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Il est institué auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre une commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par les membres de leurs familles. Elle est chargée : | Il est institué auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre une commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : Amdt n° DN30 | I. – Il est institué auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre une commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : Amdts n° 8, n° 13, n° 61, n° 77, n° 121 | I. – Il est institué auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : Amdt COM‑3 | I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : Amdt n° 11 rect. quater | | I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : | |
| | | | 1° A (nouveau) D’entendre à leur demande les combattants mentionnés au premier alinéa de l’article 1er, d’examiner leur situation et de leur proposer toute mesure de reconnaissance appropriée ; Amdts n° 64, n° 66 rect. bis | | 1° D’entendre à leur demande les combattants mentionnés au premier alinéa de l’article 1er, d’examiner leur situation et de leur proposer toute mesure de reconnaissance appropriée ; | |
1° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 2, après instruction par les services de l’Office ; | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 2 ; Amdt n° 11 rect. quater | | 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 ; | |
2° De contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire de l’engagement au service de la Nation des harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l’article 2 ont été rapatriées et accueillies sur le territoire français ; | 2° (Alinéa sans modification) | 2° De contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire de l’engagement au service de la Nation des harkis, des moghaznis et des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des conditions dans lesquelles ces personnes et leurs familles ont été rapatriées et accueillies sur le territoire français ; Amdt n° 2 | 2° De contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire de l’engagement au service de la Nation des harkis, des moghaznis et des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des conditions dans lesquelles ces personnes, les membres de leurs familles ainsi que les autres personnes mentionnées au même article 2 ont été rapatriées et accueillies sur le territoire français ; Amdt COM‑28 | | | 3° De contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire de l’engagement au service de la Nation des harkis, des moghaznis et des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des conditions dans lesquelles ces personnes, les membres de leurs familles ainsi que les autres personnes mentionnées au même article 3 ont été rapatriées et accueillies sur le territoire français ; | |
3° D’apporter son appui à l’Office dans la mise en œuvre des missions définies aux 3° et 3° bis de l’article L. 611‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. | 3° D’apporter son appui à l’office dans la mise en œuvre des missions définies aux 3° et 3° bis de l’article L. 611‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; | 3° D’apporter son appui à l’office dans la mise en œuvre des missions définies aux 3° et 3° bis de l’article L. 611‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. À ce titre, la commission signale à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre toute situation individuelle particulière, nécessitant un accompagnement social adapté, dont elle a connaissance dans l’exercice de ses missions ; Amdt n° 25 | | 3° D’apporter son appui à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la mise en œuvre des missions définies aux 3° et 3° bis de l’article L. 611‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. À ce titre, la commission signale à l’office toute situation individuelle particulière, nécessitant un accompagnement social adapté, dont elle a connaissance dans l’exercice de ses missions ; Amdt n° 11 rect. quater | | 4° D’apporter son appui à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la mise en œuvre des missions définies aux 3° et 3° bis de l’article L. 611‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. A ce titre, la commission signale à l’office toute situation individuelle particulière, nécessitant un accompagnement social adapté, dont elle a connaissance dans l’exercice de ses missions ; | |
| 4° (nouveau) De proposer des évolutions, au vu de ses travaux, de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi. Amdt n° DN33 | 4° (nouveau) De proposer des évolutions, au vu de ses travaux, de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi. | | 4° De proposer des évolutions, au vu de ses travaux, de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi ; | | 5° De proposer des évolutions, au vu de ses travaux, de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la présente loi ; | |
| | | | 5° (nouveau) De proposer, au vu de ses travaux, toute mesure de reconnaissance et de réparation envers les personnes mentionnées au 2° du présent I. Amdt n° 1 rect. | | 6° De proposer, au vu de ses travaux, toute mesure de reconnaissance et de réparation envers les personnes mentionnées au 3° du présent I. | |
