| | | | | | | | | | | | |
| | | I A (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 1211‑5 du code de la santé publique, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mot : « médicale ». Amdt COM‑232 | I A (nouveau). – À la fin du second alinéa de l’article L. 1211‑5 du code de la santé publique, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mot : « médicale ». | I A. – (Supprimé) Amdt n° 1481 | | I A. – À la fin du second alinéa de l’article L. 1211‑5 du code de la santé publique, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mot : « médicale ». Amdt COM‑48 | | | | | |
I. – L’article L. 1244‑6 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : | I. – L’article L. 1244‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) Amdt COM‑48 | | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – L’article L. 1244‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 1244‑6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité médicale au bénéfice d’un enfant conçu à partir de gamètes issus de don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. » | « Art. L. 1244‑6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité médicale au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. » Amdts n° 2269, n° 2270 | « Art. L. 1244‑6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. » | « Art. L. 1244‑6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. | « Art. L. 1244‑6. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 1244‑6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. » | « Art. L. 1244‑6. – (Non modifié) » | « Art. L. 1244‑6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. Amdt COM‑48 | | « Art. L. 1244‑6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. » | « Art. L. 1244‑6. – (Non modifié) » | « Art. L. 1244‑6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. » | |
| | | « Ces informations médicales peuvent être actualisées par le donneur de gamètes ou la personne conçue de gamètes issus d’un don auprès des organismes et établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2142‑1 du présent code. » Amdt COM‑234 | « Ces informations médicales peuvent être actualisées par le donneur de gamètes ou la personne conçue de gamètes issus d’un don auprès des organismes et établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2142‑1. » | (Alinéa supprimé) Amdt n° 1482 | | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑48 | | | | | |
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1273‑3 du même code, avant les mots : « Le fait de divulguer une information », sont insérés les mots : « Sauf dans le cas que prévoient les dispositions de l’article 16‑8‑1 du code civil, ». | II. – Au début du second alinéa de l’article L. 1273‑3 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « “Sauf dans le cas prévu à l’article 16‑8‑1 du code civil, » et, après la seconde occurrence du mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ». Amdt n° 2271 | II. – (Alinéa sans modification) | | | | | | | | | II. – Au début du second alinéa de l’article L. 1273‑3 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « “ Sauf dans le cas prévu à l’article 16‑8‑1 du code civil, » et, après la seconde occurrence du mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ». | |
III. – Au titre IV du livre I de la deuxième partie du même code est ajouté un chapitre III ainsi rédigé : | III. – Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé : | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) Amdt COM‑48 | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | III. – Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé : | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑48 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑48 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur | |
« Art. L. 2143‑1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés dans le cadre du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple ou de la femme ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141‑5. | « Art. L. 2143‑1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple ou de la femme ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141‑5. Amdt n° 2272 | « Art. L. 2143‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2143‑1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141‑5. Amdt COM‑235 | « Art. L. 2143‑1. – (Non modifié) | « Art. L. 2143‑1. – (Non modifié) | « Art. L. 2143‑1. – (Non modifié) | « Art. L. 2143‑1. – (Non modifié) Amdt COM‑48 | « Art. L. 2143‑1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141‑5. | « Art. L. 2143‑1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141‑5. | « Art. L. 2143‑1. – (Non modifié) | « Art. L. 2143‑1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141‑5. | |
« Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres. | |
« Art. L. 2143‑2. – Tout enfant conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut à sa majorité, accéder à des données non identifiantes relatives à ce tiers donneur, et s’il le souhaite, accéder à l’identité de ce tiers donneur. | « Art. L. 2143‑2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur. Amdt n° 2295 | « Art. L. 2143‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2143‑2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143‑3. Amdt COM‑264 | « Art. L. 2143‑2. – (Non modifié) | « Art. L. 2143‑2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143‑3. | « Art. L. 2143‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2143‑2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143‑3. Amdt COM‑48 | « Art. L. 2143‑2. – (Non modifié) | « Art. L. 2143‑2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143‑3. | « Art. L. 2143‑2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l’article L. 2143‑3. | « Art. L. 2143‑2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l’article L. 2143‑3. | |
| | | « Elle peut également, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès de celui‑ci exprimé au moment de la demande qu’elle formule en application de l’article L. 2143‑5. Amdt COM‑264 | | (Alinéa supprimé) Amdt n° 1483 | | « Elle peut également, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès de celui‑ci exprimé au moment de la demande qu’elle formule en application de l’article L. 2143‑5. Amdt COM‑48 | | | | | |
