Proposition de résolution Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

Direction de la Séance

N°37 rect.

8 avril 2025

(1ère lecture)

(n° 509 , 508 )


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme CONTE JAUBERT, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et RUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Règlement est ainsi modifié :

1° À l’alinéa 13 de l’article 47 ter, après les mots : « alinéa 5 » sont insérés les mots : « et la durée globale du temps dont disposent les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ne peut excéder trente minutes » ;

2° L’alinéa 2 de l’article 47 decies du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de retour à la procédure normale, la durée globale du temps dont disposent les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ne peut excéder trente minutes, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents. »

Objet

Les projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation d’une convention internationale sont habituellement examinés en procédure d’examen simplifié, qui ne prévoit aucune discussion générale, en raison de leur nature essentiellement technique et de l’absence de marge de manœuvre du Parlement sur leur contenu.

Lorsque le retour à la procédure normale est demandé, il est légitime que le débat puisse avoir lieu. Toutefois, pour assurer une gestion efficace du temps législatif, il est proposé de limiter la durée de la discussion générale à 30 minutes.

Cette mesure participe à la rationalisation du débat parlementaire.