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I. – A compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire avait été déclaré, et jusqu’au 10 novembre 2020 inclus, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : | I. – À compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire avait été déclaré, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : Amdts n° CL67, n° CL71 | I. – (Alinéa sans modification) | I. – À compter du 11 juillet 2020 et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires mentionnés à l’article 1er bis, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 : Amdt COM‑16 | I. – (Alinéa sans modification) | I. – À compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires mentionnés à l’article 1er bis, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – À compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires mentionnés à l’article 2, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 : | I. – A compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires mentionnés à l’article 2, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 : | |
1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ; | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Réglementer la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ; Amdts COM‑17, COM‑2 rect | | 1° Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ; Amdt n° CL3 | | 1° Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ; | 1° Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ; | |
2° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; Amdts COM‑18, COM‑3 rect | | 2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité. | 2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité. | 2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité. | 2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité. | |
| | | | | La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ; Amdt n° CL4 | (Alinéa sans modification) | La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ; | La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ; | |
3° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature. | 3° Réglementer les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature et, sans préjudice de l’article L. 211‑2 du code de la sécurité intérieure, soumettre à autorisation au regard de la mise en œuvre des mesures barrières destinées à lutter contre l’épidémie de covid‑19 les manifestations sur la voie publique mentionnées au premier alinéa de l’article L. 211‑1 du même code. Amdt n° CL83 | 3° Réglementer les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature et, sans préjudice de l’article L. 211‑2 du code de la sécurité intérieure, soumettre à autorisation au regard de la mise en œuvre des mesures barrières destinées à lutter contre l’épidémie de covid‑19 les manifestations sur la voie publique mentionnées au premier alinéa de l’article L. 211‑1 du même code ; | 3° Sans préjudice des articles L. 211‑2 et L. 211‑4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ; Amdt COM‑19 | | | | 3° Sans préjudice des articles L. 211‑2 et L. 211‑4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ; | 3° Sans préjudice des articles L. 211‑2 et L. 211‑4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ; | |
| | 4° (nouveau) Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen de biologie médicale. Amdt n° 83 | 4° Imposer aux personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, souhaitent se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire hexagonal ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. La liste des zones de circulation de l’infection est établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. Amdt COM‑20 | 4° Imposer aux personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, souhaitent se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire hexagonal ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. La liste des zones de circulation de l’infection est établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. Amdt n° 22 | 4° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid‑19. Amdt n° CL5 | | 4° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid‑19. | 4° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid‑19. | |
| | Le 4° ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution qui n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. Amdts n° 83, n° 84(s/amdt) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑20 | | Le présent 4° ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution qui n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. Amdt n° CL5 | (Alinéa sans modification) | Le présent 4° ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution qui n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. | Le présent 4° ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution qui n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. | |
| Les mesures sont prises en application du présent I aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19. Amdt n° CL73 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑16 | | | | | | |
II. – Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application du I. | | | | | | | | | |
III. – Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux I et II, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. | III. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I, il peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. Amdts n° CL74, n° CL3, n° CL18 | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | | | | II. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I, il peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. | II. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I, il peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. | |
Lorsque les mesures prévues aux I et II doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre et le ministre chargé de la santé peuvent habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui‑même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. | Lorsque les mesures prévues au même I doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui‑même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public. Amdts n° CL74, n° CL3, n° CL18, n° CL75 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | Lorsque les mesures prévues au même I doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui‑même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public. | Lorsque les mesures prévues au même I doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui‑même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public. | |
| | | Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l’État dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application du 2° dudit I. Amdt COM‑18 | | | | Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l’État dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application du 2° dudit I. | Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l’État dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application du 2° dudit I. | |
IV. – Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – (Alinéa sans modification) | | | | | III. – Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. | III. – Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. | |
| IV bis (nouveau). – Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. Amdt n° CL76 | IV bis. – (Alinéa sans modification) | | | | | IV. – Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. | IV. – Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. | |
V – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre du présent article. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. | V. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre du présent article. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. | V. – (Alinéa sans modification) | | | | | V. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre du présent article. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. | V. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre du présent article. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. | |
| V bis (nouveau). – Par exception à la dernière phrase de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, le même article L. 3131‑19 reste applicable pendant la période mentionnée au I du présent article. Amdt n° CL77 | V bis. – (Alinéa sans modification) | V bis. – Par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, le comité de scientifiques mentionné au même article L. 3131‑19 se réunit pendant la période mentionnée au I du présent article et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application des I et II du présent article ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 3131‑1 du code de la santé publique. Amdt COM‑21 | V bis. – Par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, le comité de scientifiques mentionné au même article L. 3131‑19 se réunit pendant la période mentionnée au I du présent article et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application des I et II du présent article ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 3131‑1 du code de la santé publique. Les avis du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai. Amdt n° 11 | | | VI. – Par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, le comité de scientifiques mentionné au même article L. 3131‑19 se réunit pendant la période mentionnée au I du présent article et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application du même I ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 3131‑1 du code de la santé publique. Les avis du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai. | VI. – Par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, le comité de scientifiques mentionné au même article L. 3131‑19 se réunit pendant la période mentionnée au I du présent article et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application du même I ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 3131‑1 du code de la santé publique. Les avis du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai. | |
VI – Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique et de l’article L. 410‑2 du code de commerce. | VI. – (Supprimé) Amdts n° CL22, n° CL48 | | | | | | | | |
VII. – Les dispositions des alinéas trois à dix de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I, II et III du présent article. | VII. – Les troisième à septième et les deux derniers alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I et III du présent article. Amdts n° CL78, n° CL74, n° CL3, n° CL18 | VII. – (Alinéa sans modification) | VII. – Les troisième à septième alinéas et les deux derniers alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I et III du présent article. | | | | VII. – Les troisième à septième et les deux derniers alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I et II du présent article. | VII. – Les troisième à septième et les deux derniers alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I et II du présent article. | |
VIII. – Les dispositions du I au VII du présent article s’appliquent sur tout le territoire de la République. | VIII. – Les I à VII du présent article s’appliquent sur tout le territoire de la République. | VIII. – (Alinéa sans modification) | | | | | VIII. – Les I à VII du présent article s’appliquent sur tout le territoire de la République. | VIII. – Les I à VII du présent article s’appliquent sur tout le territoire de la République. | |
| | IX (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, le mot : « national » est remplacé par le mot : « hexagonal ». Amdt n° 83 | IX. – (Supprimé) Amdts COM‑22, COM‑9 | | IX. – A. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, le mot : « national » est remplacé par le mot : « hexagonal ». Amdt n° CL6 | | IX. – A. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, le mot : « national » est remplacé par le mot : « hexagonal ». | IX. – A. – A la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, le mot : « national » est remplacé par le mot : « hexagonal ». | |
| | | | | B (nouveau). – Le présent IX n’est pas applicable aux personnes en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution qui n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. Amdt n° CL6 | | B. – Le présent IX n’est pas applicable aux personnes en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution qui n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. | B. – Le présent IX n’est pas applicable aux personnes en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution qui n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. | |
| | | | X (nouveau). – Les attributions dévolues au représentant de l’État par le présent article sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris‑Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris‑Orly par le préfet de police. Amdt n° 26 | | | X. – Les attributions dévolues au représentant de l’État par le présent article sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris‑Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris‑Orly par le préfet de police. | X. – Les attributions dévolues au représentant de l’État par le présent article sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris‑Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris‑Orly par le préfet de police. | |