Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie du virus covid‑19, les délais mentionnés aux articles 23‑4, 23‑5 et 23‑10 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel sont suspendus jusqu’à 30 juin 2020. | Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie du virus covid‑19, les délais mentionnés aux articles 23‑4, 23‑5 et 23‑10 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel sont suspendus jusqu’au 30 juin 2020. | (Alinéa sans modification) | Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie du virus covid‑19, les délais mentionnés aux articles 23‑4, 23‑5 et 23‑10 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel sont suspendus jusqu’au 30 juin 2020. | Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie du virus covid‑19, les délais mentionnés aux articles 23‑4, 23‑5 et 23‑10 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel sont suspendus jusqu’au 30 juin 2020. | |
| | | | La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l’État. | |