« Le consentement exprès du tiers donneur à la communication de ces données et de son identité dans les conditions du premier alinéa est recueilli avant même de procéder au don. | « Le consentement exprès du tiers donneur à la communication de ces données et de son identité dans les conditions prévues au premier alinéa est recueilli avant qu’il soit procédé. En cas de refus, il ne peut procéder à ce don. Amdts n° 2273, n° 380 rect | « Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, elles ne peuvent procéder à ce don. Amdts n° 1748, n° 2301 | « Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de leurs données non identifiantes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, elles ne peuvent procéder à ce don. Amdt COM‑264 | | « Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, elles ne peuvent procéder à ce don. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. Amdts n° 1483, n° 1052, n° 395 | « Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. Amdt n° 2262 | « Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de leurs données non identifiantes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, elles ne peuvent procéder à ce don. Amdt COM‑48 | | « Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don. | « Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil. Amdt n° 1531 | « Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil. | |
| | | | | | | | | « Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. | (Alinéa sans modification) | « Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. | |
| | « Ces données peuvent être actualisées par le donneur. Amdt n° 2330 | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑234 | | « Ces données peuvent être actualisées par le donneur. Amdts n° 1485, n° 1353 | (Alinéa sans modification) | | | « Ces données peuvent être actualisées par le donneur. | (Alinéa sans modification) | « Ces données peuvent être actualisées par le donneur. | |
« Art. L. 2143‑3. – I. – Au moment du consentement au don de gamètes prévu à l’article L. 1244‑2 ou du consentement à l’accueil d’embryon prévu à l’article L. 2141‑5, le médecin recueille l’identité du tiers donneur ainsi que des informations le concernant portant sur : | « Art. L. 2143‑3. – I. – Au moment du consentement au don de gamètes prévu à l’article L. 1244‑2 ou du consentement à l’accueil d’embryon prévu à l’article L. 2141‑5, le médecin recueille l’identité du tiers donneur ainsi que les informations non identifiantes le concernant, définies comme telles : Amdt n° 1920 | « Art. L. 2143‑3. – I. – Au moment du consentement au don de gamètes prévu à l’article L. 1244‑2 ou du consentement à l’accueil d’embryon prévu à l’article L. 2141‑5, le médecin recueille l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes les concernant, définies comme telles : Amdts n° 1749, n° 2303 | « Art. L. 2143‑3. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244‑2 et L. 2141‑5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes suivantes : Amdt COM‑236 | « Art. L. 2143‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2143‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2143‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2143‑3. – I. – (Alinéa sans modification) Amdt COM‑48 | « Art. L. 2143‑3. – I. – (Non modifié) | « Art. L. 2143‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2143‑3. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244‑2 et L. 2141‑5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil ainsi que les données non identifiantes suivantes : Amdt n° 1528 | « Art. L. 2143‑3. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244‑2 et L. 2141‑5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil ainsi que les données non identifiantes suivantes : | |
| « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Leur âge ; Amdt n° 1749 | | | | | « 1° (Non modifié) Amdt COM‑48 | | | | | |
« 2° Son état général au moment du don, tel qu’il le décrit ; | « 2° Son état général tel qu’il le décrit au moment du don ; Amdt n° 2274 | « 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ; Amdt n° 1749 | « 2° (Supprimé) Amdt COM‑236 | | « 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ; Amdts n° 1486, n° 114, n° 1053, n° 1380 | | « 2° (Supprimé) Amdt COM‑48 | | « 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ; | | « 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ; | |
« 3° Ses caractéristiques physiques ; | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Leurs caractéristiques physiques ; Amdt n° 1749 | | | | | « 3° (Non modifié) Amdt COM‑48 | | | | « 3° Leurs caractéristiques physiques ; | |
« 4° Sa situation familiale et professionnelle ; | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° Leur situation familiale et professionnelle ; Amdt n° 1749 | | | | | « 4° (Non modifié) Amdt COM‑48 | | | | « 4° Leur situation familiale et professionnelle ; | |
« 5° Son pays de naissance ; | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° Leur pays de naissance ; Amdt n° 1749 | | | | | « 5° (Non modifié) Amdt COM‑48 | | | | « 5° Leur pays de naissance ; | |
« 6° Les motivations de son don, rédigées par lui. | « 6° Les motivations de son don, rédigées par ses soins. Amdt n° 2275 | « 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins. Amdt n° 1749 | « 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins en concertation avec le médecin. Amdt COM‑236 | « 6° (Alinéa sans modification) | « 6° Les motivations de leur don. Amdts n° 137, n° 1487 | « 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins. Amdt n° 2263 | « 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins en concertation avec le médecin. Amdt COM‑48 | | « 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins. | | « 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins. | |
| | | « En cas d’opposition à la collecte de ces données, les personnes ne peuvent procéder au don. Amdt COM‑236 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt n° 1488 | | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑48 | | | | | |
| | | « Les tiers donneurs peuvent procéder à la rectification de ces données en cas d’inexactitude ou à l’actualisation des données mentionnées au 4°. Amdt COM‑236 | « Les tiers donneurs peuvent procéder à la rectification de ces données en cas d’inexactitude ou à l’actualisation des données mentionnées au 4° du présent I. | (Alinéa supprimé) Amdt n° 1488 | | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑48 | | | | | |
« II. – Le médecin mentionné au I est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né de chaque tiers donneur. | « II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur. Amdt n° 2276 | « II. – (Alinéa sans modification) | | | « II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur. Amdt n° 1489 | | « II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur. Amdt COM‑48 | | « II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur. | | « II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur. | |
« Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnés à l’article L. 2143‑3, à leurs dons et aux enfants nés de ces dons sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement dont celle‑ci est responsable en application du 13°de l’article L. 1418‑1 dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à quatre‑vingts ans. | « Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnés à l’article L. 2143‑3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à quatre‑vingts ans. Amdts n° 2278, n° 1409, n° 2277 | « Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143‑3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées fixée par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieure à quatre‑vingts ans. | « Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143‑3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans. Amdt COM‑237 | « Art. L. 2143‑4. – (Non modifié) | « Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143‑3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans. Amdt n° 1489 | « Art. L. 2143‑4. – (Non modifié) | « Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143‑3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans. Amdt COM‑48 | « Art. L. 2143‑4. – (Non modifié) | « Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143‑3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans. | « Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143‑3, les données relatives à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans. | « Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143‑3, les données relatives à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans. | |
| | | | | « Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244‑4. Amdt n° 1489 | | | | « Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244‑4. | (Alinéa sans modification) | « Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244‑4. | |
« Art. L. 2143‑5. – L’enfant qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6. | « Art. L. 2143‑5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6. Amdts n° 2279, n° 1411 | « Art. L. 2143‑5. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2143‑5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse au conseil mentionné à l’article L. 2143‑6. Amdt COM‑239 | « Art. L. 2143‑5. – (Non modifié) | « Art. L. 2143‑5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6. Amdt n° 1490 | « Art. L. 2143‑5. – (Non modifié) | « Art. L. 2143‑5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse au conseil mentionné à l’article L. 2143‑6. Amdt COM‑48 | « Art. L. 2143‑5. – (Non modifié) | « Art. L. 2143‑5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6. | « Art. L. 2143‑5. – (Non modifié) | « Art. L. 2143‑5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6. | |
| | | | | | « Art. L. 2143‑5‑1 A (nouveau). – Tous les bénéficiaires d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peuvent obtenir des données non identifiantes concernant le donneur après la naissance de l’enfant issu du don, s’ils en effectuent la demande auprès de la commission prévue à l’article L. 2143‑6. Ces données non identifiantes sont définies par décret en Conseil d’État. Amdt n° 502 | « Art. L. 2143‑5‑1 A. – (Alinéa supprimé) | « Art. L. 2143‑5‑1 A. – (Supprimé) | « Art. L. 2143‑5‑1 A. – (Supprimé) | « Art. L. 2143‑5‑1 A. – (Supprimé) | | |
| | « Art. L. 2143‑5‑1 (nouveau). – Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et leur année de naissance s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. Amdts n° 1585, n° 1730, n° 2007 | « Art. L. 2143‑5‑1. – (Supprimé) Amdt COM‑238 | « Art. L. 2143‑5‑1. – (Supprimé) | « Art. L. 2143‑5‑1. – (Supprimé) | « Art. L. 2143‑5‑1. – (Supprimé) | | « Art. L. 2143‑5‑1. – (Supprimé) | « Art. L. 2143‑5‑1. – (Supprimé) | « Art. L. 2143‑5‑1. – (Supprimé) | | |
« Art. L. 2143‑6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle statue : | « Art. L. 2143‑6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée : | « Art. L. 2143‑6. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2143‑6. – I. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est chargé : Amdt COM‑239 | « Art. L. 2143‑6. – I. – (Non modifié) | « Art. L. 2143‑6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée : Amdt n° 1490 | « Art. L. 2143‑6. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2143‑6. – I. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est chargé : Amdt COM‑48 | « Art. L. 2143‑6. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2143‑6. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée : | « Art. L. 2143‑6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée : | « Art. L. 2143‑6. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée : | |
« 1° Sur les demandes d’accès à des données non identifiantes relatives au tiers donneur ; | « 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État mentionné au 3° de l’article L. 2143‑9 ; | « 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ; Amdt n° 2304 | | | | | « 1° (Non modifié) Amdt COM‑48 | | | | « 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ; | |
« 2° Sur les demandes d’accès à l’identité du tiers donneur ; | « 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État mentionné au 3° de l’article L. 2143‑9 ; | « 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ; Amdt n° 2304 | « 2° De traiter les demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du même 3° de l’article L. 2143‑9, en interrogeant les tiers donneurs pour recueillir leur consentement en application de l’article L. 2143‑2 ; Amdt COM‑264 | | « 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ; Amdts n° 1483, n° 1052 | | « 2° De traiter les demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du même 3°, en interrogeant les tiers donneurs pour recueillir leur consentement en application de l’article L. 2143‑2 ; Amdt COM‑48 | | « 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du même 3° ; | | « 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du même 3° ; | |
« 3° À la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement mentionné à l’article L. 2143‑4. | « 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ; | « 3° (Alinéa sans modification) | | | | | « 3° (Non modifié) Amdt COM‑48 | | | | « 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ; | |
| | « 3° bis (nouveau) De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 ; Amdt n° 1585 | « 3° bis (Supprimé) Amdt COM‑238 | | | « 3° bis De communiquer aux parents les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 A ; Amdt n° 502 | | | | | | |
