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Bioéthique (PJL)

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Projet de loi relatif à la bioéthique

Projet de loi relatif à la bioéthique

Projet de loi relatif à la bioéthique

Projet de loi relatif à la bioéthique

Projet de loi relatif à la bioéthique

Projet de loi relatif à la bioéthique

Projet de loi relatif à la bioéthique

Projet de loi relatif à la bioéthique

Projet de loi relatif à la bioéthique

Projet de loi relatif à la bioéthique

Projet de loi relatif à la bioéthique

Loi  2021‑1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique


TITRE IER

ÉLARGIR L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S’AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES

TITRE Ier

ÉLARGIR L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S’AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES

TITRE Ier

ÉLARGIR L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S’AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES

TITRE Ier

ÉLARGIR L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S’AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES

TITRE Ier

ÉLARGIR L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S’AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES

TITRE Ier

ÉLARGIR L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S’AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES

TITRE Ier

ÉLARGIR L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S’AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES

TITRE Ier

ÉLARGIR L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S’AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES

TITRE Ier

ÉLARGIR L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S’AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES

TITRE Ier

ÉLARGIR L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S’AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES

TITRE Ier

ÉLARGIR L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S’AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES

TITRE Ier

ÉLARGIR L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S’AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES


Chapitre Ier

Permettre aux personnes d’exercer un choix éclairé en matière de procréation dans un cadre maitrisé

Chapitre Ier

Permettre aux personnes d’exercer un choix éclairé en matière de procréation dans un cadre maîtrisé

Chapitre Ier

Permettre aux personnes d’exercer un choix éclairé en matière de procréation dans un cadre maîtrisé

Chapitre Ier

Permettre aux personnes d’exercer un choix éclairé en matière de procréation dans un cadre maîtrisé

Chapitre Ier

Permettre aux personnes d’exercer un choix éclairé en matière de procréation dans un cadre maîtrisé

Chapitre Ier

Permettre aux personnes d’exercer un choix éclairé en matière de procréation dans un cadre maîtrisé

Chapitre Ier

Permettre aux personnes d’exercer un choix éclairé en matière de procréation dans un cadre maîtrisé

Chapitre Ier

Permettre aux personnes d’exercer un choix éclairé en matière de procréation dans un cadre maîtrisé

Chapitre Ier

Permettre aux personnes d’exercer un choix éclairé en matière de procréation dans un cadre maîtrisé

Chapitre Ier

Permettre aux personnes d’exercer un choix éclairé en matière de procréation dans un cadre maîtrisé

Chapitre Ier

Permettre aux personnes d’exercer un choix éclairé en matière de procréation dans un cadre maîtrisé

Chapitre Ier

Permettre aux personnes d’exercer un choix éclairé en matière de procréation dans un cadre maîtrisé






Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

(Supprimé)

Amdts  1458,  100,  485,  790,  1036,  1111,  1148,  1261,  1369

Article 1er A

(Supprimé)

Article 1er A

(Suppression maintenue)

Article 1er A

Article 1er A

(Supprimé)

Amdts  941,  45,  526,  548,  683,  864,  942

Article 1er A

(Supprimé)







Avant l’article 310 du code civil, il est inséré un article 310 A ainsi rédigé :




L’article 16‑7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  5 rect. ter,  13 rect. ter,  67 rect. ter,  107 rect. quinquies









« Art. 310 A. – Nul n’a de droit à l’enfant. »

Amdt  128 rect. bis




« Il n’existe pas de droit à l’enfant. »

Amdts  5 rect. ter,  13 rect. ter,  67 rect. ter,  107 rect. quinquies





Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑79


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2141‑2 et L. 2141‑3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

1° Les articles L. 2141‑2 et L. 2141‑3 sont ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑171

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑79


1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑2. – Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée a accès à l’assistance médicale à la procréation après une évaluation médicale et psychologique selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Art. L. 2141‑2. – Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

Amdts  2122,  2020

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

Amdts  2123,  2212

« Art. L. 2141‑2. – I. – L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.

Amdt COM‑171

« Art. L. 2141‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Art. L. 2141‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑2. – I. – L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.

Amdt COM‑79


« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.


« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.




« II. – Les demandeurs doivent consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.

Amdts COM‑171, COM‑264

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa supprimé)


« II. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑79







« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des personnes.

Amdt  2018

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

Amdt  2215

(Alinéa supprimé)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.


« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.


« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

« S’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une demande en divorce, la signature d’une convention de divorce par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229‑1 du code civil ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, la signature d’une convention de divorce par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ou la cessation de la communauté de vie ainsi que la révocation par écrit du consentement prévu au deuxième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

Amdts  2124,  2237,  2125,  2126

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

« Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

Amdt COM‑171

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

Amdt  1312

(Alinéa sans modification)

« Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

Amdt COM‑79


« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :


« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :



« 1° Le décès d’un des membres du couple ;

« 1° (Non modifié)

Amdt COM‑171

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

Amdt COM‑79


« 1° (Non modifié)


« 1° Le décès d’un des membres du couple ;



« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;

« 2° (Non modifié)

Amdt COM‑171

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

Amdt COM‑79


« 2° (Non modifié)


« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;



« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

« 3° (Non modifié)

Amdt COM‑171

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

Amdt COM‑79


« 3° (Non modifié)


« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;



« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ;

« 4° (Non modifié)

Amdt COM‑171

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

Amdt COM‑79


« 4° (Non modifié)


« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ;





« 5° La cessation de la communauté de vie ;

« 5° (Non modifié)

Amdt COM‑171

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

Amdt COM‑79


« 5° (Non modifié)


« 5° La cessation de la communauté de vie ;





« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au deuxième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

Amdts  2408,  2600,  2603

« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au premier alinéa du présent II par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

Amdt COM‑171

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

Amdt  1312

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au premier alinéa du II par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

Amdt COM‑79


« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.


« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.




« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse qui y consent par écrit.

Amdt  2239

« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.



« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.

Amdt  1446

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.


« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.



« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

(Alinéa sans modification)

« L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. » ;

Amdt COM‑171

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

Amdts  1447,  1114

(Alinéa sans modification)

« L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

Amdt COM‑79


« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.


« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.









« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;

Amdt  2178

« Lorsqu’un recueil d’ovocytes a lieu dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;

Amdt COM‑79


« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;


« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;








« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 1244‑7, le don de gamètes peut être autorisé au sein d’un couple de deux femmes dans le cas d’une infertilité de l’une d’entre elles. » ;

Amdt  927

(Alinéa supprimé)










1° bis (nouveau) Après le même article L. 2141‑2, il est inséré un article L. 2141‑2‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑171

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Supprimé)

Amdts  9,  140,  239,  1071,  1252,  1371,  1413,  1579,  2181

1° bis Après le même article L. 2141‑2, il est inséré un article L. 2141‑2‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑79


1° bis (Supprimé)

1° bis (Supprimé)






« Art. L. 2141‑2‑1. – Tout couple formé de deux femmes ou toute femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141‑2 a accès à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent chapitre. » ;

Amdt COM‑171




« Art. L. 2141‑2‑1. – (Non modifié) » ;

Amdt COM‑79









1° ter L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé :

1° ter (Alinéa sans modification)

1° ter (Alinéa sans modification)

1° ter (Alinéa sans modification)

1° ter (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑79


1° ter (Alinéa sans modification)

1° ter (Non modifié)

 L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1.

« Art. L. 2141‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie aux articles L. 2141‑1 et L. 2141‑2‑1.

Amdts  125 rect. ter,  302

« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1.

Amdts  1448,  1115

« Art. L. 2141‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑3. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑79


« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation définie à l’article L. 2141‑1.


« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation définie à l’article L. 2141‑1.








« Dans le cadre de l’attribution et de la mise à disposition de gamètes ou d’embryons pour la réalisation d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, l’appariement des caractères phénotypiques ne peut se faire qu’avec l’accord du couple receveur ou de la femme receveuse.

Amdt  823

(Alinéa supprimé)












« Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple de deux femmes, les demandeurs peuvent recourir, quand cela est possible, à l’utilisation des gamètes des membres du couple ou de l’un ou l’autre des membres du couple, après avis de l’équipe clinico‑pluridisciplinaire.

Amdts  784,  1497(s/amdt)

(Alinéa supprimé)







« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation, compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental.

(Alinéa sans modification)

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

Amdt  2053


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑79


(Alinéa sans modification)


« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.



« Les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons, non susceptibles d’être transférés ou conservés, fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5.

« Les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5.

Amdts  1024,  1045,  1435

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑79


(Alinéa sans modification)


« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5.



« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

(Alinéa sans modification)

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑79


(Alinéa sans modification)


« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;



2° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑79


2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont ainsi rédigés :



« Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6.

« Art. L. 2141‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

Amdt  2053

« Art. L. 2141‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 2141‑5. – (Non modifié)


« Art. L. 2141‑5. – (Non modifié)

Amdt COM‑79


« Art. L. 2141‑5. – (Non modifié)


« Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.



« En cas de décès d’un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s’il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, en cas de décès d’un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s’il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6.

Amdt  2127

(Alinéa supprimé)











« Les deux membres du couple, le membre survivant ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons et notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2.

« Les deux membres du couple, le membre survivant ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2.

« Les deux membres du couple, le membre survivant ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

Amdt  2324

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

Amdt COM‑172








« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.



« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.

« Art. L. 2141‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.

Amdt COM‑173

« Art. L. 2141‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.

Amdt  1449


« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.

Amdt COM‑79


« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.


« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.



« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par le livre Ier du code civil.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil.

Amdt COM‑174

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑79


« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement, devant notaire, à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil.


« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement, devant notaire, à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil.



« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives.

(Alinéa sans modification)

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

Amdt  126

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑79


(Alinéa sans modification)


« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.



« En cas de nécessité médicale, un médecin pourra accéder aux informations médicales non identifiantes au bénéfice de l’enfant né, du couple ou de la femme non mariée.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée, au bénéfice de l’enfant.

Amdts  2131,  2130

(Alinéa sans modification)

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant.

Amdt COM‑175

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

Amdt  303

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑79


(Alinéa sans modification)


« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.



« Aucun paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué au couple ou à la femme non mariée ayant renoncé à l’embryon.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant renoncé à l’embryon.

Amdt  1878

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

Amdt  132

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑79


(Alinéa sans modification)


« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.



« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑79


(Alinéa sans modification)


« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.



« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueiL. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Seuls les établissements publics ou privés autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

Amdt COM‑63

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

Amdts  40 rect. quinquies,  44 rect. ter,  52 rect.,  165,  280 rect.,  284

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑79


(Alinéa sans modification)


« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;



3° L’article L. 2141‑7 est abrogé ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 2141‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑182

3° (Non modifié)

3° L’article L. 2141‑7 est abrogé ;

Amdts  1451,  946

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 2141‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑79


 L’article L. 2141‑7 est abrogé ;

3° (Non modifié)

 L’article L. 2141‑7 est abrogé ;






« Elle est également mise en œuvre dans les cas prévus à l’article L. 2141‑2‑1.

Amdt COM‑182


(Alinéa supprimé)


« Elle est également mise en œuvre dans les cas prévus à l’article L. 2141‑2‑1.

Amdt COM‑79









« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. » ;

Amdt COM‑182


(Alinéa supprimé)


« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. » ;

Amdt COM‑79






4° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑79


4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

 Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont ainsi rédigés :



« Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation de l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

Amdts  2128,  993

« Art. L. 2141‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 2141‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 2141‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 2141‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 2141‑9. – (Non modifié)

Amdt COM‑79


« Art. L. 2141‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 2141‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.



« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers du ou des demandeurs avec un ou plusieurs médecins de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, qui fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.

« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers du ou des demandeurs avec un ou plusieurs médecins de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue, ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. Elle fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.

Amdt  2021

« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers du ou des demandeurs avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.

Amdts  2554,  2222

« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre ou psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et de l’adolescent, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.

Amdt COM‑176

« Art. L. 2141‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.

Amdts  1452,  1453

« Art. L. 2141‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre ou psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et de l’adolescent, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.

Amdt COM‑79


« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et d’autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.

« Art. L. 2141‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et d’autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.



« Ils doivent :

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

Amdt  2132

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑79


« Les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

(Alinéa sans modification)

« Les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :



« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° S’assurer de la volonté des deux membres du couple à poursuivre leur projet parental par la voie de l’assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l’information prévue au 3° et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ;

Amdts COM‑177, COM‑176

« 1° S’assurer de la volonté des deux membres du couple ou de la femme non mariée à poursuivre leur projet parental par la voie de l’assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l’information prévue au 3° et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ;

Amdt  304

« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

Amdts  1454,  1371

« 1° (Non modifié)

« 1° S’assurer de la volonté des deux membres du couple ou de la femme non mariée à poursuivre leur projet parental par la voie de l’assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l’information prévue au 3° et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ;

Amdt COM‑79


« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;



« 2° Procéder à une évaluation médicale et psychologique des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée. Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme célibataire en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre ;

Amdts  601,  1557,  1768,  2078,  2087,  1769

« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée. Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre ;

Amdts  2125,  2223

« 2° Procéder à une évaluation médicale, psychologique et, en tant que de besoin, sociale, des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

Amdts COM‑179, COM‑132 rect.

« 2° (Non modifié)

« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée. Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut matrimonial ou de son identité de genre ;

Amdts  1455,  107,  792,  857,  1041,  1118,  1372,  108

« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

Amdts  314,  841,  1029,  1051,  1255,  1444,  2143

« 2° Procéder à une évaluation médicale, psychologique et, en tant que de besoin, sociale, des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

Amdt COM‑79


« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;



« 3° Informer ceux‑ci des possibilités de réussite et d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long terme, ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

« 3° Informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

Amdts  2134,  2135

« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

Amdt  2224

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

Amdt COM‑79


« 3° (Non modifié)

« 3° Informer complètement, au regard de l’état des connaissances scientifiques, les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

« 3° Informer complètement, au regard de l’état des connaissances scientifiques, les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;









« 3° bis (nouveau) En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;

Amdt  2164

« 3° bis (Non modifié)

Amdt COM‑79


« 3° bis (Non modifié)

« 3° bis (Non modifié)

«  En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;



« 4° Informer ceux‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ;

« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions prévues en cas de décès d’un des membres du couple ;

Amdts  2136,  2243

«  Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

Amdt  2225

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

Amdt COM‑79


« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

«  Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;



« 5° Leur remettre un dossier‑guide comportant notamment :

«  Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment :

Amdt  2137

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑79


« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

«  Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment :



« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)

Amdt COM‑79


« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;



« b) Un descriptif de ces techniques ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)

Amdt COM‑79


« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)

« b) Un descriptif de ces techniques ;



« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption, ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet.

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Non modifié)

« c) (Non modifié)

« c) (Non modifié)

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ;

Amdt COM‑79


« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;

« c) (Non modifié)

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;




« d) (nouveau) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet.

Amdt  2244

« d) (nouveau) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet.

Amdt  2326

« d) (Alinéa sans modification)

« d) (Alinéa sans modification)

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don.

Amdt  1042

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;

Amdts  1639,  2186

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;

Amdt COM‑79


« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;

« d) (Non modifié)

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don.









« e) (nouveau) Un recueil des conclusions des dernières études diligentées sur les désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée chez les enfants ainsi conçus et chez les femmes soumises à un parcours de procréation médicalement assistée.

Amdt  1256

« e) Des éléments d’information sur les taux de réussite des techniques d’assistance médicale à la procréation, leurs effets secondaires et leurs risques à court et à long termes ainsi que sur l’état des connaissances concernant la santé des enfants ainsi conçus.

Amdt COM‑79


« e) (Supprimé)

« e) (Supprimé)





« Les membres du couple sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don.

Amdt  2509

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑178










« Le consentement du couple ou de la femme est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois après réalisation des étapes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.

« Le consentement du couple ou de la femme est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5°.

Amdt  2133

(Alinéa sans modification)

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5°.

Amdt COM‑102

(Alinéa sans modification)

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑79


« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à .

(Alinéa sans modification)

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à .



« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑79


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.



« Elle ne peut être mise en œuvre par un médecin ayant participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l’intérêt de l’enfant à naître.

Amdt  1918

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa du présent article lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.

Amdt COM‑180

(Alinéa sans modification)

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑79


« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur, dans l’intérêt de l’enfant à naître.

(Alinéa sans modification)

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur, dans l’intérêt de l’enfant à naître.



« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire. »

(Alinéa sans modification)

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑79


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.








« Les motifs de l’accord, du report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux patients dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.

Amdt  1120

« Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.

Amdts  2187,  2188

(Alinéa supprimé)


« Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.

« Les motifs du report ou du refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.

« Les motifs du report ou du refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.





« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

Amdt  2327

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑79


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »






bis (nouveau). – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

Amdts COM‑181, COM‑180, COM‑264

bis. – (Non modifié)

bis. – (Supprimé)

Amdts  1456,  793,  1313

bis. – (Supprimé)

bis. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

Amdt COM‑79


bis. – (Supprimé)

bis. – (Supprimé)






« 9° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à l’assistance médicale à la procréation réalisée en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique. »

Amdts COM‑181, COM‑264




« 9° (Non modifié) »

Amdt COM‑79






II. – À l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale :

II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑79


II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le 12° est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

Amdt COM‑79


1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 12° est ainsi rédigé :



« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de l’infertilité ; »

« 12° (Alinéa sans modification) »

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »

Amdt  1839






Amdt COM‑79


« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; » ;

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »



2° Après le 25°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑79


2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :



« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ; ».

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

« 26° (Alinéa sans modification) »

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée, en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

Amdt COM‑181

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée, en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code. »

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code. »

Amdts  1456,  793,  1313

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

Amdt  2190

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée, en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

Amdt COM‑79


« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »


« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »




III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement en 2025 un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article.

Amdt  1979

III (nouveau). – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article.

Amdt  2544

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑163

III. – (Supprimé)

III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article.

Amdt  1043

III. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑79


III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des dispositions du présent article.

Amdts  1030,  56,  1008

III. – (Non modifié)

III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des dispositions du présent article.







Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

(Supprimé)

Amdts  1457,  110,  829,  950,  1046,  1122,  1376

Article 1er bis A

(Supprimé)

Article 1er bis A

(Suppression maintenue)

Article 1er bis A

Article 1er bis A

(Supprimé)

Amdts  1031,  86,  528,  551,  944

Article 1er bis A

(Supprimé)







Après le troisième alinéa de l’article L. 1418‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :




(Alinéa sans modification)









« 1°A La liste des causes et des pathologies qui ont motivé le recours aux techniques de l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative ; ».

Amdts  10 rect. quinquies,  169




« 1° A La liste des causes et des pathologies qui ont motivé le recours aux techniques de l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative ; ».

Amdt  105 rect. ter






Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Supprimé)

Amdt COM‑157

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Supprimé)

Amdt COM‑41

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 1er bis

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 2



Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres de procréation médicalement assistée, à leurs taux de succès respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Il peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires.

Amdt  1227

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires.

Amdts  2233,  2234,  2235




Amdts  828,  1016,  1123,  1183,  1185,  1377




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires.

Amdts  1032,  530,  552,  741,  865,  945


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires.


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Article 2

Amdt  1437 rect.

Article 2

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt  17 rect. ter

Article 2

Article 2

Article 3


I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Art. L. 1244‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1244‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1244‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 1244‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 1244‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 1244‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes et notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2.

« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2.

« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

Amdt  2328

« Préalablement au don, le donneur et, s’il fait partie d’un couple, l’autre membre du couple, sont dûment informés des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

Amdt COM‑109


« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.


« Préalablement au don, le donneur et, s’il fait partie d’un couple, l’autre membre du couple, sont dûment informés des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

Amdts COM‑42, COM‑17


« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.


« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. »

« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.

(Alinéa sans modification)

« Le consentement du donneur et, s’il fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple, sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. »

Amdt COM‑183


« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.


« Le consentement du donneur et, s’il fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple, sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.

Amdts COM‑42, COM‑17


« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.


« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.


« Une étude de suivi peut être proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

Amdt  2246

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑159


« Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit. »


(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;

 Après l’article L. 2141‑11‑1, il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :

 Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Larticle L. 2141‑12 est ainsi rétabli :


2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé ;

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence de la biomédecine peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

Amdt  2138

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure peut bénéficier, après une évaluation et une prise en charge médicales par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire apprécie si la personne remplit les critères d’âge pour en bénéficier, sur la base de recommandations de bonnes pratiques définies par un arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine.

Amdt COM‑162 rect.


« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 2141‑12. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure peut bénéficier, après une évaluation et une prise en charge médicales par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire apprécie si la personne remplit les critères d’âge pour en bénéficier, sur la base de recommandations de bonnes pratiques définies par un arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine.

Amdt COM‑43


« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 2141‑12. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Ce recueil, ce prélèvement et cette conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites.

« Ce recueil, ce prélèvement et cette conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites.

Amdt  2211

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire informe également l’intéressé de l’état des connaissances scientifiques sur le diagnostic et le traitement de l’infertilité, la baisse de fertilité liée à l’âge, et les risques de santé liés aux grossesses tardives.

Amdt COM‑133 rect.


« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire peut simultanément recueillir le consentement prévu au deuxième alinéa du II.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire peut simultanément recueillir le consentement prévu au deuxième alinéa du II.




« L’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

Amdts  1881,  2022

« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

Amdt  2329

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.








« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire.

(Alinéa supprimé)










« Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l’employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique.

Amdt COM‑140


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l’employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé avec laquelle la personne concernée est dans une situation de dépendance économique.

« Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l’employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé vis‑à‑vis de laquelle la personne concernée est dans une situation de dépendance économique.

« Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l’employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé vis‑à‑vis de laquelle la personne concernée est dans une situation de dépendance économique.



« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés à l’alinéa précédent. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1.

« Les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I.

Amdts  1695,  1727

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1.

Amdts  779,  878,  1542,  1558,  2194,  2266

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑87 rect. bis


« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1.

Amdt  1585(s/amdt)

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1. Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure cette activité dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer, sous réserve de la garantie par celui‑ci de l’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale.

Amdts  2171,  2289(s/amdt)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1. Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure ces activités dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à les pratiquer, sous réserve de la garantie par celui‑ci de l’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale.

Amdt  1553

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1. Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure ces activités dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à les pratiquer, sous réserve de la garantie par celui‑ci de l’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale.



« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

Amdt  2140

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.



« Si elle ne souhaite plus la maintenir, elle consent par écrit :

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, elle consent par écrit :

Amdt  2139

(Alinéa sans modification)

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :

Amdt COM‑135 rect.


(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :



« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)


« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie ;


« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

« 1° (Non modifié)

« 1° A ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;



« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° A ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;



« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° A ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.



« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l’issue dun délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

Amdt COM‑161


« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.


« Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l’issue dun délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

Amdt COM‑44


(Alinéa sans modification)


« Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.



« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.



« En l’absence de réponse de la personne durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation des gamètes.

« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés, il est mis fin à la conservation.

Amdts  2142,  2143

« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.

Amdt  2226

« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, recueilli simultanément au consentement au recueil, au prélèvement et à la conservation mentionné au I, il est mis fin à la conservation.

Amdt COM‑168


« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.


(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.



« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu au 1° ou au 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes. »

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation des gamètes. »

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes. »

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, recueilli simultanément au consentement au recueil, au prélèvement et à la conservation mentionné au I, il est mis fin à la conservation des gamètes. »

Amdt COM‑168


« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes. »


(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes. »



III. – À l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑140


III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)


III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :



« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11. »

« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;

Amdts  2144,  2145

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Non modifié)




« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;

Amdt COM‑45


« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;


« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code. »




« 8° Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique ne peuvent être pris en charge par l’employeur ou par toute personne ou structure avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. »

Amdt  2023

« 8° Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑2 dudit code ne peuvent être pris en charge par l’employeur ou par toute personne ou structure avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. »

« 8° (Supprimé) »

Amdt COM‑140




« 8° (Supprimé) ».


« 8° (Supprimé) »





IV (nouveau). – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)


IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)


IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent s’effectuer à titre commercial. » ;

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ;

Amdt  2227

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d’un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d’une fonction hormonale du demandeur, à l’exclusion de toute finalité commerciale. » ;

Amdt COM‑160



1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ;

Amdt  1268

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d’un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d’une fonction hormonale du demandeur, à l’exclusion de toute finalité commerciale. » ;

Amdt COM‑46



1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d’un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d’une fonction hormonale du demandeur, à l’exclusion de toute finalité commerciale. » ;





1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée par les références : « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;

Amdt  2228

1° bis (Non modifié)



1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)



1° bis Au troisième alinéa, les références : « L. 2141‑7 et L. 2141‑11 » sont remplacées par les références : « L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;

Amdt  1554

 Au troisième alinéa, les références : « L. 2141‑7 et L. 2141‑11 » sont remplacées par les références : « L. 2141‑11 et L. 2141‑12 ».




2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)



2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdt COM‑46



2° (Supprimé)




« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelle que forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »

Amdt  2025

« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »

Amdt  1525




(Alinéa sans modification)

Amdt  1268








(nouveau). – Une entreprise ne peut prendre en charge ou compenser par quelque moyen que ce soit l’autoconservation des ovocytes de ses salariées.

Amdt  984

V (nouveau). – Les entreprises publiques et privées ainsi que les personnes morales de droit privé ne peuvent prendre en charge ou compenser de manière directe ou indirecte l’autoconservation des gamètes de leurs salariées.

Amdts  2516,  2599(s/amdt),  2229

V. – (Supprimé)


V. – (Supprimé)

Amdts  1540(s/amdt),  1552(s/amdt)

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)


V. – À compter de la publication de la présente loi, les gamètes conservés en application du dernier alinéa de l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis aux dispositions du II de l’article L. 2141‑12 du même code.

Amdts  1033,  1009

V. – À compter de la publication de la présente loi, les gamètes conservés en application du dernier alinéa de l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis au II de l’article L. 2141‑12 du même code.

V. – A compter de la publication de la présente loi, les gamètes conservés en application du dernier alinéa de l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis au II de l’article L. 2141‑12 du même code.






VI (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure cette activité dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer. »

Amdt COM‑67 rect.













VII (nouveau). – À compter de la date de promulgation de la présente loi, les gamètes conservés en application du troisième alinéa de l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis aux dispositions du II l’article L. 2141‑12 du même code.

Amdt COM‑164


VI (nouveau). – À compter de la date de promulgation de la présente loi, les gamètes conservés en application du dernier alinéa de l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis aux dispositions du II l’article L. 2141‑12 du même code.

VI (nouveau). – À compter de la date de publication de la présente loi, les gamètes conservés en application du dernier alinéa de l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis aux dispositions du II de l’article L. 2141‑12 du même code.

VI. – (Non modifié)








Article 2 bis (nouveau)

Amdt  2559

Article 2 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑158

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑47

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 4




Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie.




Amdts  834,  655,  877,  1014,  1193,  1379





Amdts  1034,  582,  866,  947,  1010


Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie.


Chapitre II

Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’assistance médicale à la procréation

Chapitre II

Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’assistance médicale à la procréation

Chapitre II

Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’assistance médicale à la procréation

Chapitre II

Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’assistance médicale à la procréation

Chapitre II

Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’assistance médicale à la procréation

Chapitre II

Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’assistance médicale à la procréation

Chapitre II

Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’assistance médicale à la procréation

Chapitre II

Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’assistance médicale à la procréation

Chapitre II

Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’assistance médicale à la procréation

Chapitre II

Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’assistance médicale à la procréation

Chapitre II

Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’assistance médicale à la procréation

Chapitre II

Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’une assistance médicale à la procréation


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 5





I A (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 1211‑5 du code de la santé publique, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mot : « médicale ».

Amdt COM‑232

I A (nouveau). – À la fin du second alinéa de l’article L. 1211‑5 du code de la santé publique, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mot : « médicale ».

I A. – (Supprimé)

Amdt  1481

I A. – (Supprimé)

I A. – À la fin du second alinéa de l’article L. 1211‑5 du code de la santé publique, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mot : « médicale ».

Amdt COM‑48

I A. – (Non modifié)

I A. – (Supprimé)

I A. – (Supprimé)



I. – L’article L. 1244‑6 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’article L. 1244‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑48

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 1244‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244‑6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité médicale au bénéfice d’un enfant conçu à partir de gamètes issus de don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. »

« Art. L. 1244‑6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité médicale au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. »

Amdts  2269,  2270

« Art. L. 1244‑6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. »

« Art. L. 1244‑6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes.

« Art. L. 1244‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1244‑6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. »

« Art. L. 1244‑6. – (Non modifié) »

« Art. L. 1244‑6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes.

Amdt COM‑48


« Art. L. 1244‑6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. »

« Art. L. 1244‑6. – (Non modifié) »

« Art. L. 1244‑6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. »




« Ces informations médicales peuvent être actualisées par le donneur de gamètes ou la personne conçue de gamètes issus d’un don auprès des organismes et établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2142‑1 du présent code. »

Amdt COM‑234

« Ces informations médicales peuvent être actualisées par le donneur de gamètes ou la personne conçue de gamètes issus d’un don auprès des organismes et établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2142‑1. »

(Alinéa supprimé)

Amdt  1482


(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑48


(Alinéa supprimé)




II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1273‑3 du même code, avant les mots : « Le fait de divulguer une information », sont insérés les mots : « Sauf dans le cas que prévoient les dispositions de l’article 16‑8‑1 du code civil, ».

II. – Au début du second alinéa de l’article L. 1273‑3 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « “Sauf dans le cas prévu à l’article 16‑8‑1 du code civil, » et, après la seconde occurrence du mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ».

Amdt  2271

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Au début du second alinéa de l’article L. 1273‑3 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « “ Sauf dans le cas prévu à l’article 16‑8‑1 du code civil, » et, après la seconde occurrence du mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ».

III. – Au titre IV du livre I de la deuxième partie du même code est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

III. – Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑48

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑48

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III

« Accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑48

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur

« Art. L. 2143‑1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés dans le cadre du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple ou de la femme ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141‑5.

« Art. L. 2143‑1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple ou de la femme ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141‑5.

Amdt  2272

« Art. L. 2143‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2143‑1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141‑5.

Amdt COM‑235

« Art. L. 2143‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 2143‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 2143‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 2143‑1. – (Non modifié)

Amdt COM‑48

« Art. L. 2143‑1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141‑5.

« Art. L. 2143‑1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141‑5.

« Art. L. 2143‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 2143‑1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141‑5.

« Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





Amdt COM‑48

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres.

« Art. L. 2143‑2. – Tout enfant conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut à sa majorité, accéder à des données non identifiantes relatives à ce tiers donneur, et s’il le souhaite, accéder à l’identité de ce tiers donneur.

« Art. L. 2143‑2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

Amdt  2295

« Art. L. 2143‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2143‑2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143‑3.

Amdt COM‑264

« Art. L. 2143‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 2143‑2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143‑3.

« Art. L. 2143‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2143‑2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143‑3.

Amdt COM‑48

« Art. L. 2143‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 2143‑2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143‑3.

« Art. L. 2143‑2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l’article L. 2143‑3.

« Art. L. 2143‑2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l’article L. 2143‑3.




« Elle peut également, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès de celui‑ci exprimé au moment de la demande qu’elle formule en application de l’article L. 2143‑5.

Amdt COM‑264


(Alinéa supprimé)

Amdt  1483


« Elle peut également, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès de celui‑ci exprimé au moment de la demande qu’elle formule en application de l’article L. 2143‑5.

Amdt COM‑48


(Alinéa supprimé)




« Le consentement exprès du tiers donneur à la communication de ces données et de son identité dans les conditions du premier alinéa est recueilli avant même de procéder au don.

« Le consentement exprès du tiers donneur à la communication de ces données et de son identité dans les conditions prévues au premier alinéa est recueilli avant qu’il soit procédé. En cas de refus, il ne peut procéder à ce don.

Amdts  2273,  380 rect

« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, elles ne peuvent procéder à ce don.

Amdts  1748,  2301

« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de leurs données non identifiantes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, elles ne peuvent procéder à ce don.

Amdt COM‑264


« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, elles ne peuvent procéder à ce don. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.

Amdts  1483,  1052,  395

« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.

Amdt  2262

« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de leurs données non identifiantes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, elles ne peuvent procéder à ce don.

Amdt COM‑48


« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don.

« Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil.

Amdt  1531

« Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil.












« Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.

(Alinéa sans modification)

« Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.





« Ces données peuvent être actualisées par le donneur.

Amdt  2330

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑234


« Ces données peuvent être actualisées par le donneur.

Amdts  1485,  1353

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« Ces données peuvent être actualisées par le donneur.

(Alinéa sans modification)

« Ces données peuvent être actualisées par le donneur.



« Art. L. 2143‑3. – I. – Au moment du consentement au don de gamètes prévu à l’article L. 1244‑2 ou du consentement à l’accueil d’embryon prévu à l’article L. 2141‑5, le médecin recueille l’identité du tiers donneur ainsi que des informations le concernant portant sur :

« Art. L. 2143‑3. – I. – Au moment du consentement au don de gamètes prévu à l’article L. 1244‑2 ou du consentement à l’accueil d’embryon prévu à l’article L. 2141‑5, le médecin recueille l’identité du tiers donneur ainsi que les informations non identifiantes le concernant, définies comme telles :

Amdt  1920

« Art. L. 2143‑3. – I. – Au moment du consentement au don de gamètes prévu à l’article L. 1244‑2 ou du consentement à l’accueil d’embryon prévu à l’article L. 2141‑5, le médecin recueille l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes les concernant, définies comme telles :

Amdts  1749,  2303

« Art. L. 2143‑3. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244‑2 et L. 2141‑5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes suivantes :

Amdt COM‑236

« Art. L. 2143‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2143‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2143‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2143‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑48

« Art. L. 2143‑3. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 2143‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2143‑3. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244‑2 et L. 2141‑5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil ainsi que les données non identifiantes suivantes :

Amdt  1528

« Art. L. 2143‑3. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244‑2 et L. 2141‑5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil ainsi que les données non identifiantes suivantes :



« 1° Son âge ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Leur âge ;

Amdt  1749

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

Amdt COM‑48


« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Leur âge ;



« 2° Son état général au moment du don, tel qu’il le décrit ;

« 2° Son état général tel qu’il le décrit au moment du don ;

Amdt  2274

« 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ;

Amdt  1749

« 2° (Supprimé)

Amdt COM‑236

« 2° (Supprimé)

« 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ;

Amdts  1486,  114,  1053,  1380

« 2° (Non modifié)

« 2° (Supprimé)

Amdt COM‑48


« 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ;



« 3° Ses caractéristiques physiques ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Leurs caractéristiques physiques ;

Amdt  1749

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

Amdt COM‑48


« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Leurs caractéristiques physiques ;



« 4° Sa situation familiale et professionnelle ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Leur situation familiale et professionnelle ;

Amdt  1749

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

Amdt COM‑48


« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Leur situation familiale et professionnelle ;



« 5° Son pays de naissance ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Leur pays de naissance ;

Amdt  1749

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

Amdt COM‑48


« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° Leur pays de naissance ;



« 6° Les motivations de son don, rédigées par lui.

« 6° Les motivations de son don, rédigées par ses soins.

Amdt  2275

« 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.

Amdt  1749

« 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins en concertation avec le médecin.

Amdt COM‑236

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° Les motivations de leur don.

Amdts  137,  1487

« 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.

Amdt  2263

« 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins en concertation avec le médecin.

Amdt COM‑48


« 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.

« 6° (Non modifié)

« 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.






« En cas d’opposition à la collecte de ces données, les personnes ne peuvent procéder au don.

Amdt COM‑236

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  1488


(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑48


(Alinéa supprimé)







« Les tiers donneurs peuvent procéder à la rectification de ces données en cas d’inexactitude ou à l’actualisation des données mentionnées au 4°.

Amdt COM‑236

« Les tiers donneurs peuvent procéder à la rectification de ces données en cas d’inexactitude ou à l’actualisation des données mentionnées au 4° du présent I.

(Alinéa supprimé)

Amdt  1488


(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑48


(Alinéa supprimé)




« II. – Le médecin mentionné au I est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né de chaque tiers donneur.

« II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur.

Amdt  2276

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur.

Amdt  1489

« II. – (Non modifié)

« II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur.

Amdt COM‑48


« II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur.

« II. – (Non modifié)

« II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur.



« Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnés à l’article L. 2143‑3, à leurs dons et aux enfants nés de ces dons sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement dont celle‑ci est responsable en application du 13°de l’article L. 1418‑1 dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à quatre‑vingts ans.

« Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnés à l’article L. 2143‑3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à quatre‑vingts ans.

Amdts  2278,  1409,  2277

« Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143‑3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées fixée par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieure à quatre‑vingts ans.

« Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143‑3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

Amdt COM‑237

« Art. L. 2143‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143‑3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

Amdt  1489

« Art. L. 2143‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143‑3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

Amdt COM‑48

« Art. L. 2143‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143‑3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

« Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143‑3, les données relatives à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

« Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143‑3, les données relatives à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.








« Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244‑4.

Amdt  1489


(Alinéa supprimé)


« Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244‑4.

(Alinéa sans modification)

« Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244‑4.



« Art. L. 2143‑5. – L’enfant qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6.

« Art. L. 2143‑5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6.

Amdts  2279,  1411

« Art. L. 2143‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2143‑5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse au conseil mentionné à l’article L. 2143‑6.

Amdt COM‑239

« Art. L. 2143‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 2143‑5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6.

Amdt  1490

« Art. L. 2143‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 2143‑5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse au conseil mentionné à l’article L. 2143‑6.

Amdt COM‑48

« Art. L. 2143‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 2143‑5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6.

« Art. L. 2143‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 2143‑5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6.









« Art. L. 2143‑5‑1 A (nouveau). – Tous les bénéficiaires d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peuvent obtenir des données non identifiantes concernant le donneur après la naissance de l’enfant issu du don, s’ils en effectuent la demande auprès de la commission prévue à l’article L. 2143‑6. Ces données non identifiantes sont définies par décret en Conseil d’État.

Amdt  502

« Art. L. 2143‑5‑1 A. – (Alinéa supprimé)

« Art. L. 2143‑5‑1 A. – (Supprimé)

« Art. L. 2143‑5‑1 A. – (Supprimé)

« Art. L. 2143‑5‑1 A. – (Supprimé)





« Art. L. 2143‑5‑1 (nouveau). – Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et leur année de naissance s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6.

Amdts  1585,  1730,  2007

« Art. L. 2143‑5‑1. – (Supprimé)

Amdt COM‑238

« Art. L. 2143‑5‑1. – (Supprimé)

« Art. L. 2143‑5‑1. – (Supprimé)

« Art. L. 2143‑5‑1. – (Supprimé)


« Art. L. 2143‑5‑1. – (Supprimé)

« Art. L. 2143‑5‑1. – (Supprimé)

« Art. L. 2143‑5‑1. – (Supprimé)



« Art. L. 2143‑6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle statue :

« Art. L. 2143‑6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :

« Art. L. 2143‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2143‑6. – I. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est chargé :

Amdt COM‑239

« Art. L. 2143‑6. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 2143‑6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :

Amdt  1490

« Art. L. 2143‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2143‑6. – I. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est chargé :

Amdt COM‑48

« Art. L. 2143‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2143‑6. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :

« Art. L. 2143‑6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :

« Art. L. 2143‑6. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :



« 1° Sur les demandes d’accès à des données non identifiantes relatives au tiers donneur ;

« 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État mentionné au 3° de l’article L. 2143‑9 ;

« 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ;

Amdt  2304

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

Amdt COM‑48

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ;



« 2° Sur les demandes d’accès à l’identité du tiers donneur ;

« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État mentionné au 3° de l’article L. 2143‑9 ;

« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du  de l’article L. 2143‑9 ;

Amdt  2304

« 2° De traiter les demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du même 3° de l’article L. 2143‑9, en interrogeant les tiers donneurs pour recueillir leur consentement en application de l’article L. 2143‑2 ;

Amdt COM‑264


« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ;

Amdts  1483,  1052

« 2° (Non modifié)

« 2° De traiter les demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du même 3°, en interrogeant les tiers donneurs pour recueillir leur consentement en application de l’article L. 2143‑2 ;

Amdt COM‑48

« 2° (Non modifié)

« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du même 3° ;

« 2° (Non modifié)

« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du même 3° ;



« 3° À la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement mentionné à l’article L. 2143‑4.

« 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

Amdt COM‑48

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;





« 3° bis (nouveau) De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 ;

Amdt  1585

« 3° bis (Supprimé)

Amdt COM‑238


« 3° bis (Supprimé)

« 3° bis De communiquer aux parents les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 A ;

Amdt  502

« 3° bis (Supprimé)

« 3° bis (Supprimé)

« 3° bis (Supprimé)

« 3° bis (Supprimé)




« 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143‑4 ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)


« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

Amdt COM‑48

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143‑4 ;




« 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

Amdt COM‑264


« 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine où elles seront conservées conformément au même article L. 2143‑4 ;

Amdts  1483,  1052,  874

« 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143‑4 ;

Amdt  2264

« 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

Amdt COM‑48

« 5° (Non modifié)

« 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143‑4 ;

« 5° (Non modifié)

« 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143‑4 ;






« 5° bis (nouveau) De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’il est saisi de demandes au titre de l’article L. 2143‑5, afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité, ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

Amdt COM‑265


« 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143‑5, afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

Amdt  1490

« 5° bis (Non modifié)

« 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’il est saisi de demandes au titre de l’article L. 2143‑5, afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité, ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

Amdt COM‑48

« 5° bis (Non modifié)

« 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143‑5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

« 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143‑5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine. Afin d’assurer cette mission, la commission peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La commission est également autorisée à consulter le répertoire national inter‑régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie afin d’obtenir, par l’intermédiaire des organismes servant les prestations d’assurance maladie, l’adresse des tiers donneurs susmentionnés ;

Amdts  1578,  1574

«  De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143‑5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine. Afin d’assurer cette mission, la commission peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La commission est également autorisée à consulter le répertoire national inter‑régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie afin d’obtenir, par l’intermédiaire des organismes servant les prestations d’assurance maladie, l’adresse des tiers donneurs susmentionnés ;




«  D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.

Amdt  2296

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)


« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

Amdt COM‑48

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

«  D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.











« Les données relatives aux demandes mentionnées au même article L. 2143‑5 sont conservées par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles dans un traitement de données dont il est responsable, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

Amdt  24 rect. bis

(Alinéa supprimé)

« Les données relatives aux demandes mentionnées à l’article L. 2143‑5 sont conservées par la commission dans un traitement de données dont elle est responsable, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

Amdts  1579,  1575

« Les données relatives aux demandes mentionnées à l’article L. 2143‑5 sont conservées par la commission dans un traitement de données dont elle est responsable, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.



« II. – La commission demande à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143‑3 et de l’identité des tiers donneurs.

« II. – (Supprimé)

« II. – (Supprimé)

« II. – (Supprimé)


« II. – (Supprimé)

« II. – (Supprimé)

« II. – (Supprimé)

« II. – (Supprimé)

« II. – (Supprimé)

« II. – (Supprimé)



« III. – La commission assure :

« III. – (Supprimé)

« III. – (Supprimé)

« III. – (Supprimé)


« III. – (Supprimé)

« III. – (Supprimé)

« III. – (Supprimé)

« III. – (Supprimé)

« III. – (Supprimé)

« III. – (Supprimé)



« 1° Les demandes de communication des données et de l’identité des tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143‑3 auprès de l’Agence de la biomédecine ;













2° Le recueil et l’enregistrement de l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don et se manifestent sur leur initiative pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;













3° La communication aux demandeurs des données mentionnées aux 1° et 2° du I ;













4° L’information et l’accompagnement des demandeurs et des tiers donneurs.













« Art. L. 2143‑7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée :

« Art. L. 2143‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2143‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2143‑7. – Les manquements des membres du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal.

Amdt COM‑239

« Art. L. 2143‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2143‑7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée :

« Art. L. 2143‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 2143‑7. – Les manquements des membres du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal.

Amdt COM‑48

« Art. L. 2143‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2143‑7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée :

« Art. L. 2143‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 2143‑7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée :



« 1° D’un membre de la juridiction administrative ;

« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;

Amdt  2280

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa supprimé)


« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;


« 1° (Alinéa supprimé)


« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;


« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;



« 2° D’un magistrat de l’ordre judiciaire ;

« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;

Amdt  2281

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa supprimé)


« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;


« 2° (Alinéa supprimé)


« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;


« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;



« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa supprimé)


« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;


« 3° (Alinéa supprimé)


« 3° De quatre représentants du ministre de la justice et des ministres chargés de l’action sociale et de la santé ;


« 3° De quatre représentants du ministre de la justice et des ministres chargés de l’action sociale et de la santé ;



« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies pour leurs connaissances ou leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;

« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;

Amdt  2282

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa supprimé)


« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;


« 4° (Alinéa supprimé)


« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;


« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;



« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa supprimé)


« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.


« 5° (Alinéa supprimé)


« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.


« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.



« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.

Amdt  2283

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


(Alinéa sans modification)


(Alinéa supprimé)


« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.


« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.



« Le magistrat de l’ordre judiciaire préside la commission.

(Alinéa supprimé)












« Chaque membre dispose d’un suppléant.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


(Alinéa sans modification)


(Alinéa supprimé)


« Chaque membre dispose d’un suppléant.


« Chaque membre dispose d’un suppléant.



« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


(Alinéa sans modification)


(Alinéa supprimé)


« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.



« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


(Alinéa sans modification)


(Alinéa supprimé)


« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.


« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.



« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait don de gamètes ou d’embryons sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal.

« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal.

Amdts  2284,  563

« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal.

Amdt  1192

(Alinéa supprimé)


(Alinéa sans modification)

Amdt  1490


(Alinéa supprimé)


« La divulgation, par un membre de la commission, d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons est passible des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal.


« La divulgation, par un membre de la commission, d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons est passible des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal.



« Art. L. 2143‑8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143‑3 à la commission sur sa demande pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143‑6.

« Art. L. 2143‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2143‑8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143‑3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143‑6.

Amdt  2318

« Art. L. 2143‑8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143‑3 au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143‑6.

Amdt COM‑239

« Art. L. 2143‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 2143‑8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143‑3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143‑6.

Amdt  1490

« Art. L. 2143‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 2143‑8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143‑3 au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143‑6.

Amdt COM‑48

« Art. L. 2143‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 2143‑8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143‑3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143‑6.

« Art. L. 2143‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 2143‑8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143‑3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143‑6.



« Art. L. 2143‑9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, et notamment :

« Art. L. 2143‑9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, notamment :

« Art. L. 2143‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2143‑9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment :

Amdt COM‑237

« Art. L. 2143‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 2143‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2143‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 2143‑9. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑48

« Art. L. 2143‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2143‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2143‑9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment :

« Art. L. 2143‑9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment :



« 1° La nature des données non identifiantes mentionnées à l’article L. 2143‑3 ;

« 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 2143‑3 ;

Amdt  2285

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

Amdt COM‑48

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 2143‑3 ;



« 2° Les modalités de recueil de l’identité des enfants mentionné au II de l’article L. 2143‑3 ;

« 2° Les modalités de recueil de l’identité des enfants mentionné au II du même article L. 2143‑3 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° Les modalités du recueil de l’identité des enfants prévu au II du même article L. 2143‑3 ;

Amdt  1491


« 2° Les modalités de recueil de l’identité des enfants mentionné au II du même article L. 2143‑3 ;

Amdt COM‑48

« 2° (Non modifié)

« 2° Les modalités du recueil de l’identité des enfants prévu au II du même article L. 2143‑3 ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Les modalités du recueil de l’identité des enfants prévu au II du même article L. 2143‑3 ;



« 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2143‑5 ;

« 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143‑5 ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° (Non modifié)


« 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143‑5. »

Amdt COM‑48

« 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143‑5 ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143‑5 ;



« 4° La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »

« 4° (Alinéa sans modification) »

« 4° (Alinéa sans modification) »

« 4° (Supprimé) »

Amdt COM‑239


« 4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6. »

Amdt  1490


« 4° (Supprimé)

« 4° (Supprimé) »

« 4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6. »

« 4° (Non modifié) »

« 4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6. »






III bis (nouveau). – Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Amdt COM‑239

III bis. – (Alinéa sans modification)

III bis. – (Alinéa sans modification)

III bis. – (Non modifié)

III bis. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑48

III bis. – (Alinéa sans modification)

III bis. – (Alinéa sans modification)

III bis. – (Alinéa sans modification)






1° Au début, il est ajouté un article L. 147‑1A ainsi rédigé :

Amdt COM‑239

1° Au début, il est ajouté un article L. 147‑1 A ainsi rédigé :

1° L’article L. 147‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  1490


1° Au début, il est ajouté un article L. 147‑1 A ainsi rédigé :

Amdt COM‑48

1° (Non modifié)

 L’article L. 147‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

IV. – L’article L. 147‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Art. L. 147‑1A. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

Amdt COM‑239

« Art. L. 147‑1 A. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.



« Art. L. 147‑1 A. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑48









« Il comprend deux formations, l’une compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines et l’autre compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.

Amdt COM‑239

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑48









« La formation compétente à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d’un représentant des conseils départementaux, de trois représentants d’associations de défense des droits des femmes, d’un représentant d’associations de familles adoptives, d’un représentant d’associations de pupilles de l’État, d’un représentant d’associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.

Amdt COM‑239

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑48









« La formation compétente à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales et de six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la formation.

Amdt COM‑239

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑48









« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt COM‑239

(Alinéa sans modification)

« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;


« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt COM‑48


« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »






« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt COM‑239

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑48









2° Après l’article L. 147‑1A tel qu’il résulte du 1° du présent III bis, est insérée une section 1 intitulée : « Missions à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines » qui comprend les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ;

Amdt COM‑239

2° Après l’article L. 147‑1 A, tel qu’il résulte du 1° du présent III bis, est insérée une section 1 intitulée : « Missions à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines » qui comprend les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ;

2° (Supprimé)

Amdt  1490


2° Après l’article L. 147‑1 A, tel qu’il résulte du 1° du présent III bis, est insérée une section 1 intitulée : « Missions à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines » qui comprend les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ;

Amdt COM‑48

2° Après le même article L. 147‑1 A, tel qu’il résulte du 1° du présent III bis, est insérée une section 1 intitulée : « Missions à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines » qui comprend les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ;

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)






3° L’article L. 147‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑239

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt  1490


3° L’article L. 147‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑48

3° (Non modifié)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)






a) Au premier alinéa, les mots : « , placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;

Amdt COM‑239

a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Un Conseil national » sont remplacés par les mots : « Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles », les mots : « , placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;

Amdt  307



a) (Non modifié)

Amdt COM‑48









b) Le dernier alinéa est supprimé ;

Amdt COM‑239

b) (Non modifié)



b) (Non modifié)

Amdt COM‑48









4° À l’article L. 147‑11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

Amdt COM‑239

4° (Non modifié)

4° (Supprimé)

Amdt  1490


4° À l’article L. 147‑11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

Amdt COM‑48

4° À la première phrase de l’article L. 147‑11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)






5° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Missions à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur » qui comprend un article L. 147‑12 ainsi rédigé :

Amdt COM‑239

5° (Alinéa sans modification)

5° (Supprimé)

Amdt  1490


5° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Missions à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur » qui comprend un article L. 147‑12 ainsi rédigé :

Amdt COM‑48

5° (Non modifié)

5° (Supprimé)

5° (Supprimé)






« Art. L. 147‑12 – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles exerce les missions qui lui sont confiées dans le cadre du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

Amdt COM‑239

« Art. L. 147‑12– Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles exerce les missions qui lui sont confiées dans le cadre du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »



« Art. L. 147‑12. – (Non modifié) »

Amdt COM‑48






IV. – Après l’article 16‑8 du code civil est inséré un nouvel article 16‑8‑1 ainsi rédigé :

IV. – Après l’article 16‑8 du code civil, il est inséré un article 16‑8‑1 ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le code civil est ainsi modifié :

Amdt COM‑233

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑48

IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)






1° (nouveau) Au second alinéa de l’article 16‑8, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mot : « médicale » ;

Amdt COM‑233

1° (Non modifié)

1° (Supprimé)

Amdt  1481


1° Au second alinéa de l’article 16‑8, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mot : « médicale » ;

Amdt COM‑48


1° (Supprimé)

1° (Supprimé)






2° Après l’article 16‑8, il est inséré un article 16‑8‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑233

2° Après le même article 16‑8, il est inséré un article 16‑8‑1 ainsi rédigé :

2° Après larticle 16‑8, il est inséré un article 16‑8‑1 ainsi rédigé :


2° Après le même article 16‑8, il est inséré un article 16‑8‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑48


 Après larticle 16‑8, il est inséré un article 16‑8‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

V. – Après l’article 16‑8 du code civil, il est inséré un article 16‑8‑1 ainsi rédigé :



« Art. 16‑8‑1. – Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de l’enfant majeur né d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

« Art. 16‑8‑1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à lassistance médicale à la procréation.

« Art. 16‑8‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 16‑8‑1. – (Non modifié)

« Art. 16‑8‑1. – (Non modifié)

« Art. 16‑8‑1. – (Non modifié)


« Art. 16‑8‑1. – (Non modifié)

Amdt COM‑48


« Art. 16‑8‑1. – (Non modifié)

« Art. 16‑8‑1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation.

Amdts  818,  1529

« Art. 16‑8‑1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation.




« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de l’enfant majeur né d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

Amdt  2293

« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

Amdts  1205,  2320






Amdt COM‑48



« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »



V. – À l’article 511‑10 du code pénal, avant les mots : « Le fait de divulguer une information », sont insérés les mots : « Sauf dans le cas que prévoient les dispositions de l’article 16‑8‑1 du code civil, » et, après les mots : « don de gamètes et le couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ».

V. – À l’article 511‑10 du code pénal, au début, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas prévu à l’article 16‑8‑1 du code civil, » et, après la seconde occurrence du mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ».

Amdt  2287

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

VI– A l’article 511‑10 du code pénal, au début, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas prévu à l’article 16‑8‑1 du code civil, » et, après la seconde occurrence du mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ».



VI. – 1° Les dispositions des articles L. 1244‑2, L. 2141‑5 et L. 2143‑3, L 2143‑5, L. 2143‑6 et L. 2143‑8 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi ;

VI. – A. – Les articles L. 1244‑2, L. 2141‑5, L. 2143‑3, L 2143‑5, L. 2143‑6 et L. 2143‑8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – A. – Les articles L. 1244‑2, L. 2141‑5, L. 2143‑3, L. 2143‑5, L. 2143‑6 et L. 2143‑8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

VI. – (Non modifié)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑48

VI. – (Non modifié)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VII– A. – Les articles L. 1244‑2, L. 2141‑5, L. 2143‑3, L. 2143‑5, L. 2143‑6 et L. 2143‑8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.



2° Les dispositions des articles L. 2143‑4 et L. 2143‑7 du même code dans leur rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi ;

B. – Les articles L. 2143‑4 et L. 2143‑7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Non modifié)


B. – (Non modifié)


B. – (Non modifié)

Amdt COM‑48


B. – (Non modifié)


B. – Les articles L. 2143‑4 et L. 2143‑7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.



 À compter d’une date fixée par décret ne peuvent être utilisés pour toute insémination et toute tentative d’assistance médicale à la procréation que les embryons proposés à l’accueil et les gamètes issus de dons réalisés à compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi ;

C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour toute insémination et toute tentative d’assistance médicale à la procréation que les embryons proposés à l’accueil et les gamètes pour lesquels les donneurs ont donné leur accord pour la transmission de données non identifiantes et pour la communication de leur identité en cas de demande des enfants à naître de leur don.

Amdt  1930

C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour toute insémination artificielle ou pour toute tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don.

Amdt  2339

C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour toute tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes en cas de demande des personnes nées de leur don.

Amdts COM‑240, COM‑264


C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don.

Amdts  1492,  1483,  1052


C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour toute tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes en cas de demande des personnes nées de leur don.

Amdt COM‑48


C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don.


C. – A compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don.



 À la veille de la date prévue au 3°, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant celle‑ci.

D. – À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VI, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Amdt  2289

D. – (Alinéa sans modification)

D. – (Non modifié)


D. – (Non modifié)


D. – (Non modifié)

Amdt COM‑48


D. – (Non modifié)


D. – A la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VII, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.



VII. –  L’article L. 2143‑2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date prévue au  du VI du présent article ;

VII. – A. – L’article L. 2143‑2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date prévue au C du VI du présent article.

Amdt  2291

VII. – A. – L’article L. 2143‑2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article.

Amdt  2342

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑48

VII. – (Non modifié)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)

VIII– A. – L’article L. 2143‑2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article.



 Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date prévue au  du VI du présent article peuvent manifester auprès de la Commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces personnes ;

B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date prévue au C du VI du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces personnes.

Amdt  2290

B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes.

Amdts  2342,  2344

B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès du conseil mentionné à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité par ces mêmes personnes. Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244‑2 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur.

Amdts COM‑239, COM‑242 rect., COM‑264


B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes.

Amdts  1490,  1483,  1052,  1495


B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès du conseil mentionné à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité par ces mêmes personnes. Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244‑2 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur.

Amdt COM‑48


B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes.

B. – (Non modifié)

B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes.





bis (nouveau). – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143‑2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande.

Amdt  2541

bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard l’avant‑veille de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143‑2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à la communication de leurs données non identifiantes aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité. Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244‑2 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur.

Amdts COM‑243, COM‑242 rect., COM‑264, COM‑237


bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143‑2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande.

Amdts  1494,  908,  1496,  1408,  1592,  1483,  1052,  1495


bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard l’avant‑veille de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143‑2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à la communication de leurs données non identifiantes aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité. Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur.

Amdt COM‑48


bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143‑2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande.

bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard l’avant‑veille de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143‑2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande.

Amdts  1577,  1573

C– A compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard l’avant‑veille de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143‑2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande.



 Les personnes majeures, conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date mentionnée au  du VI du présent article, peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la Commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur ;

C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date mentionnée au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur.

Amdt  2292

C. – (Alinéa sans modification)

C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date mentionnée au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès du conseil mentionné à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur.

Amdt COM‑239


C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur.

Amdts  1493,  1490


C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date mentionnée au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès du conseil mentionné à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur.

Amdt COM‑48


C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur.

C. – (Non modifié)

D– Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur.



 La Commission fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du  si le tiers donneur s’est manifesté conformément au 2° ;

D. – La commission fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B.

D. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B.

Amdt  2434

D. – Le conseil mentionné à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B.

Amdts COM‑239, COM‑264


D. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B.

Amdts  1490,  1483,  1052


D. – Le conseil mentionné à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B.

Amdt COM‑48


D. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B.

D. – (Non modifié)

E– La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du D du présent VIII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B.



 Les organismes et établissements mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du même code, sur sa demande, les données qu’ils détiennent nécessaires à l’exercice des missions de celle‑ci ;

E. – Les organismes et établissements mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du même code, sur sa demande, les données qu’ils détiennent nécessaires à l’exercice des missions de celle‑ci.

E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du même code, sur sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle‑ci qu’ils détiennent.

E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer au conseil mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code, sur sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle‑ci qu’ils détiennent.

Amdt COM‑239


E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du même code, sur sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle‑ci qu’ils détiennent.

Amdt  1490


E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer au conseil mentionné à l’article L. 2143‑6 du même code, sur sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celui‑ci qu’ils détiennent.

Amdt COM‑48


E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du même code, à sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle‑ci qu’ils détiennent.

E. – (Non modifié)

F– Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du même code, à sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle‑ci qu’ils détiennent.



6° Les dispositions des 2° et 3° du VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi.

F. – Les B et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

F. – (Alinéa sans modification)

F. – Les B, bis et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑264


F. – (Non modifié)


F. – (Non modifié)

Amdt COM‑48


F. – Les B et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

F. – (Non modifié)

G– Les B et D du présent VIII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.




VIII (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, en 2025, un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons.

Amdt  1986

VIII (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs.

Amdts  2454,  2539,  2331,  1573

VIII. – (Supprimé)

Amdt COM‑241

VIII. – (Supprimé)

VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs.

Amdts  902,  955,  1126

VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs.

Amdt  2265

VIII. – (Supprimé)

Amdt COM‑48

VIII. – (Supprimé)

VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs. »

Amdt  1040 rect.

VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons accueillis, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs. »

Amdt  1530

IX– Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons accueillis, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs. »



Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Article 4

Amdt  1666

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Article 4

Article 4

Article 6


I. – Le code civil est ainsi modifié :

Le code civil est ainsi modifié :

I. – Le code civil est ainsi modifié :


I. – (Alinéa sans modification)

Amdt  67 rect. ter

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

Amdt  12 rect. septies

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° Après l’article 310‑1, il est inséré un article 310‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt  67 rect. ter

1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° Après l’article 310‑1, il est inséré un article 310‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt  12 rect. septies

1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :





« Art. 310‑1‑1. – Il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. » ;

Amdt  67 rect. ter

« Art. 310‑1‑1. – (Alinéa supprimé)



« Art. 310‑1‑1. – Il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant par l’effet des dispositions du présent titre. » ;

Amdt  12 rect. septies






a) (nouveau) À l’article 6‑1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Alinéa supprimé)

a) À l’article 6‑1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;

a) (Non modifié)


a) (Alinéa supprimé)

a) À l’article 6‑1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;


a) A l’article 6‑1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;

2° Le titre préliminaire est complété par un article ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa supprimé)

b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :

b) (Non modifié)


b) (Alinéa supprimé)

b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :


b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre 1er. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. »

« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;

« Art. 6‑2. – (Alinéa sans modification) » ;


« Art. 6‑2. – (Alinéa supprimé)

« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;



« Art. 6‑2. – (Alinéa supprimé)

« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;


« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;


2° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

2° (Alinéa sans modification)


2° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

Amdt  67 rect. ter

2° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

2° (Non modifié)


2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier est abrogée ;

Amdt  12 rect. septies

2° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

2° (Non modifié)

2° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;





a) La section 3 est abrogée ;

Amdt  67 rect. ter













b) La section 4 devient la section 3 ;

Amdt  67 rect. ter










3° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)


3° Après le même titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

Amdt  67 rect. ter

3° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)


3° Après le même titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

Amdt  12 rect. septies

3° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :





« Titre VII bis

Amdt  67 rect. ter

« TITRE VII bis (Alinéa supprimé)
















(Alinéa supprimé)






a) (nouveau) Le premier alinéa de l’article 310‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Alinéa supprimé)

a) Le premier alinéa de l’article 310‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;

a) (Non modifié)


a) (Alinéa supprimé)

a) Le premier alinéa de l’article 310‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;

a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa de l’article 310‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;


b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa supprimé)

b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;

b) (Non modifié)


b) (Alinéa supprimé)

b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;

b) (Non modifié)

b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;


c) (nouveau) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;

c) (Alinéa sans modification)


c) (Alinéa supprimé)

c) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;

c) (Non modifié)


c) (Alinéa supprimé)

c) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;

c) (Non modifié)

c) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;




d) (nouveau) Au troisième alinéa de l’article 311‑21, après la référence : « l’article 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

d) (Alinéa sans modification)


d) (Alinéa supprimé)

d) Au troisième alinéa de l’article 311‑21, après la référence : « article 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

d) (Non modifié)


d) (Alinéa supprimé)

d) Au troisième alinéa de l’article 311‑21, après la référence : « 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

d) (Non modifié)

d) Au troisième alinéa de l’article 311‑21, après la référence : « 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;




e) (nouveau) À l’avant‑dernier de l’article 311‑23, après la référence : « du deuxième alinéa du présent article », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

e) (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa de l’article 311‑23, après la référence : « du deuxième alinéa du présent article », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;


e) (Alinéa supprimé)

e) Au troisième alinéa de l’article 311‑23, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

e) (Non modifié)


e) (Alinéa supprimé)

e) Au troisième alinéa de l’article 311‑23, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

e) (Non modifié)

e) Au troisième alinéa de l’article 311‑23, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;




c) (Alinéa supprimé)













f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

f) (Alinéa sans modification)


f) (Alinéa supprimé)

f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

f) (Alinéa sans modification)


f) (Alinéa supprimé)

f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

f) (Alinéa sans modification)

f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :




« Chapitre V

(Alinéa sans modification)


« Chapitre V (Alinéa supprimé)

« CHAPITRE V

(Alinéa sans modification)


« Chapitre V (Alinéa supprimé)

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V











« Titre VII bis

Amdt  12 rect. septies






« DE L’ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION AVEC TIERS DONNEUR

(Alinéa sans modification)


« De la filiation en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

Amdt  67 rect. ter

« De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

(Alinéa sans modification)


« De la filiation en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

Amdt  12 rect. septies

« De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

(Alinéa sans modification)

« De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur



II. – L’article 311‑20 du code civil est ainsi modifié :













a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les époux ou les concubins » sont remplacés par les mots : « Les couples composés d’un homme et d’une femme ou la femme non mariée » ;













b) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » ;

b) (Alinéa supprimé)












c) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa supprimé)












« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, ainsi que de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert de l’embryon Il est également privé d’effet lorsque l’homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire qui l’a reçu. »

(Alinéa supprimé)












III. – Après le titre VII du livre Ier du code civil est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

III. – (Alinéa supprimé)












« TITRE VII bis

« TITRE VII bis (Alinéa supprimé)












« DE LA FILIATION PAR DÉCLARATION ANTICIPÉE DE VOLONTÉ

(Alinéa supprimé)












« Art. 342‑9. – Lorsque deux femmes recourent ensemble à une assistance médicale à la procréation avec l’intervention d’un tiers donneur dans les conditions prévues par le code de la santé publique, les dispositions de l’article 311‑19 s’appliquent à l’auteur du don.

« Art. 342‑9. – En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation.

« Art. 342‑9. – (Alinéa sans modification)


« Art. 342‑9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

Amdt  67 rect. ter

« Art. 342‑9. – (Non modifié)

« Art. 342‑9. – (Non modifié)


« Art. 342‑9. – (Non modifié)

Amdt  12 rect. septies

« Art. 342‑9. – (Non modifié)

« Art. 342‑9. – (Non modifié)

« Art. 342‑9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.




« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt  67 rect. ter





Amdt  12 rect. septies



« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.



« Art. 342‑10. – Les couples de femmes qui recourent à une assistance médicale à la procréation doivent préalablement donner leur consentement à un notaire dans les conditions de l’article 311‑20. Dans le même temps, elles déclarent conjointement leur volonté de devenir les parents de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

Amdt  1834


« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

Amdt  67 rect. ter

« Art. 342‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. 342‑10. – (Non modifié)


« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, préalablement donnent leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant peut, s’il le souhaite, accéder, à sa majorité, aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

Amdt  12 rect. septies

« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.



« Le consentement et la déclaration anticipée de volonté mentionnés au premier alinéa interdisent toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement et la déclaration de volonté ont été privés d’effet.

« Le consentement à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.


« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

Amdt  67 rect. ter

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Amdt  12 rect. septies

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

(Alinéa sans modification)

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.



« Le consentement est privé d’effet dans tous les cas prévus à l’article 311‑20. Les effets de la déclaration anticipée de volonté cessent en même temps que ceux du consentement. La déclaration anticipée de volonté est irrévocable à compter de la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès ainsi que de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229‑1 du présent code ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple révoque son consentement par écrit et avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire qui l’a reçu.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229‑1 du présent code ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple révoque son consentement par écrit et avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire qui l’a reçu.

Amdt  2459


« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.

Amdt  67 rect. ter

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert, ou du notaire qui l’a reçu.



« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.

Amdt  12 rect. septies

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert, ou du notaire qui l’a reçu.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert ou du notaire qui l’a reçu.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert ou du notaire qui l’a reçu.







« Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

Amdt  67 rect. ter

(Alinéa supprimé)



« Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

Amdt  12 rect. septies

(Alinéa supprimé)








« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

Amdt  67 rect. ter

(Alinéa supprimé)



« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

Amdt  12 rect. septies

(Alinéa supprimé)








« Si les deux membres du couple en font la demande au notaire, le consentement donné à une assistance médicale à la procréation vaut consentement de la mère dont la filiation à l’égard de l’enfant qui en est issu est établie par l’effet de la loi ou par la reconnaissance volontaire, à l’adoption de cet enfant par l’autre membre du couple. Celui‑ci s’engage à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption de l’enfant.

Amdt  67 rect. ter

(Alinéa supprimé)



« Si les deux membres du couple en font la demande au notaire, le consentement donné à une assistance médicale à la procréation vaut consentement de la mère dont la filiation à l’égard de l’enfant qui en est issu est établie par l’effet de la loi ou par la reconnaissance volontaire, à l’adoption de cet enfant par l’autre membre du couple. Celui‑ci s’engage à saisir le tribunal judiciaire d’une requête en adoption de l’enfant.

Amdt  12 rect. septies

(Alinéa supprimé)








« Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation.

Amdt  67 rect. ter

(Alinéa supprimé)



« Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation.

Amdt  12 rect. septies

(Alinéa supprimé)








« Le membre du couple qui, après s’être engagé à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation, n’y procède pas, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

Amdt  67 rect. ter

(Alinéa supprimé)



« Le membre du couple qui, après s’être engagé à saisir le tribunal judiciaire d’une requête en adoption de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation, n’y procède pas, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

Amdt  12 rect. septies

(Alinéa supprimé)








« L’adoption de l’enfant peut, dans ce cas, être prononcée par le tribunal de grande instance à la requête de la mère dont la filiation est établie.

Amdt  67 rect. ter

(Alinéa supprimé)



« L’adoption de l’enfant peut, dans ce cas, être prononcée par le tribunal judiciaire à la requête de la mère dont la filiation est établie.

Amdt  12 rect. septies

(Alinéa supprimé)




« Art. 342‑11. – La filiation est établie à l’égard de la femme qui accouche et de l’autre femme, toutes deux désignées dans la déclaration anticipée de volonté. La déclaration est remise par l’une de ses auteures ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.

« Art. 342‑11. – Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l’égard de chacune d’elles, par la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342‑10.

« Art. 342‑11. – (Alinéa sans modification)


« Art. 342‑11. – La filiation de l’enfant issu du recours à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur est établie dans les conditions prévues au titre VII du présent livre.

Amdt  67 rect. ter

« Art. 342‑11. – Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342‑10, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant.

« Art. 342‑11. – (Alinéa sans modification)


« Art. 342‑11. – La filiation de l’enfant issu du recours à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur est établie dans les conditions prévues au titre VII du présent livre.

Amdt  12 rect. septies

« Art. 342‑11. – Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342‑10, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant.

« Art. 342‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. 342‑11. – Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342‑10, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant.







« Dans le cas mentionné à l’article 310‑1‑1, la seconde filiation ne peut être établie que dans les conditions prévues au titre VIII du présent livre. » ;

Amdt  67 rect. ter

(Alinéa supprimé)



« Dans le cas mentionné à l’article 310‑1‑1, la seconde filiation ne peut être établie que dans les conditions prévues au titre VIII du présent livre. » ;

Amdt  12 rect. septies

(Alinéa supprimé)





« La reconnaissance conjointe est remise par l’une d’elles ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.

(Alinéa sans modification)



« La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311‑25. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle‑ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa supprimé)

« La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311‑25. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle‑ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’officier de l’état civil, qui l’indique dans l’acte de naissance.

(Alinéa sans modification)

« La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311‑25. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle‑ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’officier de l’état civil, qui l’indique dans l’acte de naissance.




« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions prévues au présent titre.

(Alinéa sans modification)

« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions prévues au présent titre.



« En cas d’absence de remise de la déclaration anticipée de volonté, celle‑ci peut être communiquée au procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La mention de la déclaration est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

(Alinéa supprimé)












« Toutefois, la filiation établie par la déclaration ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, par reconnaissance ou par adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre VII du présent livre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues par l’article 353‑2, ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile.

(Alinéa supprimé)












« Celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise de la déclaration anticipée de volonté à l’officier de l’état civil engage sa responsabilité.

(Alinéa supprimé)












« Art. 342‑12. – Les deux personnes désignées dans la déclaration anticipée de volonté choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui‑ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

« Art. 342‑12. – Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui‑ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

« Art. 342‑12. – (Alinéa sans modification)


« Art. 342‑12. – (Alinéa supprimé)

« Art. 342‑12. – Lorsque la filiation est établie dans les conditions de l’article 342‑11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui‑ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

« Art. 342‑12. – Lorsque la filiation est établie dans les conditions de l’article 342‑11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui‑ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

Amdt  2266


« Art. 342‑12. – (Alinéa supprimé)

« Art. 342‑12. – Lorsque la filiation est établie dans les conditions prévues à l’article 342‑11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui‑ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

« Art. 342‑12. – (Non modifié)

« Art. 342‑12. – Lorsque la filiation est établie dans les conditions prévues à l’article 342‑11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui‑ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.



« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.

Amdt  2460


(Alinéa supprimé)

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.



« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa supprimé)

« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.



« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.



« Lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article 342‑11 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application des dispositions du présent article. »

« Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 342‑12 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa supprimé)

« Lorsqu’il est fait application du dernier alinéa de l’article 342‑13 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


« Lorsqu’il est fait application du dernier alinéa de l’article 342‑13 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.




« Art. 342‑13 (nouveau). – L’homme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

« Art. 342‑13. – (Alinéa sans modification)


« Art. 342‑13. – (Alinéa supprimé)

« Art. 342‑13. – Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« Art. 342‑13. – L’homme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

Amdts  358,  880


« Art. 342‑13. – (Alinéa supprimé)

« Art. 342‑13. – Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« Art. 342‑13. – (Non modifié)

« Art. 342‑13. – Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.








« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.




« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 engage sa responsabilité.

« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 engage sa responsabilité.



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 engage sa responsabilité.




« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342‑10, celle‑ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile. » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa supprimé)

« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342‑10, celle‑ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret. » ;

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342‑10, celle‑ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret. » ;



IV. – Le chapitre 1er du titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)


4° L’article 343 est ainsi modifié :

Amdt  67 rect. ter

4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)


4° L’article 343 est ainsi modifié :

Amdt  12 rect. septies

4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :



1° À l’article 353‑2 :

a) L’article 353‑2 est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)


a) Après le mot : « corps, », la fin est ainsi rédigée : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. » ;

Amdt  67 rect. ter

a) L’article L. 353‑2 est ainsi modifié :

a) L’article 353‑2 est ainsi modifié :


a) Après le mot : « corps, », la fin est ainsi rédigée : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. » ;

Amdt  12 rect. septies

a) L’article 353‑2 est ainsi modifié :


a) L’article 353‑2 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;

 le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa supprimé)

– le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


‑le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;



b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et d’une déclaration anticipée de volonté tels que prévus à la section 3 du chapitre Ier du titre VII et au titre VII bis du présent livre » ;

– le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ou réalisée après le décès de l’un des parents et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa supprimé)

– le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


‑le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;




IV. – (Alinéa supprimé)













1° (Alinéa supprimé)












 Au cinquième alinéa de l’article 357, après les mots : « du deuxième alinéa de l’article 311‑23 », sont insérés les mots : « , de l’article 342‑12 ».

b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  67 rect. ter

b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

b) (Non modifié)


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  12 rect. septies

b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;


b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;







« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt‑huit ans. » ;

Amdt  67 rect. ter




(Alinéa sans modification)

Amdt  12 rect. septies





V. – L’article 372 du code civil est ainsi modifié :

 L’article 372 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)


5° Le second alinéa de l’article 343‑1 est ainsi modifié :

Amdt  67 rect. ter

5° L’article 372 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)


5° Le second alinéa de l’article 343‑1 est ainsi modifié :

Amdt  12 rect. septies

5° L’article 372 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article 372 est ainsi modifié :



a) À la fin du deuxième alinéa, après les mots : « du second parent de l’enfant », sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions du titre VII bis, lorsque la mention de la déclaration anticipée de volonté est apposée à la demande du procureur de la République » ;

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions du chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République » ;

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République » ;

Amdt  2469


a) Après le mot : « corps, », sont insérés les mots : « lié par un pacte civil de solidarité ou en concubinage, » ;

Amdt  67 rect. ter

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342‑11. » ;

a) (Non modifié)


a) Après le mot : « corps, », sont insérés les mots : « lié par un pacte civil de solidarité ou en concubinage, » ;

Amdt  12 rect. septies

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342‑11. » ;

a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342‑11. » ;



b) Le troisième alinéa est complété par la phrase :













« Il en est de même pour les parents dont la filiation est établie par déclaration anticipée de volonté formée dans les conditions du titre VII bis du présent livre. »

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les parents dont la filiation est établie par reconnaissance conjointe dans les conditions du même chapitre V. »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


b) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin » ;

Amdt  67 rect. ter

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».

b) (Non modifié)


b) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin » ;

Amdt  12 rect. septies

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».

b) (Non modifié)

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».





« L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342‑11. »

Amdt  2470















c) Les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui‑ci » ;

Amdt  67 rect. ter

c) (Alinéa supprimé)



c) Les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui‑ci » ;

Amdt  12 rect. septies

c) (Alinéa supprimé)








6° L’article 343‑2 est complété par les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

Amdt  67 rect. ter

6° (Alinéa supprimé)



6° L’article 343‑2 est complété par les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

Amdt  12 rect. septies

6° (Alinéa supprimé)








7° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

Amdt  67 rect. ter

7° (Alinéa supprimé)



7° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

Amdt  12 rect. septies

7° (Alinéa supprimé)








8° Après le premier alinéa de l’article 345, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  67 rect. ter

8° (Alinéa supprimé)



8° Après le premier alinéa de l’article 345, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  12 rect. septies

8° (Alinéa supprimé)








« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, la condition d’accueil au foyer de l’adoptant prévue au premier alinéa n’est pas exigée. » ;

Amdt  67 rect. ter




(Alinéa sans modification)

Amdt  12 rect. septies









9° L’article 345‑1 est ainsi modifié :

Amdt  67 rect. ter

9° (Alinéa supprimé)



9° L’article 345‑1 est ainsi modifié :

Amdt  12 rect. septies

9° (Alinéa supprimé)








a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

Amdt  67 rect. ter




a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

Amdt  12 rect. septies









b) Le 1° est complété par les mots : « , de ce partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de ce concubin » ;

Amdt  67 rect. ter




b) Le 1° est complété par les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

Amdt  12 rect. septies









c) Au 1° bis, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de ce partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de ce concubin » ;

Amdt  67 rect. ter




c) Aux 1° bis2° et 3°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

Amdt  12 rect. septies









d) Au 2°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

Amdt  67 rect. ter













e) Au 3°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

Amdt  67 rect. ter













10° L’article 346 est ainsi modifié :

Amdt  67 rect. ter

10° (Alinéa supprimé)



10° L’article 346 est ainsi modifié :

Amdt  12 rect. septies

10° (Alinéa supprimé)








a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

Amdt  67 rect. ter




a) (Non modifié)

Amdt  12 rect. septies














11° (Alinéa supprimé)








b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

Amdt  67 rect. ter




b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

Amdt  12 rect. septies













11° À l’article 348‑5, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « , ou lorsqu’il s’agit de l’adoption de l’enfant du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

Amdt  12 rect. septies









11° L’article 353 est ainsi modifié :

Amdt  67 rect. ter

11° (Alinéa supprimé)



12° L’article 353 est ainsi modifié :

Amdt  12 rect. septies

12° (Alinéa supprimé)








a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  67 rect. ter




a) (Non modifié)

Amdt  12 rect. septies









« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, le délai prévu au premier alinéa est fixé à un mois. » ;

Amdt  67 rect. ter





Amdt  12 rect. septies









b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

Amdt  67 rect. ter




b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

Amdt  12 rect. septies









12° Au premier alinéa de l’article 353‑1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

Amdt  67 rect. ter

12° (Alinéa supprimé)



13° Au premier alinéa de l’article 353‑1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

Amdt  12 rect. septies

13° (Alinéa supprimé)








13° Le premier alinéa de l’article 353‑2 est complété par les mots : « ou au conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant » ;

Amdt  67 rect. ter

13° (Alinéa supprimé)



14° Le premier alinéa de l’article 353‑2 est complété par les mots : « ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant » ;

Amdt  12 rect. septies

14° (Alinéa supprimé)








14° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi modifié :

Amdt  67 rect. ter

14° (Alinéa supprimé)



15° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi modifié :

Amdt  12 rect. septies

15° (Alinéa supprimé)








a) La première phrase est ainsi modifiée :

Amdt  67 rect. ter




a) (Alinéa sans modification)

Amdt  12 rect. septies









– après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

Amdt  67 rect. ter




– après les mots : « du conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

Amdt  12 rect. septies









– après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

Amdt  67 rect. ter




– les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui‑ci » ;

Amdt  12 rect. septies









b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins » ;

Amdt  67 rect. ter




b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

Amdt  12 rect. septies









15° L’article 357 est ainsi modifié :

Amdt  67 rect. ter

15° (Alinéa supprimé)



16° L’article 357 est ainsi modifié :

Amdt  12 rect. septies

16° (Alinéa supprimé)








a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Amdt  67 rect. ter




a) (Alinéa sans modification)

Amdt  12 rect. septies









– après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

Amdt  67 rect. ter




– après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

Amdt  12 rect. septies









– après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, » ;

Amdt  67 rect. ter




– après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

Amdt  12 rect. septies









– après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

Amdt  67 rect. ter




– après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;

Amdt  12 rect. septies









b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

Amdt  67 rect. ter




b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, » ;

Amdt  12 rect. septies









16° Au troisième alinéa de l’article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

Amdt  67 rect. ter

16° (Alinéa supprimé)



17° Au troisième alinéa de l’article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

Amdt  12 rect. septies

17° (Alinéa supprimé)








17° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 349 » ;

Amdt  67 rect. ter

17° (Alinéa supprimé)



18° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 349 » ;

Amdt  12 rect. septies

18° (Alinéa supprimé)








18° L’article 363 est ainsi modifié :

Amdt  67 rect. ter

18° (Alinéa supprimé)



19° L’article 363 est ainsi modifié :

Amdt  12 rect. septies

19° (Alinéa supprimé)








a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

Amdt  67 rect. ter




a) (Non modifié)

Amdt  12 rect. septies









b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  67 rect. ter




b) (Alinéa sans modification)

Amdt  12 rect. septies









– à la première phrase, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;

Amdt  67 rect. ter




– à la première phrase, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;

Amdt  12 rect. septies









– à la deuxième phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

Amdt  67 rect. ter




(Alinéa sans modification)

Amdt  12 rect. septies









19° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :

Amdt  67 rect. ter

19° (Alinéa supprimé)



20° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :

Amdt  12 rect. septies

20° (Alinéa supprimé)








a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

Amdt  67 rect. ter




a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

Amdt  12 rect. septies









b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin » ;

Amdt  67 rect. ter




b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin » ;

Amdt  12 rect. septies









20° Au 2° de l’article 366, après chaque occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

Amdt  67 rect. ter

20° (Alinéa supprimé)












21° Le premier alinéa de l’article 370‑3 est ainsi modifié :

Amdt  67 rect. ter

21° (Alinéa supprimé)



21° Le premier alinéa de l’article 370‑3 est ainsi modifié :

Amdt  12 rect. septies

21° (Alinéa supprimé)








a) À la première phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

Amdt  67 rect. ter




a) (Non modifié)

Amdt  12 rect. septies









b) À la deuxième phrase, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin ».

Amdt  67 rect. ter




b) À la seconde phrase, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ».

Amdt  12 rect. septies







II (nouveau). – À l’article 847 bis du code général des impôts, la référence : « 311‑20 » est remplacée par la référence : « 342‑10 ».


II. – (Non modifié)

Amdt  67 rect. ter

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

Amdt  12 rect. septies

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – A l’article 847 bis du code général des impôts, la référence : « 311‑20 » est remplacée par la référence : « 342‑10 ».





III (nouveau). – Le 8° du I de l’article 22 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice est abrogé.

Amdts  2471,  1591,  D‑1


III. – Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.

Amdt  67 rect. ter

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


III. – (Supprimé)

Amdt  12 rect. septies

III. – Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.

III. – (Non modifié)

III. – Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.








IV (nouveau). – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.

IV. – (Non modifié)


IV. – (Supprimé)

Amdt  12 rect. septies

IV. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.








La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies.




(Alinéa sans modification)

La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République, qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies.

La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République, qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies.








Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.




Le présent IV est applicable pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

Amdt  1041

(Alinéa sans modification)

Le présent IV est applicable pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.






Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Amdt  1528

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 4 bis

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 4 bis

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 7







Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code civil est ainsi modifié :




Le code civil est ainsi modifié :









1° (nouveau) L’article 47 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle‑ci est appréciée au regard de la loi française. » ;




1° (Non modifié)

Amdts  396,  1011


L’article 47 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle‑ci est appréciée au regard de la loi française. »







2° (Supprimé)




2° (Supprimé).

2° (Supprimé)






Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑51









« Art. 47‑1. – Tout acte ou jugement de l’état civil des Français ou des étrangers fait en pays étranger établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères.

« Art. 47‑1. – Tout acte de l’état civil ou jugement étranger, à l’exception des jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères.

Amdt  333



« Art. 47‑1. – Tout acte de l’état civil ou jugement étranger, à l’exception des jugements d’adoption, établissant ou faisant apparaître la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères.

Amdt COM‑51









« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la transcription partielle de cet acte ou de ce jugement, ni à l’établissement d’un second lien de filiation dans les conditions du titre VIII du présent livre si celles‑ci sont réunies. »

Amdt COM‑99 rect. ter

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑51






TITRE II

PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L’AUTONOMIE DE CHACUN

TITRE II

PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L’AUTONOMIE DE CHACUN

TITRE II

PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L’AUTONOMIE DE CHACUN

TITRE II

PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L’AUTONOMIE DE CHACUN

TITRE II

PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L’AUTONOMIE DE CHACUN

TITRE II

PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L’AUTONOMIE DE CHACUN

TITRE II

PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L’AUTONOMIE DE CHACUN

TITRE II

PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L’AUTONOMIE DE CHACUN

TITRE II

PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L’AUTONOMIE DE CHACUN

TITRE II

PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L’AUTONOMIE DE CHACUN

TITRE II

PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L’AUTONOMIE DE CHACUN

TITRE II

PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L’AUTONOMIE DE CHACUN


Chapitre Ier

Conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes, de tissus et de cellules

Chapitre Ier

Conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes, de tissus et de cellules

Chapitre Ier

Conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes, de tissus et de cellules

Chapitre Ier

Conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes, de tissus et de cellules

Chapitre Ier

Conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes, de tissus et de cellules

Chapitre Ier

Conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes, de tissus et de cellules

Chapitre Ier

Conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes, de tissus et de cellules

Chapitre Ier

Conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes, de tissus et de cellules

Chapitre Ier

Conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes, de tissus et de cellules

Chapitre Ier

Conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes, de tissus et de cellules

Chapitre Ier

Conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes, de tissus et de cellules

Chapitre Ier

Conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes, de tissus et de cellules





Article 5 A (nouveau)

Article 5 A (nouveau)

Article 5 A

(Supprimé)

Amdts  155,  1085

Article 5 A

(Supprimé)

Article 5 A

Article 5 A

(Suppression conforme)

Amdt  124








L’article L. 1231‑1 A du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑52









« Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l’article 16‑1 du code civil, le statut de donneur d’organes, de tissus ou de cellules, reconnu par la Nation, peut ouvrir droit à une distinction honorifique.

(Alinéa sans modification)



« Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l’article 16‑1 du code civil, le statut de donneur d’organe, de tissus ou de cellules, reconnu par la Nation, peut ouvrir droit à une distinction honorifique.

Amdt COM‑52









« La neutralité financière du don est garantie pour le donneur. »

Amdt COM‑141

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑52















. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Conforme)





Article 8


Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1231‑1 :

1° L’article L. 1231‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)







1° L’article L. 1231‑1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas constituent un I ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)







a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du présent I » ;

Amdt  2187

a bis) (Non modifié)

a bis) (Non modifié)







b) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du présent I » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)







c) Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas d’incompatibilité entre une personne ayant exprimé l’intention de don et une personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième alinéa, rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d’organes. Dans ce cadre, le nombre maximum de paires de donneurs et de receveurs consécutifs est limité à quatre.

« II. – En cas d’incompatibilité entre une personne ayant exprimé l’intention de don et une personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I, rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d’organes. Dans ce cadre, le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs consécutifs est fixé par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine.

Amdt  1693

« II. – En cas d’incompatibilité entre une personne ayant exprimé l’intention de don et une personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d’organes. Dans ce cadre, le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs consécutifs est fixé par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Le Parlement est tenu informé lorsque ce nombre maximal fait l’objet d’une modification.

Amdt  2188

« II. – En cas d’incompatibilité entre une personne ayant exprimé l’intention de don et une personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d’organes. Dans ce cadre, le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs consécutifs est limité à six.

Amdt COM‑142








« II. – En cas d’incompatibilité entre une personne ayant exprimé l’intention de don et une personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d’organes. Dans ce cadre, le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs consécutifs est limité à six.

« Le don croisé d’organes consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don d’une autre personne ayant exprimé l’intention de don et également placée dans une situation d’incompatibilité à l’égard de la personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième alinéa, tandis que cette dernière bénéficie du don d’un autre donneur.

« Le don croisé d’organes consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don d’une autre personne qui a exprimé l’intention de don et également placée dans une situation d’incompatibilité à l’égard de la personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I, tandis que cette dernière bénéficie du don d’un autre donneur.

Amdt  2146

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








« Le don croisé d’organes consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don d’une autre personne qui a exprimé l’intention de don et également placée dans une situation d’incompatibilité à l’égard de la personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I, tandis que cette dernière bénéficie du don d’un autre donneur.

« Pour augmenter les possibilités d’appariement entre les donneurs et les receveurs engagés dans un don croisé et en substitution au prélèvement de l’un des donneurs vivants, il peut être fait recours à un organe prélevé sur une personne décédée, dans les conditions fixées à l’article L. 1232‑1.

« Pour augmenter les possibilités d’appariement entre les donneurs et les receveurs engagés dans un don croisé et en substitution au prélèvement de l’un des donneurs vivants, il peut y avoir recours à un organe prélevé sur une personne décédée, dans les conditions fixées à l’article L. 1232‑1.

Amdt  2147

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








« Pour augmenter les possibilités d’appariement entre les donneurs et les receveurs engagés dans un don croisé et en substitution au prélèvement de l’un des donneurs vivants, il peut y avoir recours à un organe prélevé sur une personne décédée, dans les conditions fixées à l’article L. 1232‑1.

« En cas d’échec du prélèvement sur un donneur ou de la greffe sur un receveur, l’Agence de la biomédecine est informée sans délai et applique les règles de répartition visées à l’article L. 1231‑1B les plus favorables au receveur compte tenu de sa situation.

