Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux
Direction de la Séance
N°22 rect.
6 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 373 , 372 , 350)
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G |
présenté par
M. BURGOA
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III quater de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les plateformes de recyclage et de valorisation des déchets inertes peuvent être considérées comme des projets d’envergure régionale, au sens du 6° de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme, ou comme des projets d’intérêt intercommunal, au sens du 7° du même article L. 141-8, auxquels cas l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui en résulte est prise en compte selon les modalités propres à ces projets. »
Objet
Le secteur des Travaux Publics génère approximativement 180 millions de tonnes de déchets inertes. Leur valorisation nécessite un traitement mécanique, notamment du broyage et du concassage. Elle est réalisée dans des installations de type ICPE (ICPE 2515, 2516,2517).
Cependant, le manque d’installations de valorisation des déchets issus de la filière des travaux publics empêche les entreprises du secteur d’atteindre les objectifs d’économie circulaire que fixés par l’Etat.
L’objectif de « zéro artificialisation nette », prévu par la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, contribue à l’insuffisante disponibilité de ces infrastructures dans nos territoires.
En effet, les plateformes de recyclage et de valorisation des déchets inertes sont aujourd’hui considérées comme artificialisantes. Dans un contexte de pressions sur le foncier disponible, la création de ces plateformes se révèle difficile pour les collectivités territoriales, même lorsqu’elles réalisent des chantiers d’envergure sur leur territoire.
Afin de respecter les objectifs d’économie circulaire fixés à la filière des travaux publics, notamment dans le cadre de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, il convient d’encourager les collectivités au déploiement de plateformes de recyclage et de valorisation des déchets inertes. Cela, d’autant plus que l’économie circulaire est l’un des instruments les plus efficaces pour réduire les émissions carbones d’un chantier.
Le présent amendement propose donc de permettre aux plateformes de recyclage et de valorisation des déchets inertes d’être considérées comme des projets d'envergure régionale.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 vers l'article additionnel après l'article 4.