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Fonction publique des communes de Polynésie française (PJL)

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Projet de loi ratifiant l’ordonnance  2021‑1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Projet de loi ratifiant l’ordonnance  2021‑1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Projet de loi ratifiant l’ordonnance  2021‑1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Projet de loi ratifiant l’ordonnance  2021‑1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Projet de loi ratifiant l’ordonnance  2021‑1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Projet de loi ratifiant l’ordonnance  2021‑1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Loi  2022‑1137 du 10 août 2022 ratifiant l’ordonnance  2021‑1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article unique

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Conforme)


Article 1er


L’ordonnance  2021‑1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ratifiée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’ordonnance  2021‑1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ratifiée.



Article 2 (nouveau)

Article 2 (nouveau)

Article 2

(Supprimé)

Amdt  CL1

Article 2

(Supprimé)

Article 2

(Supprimé)




Au dernier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, après le mot : « concours, », sont insérés les mots : « d’examens professionnels, ».

Amdt COM‑15

(Alinéa sans modification)







Article 3 (nouveau)

Article 3 (nouveau)

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 2



Le I de l’article 8 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

Le I de l’article 8 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le I de l’article 8 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :


Le I de l’article 8 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :


1° Au 1°, après la première occurrence du mot : « durée », sont insérés les mots : « , d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, d’un congé » ;

1° Le 1° est complété par les mots : « , d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou dans un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou à un cadre d’emplois » ;

Amdt  20

1° Le 1° est complété par les mots : « ou d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou dans un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou à un cadre d’emplois » ;

Amdt  CL4

1° (Non modifié)


1° Le 1° est complété par les mots : « ou d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou dans un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou à un cadre d’emplois » ;


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Non modifié)


2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


« Les contrats établis pour assurer le remplacement momentané d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel sont conclus pour une durée déterminée et renouvelée, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. »

Amdt COM‑16

(Alinéa sans modification)

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l’agent faisant l’objet du remplacement.

Amdt  CL5



« Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l’agent faisant l’objet du remplacement.




« Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. »

Amdt  CL5



« Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. »





Article 3 bis (nouveau)

Amdt  6

Article 3 bis

(Non modifié)

Article 3






Au premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « régis par la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des fonctionnaires territoriaux régis par la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des fonctionnaires hospitaliers régis par la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3 du code général de la fonction publique, des fonctionnaires territoriaux mentionnés à l’article L. 4 du même code et des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l’article L. 5 dudit code ».


Au premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « régis par la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des fonctionnaires territoriaux régis par la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des fonctionnaires hospitaliers régis par la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3 du code général de la fonction publique, des fonctionnaires territoriaux mentionnés à l’article L. 4 du même code et des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l’article L. 5 dudit code ».








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 4 (nouveau)

Article 4 (nouveau)

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Conforme)


Article 4



L’article 13‑2 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :








1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :








« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire qui, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, a relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d’un délit, d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. » ;

Au premier alinéa de l’article 13‑2 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée, la référence : « 24‑1 » est remplacée par la référence : « 21‑1 ».

Amdts  4,  12




Au premier alinéa de l’article 13‑2 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée, la référence : « 24‑1 » est remplacée par la référence : « 21‑1 ».



2° Le quatrième et le dernier alinéas sont supprimés.

Amdt COM‑3 rect.








Article 5 (nouveau)

Article 5 (nouveau)

Article 5

(Supprimé)

Amdt  CL6

Article 5

(Supprimé)

Article 5

Article 5



Le deuxième alinéa de l’article 16 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 16 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :



(Alinéa sans modification)




« L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles dans les domaines de la restauration, de l’enfance et des loisirs. »

Amdt COM‑17

(Alinéa sans modification)



« L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, de l’enfance et des loisirs. »

Après le mot : « restauration, », la fin du deuxième alinéa de l’article 16 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigée : « de l’enfance et des loisirs. »






Article 5 bis (nouveau)

Amdt  14

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 6






À la première phrase du dernier alinéa de l’article 21 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée, après le mot : « veiller », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du maire, du président du groupement de communes ou du président de l’établissement public, ».


A la première phrase du dernier alinéa de l’article 21 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée, après le mot : « veiller », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du maire, du président du groupement de communes ou du président de l’établissement public, ».



Article 6 (nouveau)

Article 6

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)

Amdts  1,  5,  18 rect.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




L’article 21 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :








« Art. 21. – Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité. Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité ».

