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Dette sociale et autonomie (PJL)

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Projet de loi relatif à la dette sociale et à l’autonomie

Projet de loi relatif à la dette sociale et à l’autonomie

Projet de loi relatif à la dette sociale et à l’autonomie

Projet de loi relatif à la dette sociale et à l’autonomie

Projet de loi relatif à la dette sociale et à l’autonomie

Projet de loi relatif à la dette sociale et à l’autonomie

Projet de loi relatif à la dette sociale et à l’autonomie

Loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Après le II sexies de l’article 4 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, il est rétabli un II septies ainsi rédigé :

Le II septies de l’article 4 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le II septies de l’article 4 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rétabli :

« II septies. – A. – La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« II septies. – (Alinéa sans modification)

« II septies. – (Alinéa sans modification)

« II septies. – (Alinéa sans modification)

« II septies. – (Alinéa sans modification)

« II septies. – (Alinéa sans modification)

« II septies. – (Alinéa sans modification)

« II septies. – A. – La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

« La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 du régime de retraite géré par la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance  45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics est assurée par des transferts à cette caisse de la Caisse d’amortissement de la dette sociale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 du régime de retraite géré par la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance  45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics est assurée par des transferts à cette caisse de la Caisse d’amortissement de la dette sociale.

« Ces transferts assurent la couverture des déficits mentionnés aux trois premiers alinéas dans la limite de 31 milliards d’euros et au plus tard le 30 juin 2021.

« Les transferts mentionnés aux trois premiers alinéas du présent A assurent la couverture des déficits mentionnées aux mêmes trois premiers alinéas dans la limite de 31 milliards d’euros et sont effectués au plus tard le 30 juin 2021.

Amdt  59

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les transferts mentionnés aux trois premiers alinéas du présent A assurent la couverture des déficits mentionnés aux mêmes trois premiers alinéas dans la limite de 31 milliards d’euros et sont effectués au plus tard le 30 juin 2021.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les transferts mentionnés aux trois premiers alinéas du présent A assurent la couverture des déficits mentionnés aux mêmes trois premiers alinéas dans la limite de 31 milliards d’euros et sont effectués au plus tard le 30 juin 2021.

« Les dates et montants de ces versements, dont le premier intervient avant le 31 juillet 2020, sont fixés par décret.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les dates et montants de ces versements, dont le premier intervient avant le 30 septembre 2020, sont fixés par décret.

Amdt  14

« Les dates et montants de ces versements, dont le premier intervient avant le 30 septembre 2020, sont fixés par décret.

« B. – La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 200‑2 du code la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – (Non modifié)

« B. – (Non modifié)

« B. – La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

« Ces transferts assurent la couverture des déficits mentionnés aux deux premiers alinéas dans la limite de 92 milliards d’euros.

« Les transferts prévus aux deux premiers alinéas du présent B assurent la couverture des déficits mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas dans la limite de 92 milliards d’euros.

Amdts  60,  61

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les transferts prévus aux deux premiers alinéas du présent B assurent la couverture des déficits mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas dans la limite de 92 milliards d’euros.

« Les versements interviennent chaque année à compter de 2021. Leurs dates et montants sont fixés par décret.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les versements interviennent chaque année à compter de 2021. Leurs dates et montants sont fixés par décret.



« Dans le cas où le montant des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 excède 92 milliards, les transferts sont affectés par priorité à la couverture de la dette ou des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l’ordre fixé aux deux premiers alinéas.

« Dans le cas où le montant des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 excède 92 milliards d’euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture de la dette ou des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l’ordre fixé aux deux premiers alinéas du présent B.

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas où le montant des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 excède 92 milliards d’euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture de la dette ou des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l’ordre fixé aux mêmes deux premiers alinéas.

« Dans le cas où le montant des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 excède 92 milliards d’euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture de la dette ou des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l’ordre fixé auxdits deux premiers alinéas.



« Dans le cas où le montant des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 excède 92 milliards d’euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture de la dette ou des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l’ordre fixé auxdits deux premiers alinéas.



« C. – La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale couvrant une partie, qui ne peut excéder 13 milliards d’euros, des échéances des emprunts contractés par les établissements de santé au 31 décembre 2019 relevant du service public hospitalier est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale à compter de 2021.

« C. – La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale couvrant une partie, qui ne peut excéder 13 milliards d’euros, des échéances des emprunts contractés au 31 décembre 2019 par les établissements de santé relevant du service public hospitalier est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à compter de 2021.

