Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux
Direction de la Séance
N°152
6 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 373 , 372 , 350)
AMENDEMENT
C | |
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G |
présenté par
M. BOUAD
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l'article L. 300-1-1 du code de l'urbanisme est abrogé.
Objet
L’article L300-1-1 institue une étude sur l’optimisation de la densité des constructions pour tout projet d’aménagement soumis à évaluation environnementale.
Cette étude apparait coûteuse et source de contentieux.Or, c'est la vocation des aménageurs qui interviennent dans le cadre des ZAC ou des permis d'aménager que d'optimiser la densité des constructions à réaliser, dans le cadre de leur relation avec les collectivités.
Aussi, le SCOT qui définit une densité maximale à l’hectare est opposable directement aux opérations d’aménagement soumise à évaluation environnementale qui doivent, selon un rapport de compatibilité, respecter cette densité.
De plus, l’étude relative à l’optimisation de la densité des constructions ne peut être intégrée à l’évaluation environnementale du projet qui n’a pour objet que d’apprécier, de limiter et d’éventuellement compenser les incidences du projet sur l’environnement et notamment la biodiversité.
Par ailleurs, il semble difficile de faire peser sur l’aménageur, voire sur l’autorité environnementale, des études qui devraient être préalables à la planification urbaine.
Aussi, le présent amendement propose de supprimer cette étude.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française du Bâtiment du Gard.