« En cas d’échec du prélèvement sur un donneur ou de la greffe sur un receveur, l’Agence de la biomédecine est informée sans délai et applique les règles de répartition mentionnées à l’article L. 1231‑1 B les plus favorables au receveur compte tenu de sa situation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








« En cas d’échec du prélèvement sur un donneur ou de la greffe sur un receveur, l’Agence de la biomédecine est informée sans délai et applique les règles de répartition mentionnées à l’article L. 1231‑1 B les plus favorables au receveur compte tenu de sa situation.

« Lors de la mise en œuvre d’un don croisé, l’ensemble des opérations de prélèvement se déroulent dans un délai de vingt‑quatre heures maximum. Les opérations de greffe sont réalisées consécutivement à chacun des prélèvements. L’anonymat entre donneur et receveur est garanti. » ;

« Lors de la mise en œuvre d’un don croisé, l’ensemble des opérations de prélèvement se déroulent dans un délai maximal de vingt‑quatre heures. Les opérations de greffe sont réalisées consécutivement à chacun des prélèvements. L’anonymat entre donneur et receveur est garanti. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








« Lors de la mise en œuvre d’un don croisé, l’ensemble des opérations de prélèvement se déroulent dans un délai maximal de vingt‑quatre heures. Les opérations de greffe sont réalisées consécutivement à chacun des prélèvements. L’anonymat entre donneur et receveur est garanti. » ;



c) Le quatrième alinéa, devenu le huitième alinéa, est précédé d’un III ;

c) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)







d) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;





c bis) (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par les mots : « et deuxième alinéas du I » et, à la fin, la référence : « troisième alinéas » est remplacée par la référence : « au II » ;

Amdt  2189

c bis) À la première phrase du même quatrième alinéa, le mot : « , deuxième » est remplacé par les mots : « et deuxième alinéas du I » et, à la fin, la référence : « troisième alinéas » est remplacée par la référence : « au II » ;

c bis) À la première phrase du même quatrième alinéa, le mot : « , deuxième » est remplacé par les mots : « et second alinéas du I » et, à la fin, la référence : « troisième alinéas » est remplacée par la référence : « au II » ;

Amdt  308







e) A la première phrase du même quatrième alinéa, le mot : « , deuxième » est remplacé par les mots : « et second alinéas du I » et, à la fin, la référence : « troisième alinéas » est remplacée par la référence : « au II » ;



d) Les cinquième, sixième et septième alinéas, devenus les neuvième, dixième et onzième alinéas, constituent un IV ;

d) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)







f) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;





d bis) (nouveau) Aux cinquième et sixième alinéas, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

Amdt  2190

d bis) Aux cinquième et sixième alinéas, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

d bis) Au même cinquième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « second alinéa du I » ;

Amdt  308







g) Au même cinquième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « second alinéa du I » ;







d ter) Au sixième alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

Amdt  308







h) Au sixième alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;



e) Le huitième alinéa, devenu le douzième alinéa, est précédé d’un V ;

e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ;

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)







i) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ;





f) (nouveau) À la fin du même dernier alinéa, les mots : « de son deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa du I » ;

Amdt  2191

f) (Non modifié)

f) À la fin du même dernier alinéa, les mots : « de son deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du I » ;

Amdt  308







j) A la fin du même dernier alinéa, les mots : « de son deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du I » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 1231‑3 :

2° Le premier alinéa de l’article L. 1231‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)







2° Le premier alinéa de l’article L. 1231‑3 est ainsi modifié :



a) Les mots : « En cas d’urgence vitale, les » sont remplacés par les mots : « Les cinq » ;

a) Au début de la cinquième phrase, les mots : « En cas d’urgence vitale, les » sont remplacés par les mots : « Les cinq » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)







a) Au début de la cinquième phrase, les mots : « En cas d’urgence vitale, les » sont remplacés par les mots : « Les cinq » ;



b) À la dernière phrase, les mots : « Dans ce cas d’urgence » sont remplacés par les mots : « En cas d’urgence vitale » ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Dans ce cas d’urgence » sont remplacés par les mots : « En cas d’urgence vitale » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)







b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Dans ce cas d’urgence » sont remplacés par les mots : « En cas d’urgence vitale » ;






c) (nouveau) À la même dernière phrase, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « III » ;

Amdt COM‑184

c) (nouveau) À la même dernière phrase, la référence : « par le quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « au III » ;







c) A la même dernière phrase, la référence : « par le quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « au III » ;



3° L’article L. 1231‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 1231‑4 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)







3° L’article L. 1231‑4 est ainsi rédigé :



« Art. L. 1231‑4. – Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, et notamment :

« Art. L. 1231‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, notamment :

« Art. L. 1231‑4. – (Alinéa sans modification)









« Art. L. 1231‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, notamment :



« 1° Les dispositions applicables au don croisé d’organes, dont les modalités d’information des donneurs et receveurs engagés dans celui‑ci ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)









« 1° Les dispositions applicables au don croisé d’organes, dont les modalités d’information des donneurs et receveurs engagés dans celui‑ci ;



« 2° Les conditions de fonctionnement du comité mentionné à l’article L. 1231‑3. »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° (Alinéa sans modification) »









« 2° Les conditions de fonctionnement du comité mentionné à l’article L. 1231‑3. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 5 bis

(Conforme)







Article 9



Au dernier alinéa de l’article L. 1211‑3 du code de la santé publique, les mots : « de seize à vingt‑cinq » sont remplacés par les mots : « d’au moins seize ».

Amdt  1897

(Alinéa sans modification)









Au dernier alinéa de l’article L. 1211‑3 du code de la santé publique, les mots : « de seize à vingt‑cinq » sont remplacés par les mots : « d’au moins seize ».


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 10


I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L.1241‑3 :

1° L’article L.1241‑3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1241‑3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1241‑3 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « au bénéfice », sont insérés les mots : « de son père ou de sa mère, » ;

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « bénéfice », sont insérés les mots : « de son père ou de sa mère, » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « bénéfice », sont insérés les mots : « de l’un de ses parents, » ;

Amdt COM‑139

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « bénéfice », sont insérés les mots : « de l’un de ses parents, » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) (Non modifié)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdts COM‑53, COM‑9 rect

b) (Alinéa sans modification)

b) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement au bénéfice d’un membre de la famille autre que le père ou la mère ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant du tuteur du mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3.

« Le prélèvement au bénéfice d’un membre de la famille autre que le père ou la mère ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur du mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que ce consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3.

(Alinéa sans modification)

« Le prélèvement au bénéfice d’un membre de la famille autre que les parents ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur du mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que ce consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3.

Amdts COM‑139, COM‑247


(Alinéa sans modification)

« Le prélèvement au bénéfice d’un membre de la famille autre que les parents ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur du mineur, informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que ce consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le prélèvement au bénéfice d’un membre de la famille autre que les parents ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur du mineur, informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que ce consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3.

« Dans le cas du prélèvement réalisé à titre exceptionnel sur un mineur au bénéfice de son père ou de sa mère, investi de l’exercice de l’autorité parentale, le président du tribunal de grande instance désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents et du mineur, pour représenter ce dernier dans les conditions de l’article 388‑2 du code civil, en lieu et place de son père et de sa mère. Le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents informe l’administrateur ad hoc, dans les mêmes conditions que les parents, des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement.

« Dans le cas du prélèvement réalisé à titre exceptionnel sur un mineur au bénéfice de son père ou de sa mère, investis de l’exercice de l’autorité parentale, le président du tribunal de grande instance désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents et du mineur, pour représenter ce dernier dans les conditions prévues à l’article 388‑2 du code civil, en lieu et place de son père et de sa mère. Le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents informe l’administrateur ad hoc, dans les mêmes conditions que ces derniers, des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement.

Amdts  2148,  2149

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas du prélèvement réalisé à titre exceptionnel sur un mineur au bénéfice de l’un de ses parents, investi de l’exercice de l’autorité parentale, le président du tribunal judiciaire désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents et du mineur, pour représenter ce dernier dans les conditions prévues à l’article 388‑2 du code civil, en lieu et place de ses parents. Le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents informe l’administrateur ad hoc, dans les mêmes conditions que ces derniers, des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement.

Amdts COM‑139, COM‑247


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas où le prélèvement est réalisé à titre exceptionnel sur un mineur au bénéfice de l’un de ses parents, investi de l’exercice de l’autorité parentale, le président du tribunal judiciaire désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents et du mineur, pour représenter ce dernier dans les conditions prévues à l’article 388‑2 du code civil, en lieu et place de ses parents. Le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents informe l’administrateur ad hoc, dans les mêmes conditions que ces derniers, des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement.

« Dans le cas où le prélèvement est réalisé à titre exceptionnel sur un mineur au bénéfice de l’un de ses parents investi de l’exercice de l’autorité parentale, le président du tribunal judiciaire désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du mineur, pour représenter ce dernier dans les conditions prévues à l’article 388‑2 du code civil, en lieu et place de ses parents. Le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents informe l’administrateur ad hoc, dans les mêmes conditions que ces derniers, des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement.

« Le président du tribunal de grande instance autorise le prélèvement après avoir entendu le mineur s’il est capable de discernement, le père et la mère, l’administrateur ad hoc et après avoir recueilli l’avis du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3. » ;

« Le président du tribunal de grande instance autorise le prélèvement après avoir entendu le mineur, s’il est capable de discernement, le père et la mère ainsi que l’administrateur ad hoc et après avoir recueilli l’avis du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3 du présent code. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le président du tribunal judiciaire autorise le prélèvement après avoir entendu le mineur, s’il est capable de discernement, les parents ainsi que l’administrateur ad hoc et après avoir recueilli l’avis du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3 du présent code.

Amdts COM‑139, COM‑247


« Le président du tribunal judiciaire autorise le prélèvement après avoir entendu le mineur, s’il est capable de discernement, les parents ainsi que l’administrateur ad hoc et après avoir recueilli l’avis du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3 du présent code. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le président du tribunal judiciaire autorise le prélèvement après avoir entendu le mineur, s’il est capable de discernement, les parents ainsi que l’administrateur ad hoc et après avoir recueilli l’avis du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3 du présent code.

(Alinéa sans modification)

« Le président du tribunal judiciaire autorise le prélèvement après avoir entendu le mineur, s’il est capable de discernement, les parents ainsi que l’administrateur ad hoc et après avoir recueilli l’avis du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3 du présent code. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le président du tribunal judiciaire autorise le prélèvement après avoir entendu le mineur, s’il est capable de discernement, les parents ainsi que l’administrateur ad hoc et après avoir recueilli l’avis du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3 du présent code. » ;




« Par dérogation aux trois alinéas précédents, dès l’âge de seize ans, le mineur exprime lui‑même son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3. » ;

Amdt COM‑248


(Alinéa supprimé)

Amdt  1465


« Par dérogation aux trois alinéas précédents, dès l’âge de seize ans, le mineur exprime lui‑même son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3. » ;

Amdts COM‑53, COM‑9 rect

« Par dérogation aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article, dès l’âge de seize ans, le mineur exprime lui‑même son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  1036




c) Au dernier alinéa, les mots : « L’autorisation d’effectuer le prélèvement est accordée par le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3 qui s’assure au préalable » sont remplacés par les mots : « Avant de délivrer l’autorisation ou formuler l’avis prévus au présent article, le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3 s’assure » ;

c) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Avant de délivrer l’autorisation ou de formuler l’avis prévus au présent article, le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3 s’assure que, … (le reste sans changement)» ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Avant de délivrer l’autorisation ou de formuler l’avis prévus au présent article, le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3 s’assure que, notamment… (le reste sans changement). » ;

Amdt COM‑247

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Avant de délivrer l’autorisation ou de formuler l’avis prévus au présent article, le comité d’experts mentionné au même article L. 1231‑3 s’assure que, notamment… (le reste sans changement). » ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Avant de délivrer l’autorisation ou de formuler l’avis prévus au présent article, le comité d’experts mentionné au même article L. 1231‑3 s’assure que, notamment… (le reste sans changement). » ;

2° À l’article L. 1241‑4 :

2° L’article L. 1241‑4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 1241‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation relative à la personne » ;




a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation relative à la personne » ;



b) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

b) Les deuxième à avant‑dernier alinéas sont ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)




b) (Alinéa sans modification)

b) Les deuxième à avant‑dernier alinéas sont ainsi rédigés :



« En l’absence d’autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la mœlle osseuse ou du sang périphérique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne au bénéfice de son père ou de sa mère, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.

« En l’absence d’autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne au bénéfice de son père ou de sa mère, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.

(Alinéa sans modification)

« En l’absence d’autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne au bénéfice de l’un de ses parents, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.

Amdt COM‑139

« En l’absence d’autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne au bénéfice de l’un de ses parents, de l’un de ses enfants, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.

Amdt  309


« En l’absence d’autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne au bénéfice de l’un de ses parents, de l’un de ses enfants, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.




« En l’absence d’autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, au bénéfice de l’un de ses parents, de l’un de ses enfants, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.

« En l’absence d’autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, au bénéfice de l’un de ses parents, de l’un de ses enfants, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.



« Lorsque le receveur est le père, la mère ou la personne chargée de la mesure de protection, ou lorsque la personne chargée de la mesure de protection est un ascendant ou un collatéral du receveur, le juge des tutelles désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du majeur protégé pour représenter ce dernier et recevoir l’information par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien, des risques encourus par le majeur protégé et des conséquences éventuelles du prélèvement.

« Lorsque le receveur est le père, la mère ou la personne chargée de la mesure de protection, ou lorsque la personne chargée de la mesure de protection est un ascendant ou un collatéral du receveur, le juge des tutelles désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du majeur protégé, pour représenter ce dernier et recevoir l’information par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien, des risques encourus par le majeur protégé et des conséquences éventuelles du prélèvement.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le receveur est l’un de ses parents ou la personne chargée de la mesure de protection, ou lorsque la personne chargée de la mesure de protection est un ascendant ou un collatéral du receveur, le juge des tutelles désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du majeur protégé, pour représenter ce dernier et recevoir l’information par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien, des risques encourus par le majeur protégé et des conséquences éventuelles du prélèvement.

Amdt COM‑139

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)




« Lorsque le receveur est l’un de ses parents ou la personne chargée de la mesure de protection ou lorsque la personne chargée de la mesure de protection est un ascendant ou un collatéral du receveur, le juge des tutelles désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du majeur protégé, pour représenter ce dernier et recevoir l’information, par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien, des risques encourus par le majeur protégé et des conséquences éventuelles du prélèvement.

« Lorsque le receveur est l’un de ses parents ou la personne chargée de la mesure de protection ou lorsque la personne chargée de la mesure de protection est un ascendant ou un collatéral du receveur, le juge des tutelles désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du majeur protégé, pour représenter ce dernier et recevoir l’information, par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien, des risques encourus par le majeur protégé et des conséquences éventuelles du prélèvement.



« Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, si le juge des tutelles compétent estime, après l’avoir entendue, que la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, il reçoit ce consentement au prélèvement, lequel ne peut être réalisé qu’après avoir été autorisé par le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3. Dans le cas contraire, le juge des tutelles autorise le prélèvement après avoir recueilli l’avis de la personne concernée lorsque cela est possible, de la personne chargée de la mesure de protection, lorsque celle‑ci n’est ni le receveur, ni un descendant, ni un collatéral du receveur, du comité d’experts et le cas échéant, de l’administrateur ad hoc.

« Pour l’application des trois premiers alinéas du présent article, si le juge des tutelles compétent estime, après l’avoir entendue, que la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, il reçoit ce consentement au prélèvement, lequel ne peut être réalisé qu’après avoir été autorisé par le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3. Dans le cas contraire, le juge des tutelles autorise le prélèvement après avoir recueilli l’avis de la personne concernée, lorsque cela est possible, de la personne chargée de la mesure de protection, lorsque celle‑ci n’est ni le receveur, ni un descendant, ni un collatéral du receveur, du comité d’experts et, le cas échéant, de l’administrateur ad hoc.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)




(Alinéa sans modification)

« Pour l’application des trois premiers alinéas du présent article, si le juge des tutelles compétent estime, après l’avoir entendue, que la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, il reçoit ce consentement au prélèvement, lequel ne peut être réalisé qu’après avoir été autorisé par le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3. Dans le cas contraire, le juge des tutelles autorise le prélèvement après avoir recueilli l’avis de la personne concernée, lorsque cela est possible, de la personne chargée de la mesure de protection, lorsque celle‑ci n’est ni le receveur, ni un descendant, ni un collatéral du receveur, du comité d’experts et, le cas échéant, de l’administrateur ad hoc.



« Avant de formuler son avis ou de délivrer l’autorisation prévus au quatrième alinéa, le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3 s’assure que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible pour le receveur. »

« Avant de formuler son avis ou de délivrer l’autorisation prévus au quatrième alinéa du présent article, le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3 s’assure que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible avec le receveur. »

Amdt  2150

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)




(Alinéa sans modification)

« Avant de formuler son avis ou de délivrer l’autorisation prévus au quatrième alinéa du présent article, le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3 s’assure que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible avec le receveur. »



II. – À l’article L. 1272‑4 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 1272‑4 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 1272‑4 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».



III. – À l’article 511‑5 du code pénal, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

III. – Au second alinéa de l’article 511‑5 du code pénal, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Au second alinéa de l’article 511‑5 du code pénal, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».



Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 11


I. – À l’article L. 1231‑2 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

I. – À la fin de l’article L. 1231‑2 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)


I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)


I. – (Non modifié)


I. – A la fin de l’article L. 1231‑2 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

II. – À l’article L. 1232‑2 du code de la santé publique :

II. – L’article L. 1232‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Alinéa sans modification)


II. – L’article L. 1232‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou un majeur sous tutelle » sont supprimés et les mots : « chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur » sont remplacés par les mots : « chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)


1° Au premier alinéa, les mots : « ou un majeur sous tutelle » sont supprimés et les mots : « chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur » sont remplacés par les mots : « chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’un des titulaires de l’autorité parentale sont remplacés par les mots : « l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » et les mots : « l’autre titulaire » sont remplacés par les mots : « l’autre personne investie de l’exercice de l’autorité parentale » ;

2° Au second alinéa, les mots : « l’un des titulaires de l’autorité parentale » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » et les mots : « l’autre titulaire » sont remplacés par les mots : « l’autre personne investie de l’exercice de l’autorité parentale ».

2° (Alinéa sans modification)

2° Au second alinéa, les mots : « l’un des titulaires de l’autorité parentale » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » et les mots : « l’autre titulaire » sont remplacés par les mots : « l’autre personne investie de l’exercice de l’autorité parentale » ;



2° (Non modifié)

2° Au second alinéa, les mots : « l’un des titulaires » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » et la seconde occurrence du mot : « titulaire » est remplacée par les mots : « personne investie de l’exercice de l’autorité parentale » ;


2° Au second alinéa, les mots : « l’un des titulaires » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes investies de l’exercice » et la seconde occurrence du mot : « titulaire » est remplacée par les mots : « personne investie de l’exercice de l’autorité parentale » ;

Amdt  1035


2° Au second alinéa, les mots : « l’un des titulaires » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes investies de l’exercice » et la seconde occurrence du mot : « titulaire » est remplacée par les mots : « personne investie de l’exercice de l’autorité parentale ».




3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑249



3° (Supprimé)

Amdt  937

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑54


3° (Supprimé)

Amdts  724,  1017







« Si la personne décédée était un majeur faisant l’objet d’une protection juridique avec représentation à la personne, aucun prélèvement ne peut avoir lieu. »

Amdt COM‑249




« Si la personne décédée était un majeur faisant l’objet d’une protection juridique avec représentation relative à la personne, aucun prélèvement ne peut avoir lieu. »

Amdt COM‑54






III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1235‑2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1235‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


III. – (Non modifié)


III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1235‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, l’utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés est en outre subordonnée à l’absence d’opposition des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure de protection, dûment informées de l’objet de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur protégé fait obstacle à cette utilisation. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)









« Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, l’utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés est en outre subordonnée à l’absence d’opposition des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure de protection, dûment informées de l’objet de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur protégé fait obstacle à cette utilisation. »

IV. – À l’article L. 1241‑2 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

IV. – À la fin de l’article L. 1241‑2 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)


IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)


IV. – (Non modifié)


IV. – A la fin de l’article L. 1241‑2 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

V. – Au dernier alinéa de l’article L. 1272‑2 du code de la santé publique, les mots : « sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale » sont remplacés par les mots : « sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne ».

V. – Au second alinéa de l’article L. 1272‑2 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

V. – (Alinéa sans modification)

V. – L’article L. 1272‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑266

V. – (Alinéa sans modification)


V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)


V. – (Non modifié)


V. – L’article L. 1272‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :




 (nouveau) Au deuxième alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « III » et les références : « aux deuxième et sixième alinéas du même article » sont remplacées par les références : « au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 1231‑1 » ;

Amdt COM‑266

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)





 Au deuxième alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « III » et les références : « aux deuxième et sixième alinéas du même article » sont remplacées par les références : « au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 1231‑1 » ;




2° Au même deuxième alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

Amdt COM‑266

2° Au dernier alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

Amdt  310


2° Au dernier alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation relative à la personne ».





2° Au dernier alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation relative à la personne ».



VI. – Au dernier alinéa de l’article 511‑3 du code pénal, les mots : « sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale » sont remplacés par les mots : « sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne ».

VI. – Au second alinéa de l’article 511‑3 du code pénal, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – L’article 511‑3 du code pénal est ainsi modifié :

Amdt COM‑266

VI. – (Non modifié)


VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)


VI. – (Non modifié)


VI. – L’article 511‑3 du code pénal est ainsi modifié :






 (nouveau) Au premier alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « III » et les références : « aux deuxième et sixième alinéas du même article » sont remplacées par les références : « au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 1231‑1 » ;

Amdt COM‑266



1° (Non modifié)





 Au premier alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « III » et les références : « aux deuxième et sixième alinéas du même article » sont remplacées par les références : « au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 1231‑1 » ;






2° Au second alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

Amdt COM‑266



2° Au second alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation relative à la personne ».





2° Au second alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation relative à la personne ».






Chapitre Ier bis

Conforter la solidarité dans le cadre du don de sang
(Division nouvelle)

Amdt COM‑250

Chapitre Ier bis

Conforter la solidarité dans le cadre du don de sang
(Division nouvelle)

Chapitre Ier bis

Conforter la solidarité dans le cadre du don de sang

Chapitre Ier bis

Conforter la solidarité dans le cadre du don de sang

Chapitre Ier bis

Conforter la solidarité dans le cadre du don de sang

Chapitre Ier bis

Conforter la solidarité dans le cadre du don de sang

Chapitre Ier bis

Conforter la solidarité dans le cadre du don de sang

Chapitre Ier bis

Conforter la solidarité dans le cadre du don de sang

Chapitre II

Conforter la solidarité dans le cadre du don de sang





Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 7 bis

Article 7 bis

Article 7 bis

Article 7 bis

Article 7 bis

Article 12





Le chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdts  873,  510

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :






1° A (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 1211‑6‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les critères de sélection du donneur ne peuvent être fondés sur le sexe du ou des partenaires avec lesquels il aurait entretenu des relations sexuelles. » ;

Amdts  873,  510

1° A (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 1211‑6‑1 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les critères de sélection des donneurs de sang sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur. Les critères sont régulièrement révisés pour tenir compte notamment de l’évolution des connaissances, des dispositifs de sécurisation et des risques sanitaires. » ;

Amdt  2279

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 A Le second alinéa de l’article L. 1211‑6‑1 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les critères de sélection des donneurs de sang sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement, notamment en ce qui concerne le sexe des partenaires avec lesquels les donneurs auraient entretenu des relations sexuelles, non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur. Les critères sont régulièrement révisés pour tenir compte notamment de l’évolution des connaissances, des dispositifs de sécurisation et des risques sanitaires. » ;

Amdt  1646

 Le second alinéa de l’article L. 1211‑6‑1 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les critères de sélection des donneurs de sang sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement, notamment en ce qui concerne le sexe des partenaires avec lesquels les donneurs auraient entretenu des relations sexuelles, non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur. Les critères sont régulièrement révisés pour tenir compte notamment de l’évolution des connaissances, des dispositifs de sécurisation et des risques sanitaires. » ;




1° L’article L. 1221‑5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1221‑5, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico‑social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, est ainsi modifié :

Amdt  1460

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1221‑5 est ainsi modifié :

Amdt COM‑55

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)






a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « avec représentation relative à la personne » ;

Amdt  2168

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdts COM‑56, COM‑10 rect

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « avec représentation relative à la personne » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 est complété par les mots : « avec représentation relative à la personne » ;




– après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix‑sept ans » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

– après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix‑sept ans » ;

Amdts COM‑56, COM‑10 rect

(Alinéa sans modification)


(Alinéa supprimé)

Amdts  1580,  836,  1545






– le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne » ;

– à la fin, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne » ;

– à la fin, sont ajoutés les mots : « avec représentation relative à la personne » ;

Amdt  1460

(Alinéa supprimé)

– à la fin, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation relative à la personne » ;

Amdts COM‑56, COM‑10 rect

– sont ajoutés les mots : « avec représentation relative à la personne » ;

Amdt  178


(Alinéa supprimé)

Amdts  1580,  836,  1545






b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Supprimé)

Amdt  2168

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑56, COM‑10 rect

b) (Non modifié)

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)






« Pour les personnes mineures de plus de dix‑sept ans, le prélèvement peut être opéré à la condition qu’une des personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit. » ;




(Alinéa sans modification)

Amdts COM‑56, COM‑10 rect









c) Au deuxième alinéa, au début, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation au premier alinéa » et, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de moins de dix‑sept ans » ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Supprimé)

Amdt  2168

c) Au deuxième alinéa, au début, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation au premier alinéa » et, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de moins de dix‑sept ans » ;

Amdts COM‑56, COM‑10 rect

c) (Non modifié)

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)






d) Au début du troisième alinéa, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Ce » ;

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) (Supprimé)

Amdt  1012

d) (Supprimé)






2° L’article L. 1271‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 1271‑2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑232 du 11 mars 2020 précitée, est ainsi modifié :

Amdt  1461

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 1271‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑55

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)






a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Supprimé)

Amdt  2168

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑56, COM‑10 rect


a) (Supprimé)

Amdt  1012







« Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne mineure de plus de dix‑sept ans sans avoir recueilli le consentement écrit de l’une des personnes investies de l’autorité parentale ou du représentant légal est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;




(Alinéa sans modification)

Amdts COM‑56, COM‑10 rect









b) Au second alinéa, après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix‑sept ans » et le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

Amdt COM‑250

b) Au second alinéa, après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix‑sept ans » et, à la fin, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

b) Au second alinéa, après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix‑sept ans » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « avec représentation à la personne.

Amdt  1461

b) Le second alinéa est complété par les mots : « avec représentation relative à la personne ».

Amdt  2168

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)


3° Le second alinéa de l’article L. 1271‑2 est complété par les mots : « avec représentation relative à la personne ».





Chapitre Ier ter

Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche
(Division nouvelle)

Amdt  331 rect.

Chapitre Ier ter

Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche

Chapitre Ier ter

Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche

Chapitre Ier ter

Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche

Chapitre Ier ter

Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche

Chapitre Ier ter

Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche

Chapitre Ier ter

Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche

Chapitre III

Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche






Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

Article 7 ter

Article 7 ter

Article 7 ter

Article 7 ter

Article 7 ter

Article 13






Le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

Le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :





« Titre VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Titre VI





« Don de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Don de corps À des fins d’enseignement mÉdical et de recherche






« Chapitre unique

Amdt  1463

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre unique





« Art. L. 1261‑1. – Une personne peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d’enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur doit être exprimé de manière écrite et expresse. Les dispositions de l’article 225‑17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches ni à ces enseignements.

« Art. L. 1261‑1. – Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d’enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur doit être exprimé de manière écrite et expresse. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Les dispositions de l’article 225‑17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches, ni à ces enseignements.

Amdt  1462

« Art. L. 1261‑1. – Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d’enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur est exprimé par écrit. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Les dispositions de l’article 225‑17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches, ni à ces enseignements.

Amdt  1719

« Art. L. 1261‑1. – Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d’enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur est exprimé par écrit. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

Amdt COM‑57

« Art. L. 1261‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1261‑1. – Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d’enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur est exprimé par écrit. Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

« Art. L. 1261‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1261‑1. – Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d’enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur est exprimé par écrit. Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.





« Ce don ne peut être effectué qu’au bénéfice d’un établissement de santé, de formation ou de recherche titulaire d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ce don ne peut être effectué qu’au bénéfice d’un établissement de santé, de formation ou de recherche titulaire d’une autorisation délivrée par le ou les ministres de tutelle de cet établissement.

Amdt  179

« Ce don ne peut être effectué qu’au bénéfice d’un établissement de santé, de formation ou de recherche titulaire d’une autorisation délivrée par les ministres de tutelle de cet établissement.

Amdt  1038

(Alinéa sans modification)

« Ce don ne peut être effectué qu’au bénéfice d’un établissement de santé, de formation ou de recherche titulaire d’une autorisation délivrée par les ministres de tutelle de cet établissement.





« Les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement de ces établissements sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amdt  331 rect.

« Les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement de ces établissements sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les conditions de prise en charge financière du transport des corps. Il précise également les conditions d’inhumation ou de crémation des corps ayant fait l’objet d’un tel don. Il précise en particulier les modalités de prise en compte de la volonté du défunt et d’association des familles aux décisions relatives à l’inhumation ou à la crémation de ces corps ainsi que celles relatives, le cas échéant, à la destination des cendres. »

Amdt  1464

« Les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement de ces structures sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les conditions de prise en charge financière du transport des corps. Il précise également les conditions de restitution des corps ayant fait l’objet d’un tel don en prenant en compte la volonté du donneur, en informant et en associant les familles aux décisions. »

Amdt  2281

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement de ces structures sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les conditions de prise en charge financière du transport des corps. Il précise également les conditions de restitution des corps ayant fait l’objet d’un tel don en prenant en compte la volonté du donneur ainsi qu’en informant et en associant sa famille aux décisions. »

Amdt  1039

« Les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement de ces structures sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les conditions de prise en charge financière du transport des corps. Il précise également les conditions de restitution des corps ayant fait l’objet d’un tel don en prenant en compte la volonté du donneur ainsi qu’en informant et en associant sa famille aux décisions.

« Les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement de ces structures sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les conditions de prise en charge financière du transport des corps. Il précise également les conditions de restitution des corps ayant fait l’objet d’un tel don en prenant en compte la volonté du donneur ainsi qu’en informant et en associant sa famille aux décisions.











« Les établissements de santé, de formation ou de recherche s’engagent à apporter respect et dignité aux corps qui leur sont confiés. »

Amdt  D‑1

« Les établissements de santé, de formation ou de recherche s’engagent à apporter respect et dignité aux corps qui leur sont confiés. »

Chapitre II

Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d’une information génétique

Chapitre II

Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d’une information génétique

Chapitre II

Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d’une information génétique

Chapitre II

Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d’une information génétique

Chapitre II

Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d’une information génétique

Chapitre II

Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d’une information génétique

Chapitre II

Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d’une information génétique

Chapitre II

Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d’une information génétique

Chapitre II

Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d’une information génétique

Chapitre II

Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d’une information génétique

Chapitre II

Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d’une information génétique

Chapitre IV

Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d’une information génétique










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)





Article 14


I. – Le V de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)







I. – Le V de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée, nécessaires à la prise en charge d’une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions du I de l’article L. 1130‑4, soient délivrées au médecin assurant cette prise en charge, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »

« En outre, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée nécessaires à la prise en charge d’une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l’article L. 1130‑4 soient délivrées au médecin assurant cette prise en charge, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »

(Alinéa sans modification)









« En outre, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée nécessaires à la prise en charge d’une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l’article L. 1130‑4 soient délivrées au médecin assurant cette prise en charge, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »












II. – L’article L. 1111‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – L’article L. 1111‑7 du même code est ainsi modifié :

II. – L’article L. 1111‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)









1° L’avant dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)









1° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de décès du malade, l’accès des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions du I de l’article L. 1130‑4 à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l’article L. 1110‑4. » ;

« En cas de décès du malade, l’accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l’article L. 1130‑4 s’effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l’article L. 1110‑4. » ;

Amdts  2152,  2250

(Alinéa sans modification)









« En cas de décès du malade, l’accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l’article L. 1130‑4 s’effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l’article L. 1110‑4. » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)









2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

III. – Au titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, il est inséré, avant le chapitre premier, un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

III. – Au début du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)







III. – Au début du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








« Chapitre préliminaire

« Principes généraux

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








« Principes généraux

« Art. L. 1130‑3. – Par dérogation aux articles 16‑10 et 16‑11 du code civil, lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, l’examen ou l’identification peut être entrepris à des fins médicales dans l’intérêt de cette personne.

« Art. L. 1130‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1130‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1130‑3. – (Alinéa sans modification)








« Art. L. 1130‑3. – Par dérogation aux articles 16‑10 et 16‑11 du code civil, lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, l’examen ou l’identification peut être entrepris à des fins médicales dans l’intérêt de cette personne.



« Préalablement à la réalisation de l’examen ou de l’identification, le médecin s’assure qu’elle ne s’y soit pas opposée antérieurement auprès de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6, de la famille ou, à défaut, d’un proche ou, le cas échéant, auprès de la personne chargée d’une mesure juridique de protection à la personne.

« Préalablement à la réalisation de l’examen ou de l’identification, le médecin s’assure que la personne ne s’y est pas opposée antérieurement auprès de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 du présent code, de la famille ou, à défaut, d’un proche ou, le cas échéant, auprès de la personne chargée d’une mesure juridique de protection à la personne.

Amdt  2153

« Préalablement à la réalisation de l’examen ou de l’identification, le médecin s’assure que la personne ne s’y est pas opposée antérieurement auprès de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 du présent code, de sa famille ou, à défaut, d’un proche ou, le cas échéant, auprès de la personne chargée d’une mesure juridique de protection à la personne.

Amdt  2192

« Préalablement à la réalisation de l’examen ou de l’identification, le médecin s’assure que la personne ne s’y est pas opposée antérieurement auprès de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 du présent code, de sa famille ou, à défaut, d’un proche ou, le cas échéant, auprès de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne.

Amdt COM‑223








« Préalablement à la réalisation de l’examen ou de l’identification, le médecin s’assure que la personne ne s’y est pas opposée antérieurement auprès de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 du présent code, de sa famille ou, à défaut, d’un proche ou, le cas échéant, auprès de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne.



« Art. L. 1130‑4. – I. – Par dérogation à l’article 16‑10 du code civil, lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté ou lorsqu’elle est décédée, l’examen peut être entrepris à des fins médicales dans l’intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés dès lors qu’un médecin suspecte une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins. Lorsque la personne est décédée, l’examen est réalisé à partir d’échantillons de cette personne déjà conservés ou prélevés dans le cadre d’une autopsie à des fins médicales.

« Art. L. 1130‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1130‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1130‑4. – I. – (Alinéa sans modification)








« Art. L. 1130‑4. – I. – Par dérogation à l’article 16‑10 du code civil, lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté ou lorsqu’elle est décédée, l’examen peut être entrepris à des fins médicales dans l’intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés dès lors qu’un médecin suspecte une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins. Lorsque la personne est décédée, l’examen est réalisé à partir d’échantillons de cette personne déjà conservés ou prélevés dans le cadre d’une autopsie à des fins médicales.



« II. – Dans ce cas, ce médecin s’assure de l’absence d’opposition de la personne dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1130‑3.

« II. – Dans les cas mentionnés au I, ce médecin s’assure de l’absence d’opposition de la personne dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 1130‑3.

Amdts  2155,  2156

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)








« II. – Dans les cas mentionnés au I, ce médecin s’assure de l’absence d’opposition de la personne dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 1130‑3.



« En l’absence d’opposition de la personne, le médecin informe les membres de la famille potentiellement concernés dont il possède les coordonnées, qu’il estime plausible l’existence d’une telle anomalie génétique.

« En l’absence d’opposition de la personne, le médecin informe les membres de la famille potentiellement concernés dont il possède les coordonnées qu’il estime plausible l’existence d’une telle anomalie génétique.

(Alinéa sans modification)









« En l’absence d’opposition de la personne, le médecin informe les membres de la famille potentiellement concernés dont il possède les coordonnées qu’il estime plausible l’existence d’une telle anomalie génétique.



« Il leur précise qu’ils peuvent accepter ou refuser par écrit la réalisation de l’examen mentionné au I et qu’il suffit que l’un des membres ait donné son accord pour que cet examen soit réalisé.

« Il leur précise qu’ils peuvent accepter ou refuser par écrit la réalisation de l’examen mentionné au I du présent article et qu’il suffit que l’un des membres ait donné son accord pour que cet examen soit réalisé.

(Alinéa sans modification)









« Il leur précise qu’ils peuvent accepter ou refuser par écrit la réalisation de l’examen mentionné au I du présent article et qu’il suffit que l’un des membres ait donné son accord pour que cet examen soit réalisé.



« III. – L’information sur la présence ou l’absence d’une anomalie génétique identifiée par cet examen est accessible, à leur demande, à tous les membres de la famille potentiellement concernés, y compris ceux qui ont refusé que cet examen soit pratiqué, dès lors que le médecin les informe qu’il dispose de ce résultat.

« III. – L’information sur la présence ou l’absence d’une anomalie génétique identifiée par l’examen prévu au I est accessible, à leur demande, à tous les membres de la famille potentiellement concernés, y compris ceux qui ont refusé que cet examen soit pratiqué, dès lors que le médecin les informe qu’il dispose de ce résultat.

Amdt  2157

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)








« III. – L’information sur la présence ou l’absence d’une anomalie génétique identifiée par l’examen prévu au I est accessible, à leur demande, à tous les membres de la famille potentiellement concernés, y compris ceux qui ont refusé que cet examen soit pratiqué, dès lors que le médecin les informe qu’il dispose de ce résultat.



« Si l’anomalie génétique mentionnée au I est confirmée, le médecin invite les personnes qui auront demandé à recevoir l’information mentionnée à l’alinéa précédent à se rendre chez un médecin qualifié en génétique sans dévoiler ni l’anomalie génétique en cause ni les risques qui lui sont associés.

« Si l’anomalie génétique mentionnée au même I est confirmée, le médecin invite les personnes qui ont demandé à recevoir l’information mentionnée au premier alinéa du présent III à se rendre chez un médecin qualifié en génétique sans dévoiler à ces personnes l’anomalie génétique en cause ni les risques qui lui sont associés.

Amdts  2158,  2159,  2160

(Alinéa sans modification)

« Si l’anomalie génétique mentionnée au même I est confirmée, le médecin invite les personnes qui ont demandé à recevoir l’information mentionnée au premier alinéa du présent III à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique sans dévoiler à ces personnes l’anomalie génétique en cause ni les risques qui lui sont associés.

Amdt COM‑223








« Si l’anomalie génétique mentionnée au même I est confirmée, le médecin invite les personnes qui ont demandé à recevoir l’information mentionnée au premier alinéa du présent III à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique, sans dévoiler à ces personnes l’anomalie génétique en cause ni les risques qui lui sont associés.



« Les membres de la famille qui souhaitent bénéficier d’un examen de leurs caractéristiques génétiques peuvent y accéder dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre Ier du présent titre, notamment de l’article L. 1131‑1.

« Les membres de la famille qui souhaitent bénéficier d’un examen de leurs caractéristiques génétiques peuvent y accéder dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, notamment à l’article L. 1131‑1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








« Les membres de la famille qui souhaitent bénéficier d’un examen de leurs caractéristiques génétiques peuvent y accéder dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, notamment à l’article L. 1131‑1.



« Art. L. 1130‑6. – I. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre.

« Art. L. 1130‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1130‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1130‑6. – I. – (Non modifié)








« Art. L. 1130‑6. – I. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre.



« II. – Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine fixe les critères déterminant les situations médicales justifiant, chez une personne hors d’état d’exprimer sa volonté ou décédée, la réalisation d’un examen de ses caractéristiques génétiques à des fins médicales dans l’intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés. »

« II. – (Alinéa sans modification) »

« II. – (Alinéa sans modification) »









« II. – Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine fixe les critères déterminant les situations médicales justifiant, chez une personne hors d’état d’exprimer sa volonté ou décédée, la réalisation d’un examen de ses caractéristiques génétiques à des fins médicales dans l’intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés. »






III bis (nouveau). – Après l’article L. 1243‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel L. 1243‑8‑… ainsi rédigé :

Amdt COM‑185

III bis (nouveau). – Après l’article L. 1243‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1243‑8‑1 ainsi rédigé :







IV– Après l’article L. 1243‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1243‑8‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 1243‑8‑1 – Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, de la Haute Autorité de santé et des représentants des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale, définit les règles de bonne pratique en matière de conservation et de traçabilité des échantillons biologiques humains prélevés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques ou à l’occasion d’une autopsie réalisée à des fins médicales. »

Amdt COM‑185

« Art. L. 1243‑8‑1– Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, de la Haute Autorité de santé et des représentants des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale, définit les règles de bonne pratique en matière de conservation et de traçabilité des échantillons biologiques humains prélevés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques ou à l’occasion d’une autopsie réalisée à des fins médicales. »







« Art. L. 1243‑8‑1. – Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, de la Haute Autorité de santé et des représentants des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale, définit les règles de bonne pratique en matière de conservation et de traçabilité des échantillons biologiques humains prélevés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques ou à l’occasion d’une autopsie réalisée à des fins médicales. »



IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 1211‑2 du code de la santé publique, après les mots : « au chapitre II », sont insérés les mots : « sans que cela fasse obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 1130‑4 ».

IV. – La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 1211‑2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « sans que cela fasse obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 1130‑4 ».

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 1211‑2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « sans préjudice des dispositions de l’article L. 1130‑4 ».

Amdt COM‑223

IV. – (Non modifié)







V– La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 1211‑2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , sans préjudice de l’article L. 1130‑4 ».



Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Conforme)



Article 15


I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)





I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : « Modalités de mise en œuvre des examens des caractéristiques génétiques et des identifications par empreintes génétiques et information de la parentèle » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Modalités de mise en œuvre des examens des caractéristiques génétiques et des identifications par empreintes génétiques et information de la parentèle » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)





1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Modalités de mise en œuvre des examens des caractéristiques génétiques et des identifications par empreintes génétiques et information de la parentèle » ;

2° L’article L. 1131‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article L. 1131‑1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)





2° L’article L. 1131‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1131‑1. – I. – Préalablement à la réalisation d’un examen des caractéristiques génétiques d’une personne, le médecin prescripteur informe celle‑ci des risques qu’un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit qui peut, le cas échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de l’information destinée aux membres de la famille potentiellement concernés afin d’en préparer l’éventuelle transmission. Si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, elle peut autoriser le médecin prescripteur à procéder à l’information des intéressés dans les conditions prévues au II.

« Art. L. 1131‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1131‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1131‑1. – I. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 1131‑1. – I. – (Alinéa sans modification)





« Art. L. 1131‑1. – I. – Préalablement à la réalisation d’un examen des caractéristiques génétiques d’une personne, le médecin prescripteur informe celle‑ci des risques qu’un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit qui peut, le cas échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de l’information destinée aux membres de la famille potentiellement concernés afin d’en préparer l’éventuelle transmission. Si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, elle peut autoriser le médecin prescripteur à procéder à l’information des intéressés dans les conditions prévues au II.

« En cas de diagnostic d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, l’information médicale communiquée est résumée dans un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, signé et remis par le médecin. La personne atteste de cette remise. Lors de l’annonce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de l’existence d’une ou plusieurs associations de malades susceptibles d’apporter des renseignements complémentaires sur l’anomalie génétique diagnostiquée. Si la personne le demande, il lui remet la liste des associations agréées en application de l’article L. 1114‑1.

« En cas de diagnostic d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, l’information médicale communiquée est résumée dans un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, qui est signé et remis à cette personne par le médecin. La personne atteste de cette remise. Lors de l’annonce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de l’existence d’une ou plusieurs associations de malades susceptibles d’apporter des renseignements complémentaires sur l’anomalie génétique diagnostiquée. Si la personne le demande, il lui remet la liste des associations agréées en application de l’article L. 1114‑1.

Amdt  527

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)





« En cas de diagnostic d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, l’information médicale communiquée est résumée dans un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, qui est signé et remis à cette personne par le médecin. La personne atteste de cette remise. Lors de l’annonce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de l’existence d’une ou plusieurs associations de malades susceptibles d’apporter des renseignements complémentaires sur l’anomalie génétique diagnostiquée. Si la personne le demande, il lui remet la liste des associations agréées en application de l’article L. 1114‑1.

« La personne est tenue d’informer les membres de sa famille potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La personne est tenue d’informer les membres de sa famille potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées. La personne ou, le cas échéant, son représentant légal communique aux personnes contactées les coordonnées du médecin prescripteur.

Amdt COM‑186



(Alinéa sans modification)





« La personne est tenue d’informer les membres de sa famille potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées. La personne ou, le cas échéant, son représentant légal communique aux personnes contactées les coordonnées du médecin prescripteur.

« II. – Si la personne ne souhaite pas informer elle‑même les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin porte alors à leur connaissance l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre chez un médecin qualifié en génétique, sans dévoiler ni le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni l’anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés.

« II. – Si la personne ne souhaite pas informer elle‑même les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin porte alors à la connaissance de ces derniers l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre chez un médecin qualifié en génétique sans dévoiler à ces personnes le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni l’anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés.

