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I. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, pour une durée d’un an à compter de la publication de la présente loi, des données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé. | I. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé. Amdts COM‑114, COM‑115 | I. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé. Amdt n° 82 | I. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé. La collecte de ces données ne peut donner lieu à rémunération. Amdt n° CL207 | I. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus, pour une durée de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé. Le directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 182‑2 du code de la sécurité sociale peut, en tant que de besoin, fixer les modalités de rémunération des professionnels de santé conventionnés participant à la collecte des données nécessaires au fonctionnement des systèmes d’information mis en œuvre pour lutter contre l’épidémie. La collecte de ces données ne peut faire l’objet d’une rémunération liée au nombre et à la complétude des données recensées pour chaque personne enregistrée. La prorogation du système d’information au delà de la durée prévue au présent alinéa ne peut être autorisée que par la loi. Amdts n° 375, n° 390, n° 629 | I. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus, pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé. | I. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus, pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé. | |
Ce ministre, ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé, peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, adapter les systèmes d’information existants et prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent. | Ce ministre, ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé, peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, être autorisés par décret en Conseil d’État à adapter les systèmes d’information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I . Amdt COM‑116 | Ce ministre, ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé, peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, être autorisés par décret en Conseil d’État à adapter les systèmes d’information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I. | Ce ministre ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, être autorisés par décret en Conseil d’État à adapter les systèmes d’information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I. | Le ministre chargé de la santé ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, être autorisés par décret en Conseil d’État à adapter les systèmes d’information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I. Amdt n° 400 | (Alinéa sans modification) | Le ministre chargé de la santé ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, être autorisés par décret en Conseil d’État à adapter les systèmes d’information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I. | |
Les données collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue de cette durée. | Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue de cette durée. Amdt COM‑117 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte. | Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte. | |
| Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l’égard du virus mentionné au présent I ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique, précisés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique. Amdt COM‑171 | (Alinéa sans modification) | Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l’égard du virus mentionné au présent I ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale, précisés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique. Amdt n° CL234 | Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l’égard du virus mentionné au présent I ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale, précisés par le décret en Conseil d’État prévu au présent I. Amdt n° 641 | (Alinéa sans modification) | Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l’égard du virus mentionné au présent I ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale, précisés par le décret en Conseil d’État prévu au présent I. | |
| Le décret en Conseil d’État prévu au présent I garantit et précise les modalités d’exercice des droits d’information, d’opposition et de rectification des personnes concernées lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d’information à l’initiative de tiers. Amdt COM‑118 | (Alinéa sans modification) | Le décret en Conseil d’État prévu au présent I garantit et précise les modalités d’exercice des droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification des personnes concernées lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d’information à l’initiative de tiers. Amdt n° CL298 | Le décret en Conseil d’État prévu au présent I précise les modalités d’exercice des droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification des personnes concernées, atteintes par le virus ou en contact avec celles‑ci, lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d’information à l’initiative de tiers. Amdts n° 607, n° 391 | Le décret en Conseil d’État prévu au présent I précise les modalités d’exercice des droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification des personnes concernées, celles atteintes par le virus ou celles en contact avec ces dernières, lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d’information à l’initiative de tiers. | Le décret en Conseil d’État prévu au présent I précise les modalités d’exercice des droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification des personnes concernées, celles atteintes par le virus ou celles en contact avec ces dernières, lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d’information à l’initiative de tiers. | |
| | | | | La prorogation des systèmes d’information au delà de la durée prévue au premier alinéa ne peut être autorisée que par la loi. | La prorogation des systèmes d’information au‑delà de la durée prévue au premier alinéa du présent I ne peut être autorisée que par la loi. | |
II. – Les systèmes d’information mentionnés au I, qui peuvent notamment comporter des données de santé et d’identification, ont pour finalités : | II. – Les systèmes d’information mentionnés au I ont pour finalités : Amdt COM‑115 | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Les systèmes d’information mentionnés au I ont pour finalités : | |
