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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire (PJL)

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Projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

Projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

Projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

Projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

Projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

Projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

Loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions


Chapitre Ier

Dispositions prorogeant l’état d’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions relatives à son régime

Chapitre Ier

Dispositions prorogeant l’état d’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions relatives à son régime

Chapitre Ier

Dispositions prorogeant l’état d’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions relatives à son régime

Chapitre Ier

Dispositions prorogeant l’état d’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions relatives à son régime

Chapitre Ier

Dispositions prorogeant l’état d’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions relatives à son régime

Chapitre Ier

Dispositions prorogeant l’état d’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions relatives à son régime

Chapitre Ier

Dispositions prorogeant l’état d’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions relatives à son régime


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


L’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 est prorogé jusqu’au 23 juillet 2020 inclus.

I. – L’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.

Amdt COM‑159

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.


II (nouveau). – Nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré à l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARS‑CoV‑2, soit causé ou contribué à causer une telle contamination, à moins que les faits n’aient été commis :

Amdt COM‑51

II (nouveau). – Nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARS‑CoV‑2, soit causé ou contribué à causer une telle contamination, à moins que les faits n’aient été commis :

II. – Avant le dernier alinéa de l’article 121‑3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre VI du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :

II. – Le chapitre VI du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3136‑2 ainsi rédigé :






« Art. L. 3136‑2. – L’article 121‑3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur.

« Art. L. 3136‑2. – L’article 121‑3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur. »




« Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, il est tenu compte, en cas de catastrophe sanitaire, de l’état des connaissances scientifiques au moment des faits. »

Amdts  CL325,  CL373

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)




1° Intentionnellement ;

Amdt COM‑51

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa supprimé)






2° Par imprudence ou négligence dans l’exercice des pouvoirs de police administrative prévus au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ;

Amdt COM‑51

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa supprimé)






3° Ou en violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative prise en application du même chapitre ou d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Amdt COM‑51

3° Ou en violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative prise en application du même chapitre Ier bis ou d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

3° (Alinéa supprimé)






Dans le cas prévu au 2° du présent II, les troisième et quatrième alinéas de l’article 121‑3 du code pénal sont applicables.

Amdt COM‑51

Dans le cas prévu au 2° du présent II, les troisième et avant‑dernier alinéas de l’article 121‑3 du code pénal sont applicables.

(Alinéa supprimé)






III (nouveau). – Au d du 2° du I de l’article 11 de la loi du  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, les mots : « et à la durée » et les mots : « l’allongement des délais au cours de l’instruction et en matière d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et » sont abrogés à compter du 24 mai 2020.

Amdt COM‑51

III (nouveau). – Au d du 2° du I de l’article 11 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, les mots : « et à la durée » et les mots : « l’allongement des délais au cours de l’instruction et en matière d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et » sont supprimés à compter du 24 mai 2020.

III. – Après l’article 16 de l’ordonnance  2020‑303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, il est inséré un article 16‑1 ainsi rédigé :

III. – L’ordonnance  2020‑303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’ordonnance  2020‑303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifiée :





1° (nouveau) Le cinquième alinéa de l’article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la détention provisoire d’une personne a été ordonnée ou prolongée sur le motif prévu au 5° et, le cas échéant, aux 4° et 7° de l’article 144 du même code, l’avocat de la personne mise en examen peut également adresser par courrier électronique au juge d’instruction une demande de mise en liberté si celle‑ci est motivée par l’existence de nouvelles garanties de représentation de la personne ; dans les autres cas, toute demande de mise en liberté formée par courrier électronique est irrecevable ; cette irrecevabilité est constatée par le juge d’instruction qui en informe par courrier électronique l’avocat et elle n’est pas susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction. » ;

Amdts  377,  630(s/amdt)

1° (Non modifié)

1° L’avant‑dernier alinéa de l’article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la détention provisoire d’une personne a été ordonnée ou prolongée sur le motif prévu au 5° et, le cas échéant, aux 4° et 7° de l’article 144 du même code, l’avocat de la personne mise en examen peut également adresser par courrier électronique au juge d’instruction une demande de mise en liberté si celle‑ci est motivée par l’existence de nouvelles garanties de représentation de la personne ; dans les autres cas, toute demande de mise en liberté formée par courrier électronique est irrecevable ; cette irrecevabilité est constatée par le juge d’instruction qui en informe par courrier électronique l’avocat et elle n’est pas susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction. » ;





2° Après l’article 16 , il est inséré un article 16‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article 16, il est inséré un article 16‑1 ainsi rédigé :




« Art. 16‑1. – À compter du 11 mai 2020, la prolongation de plein droit des délais de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique prévue à l’article 16 n’est plus applicable aux titres de détention dont l’échéance intervient à compter de cette date et les détentions ne peuvent être prolongées que par une décision de la juridiction compétente prise après un débat contradictoire intervenant, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article 19.

« Art. 16‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 16‑1. – À compter du 11 mai 2020, la prolongation de plein droit des délais de détention provisoire prévue à l’article 16 n’est plus applicable aux titres de détention dont l’échéance intervient à compter de cette date et les détentions ne peuvent être prolongées que par une décision de la juridiction compétente prise après un débat contradictoire intervenant, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article 19.

« Art. 16‑1. – A compter du 11 mai 2020, la prolongation de plein droit des délais de détention provisoire prévue à l’article 16 n’est plus applicable aux titres de détention dont l’échéance intervient à compter de cette date et les détentions ne peuvent être prolongées que par une décision de la juridiction compétente prise après un débat contradictoire intervenant, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article 19.




« Si l’échéance du titre de détention en cours, résultant des règles de droit commun du code de procédure pénale, intervient dans un délai d’un mois à compter de cette date, la juridiction compétente dispose d’un délai de quinze jours à compter de cette échéance pour se prononcer sur sa prolongation, sans qu’il en résulte la mise en liberté de la personne, dont le titre de détention est prorogé jusqu’à cette décision. Cette prorogation s’impute sur la durée de la prolongation décidée par la juridiction. En ce qui concerne les délais de détention au cours de l’instruction, cette durée est celle prévue par les dispositions de droit commun ; toutefois, s’il s’agit de la dernière échéance possible, la prolongation peut être ordonnée selon les cas pour les durées prévues à l’article 16 de la présente ordonnance.

« Si l’échéance du titre de détention en cours, résultant des règles de droit commun du code de procédure pénale, intervient avant le 11 juin 2020, la juridiction compétente dispose d’un délai d’un mois à compter de cette échéance pour se prononcer sur sa prolongation, sans qu’il en résulte la mise en liberté de la personne, dont le titre de détention est prorogé jusqu’à cette décision. Cette prorogation s’impute sur la durée de la prolongation décidée par la juridiction. En ce qui concerne les délais de détention au cours de l’instruction, cette durée est celle prévue par les dispositions de droit commun ; toutefois, s’il s’agit de la dernière échéance possible, la prolongation peut être ordonnée selon les cas pour les durées prévues à l’article 16 de la présente ordonnance.