| « 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143‑4 ; | « 4° (Alinéa sans modification) | | | | | « 4° (Non modifié) Amdt COM‑48 | | | | « 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143‑4 ; | |
| « 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ; | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ; Amdt COM‑264 | | « 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine où elles seront conservées conformément au même article L. 2143‑4 ; Amdts n° 1483, n° 1052, n° 874 | « 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143‑4 ; Amdt n° 2264 | « 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ; Amdt COM‑48 | | « 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143‑4 ; | | « 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143‑4 ; | |
| | | « 5° bis (nouveau) De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’il est saisi de demandes au titre de l’article L. 2143‑5, afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité, ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ; Amdt COM‑265 | | « 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143‑5, afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ; Amdt n° 1490 | | « 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’il est saisi de demandes au titre de l’article L. 2143‑5, afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité, ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ; Amdt COM‑48 | | « 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143‑5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ; | « 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143‑5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine. Afin d’assurer cette mission, la commission peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La commission est également autorisée à consulter le répertoire national inter‑régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie afin d’obtenir, par l’intermédiaire des organismes servant les prestations d’assurance maladie, l’adresse des tiers donneurs susmentionnés ; Amdts n° 1578, n° 1574 | « 6° De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143‑5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine. Afin d’assurer cette mission, la commission peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La commission est également autorisée à consulter le répertoire national inter‑régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie afin d’obtenir, par l’intermédiaire des organismes servant les prestations d’assurance maladie, l’adresse des tiers donneurs susmentionnés ; | |
| « 6° D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs. Amdt n° 2296 | « 6° (Alinéa sans modification) | | | | | « 6° (Non modifié) Amdt COM‑48 | « 6° (Alinéa sans modification) | « 6° (Alinéa sans modification) | « 6° (Alinéa sans modification) | « 7° D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs. | |
| | | | | | | | « Les données relatives aux demandes mentionnées au même article L. 2143‑5 sont conservées par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles dans un traitement de données dont il est responsable, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans. Amdt n° 24 rect. bis | | « Les données relatives aux demandes mentionnées à l’article L. 2143‑5 sont conservées par la commission dans un traitement de données dont elle est responsable, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans. Amdts n° 1579, n° 1575 | « Les données relatives aux demandes mentionnées à l’article L. 2143‑5 sont conservées par la commission dans un traitement de données dont elle est responsable, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans. | |
« II. – La commission demande à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143‑3 et de l’identité des tiers donneurs. | | | | | | | | | | | | |
« III. – La commission assure : | | | | | | | | | | | | |
« 1° Les demandes de communication des données et de l’identité des tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143‑3 auprès de l’Agence de la biomédecine ; | | | | | | | | | | | | |
2° Le recueil et l’enregistrement de l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don et se manifestent sur leur initiative pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ; | | | | | | | | | | | | |
3° La communication aux demandeurs des données mentionnées aux 1° et 2° du I ; | | | | | | | | | | | | |
4° L’information et l’accompagnement des demandeurs et des tiers donneurs. | | | | | | | | | | | | |
« Art. L. 2143‑7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée : | « Art. L. 2143‑7. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2143‑7. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2143‑7. – Les manquements des membres du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal. Amdt COM‑239 | « Art. L. 2143‑7. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2143‑7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée : | « Art. L. 2143‑7. – (Non modifié) | « Art. L. 2143‑7. – Les manquements des membres du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal. Amdt COM‑48 | « Art. L. 2143‑7. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2143‑7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée : | « Art. L. 2143‑7. – (Non modifié) | « Art. L. 2143‑7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée : | |
« 1° D’un membre de la juridiction administrative ; | « 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ; Amdt n° 2280 | « 1° (Alinéa sans modification) | | | « 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ; | | | | « 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ; | | « 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ; | |
« 2° D’un magistrat de l’ordre judiciaire ; | « 2° D’un membre de la juridiction administrative ; Amdt n° 2281 | « 2° (Alinéa sans modification) | | | « 2° D’un membre de la juridiction administrative ; | | | | « 2° D’un membre de la juridiction administrative ; | | « 2° D’un membre de la juridiction administrative ; | |
« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ; | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | | | « 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ; | | | | « 3° De quatre représentants du ministre de la justice et des ministres chargés de l’action sociale et de la santé ; | | « 3° De quatre représentants du ministre de la justice et des ministres chargés de l’action sociale et de la santé ; | |
« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies pour leurs connaissances ou leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ; | « 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ; Amdt n° 2282 | « 4° (Alinéa sans modification) | | | « 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ; | | | | « 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ; | | « 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ; | |
« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission. | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° (Alinéa sans modification) | | | « 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission. | | | | « 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission. | | « 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission. | |
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. | « L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un. Amdt n° 2283 | (Alinéa sans modification) | | | (Alinéa sans modification) | | | | « L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un. | | « L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un. | |
« Le magistrat de l’ordre judiciaire préside la commission. | | | | | | | | | | | | |
« Chaque membre dispose d’un suppléant. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | (Alinéa sans modification) | | | | « Chaque membre dispose d’un suppléant. | | « Chaque membre dispose d’un suppléant. | |
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | (Alinéa sans modification) | | | | « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. | | « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. | |
« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | (Alinéa sans modification) | | | | « Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité. | | « Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité. | |
« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait don de gamètes ou d’embryons sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal. | « Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal. Amdts n° 2284, n° 563 | « Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal. Amdt n° 1192 | | | (Alinéa sans modification) Amdt n° 1490 | | | | « La divulgation, par un membre de la commission, d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons est passible des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal. | | « La divulgation, par un membre de la commission, d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons est passible des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal. | |
« Art. L. 2143‑8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143‑3 à la commission sur sa demande pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143‑6. | « Art. L. 2143‑8. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2143‑8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143‑3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143‑6. Amdt n° 2318 | « Art. L. 2143‑8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143‑3 au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143‑6. Amdt COM‑239 | « Art. L. 2143‑8. – (Non modifié) | « Art. L. 2143‑8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143‑3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143‑6. Amdt n° 1490 | « Art. L. 2143‑8. – (Non modifié) | « Art. L. 2143‑8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143‑3 au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143‑6. Amdt COM‑48 | « Art. L. 2143‑8. – (Non modifié) | « Art. L. 2143‑8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143‑3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143‑6. | « Art. L. 2143‑8. – (Non modifié) | « Art. L. 2143‑8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143‑3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143‑6. | |
« Art. L. 2143‑9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, et notamment : | « Art. L. 2143‑9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, notamment : | « Art. L. 2143‑9. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2143‑9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment : Amdt COM‑237 | « Art. L. 2143‑9. – (Non modifié) | « Art. L. 2143‑9. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2143‑9. – (Non modifié) | « Art. L. 2143‑9. – (Alinéa sans modification) Amdt COM‑48 | « Art. L. 2143‑9. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2143‑9. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2143‑9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment : | « Art. L. 2143‑9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment : | |
« 1° La nature des données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143‑3 ; | « 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 2143‑3 ; Amdt n° 2285 | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | | « 1° (Non modifié) Amdt COM‑48 | | | | « 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 2143‑3 ; | |
« 2° Les modalités de recueil de l’identité des enfants mentionné au II de l’article L. 2143‑3 ; | « 2° Les modalités de recueil de l’identité des enfants mentionné au II du même article L. 2143‑3 ; | « 2° (Alinéa sans modification) | | | « 2° Les modalités du recueil de l’identité des enfants prévu au II du même article L. 2143‑3 ; Amdt n° 1491 | | « 2° Les modalités de recueil de l’identité des enfants mentionné au II du même article L. 2143‑3 ; Amdt COM‑48 | | « 2° Les modalités du recueil de l’identité des enfants prévu au II du même article L. 2143‑3 ; | | « 2° Les modalités du recueil de l’identité des enfants prévu au II du même article L. 2143‑3 ; | |
« 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2143‑5 ; | « 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143‑5 ; | « 3° (Alinéa sans modification) | | | | | « 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143‑5. » Amdt COM‑48 | « 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143‑5 ; | | | « 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143‑5 ; | |
« 4° La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 2143‑6. » | « 4° (Alinéa sans modification) » | « 4° (Alinéa sans modification) » | « 4° (Supprimé) » Amdt COM‑239 | | « 4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6. » Amdt n° 1490 | | | | « 4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6. » | | « 4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6. » | |
| | | III bis (nouveau). – Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : Amdt COM‑239 | III bis. – (Alinéa sans modification) | III bis. – (Alinéa sans modification) | | III bis. – (Alinéa sans modification) Amdt COM‑48 | III bis. – (Alinéa sans modification) | III bis. – (Alinéa sans modification) | III bis. – (Alinéa sans modification) | | |