1° L’identification des personnes infectées, par l’organisation des examens de biologie médicale de dépistage et la collecte de leurs résultats ; | 1° L’identification des personnes infectées, par l’organisation des examens de biologie médicale de dépistage et la collecte de leurs résultats ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection mentionnés au I ; Amdt COM‑172 | 1° L’identification des personnes infectées, par l’organisation des examens de biologie médicale de dépistage et la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection mentionnés au même I ; Amdt n° 207 | 1° L’identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation des examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection mentionnés au même I ; Amdt n° CL240 | 1° L’identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation des examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection mentionnés au même I. Elle est renseignée par ou sous l’autorité d’un médecin ou d’un biologiste, dans le respect de leur devoir d’information à l’égard des patients ; Amdt n° 406 | 1° L’identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation des examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection mentionnés au même I. Ces informations sont renseignées par un médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité, dans le respect de leur devoir d’information à l’égard des patients ; | 1° L’identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation des examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection mentionnés au même I. Ces informations sont renseignées par un médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité, dans le respect de leur devoir d’information à l’égard des patients ; | |
2° L’identification des personnes présentant un risque d’infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d’enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ; | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | | | 2° L’identification des personnes présentant un risque d’infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d’enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ; | |
3° L’orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, ainsi que le suivi médical et l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ; | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | | 3° L’orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, ainsi que l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ; Amdts n° 334, n° 408, n° 483 | | 3° L’orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, ainsi que l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ; | |
4° La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation. | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | 4° La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous condition d’anonymisation des informations collectées. Amdt n° CL371 | 4° La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d’informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et leur adresse. Amdt n° 606 | | 4° La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d’informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et leur adresse. | |
| | | Les données d’identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées à tout tiers, y compris aux personnes ayant été en contact avec elles, sauf accord exprès de la personne. Amdt n° CL369 | (Alinéa sans modification) | Les données d’identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, sauf accord exprès, aux personnes ayant été en contact avec elles. | Les données d’identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, sauf accord exprès, aux personnes ayant été en contact avec elles. | |
| Sont exclus de ces finalités le développement ou le déploiement d’une application informatique à destination du public et disponible sur équipement mobile permettant d’informer les personnes du fait qu’elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au COVID‑19. Amdt COM‑119 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Sont exclus de ces finalités le développement ou le déploiement d’une application informatique à destination du public et disponible sur équipement mobile permettant d’informer les personnes du fait qu’elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au covid‑19. | |
III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, maisons de santé, centres de santé et médecins prenant en charge les personnes concernées, ainsi que les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale de dépistage sur les personnes concernées, participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans cette stricte mesure, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention. | III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique, les maisons de santé, centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail, et les médecins prenant en charge les personnes concernées, ainsi que les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale de dépistage sur les personnes concernées, participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention. Amdt COM‑173 | III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique, les maisons de santé, centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail, et les médecins prenant en charge les personnes concernées, ainsi que les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale de dépistage sur les personnes concernées participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II du présent article, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention. Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie peuvent recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. Amdt n° 208 rect. | III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail et les médecins prenant en charge les personnes concernées ainsi que les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale pertinents et les services d’imagerie médicale sur les personnes concernées participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II du présent article, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention. Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie peuvent recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. Amdt n° CL245 | III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail et les médecins prenant en charge les personnes concernées, les pharmaciens, les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes prévus à l’article L. 6327‑1 du code de la santé publique, les dispositifs spécifiques régionaux prévus à l’article L. 6327‑6 du même code, les dispositifs d’appui existants qui ont vocation à les intégrer mentionnés au II de l’article 23 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ainsi que les laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents sur les personnes concernées participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II du présent article, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention. Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie peuvent recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. Les personnes ayant accès à cette base de données sont soumises au secret professionnel. En cas de révélation d’une information issue des données collectées dans ce système d’information, elles encourent les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal. Amdts n° 605, n° 344, n° 343, n° 35, n° 639(s/amdt) | III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail et les médecins prenant en charge les personnes concernées, les pharmaciens, les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes prévus à l’article L. 6327‑1 du code de la santé publique, les dispositifs spécifiques régionaux prévus à l’article L. 6327‑6 du même code, les dispositifs d’appui existants qui ont vocation à les intégrer mentionnés au II de l’article 23 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ainsi que les laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents sur les personnes concernées participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II du présent article, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention. Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie peuvent recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. Les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel. En cas de révélation d’une information issue des données collectées dans ce système d’information, elles encourent les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal. | III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail et les médecins prenant en charge les personnes concernées, les pharmaciens, les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes prévus à l’article L. 6327‑1 du code de la santé publique, les dispositifs spécifiques régionaux prévus à l’article L. 6327‑6 du même code, les dispositifs d’appui existants qui ont vocation à les intégrer mentionnés au II de l’article 23 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ainsi que les laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents sur les personnes concernées participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II du présent article, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020‑800 DC du 11 mai 2020.] Les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel. En cas de révélation d’une information issue des données collectées dans ce système d’information, elles encourent les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal. | |
| | | | III bis (nouveau). – L’inscription d’une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la réalisation et le remboursement des tests effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l’article L. 6211‑8 du code de la santé publique, ainsi que pour la délivrance de masque en officine. Amdts n° 602, n° 640(s/amdt) | | IV. – L’inscription d’une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la réalisation et le remboursement des tests effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l’article L. 6211‑8 du code de la santé publique, ainsi que pour la délivrance de masques en officine. | |
IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au I après avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret en Conseil d’État précise notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où la finalité mentionnée au 2° du II le justifie. | IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au I après avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret en Conseil d’État précise notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où la finalité mentionnée au 2° du même II le justifie. Amdt COM‑120 | IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au I après avis public conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret en Conseil d’État précise notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où la finalité mentionnée au 2° du même II le justifie. Amdts n° 176 rect., n° 99 | | IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d’État mentionnés au I après avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces décrets en Conseil d’État précisent notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où les finalités mentionnées au même II le justifient, et les modalités encadrant le recours à la sous‑traitance. Amdts n° 521, n° 601, n° 456, n° 455 | IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d’État mentionnés au I après avis public conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces décrets en Conseil d’État précisent notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où les finalités mentionnées au même II le justifient, et les modalités encadrant le recours à la sous‑traitance. | V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d’État mentionnés au I après avis public [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020‑800 DC du 11 mai 2020] de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces décrets en Conseil d’État précisent notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où les finalités mentionnées au même II le justifient, et les modalités encadrant le recours à la sous‑traitance. | |
| | | | IV bis (nouveau). – Le covid‑19 fait l’objet de la transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés prévue à l’article L. 3113‑1 du code de la santé publique. Cette transmission est assurée au moyen des systèmes d’information mentionnés au présent article. Amdt n° 603 | | VI. – Le covid‑19 fait l’objet de la transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés prévue à l’article L. 3113‑1 du code de la santé publique. Cette transmission est assurée au moyen des systèmes d’information mentionnés au présent article. | |
