| Article 1er duodecies (nouveau) | Article 1er duodecies (nouveau) | | | |
| L’article L. 1221‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | L’article L. 1221‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | L’article L. 1221‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | |
| 1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | 1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | |
| « L’organisme public ou privé titulaire d’un agrément qui entend exécuter un contrat ou un marché de formation dont peuvent bénéficier les élus locaux au titre de leur droit individuel à la formation mentionné aux articles L. 2123‑12‑1, L. 3123‑10‑1, L. 4135‑10‑1, L. 7125‑12‑1, L. 7227‑12‑1 du présent code ne peut, sous sa responsabilité, sous‑traiter l’exécution des prestations de son contrat ou marché qu’à la condition de justifier l’absence d’un savoir‑faire particulier, d’expertise ou de capacités techniques non satisfaisants ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs. Les modalités de mise en œuvre de la sous‑traitance par les organismes de formation agréés sont déterminées par décret en Conseil d’État. | « L’organisme public ou privé titulaire d’un agrément qui entend exécuter un contrat ou un marché de formation dont peuvent bénéficier les élus locaux ne peut, sous sa responsabilité, sous‑traiter l’exécution des prestations de son contrat ou marché qu’à un organisme également titulaire d’un agrément, dans la limite d’un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Les prestations de son contrat ou marché peuvent toutefois être réalisées, en tout ou partie, par une personne physique non titulaire d’un agrément qui exerce à titre individuel une activité de formation. Les modalités de mise en œuvre de la sous‑traitance par les organismes de formation agréés sont déterminées par décret en Conseil d’État. Amdt n° 12 | « L’organisme public ou privé titulaire d’un agrément qui entend exécuter un contrat ou un marché de formation dont peuvent bénéficier les élus locaux ne peut, sous sa responsabilité, sous‑traiter l’exécution des prestations de son contrat ou marché qu’à un organisme également titulaire d’un agrément, dans la limite d’un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Les prestations de son contrat ou marché peuvent toutefois être réalisées, en tout ou partie, par une personne physique non titulaire d’un agrément qui exerce à titre individuel une activité de formation. Les modalités de mise en œuvre de la sous‑traitance par les organismes de formation agréés sont déterminées par décret en Conseil d’État. | « L’organisme public ou privé titulaire d’un agrément qui entend exécuter un contrat ou un marché de formation dont peuvent bénéficier les élus locaux ne peut, sous sa responsabilité, sous‑traiter l’exécution des prestations de son contrat ou marché qu’à un organisme également titulaire d’un agrément, dans la limite d’un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Les prestations de son contrat ou marché peuvent toutefois être réalisées, en tout ou partie, par une personne physique non titulaire d’un agrément qui exerce à titre individuel une activité de formation. Les modalités de mise en œuvre de la sous‑traitance par les organismes de formation agréés sont déterminées par décret en Conseil d’État. | |
| « L’exécution des formations liées à l’exercice du mandat des élus locaux ne peut être confiée par un organisme titulaire d’un agrément qu’à des sous‑traitants de premier rang. Ces sous‑traitants de premier rang sont soumis à des obligations spécifiques de qualité des formations déterminées par décret en Conseil d’État. » ; | « L’exécution des formations liées à l’exercice du mandat des élus locaux ne peut être confiée par un organisme titulaire d’un agrément qu’à des sous‑traitants de premier rang. » ; Amdt n° 12 | « L’exécution des formations liées à l’exercice du mandat des élus locaux ne peut être confiée par un organisme titulaire d’un agrément qu’à des sous‑traitants de premier rang. » ; | « L’exécution des formations liées à l’exercice du mandat des élus locaux ne peut être confiée par un organisme titulaire d’un agrément qu’à des sous‑traitants de premier rang. » ; | |
| 2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « – le rapport annuel d’activité mentionné au quatrième alinéa du présent article ne fait apparaitre aucune activité de formation, ou n’a pas été adressé au ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu’au conseil national de la formation des élus locaux. » ; | (Alinéa sans modification) | « – le rapport annuel d’activité mentionné au quatrième alinéa du présent article ne fait apparaître aucune activité de formation ou n’a pas été adressé au ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu’au conseil national de la formation des élus locaux. » ; | « – le rapport annuel d’activité mentionné au quatrième alinéa du présent article ne fait apparaître aucune activité de formation ou n’a pas été adressé au ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu’au conseil national de la formation des élus locaux. » ; | |
| 3° Le neuvième alinéa est ainsi modifié : | 3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : | 3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : | 3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : | |
| a) À la deuxième phrase, les mots : « l’abrogation » sont remplacés par les mots : « le retrait » ; | a) (Alinéa sans modification) | a) À la deuxième phrase, les mots : « l’abrogation » sont remplacés par les mots : « le retrait » ; | a) A la deuxième phrase, les mots : « l’abrogation » sont remplacés par les mots : « le retrait » ; | |
| b) À la troisième phrase, le mot : « abrogé » est remplacé par le mot : « retiré ». Amdt COM‑19 | b) À la dernière phrase, le mot : « abrogé » est remplacé par le mot : « retiré ». | b) À la dernière phrase, le mot : « abrogé » est remplacé par le mot : « retiré ». | b) A la dernière phrase, le mot : « abrogé » est remplacé par le mot : « retiré ». | |