conclu en application du I et par dérogation aux dispositions des articles L. 1244‑4‑1 et L. 1251‑37‑1 du code du travail, le délai de carence prévu aux articles L. 1244‑3 et L. 1251‑36 du même code n’est pas applicable, sans que la durée totale des contrats passés pour pourvoir un même poste puisse excéder trente‑six mois.

« III. – Lorsque le contrat est conclu en application du I du présent article, le délai de carence prévu aux articles L. 1244‑3 et L. 1251‑36 du même code n’est pas applicable, sans que la durée totale des contrats passés pour pourvoir un même poste puisse excéder trente‑six mois.

Amdt  AS445

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Lorsque le contrat est conclu en application du I du présent article, le délai de carence prévu aux articles L. 1244‑3 et L. 1251‑36 du code du travail n’est pas applicable, sans que la durée totale des contrats conclus pour pourvoir un même poste puisse excéder trente‑six mois.

Amdt COM‑184


« III. – (Non modifié)

« III. – Lorsque le contrat est conclu en application du I du présent article, le délai de carence prévu aux articles L. 1244‑3 et L. 1251‑36 du code du travail n’est pas applicable, sans que la durée totale des contrats conclus pour pourvoir un même poste puisse excéder trente‑six mois.

« III. – Lorsque le contrat est conclu en application du I du présent article, le délai de carence prévu aux articles L. 1244‑3 et L. 1251‑36 du code du travail n’est pas applicable, sans que la durée totale des contrats conclus pour pourvoir un même poste puisse excéder trente‑six mois.

« IV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats à durée déterminée et contrats de mission conclus à compter du 1er juillet 2022, en vue de permettre la reprise temporaire d’activité mentionnée au I, et jusqu’au 31 décembre 2023. »

« IV. – Le présent article est applicable aux contrats à durée déterminée et contrats de mission conclus à compter du 1er juillet 2022, en vue de permettre la reprise temporaire d’activité mentionnée au I, et jusqu’au 31 décembre 2023. »

« IV. – Le présent article est applicable aux contrats à durée déterminée et aux contrats de mission conclus à compter du 1er juillet 2022, en vue de permettre la reprise temporaire d’activité mentionnée au I, et jusqu’au 31 décembre 2023. »

« IV. – (Non modifié) »


« IV. – (Non modifié) »

« IV. – Le présent article est applicable aux contrats à durée déterminée et aux contrats de mission conclus à compter du 1er juillet 2022 en vue de permettre la reprise temporaire d’activité mentionnée au I, et jusqu’au 31 décembre 2023. »

« IV. – Le présent article est applicable aux contrats à durée déterminée et aux contrats de mission conclus à compter du 1er juillet 2022 en vue de permettre la reprise temporaire d’activité mentionnée au I, et jusqu’au 31 décembre 2023. »



Article 15 bis (nouveau)

Amdt  1126

Article 15 bis

Article 15 bis

(Non modifié)

Article 15 bis

Article 33

Article 33




La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 321‑17‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 321‑17‑1 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 321‑17‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 321‑17‑1. – En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité et lorsque ses analyses prévisionnelles montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321‑10 à L. 321‑13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut avoir recours au dispositif prévu au présent article.

« Art. L. 321‑17‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 321‑17‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 321‑17‑1. – En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité et lorsque ses analyses prévisionnelles montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321‑10 à L. 321‑13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut avoir recours au dispositif prévu au présent article.

« Art. L. 321‑17‑1. – En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité et lorsque ses analyses prévisionnelles montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321‑10 à L. 321‑13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut avoir recours au dispositif prévu au présent article.



« Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l’information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif.

« Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l’information selon laquelle le système électrique est dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif.

Amdt COM‑227


« Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l’information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif.

« Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l’information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif.

« Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l’information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif.



« Le ministre chargé de l’énergie peut s’opposer à cette mise en œuvre ou limiter le recours au dispositif, au plus tard la veille du jour concerné.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Le ministre chargé de l’énergie peut s’opposer à cette mise en œuvre ou limiter le recours au dispositif, au plus tard la veille du jour concerné.

« Le ministre chargé de l’énergie peut s’opposer à cette mise en œuvre ou limiter le recours au dispositif, au plus tard la veille du jour concerné.



« Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au premier alinéa, la totalité des capacités d’effacement de consommation, de production et de stockage valorisées par des opérateurs d’ajustement sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321‑10, techniquement disponibles et non utilisées doit être mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport par ces opérateurs, par l’intermédiaire du mécanisme d’ajustement. De même, la totalité des capacités d’effacement de consommation valorisées sur les marchés de l’énergie par des opérateurs d’effacement, techniquement disponibles et non utilisées doit être offerte à la vente sur ces marchés par ces opérateurs.

« Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au deuxième alinéa, la totalité des capacités d’effacement de consommation, de production et de stockage valorisées par des opérateurs d’ajustement sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321‑10, techniquement disponibles et non utilisées, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport par ces opérateurs, par l’intermédiaire de ce mécanisme d’ajustement. De même, la totalité des capacités d’effacement de consommation valorisées sur les marchés de l’énergie par des opérateurs d’effacement, techniquement disponibles et non utilisées, est offerte à la vente sur ces marchés par ces opérateurs.

Amdt COM‑227


« Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au deuxième alinéa, la totalité des capacités d’effacement de consommation, de production et de stockage valorisées par des opérateurs d’ajustement sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321‑10, techniquement disponibles et non utilisées est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport par ces opérateurs, par l’intermédiaire de ce mécanisme d’ajustement. De même, la totalité des capacités d’effacement de consommation valorisées sur les marchés de l’énergie par des opérateurs d’effacement, techniquement disponibles et non utilisées est offerte à la vente sur ces marchés par ces opérateurs.

« Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au deuxième alinéa, la totalité des capacités d’effacement de consommation, de production et de stockage valorisées par des opérateurs d’ajustement sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321‑10, techniquement disponibles et non utilisées est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport par ces opérateurs, par l’intermédiaire de ce mécanisme d’ajustement. De même, la totalité des capacités d’effacement de consommation valorisées sur les marchés de l’énergie par des opérateurs d’effacement, techniquement disponibles et non utilisées est offerte à la vente sur ces marchés par ces opérateurs.

« Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au deuxième alinéa, la totalité des capacités d’effacement de consommation, de production et de stockage valorisées par des opérateurs d’ajustement sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321‑10, techniquement disponibles et non utilisées est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport par ces opérateurs, par l’intermédiaire de ce mécanisme d’ajustement. De même, la totalité des capacités d’effacement de consommation valorisées sur les marchés de l’énergie par des opérateurs d’effacement, techniquement disponibles et non utilisées est offerte à la vente sur ces marchés par ces opérateurs.