« C. – (Alinéa sans modification)

« C. – (Supprimé)

Amdt COM‑7

« C. – (Supprimé)

« C. – La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale couvrant une partie, qui ne peut excéder 13 milliards d’euros, des échéances des emprunts contractés au 31 décembre 2019 par les établissements de santé relevant du service public hospitalier est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à compter de 2021.

Amdt  2

« C. – (Non modifié)

« C. – La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale couvrant une partie, qui ne peut excéder 13 milliards d’euros, des échéances des emprunts contractés au 31 décembre 2019 par les établissements de santé relevant du service public hospitalier est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à compter de 2021.



« D. – Le montant total des versements réalisés par la Caisse d’amortissement de la dette sociale en application des A, B et C ne peut excéder 40 milliards d’euros par an. Les transferts couvrent par priorité les déficits mentionnés au A, puis les dotations mentionnées au C dans le limite de 5 milliards par an et enfin les déficits mentionnés au B, dans les conditions prévues au dernier alinéa du même B. » »

« D. – Le montant total des versements réalisés par la Caisse d’amortissement de la dette sociale en application des A, B et C du présent II septies ne peut excéder 40 milliards d’euros par an. Les transferts couvrent par priorité les déficits mentionnés au A, puis les dotations mentionnées au C, dans la limite de 5 milliards d’euros par an, et enfin les déficits mentionnés au B, dans les conditions prévues au dernier alinéa du même B. »

« D. – Le montant total des versements réalisés par la Caisse d’amortissement de la dette sociale en application des A, B et C du présent II septies ne peut excéder 40 milliards d’euros par an. Les transferts couvrent par priorité les déficits mentionnés au A, puis les dotations mentionnées au C, dans la limite de 5 milliards d’euros par an, et enfin les déficits mentionnés au B, dans les conditions prévues au dernier alinéa du même B.

« D. – Le montant total des versements réalisés par la Caisse d’amortissement de la dette sociale en application des A et B du présent II septies ne peut excéder 40 milliards d’euros par an. Les transferts couvrent par priorité les déficits mentionnés au A, puis les déficits mentionnés au B, dans les conditions prévues au dernier alinéa du même B.

Amdt COM‑7

« D. – (Non modifié)

« D. – Le montant total des versements réalisés par la Caisse d’amortissement de la dette sociale en application des A, B et C du présent II septies ne peut excéder 40 milliards d’euros par an. Les transferts couvrent par priorité les déficits mentionnés au A, puis les dotations mentionnées au C, dans la limite de 5 milliards d’euros par an, et enfin les déficits mentionnés au B, dans les conditions prévues au dernier alinéa du même B.

Amdt  2

« D. – (Non modifié)

« D. – Le montant total des versements réalisés par la Caisse d’amortissement de la dette sociale en application des A, B et C du présent II septies ne peut excéder 40 milliards d’euros par an. Les transferts couvrent par priorité les déficits mentionnés au A, puis les dotations mentionnées au C, dans la limite de 5 milliards d’euros par an, et enfin les déficits mentionnés au B, dans les conditions prévues au dernier alinéa du même B.





« E (nouveau). – Conformément au a du 8° du III de l’article L.O. 111‑4 du code de la sécurité sociale, une annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année détaille l’impact des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l’année sur les comptes des organismes concourant à l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base. »

Amdt  43

« E. – (Supprimé) » .

Amdt COM‑8

« E. – (Supprimé) » .

« E. – Conformément au a du 8° du III de l’article L.O. 111‑4 du code de la sécurité sociale, une annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année détaille l’impact des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l’année sur les comptes des organismes concourant à l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base. »

Amdt  6

« E. – (Non modifié) »

« E. – Conformément au a du 8° du III de l’article L.O. 111‑4 du code de la sécurité sociale, une annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année détaille l’impact des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l’année sur les comptes des organismes concourant à l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 1er bis (nouveau)

Amdt  55

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Conforme)



Article 2



Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les opportunités pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale de contracter des emprunts à impact social. Ce rapport précise les conditions juridiques et financières nécessaires pour émettre de tels emprunts dans le respect des standards internationaux les plus exigeants ainsi qu’un état des lieux sur la situation du marché et l’appétence des investisseurs pour ce type de produits financiers.

Au plus tard le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les opportunités pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale ainsi que pour tout organisme ou établissement public concerné de contracter des emprunts à impact social. Ce rapport précise les conditions juridiques et financières nécessaires pour émettre de tels emprunts dans le respect des standards internationaux les plus exigeants ainsi qu’un état des lieux sur la situation du marché et l’appétence des investisseurs pour ce type de produits financiers.