À la demande de la commission et pour le seul exercice des missions de celle‑ci, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut solliciter de tout service de l’État, collectivité publique ou organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles. | À la demande de la commission, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut solliciter de tout service de l’État, de toute collectivité publique ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles à l’exercice des missions prévues aux 1° à 3° du présent article. Amdts n° DN26, n° DN27 | À la demande de la commission, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut solliciter de tout service de l’État, de toute collectivité publique ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles à l’exercice des missions prévues aux 1° à 3° du présent I. | À la demande de la commission, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre sollicite de tout service de l’État, de toute collectivité publique ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles à l’exercice des missions prévues aux 1° à 4° du présent I. Amdts COM‑34, COM‑35 | (Alinéa supprimé) Amdt n° 11 rect. quater | | | |
| La commission publie un rapport annuel d’activité qui rend notamment compte des témoignages recueillis dans le cadre de l’exécution de la mission mentionnée au 2°. Amdt n° DN32 | La commission publie un rapport annuel d’activité, qui rend notamment compte des témoignages recueillis dans le cadre de l’exécution de la mission mentionnée au 2°. | (Alinéa sans modification) | La commission publie un rapport annuel d’activité, qui rend notamment compte des témoignages recueillis dans le cadre de l’exécution de la mission mentionnée au même 2°. Amdt n° 11 rect. quater | | La commission publie un rapport annuel d’activité, qui rend notamment compte des témoignages recueillis dans le cadre de l’exécution de la mission mentionnée au même 3°. | |
| | | | I bis (nouveau). – L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. Amdt n° 11 rect. quater | I bis. – (Alinéa sans modification) | II. – L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. | |
| | | | À ce titre, il assure le fonctionnement de la commission, participe à l’instruction des demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu’elle prend sur le fondement du 1° du même I. Il peut également, à la demande de celle‑ci, solliciter de tout service de l’État, de toute collectivité publique ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles à l’exercice de ses missions. Amdt n° 11 rect. quater | À ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu’elle prend sur le fondement du 1° du même I. Il peut également, à la demande de la commission, solliciter de tout service de l’État, de toute collectivité territoriale, de tout établissement public ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles à l’exercice de ses missions. | A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu’elle prend sur le fondement du 2° du même I. Il peut également, à la demande de la commission, solliciter de tout service de l’État, de toute collectivité territoriale, de tout établissement public ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles à l’exercice de ses missions. | |
| | II (nouveau). – La commission comprend : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | III. – La commission comprend : | |
| | 1° Un député et un sénateur désignés par les commissions permanentes chargées de la mémoire et des anciens combattants de l’Assemblée nationale et du Sénat ; | 1° (Supprimé) Amdt COM‑29 | 1° Un député et un sénateur désignés par les commissions permanentes chargées de la mémoire et des anciens combattants de l’Assemblée nationale et du Sénat ; Amdts n° 9 rect., n° 25, n° 54 | 1° Un député et un sénateur ; | 1° Un député et un sénateur ; | |
| | 2° Deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 2 ; | | | | 2° Deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 3 ; | |
| | 3° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ; | | | | 3° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ; | |
| | 4° Des représentants de l’État, désignés par arrêté du ministre chargé de la mémoire et des anciens combattants ; | | 4° Des représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ; Amdt n° 11 rect. quater | | 4° Des représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ; | |
| | 5° Des personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire des harkis, des moghaznis, des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local ou de leurs compétences. | | | | 5° Des personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire des harkis, des moghaznis, des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local ou de leurs compétences. | |
| | Le président de la commission est nommé par le Président de la République parmi les personnes mentionnées aux 3° et 5°. Amdts n° 8, n° 13, n° 61, n° 77, n° 121 | Le président de la commission est nommé par le Président de la République parmi les personnes mentionnées aux 3° et 5°du présent II. | Le président de la commission est nommé par le Président de la République parmi les personnes mentionnées aux 3° et 5° du présent II. | (Alinéa sans modification) | Le président de la commission est nommé par le Président de la République parmi les personnes mentionnées aux 3° et 5° du présent III. | |
Un décret précise la composition et le fonctionnement de la commission, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. | (Alinéa sans modification) | Un décret précise la composition et le fonctionnement de la commission, ses attributions et celles de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, en actant clairement le rôle de pilotage et de décision de la commission, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. Amdt n° 39 | Un décret précise la composition et le fonctionnement de la commission, ses attributions et celles de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. Amdt COM‑30 | III. – Un décret précise la composition et le fonctionnement de la commission, ses attributions et celles de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. Amdt n° 11 rect. quater | | IV. – Un décret précise la composition et le fonctionnement de la commission, ses attributions et celles de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. | |