Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux
Direction de la Séance
N°21 rect.
6 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 373 , 372 , 350)
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G |
présenté par
M. BURGOA
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Un espace naturel ou agricole occupé par une installation de gestion et de stockage de déchets inertes n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation prévoient une obligation de remise en état du site dans le cadre des dispositions prévues par l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; »
Objet
Le secteur des Travaux Publics génère approximativement 180 millions de tonnes de déchets inertes. Leur valorisation nécessite un traitement mécanique, notamment du broyage et du concassage. Elle est réalisée dans des installations de type ICPE (ICPE 2515, 2516,2517).
Cependant, le manque d’installations de valorisation des déchets issus de la filière des travaux publics empêche les entreprises du secteur d’atteindre les objectifs d’économie circulaire que fixés par l’Etat.
L’objectif de « zéro artificialisation nette », prévu par la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, contribue à l’insuffisante disponibilité de ces infrastructures dans nos territoires.
En effet, les plateformes de recyclage et de valorisation des déchets inertes sont aujourd’hui considérées comme artificialisantes. Dans un contexte de pressions sur le foncier disponible, la création de ces plateformes se révèle difficile pour les collectivités territoriales.
Aujourd’hui l’exploitation d’une carrière, qui produit des matières inertes, n’est pas considéré comme de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers alors que l’installation d’une plateforme de recyclage et de valorisation des déchets inertes l’est.
Pourtant ces infrastructures ont un impact limité sur les sols, comme les carrières, et sont soumises par le code de l’environnement à une obligation de remise en état.
Le présent amendement vise donc à aligner le régime des installations de recyclage et de valorisation des déchets inertes sur celui des carrières, en prévoyant explicitement qu’elles ne soient pas considérées comme de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 vers l'article additionnel après l'article 4.