| | | | | | | |
I. – Le code électoral est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code électoral est ainsi modifié : | |
1° Après l’article L. 12, il est inséré un article L. 12‑1 ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Après l’article L. 12, il est inséré un article L. 12‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 12‑1. – I. – Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six mois au moins. | « Art. L. 12‑1. – I A. – Au moment de leur incarcération, les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont informées des conditions dans lesquelles elles peuvent exercer leur droit de vote. Amdt COM‑631 | « Art. L. 12‑1. – I A (nouveau). – Au moment de leur incarcération, les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont informées des conditions dans lesquelles elles peuvent exercer leur droit de vote. | « Art. L. 12‑1. – I A. – (Supprimé) | « Art. L. 12‑1. – I A. – (Supprimé) | « Art. L. 12‑1. – I A. – (Supprimé) | | |
| « I. – À leur demande, les personnes détenues sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été d’au moins six mois. Amdt COM‑631 | « I. – (Alinéa sans modification) | « I. – Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six mois au moins. Amdts n° CL1216, n° CL1075 | « I. – Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur la liste électorale de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins. Amdt n° 1339 | | « Art. L. 12‑1. – I. – Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur la liste électorale de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins. | |
« II. – Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur les listes électorales de la commune de leur choix parmi les communes suivantes : | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | | « II. – Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur la liste électorale de la commune de leur choix parmi les communes suivantes : Amdt n° 1339 | | « II. – Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur la liste électorale de la commune de leur choix parmi les communes suivantes : | |
« 1° Commune de naissance ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° Commune de naissance ; | |
« 2° Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | « 2° Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ; | |
« 3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire avec qui est conclu un pacte civil de solidarité ou leur concubin ; | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | | « 3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ; Amdt n° 1340 | | « 3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ; | |
« 4° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu’au quatrième degré. | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° (Alinéa sans modification) | | | | « 4° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu’au quatrième degré. | |
« III. – Dans l’hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l’article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef‑lieu du département ou de la collectivité d’implantation de l’établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à l’adresse de la mairie ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie centrale. | « III. – Dans l’hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l’article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef‑lieu du département ou de la collectivité d’implantation de l’établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales. Amdt COM‑632 | « III. – (Alinéa sans modification) | | | | « III. – Dans l’hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l’article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef‑lieu du département ou de la collectivité d’implantation de l’établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales. | |
| (Alinéa supprimé) Amdt COM‑631 | | | | | | |
« IV. – Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III sont systématiquement inscrites dans les conditions prévues à l’article L. 18‑1. | « IV. – L’inscription sur une nouvelle liste électorale des personnes détenues entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites. Amdt COM‑631 | « IV. – (Alinéa sans modification) | « IV. – Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III sont systématiquement inscrites dans les conditions prévues à l’article L. 18‑1. Amdts n° CL1216, n° CL1075 | | « IV. – Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III sont systématiquement inscrites sur la liste électorale dans les conditions prévues à l’article L. 18‑1. | « IV. – Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article sont systématiquement inscrites sur la liste électorale dans les conditions prévues à l’article L. 18‑1. | |
« L’inscription sur une nouvelle liste électorale entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites. | | | (Alinéa sans modification) Amdts n° CL1216, n° CL1075 | | (Alinéa sans modification) | « L’inscription sur une nouvelle liste électorale entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites. | |
« V. – La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu’une personne détenue atteint l’âge de la majorité légale en détention. L’inscription prévue au présent article prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11 du présent code. » ; | « V. – Lorsqu’elles atteignent l’âge de la majorité légale en détention, les personnes détenues sont systématiquement inscrites dans l’une des communes mentionnées aux I, II et III. Cette inscription prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11 du présent code. Amdt COM‑631 | « V. – Lorsqu’elles atteignent l’âge de la majorité légale en détention, les personnes détenues sont systématiquement inscrites dans l’une des communes mentionnées aux I, II et III du présent article. Cette inscription prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11. | « V. – La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu’une personne détenue atteint l’âge de la majorité légale en détention. L’inscription prévue au présent article prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11. Amdts n° CL1216, n° CL1075 | | | « V. – La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu’une personne détenue atteint l’âge de la majorité légale en détention. L’inscription prévue au présent article prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11. | |