Amdts  2161,  2162

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Si la personne ne souhaite pas informer elle‑même les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin porte alors à la connaissance de ces derniers l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique sans dévoiler à ces personnes le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni l’anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés.

Amdt COM‑187



« II. – (Non modifié)





« II. – Si la personne ne souhaite pas informer elle‑même les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin porte alors à la connaissance de ces derniers l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique sans dévoiler à ces personnes le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni l’anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés.

« III. – Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne ou est hors d’état d’exprimer sa volonté et que l’examen est réalisé dans son intérêt en application de l’article L. 1130‑3, le médecin procède à l’information des membres de la famille potentiellement concernés dont il possède les coordonnées, dans les mêmes conditions qu’au II.

« III. – Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne ou est hors d’état d’exprimer sa volonté et que l’examen est réalisé dans son intérêt en application de l’article L. 1130‑3, le médecin procède à l’information des membres de la famille potentiellement concernés dont il possède les coordonnées, dans les conditions prévues au II du présent article.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)



« III. – Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou est hors d’état d’exprimer sa volonté et que l’examen est réalisé dans son intérêt en application de l’article L. 1130‑3, le médecin procède à l’information des membres de la famille potentiellement concernés dont il possède les coordonnées, dans les conditions prévues au II du présent article.

Amdt  2007





« III. – Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou est hors d’état d’exprimer sa volonté et que l’examen est réalisé dans son intérêt en application de l’article L. 1130‑3, le médecin procède à l’information des membres de la famille potentiellement concernés dont il possède les coordonnées, dans les conditions prévues au II du présent article.

« IV. – Si la personne décède avant l’annonce du résultat ou avant d’avoir pu informer les membres de sa famille potentiellement concernés, le médecin procède à l’information de ceux dont il possède les coordonnées, dans les mêmes conditions qu’au II, sauf si la personne s’y était opposée antérieurement.

« IV. – Si la personne décède avant l’annonce du résultat ou avant d’avoir pu informer les membres de sa famille potentiellement concernés, le médecin procède à l’information de ceux dont il possède les coordonnées, dans les conditions prévues au II, sauf si la personne s’y était opposée antérieurement.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Si la personne décède avant l’annonce du résultat ou avant d’avoir pu informer les membres de sa famille potentiellement concernés, le médecin procède à l’information de ceux dont il possède les coordonnées, dans les conditions prévues au II du présent article, sauf si la personne s’était opposée antérieurement à être informée du résultat ou si elle sétait opposée antérieurement à ce que les membres de sa famille potentiellement concernés bénéficient de cette information.

Amdts COM‑187, COM‑188



« IV. – (Non modifié)





« IV. – Si la personne décède avant l’annonce du résultat ou avant d’avoir pu informer les membres de sa famille potentiellement concernés, le médecin procède à l’information de ceux dont il possède les coordonnées, dans les conditions prévues au II du présent article, sauf si la personne s’était opposée antérieurement à être informée du résultat ou si elle s’était opposée antérieurement à ce que les membres de sa famille potentiellement concernés bénéficient de cette information.

« V. – Dans tous les cas, le médecin qualifié en génétique consulté par la personne apparentée est informé par le médecin prescripteur de l’anomalie génétique en cause. » ;

« V. – (Alinéa sans modification) » ;

« V. – (Alinéa sans modification) » ;

« V. – (Non modifié) » ;



« V. – (Non modifié) » ;





« V. – Dans tous les cas, le médecin qualifié en génétique consulté par la personne apparentée est informé par le médecin prescripteur de l’anomalie génétique en cause. » ;



3° L’article L. 1131‑1‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 1131‑1‑1 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)





3° L’article L. 1131‑1‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 1131‑1‑1 – I. – Lorsqu’est diagnostiquée, chez un tiers donneur au sens de l’article L. 2143‑1, une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, cette personne peut autoriser le médecin prescripteur à saisir le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information, dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131‑1, des personnes issues du don ou des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur si ces personnes sont mineures.

« Art. L. 1131‑1‑1 – I. – Lorsqu’est diagnostiquée chez un tiers donneur, au sens de l’article L. 2143‑1, une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information, dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131‑1, des personnes issues du don, des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur, si ces personnes sont mineures.

Amdt  1252

« Art. L. 1131‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1131‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1131‑1‑1– I. – Lorsqu’est diagnostiquée chez un tiers donneur, au sens de l’article L. 2143‑1, une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information, dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131‑1, des personnes issues du don, des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur, si ces personnes sont mineures.







« Art. L. 1131‑1‑1. – I. – Lorsqu’est diagnostiquée chez un tiers donneur, au sens de l’article L. 2143‑1, une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information, dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131‑1, des personnes issues du don, des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur, si ces personnes sont mineures.



« II. – Lorsqu’est diagnostiquée chez une personne issue d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, cette personne, ou les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur si cette personne est mineure, peut autoriser le médecin prescripteur à saisir le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131‑1. » ;

« II. – Lorsqu’est diagnostiquée chez une personne issue d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131‑1. » ;

Amdt  1252

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – Lorsqu’est diagnostiquée chez une personne issue d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131‑1.

« II. – (Non modifié)







« II. – Lorsqu’est diagnostiquée chez une personne issue d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131‑1.






« III (nouveau). – Lorsque le responsable d’un centre d’assistance médicale à la procréation informe un tiers donneur, une personne issue d’un don ou le représentant légal de cette dernière si elle est mineure de l’existence d’une information médicale à caractère génétique susceptible de les concerner, en application des I et II du présent article, il transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l’anomalie génétique en cause. Aucune autre information n’est transmise par le médecin prescripteur. » ;

Amdt COM‑227

« III (nouveau). – Lorsque le responsable d’un centre d’assistance médicale à la procréation informe, en application des I et II du présent article, un tiers donneur, une personne issue d’un don ou le représentant légal de cette dernière si elle est mineure de l’existence d’une information médicale à caractère génétique susceptible de les concerner, il transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l’anomalie génétique en cause. Aucune autre information n’est transmise par le médecin prescripteur. » ;

Amdt  311







« III. – Lorsque le responsable d’un centre d’assistance médicale à la procréation informe, en application des I et II du présent article, un tiers donneur, une personne issue d’un don ou le représentant légal de cette dernière si elle est mineure de l’existence d’une information médicale à caractère génétique susceptible de les concerner, il transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l’anomalie génétique en cause. Aucune autre information n’est transmise par le médecin prescripteur. » ;



4° L’article L. 1131‑1‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L’article L. 1131‑1‑2 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)





4° L’article L. 1131‑1‑2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 1131‑1‑2. – Lorsqu’est diagnostiquée chez une personne mentionnée au 1° ou au 2° de l’article L. 147‑2 du code de l’action sociale et des familles une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, cette personne, ou les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur si cette personne est mineure, peut autoriser le médecin prescripteur à saisir le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147‑1 du même code, pour identifier, selon le cas, la ou les personnes mentionnées au 2° ou l’enfant mentionné au 1° de l’article L. 147‑2 de ce code.

« Art. L. 1131‑1‑2. – Lorsqu’est diagnostiquée chez une personne mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 147‑2 du code de l’action sociale et des familles une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, cette personne, les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur, si cette personne est mineure, peuvent autoriser le médecin prescripteur à saisir le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147‑1 du même code pour identifier, selon le cas, la ou les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 147‑2 dudit code ou l’enfant mentionné au 1° du même article L. 147‑2.

« Art. L. 1131‑1‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1131‑1‑2. – Lorsqu’est diagnostiquée chez une personne mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 147‑2 du code de l’action sociale et des familles une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, cette personne, les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur, si cette personne est mineure, autorisent le médecin prescripteur à saisir le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147‑1 du même code pour identifier, selon le cas, la ou les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 147‑2 dudit code ou l’enfant mentionné au 1° du même article L. 147‑2.

Amdt COM‑189


« Art. L. 1131‑1‑2. – Lorsqu’est diagnostiquée chez une personne mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 147‑2 du code de l’action sociale et des familles une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147‑1 du même code pour identifier, selon le cas, la ou les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 147‑2 dudit code ou l’enfant mentionné au 1° du même article L. 147‑2.

Amdt  1467






« Art. L. 1131‑1‑2. – Lorsqu’est diagnostiquée chez une personne mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 147‑2 du code de l’action sociale et des familles une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147‑1 du même code pour identifier, selon le cas, la ou les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 147‑2 dudit code ou l’enfant mentionné au 1° du même article L. 147‑2.



« Dans les deux cas, ni l’anomalie génétique en cause ni les risques qui lui sont associés ne sont mentionnés dans cette saisine.

« Dans les deux cas, ni l’anomalie génétique en cause, ni les risques qui lui sont associés ne sont mentionnés dans cette saisine.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)






« Dans les deux cas, ni l’anomalie génétique en cause, ni les risques qui lui sont associés ne sont mentionnés dans cette saisine.



« Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles porte alors à la connaissance de la personne ainsi identifiée, dans des conditions de nature à préserver le secret de cette transmission définies par décret, l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de la concerner et l’invite à se rendre à une consultation médicale, sans dévoiler le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen ni aucune autre information permettant de l’identifier.

« Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles porte alors à la connaissance de la personne ainsi identifiée, dans des conditions de nature à préserver le secret de cette transmission définies par décret, l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de la concerner et l’invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique, sans lui dévoiler le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni aucune autre information permettant d’identifier cette seconde personne.

Amdts  2164,  2165,  2166

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)






« Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles porte alors à la connaissance de la personne ainsi identifiée, dans des conditions de nature à préserver le secret de cette transmission définies par décret, l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de la concerner et l’invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique, sans lui dévoiler le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni aucune autre information permettant d’identifier cette seconde personne.



« Ce Conseil transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l’anomalie génétique en cause. Aucune autre information n’est transmise à cette occasion par le médecin prescripteur. »

« Le conseil transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l’anomalie génétique en cause. Aucune autre information n’est transmise à cette occasion par le médecin prescripteur. »

(Alinéa sans modification)

« Le conseil transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l’anomalie génétique en cause. Aucune autre information n’est transmise à cette occasion par le médecin prescripteur.


(Alinéa sans modification)






« Le conseil transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l’anomalie génétique en cause. Aucune autre information n’est transmise à cette occasion par le médecin prescripteur.






« Afin d’accomplir la mission qui lui incombe en application du présent article, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdt COM‑224


(Alinéa sans modification)






« Afin d’accomplir la mission qui lui incombe en application du présent article, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »



II. – Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)





II. – Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° Après le troisième alinéa de l’article L. 147‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)









1° Après le troisième alinéa de l’article L. 147‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Il est également chargé de porter à la connaissance des personnes mentionnées au 1° et au 2° de l’article L. 147‑2 l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner dans les conditions fixées à l’article L. 1131‑1‑2 du code de la santé publique. » ;

« Il est également chargé de porter à la connaissance des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 147‑2 l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner dans les conditions prévues à l’article L. 1131‑1‑2 du code de la santé publique. » ;

Amdt  2167

(Alinéa sans modification)









« Il est également chargé de porter à la connaissance des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 147‑2 l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner dans les conditions prévues à l’article L. 1131‑1‑2 du code de la santé publique. » ;



2° À l’article L. 147‑2, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

2° L’article L. 147‑2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)









2° L’article L. 147‑2 est complété par un 5° ainsi rédigé :



« 5° La demande écrite d’un médecin prescripteur d’un examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales transmise en application de l’article L. 1131‑1‑2 du code de la santé publique. »

« 5° La demande écrite formulée par un médecin prescripteur d’un examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales transmise en application de l’article L. 1131‑1‑2 du code de la santé publique. »

Amdt  2168

« 5° (Alinéa sans modification) »









« 5° La demande écrite formulée par un médecin prescripteur d’un examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales transmise en application de l’article L. 1131‑1‑2 du code de la santé publique. »



TITRE III

APPUYER LA DIFFUSION DES PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES DANS LE RESPECT DES PRINCIPES ÉTHIQUES

TITRE III

APPUYER LA DIFFUSION DES PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES DANS LE RESPECT DES PRINCIPES ÉTHIQUES

TITRE III

APPUYER LA DIFFUSION DES PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES DANS LE RESPECT DES PRINCIPES ÉTHIQUES

TITRE III

APPUYER LA DIFFUSION DES PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES DANS LE RESPECT DES PRINCIPES ÉTHIQUES

TITRE III

APPUYER LA DIFFUSION DES PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES DANS LE RESPECT DES PRINCIPES ÉTHIQUES

TITRE III

APPUYER LA DIFFUSION DES PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES DANS LE RESPECT DES PRINCIPES ÉTHIQUES

TITRE III

APPUYER LA DIFFUSION DES PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES DANS LE RESPECT DES PRINCIPES ÉTHIQUES

TITRE III

APPUYER LA DIFFUSION DES PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES DANS LE RESPECT DES PRINCIPES ÉTHIQUES

TITRE III

APPUYER LA DIFFUSION DES PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES DANS LE RESPECT DES PRINCIPES ÉTHIQUES

TITRE III

APPUYER LA DIFFUSION DES PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES DANS LE RESPECT DES PRINCIPES ÉTHIQUES

TITRE III

APPUYER LA DIFFUSION DES PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES DANS LE RESPECT DES PRINCIPES ÉTHIQUES

TITRE III

APPUYER LA DIFFUSION DES PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES DANS LE RESPECT DES PRINCIPES ÉTHIQUES












. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Conforme)



Article 16


L’article 16‑10 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 16‑10 du code civil est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






L’article 16‑10 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 16‑10. – I. – L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen.

« Art. 16‑10. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 16‑10. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 16‑10. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 16‑10. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 16‑10. – I. – (Alinéa sans modification)






« Art. 16‑10. – I. – L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est subordonné au consentement exprès de la personne, recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen.

« II. – Le consentement prévu au I est recueilli après que la personne a été dûment informée :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)






« II. – Le consentement prévu au I est recueilli après que la personne a été dûment informée :

« 1° De la nature de l’examen ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)







« 1° De la nature de l’examen ;

« 2° De l’indication de l’examen s’il s’agit de finalités médicales ou de son objectif s’il s’agit de recherche scientifique ;

« 2° De l’indication de l’examen, s’il s’agit de finalités médicales, ou de son objectif, s’il s’agit de recherche scientifique ;

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Non modifié)







« 2° De l’indication de l’examen, s’il s’agit de finalités médicales, ou de son objectif, s’il s’agit de recherches scientifiques ;

« 3° Le cas échéant, de la possibilité que l’examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique, ou de soins ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° (Non modifié)







« 3° Le cas échéant, de la possibilité que l’examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique, ou de soins ;

« 4° De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l’examen de caractéristiques génétiques sans relation avec l’indication initiale ou l’objectif initial de l’examen ainsi que des risques qu’un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée.

« 4° De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l’examen de caractéristiques génétiques sans relation avec l’indication initiale ou l’objectif initial de l’examen ainsi que des risques qu’un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée.

« 4° (Alinéa sans modification)


« 4° (Alinéa sans modification)







« 4° De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l’examen de caractéristiques génétiques sans relation avec l’indication initiale ou l’objectif initial de l’examen ainsi que des risques qu’un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée.

« Le consentement mentionne l’indication ou l’objectif mentionnée au 2°.

« Le consentement mentionne l’indication ou l’objectif mentionné au 2°.

(Alinéa sans modification)


« Le consentement mentionne l’indication ou l’objectif mentionné au 2° du présent II.







« Le consentement mentionne l’indication ou l’objectif mentionné au 2° du présent II.

« Le consentement est révocable en tout ou partie sans forme et à tout moment.

« Le consentement est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)







« Le consentement est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment.

« La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au 4°, est assurée dans le respect des conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique quand les finalités de l’examen sont de recherche scientifique ou par le titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique quand les finalités de l’examen sont médicales.

« La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au 4°, est assurée dans le respect des conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, lorsque l’examen poursuit des finalités de recherche scientifique, ou, par le titre III du même livre Ier, lorsque les finalités de l’examen sont médicales.

Amdt  2320

« La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au 4°, est assurée dans le respect des conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, lorsque l’examen poursuit des finalités de recherche scientifique, ou au titre III du même livre Ier, lorsque les finalités de l’examen sont médicales.


(Alinéa sans modification)







« La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au 4°, est assurée dans le respect des conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, lorsque l’examen poursuit des finalités de recherche scientifique, ou au titre III du même livre Ier, lorsque les finalités de l’examen sont médicales.



« III. – Par dérogation aux dispositions du I et du II, en cas d’examen des caractéristiques génétiques mentionné au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir d’éléments du corps d’une personne prélevés à d’autres fins, les dispositions de l’article L. 1130‑5 du code de la santé publique sont applicables. »

« III. – Par dérogation aux I et II, en cas d’examen des caractéristiques génétiques mentionné au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir d’éléments du corps d’une personne prélevés à d’autres fins, les dispositions de l’article L. 1130‑5 du code de la santé publique sont applicables. »

« III. – Par dérogation aux I et II, en cas d’examen des caractéristiques génétiques mentionné au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir d’éléments du corps d’une personne prélevés à d’autres fins, les dispositions de l’article L. 1130‑5 du code de la santé publique sont applicables.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)






« III. – Par dérogation aux I et II, en cas d’examen des caractéristiques génétiques mentionné au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir d’éléments du corps d’une personne prélevés à d’autres fins, l’article L. 1130‑5 du code de la santé publique est applicable.





« IV (nouveau). – Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne est interdit. »

Amdt  2583

« IV. – (Supprimé) ».

Amdt COM‑83

« IV. – (Supprimé) ».

« IV. – Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne est interdit. »

Amdts  938,  1132






« IV. – Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne est interdit. »






Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)

Amdts  204 rect. bis,  288












I. – Après l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un article 16‑10‑1 ainsi rédigé :













« Art. 16‑10‑1. – Par dérogation à l’article 16‑10 du présent code et aux articles L. 1131‑1 et L. 1131‑1‑3 du code de la santé publique, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’estimer des origines géographiques. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli préalablement à la réalisation de l’examen, le cas échéant sous format dématérialisé et sécurisé. Il ne peut donner lieu à la délivrance d’informations à caractère médical et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.













« Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment à un référentiel de qualité établi par l’Agence de la biomédecine en application du 9° de l’article L. 1418‑1 du code de la santé publique. Cette conformité est attestée dans le cadre d’une procédure d’évaluation définie par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’attestation de conformité est transmise sans délai à l’Agence de la biomédecine.













« L’attestation de conformité prévue à l’alinéa précédent est notamment subordonnée au respect des conditions suivantes :













« 1° Le traitement des données associées aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique est assuré dans le respect des règles applicables définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;













« 2° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, de ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et des risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parenté ou d’origines géographiques jusqu’alors inconnues de la personne ou à l’absence de révélation de telles informations ;













« 3° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement en tout ou partie, sans forme et à tout moment, à la réalisation de l’examen, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé, ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, dans un délai raisonnable, à la destruction de l’échantillon ou des données issues de l’examen.













« La communication des données issues d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne et il ne peut en être tenu compte lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.













« Les informations et données tirées des examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions visant à établir ou infirmer un lien de filiation ou de parenté, ou à faire valoir un droit patrimonial ou extra‑patrimonial.













« Le IV de l’article 16‑10 n’est pas applicable aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique en application du présent article. »













II. – Le chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :













1° L’article 226‑25 du code pénal est ainsi modifié :













a) Les deux occurrences des mots : « ou de recherche scientifique » sont remplacées par les mots : « , de recherche scientifique ou de recherche généalogique » ;













b) Les mots : « l’article 16‑10 » sont remplacés par les mots : « les articles 16‑10 et 16‑10‑1 » ;













2° Après l’article 226‑28, il est inséré un article 226‑28‑1 ainsi rédigé :













« Art. 226‑28‑1. – Le fait de procéder à un examen des caractères génétiques à des fins de recherche généalogique en méconnaissance des dispositions de l’article 16‑10‑1 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;













3° À l’article 226‑29, la référence : « et 226‑28 » est remplacée par les références : «, 226‑28 et 226‑28‑1 ».

Amdt COM‑190













Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)

Amdt  291












Après l’article L. 1131‑1‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1131‑1‑2‑1 ainsi rédigé :













« Art. L. 1131‑1‑2‑1. – Par dérogation à l’article 16‑10 du code civil, peut être autorisée, à titre expérimental, la prescription d’un examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles par un médecin qualifié en génétique ou un conseiller en génétique sans qu’il soit nécessaire pour la personne qui en fait la demande de présenter les symptômes d’une maladie à caractère génétique ou de faire état d’antécédents familiaux d’une telle maladie. Cet examen ne peut avoir pour but de diagnostiquer, chez la personne qui en fait la demande, que d’éventuelles anomalies génétiques pouvant être responsables d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins. Il peut également être prescrit aux membres d’un couple qui en font la demande dans le cadre d’un projet parental. Après consultation de l’Agence de la biomédecine, de la Haute Autorité de santé et des représentants des sociétés savantes en génétique médicale, les anomalies génétiques susceptibles d’être recherchées dans le cadre de cet examen peuvent être limitées à une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche.













« La réalisation de cet examen est subordonnée au recueil du consentement de la personne dans les conditions prévues aux I et II de l’article 16‑10 du code civil. Toutefois, le 2° et le sixième alinéa du II dudit article 16‑10 ne sont pas applicables aux examens des caractéristiques génétiques prescrits en application du présent article.













« Les examens des caractéristiques génétiques prescrits en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. Leur prise en charge est à la charge de la personne ou des membres du couple qui en font la demande. Ces examens peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une prise en charge, totale ou partielle, par l’organisme complémentaire d’assurance maladie de la personne ou des membres du couple.













« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de la Haute Autorité de santé. »

Amdt COM‑191










Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 17


Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4001‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4001‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4001‑3. – I. – Lorsque pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique est utilisé un traitement algorithmique de données massives, le professionnel de santé qui communique les résultats de ces actes informe la personne de cette utilisation et des modalités d’action de ce traitement.

« Art. L. 4001‑3. – I. – Lorsque, pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique, est utilisé un traitement algorithmique de données massives, le professionnel de santé qui communique les résultats de ces actes informe la personne de cette utilisation et des modalités d’action de ce traitement.

« Art. L. 4001‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4001‑3. – Lorsque, pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique, le professionnel de santé envisage de recourir à un traitement algorithmique, il en informe préalablement le patient et lui explique sous une forme intelligible la manière dont ce traitement serait mis en œuvre à son égard. Seule l’urgence et l’impossibilité d’informer peuvent y faire obstacle.

Amdt COM‑256

« Art. L. 4001‑3. – Lorsque, pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique, le professionnel de santé envisage de recourir à un traitement algorithmique, il en informe préalablement le patient et lui explique sous une forme intelligible la manière dont ce traitement serait mis en œuvre à son égard. Seules l’urgence et l’impossibilité d’informer peuvent y faire obstacle.

« Art. L. 4001‑3. – I. – Lorsque, pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique, est utilisé un traitement algorithmique dont l’apprentissage est réalisé à partir de données massives, le professionnel de santé qui décide de cette utilisation s’assure que la personne concernée en a été informée au préalable et qu’elle est, le cas échéant, avertie de l’interprétation qui en résulte.

« Art. L. 4001‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4001‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4001‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4001‑3. – I. – Le professionnel de santé qui décide d’utiliser, pour un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, un dispositif médical comportant un traitement de données algorithmique dont l’apprentissage a été réalisé à partir de données massives s’assure que la personne concernée en a été informée au préalable et qu’elle est, le cas échéant, avertie de l’interprétation qui en résulte.

« Art. L. 4001‑3. – I. – Le professionnel de santé qui décide d’utiliser, pour un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, un dispositif médical comportant un traitement de données algorithmique dont l’apprentissage a été réalisé à partir de données massives s’assure que la personne concernée en a été informée et qu’elle est, le cas échéant, avertie de l’interprétation qui en résulte.

Amdt  1581

« Art. L. 4001‑3. – I. – Le professionnel de santé qui décide d’utiliser, pour un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, un dispositif médical comportant un traitement de données algorithmique dont l’apprentissage a été réalisé à partir de données massives s’assure que la personne concernée en a été informée et qu’elle est, le cas échéant, avertie de l’interprétation qui en résulte.




« La saisie d’informations relatives au patient dans le traitement algorithmique se fait sous le contrôle du professionnel de santé qui a recourt audit traitement.

Amdt COM‑257

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)











« Aucune décision médicale ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement algorithmique.

Amdt COM‑258

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« I bis. – Aucune décision médicale ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement mentionné au I.

Amdt COM‑58

« I bis (nouveau). – Aucune décision médicale ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement mentionné au I.

« I bis. – (Supprimé)

« I bis. – (Supprimé)






« Les concepteurs d’un traitement algorithmique mentionné au premier alinéa s’assurent de la transparence du fonctionnement de l’outil pour ses utilisateurs.

Amdt COM‑259

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)











« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment la mise en œuvre de l’information du patient, les conditions d’utilisation du traitement algorithmique par les professionnels de santé et celles dans lesquelles la transparence du fonctionnement dudit traitement est assurée par son concepteur. »

Amdt COM‑260

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)








« II. – L’adaptation des paramètres d’un traitement mentionné au I pour des actions à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique concernant une personne est réalisée avec l’intervention d’un professionnel de santé et peut être modifiée par celui‑ci.

« II. – L’adaptation des paramètres d’un traitement mentionné au I pour des actions à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique concernant une personne ne peut être réalisée sans l’intervention d’un professionnel de santé.

Amdt  2322

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa supprimé)


« II. – La traçabilité des actions d’un traitement mentionné au I et des données ayant été utilisées par celui‑ci est assurée et les informations qui en résultent sont accessibles aux professionnels de santé concernés.

« II. – La traçabilité des actions d’un traitement mentionné au I et des données ayant été utilisées par celui‑ci est assurée et les informations qui en résultent sont accessibles aux professionnels de santé concernés. Les données sont traitées et partagées dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8.

Amdt  630

« II. – La traçabilité des actions d’un traitement mentionné au I et des données ayant été utilisées par celui‑ci est assurée par le fabricant et les informations qui en résultent sont accessibles aux professionnels de santé concernés. Les données sont traitées et partagées dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8.

Amdt COM‑58

« II. – Un principe de garantie humaine s’applique à ces traitements algorithmiques. La mise en œuvre de ce principe est notamment assurée par le fabricant dans les conditions prévues dans le cadre de la mise sur le marché du traitement algorithmique.

Amdt  177

« II. – Les professionnels de santé concernés sont informés du recours à ce traitement de données. Les données du patient utilisées dans ce traitement et les résultats qui en sont issus leur sont accessibles.

« II. – (Non modifié)

« II. – Les professionnels de santé concernés sont informés du recours à ce traitement de données. Les données du patient utilisées dans ce traitement et les résultats qui en sont issus leur sont accessibles.











« II bis (nouveau). – Les concepteurs d’un traitement algorithmique mentionné au I s’assurent de l’explicabilité de son fonctionnement pour les utilisateurs.

Amdt  1503

« III– Les concepteurs d’un traitement algorithmique mentionné au I s’assurent de l’explicabilité de son fonctionnement pour les utilisateurs.

« III. – La traçabilité des actions d’un traitement mentionné au I et des données ayant été utilisées par celui‑ci est assurée et les informations qui en résultent sont accessibles aux professionnels de santé concernés. »

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – (Alinéa supprimé)


« III (nouveau)– Un arrêté du ministre chargé de la santé établit, après avis de la Haute autorité de santé, la liste des types de traitements algorithmiques qui font l’objet de l’information mentionnée au I. Il détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, pour chaque type de traitements, la nature et la durée de conservation des actions et des données dont la traçabilité est prévue au II. »

Amdt  1469

« III (nouveau)– Un arrêté du ministre chargé de la santé établit, après avis de la Haute Autorité de santé, la liste des types de traitements algorithmiques qui font l’objet de l’information mentionnée au I. Il détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, pour chaque type de traitements, la nature et la durée de conservation des actions et des données dont la traçabilité est prévue au II. »

« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé établit, après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la liste des types de traitements algorithmiques qui font l’objet de l’information mentionnée au I. Cette liste est régulièrement mise à jour. Il détermine également, après les mêmes avis, pour chaque type de traitements, la nature et la durée de conservation des actions et des données dont la traçabilité est prévue au II, ainsi que les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires et les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. »

Amdt COM‑58

« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé établit, après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la liste des types de traitements algorithmiques qui font l’objet de l’information mentionnée au I. Cette liste est régulièrement mise à jour. »

Amdt  177

« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé établit, après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la nature des dispositifs médicaux mentionnés au I et leurs modalités d’utilisation. »

Amdt  1042

« III. – (Non modifié) »

« IV– Un arrêté du ministre chargé de la santé établit, après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la nature des dispositifs médicaux mentionnés au I et leurs modalités d’utilisation. »

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

Article 12

Article 18


I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑261

I. – (Supprimé)

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑59


I. – Le code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



1° Dans son intitulé, le mot : « imagerie » est remplacé par les mots : « enregistrement de l’activité » ;

1° À lintitulé, le mot : « imagerie » est remplacé par les mots : « enregistrement de l’activité » ;

1° À l’intitulé, après le mot : « imagerie », sont insérés les mots : « et d’exploration de l’activité » ;

Amdt  2489



1° (Non modifié)

1° (Supprimé)

Amdt  2201



1° (Supprimé)

1° (Supprimé)



2° La première phrase de l’article 16‑14 est remplacée par les dispositions suivantes :













« Les techniques d’enregistrement de l’activité cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. »

2° La première phrase de l’article 16‑14 est ainsi rédigée : « Les techniques d’enregistrement de l’activité cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. »

2° La première phrase de l’article 16‑14 est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie et d’exploration de l’activité cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, des explorations dont la liste est définie par décret en Conseil d’État et des techniques d’enregistrement de l’activité cérébrale. »

Amdts  2490,  2494,  2493



2° (Non modifié)

Amdt  437

2° La première phrase de l’article 16‑14 est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. »

Amdt  2201



2° La première phrase de l’article 16‑14 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. »

Amdts  873,  1013

 La première phrase de l’article 16‑14 est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. »

I. – La première phrase de l’article 16‑14 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. »

II. – Le 1° de l’article 225‑3 du code pénal est complété par les mots : « ou de données issues de techniques d’enregistrement de l’activité cérébrale ».

II. – La seconde phrase du  de l’article 225‑3 du code pénal est complétée par les mots : « ou de données issues de techniques d’enregistrement de l’activité cérébrale ».

II. – La seconde phrase du de l’article 225‑3 du code pénal est complétée par les mots : « ou de données issues de techniques d’imagerie et d’exploration de l’activité cérébrale ».

Amdt  2495

II. – (Non modifié)

II. – La seconde phrase du de l’article 225‑3 du code pénal est complétée par les mots : « ou de données issues de techniques d’imagerie cérébrale ».

Amdt  315

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – La seconde phrase du de l’article 225‑3 du code pénal est complétée par les mots : « ou de données issues de techniques d’imagerie cérébrale ».

III. – Dans l’intitulé du titre III bis du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, le mot : « imagerie » est remplacé par les mots : « enregistrement de l’activité ».

III. – À l’intitulé du titre III bis du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, le mot : « imagerie » est remplacé par les mots : « enregistrement de l’activité ».

III. – Le titre III bis du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑261

III. – (Supprimé)

III. – Le titre III bis du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

III. – (Supprimé)

Amdt  2201

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑59


III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)





1° À l’intitulé, après le mot : « imagerie », sont insérés les mots : « et exploration de l’activité » ;



1° (Non modifié)










2° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 1134‑1, après le mot : « imagerie », sont insérés les mots : « et d’exploration de l’activité ».

Amdts  2608,  2623



2° (Non modifié)

Amdt  437


















. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 13

(Non modifié)

Article 13

(Conforme)



Article 19


I. – Le titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)






I. – Le titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans son intitulé, les mots : « ou esthétiques » sont remplacés par les mots : « , esthétiques ou de neuro‑modulation » ;

1° À la fin de lintitulé, le mot : « esthétiques » est remplacé par les mots : « sans finalité médicale » ;

Amdt  2323

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)






1° A la fin de l’intitulé, le mot : « esthétiques » est remplacé par les mots : « sans finalité médicale » ;

2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 1151‑4 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)






2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 1151‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1151‑4. – Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour objet de modifier l’activité cérébrale présentant un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret après avis de la Haute Autorité de santé. Toute décision de levée de l’interdiction est prise en la même forme. »

« Art. L. 1151‑4. – Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour objet de modifier l’activité cérébrale présentant un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. Toute décision de levée de l’interdiction est prise en la même forme. »

« Art. L. 1151‑4. – Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour objet de modifier l’activité cérébrale et présentant un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. Toute décision de levée de l’interdiction est prise en la même forme. »

Amdt  2262

« Art. L. 1151‑4. – Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements, à l’exception des équipements relevant des dispositifs médicaux au sens de l’article L. 5211‑1, ayant pour effet de modifier l’activité cérébrale et présentant un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. Toute décision de levée de l’interdiction est prise en la même forme. »

Amdt COM‑262


« Art. L. 1151‑4. – Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour effet de modifier l’activité cérébrale et présentant un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. Toute décision de levée de l’interdiction est prise en la même forme. »

Amdt  1471






« Art. L. 1151‑4. – Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour effet de modifier l’activité cérébrale et présentant un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. Toute décision de levée de l’interdiction est prise en la même forme. »

II. – Après le 15° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après le 15° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)






II. – Après le 17° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« 16° Rendre les avis mentionnés à l’article L. 1151‑3 et à l’article L. 1151‑4 du code de la santé publique. »

« 16° Rendre les avis mentionnés aux articles L. 1151‑3 et L. 1151‑4 du code de la santé publique. »

« 16° (Alinéa sans modification) »









« 19° Rendre les avis mentionnés aux articles L. 1151‑3 et L. 1151‑4 du code de la santé publique. »

TITRE IV

SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE

TITRE IV

SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE

TITRE IV

SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE

TITRE IV

SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE

TITRE IV

SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE

TITRE IV

SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE

TITRE IV

SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE

TITRE IV

SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE

TITRE IV

SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE

TITRE IV

SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE

TITRE IV

SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE

TITRE IV

SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE


Chapitre Ier

Aménager le régime actuel de recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires

Chapitre Ier

Aménager le régime actuel de recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires

Chapitre Ier

Aménager le régime actuel de recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires

Chapitre Ier

Aménager le régime actuel de recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires

Chapitre Ier

Encadrer les recherches sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites

Amdt  316

Chapitre Ier

Encadrer les recherches sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites

Chapitre Ier

Encadrer les recherches sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites

Chapitre Ier

Encadrer les recherches sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites

Chapitre Ier

Encadrer les recherches sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites

Chapitre Ier

Encadrer les recherches sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites

Chapitre Ier

Encadrer les recherches sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites

Chapitre Ier

Encadrer les recherches sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites


Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 20


I. – Après l’article L. 2141‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2141‑3‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Après l’article L. 2141‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2141‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑3‑1. – Des recherches menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l’embryon avant ou après son transfert à des fins de gestation, si chaque membre du couple ou la femme non mariée y consent. Ces recherches sont conduites dans les conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie. »

« Art. L. 2141‑3‑1. – Des recherches menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l’embryon conçu in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation, si chaque membre du couple ou la femme non mariée y consent. Ces recherches sont conduites dans les conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie. »

Amdt  2222

« Art. L. 2141‑3‑1. – Des recherches menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur un embryon conçu in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation, si chaque membre du couple ou la femme non mariée y consent. Dans ce cadre, aucune intervention ayant pour objet de modifier le génome des gamètes ou de l’embryon ne peut être entreprise. Ces recherches sont conduites dans les conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie. »

Amdts  2199,  2332









« Art. L. 2141‑3‑1. – Des recherches menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur un embryon conçu in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation, si chaque membre du couple ou la femme non mariée y consent. Dans ce cadre, aucune intervention ayant pour objet de modifier le génome des gamètes ou de l’embryon ne peut être entreprise. Ces recherches sont conduites dans les conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie. »




II. – Le second alinéa de l’article L. 1125‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑192

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)






1° (nouveau) Les mots : « impliquant la personne humaine » sont supprimés ;

Amdt COM‑192

1° (Non modifié)


1° (Supprimé)

Amdts  50,  2020,  1287,  1552,  2252







II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1125‑3 du code de la santé publique, les mots : « au V de l’article L. 2151‑5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2141‑3‑1 ».

II. – À la fin du second alinéa de l’article L. 1125‑3 du code de la santé publique, la référence : « au V de l’article L. 2151‑5 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 2141‑3‑1 ».

II. – (Alinéa sans modification)

2° À la fin de l’alinéa, la référence : « au V de l’article L. 2151‑5 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 2141‑3‑1 ».

Amdt COM‑192

2° À la fin, la référence : « au V de l’article L. 2151‑5 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 2141‑3‑1 ».


2° (Non modifié)





II. – A la fin du second alinéa de l’article L. 1125‑3 du code de la santé publique, la référence : « au V de l’article L. 2151‑5 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 2141‑3‑1 ».

III. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :




1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2151‑2, après la première occurrence du mot : « embryon », sont insérés les mots : « humain par fusion de gamètes » ;

Amdt COM‑226

1° A (Non modifié)

1° A (Supprimé)

Amdts  1505,  442,  458,  1092,  1293

1° A (Supprimé)

1° A (Supprimé)

1° A (Supprimé)

1° A (Supprimé)

1° A (Supprimé)



1° L’article L. 2151‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 2151‑5 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 2151‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2151‑5. – I. – Aucune recherche sur l’embryon humain ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ne peut être autorisé que si :

« Art. L. 2151‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2151‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2151‑5. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 2151‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2151‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2151‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2151‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2151‑5. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 2151‑5. – I. – Aucune recherche sur l’embryon humain ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ne peut être autorisé que si :

« 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;

« 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ;

Amdt COM‑193


« 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ;

Amdts  1095,  1301,  1506

« 2° (Non modifié)

« 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ;

Amdt COM‑60

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ;

« 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons humains ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée, avec une pertinence scientifique comparable, sans recourir à des embryons humains ;

Amdt COM‑194


« 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons humains ;

Amdts  1507,  1097

« 3° (Non modifié)

« 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée, avec une pertinence scientifique comparable, sans recourir à des embryons humains ;

Amdt COM‑61

« 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons humains ;

Amdt  175

« 3° (Non modifié)


« 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons humains ;

« 4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16‑8 du code civil, les principes éthiques du présent titre et ceux du titre Ier du livre II de la première partie du présent code.

« 4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code.

Amdts  2169,  2170

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)


« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)


« 4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code.



« II. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation, qui ne font plus l’objet d’un projet parental et sont proposés à la recherche par le couple, le membre survivant du couple ou la femme dont ils sont issus en application du 2° du II de l’article L. 2141‑4, du dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 ou du troisième alinéa de l’article L. 2141‑3.

« II. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet parental et qui sont proposés à la recherche par le couple, le membre survivant du couple ou la femme dont ils sont issus en application du 2° du II de l’article L. 2141‑4, du dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 ou du troisième alinéa de l’article L. 2141‑3.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)


« II. – (Non modifié)

« II. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet parental et qui sont proposés à la recherche par le couple, le membre survivant du couple ou la femme dont ils sont issus en application du 2° du II de l’article L. 2141‑4, du dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 ou de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2141‑3.

Amdt  2253

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)


« II. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet parental et qui sont proposés à la recherche par le couple, le membre survivant du couple ou la femme dont ils sont issus en application du 2° du II de l’article L. 2141‑4, du dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 ou de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2141‑3.



« III. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au I et au II sont satisfaites. La décision de l’agence, assortie de l’avis du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, dans un délai d’un mois et conjointement, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision :

« III. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après que celle‑ci a vérifié que les conditions posées aux I et II du présent article sont satisfaites. La décision de l’agence, assortie de l’avis de son conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent conjointement, dans un délai d’un mois, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision :

Amdts  2174,  2173,  2172

« III. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après que celle‑ci a vérifié que les conditions posées aux I et II du présent article sont satisfaites. La décision de l’agence, assortie de l’avis de son conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui peuvent conjointement, dans un délai d’un mois, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision :

« III. – (Non modifié)


« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après que celle‑ci a vérifié que les conditions posées aux I et II du présent article sont satisfaites. La décision de l’agence, assortie de l’avis de son conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui peuvent conjointement, dans un délai d’un mois, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision :



« 1° En cas de doute sur le respect des principes mentionnés au 4° du I du présent article ou sur la pertinence scientifique d’un protocole autorisé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours durant lequel l’autorisation est suspendue. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise ;

« 1° En cas de doute sur le respect des principes mentionnés au 4° du I ou sur la pertinence scientifique d’un protocole autorisé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours durant lequel l’autorisation est suspendue. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise ;

« 1° En cas de doute sur le respect des principes mentionnés au 4° du I ou sur la pertinence scientifique d’un protocole autorisé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours, durant lequel l’autorisation est suspendue. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise ;







« 1° (Non modifié)


« 1° En cas de doute sur le respect des principes mentionnés au 4° du I ou sur la pertinence scientifique d’un protocole autorisé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours, durant lequel l’autorisation est suspendue. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise ;



« 2° Dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, le refus du protocole est réputé acquis.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)







« 2° Dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, le protocole est réputé refusé.

Amdt  1022


« 2° Dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, le protocole est réputé refusé.



« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. L’agence diligente des inspections comprenant un ou des experts n’ayant aucun lien avec l’équipe de recherche, dans les conditions fixées à l’article L. 1418‑2.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. L’agence diligente des inspections comprenant un ou plusieurs experts n’ayant aucun lien avec l’équipe de recherche, dans les conditions fixées à l’article L. 1418‑2.

Amdt  2171

(Alinéa sans modification)







(Alinéa sans modification)


« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. L’agence diligente des inspections comprenant un ou plusieurs experts n’ayant aucun lien avec l’équipe de recherche, dans les conditions fixées à l’article L. 1418‑2.



« IV. – Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard au quatorzième jour après leur constitution. » ;

« IV. – Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour qui suit leur constitution.

Amdts  2175,  2176

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite, en application du présent article, ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour qui suit leur constitution. Toutefois, à titre dérogatoire, le développement in vitro d’embryons peut être poursuivi jusqu’au vingt‑et‑unième jour qui suit leur constitution dans le cadre de protocoles de recherche spécifiquement dédiés à l’étude des mécanismes de développement embryonnaire au stade de la gastrulation.

Amdts COM‑225, COM‑195


« IV. – Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite en application du présent article ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour qui suit leur constitution.

Amdts  1509,  1508,  224,  340,  421,  1149,  1310

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)


« IV. – Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite en application du présent article ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour qui suit leur constitution.




« V (nouveau). – La recherche peut porter sur les causes de l’infertilité. » ;

Amdt  2223

« V. – (Alinéa sans modification) » ;

« V. – (Supprimé) » ;

Amdt COM‑196


« V. – La recherche peut porter sur les causes de l’infertilité. » ;

Amdt  1510

« V. – (Non modifié) » ;

« V. – (Non modifié) » ;

« V. – (Non modifié) » ;

« V. – (Non modifié) » ;


« V. – La recherche peut porter sur les causes de l’infertilité. » ;



2° L’article L. 2151‑6 devient l’article L. 2151‑8 et, à cet article, les mots : « si ces cellules souches ont été obtenues » sont remplacés par les mots : « si le demandeur de l’autorisation atteste de l’obtention de ces cellules » ;

2° Les articles L. 2151‑6, L. 2151‑7‑1 et L. 2151‑8 deviennent, respectivement, les articles L. 2151‑8, L. 2151‑10 et L. 2151‑11 ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Les articles L. 2151‑6, L. 2151‑7‑1 et L. 2151‑8 deviennent, respectivement, les articles L. 2151‑8, L. 2151‑10 et L. 2151‑11 ;










2° bis (nouveau) Au 12° du 4 de l’article 38 du code des douanes, la référence : « L. 2151‑6 » est remplacée par la référence : « L. 2151‑8 » ;

Amdt COM‑63

2° bis (Alinéa supprimé)





3° Après l’article L. 2151‑5, il est rétabli un article L. 2151‑6 ainsi rédigé :

3° Larticle L. 2151‑6 est ainsi rétabli :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 2151‑6 est ainsi rétabli :



« Art. L. 2151‑6. – I. – Les protocoles de recherche conduits sur les cellules souches embryonnaires sont soumis à déclaration à l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.

« Art. L. 2151‑6. – I. – Les protocoles de recherche conduits sur les cellules souches embryonnaires sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.

Amdt  2177

« Art. L. 2151‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2151‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2151‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2151‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2151‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2151‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2151‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2151‑6. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 2151‑6. – I. – Les protocoles de recherche conduits sur les cellules souches embryonnaires sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.



« II. – Une recherche sur les cellules souches embryonnaires ne peut être menée qu’à partir :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)


« II. – Une recherche sur les cellules souches embryonnaires ne peut être menée qu’à partir :



« 1° De cellules souches embryonnaires dérivées d’embryons dans le cadre d’un protocole de recherche sur l’embryon, autorisé en application de l’article L. 2151‑5 ;

« 1° De cellules souches embryonnaires dérivées d’embryons dans le cadre d’un protocole de recherche sur l’embryon autorisé en application de l’article L. 2151‑5 ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° De cellules souches embryonnaires dérivées d’embryons, dans le cadre d’un protocole de recherche sur l’embryon autorisé en application de l’article L. 2151‑5 ;


« 1° (Non modifié)



« 1° De cellules souches embryonnaires dérivées d’embryons, dans le cadre d’un protocole de recherche sur l’embryon autorisé en application de l’article L. 2151‑5 ;



« 2° De cellules souches embryonnaires ayant fait l’objet d’une autorisation d’importation en application de l’article L. 2151‑8.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° (Non modifié)


« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° De cellules souches embryonnaires ayant fait l’objet d’une autorisation d’importation en application de l’article L. 2151‑8.