Amdt  380

(Alinéa sans modification)

« Si l’échéance du titre de détention en cours, résultant des règles de droit commun du code de procédure pénale, intervient avant le 11 juin 2020, la juridiction compétente dispose d’un délai d’un mois à compter de cette échéance pour se prononcer sur sa prolongation, sans qu’il en résulte la mise en liberté de la personne, dont le titre de détention est prorogé jusqu’à cette décision. Cette prorogation s’impute sur la durée de la prolongation décidée par la juridiction. En ce qui concerne les délais de détention au cours de l’instruction, cette durée est celle prévue par les dispositions de droit commun ; toutefois, s’il s’agit de la dernière échéance possible, la prolongation peut être ordonnée selon les cas pour les durées prévues à l’article 16 de la présente ordonnance.




« En ce qui concerne les délais d’audiencement, la prolongation peut être ordonnée pour les durées prévues au même article 16, y compris si elle intervient après le délai d’un mois.

« En ce qui concerne les délais d’audiencement, la prolongation peut être ordonnée pour les durées prévues au même article 16, y compris si elle intervient après le 11 juin 2020.

Amdt  380

(Alinéa sans modification)

« En ce qui concerne les délais d’audiencement, la prolongation peut être ordonnée pour les durées prévues au même article 16, y compris si elle intervient après le 11 juin 2020.




« La prolongation de plein droit du délai de détention intervenue au cours de l’instruction avant le 11 mai 2020, en application de l’article 16, n’a pas pour effet d’allonger la durée maximale totale de la détention en application des dispositions du code de procédure pénale, sauf si cette prolongation a porté sur la dernière échéance possible.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La prolongation de plein droit du délai de détention intervenue au cours de l’instruction avant le 11 mai 2020, en application dudit article 16, n’a pas pour effet d’allonger la durée maximale totale de la détention en application des dispositions du code de procédure pénale, sauf si cette prolongation a porté sur la dernière échéance possible.






« Lorsque la détention provisoire au cours de l’instruction a été prolongée de plein droit en application du même article 16 pour une durée de six mois, cette prolongation ne peut maintenir ses effets jusqu’à son terme que par une décision prise par le juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues à l’article 145 du code de procédure pénale et, le cas échéant, à l’article 19 de la présente ordonnance. La décision doit intervenir au moins trois mois avant le terme de la prolongation. Si une décision de prolongation n’intervient pas avant cette date, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la détention provisoire au cours de l’instruction a été prolongée de plein droit en application de l’article 16 de la présente ordonnance pour une durée de six mois, cette prolongation ne peut maintenir ses effets jusqu’à son terme que par une décision prise par le juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues à l’article 145 du code de procédure pénale et, le cas échéant, à l’article 19 de la présente ordonnance. La décision doit intervenir au moins trois mois avant le terme de la prolongation. Si une décision de prolongation n’intervient pas avant cette date, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.






« Pour les délais de détention en matière d’audiencement, la prolongation de plein droit des délais de détention ou celle décidée en application du troisième alinéa du présent article a pour effet d’allonger la durée maximale totale de la détention possible jusqu’à la date de l’audience prévue en application des dispositions du code de procédure pénale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour les délais de détention en matière d’audiencement, la prolongation de plein droit des délais de détention ou celle décidée en application du troisième alinéa du présent article a pour effet d’allonger la durée maximale totale de la détention possible jusqu’à la date de l’audience prévue en application des dispositions du code de procédure pénale.






« Les dispositions du présent article sont applicables aux assignations à résidence sous surveillance électronique. »

Amdt  CL370

« Les dispositions du présent article sont applicables aux assignations à résidence sous surveillance électronique. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent article sont applicables aux assignations à résidence sous surveillance électronique. » ;







 (nouveau) Après l’article 18, il est inséré un article 18‑1 ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

 Après l’article 18, il est inséré un article 18‑1 ainsi rédigé :







« Art. 18‑1. – Par dérogation à l’article 148‑4 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction peut être directement saisie d’une demande de mise en liberté lorsque la personne n’a pas comparu, dans les deux mois suivant la prolongation de plein droit de la détention provisoire intervenue en application de l’article 16 de la présente ordonnance, devant le juge d’instruction ou le magistrat par lui délégué, y compris selon les modalités prévues par l’article 706‑71 du code de procédure pénale. Le cas échéant, la chambre de l’instruction statue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 18 de la présente ordonnance. »

Amdt  376


« Art. 18‑1. – Par dérogation à l’article 148‑4 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction peut être directement saisie d’une demande de mise en liberté lorsque la personne n’a pas comparu, dans les deux mois suivant la prolongation de plein droit de la détention provisoire intervenue en application de l’article 16 de la présente ordonnance, devant le juge d’instruction ou le magistrat par lui délégué, y compris selon les modalités prévues à l’article 706‑71 du code de procédure pénale. Le cas échéant, la chambre de l’instruction statue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 18 de la présente ordonnance. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Conforme)


Article 2



Le deuxième alinéa de l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique est complété par les mots : « après un avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 ».

Amdt COM‑84

Le deuxième alinéa de l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique est complété par les mots : « après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 ».




Le deuxième alinéa de l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique est complété par les mots : « après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 ».


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 3


L’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :


 A (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑160

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le 1° est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ; »

« 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ; »

Amdt COM‑160

« 1° (Alinéa sans modification) »




« 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ; »

2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le 5° est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que de tout autre lieu de regroupement de personnes, y compris les conditions d’accès et de présence, en préservant l’accès aux biens et services de première nécessité. » ;

« 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; »

Amdt COM‑160

« 5° (Alinéa sans modification) »




« 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; »

3° La première phase du 7° est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. » ;

 La première phrase du 7° est ainsi rédigée : « Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 La première phrase du 7° est ainsi rédigée : « Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. » ;


3° bis (nouveau) Le 8° est complété par les mots : « et les montants des prix contrôlés sont rendus publics et notifiés aux professionnels concernés » ;

Amdt COM‑131

3° bis (Alinéa sans modification)

3° bis (Non modifié)

3° bis (Supprimé)

Amdt  616

3° bis (Supprimé)



4° Après le 10° sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 Après le 10°, il est inséré un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑161

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

 Après le 10°, il est inséré un II ainsi rédigé :

« Les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent intervenir que lors de l’entrée sur le territoire national ou lors de l’arrivée dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution ou dans la collectivité de Corse, ou en provenance de l’une de ces collectivités, de personnes ayant séjourné dans une zone de circulation de l’infection. La liste des zones de circulation de l’infection fait l’objet d’une information publique.

« II. – Les mesures prévues aux 3° et 4° du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution ou arrivent sur le territoire hexagonal en provenance de l’une de ces mêmes collectivités. La liste des zones de circulation de l’infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l’objet d’une information publique régulière pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.

Amdt COM‑161

« II. – Les mesures prévues aux 3° et 4° du I du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution. La liste des zones de circulation de l’infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l’objet d’une information publique régulière pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.

Amdts  195,  129 rect.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les mesures prévues aux 3° et 4° du I du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution. La liste des zones de circulation de l’infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l’objet d’une information publique régulière pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.


