Proposition de loi Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

Direction de la Séance

N°24

7 mars 2025

(1ère lecture)

(n° 399 , 398 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme BOURCIER et M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « du premier renouvellement », sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième renouvellements » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Objet

Cet amendement, issu d'échanges avec l'Association des Maires de France, a pour objectif d'étendre le système dérogatoire de l’effectif des conseils municipaux des communes nouvelles au second renouvellement général. Il s'inscrit dans l'idée que, de la même manière que le scrutin de liste doit permettre la constitution de listes plus ouvertes, une meilleure représentation des communes nouvelles ira de paire avec une meilleure représentation des femmes dans la politique locale. 

Les communes nouvelles ont été instituées par la loi du 16 décembre 2016. Au 1er janvier 2025, la France compte 845 communes nouvelles sur l’ensemble du territoire métropolitain, rassemblant 2 680 communes et près de 2 876 000 habitants. Il est nécessaire d’encourager et de soutenir le processus de création, mais aussi la mise en place des communes nouvelles dans la durée, en levant toutes les difficultés, notamment en matière de gouvernance et de composition de leur conseil municipal pendant une période de transition plus longue.

La loi permet aux communes nouvelles de bénéficier d’un régime transitoire lors du premier renouvellement général des conseils municipaux avant un retour au droit commun de leur effectif. Près de 770 communes nouvelles en ont bénéficié en 2020.

En effet, l’article L.2113-8 du code général des collectivités territoriales prévoit lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle que le nouveau conseil municipal dispose d’un nombre de membres égal à celui applicable pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. Ce nombre doit représenter a minima un tiers de l’addition des conseils municipaux élus lors du précédent renouvellement de chaque commune historique, arrondi à l’entier supérieur, et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair, dans la limite de 69 membres.

L’extension de ce régime dérogatoire au deuxième renouvellement général des conseils municipaux permettrait de garantir une transition plus longue et mieux adaptée à leur situation particulière, du fait des communes déléguées et de la superficie importante des communes nouvelles. Le regroupement des anciennes communes a déjà entraîné une réduction significative du nombre d’élus municipaux lors du premier renouvellement général en 2020, avec des situations très marquées pour les communes nouvelles regroupant 4 communes déléguées et plus, qui ont subi une baisse d’environ 60% du nombre d’élus présents sur leur territoire.

Pour de nombreuses communes nouvelles, le retour au droit commun à compter du deuxième renouvellement général en 2026 engendrerait une nouvelle baisse du nombre des élus, difficilement compatible avec leur organisation en communes déléguées. Ainsi, on constate que les communes nouvelles qui regroupent 5 communes déléguées et plus pourraient perdre environ 25% en moyenne de l’effectif de leur conseil municipal par rapport à 2020. Pour celles composées de 8 communes historiques et plus, la baisse serait encore plus significative et représenterait 41% en moyenne de leur effectif.

Il est donc proposé de maintenir le même effectif des conseils municipaux pour un mandat supplémentaire 2026/2032 afin de permettre un maillage d’élus sur l’ensemble du territoire des communes nouvelles. Cela permettra de pouvoir maintenir des maires délégués dans chaque commune fondatrice. Le maintien des dispositions existantes vise à assurer une certaine stabilité dans l’organisation des communes nouvelles pendant une période plus longue de normalisation.