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I. – Le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : | I. – Le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE | « DÉPARTEMENT D’ALSACE Amdt COM‑66 | « COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE Amdts n° 62 rect., n° 113 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE | « COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
| | « Art. L. 3431‑1 A (nouveau). – Tout ou partie des compétences et prérogatives attribuées par le présent chapitre à la Collectivité européenne d’Alsace le sont également à tous les départements de métropole et d’outre‑mer qui en font la demande. La demande du conseil départemental est transmise au représentant de l’État dans le département, qui la transmet sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales. Il est pris acte, par décret en Conseil d’État, de l’attribution au département concerné desdites compétences et prérogatives. Amdt n° 61 rect. septies | « Art. L. 3431‑1 A. – (Supprimé) Amdts n° CL201, n° CL64, n° CL150 | « Art. L. 3431‑1 A. – (Supprimé) | « Art. L. 3431‑1 A. – (Supprimé) | | | |
« Art. L. 3431‑1. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 1111‑8, L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, sur son territoire, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière. | « Art. L. 3431‑1. – Sans préjudice des articles L. 1111‑8, L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, le département d’Alsace est chargé d’organiser, en qualité de chef de file, sur son territoire, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière. Amdts COM‑105, COM‑66 | « Art. L. 3431‑1. – Sans préjudice des articles L. 1111‑8, L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, sur son territoire, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière. Amdts n° 62 rect., n° 113 | « Art. L. 3431‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 3431‑1. – Sans préjudice des articles L. 1111‑8, L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière. Amdt n° 181 | « Art. L. 3431‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 3431‑1. – Sans préjudice des articles L. 1111‑8, L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière. | « Art. L. 3431‑1. – Sans préjudice des articles L. 1111‑8, L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière. | |
« À ce titre, la Collectivité européenne d’Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe à son élaboration notamment l’État, la région Grand Est, l’eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités concernées, ainsi que leurs groupements. | « À ce titre, le département d’Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Il associe à son élaboration notamment l’État, la région Grand Est, l’eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités concernées, ainsi que leurs groupements. Amdt COM‑66 | « À ce titre, la Collectivité européenne d’Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe à son élaboration notamment l’État, la région Grand Est, l’eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités concernées, ainsi que leurs groupements. Amdts n° 62 rect., n° 113 | « À ce titre, la Collectivité européenne d’Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe notamment à son élaboration l’État, la région Grand Est, l’eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités territoriales concernées, ainsi que leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115‑4‑1 et L. 1115‑4‑2. Amdts n° CL177, n° CL137 | « À ce titre, la Collectivité européenne d’Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe notamment à son élaboration l’État, la région Grand Est, l’eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités territoriales concernées ainsi que leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115‑4‑1 et L. 1115‑4‑2. | (Alinéa sans modification) | « À ce titre, la Collectivité européenne d’Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe notamment à son élaboration l’État, la région Grand Est, l’eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités territoriales concernées ainsi que leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115‑4‑1 et L. 1115‑4‑2. | « A ce titre, la Collectivité européenne d’Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe notamment à son élaboration l’État, la région Grand Est, l’eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités territoriales concernées ainsi que leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115‑4‑1 et L. 1115‑4‑2. | |
« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers et identifie les liaisons routières et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières. | « Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers et identifie les liaisons routières et ferroviaires pour lesquelles le département d’Alsace est associé à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières. Amdt COM‑66 | « Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers et identifie les liaisons routières et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières, ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire concernant tant les établissements de santé que les difficultés de mise en œuvre du décret n° 2007‑1039 du 15 juin 2007 portant publication de l’accord‑cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Weil am Rhein le 22 juillet 2005. Amdts n° 62 rect., n° 113, n° 75 | « Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers et identifie les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé. Amdts n° CL202, n° CL52, n° CL199, n° CL92 rect. | (Alinéa sans modification) | « Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé. | « Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé. | « Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé. | |
