Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux
Direction de la Séance
N°78
5 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 373 , 372 , 350)
AMENDEMENT
C | |
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G |
présenté par
M. ANGLARS
ARTICLE 1ER
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Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le premier alinéa du 3° bis du III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les communes classées peu denses ou très peu denses, au sens de la grille de densité communale de l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’organe délibérant du bloc communal compétent en matière d’urbanisme peut, par une délibération motivée, autoriser la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au titre de la garantie communale, lorsqu’il estime que l’intérêt de la commune le justifie. Pour bénéficier de la garantie communale, il ne peut être opposé à ces communes, de justifier d’une croissance démographique ou économique particulière, ou de démontrer l’absence de solution alternative en zone déjà artificialisée. »;
Objet
Introduite par la loi du 20 juillet 2023 modifiant la loi Climat et Résilience, la garantie communale est codifiée à l'article 194 III 3° bis. Ce dispositif prévoit qu'entre 2021 et 2031, toute commune dotée d'un PLU(i) prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ne peut être privée d'une surface minimale de consommation d'ENAF d'un hectare.
Cette formulation « ne peut être privée » créé un droit opposable pour les communes. Néanmoins, ce droit est subordonné à plusieurs conditions cumulatives : l’existence d'un PLU(i), d'une carte communale ou document équivalent, le respect des objectifs de densité fixés par le SCoT et la compatibilité avec les orientations du SRADDET en matière de lutte contre l'étalement urbain. Il faut également noter que les communes soumises au Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont exclues du dispositif, sauf si elles ont engagé l'élaboration d'un PLU avant la date limite.
Ces conditions viennent limiter le droit opposable de manière substantielle car la commune ou l’EPCI doit faire la démonstration d’un besoin local avéré, dans le cadre de son PLU/PLUi.
Les projets doivent répondre à des « besoins spécifiques de la commune », sans préciser les critères d'appréciation. Cette imprécision ouvre la voie à des interprétations divergentes entre porteurs de projets et services instructeurs. L’interprétation qui en résulte est souvent défavorable aux communes.
En effet, la jurisprudence récente montre une tendance des tribunaux administratifs à exiger trois critères : une justification démographique ou économique documentée, l'absence de solution alternative en zone déjà artificialisée, une compatibilité avec les objectifs climatiques territoriaux.
Cet amendement vise à éviter à éviter l’interprétation plus stricte qui est faite des dispositions légales et qui dénature ce qui avait été prévu, dans l’esprit du législateur, concernant la garantie communale. Pour cela, l’amendement protège la mise en œuvre de la garantie communale pour les communes peu denses et très peu denses, au sens de la grille communale de l’INSEE.
La garantie communale, qui avait été envisagée à l’origine comme une garantie « rurale », doit reconnaître les spécificités des territoires ruraux, où les besoins de développement sont différents de ceux des zones urbaines.