Amdt  37





Au plus tard le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les opportunités pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale ainsi que pour tout organisme ou établissement public concerné de contracter des emprunts à impact social. Ce rapport précise les conditions juridiques et financières nécessaires pour émettre de tels emprunts dans le respect des standards internationaux les plus exigeants ainsi qu’un état des lieux sur la situation du marché et l’appétence des investisseurs pour ce type de produits financiers.


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Conforme)



Article 3


I. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)





I. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° :

1° Le 3° est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)





1° Le 3° est ainsi modifié :

 au c, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

a) Au c, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) Au c, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

 le f est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le f est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)





b) Le f est ainsi rédigé :

« f) A la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la part correspondant à un taux de :

« f) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour la part correspondant à un taux de :

« f) (Alinéa sans modification)





« f) A la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour la part correspondant à un taux de :


« – 0,38 %, pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136‑8 ;

(Alinéa sans modification)





«‑0,38 %, pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136‑8 ;


« – 0,15 %, pour les contributions mentionnées aux II, III et III bis du même article L. 136‑8 ; »

(Alinéa sans modification)





«‑0,15 %, pour les contributions mentionnées aux II, III et III bis du même article L. 136‑8 ; » ;

« 0,38 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136‑8 ;









« 0,15 % pour les contributions mentionnées aux II, III et III bis de l’article L. 136‑8 ; » ;









Au 3° bis :

2° Le 3° bis est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)





2° Le 3° bis est ainsi modifié :

– au b, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

a) À la fin du b, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) A la fin du b, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

– après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)





b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :



« c) A la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la part correspondant à un taux de 0,15 % ; »

« c) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour la part correspondant à un taux de 0,15 % ; ».

« c) (Alinéa sans modification) ».





« c) A la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour la part correspondant à un taux de 0,15 % ; ».



II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – (Alinéa sans modification)





II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)

Article 4


I. – L’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)



I. – L’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)



1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2025, le fonds verse chaque année à la Caisse d’amortissement de la dette sociale, dans la limite des réserves du fonds et de la durée nécessaire à l’apurement de la dette afférente aux déficits des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I, 1,45 milliard d’euros au titre du financement de l’amortissement de cette dette résultant des exercices postérieurs à 2018. Ce versement est réalisé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I. » ;

« À compter de 2025, le fonds verse chaque année à la Caisse d’amortissement de la dette sociale, dans la limite des réserves du fonds et de la durée nécessaire à l’apurement de la dette afférente aux déficits des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I, 1,45 milliard d’euros au titre du financement de l’amortissement de cette dette résultant des exercices postérieurs à 2018. Ce versement est réalisé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I. » ;

(Alinéa sans modification)





« A compter de 2025, le fonds verse chaque année à la Caisse d’amortissement de la dette sociale, dans la limite des réserves du fonds et de la durée nécessaire à l’apurement de la dette afférente aux déficits des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I, 1,45 milliard d’euros au titre du financement de l’amortissement de cette dette résultant des exercices postérieurs à 2018. Ce versement est réalisé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I. » ;




1° bis (nouveau) Au II, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots « aux deux derniers alinéas » ;

Amdt COM‑9

1° bis (nouveau) Au II, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas » ;



 Au II, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas » ;

 Le III est abrogé.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)



 Le III est abrogé.

II. – Un montant égal à la partie de la contribution mentionnée au premier alinéa du III de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi est versé, au plus tard au 31 juillet 2020, à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

II. – Un montant égal à la partie de la contribution mentionnée au III de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi est versé, au plus tard le 31 juillet 2020, à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

Amdt  62

II. – Un montant égal à la partie de la contribution mentionnée au III de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi est versé, au plus tard le 31 juillet 2020, à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Le montant versé est communiqué sans délai aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales et des finances.

Amdt  42

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)



II. – Un montant égal à la partie de la contribution mentionnée au III de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi est versé, au plus tard le 31 juillet 2020, à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Le montant versé est communiqué sans délai aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales et des finances.

Le montant versé en application du présent II constitue, pour son montant total, un produit de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du même code. Ce produit est affecté par cinquième aux résultats des exercices 2020 à 2024.

Le montant versé en application du présent II constitue, pour son montant total, un produit de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. Ce produit est affecté par cinquième aux résultats des exercices 2020 à 2024.

Le montant versé en application du présent II constitue, pour son montant total, un produit de l’exercice 2020 de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

Amdt  74





Le montant versé en application du présent II constitue, pour son montant total, un produit de l’exercice 2020 de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.


III (nouveau). – Au 4° de l’article 6 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacées par les mots : « aux deux derniers alinéas ».