| | | 1° Au début, il est ajouté un article L. 147‑1A ainsi rédigé : Amdt COM‑239 | 1° Au début, il est ajouté un article L. 147‑1 A ainsi rédigé : | 1° L’article L. 147‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Amdt n° 1490 | | 1° Au début, il est ajouté un article L. 147‑1 A ainsi rédigé : Amdt COM‑48 | | 1° L’article L. 147‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | IV. – L’article L. 147‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | « Art. L. 147‑1A. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Amdt COM‑239 | « Art. L. 147‑1 A. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. | | | « Art. L. 147‑1 A. – (Alinéa sans modification) Amdt COM‑48 | | | | | |
| | | « Il comprend deux formations, l’une compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines et l’autre compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Amdt COM‑239 | (Alinéa sans modification) | | | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑48 | | | | | |
| | | « La formation compétente à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d’un représentant des conseils départementaux, de trois représentants d’associations de défense des droits des femmes, d’un représentant d’associations de familles adoptives, d’un représentant d’associations de pupilles de l’État, d’un représentant d’associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein. Amdt COM‑239 | (Alinéa sans modification) | | | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑48 | | | | | |
| | | « La formation compétente à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales et de six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la formation. Amdt COM‑239 | (Alinéa sans modification) | | | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑48 | | | | | |
| | | « Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Amdt COM‑239 | (Alinéa sans modification) | « Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ; | | « Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Amdt COM‑48 | | « Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ; | « Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ; | « Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » | |
| | | « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; Amdt COM‑239 | (Alinéa sans modification) | | | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑48 | | | | | |
| | | 2° Après l’article L. 147‑1A tel qu’il résulte du 1° du présent III bis, est insérée une section 1 intitulée : « Missions à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines » qui comprend les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ; Amdt COM‑239 | 2° Après l’article L. 147‑1 A, tel qu’il résulte du 1° du présent III bis, est insérée une section 1 intitulée : « Missions à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines » qui comprend les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ; | 2° (Supprimé) Amdt n° 1490 | | 2° Après l’article L. 147‑1 A, tel qu’il résulte du 1° du présent III bis, est insérée une section 1 intitulée : « Missions à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines » qui comprend les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ; Amdt COM‑48 | 2° Après le même article L. 147‑1 A, tel qu’il résulte du 1° du présent III bis, est insérée une section 1 intitulée : « Missions à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines » qui comprend les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ; | | | | |
| | | 3° L’article L. 147‑1 est ainsi modifié : Amdt COM‑239 | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Supprimé) Amdt n° 1490 | | 3° L’article L. 147‑1 est ainsi modifié : Amdt COM‑48 | | | | | |
| | | a) Au premier alinéa, les mots : « , placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ; Amdt COM‑239 | a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Un Conseil national » sont remplacés par les mots : « Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles », les mots : « , placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ; Amdt n° 307 | | | a) (Non modifié) Amdt COM‑48 | | | | | |
| | | b) Le dernier alinéa est supprimé ; Amdt COM‑239 | | | | b) (Non modifié) Amdt COM‑48 | | | | | |
| | | 4° À l’article L. 147‑11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ; Amdt COM‑239 | | 4° (Supprimé) Amdt n° 1490 | | 4° À l’article L. 147‑11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ; Amdt COM‑48 | 4° À la première phrase de l’article L. 147‑11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ; | | | | |
| | | 5° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Missions à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur » qui comprend un article L. 147‑12 ainsi rédigé : Amdt COM‑239 | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Supprimé) Amdt n° 1490 | | 5° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Missions à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur » qui comprend un article L. 147‑12 ainsi rédigé : Amdt COM‑48 | | | | | |
| | | « Art. L. 147‑12 – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles exerce les missions qui lui sont confiées dans le cadre du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » Amdt COM‑239 | « Art. L. 147‑12. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles exerce les missions qui lui sont confiées dans le cadre du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » | | | « Art. L. 147‑12. – (Non modifié) » Amdt COM‑48 | | | | | |
IV. – Après l’article 16‑8 du code civil est inséré un nouvel article 16‑8‑1 ainsi rédigé : | IV. – Après l’article 16‑8 du code civil, il est inséré un article 16‑8‑1 ainsi rédigé : | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – Le code civil est ainsi modifié : Amdt COM‑233 | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – (Alinéa sans modification) | | IV. – (Alinéa sans modification) Amdt COM‑48 | | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – (Alinéa sans modification) | | |
| | | 1° (nouveau) Au second alinéa de l’article 16‑8, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mot : « médicale » ; Amdt COM‑233 | | 1° (Supprimé) Amdt n° 1481 | | 1° Au second alinéa de l’article 16‑8, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mot : « médicale » ; Amdt COM‑48 | | | | | |
