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Organiser la sortie de l'état d'urgence sanitaire (PJL)

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Projet de loi organisant la fin de l’état d’urgence sanitaire

Projet de loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire

Amdt  CL72

Projet de loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire

Projet de loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire

Projet de loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire

Projet de loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire

Projet de loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire

Projet de loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire

Loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – A compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire avait été déclaré, et jusqu’au 10 novembre 2020 inclus, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :

I. – À compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire avait été déclaré, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :

Amdts  CL67,  CL71

I. – (Alinéa sans modification)

I. – À compter du 11 juillet 2020 et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires mentionnés à l’article 1er bis, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 :

Amdt COM‑16

I. – (Alinéa sans modification)

I. – À compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires mentionnés à l’article 1er bis, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – À compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires mentionnés à l’article 2, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 :

I. – A compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires mentionnés à l’article 2, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 :

1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Réglementer la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;

Amdts COM‑17, COM‑2 rect

1° (Non modifié)

1° Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;

Amdt  CL3

1° (Non modifié)

1° Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;

1° Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;

2° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;

Amdts COM‑18, COM‑3 rect

2° (Non modifié)

2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité.

2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité.

2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité.

2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité.






La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;

Amdt  CL4

(Alinéa sans modification)

La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;

La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;

3° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature.

3° Réglementer les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature et, sans préjudice de l’article L. 211‑2 du code de la sécurité intérieure, soumettre à autorisation au regard de la mise en œuvre des mesures barrières destinées à lutter contre l’épidémie de covid‑19 les manifestations sur la voie publique mentionnées au premier alinéa de l’article L. 211‑1 du même code.

Amdt  CL83

3° Réglementer les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature et, sans préjudice de l’article L. 211‑2 du code de la sécurité intérieure, soumettre à autorisation au regard de la mise en œuvre des mesures barrières destinées à lutter contre l’épidémie de covid‑19 les manifestations sur la voie publique mentionnées au premier alinéa de l’article L. 211‑1 du même code ;

3° Sans préjudice des articles L. 211‑2 et L. 211‑4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;

Amdt COM‑19

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Sans préjudice des articles L. 211‑2 et L. 211‑4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;

3° Sans préjudice des articles L. 211‑2 et L. 211‑4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;



 (nouveau) Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen de biologie médicale.

Amdt  83

 Imposer aux personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, souhaitent se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire hexagonal ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. La liste des zones de circulation de l’infection est établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique.

Amdt COM‑20

4° Imposer aux personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, souhaitent se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire hexagonal ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19. La liste des zones de circulation de l’infection est établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique.

Amdt  22

4° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid‑19.

Amdt  CL5

4° (Non modifié)

4° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid‑19.

4° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid‑19.



Le 4° ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution qui n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique.

Amdts  83,  84(s/amdt)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑20


Le présent 4° ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution qui n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique.

Amdt  CL5

(Alinéa sans modification)

Le présent 4° ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution qui n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique.

Le présent 4° ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution qui n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique.


Les mesures sont prises en application du présent I aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19.

Amdt  CL73

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑16







II. – Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application du I.

II. – (Supprimé)

Amdts  CL74,  CL3,  CL18

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)




III. – Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux I et II, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.

III. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I, il peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.

Amdts  CL74,  CL3,  CL18

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

II– Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I, il peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.

II. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I, il peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.

Lorsque les mesures prévues aux I et II doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre et le ministre chargé de la santé peuvent habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui‑même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.

Lorsque les mesures prévues au même I doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui‑même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.

Amdts  CL74,  CL3,  CL18,  CL75

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Lorsque les mesures prévues au même I doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui‑même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.

Lorsque les mesures prévues au même I doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui‑même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.




Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l’État dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application du 2° dudit I.

Amdt COM‑18




Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l’État dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application du 2° dudit I.

Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l’État dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application du 2° dudit I.



IV. – Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

III– Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

III. – Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.




IV bis (nouveau). – Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

Amdt  CL76

IV bis. – (Alinéa sans modification)

IV bis. – (Non modifié)

IV bis. – (Non modifié)

IV bis. – (Non modifié)

IV bis. – (Non modifié)

IV. – Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

IV. – Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.



V – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre du présent article. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

V– L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre du présent article. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre du présent article. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

V. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre du présent article. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.




bis (nouveau). – Par exception à la dernière phrase de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, le même article L. 3131‑19 reste applicable pendant la période mentionnée au I du présent article.

