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I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures, pouvant entrer en vigueur si nécessaire à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution : | I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures, pouvant entrer en vigueur si nécessaire à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution : Amdt COM‑52 | I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution : Amdt n° 268 | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution afin, face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, d’assurer le maintien des compétences et des moyens humains nécessaires à la continuité de l’exercice des missions militaires et de service public ou à la poursuite de l’activité économique : | |
1° Afin de faire face aux conséquences, notamment administratives, de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Supprimé) Amdts COM‑67, COM‑69 | | | | |
a) Pour reporter au plus tard jusqu’au 1er janvier 2022, la date d’entrée en vigueur ou d’application de dispositions législatives ou celle du terme d’expérimentations conduites sur le fondement de l’article 37‑1 de la Constitution, lorsque cette date est fixée au plus tard le 1er janvier 2021 par la loi ou par une ordonnance dont le délai d’habilitation a expiré ; | a) Pour reporter au plus tard jusqu’au 1er janvier 2022, la date d’entrée en vigueur ou d’application de dispositions législatives ou celle du terme d’expérimentations conduites sur le fondement de l’article 37‑1 de la Constitution, lorsque cette date est fixée au plus tard le 1er janvier 2021 par la loi ou par une ordonnance dont le délai d’habilitation a expiré. | | | | | | |
| Par exception au premier alinéa du présent a, la date d’entrée en vigueur de l’article 25 de la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et de l’article 5 de la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ne peut être reportée ; Amdt n° 146 | | | | | | |
b) Pour modifier, dans la limite maximale d’une durée de six mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, la durée ou la date limite de désignation du titulaire de tout mandat, hormis les mandats issus d’élections politiques ; | b) Pour modifier, dans un délai maximal de six mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, la durée ou la date limite de désignation du titulaire de tout mandat, hormis les mandats issus d’élections politiques ; Amdt n° 176 | b) Pour modifier, dans un délai maximal de six mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, la durée ou la date limite de désignation du titulaire de tout mandat, hormis les mandats issus d’élections politiques ; Amdt n° 283 | | | | | |
c) Pour ajuster, de manière à préserver la corrélation avec les cycles de mesure de l’audience syndicale et patronale, la durée des mandats des conseillers de prud’hommes nommés à l’issue du renouvellement mentionné au I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020‑388 du 1er avril 2020 et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles désignés à l’occasion du renouvellement mentionné à l’article 3 de la même ordonnance ainsi que l’intervalle séparant les deux prochains scrutins mentionnés à l’article L. 2122‑10‑1 du code du travail ; | c) Pour ajuster, de manière à préserver la corrélation avec les cycles de mesure de l’audience syndicale et patronale, la durée des mandats des conseillers de prud’hommes nommés à l’issue du renouvellement mentionné au I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020‑388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles désignés à l’occasion du renouvellement mentionné à l’article 3 de la même ordonnance ainsi que l’intervalle séparant les deux prochains scrutins mentionnés à l’article L. 2122‑10‑1 du code du travail ; | c) (Alinéa sans modification) | | | | | |
d) Pour modifier la date de référence pour l’appréciation du nombre de travailleurs indépendants pour l’application de l’article L. 612‑6 du code de la sécurité sociale afin de retenir l’année 2019 comme date de référence du décompte des adhérents pour les prochaines candidatures à la représentativité des travailleurs indépendants ; | d) (Alinéa sans modification) | d) (Alinéa sans modification) | | | | | |
e) Pour adapter la procédure de jugement des crimes aux conséquences résultant de la crise sanitaire, en augmentant le nombre de jurés tirés au sort afin de participer aux sessions des cours d’assises jusqu’à la fin de l’année 2020, en aménageant le calendrier et le caractère public des opérations, au cours de l’année 2020, d’établissement des listes préparatoires et des listes annuelles des jurés pour l’année 2021, pour permettre aux premiers présidents des cours d’appel ou au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou aux conseillers par eux désignés de modifier la désignation des cours d’assises devant statuer en appel et pour augmenter le nombre de départements pouvant faire l’objet de l’expérimentation relative à la cour criminelle ; | e) Pour adapter la procédure de jugement des crimes aux conséquences résultant de la crise sanitaire, en augmentant le nombre de jurés tirés au sort afin de participer aux sessions des cours d’assises jusqu’à la fin de l’année 2020, en aménageant le calendrier et le caractère public des opérations, au cours de l’année 2020, d’établissement des listes préparatoires et des listes annuelles des jurés pour l’année 2021, pour permettre aux premiers présidents des cours d’appel ou au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou aux conseillers par eux désignés de modifier la désignation des cours d’assises devant statuer en appel, prenant en considération les capacités de jugement de celles‑ci, l’intérêt des victimes et des accusés, et pour augmenter le nombre de départements pouvant faire l’objet de l’expérimentation relative à la cour criminelle, dans la limite de trente départements ; Amdts n° 136, n° 155 | | | | | | |