« Les gamètes obtenus à partir de cellules souches embryonnaires ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou recueilli par don, pour concevoir un embryon.

Amdt  56 rect. ter



« Les gamètes obtenus à partir de cellules souches embryonnaires ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou recueilli par don, pour concevoir un embryon.



« III. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation du protocole de recherche mentionné au I si la recherche fondamentale ou appliquée ne s’inscrit pas dans une finalité médicale, si la pertinence scientifique de la recherche n’est pas établie, si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16‑8 du code civil, les principes éthiques du présent titre, et ceux du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, ou en l’absence des autorisations mentionnées au II.

« III. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation du protocole de recherche mentionné au I du présent article si la recherche fondamentale ou appliquée ne s’inscrit pas dans une finalité médicale, si la pertinence scientifique de la recherche n’est pas établie, si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, ou en l’absence des autorisations mentionnées au II du présent article.

Amdts  2224,  2178

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation du protocole de recherche mentionné au I du présent article si la recherche fondamentale ou appliquée ne s’inscrit pas dans une finalité médicale ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine, si la pertinence scientifique de la recherche n’est pas établie, si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, ou en l’absence des autorisations mentionnées au II du présent article.

Amdt COM‑197

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation du protocole de recherche mentionné au I du présent article si la recherche fondamentale ou appliquée ne s’inscrit pas dans une finalité médicale, si la pertinence scientifique de la recherche n’est pas établie, si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, ou en l’absence des autorisations mentionnées au II du présent article.

Amdts  1511,  1319,  1512

« III. – (Non modifié)

« III. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation du protocole de recherche mentionné au I du présent article si la recherche fondamentale ou appliquée ne s’inscrit pas dans une finalité médicale ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine, si la pertinence scientifique de la recherche n’est pas établie, si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, ou en l’absence des autorisations mentionnées au II du présent article.

Amdt COM‑64

« III. – (Non modifié)

« III. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation du protocole de recherche mentionné au I du présent article si la recherche fondamentale ou appliquée ne s’inscrit pas dans une finalité médicale ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine, si la pertinence scientifique de la recherche n’est pas établie, si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil ou les principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code ou en l’absence des autorisations mentionnées au II du présent article.


« III. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation du protocole de recherche mentionné au I du présent article si la recherche fondamentale ou appliquée ne s’inscrit pas dans une finalité médicale ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine, si la pertinence scientifique de la recherche n’est pas établie, si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil ou les principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code ou en l’absence des autorisations mentionnées au II du présent article.



« Lorsque le protocole mentionné au I a pour objet la différenciation de ces cellules souches embryonnaires en gamètes ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires, cette décision est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence.

« Lorsque le protocole mentionné au I a pour objet la différenciation des cellules souches embryonnaires en gamètes, l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle, l’opposition formulée en application du premier alinéa du présent III est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence.

Amdts  2181,  2224,  2027,  2180

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le protocole mentionné au I a pour objet la différenciation des cellules souches embryonnaires en gamètes ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires, l’opposition formulée en application du premier alinéa du présent III est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence.

Amdt COM‑201

« Lorsque le protocole mentionné au I a pour objet la différenciation des cellules souches embryonnaires en gamètes ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires, l’opposition formulée en application du premier alinéa du présent III est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence. Les gamètes ainsi créés ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou obtenu par don, pour constituer un embryon.

Amdt  135 rect. quater

« Lorsque le protocole mentionné au I a pour objet la différenciation des cellules souches embryonnaires en gamètes, l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle, l’opposition formulée en application du premier alinéa du présent III est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence.

Amdts  1513,  1514


« Lorsque le protocole mentionné au I a pour objet la différenciation des cellules souches embryonnaires en gamètes ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires, l’opposition formulée en application du premier alinéa du présent III est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence.

Amdt COM‑65


« Lorsque le protocole mentionné au I a pour objet la différenciation des cellules souches embryonnaires en gamètes, l’obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l’insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle, l’opposition formulée en application du premier alinéa du présent III est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence.

Amdts  1014,  1021


« Lorsque le protocole mentionné au I a pour objet la différenciation des cellules souches embryonnaires en gamètes, l’obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l’insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle, l’opposition formulée en application du premier alinéa du présent III est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence.



« À défaut d’opposition du directeur général de l’Agence de la biomédecine, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À défaut d’opposition du directeur général de l’Agence de la biomédecine, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à l’expiration du délai mentionné au même premier alinéa.


(Alinéa sans modification)


« À défaut d’opposition du directeur général de l’agence, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à l’expiration du délai mentionné au même premier alinéa.

Amdt  1023


« A défaut d’opposition du directeur général de l’agence, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à l’expiration du délai mentionné au même premier alinéa.



« IV. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil d’orientation de l’agence, les recherches mentionnées au I qui ne répondent plus aux exigences mentionnées au III. » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;


« IV. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil d’orientation de l’agence, les recherches mentionnées au I qui ne répondent plus aux exigences mentionnées au III. » ;



4° L’article L. 2151‑7 devient l’article L. 2151‑9 et il est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L’article L. 2151‑7 est abrogé ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Supprimé)

Amdt  317

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)




5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2151‑8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, les mots : « ces cellules souches ont été obtenues » sont remplacés par les mots : « le demandeur de l’autorisation atteste de l’obtention de ces cellules » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

4° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2151‑8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, les mots : « ces cellules souches ont été obtenues » sont remplacés par les mots : « le demandeur de l’autorisation atteste de l’obtention de ces cellules » ;




6° Il est ajouté un article L. 2151‑9 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

 Après le même article L. 2151‑8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un article L. 2151‑9 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

 Après le même article L. 2151‑8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un article L. 2151‑9 ainsi rédigé :



« Art. L. 2151‑9. – Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d’embryons ou de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2151‑9. – Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d’embryons doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2151‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2151‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2151‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 2151‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2151‑9. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 2151‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2151‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2151‑9. – Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d’embryons doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine.



« Toutefois, les laboratoires de biologie médicale autorisés conformément à l’article L. 2142‑1 peuvent conserver des embryons donnés à la recherche en application du 2° de l’article L. 2141‑4 sans être titulaires de l’autorisation mentionnée au premier alinéa.

« Toutefois, les laboratoires de biologie médicale autorisés conformément à l’article L. 2142‑1 peuvent conserver des embryons donnés à la recherche en application du 2° du II de l’article L. 2141‑4 sans être titulaires de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Toutefois, les laboratoires de biologie médicale autorisés conformément à l’article L. 2142‑1 peuvent conserver des embryons proposés à la recherche en application du 2° du II de l’article L. 2141‑4 sans être titulaires de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

Amdt  2200

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, les laboratoires de biologie médicale autorisés conformément à l’article L. 2142‑1 peuvent conserver des embryons proposés à la recherche en application du 2° du II de l’article L. 2141‑4 sans être titulaires de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.



« La délivrance de l’autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée au respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16‑8 du code civil, des principes éthiques du présent titre et de ceux du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire.

« La délivrance de l’autorisation mentionnée au même premier alinéa est subordonnée au respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et de ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire.

Amdts  2182,  2183

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La délivrance de l’autorisation mentionnée au même premier alinéa est subordonnée au respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire.

Amdt  1512

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La délivrance de l’autorisation mentionnée au même premier alinéa est subordonnée au respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire.



« En cas de non‑respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, l’Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l’autorisation.

« En cas de non‑respect des dispositions mentionnées au troisième alinéa du présent article, l’Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l’autorisation.

Amdt  2184

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En cas de non‑respect des dispositions mentionnées au troisième alinéa du présent article, l’Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l’autorisation.



« L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est informée des activités de conservation d’embryons ou de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application de l’article L. 1243‑2.

« L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est informée des activités de conservation d’embryons à des fins de recherche réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application de l’article L. 1243‑2.

Amdts  2252,  2028

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est informée des activités de conservation d’embryons à des fins de recherche réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application de l’article L. 1243‑2.




« Tout organisme qui souhaite assurer, à des fins de recherche, la conservation de cellules souches embryonnaires doit effectuer une déclaration à l’Agence de la biomédecine préalablement à leur conservation. Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire la conservation des cellules souches embryonnaires si cette conservation n’est pas en accord avec le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et de ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Tout organisme qui souhaite assurer, à des fins de recherche, la conservation de cellules souches embryonnaires doit effectuer une déclaration à l’Agence de la biomédecine préalablement à leur conservation. Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire la conservation des cellules souches embryonnaires si cette conservation n’est pas en accord avec le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire.

Amdt  1512

« Tout organisme qui souhaite assurer, à des fins de recherche, la conservation de cellules souches embryonnaires doit effectuer une déclaration à l’Agence de la biomédecine préalablement à leur conservation. Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire la conservation des cellules souches embryonnaires si cette conservation n’est pas en accord avec le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire.



« Tout organisme qui souhaite assurer, à des fins de recherche, la conservation de cellules souches embryonnaires doit effectuer une déclaration à l’Agence de la biomédecine préalablement à cette conservation. Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire la conservation des cellules souches embryonnaires si cette conservation n’est pas en accord avec le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement ainsi qu’avec le respect des règles de sécurité sanitaire.

Amdts  1024,  1025

(Alinéa sans modification)

« Tout organisme qui souhaite assurer, à des fins de recherche, la conservation de cellules souches embryonnaires doit effectuer une déclaration à l’Agence de la biomédecine préalablement à cette conservation. Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire la conservation des cellules souches embryonnaires si cette conservation n’est pas en accord avec le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement ainsi qu’avec le respect des règles de sécurité sanitaire.



« Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder des embryons qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 2151‑5. Ils ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou à un organisme ayant déclaré un protocole de recherche en application de l’article L. 2151‑6, lorsque l’Agence de la biomédecine ne s’est pas opposée à la réalisation de celui‑ci dans les conditions fixées au même article. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession. » ;

« Les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent céder des embryons qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 2151‑5. Les organismes mentionnés au sixième alinéa du présent article ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme ayant déclaré un protocole de recherche en application de l’article L. 2151‑6, lorsque l’Agence de la biomédecine ne s’est pas opposée à la réalisation de celui‑ci dans les conditions fixées au même article L. 2151‑6. L’organisme destinataire de la cession de cellules souches embryonnaires effectue également la déclaration prévue au sixième alinéa du présent article. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession. » ;

Amdts  2252,  2028

« Les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent céder des embryons qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 2151‑5. Les organismes mentionnés au sixième alinéa du présent article ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme ayant déclaré un protocole de recherche en application de l’article L. 2151‑6, lorsque l’Agence de la biomédecine ne s’est pas opposée à la réalisation de celui‑ci dans les conditions fixées au même article L. 2151‑6. L’organisme destinataire de la cession de cellules souches embryonnaires effectue également la déclaration prévue au sixième alinéa du présent article. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement à toute cession. » ;

Amdt  2201

« Les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent céder des embryons qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 2151‑5. Les organismes mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent article ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme ayant déclaré un protocole de recherche en application de l’article L. 2151‑6, lorsque l’Agence de la biomédecine ne s’est pas opposée à la réalisation de celui‑ci dans les conditions fixées au même article L. 2151‑6. L’organisme destinataire de la cession de cellules souches embryonnaires effectue également la déclaration prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent article. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement à toute cession. » ;


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent céder des embryons qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 2151‑5. Les organismes mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent article ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme ayant déclaré un protocole de recherche en application de l’article L. 2151‑6, lorsque l’Agence de la biomédecine ne s’est pas opposée à la réalisation de celui‑ci dans les conditions fixées au même article L. 2151‑6. L’organisme destinataire de la cession de cellules souches embryonnaires effectue également la déclaration prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent article. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement à toute cession. » ;

« Les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent céder des embryons qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 2151‑5. Les organismes mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent article ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme ayant déclaré un protocole de recherche en application de l’article L. 2151‑6, lorsque l’Agence de la biomédecine ne s’est pas opposée à la réalisation de celui‑ci dans les conditions fixées au même article L. 2151‑6. L’organisme destinataire de la cession de cellules souches embryonnaires effectue également la déclaration prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent article. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement à toute cession. » ;



5° L’article L. 2151‑7‑1 devient l’article L. 2151‑10 et est complété par les mots : « ou déclarées en application de l’article L. 2151‑6 » ;

5° (Alinéa supprimé)












6° L’article L. 2151‑8 devient l’article L. 2151‑11.

6° (Alinéa supprimé)













 L’article L. 2151‑10, tel qu’il résulte du 2° du présent III, est complété par les mots : « ou déclarées en application de l’article L. 2151‑6 ».

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

 L’article L. 2151‑10, tel qu’il résulte du 2° du présent III, est complété par les mots : « ou déclarées en application de l’article L. 2151‑6 ».











III bis (nouveau) Au 12° du 4 de l’article 38 du code des douanes, la référence : « L. 2151‑6 » est remplacée par la référence : « L. 2151‑8 ».

III bis Au 12° du 4 de l’article 38 du code des douanes, la référence : « L. 2151‑6 » est remplacée par la référence : « L. 2151‑8 ».

III bis. – (Non modifié)

IV– Au 12° du 4 de l’article 38 du code des douanes, la référence : « L. 2151‑6 » est remplacée par la référence : « L. 2151‑8 ».



IV. – L’article L. 511‑19‑2 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. – L’article L. 511‑19‑2 du code pénal est ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code pénal est ainsi modifiée :

Amdt COM‑267

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

V– La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code pénal est ainsi modifiée :






1° L’article 511‑19‑2 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑267

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)





1° L’article 511‑19‑2 est ainsi rédigé :



« Art. 511‑19‑2. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende :

« Art. 511‑19‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 511‑19‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 511‑19‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 511‑19‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. 511‑19‑2. – (Alinéa sans modification)





« Art. 511‑19‑2. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende :



« 1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l’une des autorisations mentionnées à l’article L. 2151‑9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;

« 1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l’une des autorisations ou avoir effectué l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 2151‑9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ou que le directeur général de l’Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application du sixième alinéa du même article L. 2151‑9 ;

Amdts  2252,  2028

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l’une des autorisations ou avoir effectué l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 2151‑9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ou que le directeur général de l’Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 2151‑9 ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l’une des autorisations ou sans avoir effectué l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 2151‑9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ou que le directeur général de l’Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 2151‑9 ;





« 1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l’une des autorisations ou sans avoir effectué l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 2151‑9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ou que le directeur général de l’Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 2151‑9 ;



« 2° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2151‑9 du même code ;

« 2° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées aux troisième ou sixième alinéas dudit article L. 2151‑9 ;

Amdts  2252,  2028

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées aux troisième ou avant‑dernier alinéas dudit article L. 2151‑9 ;

« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)





« 2° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées aux troisième ou avant‑dernier alinéas dudit article L. 2151‑9 ;



« 3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes n’ayant pas soumis leur projet de recherche à déclaration à l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑6 ou non titulaires de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 2151‑5 ou de l’article L. 2151‑9 du même code ;

« 3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes n’ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑6 du même code ou n’étant pas titulaires de l’autorisation délivrée en application des articles L. 2151‑5 ou L. 2151‑9 du même code ;

Amdts  2185,  2186

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes n’ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑6 du même code ou n’étant pas titulaires de l’autorisation délivrée en application des articles L. 2151‑5 ou L. 2151‑9 du dit code ;

« 3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes n’ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑6 du même code ou n’étant pas titulaires de l’autorisation délivrée en application des articles L. 2151‑5 ou L. 2151‑9 dudit code ou n’ayant pas déclaré leurs activités de conservation de cellules souches embryonnaires conformément à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2151‑9 du même code ;

Amdt  318


« 3° (Non modifié)





« 3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes n’ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑6 du même code ou n’étant pas titulaires de l’autorisation délivrée en application des articles L. 2151‑5 ou L. 2151‑9 dudit code ou n’ayant pas déclaré leurs activités de conservation de cellules souches embryonnaires conformément à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 2151‑9 ;



« 4° Le fait d’avoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l’Agence de la biomédecine. »

« 4° (Alinéa sans modification) »

« 4° (Alinéa sans modification) »

« 4° Le fait d’avoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l’Agence de la biomédecine. » ;

« 4° (Non modifié) » ;


« 4° (Non modifié) » ;





« 4° Le fait d’avoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l’Agence de la biomédecine. » ;






 (nouveau) À l’article 511‑19‑3, la référence : « L. 2151‑6 » est remplacée par la référence : « L. 2151‑8 ».

Amdt COM‑267

2° (Non modifié)


 À l’article 511‑19‑3, les mots : « tissus ou des cellules embryonnaires ou fœtaux » sont remplacés par les mots : « cellules souches embryonnaires » et la référence : « L. 2151‑6 » est remplacée par la référence : « L. 2151‑8 ».

Amdt  2254





2° A l’article 511‑19‑3, les mots : « tissus ou des cellules embryonnaires ou fœtaux » sont remplacés par les mots : « cellules souches embryonnaires » et la référence : « L. 2151‑6 » est remplacée par la référence : « L. 2151‑8 ».



V. – Les troisième à sixième alinéas de l’article L. 2163‑7 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :

V. – Les troisième à sixième alinéas de l’article L. 2163‑7 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑267

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

VI– Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :






1° Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 2163‑7 sont ainsi rédigés :

Amdt COM‑267

1° (Alinéa sans modification)


1° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 2163‑7 sont ainsi rédigés :





1° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 2163‑7 sont ainsi rédigés :



«  Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l’une des autorisations mentionnées à l’article L. 2151‑9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;

« “1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l’une des autorisations ou avoir effectué l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 2151‑9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ou que le directeur général de l’Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application du sixième alinéa du même article L. 2151‑9 ;

Amdts  2252,  2028

(Alinéa sans modification)

« “1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l’une des autorisations ou avoir effectué l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 2151‑9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ou que le directeur général de l’Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 2151‑9 ;

(Alinéa sans modification)


« “1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l’une des autorisations ou sans avoir effectué l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 2151‑9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ou que le directeur général de l’Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 2151‑9 ;





« “ 1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l’une des autorisations ou sans avoir effectué l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 2151‑9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ou que le directeur général de l’Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 2151‑9 ;



«  Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2151‑9 du même code ;

« “2° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées aux troisième ou sixième alinéas dudit article L. 2151‑9 ;

Amdts  2252,  2028

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« “2° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées aux troisième ou avant‑dernier alinéas dudit article L. 2151‑9 ;


(Alinéa sans modification)





« “ 2° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées aux troisième ou avant‑dernier alinéas dudit article L. 2151‑9 ;



«  Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes n’ayant pas soumis leur projet de recherche à déclaration à l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑6 ou non titulaires de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 2151‑5 ou de l’article L. 2151‑9 du même code ;

« “3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes n’ayant pas soumis leur projet de recherche à déclaration à l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑6 ou non titulaires de l’autorisation délivrée en application des articles L. 2151‑5 ou L. 2151‑9 du même code ;

« “3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes n’ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑6 du même code ou n’étant pas titulaires de l’autorisation délivrée en application des articles L. 2151‑5 ou L. 2151‑9 du même code ;

Amdt  2202

« “3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes n’ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑6 du même code ou n’étant pas titulaires de l’autorisation délivrée en application des articles L. 2151‑5 ou L. 2151‑9 du dit code ;

« “3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes n’ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑6 du même code ou n’étant pas titulaires de l’autorisation délivrée en application des articles L. 2151‑5 ou L. 2151‑9 dudit code ou n’ayant pas déclaré leurs activités de conservation de cellules souches embryonnaires conformément à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2151‑9 du même code ;

Amdt  318


(Alinéa sans modification)





« “ 3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes n’ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑6 du même code ou n’étant pas titulaires de l’autorisation délivrée en application des articles L. 2151‑5 ou L. 2151‑9 dudit code ou n’ayant pas déclaré leurs activités de conservation de cellules souches embryonnaires conformément à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 2151‑9 ;



«  Le fait d’avoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l’Agence de la biomédecine. »

« “4° Le fait d’avoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l’Agence de la biomédecine. »

(Alinéa sans modification)

« “4° Le fait d’avoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l’Agence de la biomédecine.” » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)





« “ 4° Le fait d’avoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l’Agence de la biomédecine.” » ;






 (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 2163‑8, la référence : « L. 2151‑6 » est remplacée par la référence : « L. 2151‑8 ».

Amdt COM‑267

2° (Non modifié)


 Au second alinéa de l’article L. 2163‑8, les mots : « tissus ou des cellules embryonnaires ou fœtaux » sont remplacés par les mots : « cellules souches embryonnaires » et la référence : « L. 2151‑6 » est remplacée par la référence : « L. 2151‑8 ».

Amdt  2254





2° Au second alinéa de l’article L. 2163‑8, les mots : « tissus ou des cellules embryonnaires ou fœtaux » sont remplacés par les mots : « cellules souches embryonnaires » et la référence : « L. 2151‑6 » est remplacée par la référence : « L. 2151‑8 ».



VI. – Les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches embryonnaires déposés auprès de l’Agence de la biomédecine en vue de l’obtention d’une autorisation et en cours d’instruction à la date de la publication de la présente loi sont soumis aux dispositions de l’article L. 2151‑6 dans sa version issue de la présente loi. Dans ce cas, le dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation est réputé satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à cet article et le délai mentionné à l’article L. 2151‑6 dans sa rédaction issue de la présente loi est de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de demande d’autorisation.

VI. – Les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches embryonnaires déposés auprès de l’Agence de la biomédecine en vue de l’obtention d’une autorisation et en cours d’instruction à la date de la publication de la présente loi sont soumis aux dispositions de l’article L. 2151‑6 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Dans ce cas, le dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation est réputé satisfaire à l’obligation de déclaration prévue au même article L. 2151‑6 et le délai mentionné au premier alinéa du III dudit article L. 2156‑6 est de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de demande d’autorisation.

Amdts  2188,  2189

VI. – Les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches embryonnaires déposés auprès de l’Agence de la biomédecine en vue de l’obtention d’une autorisation et en cours d’instruction à la date de la publication de la présente loi sont soumis aux dispositions de l’article L. 2151‑6 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Dans ce cas, le dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation est réputé satisfaire à l’obligation de déclaration prévue au même article L. 2151‑6 et le délai mentionné au premier alinéa du III dudit article L. 2151‑6 est de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de demande d’autorisation.

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VII– Les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches embryonnaires déposés auprès de l’Agence de la biomédecine en vue de l’obtention d’une autorisation et en cours d’instruction à la date de la publication de la présente loi sont soumis à l’article L. 2151‑6 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Dans ce cas, le dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation est réputé satisfaire à l’obligation de déclaration prévue au même article L. 2151‑6 et le délai mentionné au premier alinéa du III dudit article L. 2151‑6 est de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de demande d’autorisation.



Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 21


I. – L’intitulé du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, est remplacé par l’intitulé suivant : « Recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites ».

I. – L’intitulé du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites ».

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – L’intitulé du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines ».

Amdt  319

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)


I. – L’intitulé du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines ».

II. – Après l’article L. 2151‑6 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi, il est rétabli un article L. 2151‑7 ainsi rédigé :

II. – L’article L. 2151‑7 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 2151‑7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Amdt  320

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – L’article L. 2151‑7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2151‑7. – I. – On entend par cellules souches pluripotentes induites des cellules qui ne proviennent pas d’un embryon et sont capables de se multiplier indéfiniment ainsi que de se différencier en tous les types de cellules qui composent l’organisme.

« Art. L. 2151‑7. – I. – On entend par cellules souches pluripotentes induites des cellules qui ne proviennent pas d’un embryon et qui sont capables de se multiplier indéfiniment ainsi que de se différencier en tous les types de cellules qui composent l’organisme.

Amdt  2190

« Art. L. 2151‑7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2151‑7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2151‑7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2151‑7. – I. – On entend par cellules souches pluripotentes induites humaines des cellules qui ne proviennent pas d’un embryon et qui sont capables de se multiplier indéfiniment ainsi que de se différencier en tous les types de cellules qui composent l’organisme.

Amdt  1515

« Art. L. 2151‑7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2151‑7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2151‑7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2151‑7. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 2151‑7. – I. – On entend par cellules souches pluripotentes induites humaines des cellules qui ne proviennent pas d’un embryon et qui sont capables de se multiplier indéfiniment ainsi que de se différencier en tous les types de cellules qui composent l’organisme.

« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243‑3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121‑1, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites ayant pour objet la différentiation de ces cellules en gamètes ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires sont soumis à déclaration à l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.

« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243‑3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121‑1, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites ayant pour objet la différentiation de ces cellules en gamètes, l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.

Amdts  2226,  2029,  2191

« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243‑3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121‑1, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites ayant pour objet la différenciation de ces cellules en gamètes, l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.

« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243‑3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121‑1, sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine, préalablement à leur mise en œuvre, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites ayant pour objet :

Amdt COM‑199

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243‑3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121‑1, sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine, préalablement à leur mise en œuvre, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet :

Amdt  1515

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243‑3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121‑1, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet la différentiation de ces cellules en gamètes ou l’agrégation de cellules souches pluripotentes induites humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires sont soumis à déclaration à l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.

Amdt COM‑66

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sans préjudice de l’article L. 1243‑3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121‑1, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet la différentiation de ces cellules en gamètes, l’obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l’insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.

Amdts  1028,  1026


« II. – Sans préjudice de l’article L. 1243‑3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121‑1, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet la différentiation de ces cellules en gamètes, l’obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l’insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.




« 1° La différenciation de cellules souches pluripotentes induites en gamètes ;

Amdt COM‑199

« 1° La différenciation de cellules souches pluripotentes induites en gamètes. Les gamètes ainsi créés ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou obtenu par don, pour constituer un embryon ;

Amdt  84 rect. quater

« 1° La différenciation de cellules souches pluripotentes induites humaines en gamètes ;

Amdts  1515,  1516

« 1° (Non modifié)

« 1° (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑66









« 2° L’agrégation de cellules souches pluripotentes induites avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires ;

Amdt COM‑199

« 2° (Non modifié)

« 2° L’agrégation de cellules souches pluripotentes induites humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra‑embryonnaires ;

Amdt  1515

« 2° (Non modifié)

« 2° (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑66









« 3° L’insertion de cellules souches pluripotentes induites dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle, sans possibilité de parturition.

Amdt COM‑199

« 3° (Supprimé)

Amdts  57 rect.,  245 rect. bis

« 3° Leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle.

Amdt  1517

« 3° L’insertion de cellules souches pluripotentes induites humaines dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle.

Amdt  2255

« 3° (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑66









« Les protocoles de recherche visant l’objet mentionné au 3° du présent II respectent les deux conditions suivantes :

Amdt COM‑199

(Alinéa supprimé)

Amdts  57 rect.,  245 rect. bis












« – en cas de transfert de l’embryon chez la femelle, il est mis fin à la gestation dans un délai approuvé par l’Agence de la biomédecine ;

Amdt COM‑199

(Alinéa supprimé)

Amdts  57 rect.,  245 rect. bis












« – la contribution des cellules d’origine humaine au développement de l’embryon ne peut dépasser un seuil approuvé par l’Agence de la biomédecine. En tout état de cause, ce seuil ne peut être supérieur à cinquante pour cent de cellules d’origine humaine dans le nombre total de cellules formant l’embryon.

Amdt COM‑199

(Alinéa supprimé)

Amdts  57 rect.,  245 rect. bis









« III. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation d’un protocole de recherche ainsi déclaré si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16‑8 du code civil, les principes éthiques du présent titre et ceux du titre Ier du livre II de la première partie du présent code. Cette décision est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence.

« III. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation d’un protocole de recherche ainsi déclaré si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code. Cette décision est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence.

Amdts  2192,  2193

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)


« III. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation d’un protocole de recherche ainsi déclaré si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code. Cette décision est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence.

« À défaut d’opposition du directeur général de l’Agence de la biomédecine, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)









« A défaut d’opposition du directeur général de l’Agence de la biomédecine, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III.

« IV. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil d’orientation de l’agence, les recherches mentionnées au II qui ne répondent plus aux exigences mentionnées au III. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – (Non modifié) »


« IV. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil d’orientation de l’agence, les recherches mentionnées au II qui ne répondent plus aux exigences mentionnées au III. »

III. – Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est modifié ainsi :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)


III. – Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites » ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines » ;

Amdt  1515

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines » ;

2° L’article L. 2163‑6 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 2163‑6 est ainsi modifié :



a) Les cinquième à septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

a) Les trois derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :


a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :




« “II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :

Amdt  2195

(Alinéa sans modification)


« “II. – Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :

Amdt  253 rect. bis

« “II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :

Amdt  1518



« “II. – Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :

Amdts  57 rect. quater,  68 rect. bis

« “II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :

Amdt  1029


« “ II– Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :




« “1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151‑6 ;

Amdts  2196,  2197

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« “ 1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151‑6 ;




« “2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. » ;

Amdt  2195

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« “ 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. » ;




b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :




« “III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites :

(Alinéa sans modification)


« “III. – Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites :

Amdt  253 rect. bis

« “III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites humaines :

Amdts  1518,  1515

(Alinéa sans modification)


« “III. – Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites humaines :

Amdt  69 rect. bis

« “III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites humaines :

Amdt  1029


« “ III– Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites humaines :




« “1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151‑7 ;

Amdts  2199,  2200

« “1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou interdite en application du même article L. 2151‑7 ;


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« “1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151‑7 ;


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« “ 1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151‑7 ;




« “2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.” »

Amdt  2198

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« “ 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. ” »




IV. – L’article L. 511‑19 du code pénal est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – L’article 511‑19 du code pénal est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)


IV. – L’article 511‑19 du code pénal est ainsi modifié :









1° Le II est ainsi rédigé :


1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Le II est ainsi rédigé :




a) Le II est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)


a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa supprimé)







« II. – Le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :

« II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :

Amdt  253 rect. bis

« II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 0000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :

Amdt  1518

« II. – (Non modifié)


« II. – Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :

Amdt  69 rect. bis

« II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :

Amdt  1029


« II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :



« 1° Sans l’avoir préalablement déclarée à l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche ou l’a suspendue ou interdite ;

« 1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151‑6 ;

Amdts  2202,  2203

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)



« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151‑6 ;



« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires,

« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. » ;

Amdt  2201

« 2° (Alinéa sans modification) » ;


« 2° (Non modifié) » ;

« 2° (Non modifié) » ;



« 2° (Non modifié) » ;

« 2° (Non modifié) » ;


« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. » ;









2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :


2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :




b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa supprimé)







« est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » ;

« III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites :

« III. – (Alinéa sans modification)



« III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites humaines :

Amdt  1515

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites humaines :

Amdt  69 rect. bis

« III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites humaines :

Amdt  1029


« III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites humaines :



b) Il est complété par les dispositions suivantes :













« III. – Le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites :













« 1° Sans l’avoir préalablement déclarée à l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche ou l’a suspendue ou interdite ;

« 1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche ou l’a suspendue ou interdite en application du même article L. 2151‑7 ;

Amdts  2205,  2206

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° (Non modifié)

« 1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151‑7 ;


« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151‑7 ;



« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires,

« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. »

Amdt  2204

« 2° (Alinéa sans modification) »



« 2° (Non modifié) »

« 2° (Non modifié) »


« 2° (Non modifié) »

« 2° (Non modifié) »


« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. »



« est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

(Alinéa supprimé)












IV. – L’article L. 511‑19 du code pénal est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa supprimé)












a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

a) (Alinéa supprimé)












« II. – Le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :

« II. – (Alinéa supprimé)












« 1° Sans l’avoir préalablement déclarée à l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche ou l’a suspendue ou interdite ;

« 1° (Alinéa supprimé)












« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires,

« 2° (Alinéa supprimé)












« est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » ;

(Alinéa supprimé)












b) Il est complété par un III ainsi rédigé :

b) (Alinéa supprimé)












« III. – Le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites :

« III. – (Alinéa supprimé)












« 1° Sans l’avoir préalablement déclarée à l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151‑7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche ou l’a suspendue ou interdite ;

« 1° (Alinéa supprimé)












« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires,

« 2° (Alinéa supprimé)












« est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

« est puni de deux ans d (Alinéa supprimé)






















. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

(Non modifié)

Article 16

(Conforme)



Article 22


I. – L’article L. 2141‑4 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’article L. 2141‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)





I. – L’article L. 2141‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑4. – I. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année sur le point de savoir s’ils maintiennent leur projet parental. S’ils confirment par écrit le maintien de leur projet parental, la conservation de leurs embryons est poursuivie.

« Art. L. 2141‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑4. – I. – (Alinéa sans modification)





« Art. L. 2141‑4. – I. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année sur le point de savoir s’ils maintiennent leur projet parental. S’ils confirment par écrit le maintien de leur projet parental, la conservation de leurs embryons est poursuivie.

« II. – S’ils n’ont plus de projet parental, les deux membres du couple, la femme non mariée ou, en cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant du couple, consentent par écrit à ce que :

« II. – S’ils n’ont plus de projet parental, les deux membres du couple, la femme non mariée ou, en cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant du couple consentent par écrit à ce que :

« II. – S’ils n’ont plus de projet parental, les deux membres du couple ou la femme non mariée consentent par écrit à ce que :

Amdt  2054

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – S’ils n’ont plus de projet parental, les deux membres du couple ou la femme non mariée consentent par écrit :





« II. – S’ils n’ont plus de projet parental, les deux membres du couple ou la femme non mariée consentent par écrit :

« 1° Leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions fixées aux articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° À ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions fixées aux articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 ;





« 1° A ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions fixées aux articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 ;

« 2° Leurs embryons fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5 ou, dans les conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie, à ce que les cellules dérivées à partir de ceux‑ci entrent dans une préparation de thérapie cellulaire ou un médicament de thérapie innovante à des fins exclusivement thérapeutiques ;

« 2° Leurs embryons fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5 ou, dans les conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie, à ce que les cellules dérivées à partir de ces embryons entrent dans une préparation de thérapie cellulaire ou un médicament de thérapie innovante à des fins exclusivement thérapeutiques ;

Amdt  2207

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)

« 2° À ce que leurs embryons fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5 ou, dans les conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie, à ce que les cellules dérivées à partir de ces embryons entrent dans une préparation de thérapie cellulaire ou un médicament de thérapie innovante à des fins exclusivement thérapeutiques ;





« 2° A ce que leurs embryons fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5 ou, dans les conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie, à ce que les cellules dérivées à partir de ces embryons entrent dans une préparation de thérapie cellulaire ou un médicament de thérapie innovante à des fins exclusivement thérapeutiques ;

« 3° Il soit mis fin à la conservation de leurs embryons.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de leurs embryons.





« 3° A ce qu’il soit mis fin à la conservation de leurs embryons.

« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement mentionné au premier alinéa. En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant ne peut être consulté avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès sauf initiative anticipée de sa part.

« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement mentionné au premier alinéa du présent II. En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant ne peut être consulté avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès, sauf initiative anticipée de sa part.

« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement mentionné au premier alinéa du présent II.

Amdt  2054

« Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l’issue dun délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement mentionné au premier alinéa du présent II. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

Amdt COM‑202


« Dans tous les cas, ce consentement par écrit est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement mentionné au premier alinéa du présent II. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

Amdt  813

(Alinéa sans modification)





« Dans tous les cas, ce consentement par écrit est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement mentionné au premier alinéa du présent II. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

« Dans le cas mentionné au 2°, le consentement des deux membres du couple, de la femme non mariée ou du membre survivant du couple est révocable tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’embryon dans le cadre de la recherche.

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas mentionné au 2°, le consentement des deux membres du couple ou de la femme non mariée est révocable tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’embryon dans le cadre de la recherche.

Amdt  2054

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Dans le cas mentionné au 2°, le consentement des deux membres du couple ou de la femme non mariée est révocable tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’embryon dans le cadre de la recherche.



« II bis (nouveau). – À l’occasion de la consultation annuelle mentionnée au I, les deux membres du couple précisent si, en cas de décès de l’un d’eux, ils consentent à l’une des possibilités de devenir des embryons conservés prévues aux 1° ou 2° du II.

« II bis. – À l’occasion de la consultation annuelle mentionnée au I, les deux membres du couple précisent si, en cas de décès de l’un d’eux, ils consentent à l’une des possibilités du devenir des embryons conservés prévues aux 1° à 3° du II.

Amdt COM‑84 rect.

« II bis. – (Alinéa sans modification)

« II bis. – (Non modifié)

« II bis. – À l’occasion de la consultation annuelle mentionnée au I, les deux membres du couple précisent si, en cas de décès de l’un d’eux, ils consentent à l’une des possibilités du devenir des embryons conservés prévues aux 1° ou 2° du II.

Amdt  2256





« III– A l’occasion de la consultation annuelle mentionnée au I, les deux membres du couple précisent si, en cas de décès de l’un d’eux, ils consentent à l’une des possibilités du devenir des embryons conservés prévues aux 1° ou 2° du II.



« En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant est consulté, le cas échéant, sur le point de savoir s’il maintient son consentement aux possibilités prévues aux mêmes 1° ou 2°, après l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès, sauf initiative anticipée de sa part. Si le membre survivant révoque son consentement, il est mis fin à la conservation des embryons.

Amdt  2054

« En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant est consulté, le cas échéant, sur le point de savoir s’il maintient son consentement aux possibilités prévues au 1° ou 2° du même II, après l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès, sauf initiative anticipée de sa part. Si le membre survivant révoque son consentement, il est mis fin à la conservation des embryons.

« En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant est consulté, le cas échéant, sur le point de savoir s’il maintient son consentement aux possibilités prévues aux  ou 2° du même II, après l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès, sauf initiative anticipée de sa part. Si le membre survivant révoque son consentement, il est mis fin à la conservation des embryons.


« En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant est consulté, le cas échéant, sur le point de savoir s’il maintient son consentement aux possibilités prévues aux mêmes 1° ou 2°, après l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès, sauf initiative anticipée de sa part. Si le membre survivant révoque son consentement, il est mis fin à la conservation des embryons.





« En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant est consulté, le cas échéant, sur le point de savoir s’il maintient son consentement aux possibilités prévues aux mêmes 1° ou 2°, après l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès, sauf initiative anticipée de sa part. Si le membre survivant révoque son consentement, il est mis fin à la conservation des embryons.



« III. – Dans le cas où l’un des deux membres du couple ou la femme non mariée, consultés annuellement à au moins deux reprises, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, ne répond pas sur le point de savoir s’il maintient ou non son projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle‑ci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons. Il en est de même en l’absence de la confirmation du consentement prévue en application du cinquième alinéa du II.

« III. – Dans le cas où l’un des deux membres du couple ou la femme non mariée, consultés annuellement à au moins deux reprises, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, ne répondent pas sur le point de savoir s’ils maintiennent ou non leur projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle‑ci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons. Il en est de même en l’absence de la confirmation du consentement prévue en application de l’avant‑dernier alinéa du II.

Amdts  2208,  2209,  2210

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Dans le cas où l’un des deux membres du couple ou la femme non mariée, consultés annuellement à au moins deux reprises, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, ne répondent pas sur le point de savoir s’ils maintiennent ou non leur projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle‑ci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons. Il en est de même en cas de révocation par écrit du consentement prévue en application de l’avant‑dernier alinéa du II.

Amdt COM‑202

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)





« IV– Dans le cas où l’un des deux membres du couple ou la femme non mariée, consultés annuellement à au moins deux reprises, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, ne répondent pas sur le point de savoir s’ils maintiennent ou non leur projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle‑ci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons. Il en est de même en cas de révocation par écrit du consentement prévue en application de l’avant‑dernier alinéa du II.



« IV. – Lorsque les deux membres du couple, la femme non mariée ou le membre survivant, ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6, à l’accueil de leurs embryons et que ceux‑ci n’ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé par écrit, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai.

« IV. – Lorsque les deux membres du couple, la femme non mariée ou le membre survivant ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6, à l’accueil de leurs embryons et que ceux‑ci n’ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé par écrit, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai.

« IV. – Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6, à l’accueil de leurs embryons et que ceux‑ci n’ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé par écrit, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai.

Amdt  2054

« IV. – Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6, à l’accueil de leurs embryons et que ceux‑ci n’ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai.

Amdt COM‑202

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)





« V– Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6, à l’accueil de leurs embryons et que ceux‑ci n’ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai.



« V. – Lorsque les deux membres du couple, la femme non mariée ou le membre survivant, ont consenti à ce que leurs embryons fassent l’objet d’une recherche autorisée dans les conditions de l’article L. 2151‑5 et que ceux‑ci n’ont pas été inclus dans un protocole de recherche à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé par écrit, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai.

« V. – Lorsque les deux membres du couple, la femme non mariée ou le membre survivant ont consenti à ce que leurs embryons fassent l’objet d’une recherche autorisée dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5 et que ceux‑ci n’ont pas été inclus dans un protocole de recherche à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé par écrit, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai.

« V. – Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti à ce que leurs embryons fassent l’objet d’une recherche autorisée dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5 et que ceux‑ci n’ont pas été inclus dans un protocole de recherche à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé par écrit, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai.

Amdt  2054

« V. – Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti à ce que leurs embryons fassent l’objet d’une recherche autorisée dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5 et que ceux‑ci n’ont pas été inclus dans un protocole de recherche à l’issue d’un délai de dix ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai.

Amdts COM‑202, COM‑203

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)

« V. – Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti à ce que leurs embryons fassent l’objet d’une recherche autorisée dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5 et que ceux‑ci n’ont pas été inclus dans un protocole de recherche à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai.

Amdt  2257





« VI– Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti à ce que leurs embryons fassent l’objet d’une recherche autorisée dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5 et que ceux‑ci n’ont pas été inclus dans un protocole de recherche à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai.



« VI. – En cas de décès des deux membres du couple ou de la femme non mariée en l’absence des deux consentements prévus au II, il est mis fin à la conservation de leurs embryons. »

« VI. – En cas de décès des deux membres du couple ou de la femme non mariée en l’absence des deux consentements prévus au II du présent article, il est mis fin à la conservation de leurs embryons. »

« VI. – (Alinéa sans modification) »

« VI. – (Non modifié) »

« VI. – (Non modifié) »

« VI. – (Non modifié) »

« VI. – En cas de décès des deux membres du couple, de l’un de ses membres ou de la femme non mariée en l’absence des consentements prévus aux 1° et 2° du II du présent article, il est mis fin à la conservation de leurs embryons. »

Amdts  2258,  2259





« VII– En cas de décès des deux membres du couple, de l’un de ses membres ou de la femme non mariée en l’absence des consentements prévus aux 1° et 2° du II du présent article, il est mis fin à la conservation de leurs embryons. »



II. – Il est mis fin à la conservation des embryons donnés à la recherche en application du 2° du II de l’article L. 2141‑4 du code de la santé publique et conservés depuis plus de cinq ans à la date de publication de la présente loi, sauf à ce que ces embryons présentent un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement.

II. – Il est mis fin à la conservation des embryons donnés à la recherche en application du 2° du II de l’article L. 2141‑4 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et conservés depuis plus de cinq ans à la date de publication de la présente loi, sauf à ce que ces embryons présentent un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement.

Amdt  2211

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Il est mis fin à la conservation des embryons donnés à la recherche en application du 2° du II de l’article L. 2141‑4 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et conservés depuis plus de dix ans à la date de publication de la présente loi, sauf à ce que ces embryons présentent un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement.

Amdt COM‑203

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Il est mis fin à la conservation des embryons donnés à la recherche en application du 2° du II de l’article L. 2141‑4 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et conservés depuis plus de cinq ans à la date de publication de la présente loi, sauf à ce que ces embryons présentent un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement.

Amdt  2257





II. – Il est mis fin à la conservation des embryons donnés à la recherche en application du 2° du II de l’article L. 2141‑4 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et conservés depuis plus de cinq ans à la date de publication de la présente loi, sauf à ce que ces embryons présentent un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement.



Avant de mettre en œuvre les dispositions du premier alinéa du présent II, les établissements autorisés au titre de l’article L. 2142‑1 qui conservent des embryons susceptibles de présenter un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement le déclarent à l’Agence de la biomédecine. L’Agence se prononce sur la poursuite de la conservation en application de l’alinéa précédent.

Avant de mettre en œuvre les dispositions du premier alinéa du présent II, les établissements autorisés au titre de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique qui conservent des embryons susceptibles de présenter un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement en font la déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine. L’agence se prononce sur la poursuite de la conservation en application du premier alinéa du présent II.

Amdt  2212

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)





Avant de mettre en œuvre les dispositions du premier alinéa du présent II, les établissements autorisés au titre de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique qui conservent des embryons susceptibles de présenter un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement en font la déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine. L’agence se prononce sur la poursuite de la conservation en application du premier alinéa du présent II.



III. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence de la biomédecine fixe les conditions d’application du II.

III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, fixe les conditions d’application du II.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)





III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, fixe les conditions d’application du II.



