Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux
Direction de la Séance
N°15 rect. bis
7 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 373 , 372 , 350)
AMENDEMENT
C | |
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G |
présenté par
Mme NOËL
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« - Les opérations de construction ou d’aménagement visant à la réalisation de bâtiments scolaires du second degré et de l’enseignement technique peuvent être considérées comme des projets d’envergure régionale mentionnés à l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme, dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141-3 ou au quatrième alinéa de l’article L. 151-5 du même code, mais mutualisée dans le cadre des objectifs prévus par les documents mentionnés à l’article L. 123-1 du même code ou aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
La proposition de loi TRACE vise à adapter le cadre du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) aux réalités locales afin de préserver les capacités d’aménagement des territoires.
Les opérations de construction ou d’aménagement de bâtiments scolaires, sont essentielles au maintien d’un service public de proximité et à l’attractivité des communes.
L'article L. 141-8 du Code de l'urbanisme dispose que pour la réalisation des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols mentionnés à l'article L. 141-3, le document d'orientation et d'objectifs peut décliner ces objectifs par secteur géographique, en tenant compte notamment des projets d'envergure régionale dont la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers ou l'artificialisation des sols peut ne pas être prise en compte pour l'évaluation de l'atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 141-3.
L'absence de précision quant à l'intégration de ces opérations de constructions à la liste des projets d’envergure régionale rentrant dans ce cadre risque de compromettre la réalisation de nouveaux équipements scolaires indispensables à l’accueil des populations et à l’aménagement équilibré du territoire.
En effet, ces infrastructures répondent à un impératif d’intérêt général et constituent un élément structurant du développement local, notamment dans les zones en croissance démographique ou en requalification urbaine.
Cet amendement vise donc à inclure ces opérations dans la liste des projets d’envergure régionale, leur permettant ainsi de bénéficier d’un régime adapté au regard des objectifs de sobriété foncière, tout en garantissant la capacité des collectivités à assurer leurs missions de service public.
Il s’agit d’une mesure de bon sens qui concilie la nécessaire maîtrise de l’artificialisation des sols avec les besoins fondamentaux des territoires en matière d’éducation et de services publics.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 à l'article 4.