f) Pour permettre aux procureurs de la République de procéder, sur le fondement de l’article 40‑1 du code de procédure pénale, à une réorientation des procédures contraventionnelles et correctionnelles dont ont été saisis, avant la date de publication de la présente loi, les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les juridictions pour mineurs et pour lesquelles les audiences doivent intervenir postérieurement à cette loi, en fixant à cette réorientation la date limite du 1er novembre 2020, en en excluant le classement sans suite et en veillant à ce que dans l’exercice de ce pouvoir exceptionnel le procureur prenne en considération l’intérêt des victimes ; | f) Pour permettre aux procureurs de la République de procéder, sur le fondement de l’article 40‑1 du code de procédure pénale, à une réorientation des procédures contraventionnelles et correctionnelles dont ont été saisis, avant la date de publication de la présente loi, les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les juridictions pour mineurs et pour lesquelles les audiences doivent intervenir postérieurement à la présente loi, en fixant à cette réorientation la date limite du 1er novembre 2020, en excluant le classement sans suite et en veillant à ce que dans l’exercice de ce pouvoir exceptionnel le procureur prenne en considération l’intérêt des victimes, dans le respect des droits de la défense ; Amdt n° 102 | | | | | | |
2° Afin, face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, d’assurer d’une part le maintien des compétences et des moyens humains nécessaires à la continuité de l’exercice des missions militaires et de service public ou à la poursuite de l’activité économique et, d’autre part, de garantir la mise en œuvre des dispositifs de reconversion des militaires : | 2° Afin, face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, d’assurer, d’une part, le maintien des compétences et des moyens humains nécessaires à la continuité de l’exercice des missions militaires et de service public ou à la poursuite de l’activité économique et, d’autre part, de garantir la mise en œuvre des dispositifs de reconversion des militaires : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Afin, face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, d’assurer le maintien des compétences et des moyens humains nécessaires à la continuité de l’exercice des missions militaires et de service public ou à la poursuite de l’activité économique : Amdt COM‑76 | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | |
a) Dérogeant, pendant l’état d’urgence sanitaire et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme, aux dispositions du code de la défense en matière de limite d’âge et de durée de services, d’engagement et de rengagement, ainsi que de reconversion, le maintien en service en résultant ne pouvant excéder, sauf pour les militaires de carrière rengagés, une durée d’un an ; | a) Dérogeant, après consultation du Conseil supérieur de la fonction militaire, pendant l’état d’urgence sanitaire et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme, aux dispositions du code de la défense en matière de limite d’âge et de durée de services, d’engagement et de rengagement ainsi que de reconversion, le maintien en service en résultant ne pouvant excéder, sauf pour les militaires de carrière rengagés, une durée d’un an ; Amdt n° 129 | a) Dérogeant, après consultation du Conseil supérieur de la fonction militaire, pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 précitée et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme, aux dispositions du code de la défense en matière de limite d’âge et de durée de services, d’engagement et de rengagement ainsi que de reconversion, le maintien en service en résultant ne pouvant excéder, sauf pour les militaires de carrière rengagés, une durée d’un an ; Amdt n° 141 | a) (Supprimé) Amdt COM‑76 | | | | |
b) Dérogeant, pendant l’état d’urgence sanitaire et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme, aux dispositions relatives aux durées d’engagement des adjoints de sécurité et des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, le maintien en service en résultant ne pouvant excéder une durée d’un an ; | b) (Alinéa sans modification) | b) Dérogeant, pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du même article 4 et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme, aux dispositions relatives aux durées d’engagement des adjoints de sécurité et des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, le maintien en service en résultant ne pouvant excéder une durée d’un an ; Amdt n° 143 | b) (Supprimé) Amdt COM‑45 | | | | |
c) Dérogeant, pour l’année 2020, aux dispositions relatives au nombre maximal de vacations dans la réserve de la police nationale et étendant, pendant l’état d’urgence sanitaire et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme, à l’ensemble des personnes morales exerçant des missions de service public la possibilité de recourir à la réserve civique ; | c) (Alinéa sans modification) | c) Dérogeant, pour l’année 2020, aux dispositions relatives au nombre maximal de vacations dans la réserve de la police nationale et étendant, pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application dudit article 4 et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme, à l’ensemble des personnes morales exerçant des missions de service public la possibilité de recourir à la réserve civique ; Amdt n° 144 | c) Étendant, pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, à l’ensemble des personnes morales chargées d’une mission de service public la possibilité de recourir à la réserve civique, pour la seule exécution de ladite mission de service public et à l’exclusion de toute autre ; Amdt COM‑47 | c) (Supprimé) Amdts n° 122, n° 191 | | | |