« Les modalités d’application du présent article, notamment les pénalités financières associées, sont précisées par voie réglementaire. »

« Les modalités d’application du présent article, notamment les pénalités financières associées, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑227


« Les modalités d’application du présent article, notamment les pénalités financières associées, sont précisées par décret. »

« Les modalités d’application du présent article, notamment les pénalités financières associées, sont précisées par décret. »

« Les modalités d’application du présent article, notamment les pénalités financières associées, sont précisées par décret. »



Article 15 ter (nouveau)

Amdts  1108,  1131(s/amdt),  1132(s/amdt),  1133(s/amdt),  1134(s/amdt),  1136(s/amdt),  1140(s/amdt)

Article 15 ter

Article 15 ter

Article 15 ter

Article 34

Article 34




La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 321‑17‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 321‑17‑2 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 321‑17‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 321‑17‑2. – En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité et lorsque les analyses prévisionnelles du gestionnaire du réseau public de transport montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321‑10 à L. 321‑13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, ce gestionnaire peut avoir recours au dispositif prévu au présent article.

« Art. L. 321‑17‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 321‑17‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 321‑17‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 321‑17‑2. – En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité et lorsque les analyses prévisionnelles du gestionnaire du réseau public de transport montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321‑10 à L. 321‑13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, ce gestionnaire peut avoir recours au dispositif prévu au présent article.

« Art. L. 321‑17‑2. – En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité et lorsque les analyses prévisionnelles du gestionnaire du réseau public de transport montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321‑10 à L. 321‑13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, ce gestionnaire peut avoir recours au dispositif prévu au présent article.



« Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l’information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif.

« Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l’information selon laquelle le système électrique est dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif.

Amdt COM‑228

(Alinéa sans modification)

« Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l’information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif.

« Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l’information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif.

« Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l’information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif.



« Le ministre chargé de l’énergie peut s’opposer à cette mise en œuvre ou limiter le recours à ce dispositif, au plus tard la veille du jour concerné.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le ministre chargé de l’énergie peut s’opposer à cette mise en œuvre ou limiter le recours à ce dispositif, au plus tard la veille du jour concerné.

« Le ministre chargé de l’énergie peut s’opposer à cette mise en œuvre ou limiter le recours à ce dispositif, au plus tard la veille du jour concerné.



« Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au premier alinéa, les sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage d’électricité de plus d’un mégawattheure en vue de leur fournir une alimentation de secours sont tenus de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de ces installations, par l’intermédiaire du mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321‑10.

« Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au deuxième alinéa, les sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage d’électricité de plus d’un mégawattheure en vue de leur fournir une alimentation de secours sont tenus de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de ces installations, par l’intermédiaire du mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321‑10.

Amdt COM‑228

« Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au deuxième alinéa, les sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage d’électricité de plus d’un mégawatt en vue de leur fournir une alimentation de secours sont tenus de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de ces installations, par l’intermédiaire du mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321‑10.

Amdt  424

(Alinéa sans modification)

« Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au deuxième alinéa, les sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage d’électricité de plus d’un mégawatt en vue de leur fournir une alimentation de secours sont tenus de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de ces installations, par l’intermédiaire du mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321‑10.

« Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au deuxième alinéa, les sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage d’électricité de plus d’un mégawatt en vue de leur fournir une alimentation de secours sont tenus de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de ces installations, par l’intermédiaire du mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321‑10.



« Sur signalement des gestionnaires des réseaux publics d’électricité, l’autorité administrative peut demander aux sites de consommation de justifier que leurs installations de production ou de stockage d’électricité de secours ne sont pas disponibles techniquement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sur signalement des gestionnaires des réseaux publics d’électricité, l’autorité administrative peut demander aux sites de consommation de justifier que leurs installations de production ou de stockage d’électricité de secours ne sont pas disponibles techniquement.

« Sur signalement des gestionnaires des réseaux publics d’électricité, l’autorité administrative peut demander aux sites de consommation de justifier que leurs installations de production ou de stockage d’électricité de secours ne sont pas disponibles techniquement.



« Les exploitants des installations de production et de stockage concernées, le cas échéant, ne peuvent refuser cette mise à disposition. Les sites de consommation titulaires des contrats mentionnés au II de l’article L. 111‑91 peuvent leur déléguer sa mise en œuvre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les exploitants des installations de production et de stockage concernées, le cas échéant, ne peuvent refuser cette mise à disposition. Les sites de consommation titulaires des contrats mentionnés au II de l’article L. 111‑91 peuvent leur déléguer sa mise en œuvre.

« Les exploitants des installations de production et de stockage concernées, le cas échéant, ne peuvent refuser cette mise à disposition. Les sites de consommation titulaires des contrats mentionnés au II de l’article L. 111‑91 peuvent leur déléguer sa mise en œuvre.



« Les modalités d’application du présent article, notamment les pénalités financières associées et, le cas échéant, les catégories de sites de consommation exemptées, sont précisées par voie réglementaire. »

« Les modalités d’application du présent article, notamment les pénalités financières associées et les catégories de sites de consommation exemptées, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑228

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article, notamment les pénalités financières associées et les catégories de sites de consommation exemptées, sont précisées par décret. »

« Les modalités d’application du présent article, notamment les pénalités financières associées et les catégories de sites de consommation exemptées, sont précisées par décret. »

« Les modalités d’application du présent article, notamment les pénalités financières associées et les catégories de sites de consommation exemptées, sont précisées par décret. »





Article 15 quater (nouveau)

Article 15 quater

Article 35

Article 35






L’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

L’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :





1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Le reste de l’année, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non‑paiement des factures, de la fourniture d’électricité qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. Les modalités d’application du présent alinéa, en particulier les bénéficiaires et la durée de cette mesure, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Le reste de l’année, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption de la fourniture d’électricité, y compris par résiliation de contrat, pour non‑paiement des factures, qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. Les modalités d’application du présent alinéa, en particulier les bénéficiaires et la durée de cette mesure, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Le reste de l’année, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption de la fourniture d’électricité, y compris par résiliation de contrat, pour non‑paiement des factures, qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. Les modalités d’application du présent alinéa, en particulier les bénéficiaires et la durée de cette mesure, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;





a) À la première phrase, les mots : « d’électricité, de chaleur, » sont remplacés par les mots : « de chaleur et » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « à la Commission de régulation de l’énergie », sont insérés les mots : « , au ministre chargé de l’énergie ».

2° Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , au ministre chargé de l’énergie ».

2° Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : «, au ministre chargé de l’énergie ».





b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

b) (Alinéa supprimé)








c) À la dernière phrase, après les mots : « distributeurs d’eau », sont insérés les mots : « et aux fournisseurs d’électricité » et, après les mots : « distribution d’eau », sont insérés les mots : « pour la fourniture d’électricité » ;

c) (Alinéa supprimé)








d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 124‑1 du code de l’énergie du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. » ;

d) (Alinéa supprimé)








2° À l’avant‑dernier alinéa, après les mots : « réduite ou », sont insérés les mots : « , à l’exception de la fourniture d’électricité, » ;

2° (Alinéa supprimé)








3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

3° (Alinéa supprimé)








a) Après le mot : « fourniture », sont insérés les mots : « de gaz et de chaleur » ;

a) (Alinéa supprimé)








b) Sont ajoutés les mots : « pour la fourniture d’électricité ».

Amdt  70 rect. ter

b) (Alinéa supprimé)




Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 36

Article 36


Le décret rehaussant, en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, le plafond d’émission fixé en application du II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie soumet les exploitants des installations concernées à une obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre résultant de ce rehaussement. Il précise le niveau et les modalités de cette compensation.

Un décret peut rehausser le plafond d’émissions des gaz à effet de serre applicable aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles en application du II de l’article L. 311‑5‑3 du code l’énergie en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national. Ce décret précise également le niveau et les modalités de la compensation obligatoire par les exploitants des installations concernées des émissions de gaz à effet de serre résultant de ce rehaussement, conformément aux principes définis à l’article L. 229‑55 du code de l’environnement.

Amdt  AS446

Un décret peut rehausser le plafond d’émissions de gaz à effet de serre applicable aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles en application du II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national. Ce décret soumet les exploitants des installations concernées à une obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre résultant de ce rehaussement. Il en précise le niveau et les modalités, dans le respect des principes définis à l’article L. 229‑55 du code de l’environnement.

Amdt  702 rect.

Un décret peut rehausser le plafond d’émissions de gaz à effet de serre applicable aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles en application du II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national.

Amdt COM‑246

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un décret peut rehausser le plafond d’émissions de gaz à effet de serre applicable aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles en application du II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national.

Un décret peut rehausser le plafond d’émissions de gaz à effet de serre applicable aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles en application du II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national.




Les exploitants des installations concernées compensent, sous peine de sanctions définies par décret, les émissions de gaz à effet de serre résultant du rehaussement de ce plafond d’émissions. Pour s’acquitter de leur obligation, ils utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation répondant aux principes fixés à l’article L. 229‑55 du code de l’environnement.

Amdt COM‑246

Les exploitants des installations concernées compensent, sous peine de sanctions définies par décret, les émissions de gaz à effet de serre résultant du rehaussement de ce plafond d’émissions. Cette compensation permet de financer des projets respectant les principes fixés à l’article L. 229‑55 du code de l’environnement.

Amdts  420,  450 rect.(s/amdt)

Les exploitants des installations concernées sont soumis, sous peine de sanctions définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent article, à une obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre résultant du rehaussement de ce plafond d’émissions. Cette compensation permet de financer des projets respectant les principes fixés à l’article L. 229‑55 du code de l’environnement.

Les exploitants des installations concernées sont soumis, sous peine de sanctions définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent article, à une obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre résultant du rehaussement de ce plafond d’émissions. Cette compensation permet de financer des projets respectant les principes fixés à l’article L. 229‑55 du code de l’environnement.

Les exploitants des installations concernées sont soumis, sous peine de sanctions définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent article, à une obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre résultant du rehaussement de ce plafond d’émissions. Cette compensation permet de financer des projets respectant les principes fixés à l’article L. 229‑55 du code de l’environnement.




Les programmes de compensation mentionnés au présent article sont situés sur le territoire français et favorisent le renouvellement forestier, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme ou, plus généralement, l’adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage de carbone dans les sols.

Amdt COM‑247

Les projets de compensation mentionnés au présent article sont situés sur le territoire français et favorisent notamment le renouvellement forestier, le boisement, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme ou, plus généralement, l’adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage naturel de carbone.

Amdts  420,  421

Les projets de compensation mentionnés au présent article sont situés sur le territoire français et favorisent notamment le renouvellement forestier, le boisement, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme ou l’adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage naturel de carbone.

Les projets de compensation mentionnés au présent article sont situés sur le territoire français et favorisent notamment le renouvellement forestier, le boisement, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme ou l’adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage naturel de carbone.

Les projets de compensation mentionnés au présent article sont situés sur le territoire français et favorisent notamment le renouvellement forestier, le boisement, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme ou l’adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage naturel de carbone.

Cette obligation de compensation des émissions ne dispense pas, le cas échéant, l’exploitant de ces installations du respect des obligations qui lui incombent au titre de l’article L. 229‑7 du code de l’environnement.

Lobligation de compensation des émissions ne dispense pas l’exploitant de ces installations, le cas échéant, du respect des obligations qui lui incombent en application de l’article L. 229‑7 du même code.

Amdts  AS447,  AS448

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’obligation de compensation des émissions ne dispense pas l’exploitant de ces installations, le cas échéant, du respect des obligations qui lui incombent en application de l’article L. 229‑7 du même code.

L’obligation de compensation des émissions ne dispense pas l’exploitant de ces installations, le cas échéant, du respect des obligations qui lui incombent en application de l’article L. 229‑7 du même code.






Le décret mentionné au premier alinéa du présent article fixe les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment le niveau et les modalités de l’obligation de compensation.

Le décret mentionné au premier alinéa du présent article fixe les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment le niveau et les modalités de l’obligation de compensation.

Le décret mentionné au premier alinéa du présent article fixe les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment le niveau et les modalités de l’obligation de compensation.




Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Ce décret est pris après avis du Haut Conseil pour le climat.