Amdt  CL77

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – Par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, le comité de scientifiques mentionné au même article L. 3131‑19 se réunit pendant la période mentionnée au I du présent article et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application des I et II du présent article ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 3131‑1 du code de la santé publique.

Amdt COM‑21

bis. – Par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, le comité de scientifiques mentionné au même article L. 3131‑19 se réunit pendant la période mentionnée au I du présent article et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application des I et II du présent article ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 3131‑1 du code de la santé publique. Les avis du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai.

Amdt  11

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

VI. – Par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, le comité de scientifiques mentionné au même article L. 3131‑19 se réunit pendant la période mentionnée au I du présent article et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application du même I ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 3131‑1 du code de la santé publique. Les avis du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai.

VI. – Par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, le comité de scientifiques mentionné au même article L. 3131‑19 se réunit pendant la période mentionnée au I du présent article et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application du même I ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 3131‑1 du code de la santé publique. Les avis du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai.



VI – Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique et de l’article L. 410‑2 du code de commerce.

VI– (Supprimé)

Amdts  CL22,  CL48

VI. – (Supprimé)

VI. – (Supprimé)

VI. – (Supprimé)

VI. – (Supprimé)

VI. – (Supprimé)




VII. – Les dispositions des alinéas trois à dix de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I, II et III du présent article.

VII. – Les troisième à septième et les deux derniers alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I et III du présent article.

Amdts  CL78,  CL74,  CL3,  CL18

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – Les troisième à septième alinéas et les deux derniers alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I et III du présent article.

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – Les troisième à septième et les deux derniers alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I et II du présent article.

VII. – Les troisième à septième et les deux derniers alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I et II du présent article.



VIII. – Les dispositions du I au VII du présent article s’appliquent sur tout le territoire de la République.

VIII. – Les I à VII du présent article s’appliquent sur tout le territoire de la République.

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – Les I à VII du présent article s’appliquent sur tout le territoire de la République.

VIII. – Les I à VII du présent article s’appliquent sur tout le territoire de la République.





IX (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, le mot : « national » est remplacé par le mot : « hexagonal ».

Amdt  83

IX. – (Supprimé)

Amdts COM‑22, COM‑9

IX. – (Supprimé)

IX. – A. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, le mot : « national » est remplacé par le mot : « hexagonal ».

Amdt  CL6

IX. – (Non modifié)

IX. – A. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, le mot : « national » est remplacé par le mot : « hexagonal ».

IX. – A. – A la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, le mot : « national » est remplacé par le mot : « hexagonal ».








B (nouveau). – Le présent IX n’est pas applicable aux personnes en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution qui n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique.

Amdt  CL6


B. – Le présent IX n’est pas applicable aux personnes en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution qui n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique.

B. – Le présent IX n’est pas applicable aux personnes en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution qui n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique.







X (nouveau). – Les attributions dévolues au représentant de l’État par le présent article sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris‑Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris‑Orly par le préfet de police.

Amdt  26

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

X. – Les attributions dévolues au représentant de l’État par le présent article sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris‑Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris‑Orly par le préfet de police.

X. – Les attributions dévolues au représentant de l’État par le présent article sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris‑Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris‑Orly par le préfet de police.






Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

(Supprimé)

Amdt  CL7

Article 1er bis A

(Supprimé)







L’article L. 3131‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)









1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

1° (Non modifié)









« I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire :










« 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ;










« 2° Des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17.










« Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. » ;










2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° (Non modifié)









a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;










b) La seconde phrase est supprimée ;










3° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° (Non modifié)









4° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

4° (Non modifié)









« III. – Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. »

Amdt COM‑23









Article 1er bis (nouveau)

Amdt  82

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Conforme)

Article 2

Article 2




L’état d’urgence sanitaire, déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, est prorogé jusqu’au 30 octobre 2020 inclus sur le territoire de la Guyane et de Mayotte. Le 4° du I de l’article 1er de la présente loi est également applicable, jusqu’à cette date, pour les vols en provenance ou à destination de ces territoires.

I. – L’état d’urgence sanitaire, déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, est prorogé jusqu’au 30 octobre 2020 inclus sur les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte. Le 4° du I de l’article 1er de la présente loi est également applicable, jusqu’à cette date, aux déplacements par transport public aérien en provenance ou à destination de ces territoires.