d) Permettant, pendant l’état d’urgence sanitaire et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme et afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives : | d) (Alinéa sans modification) | d) Permettant, pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du même article 4 et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme et afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives : Amdt n° 146 | d) Permettant, pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du même article 4 et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme et afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité partielle, notamment en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte notamment de la situation particulière des artistes à employeurs multiples ; Amdt COM‑81 | d) Permettant, pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et pouvant entrer en vigueur si nécessaire à compter du 1er juin 2020 pour une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme et afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité partielle, notamment en permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits et en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte notamment de la situation particulière des artistes à employeurs multiples, de celle des activités fermées administrativement ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces activités ; Amdts n° 187, n° 55, n° 21 rect., n° 90 rect. bis, n° 177 rect. bis, n° 185 rect. ter | d) Permettant, si nécessaire à compter du 1er juin 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter du terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité partielle afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, notamment en permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits et en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte notamment de la situation particulière des artistes à employeurs multiples, de celle des activités fermées administrativement ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces activités ; | 1° Permettant, si nécessaire à compter du 1er juin 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter du terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité partielle afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, notamment en permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits et en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte notamment de la situation particulière des artistes à employeurs multiples, de celle des activités fermées administrativement ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces activités ; | |
– à l’activité partielle, notamment en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés ; | (Alinéa sans modification) | – à l’activité partielle, notamment en permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits et en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises et en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire ces dernières, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte notamment de la situation particulière des artistes à employeurs multiples ; Amdts n° 471, n° 206, n° 504, n° 563(s/amdt) | | | | | |
– aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire, en ce qui concerne la durée de ces contrats, leur renouvellement et leur succession sur un même poste ou avec le même salarié, en prévoyant la faculté de déroger par convention d’entreprise, dans les limites d’un cadre fixé par la loi et pour la seule durée mentionnée au premier alinéa du présent d, à certaines de ces dispositions ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdts n° 434, n° 173 | | | | | |
– aux contrats de travail aidés relevant des dispositifs d’insertion, d’accès et de retour à l’emploi définis au titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail et à l’article 78 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdts n° 225, n° 397 | | | | | |
e) Dérogeant, pendant l’état d’urgence sanitaire et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme, aux dispositions applicables aux travailleurs saisonniers, notamment aux dispositions applicables aux titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier" prévue à l’article L. 313‑23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présents en France à la date du 16 mars 2020, afin d’allonger la durée de séjour annuelle autorisée, dans la limite de neuf mois au total, au titre de l’année en cours ; | e) (Supprimé) Amdt n° 156 | | | | | | |
f) Dérogeant aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’allocation pour demandeur d’asile pour prolonger le versement de cette allocation aux personnes auxquelles elle aurait dû cesser d’être versée entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire et prévoir les conditions dans lesquelles il est mis fin au versement de cette allocation pendant et à l’issue de cette période ; | f) (Alinéa sans modification) | | | | | | |