« Art. L. 3431‑2. – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. | « Art. L. 3431‑2. – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière doit être compatible avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217‑2 doit être compatible avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière. Amdt COM‑105 | « Art. L. 3431‑2. – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière doit être compatible avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation et avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217‑2 doit être compatible avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière. Amdt n° 96 rect. ter | « Art. L. 3431‑2. – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217‑2 est défini en cohérence avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière. Amdts n° CL224, n° CL152, n° CL203, n° CL225, n° CL93 | « Art. L. 3431‑2. – (Non modifié) | « Art. L. 3431‑2. – (Non modifié) | « Art. L. 3431‑2. – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217‑2 est défini en cohérence avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière. | « Art. L. 3431‑2. – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217‑2 est défini en cohérence avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière. | |
« Art. L. 3431‑3. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres catégories de collectivités territoriales ou de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit les modalités de sa mise en œuvre de la manière suivante : | « Art. L. 3431‑3. – I. – Le département d’Alsace est chargé d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres catégories de collectivités territoriales ou de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit les modalités de sa mise en œuvre de la manière suivante : Amdt COM‑66 | « Art. L. 3431‑3. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres catégories de collectivités territoriales ou de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit les modalités de sa mise en œuvre de la manière suivante : Amdts n° 62 rect., n° 113 | « Art. L. 3431‑3. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit les modalités de sa mise en œuvre de la manière suivante : Amdt n° CL178 | « Art. L. 3431‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 3431‑3. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre : | « Art. L. 3431‑3. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre : | « Art. L. 3431‑3. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. A ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre : | |
« 1° Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ; | « 1° Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ; | |
« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure. | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure. Amdt n° CL180 | | | « 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure. | « 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure. | |
« II. – Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle‑ci nécessite de recourir à la délégation de compétences : | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle‑ci nécessite de recourir à la délégation de compétences : | « II. – Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle‑ci nécessite de recourir à la délégation de compétences : | |
« 1° Chaque projet fait l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° Chaque projet fait l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte ; | « 1° Chaque projet fait l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte ; | |
« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétences déléguées, nécessaires à la réalisation du projet ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétences déléguées nécessaires à la réalisation du projet ; | | « 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ; | « 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ; | « 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ; | |
« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné, ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ; | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ; | | | « 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ; | « 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ; | |
« 4° Les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte du délégant. | « 4° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au département d’Alsace les compétences qu’il s’est vu transférer par ses communes membres. Amdt COM‑66 | « 4° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace les compétences qu’il s’est vu transférer par ses communes membres. Amdts n° 62 rect., n° 113 | « 4° (Supprimé) Amdt n° CL204 | « 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1°, et sans préjudice de l’article L. 1511‑2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace tout ou partie de ses compétences concourant à l’objectif d’insertion par l’activité économique. Cette délégation est conclue afin de développer des activités de proximité et intervient en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région. Amdts n° 323, n° 2 | « 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II, et sans préjudice de l’article L. 1511‑2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace tout ou partie de ses compétences concourant à l’objectif d’insertion par l’activité économique, dans le cadre du développement d’activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région. | « 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II, et sans préjudice de l’article L. 1511‑2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace tout ou partie de ses compétences concourant à l’objectif d’insertion par l’activité économique, dans le cadre du développement d’activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région. | « 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II, et sans préjudice de l’article L. 1511‑2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace tout ou partie de ses compétences concourant à l’objectif d’insertion par l’activité économique, dans le cadre du développement d’activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région. | |
« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises aux dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article L. 1111‑8. | « Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111‑8 lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre le département d’Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111‑8‑1 lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État. Amdt COM‑66 | « Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111‑8 lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre la Collectivité européenne d’Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111‑8‑1 lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État. Amdts n° 62 rect., n° 113 | « Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111‑8, lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales, et à l’article L. 1111‑8‑1, lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État. Amdt n° CL205 | « Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111‑8, lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre la Collectivité européenne d’Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111‑8‑1, lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État. Amdts n° 323, n° 2 | (Alinéa sans modification) | « Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111‑8, lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre la Collectivité européenne d’Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111‑8‑1, lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État. | « Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111‑8, lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre la Collectivité européenne d’Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111‑8‑1, lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État. | |
« Art. L. 3431‑4. – Pour la mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, des conventions de délégation de compétences pourront également être conclues entre l’État et la Collectivité européenne d’Alsace, dans les conditions fixées à l’article L. 1111‑8‑1. | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑106 | | | | | | | |
« Art. L. 3431‑5. – L’État et la Collectivité européenne d’Alsace prévoient, dans la convention prévue à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, les recrutements complémentaires, y compris par contrat, des personnels chargés de dispenser un enseignement en langue et culture régionales. » | « Art. L. 3431‑4. – L’État et le département d’Alsace prévoient, dans la convention prévue à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, les recrutements complémentaires, y compris par contrat, des personnels chargés de dispenser un enseignement en langue et culture régionales. Sont prévues également, selon les mêmes modalités, la formation de ces derniers, l’ouverture de classes bilingues ou d’immersion, et l’évaluation de la mise en œuvre de cet enseignement. Amdts COM‑82, COM‑66 | « Art. L. 3431‑4. – L’État et la Collectivité européenne d’Alsace prévoient, dans la convention prévue à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, les recrutements complémentaires, y compris par contrat, des personnels chargés de dispenser un enseignement en langue et culture régionales. Sont prévues également, selon les mêmes modalités, la formation de ces derniers, l’ouverture de classes bilingues ou d’immersion, et l’évaluation de la mise en œuvre de cet enseignement. Amdts n° 62 rect., n° 113 | « Art. L. 3431‑4. – L’État et la Collectivité européenne d’Alsace prévoient, dans la convention prévue à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, les recrutements complémentaires, y compris par contrat, des personnels chargés de dispenser un enseignement en langue et culture régionales. | « Art. L. 3431‑4. – La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue régionale selon des modalités définies par la convention mentionnée à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, en complément des heures d’enseignement dispensées par le ministère de l’éducation nationale. Amdt n° 315 | « Art. L. 3431‑4. – La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue et culture régionales selon des modalités définies par la convention mentionnée à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, en complément des heures d’enseignement dispensées par le ministère de l’éducation nationale. | « Art. L. 3431‑4. – La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue et culture régionales selon des modalités définies par la convention mentionnée à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, en complément des heures d’enseignement dispensées par le ministère de l’éducation nationale. | « Art. L. 3431‑4. – La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue et culture régionales selon des modalités définies par la convention mentionnée à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, en complément des heures d’enseignement dispensées par le ministère de l’éducation nationale. | |
| | | « La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue régionale selon des modalités définies par la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément des heures d’enseignement obligatoires dispensées par le ministère de l’éducation nationale. | | | | | |