« Aux seules fins d’assurer la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de l’État dans le département qui en fait la demande les données de réservation concernant les déplacements visés au même premier alinéa.

Amdt COM‑161

« Aux seules fins d’assurer la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de l’État dans le département qui en fait la demande les données de réservation concernant les déplacements mentionnés au même premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

« Aux seules fins d’assurer la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de l’État dans le département qui en fait la demande les données relatives aux passagers concernant les déplacements mentionnés au même premier alinéa.

Amdt  615

« Aux seules fins d’assurer la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de l’État dans le département qui en fait la demande les données relatives aux passagers concernant les déplacements mentionnés au même premier alinéa, dans les conditions prévues à l’article L. 232‑4 du code de la sécurité intérieure.

« Aux seules fins d’assurer la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de l’État dans le département qui en fait la demande les données relatives aux passagers concernant les déplacements mentionnés au même premier alinéa, dans les conditions prévues à l’article L. 232‑4 du code de la sécurité intérieure.




« Les mesures de quarantaine, le placement et le maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l’objet, à leur domicile ou dans les lieux d’hébergement dont la liste est fixée par décret.

Amdt COM‑161

« Les mesures de quarantaine, le placement et le maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l’objet, à leur domicile ou dans les lieux d’hébergement adapté dont la liste est fixée par décret.

Amdt  112

(Alinéa sans modification)

« Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l’objet, à leur domicile ou dans les lieux d’hébergement adapté.

Amdts  337,  614

(Alinéa sans modification)

« Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l’objet, à leur domicile ou dans les lieux d’hébergement adapté.




« Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Elles peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au III de l’article L. 3131‑17, dans la limite d’une durée maximale d’un mois. Il y est mis fin avant leur terme lorsque l’état de santé de l’intéressé le permet.

Amdt COM‑161

(Alinéa sans modification)

« Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au III de l’article L. 3131‑17, dans la limite d’une durée maximale d’un mois. Il y est mis fin avant leur terme lorsque l’état de santé de l’intéressé le permet.

Amdt  CL97

(Alinéa sans modification)

« Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au III de l’article L. 3131‑17, dans la limite d’une durée maximale d’un mois. Il est mis fin aux mesures de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l’état de santé de l’intéressé le permet.

« Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au III de l’article L. 3131‑17 du présent code, dans la limite d’une durée maximale d’un mois. Il est mis fin aux mesures de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l’état de santé de l’intéressé le permet.








« Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l’objet de :

« Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l’objet de :








« 1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d’hébergement où elle exécute la mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l’autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur ;

« 1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d’hébergement où elle exécute la mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l’autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur ;








« 2° Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.

« 2° Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.






« Les enfants victimes de violences ne peuvent être mis en quarantaine, placés ou maintenus en isolement, ou être amenés à cohabiter dans le même domicile que l’auteur de ces violences lorsque celui‑ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en isolement, y compris dans le cas où ces violences sont alléguées. Si l’éviction de l’auteur des violences ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.

Amdts  CL93,  CL395(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Les personnes et enfants victimes des violences visées à l’article 515‑9 du code civil ne peuvent être mis en quarantaine, placés et maintenus en isolement dans le même logement ou lieu d’hébergement que l’auteur des violences, ou être amenés à cohabiter lorsque celui‑ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en isolement, y compris si les violences sont alléguées. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’éviction de l’auteur des violences du logement conjugal ou dans l’attente d’une décision judiciaire statuant sur les faits de violence allégués et, le cas échéant, prévoyant cette éviction, il est assuré leur relogement dans un lieu d’hébergement adapté. Lorsqu’une décision de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement est susceptible de mettre en danger une ou plusieurs personnes, le préfet en informe sans délai le procureur de la République.

« Les personnes et enfants victimes des violences mentionnées à l’article 515‑9 du code civil ne peuvent être mis en quarantaine, placés et maintenus en isolement dans le même logement ou lieu d’hébergement que l’auteur des violences, ou être amenés à cohabiter lorsque celui‑ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en isolement, y compris si les violences sont alléguées. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’éviction de l’auteur des violences du logement conjugal ou dans l’attente d’une décision judiciaire statuant sur les faits de violence allégués et, le cas échéant, prévoyant cette éviction, il est assuré leur relogement dans un lieu d’hébergement adapté. Lorsqu’une décision de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement est susceptible de mettre en danger une ou plusieurs personnes, le préfet en informe sans délai le procureur de la République.





« Les victimes des violences mentionnées à l’article 132‑80 du code pénal, y compris les bénéficiaires d’une ordonnance de protection prévue aux articles 515‑9 à 515‑13 du code civil, ne peuvent être mises en quarantaine, placées et maintenues en isolement dans le même domicile que l’auteur des violences, y compris si les violences sont présumées. Si l’éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.

Amdt  98

(Alinéa sans modification)

« Les victimes des violences mentionnées à l’article 132‑80 du code pénal, y compris les bénéficiaires d’une ordonnance de protection prévue aux articles 515‑9 à 515‑13 du code civil, ne peuvent être mises en quarantaine, placées ou maintenues en isolement dans le même domicile que l’auteur des violences, y compris si les violences sont alléguées. Si l’éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.

Amdt  338

(Alinéa supprimé)



« La durée de ces mesures de quarantaine et de mise à l’isolement, les lieux dans lesquels elles peuvent se dérouler, les conditions dans lesquelles sont assurées la poursuite de la vie familiale et la prise en compte la situation des mineurs ainsi que le suivi médical qui accompagne ces mesures sont déterminés en fonction de la nature et des modes de propagation de l’infection, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19. Les conditions particulières de l’exécution de ces mesures, concernant notamment les déplacements que les personnes qui en font l’objet peuvent le cas échéant effectuer ou, à défaut, les moyens par lesquels un accès aux biens et services de première nécessité leur est garanti sont déterminées dans les mêmes conditions. » ;

« Dans le cadre des mesures de quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l’objet de :

Amdt COM‑161

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l’objet de :

Amdt  339

(Alinéa supprimé)




« 1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d’hébergement où elle exécute la mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l’autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique ou électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur ;

Amdt COM‑161

« 1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d’hébergement où elle exécute la mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l’autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur ;

Amdt  118

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Alinéa supprimé)




« 2° Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.

Amdt COM‑161

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa supprimé)




« Les conditions d’application du présent II sont fixées par le décret prévu au premier alinéa du I, en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis du conseil de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs ainsi que le suivi médical qui accompagne ces mesures.