Amdts COM‑246, COM‑13 rect. bis(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)




Chapitre III

Dispositions relatives à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique

Chapitre III

Dispositions relatives à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique

Chapitre III

Dispositions relatives à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique

Chapitre III

Dispositions relatives à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique

Chapitre III

Dispositions relatives à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique

Chapitre III

Dispositions relatives à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique

Chapitre III

Dispositions relatives à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique

Chapitre III

Dispositions relatives à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique


Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 37

Article 37




Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






1° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 121‑5, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant‑dernier » ;

Amdt  600

1° (Non modifié)

1° (Supprimé)

Amdt  422

1° (Supprimé)




L’article L. 333‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° L’article L. 333‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

L’article L. 333‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 333‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions et précise les modalités selon lesquelles sont réattribués au fournisseur de secours les volumes d’électricité réservés, au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336‑1, par un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été suspendue ou retirée. »

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions et précise les modalités selon lesquelles sont réattribués au fournisseur de secours les volumes d’électricité réservés, au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336‑1, par un fournisseur défaillant ou par un fournisseur dont l’autorisation a été suspendue ou retirée. »

Amdt  AS449

(Alinéa sans modification)

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions et précise les modalités selon lesquelles sont transférés au fournisseur de secours les volumes d’électricité initialement attribués, au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336‑1, à un fournisseur mentionné à l’article L. 336‑2 défaillant ou dont l’autorisation a été suspendue ou retirée. »

Amdt COM‑230


« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions et précise les modalités selon lesquelles sont transférés au fournisseur de secours les volumes d’électricité initialement attribués, au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336‑1, à un fournisseur mentionné à l’article L. 336‑2 qui est défaillant ou dont l’autorisation a été suspendue ou retirée. »

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions et précise les modalités selon lesquelles sont transférés au fournisseur de secours les volumes d’électricité initialement attribués, au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336‑1, à un fournisseur mentionné à l’article L. 336‑2 qui est défaillant ou dont l’autorisation a été suspendue ou retirée. »

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions et précise les modalités selon lesquelles sont transférés au fournisseur de secours les volumes d’électricité initialement attribués, au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336‑1, à un fournisseur mentionné à l’article L. 336‑2 qui est défaillant ou dont l’autorisation a été suspendue ou retirée. »

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 38

Article 38


Au troisième alinéa de l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, les mots : « infra‑annuelle » sont remplacés par les mots : « définie par voie réglementaire ».

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, le mot : « infra‑annuelle » est remplacé par les mots : « définie par voie réglementaire ».

(Alinéa sans modification)

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, le mot : « infra‑annuelle » est remplacé par les mots : « annuelle ».

Amdt COM‑229

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, le mot : « infra‑annuelle » est remplacé par le mot : « annuelle ».

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, le mot : « infra‑annuelle » est remplacé par les mots : « fixée par le décret mentionné à l’article L. 336‑10 ».

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, le mot : « infra‑annuelle » est remplacé par les mots : « fixée par le décret mentionné à l’article L. 336‑10 ».

A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, le mot : « infra‑annuelle » est remplacé par les mots : « fixée par le décret mentionné à l’article L. 336‑10 ».




Article 18 bis (nouveau)

Amdts  424,  1160(s/amdt)

Article 18 bis

Article 18 bis

(Non modifié)

Article 18 bis

(Non modifié)

Article 39

Article 39




Après le mot : « excéder », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « 120 térawattheures par an jusqu’au 31 décembre 2023. »

Après le mot : « excéder », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « 120 térawattheures par an. »

Amdts COM‑231, COM‑213



Après le mot : « excéder », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « 120 térawattheures par an. »

Après le mot : « excéder », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « 120 térawattheures par an. »




Article 18 ter (nouveau)

Amdt  425

Article 18 ter

Article 18 ter

Article 18 ter

Article 40

Article 40




L’article L. 337‑16 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2023, le prix minimal de vente ne peut être inférieur à 49,5 euros par mégawattheure. »

I. – L’article L. 337‑16 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce prix ne peut être inférieur à 49,5 euros par mégawattheure. »

Amdt COM‑232

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 337‑16 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce prix ne peut être inférieur à 49,5 euros par mégawattheure. »

I. – L’article L. 337‑16 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce prix ne peut être inférieur à 49,5 euros par mégawattheure. »




II (nouveau). – Le I s’applique à l’ensemble des volumes d’électricité attribués, au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336‑1 du code de l’énergie, à compter d’un délai d’un mois suivant la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Amdt COM‑232

II (nouveau). – Le I s’applique à l’ensemble des volumes d’électricité attribués, au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336‑1 du code de l’énergie, à compter du premier jour du mois suivant un délai d’un mois après la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été soumise comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Amdt  423

II. – Le I s’applique à l’ensemble des volumes d’électricité attribués, au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336‑1 du code de l’énergie, à compter du premier jour du mois suivant un délai d’un mois après la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce I lui ayant été soumis comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

II. – Le I s’applique à l’ensemble des volumes d’électricité attribués, au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336‑1 du code de l’énergie, à compter du premier jour du mois suivant un délai d’un mois après la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le I du présent article comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

II. – Le I s’applique à l’ensemble des volumes d’électricité attribués, au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336‑1 du code de l’énergie, à compter du premier jour du mois suivant un délai d’un mois après la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le I du présent article comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

(Non modifié)

Article 19

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 41

Article 41


Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé le décret  2022‑342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d’attribution d’un volume additionnel d’électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, en tant que sa régularité serait contestée pour le motif tiré du défaut d’accomplissement des consultations auxquelles le code de commerce, le code de l’énergie ou le code monétaire et financier confère un caractère obligatoire, eu égard à l’objet du décret.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé le décret  2022‑342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d’attribution d’un volume additionnel d’électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH), en tant que sa régularité serait contestée pour le motif tiré du défaut d’accomplissement des consultations auxquelles le code de commerce, le code de l’énergie ou le code monétaire et financier confère, le cas échéant, un caractère obligatoire.

Amdt  AS450

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et dans l’objectif d’éviter une répercussion rétroactive des conséquences de son éventuelle annulation contentieuse sur les factures d’électricité de tous les Français en 2022, est validé le décret  2022‑342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d’attribution d’un volume additionnel d’électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH), en tant que sa régularité serait contestée pour le motif tiré du défaut d’accomplissement des consultations auxquelles le code de commerce, le code de l’énergie ou le code monétaire et financier confère, le cas échéant, un caractère obligatoire.

Amdt  1128




Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et dans l’objectif d’éviter une répercussion rétroactive des conséquences de son éventuelle annulation contentieuse sur les factures d’électricité de tous les Français en 2022, est validé le décret  2022‑342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d’attribution d’un volume additionnel d’électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH), en tant que sa régularité serait contestée pour le motif tiré du défaut d’accomplissement des consultations auxquelles le code de commerce, le code de l’énergie ou le code monétaire et financier confère, le cas échéant, un caractère obligatoire.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et dans l’objectif d’éviter une répercussion rétroactive des conséquences de son éventuelle annulation contentieuse sur les factures d’électricité de tous les Français en 2022, est validé le décret  2022‑342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d’attribution d’un volume additionnel d’électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH), en tant que sa régularité serait contestée pour le motif tiré du défaut d’accomplissement des consultations auxquelles le code de commerce, le code de l’énergie ou le code monétaire et financier confère, le cas échéant, un caractère obligatoire.






Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Article 42

Article 42






Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à mettre en place un dispositif national d’effacement volontaire et rémunéré des consommations d’électricité à destination des particuliers. Ce rapport évalue les gisements d’effacements disponibles lors des pics de consommation, les moyens d’inviter les particuliers à réduire leurs consommations, le mode de rémunération de cet effacement, les acteurs économiques concernés par le pilotage du dispositif ainsi que les bénéfices en termes écologique et économique permis par ce même dispositif.

Amdt  47 rect.

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à mettre en place un dispositif national d’effacement volontaire et rémunéré des consommations d’électricité à destination des particuliers. Ce rapport évalue les gisements d’effacements disponibles lors des pics de consommation, les moyens d’inviter les particuliers à réduire leurs consommations, le mode de rémunération de cet effacement, les acteurs économiques concernés par le pilotage du dispositif ainsi que les bénéfices en termes écologiques et économiques permis par ce même dispositif.

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à mettre en place un dispositif national d’effacement volontaire et rémunéré des consommations d’électricité à destination des particuliers. Ce rapport évalue les gisements d’effacements disponibles lors des pics de consommation, les moyens d’inviter les particuliers à réduire leurs consommations, le mode de rémunération de cet effacement, les acteurs économiques concernés par le pilotage du dispositif ainsi que les bénéfices en termes écologiques et économiques permis par ce même dispositif.

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à mettre en place un dispositif national d’effacement volontaire et rémunéré des consommations d’électricité à destination des particuliers. Ce rapport évalue les gisements d’effacements disponibles lors des pics de consommation, les moyens d’inviter les particuliers à réduire leurs consommations, le mode de rémunération de cet effacement, les acteurs économiques concernés par le pilotage du dispositif ainsi que les bénéfices en termes écologiques et économiques permis par ce même dispositif.






TITRE III bis

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES
(Division nouvelle)

Amdt  71 rect. ter

TITRE III bis

(Division supprimée)








Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter

Article 43

Article 43







Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau d’exposition des collectivités territoriales et de leurs groupements aux hausses des prix des énergies et l’opportunité de renforcer les mesures fiscales, budgétaires et tarifaires prises pour les accompagner en tant que consommateurs finals d’énergie.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau d’exposition des collectivités territoriales et de leurs groupements aux hausses des prix des énergies et l’opportunité de renforcer les mesures fiscales, budgétaires et tarifaires prises pour les accompagner en tant que consommateurs finals d’énergie.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau d’exposition des collectivités territoriales et de leurs groupements aux hausses des prix des énergies et l’opportunité de renforcer les mesures fiscales, budgétaires et tarifaires prises pour les accompagner en tant que consommateurs finals d’énergie.






Ce rapport est élaboré en lien avec la Commission de régulation de l’énergie ainsi qu’avec les associations nationales représentant les élus locaux et les autorités organisatrices de la distribution d’énergie.

Ce rapport est élaboré en lien avec la Commission de régulation de l’énergie ainsi qu’avec les associations nationales représentant les élus locaux et les autorités organisatrices de la distribution d’énergie.

Ce rapport est élaboré en lien avec la Commission de régulation de l’énergie ainsi qu’avec les associations nationales représentant les élus locaux et les autorités organisatrices de la distribution d’énergie.






Il évalue notamment l’efficacité, sur ces collectivités et ces groupements, de la diminution des taxes intérieures sur la consommation d’électricité et de gaz, de la modulation des tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz, ainsi que du relèvement du volume de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, réalisés depuis le 1er novembre 2021.

Il évalue notamment l’efficacité, sur ces collectivités et ces groupements, de la diminution des taxes intérieures sur la consommation d’électricité et de gaz, de la modulation des tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz ainsi que du relèvement du volume de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, réalisés depuis le 1er novembre 2021.

Il évalue notamment l’efficacité, sur ces collectivités et ces groupements, de la diminution des taxes intérieures sur la consommation d’électricité et de gaz, de la modulation des tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz ainsi que du relèvement du volume de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, réalisés depuis le 1er novembre 2021.






Il évalue également l’éventualité d’un relèvement des seuils des tarifs réglementés de vente de l’électricité prévus pour ces collectivités et ces groupements, en application de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans le cadre de la prochaine révision de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

Il évalue également l’éventualité d’un relèvement des seuils des tarifs réglementés de vente de l’électricité prévus pour ces collectivités et ces groupements, en application de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans le cadre de la prochaine révision de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

Il évalue également l’éventualité d’un relèvement des seuils des tarifs réglementés de vente de l’électricité prévus pour ces collectivités et ces groupements, en application de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans le cadre de la prochaine révision de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.





Au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinquante » et, à la fin, le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».

Amdt  71 rect. ter

(Alinéa supprimé)




TITRE IV

Dispositions relatives au transport routier de marchandises

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES


Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 44

Article 44


I. – Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

Amdt COM‑248

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

I. – Le titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :




 A (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 3221‑1, au 4° de l’article L. 3221‑2 et au troisième alinéa de l’article L. 3221‑4, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques » ;

Amdt COM‑248

1° A (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 3221‑1, au 4° de l’article L. 3221‑2 et au troisième alinéa de l’article L. 3221‑4, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques » ;

1° A (Non modifié)

 Au troisième alinéa de l’article L. 3221‑1, au 4° de l’article L. 3221‑2 et au troisième alinéa de l’article L. 3221‑4, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques » ;

1° Au troisième alinéa de l’article L. 3221‑1, au 4° de l’article L. 3221‑2 et au troisième alinéa de l’article L. 3221‑4, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques » ;