Amdt COM‑4 rect.








Article 7 (nouveau)

Article 7 (nouveau)

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Conforme)


Article 7



Le dernier alinéa du III de l’article 21‑2 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du III de l’article 21‑2 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :




Le dernier alinéa du III de l’article 21‑2 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française. »

Amdt COM‑5 rect.

« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française.




« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française.



« Lorsque l’avis de la commission de déontologie ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 124‑14 du code général de la fonction publique. »

Amdt  13




« Lorsque l’avis de la commission de déontologie ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 124‑14 du code général de la fonction publique. »


Article 8 (nouveau)

Article 8 (nouveau)

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)


Article 8



Le dernier alinéa de l’article 21‑3 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 21‑3 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :




Le dernier alinéa de l’article 21‑3 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française. »

Amdt COM‑6 rect.

« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française.




« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française.



« Lorsque l’avis de la commission de déontologie ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 124‑14 du code général de la fonction publique. »

Amdt  14




« Lorsque l’avis de la commission de déontologie ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 124‑14 du code général de la fonction publique. »


Article 9 (nouveau)

Article 9 (nouveau)

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9





Le chapitre II de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le chapitre II de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :




1° (nouveau) La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 13‑2 est supprimée ;

Amdt  CL2

 (nouveau) Après le mot : « auprès », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 13‑2 est ainsi rédigée : « de la commission de déontologie prévue à l’article 23‑1. » ;

Amdt  12


 Après le mot : « auprès », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 13‑2 est ainsi rédigée : « de la commission de déontologie prévue à l’article 23‑1. » ;




2° Le premier alinéa de l’article 23‑1 est ainsi modifié :

Amdt  CL21

2° (Alinéa sans modification)


2° Le premier alinéa de l’article 23‑1 est ainsi modifié :


L’article 23‑1 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est abrogé.

Amdt COM‑7 rect.

À la première phrase du premier alinéa de l’article 23‑1 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « un référent déontologue » sont remplacés par les mots : « une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française ».

Amdt  6

a) Après le mot : « consulter », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française. » ;

Amdt  CL21

a) (Non modifié)


a) Après le mot : « consulter », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française. » ;




b) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette commission est chargée de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 21 à 23. » ;

Amdt  CL21

b) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette commission est chargée de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 21 à 23. » ;


b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette commission est chargée de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 21 à 23. » ;




 (nouveau) Le second alinéa du même article 23‑1 est supprimé.

Amdt  CL2

3° (nouveau) Le second alinéa du même article 23‑1 est supprimé.


 Le second alinéa du même article 23‑1 est supprimé.


Article 10 (nouveau)

Article 10 (nouveau)

Article 10

(Supprimé)

Amdt  CL7

Article 10

(Supprimé)

Article 10

Article 10



L’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifiée :

L’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :



I. – L’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :

I. – L’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :


1° À la première phrase de l’article 28, après le mot : « paritaires », sont insérés les mots : « connaissent des tableaux d’avancement. Elles » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° (Non modifié)

1° A la première phrase de l’article 28, après le mot : « paritaires », sont insérés les mots : « connaissent des tableaux d’avancement. Elles » ;


2° Le deuxième alinéa de l’article 47 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires. » ;

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

2° Le deuxième alinéa de l’article 47 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires. » ;


3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 50, après la seconde occurrence du mot : « fonctionnaire », sont insérés les mots : « sur l’avis de la commission administrative paritaire ».

Amdt COM‑18

3° (Alinéa sans modification)



3° (Non modifié)

3° A la première phrase du dernier alinéa de l’article 50, après la seconde occurrence du mot : « fonctionnaire », sont insérés les mots : « sur l’avis de la commission administrative paritaire ».






II (nouveau). – L’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifiée :

II. – L’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifiée :






1° Les deux premières phrases de l’article 28 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les refus de titularisation et les refus de décharge de service pour activité syndicale ou pour formation professionnelle. » ;

1° Les deux premières phrases de l’article 28 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les refus de titularisation et les refus de décharge de service pour activité syndicale ou pour formation professionnelle. » ;






2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 47 est supprimée ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 47 est supprimée ;






3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 50, les mots : « sur l’avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.

3° A la première phrase du dernier alinéa de l’article 50, les mots : « sur l’avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.






III (nouveau). – Le II du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.

III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.