Chapitre II

Favoriser une recherche responsable en lien avec la médecine génomique

Chapitre II

Favoriser une recherche responsable en lien avec la médecine génomique

Chapitre II

Favoriser une recherche responsable en lien avec la médecine génomique

Chapitre II

Favoriser une recherche responsable en lien avec la médecine génomique

Chapitre II

Favoriser une recherche responsable en lien avec la médecine génomique

Chapitre II

Favoriser une recherche responsable en lien avec la médecine génomique

Chapitre II

Favoriser une recherche responsable en lien avec la médecine génomique

Chapitre II

Favoriser une recherche responsable en lien avec la médecine génomique

Chapitre II

Favoriser une recherche responsable en lien avec la médecine génomique

Chapitre II

Favoriser une recherche responsable en lien avec la médecine génomique

Chapitre II

Favoriser une recherche responsable en lien avec la médecine génomique

Chapitre II

Favoriser une recherche responsable en lien avec la médecine génomique


Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

(Supprimé)

Amdt  214 rect.

Article 17

Amdt  1519

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 23


I. – Le second alinéa de l’article L. 2151‑2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – Le second alinéa de l’article L. 2151‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le second alinéa de l’article L. 2151‑2 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑200


I. – Le second alinéa de l’article L. 2151‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2151‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2151‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 2151‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :







 (nouveau) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « embryon », sont insérés les mots : « humain par fusion de gamètes » ;

Amdt  2260

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « embryon », sont insérés les mots : « humain par fusion de gamètes » ;







2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑67

2° (Alinéa sans modification)

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :








« Toute intervention ayant pour objet de modifier le génome d’un embryon humain est interdite.

Amdt COM‑67

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  1015,  1027







« La création d’embryons chimériques est interdite lorsqu’elle résulte :

Amdt COM‑200




(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑67

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  1015,  1027




« La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – de la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces ;

Amdt COM‑200


« La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. »

(Alinéa sans modification)

«  de la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces ;

Amdt COM‑67

«  De la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces ;

« La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. »

Amdts  1015,  1027

(Alinéa sans modification)

« La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. »




« – de la modification d’un embryon animal par adjonction de cellules souches embryonnaires humaines.

Amdt COM‑200




«  de la modification d’un embryon animal par adjonction de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites humaines. »

Amdt COM‑67

«  De la modification d’un embryon animal par adjonction de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites humaines. »

« 2° (Alinéa supprimé)

Amdts  1015,  1027







« La modification d’un embryon animal par adjonction de cellules souches pluripotentes induites d’origine humaine est subordonnée au respect des dispositions du II de l’article L. 2151‑7. »

Amdt COM‑200










II. – Au chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil, le quatrième alinéa de l’article 16‑4 est ainsi modifié :

II. – Le dernier alinéa de l’article 16‑4 du code civil est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le dernier alinéa de l’article 16‑4 du code civil est ainsi modifié :

1° Après les mots : « la prévention », sont ajoutés les mots : «, au diagnostic » ;

1° Après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « , au diagnostic » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)





1° Après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « , au diagnostic » ;

 Après les mots : « des maladies », le mot : « génétiques » est supprimé.

 Le mot : « génétiques » est supprimé.

2° (Alinéa sans modification)

2° La première occurence du mot : « génétiques » est supprimée.

Amdt COM‑204


2° Après le mot : « maladies », le mot : « génétiques » est supprimé.

2° La première occurrence du mot : « génétiques » est supprimée.





2° La première occurrence du mot : « génétiques » est supprimée.











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

(Non modifié)

Article 18

(Conforme)



Article 24


I. – Au chapitre préliminaire du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique issu de l’article 8 du présent projet de loi, il est inséré un nouvel article L. 1130‑5 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1130‑4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 1130‑5 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)





I. – Après l’article L. 1130‑4 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 14 de la présente loi, il est inséré un article L. 1130‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1130‑5. – I. – En application du III de l’article 16‑10 du code civil, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de recherche scientifique peut être réalisé à partir d’éléments du corps de cette personne prélevés à d’autres fins lorsque cette personne, dûment informée du programme de recherche, au sens de l’article L. 1243‑3, n’a pas exprimé son opposition.

« Art. L. 1130‑5. – I. – En application du III de l’article 16‑10 du code civil, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de recherche scientifique peut être réalisé à partir d’éléments du corps de cette personne prélevés à d’autres fins lorsque cette personne, dûment informée du programme de recherche, au sens de l’article L. 1243‑3 du présent code, n’a pas exprimé son opposition.

« Art. L. 1130‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1130‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1130‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1130‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1130‑5. – I. – (Alinéa sans modification)





« Art. L. 1130‑5. – I. – En application du III de l’article 16‑10 du code civil, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de recherche scientifique peut être réalisé à partir d’éléments du corps de cette personne prélevés à d’autres fins lorsque cette personne, dûment informée du programme de recherche, au sens de l’article L. 1243‑3 du présent code, n’a pas exprimé son opposition.

« L’opposition à l’examen prévu au premier alinéa peut être exprimée sans forme tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’élément concerné dans le cadre de la recherche.

« L’opposition à l’examen prévu au premier alinéa du présent I peut être exprimée sans forme tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’élément concerné dans le cadre de la recherche.

(Alinéa sans modification)

« Sans préjudice des droits de la personne prévus aux articles 17 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, l’opposition à l’examen prévu au premier alinéa du présent I peut être exprimée sans forme tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’élément concerné dans le cadre de la recherche.

Amdt COM‑206

« Sans préjudice des droits de la personne prévus aux articles 17 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l’opposition à l’examen prévu au premier alinéa du présent I peut être exprimée sans forme tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’élément concerné dans le cadre de la recherche.

« L’opposition à l’examen prévu au premier alinéa du présent I peut être exprimée sans forme tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’élément concerné dans le cadre de la recherche.

Amdt  1520

(Alinéa sans modification)





« L’opposition à l’examen prévu au premier alinéa du présent I peut être exprimée sans forme tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’élément concerné dans le cadre de la recherche.

« II. – En cas de découverte de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins à son bénéfice, la personne en est informée sauf si elle s’y est préalablement opposée.

« II. – En cas de découverte de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins au bénéfice de la personne, celle‑ci en est informée sauf si elle s’y est préalablement opposée.

Amdt  2213

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – En cas de découverte de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins au bénéfice de la personne ou de membres de sa famille potentiellement concernés, la personne en est informée sauf si elle s’y est préalablement opposée.

Amdt COM‑55 rect.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – En cas de découverte de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins au bénéfice de la personne ou de membres de sa famille potentiellement concernés, la personne en est informée, sauf si elle s’y est préalablement opposée.





« II. – En cas de découverte de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins au bénéfice de la personne ou de membres de sa famille potentiellement concernés, la personne en est informée, sauf si elle s’y est préalablement opposée.

« Si, en cours de recherche, de telles caractéristiques génétiques sont découvertes et le cas échéant confirmées par un laboratoire de biologie médicale autorisé en application de l’article L. 1131‑2‑1, le responsable du programme de recherche ou le médecin détenteur de l’identité de la personne contacté par le responsable du programme de recherche porte alors à la connaissance de cette personne, si elle ne s’y est pas opposée, l’existence d’une information médicale la concernant et l’invite à se rendre chez un médecin qualifié en génétique, pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées par le chapitre Ier du présent titre, sans lui faire part ni des caractéristiques génétiques en cause ni des risques qui lui sont associés. La personne peut sans forme et à tout moment s’opposer à être informée de telles découvertes.

« Si, en cours de recherche, de telles caractéristiques génétiques sont découvertes et, le cas échéant, confirmées par un laboratoire de biologie médicale autorisé en application de l’article L. 1131‑2‑1, le médecin détenteur de l’identité de la personne contacté par le responsable du programme de recherche porte alors à la connaissance de cette personne, si elle ne s’y est pas opposée, l’existence d’une information médicale la concernant et l’invite à se rendre chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées par le chapitre Ier du présent titre, sans lui faire part ni des caractéristiques génétiques en cause ni des risques qui lui sont associés. La personne peut sans forme et à tout moment s’opposer à être informée de telles découvertes.

Amdts  2227,  517

« Si, en cours de recherche, de telles caractéristiques génétiques sont découvertes et, le cas échéant, confirmées par un laboratoire de biologie médicale autorisé en application de l’article L. 1131‑2‑1, le médecin détenteur de l’identité de la personne, contacté par le responsable du programme de recherche, porte alors à la connaissance de la personne, si elle ne s’y est pas opposée, l’existence d’une information médicale la concernant et l’invite à se rendre chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre, sans lui faire part ni des caractéristiques génétiques en cause ni des risques qui lui sont associés. La personne peut sans forme et à tout moment s’opposer à être informée de telles découvertes.

« Si, en cours de recherche, de telles caractéristiques génétiques sont découvertes et, le cas échéant, confirmées par un laboratoire de biologie médicale autorisé en application de l’article L. 1131‑2‑1, le médecin détenteur de l’identité de la personne, contacté par le responsable du programme de recherche, porte alors à la connaissance de la personne, si elle ne s’y est pas opposée, l’existence d’une information médicale la concernant et l’invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre, sans lui faire part ni des caractéristiques génétiques en cause ni des risques qui lui sont associés. La personne peut sans forme et à tout moment s’opposer à être informée de telles découvertes.

Amdt COM‑205



(Alinéa sans modification)





« Si, en cours de recherche, de telles caractéristiques génétiques sont découvertes et, le cas échéant, confirmées par un laboratoire de biologie médicale autorisé en application de l’article L. 1131‑2‑1, le médecin détenteur de l’identité de la personne, contacté par le responsable du programme de recherche, porte alors à la connaissance de la personne, si elle ne s’y est pas opposée, l’existence d’une information médicale la concernant et l’invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre, sans lui faire part ni des caractéristiques génétiques en cause ni des risques qui lui sont associés. La personne peut sans forme et à tout moment s’opposer à être informée de telles découvertes.

« Le médecin consulté par la personne est informé par le responsable du programme de recherche des caractéristiques génétiques en cause.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)





« Le médecin consulté par la personne est informé par le responsable du programme de recherche des caractéristiques génétiques en cause.

« III. – Lorsque la personne est un mineur, l’opposition est exprimée par les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, par le tuteur.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Alinéa sans modification)





« III. – Lorsque la personne est un mineur, l’opposition est exprimée par les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, par le tuteur.

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, elle exprime seule son opposition, le cas échéant assistée de la personne chargée de la mesure de protection.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, elle exprime seule son opposition dans la mesure où son état le permet, le cas échéant assistée de la personne chargée de la mesure de protection.

Amdt COM‑207



« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle exprime seule son opposition dans la mesure où son état le permet, le cas échéant assistée de la personne chargée de la mesure de protection.

Amdt  2261





« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle exprime seule son opposition dans la mesure où son état le permet, le cas échéant assistée de la personne chargée de la mesure de protection.

« Lorsque la personne ne peut être retrouvée ou qu’elle est décédée ou qu’elle est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’il est, par voie de conséquence, impossible de procéder à l’information prévue au premier alinéa, la recherche est soumise à l’avis d’un comité de protection des personnes saisi par le responsable du programme de recherche dans les conditions fixées par le chapitre III du titre II du présent livre. Ce comité évalue les éléments justifiant de l’impossibilité de procéder à l’information de cette personne et se prononce sur l’opportunité de l’examen de ses caractéristiques génétiques au regard de cette situation ainsi que de la pertinence éthique et scientifique de la recherche.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la personne ne peut être retrouvée ou qu’elle est décédée ou qu’elle est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’il est, par voie de conséquence, impossible de procéder à l’information prévue au premier alinéa du I, la recherche est soumise à l’avis d’un comité de protection des personnes saisi par le responsable du programme de recherche dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre. Ce comité évalue les éléments justifiant de l’impossibilité de procéder à l’information de la personne et se prononce sur l’opportunité de l’examen de ses caractéristiques génétiques au regard de cette situation ainsi que de la pertinence éthique et scientifique de la recherche.

Amdt  2198

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)





« Lorsque la personne ne peut être retrouvée ou qu’elle est décédée ou qu’elle est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’il est, par voie de conséquence, impossible de procéder à l’information prévue au premier alinéa du I, la recherche est soumise à l’avis d’un comité de protection des personnes saisi par le responsable du programme de recherche dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre. Ce comité évalue les éléments justifiant de l’impossibilité de procéder à l’information de la personne et se prononce sur l’opportunité de l’examen de ses caractéristiques génétiques au regard de cette situation ainsi que de la pertinence éthique et scientifique de la recherche.

« IV. – Le présent article n’est pas applicable aux recherches dont la publication des résultats est susceptible de permettre la levée de l’anonymat des personnes concernées.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)





« IV. – Le présent article n’est pas applicable aux recherches dont la publication des résultats est susceptible de permettre la levée de l’anonymat des personnes concernées.



« V. – Un décret fixe les modalités d’information des personnes concernées et celles permettant l’expression de leur opposition. »

« V. – (Alinéa sans modification) »

« V. – (Alinéa sans modification) »

« V. – (Non modifié) »

« V. – (Non modifié) »

« V. – (Non modifié) »

« V. – (Non modifié) »





« V. – Un décret fixe les modalités d’information des personnes concernées et celles permettant l’expression de leur opposition. »



II. – L’article L. 1243‑3 du même code est ainsi modifié :

II. – L’article L. 1243‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)





II. – L’article L. 1243‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)









1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le terme “programme de recherche” désigne un ensemble d’activités de recherche organisées en vue de faciliter et d’accélérer les découvertes dans un domaine scientifique déterminé, défini par un organisme exerçant des activités de recherche ou en assurant la promotion. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)









« Le terme “ programme de recherche ” désigne un ensemble d’activités de recherche organisées en vue de faciliter et d’accélérer les découvertes dans un domaine scientifique déterminé, défini par un organisme exerçant des activités de recherche ou en assurant la promotion. » ;



2° Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « Les termes “collections d’échantillons biologiques humains” désignent la réunion » sont remplacés par les mots : « Le terme “collection d’échantillons biologiques humains” désigne la réunion » ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le terme “collection d’échantillons biologiques humains” désigne la réunion… (le reste sans changement). » ;

2° (Alinéa sans modification)









2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le terme “ collection d’échantillons biologiques humains ” désigne la réunion … (le reste sans changement). » ;



3° Le quatrième alinéa, devenu le cinquième, est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)









3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :



« Le ministre chargé de la recherche et, pour les organismes relevant de sa compétence, le directeur général de l’agence régionale de santé peuvent demander à tout moment à l’organisme des informations lui permettant de s’assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1211‑2 et L. 1130‑5. Ils peuvent également à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent plus à ces exigences. »

(Alinéa sans modification)

« Le ministre chargé de la recherche et, pour les organismes relevant de sa compétence, le directeur général de l’agence régionale de santé peuvent demander à tout moment à l’organisme des informations leur permettant de s’assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1211‑2 et L. 1130‑5. Ils peuvent également à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent plus à ces exigences. »









« Le ministre chargé de la recherche et, pour les organismes relevant de sa compétence, le directeur général de l’agence régionale de santé peuvent demander à l’organisme, à tout moment, des informations leur permettant de s’assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect du présent article et des articles L. 1211‑2 et L. 1130‑5. Ils peuvent également à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent plus à ces exigences. »






II bis (nouveau). – Au b du 2° de l’article L. 1542‑10 du code de la santé publique, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

Amdt COM‑205

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Non modifié)





III– Au b du 2° de l’article L. 1542‑10 du code de la santé publique, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».



III. – À l’article 75 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « L. 1131‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 1130‑5 ».

III. – À la seconde phrase de l’article 75 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la référence : « L. 1131‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 1130‑5 ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)





IV– A la seconde phrase de l’article 75 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la référence : « L. 1131‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 1130‑5 ».




IV (nouveau). – À la fin du seizième alinéa de l’article L. 1123‑7 du code de la santé publique, la référence : « à l’article L. 1211‑2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1211‑2 et L. 1130‑5 ».

Amdt  2219

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)





V– A la fin du seizième alinéa de l’article L. 1123‑7 du code de la santé publique, la référence : « à l’article L. 1211‑2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1211‑2 et L. 1130‑5 ».



TITRE V

POURSUIVRE L’AMELIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOETHIQUE

TITRE V

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE

TITRE V

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE

TITRE V

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE

TITRE V

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE

TITRE V

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE

TITRE V

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE

TITRE V

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE

TITRE V

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE

TITRE V

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE

TITRE V

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE

TITRE V

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE


Chapitre Ier

Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques

Chapitre Ier

Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques

Chapitre Ier

Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques

Chapitre Ier

Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques

Chapitre Ier

Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques

Chapitre Ier

Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques

Chapitre Ier

Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques

Chapitre Ier

Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques

Chapitre Ier

Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques

Chapitre Ier

Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques

Chapitre Ier

Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques

Chapitre Ier

Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques


Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 25


Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2131‑1 :

1° L’article L. 2131‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2131‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le I est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le diagnostic prénatal s’entend des pratiques médicales, y compris l’imagerie obstétricale et fœtale et la médecine fœtale, ayant pour but de détecter et de prendre en charge in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière gravité.

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – La médecine fœtale s’entend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et d’imagerie, ayant pour but le diagnostic, l’évaluation pronostique, le cas échéant, les traitements, y compris chirurgicaux, dune affection d’une particulière gravité chez l’embryon ou le fœtus. » ;

« I. – La médecine fœtale s’entend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et d’imagerie, ayant pour but le diagnostic et l’évaluation pronostique ainsi que, le cas échéant, le traitement, y compris chirurgical, d’une affection d’une particulière gravité ou susceptible d’avoir un impact sur le devenir du fœtus ou de l’enfant à naître. » ;

Amdt COM‑165

« I. – (Non modifié) » ;

« I. – (Non modifié) » ;






« I. – La médecine fœtale s’entend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et d’imagerie, ayant pour but le diagnostic et l’évaluation pronostique ainsi que, le cas échéant, le traitement, y compris chirurgical, d’une affection d’une particulière gravité ou susceptible d’avoir un impact sur le devenir du fœtus ou de l’enfant à naître. » ;

« La médecine fœtale s’entend des soins médicaux et chirurgicaux apportés à l’embryon et au fœtus. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)











b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le III est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

Amdt  2175

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prescripteur, médecin ou sage‑femme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et, lorsque la femme vit en couple, à l’autre membre du couple et leur donne toute l’information nécessaire à leur compréhension.

« III. – Le prescripteur, médecin ou sage‑femme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et, si elle le souhaite, lorsque la femme vit en couple, à l’autre membre du couple et leur donne toute l’information nécessaire à leur compréhension.

Amdt  950

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)



« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Le prescripteur, médecin ou sage‑femme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et, si elle le souhaite, à l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, et leur donne toute l’information nécessaire à leur compréhension.

« III. – Le prescripteur, médecin ou sage‑femme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et, si elle le souhaite, à l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, et leur donne toute l’information nécessaire à leur compréhension.

« En cas de risque avéré, la femme enceinte et, lorsque la femme vit en couple, l’autre membre du couple sont pris en charge par un médecin, et, le cas échéant ou à sa demande, orientés vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur est proposée. » ;

« En cas de risque avéré, la femme enceinte ainsi que, si cette dernière le souhaite, l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sont pris en charge par un médecin et, le cas échéant ou à sa demande, orientés vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur est proposée. » ;

Amdt  2430

(Alinéa sans modification)

« En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sont pris en charge par un médecin et, le cas échéant ou à sa demande, orientés vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur est proposée. » ;

Amdt COM‑143

« En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sont pris en charge par un médecin et, le cas échéant ou à sa demande, orientés vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur est remise par le médecin. » ;

Amdt  1 rect. quinquies

« En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sont pris en charge par un médecin et, le cas échéant ou à sa demande, orientés vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur est proposée. » ;

Amdt  1420

« En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sont pris en charge par un médecin et orientés, si la femme enceinte ou le médecin en fait la demande, vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur est proposée. » ;

Amdt  2195



« En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sont pris en charge par un médecin et orientés, si la femme enceinte ou le médecin en fait la demande, vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus puis de l’enfant. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur est proposée. » ;

Amdt  1055

(Alinéa sans modification)

« En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sont pris en charge par un médecin et orientés, si la femme enceinte ou le médecin en fait la demande, vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus puis de l’enfant. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur est proposée. » ;

c) Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)


c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La femme enceinte est également informée que certains examens de biologie médicale à visée diagnostique mentionnés au IV peuvent révéler des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen et que, dans ce cas, des investigations supplémentaires, notamment des examens des caractéristiques génétiques de chaque parent, peuvent être réalisées dans les conditions du dispositif prévu à l’article L. 1131‑1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








« La femme enceinte est également informée que certains examens de biologie médicale à visée diagnostique mentionnés au IV peuvent révéler des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen et que, dans ce cas, des investigations supplémentaires, notamment des examens des caractéristiques génétiques de chaque parent, peuvent être réalisées dans les conditions du dispositif prévu à l’article L. 1131‑1.

« Le médecin mentionné au IV communique à la femme enceinte et, lorsque la femme vit en couple, à l’autre membre du couple, sauf opposition de leur part, les résultats de ces examens et leur donne toute l’information utile à leur compréhension. Si les résultats le justifient, il les adresse à un médecin qualifié en génétique, le cas échéant membre d’une équipe pluridisciplinaire. » ;

« Le médecin mentionné au IV du présent article communique à la femme enceinte et, lorsque la femme vit en couple, à l’autre membre du couple, sauf opposition de la part de la femme enceinte, les résultats de ces examens et leur donne toute l’information utile à leur compréhension. Si les résultats le justifient, il les adresse à un médecin qualifié en génétique, le cas échéant membre d’une équipe pluridisciplinaire. » ;

Amdt  2429

« Le médecin mentionné au IV du présent article communique à la femme enceinte ainsi que, si cette dernière le souhaite, à l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sauf opposition de la part de la femme enceinte, les résultats de ces examens et leur donne toute l’information utile à leur compréhension. Si les résultats le justifient, il les adresse à un médecin qualifié en génétique, le cas échéant membre d’une équipe pluridisciplinaire. » ;

Amdt  2176

« Le médecin mentionné au IV du présent article communique à la femme enceinte ainsi que, si cette dernière le souhaite, à l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sauf opposition de leur part, les résultats de ces examens et leur donne toute l’information utile à leur compréhension. Si les résultats le justifient, il les adresse à un médecin qualifié en génétique, le cas échéant membre d’une équipe pluridisciplinaire. » ;

Amdt COM‑169








« Le médecin mentionné au IV du présent article communique à la femme enceinte ainsi que, si cette dernière le souhaite, à l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sauf opposition de leur part, les résultats de ces examens et leur donne toute l’information utile à leur compréhension. Si les résultats le justifient, il les adresse à un médecin qualifié en génétique, le cas échéant membre d’une équipe pluridisciplinaire. » ;




c bis) (nouveau) Après le même VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

c bis) (Alinéa sans modification)

c bis) (Non modifié)

c bis) (Non modifié)

c bis) (Non modifié)

c bis) (Non modifié)

c bis) (Alinéa sans modification)


c bis) (Alinéa sans modification)

c bis) (Non modifié)

d) Après le même VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :




« VI bis. – Lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, les deux membres du couple ou la femme non engagée dans une communauté de vie peuvent autoriser le médecin prescripteur à saisir le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin que ce dernier procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131‑1. » ;

Amdt  2255

« VI bis. – (Alinéa sans modification) » ;





« VI bis. – Lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin que ce dernier procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131‑1. » ;

Amdt COM‑77


« VI bis. – Lorsqu’est diagnostiquée chez un fœtus issu d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin que ce dernier procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131‑1. » ;

Amdt  1056


« VI bis. – Lorsqu’est diagnostiquée chez un fœtus issu d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin que ce dernier procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131‑1. » ;



d) Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)


d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

e) Il est ajouté un IX ainsi rédigé :



« IX. – Les modalités d’information de l’autre membre du couple, prévues aux III et au second alinéa du VI, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« IX. – Les modalités d’information de l’autre membre du couple prévues au III et au dernier alinéa du VI sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  2215

« IX. – (Alinéa sans modification) » ;









« IX. – Les modalités d’information de l’autre membre du couple prévues au III et au dernier alinéa du VI sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



2° Après l’article L. 2131‑1 est inséré un article L. 2131‑1‑2 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 2131‑1, il est inséré un article L. 2131‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt  2216

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article L. 2131‑1, il est inséré un article L. 2131‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 2131‑1‑2. – Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté pris :

« Art. L. 2131‑1‑1– Le ministre chargé de la santé détermine :

Amdt  2216

« Art. L. 2131‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2131‑1‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 2131‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2131‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2131‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2131‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2131‑1‑1– Le ministre chargé de la santé détermine :



« 1° Sur proposition de l’Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d’accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d’organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l’article L. 2131‑1 et les recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic préimplantatoire et les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen mentionnés au VI de l’article L. 2131‑1 ;

« 1° Par arrêté pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d’accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d’organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l’article L. 2131‑1 et les recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic prénatal ainsi que les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte et, le cas échéant, à l’autre membre du couple, des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen mentionnés au VI du même article L. 2131‑1 ;

Amdts  2257,  2256

« 1° Par arrêté pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d’accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d’organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l’article L. 2131‑1 et les recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic prénatal ainsi que les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte et, le cas échéant, à l’autre membre du couple, des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen mentionné au VI du même article L. 2131‑1 ;

« 1° (Non modifié)




« 1° Par arrêtés pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d’accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d’organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l’article L. 2131‑1 et les recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire ainsi que les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte et, le cas échéant, à l’autre membre du couple, des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen mentionné au VI du même article L. 2131‑1 ;

Amdt COM‑78

« 1° (Non modifié)

« 1° Par arrêté pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d’accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d’organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l’article L. 2131‑1 et les recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic prénatal ainsi que les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte et, le cas échéant, à l’autre membre du couple, des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen mentionné au VI du même article L. 2131‑1 ;

Amdts  1043,  411,  416,  515,  572,  687,  834

« 1° Par arrêté pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d’accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d’organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l’article L. 2131‑1 et les recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire ainsi que les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte et, le cas échéant, à l’autre membre du couple, des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen mentionné au VI du même article L. 2131‑1 ;

Amdt  1576

« 1° Par arrêté pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d’accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d’organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l’article L. 2131‑1 et les recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire ainsi que les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte et, le cas échéant, à l’autre membre du couple, des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen mentionné au VI du même article L. 2131‑1 ;



« 2° Sur proposition de l’Agence de la biomédecine et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de prescription, de réalisation et de communication des résultats des examens de biologie médicale mentionnés au II et au VII de l’article L. 2131‑1 ;

« 2° Par arrêté pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de prescription, de réalisation et de communication des résultats des examens de biologie médicale mentionnés aux II et VII de l’article L. 2131‑1 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Par arrêté pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de prescription, de réalisation et de communication des résultats des examens de biologie médicale mentionnés aux II et VII dudit article L. 2131‑1 ;




« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Par arrêté pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de prescription, de réalisation et de communication des résultats des examens de biologie médicale mentionnés aux II et VII dudit article L. 2131‑1 ;



« 3° Après avis de l’Agence de la biomédecine et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal. »

« 3° Par arrêté pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal. »

« 3° (Alinéa sans modification) »

« 3° (Non modifié) »




« 3° (Non modifié) »

« 3° Par arrêté pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal. » ;

« 3° (Non modifié) » ;

« 3° (Non modifié) » ;

« 3° Par arrêté pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal. » ;











 (nouveau) Aux troisième et cinquième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et aux deuxième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 2131‑4‑1, après le mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ».

Amdt  121 rect. ter

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Aux troisième et cinquième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et aux deuxième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 2131‑4‑1, après le mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ».





Article 19 bis A (nouveau)

Amdt  191

Article 19 bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑145

Article 19 bis A

(Supprimé)

Article 19 bis A

Amdt  1484

Article 19 bis A

Article 19 bis A

(Non modifié)

Article 19 bis A

(Conforme)



Article 26




I. – L’article L. 2131‑4‑1 du code de la santé publique est abrogé.



L’article L. 2131‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)





L’article L. 2131‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :






1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)





1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Le dernier alinéa de l’article L. 2141‑3 n’est pas opposable au diagnostic préimplantatoire autorisé dans les conditions énoncées ci‑avant. » ;

« Le dernier alinéa de l’article L. 2141‑3 n’est pas opposable au diagnostic préimplantatoire autorisé dans les conditions énoncées aux quatre premiers alinéas du présent article. » ;

Amdt  2185





« Le dernier alinéa de l’article L. 2141‑3 n’est pas opposable au diagnostic préimplantatoire autorisé dans les conditions énoncées aux quatre premiers alinéas du présent article. » ;






2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « diagnostic », sont insérés les mots : « , accompagnée, le cas échéant, de nouvelles tentatives de fécondation in vitro, » ;

2° (Non modifié)





2° A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « diagnostic », sont insérés les mots : « , accompagnée, le cas échéant, de nouvelles tentatives de fécondation in vitro, » ;






3° La dernière phrase du même dernier alinéa est supprimée.

3° (Non modifié)





3° La dernière phrase du même dernier alinéa est supprimée.



II. – Le Gouvernement rend compte, au plus tard le 31 décembre de l’année de la promulgation de la présente loi, des progrès accomplis dans la collecte et le stockage des unités de sang placentaire.



















. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .












. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑146

Article 19 bis

(Supprimé)

Article 19 bis

Amdt  853

Article 19 bis

(Suppression conforme)

Amdts  2169,  869,  974,  1064,  1118,  1284,  1313,  1603,  1637,  2155,  2192,  2275












À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser deux établissements parmi ceux autorisés par l’Agence de la biomédecine au titre de l’article L. 2131‑4 du code de la santé publique à étendre le diagnostic mentionné au même article L. 2131‑4 à la numération des autosomes.













Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les caractéristiques de l’appel à projets national ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.













Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Agence de la biomédecine.













Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation, au vu des résultats de l’appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.













Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement dans un délai de six mois.









Un état des lieux du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire est effectué par l’Agence de la biomédecine avant l’examen mentionné au I de l’article 32.

Amdt  2260

(Alinéa sans modification)














Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)

Amdts  68 rect.,  100 rect. ter,  290












L’article L. 2131‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :













1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;













2° Au deuxième alinéa, au début, est ajoutée la mention : « II. – » et, après le mot : « conditions », la fin est ainsi rédigée : « définies au présent II. » ;













3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :













« III. – À titre expérimental, le diagnostic préimplantatoire peut être autorisé pour la recherche d’anomalies chromosomiques non compatibles avec le développement embryonnaire, lorsqu’un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini à l’article L. 2131‑1 ou dans un centre d’assistance médicale à la procréation tel que défini à l’article L. 2141‑1 atteste que le couple remplit les conditions fixées par un arrêté pris après avis de l’Agence de la biomédecine.













« Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic, après avoir été informés sur les conditions, les risques et les limites de la démarche.













« Ce diagnostic ne peut avoir pour seul objectif que celui d’améliorer l’efficience de la procédure d’assistance médicale à la procréation, à l’exclusion de la recherche du sexe de l’enfant à naître.













« Ce diagnostic est réalisé dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet par l’Agence de la biomédecine.













« Il ne peut donner lieu à une prise en charge au titre de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale. »

Amdt COM‑166













Article 19 quater (nouveau)

Article 19 quater (nouveau)

Article 19 quater

(Non modifié)

Article 19 quater

Article 19 quater

Article 19 quater

Article 19 quater

Article 19 quater

Article 27








Après l’article L. 1411‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 1411‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 1411‑6‑1. – Le dépistage néonatal recourant à des examens de biologie médicale, y compris à des examens de caractéristiques génétiques, constitue un programme de santé national au sens de l’article L. 1411‑6.

« Art. L. 1411‑6‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1411‑6‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1411‑6‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1411‑6‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1411‑6‑1. – Le dépistage néonatal recourant à des examens de biologie médicale, y compris à des examens de caractéristiques génétiques, constitue un programme de santé national au sens de l’article L. 1411‑6.







« Les modalités d’organisation de ce dépistage et la liste des maladies sur lesquelles il porte sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence de la biomédecine.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’organisation de ce dépistage et la liste des maladies sur lesquelles il porte sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence de la biomédecine.







« Le dépistage néonatal est systématiquement proposé aux titulaires de l’autorité parentale de tous les nouveau‑nés ou, dans certains cas, des nouveau‑nés qui présentent un risque particulier de développer l’une des maladies listées dans l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le dépistage néonatal est systématiquement proposé aux titulaires de l’autorité parentale de tous les nouveau‑nés et, dans certains cas, des nouveau‑nés qui présentent un risque particulier de développer l’une des maladies fixées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Amdts  1046,  1045,  1658(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Le dépistage néonatal est systématiquement proposé aux titulaires de l’autorité parentale de tous les nouveau‑nés et, dans certains cas, des nouveau‑nés qui présentent un risque particulier de développer l’une des maladies fixées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.







« Lorsque le dépistage néonatal recourt à un examen des caractéristiques génétiques, les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du présent code sont adaptées par décret en Conseil d’État. Ce décret adapte notamment les modalités d’information de la parentèle prévues au I de l’article L. 1131‑1 pour les rendre applicables uniquement lorsque le diagnostic de la maladie génétique est établi. »

Amdts  2163,  2160

« Lorsque le dépistage néonatal recourt à un examen des caractéristiques génétiques, les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du présent code sont adaptées par décret en Conseil d’État. Ce décret adapte notamment les modalités d’information de la parentèle prévues au I de l’article L. 1131‑1 et les modalités de communication des résultats de l’examen des caractéristiques génétiques prévues à l’article L. 1131‑1‑3 pour les rendre applicables uniquement lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable de l’une des maladies listées dans l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article et pour permettre la communication des résultats de cet examen aux parents ou personne titulaire de l’autorité parentale par un professionnel de santé autre que celui l’ayant prescrit. »

Amdt COM‑68

« Lorsque le dépistage néonatal recourt à un examen des caractéristiques génétiques, les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie sont adaptées par décret en Conseil d’État. Ce décret adapte notamment les modalités d’information de la parentèle prévues au I de l’article L. 1131‑1 et les modalités de communication des résultats de l’examen des caractéristiques génétiques prévues à l’article L. 1131‑1‑3 pour les rendre applicables uniquement lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable de l’une des maladies listées dans l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article et pour permettre la communication des résultats de cet examen aux parents ou personne titulaire de l’autorité parentale par un professionnel de santé autre que celui l’ayant prescrit. »

« Lorsque le dépistage néonatal recourt à un examen des caractéristiques génétiques, les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie sont adaptées par décret en Conseil d’État. Ce décret adapte notamment les modalités d’information de la parentèle prévues au I de l’article L. 1131‑1 et les modalités de communication des résultats de l’examen des caractéristiques génétiques prévues à l’article L. 1131‑1‑3 pour les rendre applicables uniquement lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable de l’une des maladies fixées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article et pour permettre la communication des résultats de cet examen aux parents ou aux personnes titulaires de l’autorité parentale par un professionnel de santé autre que celui l’ayant prescrit. »

Amdts  1045,  1658(s/amdt),  1047

« Lorsque le dépistage néonatal recourt à un examen des caractéristiques génétiques, les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la présente partie sont adaptées par décret en Conseil d’État. Ce décret adapte notamment les modalités d’information de la parentèle prévues au I de l’article L. 1131‑1 et les modalités de communication des résultats de l’examen des caractéristiques génétiques prévues à l’article L. 1131‑1‑3, pour les rendre applicables uniquement lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable de l’une des maladies fixées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article et pour permettre la communication des résultats de cet examen aux parents ou aux personnes titulaires de l’autorité parentale par un professionnel de santé autre que celui l’ayant prescrit. »

« Lorsque le dépistage néonatal recourt à un examen des caractéristiques génétiques, les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la présente partie sont adaptées par décret en Conseil d’État. Ce décret adapte notamment les modalités d’information de la parentèle prévues au I de l’article L. 1131‑1 et les modalités de communication des résultats de l’examen des caractéristiques génétiques prévues à l’article L. 1131‑1‑3, pour les rendre applicables uniquement lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable de l’une des maladies fixées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article et pour permettre la communication des résultats de cet examen aux parents ou aux personnes titulaires de l’autorité parentale par un professionnel de santé autre que celui l’ayant prescrit. »




Après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)












« Chapitre Ier ter

(Alinéa sans modification)












« Actions de prévention et de soins concernant le nouveau‑né

(Alinéa sans modification)












« Art. L. 2131‑7. – Par dérogation à l’article 16‑10 du code civil et à l’article L. 1131‑1 du présent code, peut être proposée aux titulaires de l’autorité parentale, dans le cadre du dépistage néonatal, la recherche en première intention d’anomalies génétiques pouvant être responsables d’une affection grave justifiant de mesures de prévention ou de soins. Une liste des anomalies génétiques susceptibles d’être recherchées dans le cadre d’un examen des caractéristiques génétiques réalisé en première intention chez le nouveau‑né est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence de la biomédecine et de la Haute Autorité de santé.

« Art. L. 2131‑7. – (Non modifié)












« La réalisation de cet examen est subordonnée au recueil du consentement des titulaires de l’autorité parentale dans les conditions prévues aux I et II de l’article 16‑10 du code civil.













« Les examens des caractéristiques génétiques réalisés en première intention en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. Leur coût est à la charge des titulaires de l’autorité parentale. Ces examens peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une prise en charge, totale ou partielle, par l’organisme complémentaire d’assurance maladie des titulaires de l’autorité parentale. »

Amdt COM‑198










Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

(Non modifié)

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 28


L’article L. 2213‑1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L. 2213‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 2213‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑1. – I. – L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

« Art. L. 2213‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2213‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2213‑1. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 2213‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2213‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2213‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2213‑1. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 2213‑1. – I. – L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à tout moment, être pratiquée si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

Amdt  1051

« Art. L. 2213‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2213‑1. – I. – L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à tout moment, être pratiquée si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie‑obstétrique, membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie‑obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l’affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie‑obstétrique, membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage‑femme choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie‑obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l’affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.

Amdt COM‑208


(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, ce péril pouvant résulter d’une détresse psychosociale, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie‑obstétrique, membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage‑femme choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel, qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie‑obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l’affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.

Amdts  524,  591,  779

« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie‑obstétrique, membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage‑femme choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel, qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie‑obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l’affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.

Amdts COM‑5 rect., COM‑14, COM‑21


« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins un médecin qualifié en gynécologie‑obstétrique, membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage‑femme choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel, qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie‑obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l’affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.

Amdt  1052

« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins un médecin qualifié en gynécologie‑obstétrique membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage‑femme choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel, qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie‑obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l’affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.

« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins un médecin qualifié en gynécologie‑obstétrique membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage‑femme choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel, qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie‑obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l’affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.

« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle‑ci, être associé à la concertation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage‑femme choisi par la femme peut, à la demande de celle‑ci, être associé à la concertation.

Amdt COM‑208


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage‑femme choisi par la femme peut, à la demande de celle‑ci, être associé à la concertation.

« II. – Lorsqu’elle permet de réduire les risques d’une grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus, l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse si deux médecins, membres d’une équipe pluridisciplinaire, chargée d’examiner la demande de la femme, attestent, après que cette équipe a rendu son avis, que les conditions médicales, notamment obstétricales et psychologiques, sont réunies. L’équipe pluridisciplinaire comprend au moins un médecin qualifié en gynécologie‑obstétrique, membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un médecin choisi par la femme, un médecin qualifié en psychiatrie ou, en l’absence de médecin psychiatre, un psychologue. Aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte pour l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple.

« II. – Lorsqu’elle permet de réduire les risques d’une grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse si deux médecins, membres d’une équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme, attestent, après que cette équipe a rendu son avis, que les conditions médicales, notamment obstétricales et psychologiques, sont réunies. L’équipe pluridisciplinaire comprend au moins un médecin qualifié en gynécologie‑obstétrique, membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un médecin choisi par la femme, un médecin qualifié en psychiatrie ou, en l’absence de médecin psychiatre, un psychologue. Aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte pour l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple.

Amdts  1789,  1253

« II. – Lorsqu’elle permet de réduire les risques d’une grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus, l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse si deux médecins, membres d’une équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme, attestent, après que cette équipe a rendu son avis, que les conditions médicales, notamment obstétricales et psychologiques, sont réunies. L’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ayant requis, si besoin, l’avis dun médecin qualifié en psychiatrie ou, à défaut, dun psychologue. Aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte pour l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple.

Amdts  2174,  1081,  1084

« II. – Lorsqu’elle permet de réduire les risques d’une grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme ou le devenir des embryons ou des fœtus, l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse si deux médecins, membres d’une équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme, attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, que les conditions médicales, notamment obstétricales et psychologiques, sont réunies. L’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ayant requis, si besoin, l’avis d’un médecin qualifié en psychiatrie ou, à défaut, d’un psychologue. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage‑femme choisi par la femme peut, à la demande de celle‑ci, être associé à la concertation. Aucun critère relatif aux caractéristiques du ou des enfants à naître, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte pour l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple.

Amdts COM‑209, COM‑210, COM‑85


« II. – Lorsqu’elle permet de réduire les risques d’une grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus, l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse si deux médecins, membres d’une équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme, attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, que les conditions médicales, notamment obstétricales et psychologiques, sont réunies. L’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ayant requis, si besoin, l’avis d’un médecin qualifié en psychiatrie ou, à défaut, d’un psychologue. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage‑femme choisi par la femme peut, à la demande de celle‑ci, être associé à la concertation. Aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte pour l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple.

Amdt  466 rect.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)


« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Lorsqu’elle permet de réduire les risques d’une grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus, l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse si deux médecins, membres d’une équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme, attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, que les conditions médicales, notamment obstétricales et psychologiques, sont réunies. L’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ayant requis, si besoin, l’avis d’un médecin qualifié en psychiatrie ou, à défaut, d’un psychologue. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage‑femme choisi par la femme peut, à la demande de celle‑ci, être associé à la concertation. Aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte pour l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple.

« III. – Dans les cas prévus aux I et II, préalablement à la réunion de l’équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe. »

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – (Non modifié) »


« III. – (Non modifié) »

« III. – (Non modifié) »

« III. – (Non modifié) »


« III. – (Non modifié) »

« III. – (Non modifié) »

« III. – Dans les cas prévus aux I et II, préalablement à la réunion de l’équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

(Non modifié)

Article 21

(Conforme)





Article 29


Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique, est ainsi modifié :

Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2213‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 2213‑2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)







1° L’article L. 2213‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑2. – Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli avant la réalisation d’une interruption volontaire de grossesse pour motif médical.

« Art. L. 2213‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2213‑2. – Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli avant la réalisation de linterruption volontaire de grossesse pour motif médical mentionnée à l’article L. 2213‑1.

Amdt  2059









« Art. L. 2213‑2. – Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli avant la réalisation de l’interruption volontaire de grossesse pour motif médical mentionnée à l’article L. 2213‑1.

« Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s’efforcer, dans l’intérêt de celle‑ci, d’obtenir son consentement pour que l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)









« Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s’efforcer, dans l’intérêt de celle‑ci, d’obtenir son consentement pour que l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite.

« Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n’est pas obtenu, l’interruption de grossesse pour motif médical ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l’intéressée. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix. » ;

(Alinéa sans modification)

« Si la mineure non émancipée ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n’est pas obtenu, l’interruption de grossesse pour motif médical ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l’intéressée. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix. » ;

Amdt  1896









« Si la mineure non émancipée ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n’est pas obtenu, l’interruption de grossesse pour motif médical ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l’intéressée. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix. » ;

2° Après l’article L. 2213‑2 est inséré un article L. 2213‑2‑1 ainsi rédigé :

2° L’article L. 2213‑3 est ainsi rédigé :

Amdt  1824

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)







2° L’article L. 2213‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑2‑1. – L’interruption de grossesse pour motif médical ne peut être pratiquée que par un médecin.

« Art. L. 2213‑3– L’interruption de grossesse pour motif médical mentionnée à l’article L. 2213‑1 ne peut être pratiquée que par un médecin.

« Art. L. 2213‑3. – (Alinéa sans modification)









« Art. L. 2213‑3– L’interruption de grossesse pour motif médical mentionnée à l’article L. 2213‑1 ne peut être pratiquée que par un médecin.

« Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)









« Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé. » ;

3° Après l’article L. 2213‑2‑1 dans sa rédaction issue du 2° est inséré un article L. 2213‑2‑2 ainsi rédigé :

3° Sont ajoutés des articles L. 2213‑4 et L. 2213‑5 ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)







3° Sont ajoutés des articles L. 2213‑4 et L. 2213‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 2213‑2‑2. – Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention.

« Art. L. 2213‑4– Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention.

« Art. L. 2213‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2213‑4– Un médecin qui refuse de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention.

Amdt COM‑211

« Art. L. 2213‑4. – (Non modifié)







« Art. L. 2213‑4– Un médecin qui refuse de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention.






(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑211










« Aucune sage‑femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse pour motif médical. »

« Aucune sage‑femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse pour motif médical.

(Alinéa sans modification)












« Art. L. 2213‑5 (nouveau). – Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  1826

« Art. L. 2213‑5. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 2213‑5. – (Non modifié) »

« Art. L. 2213‑5. – (Non modifié) »







« Art. L. 2213‑5. – Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »





Article 21 bis (nouveau)

Amdts  2334,  2624,  2636

Article 21 bis

Article 21 bis

Article 21 bis

Article 21 bis

Article 21 bis

(Non modifié)

Article 21 bis

(Conforme)



Article 30




I. – Après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)





I. – Après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :



« Chapitre Ier bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Chapitre Ier bis



« Enfants présentant une variation du développement génital

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Enfants présentant une variation du développement génital



« Art. L. 2131‑6. – La prise en charge d’un enfant présentant une variation du développement génital est assurée après concertation des équipes pluridisciplinaires spécialisées des centres de référence des maladies rares du développement génital, dans les conditions prévues à l’article L. 1151‑1. Cette concertation établit le diagnostic ainsi que les propositions thérapeutiques possibles, y compris d’abstention thérapeutique, et leurs conséquences prévisibles, en application du principe de proportionnalité mentionné à l’article L. 1110‑5. L’équipe du centre de référence chargée de la prise en charge de l’enfant assure une information complète et un accompagnement psycho‑social approprié de l’enfant et de sa famille.