Amdt COM‑161

« Les conditions d’application du présent II sont fixées par le décret prévu au premier alinéa du I, en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs ainsi que le suivi médical qui accompagne ces mesures. » ;

« Les conditions d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État, en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés l’information régulière de la personne qui fait l’objet de ces mesures, la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs ainsi que le suivi médical qui accompagne ces mesures. » ;

Amdts  CL202,  CL243

« Les conditions d’application du présent II sont fixées par le décret prévu au premier alinéa du I, en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés l’information régulière de la personne qui fait l’objet de ces mesures, la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs ainsi que le suivi médical qui accompagne ces mesures. » ;

Amdt  613

« Les conditions d’application du présent II sont fixées par le décret prévu au premier alinéa du I, en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés l’information régulière de la personne qui fait l’objet de ces mesures, la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs, le suivi médical qui accompagne ces mesures et les caractéristiques des lieux d’hébergement. » ;

« Les conditions d’application du présent II sont fixées par le décret prévu au premier alinéa du I, en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés l’information régulière de la personne qui fait l’objet de ces mesures, la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs, le suivi médical qui accompagne ces mesures et les caractéristiques des lieux d’hébergement. » ;




 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑161

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :




a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

Amdt COM‑161

a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;




a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;



5° Au dernier alinéa, les mots : « des 1° à 10° » sont supprimés.

b) Les mots : « des 1° à 10° » sont supprimés.

Amdt COM‑161

b) (Alinéa sans modification)




b) Les mots : « des 1° à 10° » sont supprimés.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

(Conforme)


Article 4




Au deuxième alinéa de l’article L. 3131‑16 du code de la santé publique, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « du I ».

Amdt  200




Au deuxième alinéa de l’article L. 3131‑16 du code de la santé publique, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « du I ».


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 5


L’article L. 3131‑17 du même code est ainsi modifié :

L’article L. 3131‑17 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 3131‑17 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas deviennent un I et le troisième alinéa un IV ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑162

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


2° Au deuxième alinéa, les références : « 1° à 9° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 5° à 9° » ;

Amdt COM‑162

2° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « 1° à 9° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 5° à 9° du I » ;

Amdt  196

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° A la première phrase du deuxième alinéa, les références : « 1° à 9° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 5° à 9° du I » ;

b) Après le I sont insérés un II et un III ainsi rédigés :

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑162

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l’État dans le département sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l’État dans le département sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé. Cette décision fait mention des voies et délais de recours ainsi que des modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.

Amdt  CL13

« II. – Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l’État dans le département sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé. Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.

Amdt  340

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l’État dans le département sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé. Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.

« Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l’État dans le département au vu d’un certificat médical.

« Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l’État dans le département au vu d’un certificat médical établi et transmis dans les conditions décrites à l’article L. 3113‑1.

Amdt COM‑169

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l’État dans le département au vu d’un certificat médical.

Amdt  612

(Alinéa sans modification)

« Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l’État dans le département au vu d’un certificat médical.

« III. – Lorsque les modalités de la mesure ayant pour objet la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement interdisent toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine et l’isolement se déroulent, le représentant de l’État dans le département s’assure que la personne dispose de moyens de communication téléphonique ou électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur.

« III. – (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑162







« Les mesures mentionnées à l’alinéa précédent peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention qui statue dans les 72 heures. Celui‑ci peut également se saisir d’office à tout moment.

« Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Celui‑ci peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante‑douze heures.

« Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Celui‑ci peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante‑douze heures par une ordonnance motivée.

Amdt  22 rect.

« Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Ce juge des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante‑douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.

Amdt  CL316

(Alinéa sans modification)

« Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante‑douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.

« Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante‑douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.


« Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent être prolongées au‑delà d’un délai de quatorze jours qu’après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation.

Amdt COM‑162

« Les mesures mentionnées au même premier alinéa ne peuvent être prolongées au‑delà d’un délai de quatorze jours qu’après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation.

« Les mesures mentionnées au même premier alinéa ne peuvent être prolongées au delà d’un délai de quatorze jours qu’après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les mesures mentionnées au même premier alinéa ne peuvent être prolongées au‑delà d’un délai de quatorze jours qu’après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation.

« Sauf si l’intéressé y consent, la mise en quarantaine ou le placement à l’isolement ne peut se poursuivre au‑delà d’un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département ait statué sur cette mesure. La durée totale de la mesure ne peut excéder un mois.

« Lorsque la mesure interdit toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroule, la mise en quarantaine ou le placement à l’isolement ne peut se poursuivre au‑delà d’un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, ait statué sur cette prolongation.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la mesure interdit toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroule, la mise en quarantaine ou le placement à l’isolement ne peut se poursuivre au delà d’un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, ait autorisé cette prolongation.

Amdt  CL317

« Lorsque la mesure interdit toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroule, elle ne peut se poursuivre au delà d’un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, ait autorisé cette prolongation.

Amdt  341

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la mesure interdit toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroule, elle ne peut se poursuivre au‑delà d’un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, ait autorisé cette prolongation.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent III. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II» ;

Amdt COM‑162

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. Ce décret précise également les conditions d’information régulière de la personne qui fait l’objet de ces mesures. » ;

Amdt  CL244

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. Ce décret définit les modalités de la transmission au préfet du certificat médical prévu au deuxième alinéa du présent II. Il précise également les conditions d’information régulière de la personne qui fait l’objet de ces mesures. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. Ce décret définit les modalités de la transmission au préfet du certificat médical prévu au deuxième alinéa du présent II. Il précise également les conditions d’information régulière de la personne qui fait l’objet de ces mesures. » ;




 (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

Amdt COM‑162

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Non modifié)

Article 3 bis

(Conforme)


Article 6



Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Le code du travail est ainsi modifié :


1° La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226‑9‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




1° La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226‑9‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 1226‑9‑1. – Les dispositions de la présente sous‑section s’appliquent en cas de mise en quarantaine au sens du 3° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. »

« Art. L. 1226‑9‑1. – Les dispositions de la présente sous‑section s’appliquent en cas de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. » ;

Amdt  197




« Art. L. 1226‑9‑1. – Les dispositions de la présente sous‑section s’appliquent en cas de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. » ;


2° L’article L. 3314‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 3314‑5 est complété par un  ainsi rédigé :




2° L’article L. 3314‑5 est complété par un 3° ainsi rédigé :


« 3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. » ;

Amdt COM‑162

« 3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. » ;

Amdt  197




« 3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. » ;


3° L’article L. 3324‑6 est complété un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 3324‑6 est complété par un 3° ainsi rédigé :




3° L’article L. 3324‑6 est complété par un 3° ainsi rédigé :


« 3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. »

« 3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. »

Amdt  197




« 3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. »

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Conforme)


Article 7


Au début de l’article L. 3131‑18 du même code, sont insérés les mots : « A l’exception des mesures mentionnées au III de l’article L. 3131‑17, ».

Au début de l’article L. 3131‑18 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « À l’exception des mesures mentionnées au au premier alinéa du II de l’article L. 3131‑17, ».

Amdt COM‑163

Au début de l’article L. 3131‑18 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « À l’exception des mesures mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 3131‑17, ».




Au début de l’article L. 3131‑18 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « A l’exception des mesures mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 3131‑17, ».



Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 4 bis

(Conforme)


Article 8



Le livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Le livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Le début de la première phrase de l’article L. 3115‑10 est ainsi rédigé : « Dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131‑17, le représentant de l’État … (le reste sans changement) ;

1° Le début de la première phrase de l’article L. 3115‑10 est ainsi rédigé : « Dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131‑17, le représentant de l’État… (le reste sans changement). » ;




1° Le début de la première phrase de l’article L. 3115‑10 est ainsi rédigé : « Dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131‑17, le représentant de l’État… (le reste sans changement). » ;


2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 3131‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 3131‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement de personnes affectées ou susceptibles d’être affectées sont prononcées dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131‑15 et au II de l’article L. 3131‑17.