IV (nouveau). – Au plus tard le 1er septembre 2025, le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française remet au haut‑commissaire de la République en Polynésie française ainsi qu’à l’assemblée de la Polynésie française un rapport sur l’évaluation de l’exercice des compétences des commissions administratives paritaires.

IV. – Au plus tard le 1er septembre 2025, le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française remet au haut‑commissaire de la République en Polynésie française ainsi qu’à l’assemblée de la Polynésie française un rapport d’évaluation de l’exercice des compétences des commissions administratives paritaires.




Article 11 (nouveau)

Article 11 (nouveau)

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11



Le II de l’article 29 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :

Le II de l’article 29 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le II de l’article 29 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :


« II. – Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :


« 1° À l’organisation et au fonctionnement des services ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° A l’organisation et au fonctionnement des services ;


« 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Aux évolutions des administrations ayant des conséquences sur les personnels ;

Amdt  CL16

« 2° (Non modifié)


« 2° Aux évolutions des administrations ayant des conséquences sur les personnels ;


« 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)


« 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences ;


« 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)


« 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;


« 5° À la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)


« 5° A la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle ;


« 6° Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)


« 6° Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.


« Les comités techniques paritaires sont également consultés sur les aides lorsque la collectivité ou l’établissement public en a décidé l’attribution à ses agents, ainsi que sur l’action sociale.

« Les comités techniques paritaires sont également consultés sur les aides lorsque la collectivité ou l’établissement public en a décidé l’attribution à ses agents ainsi que sur l’action sociale.

« Les comités techniques paritaires sont également consultés sur les aides que la collectivité ou l’établissement public a décidé d’attribuer à ses agents ainsi que sur l’action sociale.

Amdt  CL17

(Alinéa sans modification)


« Les comités techniques paritaires sont également consultés sur les aides que la collectivité ou l’établissement public a décidé d’attribuer à ses agents ainsi que sur l’action sociale.


« Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités techniques paritaires. »

Amdt COM‑19

(Alinéa sans modification)

« Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités techniques paritaires.

(Alinéa sans modification)


« Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités techniques paritaires.






« L’autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l’état de la collectivité ou de l’établissement public auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité ou cet établissement public. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation des agents contractuels. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

Amdt  CL8

« L’autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l’état de la collectivité ou de l’établissement public auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité ou cet établissement public. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et aux conditions de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation des agents contractuels. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.


« L’autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l’état de la collectivité ou de l’établissement public auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité ou cet établissement public. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et aux conditions de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation des agents contractuels. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.






« À partir des éléments contenus dans le rapport sur l’état de la collectivité, une négociation est conduite entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L’autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, qui est soumis au comité technique. »

Amdt  CL8

« À partir des éléments contenus dans le rapport sur l’état de la collectivité ou de l’établissement public, une négociation est conduite entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L’autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, qui est soumis au comité technique. »

Amdts  9,  10


« A partir des éléments contenus dans le rapport sur l’état de la collectivité ou de l’établissement public, une négociation est conduite entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L’autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, qui est soumis au comité technique. »




Article 12 (nouveau)

Article 12 (nouveau)

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

(Non modifié)

Article 12



La seconde phrase du second alinéa de l’article 38 de de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigée : « Il peut également être pourvu par voie de mutation, de détachement, de mise à disposition, ou, dans les conditions fixées par chaque cadre d’emplois, par voie d’avancement de grade et, en ce qui concerne les emplois du niveau "application" et "exécution" au sens des c et d de l’article 6, par voie de recrutement direct. »

Amdt COM‑20

La seconde phrase du second alinéa de l’article 38 de de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigée : « Il peut également être pourvu par voie de mutation, de détachement, de mise à disposition, ou, dans les conditions fixées par chaque cadre d’emplois, par voie d’avancement de grade et, en ce qui concerne les emplois du niveau “application” et “exécution” au sens des c et d de l’article 6, par voie de recrutement direct. »

À la seconde phrase du second alinéa de l’article 38 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « du niveau “exécution” au sens du » sont remplacés par les mots : « des catégories “application” et “exécution” au sens des c et ».

Amdt  CL20



A la seconde phrase du second alinéa de l’article 38 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « du niveau “exécution” au sens du » sont remplacés par les mots : « des catégories “application” et “exécution” au sens des c et ».



Article 13 (nouveau)

Article 13 (nouveau)

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 13

Article 13



L’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifiée :

L’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)




1° L’article 40 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Alinéa sans modification)

L’article 40 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats reconnus travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française, ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats reconnus travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.