Amdt COM‑24

I. – (Non modifié)



I. – L’état d’urgence sanitaire, déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, est prorogé jusqu’au 30 octobre 2020 inclus sur les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte. Le 4° du I de l’article 1er de la présente loi est également applicable, jusqu’à cette date, aux déplacements par transport public aérien en provenance ou à destination de ces territoires.

I. – L’état d’urgence sanitaire, déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, est prorogé jusqu’au 30 octobre 2020 inclus sur les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte. Le 4° du I de l’article 1er de la présente loi est également applicable, jusqu’à cette date, aux déplacements par transport public aérien en provenance ou à destination de ces territoires.




II (nouveau). – Dans les circonscriptions territoriales autres que celles mentionnées au I du présent article et pendant la période mentionnée au même I, l’état d’urgence sanitaire peut être déclaré dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, lorsque l’évolution locale de la situation sanitaire met en péril la santé de la population.

Amdt COM‑24

II (nouveau). – Dans les circonscriptions territoriales autres que celles mentionnées au I du présent article, l’état d’urgence sanitaire peut être déclaré dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, lorsque l’évolution locale de la situation sanitaire met en péril la santé de la population.

Amdt  27



II. – Dans les circonscriptions territoriales autres que celles mentionnées au I du présent article, l’état d’urgence sanitaire peut être déclaré dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, lorsque l’évolution locale de la situation sanitaire met en péril la santé de la population.

II. – Dans les circonscriptions territoriales autres que celles mentionnées au I du présent article, l’état d’urgence sanitaire peut être déclaré dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, lorsque l’évolution locale de la situation sanitaire met en péril la santé de la population.





III (nouveau). – L’article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires mentionnés aux I et II du présent article, lorsque l’état d’urgence sanitaire n’y est pas en cours d’application.

Amdt  28



III. – L’article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires mentionnés aux I et II du présent article, lorsque l’état d’urgence sanitaire n’y est pas en cours d’application.

III. – L’article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires mentionnés aux I et II du présent article, lorsque l’état d’urgence sanitaire n’y est pas en cours d’application.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Conforme)



Article 3

Article 3


Au troisième alinéa du I de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, sont ajoutées les phrases suivantes : « La durée de conservation de certaines données à caractère personnel peut être prolongée, dans la limite de celle mentionnée au premier alinéa du I, par décret en Conseil d’État pris après avis publics du comité mentionné au VIII et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine, pour chacune des catégories de données auxquelles il s’applique, les finalités du traitement mentionnées au II en vue desquelles la durée de conservation de ces données est prolongée. Il précise également, pour les données collectées avant son entrée en vigueur, les modalités selon lesquelles les personnes concernées en sont informées sans délai. »

Le troisième alinéa du I de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La durée de conservation de certaines données à caractère personnel peut être prolongée, pour la seule finalité de traitement mentionnée au 4° du II et dans la limite de la durée mentionnée au premier alinéa du présent I, par décret en Conseil d’État pris après avis publics du comité mentionné au VIII et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, pour les données collectées avant son entrée en vigueur, les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont informées sans délai de cette prolongation. »

Amdts  CL79,  CL64,  CL65,  CL68,  CL80,  CL81

Le troisième alinéa du I de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La durée de conservation de certaines données à caractère personnel peut être prolongée, pour la seule finalité de traitement mentionnée au 4° du II et dans la limite de la durée mentionnée au premier alinéa du présent I, par décret en Conseil d’État pris après avis publics du comité mentionné au VIII et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, pour les données collectées avant son entrée en vigueur, les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont informées sans délai de cette prolongation. »





Le troisième alinéa du I de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La durée de conservation de certaines données à caractère personnel peut être prolongée, pour la seule finalité de traitement mentionnée au 4° du II et dans la limite de la durée mentionnée au premier alinéa du présent I, par décret en Conseil d’État pris après avis publics du comité mentionné au VIII et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, pour les données collectées avant son entrée en vigueur, les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont informées sans délai de cette prolongation. »

Le troisième alinéa du I de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La durée de conservation de certaines données à caractère personnel peut être prolongée, pour la seule finalité de traitement mentionnée au 4° du II et dans la limite de la durée mentionnée au premier alinéa du présent I, par décret en Conseil d’État pris après avis publics du comité mentionné au VIII et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, pour les données collectées avant son entrée en vigueur, les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont informées sans délai de cette prolongation. »



Article 3 (nouveau)

Article 3 (nouveau)