V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de préciser ou compléter, dans le respect des principes définis au I et II du présent article, l’organisation et les conditions de mise en œuvre des systèmes d’information nécessaires à la réalisation des fins mentionnées à ces mêmes I et II. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois suivant la publication de cette ordonnance. | | | | | V. – Le directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 182‑2 du code de la sécurité sociale peut, en tant que de besoin, fixer les modalités de rémunération des professionnels de santé conventionnés participant à la collecte des données nécessaires au fonctionnement des systèmes d’information mis en œuvre pour lutter contre l’épidémie. La collecte de ces données ne peut faire l’objet d’une rémunération liée au nombre et à la complétude des données recensées pour chaque personne enregistrée. | VII. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 182‑2 du code de la sécurité sociale peut, en tant que de besoin, fixer les modalités de rémunération des professionnels de santé conventionnés participant à la collecte des données nécessaires au fonctionnement des systèmes d’information mis en œuvre pour lutter contre l’épidémie. La collecte de ces données ne peut faire l’objet d’une rémunération liée au nombre et à la complétude des données recensées pour chaque personne enregistrée. | |
| VI (nouveau). – Il est instauré un Comité de contrôle et de liaison Covid‑19 chargé d’associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre l’épidémie par suivi des contacts ainsi qu’au déploiement des systèmes d’information prévus à cet effet. Amdt COM‑122 | VI (nouveau). – Il est instauré un Comité de contrôle et de liaison covid‑19 chargé d’associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre l’épidémie par suivi des contacts ainsi qu’au déploiement des systèmes d’information prévus à cet effet. | VI. – (Alinéa sans modification) | VI. – Il est instauré un Comité de contrôle et de liaison covid‑19 chargé d’associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l’épidémie par suivi des contacts ainsi qu’au déploiement des systèmes d’information prévus à cet effet. Amdt n° 345 | VI. – (Alinéa sans modification) | VIII. – Il est instauré un Comité de contrôle et de liaison covid‑19 chargé d’associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l’épidémie par suivi des contacts ainsi qu’au déploiement des systèmes d’information prévus à cet effet. | |
| Il est chargé, par des audits réguliers : Amdt COM‑122 | (Alinéa sans modification) | Ce comité est chargé, par des audits réguliers : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Ce comité est chargé, par des audits réguliers : | |
| 1° d’évaluer, grâce aux retours d’expérience des équipes sanitaires de terrain, l’apport réel des outils numériques à leur action, et de déterminer s’ils sont, ou pas, de nature à faire une différence significative dans le traitement de l’épidémie ; Amdt COM‑122 | 1° (Alinéa sans modification) | | | | 1° D’évaluer, grâce aux retours d’expérience des équipes sanitaires de terrain, l’apport réel des outils numériques à leur action, et de déterminer s’ils sont, ou pas, de nature à faire une différence significative dans le traitement de l’épidémie ; | |
| 2° d’autre part, de vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles. Amdt COM‑122 | 2° De vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles. | 2° (Alinéa sans modification) | | | 2° De vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles. | |
| Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives, est fixée par décret. Amdt COM‑122 | (Alinéa sans modification) | Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives, et la mise en œuvre de ses missions sont fixées par décret en Conseil d’État. Amdt n° CL302 | Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs siégeant à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et la mise en œuvre de ses missions sont fixées par décret. Amdts n° 626, n° 600 | Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives, et la mise en œuvre de ses missions sont fixées par décret. | Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives, et la mise en œuvre de ses missions sont fixées par décret. | |
| Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Amdt COM‑122 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. | |
| | | VII (nouveau). – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures mises en œuvre par les autorités compétentes en application de l’ensemble des dispositions du présent article. | VII (nouveau). – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures mises en œuvre par les autorités compétentes en application du présent article. Amdt n° 347 | | IX. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures mises en œuvre par les autorités compétentes en application du présent article. | |
| | | Ces dernières doivent leur transmettre sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de ces dispositions. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. | Ces dernières leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application du présent article. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. Amdt n° 348 | | [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020‑800 DC du 11 mai 2020.] | |
| | | Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé de l’application de ces mesures tous les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’à la disparition des systèmes d’information développés aux fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19. Ces rapports sont complétés par un avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Amdt n° CL212 | Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé de l’application de ces mesures tous les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’à la disparition des systèmes d’information développés aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19. Ces rapports sont complétés par un avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Amdt n° 346 | | Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé de l’application de ces mesures tous les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’à la disparition des systèmes d’information développés aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19. Ces rapports sont complétés par un avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. | |