Amdt  63

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)



III. – Au 4° de l’article 6 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas ».

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 5



(nouveau). – Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Non modifié)


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



 A L’article L. 111‑1 est ainsi modifié :

1° A (Non modifié)




 L’article L. 111‑1 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et d’autonomie » ;





a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et d’autonomie » ;



b) Au dernier alinéa, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « du soutien à l’autonomie, » ;

Amdts  36,  46





b) Au dernier alinéa, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « du soutien à l’autonomie, » ;



1° B L’article L. 111‑2‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

1° B (Non modifié)




 L’article L. 111‑2‑1 est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – La Nation affirme son attachement au caractère universel et solidaire de la prise en charge du soutien à l’autonomie, assurée par la sécurité sociale.





« III. – La Nation affirme son attachement au caractère universel et solidaire de la prise en charge du soutien à l’autonomie, assurée par la sécurité sociale.



« La prise en charge contre le risque de perte d’autonomie et la nécessité d’un soutien à l’autonomie sont assurées à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. » ;

Amdts  32,  35





« La prise en charge contre le risque de perte d’autonomie et la nécessité d’un soutien à l’autonomie sont assurées à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. » ;


 Après le 4° de l’article L. 200‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




 Après le 4° de l’article L. 200‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


« 5° Au titre de la prise en charge de la perte d’autonomie. » ;

« 5° Au titre du soutien à l’autonomie, les personnes mentionnées au 4° du présent article.°» ;

Amdts  38,  44,  71

« 5° Au titre du soutien à l’autonomie, les personnes mentionnées au 4° du présent article. » ;




« 5° Au titre du soutien à l’autonomie, les personnes mentionnées au 4° du présent article. » ;


 L’article L. 200‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)




 L’article L. 200‑2 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;




b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)





b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :




« 5° Autonomie. »

« 5° (Alinéa sans modification) »





« 5° Autonomie. »





bis (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale et ».

Amdts  69,  73

bis. – (Non modifié)


bis. – (Non modifié)


II– Au premier alinéa du I de l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale et ».



Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de création d’un nouveau risque ou une nouvelle branche de sécurité sociale relatifs à l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Il précise les conséquences pouvant et devant en être tirées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment en ce qui concerne l’articulation des dépenses visant à faire face à la perte d’autonomie avec celles de l’assurance maladie.

II. – Au plus tard le 15 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre d’un nouveau risque et dune nouvelle branche de sécurité sociale relatifs à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Ce rapport présente les conséquences de la création de cette branche en termes d’architecture juridique et financière et en termes de pilotage, gouvernance et gestion de ce nouveau risque.

Amdts  45,  56,  57,  58,  64(s/amdt),  65(s/amdt)

II. – Au plus tard le 15 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre d’un nouveau risque et d’une nouvelle branche de sécurité sociale relatifs à l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Ce rapport présente les conséquences de la création de cette branche en termes d’architecture juridique et financière et en termes de pilotage, gouvernance et gestion de ce nouveau risque. La réflexion est nourrie par l’intervention des nombreux financeurs participant à cette politique aux côtés de la sécurité sociale ainsi que par des échanges avec les associations de retraités et les représentants d’usagers.

Amdts  10,  45

II. – Au plus tard le 15 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement, après consultation des différents financeurs, des collectivités territoriales ainsi que des associations de retraités et de personnes en situation de handicap et de représentants d’usagers et d’aidants, un rapport sur les modalités de mise en œuvre d’un nouveau risque et d’une nouvelle branche de sécurité sociale relatifs à l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Ce rapport présente les conséquences de la création de cette branche en termes d’architecture juridique et financière et en termes de pilotage, gouvernance et gestion de ce nouveau risque.

Amdts COM‑6, COM‑10(s/amdt)


II. – Au plus tard le 15 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement, après consultation des différents financeurs, des collectivités territoriales ainsi que des associations de retraités et de personnes en situation de handicap et de représentants d’usagers et d’aidants, un rapport sur les modalités de mise en œuvre d’un nouveau risque et d’une nouvelle branche de la sécurité sociale relatifs au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Ce rapport présente les conséquences de la création de cette branche en termes d’architecture juridique et financière et en termes de pilotage, gouvernance et gestion de ce nouveau risque.

Amdt  3


III– Au plus tard le 15 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement, après consultation des différents financeurs, des collectivités territoriales ainsi que des associations de retraités et de personnes en situation de handicap et de représentants d’usagers et d’aidants, un rapport sur les modalités de mise en œuvre d’un nouveau risque et d’une nouvelle branche de la sécurité sociale relatifs au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Ce rapport présente les conséquences de la création de cette branche en termes d’architecture juridique et financière et en termes de pilotage, gouvernance et gestion de ce nouveau risque.










La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