Amdt COM‑166

« Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement de personnes affectées ou susceptibles d’être affectées sont prononcées dans les conditions prévues au II des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17. »




« Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement de personnes affectées ou susceptibles d’être affectées sont prononcées dans les conditions prévues au II des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17. »

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 9


L’article L. 3136‑1 du même code est ainsi modifié :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Après l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 3136‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 3136‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑164

 (Alinéa supprimé)


 (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

 Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès‑verbal les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquêtes. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑164



« Les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès‑verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête. » ;

Amdt  609


« Les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès‑verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête. » ;

 Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑164

 (Alinéa supprimé)


 Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents mentionnés aux 4°, 5° et 7° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports peuvent également constater par procès‑verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application des dispositions du 1° de l’article L. 3131‑15 en matière d’usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes, lorsqu’elles sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services. Les articles L. 2241‑2, L. 2241‑6 et L. 2241‑7 du code des transports sont applicables.

« Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports peuvent également constater par procès‑verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application des dispositions du 1° de l’article L. 3131‑15 du présent code en matière d’usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes, lorsqu’elles sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services. Les articles L. 2241‑2, L. 2241‑6 et L. 2241‑7 du code des transports sont applicables.

Amdt COM‑165

« Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports peuvent également constater par procès‑verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application des dispositions du 1° du I de l’article L. 3131‑15 du présent code en matière d’usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes, lorsqu’elles sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services. Les articles L. 2241‑2, L. 2241‑6 et L. 2241‑7 du code des transports sont applicables.

Amdt  198

« Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports peuvent également constater par procès‑verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l’article L. 3131‑15 du présent code en matière d’usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes, lorsqu’elles sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services. Les articles L. 2241‑2, L. 2241‑6 et L. 2241‑7 du code des transports sont applicables.

« Les agents mentionnés aux 4°, 5° et 7° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports peuvent également constater par procès‑verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l’article L. 3131‑15 du présent code en matière d’usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes, lorsqu’elles sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services. Les articles L. 2241‑2, L. 2241‑6 et L. 2241‑7 du code des transports sont applicables.

Amdt  611

« Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports peuvent également constater par procès‑verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l’article L. 3131‑15 du présent code en matière d’usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes, lorsqu’elles sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services. Les articles L. 2241‑2, L. 2241‑6 et L. 2241‑7 du code des transports sont applicables.

« Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports peuvent également constater par procès‑verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l’article L. 3131‑15 du présent code en matière d’usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes, lorsqu’elles sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services. Les articles L. 2241‑2, L. 2241‑6 et L. 2241‑7 du code des transports sont applicables.

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et constater les infractions aux mesures prises en application des 8° et 10° de l’article L. 3131‑15 dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. »

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et constater les infractions aux mesures prises en application des 8° et 10° de l’article L. 3131‑15 du présent code dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. »

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et constater les infractions aux mesures prises en application des 8° et 10° du I de l’article L. 3131‑15 du présent code dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce.

Amdt  198

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et constater les infractions aux mesures prises en application des 8° et 10° du I de l’article L. 3131‑15 du présent code dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce.



« Les personnes mentionnées au 11° de l’article L. 5222‑1 du code des transports peuvent également constater par procès‑verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application des dispositions du 1° du I de l’article L. 3131‑15 en matière de transport maritime lorsqu’elles sont commises par un passager à bord d’un navire. »

Amdt  213

« Les personnes mentionnées au 11° de l’article L. 5222‑1 du code des transports peuvent également constater par procès‑verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l’article L. 3131‑15 du présent code en matière de transport maritime, lorsqu’elles sont commises par un passager à bord d’un navire.

« Les personnes mentionnées au 11° de l’article L. 5222‑1 du code des transports peuvent également constater par procès‑verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l’article L. 3131‑15 du présent code en matière de transport maritime, lorsqu’elles sont commises par un passager à bord d’un navire. »

(Alinéa sans modification)

« Les personnes mentionnées au 11° de l’article L. 5222‑1 du code des transports peuvent également constater par procès‑verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l’article L. 3131‑15 du présent code en matière de transport maritime, lorsqu’elles sont commises par un passager à bord d’un navire. »




« Les gardes particuliers mentionnés aux articles 29 et 29‑1 du code de procédure pénale peuvent constater par procès‑verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article, lorsqu’elles sont commises sur le territoire pour lequel ils sont assermentés. »

Amdt  CL321

(Alinéa supprimé)

Amdts  610,  38,  368,  580








Article 5 bis A (nouveau)

Amdt  378

Article 5 bis A

(Non modifié)

Article 10






I. – Pour l’année 2020, la période mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles et au premier alinéa de l’article L. 412‑6 du code des procédures civiles d’exécution est prolongée jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.


I. – Pour l’année 2020, la période mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles et au premier alinéa de l’article L. 412‑6 du code des procédures civiles d’exécution est prolongée jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.





II. – Pour l’année 2020, les durées mentionnées aux articles L. 611‑1 et L. 641‑8 du code des procédures civiles d’exécution sont augmentées de quatre mois. Pour la même année, les durées mentionnées aux articles L. 621‑4 et L. 631‑6 du même code sont augmentées de deux mois.


II. – Pour l’année 2020, les durées mentionnées aux articles L. 611‑1 et L. 641‑8 du code des procédures civiles d’exécution sont augmentées de quatre mois. Pour la même année, les durées mentionnées aux articles L. 621‑4 et L. 631‑6 du même code sont augmentées de deux mois.



Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 5 bis

(Supprimé)

Amdt  633

Article 5 bis

(Supprimé)





Dès la publication de la présente loi, un décret définit les conditions dans lesquelles les plages et les forêts sont ouvertes au public pour la pratique d’une activité sportive individuelle, par dérogation aux mesures prises dans le cadre du 1° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique.

Amdt  175








Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

(Supprimé)

Amdt  CL236

Article 5 ter

(Supprimé)

Article 5 ter

(Supprimé)





Les examens de biologie médicale de dépistage du covid‑19 sont effectués en respectant l’ordre des priorités suivant :








– le dépistage des personnes présentant des symptômes d’infection ;








– le dépistage des personnels soignants ayant été en contact avec des personnes infectées ;








– le dépistage des personnes ayant, au cours des dix jours précédents, assisté des personnes infectées au domicile de ces dernières.

Amdt  46 rect. ter






Chapitre II

Dispositions relatives à la création d’un système d’information aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19

Chapitre II

Dispositions relatives à la création d’un système d’information aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19

Chapitre II

Dispositions relatives à la création d’un système d’information aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19

Chapitre II

Dispositions relatives à la création d’un système d’information aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19

Chapitre II

Dispositions relatives à la création d’un système d’information aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19

Chapitre II

Dispositions relatives à la création d’un système d’information aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19

Chapitre II

Dispositions relatives à la création d’un système d’information aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 11


I. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, pour une durée d’un an à compter de la publication de la présente loi, des données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé.

I. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé.

Amdts COM‑114, COM‑115

I. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé.

Amdt  82

I. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé. La collecte de ces données ne peut donner lieu à rémunération.

Amdt  CL207

I. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus, pour une durée de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé. Le directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 182‑2 du code de la sécurité sociale peut, en tant que de besoin, fixer les modalités de rémunération des professionnels de santé conventionnés participant à la collecte des données nécessaires au fonctionnement des systèmes d’information mis en œuvre pour lutter contre l’épidémie. La collecte de ces données ne peut faire l’objet d’une rémunération liée au nombre et à la complétude des données recensées pour chaque personne enregistrée. La prorogation du système d’information au delà de la durée prévue au présent alinéa ne peut être autorisée que par la loi.

Amdts  375,  390,  629

I. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus, pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé.

I. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus, pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé.

Ce ministre, ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé, peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, adapter les systèmes d’information existants et prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent.

Ce ministre, ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé, peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, être autorisés par décret en Conseil d’État à adapter les systèmes d’information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I .

Amdt COM‑116

Ce ministre, ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé, peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, être autorisés par décret en Conseil d’État à adapter les systèmes d’information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I.

Ce ministre ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, être autorisés par décret en Conseil d’État à adapter les systèmes d’information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I.

Le ministre chargé de la santé ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, être autorisés par décret en Conseil d’État à adapter les systèmes d’information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I.

Amdt  400

(Alinéa sans modification)

Le ministre chargé de la santé ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, être autorisés par décret en Conseil d’État à adapter les systèmes d’information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I.

Les données collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue de cette durée.

Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue de cette durée.

Amdt COM‑117

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte.

Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte.


Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l’égard du virus mentionné au présent I ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique, précisés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique.

Amdt COM‑171

(Alinéa sans modification)

Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l’égard du virus mentionné au présent I ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale, précisés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique.

Amdt  CL234

Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l’égard du virus mentionné au présent I ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale, précisés par le décret en Conseil d’État prévu au présent I.

Amdt  641

(Alinéa sans modification)

Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l’égard du virus mentionné au présent I ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale, précisés par le décret en Conseil d’État prévu au présent I.


Le décret en Conseil d’État prévu au présent I garantit et précise les modalités d’exercice des droits d’information, d’opposition et de rectification des personnes concernées lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d’information à l’initiative de tiers.

Amdt COM‑118

(Alinéa sans modification)

Le décret en Conseil d’État prévu au présent I garantit et précise les modalités d’exercice des droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification des personnes concernées lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d’information à l’initiative de tiers.

Amdt  CL298

Le décret en Conseil d’État prévu au présent I précise les modalités d’exercice des droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification des personnes concernées, atteintes par le virus ou en contact avec celles‑ci, lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d’information à l’initiative de tiers.

Amdts  607,  391

Le décret en Conseil d’État prévu au présent I précise les modalités d’exercice des droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification des personnes concernées, celles atteintes par le virus ou celles en contact avec ces dernières, lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d’information à l’initiative de tiers.

Le décret en Conseil d’État prévu au présent I précise les modalités d’exercice des droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification des personnes concernées, celles atteintes par le virus ou celles en contact avec ces dernières, lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d’information à l’initiative de tiers.






La prorogation des systèmes d’information au delà de la durée prévue au premier alinéa ne peut être autorisée que par la loi.

La prorogation des systèmes d’information au‑delà de la durée prévue au premier alinéa du présent I ne peut être autorisée que par la loi.

II. – Les systèmes d’information mentionnés au I, qui peuvent notamment comporter des données de santé et d’identification, ont pour finalités :

II. – Les systèmes d’information mentionnés au I ont pour finalités :

Amdt COM‑115

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les systèmes d’information mentionnés au I ont pour finalités :

1° L’identification des personnes infectées, par l’organisation des examens de biologie médicale de dépistage et la collecte de leurs résultats ;

1° L’identification des personnes infectées, par l’organisation des examens de biologie médicale de dépistage et la collecte de leurs résultats ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection mentionnés au ;

Amdt COM‑172

1° L’identification des personnes infectées, par l’organisation des examens de biologie médicale de dépistage et la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection mentionnés au même ;

Amdt  207

1° L’identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation des examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection mentionnés au même I ;

Amdt  CL240

1° L’identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation des examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection mentionnés au même I. Elle est renseignée par ou sous l’autorité d’un médecin ou d’un biologiste, dans le respect de leur devoir d’information à l’égard des patients ;

Amdt  406

1° L’identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation des examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection mentionnés au même I. Ces informations sont renseignées par un médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité, dans le respect de leur devoir d’information à l’égard des patients ;

1° L’identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation des examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection mentionnés au même I. Ces informations sont renseignées par un médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité, dans le respect de leur devoir d’information à l’égard des patients ;

2° L’identification des personnes présentant un risque d’infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d’enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’identification des personnes présentant un risque d’infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d’enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;

3° L’orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, ainsi que le suivi médical et l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° L’orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, ainsi que l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;

Amdts  334,  408,  483

3° (Non modifié)

3° L’orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, ainsi que l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;



4° La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous condition d’anonymisation des informations collectées.

Amdt  CL371

4° La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d’informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et leur adresse.

Amdt  606

4° (Non modifié)

4° La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d’informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et leur adresse.






Les données d’identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées à tout tiers, y compris aux personnes ayant été en contact avec elles, sauf accord exprès de la personne.

Amdt  CL369

(Alinéa sans modification)

Les données d’identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, sauf accord exprès, aux personnes ayant été en contact avec elles.

Les données d’identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, sauf accord exprès, aux personnes ayant été en contact avec elles.




Sont exclus de ces finalités le développement ou le déploiement d’une application informatique à destination du public et disponible sur équipement mobile permettant d’informer les personnes du fait qu’elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au COVID‑19.

Amdt COM‑119

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Sont exclus de ces finalités le développement ou le déploiement d’une application informatique à destination du public et disponible sur équipement mobile permettant d’informer les personnes du fait qu’elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au covid‑19.



III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, maisons de santé, centres de santé et médecins prenant en charge les personnes concernées, ainsi que les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale de dépistage sur les personnes concernées, participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans cette stricte mesure, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention.

III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique, les maisons de santé, centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail, et les médecins prenant en charge les personnes concernées, ainsi que les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale de dépistage sur les personnes concernées, participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention.

Amdt COM‑173

III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique, les maisons de santé, centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail, et les médecins prenant en charge les personnes concernées, ainsi que les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale de dépistage sur les personnes concernées participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II du présent article, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention. Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie peuvent recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission.

Amdt  208 rect.

III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail et les médecins prenant en charge les personnes concernées ainsi que les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale pertinents et les services d’imagerie médicale sur les personnes concernées participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II du présent article, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention. Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie peuvent recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission.