| « VI. – Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur les listes électorales de la même commune. » ; Amdt COM‑144 rect. bis | « VI (nouveau). – Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur les listes électorales de la même commune. » ; | « VI. – (Non modifié) » ; | « VI. – Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur la liste électorale de la commune où elles ont été inscrites en application des mêmes I, II ou III. » ; Amdts n° 1339, n° 1341 | « VI. – Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II, III ou V du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur la liste électorale de la commune où elles ont été inscrites en application des mêmes I, II, III ou V. » ; | « VI. – Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II, III ou V du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur la liste électorale de la commune où elles ont été inscrites en application des mêmes I, II, III ou V. » ; | |
2° Après l’article L. 18, il est inséré un article L. 18‑1 ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | 2° (Alinéa sans modification) | | 2° Après l’article L. 18, il est inséré un article L. 18‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 18‑1. – Le chef de l’établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d’inscription sur les listes électorales formée au titre de l’article L. 12‑1 du présent code dans un délai de dix jours à compter de son dépôt et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin. | « Art. L. 18‑1. – Le chef de l’établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d’inscription sur les listes électorales formée au titre de l’article L. 12‑1 dans un délai de dix jours à compter de son dépôt et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin. | « Art. L. 18‑1. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L. 18‑1. – Le chef de l’établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d’inscription sur la liste électorale formée au titre de l’article L. 12‑1 dans un délai de dix jours à compter de son dépôt, et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin. Amdt n° 1339 | | « Art. L. 18‑1. – Le chef de l’établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d’inscription sur la liste électorale formée au titre de l’article L. 12‑1 dans un délai de dix jours à compter de son dépôt, et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin. | |
« Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l’article L. 18. Une attestation sur l’honneur suffit à prouver le rattachement à l’une des communes mentionnées au I ou au II de l’article L. 12‑1. » ; | (Alinéa sans modification) | « Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l’article L. 18. Une attestation sur l’honneur suffit à prouver le rattachement à l’une des communes mentionnées aux I ou II de l’article L. 12‑1. » ; | | (Alinéa sans modification) | | « Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l’article L. 18. Une attestation sur l’honneur suffit à prouver le rattachement à l’une des communes mentionnées aux I ou II de l’article L. 12‑1. » ; | |
3° L’article L. 71 est remplacé par les dispositions suivantes : | 3° L’article L. 71 est ainsi rédigé : | 3° (Alinéa sans modification) | | | | 3° L’article L. 71 est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 71. – Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. » | « Art. L. 71. – Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. » ; | « Art. L. 71. – (Alinéa sans modification) » ; | | | | « Art. L. 71. – Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. » ; | |
4° A l’article L. 72, les mots : « et être inscrit dans la même commune que le mandant » sont supprimés ; | 4° À la fin de l’article L. 72, les mots : « et être inscrit dans la même commune que le mandant » sont supprimés ; | 4° (Alinéa sans modification) | | | | 4° A la fin de l’article L. 72, les mots : « et être inscrit dans la même commune que le mandant » sont supprimés ; | |
5° Après l’article L. 78, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : | 5° La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier est ainsi rétablie : | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | 5° La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier est ainsi rétablie : | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Vote par correspondance des personnes détenues | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Vote par correspondance des personnes détenues | |
« Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur les listes électorales au titre du III de l’article L. 12‑1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote ainsi que la sincérité du scrutin. | « Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur les listes électorales au titre du III de l’article L. 12‑1 votent par correspondance sous pli fermé, après passage dans l’isoloir et dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote ainsi que la sincérité du scrutin. Amdt COM‑145 rect. bis | « Art. L. 79. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur les listes électorales au titre du III de l’article L. 12‑1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote ainsi que la sincérité du scrutin. Amdt n° CL1070 | « Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur la liste électorale au titre du III de l’article L. 12‑1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote ainsi que la sincérité du scrutin. Amdt n° 1339 | « Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur la liste électorale au titre du III de l’article L. 12‑1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, le cas échéant après passage par l’isoloir, ainsi que la sincérité du scrutin. | « Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur la liste électorale au titre du III de l’article L. 12‑1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, le cas échéant après passage par l’isoloir, ainsi que la sincérité du scrutin. | |
« Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu’à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu’il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l’électeur, met aussitôt dans l’urne l’enveloppe contenant le bulletin. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu’à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu’il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l’électeur, met aussitôt dans l’urne l’enveloppe contenant le bulletin. | |
« Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, et par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur les listes électorales au titre de l’article L. 12, du II ou du III de l’article L. 12‑1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription électorale où se situe la mairie de la commune. Ce bureau de vote n’est pas doté d’une machine à voter. | « Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, et par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur les listes électorales au titre de l’article L. 12, du II ou du III de l’article L. 12‑1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales. Amdt COM‑632 | « Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, et par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur les listes électorales au titre de l’article L. 12, des II ou III de l’article L. 12‑1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales. | (Alinéa sans modification) | « Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur les listes électorales au titre de l’article L. 12, des II ou III de l’article L. 12‑1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales. | « Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur la liste électorale au titre de l’article L. 12, des II ou III de l’article L. 12‑1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur la liste électorale. | « Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur la liste électorale au titre de l’article L. 12, des II ou III de l’article L. 12‑1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur la liste électorale. | |
« Art. L. 80. – Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites au titre du III de l’article L. 12‑1, peuvent voter personnellement ou par procuration si elles‑mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l’urne. | « Art. L. 80. – Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites au titre du III de l’article L. 12‑1 peuvent voter personnellement ou par procuration si elles‑mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l’urne. | « Art. L. 80. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 80. – Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites sur une liste électorale au titre du III de l’article L. 12‑1 peuvent voter personnellement ou par procuration si elles‑mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l’urne. Amdt n° CL1239 | « Art. L. 80. – (Non modifié) | « Art. L. 80. – (Non modifié) | « Art. L. 80. – Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites sur une liste électorale au titre du III de l’article L. 12‑1 peuvent voter personnellement ou par procuration si elles‑mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l’urne. | |
« Art. L. 81. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues par la présente section sont à la charge de l’État. | « Art. L. 81. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 81. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l’État. | « Art. L. 81. – (Non modifié) | « Art. L. 81. – (Non modifié) | « Art. L. 81. – (Non modifié) | « Art. L. 81. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l’État. | |
« Art. L. 82. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. » ; | « Art. L. 82. – (Alinéa sans modification) » ; | « Art. L. 82. – (Alinéa sans modification) » ; | « Art. L. 82. – (Non modifié) » ; | « Art. L. 82. – (Non modifié) » ; | « Art. L. 82. – (Non modifié) » ; | « Art. L. 82. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. » ; | |
6° A l’article L. 387, il est inséré un 12° ainsi rédigé : | 6° À l’article L. 387, le 12° est ainsi rétabli : | 6° Le 12° de l’article L. 387 est ainsi rétabli : | | | | 6° Le 12° de l’article L. 387 est ainsi rétabli : | |
« 12° “commandant de la gendarmerie pour Wallis‑et‑Futuna” au lieu de : “chef d’établissement pénitentiaire” » ; | « 12° “commandant de la gendarmerie pour Wallis‑et‑Futuna” au lieu de : “chef d’établissement pénitentiaire”. » ; | « 12° (Alinéa sans modification) » ; | | | | « 12° “commandant de la gendarmerie pour Wallis‑et‑Futuna” au lieu de : “chef d’établissement pénitentiaire”. » ; | |
7° L’article L. 388 est ainsi modifié : | 7° (Alinéa sans modification) | 7° (Alinéa sans modification) | | | | 7° L’article L. 388 est ainsi modifié : | |
a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : | a) (Alinéa sans modification) | a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, à l’exception… (le reste sans changement). » ; | | | | a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, à l’exception… (le reste sans changement). » ; | |
« I. – Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° ….. du ….. [relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique], à l’exception… (le reste sans changement). » ; | « I. – Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, à l’exception… (le reste sans changement). » ; | | | | | | |
b) Au II, après les mots : « chapitre II du titre Ier du livre Ier, » sont insérés les mots : « à l’exception des articles L. 12‑1 et L. 18‑1, » ; | b) Au II, après la référence : « chapitre II du titre Ier du livre Ier, » , sont insérés les mots : « à l’exception des articles L. 12‑1 et L. 18‑1, » ; | b) Au II, après la référence : « livre Ier, », sont insérés les mots : « à l’exception des articles L. 12‑1 et L. 18‑1, » ; | | | | b) Au II, après la référence : « livre Ier, », sont insérés les mots : « à l’exception des articles L. 12‑1 et L. 18‑1, » ; | |