(Alinéa sans modification)

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats reconnus travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.


« Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par un arrêté du haut‑commissaire de la République. » ;

(Alinéa sans modification)



« Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par un arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française. » ;

« Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par un arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française. »


2° Le a de l’article 42 est abrogé.

Amdt COM‑21

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt  CL9


2° (Supprimé)




Article 14 (nouveau)

Article 14 (nouveau)

Article 14

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Article 14





L’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)


L’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :




 (nouveau) Au 2° du I de l’article 8, la référence : « 45 » est remplacée par la référence : « 44 » ;

Amdt  CL18

1° (nouveau) Au 2° du I de l’article 8, la référence : « 45 » est remplacée par la référence : « 44 » ;


 Au 2° du I de l’article 8, la référence : « 45 » est remplacée par la référence : « 44 » ;


L’article 45 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est abrogé.

Amdt COM‑22

L’article 45 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est abrogé.

2° L’article 45 est abrogé.

2° (Non modifié)


2° L’article 45 est abrogé.


Article 15 (nouveau)

Article 15 (nouveau)

Article 15

(Supprimé)

Amdt  CL10

Article 15

(Supprimé)

Article 15

(Supprimé)




Au deuxième alinéa de l’article 51 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, après le mot : « remplissent », sont insérés le mots : « , nonobstant les limites d’âge supérieures, ».

Amdt COM‑9 rect.

Au deuxième alinéa de l’article 51 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée, après le mot : « remplissent », sont insérés les mots : « , nonobstant les limites d’âge supérieures, ».







Article 16 (nouveau)

Article 16 (nouveau)

Article 16

Article 16

(Non modifié)

Article 16

Article 15



L’article 54 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

L’article 54 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


I. – L’article 54 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :

I. – L’article 54 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :


1° Le dix‑septième alinéa est supprimé ;

1° Le second alinéa du b du 4° bis est supprimé ;

1° Le dernier alinéa du 4° bis est supprimé ;


1° (Non modifié)

1° Le dernier alinéa du 4° bis est supprimé ;


2° L’avant‑dernier et le dernier alinéas sont supprimés.

Amdt COM‑14 rect. ter

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

2° Le 12° est ainsi modifié :

Amdt  CL11


2° (Non modifié)

2° Le 12° est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;

Amdt  CL11



a) Au premier alinéa, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;




b) La seconde phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

Amdt  CL11



b) La seconde phrase du second alinéa est ainsi modifiée :




– les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « l’autorité de nomination » ;

Amdt  CL11



– les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « l’autorité de nomination » ;




– après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « ou à l’autorité de gestion de la réserve à laquelle participe l’intéressé ».

Amdt  CL11



– après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « ou à l’autorité de gestion de la réserve à laquelle participe l’intéressé ».






II (nouveau). – Au plus tard le 1er juillet 2024, le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française remet au haut‑commissaire de la République en Polynésie française ainsi qu’à l’assemblée de la Polynésie française un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre du congé avec traitement mentionné au 12° de l’article 54 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée. Ce rapport présente notamment les conséquences budgétaires et organisationnelles de la mise en œuvre de ce congé sur les communes de la Polynésie française, les groupements de communes ainsi que leurs établissements publics administratifs.

II. – Au plus tard le 1er juillet 2024, le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française remet au haut‑commissaire de la République en Polynésie française ainsi qu’à l’assemblée de la Polynésie française un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre du congé avec traitement mentionné au 12° de l’article 54 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. Ce rapport présente notamment les conséquences budgétaires et organisationnelles de la mise en œuvre de ce congé pour les communes de la Polynésie française, les groupements de communes ainsi que leurs établissements publics administratifs.


Article 17 (nouveau)

Article 17 (nouveau)

Article 17

Article 17

Article 17

(Non modifié)

Article 16



L’article 56 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :

L’article 56 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article 56 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :


« Art. 56. – La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.

« Art. 56. – La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.

« Art. 56. – La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui exerce ses fonctions hors de l’administration où il a vocation à servir.

Amdt  CL12

« Art. 56. – La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante, mais exerce ses fonctions hors de l’administration où il a vocation à servir.


« Art. 56. – La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou son corps d’origine, est réputé y occuper un emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante, mais exerce ses fonctions hors de l’administration où il a vocation à servir.