 L’article L. 3222‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

 L’article L. 3222‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 3222‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « les charges de carburant » sont remplacés par les mots : « les charges de produits énergétiques de propulsion » et les mots : « variation du coût du carburant » sont remplacés par les mots : « variation du coût de ces produits » ;

a) À la première phrase du I, les mots : « de carburant » sont remplacés par les mots : « de produits énergétiques de propulsion » et les mots : « du carburant » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)


a) À la première phrase du I, les mots : « de carburant » sont remplacés par les mots : « de produits énergétiques de propulsion » et les mots : « du carburant » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ;

a) A la première phrase du I, les mots : « de carburant » sont remplacés par les mots : « de produits énergétiques de propulsion » et les mots : « du carburant » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ;

b) À la dernière phrase du même I, les mots : « les charges de carburants » sont remplacés par les mots : « les charges de produits énergétiques de propulsion » ;

b) À la seconde phrase du même I, le mot : « carburants » est remplacé par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) À la seconde phrase du même I, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;


b) À la seconde phrase du même I, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;

b) A la seconde phrase du même I, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;

c) À la première phrase du II, les mots : « les charges de carburant nécessaire » sont remplacés par les mots : « les charges de produits énergétiques nécessaires » et les mots : « la variation du coût du carburant utilisé » sont remplacés par les mots « la variation du coût de ces produits utilisés » ;

c) À la première phrase du II, les mots : « carburant nécessaire » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques nécessaires » et les mots : « du carburant utilisé » sont remplacés par les mots : « de ces produits utilisés » ;

c) (Alinéa sans modification)


c) (Non modifié)


c) À la première phrase du II, les mots : « carburant nécessaire » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques nécessaires » et les mots : « du carburant utilisé » sont remplacés par les mots : « de ces produits utilisés » ;

c) A la première phrase du II, les mots : « carburant nécessaire » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques nécessaires » et les mots : « du carburant utilisé » sont remplacés par les mots : « de ces produits utilisés » ;

d) À la dernière phrase du même II, les mots : « les charges de carburant supportées » sont remplacés par les mots : « les charges de produits énergétiques supportées » ;

d) À la seconde phrase du même II, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques » ;

d) (Alinéa sans modification)


d) (Non modifié)


d) À la seconde phrase du même II, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques » ;

d) A la seconde phrase du même II, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques » ;

 L’article L. 3222‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 3222‑2 est ainsi modifié :

3° L’article L. 3222‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I :

a) La première phrase du I est ainsi modifiée :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) La première phrase du I est ainsi modifiée :

a) La première phrase du I est ainsi modifiée :

– les mots : « les charges de carburant » sont remplacés par les mots : « les charges de produits énergétiques de propulsion » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– la seconde occurrence du mot : « carburant » est remplacée par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;

– la première occurrence du mot : « carburant » est remplacée par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;

– la première occurrence du mot : « carburant » est remplacée par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;

‑la première occurrence du mot : « carburant » est remplacée par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;



– les mots : « au jour de la commande de transport » sont remplacés par les mots : « à la date du contrat » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– les mots : « au jour de la commande de transport » sont remplacés par les mots : « à la date du contrat » ;

‑les mots : « au jour de la commande de transport » sont remplacés par les mots : « à la date du contrat » ;



– les mots : « par référence au prix du gazole » sont remplacés par les mots : « par référence au prix de ces produits » ;

– les mots : « du gazole » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– les mots : « du gazole » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ;

‑les mots : « du gazole » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ;



– les mots : « et à la part des charges de carburant » sont remplacés par les mots : « et à la part des charges de ces produits » ;

– les mots : « des charges de carburant » sont remplacés par les mots : « des charges de ces produits » ;

(Alinéa sans modification)


– la seconde occurrence du mot : « carburant » est remplacée par les mots : « ces produits » ;

(Alinéa sans modification)

– la seconde occurrence du mot : « carburant » est remplacée par les mots : « ces produits » ;

‑la seconde occurrence du mot : « carburant » est remplacée par les mots : « ces produits » ;



b) À la deuxième phrase du même I :

b) La deuxième phrase du même I est ainsi modifiée :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) La deuxième phrase du même I est ainsi modifiée :

b) La deuxième phrase du même I est ainsi modifiée :



– les mots : « aux charges de carburant la variation de l’indice gazole publié » sont remplacés par les mots : « aux charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés » ;

– les mots : « carburant la variation de l’indice gazole publié » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés » ;

(Alinéa sans modification)




– les mots : « carburant la variation de l’indice gazole publié » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés » ;

‑les mots : « carburant la variation de l’indice gazole publié » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés » ;



– après les mots : « le Comité national routier » sont ajoutés les mots : « ou, par défaut, de celui relatif au gazole publié par ce comité, » ;

– après le mot : « routier », sont insérés les mots : « ou, par défaut, de l’indice relatif au gazole publié par ce comité, » ;

Amdt  AS419

(Alinéa sans modification)




– après le mot : « routier », sont insérés les mots : « ou, par défaut, de l’indice relatif au gazole publié par ce comité, » ;

‑après le mot : « routier », sont insérés les mots : « ou, par défaut, de l’indice relatif au gazole publié par ce comité, » ;



– les mots : « la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation. » sont remplacés par les mots : « la date du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport. » ;

– à la fin, les mots : « de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation » sont remplacés par les mots : « du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport » ;

(Alinéa sans modification)




– à la fin, les mots : « de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation » sont remplacés par les mots : « du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport » ;

‑à la fin, les mots : « de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation » sont remplacés par les mots : « du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport » ;






b bis) (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole publiée par ce comité. » ;

Amdt COM‑249

b bis) (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole publiée par ce comité. » ;

b bis) (Non modifié)

c) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole publiée par ce comité. » ;

c) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole publiée par ce comité. » ;



c) À la dernière phrase du même I, les mots : « les charges de carburant supportées » sont remplacés par les mots : « les charges de produits énergétiques de propulsion supportées » ;

c) À la dernière phrase du même I, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) À la dernière phrase dudit I, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

d) À la dernière phrase dudit I, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;

d) A la dernière phrase dudit I, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;



d) À la première phrase du II :

d) La première phrase du II est ainsi modifiée :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

e) La première phrase du II est ainsi modifiée :

e) La première phrase du II est ainsi modifiée :



– les mots : « identifiant les charges de carburant » sont remplacés par les mots : « identifiant les charges de produits énergétiques » ;

– les mots : « les charges de carburant » sont remplacés par les mots : « les charges de produits énergétiques » ;

(Alinéa sans modification)


– la première occurrence du mot : « carburant » est remplacée par les mots : « produits énergétiques » ;


– la première occurrence du mot : « carburant » est remplacée par les mots : « produits énergétiques » ;

‑la première occurrence du mot : « carburant » est remplacée par les mots : « produits énergétiques » ;



– les mots : « au jour de la commande » sont remplacés par les mots : « à la date du contrat » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


– les mots : « au jour de la commande » sont remplacés par les mots : « à la date du contrat » ;

‑les mots : « au jour de la commande » sont remplacés par les mots : « à la date du contrat » ;



– les mots : « par référence au prix du gazole utilisé » sont remplacés par les mots : « par référence au prix de ces produits utilisés » ;