| | | « Pour assurer cet apprentissage, la Collectivité européenne d’Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues. Amdt n° CL207 | « Pour assurer cet enseignement, la Collectivité européenne d’Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues. Amdt n° 315 | « La Collectivité européenne d’Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues pour assurer cet enseignement. | « La Collectivité européenne d’Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues pour assurer cet enseignement. | « La Collectivité européenne d’Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues pour assurer cet enseignement. | |
| | | « La Collectivité européenne d’Alsace crée un comité stratégique de l’enseignement de la langue allemande en Alsace, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées, dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l’allemand, d’évaluer ces dispositifs et de favoriser l’interaction avec les politiques publiques culturelle et jeunesse. Amdt n° CL102 | « La Collectivité européenne d’Alsace crée un comité stratégique de l’enseignement de la langue allemande en Alsace, dans sa forme standard et ses variantes dialectales, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées et dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l’allemand dans sa forme standard et ses variantes dialectales, d’évaluer ces dispositifs et de favoriser l’interaction avec les politiques publiques culturelle et jeunesse. Amdt n° 348 | « La Collectivité européenne d’Alsace crée un comité stratégique de l’enseignement de la langue allemande en Alsace, dans sa forme standard et ses variantes dialectales, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées et dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l’allemand dans sa forme standard et ses variantes dialectales, d’évaluer son enseignement et de favoriser l’interaction avec les politiques publiques culturelles et relatives à la jeunesse. | « La Collectivité européenne d’Alsace crée un comité stratégique de l’enseignement de la langue allemande en Alsace, dans sa forme standard et ses variantes dialectales, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées et dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l’allemand dans sa forme standard et ses variantes dialectales, d’évaluer son enseignement et de favoriser l’interaction avec les politiques publiques culturelles et relatives à la jeunesse. | « La Collectivité européenne d’Alsace crée un comité stratégique de l’enseignement de la langue allemande en Alsace, dans sa forme standard et ses variantes dialectales, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées et dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l’allemand dans sa forme standard et ses variantes dialectales, d’évaluer son enseignement et de favoriser l’interaction avec les politiques publiques culturelles et relatives à la jeunesse. | |
| « Art. L. 3431‑5. – Le département d’Alsace a un rôle de chef de file dans la promotion de la langue régionale (allemand standard et dialectes alsaciens). Il définit un plan de soutien à la langue régionale, en concertation avec les autres autorités concernées. Amdts COM‑85, COM‑66 | « Art. L. 3431‑5. – La Collectivité européenne d’Alsace a un rôle de chef de file dans la promotion des langues régionales. Elle définit un plan de soutien à la langue régionale, en concertation avec les autres autorités concernées. Amdts n° 62 rect., n° 113, n° 61 rect. septies | « Art. L. 3431‑5. – (Supprimé) | « Art. L. 3431‑5. – (Supprimé) | « Art. L. 3431‑5. – (Supprimé) | | | |
| | « Art. L. 3431‑5‑1 (nouveau). – Par convention passée avec la Collectivité européenne d’Alsace, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale situés sur le territoire de cette collectivité peut exercer, à l’intérieur de son périmètre, par délégation, au nom et pour le compte de cette collectivité, tout ou partie de la gestion des prestations d’aide sociale mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3214‑1, dans les conditions définies à l’article L. 1111‑8. Amdt n° 108 rect. | « Art. L. 3431‑5‑1. – (Supprimé) Amdt n° CL208 | « Art. L. 3431‑5‑1. – (Supprimé) | « Art. L. 3431‑5‑1. – (Supprimé) | | | |
| | « Art. L. 3431‑5‑2 (nouveau). – L’État peut confier, par délégation à la Collectivité européenne d’Alsace, la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l’article L. 1111‑8‑1. Amdt n° 108 rect. | « Art. L. 3431‑5‑2. – (Non modifié) | « Art. L. 3431‑5‑2. – L’État peut confier par délégation à la Collectivité européenne d’Alsace la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l’article L. 1111‑8‑1. | « Art. L. 3431‑5‑2. – (Non modifié) | « Art. L. 3431‑5. – L’État peut confier par délégation à la Collectivité européenne d’Alsace la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l’article L. 1111‑8‑1. | « Art. L. 3431‑5. – L’État peut confier par délégation à la Collectivité européenne d’Alsace la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l’article L. 1111‑8‑1. | |
| « Art. L. 3431‑6 (nouveau). – I. – Le département d’Alsace peut créer un conseil de développement. Amdt COM‑66 | « Art. L. 3431‑6 (nouveau). – I. – La Collectivité européenne d’Alsace peut créer un conseil de développement. Amdts n° 62 rect., n° 113 | « Art. L. 3431‑6. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 3431‑6. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 3431‑6. – I. – (Non modifié) | « Art. L. 3431‑6. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace peut créer un conseil de développement. | « Art. L. 3431‑6. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace peut créer un conseil de développement. | |
| « Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à l’article L. 3431‑1. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d’acte. Il contribue à l’évaluation et au suivi des politiques publiques du département d’Alsace. Amdt COM‑66 | « Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à l’article L. 3431‑1. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d’acte. Il contribue à l’évaluation et au suivi des politiques publiques de la Collectivité européenne d’Alsace. Amdts n° 62 rect., n° 113 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à l’article L. 3431‑1. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d’acte. Il contribue à l’évaluation et au suivi des politiques publiques de la Collectivité européenne d’Alsace. | « Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à l’article L. 3431‑1. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d’acte. Il contribue à l’évaluation et au suivi des politiques publiques de la Collectivité européenne d’Alsace. | |
| « II. – La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminés par délibération du conseil départemental. | « II. – La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminées par délibération du conseil départemental. | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | | « II. – La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminées par délibération du conseil départemental. | « II. – La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminées par délibération du conseil départemental. | |
| « Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce conseil ne peut être pris en charge par une personne publique. | (Alinéa sans modification) | « Ses membres ne sont pas rémunérés. Amdt n° CL228 | (Alinéa sans modification) | | « Ses membres ne sont pas rémunérés. | « Ses membres ne sont pas rémunérés. | |
| « Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre du département d’Alsace. Amdt COM‑66 | « Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de la Collectivité européenne d’Alsace. Amdts n° 62 rect., n° 113 | « Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du territoire de la Collectivité européenne d’Alsace. Amdt n° CL181 | (Alinéa sans modification) | | « Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du territoire de la Collectivité européenne d’Alsace. | « Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du territoire de la Collectivité européenne d’Alsace. | |
| « Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. | (Alinéa sans modification) | « Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique, le cas échéant, à la désignation de personnalités qualifiées. Amdts n° CL182, n° CL223 | « Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique, le cas échéant, à la désignation de personnalités qualifiées. | | « Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique, le cas échéant, à la désignation de personnalités qualifiées. | « Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique, le cas échéant, à la désignation de personnalités qualifiées. | |
| « Les conseillers départementaux ne peuvent être membres du conseil de développement. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Les conseillers départementaux ne peuvent être membres du conseil de développement. | « Les conseillers départementaux ne peuvent être membres du conseil de développement. | |
| « III. – Le conseil de développement établit son règlement intérieur. | « III. – (Alinéa sans modification) | | | | « III. – Le conseil de développement établit son règlement intérieur. | « III. – Le conseil de développement établit son règlement intérieur. | |
| « IV. – Le conseil de développement établit un rapport d’activité, qui est examiné et débattu par le conseil départemental du département d’Alsace. » Amdts COM‑69 rect. ter, COM‑66 | « IV. – Le conseil de développement établit un rapport d’activité, qui est examiné et débattu par le conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace. » Amdts n° 62 rect., n° 113 | « IV. – Le conseil de développement établit un rapport annuel d’activité, qui est examiné et débattu chaque année par le conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace. Amdt n° CL210 | | | « IV. – Le conseil de développement établit un rapport annuel d’activité, qui est examiné et débattu chaque année par le conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace. | « IV. – Le conseil de développement établit un rapport annuel d’activité, qui est examiné et débattu chaque année par le conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace. | |
| | | « V (nouveau). – La Collectivité européenne d’Alsace veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. » Amdts n° CL211, n° CL73, n° CL123 | | | « V. – La Collectivité européenne d’Alsace veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. » | « V. – La Collectivité européenne d’Alsace veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. » | |
II. – Le premier schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné au I est élaboré dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. | II. – Le premier schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné au I du présent article est élaboré dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2021. Amdt COM‑106 | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Le schéma mentionné au I du présent article est élaboré pour la première fois au plus tard dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2021. Amdt n° CL183 | II. – Le schéma mentionné au I du présent article est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2023. Amdt n° 183 | | II. – Le schéma mentionné au I du présent article est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2023. | II. – Le schéma mentionné au I du présent article est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2023. | |
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