8° Après l’article L. 388, est inséré un article L. 388‑1 ainsi rédigé : | 8° Après l’article L. 388, il est inséré un article L. 388‑1 ainsi rédigé : | 8° Après le même article L. 388, il est inséré un article L. 388‑1 ainsi rédigé : | | | 8° (Alinéa sans modification) | 8° Après le même article L. 388, il est inséré un article L. 388‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 388‑1. – Pour l’application des articles L. 12‑1 et L. 18‑1, lorsque l’une des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 12‑1 choisit de s’inscrire dans une commune située en Nouvelle‑Calédonie, le chef d’établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle‑Calédonie, qui en avise sans délai le maire. | « Art. L. 388‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 388‑1. – Pour l’application des articles L. 12‑1 et L. 18‑1, lorsque l’une des personnes mentionnées au I A de l’article L. 12‑1 choisit de s’inscrire dans une commune située en Nouvelle‑Calédonie, le chef d’établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle‑Calédonie, qui en avise sans délai le maire. Amdt n° 973 | | | « Art. L. 388‑1. – Pour l’application des articles L. 12‑1 et L. 18‑1, lorsque l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 12‑1 choisit de s’inscrire dans une commune située en Nouvelle‑Calédonie, le chef d’établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle‑Calédonie, qui en avise sans délai le maire. | « Art. L. 388‑1. – Pour l’application des articles L. 12‑1 et L. 18‑1, lorsque l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 12‑1 choisit de s’inscrire dans une commune située en Nouvelle‑Calédonie, le chef d’établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle‑Calédonie, qui en avise sans délai le maire. | |
« La commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 17, dans sa rédaction applicable en Nouvelle‑Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des prochaines élections générales. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | (Alinéa sans modification) | « La commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 17, dans sa rédaction applicable en Nouvelle‑Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des prochaines élections générales. | |
« Pour l’application du V de l’article L. 12‑1 aux personnes relevant d’une inscription d’office en Nouvelle‑Calédonie, les mots : “au 1° du II de l’article L. 11 du présent code” sont remplacés par les mots : “au deuxième alinéa de l’article L. 11‑2 du présent code, dans sa rédaction applicable en Nouvelle‑Calédonie”. » | « Pour l’application du V de l’article L. 12‑1 aux personnes relevant d’une inscription d’office en Nouvelle‑Calédonie, les mots : “au 1° du II de l’article L. 11” sont remplacés par les mots : “au second alinéa de l’article L. 11‑2, dans sa rédaction applicable en Nouvelle‑Calédonie”. » | (Alinéa sans modification) | | | (Alinéa sans modification) | « Pour l’application du V de l’article L. 12‑1 aux personnes relevant d’une inscription d’office en Nouvelle‑Calédonie, les mots : “au 1° du II de l’article L. 11” sont remplacés par les mots : “au second alinéa de l’article L. 11‑2, dans sa rédaction applicable en Nouvelle‑Calédonie”. » | |
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. | II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I du présent article. Amdt COM‑146 rect. bis | II. – (Alinéa sans modification) | | | | II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I du présent article. | |
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2021. | III. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2021. Amdt COM‑146 rect. bis | III. – Le I, à l’exception du 4°, et le IV du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2021. Amdt n° 980 | III. – Le I, à l’exception du 4°, et les IV et V du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2021. Amdt n° CL1245 | III. – Le I, à l’exception du 4°, et les IV et V du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021. | III. – (Alinéa sans modification) | III. – Le I, à l’exception du 4°, et les IV et V du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021. | |
| | Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Amdt n° 980 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Le 4° du I et le VI entrent en vigueur le 1er janvier 2022. | Le 4° du I et le VI entrent en vigueur le 1er janvier 2022. | |
| IV (nouveau). – À la fin de la seconde phrase du 1° de l’article 30 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « du vote par procuration » sont remplacés par les mots : « de leur droit de vote ». Amdt COM‑146 rect. bis | IV. – (Alinéa sans modification) | | | | IV. – A la fin de la seconde phrase du 1° de l’article 30 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « du vote par procuration » sont remplacés par les mots : « de leur droit de vote ». | |
| | | V (nouveau). – Au deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, les mots : « aux articles L. 71 et » sont remplacés par les mots : « à l’article ». Amdt n° CL1245 | | | V. – Au deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, les mots : « aux articles L. 71 et » sont remplacés par les mots : « à l’article ». | |
| | | | | VI (nouveau). – Après le mot : « maire », la fin du deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est supprimée. | VI. – Après le mot : « maire », la fin du deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 précitée est supprimée. | |
| TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE‑MER (Division nouvelle) | TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE‑MER (Division nouvelle) | TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE‑MER | TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE‑MER | TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE‑MER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE‑MER | |