Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux

Direction de la Séance

N°88

6 mars 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 373 , 372 , 350)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 

Après l’article 6 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas non plus soumis au même article L. 121-8, lorsqu’ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, des ouvrages de prélèvement exploitant une ressource en eau, des décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »

Objet

S'agissant des panneaux photovoltaïques, l'implantation des centrales solaires au sol dans certaines communes est aujourd'hui entravée par l'existence d'une règle de continuité de l'urbanisation.

Plusieurs projets dans différents territoires en France sont aujourd'hui bloqués et démontrent la nécessité de changer la réglementation.

Dans la formulation proposée par le présent article, toutes les dispositions relatives aux autorisations et aux caractéristiques des installations solaires photovoltaïques (consultations, autorisations, caractéristiques précises des terrains, certificat d'éligibilité du terrain délivré par le Préfet, etc...) s'appliqueraient à ces projets en zone littorale de manière strictement identique au reste du territoire.

En outre, comme le précise l'article L. 121-12 lui-même, à l'instar des règles qui existent dans ces mêmes territoires littoraux pour l'éolien, les installations nécessiteront en tous les cas une délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et ne pourront porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.

Ces installations ne peuvent par ailleurs, comme le précise l'article L121-12, en aucun cas, être implantées sur la zone la plus proche du littoral à moins d'un kilomètre de ce dernier. En établissant ce strict parallélisme des formes et obligations à respecter, l'amendement évite ainsi de pénaliser le solaire Photovoltaïque par rapport à l'éolien qui est déjà régi par ces mêmes règles dans les mêmes territoires.

Il est donc proposé ici d'autoriser ces implantations sur des terrains situés sur le territoire de communes littorales, éloignés des côtes de plus d'un kilomètre, et avec l'ensemble des garanties inhérentes au développement des parcs solaires qui s'appliquent par ailleurs sur le territoire.

Il est à noter que ce nouvel article a déjà été déposé sous la forme d'un amendement (N° Com-1634 rect. Bis) dans le cadre du projet de loi « Lutte contre le dérèglement climatique » du 22 août 2021, et avait été adopté par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et maintenu, devenant l'article 102 de la Loi. Mais il fut déclaré non conforme à l'article 45 de la Constitution par le Conseil constitutionnel, qui estimait que ce nouvel article ne présentait pas de lien, même indirect, avec les dispositions de la loi précitée. Il importe donc de faire adopter à nouveau cette modification législative.