| | | 2° Après l’article 16‑8, il est inséré un article 16‑8‑1 ainsi rédigé : Amdt COM‑233 | 2° Après le même article 16‑8, il est inséré un article 16‑8‑1 ainsi rédigé : | 2° Après l’article 16‑8, il est inséré un article 16‑8‑1 ainsi rédigé : | | 2° Après le même article 16‑8, il est inséré un article 16‑8‑1 ainsi rédigé : Amdt COM‑48 | | 2° Après l’article 16‑8, il est inséré un article 16‑8‑1 ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | V. – Après l’article 16‑8 du code civil, il est inséré un article 16‑8‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. 16‑8‑1. – Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de l’enfant majeur né d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » | « Art. 16‑8‑1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation. | « Art. 16‑8‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. 16‑8‑1. – (Non modifié) | « Art. 16‑8‑1. – (Non modifié) | « Art. 16‑8‑1. – (Non modifié) | | « Art. 16‑8‑1. – (Non modifié) Amdt COM‑48 | | « Art. 16‑8‑1. – (Non modifié) | « Art. 16‑8‑1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation. Amdts n° 818, n° 1529 | « Art. 16‑8‑1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation. | |
| « Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de l’enfant majeur né d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » Amdt n° 2293 | « Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » Amdts n° 1205, n° 2320 | | | | | | | | « Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » | « Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » | |
V. – À l’article 511‑10 du code pénal, avant les mots : « Le fait de divulguer une information », sont insérés les mots : « Sauf dans le cas que prévoient les dispositions de l’article 16‑8‑1 du code civil, » et, après les mots : « don de gamètes et le couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ». | V. – À l’article 511‑10 du code pénal, au début, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas prévu à l’article 16‑8‑1 du code civil, » et, après la seconde occurrence du mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ». Amdt n° 2287 | V. – (Alinéa sans modification) | | | | | | | | | VI. – A l’article 511‑10 du code pénal, au début, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas prévu à l’article 16‑8‑1 du code civil, » et, après la seconde occurrence du mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ». | |
VI. – 1° Les dispositions des articles L. 1244‑2, L. 2141‑5 et L. 2143‑3, L 2143‑5, L. 2143‑6 et L. 2143‑8 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi ; | VI. – A. – Les articles L. 1244‑2, L. 2141‑5, L. 2143‑3, L 2143‑5, L. 2143‑6 et L. 2143‑8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. | VI. – (Alinéa sans modification) | VI. – A. – Les articles L. 1244‑2, L. 2141‑5, L. 2143‑3, L. 2143‑5, L. 2143‑6 et L. 2143‑8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. | | VI. – (Alinéa sans modification) | | VI. – (Alinéa sans modification) Amdt COM‑48 | | VI. – (Alinéa sans modification) | | VII. – A. – Les articles L. 1244‑2, L. 2141‑5, L. 2143‑3, L. 2143‑5, L. 2143‑6 et L. 2143‑8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. | |
2° Les dispositions des articles L. 2143‑4 et L. 2143‑7 du même code dans leur rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi ; | B. – Les articles L. 2143‑4 et L. 2143‑7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. | B. – (Alinéa sans modification) | | | | | B. – (Non modifié) Amdt COM‑48 | | | | B. – Les articles L. 2143‑4 et L. 2143‑7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. | |
3° À compter d’une date fixée par décret ne peuvent être utilisés pour toute insémination et toute tentative d’assistance médicale à la procréation que les embryons proposés à l’accueil et les gamètes issus de dons réalisés à compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi ; | C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour toute insémination et toute tentative d’assistance médicale à la procréation que les embryons proposés à l’accueil et les gamètes pour lesquels les donneurs ont donné leur accord pour la transmission de données non identifiantes et pour la communication de leur identité en cas de demande des enfants à naître de leur don. Amdt n° 1930 | C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour toute insémination artificielle ou pour toute tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don. Amdt n° 2339 | C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour toute tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes en cas de demande des personnes nées de leur don. Amdts COM‑240, COM‑264 | | C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don. Amdts n° 1492, n° 1483, n° 1052 | | C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour toute tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes en cas de demande des personnes nées de leur don. Amdt COM‑48 | | C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don. | | C. – A compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don. | |
4° À la veille de la date prévue au 3°, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant celle‑ci. | D. – À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VI, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. Amdt n° 2289 | D. – (Alinéa sans modification) | | | | | D. – (Non modifié) Amdt COM‑48 | | | | D. – A la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VII, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. | |
VII. – 1° L’article L. 2143‑2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date prévue au 2° du VI du présent article ; | VII. – A. – L’article L. 2143‑2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date prévue au C du VI du présent article. Amdt n° 2291 | VII. – A. – L’article L. 2143‑2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article. Amdt n° 2342 | VII. – (Alinéa sans modification) | | VII. – (Alinéa sans modification) | | VII. – (Alinéa sans modification) Amdt COM‑48 | | VII. – (Alinéa sans modification) | VII. – (Alinéa sans modification) | VIII. – A. – L’article L. 2143‑2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article. | |
2° Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date prévue au 2° du VI du présent article peuvent manifester auprès de la Commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces personnes ; | B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date prévue au C du VI du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces personnes. Amdt n° 2290 | B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes. Amdts n° 2342, n° 2344 | B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès du conseil mentionné à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité par ces mêmes personnes. Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244‑2 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur. Amdts COM‑239, COM‑242 rect., COM‑264 | | B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes. Amdts n° 1490, n° 1483, n° 1052, n° 1495 | | B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès du conseil mentionné à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité par ces mêmes personnes. Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244‑2 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur. Amdt COM‑48 | | B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes. | | B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes. | |