– les mots : « du gazole utilisé » sont remplacés par les mots : « de ces produits utilisés » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


– les mots : « du gazole utilisé » sont remplacés par les mots : « de ces produits utilisés » ;

‑les mots : « du gazole utilisé » sont remplacés par les mots : « de ces produits utilisés » ;



– les mots : « et à la part des charges de carburant nécessaire » sont remplacés par les mots : « et à la part des charges de ces produits nécessaires » ;

– les mots : « de carburant nécessaire » sont remplacés par les mots : « de ces produits nécessaires » ;

– les mots : « carburant nécessaire » sont remplacés par les mots : « ces produits nécessaires » ;


(Alinéa sans modification)


– les mots : « carburant nécessaire » sont remplacés par les mots : « ces produits nécessaires » ;

‑les mots : « carburant nécessaire » sont remplacés par les mots : « ces produits nécessaires » ;



e) À la deuxième phrase du même II :

e) L deuxième phrase du même II est ainsi modifiée :

e) La deuxième phrase du même II est ainsi modifiée :

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

f) La deuxième phrase du même II est ainsi modifiée :

f) La deuxième phrase du même II est ainsi modifiée :



– les mots : « à ces charges de carburant la variation de l’indice gazole utilisé » sont remplacés par les mots : « à ces charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits utilisés » ;

– les mots : « carburant la variation de l’indice gazole utilisé » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques la variation des indices de ces produits utilisés » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– les mots : « carburant la variation de l’indice gazole utilisé » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques la variation des indices de ces produits utilisés » ;

‑les mots : « carburant la variation de l’indice gazole utilisé » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques la variation des indices de ces produits utilisés » ;



– le mot : « publié » est remplacé par le mot : « publiés » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– le mot : « publié » est remplacé par le mot : « publiés » ;

‑le mot : « publié » est remplacé par le mot : « publiés » ;



– les mots : « par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation » sont remplacés par les mots : « par le Comité national routier, ou, par défaut, de celui relatif au gazole publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport. » ;

– à la fin, les mots : « sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation » sont remplacés par les mots : « ou, par défaut, de l’indice relatif au gazole publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport » ;

Amdt  AS421

(Alinéa sans modification)

– à la fin, les mots : « sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation » sont remplacés par les mots : « ou, par défaut, de l’indice relatif au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport » ;

Amdt COM‑250



– à la fin, les mots : « sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation » sont remplacés par les mots : « ou, par défaut, de l’indice relatif au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport » ;

‑à la fin, les mots : « sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation » sont remplacés par les mots : « ou, par défaut, de l’indice relatif au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport » ;






e bis) (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques utilisés pour le fonctionnement de ces groupes dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publiée par ce comité. » ;

Amdt COM‑249

e bis) (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques utilisés pour le fonctionnement de ces groupes dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publiée par ce comité. » ;

e bis) (Non modifié)

g) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques utilisés pour le fonctionnement de ces groupes dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publiée par ce comité. » ;

g) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques utilisés pour le fonctionnement de ces groupes dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publiée par ce comité. » ;



f) À la dernière phrase du même II, les mots : « ces charges de carburant » sont remplacées par les mots : « ces charges de produits énergétiques ».

f) À la dernière phrase du même II, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques ».

f) (Alinéa sans modification)

f) À la dernière phrase dudit II, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques ».

f) (Non modifié)

f) (Non modifié)

h) À la dernière phrase dudit II, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques ».

h) A la dernière phrase dudit II, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques ».



II. – Les dispositions des articles L. 3222‑1 et L. 3222‑2 du code des transports, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux contrats de transports conclus à compter du 1er janvier 2023.

II. – Les articles L. 3222‑1 et L. 3222‑2 du code des transports, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux contrats de transports conclus à compter du 1er janvier 2023.

II. – Les articles L. 3222‑1 et L. 3222‑2 du code des transports, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux contrats de transport conclus à compter du 1er janvier 2023.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Les articles L. 3222‑1 et L. 3222‑2 du code des transports, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux contrats de transport conclus à compter du 1er janvier 2023.

II. – Les articles L. 3222‑1 et L. 3222‑2 du code des transports, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux contrats de transport conclus à compter du 1er janvier 2023.



III. – Les dispositions du VIII bis de l’article 60 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans leur rédaction résultant du 4° du III de l’article 7 de la loi  2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le VIII bis de l’article 60 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Amdt  AS420

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le VIII bis de l’article 60 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

III. – Le VIII bis de l’article 60 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.






Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

Article 45

Article 45





I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

Après le premier alinéa de l’article 301 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 301 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 301 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Au cours de l’établissement de la feuille de route mentionnée au premier alinéa concernant le transport routier de marchandises, le Gouvernement étudie spécifiquement, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes de ce secteur, la possibilité et l’opportunité de mettre en place un prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd peu polluant affecté au transport routier de marchandises. La feuille de route précise les raisons pour lesquelles le dispositif mentionné au présent alinéa a été retenu ou écarté, le cas échéant, à l’issue des concertations. »

« Au cours de l’établissement de la feuille de route mentionnée au premier alinéa du présent article concernant le transport routier de marchandises, le Gouvernement étudie spécifiquement, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes de ce secteur, la possibilité et l’opportunité de mettre en place un prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd peu polluant affecté au transport routier de marchandises. La feuille de route précise les raisons pour lesquelles le dispositif mentionné au présent alinéa a été retenu ou écarté, le cas échéant, à l’issue des concertations. »

« Au cours de l’établissement de la feuille de route mentionnée au premier alinéa du présent article concernant le transport routier de marchandises, le Gouvernement étudie spécifiquement, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes de ce secteur, la possibilité et l’opportunité de mettre en place un prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd peu polluant affecté au transport routier de marchandises. La feuille de route précise les raisons pour lesquelles le dispositif mentionné au présent alinéa a été retenu ou écarté, le cas échéant, à l’issue des concertations. »




« Sous‑section 7

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 7 (Alinéa supprimé)







« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd propre affecté au transport de marchandises

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« Art. L. 224‑68‑2. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales pour financer l’acquisition d’un véhicule lourd peu polluant affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

« Art. L. 224‑68‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑68‑2. – (Alinéa supprimé)







« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Alinéa supprimé)







« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (UE)  582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE)  595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (UE)  582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE)  595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ;

« 2° (Alinéa supprimé)







« 3° Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Alinéa supprimé)







« 4° L’énergie électrique ;

« 4° (Non modifié)

« 4° (Alinéa supprimé)







« 5° L’hydrogène ;

« 5° (Non modifié)

« 5° (Alinéa supprimé)







« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa supprimé)







« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Aucuns frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peuvent être perçus sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

(Alinéa supprimé)







« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa supprimé)







« L : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules lourds propres affectés au transport de marchandises

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« Art. 244 quater İ. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224‑68‑2 du code de la consommation.