« L’intéressé doit remplir des fonctions d’un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d’origine. Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire.

« L’intéressé remplit des fonctions d’un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d’origine. La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« L’intéressé remplit des fonctions d’un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d’origine. La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire.


« La mise à disposition peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans renouvelables. Elle intervient après signature d’une convention entre la collectivité d’origine et l’organisme ou la collectivité d’accueil qui précise les conditions d’emploi et les modalités éventuelles de remboursement de la rémunération du fonctionnaire à sa collectivité d’origine.

« Elle peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans renouvelables. Elle intervient après signature d’une convention entre la collectivité d’origine et l’organisme ou la collectivité d’accueil qui précise les conditions d’emploi et les modalités éventuelles de remboursement de la rémunération du fonctionnaire à sa collectivité d’origine.

« Elle peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle intervient après signature d’une convention entre la collectivité d’origine et l’organisme ou la collectivité d’accueil, qui précise les conditions d’emploi et les modalités éventuelles de remboursement de la rémunération du fonctionnaire à sa collectivité d’origine.

(Alinéa sans modification)


« Elle peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle intervient après signature d’une convention entre la collectivité d’origine et l’organisme ou la collectivité d’accueil, qui précise les conditions d’emploi et les modalités éventuelles de remboursement de la rémunération du fonctionnaire à sa collectivité d’origine.


« L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public en est préalablement informé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public en est préalablement informé.


« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.


« Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d’être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d’autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet. »

Amdt COM‑24

(Alinéa sans modification)

« Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d’être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d’autres collectivités ou établissements sur un emploi permanent à temps non complet. »

Amdt  CL19

(Alinéa sans modification)


« Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d’être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d’autres collectivités ou établissements sur un emploi permanent à temps non complet. »


Article 18 (nouveau)

Article 18 (nouveau)

Article 18

(Supprimé)

Amdt  CL13

Article 18

(Supprimé)

Article 18

(Supprimé)




Le deuxième alinéa de l’article 58 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 58 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :







« Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, la disponibilité peut être prononcée d’office par l’autorité de nomination, ou à la demande de l’intéressé sous réserve des nécessités du service. »

Amdt COM‑25

« Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, la disponibilité peut être prononcée d’office par l’autorité de nomination ou à la demande de l’intéressé sous réserve des nécessités du service. »












. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 19 (nouveau)

Article 19 (nouveau)

Article 19

(Non modifié)

Article 19

(Conforme)


Article 17



À la fin du sixième alinéa de l’article 62 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du haut‑commissaire de la République pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ».

Amdt COM‑26

À la fin du sixième alinéa de l’article 62 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du haut‑commissaire de la République pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ».




A la fin du sixième alinéa de l’article 62 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ».



Article 20 (nouveau)

Article 20 (nouveau)

Article 20

(Non modifié)

Article 20

(Conforme)


Article 18



I. – Le quatrième alinéa de l’article 62 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :

I. – Le quatrième alinéa de l’article 62 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :




I. – Le quatrième alinéa de l’article 62 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :


« Le régime indemnitaire applicable dans chaque collectivité ou établissement public est fixé par l’organe délibérant. Les indemnités allouées aux fonctionnaires et agents contractuels régis par le présent statut général sont fixées dans la limite de celles dont bénéficient les fonctionnaires de l’État occupant des emplois comparables. »

« Le régime indemnitaire applicable dans chaque collectivité ou dans chaque établissement public est fixé par l’organe délibérant. Les indemnités allouées aux fonctionnaires et agents contractuels régis par le présent statut général sont fixées dans la limite de celles dont bénéficient les fonctionnaires de l’État occupant des emplois comparables. »




« Le régime indemnitaire applicable dans chaque collectivité ou dans chaque établissement public est fixé par l’organe délibérant. Les indemnités allouées aux fonctionnaires et aux agents contractuels régis par le présent statut général sont fixées dans la limite de celles dont bénéficient les fonctionnaires de l’État occupant des emplois comparables. »


II. – À l’article 43 de l’ordonnance  2021‑1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et des agents contractuels ».

Amdt COM‑13 rect.

II. – (Alinéa sans modification)




II. – A l’article 43 de l’ordonnance  2021‑1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et des agents contractuels ».


Article 21 (nouveau)

Article 21 (nouveau)

Article 21

(Supprimé)

Amdt  CL14

Article 21

(Supprimé)

Article 21

(Supprimé)




Le a du 4° de l’article 63 de de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est abrogé.