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 4

Article 4



L’article L. 3841‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 3841‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑25

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 3841‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 3841‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Le deuxième alinéa du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, ils peuvent notamment habiliter le haut‑commissaire à adapter, après consultation des autorités sanitaires de Nouvelle‑Calédonie ou de Polynésie française, les dispositions du II du présent article portant sur les durées des mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement ainsi que sur le choix du lieu où sont effectuées ces mesures afin de lui permettre de s’opposer au choix du lieu retenu par l’intéressé s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine de ce dernier. » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, ils peuvent notamment habiliter le haut‑commissaire à adapter, après consultation des autorités sanitaires de Nouvelle‑Calédonie ou de Polynésie française, les dispositions du II de l’article L. 3131‑15 portant sur les durées des mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement, dans la limite des durées maximales prévues par le même article L. 3131‑15, ainsi que sur le choix du lieu où sont effectuées ces mesures afin de lui permettre de s’opposer au choix du lieu retenu par l’intéressé s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine de ce dernier. » ;

Amdt COM‑25

1° Le deuxième alinéa du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, ils peuvent notamment habiliter le haut‑commissaire à adapter, après consultation des autorités sanitaires territorialement compétentes de Nouvelle‑Calédonie ou de Polynésie française, les dispositions du II de l’article L. 3131‑15 portant sur les durées des mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement, dans la limite des durées maximales prévues au même article L. 3131‑15, ainsi que sur le choix du lieu où sont effectuées ces mesures afin de lui permettre de s’opposer au choix du lieu retenu par l’intéressé s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine de ce dernier. » ;

Amdt  7


1° Le deuxième alinéa du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, ils peuvent notamment habiliter le haut‑commissaire à adapter, après consultation des autorités sanitaires territorialement compétentes de Nouvelle‑Calédonie ou de Polynésie française et dans le respect de la répartition des compétences entre l’État et chacune de ces collectivités, les dispositions du II de l’article L. 3131‑15 portant sur les durées des mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement, dans la limite des durées maximales prévues au même article L. 3131‑15, ainsi que sur le choix du lieu où sont effectuées ces mesures afin de lui permettre de s’opposer au choix du lieu retenu par l’intéressé s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine de ce dernier. » ;

Amdt  34

1° Le deuxième alinéa du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, ils peuvent notamment habiliter le haut‑commissaire à adapter, après consultation des autorités sanitaires territorialement compétentes de Nouvelle‑Calédonie ou de Polynésie française et dans le respect de la répartition des compétences entre l’État et chacune de ces collectivités, les dispositions du II de l’article L. 3131‑15 portant sur les durées des mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement, dans la limite des durées maximales prévues au même article L. 3131‑15, ainsi que sur le choix du lieu où sont effectuées ces mesures afin de lui permettre de s’opposer au choix du lieu retenu par l’intéressé s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine de ce dernier. » ;

1° Le deuxième alinéa du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « A ce titre, ils peuvent notamment habiliter le haut‑commissaire à adapter, après consultation des autorités sanitaires territorialement compétentes de Nouvelle‑Calédonie ou de Polynésie française et dans le respect de la répartition des compétences entre l’État et chacune de ces collectivités, les dispositions du II de l’article L. 3131‑15 portant sur les durées des mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement, dans la limite des durées maximales prévues au même article L. 3131‑15, ainsi que sur le choix du lieu où sont effectuées ces mesures afin de lui permettre de s’opposer au choix du lieu retenu par l’intéressé s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine de ce dernier. » ;



1° bis Au début de l’avant‑dernier alinéa ainsi qu’au début et à la fin du dernier alinéa du même 2°, il est ajouté le signe : « " » ;

Amdt  78

1° bis Au début du deuxième alinéa ainsi qu’au début et à la fin du dernier alinéa du même 2°, il est ajouté le signe : « " » ;

1° bis (Non modifié)


1° bis (Non modifié)

 Au début du deuxième alinéa ainsi qu’au début et à la fin du dernier alinéa du même 2°, il est ajouté le signe : « " » ;

2° Au début du deuxième alinéa ainsi qu’au début et à la fin du dernier alinéa du même 2°, il est ajouté le signe : « " » ;


 Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

 Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :


« 3° À la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 3131‑17, les mots : “du directeur général de l’agence régionale de santé” sont remplacés par les mots : “des autorités sanitaires compétentes”.