« Art. 244 quater Z. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224‑68‑2 du code de la consommation.

« Art. 244 quater Z. – (Alinéa supprimé)







« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Alinéa supprimé)







« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.


(Alinéa supprimé)







« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. »


(Alinéa supprimé)







III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2030.

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa supprimé)







IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑45 rect.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa supprimé)






TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARBURANTS
(Division nouvelle)

Amdt  737

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARBURANTS

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARBURANTS

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARBURANTS

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARBURANTS

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARBURANTS




Article 21 (nouveau)

Amdts  737,  1158(s/amdt),  1159(s/amdt)

Article 21

Article 21

Article 21

Article 46

Article 46




L’article 265 ter du code des douanes est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

Amdt  395

I. – (Supprimé)






« 5. L’utilisation comme carburant d’huile alimentaire usagée valorisée est autorisée, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« 5. L’utilisation comme carburant d’huile alimentaire usagée valorisée est autorisée, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Ce décret précise notamment les conditions de distribution de ces huiles ou des carburants dérivés ainsi que les catégories de véhicules concernés.

Amdt COM‑251








« On entend par huile alimentaire usagée valorisée les huiles produites à partir de ou issues des résidus de matières grasses d’origine végétale ou animale utilisées pour l’alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.

(Alinéa sans modification)








« En termes d’émissions de polluants atmosphériques, l’utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés.

(Alinéa sans modification)








« 6. Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif applicable au gazole identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265. »

« 6. Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules. »

Amdt COM‑252









II (nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret prévu au 5 de l’article 265 ter du code des douanes, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de la mise en œuvre de cette mesure et de ses conséquences environnementales, économiques et techniques.

Amdt COM‑253

II (nouveau). – Au plus tard le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences environnementales, économiques et techniques de l’autorisation d’utilisation des huiles alimentaires usagées comme carburant pour véhicules. Ce rapport présente, le cas échéant, des scénarios possibles d’évolutions du droit existant et précise les catégories de véhicules les plus adaptés à l’utilisation de ce type de carburant.

Amdt  395

II. – Au plus tard le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences environnementales, économiques et techniques de l’autorisation d’utiliser des huiles alimentaires usagées comme carburant pour véhicules. Ce rapport présente, le cas échéant, des scénarios possibles d’évolution du droit existant et précise les catégories de véhicules les plus adaptés à l’utilisation de ce type de carburant.

Au plus tard le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences environnementales, économiques et techniques de l’autorisation d’utiliser des huiles alimentaires usagées comme carburant pour véhicules. Ce rapport présente, le cas échéant, des scénarios possibles d’évolution du droit en vigueur et précise les catégories de véhicules les plus adaptés à l’utilisation de ce type de carburant.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2022‑843 DC du 12 août 2022.]




Article 22 (nouveau)

Amdts  820 rect. bis,  1144(s/amdt)

Article 22

(Non modifié)

Article 22

Article 22

(Non modifié)

Article 47

Article 47




Après le mot : « conséquences », la fin de l’article 76 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi rédigée : « des classements pris en application de l’arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques et de l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi        du       portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Ce rapport évalue :


(Alinéa sans modification)


Après le mot : « conséquences », la fin de l’article 76 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi rédigée : « des classements pris en application de l’arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques et de l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi        du       portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Ce rapport évalue :

Après le mot : « conséquences », la fin de l’article 76 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi rédigée : « des classements pris en application de l’arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques et de l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Ce rapport évalue :



« 1° L’effet du premier sur le financement et la production de logement locatif social dans les communes où s’appliquent les articles L. 302‑5 à L. 302‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation ;


« 1° Leurs effets sur le financement et la production de logement locatif social dans les communes où s’appliquent les articles L. 302‑5 à L. 302‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

Amdt  412


« 1° Leurs effets sur le financement et la production de logement locatif social dans les communes où s’appliquent les articles L. 302‑5 à L. 302‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 1° Leurs effets sur le financement et la production de logement locatif social dans les communes où s’appliquent les articles L. 302‑5 à L. 302‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation ;



« 2° L’adéquation du premier en matière de calcul des aides personnelles au logement dans les zones dont les coûts immobiliers ont connu une augmentation significative au cours des cinq dernières années ;


« 2° Leur adéquation en matière de calcul des aides personnelles au logement dans les zones dont les coûts immobiliers ont connu une augmentation significative au cours des cinq dernières années ;

Amdt  412


« 2° Leur adéquation en matière de calcul des aides personnelles au logement dans les zones dont les coûts immobiliers ont connu une augmentation significative au cours des cinq dernières années ;

« 2° Leur adéquation en matière de calcul des aides personnelles au logement dans les zones dont les coûts immobiliers ont connu une augmentation significative au cours des cinq dernières années ;



« 3° L’opportunité de faire évoluer le premier dans les territoires relevant de l’article 73 de la Constitution ;


« 3° L’opportunité de leur évolution dans les territoires relevant de l’article 73 de la Constitution ;

Amdt  412


« 3° L’opportunité de leur évolution dans les territoires relevant de l’article 73 de la Constitution ;

« 3° L’opportunité de leur évolution dans les territoires relevant de l’article 73 de la Constitution ;



« 4° L’opportunité de la révision et, à des fins de simplification et d’intelligibilité des aides, de la fusion de ces classements. »


« 4° (Non modifié) »


« 4° L’opportunité de la révision et, à des fins de simplification et d’intelligibilité des aides, de la fusion de ces classements. »

« 4° L’opportunité de la révision et, à des fins de simplification et d’intelligibilité des aides, de la fusion de ces classements. »





Article 23 (nouveau)

Article 23

(Supprimé)








Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la révision des prix de la distribution de l’énergie en outre‑mer et sur l’étude de l’impact environnemental de l’approvisionnement en carburants en outre‑mer.

Amdt  236 rect.









Article 24 (nouveau)

Article 24

(Non modifié)

Article 48

Article 48






Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la résilience et l’approvisionnement des systèmes énergétiques dans les outre‑mer.

Amdt  242 rect. quinquies


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la résilience et l’approvisionnement des systèmes énergétiques dans les outre‑mer.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la résilience et l’approvisionnement des systèmes énergétiques dans les outre‑mer.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.