« Art. L. 2131‑6. – La prise en charge d’un enfant présentant une variation du développement génital est assurée après concertation des équipes pluridisciplinaires spécialisées des centres de référence des maladies rares compétents, dans les conditions prévues à l’article L. 1151‑1. Cette concertation établit le diagnostic ainsi que les propositions thérapeutiques possibles, y compris d’abstention thérapeutique, et leurs conséquences prévisibles, en application du principe de proportionnalité mentionné à l’article L. 1110‑5. L’équipe du centre de référence chargée de la prise en charge de l’enfant assure une information complète et un accompagnement psycho‑social approprié de l’enfant et de sa famille.

Amdt COM‑246

« Art. L. 2131‑6. – La prise en charge d’un enfant présentant une variation du développement génital est assurée après concertation des équipes pluridisciplinaires spécialisées des centres de référence des maladies rares compétents, dans les conditions prévues à l’article L. 1151‑1. Cette concertation établit le diagnostic ainsi que les propositions thérapeutiques possibles, y compris d’abstention thérapeutique, et leurs conséquences prévisibles, en application du principe de proportionnalité mentionné à l’article L. 1110‑5. L’équipe du centre de référence chargée de la prise en charge de l’enfant assure une information complète et un accompagnement psychosocial approprié de l’enfant et de sa famille.

« Art. L. 2131‑6. – (Alinéa sans modification)

Amdts  1436,  535,  797

« Art. L. 2131‑6. – La prise en charge d’un enfant présentant une variation du développement génital est assurée après concertation des équipes pluridisciplinaires des centres de référence des maladies rares spécialisés, dans les conditions prévues à l’article L. 1151‑1. Cette concertation établit le diagnostic ainsi que les propositions thérapeutiques possibles, y compris d’abstention thérapeutique, et leurs conséquences prévisibles, en application du principe de proportionnalité mentionné à l’article L. 1110‑5. Ces informations ainsi que l’avis issus de la concertation sont portés au dossier médical de l’enfant. L’équipe du centre de référence chargée de la prise en charge de l’enfant assure une information complète et un accompagnement psychosocial approprié de l’enfant et de sa famille et veille à ce que ces derniers disposent du temps nécessaire pour procéder à un choix éclairé.

Amdts  668,  669,  670





« Art. L. 2131‑6. – La prise en charge d’un enfant présentant une variation du développement génital est assurée après concertation des équipes pluridisciplinaires des centres de référence des maladies rares spécialisés, dans les conditions prévues à l’article L. 1151‑1. Cette concertation établit le diagnostic ainsi que les propositions thérapeutiques possibles, y compris d’abstention thérapeutique, et leurs conséquences prévisibles, en application du principe de proportionnalité mentionné à l’article L. 1110‑5. Ces informations et l’avis issus de la concertation sont portés au dossier médical de l’enfant. L’équipe du centre de référence chargée de la prise en charge de l’enfant assure une information complète et un accompagnement psychosocial approprié de l’enfant et de sa famille et veille à ce que ces derniers disposent du temps nécessaire pour procéder à un choix éclairé.




« Le diagnostic et la prise en charge d’une variation du développement génital sont réalisés conformément aux recommandations de bonnes pratiques élaborées, après concertation entre parties prenantes, par la Haute Autorité de santé.

Amdt COM‑263

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)










« Lors de l’annonce du diagnostic, le médecin informe les parents de l’enfant de l’existence d’associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes présentant une variation du développement génital.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lors de l’annonce du diagnostic, le médecin de l’équipe pluridisciplinaire du centre mentionné au premier alinéa du présent article assurant la prise en charge de l’enfant informe les titulaires de l’autorité parentale de l’existence d’associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes présentant une variation du développement génital et, le cas échéant, de la possibilité d’accéder à un programme de préservation de la fertilité en application de l’article L. 2141‑11.

Amdts  1769,  776

« Lors de l’annonce du diagnostic, un membre de l’équipe pluridisciplinaire du centre assurant la prise en charge de l’enfant informe les titulaires de l’autorité parentale de l’existence d’associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes présentant une variation du développement génital et, le cas échéant, de la possibilité d’accéder à un programme de préservation de la fertilité en application de l’article L. 2141‑11.

Amdts  671,  1136





« Lors de l’annonce du diagnostic, un membre de l’équipe pluridisciplinaire du centre assurant la prise en charge de l’enfant informe les titulaires de l’autorité parentale de l’existence d’associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes présentant une variation du développement génital et, le cas échéant, de la possibilité d’accéder à un programme de préservation de la fertilité en application de l’article L. 2141‑11.



« Le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. »






bis (nouveau). – Le titre II du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

bis. – (Non modifié)





II– Le titre II du livre Ier du code civil est ainsi modifié :






1° Après le premier alinéa de l’article 57, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






1° Après le premier alinéa de l’article 57, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« En cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L’inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l’enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l’acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l’un ou les prénoms de l’enfant. » ;






« En cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L’inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l’enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l’acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l’un des ou les prénoms de l’enfant. » ;






2° Après le premier alinéa de l’article 99, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






2° Après le premier alinéa de l’article 99, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« La rectification de l’indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s’il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance. »

Amdt  1693






« La rectification de l’indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s’il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance. »





II. – Dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’arrêté mentionné à l’article L. 2131‑6 du code de la santé publique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’activité et au fonctionnement des centres de référence des maladies rares du développement génital concernant la prise en charge des personnes présentant des variations du développement génital en France. Ce rapport s’accompagne d’éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées chaque année. Il peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires.

II. – Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de l’arrêté pris en application de l’article L. 1151‑1 du code de la santé publique, mentionné à l’article L. 2131‑6 du même code, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’activité et au fonctionnement des centres de référence des maladies rares compétents concernant la prise en charge des personnes présentant des variations du développement génital en France. Ce rapport s’accompagne d’éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées chaque année.

Amdt COM‑246

II. – Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de l’arrêté pris en application de l’article L. 1151‑1 du code de la santé publique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’activité et au fonctionnement des centres de référence des maladies rares compétents concernant la prise en charge des personnes présentant des variations du développement génital en France. Ce rapport s’accompagne d’éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées chaque année.

Amdt  321

II. – Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de l’arrêté pris en application de l’article L. 1151‑1 du code de la santé publique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’activité et au fonctionnement des centres de référence des maladies rares compétents concernant la prise en charge des personnes présentant des variations du développement génital en France, au nombre d’actes médicaux réalisés en lien avec ces variations ainsi qu’au respect des recommandations internationales en matière de protocole de soins. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. Il s’accompagne d’éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées et quant à la nature des actes médicaux réalisés chaque année.

Amdts  1109,  779

II. – (Non modifié)





III– Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de l’arrêté pris en application de l’article L. 1151‑1 du code de la santé publique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’activité et au fonctionnement des centres de référence des maladies rares compétents concernant la prise en charge des personnes présentant des variations du développement génital en France, au nombre d’actes médicaux réalisés en lien avec ces variations ainsi qu’au respect des recommandations internationales en matière de protocole de soins. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. Il s’accompagne d’éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées et quant à la nature des actes médicaux réalisés chaque année.



Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

(Non modifié)

Article 31


I. – L’article L. 2141‑11 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’article L. 2141‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Amdt  1867

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 2141‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑11. – I. – Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité ou du rétablissement d’une fonction hormonale.

« Art. L. 2141‑11. – I. – Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation ou de la restauration de sa fertilité ou en vue du rétablissement d’une fonction hormonale.

Amdts  1868,  1869

« Art. L. 2141‑11. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑11. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑11. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑11. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑11. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑11. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑11. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2141‑11. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 2141‑11. – I. – Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation ou de la restauration de sa fertilité ou en vue du rétablissement d’une fonction hormonale.


« Cette personne est tenue informée de l’existence de cette possibilité et des conditions, des risques et des limites de la démarche et de ses suites par l’équipe médicale en charge de son suivi, lors de la consultation d’annonce de la proposition médicale.

Amdt  1786 rect

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑148










« Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement de l’intéressé et, le cas échéant, de celui de l’un des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou du tuteur lorsque l’intéressé est mineur.

« Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement de l’intéressé et, le cas échéant, à celui de l’un des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou du tuteur, lorsque l’intéressé est mineur.

Amdt  1871

« Le recueil, le prélèvement et la conservation mentionnés au premier alinéa du présent I sont subordonnés au consentement de l’intéressé et, le cas échéant, à celui de l’un des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou du tuteur, lorsque l’intéressé est mineur.

Amdt  2057

« Le recueil, le prélèvement et la conservation mentionnés au premier alinéa du présent I sont subordonnés au consentement de l’intéressé et, le cas échéant, à celui de l’un des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou du tuteur, lorsque l’intéressé est mineur, après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. Dans l’année où elle atteint l’âge de la majorité, la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent I reçoit une information par l’équipe pluridisciplinaire du centre où sont conservés ses gamètes ou ses tissus germinaux sur les conditions de cette conservation et les suites de la démarche.

Amdt COM‑148

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le recueil, le prélèvement et la conservation mentionnés au premier alinéa du présent I sont subordonnés au consentement de l’intéressé et, le cas échéant, à celui de l’un des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou du tuteur lorsque l’intéressé est mineur, après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. Dans l’année où elle atteint l’âge de la majorité, la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent I reçoit une information par l’équipe pluridisciplinaire du centre où sont conservés ses gamètes ou ses tissus germinaux sur les conditions de cette conservation et les suites de la démarche.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le recueil, le prélèvement et la conservation mentionnés au premier alinéa du présent I sont subordonnés au consentement de l’intéressé et, le cas échéant, à celui de l’un des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou du tuteur lorsque l’intéressé est mineur, après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. Dans l’année où elle atteint l’âge de la majorité, la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent I reçoit de l’équipe pluridisciplinaire du centre où sont conservés ses gamètes ou ses tissus germinaux une information sur les conditions de cette conservation et les suites de la démarche.


« Le recueil, le prélèvement et la conservation mentionnés au premier alinéa sont subordonnés au consentement de l’intéressé et, le cas échéant, à celui de l’un des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou du tuteur lorsque l’intéressé est mineur, après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. Dans l’année où elle atteint l’âge de la majorité, la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent I reçoit de l’équipe pluridisciplinaire du centre où sont conservés ses gamètes ou ses tissus germinaux une information sur les conditions de cette conservation et les suites de la démarche.




« Le consentement de la personne mineure doit être systématiquement recherché si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.

Amdt COM‑150

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le consentement de la personne mineure doit être systématiquement recherché si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.

« S’agissant des majeurs protégés en matière personnelle, le consentement du mandataire dans le cadre du mandat de protection future, de la personne exerçant l’habilitation familiale ou de la personne chargée de le représenter en matière personnelle s’il s’agit d’un majeur protégé est nécessaire.

(Alinéa sans modification)

« S’agissant des majeurs protégés en matière personnelle, l’article 458 du code civil s’applique.

Amdts  1450,  1613

« S’agissant des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, l’article 458 du code civil s’applique.

Amdt COM‑151

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« S’agissant des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l’article 458 du code civil s’applique.

Amdt  2194

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« S’agissant des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l’article 458 du code civil s’applique.




« Une étude de suivi est proposée aux personnes dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent I, sous réserve de leur consentement ; ce consentement est exprimé à la majorité lorsque la personne était mineure lors du recueil ou du prélèvement.

Amdt COM‑147

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  1425








« Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l’article L. 2141‑1, selon les conditions déterminées par cet article.

« Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l’article L. 2141‑1, dans les conditions déterminées au même article L. 2141‑1.

« Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l’article L. 2141‑1 du présent code, dans les conditions déterminées au même article L. 2141‑1.

« Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l’article L. 2141‑1, dans les conditions déterminées au même article L. 2141‑1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l’article L. 2141‑1 du présent code, dans les conditions déterminées au même article L. 2141‑1.

Amdt COM‑69

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l’article L. 2141‑1 du présent code, dans les conditions déterminées au même article L. 2141‑1.




« La modification de la mention du sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’application du présent article.

Amdt COM‑17

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La modification de la mention du sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’application du présent article.

« II. – Les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale d’une personne mineure, dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article, sont contactés chaque année par écrit pour recueillir les informations utiles à la conservation dont un éventuel changement de coordonnées.

« II. – Les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale d’une personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article sont contactés chaque année par écrit pour recueillir les informations utiles à la conservation, dont un éventuel changement de coordonnées.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)


« II. – Les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale d’une personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article sont contactés chaque année par écrit pour recueillir les informations utiles à la conservation, dont un éventuel changement de coordonnées.

« Il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux d’une personne mineure, même émancipée, qu’en cas de décès.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑152



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux d’une personne mineure, même émancipée, qu’en cas de décès.



« En cas de décès de la personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés, les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale peuvent consentir par écrit :

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« En cas de décès de la personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés, les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale peuvent consentir par écrit :





« 1° À ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 1° (Non modifié)



« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)




« 1° A ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;





« 2° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)




« 2° A ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.





« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

Amdt  2060

(Alinéa sans modification)








« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.



« Le délai mentionné au IV ne s’applique à la personne mineure, même émancipée, qu’à compter de sa majorité.

« Le délai mentionné au IV du présent article ne s’applique à la personne mineure, même émancipée, qu’à compter de sa majorité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








« Le délai mentionné au IV du présent article ne s’applique à la personne mineure, même émancipée, qu’à compter de sa majorité.



« III. – La personne majeure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article est consultée chaque année. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – La personne majeure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article est consultée chaque année. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.



« Si elle ne souhaite plus la maintenir, elle consent par écrit :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :

Amdt COM‑76

(Alinéa sans modification)

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :


« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :



« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie ;

« 1° (Non modifié)


« 1° A ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie ;



« 2° À ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° A ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;



« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° A ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.



« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.

« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit à l’issue dun délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.

Amdt  1873

(Alinéa sans modification)

« Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

Amdt COM‑155


« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.

Amdt  1427


« Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

Amdt COM‑70


« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.

Amdts  364,  365,  846,  1016,  1053


« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.



« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.



« IV. – En l’absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à leur conservation. Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne.

« IV. – En l’absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne.

Amdt  1874

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – En l’absence du consentement de la personne majeure prévu aux 1° ou 2° du III du présent article, recueilli simultanément à son consentement au recueil, au prélèvement et à la conservation mentionné au I, il est mis fin à la conservation des gamètes ou tissus germinaux :

Amdt COM‑154

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – En l’absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne.

Amdt  1428

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – En l’absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Ce délai est porté à vingt ans lorsque la personne était mineure lors du recueil ou du prélèvement. Ce délai court à compter de sa majorité.

Amdt COM‑71

« IV. – (Non modifié)

« IV. – En l’absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne.

Amdts  1050,  1057


« IV. – En l’absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne.






« – en l’absence de réponse pendant vingt années consécutives. Ce délai court à compter de la majorité si la personne était mineure au moment du recueil ou prélèvement ;

Amdt COM‑154

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)











« – lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l’intérêt de la conservation. Cette limite d’âge est fixée par un arrêté du ministre en charge de la santé, après avis de l’Agence de la biomédecine ;

Amdt COM‑154

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l’intérêt de la conservation et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du III, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Cette limite d’âge est fixée par un arrêté du ministre en charge de la santé, après avis de l’Agence de la biomédecine.

« Lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l’intérêt de la conservation et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du III, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Cette limite d’âge est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence de la biomédecine.

(Alinéa sans modification)


« Lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l’intérêt de la conservation et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du III, il est mis fin à cette conservation. Cette limite d’âge est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence de la biomédecine.

Amdt  1048


« Lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l’intérêt de la conservation et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du III, il est mis fin à cette conservation. Cette limite d’âge est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence de la biomédecine.



« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu au 1° ou au 2° du III, il est mis fin à la conservation des gamètes. »

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du III, il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux. »

Amdt  1875

(Alinéa sans modification)

« – en cas de décès de la personne. »

Amdt COM‑154

(Alinéa sans modification)

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux. »

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux. »

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux. »



II. – En cas de décès de la personne, il est mis fin à la conservation des gamètes et tissus germinaux conservés à la date de publication de la présente loi.

II. – En cas de décès de la personne et, si celle‑ci est majeure, en l’absence de consentement à ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique ou à ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 du même code, il est mis fin à la conservation des gamètes et tissus germinaux conservés à la date de publication de la présente loi.

Amdt  1882

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – En cas de décès de la personne et, si celle‑ci est majeure, en l’absence de consentement à ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique ou à ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 du même code, il est mis fin à la conservation des gamètes et tissus germinaux conservés à la date de publication de la présente loi.








III (nouveau). – À l’article L. 2442‑2‑1 du code de la santé publique, la deuxième occurrence du mot : « de » est remplacée par le mot : « à ».

III (nouveau). – (Supprimé)

Amdt  2198

III. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)














. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

(Supprimé)

Article 22 bis

(Supprimé)

Article 22 bis

(Suppression maintenue)

Article 22 bis

(Suppression conforme)









Après l’article L. 1243‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1243‑2‑2 ainsi rédigé :













« Art. L. 1243‑2‑2. – I. – Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible de provoquer une dégénérescence cellulaire peut bénéficier, après avis de l’équipe médicale pluridisciplinaire, du recueil et de la conservation de ses cellules, en vue de l’administration ultérieure, à son bénéfice, d’un traitement innovant défini au 17° de l’article L. 5121‑1.













« Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, dûment informé de l’objet du recueil et de la conservation, et le cas échéant, à celui de l’un des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou du tuteur, lorsque l’intéressé est mineur. Ce consentement est révocable à tout moment jusqu’à l’utilisation des cellules ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.













« L’intéressé est consulté chaque année pour consentir par écrit à la poursuite de cette conservation. S’il ne souhaite plus la maintenir, il consent par écrit à ce que ses cellules fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ou à ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses cellules.













« En l’absence de réponse de la personne durant dix années consécutives ou en cas de décès de la personne, il est mis fin à la conservation des cellules.













« Le recueil et la conservation ne peuvent donner lieu à une prise en charge au titre de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale.













« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment concernant, d’une part, les conditions spécifiques d’éligibilité des patients et, d’autre part, les procédés de conservation et de stockage des cellules, sont fixées par décret. »

Amdt  21 rect. bis













Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

(Supprimé)

Amdts  1430,  1431,  470

Article 22 ter

(Supprimé)

Article 22 ter

(Suppression maintenue)

Article 22 ter

(Suppression conforme)









Le code de la santé publique est ainsi modifié :













1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1241‑1, les mots : « , en vue d’un don anonyme et gratuit, et » sont supprimés ;













2° L’article L. 1245‑2 est ainsi modifié :













a) Au premier alinéa, les mots : « du sang de cordon et » et les mots : « du cordon et » sont supprimés ;













b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :













« Lorsque le sang de cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical est prélevé en vue d’une éventuelle utilisation ultérieure, au bénéfice de l’enfant ou d’un tiers, conformément à l’article L. 1245‑2‑1, la demande préalable de la donneuse est requise dans les conditions fixées à l’article L. 1241‑1, après qu’elle a été informée des modalités de sa conservation. » ;













c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :













« La couverture des frais relatifs aux actes liés à la conservation et à l’acheminement du sang du cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. » ;













3° Après l’article L. 1245‑2, il est inséré un article L. 1245‑2‑1 ainsi rédigé :













« Art. L. 1245‑2‑1. – Lors d’un accouchement, le sang de cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical peut être prélevé en vue de leur conservation dans des banques garantissant le respect des conditions sanitaires prévues par l’Agence de la biomédecine, à des fins scientifiques ou en vue d’une éventuelle utilisation thérapeutique autologue ou allogénique ultérieure dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  23 rect.









Chapitre II

Optimiser l’organisation des soins

Chapitre II

Optimiser l’organisation des soins

Chapitre II

Optimiser l’organisation des soins

Chapitre II

Optimiser l’organisation des soins

Chapitre II

Optimiser l’organisation des soins

Chapitre II

Optimiser l’organisation des soins

Chapitre II

Optimiser l’organisation des soins

Chapitre II

Optimiser l’organisation des soins

Chapitre II

Optimiser l’organisation des soins

Chapitre II

Optimiser l’organisation des soins

Chapitre II

Optimiser l’organisation des soins

Chapitre II

Optimiser l’organisation des soins


Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

(Non modifié)

Article 23

Article 23

(Non modifié)

Article 23

Article 23

(Non modifié)

Article 23

Article 23

Article 32


I. – À l’article L. 1132‑1 du code de la santé publique :

I. – L’article L. 1132‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 1132‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur prescription médicale et » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)


1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les mots : « sur prescription médicale et » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa du , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut prescrire certains examens de biologie médicale relevant du présent titre et du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code, dont les résultats sont communiqués à la personne concernée par un médecin sous la responsabilité duquel le conseiller intervient, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État après avis de l’Académie nationale de médecine. »

(Alinéa sans modification)

« Il peut prescrire certains examens de biologie médicale relevant du présent titre et du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine. Ce décret précise notamment les situations où le conseiller en génétique peut communiquer les résultats à la personne concernée, en l’absence d’anomalie génétique et en accord avec le médecin sous la responsabilité duquel il intervient. »

Amdt  2510

« Il peut prescrire certains examens de biologie médicale relevant du présent titre et du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine. Ce décret précise notamment les situations où le conseiller en génétique peut communiquer les résultats à la personne concernée, en accord avec le médecin sous la responsabilité duquel il intervient. »

Amdt COM‑212


« Il peut prescrire certains examens de biologie médicale relevant du présent titre et du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code, dont les résultats sont communiqués à la personne concernée par un médecin sous la responsabilité duquel le conseiller intervient, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine. »

Amdt  1432


« Il peut prescrire certains examens de biologie médicale relevant du présent titre et du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code, dont les résultats sont communiqués à la personne concernée par un médecin sous la responsabilité duquel le conseiller intervient, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le conseiller en génétique peut communiquer les résultats à la personne concernée, en accord avec le médecin sous la responsabilité duquel il intervient. »

Amdt COM‑72


« Il peut prescrire certains examens de biologie médicale relevant du présent titre et du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code, dont les résultats sont communiqués à la personne concernée par un médecin sous la responsabilité duquel le conseiller en génétique intervient, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le conseiller en génétique peut communiquer les résultats à la personne concernée, en accord avec le médecin sous la responsabilité duquel il intervient. »

Amdt  1049

« Il peut prescrire certains examens de biologie médicale relevant du présent titre et du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code, dont les résultats sont communiqués à la personne concernée par un médecin sous la responsabilité duquel le conseiller en génétique intervient, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le conseiller en génétique peut communiquer les résultats à la personne concernée, en accord avec le médecin sous la responsabilité duquel il intervient. »

« Il peut prescrire certains examens de biologie médicale relevant du présent titre et du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code, dont les résultats sont communiqués à la personne concernée par un médecin sous la responsabilité duquel le conseiller en génétique intervient, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le conseiller en génétique peut communiquer les résultats à la personne concernée, en accord avec le médecin sous la responsabilité duquel il intervient. »

II. – Au  de l’article L. 4161‑1 du même code, après les mots : « ni aux pharmaciens qui effectuent des vaccinations, » sont ajoutés les mots : « ni aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l’article L. 1132‑1, ».

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, après les mots : « vaccinations, », sont insérés les mots : « ni aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l’article L. 1132‑1, ».

Amdt  1886

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, après le mot : « vaccinations, », sont insérés les mots : « ni aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l’article L. 1132‑1, ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


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Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

(Non modifié)

Article 24

(Non modifié)

Article 24

(Conforme)





Article 33


I. – L’article L. 1131‑1‑3 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’article L. 1131‑1‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)








I. – L’article L. 1131‑1‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1131‑1‑3. – I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑2 et à l’article L. 1111‑7, seul le médecin prescripteur de l’examen des caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée ou, s’agissant d’un majeur faisant l’objet d’une mesure juridique avec représentation à la personne, à la personne chargée de la mesure de protection.

« Art. L. 1131‑1‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1131‑1‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1131‑1‑3. – I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑2 et à l’article L. 1111‑7, seul le médecin prescripteur de l’examen des caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée ou, s’agissant d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, à la personne chargée de la mesure de protection.

Amdt COM‑213








« Art. L. 1131‑1‑3. – I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑2 et à l’article L. 1111‑7, seul le médecin prescripteur de l’examen des caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée ou, s’agissant d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, à la personne chargée de la mesure de protection.

« II. – Par dérogation au II de l’article L. 6211‑19 et à l’article L. 6211‑11, la communication du résultat de l’examen au prescripteur est faite par le laboratoire de biologie médicale autorisé en application de l’article L. 1131‑2‑1. Si un laboratoire de biologie médicale est intervenu pour transmettre l’échantillon, il est informé de cette communication par le laboratoire autorisé. »

« II. – Par dérogation à l’article L. 6211‑11 et au II de l’article L. 6211‑19, la communication du résultat de l’examen au prescripteur est faite par le laboratoire de biologie médicale autorisé en application de l’article L. 1131‑2‑1. Si un laboratoire de biologie médicale est intervenu pour transmettre l’échantillon, il est informé de cette communication par le laboratoire autorisé. »

« II. – (Alinéa sans modification) »

« II. – (Non modifié) »








« II. – Par dérogation à l’article L. 6211‑11 et au II de l’article L. 6211‑19, la communication du résultat de l’examen au prescripteur est faite par le laboratoire de biologie médicale autorisé en application de l’article L. 1131‑2‑1. Si un laboratoire de biologie médicale est intervenu pour transmettre l’échantillon, il est informé de cette communication par le laboratoire autorisé. »

II. – À l’article L. 2131‑1 du même code, le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le VII de l’article L. 2131‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)








II. – Le VII de l’article L. 2131‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si un laboratoire de biologie médicale est intervenu pour transmettre l’échantillon, la communication du résultat de l’examen au prescripteur est faite par le laboratoire de biologie médicale autorisé par dérogation au II de l’article L. 6211‑19 et à l’article L. 6211‑11. L’autre laboratoire est informé de cette communication par le laboratoire autorisé. »

« Si un laboratoire de biologie médicale est intervenu pour transmettre l’échantillon, la communication du résultat de l’examen au prescripteur est faite par le laboratoire de biologie médicale autorisé par dérogation à l’article L. 6211‑11 et au II de l’article L. 6211‑19. L’autre laboratoire est informé de cette communication par le laboratoire autorisé. »

(Alinéa sans modification)









« Si un laboratoire de biologie médicale est intervenu pour transmettre l’échantillon, la communication du résultat de l’examen au prescripteur est faite par le laboratoire de biologie médicale autorisé par dérogation à l’article L. 6211‑11 et au II de l’article L. 6211‑19. L’autre laboratoire est informé de cette communication par le laboratoire autorisé. »

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

(Non modifié)

Article 25

Article 25

Article 25

(Non modifié)

Article 25

(Conforme)



Article 34


Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Il est inséré dans le chapitre préliminaire résultant de l’article 8, avant l’article L. 1130‑3, deux articles L. 1130‑1 et L. 1130‑2 ainsi rédigés :

1° Au début du chapitre préliminaire, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, sont ajoutés des articles L. 1130‑1 et L. 1130‑2 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° Au début du chapitre préliminaire, tel qu’il résulte de l’article 14 de la présente loi, sont ajoutés des articles L. 1130‑1 et L. 1130‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1130‑1. – L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles consiste à analyser les caractéristiques génétiques d’une personne héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal.

« Art. L. 1130‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1130‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1130‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 1130‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 1130‑1. – (Non modifié)





« Art. L. 1130‑1. – L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles consiste à analyser les caractéristiques génétiques d’une personne héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal.

« Cet examen et l’identification d’une personne par empreintes génétiques sont soumis aux dispositions des articles 16‑10 à 16‑13 du code civil, notamment aux modalités de consentement de cette personne à de tels examens ou identifications, aux dispositions du présent titre, ainsi que, le cas échéant, aux dispositions du titre II du présent livre relatives aux recherches impliquant la personne humaine.

« Cet examen et l’identification d’une personne par empreintes génétiques sont soumis aux dispositions des articles 16‑10 à 16‑13 du code civil, notamment aux modalités de consentement de cette personne à de tels examens ou identifications, aux dispositions du présent titre ainsi que, le cas échéant, aux dispositions du titre II du présent livre relatives aux recherches impliquant la personne humaine.

(Alinéa sans modification)









« Cet examen et l’identification d’une personne par empreintes génétiques sont soumis aux articles 16‑10 à 16‑13 du code civil, notamment aux modalités de consentement de cette personne à de tels examens ou identifications, au présent titre ainsi que, le cas échéant, aux dispositions du titre II du présent livre relatives aux recherches impliquant la personne humaine.

« Art. L. 1130‑2. – Lorsque les résultats des examens des caractéristiques génétiques acquises ultérieurement sont susceptibles de révéler des caractéristiques mentionnées à l’article L. 1130‑1 ou rendent nécessaire la réalisation d’examens mentionnés au même article, la personne est invitée à se rendre chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées par le chapitre Ier du présent titre. La personne est informée de la possibilité d’une telle orientation avant la réalisation d’un examen destiné à analyser ses caractéristiques génétiques acquises ultérieurement et susceptibles de révéler des caractéristiques héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal. » ;

« Art. L. 1130‑2. – Lorsque les résultats des examens des caractéristiques génétiques acquises ultérieurement sont susceptibles de révéler des caractéristiques mentionnées à l’article L. 1130‑1 ou rendent nécessaire la réalisation d’examens mentionnés au même article L. 1130‑1, la personne est invitée à se rendre chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées par le chapitre Ier du présent titre. La personne est informée de la possibilité d’une telle orientation avant la réalisation d’un examen destiné à analyser ses caractéristiques génétiques acquises ultérieurement et susceptibles de révéler des caractéristiques héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal. » ;

« Art. L. 1130‑2. – L’examen des caractéristiques génétiques somatiques consiste à analyser les caractéristiques génétiques qui ne sont ni héritées ni transmissibles, à partir de cellules autres que les cellules germinales. Lorsque les résultats des examens des caractéristiques génétiques somatiques sont susceptibles de révéler des caractéristiques mentionnées à l’article L. 1130‑1 ou rendent nécessaire la réalisation d’examens mentionnés au même article L. 1130‑1, la personne est invitée à se rendre chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre. La personne est informée de la possibilité d’une telle orientation avant la réalisation d’un examen destiné à analyser ses caractéristiques génétiques somatiques et susceptibles de révéler des caractéristiques génétiques constitutionnelles. » ;

Amdt  2061

« Art. L. 1130‑2. – L’examen des caractéristiques génétiques somatiques consiste à rechercher en première intention et à analyser les caractéristiques génétiques qui ne sont ni héritées ni transmissibles. Lorsque les résultats des examens des caractéristiques génétiques somatiques sont susceptibles de révéler des caractéristiques mentionnées à l’article L. 1130‑1 ou rendent nécessaire la réalisation d’examens mentionnés au même article L. 1130‑1, la personne est invitée à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre. La personne est informée de la possibilité d’une telle orientation avant la réalisation d’un examen destiné à analyser ses caractéristiques génétiques somatiques et susceptibles de révéler des caractéristiques génétiques constitutionnelles. » ;

Amdts COM‑214, COM‑215, COM‑216


« Art. L. 1130‑2. – L’examen des caractéristiques génétiques somatiques consiste à rechercher et à analyser les caractéristiques génétiques dont le caractère hérité ou transmissible est en première intention inconnu. Lorsque les résultats des examens des caractéristiques génétiques somatiques sont susceptibles de révéler des caractéristiques mentionnées à l’article L. 1130‑1 ou rendent nécessaire la réalisation d’examens mentionnés au même article L. 1130‑1, la personne est invitée à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre. La personne est informée de la possibilité d’une telle orientation avant la réalisation d’un examen destiné à analyser ses caractéristiques génétiques somatiques et susceptibles de révéler des caractéristiques génétiques constitutionnelles. » ;

Amdt  1767

« Art. L. 1130‑2. – L’examen des caractéristiques génétiques somatiques consiste à rechercher et à analyser les caractéristiques génétiques dont le caractère hérité ou transmissible est en première intention inconnu. Lorsque les résultats des examens des caractéristiques génétiques somatiques sont susceptibles de révéler des caractéristiques mentionnées à l’article L. 1130‑1 ou rendent nécessaire la réalisation d’examens mentionnés au même article L. 1130‑1, la personne est invitée à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre. La personne est informée de la possibilité d’une telle orientation avant la réalisation d’un examen destiné à analyser ses caractéristiques génétiques somatiques et susceptible de révéler des caractéristiques génétiques constitutionnelles. » ;





« Art. L. 1130‑2. – L’examen des caractéristiques génétiques somatiques consiste à rechercher et à analyser les caractéristiques génétiques dont le caractère hérité ou transmissible est en première intention inconnu. Lorsque les résultats des examens des caractéristiques génétiques somatiques sont susceptibles de révéler des caractéristiques mentionnées à l’article L. 1130‑1 ou rendent nécessaire la réalisation d’examens mentionnés au même article, la personne est invitée à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre. La personne est informée de la possibilité d’une telle orientation avant la réalisation d’un examen destiné à analyser ses caractéristiques génétiques somatiques et susceptible de révéler des caractéristiques génétiques constitutionnelles. » ;

2° Le 1° de l’article L. 1131‑6 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le 1° de l’article L. 1131‑6 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)





2° Le 1° de l’article L. 1131‑6 est ainsi rédigé :

« 1° Les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits et réalisés, dans l’intérêt des patients, les examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits les examens des caractéristiques génétiques acquises ultérieurement mentionnées au II de l’article L. 1130‑2 ; ».

« 1° (Alinéa sans modification) ».

« 1° Les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits et réalisés, dans l’intérêt des patients et de leur parentèle, les examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits les examens des caractéristiques génétiques somatiques mentionnées à l’article L. 1130‑2 ; ».

Amdts  2193,  2335,  2062









« 1° Les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits et réalisés, dans l’intérêt des patients et de leur parentèle, les examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits les examens des caractéristiques génétiques somatiques mentionnées à l’article L. 1130‑2 ; ».

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

(Non modifié)

Article 26

(Non modifié)

Article 26

(Conforme)



Article 35


I. – L’article L. 1211‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)






I. – L’article L. 1211‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas non plus soumis aux dispositions du présent livre, les selles collectées dans le cadre des articles L. 513‑11‑1 et suivants, pour une utilisation à des fins thérapeutiques. »

« Ne sont pas non plus soumis aux dispositions du présent livre les selles collectées dans le cadre des articles L. 513‑11‑1 et suivants pour une utilisation à des fins thérapeutiques. »

« Ne sont pas non plus soumis aux dispositions du présent livre les selles collectées en application des articles L. 513‑11‑1 à L. 513‑11‑4 pour une utilisation à des fins thérapeutiques. »

Amdts  2178,  2179


« Ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent livre les selles collectées en application des articles L. 513‑11‑1 à L. 513‑11‑4 pour une utilisation à des fins thérapeutiques. »

Amdt  322







« Ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent livre les selles collectées en application des articles L. 513‑11‑1 à L. 513‑11‑5 pour une utilisation à des fins thérapeutiques. »

II. – Après le chapitre X du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre XI ainsi rédigé :

II. – Le titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété un chapitre XI ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)






II. – Le titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Chapitre XI

« Recueil de selles d’origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Recueil de selles d’origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique

« Art. L. 513‑11‑1. – Toute activité de collecte de selles destinées à la préparation de microbiote fécal utilisé à des fins thérapeutiques est assurée par des établissements ou organismes qui adressent une déclaration à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à l’exception de la collecte réalisée dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine mentionnées au 1° de l’article L. 1121‑1.

« Art. L. 513‑11‑1. – Toute activité de collecte de selles destinées à la préparation de microbiote fécal utilisé à des fins thérapeutiques est assurée par des établissements ou organismes qui sont autorisés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à l’exception de la collecte réalisée dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine mentionnées au 1° de l’article L. 1121‑1.

Amdt  2262

« Art. L. 513‑11‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 513‑11‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 513‑11‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 513‑11‑1. – (Non modifié)






« Art. L. 513‑11‑1. – Toute activité de collecte de selles destinées à la préparation de microbiote fécal utilisé à des fins thérapeutiques est assurée par des établissements ou organismes qui sont autorisés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à l’exception de la collecte réalisée dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine mentionnées au 1° de l’article L. 1121‑1.

« Art. L. 513‑11‑2. – La collecte, le contrôle, la conservation, la traçabilité et le transport des selles effectuées par les établissements ou organismes mentionnés à l’article L. 513‑11‑1 sont réalisées en conformité avec les règles de bonnes pratiques définies par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Elles comprennent notamment les règles de sélection clinique et biologique applicables à la collecte de selles.

« Art. L. 513‑11‑2. – La collecte, le contrôle, la conservation, la traçabilité et le transport des selles effectués par les établissements ou organismes mentionnés à l’article L. 513‑11‑1 sont réalisés en conformité avec les règles de bonnes pratiques définies par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces règles de bonne pratique comprennent notamment les règles de sélection clinique et biologique applicables à la collecte de selles.

Amdt  2217

« Art. L. 513‑11‑2. – La collecte, le contrôle, la conservation, la traçabilité et le transport des selles effectués par les établissements ou organismes mentionnés à l’article L. 513‑11‑1, y compris dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine, sont réalisés en conformité avec les règles de bonnes pratiques définies par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces règles de bonnes pratiques comprennent notamment les règles de sélection clinique et biologique applicables à la collecte de selles.

Amdts  2181,  2180

« Art. L. 513‑11‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 513‑11‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 513‑11‑2. – (Non modifié)






« Art. L. 513‑11‑2. – La collecte, le contrôle, la conservation, la traçabilité et le transport des selles effectués par les établissements ou organismes mentionnés à l’article L. 513‑11‑1, y compris dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine, sont réalisés en conformité avec les règles de bonnes pratiques définies par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces règles de bonnes pratiques comprennent notamment les règles de sélection clinique et biologique applicables à la collecte de selles.



« L’importation de selles destinées à la préparation de microbiote fécal à des fins thérapeutiques ainsi que l’importation de préparations de microbiote fécal sont subordonnées à une autorisation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Amdt  2182









« L’importation de selles destinées à la préparation de microbiote fécal à des fins thérapeutiques ainsi que l’importation de préparations de microbiote fécal sont subordonnées à une autorisation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« Art. L. 513‑11‑3. – En cas de méconnaissance des dispositions précitées par un établissement ou organisme mentionné à l’article L. 513‑11‑1 ou en cas de risque pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou interdire ces activités.

« Art. L. 513‑11‑3. – En cas de méconnaissance des dispositions mentionnées aux articles L. 513‑11‑1 et L. 513‑11‑3 par un établissement ou organisme mentionné à l’article L. 513‑11‑1 ou en cas de risque pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou interdire ces activités.

Amdt  2218

« Art. L. 513‑11‑3. – En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 513‑11‑1 et L. 513‑11‑2 par un établissement ou organisme mentionné à l’article L. 513‑11‑1 ou en cas de risque pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou interdire ces activités.

Amdt  2183

« Art. L. 513‑11‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 513‑11‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 513‑11‑3. – En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 513‑11‑1 et L. 513‑11‑2 par un établissement ou organisme mentionné à l’article L. 513‑11‑1 ou en cas de risque pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou interdire les activités mentionnées à l’article L. 513‑11‑2.

Amdt  1434






« Art. L. 513‑11‑3. – En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 513‑11‑1 et L. 513‑11‑2 par un établissement ou organisme mentionné à l’article L. 513‑11‑1 ou en cas de risque pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou interdire les activités mentionnées à l’article L. 513‑11‑2.

« Sauf en cas de risque imminent, une décision de suspension ou d’interdiction ne peut intervenir qu’après que l’établissement ou l’organisme ait été mis à même de présenter ses observations.

« Sauf en cas de risque imminent, une décision de suspension ou d’interdiction ne peut intervenir qu’après que l’établissement ou l’organisme a été mis à même de présenter ses observations.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)






« Sauf en cas de risque imminent, une décision de suspension ou d’interdiction ne peut intervenir qu’après que l’établissement ou l’organisme a été mis à même de présenter ses observations.






« Art. L. 513‑11‑3‑1 (nouveau). – La transplantation de microbiote fécal s’effectue dans l’intérêt du receveur et est soumise aux principes éthiques du bénévolat et de l’anonymat du don. Les règles d’anonymat du don ne sont pas applicables en cas de don intrafamilial.

Amdt COM‑217

« Art. L. 513‑11‑3‑1 (nouveau). – La transplantation de microbiote fécal s’effectue dans l’intérêt du receveur et est soumise aux principes éthiques de la gratuité et de l’anonymat du don. Les règles d’anonymat du don ne sont pas applicables en cas de don intrafamilial. Le principe de la gratuité ne fait pas obstacle à l’indemnisation, dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie, des personnes se prêtant à une recherche impliquant la personne humaine au sens de l’article L. 1121‑1 et comportant le recueil de selles d’origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique, ni à l’indemnisation des personnes dont les selles sont recueillies pour la réalisation de préparations magistrales ou hospitalières au sens de l’article L. 5121‑1.

Amdt  22 rect.

« Art. L. 513‑11‑3‑1. – La transplantation de microbiote fécal s’effectue dans l’intérêt du receveur et est soumise aux principes de consentement du donneur et d’anonymat du don. Les règles d’anonymat du don ne sont pas applicables en cas de don intrafamilial.

Amdt  1768






« Art. L. 513‑11‑4– La transplantation de microbiote fécal s’effectue dans l’intérêt du receveur et est soumise aux principes de consentement du donneur et d’anonymat du don. Les règles d’anonymat du don ne sont pas applicables en cas de don intrafamilial.



« Art. L. 513‑11‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

« Art. L. 513‑11‑4. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 513‑11‑4. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 513‑11‑4. – (Non modifié) »

Amdt COM‑217

« Art. L. 513‑11‑4. – (Non modifié) »

« Art. L. 513‑11‑4. – (Non modifié) »






« Art. L. 513‑11‑5– Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »



III. – Après le 20° de l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique, il est ajouté un 21° ainsi rédigé :

III. – Le II de l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique est complété par un 21° ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)






III. – Le II de l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique est complété par un 21° ainsi rédigé :



« 21° Les selles collectées par les établissements ou organismes mentionnés à l’article L. 513‑11‑1 et destinées à la fabrication d’un médicament. »

« 21° (Alinéa sans modification) »

« 21° (Alinéa sans modification) »









« 21° Les selles collectées par les établissements ou organismes mentionnés à l’article L. 513‑11‑1 et destinées à la fabrication d’un médicament. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

(Non modifié)

Article 27

(Conforme)







Article 36


I. – Au dernier alinéa de l’article L. 1242‑1 du code de la santé publique, les mots : « mentionnés à l’article L. 1211‑8 » sont remplacés par les mots : « prélevés mentionnés à l’article L. 1211‑8 et au II de l’article L. 4211‑9‑1 ».

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1242‑1 du code de la santé publique, les mots : « mentionnés à l’article L. 1211‑8 » sont remplacés par les mots : « prélevés mentionnés à l’article L. 1211‑8 et au II de l’article L. 4211‑9‑1 ».

I. – (Alinéa sans modification)









I. – A la fin du dernier alinéa de l’article L. 1242‑1 du code de la santé publique, les mots : « mentionnés à l’article L. 1211‑8 » sont remplacés par les mots : « prélevés mentionnés à l’article L. 1211‑8 et au II de l’article L. 4211‑9‑1 ».

II. – À l’article L. 4211‑9‑1 du même code :

II. – L’article L. 4211‑9‑1 du code de la santé publique et ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)









II. – L’article L. 4211‑9‑1 du code de la santé publique et ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas constituent un I ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Alinéa sans modification)









1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au premier alinéa du I, les mots : « Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ;

2° Au même premier alinéa, les mots : « Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ;

2° (Alinéa sans modification)









2° Au même premier alinéa, les mots : « Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ;

3° Il est créé un II ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)









3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque la préparation, la distribution et l’administration de ces médicaments sont faites, en établissement de santé, ou dans un hôpital des armées, dans le cadre de la même intervention médicale que celle du prélèvement des tissus ou des cellules autologues entrant dans leur composition, la préparation et la distribution sont réalisées soit dans un établissement ou un organisme mentionné au premier ou au quatrième alinéa du I, soit sous la responsabilité d’un tel établissement ou organisme, en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121‑5 et dans le cadre d’un contrat écrit.

« II. – Lorsque la préparation, la distribution et l’administration de ces médicaments sont faites, en établissement de santé ou dans un hôpital des armées, dans le cadre de la même intervention médicale que celle du prélèvement des tissus ou des cellules autologues entrant dans leur composition, la préparation et la distribution sont réalisées soit dans un établissement ou un organisme mentionné aux premier ou dernier alinéas du I du présent article, soit sous la responsabilité d’un tel établissement ou organisme, en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121‑5 et dans le cadre d’un contrat écrit.