Amdt  CL245

III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail et les médecins prenant en charge les personnes concernées, les pharmaciens, les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes prévus à l’article L. 6327‑1 du code de la santé publique, les dispositifs spécifiques régionaux prévus à l’article L. 6327‑6 du même code, les dispositifs d’appui existants qui ont vocation à les intégrer mentionnés au II de l’article 23 de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ainsi que les laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents sur les personnes concernées participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II du présent article, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention. Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie peuvent recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. Les personnes ayant accès à cette base de données sont soumises au secret professionnel. En cas de révélation d’une information issue des données collectées dans ce système d’information, elles encourent les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.

Amdts  605,  344,  343,  35,  639(s/amdt)

III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail et les médecins prenant en charge les personnes concernées, les pharmaciens, les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes prévus à l’article L. 6327‑1 du code de la santé publique, les dispositifs spécifiques régionaux prévus à l’article L. 6327‑6 du même code, les dispositifs d’appui existants qui ont vocation à les intégrer mentionnés au II de l’article 23 de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ainsi que les laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents sur les personnes concernées participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II du présent article, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention. Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie peuvent recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. Les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel. En cas de révélation d’une information issue des données collectées dans ce système d’information, elles encourent les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.

III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail et les médecins prenant en charge les personnes concernées, les pharmaciens, les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes prévus à l’article L. 6327‑1 du code de la santé publique, les dispositifs spécifiques régionaux prévus à l’article L. 6327‑6 du même code, les dispositifs d’appui existants qui ont vocation à les intégrer mentionnés au II de l’article 23 de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ainsi que les laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents sur les personnes concernées participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II du présent article, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑800 DC du 11 mai 2020.] Les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel. En cas de révélation d’une information issue des données collectées dans ce système d’information, elles encourent les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.







III bis (nouveau). – L’inscription d’une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la réalisation et le remboursement des tests effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l’article L. 6211‑8 du code de la santé publique, ainsi que pour la délivrance de masque en officine.

Amdts  602,  640(s/amdt)

III bis. – (Non modifié)

IV– L’inscription d’une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la réalisation et le remboursement des tests effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l’article L. 6211‑8 du code de la santé publique, ainsi que pour la délivrance de masques en officine.



IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au I après avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret en Conseil d’État précise notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où la finalité mentionnée au 2° du II le justifie.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au I après avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret en Conseil d’État précise notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où la finalité mentionnée au 2° du même II le justifie.

Amdt COM‑120

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au I après avis public conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret en Conseil d’État précise notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où la finalité mentionnée au 2° du même II le justifie.

Amdts  176 rect.,  99

IV. – (Non modifié)

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d’État mentionnés au I après avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces décrets en Conseil d’État précisent notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où les finalités mentionnées au même II le justifient, et les modalités encadrant le recours à la sous‑traitance.

Amdts  521,  601,  456,  455

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d’État mentionnés au I après avis public conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces décrets en Conseil d’État précisent notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où les finalités mentionnées au même II le justifient, et les modalités encadrant le recours à la sous‑traitance.

V– Les modalités d’application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d’État mentionnés au I après avis public [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑800 DC du 11 mai 2020] de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces décrets en Conseil d’État précisent notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où les finalités mentionnées au même II le justifient, et les modalités encadrant le recours à la sous‑traitance.







IV bis (nouveau). – Le covid‑19 fait l’objet de la transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés prévue à l’article L. 3113‑1 du code de la santé publique. Cette transmission est assurée au moyen des systèmes d’information mentionnés au présent article.

Amdt  603

IV bis. – (Non modifié)

VI– Le covid‑19 fait l’objet de la transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés prévue à l’article L. 3113‑1 du code de la santé publique. Cette transmission est assurée au moyen des systèmes d’information mentionnés au présent article.



V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de préciser ou compléter, dans le respect des principes définis au I et II du présent article, l’organisation et les conditions de mise en œuvre des systèmes d’information nécessaires à la réalisation des fins mentionnées à ces mêmes I et II. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois suivant la publication de cette ordonnance.

V. – (Supprimé)

Amdts COM‑121, COM‑43, COM‑65

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)

V. – Le directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 182‑2 du code de la sécurité sociale peut, en tant que de besoin, fixer les modalités de rémunération des professionnels de santé conventionnés participant à la collecte des données nécessaires au fonctionnement des systèmes d’information mis en œuvre pour lutter contre l’épidémie. La collecte de ces données ne peut faire l’objet d’une rémunération liée au nombre et à la complétude des données recensées pour chaque personne enregistrée.

VII– Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 182‑2 du code de la sécurité sociale peut, en tant que de besoin, fixer les modalités de rémunération des professionnels de santé conventionnés participant à la collecte des données nécessaires au fonctionnement des systèmes d’information mis en œuvre pour lutter contre l’épidémie. La collecte de ces données ne peut faire l’objet d’une rémunération liée au nombre et à la complétude des données recensées pour chaque personne enregistrée.




VI (nouveau). – Il est instauré un Comité de contrôle et de liaison Covid‑19 chargé d’associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre l’épidémie par suivi des contacts ainsi qu’au déploiement des systèmes d’information prévus à cet effet.

Amdt COM‑122

VI (nouveau). – Il est instauré un Comité de contrôle et de liaison covid‑19 chargé d’associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre l’épidémie par suivi des contacts ainsi qu’au déploiement des systèmes d’information prévus à cet effet.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – Il est instauré un Comité de contrôle et de liaison covid‑19 chargé d’associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l’épidémie par suivi des contacts ainsi qu’au déploiement des systèmes d’information prévus à cet effet.

Amdt  345

VI. – (Alinéa sans modification)

VIII– Il est instauré un Comité de contrôle et de liaison covid‑19 chargé d’associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l’épidémie par suivi des contacts ainsi qu’au déploiement des systèmes d’information prévus à cet effet.




Il est chargé, par des audits réguliers :

Amdt COM‑122

(Alinéa sans modification)

Ce comité est chargé, par des audits réguliers :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ce comité est chargé, par des audits réguliers :




1° d’évaluer, grâce aux retours d’expérience des équipes sanitaires de terrain, l’apport réel des outils numériques à leur action, et de déterminer s’ils sont, ou pas, de nature à faire une différence significative dans le traitement de l’épidémie ;

Amdt COM‑122

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° D’évaluer, grâce aux retours d’expérience des équipes sanitaires de terrain, l’apport réel des outils numériques à leur action, et de déterminer s’ils sont, ou pas, de nature à faire une différence significative dans le traitement de l’épidémie ;




2° d’autre part, de vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles.

Amdt COM‑122

2° De vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° De vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles.




Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives, est fixée par décret.

Amdt COM‑122

(Alinéa sans modification)

Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives, et la mise en œuvre de ses missions sont fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  CL302

Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs siégeant à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et la mise en œuvre de ses missions sont fixées par décret.

Amdts  626,  600

Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives, et la mise en œuvre de ses missions sont fixées par décret.

Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives, et la mise en œuvre de ses missions sont fixées par décret.




Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Amdt COM‑122

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.






VII (nouveau). – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures mises en œuvre par les autorités compétentes en application de l’ensemble des dispositions du présent article.

VII (nouveau). – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures mises en œuvre par les autorités compétentes en application du présent article.

Amdt  347

VII. – (Non modifié)

IX– L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures mises en œuvre par les autorités compétentes en application du présent article.






Ces dernières doivent leur transmettre sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de ces dispositions. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

Ces dernières leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application du présent article. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

Amdt  348


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑800 DC du 11 mai 2020.]





Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé de l’application de ces mesures tous les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’à la disparition des systèmes d’information développés aux fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19. Ces rapports sont complétés par un avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt  CL212

Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé de l’application de ces mesures tous les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’à la disparition des systèmes d’information développés aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19. Ces rapports sont complétés par un avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt  346


Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé de l’application de ces mesures tous les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’à la disparition des systèmes d’information développés aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19. Ces rapports sont complétés par un avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.





Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 6 bis

(Supprimé)

Amdt  599

Article 6 bis

(Supprimé)





L’établissement d’une carte de classification des départements selon leur état sanitaire épidémique est élaborée sur la base de critères comprenant le taux de circulation du virus, les capacités hospitalières en réanimation, la capacité locale de tests de détection des porteurs du virus mais aussi sur la base d’un dialogue à l’échelon départemental entre l’État, ses services sur le terrain, les professionnels et les élus locaux.

Amdt  37








Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

(Non modifié)

Article 6 ter

(Supprimé)

Amdt  598

Article 6 ter

(Supprimé)





Les personnes définies à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles et les personnes en situation de fragilité financière définies au deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier sont exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire et des facturations de frais et de services bancaires durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19.

Amdt  121






Chapitre III

Dispositions relatives à l’outre‑mer

Chapitre III

Dispositions relatives à l’outre‑mer

Chapitre III

Dispositions relatives à l’outre‑mer

Chapitre III

Dispositions relatives à l’outre‑mer

Chapitre III

Dispositions relatives à l’outre‑mer

Chapitre III

Dispositions relatives à l’outre‑mer

Chapitre III

Dispositions relatives à l’outre‑mer


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

Article 7

Article 12


Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


I. – Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 3821‑11 est ainsi modifié :

 L’article L. 3821‑11 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 3821‑11 est ainsi modifié :

 La référence : « loi  2020‑290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » est remplacée par la référence : « loi  …… du … » ;

a) Au premier alinéa, la référence : «  2020‑290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » est remplacée par la référence : «   du prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » ;

a) Au premier alinéa, la référence : «  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » est remplacée par la référence : «    du   prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » ;



a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, la référence : «  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » est remplacée par la référence : «  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » ;

 Au 3°, après les mots : « deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

b) Au , après la référence : « deuxième alinéa », est insérée la référence : « second alinéa du I » ;

b) Au premier alinéa du 3°, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « second alinéa du I » ;



b) (Non modifié)

b) Le premier alinéa du 3° est ainsi rédigé :







« 3° Le I de l’article L. 3131‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé : » ;

 Au 4°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

c) Au 4°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

c) (Supprimé)

Amdt  201 rect.



c) Le 4° est ainsi rédigé :

c) Le 4° est ainsi rédigé :






« 4° Les sixième et septième alinéas de l’article L. 3136‑1 ne sont pas applicables ; »

« 4° Les sixième et septième alinéas de l’article L. 3136‑1 ne sont pas applicables ; »

II. – Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :

 Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :


a) L’article L. 3841‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑167

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) L’article L. 3841‑2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3841‑2, après les mots : « en Polynésie Française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi  … du … » ;

– au premier alinéa, après le mot : « française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi   du prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » ;

Amdt COM‑167

– au premier alinéa, après le mot : « française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi    du   prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » ;




– au premier alinéa, après le mot : « française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » ;



2° Au 2°, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

– au premier alinéa du , après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

Amdt COM‑167

(Alinéa sans modification)




– au premier alinéa du 2°, après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du I » ;




– au troisième alinéa du , les références : « 1° à 9° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 5° à 9° » ;

Amdt COM‑167

– au dernier alinéa du même 2°, les références : « 1° à 9° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 5° à 9° du I » ;

Amdt  199




– au dernier alinéa du même 2°, les références : « 1° à 9° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 5° à 9° du I » ;



 L’article L. 3841‑3 est ainsi modifié :

b) L’article L. 3841‑3 est ainsi modifié :

Amdt COM‑167




b) (Alinéa sans modification)

b) L’article L. 3841‑3 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la référence : « loi  2020‑290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » est remplacée par la référence : « loi  ….. du … » ;

 au premier alinéa, la référence : «  2020‑290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » est remplacée par la référence : «   du prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 3841‑3, la référence : «  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » est remplacée par la référence : «    du   prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ».


b) Au premier alinéa de l’article L. 3841‑3, la référence : «  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » est remplacée par la référence : «    du   prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » ;

– au premier alinéa, la référence : «  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » est remplacée par la référence : «    du   prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » ;

– au premier alinéa, la référence : «  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » est remplacée par la référence : «  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » ;



b) Au 3°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

 au 3°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

(Alinéa supprimé)

Amdt  201 rect.











– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :








« 4° Les septième et huitième alinéas ne sont pas applicables. » ;

« 4° Les septième et huitième alinéas ne sont pas applicables. » ;







 (nouveau) L’article L. 3845‑1 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

 L’article L. 3845‑1 est ainsi modifié :







a) Les références : « , L. 3115‑7 et L. 3115‑10 » sont remplacées par la référence : « et L. 3115‑7 » ;


a) Les références : « , L. 3115‑7 et L. 3115‑10 » sont remplacées par la référence : « et L. 3115‑7 » ;







b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :







« L’article L. 3115‑10 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi        du       prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. »


« L’article L. 3115‑10 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. »







II (nouveau). – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :







« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi        du       prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. »


« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. »







III (nouveau). – À l’article 2 de l’ordonnance  2020‑303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi        du       prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ».

Amdt  373

III. – (Non modifié)

III. – A l’article 2 de l’ordonnance  2020‑303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ».







IV (nouveau). – Par dérogation au troisième alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, le lieu où est effectuée la quarantaine par les personnes entrant dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution est décidé par le représentant de l’État.

Amdts  597,  157

IV. – Par dérogation au troisième alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, le représentant de l’État peut s’opposer au choix du lieu retenu par l’intéressé s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences sanitaires qui justifient son placement en quarantaine à son arrivée dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution.

IV. – Par dérogation au troisième alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, le représentant de l’État peut s’opposer au choix du lieu retenu par l’intéressé s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences sanitaires qui justifient son placement en quarantaine à son arrivée dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution.







Article 8 (nouveau)

Amdt  596

Article 8

Article 13






Le 4° de l’article 2 et le 3° de l’article 3 entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au même 3°, et au plus tard le 15 juin 2020.

Le 4° de l’article 2 et le 3° de l’article 3 entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au même 3°, et au plus tard le 1er juin 2020.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑800 DC du 11 mai 2020.]