g) Permettant aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, aux établissements publics administratifs d’enseignement supérieur et aux autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d’enseignement supérieur ou de recherche, afin de poursuivre les activités et travaux de recherche en cours pendant la période d’état d’urgence sanitaire et directement affectés par celle‑ci, de prolonger, dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire : | g) (Alinéa sans modification) | g) (Supprimé) Amdt n° 511 | | | | | |
– les contrats conclus en application de l’article L. 412‑2 du code de la recherche ; | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
– les contrats conclus en application de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, sans que la durée supplémentaire correspondante soit comptabilisée au titre de la durée de services publics de six ans prévue par l’article 6 bis de la même loi ; | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
h) Adaptant, jusqu’au 31 décembre 2020, les conditions et modalités du prêt de main d’œuvre ; | h) (Alinéa sans modification) | h) (Alinéa sans modification) | | | | | |
i) Permettant la modification de la réglementation, de la durée et de l’organisation des compétitions et des saisons sportives 2019/2020 et 2020/2021, modifiant et adaptant les compétences et pouvoirs des fédérations sportives et des ligues professionnelles à cette fin et modifiant le régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels ; | i) (Alinéa sans modification) | i) Permettant, pour les saisons sportives 2019/2020 et 2020/2021, d’adapter les compétences et les pouvoirs des fédérations sportives et des ligues professionnelles afin de modifier le régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels ; Amdt n° 475 | | i) Permettant l’adaptation, pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021, du régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés ; Amdt n° 147 | | 2° Permettant l’adaptation, pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021, du régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés ; | |
j) Adaptant les règles de compétence entre assemblées générales et organes dirigeants des fédérations de chasseurs pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; | j) (Supprimé) Amdt n° 175 | | | | | | |
k) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d’organisation des concours et sélections pour l’accès à l’enseignement militaire, ainsi que de la délivrance des diplômes et qualifications de l’enseignement militaire, d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats ; | k) (Alinéa sans modification) | k) (Alinéa sans modification) | k) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d’organisation des concours et sélections pour l’accès à l’enseignement militaire, ainsi que des modalités de délivrance des diplômes et qualifications de l’enseignement militaire, d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats ; Amdt COM‑71 | k) Permettant aux autorités compétentes, pour la détermination des modalités d’organisation des concours et sélections pour l’accès à l’enseignement militaire ainsi que des modalités de délivrance des diplômes et qualifications de l’enseignement militaire, d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats ; | | 3° Permettant aux autorités compétentes, pour la détermination des modalités d’organisation des concours et sélections pour l’accès à l’enseignement militaire ainsi que des modalités de délivrance des diplômes et qualifications de l’enseignement militaire, d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats. | |
l) Permettant l’allongement de la durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d’asile qui ont expiré entre le 16 mai et le 15 juin 2020, dans la limite de cent quatre‑vingts jours ; | l) Permettant l’allongement de la durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d’asile qui ont expiré entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, dans la limite de cent quatre‑vingts jours ; | | | | | | |
m) Permettant de déroger à la règle de remboursement de la mise à disposition d’un agent public auprès de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et en lien avec la gestion de cette crise ; | m) (Supprimé) Amdt n° 177 | | | | | | |
n) Prévoyant, pour l’application dans la fonction publique des dispositions relatives à la transformation en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée d’un agent justifiant d’une durée de services publics de six ans, que la période d’interruption entre deux contrats pendant l’état d’urgence sanitaire n’est pas comptabilisée dans le calcul de la durée maximale d’interruption permise entre deux contrats ; | n) (Supprimé) Amdt n° 178 | | | | | | |
o) Permettant, dans le respect des conditions nécessaires au versement des pensions et au regard de la liquidité des actifs correspondants, d’affecter une partie des réserves financières des régimes mentionnés au titre 3 et aux chapitres 4 des titres 4 et 5 du livre 6 du code de la sécurité sociale au financement d’une aide financière exceptionnelle destinée aux travailleurs indépendants en activité affiliés à ces régimes ; | o) Permettant, dans le respect des conditions nécessaires au versement des pensions et au regard de la liquidité des actifs correspondants, aux instances de gouvernance des régimes mentionnés au titre III et aux chapitres IV des titres IV et V du livre VI du code de la sécurité sociale d’affecter une partie des réserves financières de ces régimes au financement d’une aide financière exceptionnelle destinée aux travailleurs indépendants en activité affiliés à ces régimes ; Amdt n° 35 | o) (Alinéa sans modification) | o) (Supprimé) Amdt COM‑83 | | | | |
3° Ainsi que les mesures : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | | | | |
a) Permettant à l’employeur, pour développer l’intéressement dans les petites entreprises, de mettre en place unilatéralement un régime d’intéressement dans une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ; | a) (Supprimé) Amdt n° 170 | | | | | | |
b) Permettant, pour les salariés placés en position d’activité partielle : | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) Permettant, pour les salariés placés en position d’activité partielle, le maintien de garanties de protection sociale complémentaire applicables, le cas échéant, dans l’entreprise, nonobstant toute clause contraire des accords collectifs ou des décisions unilatérales et des contrats collectifs d’assurance pris pour leur application, pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 précitée, ainsi que l’adaptation des conditions de versement et du régime fiscal et social des contributions dues par l’employeur dans ce cadre ; Amdts COM‑53, COM‑19 | | | | |
– la constitution de droits à retraite dans les régimes obligatoires de base au titre des périodes en cause ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt n° 437 | | | | | |
– le maintien de garanties de protection sociale complémentaire applicables le cas échéant dans l’entreprise, nonobstant toute clause contraire des accords collectifs ou des décisions unilatérales et des contrats collectifs d’assurance pris pour leur application, pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, ainsi que l’adaptation des conditions de versement et du régime fiscal et social des contributions dues par l’employeur dans ce cadre ; | (Alinéa sans modification) | – le maintien de garanties de protection sociale complémentaire applicables le cas échéant dans l’entreprise, nonobstant toute clause contraire des accords collectifs ou des décisions unilatérales et des contrats collectifs d’assurance pris pour leur application, pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 précitée, ainsi que l’adaptation des conditions de versement et du régime fiscal et social des contributions dues par l’employeur dans ce cadre ; Amdt n° 157 | | | | | |
c) Pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, permettant d’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail à compter du 1er mars 2020 ; | c) (Alinéa sans modification) | c) (Alinéa sans modification) | c) (Supprimé) Amdt COM‑88 | | | | |
d) Permettant de modifier les règles d’affectation de la contre‑valeur des titres restaurant émis pour l’année 2020 et périmés, prévues à l’article L. 3262‑5 du code du travail, afin de contribuer au financement d’un fonds de soutien aux restaurateurs ; | d) (Alinéa sans modification) | d) (Alinéa sans modification) | d) (Supprimé) Amdt COM‑85 | | | | |
e) Permettant, afin de mettre en œuvre le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, d’étendre l’application des mesures prévues au point g) du paragraphe 4 de l’article 9 de ce règlement à l’ensemble des manquements ou infractions aux dispositions mentionnées aux articles L. 511‑5, L. 511‑6 et L. 511‑7 et à celles du livre IV du code de la consommation et d’étendre l’application des mesures prévues aux points b) et c) du paragraphe 4 et au paragraphe 7 de l’article 9 du même règlement: | e) Permettant, afin de mettre en œuvre le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, d’étendre l’application des mesures prévues au g du paragraphe 4 de l’article 9 du même règlement à l’ensemble des manquements ou infractions aux dispositions mentionnées aux articles L. 511‑5 à L. 511‑7 du code de la consommation et à celles du livre IV du même code et d’étendre l’application des mesures prévues aux b et c du paragraphe 4 et au paragraphe 7 de l’article 9 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 précité : | e) (Alinéa sans modification) | e) (Supprimé) Amdt COM‑17 | | | | |
– aux manquements relevant de la procédure de sanctions administratives définie par le chapitre II du titre II du livre V du même code et de prévoir pour ces manquements une procédure de transaction administrative ; | – aux manquements relevant de la procédure de sanctions administratives définie au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation et de prévoir pour ces manquements une procédure de transaction administrative ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑17 | | | | |
– aux infractions relevant de la procédure transactionnelle prévue par l’article L. 523‑1 de ce code. | – aux infractions relevant de la procédure transactionnelle prévue à l’article L. 523‑1 du même code. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑17 | | | | |
| | | | I bis (nouveau). – Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. À titre dérogatoire, les ordonnances prévues au d du 2° du I sont prises dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Amdt n° 268 | | II. – Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. A titre dérogatoire, les ordonnances prévues au 1° du I sont prises dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. | |
II. – Les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire. | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) Amdts n° 133, n° 136, n° D‑1 | II. – (Supprimé) Amdt COM‑53 | | | | |
III. – Pour chacune des ordonnances prévues par le présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. | III. – Pour chacune des ordonnances prévues au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. | III. – (Alinéa sans modification) | III. – Pour chacune des ordonnances prévues au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Amdt COM‑54 | | | III. – Pour chacune des ordonnances prévues au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication. | |