| | B bis (nouveau). – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143‑2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande. Amdt n° 2541 | B bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard l’avant‑veille de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143‑2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à la communication de leurs données non identifiantes aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité. Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244‑2 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur. Amdts COM‑243, COM‑242 rect., COM‑264, COM‑237 | | B bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143‑2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande. Amdts n° 1494, n° 908, n° 1496, n° 1408, n° 1592, n° 1483, n° 1052, n° 1495 | | B bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard l’avant‑veille de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143‑2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à la communication de leurs données non identifiantes aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité. Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur. Amdt COM‑48 | | B bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143‑2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande. | B bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard l’avant‑veille de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143‑2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande. Amdts n° 1577, n° 1573 | C. – A compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard l’avant‑veille de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143‑2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande. | |
3° Les personnes majeures, conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date mentionnée au 2° du VI du présent article, peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la Commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur ; | C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date mentionnée au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur. Amdt n° 2292 | C. – (Alinéa sans modification) | C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date mentionnée au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès du conseil mentionné à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur. Amdt COM‑239 | | C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur. Amdts n° 1493, n° 1490 | | C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date mentionnée au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès du conseil mentionné à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur. Amdt COM‑48 | | C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur. | | D. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur. | |
4° La Commission fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du 3° si le tiers donneur s’est manifesté conformément au 2° ; | D. – La commission fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B. | D. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B. Amdt n° 2434 | D. – Le conseil mentionné à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B. Amdts COM‑239, COM‑264 | | D. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B. Amdts n° 1490, n° 1483, n° 1052 | | D. – Le conseil mentionné à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B. Amdt COM‑48 | | D. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B. | | E. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du D du présent VIII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B. | |
5° Les organismes et établissements mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du même code, sur sa demande, les données qu’ils détiennent nécessaires à l’exercice des missions de celle‑ci ; | E. – Les organismes et établissements mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du même code, sur sa demande, les données qu’ils détiennent nécessaires à l’exercice des missions de celle‑ci. | E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du même code, sur sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle‑ci qu’ils détiennent. | E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer au conseil mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code, sur sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle‑ci qu’ils détiennent. Amdt COM‑239 | | E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du même code, sur sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle‑ci qu’ils détiennent. Amdt n° 1490 | | E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer au conseil mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code, sur sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celui‑ci qu’ils détiennent. Amdt COM‑48 | | E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du même code, à sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle‑ci qu’ils détiennent. | | F. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du même code, à sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle‑ci qu’ils détiennent. | |
6° Les dispositions des 2° et 3° du VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi. | F. – Les B et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. | F. – (Alinéa sans modification) | F. – Les B, B bis et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. Amdt COM‑264 | | | | F. – (Non modifié) Amdt COM‑48 | | F. – Les B et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. | | G. – Les B et D du présent VIII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. | |
| VIII (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, en 2025, un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons. Amdt n° 1986 | VIII (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs. Amdts n° 2454, n° 2539, n° 2331, n° 1573 | VIII. – (Supprimé) Amdt COM‑241 | | VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs. Amdts n° 902, n° 955, n° 1126 | VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs. Amdt n° 2265 | VIII. – (Supprimé) Amdt COM‑48 | | VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs. » Amdt n° 1040 rect. | VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons accueillis, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs. » Amdt n° 1530 | IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons accueillis, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs. » | |