« II. – Lorsque la préparation, la distribution et l’administration de ces médicaments sont faites, en établissement de santé ou dans un hôpital des armées, dans le cadre de la même intervention médicale que celle du prélèvement des tissus ou des cellules autologues entrant dans leur composition, la préparation et la distribution sont réalisées sous la responsabilité d’un établissement ou dun organisme mentionné aux premier ou dernier alinéas du I du présent article, en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121‑5 et dans le cadre d’un contrat écrit.

Amdt  2184









« II. – Lorsque la préparation, la distribution et l’administration de ces médicaments sont faites, en établissement de santé ou dans un hôpital des armées, dans le cadre de la même intervention médicale que celle du prélèvement des tissus ou des cellules autologues entrant dans leur composition, la préparation et la distribution sont réalisées sous la responsabilité d’un établissement ou d’un organisme mentionné aux premier ou dernier alinéas du I du présent article, en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121‑5 et dans le cadre d’un contrat écrit.

« La nécessité de l’administration de ces médicaments dans le cadre de la même intervention médicale est vérifiée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre de l’autorisation mentionnée au 17° de l’article L. 5121‑1 ou dans le cadre de l’autorisation de la recherche impliquant la personne humaine.

« La nécessité de l’administration de ces médicaments dans le cadre de la même intervention médicale est vérifiée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre de l’autorisation mentionnée au 17° de l’article L. 5121‑1 ou dans le cadre de l’autorisation de la recherche impliquant la personne humaine. Le cas échéant, cette vérification est opérée en coordination avec l’Agence régionale de santé.

Amdt  2253

« La nécessité de l’administration de ces médicaments dans le cadre de la même intervention médicale est vérifiée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre de l’autorisation mentionnée au 17° de l’article L. 5121‑1 ou dans le cadre de l’autorisation de la recherche impliquant la personne humaine.

Amdt  2185









« La nécessité de l’administration de ces médicaments dans le cadre de la même intervention médicale est vérifiée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre de l’autorisation mentionnée au 17° de l’article L. 5121‑1 ou dans le cadre de l’autorisation de la recherche impliquant la personne humaine.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions applicables à la préparation ainsi que le type de médicaments concernés par le II du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions applicables à la préparation ainsi que le type de médicaments concernés par le présent II. »

(Alinéa sans modification)









« Un décret en Conseil d’État précise les conditions applicables à la préparation ainsi que le type de médicaments concernés par le présent II. »

III. – Au 17° de l’article L. 5121‑1, les mots : « Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ».

III. – À la fin de la deuxième phrase du 17° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, les mots : « Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ».

Amdt  2121

III. – (Alinéa sans modification)









III. – A la fin de la deuxième phrase du 17° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, les mots : « Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ».

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

(Non modifié)

Article 28

(Conforme)







Article 37



I A (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 1131‑2‑1 du code de la santé publique est supprimé.

Amdt  2036

I A. – (Alinéa sans modification)









I. – Le dernier alinéa de l’article L. 1131‑2‑1 du code de la santé publique est supprimé.

I. – Après l’article L. 1131‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1131‑2‑2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)









II– Après l’article L. 1131‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1131‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1131‑2‑2. – Toute violation constatée dans un établissement, un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire des prescriptions législatives et réglementaires applicables aux examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales entraîne la suspension ou le retrait de l’autorisation prévue à l’article L. 1131‑2‑1, dans les conditions fixées à l’article L. 6122‑13.

« Art. L. 1131‑2‑2. – Toute violation, constatée dans un établissement, un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire, des prescriptions législatives et réglementaires applicables aux examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales ou à l’identification d’une personne par empreintes génétiques entraîne la suspension ou le retrait de l’autorisation prévue à l’article L. 1131‑2‑1, dans les conditions fixées à l’article L. 6122‑13.

Amdt  2039

« Art. L. 1131‑2‑2. – (Alinéa sans modification)









« Art. L. 1131‑2‑2. – Toute violation, constatée dans un établissement, un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire, des prescriptions législatives et réglementaires applicables aux examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales ou à l’identification d’une personne par empreintes génétiques entraîne la suspension ou le retrait de l’autorisation prévue à l’article L. 1131‑2‑1, dans les conditions fixées à l’article L. 6122‑13.

« Le retrait de l’autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l’autorisation ou si le volume d’activité ou la qualité des résultats sont insuffisants. »

« Le retrait de l’autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l’autorisation ou si le volume d’activité ou la qualité des résultats sont insuffisants au regard de critères énoncés par décret en Conseil d’État, après avis de l’Agence de la biomédecine. »

Amdt  2040

(Alinéa sans modification)









« Le retrait de l’autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l’autorisation ou si le volume d’activité ou la qualité des résultats sont insuffisants au regard de critères énoncés par décret en Conseil d’État, après avis de l’Agence de la biomédecine. »



bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 1131‑3 du code de la santé publique, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».

Amdt  2058









III– Au premier alinéa de l’article L. 1131‑3 du code de la santé publique, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».

II. – À l’article L. 2131‑5 du même code :

II. – L’article L. 2131‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)









IV– L’article L. 2131‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)









1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° La nature des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ; »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° (Alinéa sans modification) »









« 2° La nature des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ; »

 Après le 3°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 Il est ajouté un  ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)









2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les conditions d’implantation et de fonctionnement que doivent remplir les établissements publics de santé et les laboratoires de biologie médicale pour être autorisés à exercer des activités de diagnostic prénatal ; ».

« 4° Les conditions d’implantation et de fonctionnement que doivent remplir les établissements publics de santé et les laboratoires de biologie médicale pour être autorisés à exercer des activités de diagnostic prénatal. »

« 4° (Alinéa sans modification) »









« 4° Les conditions d’implantation et de fonctionnement que doivent remplir les établissements publics de santé et les laboratoires de biologie médicale pour être autorisés à exercer des activités de diagnostic prénatal. »



III. – À l’article L. 2141‑1 du même code :

III. – L’article L. 2141‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)









V– L’article L. 2141‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)









1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;



2° Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)









2° Le quatrième alinéa est supprimé ;



3° Au dernier alinéa, les mots : « avec tiers donneur » sont supprimés.

3° À la fin du dernier alinéa, les mots : « avec tiers donneur » sont supprimés.

3° (Alinéa sans modification)









3° A la fin du dernier alinéa, les mots : « avec tiers donneur » sont supprimés.



IV. – Au 2° de l’article L. 2142‑4 du même code, après les mots : « Les conditions de fonctionnement », sont insérés les mots : « et d’implantation ».

IV. – Au 2° de l’article L. 2142‑4 du code de la santé publique, après le mot : « fonctionnement », sont insérés les mots : « et d’implantation ».

IV. – (Alinéa sans modification)









VI– Au 2° de l’article L. 2142‑4 du code de la santé publique, après le mot : « fonctionnement », sont insérés les mots : « et d’implantation ».



V. – Au I de l’article L. 2162‑6 du même code :

V. – Le I de l’article L. 2162‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)









VII– Le I de l’article L. 2162‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Le  est abrogé ;

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

1° (Alinéa sans modification)









1° Le troisième alinéa est supprimé ;



2° Le 2° devient le 1° ;

2° Au début du quatrième alinéa, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « “1° » et les mots : « Ou sans » sont remplacés par le mot : « Sans » ;

Amdt  2042

2° (Alinéa sans modification)









2° Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « “ 1° Sans avoir … (le reste sans changement). » ;



3° Le 3° devient le 2°.

3° Au début de l’avant‑dernier alinéa, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « “2° ».

3° (Alinéa sans modification)









3° Au début de l’avant‑dernier alinéa, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « “ 2° ».



VI. – Au I de l’article 511‑25 du code pénal :

VI. – Le I de l’article 511‑25 du code pénal est ainsi modifié :

VI. – (Alinéa sans modification)









VIII– Le I de l’article 511‑25 du code pénal est ainsi modifié :



1° Le 1° est abrogé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)









1° Le 1° est abrogé ;



2° Le 2° devient le 1° ;

2° Le 2° devient le 1° et, au début, les mots : « Ou sans » sont remplacés par le mot : « Sans » ;

Amdt  2044

2° (Alinéa sans modification)









2° Le 2° devient le 1° et, au début, les mots : « Ou sans » sont remplacés par le mot : « Sans » ;



3° Le 3° devient le 2°.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)









3° Le 3° devient le 2°.



VII. – Au premier alinéa de l’article L. 1245‑1 du code de la santé publique :

VII. – Le premier alinéa de l’article L. 1245‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

VII. – (Alinéa sans modification)









IX– Le premier alinéa de l’article L. 1245‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Les mots : « et à la préparation » sont remplacés par les mots : « , à la préparation, à l’importation et à l’exportation » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)









1° Les mots : « et à la préparation » sont remplacés par les mots : « , à la préparation, à l’importation et à l’exportation » ;



2° Les mots : « et L. 1243‑6 » sont remplacés par les mots : « L. 1243‑6, L. 1245‑5 et L. 1245‑5‑1 ».

2° À la fin, la référence : « et L. 1243‑6 » est remplacée par les références : « L. 1243‑6, L. 1245‑5 et L. 1245‑5‑1 ».

2° (Alinéa sans modification)









2° A la fin, la référence : « et L. 1243‑6 » est remplacée par les références : « L. 1243‑6, L. 1245‑5 et L. 1245‑5‑1 ».



VIII. – Au 4. de l’article 38 du code des douanes :

VIII. – Le 4 de l’article 38 du code des douanes est ainsi modifié :

VIII. – (Alinéa sans modification)









X– Le 4 de l’article 38 du code des douanes est ainsi modifié :



1° Au 11°, les mots : « et L. 1245‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 1245‑5 et L. 1245‑5‑1 » ;

1° Au 11°, la référence : « et L. 1245‑5 » est remplacée par les références : « , L. 1245‑5 et L. 1245‑5‑1 » ;

1° (Alinéa sans modification)









1° Au 11°, la référence : « et L. 1245‑5 » est remplacée par les références : « , L. 1245‑5 et L. 1245‑5‑1 » ;



2° Au 12°, les mots : « tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux mentionnés » sont remplacés par les mots : « cellules souches embryonnaires humaines mentionnées ».

2° (Alinéa sans modification)

2° Au 12°, les mots : « tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux mentionnés » sont remplacés par les mots : « cellules souches embryonnaires humaines mentionnées » ;









2° Au 12°, les mots : « tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux mentionnés » sont remplacés par les mots : « cellules souches embryonnaires humaines mentionnées » ;





 (nouveau) Il est ajouté un 18° ainsi rédigé :









 Il est ajouté un 18° ainsi rédigé :





« 18° Aux selles destinées à la préparation de microbiote fécal à des fins thérapeutiques ainsi qu’aux préparations de microbiote fécal. »

Amdt  2063









« 18° Aux selles destinées à la préparation de microbiote fécal à des fins thérapeutiques ainsi qu’aux préparations de microbiote fécal. »



TITRE VI

ASSURER UNE GOUVERNANCE BIOÉTHIQUE ADAPTÉE AU RYTHME DES AVANCÉES RAPIDES DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES

TITRE VI

ASSURER UNE GOUVERNANCE BIOÉTHIQUE ADAPTÉE AU RYTHME DES AVANCÉES RAPIDES DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES

TITRE VI

ASSURER UNE GOUVERNANCE BIOÉTHIQUE ADAPTÉE AU RYTHME DES AVANCÉES RAPIDES DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES

TITRE VI

ASSURER UNE GOUVERNANCE BIOÉTHIQUE ADAPTÉE AU RYTHME DES AVANCÉES RAPIDES DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES

TITRE VI

ASSURER UNE GOUVERNANCE BIOÉTHIQUE ADAPTÉE AU RYTHME DES AVANCÉES RAPIDES DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES

TITRE VI

ASSURER UNE GOUVERNANCE BIOÉTHIQUE ADAPTÉE AU RYTHME DES AVANCÉES RAPIDES DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES

TITRE VI

ASSURER UNE GOUVERNANCE BIOÉTHIQUE ADAPTÉE AU RYTHME DES AVANCÉES RAPIDES DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES

TITRE VI

ASSURER UNE GOUVERNANCE BIOÉTHIQUE ADAPTÉE AU RYTHME DES AVANCÉES RAPIDES DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES

TITRE VI

ASSURER UNE GOUVERNANCE BIOÉTHIQUE ADAPTÉE AU RYTHME DES AVANCÉES RAPIDES DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES

TITRE VI

ASSURER UNE GOUVERNANCE BIOÉTHIQUE ADAPTÉE AU RYTHME DES AVANCÉES RAPIDES DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES

TITRE VI

ASSURER UNE GOUVERNANCE BIOÉTHIQUE ADAPTÉE AU RYTHME DES AVANCÉES RAPIDES DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES

TITRE VI

ASSURER UNE GOUVERNANCE BIOÉTHIQUE ADAPTÉE AU RYTHME DES AVANCÉES RAPIDES DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 29 A (nouveau)

Article 29 A (nouveau)

Article 29 A

(Supprimé)

Amdts COM‑244, COM‑18

Article 29 A

(Supprimé)

Article 29 A

(Suppression maintenue)

Article 29 A

(Suppression conforme)








Après l’article 6 decies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)












« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente‑six membres.

« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente‑six membres, dont deux membres n’appartenant à aucun groupe politique.

Amdt  1785












« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.

« II. – (Alinéa sans modification)












« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle‑ci.

(Alinéa sans modification)












« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

(Alinéa sans modification)












« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions des affaires européennes, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.

« III. – (Alinéa sans modification)












« En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :

(Alinéa sans modification)












« 1° Le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;

« 1° (Alinéa sans modification)












« 2° Une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.

« 2° (Alinéa sans modification)












« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution.

(Alinéa sans modification)












« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

(Alinéa sans modification)












« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes ainsi qu’aux commissions des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.

« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes ainsi qu’aux commissions des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.












« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.

(Alinéa sans modification)












« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.

« V. – (Alinéa sans modification)












« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

(Alinéa sans modification)












« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »

Amdts  2432,  1116

« VI. – (Alinéa sans modification) »











Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

(Non modifié)

Article 29

Article 29

Article 29

(Non modifié)

Article 29

Article 29

Article 29

Article 38


I. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1412‑1 est complété par les mots : « ou par les conséquences sur la santé des progrès de la connaissance dans tout autre domaine. » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 1412‑1 est complété par les mots : « ou par les conséquences sur la santé des progrès de la connaissance dans tout autre domaine » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa de l’article L. 1412‑1 est complété par les mots : « ou par les conséquences sur la santé des progrès de la connaissance dans tout autre domaine » ;

2° À l’article L. 1412‑1‑1 :

2° L’article L. 1412‑1‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 1412‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé d’un : « I. – » et les mots : « soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 1412‑1 est » ;

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

aa) (Alinéa sans modification)

aa) (Non modifié)








a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


a) À la première phrase du même premier alinéa, les mots : « soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 1412‑1 est » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)








b) A la première phrase du même premier alinéa, les mots : « soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 1412‑1 est » ;



a bis) (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « commissions parlementaires permanentes compétentes et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques » sont remplacés par les mots : « délégations parlementaires à la bioéthique » ;

a bis) (Supprimé)

Amdt COM‑229












a ter) (nouveau) À la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « commissions compétentes et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques » sont remplacés par les mots : « délégations parlementaires à la bioéthique » ;

Amdt  2309

a ter) (Supprimé)

Amdt COM‑229










b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)








c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Entre deux projets de réforme mentionnés au I, le comité anime, chaque année, des débats publics sur un ou plusieurs des problèmes éthiques et des questions de société mentionnés à l’article L. 1412‑1, en lien avec les espaces de réflexion éthique mentionnés à l’article L. 1412‑6. » ;

« II. – Entre deux projets de réforme mentionnés au I du présent article, le comité anime, chaque année, des débats publics sur un ou plusieurs des problèmes éthiques et des questions de société mentionnés à l’article L. 1412‑1, en lien avec les espaces de réflexion éthique mentionnés à l’article L. 1412‑6. » ;

« II. – Le comité anime, chaque année, des débats publics sur un ou plusieurs des problèmes éthiques et des questions de société mentionnés à l’article L. 1412‑1, en lien avec les espaces de réflexion éthique mentionnés à l’article L. 1412‑6. » ;

Amdt  2265









« II. – Le comité anime, chaque année, des débats publics sur un ou plusieurs des problèmes éthiques et des questions de société mentionnés à l’article L. 1412‑1, en lien avec les espaces de réflexion éthique mentionnés à l’article L. 1412‑6. » ;

3° L’article L. 1412‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 1412‑2 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 1412‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1412‑2. – I. – Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président, nommé par le Président de la République, trente‑neuf membres :

« Art. L. 1412‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1412‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1412‑2. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 1412‑2. – I. – Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président, nommé par le Président de la République, quarante‑cinq membres :

Amdt  645

« Art. L. 1412‑2. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 1412‑2. – I. – Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président, nommé par le Président de la République, trente‑neuf membres :

Amdt  4 rect. bis

« Art. L. 1412‑2. – I. – Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président, nommé par le Président de la République, quarante‑cinq membres :

Amdts  736,  872

« Art. L. 1412‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1412‑2. – I. – Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président, nommé par le Président de la République, quarante‑cinq membres :

« 1° Cinq personnalités désignées par le président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ;



« 2° Un député et un sénateur ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Un député et un sénateur, l’un issu de la majorité, l’autre de l’opposition ;

Amdt  2337

« 2° Un député et un sénateur ;

Amdts COM‑218, COM‑61


« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Un député et un sénateur ;



« 3° Un membre du Conseil d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État et un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice‑président du Conseil d’État, et un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)


« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice‑président du Conseil d’État, et un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;



« 4° Quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d’éthique, sur proposition de ministres dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés à l’article L. 1412‑1 ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)


« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)


« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d’éthique, sur proposition de ministres dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés à l’article L. 1412‑1 ;



« 5° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche et de la santé proposés par des organismes dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés à l’article L. 1412‑1.

« 5° Quinze personnalités appartenant aux secteurs de la recherche et de la santé proposés par des organismes dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés à l’article L. 1412‑1.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Quinze personnalités appartenant aux secteurs de la recherche et de la santé proposés par des organismes dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés au même article L. 1412‑1.


« 5° Quinze personnalités appartenant aux secteurs de la recherche et de la santé proposés par des organismes dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés au même article L. 1412‑1 ;

« 5° Quinze personnalités appartenant aux secteurs de la recherche et de la santé proposées par des organismes dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés au même article L. 1412‑1 ;


« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° Quinze personnalités appartenant aux secteurs de la recherche et de la santé proposées par des organismes dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés au même article L. 1412‑1 ;








« 6° (nouveau) Six représentants d’associations de personnes malades et d’usagers du système de santé, d’associations de personnes handicapées, d’associations familiales et d’associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes.

Amdt  645

« 6° (Alinéa sans modification)


« 6° (Supprimé)

Amdt  4 rect. bis

« 6° Six représentants d’associations de personnes malades et d’usagers du système de santé, d’associations de personnes handicapées, d’associations familiales et d’associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes.

Amdts  736,  872

« 6° (Non modifié)

« 6° Six représentants d’associations de personnes malades et d’usagers du système de santé, d’associations de personnes handicapées, d’associations familiales et d’associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes.



« Les personnes mentionnées aux 4° et 5° sont nommées par décret.

« Les personnes mentionnées aux 4° et 5° du présent I sont nommées par décret.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les personnes mentionnées aux 4°, 5°et 6° du présent I sont nommées par décret.

Amdt  2267


« Les personnes mentionnées aux 4°, 5° et 6° du présent I sont nommées par décret.

« Les personnes mentionnées aux 4° à 6° du présent I sont nommées par décret.


« Les personnes mentionnées aux 4° à 6° du présent I sont nommées par décret.



« II. – Le président et les membres du comité mentionnés au I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le président et les membres du comité mentionné au I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

« II. – (Non modifié)


« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)


« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Le président et les autres membres du comité mentionné au I sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« II. – Le président et les autres membres du comité mentionné au I sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.



« III. – Parmi les membres du comité autres que son président, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)


« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)


« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Parmi les membres du comité autres que son président, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un.



« IV. – En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre désigné à la suite d’une vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est de même sexe que celui qu’il remplace. » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;

« IV. – En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre désigné à la suite d’une vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est du même sexe que celui qu’il remplace. » ;

Amdt  2267

« IV. – (Non modifié) » ;


« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;


« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre désigné à la suite d’une vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est du même sexe que celui qu’il remplace. » ;



4° L’article L. 1412‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L’article L. 1412‑5 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)


4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)


4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° L’article L. 1412‑5 est ainsi rédigé :



« Art. L. 1412‑5. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de désignation des membres du comité, notamment les modalités suivant lesquelles est respecté l’écart mentionné au III de l’article L. 1412‑2 et celles suivant lesquelles est organisé un renouvellement par moitié de l’instance, et définit ses modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement. »

« Art. L. 1412‑5. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 1412‑5. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de désignation des membres du comité mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° du I de l’article L. 1412‑2, notamment les modalités suivant lesquelles est respecté l’écart mentionné au III du même article L. 1412‑2 et celles suivant lesquelles est organisé un renouvellement par moitié de l’instance, et définit ses modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement. »

Amdt  2270




« Art. L. 1412‑5. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de désignation des membres du comité mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du I de l’article L. 1412‑2, notamment les modalités suivant lesquelles est respecté l’écart mentionné au III du même article L. 1412‑2 et celles suivant lesquelles est organisé un renouvellement par moitié de l’instance, et définit ses modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement. »

Amdt  2267





« Art. L. 1412‑5. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de désignation des membres du comité mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du I de l’article L. 1412‑2, notamment les modalités suivant lesquelles est respecté l’écart mentionné au III du même article L. 1412‑2 et celles suivant lesquelles est organisé un renouvellement par moitié de l’instance, et définit ses modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement. »



II. – Les dispositions du 3° du I entrent en vigueur le 26 décembre 2021.

II. – Le 3° du I entre en vigueur le 26 décembre 2021.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le 3° du I entre en vigueur le 26 décembre 2021.



III. – Les mandats des membres du comité nommés en remplacement de ceux dont le mandat expire après la publication de la présente loi prennent fin le 25 décembre 2021.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)


III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les mandats des membres du comité nommés en remplacement de ceux dont le mandat expire après la publication de la présente loi prennent fin le 25 décembre 2021.



IV. – Les mandats effectués dans les conditions du III ne sont pas comptabilisés comme un mandat au sens des dispositions relatives au nombre de renouvellements des membres du comité.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Les mandats des membres mentionnés au III du présent article ne sont pas comptabilisés comme un mandat pour l’application du II de l’article L. 1412‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Amdt  2274

IV. – (Non modifié)


IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)


IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Les mandats des membres mentionnés au III du présent article ne sont pas comptabilisés comme un mandat pour l’application du II de l’article L. 1412‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.



Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

(Non modifié)

Article 39


I. – Le chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1418‑1 :

1° L’article L. 1418‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 1418‑1 est ainsi modifié :

a) Au 4°, après les mots : « médicales et biologiques, » les mots : « , et notamment celles liées aux nanobiotechnologies, » sont supprimés ;

a) (Supprimé)

Amdts  2433,  1622

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)


a) (Supprimé)






a bis) (nouveau) Le 4° bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elle propose des règles d’attribution des gamètes et des embryons en application du dernier alinéa de l’article L. 2141‑1 ; »

Amdt  2308

a bis) (Non modifié)

a bis) (Non modifié)

a bis) (Non modifié)

a bis) (Non modifié)

a bis) (Non modifié)


a bis) (Non modifié)


a) Le 4° bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « A ce titre, elle propose des règles d’attribution des gamètes et des embryons en application du dernier alinéa de l’article L. 2141‑1 ; »

b) Au 6°, les mots : « donneurs d’organes et d’ovocytes » sont remplacés par les mots : « donneurs d’organes, d’ovocytes et de cellules souches hématopoïétiques » ;

b) Au 6°, les mots : « et d’ovocytes » sont remplacés par les mots : « , d’ovocytes et de cellules souches hématopoïétiques » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)


b) Au 6°, les mots : « et d’ovocytes » sont remplacés par les mots : « , d’ovocytes et de cellules souches hématopoïétiques » ;

c) Au 9°, après les mots : « en accès libre », les mots : « et d’élaborer un référentiel permettant d’en évaluer la qualité » sont supprimés ;

c) À la fin du , les mots : « et d’élaborer un référentiel permettant d’en évaluer la qualité » sont supprimés ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Supprimé)

Amdts COM‑219, COM‑78

c) (Supprimé)

c) À la fin du  , les mots : « et d’élaborer un référentiel permettant d’en évaluer la qualité » sont supprimés ;

Amdt  1474

c) À la fin du , les mots : « et d’élaborer un référentiel permettant d’en évaluer la qualité » sont supprimés ;

c) (Non modifié)


c) (Non modifié)


c) A la fin du 9°, les mots : « et d’élaborer un référentiel permettant d’en évaluer la qualité » sont supprimés ;

d) Au 10°, les références aux articles L. 2151‑5 et L. 2151‑7 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 2151‑8 et L. 2151‑9 ;

d) Au b du 10°, les références : « L. 2151‑5 à L. 2151‑7 » sont remplacées par les références : « L. 2151‑8 et L. 2151‑9 » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) Le b du 10° est ainsi rédigé :

Amdt COM‑220

d) (Non modifié)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)


d) (Non modifié)


d) Le b du 10° est ainsi rédigé :




« b) Aux articles L. 2151‑5, L. 2151‑8 et L. 2151‑9, au VIII de l’article L. 2131‑1 et au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 ; »

Amdt COM‑220


« b) Aux articles L. 2131‑4‑1, L. 2151‑5, L. 2151‑8 et L. 2151‑9, au VIII de l’article L. 2131‑1 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 ; »

Amdt  1475

« b) Au VIII de l’article L. 2131‑1, à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 ainsi qu’aux articles L. 2131‑4‑1, L. 2151‑5, L. 2151‑8 et L. 2151‑9 ; »

Amdt  2268





« b) Au VIII de l’article L. 2131‑1, à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 ainsi qu’aux articles L. 2131‑4‑1, L. 2151‑5, L. 2151‑8 et L. 2151‑9 ; »

e) Le 13° est remplacé par les dispositions suivantes :

e) Le 13° est ainsi rédigé :

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)


e) (Alinéa sans modification)


e) Le 13° est ainsi rédigé :

« 13° De gérer les traitements de données relatifs aux tiers donneurs mentionnés à l’article L. 2143‑1, à leurs dons et aux enfants nés de ces dons, à l’exclusion des données médicales recueillies postérieurement au don ; »

« 13° (Alinéa sans modification) »

« 13° (Alinéa sans modification) »







« 13° De gérer les traitements de données relatifs aux tiers donneurs mentionnés à l’article L. 2143‑1, à leurs dons et aux enfants nés de ces dons, à l’exclusion des données médicales recueillies après le don ; »


« 13° De gérer les traitements de données relatifs aux tiers donneurs mentionnés à l’article L. 2143‑1, à leurs dons et aux enfants nés de ces dons, à l’exclusion des données médicales recueillies après le don ; »

f) Après le 13°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

f) Après le même 13°, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

f) (Alinéa sans modification)

f) (Non modifié)

f) (Non modifié)

f) Après le même 13°, sont insérés des 14° et 15° ainsi rédigés :

f) (Non modifié)

f) (Alinéa sans modification)


f) (Alinéa sans modification)


f) Après le même 13°, sont insérés des 14° et 15° ainsi rédigés :



« 14° D’être destinataire des déclarations de protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites ; »

« 14° D’être destinataire des déclarations de protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites. » ;

« 14° (Alinéa sans modification) » ;



« 14° D’être destinataire des déclarations de protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites ;


« 14° (Non modifié)


« 14° (Non modifié)


« 14° D’être destinataire des déclarations de protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites ;








« 15° (nouveau) D’assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences. » ;

Amdt  1283


« 15° (Supprimé) » ;

Amdt COM‑73


« 15° D’assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences. » ;

Amdt  1054


« 15° D’assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences. » ;






1° bis (nouveau) L’article L. 1418‑1‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑221

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Supprimé)

Amdt  1477

1° bis (Supprimé)

1° bis Au 1° de l’article L. 1418‑1‑1, après la référence : « L. 1418‑1 », sont insérés les mots : « et des décisions d’opposition prononcées par le directeur de l’Agence de la biomédecine en application des articles L. 2151‑6 et L. 2151‑7, » ;

Amdt COM‑74

1° bis (Non modifié)

1° bis (Supprimé) ;

Amdt  871

1° bis (Supprimé)






a) Au 1°, après la référence « L. 1418‑1 », sont insérés les mots : « et des décisions d’opposition prononcées par le directeur général de l’Agence de la biomédecine en application des articles L. 2151‑6 et L. 2151‑7, » ;

Amdt COM‑221

a) Au 1°, après la référence : « L. 1418‑1 », sont insérés les mots : « et des décisions d’opposition prononcées par le directeur général de l’Agence de la biomédecine en application des articles L. 2151‑6 et L. 2151‑7, » ;












b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑81

b) (Alinéa sans modification)












« 2° bis Une évaluation des modifications législatives et réglementaires qui pourraient être envisagées dans les domaines relevant de la compétence de l’agence, afin de tenir compte de l’évolution des connaissances et des techniques dans ces domaines et des éventuelles situations qui justifieraient une adaptation du cadre juridique en vigueur. La liste des demandes d’autorisation relevant de sa compétence et susceptibles de justifier une adaptation du cadre juridique en vigueur est annexée à cette évaluation, dans une forme anonymisée de nature à empêcher l’identification des personnes concernées, et est accompagnée, le cas échéant, des avis du conseil d’orientation correspondants ; »

Amdt COM‑81

« 2° bis Une évaluation des modifications législatives et réglementaires qui pourraient être envisagées dans les domaines relevant de la compétence de l’agence, afin de tenir compte de l’évolution des connaissances et des techniques dans ces domaines et des éventuelles situations qui justifieraient une adaptation du cadre juridique en vigueur. La liste des demandes d’autorisation relevant de sa compétence et susceptibles de justifier une adaptation du cadre juridique en vigueur est annexée à cette évaluation, dans une forme anonymisée de nature à empêcher l’identification des personnes concernées, et est accompagnée, le cas échéant, des avis du conseil d’orientation ; »

Amdt  323









2° À l’article L. 1418‑2, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « 11° et 14° » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1418‑2, la référence : « et 11° » est remplacée par les références : « , 11° et 14° » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Au premier alinéa de l’article L. 1418‑2, la référence : « et 11° » est remplacée par les références : « 11° et 14° » ;



3° À l’article L. 1418‑3 :

 L’article L. 1418‑3 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

 (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑222

 (Alinéa supprimé)

 L’article L. 1418‑3 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° L’article L. 1418‑3 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑222

a) (Alinéa supprimé)

a) Le deuxième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :






a) Le deuxième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :



« Le conseil d’administration de l’agence est composé, outre de son président :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑222


« Le conseil d’administration de l’agence est composé, outre de son président :






« Le conseil d’administration de l’agence est composé, en outre de son président :



« 1° D’une majorité de représentants :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑222


« 1° D’une majorité de représentants :






« 1° D’une majorité de représentants :



« a) De l’État ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑222


« a) De l’État ;






« a) De l’État ;



« b) Des organismes d’assurance maladie ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑222


« b) Des organismes d’assurance maladie ;






« b) Des organismes d’assurance maladie ;



« c) Des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l’agence ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑222


« c) Des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l’agence ;






« c) Des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l’agence ;



« 2° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l’agence ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑222


« 2° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l’agence ;






« 2° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l’agence ;



« 3° De représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114‑1 ou d’autres associations dont l’objet entre dans les domaines de compétence de l’agence ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑222


« 3° De représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114‑1 ou d’autres associations dont l’objet entre dans les domaines de compétence de l’agence ;






« 3° De représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114‑1 ou d’autres associations dont l’objet entre dans les domaines de compétence de l’agence ;



« 4° De représentants du personnel. » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;

« 4° De représentants du personnel de l’agence. » ;

Amdt  2276

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑222


« 4° De représentants du personnel de l’agence. » ;






« 4° De représentants du personnel de l’agence. » ;



b) Au cinquième alinéa, après les mots : « à l’article L. 2151‑5, », les mots : « interdire ou suspendre la réalisation d’un protocole de recherche autorisé, ainsi que » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « interdire ou suspendre la réalisation d’un protocole de recherche autorisé, ainsi que » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

 À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1418‑3, les mots : « interdire ou suspendre la réalisation d’un protocole de recherche autorisé, ainsi que » sont supprimés ;

Amdt COM‑222

3° (Non modifié)

b) À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « interdire ou suspendre la réalisation d’un protocole de recherche autorisé, ainsi que » sont supprimés ;

Amdt  1476






b) A la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « interdire ou suspendre la réalisation d’un protocole de recherche autorisé, ainsi que » sont supprimés ;



4° À l’article L. 1418‑4 :

4° L’article L. 1418‑4 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)


4° L’article L. 1418‑4 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)





a) (Non modifié)



a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« Outre son président, le conseil d’orientation comprend : » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)









« Outre son président, le conseil d’orientation comprend : » ;



b) Au 1°, après les mots : « Des représentants », les mots : « du Parlement » sont supprimés ;

b) Au 1°, les mots : « du Parlement » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au 1°, les mots : « du Parlement, » sont supprimés ;





b) (Non modifié)



b) Au 1°, les mots : « du Parlement, » sont supprimés ;



c) Au 4°, les mots : « Des représentants d’associations de personnes malades et d’usagers du système de santé » sont remplacés par les mots : « Des représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114‑1, d’autres associations dont l’objet entre dans les domaines de compétence de l’Agence » ;

c) Le début du 4° est ainsi rédigé : « 4° Des représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114‑1, d’autres associations dont l’objet entre dans les domaines de compétence de l’agence, d’associations de personnes handicapées… (le reste sans changement). » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)





c) Le début du 4° est ainsi rédigé : « 4° Des représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114‑1, d’autres associations dont l’objet entre dans les domaines de compétence de l’agence, d’associations de personnes handicapées… (le reste sans changement) ; »



c) Le début du 4° est ainsi rédigé : « 4° Des représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114‑1, d’autres associations dont l’objet entre dans les domaines de compétence de l’agence, d’associations de personnes handicapées… (le reste sans changement) ; »



d) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Après le même 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Après le même 4°, il est inséré un  ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)





d) (Non modifié)



d) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :





« 5° Trois députés et trois sénateurs. »

Amdt  2278

« 5° (Non modifié) »








« 5° Trois députés et trois sénateurs. »



« Le conseil d’orientation comprend également trois députés et trois sénateurs. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)











II. – Les dispositions du 4° du I entrent en vigueur le 22 juin 2021. Les mandats des membres du conseil d’orientation arrivant à expiration avant cette date sont prorogés jusqu’à celle‑ci.

II. – Le 4° du I entre en vigueur le 22 juin 2021. Les mandats des membres du conseil d’orientation arrivant à expiration avant cette date sont prorogés jusqu’à celle‑ci.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Le 4° du I entre en vigueur le 22 juin 2021. Les mandats des membres du conseil d’orientation arrivant à expiration avant cette date sont prorogés jusqu’à celle‑ci.



TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES


Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

(Non modifié)

Article 31

Article 31

(Non modifié)

Article 31

Article 31

(Non modifié)

Article 31

Article 31

Article 40


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de prendre en compte les spécificités des statuts, les spécificités locales et les différences d’organisation des systèmes de santé et de sécurité sociale de Mayotte, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, de Wallis‑et‑Futuna, de la Polynésie‑française et de la Nouvelle‑Calédonie, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de prendre en compte les spécificités des statuts, les spécificités locales et les différences d’organisation des systèmes de santé et de sécurité sociale de Mayotte, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, de Wallis‑et‑Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle‑Calédonie, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – (Non modifié)


I. – (Non modifié)


I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de prendre en compte les spécificités des statuts, les spécificités locales et les différences d’organisation des systèmes de santé et de sécurité sociale de Mayotte, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, de Wallis‑et‑Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle‑Calédonie, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

1° Adapter les dispositions de la présente loi et, le cas échéant, des dispositions des ordonnances prises en application des II et III du présent article aux caractéristiques et contraintes en matière de santé et de sécurité sociale particulières à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Mayotte ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Adapter les dispositions de la présente loi et, le cas échéant, des ordonnances prises en application des II et III du présent article aux caractéristiques et contraintes en matière de santé et de sécurité sociale particulières à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Mayotte ;









1° Adapter les dispositions de la présente loi et, le cas échéant, des ordonnances prises en application des II et III aux caractéristiques et contraintes en matière de santé et de sécurité sociale particulières à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Mayotte ;

2° Étendre et adapter les dispositions de la présente loi et le cas échéant, des dispositions des ordonnances prises en application des II et III du présent article, ainsi que toutes les dispositions du code de la santé publique, du code pénal et du code civil nécessaires à son application et ayant pour objet d’assurer sa cohérence, à Wallis‑et‑Futuna et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à la Nouvelle‑Calédonie et la Polynésie‑française ;

2° Étendre et adapter les dispositions de la présente loi et, le cas échéant, des dispositions des ordonnances prises en application des II et III du présent article ainsi que toutes les dispositions du code de la santé publique, du code pénal et du code civil nécessaires à son application et ayant pour objet d’assurer sa cohérence à Wallis‑et‑Futuna et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à la Nouvelle‑Calédonie et la Polynésie française ;

2° Étendre et adapter les dispositions de la présente loi et, le cas échéant, des ordonnances prises en application des II et III du présent article ainsi que toutes les dispositions du code de la santé publique, du code pénal et du code civil nécessaires à son application et ayant pour objet d’assurer sa cohérence à Wallis‑et‑Futuna et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.









2° Etendre et adapter les dispositions de la présente loi et, le cas échéant, des ordonnances prises en application des II et III ainsi que toutes les dispositions du code de la santé publique, du code pénal et du code civil nécessaires à son application et ayant pour objet d’assurer sa cohérence à Wallis‑et‑Futuna et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)









Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Alinéa sans modification)


II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° D’apporter aux dispositions des livres II à IV de la cinquième partie du code de la santé publique applicables aux dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE)  2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, afin de :

1° D’apporter aux dispositions des livres II à IV de la cinquième partie du code de la santé publique applicables aux dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE)  2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, afin de :

1° D’apporter aux dispositions des livres II à IV de la cinquième partie du code de la santé publique applicables aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE)  2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, afin de :

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)


1° (Non modifié)


1° D’apporter aux dispositions des livres II à IV de la cinquième partie du code de la santé publique applicables aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, afin de :

1° (Non modifié)

1° D’apporter aux dispositions des livres II à IV de la cinquième partie du code de la santé publique applicables aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, afin de :

 mettre en cohérence le système national de matériovigilance et de réactovigilance avec les exigences européennes ;

a) Mettre en cohérence le système national de matériovigilance et de réactovigilance avec les exigences européennes ;

a) (Alinéa sans modification)







a) (Non modifié)


a) Mettre en cohérence le système national de matériovigilance et de réactovigilance avec les exigences européennes ;

 renforcer le rôle de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en tant qu’autorité compétente nationale ;

b) Renforcer le rôle de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en tant qu’autorité compétente nationale ;

b) (Alinéa sans modification)







b) (Non modifié)


b) Renforcer le rôle de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en tant qu’autorité compétente nationale ;

 préciser les modalités de traçabilité des dispositifs médicaux, notamment au sein des établissements de santé ;

c) Préciser les modalités de traçabilité des dispositifs médicaux, notamment au sein des établissements de santé ;

c) (Alinéa sans modification)







c) (Non modifié)


c) Préciser les modalités de traçabilité des dispositifs médicaux, notamment au sein des établissements de santé ;

 procéder à toutes les mesures de coordination, d’abrogation et de simplification nécessaires ;

d) Procéder à toutes les mesures de coordination, d’abrogation et de simplification nécessaires ;

d) (Alinéa sans modification)







d) (Non modifié)


d) Procéder à toutes les mesures de coordination, d’abrogation et de simplification nécessaires ;



2° D’apporter aux dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, relatives aux recherches impliquant la personne humaine, les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE)  2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, afin de préciser les modalités de réalisation des investigations cliniques qui devront être réalisées en application des règlements et de procéder à toutes les mesures de coordination, d’abrogation et de simplification nécessaires.

2° D’apporter aux dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, relatives aux recherches impliquant la personne humaine, les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE)  2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, afin de préciser les modalités de réalisation des investigations cliniques qui devront être réalisées en application de ces mêmes règlements, et de procéder à toutes les mesures de coordination, d’abrogation et de simplification nécessaires.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑231


2° D’apporter aux dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, relatives aux recherches impliquant la personne humaine, les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE)  2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, afin de préciser les modalités de réalisation des investigations cliniques qui devront être réalisées en application de ces mêmes règlements, et de procéder à toutes les mesures de coordination, d’abrogation et de simplification nécessaires.

Amdt  1478


2° (Supprimé)

Amdt COM‑75


2° D’apporter aux dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, relatives aux recherches impliquant la personne humaine, les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, afin de préciser les modalités de réalisation des investigations cliniques et des études de performances qui devront être réalisées en application de ces mêmes règlements et de procéder à toutes les mesures de coordination, d’abrogation et de simplification nécessaires.

Amdt  870

2° (Non modifié)

2° D’apporter aux dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, relatives aux recherches impliquant la personne humaine, les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, afin de préciser les modalités de réalisation des investigations cliniques et des études de performances qui devront être réalisées en application de ces mêmes règlements et de procéder à toutes les mesures de coordination, d’abrogation et de simplification nécessaires.



Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.



III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de mettre en cohérence la législation nationale en matière de médicaments avec le règlement (CE)  1394/2007 du Parlement européen et du Conseil sur les médicaments de thérapie innovante, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de mettre en cohérence la législation nationale en matière de médicaments avec le règlement (CE)  1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE)  726/2004, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de mettre en cohérence la législation nationale en matière de médicaments avec le règlement (CE)  1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE)  726/2004, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

Amdt  2279

III. – (Non modifié)


III. – (Non modifié)


III. – (Non modifié)


III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de mettre en cohérence la législation nationale en matière de médicaments avec le règlement (CE)  1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE)  726/2004, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :



1° Supprimer le régime juridique des préparations de thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)









1° Supprimer le régime juridique des préparations de thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique ;



2° Exclure de la définition des produits cellulaires à finalité thérapeutique les préparations cellulaires ayant fait l’objet de modifications substantielles.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)









2° Exclure de la définition des produits cellulaires à finalité thérapeutique les préparations cellulaires ayant fait l’objet de modifications substantielles.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)









Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.



IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non codifiées pour les mettre en cohérence avec les dispositions de la présente loi et des ordonnances prises pour son application. L’ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs matérielles et aux insuffisances de codification et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non codifiées pour les mettre en cohérence avec les dispositions de la présente loi et des ordonnances prises pour son application. L’ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs matérielles et aux insuffisances de codification et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)


IV. – (Non modifié)


IV. – (Non modifié)


IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non codifiées pour les mettre en cohérence avec les dispositions de la présente loi et des ordonnances prises pour son application. L’ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs matérielles et aux insuffisances de codification et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.



L’ordonnance est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)









L’ordonnance est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

(Non modifié)

Article 32

(Non modifié)

Article 32

Article 32

Article 32

(Conforme)

Amdts  64 rect. ter,  140 rect.



Article 41


I. – La présente loi fait l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai maximal de sept ans après son entrée en vigueur.

I. – La présente loi fait l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai maximal de sept ans à compter de son entrée en vigueur.

I. – La présente loi fait l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans à compter de sa promulgation.

Amdts  1599,  2307

La présente loi fait l’objet d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans à compter de sa promulgation.

Amdt COM‑255



La présente loi fait l’objet d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximal de sept ans à compter de sa promulgation.

Amdt  1429

La présente loi fait l’objet d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans à compter de sa promulgation.

Amdt COM‑1




La présente loi fait l’objet d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximal de sept ans à compter de sa promulgation.

II. – Elle fait en outre l’objet, dans un délai de six ans, d’une évaluation de son application par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Elle fait en outre l’objet, dans un délai de quatre ans, d’une évaluation de son application par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Amdts  2615,  2617

Elle fait l’objet, dans un délai de quatre ans, d’une évaluation de son application par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Amdt COM‑255



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Elle fait l’objet, dans un délai de quatre ans, d’une évaluation de son application par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.



Article 33 (nouveau)

Amdt  1037

Article 33

(Supprimé)

Amdt COM‑156

Article 33

(Supprimé)

Article 33

(Non modifié)

Amdt  1479

Article 33

Article 33

(Non modifié)

Article 33

(Conforme)



Article 42




Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état des stocks des gamètes en France et les conditions de recours à ces derniers.




Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état des stocks de gamètes en France et les conditions de recours à ces derniers.

Amdt  2269





Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état des stocks de gamètes en France et les conditions de recours à ces derniers.




Article 34 (nouveau)

Amdt  1593

Article 34

(Supprimé)

Amdt COM‑230

Article 34

(Supprimé)

Article 34

(Non modifié)

Amdt  1480

Article 34

(Non modifié)

Article 34

(Non modifié)

Article 34

(Conforme)



Article 43




Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des dispositions de l’arrêté du 16 août 2016 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à l’entretien avec les proches en matière de prélèvement d’organes et de tissus. Ce rapport évalue notamment l’organisation des prélèvements au sein des établissements.









Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des dispositions de l’arrêté du 16 août 2016 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à l’entretien avec les proches en matière de prélèvement d’organes et de tissus. Ce rapport évalue notamment l’organisation des prélèvements au sein des établissements.












La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.