Amdts  CL69,  CL85(s/amdt),  CL84(s/amdt)

« 3° À la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 3131‑17, les mots : “du directeur général de l’agence régionale de santé” sont remplacés par les mots : “des autorités sanitaires compétentes”. »

« 3° À la fin de la première phrase du premier alinéa du II du même article L. 3131‑17, les mots : “du directeur général de l’agence régionale de santé” sont remplacés par les mots : “des autorités sanitaires compétentes”. »

« 3° À la fin de la première phrase du premier alinéa du II du même article L. 3131‑17, les mots : “du directeur général de l’agence régionale de santé” sont remplacés par les mots : “des autorités sanitaires territorialement compétentes de Nouvelle‑Calédonie ou de Polynésie française”. »

Amdt  7



« 3° À la fin de la première phrase du premier alinéa du II du même article L. 3131‑17, les mots : “du directeur général de l’agence régionale de santé” sont remplacés par les mots : “des autorités sanitaires territorialement compétentes de Nouvelle‑Calédonie ou de Polynésie française”. »

« 3° A la fin de la première phrase du premier alinéa du II du même article L. 3131‑17, les mots : “du directeur général de l’agence régionale de santé” sont remplacés par les mots : “des autorités sanitaires territorialement compétentes de Nouvelle‑Calédonie ou de Polynésie française”. »




II (nouveau). – Au 3° de l’article L. 3841‑3 du code de la santé publique, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Amdt COM‑25

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – Au 3° de l’article L. 3841‑3 du code de la santé publique, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. – Au 3° de l’article L. 3841‑3 du code de la santé publique, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».


Article 4 (nouveau)

Article 4 (nouveau)

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Article 5

Article 5



L’article 1er est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

L’article 1er est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

L’article 1er est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :


1° Après le  du I, il est inséré un  ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le  du I, il est inséré un  ainsi rédigé :



1° (Alinéa sans modification)

1° Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

1° Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


«  Habiliter le haut‑commissaire à prendre des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées et de placement et maintien en isolement des personnes affectées dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131‑17 du code de la santé publique. » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;

«  Habiliter le haut‑commissaire à prendre des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées et de placement et maintien en isolement des personnes affectées dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique et au II de l’article L. 3131‑17 du même code. » ;

Amdt COM‑26



« 5° Habiliter le haut‑commissaire à prendre, dans le strict respect de la répartition des compétences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées et de placement et maintien en isolement des personnes affectées dans les conditions prévues au II des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17 du code de la santé publique. » ;

Amdt  35

« 5° Habiliter le haut‑commissaire à prendre, dans le strict respect de la répartition des compétences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées et de placement et maintien en isolement des personnes affectées dans les conditions prévues au II des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17 du code de la santé publique. » ;

« 5° Habiliter le haut‑commissaire à prendre, dans le strict respect de la répartition des compétences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées et de placement et maintien en isolement des personnes affectées dans les conditions prévues au II des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17 du code de la santé publique. » ;


2° Le III est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

2° Le II est ainsi rédigé :

2° Le II est ainsi rédigé :


« Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I et les rend applicables à la Nouvelle‑Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut‑commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions, lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’État et après consultation du Gouvernement de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

« III. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I et les rend applicables à la Nouvelle‑Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut‑commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions, lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’État et après consultation du Gouvernement de la collectivité.




« II– Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I et les rend applicables à la Nouvelle‑Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut‑commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’État, après consultation du Gouvernement de la collectivité.

« II. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I et les rend applicables à la Nouvelle‑Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut‑commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’État, après consultation du Gouvernement de la collectivité.


« Lorsqu’une des mesures mentionnées au même I doit s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle‑Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut‑commissaire à la décider lui‑même, assortie des adaptations nécessaires s’il y a lieu et dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du présent III. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Lorsqu’une des mesures mentionnées au même I doit s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle‑Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut‑commissaire à la décider lui‑même, assortie des adaptations nécessaires s’il y a lieu et dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du présent II. » ;

« Lorsqu’une des mesures mentionnées au même I doit s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle‑Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut‑commissaire à la décider lui‑même, assortie des adaptations nécessaires s’il y a lieu et dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du présent II. » ;


3° Le VII n’est pas applicable.

Amdts  CL70,  CL82(s/amdt),  CL86(s/amdt)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le VII est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 3841‑3 du code de la santé publique.

Amdt COM‑26



3° (Non modifié)

3° Le VII est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 3841‑3 du code de la santé publique.

3° Le VII est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 3841‑3 du code de la santé publique.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.