Amdt COM‑11 rect.

Le a du 4° de l’article 63 de de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est abrogé.







Article 22 (nouveau)

Article 22 (nouveau)

Article 22

Article 22

Article 22

(Non modifié)

Article 19



Après l’article 72‑6 de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, il est inséré un article 72‑7 ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre VI de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est complétée par un article 72‑7 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


La section 1 du chapitre VI de l’ordonnance  2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée est complétée par un article 72‑7 ainsi rédigé :


« Art. 72‑7. – Le fonctionnaire en activité peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail.

« Art. 72‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. 72‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. 72‑7. – (Alinéa sans modification)


« Art. 72‑7. – Le fonctionnaire en activité peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail.


« Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication.


« L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après avis du chef de service et accord de l’autorité de nomination. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance.

« L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire, après avis du chef de service et accord de l’autorité de nomination. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance.

« L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire, après avis du chef de service et accord de l’autorité de nomination. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis.

Amdt  CL22

(Alinéa sans modification)


« L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire, après avis du chef de service et accord de l’autorité de nomination. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis.


« Dans un objectif de continuité de service et lorsque les circonstances l’exigent, le maire ou le président du groupement de commune peut prévoir que les fonctionnaires de la collectivité exercent leurs fonctions en télétravail, et ce pour une durée limitée.

« Dans un objectif de continuité de service et lorsque les circonstances l’exigent, le maire ou le président du groupement de communes peut prévoir que les fonctionnaires de la collectivité exercent leurs fonctions en télétravail, pour une durée limitée.

(Alinéa sans modification)

« Dans un objectif de continuité du service et lorsque les circonstances l’exigent, le maire ou le président du groupement de communes peut prévoir que les fonctionnaires de la collectivité exercent leurs fonctions en télétravail, pour une durée limitée.


« Dans un objectif de continuité du service et lorsque les circonstances l’exigent, le maire ou le président du groupement de communes peut prévoir que les fonctionnaires de la collectivité exercent leurs fonctions en télétravail, pour une durée limitée.


« Le fonctionnaire télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicable aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.

« Le fonctionnaire télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le fonctionnaire télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.


« Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en ce qui concerne les modalités d’organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail. »

Amdt COM‑23

(Alinéa sans modification)

« Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne les modalités d’organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail. »

(Alinéa sans modification)


« Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne les modalités d’organisation du télétravail, les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail. »





Article 23 (nouveau)

Amdt  5

Article 23

Article 20






Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les contraintes budgétaires pesant sur les communes de la Polynésie française, étant donné qu’elles ne disposent pas d’une autonomie pour les recettes. Ce rapport étudie, au vu de ces contraintes, les possibilités pour les communes de mener à bien certaines politiques, notamment dans le domaine de l’action sociale, du handicap ou du financement des congés avec traitement pour les activités en lien avec l’armée. Ce rapport propose différentes pistes pour lever les obstacles budgétaires auxquels les communes de la Polynésie française font actuellement face.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les contraintes budgétaires pesant sur les communes de la Polynésie française. Ce rapport étudie, au vu de ces contraintes, les possibilités pour les communes de mener à bien certaines politiques, notamment dans le domaine de l’action sociale, du handicap ou du financement des congés avec traitement pour les activités en lien avec l’armée. Ce rapport propose différentes pistes pour lever les obstacles budgétaires auxquels les communes de la Polynésie française font actuellement face.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les contraintes budgétaires pesant sur les communes de la Polynésie française. Ce rapport étudie, au vu de ces contraintes, les possibilités pour les communes de mener à bien certaines politiques, notamment dans le domaine de l’action sociale, du handicap ou du financement des congés avec traitement pour les activités en lien avec l’armée. Ce rapport propose différentes pistes pour lever les obstacles budgétaires auxquels les communes de la Polynésie française font actuellement face.






Ce rapport évalue enfin l’opportunité de permettre aux communes, aux groupements de communes et aux établissements publics de la Polynésie française de verser une indemnité de départ volontaire aux agents publics qui quittent définitivement la fonction publique des communes de la Polynésie française.

Ce rapport évalue enfin l’opportunité de permettre aux communes, aux groupements de communes et aux établissements publics de la Polynésie française de verser une indemnité de départ volontaire aux agents publics qui quittent définitivement la fonction publique des communes de la Polynésie française.







La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.